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Décision

AC.2006.0310

TA - AC.2006.0310 - 2007-06-08 - GAUTSCHI/Municipalité de Commugny, PULFER

8 juin 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Renate Pulfer est propriétaire de la parcelle 597 de Commugny.

Ce fonds, qui supporte une villa construite en 1960, est bordé à l’est par la

parcelle 607 et au sud par la parcelle 602, toutes deux propriété de Fritz

Gautschi. La maison d’habitation de celui-ci est construite sur la parcelle 607,

que prolonge la parcelle 602, en nature de place-jardin. La limite ouest de cette

dernière parcelle longe un ruisseau, le Nant, bordé d’arbres bénéficiant du

statut forestier.

B.

La limite entre la parcelle 597 de Renate Pulfer et les

parcelles 602 et 607 de Fritz Gautschi est constituée d’une haie, plus

exactement d’un cordon d’arbres et d’arbustes d’essences indigènes, foisonnants,

plantés sur la propriété Gautschi. La partie du cordon précité sise sur la

parcelle 602 au sud de la parcelle Pulfer contient notamment en son centre deux

charmes à troncs multiples, dominant ce cordon à plus de 12 mètres de hauteur

et plantés à la fin des années soixante à une distance d’environ un,

respectivement deux mètres de la limite des deux fonds.

Par acte du 6 septembre 2006, Renate Pulfer a requis

du Juge de paix du cercle de Nyon qu’il ordonne l’abattage de ces deux charmes.

Par lettre du 8 novembre suivant, ce magistrat a invité la Municipalité de

Commugny à trancher la question de savoir si ces deux arbres faisaient l’objet

d’une protection de droit public particulière et, dans l’affirmative, si leur

abattage ou leur taille pouvait néanmoins être autorisé.

C.

Par décision du 23 novembre 2006, la municipalité a

constaté que les deux charmes litigieux ne faisaient l’objet d’aucune

protection selon le règlement communal sur le classement des arbres.

Par acte du 13 décembre 2006, Fritz Gautschi a

recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu au

constat de la protection déniée. La municipalité intimée a conclu au rejet du

recours par réponse du 11 janvier 2007, tout comme Renate Pulfer dans le cadre

de déterminations produites le 19 janvier suivant.

Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny

le 31 mai 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et

entendu les parties, qui ont confirmé leurs conclusions écrites. Leurs

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;

RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne

respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur

hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la

municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la

plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou

la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est

ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).

Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les

communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison

soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.

Cette protection de droit public n’est cependant pas

absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la

LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans

le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er),

contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre

en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres

classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de

les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un

règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée

par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la

commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur

élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre

hypothèses décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un

local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive (chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un

bien-fonds ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un

préjudice grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état

sanitaire ou la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois premières

des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle

Dispositif

dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée,

de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant

aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.

Le règlement de la Commune de Commugny sur le

classement des arbres tel qu’adopté en application de l’art. 5 let. b LPNMS et approuvé

par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982 (RPA) prévoit à son article 2 al. 1er

que sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre mesuré à un mètre du sol

(lit. a), les cordons boisés (lit. b), les boqueteaux (lit. c) et les haies

vives (lit. d). A son art. 3, il soumet l’abattage de tels arbres ou arbustes

aux conditions de l’art. 6 LPNMS.

2.

a) Contrairement à ce que retient la municipalité intimée,

les deux charmes litigieux rentrent dans le champ d’application de l’art. 2 RPA.

En effet, qu’ils répondent indifféremment à la notion du cordon boisé dans

lequel ils sont insérés ou qu’ils soient vus comme deux arbres ayant un pied à

troncs multiples (trois troncs pour l’un, deux pour l’autre) dont la somme des

diamètres, à additionner conformément à l’art. 20 in fine RPNMS, excède pour

chacun d’eux 30 cm - ce que la section du tribunal a pu constater lors de

l’inspection locale -, ils bénéficient de la protection réglementaire.

Subsiste dès lors la question de savoir si l’abattage

des deux charmes peut néanmoins être autorisé, soit si l’une des conditions

d’une atteinte aux arbres protégés telles que prévues à l’art. 15 RPNMS est en

l’occurrence réalisée.

A cet égard, Renate Pulfer se borne à faire valoir

que la hauteur et la densité du feuillage de la couronne des deux arbres constituent

un écran de verdure qui accentue de façon excessive les effets des arbres de la

forêt qui se trouve derrière eux et prive de ce fait la véranda attenante à la

façade sud de sa villa de l’ensoleillement dont elle pourrait normalement

bénéficier. Elle circonscrit ainsi le litige à la question de savoir si, au

sens de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS, les deux arbres disputés

privent un local d’habitation préexistant d’un ensoleillement normal dans une

mesure excessive.

b) A la question de savoir si la véranda existait

comme local habitable avant la plantation des deux arbres litigieux à la fin

des années 1960, Renate Pulfer a répondu lors de l’audience que, telle qu’elle

existe actuellement, la véranda a été réalisée il y a une dizaine d’années environ

en procédant à la fermeture, par des vitrages, de ce qui n’avait été jusqu’alors

qu’une terrasse ouverte, certes couverte, mais non habitable. Dans cette mesure,

la véranda ne saurait être qualifiée de local d’habitation préexistant au sens

de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS.

De toute manière, même s’il avait été préexistant,

on ne saurait considérer que les deux charmes privent le local en question de

son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Ce n’est qu’entre-saisons

lorsque le soleil est bas et durant une partie de l’après-midi seulement qu’ils

portent de l’ombre à la véranda, en tant que partie émergente de la végétation

poussant à la limite. Vu la distance qui sépare la véranda de ces arbres et le

fait que leur feuillage marcescent est moins dense entre-saisons, la réduction

d’ensoleillement n’apparaît pas excessive. Cette appréciation est confortée par

le fait qu’à l’écran de verdure que constituent les deux charmes se substituerait,

s’ils devaient disparaître, celui pratiquement identique quant à sa hauteur et à

sa densité des arbres qui se trouvent derrière eux, protégés en tant qu’ils

bénéficient du statut forestier du cordon des rives du Nant.

3.

a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal

fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les deux charmes

litigieux bénéficient de la protection de droit public consacrée à l’art. 2

RPC, respectivement que l’on ne peut en autoriser ni l’abattage (art. 15

RPNMS), ni la taille dans une mesure qui excèderait celle d’un entretien normal

(art. 18 al. 1er RPNMS). Le recours est admis en conséquence.

b) Vu le sort du recours, un émolument de justice sera

mis à la charge de Renate Pulfer. Son montant sera réduit pour tenir compte de

ce que, sans être jointes, la présente cause et une autre de même nature

intéressant le recourant ont été traitées sur place le même après-midi.

Obtenant gain de cause avec le concours d’un

mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont il convient

de fixer globalement le montant à 3'000 francs pour la présente affaire et

celle de même nature, mais concernant d’autres voisins, dans laquelle il

obtient également gain de cause (affaire AC.2007.115). La moitié de ce montant afférente

à la présente cause sera mis à la charge de Renate Pulfer, cela alors même que

l’autorité intimée a mal appliqué la réglementation communale. En effet, selon la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994 p. 323).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 novembre 2006 par la Municipalité

de Commugny est réformée en ce sens que les deux charmes plantés sur la

parcelle 602 à proximité de la parcelle 597 sont protégés et qu’ils ne peuvent être

abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien

normal.

III.

Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de Renate Pulfer.

IV.

Renate Pulfer versera à Fritz Gautschi une indemnité de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 juin 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.