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Décision

AC.2006.0316

TA - AC.2006.0316 - 2007-11-14 - GUERIN, JOLLIET, KÜHN, PATÉ, WERTENBROEK/Municipalité de Chexbres, JAQUIER, Boscacci

14 novembre 2007Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

René Jaquier est propriétaire de la parcelle n°1306 du

Registre foncier de Chexbres, sise au Nord de la route cantonale n°758b, au

lieu-dit «En Genevrex». Ce bien-fonds d’une surface de 5'965 m² est

classé dans la zone d’habitation collective, régie par les art. 7 à 11 du

Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions,

adopté le 28 janvier 1982 par le Conseil communal et approuvé le 24 février

1984 par le Conseil d’Etat (RPE). Sur la parcelle n°1306 est érigé le bâtiment formant

l’Hôtel Cecil.

B.

René Jaquier et Rosario Boscacci ont conclu une promesse

de vente et d’achat de la parcelle n°1306. Le 7 juillet 2006, Rosario Boscacci

a demandé à la Municipalité de Chexbres l’autorisation de démolir l’Hôtel Cecil

et d’édifier à sa place un ensemble résidentiel, comprenant vingt-quatre

logements répartis dans six bâtiments (A à F). Les bâtiments B et C, ainsi que

D et E seraient accolés les uns aux autres, et les bâtiments A et F reliés aux

bâtiments B et E par des escaliers. L’ensemble, disposé en éventail sur un axe Est-Ouest,

comprendrait un garage souterrain pouvant abriter quarante-et-un véhicules, un

sous-sol et quatre niveaux habitables (rez-de-chaussée, premier et deuxième

étage, combles). La demande d’autorisation portait également sur l’abattage de douze

arbres. Après avoir été reçu l’aval de la Commission communale d’urbanisme, le

projet, mis à l’enquête publique du 28 juillet au 18 août 2006, a suscité de

multiples oppositions, dont celles de Cécile Guérin, Pascal Paté, Bernard

Jolliet, Danielle Chalmers, Lukas Kühn et Nicolaas Wertenbroek (ci-après:

Guérin et consorts). Les opposants ont critiqué notamment la démolition de

l’Hôtel Cecil, le caractère surdimensionné du projet, l’abattage des arbres et

l’atteinte à l’environnement villageois; ils se sont plaints de la violation

des prescriptions du RPE relatives au calcul de la surface bâtissable, à la

hauteur et à la longueur des bâtiments, ainsi qu’aux distances. Le 5 septembre

2006, la Centrale des autorisations (CAMAC) a délivré les autorisations

spéciales requises, sous diverses charges et conditions.

Sur le vu des oppositions, Rosario Boscacci a

remanié légèrement le projet. Les modifications portent sur le déplacement des

bâtiments A et B vers l’aval, ainsi que la réduction de la hauteur du bâtiment

A de 0,6m.

Le 6 décembre 2006, la Municipalité a octroyé

l’autorisation de construire et levé les oppositions. Le 23 janvier 2007, elle

a autorisé l’abattage, sur la parcelle n°1306, de vingt-sept arbres (soit

quinze épicéas, deux pins, un chêne, trois érables, deux tilleuls, trois thuyas

et un cèdre), moyennant leur remplacement et la production d’un plan des

aménagements extérieurs.

C.

Guérin et consorts ont recouru, en se référant aux moyens

développés dans la procédure d’opposition et en concluant à ce que le projet

soit entièrement revu. La Municipalité et Rosario Boscacci proposent le rejet

du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leur point de vue.

D.

En cours de procédure, Danielle Chalmers a renoncé à

recourir.

E.

Le 7 mai 2007, la cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur.

F.

Le Tribunal a tenu une audience le 24 septembre 2007 à

Chexbres. Il a entendu les recourants, ainsi que MM. Jean-Daniel Delay, Syndic,

et Aldo Zoppi, pour la Municipalité, assistés de Me Kathrin Gruber, avocate;

MM. Rosario Boscacci, Joe Filippone et Raphaël Cachin, pour les constructeurs,

assistés de Me Denis Sulliger, avocat; M. René Jaquier, accompagné de M.

Bernard Jaquier. Ont également participé à l’audience, aux côtés de la

Municipalité, M. Roger Jourdan, géomètre, et Martial Vurlod, garde forestier.

Les recourants ont produit à l’audience des tableaux comprenant des

photographies, pour exposer leur point de vue s’agissant notamment de la

détermination du niveau du terrain naturel. Les constructeurs ont produit une

maquette des bâtiments projetés. Le Tribunal a tenu des débats et procédé à une

inspection locale. A l’issue de l’audience, il a invité les constructeurs à

présenter une nouvelle coupe du bâtiment projeté (E-E F-F), et accordé aux

parties un délai pour se déterminer à ce sujet. Les recourants ont demandé des

mesures d’instruction supplémentaires, ce à quoi les autres parties ont renoncé

pour leur part.

G.

Les constructeurs ont présenté la nouvelle coupe requise,

que les autres parties ont pu consulter. La Municipalité a produit le règlement

communal de protection des arbres. Les recourants ont présenté des

déterminations finales, auxquelles ils ont joint une pétition, comportant environ

six cent signatures, s’opposant au projet de construction.

H.

Le 7 novembre 2007, le juge instructeur a rendu une

décision incidente, rejetant les mesures d’instruction supplémentaires

réclamées par les recourants à l’issue de l’audience du 24 septembre 2007.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Il convient de prendre acte du retrait de Danielle

Chalmers de la procédure.

2.

Le Tribunal administratif examine

d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui

sont soumis (arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2006.0129 du 11 janvier

2007, consid. 1, et les arrêts cités).

a) Selon l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV

173.

), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de

l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du

16.

décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la nouvelle loi

sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er

janvier 2007 (LTF; RS 173.110); elle peut être interprétée à la lumière de la

jurisprudence fédérale relative à ces dispositions (voir par

exemple arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités). La qualité

pour agir est ainsi reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée

et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas

nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut

toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des

administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à

l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation

de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause;

il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298

consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515,

et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la

personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision;

tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et

médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les

arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers

est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p.

545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). A qualité pour

recourir au regard de ces principes le voisin qui devrait tolérer une

habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p.

256;) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179

consid. 1c p. 184), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c p. 150), les

inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b p. 173-174), ou

encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007, AC.2003.0196 du 14 avril 2004

et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).

b) Sur le fond, les recourants soulèvent des moyens

ayant trait à la hauteur des bâtiments projetés, à l’aménagement des accès, aux

constructions souterraines et à l’esthétique. Lukas Kühn et Bernard Jolliet

sont propriétaires des parcelles n°s1607 et 1303, qui jouxtent la

parcelle n°1306 au Nord et Nord-ouest. Ils sont dès lors légitimés à contester

les effets que produirait, sur leurs propres biens-fonds, la construction des

bâtiments projetés. Le point est moins clair s’agissant de Cécile Guérin et de

Pascal Paté, copropriétaires de la parcelle n°1294, sise au Sud de la route

cantonale n°758b, en aval de l’Hôtel Cecil, ainsi que pour ce qui concerne Nicolaas

Wertenbroek, propriétaire de la parcelle n°1606, sise au Nord-est de celle de

Lukas Kühn. Cette question souffre de rester indécise, puisqu’au moins deux des

recourants ont qualité pour agir.

3.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2

Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à

l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à

leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p.

370/371; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89, et les arrêts cités). L’autorité peut

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une

appréciation anticipée de la valeur probante des mesures proposées, elle acquis

la certitude que celles-ci ne modifieraient pas son opinion (ATF 130 II 425 consid.

2.1

p. 428/429; 125 I 209 consid. 9b p. 219; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470,

et les arrêts cités).

b) A l’issue de l’audience du 24 septembre 2007, les

recourants ont demandé que l’instruction soit complétée, en ce sens que le

Tribunal demande à la Commission cantonale d’urbanisme et d’architecture son

avis quant à l’intégration dans le site des bâtiments projetés; qu’il demande

également un avis relativement à la conformité du projet aux normes protégeant

le Lavaux, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco; qu’il désigne un expert

au sujet de l’état sanitaire des arbres à abattre; qu’il désigne un expert pour

déterminer le terrain naturel; qu’il demande l’avis du Bureau des prévention

des accidents au sujet de la sûreté des accès; qu’il ordonne la pose de

gabarits correspondant au projet modifié après l’enquête publique. Le juge

instructeur, après avoir consulté les autres membres de la section, a rejeté

ces requêtes le 7 novembre 2007, pour des motifs qu’il convient de réitérer.

La Commission cantonale consultative d’urbanisme et

d’architecture peut être invitée, notamment par l’autorité de recours, à donner

son avis sur toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, en

matière de développement des localités, de plan d’affectation ou de protection

des sites (art. 16 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du

territoire et les constructions - LATC; RSV 700.11). Il s’agit d’une clause

potestative, qui laisse toute latitude à l’autorité, laquelle reste libre de saisir

(ou de ne pas saisir) la commission en question. En l’espèce, le Tribunal a

procédé à une inspection des lieux; sur le vu des plans, ainsi que des

documents et de la maquette produits par les parties à l’audience du 24

septembre 2007, il est en mesure de trancher lui-même le grief tiré de la

clause d’esthétique. En outre, l’Hôtel Cecil ne fait l’objet d’aucune mesure de

protection au titre de la sauvegarde du patrimoine. Le secteur considéré se

trouve à l’extérieur du périmètre de protection de Lavaux et de la portion de

territoire communal inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. S’agissant de

la détermination du niveau du terrain naturel et de la qualité des arbres à

abattre, le Tribunal a recueilli, outre l’avis des parties, ceux de MM. Roger

Jourdan, géomètre, et Martial Vurlod, garde-forestier; les explications

fournies lui suffisent pour examiner les moyens soulevés sans requérir

d’expertise à ce propos. Il en va de même pour ce qui concerne la sûreté des

accès et la hauteur des bâtiments, dont la détermination ne nécessite pas la

pose de nouveaux gabarits.

4.

Les recourants font valoir que la demande d’autorisation

ne mentionnait pas la démolition de l’Hôtel Cecil. En outre, le formulaire

thermique ne figurait pas dans le dossier soumis à l’enquête publique. Lors de

l’audience du 24 septembre 2007, les recourants ont maintenu ces moyens.

a) Aux termes de l’art. 108 LATC, la demande de

permis de construire est adressé à la municipalité (al. 1); le règlement

d’application de la LATC (RATC; RSV 700.11.1) et les règlements communaux

déterminent les documents à produire à l’appui de la demande de permis (al. 2).

Le dossier mis à l’enquête publique doit notamment contenir des plans indiquant

les bâtiments à construire et, le cas échéant, à démolir (art. 69 al. 1 ch. 9

RATC), ainsi que les documents et pièces démontrant que la construction est

conforme aux dispositions relatives à l’utilisation rationnelle et aux

économies d’énergie, ainsi qu’aux énergies renouvelables dans les constructions

(art. 69 al. 1 ch. 7 RATC). Lorsque des pièces du dossier d’enquête présentent

des lacunes, celles-ci n’entraînent la nullité du permis de construire que si

elles sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits, en

les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004,

consid. 7b, AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, consid. 3, et les arrêts cités). Inversement,

une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la

consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été

réparé en cours de procédure (cf. arrêt AC.2003.0100, précité).

b) En l’espèce, le formulaire ad hoc utilisé pour le

dépôt du permis de bâtir mentionne que le projet porte sur une construction

nouvelle (ch. 9). Il ne précise pas que celle-ci implique préalablement la

démolition des bâtiments existants de l’Hôtel Cecil. Cela s’explique par le

fait que la rubrique y relative ne permet pas d’indiquer, par le truchement de

coches sur le formulaire pré-imprimé, une pluralité de travaux à réaliser. Cela

étant, les fiches n°s2 et 3 jointes au formulaire se rapportent à la

démolition des bâtiments existants. La consultation attentive de ce document

permettait ainsi aux tiers de se faire une représentation exacte des

conséquences du projet. Quant à l’avis publié dans la Feuille des avis

officiels du 28 juillet 2006, il mentionne l’Hôtel Cecil comme lieu des travaux

projetés, portant sur une construction nouvelle, décrite comme «lotissement

résidentiel en PPE avec garage enterré» impliquant l’abattage de douze arbres.

Le lecteur de l’avis ainsi libellé devait en déduire que les travaux décrits

entraînaient la démolition de l’Hôtel Cecil. S’il avait éprouvé à ce sujet un

doute quelconque, celui-ci aurait été dissipé par la consultation des plans

joints au dossier d’enquête, notamment le plan de situation, lesquels montrent

de manière claire et conforme à l’art. 69 al. 1 ch. 9 RATC que le projet

implique la démolition de l’Hôtel Cecil.

Le formulaire E1 (intitulé «Justificatif de la

qualité thermique de l’enveloppe du bâtiment»), réservé par le ch. 453 du

formulaire ad hoc, figure au dossier, de même que le justificatif thermique

selon la norme SIA 380/1, le résumé EnerCAD et le calcul des valeurs U des

éléments de construction. Dans sa réponse du 30 janvier 2007, la Municipalité

concède avoir omis de joindre ces pièces aux documents soumis à la

consultation. Outre que l’on ne voit pas pourquoi une éventuelle erreur de la

Municipalité serait opposable au constructeur qui a rempli toutes ses

obligations, le moyen devrait de toute manière être écarté. En effet, même à supposer

que le droit d’être entendus des recourants aurait été violé à cet égard, ce

défaut aurait été guéri en cours de procédure, puisque les recourants ont pu

consulter les documents en question, au sujet desquels ils n’ont au demeurant

formulé aucune observation.

5.

Les recourants invoquent une servitude (portant le

n°126207ID 2000/001070). Grevant la parcelle n°1306, ce droit limite la

hauteur des constructions, en faveur des parcelles n°s 1305, 1331, 1608,

1609.

et 1610. Comme aucun des recourants n’est propriétaire d’un fonds

bénéficiaire, le grief n’est pas recevable; de surcroît, c’est au juge civil et

non au Tribunal administratif qu’il appartient de connaître des litiges relatifs

au respect des servitudes (cf. en dernier lieu l’arrêt AC.2006.0263 du 10 mai

2007, consid. 2a, et les arrêts cités).

6.

Dans la procédure d’opposition, les recourants se sont

plaints de la violation de l’art. 11 RPE. Cette disposition prévoit que la

distance minimale (d) entre les façades et la limite de propriété voisine est

fonction de sa plus grande dimension en plan (a); si (a) est égal ou inférieur

à 24 m, (d) = 10m; si (a) est supérieur à 24m, (d) = 10m + (a - 24m : 5).

En l’occurrence, cette distance doit être respectée relativement aux parcelles

n°s1303 et 1607. Lors de l’audience du 24 septembre 2007, les

recourants ont renoncé à ce moyen (qui n’avait pas été réitéré dans la

procédure de recours), dès lors que la modification apportée au projet après

l’enquête publique a consisté à déplacer le bâtiment A vers l’aval, de sorte

que la règle de l’art. 11 RPE est désormais respectée, selon les propres

déclarations des recourants.

7.

Ceux-ci font valoir que les bâtiments projetés ne

respecteraient pas l’art. 10 RPE, à teneur duquel la hauteur des façades à la

corniche ne doit pas dépasser 12,5m au maximum au point le plus défavorable,

dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai. La

controverse porte sur la détermination du niveau du terrain naturel.

La Municipalité a produit au dossier le rapport

établi le 16 juillet 2007 par le géomètre Jourdan, auquel sont annexés un plan

topographique des lieux, du 13 avril 2005, et un plan des courbes de niveaux,

du 14 juillet 2005. En outre, l’implantation des bâtiments projetés a fait

l’objet d’un marquage par le truchement de piquets fichés dans le sol. Ces éléments,

très détaillés, permettent de se faire une représentation précise du niveau du

terrain, notamment pour ce qui concerne la détermination des altitudes. Dans

son rapport du 16 juillet 2007, le géomètre Jourdan a relevé la difficulté

tenant à la détermination précise du niveau du terrain naturel, pour ce qui

concerne la partie du terrain situé à l’intérieur du bâtiment existant de

l’Hôtel Cecil, raison pour laquelle il a procédé par interpolation. Le résultat

apparaît dans les coupes E-E et F-F, qui montrent qu’a été retenu, pour ce qui

concerne la façade Sud des bâtiments projetés un niveau correspondant à la

couverture du garage souterrain projeté, à partir duquel a été mesurée la

hauteur selon l’art. 10 RPE. C’est ce point précis que contestent les recourants.

Photographies à l’appui, ils ont fait valoir qu’à l’époque de la construction

de l’Hôtel Cecil, en 1907, le bâtiment a été placé sur une sorte de

promontoire, créé artificiellement par des remblayages. Ils estiment dès lors qu’il

faudrait tenir compte de ce niveau ancien pour déterminer le niveau du terrain

naturel, ce qui aurait pour conséquence que la norme de hauteur fixée par

l’art. 10 RPE serait dépassée dans une mesure qu’ils estiment à 2,5 m.

Cet argument doit être écarté. Sur le vu du relevé

des altitudes qui fait l’objet du plan topographique du 13 avril 2005, ainsi

que des marquages au sol et de la configuration du terrain, le Tribunal n’a pas

de raisons de s’écarter de l’avis exprimé par le géomètre Jourdan, que celui-ci

a pu expliciter lors de l’audience du 24 septembre 2007. A cela s’ajoute une

considération d’ordre pratique. Lors de l’inspection locale, les parties sont

convenues que les bâtiments projetés culmineraient, grosso modo, à la même

hauteur que celle du faîte du bâtiment de l’Hôtel Cecil, ainsi qu’à celle du

faîte de la maison d’habitation érigée sur la parcelle n°1607. Alors que le

Tribunal et les parties se trouvaient à proximité de la piscine existante, à

l’angle Sud-Ouest de celle-ci (soit au point 112,54), les recourants ont

indiqué que, selon eux, le niveau du terrain naturel devait être fixé à la

hauteur de l’aire de stationnement à l’entrée de l’accès actuel de l’Hôtel

Cecil, soit au point 108,91. Cela aurait pour conséquence que le toit des

bâtiments projetés se trouverait à une hauteur égale à un niveau, fixée

approximativement en dessous de la lucarne du toit de la maison édifiée sur la

parcelle n°1607. Cette différence apparaît ainsi comme faible; elle ne

correspond en tout cas pas à la norme de 2,5 m alléguée par les recourants.

Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les mesures de hauteur

résultant des plans produits par le constructeur.

8.

Pour les recourants, le garage prévu dans les sous-sols

des bâtiments litigieux ne pourrait être considéré comme une construction

souterraine, n’entrant pas dans le calcul de la surface bâtie.

a) Aux termes de l’art. 84 LATC, le règlement

communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi enterrées ne

sont pas prise en considération dans le calcul de la distance aux limites ou

entre bâtiments, d’une part, ou dans le coefficient d’utilisation ou

d’occupation du sol (al. 1); cette réglementation n’est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s’il n’en résulte pas d’inconvénient pour le voisinage (al. 2). L’art. 39bis

RPE, applicable à toutes les zones (Titre III du RPE), prévoit qu’en dehors du

périmètre des bâtiments, des constructions souterraines liées ou non au

bâtiment principal sont autorisées, moyennant que les ¾ au moins du volume se

situent en dessous du terrain naturel, qu’une seule face soit apparente après

l’aménagement du terrain et que la toiture soit recouverte de végétation (al.

1); ces constructions peuvent être implantées en limite de propriété et ne

comptent pas dans le calcul de la surface bâtie, pour autant que le profil et

la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu’il n’en résulte pas

d’inconvénients sérieux pour le voisinage (al. 2); la Municipalité peut

autoriser l’aménagement d’emplacements de stationnement ou d’une terrasse sur

la toiture des constructions souterraines si par ailleurs la création et le

maintien de surfaces de verdure suffisantes sont garanties (al. 3).

b) L’aire de

stationnement litigieuse serait construite en avant de la façade sud des

bâtiments d’habitation. Sa toiture formerait une terrasse recouverte de

végétation, destinée à des jardins privatifs et des terrasses pour les

logements du rez-de-chaussée. Les plans des façades montrent que ce garage, qui

s’inscrirait dans la pente du terrain naturel, serait entièrement enterré du

côté du Nord et de l’Ouest, et partiellement à l’Est et au Sud. A l’Est, serait

visible, sous la terrasse, la porte de sortie du garage, flanquée de deux

volées d’escaliers, au Sud, la porte d’accès et de sortie du garage, ainsi

qu’une partie du mur de soutènement, partiellement masqué par une levée de

terre. Le projet est ainsi conforme à la règle de l’enterrement du garage dans

la proportion des trois quarts fixée par l’art. 39bis al. 1 RPE.

Les recourants le

contestent, en exposant que le garage ne serait pas intégré au périmètre du

bâtiment, parce que recouvert d’un remblayage artificiel, modifiant le profil

du sol. Ce moyen doit être écarté. Lors de l’inspection locale, le Tribunal a

constaté que l’entrée occidentale du garage se trouverait au niveau de la place

de stationnement existante et serait bordé, au Sud, par le mur de soutènement

qui longe la voie d’accès actuelle. Il serait ainsi enfoui sous le talus

existant le long de cette voie et le promontoire sur lequel s’élève l’Hôtel

Cecil. L’argument selon lequel il conviendrait de tenir compte de la

configuration des lieux antérieure à la construction de ce bâtiment n’est pas

déterminant. Selon le prononcé de la Commission cantonale de recours en matière

de constructions du 9 septembre 1964 (reproduit in RDAF 1965 p. 212ss), pour

apprécier le caractère souterrain ou non d’une construction, il convient de

prendre en considération l’état futur des lieux, et non le terrain naturel

existant avant l’exécution des travaux. Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de

s’écarter de cette jurisprudence.

Le garage est

visible sur deux faces (au Sud et à l’Est), et non point sur une seule, comme

le prévoit l’art. 39bis al. 1 RPE. A ce propos, la Municipalité fait valoir que

selon sa pratique, elle admet des dérogations à cette règle, s’agissant d’un

garage souterrain aménagé dans la pente du terrain, pour autant que la règle

des trois quarts soit respectée. Pour le surplus, au regard de l’art. 39bis al.

2.

RPE, il apparaît que la création de ce garage souterrain n’entraîne ni

modification du profil et de la nature du sol, ni inconvénient sérieux pour le

voisinage. En effet, cette construction prend place sous les bâtiments d’habitation

et en prolongation de ceux-ci, du côté Sud, aux abords immédiats de la route

cantonale. Aucun des voisins ne peut dès lors se plaindre d’une quelconque

atteinte à cet égard.

c) Dès lors que le

moyen tiré de l’art. 39bis RPE doit être rejeté, le grief relatif au

coefficient d’occupation du sol n’a plus d’objet.

9.

Les recourants souhaiteraient que les accès au garage

souterrain soient mieux étudiés, redoutant la création d’une «zone

accidentogène».

La parcelle n°1306 n’est accessible aux véhicules à

moteur que par la route cantonale n°758b, au Sud. C’est pour cette raison que

le garage souterrain doit être implanté de ce côté-là, sous les bâtiments

d’habitation et dans le sens de la pente du terrain. Le projet prévoit deux

accès au garage, l’un du côté occidental, l’autre du côté oriental, de cette

construction. Cette solution est imposée par des impératifs liés à la sécurité

du trafic sur la route cantonale n°758b, laquelle ne peut être empruntée du

côté Ouest qu’en direction de Puidoux; permettre à cet endroit que des

véhicules franchissent cette voie pour prendre la direction de Vevey

comporterait trop de risques d’accidents. Pour parer à cet inconvénient, il a

été prévu d’aménager la porte orientale du garage; utilisable uniquement pour

sortir du parking et non pour y entrer, elle débouche sur une rampe accédant à

la route cantonale en contrebas. Ces aménagements seraient complétés par une

voie destinée aux piétons, aux cycles et aux véhicules sur un axe Ouest-Est,

parallèlement à la route cantonale. A sens unique pour les véhicules, cette

voie permettrait aux véhicules stationnés du côté occidental du garage ou sur

les neuf places de stationnement extérieures, d’emprunter la route cantonale au

seul endroit où celle-ci peut être traversée pour prendre la direction de

Vevey. Cette solution, compliquée à première vue, répond à des préoccupations

légitimes et apparaît comme adéquate.

10.

Selon les recourants, le projet ne serait pas admissible

d’un point de vue de l’esthétique. Déplorant la disparition de l’Hôtel Cecil,

bâtiment faisant partie du patrimoine du village, ils critiquent la

construction d’un bâtiment qu’ils jugent massif et disgracieux.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 5.4

RPE concrétise ces principes; il prescrit que par leur forme, leur volume,

l’architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs

toitures, leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles

doivent s’intégrer au quartier de façon à former un tout homogène (al. 1); la

Municipalité peut exiger que les bâtiments de plus de 15m de longueur soient

décrochés en plan en plan et/ou en élévation, l’importance de ces décrochements

étant fixée de cas en cas (al. 2). Outre ces dispositions, les recourants se

prévalent de l’art. 48 RPE, relatif à l’harmonie des toitures, qui confère à la

Municipalité la compétence d’imposer l’orientation des faîtes, la dimension des

avants-toits et des superstructures, la pente des toitures et la couverture de

celles-ci, notamment pour tenir compte de celles des bâtiments voisins et du

caractère de la zone dans laquelle ils sont construits.

b) Il incombe au premier chef aux autorités

communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles

disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid.

3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre

garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance

la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts

AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). Une

intervention de l'autorité de recours sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en

effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent l'orientation que doit suivre le

développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un

caractère de généralité qui fait obstacle à ce qu'ils prennent en considération

toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les

buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte

de ces situations. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en

raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté

avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt

public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou

un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui

font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF

101.

Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2002.0195, AC.2004.0102, précités).

Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires

apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia

213.

consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195, AC.2002.0102, précités). Le

Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de

l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant

étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf. en

dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité).

c) Le secteur en question forme une sorte de coteau

bâti de maisons individuelles. La parcelle n°1306 occupe le bas de ce coteau.

Les bâtiments projetés forment un ensemble homogène de constructions reliées

entre elles, de grandes dimensions (près de 60 m de longueur et 20m de

hauteur). Le coefficient d’utilisation du sol est de 0.143 (851m² de surface

bâtie sur une parcelle de 5'965 m²), alors que le règlement prévoit un rapport

maximum de 1/7 (art. 8 RPE), soit 852,14 m² de surface bâtie. En d’autres

termes, le constructeur a épuisé les possibilités de construire. Le résultat

peut certes paraître volumineux, mais il reste conforme aux règles applicables

à la zone d’habitation collective. En outre, les lieux ne méritent pas une protection

particulière, du point de vue de la protection du site. Même si les options

architecturales retenues sont discutables, le résultat ne peut pas pour autant

être qualifié d’absurde ou de choquant. On peut comprendre la surprise et la

déception des propriétaires voisins de voir s’ériger à cet endroit une

construction, dont la longueur, sinon la hauteur, ne correspond pas à celle des

maisons avoisinantes. Ayant pris le parti de n’édifier que des maisons

individuelles sur leurs terrains (au point que le secteur présente les traits

d’une zone de villas), ils ne peuvent imposer le même point de vue au

constructeur, qui souhaite bâtir d’une manière différente, mais conforme à

l’affectation de la zone et aux règles y relatives. Lors de l’audience du 24

septembre 2007, la Municipalité a confirmé son intention d’autoriser

l’utilisation accrue de la parcelle n°1306 par rapport à la situation

existante, raison pour laquelle elle a également renoncé à modifier le régime

de cette zone ou d’adopter une plan d’affectation spécial. Ce choix, peut-être

critiquable, ressortit à l’autonomie réservée à la commune dans ce domaine, et

que le Tribunal ne peut revoir, car il n’est pas l’autorité supérieure de

planification.

11.

Les recourants contestent l’autorisation d’abattage d’arbres.

a) La loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et

son règlement d'application du 22 mars 1989 (RPNMS; RSV 450.11.1) instaurent

une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de

l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan

de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de

l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore de ceux que désignent les communes par voie

de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en

raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques

qu'ils assurent (let. b). Selon l'art.

6.

al. 1 LPNMS, l'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra

être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas

satisfaisant, lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou

lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisations de ruisseaux, etc). Le RPNMS fixe les conditions

auxquelles les communes peuvent donner l'autorisation d'abattage (art. 6 al. 3

LPNMS).

L'art. 15 RPNMS dispose que :

"L'abattage ou l'arrachage des arbres,

cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la

municipalité lorsque :

1.

la plantation prive un local

d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une

mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un

bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre,

la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau,

la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

Dans la mesure du possible, la taille et

l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de

l'arrachage."

L'autorité peut également ordonner l'abattage ou

l'écimage de plantations protégées qui ne respectent pas les distances

prescrites par la législation sur les routes si elles présentent un danger pour

la circulation (art. 99 al. 2 LPNMS). Pour statuer sur une demande

d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21

RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en

présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé

l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. A ce propos,

il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique

ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans

l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un

arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une

utilisation rationnelle des terrains à bâtir conformes aux objectifs de

développement définis par les plans directeurs (cf. en dernier lieu arrêts AC.2007.0072

du 25 juillet 2007 et AC.2005.0260 du 18 décembre 2006, et les arrêts cités).

La Municipalité a adopté, le 7 mai 1991, le

règlement communal de protection des arbres, approuvé par le Conseil d’Etat le

14.

août 1992 (RCPA). Sont protégés, selon l’art. 2 al. 1 RCPA, les arbres de

plus de 20 cm de diamètre, mesuré à 130cm du sol (let. a), les cordons boisés

(let. b), les boqueteaux (let. c) et les haies vives (let. d). L’abattage n’est

permis qu’aux conditions fixées par l’art. 6 LPNMS et ses dispositions

d’application.

b) Il est admis que les vingt-sept arbres dont la

Municipalité a autorisé l’abattage sur la parcelle n°1306 sont protégés au sens

du RCPA, mis en relation avec l’art. 6 LPNMS; de même, l’exigence du boisement

compensatoire (art. 4 RCPA) est respectée. Il se pose uniquement la question de

savoir si les conditions de l’art. 15 RLPNMS, applicable par renvoi de l’art. 6

al. 3 LPNMS, sont remplies.

Le 29 novembre 1999, la Municipalité avait autorisé René

Jaquier à abattre vingt-et-un arbres sur la parcelle n°1306 (dont sept sapins,

un cèdre et des thuyas), en très mauvais état et dangereux pour la sécurité de

route cantonale. Le garde forestier Martial Vurlod, qui était intervenu à

l’époque, a expliqué qu’il avait été convenu avec René Jaquier que celui-ci

abattrait les arbres en question, au fur et à mesure. Ainsi, même si les arbres

qu’elle vise n’ont pas tous été abattus, l’autorisation du 29 novembre 1999 est,

pour ce qui les concerne, entrée en force. S’agissant des six arbres

supplémentaires, le Tribunal a pu constater, lors de l’inspection locale, que

leur abattage était rendu nécessaire pour les besoins de la construction des

bâtiments projetés. Le motif tiré de l’art. 15 al. 1 ch. 2 RPNMS, soit l’utilisation

rationnelle du bien-fonds, est ainsi réalisé.

12.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de la

Municipalité confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, qui

devront verser, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à la

Municipalité et au constructeur, qui ont procédé avec l’assistance de

mandataires (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Municipalité de Chexbres le 6

décembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à

la Municipalité de Chexbres une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre

de dépens.

V.

Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à

l’intimé Rosario Boscacci une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre

de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.