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Décision

AC.2006.0325

TA - AC.2006.0325 - 2007-09-18 - PPE Les Jardins Forellois A, APOTHÉLOZ, APOTHÉLOZ, BUHLMANN, BUHLMANN, GOLAY, GOLAY, HABEGGER, JUNGO, JUNGO, MORIER, MORIER, STEHLE, STEHLE, THÉVENAZ, THÉVENAZ/COLOMB,

18 septembre 2007Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jacques Python et Pierre-Alain Colomb sont propriétaires

de la parcelle n° 903 de Forel, comprenant une surface totale de 11'623

m2, actuellement en nature de pré-champ. Ce bien-fonds est promis-vendu à Geme

Développement et Investissement S.A. (ci-après: la société).

La parcelle n° 903 est colloquée en zone de village

(teintée en brun), selon le plan général d’affectation, le plan d’affectation

fixant les limites de constructions et le plan de délimitation de l’aire

forestière, approuvé le 4 avril 2005 par le Département des institutions et des

relations extérieures (ci-après: PGA). Elle est régie par le règlement communal

sur le plan général d’affectation et la police des constructions également approuvé

le 4 décembre 2003 par le Département des infrastructures (ci-après: RPGA).

De forme rectangulaire, la parcelle n° 903 est située

au lieu-dit "Les Cornes de Cerf ". Au Sud, elle est

adjacente aux parcelles nos 1352 et 1067 en zone de village; son

côté Ouest jouxte les parcelles nos 902 et 119 faisant l'objet d'un

plan de quartier légalisé; à l'Est, elle est bordée par les parcelles nos

900 et 906 en zone agricole; sa limite Nord la sépare de la parcelle n° 894,

classée en zone intermédiaire et libre de toute construction.

B.

Le PGA figure sur la parcelle n° 903 une bande large d'environ

10 m, longeant tout le côté Est de la parcelle (soit environ 130 m) en limite

avec la zone agricole, marquée par une série de striures vertes, espacées, qui

se superposent à la teinte brune de la zone de village; selon la légende du

plan précité, il s’agit d'un "espace réservé pour les plantations (env.

10 m)".

A cet égard, le plan directeur communal daté de

février 1999, soit antérieur au PGA, prévoyait dans le secteur considéré, à

savoir non seulement le long de la limite Est de la parcelle n° 903, mais

également en prolongement sur les parcelles adjacentes, "une haie à

créer", désignée graphiquement par un "boudin" ondulé

irrégulier, de teinte verte.

Le 31 janvier 2007, l'urbaniste concepteur du plan

directeur communal et du rapport selon l'art. 47 OAT (ordonnance fédérale du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]), soit Urbaplan, a

adressé à Municipalité de Forel (ci-après: la municipalité) une note relative à

l'interprétation de l' "espace réservé pour les plantations"

figurant sur le PGA. Il convient d'en extraire le passage suivant:

"(…)

Plan directeur communal

(…)

La catégorie choisie indique que l'intention n'était pas de créer un

écran forestier ou un alignement d'arbres, mais bien de souligner la

topographie et de renforcer la structure paysagère. Cela figure d'ailleurs

également dans le texte du chapitre 3.1 du plan directeur (p. 18), consacré

spécifiquement aux Cornes-de-Cerf: "A

l'Est, la partie supérieure du coteau est maintenue libre de construction tant

pour des questions de paysage (maintien d'un environnement agricole autour de

la ferme, préservation de la crête dégagée) que d'infrastructures d'accès.

L'implantation de nouvelles constructions devra s'accompagner de plantations de

cordons boisés parallèles aux courbes de niveau afin de renforcer la structure

paysagère et marquer la limite de l'urbanisation."

Le plan sectoriel "Cornes de Cerf" (page 19 du plan directeur

communal) traduit cette intention en représentant des haies discontinues

à créer.

Le plan d'affectation

Le plan d'affectation concrétise les intentions figurant dans le plan

directeur. La mention "espace réservé pour les plantations", par son

expression graphique sous la forme de hachures se superposant à la zone et par

l'indication d'une largeur approximative signifient sans ambiguïté qu'il ne

s'agit pas d'une structure végétale qui devrait être continue, d'une largeur

fixe ou d'une nature particulière.

Par convention, les hachures superposées à la zone signifient qu'il y a

interpénétration des deux éléments, végétal et bâti. Il s'agit donc

d'une structure végétale participant à la composition paysagère du site.

Volontairement il n'a pas été défini la nature des plantations, car le détail

d'un tel aménagement ne peut se régler qu'au stade du projet. Si l'intention

avait été de créer un espace boisé ou une aire forestière, la représentation

graphique aurait été différente et cela aurait fait l'objet d'un article dans

le règlement précisant les exigences minimum. Or, il n'y a aucune indication

sur la nature des plantations (haie, bosquet, alignement etc.). Ce qui compte

et qui a donc été inscrit dans le PGA, c'est qu'il y ait un espace à

disposition pour recevoir des plantations, dont le détail sera réglé au niveau

du projet.

(…)."

C.

Du 3 au 23 octobre 2006, la municipalité a mis à l’enquête

publique le projet des propriétaires Jacques Python et Pierre-Alain Colomb et

de la société (celle-ci étant promettant-acquéreur), tendant à la construction

sur la parcelle n° 903 de neuf bâtiments de six appartements, de trois parkings

enterrés de 36 places, de 18 places de parc extérieures et d’un abri pour

containers.

Ces neuf bâtiments déploient une surface au sol

respective de 15 m sur 14,86 m. L'emprise de chaque bâtiment correspond

ainsi à un carré. Les bâtiments sont implantés sur deux lignes, l'une formée

des quatre unités A2, A3, B3 et C3, le long de la limite Ouest, l'autre formée

des cinq unités A1, B1, B2, C1 et C2 le long de la limite Est. Chaque bâtiment

est implanté de manière oblique, en ce sens que la diagonale du carré correspond

(à différents degrés) à une quasi perpendicularité aux limites précitées. S'agissant

des cinq bâtiments de la seconde ligne, leur angle le plus proche de la limite Est

se situe à une distance oscillant entre 4,05 m et 4,15 m de cette limite. Quant

à la surface que le projet entend réserver aux plantations afin de respecter le

PGA, elle se présente comme une bande de 4 m longeant la limite Est de la

parcelle n° 903; entre chaque bâtiment, cette bande enfle vers l'intérieur de

la parcelle, emplissant de la sorte l'espace triangulaire sis entre les façades

obliques. Ainsi, la largeur de la bande dépasse 10 m (parfois de beaucoup)

là où elle pointe entre les bâtiments, mais, conformément à ce qui précède, elle

ne dépasse pas une largeur oscillant entre 4,05 m et 4,15 m aux coins Est des

bâtiments.

Cette enquête a suscité plusieurs oppositions, dont

celle le 23 octobre 2006, de la PPE Les Jardins Forellois A, B et C.

D.

Par décision du 1er décembre 2006, la

municipalité a levé les oppositions au projet. En particulier, elle a estimé la

surface brute de plancher utile à 637,20 m2 par bâtiment, soit à 5'734,80 m2

pour l'ensemble du projet. Cette surface respectait ainsi le coefficient

d'utilisation du sol de 0,5 correspondant, pour la surface cadastrale de

11'623 m2, à 5'811 m2. Pour le surplus, la municipalité a retenu ce qui

suit:

"2. Hauteurs

Les hauteurs des façades ont toutes été vérifiées.

L’article 47 RPGA précise que "la hauteur sur la panne sablière se

mesure sur la plus haute façade à partir de la cote moyenne du terrain naturel

ou aménagé en déblai au droit de cette façade". Cela signifie qu’il s’agit

d’une des façades sur laquelle la panne sablière se situe et non d’une façade

pignon.

Celle du bâtiment A1 se

calcule comme suit:

Altitude de la panne

sablière 721.59

Altitude du terrain moyen

aménagé en déblai ½ (716.53 + 714.05) = 715.29

Différence = hauteur

6.30 m

La hauteur est

réglementaire.

Maintenant, si comme vous

l’interprétez, le calcul se fait par rapport à la façade pignon, la hauteur est

de 7.05 m. Après discussion avec le constructeur, celui-ci serait d’accord de

modifier le terrain aménagé, de diminuer le déblai afin que la hauteur reste

réglementaire sur toutes les façades.

3. Lucarnes

Le règlement précise que la

hauteur maximale de la face entre la toiture aval et le linteau ne peut excéder

1.40 m.

La coupe montre une hauteur

de 1.40 m sous le linteau et de 1.90 sur la toiture.

Les lucarnes sont

réglementaires.

4. (...).

5. Espace de verdure

Le plan général d’affectation prévoit effectivement un espace réservé

pour les plantations d’une largeur d’environ 10 m. Ce même plan prévoit un

principe d’accès et de desserte ainsi qu’un cheminement piétonnier.

Ces éléments ont été pris en compte.

La zone de verdure indiquée représente une surface de 155 x 10 m =

1'550 m2. Le projet illustre une zone de verdure dont la largeur varie, ce que

permet le plan d’affectation puisqu’il indique une largeur d’environ 10 m; sa

surface est de 1'763.70 m2. La surface de verdure projetée est donc supérieure

à la surface exigée par le plan général d’affectation. Le projet respecte les

directives du plan général d’affectation.

La norme ORL précise qu’il ne faut pas prendre en considération pour le

calcul de l’indice d’utilisation du sol la partie boisée d’une parcelle

protégée au sens de l’article 1er Ofor des zones de verdures non

classées en zone à bâtir. Le plan général d’affectation n’indique pas une zone

de verdure, mais un espace réservé pour les plantations, colloqué en zone de

village A (teinté en brun sur le plan directeur communal), soit colloqué en

zone à bâtir.

Dès lors, la surface de cet espace réservé pour les plantations, ne

doit pas être déduit de la surface cadastrale dont il faut tenir compte pour le

calcul de l’indice d’utilisation du sol, et il n’y a pas de distance (10 m) à

respecter.

Le plan des aménagements extérieurs ne figure que les arbres, il est

évident que la zone de verdure sera complétée par des buissons et d’autres

plantations.

Le projet est conforme au plan général d’affectation.

6. Greniers

Aucune

législation n’interdit d’éclairer et de ventiler des greniers. La proportion

des surfaces d’éclairage et de ventilation de ces greniers, par rapport à leur

surface de planchers, est insuffisante pour qu’ils puissent être considérés

comme habitables. De surcroît, ces greniers ne sont accessibles que par des

trappes et ils ne sont pas chauffés (pas de serpentins dans la dalle ni de

radiateurs). Ils ne peuvent, en aucun cas, être considérés comme

potentiellement habitables. Par conséquent ils ne comptent pas dans le calcul

du CUS, ni ne comptent pour un étage supplémentaire."

E.

Par acte du 22 décembre 2006, la PPE Les Jardins Forellois

A (n° 1488), située sur la parcelle n° 119 précitée, ainsi que ses propriétaires

(Daniel et Monique Apothéloz et consorts), ont saisi le Tribunal administratif

d’un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 1er

décembre 2006 levant leur opposition, concluant, avec dépens, à l’annulation de

celle-ci. Les recourants discutent la conformité du projet notamment au regard

de la distance des bâtiments à la limite de propriété, de la hauteur des

façades, de la hauteur des lucarnes, de la surface constructible et de la

surface brute de plancher utile destinées à calculer le CUS, ainsi que de

l'exigence de l' "espace réservé pour les plantations (env. 10 m)".

L’effet suspensif a été accordé provisoirement au

recours.

Dans ses observations du 9 février 2007, la société

constructrice a conclu au rejet du recours et sollicité la levée partielle de

l’effet suspensif pour les trois premiers bâtiments et le parking souterrain

situés au Sud de la parcelle n° 903.

Le 23 février 2007, l’autorité intimée a conclu,

avec dépens, au rejet du recours.

Par décision du 4 avril 2007, la demande de levée

partielle de l'effet suspensif a été refusée et l'effet suspensif accordé

provisoirement au recours le 27 décembre 2006 a été maintenu.

Le 17 avril 2007, l'autorité intimée a déposé, à la

demande de la juge instructeur, le rapport de juillet 2003 relatif à la

révision du PGA et du RPGA (rapport selon l'art. 47 OAT). Ce rapport ne

contient aucun commentaire relatif à l'espace réservé pour les plantations dans

la zone de village. En revanche, il formule le commentaire suivant quant à

l'art. 10.6 RPGA relatif à la zone d'activités:

"10.6

Plantations

Des

plantations pourront être exigées par la Municipalité lors de toute demande de

construire ou de transformer. Les conditions de leur réalisation ont été fixées

dans le règlement. Par ailleurs, le PGA définit un espace d'une largeur

d'environ 10 mètres destiné aux plantations en bordure des parcelles."

Les recourants ont fourni le 4 mai 2007 des

déterminations complémentaires.

F.

Le tribunal a tenu audience le 23 mai 2007 à Forel en

présence des parties et a procédé à une vision locale. On extrait ce qui suit

du compte-rendu d'audience:

"(…)

Est ainsi discutée d'abord la question du respect de la distance à la

limite des bâtiments présentant des façades obliques par rapport aux parcelles

voisines. Les recourants contestent le caractère systématique de l'implantation

oblique.

Ensuite la hauteur des bâtiments est examinée. Les recourants

considèrent que la hauteur à la sablière devrait être calculée sur les façades

pignons et soulignent qu'en ce sens le bâtiment A1 comporte 5 cm de trop par

rapport à la hauteur maximale de 7 m. Les représentants de l'autorité

intimée remarquent qu'il n'y pas de réelle sablière sur les façades pignons; le

règlement communal se réfère à la hauteur de "la" et non "des"

sablières, de sorte que la hauteur doit être calculée sur les façades

latérales, à l'endroit où les pans de toits vont mourir sur celles-ci. Les

auteurs du projet admettent que le bâtiment A1 comporte effectivement une

hauteur de 7,05 m, tout en expliquant qu'une correction peut être apportée au

terrain. Les recourants sollicitent un calcul de contrôle pour tous les

bâtiments.

La hauteur des lucarnes est abordée. Les recourants s'en prennent à la

partie supérieure de la lucarne, sise entre le linteau et la toiture finie, qui

s'élève à 50 cm. L'autorité intimée souligne que le règlement, qui fixe la

hauteur jusqu'au linteau, ne définit pas de dimension pour cette partie

supérieure. La constructrice explique que cette hauteur de 50 cm est un espace

nécessaire pour le store, l'isolation et la tuile. Ses dimensions n'ont pas

pour but d'augmenter la hauteur de la lucarne en contournant la réglementation.

La question du CUS est examinée, en relation avec le calcul des

surfaces de planchers des combles. Les parties sont divisées sur

l'interprétation des art. 27 RLATC et 41 du règlement communal.

Les parties s'expriment sur les greniers auxquels les recourants

s'opposent en affirmant qu'ils pourraient être affectés ultérieurement à

l'habitation du fait de l'éclairage naturel prévu.

Enfin, l'instruction est portée sur l'espace "réservé aux

plantations", tel que résultant du plan général d'affectation. Les parties

sont divisées sur la portée de cet espace quant au calcul du CUS et à

l'implantation des bâtiments, s'agissant notamment d'une éventuelle application

analogique de l'art. 10.6 du règlement communal applicable à la zone

d'activités. Dans ce cadre sont produites deux pièces, à savoir un extrait du

plan général d'affectation relatif à d'autres secteurs du territoire communal

et un plan de l'arborisation prévue par la constructrice dont il résulte qu'une

cinquantaine d'arbres seront plantés sur la parcelle n° 903, en particulier le

long de la limite Sud-est et entre les 5 bâtiments à proximité de cette limite.

(…)"

G.

Les 4 mai et 7 juin 2007 respectivement, les recourants et

la constructrice se sont encore brièvement déterminés.

Ensuite, le tribunal a statué.

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et remplit les

conditions formelles requises. Les recourants, qui sont des voisins immédiats

de la parcelle n° 903, ont clairement la qualité pour recourir.

2.

Les recourants contestent que la distance minimale entre

bâtiments et limite de propriété ait été respectée.

a) Selon l'art. 8.2 RPGA, dite distance ne peut être

inférieure à 5 m. L'art. 44 RPGA précise ce qui suit:

"La distance réglementaire entre bâtiments et limites de propriété

se mesure dès le milieu de la façade, perpendiculairement à la limite.

Lorsque la façade d'un bâtiment se présente obliquement par rapport à

la limite de propriété, la distance réglementaire est aussi mesurée à partir du

milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l'angle le plus

rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée

de plus d'un mètre.

Les

dispositions de cet article ne sont pas applicables dans la zone agricole."

b) Les recourants constatent que les neuf bâtiments

prévus sont implantés systématiquement de manière oblique à la limite. Ils considèrent

que cette implantation est insolite, dès lors qu'elle devrait être

exceptionnelle et non pas systématique, et qu'elle est abusive, du moment

qu'elle viserait selon eux à contourner l'exigence de distance minimale à la

limite de 5 m imposée par l'art. 8.2 RPGA.

c) L'argumentation des recourants ne peut pas être

suivie. En effet, l'art. 44 al. 2 RPGA réduisant d'un mètre, soit à 4 m, la

distance minimale à la limite des bâtiments présentant une façade oblique est

une règle générale. Cette disposition ne fixe pas un nombre maximum de

bâtiments susceptibles d'en bénéficier. De surcroît, en l'espèce,

l'implantation choisie ne procède pour le moins pas d'un abus de droit, dès

lors que l'inspection locale a démontré qu'elle favorise judicieusement

l'intégration du projet.

Enfin, le projet respecte effectivement les

distances minimales arrêtées par les art. 8.2 et 44 RPGA. En particulier,

l'angle Est des cinq bâtiments A1, B1, B2, C1 et C2 est implanté à une distance

de 4,05 m au moins des parcelles nos 906 et 900 sises en zone

agricole.

3.

Selon les recourants, la hauteur maximale des façades ne

serait pas respectée.

a) L'art. 8.5 RPGA prévoit que la hauteur des

façades ne dépassera pas 7 m sur la sablière.

L'art. 47 RPGA dispose:

"La hauteur sur

la sablière ou au faîte se mesure sur la plus haute façade à partir de la cote

moyenne du terrain naturel ou aménagé en déblais au droit de cette façade."

b) Les recourants considèrent qu'il faut déterminer la

"plus haute façade" par le point le plus défavorable qui se

situe, en l'espèce, sur les façades pignons et non sur les façades latérales

des bâtiments.

La municipalité remarque, quant à elle, que le

critère de référence figurant dans le règlement est la sablière. Elle considère

dès lors qu'il faut prendre en considération la plus haute des façades

latérales où se trouve la panne sablière, et non les façades pignons.

c) L'interprétation de la municipalité, qui effectue

le calcul de la hauteur des bâtiments par rapport à la façade latérale la plus

haute, ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où le RPGA se réfère

à "la" sablière et non à "des" sablières. En

effet, seule la façade latérale comporte une unique sablière, la façade pignon

incluant nécessairement deux sablières. A cela s'ajoute qu'en l'espèce, les

sablières sont invisibles sur les façades pignons, partant purement virtuelles (dans

ce sens, TA arrêt AC.2005.0282 du 26 octobre 2006). Dès lors qu'il n'est pas

établi que les façades latérales des bâtiments projetés dépasseraient une

hauteur de 7 m à la sablière, le projet est réglementaire sous cet angle. Si

elle était admise du reste, l'interprétation des recourants ne conduirait à

constater qu'un dépassement minime de 5 cm, qui pourrait être corrigé sans

faire obstacle au projet.

4.

Est également remise en cause la hauteur des lucarnes

prévues.

a) L'art. 8.8 lettre b RPGA relatif aux ouvertures

en toiture a la teneur suivante:

"b. Lucarnes

Les

dimensions des lucarnes doivent être réduites au minimum nécessaire selon les

exigences de salubrité pour assurer l'éclairage et l'aération des locaux

habitables. La couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux

que la toiture ou la ferblanterie: cuivre ou zinc-titane. La hauteur maximale

de la face entre la toiture aval et le linteau ne peut excéder 1,40 m. La

largeur totale additionnée des lucarnes ne peut excéder le tiers de la longueur

du chéneau du pan de toit correspondant."

b) Les recourants font valoir que la "face"

des lucarnes est annoncée à 1,90 m tant dans les coupes que dans les plans de

toiture, soit en violation, selon leur appréciation, de la disposition

précitée. L'autorité intimée et la constructrice affirment, de leur côté, que

la hauteur maximale de 1,40 m doit être calculée entre la toiture aval et le

linteau et que le projet est conforme en ce sens.

c) L'art. 8.8 lettre b RPGA mentionne une hauteur

maximale "entre" la toiture aval et le linteau. Il est

manifeste que la toiture aval n'a pas à être prise en compte dans le calcul.

Par conséquent, une interprétation littérale, dont il n'y a pas lieu de

s'écarter, conduit à exclure pareillement le linteau du calcul.

En l'espèce, il ressort de la lecture des plans que

le projet respecte cette hauteur maximale de 1,40 m, calculée dès la toiture

aval et jusqu'au linteau. Pour le reste, le RPGA ne définit pas la hauteur

maximale du linteau suivi de la toiture finie, ni la hauteur maximale de

l'intégralité de la lucarne, linteau et toiture finie compris. En l'absence de

règle contraignante à cet égard, cette hauteur ne peut être limitée que par les

règles prohibant l'abus de droit. Un tel abus n'apparaît toutefois pas ici, dès

lors que la hauteur du linteau suivi de la toiture finie, de 50 cm, répond de

manière raisonnable à des impératifs techniques (pose du store, de l'isolation

et des tuiles).

5.

Les recourants remettent en cause le calcul de la surface

constructible déterminant le respect du CUS.

a) Selon l'art. 41 al. 1 RPGA, le CUS est le rapport

numérique entre la surface brute de plancher utile (ci-après: SBPU) et la

surface constructible du terrain. L'alinéa 5 de cette disposition définit la

surface constructible ainsi qu'il suit:

"La

surface constructible du terrain est la surface du terrain ou partie de terrain

située à l'intérieur d'une zone à bâtir qui fait l'objet du permis de

construire. N'entrent pas en considération les zones dont la constructibilité

est nulle en vertu d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier."

b) Les recourants prétendent que l'espace réservé pour

les plantations devrait être déduit de la surface constructible. A tort. En

effet, les striures vertes délimitant l'espace réservé pour les plantations

sont superposées à la teinte brune désignant la zone de village. Il ne s'agit

donc pas d'une zone de verdure inconstructible en vertu d'un plan d'affectation

ou de quartier, zone qui serait indiquée par une teinte verte uniforme (cf.

aussi consid. 8 infra). D'ailleurs, à supposer même que tel soit le cas, l'art.

13.

RPGA relatif aux zones de verdure précise que "si une parcelle se

trouve partiellement en zone constructible et partiellement en zone de verdure,

la partie en zone de verdure peut être prise en compte dans le calcul des

coefficients d'occupation et d'utilisation du sol" (voir aussi arrêt

TA AC.2006.0185 du 19 janvier 2007 consid. 4a relatif à un talus matériellement

inconstructible).

La surface constructible à prendre en considération

en l'espèce comprend l'intégralité de la parcelle, soit 11'623 m2. L'art. 8.3

RPGA précise que dans la zone de village, dans laquelle est colloquée la

parcelle en question, en cas de construction de logements uniquement, le CUS

est de 0,5.

Il sied ainsi de confirmer que la SBPU maximale

s'élève à 5'811,5 m2.

6.

D'après les recourants, la SBPU annoncée par le projet est

erronée pour un premier motif: la surface des combles devrait être prise en

compte dans son intégralité.

a) L'art. 41 al. 2 RPGA définit la SBPU ainsi qu'il

suit:

"La

surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces

d'étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des

parois dans leur section horizontale."

Pour le surplus, le RPGA ne contient pas de

disposition régissant expressément le calcul de la SBPU des combles. Son art.

8.6

se borne à prévoir que le nombre des étages est limité à deux sous la

corniche, rez-de-chaussée compris; les combles sont habitables.

A teneur de l'art. 59 RPGA toutefois "pour

tout ce qui ne figure pas dans le présent règlement, la LATC, le RATC et la loi

sur les routes sont applicables." Le règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit à ses art. 25 al. 2 et 27 al. 2

- dispositions relatives à la salubrité des constructions - que dans les

combles, le cube et la surface utilisable ne sont comptés qu'à partir d'une

hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

b) Les recourants soutiennent que l'art. 41 RPGA

oblige la municipalité à tenir compte, dans le calcul du CUS, de l'ensemble de

la surface au plancher des combles, à savoir 222,90 m2 - à l'instar des étages

-, et non de la seule surface calculée à partir d'une hauteur de 1,30 m par

rapport à la toiture, à savoir 199,72 m2.

c) L'art. 41 al. 2 RPGA définit la SBPU exactement

selon les mêmes termes que les directives de l’Institut für Orts, Regional, und

Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n°

514'420, éd. 1966, reproduite in Droit fédéral et vaudois de la construction,

Lausanne 2002, p. 461 ch. 5), auxquelles la jurisprudence renvoie à défaut

d'autres précisions dans le règlement communal.

Autrement dit, il n'y a pas lieu de considérer que

le règlement communal entend introduire des restrictions spécifiques, qui

iraient au-delà du droit cantonal applicable à titre supplétif, selon l'art. 59

RPGA. En ce sens, l'art. 27 RLATC (applicable par renvoi de l'art. 59 RPGA) doit

être tenu, par rapport à la règle générale de détermination de la SBPU, pour

une disposition spéciale définissant la surface à prendre en considération dans

les combles.

Au demeurant, la distinction de calcul de la SBPU

entre combles et étages n'est pas sans fondement. En effet, les combles ne sont

pas des étages constituant de pleins niveaux, mais "des espaces

aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente

couronnant l'ouvrage" (RDAF 1989 p. 305). Du reste, l'art. 8.6

RPGA opère lui-même expressément une distinction entre les étages et les

combles.

Ces éléments permettent d'exclure la solution préconisée

par les recourants en ce qui concerne le calcul de la surface des combles,

lequel est régi exclusivement par l'art. 27 RLATC, disposition spéciale applicable

à titre supplétif, selon l'art. 59 RPGA.

7.

Les recourants contestent la détermination de la SBPU pour

un second motif: la surface des greniers devrait entrer dans ce calcul.

a) Les recourants relèvent que les greniers prévus

pour chaque immeuble sont illuminés par trois lucarnes et deux fenêtres. Ils

considèrent, vu leur hauteur au regard de la pente du toit, qu'ils remplissent

les conditions d'habitabilité requises. Ils demandent la suppression de ces

fenêtres dans les greniers ou, alternativement, de compter leur surface dans le

calcul du CUS.

b) Selon la norme ORL précitée, de même que selon

l'art. 41 RPGA, les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation

ou le travail, telles que les greniers, n'entrent pas dans le calcul du CUS.

D'après la jurisprudence, pour décider si un niveau

de construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 Ib 130; AC.2002.0052 du 11 novembre

2002).

En l'espèce, les greniers ne sont pas accessibles

depuis les appartements, mais uniquement par la cage d'escalier commune, par

une trappe. De surcroît, ils ne sont pas chauffés et leur éclairage n'atteint

pas le minimum requis par l'art. 28 RLATC (il est renvoyé sur ce point à la

démonstration effectuée par la constructrice). Vu ces éléments, ils ne sont donc

objectivement pas susceptibles d'être affectés à l'habitation. Pour le surplus,

la municipalité vérifiera la conformité de l'ouvrage exécuté au regard des

plans mis à l'enquête publique. Au demeurant, aucun indice ne permet d'imputer

à la constructrice une intention de violer les dispositions légales en rendant

les greniers habitables.

Par conséquent, la surface de ces greniers doit être

exclue du calcul de la SBPU. Le projet, avec ses ouvertures en toiture

permettant l'éclairage naturel, est réglementaire. Le grief des recourants sur

ce point est écarté.

8.

Enfin, les recourants affirment que le projet ne respecte

pas l'exigence du PGA relative à l' "espace réservé pour les

plantations (env. 10 m)".

a) Conformément à la partie en fait, cet espace est dessiné

sur le plan d'affectation sous forme d'une bande large d'environ 10 m, longeant

tout le côté Est de la parcelle en limite avec la zone agricole, bande marquée

par une série de striures vertes, espacées, qui se superposent à la teinte

brune de la zone de village.

Toujours selon la partie en fait, cinq bâtiments sont

projetés en oblique le long de cette limite Est; leur angle le plus proche de

celle-ci y est implanté à une distance oscillant entre 4,05 m et 4,15 m. Par

conséquent, leur coin Est empiète de près de 6 m sur l'espace de 10 m que le PGA

qualifie de "réservé pour les plantations". Selon le plan de

situation et des aménagements extérieurs produit à l'audience, la surface que

le projet affecte effectivement aux plantations - soit à des arbres - se

présente en définitive comme une bande de 4 m longeant la limite de la parcelle

n° 903, bande surmontée de triangles pointant successivement, entre chacune des

cinq bâtisses, vers l'intérieur de la parcelle, sur une profondeur dépassant (parfois

de beaucoup) la distance de 10 m calculée par rapport à la zone agricole. Une

quarantaine d'arbres seront ainsi plantés dans cette surface (une douzaine

d'arbres étant pour le surplus prévu le long de la limite Ouest de la

parcelle).

b) Les recourants contestent l'empiètement des cinq

bâtiments sur l'espace de 10 m "réservé pour les plantations".

Selon eux en effet, cet espace doit rester libre de toute construction. Ils estiment

que le PGA impose de marquer une césure entre la partie constructible de la

parcelle et celle non constructible.

A l'appui de sa décision, la municipalité remarque,

quant à elle, que le RPGA ne contient aucune disposition relative à cet espace

réservé pour les plantations par le PGA. Elle en déduit qu'il s'agit d'un

indice clair démontrant la volonté de ne pas fixer de règles contraignantes lors

de la planification. Elle se réfère également aux travaux préparatoires du plan

directeur communal et du PGA, en relevant que l'intention de l'autorité

planificatrice n'était pas de créer un écran forestier, mais de souligner la topographie,

sans déterminer de largeur fixe, en prévoyant une interpénétration du végétal

et du bâti. La constructrice insiste de son côté notamment sur le fait que les

restrictions à la propriété privée doivent être fondées sur une base légale

claire, laquelle fait défaut en l'espèce.

c) Le principe d'aménagement prévu par le PGA n'est

pas discuté par les parties en tant que tel. A juste titre. Résultant en effet

du processus de planification, il s'impose à l'endroit concerné. En revanche,

les parties sont divisées sur sa portée.

L'espace réservé pour les plantations sur la

parcelle en cause est mentionné uniquement sur le PGA. Il ne fait pas l'objet

d'une disposition réglementaire définissant sa portée, du moins pour la zone de

village. Il échoit ainsi au tribunal d'interpréter ce principe d'aménagement.

d) Il ressort de l'inspection locale, ainsi que du

descriptif des lieux dans le plan directeur communal et le rapport 47 OAT que

l'Est de la parcelle 903 se situe au pied d'un coteau, lui-même surmonté d'une

crête. A cet égard, on rappellera que le commentaire du plan directeur communal

indiquait ce qui suit: "A l'Est (...) l'implantation de nouvelles

constructions devra s'accompagner de plantations de cordons boisés parallèles

aux courbes de niveau afin de renforcer la structure paysagère et marquer la

limite de l'urbanisation." Les plantations mentionnées ont été

traduites graphiquement le long de la limite Est de la parcelle n° 903 par une

"haie" sous forme d'un étroit "boudin"

irrégulier (représentant selon Urbaplan des haies discontinues).

Le PGA n'a pas repris cette notion de haie, qu'il a

remplacée par un "espace réservé pour les plantations (env. 10 m)",

d'une plus grande largeur mais ne définissant pas de type d'élément végétal. En

outre, s'il est vrai que le sens communément attribué au terme "réservé"

devrait en principe signifier une affectation exclusive aux plantations, la

réalisation graphique indique au contraire une interpénétration du bâti et du

végétal, s'agissant d'une série de striures vertes espacées, et non pas une

coloration pleine.

La question de savoir laquelle des deux expressions,

littérale ou graphique, doit l'emporter, doit en définitive être examinée au

regard de l'objectif poursuivi. Celui-ci n'a pas changé: il s'agit toujours, à

cet endroit, de renforcer la structure paysagère et marquer la limite de

l'urbanisation. A cet égard, force est de constater que cet objectif peut

manifestement être atteint sans qu'il ne soit nécessaire d'affecter une bande

de 10 m exclusivement à des plantations, au point de créer un véritable écran

forestier. Il s'agit uniquement d'implanter des éléments végétaux de manière

suffisamment visible et régulière pour exprimer clairement les démarcations

voulues, notamment en respectant, de manière globale, la surface indiquée.

En ce sens, il est manifeste que l' "espace

réservé pour les plantations" n'équivaut pas à une interdiction de bâtir

dans cette surface. Il suffit que les bâtiments projetés laissent place à une

structure végétale telle que définie ci-dessus.

Au demeurant, cette interprétation est confirmée par

la teneur de la note du 31 janvier 2007 d'Urbaplan, urbaniste concepteur du

plan directeur communal et du rapport 47 OAT, note selon laquelle "l'expression

graphique sous la forme de hachures se superposant à la zone et par

l'indication d'une largeur approximative signifient sans ambiguïté qu'il ne

s'agit pas d'une structure végétale qui devrait être continue, d'une largeur

fixe ou d'une nature particulière. (...) Ce qui compte et qui a donc été

inscrit dans le PGA, c'est qu'il y ait un espace à disposition pour recevoir

des plantations, dont le détail sera réglé au niveau du projet."

Enfin, on soulignera qu'une interdiction de bâtir

dans une surface déterminée constitue une restriction à la propriété. Or, les

restrictions à la propriété qui résultent du droit des constructions et de

l'aménagement du territoire sont des règles de droit public qui doivent reposer

sur une base légale précise et dont l'interprétation devrait être limitative,

dans le sens le plus favorable au propriétaire (art. 6 LATC; Droit vaudois de

la construction, op. cit., notes 1.3 et 1.4 ad cette disposition, ainsi que les

références citées).

e) La prise en considération de l'art. 10.6 RPGA

régissant expressément, pour la zone d'activités, les "espaces réservés

pour les plantations" exprimés pareillement par des striures vertes,

ne conduit pas à une autre conclusion.

Selon la municipalité, l'absence de réglementation

de l' "espace réservé pour les plantations" dans la zone de village

est un silence qualifié, traduisant la volonté du législateur de laisser toute

latitude dans l'interprétation de cette notion pour la zone de village,

notamment quant à l'implantation et à la nature des éléments végétaux. Cette

thèse est pleinement concevable, étant précisé que la latitude d'appréciation

en cause n'est pas illimitée, mais bornée, notamment, par les exigences découlant

de l'objectif visé par l'espace réservé aux plantations. Quoi qu'il en soit, à

supposer même qu'il ne s'agisse pas d'un silence qualifié et qu'il faille

combler une lacune en appliquant l'art. 10.6 RPGA par analogie à la zone de

village, le projet ne serait pas encore contraire au règlement de ce seul fait,

pour les motifs qui suivent:

L'art. 10.6 RPGA mentionne ce qui suit:

"La Municipalité peut imposer le long des voies publiques et des

limites de propriété, ou à l'intérieur des parcelles, la plantation de rideaux

d'arbres, de haies et l'entretien des pelouses.

Ces plantations peuvent être exigées lors de toute demande de permis de

construire ou de transformer. Elles seront implantées dans l'espace réservé

pour les plantations figurant au plan général d'affectation.

Les plantations devront être réalisées au plus tard un an après la fin

de la construction. Elles seront réalisées avec des essences indigènes de

station.

Le plan directeur communal constitue la référence pour les aménagements

à réaliser.

Les

articles 8, 9 et 10 de la loi sur les routes du 10.12.91 sont applicables."

Dans cet article, le législateur a certes précisé le

principe d'aménagement des "espaces réservés pour les plantations".

Il a néanmoins employé une formule potestative "La Municipalité peut

...", qui laisse assurément à l'appréciation de cette autorité la faculté

d'imposer des plantations; on peut en déduire, a contrario, que la municipalité

dispose de la possibilité, au besoin, d'y renoncer en partie à tout le moins. Ce

n'est que lorsqu'elle exige de telles plantations que celles-ci devront être

implantées dans l'espace réservé à cet effet. Il est en outre difficilement

concevable que la municipalité puisse renoncer à exiger des plantations tout en

obligeant le propriétaire à laisser cet espace non-bâti, aux fins de le

"réserver" pour l'avenir à d'hypothétiques plantations. Le

commentaire de l'art. 10.6 du projet RPGA figurant dans le rapport 47 OAT, qui

se borne à indiquer que "Par ailleurs, le PGA définit un espace d'une

largeur d'environ 10 mètres destiné aux plantations en bordure des

parcelles" ne contredit pas cette interprétation.

Dans ces conditions, une application par analogie de

l'art. 10.6 RPGA à la zone de village ne s'oppose pas à l'interprétation

adoptée ci-dessus au consid. d.

f) Il reste à examiner si le projet respecte les conditions

exposées à ce consid. d.

Tel est bien le cas. En effet, le plan d'arborisation

fourni à l'audience prévoit une plantation suffisamment régulière et

substantielle (une quarantaine d'arbres) pour marquer la césure voulue. En

outre, la plantation prévue s'avance profondément entre les bâtiments vers l'intérieur

de la parcelle n° 903, par endroits bien au-delà d'une profondeur de 10 m. Elle

revêt ainsi, en définitive, une proportion plus importante que si elle était

cantonnée dans l'espace que les recourants voudraient inconstructible. Enfin,

l'avancée du coin Est des bâtiments dans cet espace n'altère nullement l'effet

de démarcation requis, dès lors qu'il s'agit uniquement d'angles, s'arrêtant à

plus de 4 m de la limite.

g) En conclusion, les différents griefs des

recourants sont rejetés et la décision de la municipalité est confirmée.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l'issue de leur pourvoi, un

émolument judiciaire est mis à leur charge. Les recourants sont chargés du

paiement d'une indemnité à titre de dépens à la constructrice et à l'autorité

intimée qui ont toutes deux procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 1er décembre 2006 par la Municipalité

de Forel, levant l'opposition des recourants au projet de la constructrice Geme

Développement et Investissement SA, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Les recourants PPE Les Jardins Forellois A et consorts

sont débiteurs solidaires de Geme Développement et Investissement SA d'une

indemnité globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants PPE Les Jardins Forellois A et consorts

sont débiteurs solidaires de la Commune de Forel (Lavaux) d'une indemnité globale

de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 septembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.