AC.2006.0322
TA - AC.2006.0322 - 2007-11-09 - FAVRE/Municipalité de Vevey, NEUE WARENHAUS AG
9 novembre 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2006.0322
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2007
Juge:
AZ
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FAVRE/Municipalité de Vevey, NEUE WARENHAUS AG
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
BRUIT
PLACE DE PARC
PROTECTION CONTRE LE BRUIT
LATC-104-3
OPB-9
Résumé contenant:
Projet de construction comprenant un parking de 39 places réparties sur deux étages, accessible au moyen d'un ascenseur à voitures, dans un environnement urbain où le degré de sensibilité au bruit est fixé à III. Compte tenu des faibles charges de trafic actuelles, les quelques 150 mouvements supplémentaires de véhicules par jour ne soulèveront pas de problème sur le plan du fonctionnement du réseau routier, ni sur celui du bruit.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président;
M. Pedro de Aragao et M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
Georges FAVRE, à Le
Mont-Pèlerin, représenté par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,
Constructrice
NEUE WARENHAUS AG, à Zurich, représentée
par Me Eric MUSTER, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours Georges FAVRE c/ décision de la Municipalité de
Vevey du 18 décembre 2006 (rénovation et transformation d'un bâtiment à
la rue du Collège 13-15/rue d'Italie 56)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Neue Warenhaus AG, à Zurich, est propriétaire
sur le territoire de la Commune de Vevey, dans le quartier du "Vieux
Mazel", de la parcelle no 573, d'une surface de 1066 m².
Ce bien-fonds, affecté en zone I (habitation, commerce, administration "Vieille
ville") selon le plan des zones et des ordres de construction de la ville
de Vevey du 31 décembre 1963, supporte sur la totalité de sa surface un
bâtiment de huit niveaux (dont deux sous-sols et un niveau de comble à l'usage
de dépôt et de galetas). Situé entre la rue d'Italie et la rue du Collège, ce
bâtiment compte treize appartements aux troisième et quatrième étages, des
bureaux au deuxième étage et abritait jusqu'il y a peu l'ancien magasin EPA qui
occupait le premier étage, le rez-de-chaussée, ainsi que le premier sous-sol.
Il est couvert d'une toiture réveillonnée à quatre pans, à la Mansart, dont la
partie supérieure est en terrasse.
B.
Le 4 avril 2006, la société Neue Warenhaus AG a sollicité
de la Municipalité de la Commune de Vevey (ci-après: la municipalité) l'autorisation
de rénover et transformer le bâtiment dont elle est propriétaire. Elle projette
de créer un parking de 39 places aux premier (26 places) et deuxième (treize
places) sous-sols, des surfaces commerciales nouvelles au rez-de-chaussée, des
surfaces administratives au premier étage, sept appartements nouveaux au
deuxième étage, de maintenir les logements existants au troisième étage, de
créer dix appartements en duplex au quatrième étage et dans les combles et
d'aménager des terrasses accessibles (une par duplex) dans la partie plate de
la toiture, qui serait pour cela abaissée d'un mètre par rapport à la ligne de
bris (une dérogation à l'art. 43 du règlement sur les constructions de la ville
de Vevey approuvé par le Conseil d'Etat le 19 décembre 1952 [ci-après: RC], qui
interdit les toitures en terrasse pour les constructions d'une hauteur
supérieure à celle d'un rez-de-chaussée, a été demandée). L'accès au parking se
ferait par la rue du Collège - à l'endroit où se trouve le quai de chargement
de l'ancien magasin EPA - au moyen d'un ascenseur à voitures qui desservirait
les deux sous-sols. Afin de faciliter l'entrée dans le parking, le projet a
prévu par ailleurs la suppression de trois places de stationnement à la rue du
Collège.
C.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 28 avril au 18
mai 2006. Il a suscité cinq oppositions, dont celle de Georges Favre,
propriétaire de plusieurs bâtiments de l'autre côté de la rue du Collège, en
particulier d'un bâtiment de trois niveaux et comble (rue Sainte-Claire no
2) comprenant des appartements aux premier et deuxième étages, ainsi que d'un
bâtiment commercial bas (rue du Collège nos 22 et 24) formant
terrasse au niveau de l'appartement du premier étage du no 2 de la
rue Sainte-Claire et abritant un commerce de cycles. Les opposants se
plaignaient pour la plupart de la suppression des places de stationnement à la
rue du Collège et de la solution choisie pour l'accès au parking.
Lors d'une séance de conciliation organisée par la
municipalité le 24 novembre 2006, l'architecte de la constructrice a présenté
le projet aux opposants et a donné des précisions sur l'accès au parking et
notamment sur l'ascenseur à voitures. Georges Favre a maintenu à cette occasion
sa position et a refusé d'entrer en matière sur un arrangement à l'amiable.
Par lettre du 30 novembre 2006 à la municipalité,
l'architecte de la constructrice a proposé les mesures suivantes pour réduire
les perturbations que pourrait provoquer l'accès au parking tel que projeté:
"- la porte d'entée du lift-voiture peut certainement
être placée un peu plus à l'intérieur de l'immeuble en retrait par rapport à la
rue du Collège;
- un système de renvoi automatique du lift au rez-de-chaussée
limiterait considérablement le temps d'attente des voitures "à
l'arrêt" devant l'immeuble;
- de même un système de télécommande depuis les véhicules
permettrait d'arriver devant le lift "porte ouverte" ce qui
éliminerait pratiquement le temps d'attente."
D.
Dans sa séance du 14 décembre 2006, la municipalité a
décidé de lever les oppositions, d'accorder "une dérogation à l'art. 43
[RC], terrasses en toiture, en vertu des art. 61 et 62
[RC]" et de délivrer le permis de construire sollicité aux
conditions suivantes:
"- maintien des 3½ places + parking 2 roues;
- déplacement de la porte d'entrée du lift-voiture à
l'intérieur de l'immeuble, en retrait par rapport à la rue du Collège;
- installation d'un système de renvoi automatique du lift au
rez-de-chaussée afin de limiter considérablement le temps d'attente des
voitures "à l'arrêt" devant l'immeuble;
- mise à disposition d'un système de télécommande depuis les
véhicules lequel permettra d'arriver devant le lift "porte ouverte"
ce qui éliminerait pratiquement le temps d'attente."
La municipalité a communiqué sa décision aux
opposants le 18 décembre 2006 et à la constructrice le 20 décembre 2006.
E.
Georges Favre, par l'intermédiaire de son conseil, a
recouru le 22 décembre 2006 contre la décision municipale, dont il demande
l'annulation. Il fait valoir que la municipalité n'aurait pas dû accorder une
dérogation à l'art. 43 RC qui interdit les toitures en terrasse. Il se plaint
ensuite, comme il l'a déjà fait dans le cadre de son opposition, de l'accès au
parking projeté.
La municipalité a déposé sa réponse le 5 février
2007, en concluant à son rejet. La constructrice en a fait de même dans ses
déterminations du 5 février 2007.
Le recourant a répliqué le 12 mars 2007. La
constructrice a déposé des observations complémentaires le 3 avril 2007. La
municipalité a renoncé à le faire.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit un comptage du nombre de véhicules circulant le long de la rue du
Collège, et la constructrice un document renseignant sur les caractéristiques
techniques de l'ascenseur à voitures projeté.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 3
octobre 2007, en présence des parties et de leurs conseils. Il a constaté à
cette occasion qu'entre les voitures en stationnement sur le côté sud de la rue
du Collège et le trottoir au nord, l'espace était suffisant pour permettre à
une voiture de se ranger de côté sans bloquer la circulation. Le recourant a
expliqué qu'à l'époque de l'EPA, les camions s'arrêtaient sur la chaussée et
déchargeaient les marchandises sur une plaque élévatrice qui se trouvait sur le
trottoir, que les livraisons se faisaient de sept heures à midi environ trois
fois par semaine et qu'elles bloquaient la circulation. Le concierge du
bâtiment a contesté cette dernière affirmation. Le tribunal s'est rendu également
sur la toiture du bâtiment de la constructrice, d'où il a constaté qu'on
pouvait avoir une vue plongeante sur le bâtiment du recourant, à condition
toutefois de se tenir à proximité de la ligne de bris et de regarder vers le
bas.
Le tribunal a délibéré à huis clos à l'issue de
l'inspection locale. Le dispositif de son jugement a été notifié aux parties le
10 octobre 2007.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours fixé par l’art. 31 de
la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
Le recourant reproche tout d'abord à la municipalité
d'avoir accordé à la constructrice une dérogation à l'art. 43 RC qui interdit
les toitures en terrasse. Il soutient qu'on ne se trouve pas dans une des
hypothèses visées à l'art. 61 RC, sur lequel la municipalité s'est fondée. La
municipalité fait valoir pour sa part qu'une dérogation n'était en soi pas
nécessaire, car l'art. 43 RC n'interdirait pas la création de terrasses.
a) L'art. 43 RC a la teneur suivante:
Art. 43 - Toitures
Dans toutes les zones, la pente des toits ne dépassera pas 40
degrés, soit 84 %. Est réservé l'art. 46.
Dans les zones I, II et V, les toitures en terrasse sont
interdites pour les constructions d'une hauteur supérieure à celle d'un
rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas inférieure à 22 degrés, soit
40.
%.
Dans les zones III et IV, la pente des toits des bâtiments
d'habitation ne sera pas inférieure à 22 degrés.
La hauteur des toitures ne doit pas être telle qu'elle
empiète dans l'espace libre délimité par les plans suivants, passant par
l'angle sud de la terrasse de Saint-Martin (table d'orientation), altitude
admise 406,30:
- le plan vertical orienté à l'ouest,
- le plan vertical orienté au sud-est 39° (église de La Tour
de Peilz),
- le plan incliné à 2 % vers le lac, ayant sa ligne de plus
grande pente orientée au sud-ouest 20°.
Dans les zones II à V, la Municipalité peut, dans certains
cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant que cette dérogation
ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. Aucune dérogation ne sera
admise dans le secteur du panorama de la terrasse de Saint-Martin, secteur
défini ci-dessus.
Les toits en pente doivent être couverts de tuiles couleur
vieillie ou d'ardoises. La Municipalité peut autoriser d'autres matériaux de
qualité et d'aspect analogues.
Les toitures plates seront revêtues d'un matériau non
brillant, d'une couleur telle que, vue d'en haut, la toiture ne fasse pas tache
dans le paysage.
b) En l'espèce, le tribunal constate que l'immeuble
litigieux, dans son état actuel, n'est pas conforme à la réglementation
précitée, dans la mesure où une grande partie de sa toiture est plate. Or,
comme on vient de le voir, l'art. 43 RC prescrit que dans la zone I, les
toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur
supérieure à celle d'un rez-de-chaussée. Par ailleurs, contrairement à ce que
semble soutenir la municipalité dans sa réponse, le plan d'extension partiel "Quartier
du Vieux Mazel" (ci-après: le plan d'extension partiel) n'autorise pas
ce genre de toiture. Le règlement qui l'accompagne prévoit en effet que les
toitures seront à quatre pans et réveillonnées. L'immeuble de la constructrice
bénéficie cependant de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 80
de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), qui dispose ce qui suit:
"1 Les bâtiments existants non conformes aux
règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux
dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais
n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou
réparés.
2.
Leur transformation dans les limites des volumes
existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en
résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage.
3.
(…)"
L'aménagement projeté de terrasses dans la partie
plate de la toiture doit ainsi être compris comme une transformation d'une
construction non conforme. Son admissibilité doit dès lors être examinée au
regard des critères mentionnés à l'art. 80 al. 2 LATC, en précisant que les
inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC concernant
les dépendances : ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice
excessif (arrêts AC.1998.0124 du 13 juin 2001; AC.1999.0231 du 20 juin 2000,
consid. 2b/aa; AC.1999.0055 du 24 février 2000; AC.1998.0213 du 3 janvier 2000;
v. aussi la recension par Benoît Bovay de la jurisprudence rendue en 1989 par
la Commission cantonale de recours en matière de constructions, RDAF 1990, p.
255, et les références citées).
Le tribunal constate en l'occurrence que la
transformation litigieuse n'aggravera pas l'atteinte à la réglementation, dans
la mesure où elle n'aura pas pour effet d'augmenter la surface plate de la
toiture existante. Elle ne modifiera en effet pas le gabarit de la toiture.
Chaque terrasse sera même abaissée d'un mètre par rapport à la ligne de bris.
D'autre part cet aménagement ne présentera pas d'inconvénients appréciables
pour les habitants des bâtiments voisins. Sans doute sera-t-il possible, en se
penchant, d'avoir une vue plongeante sur la façade sud et la terrasse du
bâtiment du recourant, mais la configuration des lieux n'incitera guère à un
tel comportement, et une telle vue, plus proche et plus directe, existe déjà depuis
les fenêtres de la façade nord du bâtiment de la constructrice. Dans un milieu
urbain, avec des immeubles qui se font face de part et d'autre d'une rue
relativement étroite, il s'agit d'un inconvénient dont on peut attendre des
voisins qu'ils le tolèrent.
Le tribunal estime en conséquence que les critères
posés par l'art. 80 al. 2 LATC sont réalisés et que l'aménagement de terrasses dans
la partie plate de la toiture existante peut être autorisé.
3.
Le recourant se plaint ensuite de ce que le projet prévoit
l'aménagement de velux dans la toiture. Il soutient que le plan d'extension
partiel l'interdirait.
Ce grief est infondé. On ne saurait en effet déduire
du fait que les dessins de façades qui accompagnent le plan présentent des
toitures ne comportant aucune ouverture, que l'aménagement de velux est
interdit. Ces dessins ne sont en effet qu'une illustration de l'architecture
extérieure des façades, des toitures et ornements du quartier, avec laquelle
les constructions nouvelles ou transformées doivent être "en
harmonie" (v. règlement du plan de quartier). Pour autant que le
bâtiment actuel, qui s'écarte passablement déjà du dessin accompagnant le plan
de quartier, respecte cette condition, on ne voit pas en quoi la création de velux
dans la partie supérieure de la toiture, au dessus des lucarnes existantes,
porterait atteinte à l'harmonie architecturale du quartier.
4.
Le recourant soutient en outre que le bâtiment de la
constructrice ne respecterait pas l'altitude prescrite par le plan d'extension
partiel.
Le plan n'est pas très clair à cet égard. Il comporte
un plan de situation et un "Profil amont de la rue d'Italie"
qui figurent à la fois des alignements et des profils fixés par un "plan
d'extension du 15 février 1957" (en rouge) et d'autres résultant de la
"décision du Conseil communal du 25 octobre 1957" (en vert)
avec, pour le bâtiment litigieux, des cotes d'altitude à la corniche différentes
sur la rue d'Italie (390 m) et sur la rue du Collège (392,5 m).
Cette question peut toutefois rester ouverte, dès
lors que les transformations projetées ne modifient pas le gabarit de la
toiture.
5.
Le recourant critique enfin la solution choisie
pour l'accès au parking. Il fait valoir qu'il ne sera pas rare, en particulier
aux heures où les gens quittent l'immeuble pour se rendre à leur travail,
respectivement rentrent du travail, que plusieurs véhicules doivent attendre
sur la chaussée pendant de longues minutes avant de pouvoir utiliser
l'ascenseur.Il a précisé lors de l'audience qu'il
craignait surtout les nuisances sonores que provoquerait la nuit le moteur des
véhicules en attente. Il redoute également que les voitures attendant sur la
chaussée pendant la montée de l'ascenseur et l'ouverture de la porte encombrent
la voirie et constituent une gêne à la fluidité du trafic.
a) Les 39 places du parking projeté
induiront quelque 150 mouvements de véhicules par jour: 75 véhicules/jour
arrivant au parking et 75 véhicules/jour le quittant.
Ces véhicules vont se superposer au
trafic actuel empruntant la rue du Collège (trafic journalier moyen égal à 480
véhicules/jour selon les comptages de la commune). Ainsi, à l'ouest et à l'est
de l'accès au parking, les 75 véhicules/jour supplémentaires représenteront un
accroissement relatif de 15,6 %. Compte tenu des faibles charges de trafic
actuelles, le trafic induit par le projet ne soulève aucun problème sur le plan
du fonctionnement du réseau routier. Par ailleurs, la largeur de la chaussée
(6,50 mètres dont 2 mètres pour la bande de stationnement, soit une largeur
effective de chaussée de 4,50 mètres) est suffisante pour permettre l'arrêt
d'un véhicule dans l'attente de l'ouverture de la porte de l'ascenseur, tout en
laissant s'écouler le trafic sans aucune influence sensible sur la fluidité de
la circulation.
On observera en outre que, pendant
quelque quarante ans, des camions accédaient à la rue du Collège pour
approvisionner le magasin EPA. Pendant le déchargement des marchandises, ils
stationnaient sur la chaussée, laissant un espace très réduit entre eux et la
bande de stationnement située au nord de la rue. Selon le concierge du
bâtiment, les véhicules légers réussissaient malgré tout à se faufiler entre
les voitures en stationnement et les camions à l'arrêt. La nouvelle situation sera
ainsi plus favorable pour les riverains de la rue du Collège et pour ses
usagers que celle qui a perduré pendant de nombreuses années.
b) La municipalité a d'autre
part tenu compte des préoccupations du recourant en prenant des mesures pour
limiter le temps d'attente des véhicules sur la chaussée. Elle a ainsi
subordonné l'octroi du permis de construire à l'installation d'un système de
renvoi automatique de l'ascenseur au rez-de-chaussée et à la mise à disposition
des utilisateurs d'une télécommande pour permettre l'ouverture à distance de la
porte d'entrée du garage.
Sur la base des caractéristiques communiquées
par le fournisseur de l'ascenseur à voitures, il est possible de déterminer le
temps d'attente pour que la porte de l'ascenseur s'ouvre au niveau de la rue du
Collège. Dans l'hypothèse la plus défavorable (ascenseur commençant à descendre
du rez-de-chaussée vers le second sous-sol, appelé par un automobiliste voulant
quitter le parking, alors qu'un autre automobiliste arrive à la rue du Collège
et aimerait accéder au parking), il peut être estimé à une minute environ. Cette
hypothèse ne correspond pas au cas le plus fréquent: en effet, le parking
projeté comporte 26 places au 1er sous-sol et 13 places au 2ème
sous-sol. La probabilité que l'ascenseur soit en déplacement pour desservir le
1er sous-sol est ainsi plus élevée que celle en relation avec le 2ème
sous-sol. Néanmoins le temps d'attente dans ce cas de figure restera proche
d'une minute, car si le parcours de l'ascenseur est plus rapide, les temps
d'ouverture et de fermeture des portes et le temps de sortie de la voiture
restent les mêmes.
De jour, ce faible temps d'attente,
lié au nombre relativement peu élevé de mouvements de véhicules prévisible (v.
ci-dessus, let. a), n'est pas de nature à créer, dans un environnement urbain
où le degré de sensibilité au bruit est fixé à III, un surcroît perceptible de
nuisances sonores. De nuit, la probabilité que l'ascenseur se trouve au niveau
de la rue, à la hauteur de la chaussée, est en outre très élevée, si bien que lorsqu'un
automobiliste arrivera pour accéder au parking, la porte sera déjà pratiquement
ouverte grâce à la commande à distance. Le temps d'arrêt sera alors
pratiquement nul, et aucune gêne ne sera perceptible non plus. Les craintes du
recourant relatives aux nuisances sonores sont ainsi infondées.
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument sera mis
à la charge du recourant débouté, qui supportera en outre les dépens auxquels
peuvent prétendre la constructrice et la Commune de Vevey, qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause. Les dépens de la
constructrice seront arrêtés à 2'000 fr. et ceux de la commune, qui a renoncé à
déposer des observations complémentaires, à 1'500 fr.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Le permis de construire no 5645 délivré à Neue Warenhaus
AG le 20 décembre 2006 est confirmé.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, Georges Favre.
IV.
Georges Favre versera à titre de dépens une indemnité de
2'000 (deux mille) francs à Neue Warenhaus AG et de 1'500 (mille cinq cents)
francs à la Commune de Vevey.
Lausanne, le 9 novembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.