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Décision

AC.2006.0317

TA - AC.2006.0317 - 2007-10-25 - PPE La Baie de Morges, GATTIKER, GATTIKER/Municipalité de Morges, Service de l'environnement et de l'énergie, Service de la mobilité, SI Près-du-Bourg SA, ALDI SUISSE

25 octobre 2007Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

SI Prés-du-Bourg SA est propriétaire des parcelles nos 463,

3'919 et 3'906 du cadastre de Morges, qui forment un rectangle, sur lequel est

édifié le bâtiment ECA n° 3059a et b (ancienne usine SIM). Situées en

bordure de la rue de Lausanne, immédiatement au sud des voies ferrées

Lausanne-Genève, ces parcelles sont colloquées en zone industrielle selon le règlement

communal sur le plan d¿affectation et la police des constructions (ci-après: le

RC), approuvé par le Conseil d¿Etat le 2 mars 1990 et mis à jour en 1995. Les

parcelles successivement voisines sont occupées par des bâtiments abritant d¿une

part l¿entreprise Iveco AG (à l¿est) et d¿autre part le Garage de l¿Etoile SA

(à l¿ouest). Au sud, de l'autre côté de la rue de Lausanne, se trouvent des

bâtiments d¿habitation, notamment ceux de la PPE "La Baie de Morges",

qui se situent dans un secteur régi par le plan d'extension de la Baie approuvé

par le Conseil d'Etat le 5 décembre 1980.

B.

Les parcelles nos 463, 3'919 et 3'906 sont

promises vendues à Aldi Suisse SA, qui projetait initialement de démolir le

bâtiment existant à cet endroit (bâtiment de l¿ancienne usine SIM) et d¿implanter

à sa place un centre commercial sur les parcelles nos 3919 et

463, qui cumulent une surface totale de 7'143 m2. Un premier projet

de construction d¿un point de vente Aldi, d¿une surface de 1512 m2, a

été mis à l¿enquête du 3 au 23 mai 2005. Le projet maintenait 28 places de

stationnement existantes et entendait créer 72 places de parc supplémentaires. Ce

projet a suscité 42 oppositions ou observations. Le 8 juillet 2005, la Centrale

des autorisations (CAMAC) a établi sa synthèse, dont il ressortait que le permis

de construire ne pouvait être délivré. En particulier le Voyer du deuxième

arrondissement à Morges, en accord avec le Service des routes, avait refusé de

délivrer l¿autorisation spéciale requise, au motif que le projet de marquage

sur la RC 1a et l¿accès n¿étaient pas conformes aux normes VSS. Suite à cette

synthèse, Aldi Suisse SA a renoncé à son projet.

C.

Aldi Suisse SA a soumis à l¿enquête publique un deuxième

projet, du 4 au 24 novembre 2005. Ce projet portait toujours sur la démolition

du bâtiment de l¿ancienne usine SIM et sur la construction d¿un point de vente

Aldi, d¿une surface de 1646 m2. Ce projet a suscité 37 oppositions

ou observations. Le 20 février 2006, la CAMAC a établi sa synthèse, dont il

ressortait que toutes les autorisations spéciales requises en vertu des art. 113,

120 et 121 de la loi cantonale sur l¿aménagement du territoire et des

constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) avaient été délivrées, si

bien que la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) était en mesure

de délivrer le permis de construire, sous réserve du respect de la

réglementation communale.

Des discussions eurent ensuite lieu entre la municipalité

et Aldi Suisse SA. Dans ce cadre, la municipalité fit savoir qu¿elle souhaitait

que le nouveau point de vente soit aménagé de telle manière que la façade des

actuels bâtiments côté rue de Lausanne (mur extérieur de l¿usine SIM) puisse

être préservée.

D.

Le troisième projet présenté par Aldi Suisse SA, mis à

l'enquête publique du 29 août au 18 septembre 2006, prévoit de démolir le

bâtiment existant, à l¿exception de la façade de l¿ancienne usine SIM, et de

construire sur les parcelles un bâtiment d'une surface de 1¿646 m², destiné à

abriter un centre commercial comportant environ 1¿020 m² de surface de vente, avec

maintien des 28 places de stationnement existantes et création de 72 places de

parc supplémentaires. Ce projet a suscité 26 oppositions ou observations provenant

aussi bien de particuliers, en majorité des propriétaires voisins (parmi

lesquels la PPE "La Baie de Morges" et Harry et Carole Gattiker)

que d¿associations à but idéal (ASM, ATE, AVACAH).

E.

Le 7 novembre 2006, la CAMAC a communiqué à la municipalité

la synthèse comprenant les autorisations spéciales et préavis délivrés par les services

concernés. Cette synthèse comprenait notamment les préavis du Service de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN) et du Service de la mobilité. Ce

dernier préavisait favorablement le projet en posant notamment comme condition

que les 28 places existantes ne soient en aucun cas liées au projet Aldi et le

respect du plan des mesures Opair 2005 de l'agglomération Lausanne-Morges en ce

qui concerne le nombre de places de stationnement et l'aménagement d'une

infrastructure de stationnement pour vélos. Le SEVEN préavisait également

favorablement le projet en relevant notamment que, s'agissant de la génération

de trafic supplémentaire, le projet respectait l'art. 9 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 18 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS

814.41) et que, s'agissant du nombre de places de stationnement, il respectait

les exigences du plan des mesures Opair. Le SEVEN exigeait également que les

places existantes ne soient pas attribuées au projet.

F.

Par décision du 27 novembre 2006, la municipalité a

délivré le permis de construire, dite décision précisant que les conditions

figurant dans la synthèse CAMAC du 7 novembre 2006 devaient être respectées. Le

même jour, la municipalité a informé les opposants de la délivrance du permis

de construire à ALDI Suisse SA et de ce qu¿elle avait décidé de lever leurs

oppositions. De son point de vue, le projet en cause était conforme à

l¿affectation de la zone dans laquelle il était implanté, devait être autorisé

au regard du principe constitutionnel de la liberté du commerce et respectait

les exigences légales en matière d¿accès, de trafic et d¿environnement.

G.

Par acte du 20 décembre 2006, la PPE "La Baie

de Morges" et Harry et Carole Gattiker ont déposé devant le Tribunal

administratif un recours dirigé contre la décision municipale levant leur

opposition et contre les préavis du SEVEN et du Service de la mobilité. Ils concluent

à l¿admission du recours, à l¿annulation de la décision entreprise ainsi que

des deux préavis attaqués. Ils invoquent le non-respect de l¿art. 43 RC,

l¿incompatibilité avec le plan d¿extension partiel de la Baie, "le leurre"

de la diminution des places de stationnement, la surcharge de trafic, la

violation de l¿ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l¿air (OPair;

RS 814.318.142.1), le non-respect de l'OPB et le non-respect du plan d¿agglomération

Lausanne-Morges (PALM). Ils requièrent la production de diverses pièces de la

part de la municipalité et du SEVEN.

H.

Par déterminations du 22 janvier 2007, ALDI Suisse SA a

conclu, à titre provisionnel, à ce que la recevabilité du recours soit

subordonnée au dépôt d¿une garantie d¿au moins 500'000 fr. par les recourants

et, à titre principal, au rejet du recours. Elle réfute de manière détaillée

les arguments des recourants. Par déterminations du même jour, la propriétaire

des parcelles concernées a conclu au rejet du recours. Le même jour, le Service

de la mobilité s¿est également prononcé en confirmant son préavis positif

s'agissant du nombre de places de stationnement. Le 30 janvier 2007, la

constructrice a déclaré retirer purement et simplement sa requête de garantie. Le

SEVEN a déposé ses déterminations le 19 février 2007 dans lesquelles il confirme

que le projet respecte les exigences légales en matière de protection contre le

bruit et de pollution de l'air. Par réponse du 5 mars 2007, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

I.

Le 5 avril 2007, les recourants ont déposé un mémoire

complémentaire. Sur requête du juge instructeur, le SEVEN s'est déterminé le 25

avril 2007 au sujet des données sur lesquelles il se fonde en ce qui concerne

le trafic et la pollution de l'air dans le secteur litigieux.

J.

A son audience du 22 juin 2007, le tribunal a entendu les

parties et procédé à une visite des lieux. Sur requête du juge instructeur, le

SEVEN et la municipalité se sont déterminés le 6 juillet 2007 au sujet de

l'admissibilité, sous l'angle de la législation sur la protection contre le

bruit, d'un projet impliquant une augmentation des immissions dans un secteur

où les valeurs d'alarme sont dépassées et sur les mesures d'assainissement déjà

mises en ¿uvre. La municipalité a également produit, sur requête du juge

instructeur, les travaux préparatoires relatifs à l'art. 43 RC. Par courrier du

17 août 2007, la municipalité a pris position sur les déterminations du SEVEN

du 6 juillet 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 de la

loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA; RSV.173.36), le recours est intervenu en temps utile; il

est au surplus recevable en la forme, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 37 al. 1 LJPA, le droit de recours appartient

à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée

et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Cette règle correspond à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale

d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1

let. c de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en

vigueur le 1er janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être

interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces

dispositions (voir par exemple Tribunal administratif AC.2003.0227

du 29 décembre 2003, AC.2000.0174 du 1er mai 2003 et AC.1998.0031 du

18.

mai 1998).

Le voisin a en principe qualité pour recourir au sens

de l'art. 103 let. a aOJ / 89 al. 1 let. c LTF lorsque son

terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des

inconvénients liés à la réalisation et à l'exploitation du bâtiment contesté;

par exemple une augmentation du trafic sur les voies d'accès à son bien-fonds,

ou les émissions provenant de la nouvelle construction (bruit, odeur, fumée,

etc.). En l'espèce, tel est le cas des recourants en ce qui concerne l¿exploitation

du centre commercial projeté et leur qualité pour agir, qui n'est pas

contestée, doit par conséquent être reconnue.

3.

Mise à part la décision de la municipalité du 27 novembre

2006, les recourants s'en prennent aux préavis du SEVEN et du Service de la

mobilité figurant dans la synthèse CAMAC du 7 novembre 2006. Il convient

d'examiner en premier lieu si ces préavis sont des décisions susceptibles de

recours et si, à cet égard, le recours est recevable.

ll y a préavis lorsqu'une autorité peut ou doit en

consulter une autre avant de rendre sa décision Par principe, le préavis d'une

autre autorité ne lie ni l'administré ni l'administration et ne constitue pas

une décision susceptible de recours (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0141

du 21 novembre 2001; Benoit Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 148

et jurisprudence citée). Le recours est par conséquent irrecevable en tant

qu'il est dirigé contre les préavis du SEVEN et du Service de la mobilité. Cela

étant, on relève que, en tant que services cantonaux spécialisés, le SEVEN et

le service de la mobilité ont examiné le projet sous l'angle de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement (plus particulièrement l'OPB et

l'Opair), et qu'ils ont constaté sa conformité, moyennant le respect de

certaines exigences. Dès lors que les recourants mettent en cause cette

appréciation, la conformité du projet sous l'angle de la législation fédérale

sur la protection de l'environnement sera examinée ci-après dans le cadre de

l'examen de la décision municipale puisque celle-ci constate implicitement la

conformité du projet à cet égard, moyennant le respect des exigences posées par

les services cantonaux spécialisés dans leurs préavis.

4.

a) Le projet litigieux est situé en zone industrielle.

Selon l¿art. 43 RC, cette zone est destinée aux activités industrielles,

artisanales ou tertiaires qui ne peuvent s¿implanter dans d¿autres zones. Les

magasins dits de grandes surfaces en sont exclus. Les recourants soutiennent que

le projet de magasin Aldi doit être qualifié de grande surface et ne respecte

par conséquent pas l¿art. 43 RC. Ils se basent sur une surface de vente

stricto sensu de 1'029 m2, à laquelle ils ajoutent les surfaces

devant les caisses pour arriver à une surface de vente supérieure à 1'200 m2.

Ils se réfèrent aux prises de position des services valaisan, neuchâtelois et fribourgeois

de l¿aménagement du territoire qui considéreraient comme centre d¿achat les

magasins dont la surface atteint 1'000 m2. Ils estiment que le

nombre de trajets de véhicules générés par le projet (pouvant monter jusqu¿à

2'000 le vendredi) constitue une preuve supplémentaire de l¿importance du

magasin. Ils se réfèrent également au fait que certains cantons considèrent

qu¿il y a un grand magasin dès que la surface accessible au public dépasse

1'000 m2. Dans la décision attaquée, la municipalité considère pour

sa part que la construction projetée est conforme à l¿affectation de la zone.

Elle constate que celle-ci n¿exploite qu¿une faible partie du potentiel constructible

des parcelles (18%) et, même, que la surface bâtie sera inférieure à celle

existant aujourd¿hui. Une utilisation complète des droits à bâtir permettrait

la réalisation d¿un programme tertiaire qui pourrait générer un besoin en

stationnement d¿environ 200 places de parc. Dans sa réponse, la municipalité

confirme que la construction projetée ne peut pas être qualifiée de grande

surface, cette notion devant selon elle être déterminée essentiellement au travers

de la pratique morgienne, qui serait par ailleurs conforme aux textes et directives

cantonaux et fédéraux.

De son côté, la constructrice rappelle qu¿il

n¿existe pas de norme légale fédérale fixant de manière générale et impérative

un nombre de mètres carrés à partir duquel un commerce doit être qualifié de

grande surface. Cette notion est exclusivement tirée du règlement morgien et

doit principalement être interprétée dans son contexte communal en fonction de

la pratique des autorités communales. Cela étant, elle compare diverses normes fédérales

(en particulier l¿annexe à l¿ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l¿étude

de l¿impact sur l¿environnement [OEIE; RS 814.011] qui prévoit en son point

80.5

que sont soumis à l¿étude d¿impact les centres commerciaux d¿une surface

de vente supérieure à 5000 m2) et cantonales, ainsi que des

directives techniques, et en déduit qu¿un commerce pourrait être qualifié de

magasin de grande surface à partir d¿une limite inférieure située quelque part

entre 1'200 m2 et 2'000 m2, vraisemblablement 1'200 m2

pour le canton de Vaud. De manière plus générale, le terme de grande

surface qualifie avant tout, de son point de vue, un centre rassemblant

plusieurs commerces et comprenant un important parc de stationnement. En

audience, la constructrice a encore déclaré que, selon le formulaire de mise à

l¿enquête n° 51, la surface de vente est de 800 m2. Même si

l¿on y ajoutait les caisses et la surface à l¿avant des caisses, les 1000 m2

ne seraient toujours pas atteints. Si l¿on y ajoutait le SAS d¿entrée, la

surface totale serait légèrement supérieure à 1000 m2.

b) aa) S'agissant de la conformité à la zone du

projet litigieux, on relèvera en premier lieu que le Tribunal administratif a

admis à plusieurs reprises que des activités commerciales soient autorisées au

sein de différentes zones industrielles, soit en application du principe de

l'égalité de traitement, soit en raison des nuisances que pouvaient provoquer

l'implantation de ces exploitations dans les autres zones (cf. AC.2003.0264 du

27.

décembre 2004 et la casuistique exposée, confirmé par l¿ATF 1A.26/2005 et

1P.68/2005 du 4 août 2005).

Cela étant posé, il y a lieu de vérifier

l¿interprétation faite par l¿autorité intimée de l¿art. 43 de son

règlement communal. La notion de magasin "de grande surface" est une

notion juridique indéterminée (ou un concept juridique indéterminé). En principe,

il incombe au tribunal d'interpréter ces notions et de les concrétiser dans

chaque cas particulier. Toutefois, lorsqu'il découle de l'interprétation de la

loi que le législateur a voulu accorder à l'administration, à l'aide d'une

formulation ouverte, un pouvoir de décision que les tribunaux doivent respecter

et si c'est compatible avec la Constitution, alors le tribunal peut et doit

limiter sa cognition de manière correspondante (JdT 2002 I 728 consid. 5a/aa).

Pour ce qui est des notions juridiques indéterminées figurant dans les

règlement communaux sur les constructions, la jurisprudence prévoit que, pour

interpréter celles dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il

convient de se référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur

communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet égard d'une

certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas empiéter (cf.

notamment AC.2003.0153). Il convient ainsi de reconnaître à l'autorité

communale une certaine latitude de jugement dans ce domaine, à laquelle doit correspondre

une certaine retenue du Tribunal administratif.

bb) S'agissant de la notion de "grande

surface" figurant à l'art. 43 RC, on relèvera que, si l'on doit probablement

parler de magasins de grande surface lorsqu'on est en présence de surfaces de

vente de plusieurs milliers de m2 (notamment lorsqu'est dépassé le

seuil de soumission à l'étude d'impact sur l'environnement fixé à 5000 m2),

la question de savoir si l'on est en présence d'un magasin de cette catégorie

lorsque la surface est, comme en l'espèce, d'environ 1000 m2 peut à

tout le moins se discuter. A cet égard, les éléments fournis par les

recourants, notamment les avis des autorités compétentes en matière

d'aménagement du territoire de cantons voisins, n'apparaissent pas

déterminants. Certes, les services neuchâtelois et fribourgeois mentionnent

que, à partir de 1'000 m2 (voire légèrement moins à Neuchâtel), les

centres commerciaux doivent faire l'objet d'un plan spécial. On note cependant

que cette limite est de 2'000 m2 dans le canton de Vaud (art. 47 al.

2.

ch. 11 LATC) et que ces services ne se prononcent pas spécifiquement sur la

notion de "grande surface", seul le service valaisan relevant qu'une

surface supérieure à 2'000 m2 lui apparaît la plus appropriée pour classer un magasin

comme "grande surface". Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer que, en estimant qu'un commerce avec une surface de vente légèrement

supérieure à 1'000 m2 n'entre pas encore dans la catégorie des

"grandes surfaces", la municipalité aurait procédé à une

interprétation de l'art. 43 RC qui ne serait pas admissible et qui devrait être

sanctionnée par le tribunal, même en tenant compte de sa latitude de jugement

dans l'interprétation de ce concept juridique indéterminé. Certes, il ressort

du rapport de la commission du Conseil communal de Morges relatif à la

modification de l¿art. 43 RC, présenté au Conseil communal en séance du 5

septembre 1990, que la commission avait considéré comme magasins de grande

surface les magasins ayant une superficie égale ou supérieure à 1000 m2.

Ceci n'implique toutefois que l'on soit en présence volonté clairement exprimée

par le législateur, qui interdirait tout dépassement de la limite de 1'000 m2

et que la municipalité serait par conséquent liée par cette prise de position,

datant bientôt d¿une vingtaine d'années. Si telle avait été la volonté du

législateur, ce dernier aurait fait figurer cette limite chiffrée dans le

règlement et n'aurait pas utilisé un concept juridique indéterminé, sujet à

interprétation de la municipalité. Au demeurant, on note que, selon les pièces

du dossier (notamment le formulaire 51 relatif aux locaux industriels,

artisanaux et commerciaux figurant dans le dossier d'enquête), la surface de

vente proprement dite est de 899 m2.

Vu ce qui précède, le grief des recourants relatif à

la violation de l'art. 43 RC doit être écarté.

5.

Les recourants estiment que la

construction projetée n¿est pas compatible avec le plan d¿extension partiel de

la Baie.

Les parcelles sur lesquelles doit s'implanter le

projet litigieux n'étant pas comprises dans le périmètre du plan d¿extension

partiel de la Baie, il n'y a pas lieu de vérifier la conformité du projet à ce

plan. En invoquant ce moyen, les recourants semblent toutefois également soulever

un problème d'esthétique et d'intégration de la future construction par rapport

aux bâtiments environnants et invoquer ainsi implicitement la violation des art.

86.

LATC et 67 RC, question qu'il convient d'examiner ci-après.

L'examen du projet sous l'angle de l'intégration

avec les bâtiments mentionnés par les recourants doit tenir compte du fait que

l'on se trouve dans des zones différentes, le projet querellé devant

s'implanter dans en zone industrielle, ce qui implique nécessairement un

contraste avec les bâtiments d'habitation situés plus au sud, colloqués dans

une zone affectée à des bâtiments d'habitation de type résidentiel. On note au

surplus que le projet permet le maintien des éléments intéressants de la

construction existante (soit la façade de l¿ancienne usine SIM) et n'utilise

que très partiellement le potentiel constructible. Les griefs relatifs à l'esthétique

et l'intégration de la future construction doivent ainsi également être écartés.

6.

Le projet litigieux comprend l¿aménagement

de 72 places de parc. Les recourants mettent en doute le fait que la

constructrice n¿utilisera que 72 places. Ils soutiennent qu¿elle s¿appropriera

de fait des places de parc avoisinantes notamment le week-end, voire qu¿elle

créera des places supplémentaires et que nombre de places disponibles pourrait

par conséquent être de 149 places à certains moments de la semaine. La

constructrice reproche aux recourants de lui faire un procès d¿intention.

La décision attaquée indique ce qui suit: "Le

projet prévoit le maintien de 28 places de stationnement existantes pour les

activités en place ainsi que 72 places de stationnement ajoutées pour les

besoins propres du commerce Aldi". Le préavis du Service de la

mobilité, intégré à la décision municipale, demande que les 28 places de parc

existantes ne soient en aucune manière liées au projet Aldi. Il précise

qu¿elles devront être clairement démarquées du parking du magasin. Consulté

suite au dépôt du recours, le Service de la mobilité a indiqué n¿avoir pas à se

prononcer sur l¿utilisation éventuelle d¿autres places situées à proximité et

ne faisant pas partie du projet.

Le tribunal relève que le recours est dirigé contre

la décision municipale autorisant l¿aménagement de 72 places de parc au maximum

en relation avec le projet de centre commercial Aldi. Le rôle du tribunal est

d¿examiner la légalité de cette décision et, dans ce contexte, il n y a pas

lieu de tenir compte d'un comportement futur présumé de la constructrice, à

savoir le non-respect du permis de construire, d¿une part, et des règles de

police des constructions, d¿autre part. Cas échéant, il appartiendra à la

municipalité d'exiger de la constructrice le respect des clauses du permis de

construire, la lutte contre le stationnement sauvage relevant également en

premier lieu de la responsabilité des autorités communales. Les griefs des

recourants relatifs au nombre de places de stationnement ne sont ainsi pas à ce

stade pas du ressort du tribunal, qui n¿a pas à faire un procès d¿intention à

la constructrice (cf. pour comparaison TA AC.2006.0135 du 1er

décembre 2006 consid. 3a).

7.

Les recourants font valoir que le réseau

routier dans les environs du projet est déjà surchargé et qu'il n'est dès lors

pas admissible d'autoriser un nouveau commerce qui induira 1'200 trajets de

véhicules par jour et jusqu'à 2'000 le vendredi soir. Ils ne comprennent pas

pourquoi le projet Aldi entraînant une augmentation du trafic de 430'000

mouvements annuels est autorisé alors qu¿un autre projet entraînant une

augmentation du trafic de 20'000 mouvements par année avait été refusé en 2003

pour ce même motif. Ils n'indiquent pas à quelles dispositions légales ils

rattachent ce grief, formulé de manière générale. Implicitement, ils semblent

soutenir que le projet ne répond pas aux exigences en matière d'équipement

r¿ultant des art. 22 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

a) Aux termes de l'art. 22 LAT, aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente (al. 1er). L'autorisation est délivrée (a) si

la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone et

(b) si le terrain est équipé (al. 2). Le droit fédéral et le droit cantonal

peuvent poser d'autres conditions (al. 3). L'art. 19 LAT prévoit qu'un terrain

est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

La définition de l'accès adapté à l'utilisation

projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TA AC.2004.0023 du 6 juillet 2004). Par

contre, un bien-fonds ne peut pas être considéré comme équipé si, une fois construit

conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un

accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s'il

provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF du 31

mars 2000, en les causes 1A.56/1999 et 1P.166/1999, consid. 5b et les

références citées).

b) aa) La constructrice explique que toute construction

sur les parcelles en cause générerait un trafic automobile important et que, en

comparaison des volumes autorisés, le bâtiment Aldi apparaît bien modeste. Elle

cite par ailleurs l¿étude effectuée par la société Transitec dont il ressort

que la trafic occasionné par le magasin Aldi n¿excèderait pas 2,6 à 3,9% du

trafic journalier actuel sur la route de Lausanne et 5% sur les carrefours avoisinants.

La constructrice détaille les diverses mesures d¿aménagement et de régulation

de l¿accès (à sa charge), qui permettront d¿absorber la circulation dans de

bonnes conditions de sécurité et de fluidité. Lors de l¿audience, elle a

précisé qu¿elle n¿entendait pas générer un trafic supplémentaire mais plutôt

capter le trafic existant.

La municipalité estime pour sa part que, une fois

les aménagements nécessaires réalisés sur la route de Lausanne, le projet sera

tout à fait acceptable du point de vue du trafic et n¿induira aucun problème

d¿exploitation important. L¿accès aux parcelles Aldi-Iveco s¿en trouvera même

amélioré.

bb) Sur la base de l'étude effectuée par le bureau Transitec,

dont le tribunal n'a pas de raison de s'écarter, on relève que, compte tenu du

trafic existant, l'impact du projet sur la circulation dans les environs sera

proportionnellement assez réduit (l'incidence des charges du trafic généré par

Aldi sur les charges journalières du réseau est ainsi qualifiée de très faible par

Transitec dans son rapport d'octobre 2005, qui a réalisé son étude sur la base

des données 2005; cf. aussi DEP 2006 p. 894, DEP 2006 p. 361, portant

sur des réglementations suisse-allemandes, dont il ressort que les projets sont

en général considérés comme ¿verkehrsintensiv¿ uniquement au-delà de

2000.

trajets par jour). Concernant le grief lié à l¿accroissement du trafic qui

ne pourrait pas être absorbé par le réseau routier, force est au surplus de

constater que, même si le trafic automobile a augmenté sur l¿ensemble de la

région morgienne, il a diminué sur le tronçon concerné selon les informations

fournies par les services spécialisés de l¿Etat (18'200 véhicules par jour en

2000, 17'100 véhicules par jour en 2005, soit une diminution de l¿ordre de 6%).

Le tribunal n'a ainsi pas de raison de mettre en doute l'appréciation de la

municipalité selon laquelle l¿augmentation de trafic prévisible liée au projet

pourra être absorbée par le réseau routier en place. De manière générale, on ne

saurait en outre déduire du seul fait que le projet va augmenter le trafic dans

un secteur où la circulation est déjà difficile que les exigences de l'art. 19

LAT relatives à l'adéquation des voies d'accès ne seraient pas remplies, ceci

quand bien même l'impact du projet à cet égard n'est pas négligeable. On

relève enfin que les accès prévus ne posent pas de problème au niveau de la

sécurité, celle-ci étant même améliorée pour les véhicules sortant du parc

d¿Iveco et tournant à gauche en direction de Préverenges.

En conclusion, le terrain en cause doit être

considéré comme suffisamment équipé au regard des exigences de la LAT.

8.

Les recourants exposent que les normes

légales en matière de pollution de l¿air sont très largement dépassées à

Morges, ce qui a nécessité l¿adoption en 2005 d¿un plan des mesures OPair pour

l¿agglomération Lausanne-Morges, prévoyant notamment de réduire le trafic

motorisé individuel, de planifier le développement, de maîtriser le

stationnement et de sensibiliser les automobilistes. Le projet querellé irait

directement à l¿encontre de ces principes.

La constructrice relève pour sa part que le concept

des points de vente Aldi (multiplication des points de vente locaux) permet de

limiter l¿ampleur des déplacements nécessaires à la population pour s¿approvisionner.

Elle ajoute que la municipalité a déjà tenu compte de la qualité de l¿air en

imposant une réduction du nombre des places de parc par rapport au projet

initial. Pour le reste, le problème des émissions polluantes ne peut pas être

traité par le gel de toute construction dans la région.

a) L'agglomération morgienne est soumise à un plan

de mesures OPair, établi par le SEVEN, dont l'adoption par le Conseil d'Etat

remonte au 11 janvier 2006.

aa) C'est l'art. 44a al. 1 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l¿environnement (LPE; RS 814.01) qui

constitue la base légale du plan de mesures relatif à la pollution

atmosphérique. Il est ainsi libellé:

"Lorsque plusieurs sources de

pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes,

ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un

délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou pour y

remédier (plan des mesures)."

bb) En vertu de l'art. 31 OPair, l'autorité établit

un plan de mesures au sens de l'art. 44a LPE s'il est établi ou à prévoir que,

en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives

sont ou seront occasionnées par une infrastructure destinée aux transports (let.

a) ou plusieurs installations stationnaires (let. b). L'art. 32 al. 1 OPair

dispose que le plan des mesures indique les sources des émissions responsables

des immissions excessives (let. a), l'importance des émissions dégagées par les

différentes sources par rapport à la charge polluante totale (let. b), les

mesures propres à réduire les immissions excessives ou à y remédier (let. c),

l'efficacité de chacune de ces mesures (let. d), les bases légales existantes

et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesures (let. e), les délais

dans lesquels ces mesures doivent être arrêtées et exécutées (let. f), les

autorités compétentes pour chacune de ces mesures (let. g). Par mesures au sens

de l'art. 32 al. 1 let. c OPair, il faut entendre pour les installations

stationnaires, des délais d'assainissement plus courts ou une limitation des

émissions complémentaires ou plus sévère (al. 2 let. a), pour les installations

destinées aux transports, des mesures touchant la construction, l'exploitation

de ces infrastructures ou visant à canaliser ou restreindre le trafic (al. 2 let.

b). Parmi les mesures de limitation des nuisances atmosphériques, on peut

mentionner les mesures relevant exclusivement de l'aménagement du territoire

(par exemple la définition de l'affectation de la zone), les mesures relevant

exclusivement de la protection de l'environnement (par exemple les

prescriptions relatives aux installations de chauffage) ou encore les mesures

mixtes, comme la limitation du nombre de places de parc. Le plan des mesures

peut prévoir toute mesure qui lui paraît apte à atteindre l'objectif visé, y

compris les recommandations qui ne relèvent pas du droit de l'environnement,

mais d'autres domaines comme l'aménagement du territoire ou la circulation

routière.

cc) Le plan des mesures est un instrument de

coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à une

appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités

d¿ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l¿égalité de traitement ¿ ou l¿égalité des charges entre les détenteurs

d¿installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p. 446, 119 Ib 480 consid. 5a

p. 483 ss, 118 Ib 26 consid. 5d p. 34 s., 117 Ib 425 consid. 5c

p. 430; arrêt TA AC.2003.0113 du 2 février 2004 consid. 4c).

b) aa) En l¿espèce, l¿installation litigieuse

contribuera à augmenter la pollution présente dans un secteur où les valeurs

limites d¿immission en dioxyde d¿azote (NO2) et d¿ozone (O3) sont dépassées.

Or, les immissions sont excessives à partir du moment où elles dépassent une ou

plusieurs des valeurs limites fixées à l¿annexe 7 OPair (RDAF 1998 I 185 consid. 7a/aa).

Dans une telle situation, il y aurait lieu d¿ordonner, à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes, les réductions réalisables sous

l¿angle de la technique et de l¿exploitation économiquement supportable (art.

11.

al. 2 LPE) et, cas échéant, des limitations plus sévères (art. 11 al. 3 LPE),

basées sur l¿art. 12 LPE. Cela étant posé, il y a lieu de se référer à la

jurisprudence déjà bien établie selon laquelle les projets de construction

conformes à l¿affectation de la zone et qui ne produisent que des émissions se

situant dans la moyenne ne peuvent pas être refusés pour le motif que les

nuisances sont globalement excessives (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc p.

446, 119 Ib 480 consid. 5c et d p. 485 ss, 118 Ib 26 consid. 5

p. 36; DEP 2006 p. 894; arrêt TA AC.2003.0113 du 2 février 2004

consid. 4c/cc/ccc/bbbb et les références citées; arrêt TA AC.1997.0147 du

30.

juin 1999 consid. 5b; pour plus d¿exemples, RDAF 1999 I

p. 18 ss). Or, de par ses dimensions réduites, l¿installation en

cause ne peut pas être qualifiée d¿installation générant des émissions

supérieures à la moyenne (pour un exemple d'installation induisant des émissions

supérieures à la moyenne voir ATF 131 II 103 où était en cause un centre

commercial comprenant 33'000 m2 de surface de vente et 2000 places

de parc). Le plan OPair lui-même se conçoit comme un outil de coordination et

non comme un "frein systématique à la réalisation de nouvelles

constructions, à la création de nouvelles activités ou à la génération

d¿emplois dans les zones où les limites OPair sont dépassées" (p. 3

du plan OPair 2005).

bb) Finalement, l'examen de la conformité du projet

sous l'angle de la législation sur la protection de l'air implique de vérifier

si ce dernier respecte les exigences du plan des mesures OPair 2005 de

l'agglomération Lausanne-Morges.

Selon les services cantonaux spécialisés, ceci

implique tout d'abord la mise en ¿uvre de la mesure AT-5 "Maîtrise du

stationnement privé", qui prévoit l¿application de la norme de l'union des

professionnels suisses de la route (VSS) SN 640'290 pour le dimensionnement de

l'offre en places de stationnement, tout en laissant aux autorités une marge de

man¿uvre, qui inclut une pesée des intérêts et la prise en compte de mesures

d¿accompagnement. Dans son préavis, le SEVEN relève que, sur la base du calcul

du Service de la mobilité tenant compte du nombre d'employés annoncés, un

nombre de places de stationnement entre 60 et 86 peut être réalisé en

application de la norme précitée. Le SEVEN estime que, compte tenu du type de

commerce peu compatible avec l'utilisation des transports publics pour les

clients, le nombre de 72 places de stationnement, correspondant à la prise en

compte du minimum de la fourchette pour les besoins du personnel (soit 4

places) et le milieu de la fourchette pour les besoins des clients (soit 68

places), est correct. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute la

manière dont le service cantonal spécialisé a appliqué la norme VSS SN 640'290,

qui n'est au demeurant pas contestée par les recourants, ce qui implique de

constater que la mesure AT-5 a été mise en ¿uvre de manière adéquate.

Les services spécialisés ont également demandé

l'application de la mesure MO-21 "Réalisation d¿infrastructures de

stationnement pour vélos", qui subordonne l'octroi du permis de construire

pour tout projet immobilier privé ou public à la réalisation d'un nombre

minimal de places de stationnement pour les deux-roues, ce qui a également été

fait.

La question se pose par contre du respect de la

mesure EN-5 "Application de normes plus strictes en matière de

performances thermiques des bâtiments". Cette mesure propose d'imposer des

performances thermiques des bâtiments pour diminuer progressivement les besoins

en énergie pour le chauffage. Le plan des mesures OPair mentionne à cet égard

qu'une étude réalisée au niveau européen a montré qu'il est possible de réduire

les consommations d'énergie de 40% par l'amélioration de l'isolation thermique

des bâtiments et ainsi de diminuer fortement les émissions de CO2 et

de NOx. L'objectif de la mesure EN-5 est d'atteindre les valeurs

cibles de la norme SIA 380/1, qui correspondent à une diminution de 40% des

valeurs limites pour les besoins en chaleur calculés selon cette même norme. Dans

ses déterminations du 19 février 2007, le SEVEN relève que les performances

thermiques du bâtiment répondent de justesse aux exigences légales (valeurs

limites de la norme SIA 380/1) en précisant que, même s'il n'a pas posé cette

exigence dans son préavis, une amélioration de ces performances est

souhaitable, le respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1 permettant une

compensation envisageable des impacts sur la qualité de l'air du

dimensionnement de l'offre en places de stationnement basé sur le milieu de la

fourchette de la norme VSS pour les clients. Interpellé sur la question de

savoir pour quelles raisons le respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1

n'avait pas été exigé formellement, les représentants du SEVEN ont ensuite

expliqué en audience que, dans la mesure où le bâtiment était de taille

modeste, la réduction des émissions d'oxydes d¿azote qui pourrait être obtenue

en imposant des mesures plus sévères ne serait pas en rapport avec le prix des

investissements.

Il y a lieu de constater que, si la mise en oeuvre de

la mesure EN-5 du plan OPair peut s'avérer problématique pour les bâtiments

existants, le respect des normes plus strictes en matière de performances

thermiques des bâtiments prévu par cette mesure devrait pouvoir en revanche

être exigé lors de nouvelles constructions, le respect des objectifs fixés

devant notamment, selon la fiche relative à la mesure EN-5, être surveillé lors

des demandes de permis de construire. Il n'apparaît ainsi pas admissible que

les constructeurs puissent s'y soustraire pour des raisons de coûts, en tous

les cas lorsqu'on est en présence d'une construction de l'importance de celle

qui est ici en cause. S'agissant d'un bâtiment comprenant une surface brute

utile de planchers de 1514 m2, le tribunal ne saurait ainsi partager l'avis

exprimé par le service cantonal spécialisé lors de l'audience selon lequel on

serait en présence d'un bâtiment "de taille modeste". Partant, la

décision attaquée doit être réformée en ce sens qu'est également exigé le

respect des valeurs cibles de la norme SIA 380/1.

9.

a) En relation avec le trafic qu'il

induit, les recourants mettent encore en cause le projet sous l'angle de la

législation sur la protection contre le bruit

b) La question des nuisances liées aux voies de

communication est régie par l'art. 9 OPB, qui est ainsi libellé:

"L'exploitation d'installations fixes nouvelles ou

notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. Un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif

à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou

b. La perception d'immissions de bruit plus élevée en raison

de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un

assainissement."

L'art. 9 OPB est la seule disposition réglant la

question des nuisances secondaires (Anne-Christine Favre, La protection contre

le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002,

p. 308). La situation envisagée par la lettre a concerne les cas où les valeurs

limites ne sont pas dépassées sur les voies existantes. En l¿espèce, les voies

de communication touchées par le projet nécessitent un assainissement, dès lors

que les valeurs limites d'immissions sont dépassées et les valeurs d'alarme

atteintes par endroits. Il y a dès lors lieu de faire application de l'hypothèse

envisagée à l'art. 9 let. b OPB. Cette disposition tente de ménager les routes

calmes par rapport à celles déjà fortement exposées au bruit. Dans ce dernier

cas, elle n'interdit pas les nouveaux projets, mais requiert uniquement que

l'on évite une augmentation perceptible du bruit (Favre, op. cit., p. 308; ATF

129.

II 238 consid. 4 p. 246 ss). On doit dès lors se demander si

le projet litigieux sera de nature à engendrer une telle augmentation des

nuisances sonores.

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le

seuil de perception est fixé à 0,5 dB (A) (cf., entre autres, AC.2002.0128 du

12.

mars 2002). Dans le cas d'espèce, en se basant sur les chiffres de l'étude Transitec,

le SEVEN constate que l'accroissement des nuisances sonores ne devrait pas dépasser

0.2

dB. On se trouve dès lors bien en deçà du seuil à partir duquel

l'augmentation de trafic générée par le projet litigieux deviendrait

perceptible. Les études citées par Anne-Christine Favre confirment l'idée qu'il

est correct de retenir comme perceptible une variation du niveau sonore d'une

amplitude de 1 dB (A) surtout s'il s'agit d'examiner l'exposition au bruit

durant une période prolongée, comme c'est le cas dans le cadre de l'application

de l'art. 9 OPB (voir cet auteur, p. 14 ss et les références).

Cette solution peut être confirmée ici. Il suit de là que l'accroissement de

trafic engendré par le projet n'aura aucune incidence perceptible sur le bruit

engendré par le trafic général que subissent les recourants à l'heure actuelle,

de sorte que l'art. 9 OPB est respecté. Le tribunal relèvera encore qu'il n'a

pas de raison de mettre en doute les chiffes relatifs au trafic global sur

lesquels le service cantonal spécialisé s'est fondé. Au demeurant si, comme le

prétendent les recourants, ces chiffes devaient s'avérer sous-évalués, ceci

aurait pour conséquence que la variation du niveau sonore liée au seul projet

litigieux serait encore moins perceptible et que l'art. 9 OPB serait a fortiori

respecté.

On s'interrogera, il est vrai, avec les recourants

sur l'aspect paradoxal de la réglementation en vigueur: plus le niveau de bruit

existant est élevé, plus l'accroissement autorisé sera important. En d'autres

termes, l'application de l'art. 9 OPB n'empêche nullement une augmentation

globale du trafic (dans le même sens, v. A.-Ch. Favre, op. cit., p. 309 qui

s'interroge elle aussi sur la conformité de l'art. 9 OPB avec l'art. 25 LPE;

cf. aussi les doutes émis dans l¿arrêt TA AC.2003.0113 précité

consid. 3e/dd). Ainsi on peut continuer à construire des bâtiments et

installations nouveaux, générateurs de trafic, même

lorsque les valeurs d¿alarme sont dépassées (voir DEP 1999, p. 419 ss;

Anne-Christine Favre, L¿assainissement des routes en milieu urbain: déception,

mais également dynamisation de stratégies parallèles, Territoire & Environnement

VLP-ASPAN, novembre 2004, p. 60, se posant la question de l¿utilité des

valeurs d¿alarme; cf. aussi les déterminations du 6 juillet 2007 du SEVEN, qui

indique qu¿il "n¿a pas de règles particulières si les valeurs d¿alarme

sont atteintes le long des axes routiers concernés par ce trafic"). Il

n'en demeure pas moins que cette disposition n'a pas été remise en cause par la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l'applique de manière constante sans

égard aux critiques formulées par la doctrine (ATF 129 II 238 consid. 4

p. 246, 126 II 522 consid. 44 p. 582, 110 Ib 340 consid. 6

p. 353; arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2c/ff). Le

Tribunal administratif s'estime en l'espèce lié par la jurisprudence fédérale,

qui l'amène à confirmer la décision attaquée sur ce point également.

10.

Les recourants soutiennent enfin que le

projet querellé ne serait pas, de manière générale, conforme au projet

d¿agglomération Lausanne-Morges dans la mesure où il ne s'intégrait pas dans un

processus intégrant la notion de développement durable.

Le projet

d¿agglomération Lausanne-Morges (PALM) est une démarche associant le canton et

les communes de l'agglomération concernée pour "réajuster les dynamiques

de développement du bassin de vie principale du canton", ceci sur la base

du constat selon lequel "ce territoire est engagé dans un processus de

développement non durable, trop puissant pour être maîtrisé à l'échelon

communal et dont les habitants et les acteurs économiques subissent les effets

de désorganisation, d'engorgement, de pollution et de gaspillage des

ressources" (rapport final, février 2007 p.9). Cette démarche est soutenue

par la Confédération, dans le cadre de sa politique des agglomérations qui prévoit

d'accorder des aides fédérales aux agglomérations qui se dotent d'un projet

d'agglomération et d'une entité de pilotage. Pour ce qui est de la

portée de cet instrument, le rapport final de février 2007 mentionne ce qui

suit: "Les éléments d¿intérêt cantonal du PALM sont intégrés dans le

nouveau Plan directeur cantonal. Une fois adopté, le PDCn liera toutes les

autorités publiques. Le PALM est un instrument d¿urbanisme de niveau directeur.

Il vise à servir de référence pour les futurs documents d¿aménagement et les

réalisations concrètes à venir. Instrument de coordination entre les

collectivités partenaires, il n¿a pas de portée contraignante pour les

administrés. Toutefois, il pourra déployer un effet anticipé négatif, aux

conditions de l¿article 77 LATC; il permettra ainsi aux municipalités

signataires de refuser les permis de construire aux projets qui

compromettraient la mise en ¿uvre du PALM. Enfin, sa traduction dans les

documents d'aménagement communaux et intercommunaux sera effectuée par les

autorités responsables (communes et Canton), conformément au partage de

compétences en vigueur. C'est à ce stade que le PALM déploiera tous ses effets

auprès des administrés" (rapport final, février 2007 p.12). On relèvera

encore que le plan des mesures OPair 2005 mentionne l'existence d'une

coordination entre le PALM et les objectifs d'assainissement de l'air du plan

des mesures (Cf. mesure AT1).

Il

résulte de ce qui précède que le PALM constitue un élément du nouveau plan

directeur cantonal. Selon la jurisprudence, les plans directeurs et les plans

d'affectation coexistent côte à côte de manière indépendante. Ils forment avec

la procédure d'autorisation de construire un ensemble cohérent dont chacune des

parties remplit une fonction spécifique. Bien que la procédure d'autorisation

de construire vise à concrétiser le plan dans des cas individuels, des décisions

de planification indépendantes ne sauraient être prises dans ce cadre. Cette

procédure n'est pas propre, tant du point de vue de la protection juridique que

de sa légitimité démocratique, à compléter ou à modifier le plan d'affectation

(ATF 116 Ib 50). Un projet conforme au plan d'affectation ne peut ainsi pas

être rejeté au motif qu'il contreviendrait à un plan directeur liant les

autorités, l'effet obligatoire d'un plan directeur pouvant tout au plus se

déployer là où l'ordre juridique confère un pouvoir d'appréciation ou introduit

des concepts juridiques indéterminés ménageant de la sorte une marge de

manoeuvre (ATF 1A.154/2002 publié in ZBL 2004, 107).

En

l'occurrence, on a vu ci-dessus que le projet querellé est conforme au plan

d'affectation en vigueur de même que, sous réserve de la performance thermique

du bâtiment, au Plan des mesures Opair et à la législation sur la protection de

l'environnement. Partant, le permis de construire ne saurait être refusé sur la

base de critiques très générales sur la conformité du projet aux objectifs

visés par le PALM. On note au demeurant que l¿installation d¿un commerce dans

une zone industrielle déjà relativement dense, à proximité de zones d¿habitation

et de zones de loisir, ne semble pas de nature à compromettre la réalisation

des buts du PALM, qui prône notamment la mixité des activités (cf. p. 25

du rapport final: "Pour concurrencer la tendance à l¿étalement urbain en

périphérie, l¿urbanisation compacte organisée par le PALM doit être très

attractive, alliant densité et qualité. Cela implique de: [...] assurer une

mixité des affectations entre habitat, activités et équipements."). Cet

objectif est également mentionné dans la fiche AT-1 du plan des mesures OPair

2005, qui relève qu'il s'agit d'assurer l'extension spatiale des zones urbaines

en favorisant une urbanisation vers l'intérieur et en aménageant le milieu

urbain.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à

une admission très partielle du recours, la décision d'octroi du permis de

construire étant réformée en ce sens qu'est également exigé le respect les

valeurs cibles de la norme SIA 380/1 relative aux performances thermiques des

bâtiments. Dès lors que tous leurs griefs doivent au surplus être rejetés, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à

des dépens mais en doivent à la constructrice et à l'autorité intimée qui ont

consulté un mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre

les préavis du Service de l'environnement et de l'énergie et du Service de la

mobilité figurant dans la synthèse CAMAC du 7 novembre 2006.

II.

Le recours est partiellement admis en tant qu'il est

dirigé contre la décision de la Municipalité de Morges du 27 novembre 2006 relative

à l'octroi du permis de construire 2006/21.

III.

La décision de la Municipalité de Morges du 27 novembre

2006 est réformée en ce sens que, outre les conditions fixées dans la synthèse

CAMAC n° 76'284 du 7 novembre 2006, devront être respectées les

valeurs cibles de la norme SIA 380/1 relative aux performances thermiques des

bâtiments. La décision de la Municipalité de Morges du 27 novembre 2006 est confirmée

pour le surplus.

IV.

Un émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, est mis à la charge de la PPE La Baie de Morges et de Harry et

Carole Gattiker solidairement entre eux.

V.

La PPE La Baie de Morges et Harry et Carole Gattiker,

solidairement entre eux, doivent la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens à la Commune de Morges.

VI.

La PPE La Baie de Morges et Harry et Carole Gattiker,

solidairement entre eux, doivent la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre

de dépens à la constructrice Aldi Suisse SA.

Lausanne, le 25 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.