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Décision

AC.2006.0321

CDAP - AC.2006.0321 - 2008-09-30 - GUILLAUME/Service du développement territorial, Municipalité de Bonvillars

30 septembre 2008Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant est propriétaire,

avec ses enfants, de la parcelle 473 de Bonvillars située au lieu-dit

Vullierens. L'endroit est situé au-dessus du village de Fontanezier, à 930 m

d'altitude sur les pentes du Jura partiellement couvertes de forêts, et colloqué

en zone agricole par le plan d'affectation de Bonvillars. La parcelle 473

constitue un triangle de 1216 m². Un petit chalet y a été construit en 1962. Au

nord-ouest, la parcelle est bordée par le domaine public no 1079, large de 5m,

où est construit un chemin agricole large de 2, 5 m. Dans l'angle ouest de la

parcelle est aménagée, le long du chemin, une place de parc en béton large de 4

m dont 1, 5 m sur le domaine public et 2, 5 m sur la parcelle 473. Le côté

nord-ouest de la parcelle est bordé par le domaine public 1080 qui est une

étroite bande de terrains, large d'environ 8 m, qui rejoint à son extrémité

nord le domaine public 1079. Il ne s'agit pas d'un chemin mais d'une sorte de

ravine en partie boisée et dans laquelle aboutit un collecteur de drainage qui

passe sous le chemin en provenance des parcelles situées au-dessus de celui-ci.

Sur ce domaine public 1080, sur la planie qui recouvre l'extrémité du

collecteur, le recourant a accumulé, au pied d'un arbre, un tas de bois de feu

couvert par des tôles.

B.

En 1996, le recourant à demandé

l'autorisation d'agrandir le chalet existant afin de créer une cuisine et une

salle d'eau plus spacieuse. Une annexe a été démolie au nord de chalet à cette

occasion. Des prises de position des services cantonaux réunies dans la

synthèse de la centrale des autorisations CAMAC établie le 18 juillet 1996, il

résulte que le Service des eaux a délivré l'autorisation spéciale pour la

collecte des eaux usées dans une fosse étanche. Quant au Service de

l'aménagement du territoire, il a délivré l¿autorisation spéciale requise dans

les termes suivants :

"Compris à l'intérieur de la zone

agricole du plan général d'affectation approuvée par le Conseil d'État, ce

projet est soumis à autorisation du DTPAT selon l'art 120 lit. a LATC.

Les travaux projetés peuvent être admis en

tant qu'agrandissement de moindre importance, par rapport à l'ensemble de la

construction existante, dans le cadre des articles 24 al. 2 LAT et 81 al. 4

LATC . Les conditions fixées dans les préavis des autres services de l'État

devront être respectées.

Le Service de l'aménagement du territoire

attire d'ores et déjà l'attention du propriétaire sur le fait que la

réalisation de ces travaux épuisera désormais toute nouvelle possibilité de

transformation ou d'agrandissement du bâtiment visé, au regard des dispositions

légales précitées et de la jurisprudence connue à ce jour."

C.

Désormais retraité, le recourant

s'est adressé au syndic, oralement puis par lettre du 4 juillet 2006, en

expliquant qu'il allait venir habiter le chalet à l'année avec son épouse et

qu'il souhaitait, pour pouvoir stocker suffisamment de bois pour l'hiver,

construire un bûcher dont il soumettait les plans en annexe. Comme l'expliquent

les déterminations de la municipalité du 19 janvier 2007, le syndic a téléphoné

au préfet, peut-être sans mentionner que la parcelle était en zone agricole, et

le préfet lui a répondu qu'un petit bâtiment de 2 m sur 3 m pouvait être de

compétence municipale. La municipalité a finalement demandé aux recourant, par

lettre du 28 juillet 2006, de constituer un dossier à l'attention du

département cantonal compétent. Le recourant a expliqué notamment, à

l'attention du service concerné, qu'il avait besoin de stocker au minimum 10

stères de bois sec par année et que les trois faces du bûcher seraient fermées

par des lames respectant le style du chalet. Sur le questionnaire 66 B destiné

aux constructions hors zone à bâtir non conformes à la destination de la zone,

la municipalité a émis un préavis favorable.

Ayant procédé à une inspection

locale où il a constaté la présence du bûcher projeté, déjà construit, ainsi

que celle des places de parc et du dépôt de bois, le service de l'aménagement

du territoire a statué par décision du 4 décembre 2006. Il a rappelé que

l'autorisation délivrée à l'occasion de l'agrandissement de 1996 précisait que

ces travaux épuisaient les possibilités d'extension dérogatoire. Il a joint à

la décision une fiche technique du 25 septembre 2006 réévaluant le potentiel de

transformation disponible en regard des nouvelles dispositions du droit fédéral

entré en vigueur le 1er septembre 2000 (art. 24c LAT et art. 42 OAT). On en

extrait le passage suivant :

4. SURFACE DU BÂTIMENT À PRENDRE EN COMPTE/

CALCUL DU POTENTIEL DE TRANSFORMATION (ASPECT "QUANTITATIF")

Sur la base de l'extrait du registre foncier

de l'époque ainsi que du calcul des surfaces du bâtiment, fait en 1996 pour le

précédent projet, notre service peut estimer les surfaces brutes de plancher

utile et annexes existantes au 1er juillet 1972 à :

surfaces annexes (2.00 x. 5.00), démolie

lors du projet de 1996 : 10 m²

surface brute de plancher utile

Rez (8.30

x 4.30) : 35.70 m²

étage (4.

00 x 4.30) : 17.20 m²

les surfaces brutes de plancher utile

existant au 1er juillet 1972 peuvent être évaluées à environ 52.90 m² (35.70 +

17.20). Quant aux surfaces annexes, elles étaient quant à elles d'environ 10

m². Sur cette base, le potentiel de transformation au 1er juillet 1972 était

d'environ 15.87 m² (30 % de 52.90 m²) pour l'augmentation des surfaces brutes

de plancher utile hors volume du bâtiment et d'environ 3 m² (30 % de 10 m²)

pour les surfaces annexes.

Vu ce qui précède, les surfaces brutes de

plancher utile admissible aujourd'hui pourraient être de 68.77 m² (52.90 +

15.87) et de 13 m² (10 + 3) pour les surfaces annexes, soit un total de 81.77

m², ceci pour autant que le bâtiment n'ait pas fait l'objet d'agrandissement

depuis le 1er juillet 1972.

5. SURFACES EXISTANTES EN 2000 SUITE AUX

TRAVAUX DE TRANSFORMATION RÉALISÉE APRÈS LE 01.07.1972 :

Suite aux travaux entrepris en 1996 et selon

le plan du 07.05.1996 du dossier d'enquête publique, il ressort que les

surfaces brutes de plancher utile et annexe des travaux dûment autorisés sont

de :

surfaces annexes / bûcher angle nord-est,

accès par l'ext. (3.35 x 2.60): 8.71 m²

surfaces brutes de plancher utile

Rez (8.30 x 4.30) +

(4.95 x 2.60) : 48.57 m²

Étage (4.00 x 4.30) +

(4.00 x 2.60) : 27.60 m²

Sur la base du décompte qui précède réalisé

selon le plan des travaux autorisés en 1996 il ressort que les surfaces brutes

de plancher utile du bâtiment devraient être aujourd'hui de 76.17 m² (48.57 +

27.60). Quant aux surfaces annexées, elle devrait être d'environ 8.71 m². Les

surfaces brutes de plancher utile du bâtiment et annexes totales étant des

84.88 m²

Au vu de la présente analyse et des

transformations faites en 1996, il est constaté que le potentiel

d'agrandissement offert par le droit dérogatoire est d'ores et déjà dépassé

(surface totale actuelle et 84.88 m² > 81.77 m² surface total admissibles selon

potentiel d'agrandissement)

En conséquence et comme déjà mentionné dans

la synthèse CAMAC numéro 23'460 du 18 juillet 1996, les droits dérogatoires

pour l'augmentation des surfaces brutes de plancher utile et des surfaces

annexes du bâtiment, tirés de l'article 24c LAT et 42 OAT, sont désormais

épuisés, de sorte que le bâtiment ne peut plus être agrandi.

Le dispositif de la décision du

Service de l'aménagement du territoire du 4 décembre 2006 a la teneur suivante

:

I. Le bûcher construit en agrandissement du bâtiment ECA no

316 ainsi que le dépôt de bois seront supprimés, ledit bâtiment devant être

remis dans son état antérieur conforme à celui qui a fait l'objet du permis de

construire délivré en 1996.

II. Un délai à fin juin 2007 vous est imparti pour procéder aux

travaux précités de remise en état.

III. Un délai à fin janvier 2007 vous est imparti pour produire un

dossier de demande de permis de construire, par l'intermédiaire de la

municipalité, visant à obtenir une autorisation requise pour régulariser les

deux places de parc ainsi que la planie que vous avez réalisée sans

autorisation; les plans du dossier feront figurer en jaune le local du bûcher

et le dépôt de bois qui sont à démolir.

IV. A défaut de produire le dossier évoqué sous chiffre III ci-dessus

et/ou en cas de tout autre manifestation de votre part tendant à obtenir

l'autorisation requise en vue de régulariser les deux places de parc ainsi que

le dépôt de bois illicites, ordre vous est donné dès maintenant de les

supprimer dans le délai imparti à fin juin 2007.

V. [émolument]

Cette décision prévoit en outre

qu'en cas d'inexécution, l'inscription d'une hypothèque légale sera requise et

elle contient la commination des peines d'arrêt et d'amendes de l'art. 292 du

Code pénal

D.

Par acte du 24 décembre 2006, le

recourant a contesté cette décision Il demande la suppression de son chiffre I,

le bûcher et le dépôt de bois étant maintenus. Il demande en outre le report du

délai fixé et la suppression du dispositif relatif à l'exécution forcée et aux

poursuites pénales. Il explique qu'il s'était fondé sur les déclarations du

syndic pour entamer les travaux et que le bûcher lui est nécessaire pour

stocker le bois de chauffage, à défaut de quoi il devrait recourir à un

chauffage plus polluant. Il expose que le dépôt de bois a été aménagé derrière

la haie, sous un tilleul, dans les années soixante.

Le Service de l'aménagement du

territoire a conclu au rejet du recours le 12 mars 2007 en se référant à sa

décision.

Par lettre du 1er mai 2007, le

conseil du recourant a exposé que celui-ci avait déposé un jeu de plans auprès

de l'autorité communale et qu'il était parti de l'idée qu'elle ou le

département allait statuer.

Par lettre du 19 janvier 2007, la

commune s'est déterminée sur le recours en exposant qu'elle ne souhaitait pas

que le bûcher soit démoli, même s'il avait été construit sans autorisation,

compte tenu du fait qu'il abrite le bois nécessaire au chauffage de

l'habitation et qu'il ne cause aucune nuisance particulière.

Le Tribunal administratif (devenu

depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a

tenu audience à Bonvillars le 29 juin 2007 en présence du recourant, assisté de

son conseil et accompagné de son épouse. La municipalité était représentée par

le syndic et le Service de l'aménagement du territoire par son conseil.

Le tribunal a pris connaissance, en

même temps que le service de l'aménagement du territoire, du plan de géomètre

du 12 janvier 2007 dont tous les exemplaires étaient restés en possession de la

commune. Ce plan fait apparaître, avec la mention "à démolir", le

bûcher qui, accolé au chalet, mesure 2,9 sur 4,5 m, ainsi que le dépôt de bois

situé sur la parcelle de domaine public 1080 (c'est à cette occasion que le

représentant du service de l'aménagement du territoire a réalisé que le dépôt

de bois se trouve sur le domaine public). Le plan de géomètre du 12 janvier

2007 figure également à titre indicatif l'aire forestière. Cette aire occupe

l'extrémité nord de la parcelle de domaine public 1080 (à l'endroit où se

trouve le dépôt de bois) ainsi que la partie de la parcelle adjacente à l'est.

Le syndic a précisé qu'il n'y a plus d'arbres sur cette parcelle adjacente, ce

que l'inspection locale a confirmé.

Le tribunal procédé à une

inspection locale. Il a constaté que le chalet comprend notamment un petit

local où se trouve l'arrivée d'eau et un petit établi. Ce local serait trop

exigu pour y entasser du bois. Le bûcher litigieux est accolé au chalet mais il

ne comporte aucune communication avec l'habitation. Il s'agit d'une

construction sommaire, dont la structure intérieure constituée de lames et de

poutres apparentes n'est pas isolée. Elle est munie de deux portes qui

permettent de la traverser pour gagner le terrain à l'arrière du chalet, ainsi

que d'une fenêtre du côté sud. Du bois y est entassé. Le tribunal a aussi

constaté sur la face nord du chalet la présence d'un petit porche protégeant la

porte d'entrée.

Considérants

1.

Au vu du dispositif de la décision

attaquée, l'objet du litige est constitué par l'ordre de supprimer le bûcher et

le dépôt de bois. Quant aux places de parc existantes, la décision attaquée en

envisage d'emblée la régularisation mais elle contient curieusement un ordre

conditionnel de les supprimer pour le cas où le recourant ne produirait pas le

dossier requis ou demanderait par "tout autre manifestation"

l'autorisation de régulariser les deux places de parc ainsi que le dépôt de

bois. Il est douteux que le service de l'aménagement du territoire puisse

légitimement ordonner la démolition d'une installation à titre de sanction pour

le fait que l'intéressé n'aurait pas accompli une formalité donnée ou qu'il

aurait l'audace de solliciter une autorisation pour une des autres

installations litigieuses. On peut aussi se demander si l'on ne devrait pas

exiger de l'autorité, en présence d'un complexe de fait qui forme manifestement

un tout, qu'elle statue de manière globale après avoir constitué un dossier

complet plutôt que de procéder par étapes. Ces questions peuvent rester ouverte

compte tenu du dispositif du présent arrêt. On signalera cependant que le

tribunal a déjà jugé récemment que sans base légale ni rapport de connexité

étroite, l'autorité ne peut subordonner un projet donné à des conditions ou

charges tels que la remise en état préalable d'une autre construction, et qu'en

présence de plusieurs constructions séparées, l'autorité doit procéder à une

appréciation globale de la situation pour savoir dans quelle mesure une

extension au sens de l'art. 24c LAT est envisageable et ne peut apprécier cette

question construction par construction (AC.2007.0077 du 14 juillet 2008).

2.

A l'audience a été versé au

dossier un plan du 12 janvier 2007 où le bûcher et le dépôt de bois figurent

avec la mention "à démolir". Bien qu'il ait été établi par le géomètre

mandaté par le recourant, ce plan qui semble se conformer entièrement à la

décision contestée ne correspond pas aux conclusions du recourant, dont

l'audience a confirmé qu'elles sont maintenues.

3.

Au sujet du dépôt de bois dont il

demande le maintien, le recourant expose que ce dépôt a été aménagé derrière la

haie, sous un tilleul, dans les années soixante. Il fait valoir qu'il bénéficie

d'une situation acquise, qu'il est peu visible, voire invisible sauf depuis le

ciel, et qu'il ne porte aucune atteinte au lieu.

Quant à la date à laquelle ce dépôt

a été aménagé, l'autorité intimée relève qu'il apparaissait déjà sur les photos

aériennes prises en 2004 mais elle ne se prononce pas sur la question de savoir

s'il remonte aux années soixante. Peu importe cependant. En effet, la présence

d'un tas de bois de feu séchant à proximité d'un chalet chauffé par ce moyen ne

peut pas être considérée comme une construction ou une installation qui serait

assujettie à une autorisation spéciale. Il en va ici de même, dès lors que la

parcelle est occupée par un chalet d'habitation depuis plus de 40 ans, de la

présence de tables ou de chaises dans le jardin ou de plantations dans un

jardin potager. À ceci s'ajoute, puisque que le plan du géomètre indique à cet

endroit une aire forestière figurée à titre indicatif, que la présence d'un tas

de bois coupé ne pourrait qu'être considérée comme conforme à l'affectation

d'une telle zone.

C'est donc à tort que la décision

attaquée ordonne la suppression du dépôt de bois situé sur la parcelle de

domaine public 1080. Il n'y a donc pas lieu d'examiner plus avant si la

décision pouvait être adressée au recourant alors que, comme le représentant du

service de l'aménagement s'en est aperçu à l'audience, le dépôt de bois se

trouve sur le domaine public communal et non sur la parcelle du recourant.

4.

Pour ce qui concerne le bûcher, le

recourant n'a pas entrepris de contester les calculs à vrai dire assez

complexes qui figurent dans la fiche technique du 25 septembre 2007 jointe à la

décision attaquée. Il paraît donc s'en tenir à la constatation selon laquelle

aucune possibilité d'agrandissement n'existerait en vertu des art. 24c et 42

OAT. Un examen attentif montre que l'autorité intimée fonde la fin de son

argumentation sur l'addition des surfaces annexes et des surfaces de plancher

pour aboutir à la conclusion que le total excède ce qui serait admis selon les

règles actuelles. Or il faut bien voir que le calcul de l'autorité intimée

reconstitue artificiellement ce qui serait admis pour la chalet selon les

règles actuelles alors que l'agrandissement de celui-ci a été dûment autorisé

en 1996. On ne saurait donc faire aujourd'hui grief au recourant de ce que

l'agrandissement autorisé en 1996 aboutit à une surface brute de plancher utile

qui dépasse (d'environ 8m²) la surface qui

serait admise actuellement si on appliquait les règles actuelles.

Il n'en reste pas moins que prise

séparément, la quantité de surface annexe qui serait admise aujourd'hui (13 m²) ne dépasse que de peu celle qui existe

actuellement (8.71 m², soit le

réduit situé dans l'angle du chalet, sans communication interne). Cette surface

annexe encore disponible (d'un peu plus de 4 m²) ne permet pas de justifier le nouveau bûcher litigieux, qui mesure

4,0 m sur 2,90 m, soit environ 13 m².

5.

Se pose dès lors la question de la

démolition du bûcher.

Comme le Tribunal fédéral l'a

rappelé encore récemment (1C_189/2007 du 12 février 2008), l'ordre de démolir

une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne

pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

(ATF 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.;

102.

Ib 64 consid. 4 p. 69).

On ne saurait certes reprocher au

recourant de se chauffer au bois et d'en stocker pour l'hiver. Force est

toutefois de constater que même s'il n'est pas habitable, le bûcher litigieux

doit être considéré, parce qu'il est fermé, comme une surface annexe au sens

des publications de l'Office fédéral du développement territorial ("Autorisations

au sens de l'article 24c LAT: modifications apportée aux constructions et

installations devenues contraires à l'affectation de la zone", partie V du

document intitulé: "Le nouveau droit de l'aménagement du territoire en

vigueur depuis le 1er septembre 2000"). Or le calcul de la surface brute

de plancher utile et des surfaces annexes auquel a procédé l'autorité intimée

aboutit, sans être contesté par le recourant, à la conclusion que les surfaces

annexes ne peuvent pas être agrandies (ou du moins, comme vu ci-dessus, pas

dans une mesure correspondant au bûcher litigieux). Par conséquent, le bûcher

ne peut pas être maintenu comme surface annexe fermée.

Il faut en revanche examiner s'il

est possible, une fois les parois latérales supprimées, de maintenir le toit du

bûcher comme couvert pour abriter le bois. En effet, selon les directives

précitées, les constructions ouvertes nouvellement réalisées (par exemple

balcon, abri pour voiture, terrasse, etc.) ne sont pas incluses dans la

comparaison des surfaces au sens de l'article 42 alinéa 3 lettres a et b OAT ;

elle ne doivent pas altérer l'identité de la construction (directives

précitées, 3. 3, page 10). De ce point de vue, il faut tenir compte du fait

qu'en cas de suppression totale du bûcher, le bois stocké près du chalet serait

probablement protégé de la pluie et de la neige par des bâches ou par des

tôles, ce qui leur donnerait assurément un aspect peu satisfaisant du point de

vue esthétique. Dans ces conditions, le tribunal juge qu'il est préférable de

ne faire enlever que les parois du bûcher, mais d'en conserver la toiture à

titre de couvert pour le bois. Ce couvert n'est pas visible depuis le haut car

les arbres en place le dissimulent à la vue, par exemple à celle des éventuels

usagers du chemin agricole. Depuis le bas, où l'on ne trouve que des champs, il

se trouve en retrait du chalet et ne se détachera pas sur les arbres présents.

6.

Vu ce qui précède, il y a lieu

d'annuler l'ordre de supprimer le dépôt de bois et de modifier celui qui

concerne le bûcher en ce sens que seules les parois doivent être enlevées.

Cette réforme du chiffre I de la décision attaquée implique l'annulation des

chiffres II à V qui lui sont indissolublement liés. Il appartiendra aux

services intimés de refixer les délais et de prendre les mesures nécessaires en

vue de la régularisation des places de parc et de la planie dont la décision

attaquée envisage la régularisation. Les derniers paragraphes de la décision

attaquée, qui suivent le dispositif, il n'y a pas lieu de statuer. Tout

d'abord, le fait que l'autorité intimée envisage de requérir une hypothèque

légale n'est pas constitutif d'une décision. Il en va de même pour la menace

d'exécution forcée et pour celle des peines d'arrêt et d'amende de l'article

292.

du code pénal.

Un émolument réduit sera mis à la

charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens pour avoir provoqué la

procédure.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement

admis.

II.

Le chiffre I de la décision du

Service de l'aménagement du territoire du 4 décembre 2006 est réformé en ce

sens que l'ordre de démolition est annulé pour ce qui concerne le dépôt de bois

et modifié en ce sens que pour le bûcher, seules les parois doivent être

enlevées.

III.

Les chiffres II à V de la décision

du Service de l'aménagement du territoire du 4 décembre 2006 sont annulés.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.