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Décision

AC.2006.0308

TA - AC.2006.0308 - 2007-07-10 - SMITH, SALZMANN c/Municipalité de St-Sulpice

10 juillet 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-Alain Salzmann est propriétairee

de la parcelle no 301 du cadastre de la commune de St-Sulpice, d'une surface

totale de 2'228 m2. De forme étroite et allongée, elle s'étend en pente

douce depuis le village et la rue du Centre qui la

borde à l'ouest jusqu'au chemin des Pâquis, en direction du lac, à

l'est. Dite parcelle fait l'objket Christine et

Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un d'un pacte de

vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte étaiten faveur de

Christine et Rupert Smith. soumis à la

condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments [z1] existants

et de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale.Elle est

située entre la rue du Centre à l'ouest et le chemin des Pâquis à l'est.

B.

La partie ouest

de la parcelle no 301, le long de la rue du Centre,

soit une surface de 978 m2, est incluse dans le périmètre du plan d'extension

partiel (PEP) "Centre-Village" adopté par le Conseil d'Etat le 10

novembre 1980 et modifié en dernier lieu le 26 novembre 1987. Elle supporte en

front de rue une maison d'habitation implantée parallèlement à la rue d'une

surface de 158 m2, d'une surface de m2, ainsi que deux

bâtiments annexes du côté jardin.. La partie est, qui s'étend

en direction dule long du chemin des Pâquis, d'une

surface de 1'250 m2, est colloquée en zone résidentielle A par le plan général

d'affectation communal adopté par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992

(ci-après le PGA). Elle est libre de construction à l'exception d'un garage à voituresde 19 m2

implanté

de 30 m2 le long du chemin des Pâquis..

C.

A l'intérieur du village de

St-Sulpice, le long de la rue du Centre, la parcelle no 301 jouxte

au sud un immeuble de trois plusieurs étages et combles

situé sur la parcelle no 302 du cadastre communal, également incluse dans le périmètre

du PEP "Centre-Village". Au même

endroit, la parcelle 301Elle

est bordée au nord par des jardins d'agrément desservant les immeubles

d'habitation situés sur les parcelles nos 1'227 et 298 du cadastre communal, toutes

deux colloquées dans la zone résidentielle B du PGA. En retrait de l'immeuble sis

sur la parcelle no 302 se trouve une villa nouvellement construite, sise sur la

parcelle no 303, voisine de la parcelle no 301 et de la villa projetée sur la

partie de la parcelle colloquée en zone résidentielle A..

A.

Le 22 mai 2006,

Christine Smith a soumis pour avis à la municipalité de St-Sulpice un dossier

préalable contenant le plan d'implantation et les coupes d'un immeuble de 4

logements dans la partie ouest de la parcelle, colloquée dans le PEP

"Centre-Village", et d'une maison familiale avec dépendance dans la

partie est de la parcelle colloquée en zone résidentielle A. La municipalité a soumis le

dossier à la commission communale d'urbanisme (CCU) qui l'a examiné sa

séance du 23 mai 2006.

A.

Le ……… 2006, Pierre-Alain

Salzmann d'une part, Christine et Rupert Smith, d'autre part, ont conclu un

pacte de vente-emption de la parcelle no 301. Ce pacte était soumis à la

condition d'obtenir un permis définitif de démolir les bâtiments existants et

de construire à la place un immeuble d'habitation et une maison familiale.

D.

Le 22 mai 2006, Christine

Smith a adressé à la municipalité

de St-Sulpice

E.

une demande

d'implantation préalable pour la construction d'un immeuble de deux ou trois

appartements à l'ouest de la parcelle no 301, dans la partie

située à l'intérieur du PEP "Centre-Village", et d'une maison familiale

à l'est, dans la partie de la parcelle colloquée en

zone résidentielle A. Sa demande était accompagnée d'un plan de situation

indiquant les cotes d'altitude et les dimensions des constructions nouvelles, de coupes

longitudinale et transversale et d'une représentation en deux dimensions de

l'implantation des bâtiments sur la parcelle. La commission communale

d'urbanisme (CCU) a examiné le projet le 23 mai 2006.L e 26 juin

2006, Christine Smith a adressé à la

municipalité pour qu'elle le

transmette à la CCU un projet quasi définitif, comportant les plans des différents

niveaux de chaque bâtiment ainsi que les coupes de toutes

les façades, prévoyant comme précédemment la

construction d'un immeuble en terrasses dans la

partie de la parcelle classée en PEP "Centre-Village"

et d'une maison

familiale en contrebas, dans la zone résidentielle A. L'immeuble projeté, de 10.08 mètres de large et

38.29 mètres de long, s'étendait

perpendiculairement à la rue du Centre, en

direction de l'est. Trois niveaux

décalés dans la pente permettaient l'aménagement

de quatre appartements en duplex, disposés

de façon parfaitement symétrique au sud et

au nord. La façade

pignon du bâtiment ouvrant sur la rue du Centre était

surmontée d'une double toiture à

deux pans orientée perpendiculairement à la rue, qui se

prolongeait à l'est sur environ les deux tiers de la longueur du bâtiment, et

s'interrompait à hauteur des terrasses desservant les deux appartements aménagés aux niveaux du rez-de-chaussée et des

combles. Décalés dans

la pente, les deux appartements aménagés au rez-de-chaussée et au niveau

inférieur se

prolongeaient sous les

terrasses en direction du lac.

F.

La CCU a examiné le projet dans sa

séance du 27 juin 2006, en limitant son examen à

l'implantation et à la hauteur des bâtiments,

et en concluant à la conformité du projet de ce point de vue.

G.

Le 7 juillet 2006, Christine Smith a déposé son dossier

complet en vue de l'enquête publique du projet. La

CCU a examiné le dossier dans ses séances du 16

et 29 août 2006, dont les procès verbaux mentionnent ce qui suiten

préavisant le projet comme suit:

"Séances

du 16 août et du 29 août 2006

(…)

Remarques

de la commission:

- (…)

- Le nombre de

niveaux n'est pas conforme à l'article 32

du PEP Centre Village. En effet, l'immeuble accuse un niveau de trop sur une

longueur de 10 m.

- (…)

Au vu de ce qui précède,

la Commission émet un préavis négatif et souhaite rencontrer

l'architecte lors de la prochaine séance

fixée au 25 août afin d'obtenir plus de précision au sujet de ce

projet et lui faire part des remarques ci-dessus.

Séance de la

CCU du 29 août 2006

En début de

séance, la Commission reçoit Mme

Smith. Les remarques formulée lors

de la séance du 16 août 2006 ont été communiquées

oralement à la prénommée."Par

téléphone du 24 mai 2006, la municipalité a informé

Christine Smith que la distance à la limite devait être corrigée au nord de

la maison familiale.

Christine Smith a corrigé

l'implantation de la maison familiale conformément à cet avis et a transmis le 26 juin

2006 un projet destiné à être

présenté à la CCU avant le

dépôt du dossier définitif soumis à l'enquête publique.

H.

Au cours des

discussions, la CCU a encore abordé la question de

l'intégration du bâtiment dans le village en

suggérant la création d'une toiture à deux pans parallèle à

la rue du Centre et de deux façades pignons correspondant à la typologie des

maisons villageoises. Christine Smith a modifié son

projet dans le sens des remarques, en enterrant

une partie du niveau inférieur du bâtiment sur une

longueur de 10 mètres jusqu'au

premier décrochement en terrasse et en créant un

pan de toiture parallèle à la rue le long de la rue du Centre. Le 1er septembre 2006, elle a

transmis à la municipalité un projet

définitif.

I.

LSuivant le

préavis favorable de la CCU sur ce projet, la municipalité a misdéposé

le projetdossier à l'enquête

publique du 8 au 28

septembre 2006. Une observation et quatre opposition ont été

déposées durant le délai d'enquête, critiquant

notamment l'architecture contemporaine de l'immeuble et son manque d'intégration avec les

constructions traditionnelles du village. Christine

Smith s'est déterminée sur ces interventions par

courrier du 2 octobre 2006, en relevant notamment

qu'aucune d'elles n'émanaient de voisins directs, que le

projet respectait en tous points les normes réglementaires du PEP

"Centre-Village", que le souci

d'intégration s'était exprimé en

modifiant la partie de l'immeuble visible depuis le rue du Centre et que les

immeubles voisins n'étaient pas

représentatifs d'une architecture villageoise traditionnelle.

J.

Par décision du 22 novembre

2006, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation de construire

sollicitée, en retenant notamment ce qui suit:

"(…) la

Municipalité estime que ce projet ne s'intègre en rien parmi "les éléments

caractéristiques de l'architecture actuelle du

village " (art. 45), qui figurent dans

le descriptif annexé au règlement du PEP.

Les illustrations qui

figurent, certes à titre

indicatif, en annexe à ce règlement, montrent non seulement des immeubles

en entier, mais des détails

d'immeubles et de façades, que l'on ne retrouve à aucun endroit

dans les plans proposés.

L'art. 1 du règlement du PEP

Centre-Village stipule: Le plan d'extension partiel du

"Centre-Village"

et son règlement sont

destinés à faciliter la sauvegarde et le développement du village de St-Sulpice".

L'élément principal, mis en

avant par ce PEP, est bien la sauvegarde du centre du village.

Le projet incriminé va totalement à

l'encontre du projet poursuivi par le plan d'extension partiel.

(…)"

K.

Par courrier du 28 novembre

2006, Christine et Rupert Smith ainsi que Pierre-Alain

Salzmann ont demandé à connaître

précisément les motifs de cette décision afin de pouvoir cas

échéant apporter des modifications au projet d'immeuble; ils sollicitaient en

outre le réexamen de la décision s'agissant de la

maison familiale, qui n'était pas concernée par l'application du PEP

Centre-Village. Sans réponse de la municipalité, ils ont déféré sa

décision au Tribunal administratif par acte du 12

décembre 2006, en concluant avec suite de dépens à son annulation.

Ils faisaient valoir en substance que la municipalité

avait autorisé de manière constante depuis

l'adoption du PEP "Centre-Village" la construction au centre du

village d'immeubles de type résidentiel comparables avec leur projet, que les

bâtiments existants formaient un tissu construit sans rapport

avec l'architecture traditionnel du

vieux village de St-Sulpice, et que le projet litigieux

s'intégrait parfaitement avec cet

environnement bâti; ils reprochaient

à la municipalité d'avoir appliqué de manière arbitraire

les dispositions destinée à assurer la protection du village et rappelaient que la CCU avait rendu un

préavis positif..

L.

La municipalité a

répondu le 14 février 2007 en concluant, avec suite

de dépens, au maintien de sa

décision et au rejet du recours. Pour

l'essentiel elle confirmait, en les développant, les motifs de son refus. Elle relevait au

surplus que le projet litigieux ne

respectait pas le nombre de deux niveaux habitables sous la

corniche au maximum autorisé par le règlement du PEP

"Centre-Village". Par

ailleurs, elle admettait que les griefs

invoqués dans la décision attaquée visaient

effectivement le projet d'immeuble, mais maintenait

son refus de permis

de construire pour l'ensemble du projet, y

compris la villa, considérant que le projet formait

un tout et que la modification de

l'immeuble aurait des répercussions sur le projet de la villa.

M.

Les recourants ont complété

leurs moyens dans un mémoire déposé le 21 mars 2007. Ils

contestaient pour l'essentiel l'argument selon

lequel le projet d'immeuble comporterait trois

niveaux, en rappelant que les plans avaient été corrigés avant l'enquête

publique à la demande de la CCU en enterrant

partiellement le niveau inférieur sur un

tiers de sa longueur, et que les coupes

montraient clairement que la façade ne comportait désormais à

aucun endroit plus de deux

niveaux habitables.

N.

La municipalité s'est

déterminée le 29 mars 2007 en confirmant ses griefs.

O.

Le tribunal a tenu audience le 31 mai

2007 en présence des recourants et des représentants de

la municipalité. A cette

occasion, il a entendu le président de la CCU et il aet

procédé à une inspection locale. en date du

31 mai 2007. Un compte-rendu d'audience a été transmis aux

parties le 4 juin 2007.

A.

Le tribunal

a statué par voie de délibération.

P.

Les arguments respectifs

des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

A.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et

respectant les conditions formelles de l’art. 31 al. 2 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA ;

RSV 173.36), le recours est recevable en la forme.

Destinataires

de la décision attaquée, les recourants

sont propriétaire,

respectivement promettants-acquéreurs,

de la parcelle sur laquelle doit s'ériger

l'immeuble litigieux de sorte qu'ils

ont la qualité pour recourir au sens de l'art. 37

LJPA.

1.

a) aa) La décision

attaquée rejette la demande de permis de construire des recourants au motif que

le projet de construction de

l'immeuble irait à l'encontre du but de

protection du village poursuivi par le PEP

"Centre-Village" et

son règlement spécial (RPEP),

et qu'il ne comporterait aucun des éléments caractéristiques

de l'architecture du village auxquels se réfèrent le plan et

son règlement.

2.

aa) La

municipalité se réfère notamment aux art. 1 et 45

RPEP, dontg la teneur est

la suivante:

"

Article 1 - But, Périmètre

Le plan

d'extension partiel "Centre-Village"

et son règlement sont destinés à

faciliter la sauvegarde et le

développement du village de

St-Sulpice.

Article 45 -

Architecture

L'architecture des façades doit

s'harmoniser avec celle des bâtiments existants, notamment en ce qui

concerne le choix des matériaux et les détails de construction, la forme, les proportions et la

répartition des ouvertures (portes,

fenêtres, etc…).

Les éléments

caractéristiques de l'architecture actuelle du

village figurent dans le descriptif annexé au présent règlement.t "

Les éléments auxquels se

réfère l'art. 45 RPEP sont décrits dans un document annexé au RPEP, intitulé

"

Annexe - Document

indicatif, Eléments caractéristiques de l'architecture du village"

(ci-après le document annexe ou l'annexe). En pages 1 et 2 de ce document sont

énumérées un certain nombre de

caractéristiques concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le

traitement des façades et le rythme dess

percements. Ces principes sont illustrés en pages 3 à 13 de l'annexe par des

représentations de bâtiments dans leur entier, correspondant pour l'essentiel à

d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des portions de bâtiments mettant en

évidence certains détails de construction.

bb) Les

dispositions de protection du règlement communal mentionnées ci-dessus,

notamment l'art. 45 RPEP, constituent des dispositions d’application de l’art.

86.

de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11), qui prévoit ce qui suit:

“La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”

Selon la jurisprudence abondante

relative à cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (v. Tribunal administratif,

arrêts AC .1999.0228 du

18.

juillet 2000 et références citées, AC .1999.0112 du

29.

septembre 2000). Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son

sens, le tribunal devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est

fondée sur des critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la

situation concrète est correcte (AC. 1996.0160

du 22 avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit

notamment veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que

cela viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en

vigueur (ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises (AC. 1999.0002

du 25 juin 1999 et références citées;;

AC .1999.0112 du

29.

septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC et ses dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction

(AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause

générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf. notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117

Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b; AC.2006.0226 du 23 mai 2007 et la jurisprudence

citée) Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale : il implique

seulement de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les

limites d'une pesée correcte et consciencieuse

de tous les intérêts à prendre en considération (voir ATF 114 Ia 247/248

consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).

bb) Les éléments

auxquels se réfère l'art. 45 RPEP sont

décrits dans un document annexe, intitulé

"Document indicatif,

Eléments caractéristiques de

l'architecture du village" (ci-après

le document annexe ou l'annexe). En pages 1

et 2 de l'annexe sont énumérés

un certain nombre de caractéristiques

concernant les dimensions des bâtiments, les toitures, le

traitement des façades et les percements. Ces

principes sont illustrés en pages 3 à 13

de l'annexe par des représentations de bâtiments dans leur entier,

correspondant pour l'essentiel à d'anciennes fermes villageoises, ainsi que des

portions de bâtiments mettant en évidence certains détails de construction.

b)

Les recourants reprochent à la municipalité

d'avoir considéré de façon

arbitraire que

leur projet ne

s'intégrait pas dans l'environnement du village

en se référant

à un modèle

d'architecture dont la portée

n'est qu'indicative,

et qui n'existerait

plus dans le quartier. Ils

font valoir à cet égard

que le projet litigieux doit s'implanter à proximité de bâtiments de

type résidentiel,

qui ont remplacé les maisons villageoises

traditionnelles, et que la portée des dispositions

réglementaires

visant à assurer

la sauvegarde du village doit s'apprécier en fonction des

caractéristiques

de ces nouveaux

bâtiments et non selon

des modèles anciens

qui ne sont plus représentatifs

du quartier.

aa) Les

dispositions de protection du règlement

communal mentionnées ci-dessus, notamment l'art. 45 RPEP, constituent

des dispositions d’application de l’art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui

prévoit ce qui suit:

“La

municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse

le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle.

Les

règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords.”

Selon la

jurisprudence abondante relative à

cette disposition, le soin de veiller à l'aspect architectural des

constructions appartient en première ligne aux autorités locales qui disposent

à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (v. Tribunal

administratif, arrêts AC 1999.0228 du 18

juillet 2000 et références citées, AC

1999.0112

du 29 septembre 2000).

Cela ne vide toutefois pas le contrôle judiciaire de son sens, le tribunal

devant être à même de vérifier si l'autorité intimée s'est fondée sur des

critères pertinents et si l'application de ceux-ci à la situation concrète est correcte

(arrêt AC 1996.0160 du 22

avril 1997 et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment

veiller à ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela

viderait pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur

(ATF 114 1a 345, RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées).

L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs

généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique

particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable

en toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés par

référence à des notions communément admises

(arrêts AC 1999.0002 du 25

juin 1999 et références citées; AC

1999.0112

du 29 septembre 2000).

Enfin, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC et ses

dispositions d'application ne peut se justifier que par un intérêt public

prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un

ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font

défaut à l'ouvrage projeté ou que mettent en péril sa construction

(arrêts AC.1999.0228 du 18

juillet 2000; AC.1999.0112 du 29

septembre 2000). L'autorité

communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement

important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal

est limité à un contrôle en légalité de la décision communale si la clause

générale d'esthétique a pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles

constructions; en revanche, lorsque la clause d'esthétique est appelée à

compléter la réglementation de la zone, par exemple lorsque le règlement

communal ne comporte pas de dispositions sur la longueur ou la hauteur des

bâtiments, et qu'elle donne ainsi un contenu concret à la réglementation de la

zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de

l'art. 33 al. 3 let. b LAT (cf.

notamment ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 118 Ib 31 consid. 4b, 117 Ia 93

consid. 2a, 112 Ia 90,

415.

consid. 1b; arrêt AC.2006.0226 du

23.

mai 2007 et la jurisprudence citée) Le libre

pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre

appréciation à celle de l'autorité communale : il implique seulement de

vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les limites d'une pesée

correcte et consciencieuse de tous les intérêts à prendre en considération

(voir ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c).aa)

bb) LEn l'espèce, l'art. 45 RPEP auquel se réfère la

municipalité concrétise

le but général

de

protection du village énoncé par l'art. 1 RPEP en précisant les éléments architecturaux qui doivent faire l'objet d'un effort

d'intégration particulier. Il indique les caractéristiques architecturales qui doivent être préservées à l'intérieur du village, en se référant au descriptif annexé au règlement. Bien que cela ne soit pas expressément précisé, on déduit de la réglementation, ainsi que des principes descriptifs figurant en annexe, que le PEP "Centre-Village" a précisément pour objectif de permettre le développement du centre de la

localité en maintenant à l'intérieur du village une architecture traditionnelle de façon à conserver un "noyau

villageois".

Traditionnellement,

ce type d'organisation suppose que les bâtiments s'organisent principalement autour de l'espace rue, sur laquelle s'ouvrent les pièces

d'habitation et les espaces

dévolus

aux activités agricoles, alors que des passages ouvrant sur les arrière-cours mènent aux espaces traditionnellement dévolus aux jardins et aux vergers.ainsi que

bb) En l'occurrence, et cela n'est pas contesté, le

projet litigieux s'écarte de la conception d'une maison villageoises

traditionnelle non

seulement par

son architecture contemporaine, mais également du fait de sa conception en terrasses. En effet, non seulement le projet ne présente aucune des caractéristiques architecturales typiques décrites par le règlement et son annexe, mais il ne tient en outre pas compte des caractéristiques d'un environnement villageois. Le bâtiment n'entretient ainsi aucun rapport

particulier avec l'espace

villageois qui s'organise autour de la rue du Centre, la façade donnant sur l'espace rue étant principalement dévolue aux garages, alors que l'entrée aux appartements est prévue depuis les façades latérales. En outre, il occupe entièrement l'espace habituellement réservé aux jardins, sans aucun aménagement rappelant les maisons villageoises traditionnelles. Enfin, utilisant la partie de la parcelle colloquée

dans le périmètre du PEP sur toute sa longueur, il présente des dimensions excédant largement la profondeur usuelle des bâtiments, comprise entre 13 et 20 m. selon le chiffre 1 de l'annexe. A priori, on ne sauraitOn ne saurait dès lors faire grief à la municipalité

d'avoir abusé

du

pouvoir

d'appréciationconsidéré qui doit lui être reconnu en matière d'esthétique et d'intégration en considérant que le projet n'était pas admissible sous l'angle des exigences

spécifiques posées par le PEP et son règlement. de manière arbitraire que la décision attaquée ne respecte en rien les éléments caractéristiques de l'architecture du village.

cc) Les recourants considèrent cependant que la municipalité se réfère arbitrairement à une conceptionmode architecturale qui n'est plus représentée dans le quartier, et que l'intégration de leur projet devraoit être appréciée en tenantir compte du caractère résidentiel des bâtiments environnants, et particulièrement de l'immeuble qui jouxte la parcelle au sud. Selon euxlle, les dispositions réglementaires relatives à l'intégration des bâtiments, et notamment l'art. 45 RPEP, doivent ainsi être interprétées par rapport aux

constructions environnantes, et non selon des caractéristiques définies à titre indicatif dans un document annexe sans portée juridique.

De fait, lEn réalité, le tribunal a pu constater lors de l'inspection locale que, si l'environnement du projet comprend effectivement des bâtiments qui ne respectent pas

l'architecture de type villageoise, dont 'notammentà l'exception de l'immeuble situé sur la parcelle voisine no 302, au sud du projet litigieux, le village de St-Sulpice a toutefoisvait conservé de nombreux bâtiments villageois le long de la rue du Centre. Le tribunal a notamment pu constater et que l'un d'eux, situé précisément en face du projet litigieux, avait récemment été rénové conformément au modèle architectural prévu par le règlement. Ce bâtiment, situé en limite du périmètre du PEP, marque l'entrée du village du côtéà l'ouest de la rue du Centre, en venant de Lausanne. De l'autre côté de la rue, la parcelle des recourants doit donc logiquement marquer l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre. En effet, si, comme le prétendent implicitement les recourants, l'autorité de planification avait eu pour objectif de reculer l'entrée du village après l'immeuble résidentiel situé sur la parcelle no 302, dont la construction est antérieure à l'adoption du plan, on peut partir du principe qu'elle aurait délimité le périmètre du PEP en conséquence. Quant aux immeubles construits au nord de la

parcelle no 301, ils

ne font clairement pas partie du village, mais de la zone résidentielle B, et échappent de ce fait aux règles architecturales définies par le PEP. Telle n'est pas le cas

en revanche de la

parcelle

des

recourants, dont il convient d'admettreon a vu qu'elle marque l'entrée dans le village à l'est de la rue du Centre, en venant de

Lausanne.

Elle

est

en conséquence destinée à accueillir un immeuble qui s'intègre lesaux caractéristiques architecturales définies par le plan et son règlement pour préserver l'aspect villageois du centre de la localité. On ne saurait par conséquent suivre les

recourants lorsque ceux-ci prétendent que leur projet peut s'affranchir

des r, ainsi qu'on l'a vu plus haut, tel n'est pas

le cas.

En l'occurrence, l'intérêt public de la municipalité à faire respecter le buts de protection poursuivis par le PEP "Centre-Village" l'emporte sur l'intérêt purement privé des propriétaires à construire librement selon leur propres goûts

architecturaux.en raison de l'évolution de l'environnement bâti.

3.

4.

3.

dd) Les recourants reprochent à la municipalité d'avoir refusé le permis de construire sans tenir compte du rapport favorable de la CCU.

Aux termes de l'art. 4 RPEP, "Toutes les

constructions, reconstructions, transformations projetées à

l'intérieur du périmètre du plan d'extension partiel du "Centre-Village"

doivent être

soumises à la commission consultative d'urbanisme

(CCU)". Selon les explications fournies lors de l'audience du 31 mai 2007, la CCU joue le rôle de service technique en examinant

l'aspect réglementaire des projets de constructions et en transmettant son rapport technique à la municipalité. Son rôle est ainsi purement technique et consultatif et eElle ne dispose ainsi d'aucun pouvoir de décision, , et son rôle est purement technique et consultatif, seule la municipalité ayant, de par la loi, la compétence d'autoriser ou de refuser la demande d'autorisation de construire (cf. art. 17 et 104 LATC).

En l'occurrence, il a étéles parties ont exposé lors de l'audience du 31 mai 2007 que la CCU

avait examiné le projet

uniquement

sous

l'angle réglementaire. Entendu en qualité de témoin, son président a précisé à cet égardnotamment que la CCU avait pour principe de ne pas se prononcer sur la qualité

architecturale d'un projet. Ceci implique que la CCU ne s'immisce a priori pas dans les compétences de

la municipalité en matière d'esthétique et d'intégration. respecter la liberté architecturale de

chacun, et qu'elle n'émettait pas de réserve à cet égard. Ces principes ne s'imposent toutefois pas à Lla municipalité peut par conséquent s'écarter d'un préavis

positif de la CCU pour des motifs d'esthétique et d'intégration, laquelle n'est par ailleurs pas liée par le rapport de la CCU, sous réserve toutefois que sa décision

repose sur des motifs objectifs. Or, on a vu ci-dessus que tel était le cas en

l'espèce. tel est le cas en l'espèce, la municipalité ayant fondé sa décision sur des motifs esthétiques, pour lesquels elle dispose d'une grande liberté d'appréciation. Ce grief doit en conséquence également être

rejeté.

1.

4.

a) Dans sa réponse au recours, la municipalité soutientaffirme que le projet ne pouvrrait de toute manière pas être autorisé car il comporte un niveau en trop par rapport au nombre de niveaux maximum autorisé par le RPEP. Elle relève ainsi que le niveau du sous-sol, enterré sur environ les deux-tiers de sa

longueur, comporte

une face complètement dégagée à l'est et qu'il accueille les pièces d'habitation du rez-de-chaussée des appartements situés aux deux niveaux inférieurs du bâtiments. Il doit donc selon elle compter comme un niveau habitable

et non comme un sous-sol. Pour leur part, les recourants rappellent que le niveau inférieur a été partiellement remblayé à la demande de la CCU précisément pour réduire le nombre de niveaux habitables à deux niveaux visibles, décalés dans la pente.

5.

On relèvera que la question de savoir si le

projet est

réglementaire sur ce point souffre de demeurer indécise dès lors que le refus d'octroyer le permis

de construire doit de toute manière être confirmé pour les raisons mentionnées

ci-dessus. Cela étant, le permis de construire doit également être refusé en raison du nombre de niveaux, ceci pour les

motifs suivants

aa) aa) Le nombre de niveaux est fixé à l'art. 32 RPEP, qui a la teneur suivante:

"Pour

les reconstructions et les nouvelles constructions, le nombre des niveaux est limité à

deux sous la corniche, rez-de-chaussée compris.

Les combles

peuvent être habitables sur un

niveau.

En plus des

combles, le vide de la toiture peut être utilisé partiellement en surface

de plancher habitable.

Elle ne

saurait excéder le 1/3 de la surface de plancher

réellement construite aux combles.

Cette

utilisation doit être le

prolongement de l'appartement réalisé dans

l'étage de combles."Dès lorsapplicationleur

Bien que le RPEP ne définisse pas la notion de niveau, les parties admetteont que l'art. 32 RPEP se réfèreérait au nombre de niveaux habitables, et que les niveaux réputés non habitables ne comptaient par conséquent pas dans le calcul (cf. procès-verbal de l'audience du 31 mai 2007). Cela étant, il reste à définir la notion de niveau habitable.

bbb) Applicable par le renvoi de l'art. 53 RPEP, l'art. 64 du

règlement communal du

12.

septembre 1990 sur

le plan d'affectation et la police des constructions (RPGA) précise ce qui suit:

"L'habitation est

interdite dans les sous-sols. Néanmoins,

la Municipalité autorise des locaux tels que saunas,

piscine, carnotzet, salle de jeux, ateliers de bricolage. N'est pas considéré

comme tel, le local dont le plancher est en contrebas de 1,50 m.

au plus du point le plus élevé du sol extérieur et dont une

face au moins est complètement dégagée.

Les murs qui soutiennent le terrain seront rendus étanches et pourvus des

drainages nécessaires. Ils sont doublés

d'une cloison avec isolation."

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le niveau inférieur

du bâtiment

est

habitable au moins partiellement, puisqu'il accueille les chambres à coucher des appartements des niveaux inférieurs. Il s'ensuit que les 4 appartements prévus dans l'immeuble litigieux comportent chacun deux niveaux habitables, avec un rez-de-chaussée commun. Cela étant, la question de savoir si les deux niveaux des logements inférieurs doivent être considérés comme habitables dans leur totalité ou seulement dans la partie visible du bâtiment dégagée du remblai peut demeurer indécise. En effet, dès lors que le sous-sol du bâtiment est rendu partiellement habitable en raison de la prolongation de l'immeuble dans la pente du terrain à l'est, il compte comme un niveau supplémentaire au sens depar rapport à ce qu'autorise l'art. 32 RPEP, qui limite à deux au maximum le nombre de niveaux habitables sous la corniche, rez-de-chaussée compris. Aux termes de l'art. 32 RPEP, le second niveau habitable peut être situé soit au-dessus, soi au-dessous du

rez-de-chaussée. Par contre, un niveau habitable au-dessus et au-dessous

du niveau de rez

est clairement contraire à la réglementation. Peu importe à cet égard que les différents

niveaux soient décalés dans la pente, ou que l'un d'entre eux corresponde en réalité à un demi-niveau. En l'absence de dispositions particulières

de la réglementation communale, un demi-niveau doit être pris en compte comme un

niveau à

part entière dans

le calcul du nombre de niveaux. A surplus, et contrairement à ce que prétendent les recourants, les trois niveaux de constructions sont

clairement visibles depuis l'est du bâtiment, ainsi qu'en atteste la vue de la façade est figurant sur les plans d'enquête.

6.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Etant donné l'issue du

recours, les frais de la cause seront mis à la charge des recourants, qui n'ont de surcroît pas droit à des dépens. La municipalité qui obtient gain de cause avec l'aide d'un mandataire a droit à des dépens.

dansdans ledeuxdans le

Par ces

motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la

Municipalité de St-Sulpice du 22 novembre 2006 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs sont mis à la

charge des recourants Christine Smith, Rupert Smith

et Pierre-Alain Salzmann, solidairement

entre eux.

IV.

La municipalité de St-Sulpice

a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 (mille cinq

cents) francs, à charge des

recourants Christine Smith, Rupert Smith

et Pierre-Alain Salzmann,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 10 juillet 2007

Le président : Le

président: La greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

conséquence

surDès lorsrappelant queainsi queLeur

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

IV.

Le recours est

IV.

Lausanne, le

Le président: Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.

[z1]