AC.2006.0310
TA - AC.2006.0310 - 2007-06-08 - GAUTSCHI/Municipalité de Commugny, PULFER
8 juin 2007Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0310
Autorité:, Date décision:
TA, 08.06.2007
Juge:
GI
Greffier:
JFN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GAUTSCHI/Municipalité de Commugny, PULFER
ARBRE
AUTORISATION DE DÉFRICHER
HAUTEUR{EN GÉNÉRAL}
CRF-57
CRF-61
CRF-62-2
LPNMS-5
LPNMS-6
RLPNMS-15
RLPNMS-18
Résumé contenant:
Refus d'autoriser l'abattage ou l'écimage de deux charmes protégés même s'ils portent ombrage à une veranda dès lors que celle-ci a été réalisée postérieurement à leur plantation, sans être du reste privée d'ensoleillement dans une mesure excessive.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 juin 2007
Composition
M. Jacques Giroud, président;
Mme Anne von Moos et
M. Bernard Dufour , assesseurs ; M.
Jean-François Neu, greffier.
Recourant
Fritz GAUTSCHI, à 1291 Commugny,
représenté par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à 1002 Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de et à 1291 Commugny,
Tiers intéressé
Renate PULFER, à 1291 Commugny, représentée par Me Henri BERCHER,
avocat à 1260 Nyon,
Objet
Recours formé par Fritz GAUTSCHI contre la décision de la
Municipalité de Commugny du 23 novembre 2006 (protection de deux charmes).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Renate Pulfer est propriétaire de la parcelle 597 de Commugny.
Ce fonds, qui supporte une villa construite en 1960, est bordé à l’est par la
parcelle 607 et au sud par la parcelle 602, toutes deux propriété de Fritz
Gautschi. La maison d’habitation de celui-ci est construite sur la parcelle 607,
que prolonge la parcelle 602, en nature de place-jardin. La limite ouest de cette
dernière parcelle longe un ruisseau, le Nant, bordé d’arbres bénéficiant du
statut forestier.
B.
La limite entre la parcelle 597 de Renate Pulfer et les
parcelles 602 et 607 de Fritz Gautschi est constituée d’une haie, plus
exactement d’un cordon d’arbres et d’arbustes d’essences indigènes, foisonnants,
plantés sur la propriété Gautschi. La partie du cordon précité sise sur la
parcelle 602 au sud de la parcelle Pulfer contient notamment en son centre deux
charmes à troncs multiples, dominant ce cordon à plus de 12 mètres de hauteur
et plantés à la fin des années soixante à une distance d’environ un,
respectivement deux mètres de la limite des deux fonds.
Par acte du 6 septembre 2006, Renate Pulfer a requis
du Juge de paix du cercle de Nyon qu’il ordonne l’abattage de ces deux charmes.
Par lettre du 8 novembre suivant, ce magistrat a invité la Municipalité de
Commugny à trancher la question de savoir si ces deux arbres faisaient l’objet
d’une protection de droit public particulière et, dans l’affirmative, si leur
abattage ou leur taille pouvait néanmoins être autorisé.
C.
Par décision du 23 novembre 2006, la municipalité a
constaté que les deux charmes litigieux ne faisaient l’objet d’aucune
protection selon le règlement communal sur le classement des arbres.
Par acte du 13 décembre 2006, Fritz Gautschi a
recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu au
constat de la protection déniée. La municipalité intimée a conclu au rejet du
recours par réponse du 11 janvier 2007, tout comme Renate Pulfer dans le cadre
de déterminations produites le 19 janvier suivant.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Commugny
le 31 mai 2007. A cette occasion, il a effectué une inspection locale et
entendu les parties, qui ont confirmé leurs conclusions écrites. Leurs
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l’article 57 du Code rural et foncier (CRF ;
RSV 211.41), le voisin peut exiger soit l’enlèvement des plantations qui ne
respectent pas certaines distances à la limite, soit leur écimage jusqu’à leur
hauteur légale. Saisi d’une telle requête, le juge de paix la transmet à la
municipalité afin qu’elle détermine « s’il y a lieu de protéger la
plantation ou, lorsqu’elle l’est déjà, s’il convient d’autoriser l’abattage ou
la taille » (art. 62 al. 2 CRF). La protection dont la municipalité est
ainsi chargée de déterminer l’étendue est celle qui est prévue par la loi sur
la protection de la nature, des monuments et sites (LPNMS ; RVS 450.11).
Selon l’article 5 LPNMS, sont notamment protégés les arbres que désignent les
communes "par voie de classement ou de règlement communal" en raison
soit de leur valeur esthétique, soit des fonctions biologiques qu’ils assurent.
Cette protection de droit public n’est cependant pas
absolue. Ainsi, conformément à l’article 18 du règlement d’application de la
LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1), la taille des arbres classés entrant dans
le cadre d’un entretien normal n’a pas à être autorisée (al. 1er),
contrairement à ce qui est le cas pour une taille affectant gravement l’arbre
en cause (al. 2). Si, à la lettre de cette disposition, seuls les arbres
classés appellent une autorisation d'élagage, rien ne justifie en réalité de
les distinguer à ce sujet des arbres saisis de manière générale par un
règlement communal: dans les deux cas, la protection est celle qui est conférée
par l'art. 5 LPNMS, peu important le mode de désignation des arbres par la
commune. Au surplus, l’abattage d’arbres protégés et par conséquent aussi leur
élagage ou leur écimage sévère peuvent être autorisés dans les quatre
hypothèses décrites comme il suit à l’article 15 RLPNMS : l’arbre prive un
local d’habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive (chiffre 1), il nuit notablement à l’exploitation rationnelle d’un
bien-fonds ou d’un domaine agricoles (chiffre 2), il fait subir au voisin un
préjudice grave (chiffre 3) ou des impératifs l’imposent tels que son état
sanitaire ou la sécurité du trafic (chiffre 4). A relever que les trois premières
des hypothèses susmentionnées figurent également à l’article 61 CRF, règle
Dispositif
dispositive (art. 3 al. 1 CRF), qui permet, lorsque l’une d’elles est réalisée,
de demander l’abattage, respectivement l’écimage d’une plantation contrevenant
aux règles de distance et de hauteur instaurées par le CRF.
Le règlement de la Commune de Commugny sur le
classement des arbres tel qu’adopté en application de l’art. 5 let. b LPNMS et approuvé
par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982 (RPA) prévoit à son article 2 al. 1er
que sont protégés les arbres de 30 cm de diamètre mesuré à un mètre du sol
(lit. a), les cordons boisés (lit. b), les boqueteaux (lit. c) et les haies
vives (lit. d). A son art. 3, il soumet l’abattage de tels arbres ou arbustes
aux conditions de l’art. 6 LPNMS.
2.
a) Contrairement à ce que retient la municipalité intimée,
les deux charmes litigieux rentrent dans le champ d’application de l’art. 2 RPA.
En effet, qu’ils répondent indifféremment à la notion du cordon boisé dans
lequel ils sont insérés ou qu’ils soient vus comme deux arbres ayant un pied à
troncs multiples (trois troncs pour l’un, deux pour l’autre) dont la somme des
diamètres, à additionner conformément à l’art. 20 in fine RPNMS, excède pour
chacun d’eux 30 cm - ce que la section du tribunal a pu constater lors de
l’inspection locale -, ils bénéficient de la protection réglementaire.
Subsiste dès lors la question de savoir si l’abattage
des deux charmes peut néanmoins être autorisé, soit si l’une des conditions
d’une atteinte aux arbres protégés telles que prévues à l’art. 15 RPNMS est en
l’occurrence réalisée.
A cet égard, Renate Pulfer se borne à faire valoir
que la hauteur et la densité du feuillage de la couronne des deux arbres constituent
un écran de verdure qui accentue de façon excessive les effets des arbres de la
forêt qui se trouve derrière eux et prive de ce fait la véranda attenante à la
façade sud de sa villa de l’ensoleillement dont elle pourrait normalement
bénéficier. Elle circonscrit ainsi le litige à la question de savoir si, au
sens de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS, les deux arbres disputés
privent un local d’habitation préexistant d’un ensoleillement normal dans une
mesure excessive.
b) A la question de savoir si la véranda existait
comme local habitable avant la plantation des deux arbres litigieux à la fin
des années 1960, Renate Pulfer a répondu lors de l’audience que, telle qu’elle
existe actuellement, la véranda a été réalisée il y a une dizaine d’années environ
en procédant à la fermeture, par des vitrages, de ce qui n’avait été jusqu’alors
qu’une terrasse ouverte, certes couverte, mais non habitable. Dans cette mesure,
la véranda ne saurait être qualifiée de local d’habitation préexistant au sens
de l’art. 15 al. 1er lit. a RPNMS.
De toute manière, même s’il avait été préexistant,
on ne saurait considérer que les deux charmes privent le local en question de
son ensoleillement normal dans une mesure excessive. Ce n’est qu’entre-saisons
lorsque le soleil est bas et durant une partie de l’après-midi seulement qu’ils
portent de l’ombre à la véranda, en tant que partie émergente de la végétation
poussant à la limite. Vu la distance qui sépare la véranda de ces arbres et le
fait que leur feuillage marcescent est moins dense entre-saisons, la réduction
d’ensoleillement n’apparaît pas excessive. Cette appréciation est confortée par
le fait qu’à l’écran de verdure que constituent les deux charmes se substituerait,
s’ils devaient disparaître, celui pratiquement identique quant à sa hauteur et à
sa densité des arbres qui se trouvent derrière eux, protégés en tant qu’ils
bénéficient du statut forestier du cordon des rives du Nant.
3.
a) Des considérants qui précèdent, il résulte que, mal
fondée, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les deux charmes
litigieux bénéficient de la protection de droit public consacrée à l’art. 2
RPC, respectivement que l’on ne peut en autoriser ni l’abattage (art. 15
RPNMS), ni la taille dans une mesure qui excèderait celle d’un entretien normal
(art. 18 al. 1er RPNMS). Le recours est admis en conséquence.
b) Vu le sort du recours, un émolument de justice sera
mis à la charge de Renate Pulfer. Son montant sera réduit pour tenir compte de
ce que, sans être jointes, la présente cause et une autre de même nature
intéressant le recourant ont été traitées sur place le même après-midi.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un
mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, dont il convient
de fixer globalement le montant à 3'000 francs pour la présente affaire et
celle de même nature, mais concernant d’autres voisins, dans laquelle il
obtient également gain de cause (affaire AC.2007.115). La moitié de ce montant afférente
à la présente cause sera mis à la charge de Renate Pulfer, cela alors même que
l’autorité intimée a mal appliqué la réglementation communale. En effet, selon la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et les dépens (RDAF 1994 p. 323).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 23 novembre 2006 par la Municipalité
de Commugny est réformée en ce sens que les deux charmes plantés sur la
parcelle 602 à proximité de la parcelle 597 sont protégés et qu’ils ne peuvent être
abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien
normal.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de Renate Pulfer.
IV.
Renate Pulfer versera à Fritz Gautschi une indemnité de
1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 juin 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.