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Décision

AC.2006.0322

TA - AC.2006.0322 - 2007-11-09 - FAVRE/Municipalité de Vevey, NEUE WARENHAUS AG

9 novembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Neue Warenhaus AG, à Zurich, est propriétaire

sur le territoire de la Commune de Vevey, dans le quartier du "Vieux

Mazel", de la parcelle no 573, d'une surface de 1066 m².

Ce bien-fonds, affecté en zone I (habitation, commerce, administration "Vieille

ville") selon le plan des zones et des ordres de construction de la ville

de Vevey du 31 décembre 1963, supporte sur la totalité de sa surface un

bâtiment de huit niveaux (dont deux sous-sols et un niveau de comble à l'usage

de dépôt et de galetas). Situé entre la rue d'Italie et la rue du Collège, ce

bâtiment compte treize appartements aux troisième et quatrième étages, des

bureaux au deuxième étage et abritait jusqu'il y a peu l'ancien magasin EPA qui

occupait le premier étage, le rez-de-chaussée, ainsi que le premier sous-sol.

Il est couvert d'une toiture réveillonnée à quatre pans, à la Mansart, dont la

partie supérieure est en terrasse.

B.

Le 4 avril 2006, la société Neue Warenhaus AG a sollicité

de la Municipalité de la Commune de Vevey (ci-après: la municipalité) l'autorisation

de rénover et transformer le bâtiment dont elle est propriétaire. Elle projette

de créer un parking de 39 places aux premier (26 places) et deuxième (treize

places) sous-sols, des surfaces commerciales nouvelles au rez-de-chaussée, des

surfaces administratives au premier étage, sept appartements nouveaux au

deuxième étage, de maintenir les logements existants au troisième étage, de

créer dix appartements en duplex au quatrième étage et dans les combles et

d'aménager des terrasses accessibles (une par duplex) dans la partie plate de

la toiture, qui serait pour cela abaissée d'un mètre par rapport à la ligne de

bris (une dérogation à l'art. 43 du règlement sur les constructions de la ville

de Vevey approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 [ci-après: RC], qui

interdit les toitures en terrasse pour les constructions d'une hauteur

supérieure à celle d'un rez-de-chaussée, a été demandée). L'accès au parking se

ferait par la rue du Collège - à l'endroit où se trouve le quai de chargement

de l'ancien magasin EPA - au moyen d'un ascenseur à voitures qui desservirait

les deux sous-sols. Afin de faciliter l'entrée dans le parking, le projet a

prévu par ailleurs la suppression de trois places de stationnement à la rue du

Collège.

C.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 avril au 18

mai 2006. Il a suscité cinq oppositions, dont celle de Georges Favre,

propriétaire de plusieurs bâtiments de l'autre côté de la rue du Collège, en

particulier d'un bâtiment de trois niveaux et comble (rue Sainte-Claire no

2) comprenant des appartements aux premier et deuxième étages, ainsi que d'un

bâtiment commercial bas (rue du Collège nos 22 et 24) formant

terrasse au niveau de l'appartement du premier étage du no 2 de la

rue Sainte-Claire et abritant un commerce de cycles. Les opposants se

plaignaient pour la plupart de la suppression des places de stationnement à la

rue du Collège et de la solution choisie pour l'accès au parking.

Lors d'une séance de conciliation organisée par la

municipalité le 24 novembre 2006, l'architecte de la constructrice a présenté

le projet aux opposants et a donné des précisions sur l'accès au parking et

notamment sur l'ascenseur à voitures. Georges Favre a maintenu à cette occasion

sa position et a refusé d'entrer en matière sur un arrangement à l'amiable.

Par lettre du 30 novembre 2006 à la municipalité,

l'architecte de la constructrice a proposé les mesures suivantes pour réduire

les perturbations que pourrait provoquer l'accès au parking tel que projeté:

"- la porte d'entée du lift-voiture peut certainement

être placée un peu plus à l'intérieur de l'immeuble en retrait par rapport à la

rue du Collège;

- un système de renvoi automatique du lift au rez-de-chaussée

limiterait considérablement le temps d'attente des voitures "à

l'arrêt" devant l'immeuble;

- de même un système de télécommande depuis les véhicules

permettrait d'arriver devant le lift "porte ouverte" ce qui

éliminerait pratiquement le temps d'attente."

D.

Dans sa séance du 14 décembre 2006, la municipalité a

décidé de lever les oppositions, d'accorder "une dérogation à l'art. 43

[RC], terrasses en toiture, en vertu des art. 61 et 62

[RC]" et de délivrer le permis de construire sollicité aux

conditions suivantes:

"- maintien des 3½ places + parking 2 roues;

- déplacement de la porte d'entrée du lift-voiture à

l'intérieur de l'immeuble, en retrait par rapport à la rue du Collège;

- installation d'un système de renvoi automatique du lift au

rez-de-chaussée afin de limiter considérablement le temps d'attente des

voitures "à l'arrêt" devant l'immeuble;

- mise à disposition d'un système de télécommande depuis les

véhicules lequel permettra d'arriver devant le lift "porte ouverte"

ce qui éliminerait pratiquement le temps d'attente."

La municipalité a communiqué sa décision aux

opposants le 18 décembre 2006 et à la constructrice le 20 décembre 2006.

E.

Georges Favre, par l'intermédiaire de son conseil, a

recouru le 22 décembre 2006 contre la décision municipale, dont il demande

l'annulation. Il fait valoir que la municipalité n'aurait pas dû accorder une

dérogation à l'art. 43 RC qui interdit les toitures en terrasse. Il se plaint

ensuite, comme il l'a déjà fait dans le cadre de son opposition, de l'accès au

parking projeté.

La municipalité a déposé sa réponse le 5 février

2007, en concluant à son rejet. La constructrice en a fait de même dans ses

déterminations du 5 février 2007.

Le recourant a répliqué le 12 mars 2007. La

constructrice a déposé des observations complémentaires le 3 avril 2007. La

municipalité a renoncé à le faire.

A la requête du juge instructeur, la municipalité a

produit un comptage du nombre de véhicules circulant le long de la rue du

Collège, et la constructrice un document renseignant sur les caractéristiques

techniques de l'ascenseur à voitures projeté.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 3

octobre 2007, en présence des parties et de leurs conseils. Il a constaté à

cette occasion qu'entre les voitures en stationnement sur le côté sud de la rue

du Collège et le trottoir au nord, l'espace était suffisant pour permettre à

une voiture de se ranger de côté sans bloquer la circulation. Le recourant a

expliqué qu'à l'époque de l'EPA, les camions s'arrêtaient sur la chaussée et

déchargeaient les marchandises sur une plaque élévatrice qui se trouvait sur le

trottoir, que les livraisons se faisaient de sept heures à midi environ trois

fois par semaine et qu'elles bloquaient la circulation. Le concierge du

bâtiment a contesté cette dernière affirmation. Le tribunal s'est rendu également

sur la toiture du bâtiment de la constructrice, d'où il a constaté qu'on

pouvait avoir une vue plongeante sur le bâtiment du recourant, à condition

toutefois de se tenir à proximité de la ligne de bris et de regarder vers le

bas.

Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de

l'inspection locale. Le dispositif de son jugement a été notifié aux parties le

10 octobre 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de

la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

Le recourant reproche tout d'abord à la municipalité

d'avoir accordé à la constructrice une dérogation à l'art. 43 RC qui interdit

les toitures en terrasse. Il soutient qu'on ne se trouve pas dans une des

hypothèses visées à l'art. 61 RC, sur lequel la municipalité s'est fondée. La

municipalité fait valoir pour sa part qu'une dérogation n'était en soi pas

nécessaire, car l'art. 43 RC n'interdirait pas la création de terrasses.

a) L'art. 43 RC a la teneur suivante:

Art. 43 - Toitures

Dans toutes les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40

degrés, soit 84 %. Est réservé l'art. 46.

Dans les zones I, II et V, les toitures en terrasse sont

interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle d'un

rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit

40.

%.

Dans les zones III et IV, la pente des toits des bâtiments

d'habitation ne sera pas inférieure à 22 degrés.

La hauteur des toitures ne doit pas être telle qu'elle

empiète dans l'espace libre délimité par les plans suivants, passant par

l'angle sud de la terrasse de Saint-Martin (table d'orientation), altitude

admise 406,30:

- le plan vertical orienté à l'ouest,

- le plan vertical orienté au sud-est 39° (église de La Tour

de Peilz),

- le plan incliné à 2 % vers le lac, ayant sa ligne de plus

grande pente orientée au sud-ouest 20°.

Dans les zones II à V, la Municipalité peut, dans certains

cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que cette dérogation

ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Aucune dérogation ne sera

admise dans le secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin, secteur

défini ci-dessus.

Les toits en pente doivent être couverts de tuiles couleur

vieillie ou d'ardoises. La Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de

qualité et d'aspect analogues.

Les toitures plates seront revêtues d'un matériau non

brillant, d'une couleur telle que, vue d'en haut, la toiture ne fasse pas tache

dans le paysage.

b) En l'espèce, le tribunal constate que l'immeuble

litigieux, dans son état actuel, n'est pas conforme à la réglementation

précitée, dans la mesure où une grande partie de sa toiture est plate. Or,

comme on vient de le voir, l'art. 43 RC prescrit que dans la zone I, les

toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur

supérieure à celle d'un rez-de-chaussée. Par ailleurs, contrairement à ce que

semble soutenir la municipalité dans sa réponse, le plan d'extension partiel "Quartier

du Vieux Mazel" (ci-après: le plan d'extension partiel) n'autorise pas

ce genre de toiture. Le règlement qui l'accompagne prévoit en effet que les

toitures seront à quatre pans et réveillonnées. L'immeuble de la constructrice

bénéficie cependant de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80

de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), qui dispose ce qui suit:

"1 Les bâtiments existants non conformes aux

règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés.

2.

Leur transformation dans les limites des volumes

existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en

résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage.

3.

(…)"

L'aménagement projeté de terrasses dans la partie

plate de la toiture doit ainsi être compris comme une transformation d'une

construction non conforme. Son admissibilité doit dès lors être examinée au

regard des critères mentionnés à l'art. 80 al. 2 LATC, en précisant que les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant

les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001; AC.1999.0231 du 20 juin 2000,

consid. 2b/aa; AC.1999.0055 du 24 février 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000;

v. aussi la recension par Benoît Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par

la Commission cantonale de recours en matière de constructions, RDAF 1990, p.

255, et les références citées).

Le tribunal constate en l'occurrence que la

transformation litigieuse n'aggravera pas l'atteinte à la réglementation, dans

la mesure où elle n'aura pas pour effet d'augmenter la surface plate de la

toiture existante. Elle ne modifiera en effet pas le gabarit de la toiture.

Chaque terrasse sera même abaissée d'un mètre par rapport à la ligne de bris.

D'autre part cet aménagement ne présentera pas d'inconvénients appréciables

pour les habitants des bâtiments voisins. Sans doute sera-t-il possible, en se

penchant, d'avoir une vue plongeante sur la façade sud et la terrasse du

bâtiment du recourant, mais la configuration des lieux n'incitera guère à un

tel comportement, et une telle vue, plus proche et plus directe, existe déjà depuis

les fenêtres de la façade nord du bâtiment de la constructrice. Dans un milieu

urbain, avec des immeubles qui se font face de part et d'autre d'une rue

relativement étroite, il s'agit d'un inconvénient dont on peut attendre des

voisins qu'ils le tolèrent.

Le tribunal estime en conséquence que les critères

posés par l'art. 80 al. 2 LATC sont réalisés et que l'aménagement de terrasses dans

la partie plate de la toiture existante peut être autorisé.

3.

Le recourant se plaint ensuite de ce que le projet prévoit

l'aménagement de velux dans la toiture. Il soutient que le plan d'extension

partiel l'interdirait.

Ce grief est infondé. On ne saurait en effet déduire

du fait que les dessins de façades qui accompagnent le plan présentent des

toitures ne comportant aucune ouverture, que l'aménagement de velux est

interdit. Ces dessins ne sont en effet qu'une illustration de l'architecture

extérieure des façades, des toitures et ornements du quartier, avec laquelle

les constructions nouvelles ou transformées doivent être "en

harmonie" (v. règlement du plan de quartier). Pour autant que le

bâtiment actuel, qui s'écarte passablement déjà du dessin accompagnant le plan

de quartier, respecte cette condition, on ne voit pas en quoi la création de velux

dans la partie supérieure de la toiture, au dessus des lucarnes existantes,

porterait atteinte à l'harmonie architecturale du quartier.

4.

Le recourant soutient en outre que le bâtiment de la

constructrice ne respecterait pas l'altitude prescrite par le plan d'extension

partiel.

Le plan n'est pas très clair à cet égard. Il comporte

un plan de situation et un "Profil amont de la rue d'Italie"

qui figurent à la fois des alignements et des profils fixés par un "plan

d'extension du 15 février 1957" (en rouge) et d'autres résultant de la

"décision du Conseil communal du 25 octobre 1957" (en vert)

avec, pour le bâtiment litigieux, des cotes d'altitude à la corniche différentes

sur la rue d'Italie (390 m) et sur la rue du Collège (392,5 m).

Cette question peut toutefois rester ouverte, dès

lors que les transformations projetées ne modifient pas le gabarit de la

toiture.

5.

Le recourant critique enfin la solution choisie

pour l'accès au parking. Il fait valoir qu'il ne sera pas rare, en particulier

aux heures où les gens quittent l'immeuble pour se rendre à leur travail,

respectivement rentrent du travail, que plusieurs véhicules doivent attendre

sur la chaussée pendant de longues minutes avant de pouvoir utiliser

l'ascenseur.Il a précisé lors de l'audience qu'il

craignait surtout les nuisances sonores que provoquerait la nuit le moteur des

véhicules en attente. Il redoute également que les voitures attendant sur la

chaussée pendant la montée de l'ascenseur et l'ouverture de la porte encombrent

la voirie et constituent une gêne à la fluidité du trafic.

a) Les 39 places du parking projeté

induiront quelque 150 mouvements de véhicules par jour: 75 véhicules/jour

arrivant au parking et 75 véhicules/jour le quittant.

Ces véhicules vont se superposer au

trafic actuel empruntant la rue du Collège (trafic journalier moyen égal à 480

véhicules/jour selon les comptages de la commune). Ainsi, à l'ouest et à l'est

de l'accès au parking, les 75 véhicules/jour supplémentaires représenteront un

accroissement relatif de 15,6 %. Compte tenu des faibles charges de trafic

actuelles, le trafic induit par le projet ne soulève aucun problème sur le plan

du fonctionnement du réseau routier. Par ailleurs, la largeur de la chaussée

(6,50 mètres dont 2 mètres pour la bande de stationnement, soit une largeur

effective de chaussée de 4,50 mètres) est suffisante pour permettre l'arrêt

d'un véhicule dans l'attente de l'ouverture de la porte de l'ascenseur, tout en

laissant s'écouler le trafic sans aucune influence sensible sur la fluidité de

la circulation.

On observera en outre que, pendant

quelque quarante ans, des camions accédaient à la rue du Collège pour

approvisionner le magasin EPA. Pendant le déchargement des marchandises, ils

stationnaient sur la chaussée, laissant un espace très réduit entre eux et la

bande de stationnement située au nord de la rue. Selon le concierge du

bâtiment, les véhicules légers réussissaient malgré tout à se faufiler entre

les voitures en stationnement et les camions à l'arrêt. La nouvelle situation sera

ainsi plus favorable pour les riverains de la rue du Collège et pour ses

usagers que celle qui a perduré pendant de nombreuses années.

b) La municipalité a d'autre

part tenu compte des préoccupations du recourant en prenant des mesures pour

limiter le temps d'attente des véhicules sur la chaussée. Elle a ainsi

subordonné l'octroi du permis de construire à l'installation d'un système de

renvoi automatique de l'ascenseur au rez-de-chaussée et à la mise à disposition

des utilisateurs d'une télécommande pour permettre l'ouverture à distance de la

porte d'entrée du garage.

Sur la base des caractéristiques communiquées

par le fournisseur de l'ascenseur à voitures, il est possible de déterminer le

temps d'attente pour que la porte de l'ascenseur s'ouvre au niveau de la rue du

Collège. Dans l'hypothèse la plus défavorable (ascenseur commençant à descendre

du rez-de-chaussée vers le second sous-sol, appelé par un automobiliste voulant

quitter le parking, alors qu'un autre automobiliste arrive à la rue du Collège

et aimerait accéder au parking), il peut être estimé à une minute environ. Cette

hypothèse ne correspond pas au cas le plus fréquent: en effet, le parking

projeté comporte 26 places au 1er sous-sol et 13 places au 2ème

sous-sol. La probabilité que l'ascenseur soit en déplacement pour desservir le

1er sous-sol est ainsi plus élevée que celle en relation avec le 2ème

sous-sol. Néanmoins le temps d'attente dans ce cas de figure restera proche

d'une minute, car si le parcours de l'ascenseur est plus rapide, les temps

d'ouverture et de fermeture des portes et le temps de sortie de la voiture

restent les mêmes.

De jour, ce faible temps d'attente,

lié au nombre relativement peu élevé de mouvements de véhicules prévisible (v.

ci-dessus, let. a), n'est pas de nature à créer, dans un environnement urbain

où le degré de sensibilité au bruit est fixé à III, un surcroît perceptible de

nuisances sonores. De nuit, la probabilité que l'ascenseur se trouve au niveau

de la rue, à la hauteur de la chaussée, est en outre très élevée, si bien que lorsqu'un

automobiliste arrivera pour accéder au parking, la porte sera déjà pratiquement

ouverte grâce à la commande à distance. Le temps d'arrêt sera alors

pratiquement nul, et aucune gêne ne sera perceptible non plus. Les craintes du

recourant relatives aux nuisances sonores sont ainsi infondées.

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis

à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens auxquels

peuvent prétendre la constructrice et la Commune de Vevey, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause. Les dépens de la

constructrice seront arrêtés à 2'000 fr. et ceux de la commune, qui a renoncé à

déposer des observations complémentaires, à 1'500 fr.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Le permis de construire no 5645 délivré à Neue Warenhaus

AG le 20 décembre 2006 est confirmé.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant, Georges Favre.

IV.

Georges Favre versera à titre de dépens une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à Neue Warenhaus AG et de 1'500 (mille cinq cents)

francs à la Commune de Vevey.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.