AC.2006.0326
CDAP - AC.2006.0326 - 2008-09-02 - SI Montenailles SA c/ ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Laus anne, CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de l'é
2 septembre 2008Français17 min
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N° affaire:
AC.2006.0326
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.09.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SI Montenailles SA c/ ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Laus anne, CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service des forêts, de la faune et de la nature, Département de l'économie
DÉBAT DU TRIBUNAL
PUBLICITÉ DE LA PROCÉDURE
DROIT DE CARACTÈRE CIVIL
PLAN D'AFFECTATION
CEDH-6
Résumé contenant:
Refus de tenir une audience publique en cas de recours contre un plan d'affectation. L'obligation de tenir une audience publique selon l'art. 6 CEDH n'est pas absolue, même dans les cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou hautement techniques sont à juger (v. ég. AF.2005.0005, AF.2006.0001, AF.2007.0010 du même jour).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 septembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jacques
Haymoz, assesseurs
Recourante
SI Montenailles SA,
p.a. Galland & Cie, à Lausanne, représentée
par l'avocat Benoît BOVAY, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL
MONT-S-LAUSANNE, représentée par Municipalité du
Mont-sur-Lausanne
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature,
3.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté
par le Service du développement territorial,
Autorité concernée
ccl du Syndicat AF
Le Mont-sur-Lausanne, représentée par le géomètre Bernard Biner, à Morges,
Objet
plan d'affectation
Décision du Conseil communal du
Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption des plans de quartier
"Valleyres" et "Montenailles")
Décision du Département des institutions
et des relations extérieures du 11 décembre 2006 (approbation préalable)
Autorisation de défrichement du 27
novembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
SI Montenailles SA est
propriétaire au Mont-sur-Lausanne des parcelles 1015 (qui comporte une ancienne
ferme transformée en habitation), 1018, 1042 et 1504. Ces parcelles totalisent 36'239
m2, dont un quart environ est soumis au régime forestier.
B.
Un plan de zones entré en vigueur
en 1968 a attribué ces terrains à la zone sans affectation spéciale. Après
diverses refontes du règlement correspondant (mais pas du plan), la commune a
adopté un nouveau plan général d'affectation et un nouveau règlement, approuvés
le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat. Ce plan prévoit, notamment plusieurs
périmètres qui ne sont cependant pas immédiatement constructibles: chacun d'eux
devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier ou plan partiel d'affectation,
accompagné de son propre règlement; le plan général définit seulement le
coefficient d'utilisation du sol. La partie non forestière des parcelles n°
1015 et 1504 se trouve ainsi dans le périmètre n° 18 "Montenailles";
celle de la parcelle n° 1042 appartient au périmètre n° 17
"Valleyre". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation du
sol de 0,4 pour ces deux périmètres, colloqués en "zone de verdure et
d'habitat groupé".
Comme le constate l'arrêt du
Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 en interprétant l'art. 124
du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue
jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à
laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne.
C.
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.
Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une
zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de
canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre du
syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral du 1er
février 2001 (rendu sur recours de la recourante) dont il
résulte en bref qu'en vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle,
le syndicat ne pourra pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise
à la simple expectative d'un futur plan partiel d'affectation.
D.
Du 23 janvier au 23 février 2006,
la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi
lesquels les plans de quartier "Valleyres" et
"Montenailles". Simultanément, le syndicat à mis à l'enquête
l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et
privés pour les plans de quartier correspondants.
Le règlement des plans de quartier
"Valleyres" et "Montenailles" comprend la disposition
suivante relative à l'entrée en vigueur:
La mise en vigueur du présent plan de quartier
et son règlement est subordonnée, pour les parcelles incluses dans le périmètre
du Syndicat d'amélioration foncière, au transfert de propriété du nouvel état
parcellaire. Ce plan abrogera, dans son périmètre, toutes dispositions
antérieures contraires.
Le plan de quartier
"Valleyres" fait apparaître une bande de forêt à défricher située au
milieu du périmètre. Le rapport d'aménagement correspondant (rapport 47 OAT, p.
44) expose que ce cordon boisé perdra sa valeur biologique du fait des
constructions prévues par le plan et que la constructibilité du site implique
de supprimer le cordon boisé central et de le remplacer par un bosquet de
surface au moins équivalente. L'extrémité est de ce cordon boisé se trouve dans
l'angle nord ouest de la parcelle 1042 de la recourante.
E.
SI Montenailles a formé opposition
par lettre de son conseil du 23 février 2006 intitulée "Mise à l'enquête
publique de 11 plans de quartier compris à l'intérieur du périmètre du Syndicat
AF du MONT-SUR-LAUSANNE, plans de quartier Valleyres, Montenailles, etc.".
Elle rappelait qu'elle contestait le système de la péréquation réelle et
critiquait le coût disproportionné des frais engagés, la perspective d'une mise
sur le marché d'autant de plans de quartier et l'impossibilité de procéder par
étape. Elle rappelait aussi qu'elle souhaitait conserver ses terrains.
F.
Dans le préavis 09/2006 du 1er
mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze
plans de quartier, la municipalité a fait établir un tableau qui classe les
interventions à l'enquête par objet et par motif d'opposition et fournit une
liste de propositions de réponse numérotées. Celles qui concernent la
recourante (no 60 et 61) relèvent que l'opposition de celle-ci ne traite pas ou
peu des plans de quartier et que ses thèmes récurrents consistent à contester
la péréquation réelle et mettre en doute la capacité du syndicat et de la
commune à gérer le développement territorial. La proposition de réponse no 60
en particulier fournit par ailleurs diverses indications sur les
caractéristiques du plan communal des zones, sur le plan directeur cantonal qui
permet la création de nouvelles zones à bâtir sans limitation dans les secteurs
centraux, desservis par les transports publics, sur le projet d'agglomération
Lausanne-Morges et sur le Schéma directeur nord lausannois.
G.
Dans sa séance du 19 juin 2006, le
conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi
que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions.
Cette décision a été communiquée à
la recourante par lettre du Service du développement territorial du 12 décembre
2006, en même temps que l'approbation préalable des plans de quartier
"Valleyres" et "Montenailles" par le Département des
institutions et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre
2006.
Par lettre du 13 décembre 2006, le
Service des améliorations foncières a notifié à la recourante l'autorisation de
défrichement délivrée le 29 novembre 2006 par le Service des forêts, de la
faune et de la nature. Cette décision explique que le coteau de Valleyres
comprend, au milieu du périmètre des constructions, une ancienne haie agricole
qui s'est étendue sur un affleurement de molasse. La demande de défrichement
vise à déplacer le bosquet de 1400 m² en bordure du périmètre de manière à libérer une zone bien
ensoleillée et propice à l'habitat.
H.
Par acte du 22 décembre 2006, la
recourante a contesté les décisions communale et cantonale relative aux plans
de quartier "Valleyres" et "Montenailles" ainsi que
l'autorisation de défrichement. Elle demande leur annulation. Elle fait valoir
que la plan des zones communal remontant à treize ans est obsolète et que
l'adoption des onze plans de quartier ne vise pas un objectif d'aménagement du
territoire mais à faire aboutir la péréquation réelle, qu'elle qualifie
d'inique et d'irréalisable et dont le coût serait disproportionné. Les
problèmes d'accessibilité et d'engorgement des voies de circulation le nombre
de projets dans la région lausannoise et le niveau de pollution feraient
obstacle à la mise sur le marché d'un si grand nombre de plans de quartier,
contraires au plan directeur cantonal.
L'autorité communale, par lettre de
la municipalité du 7 février 2007, de même que la commission de classification
par lettre du même jour, ont conclu au rejet du recours. L'autorité cantonale
s'est déterminée le 9 février 2007 par lettre du Service de l'aménagement du
territoire (aujourd'hui: Service du développement territorial, qui comprend
aussi l'ancien Service des améliorations foncières et fait partie du
Département de l'Economie). Ces déterminations ont la teneur suivante:
Remaniement parcellaire
Le recourant met en cause l'équité du
système de péréquation réelle et l'ampleur de la démarche engagée au
Mont-sur-Lausanne. Le SAT se tient à la décision du Tribunal fédéral du 1er
février 2001, soumettant la fixation définitive des lots du remaniement
parcellaire à la mise en vigueur simultanée de l'ensemble des plans de quartier
compris dans le Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne
(Syndicat AF du Mont).
Concernant les griefs relatifs aux questions
foncières, nous vous prions d'inviter le Service des· améliorations foncières à
se déterminer.
Conformité aux planifications
Contrairement à ce qui est affirmé dans le
recours, la planification communale n'est pas obsolète. Le plan général
d'affectation (PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août 1993, n'a pas
encore atteint le délai de révision de 15 ans, prévu dans l'article 75 LATC. Le
PGA confirme la démarche de péréquation réelle, engagée dans le territoire
communal depuis 1983, avec l'affectation des secteurs à bâtir par plans de
quartier compris dans le Syndicat AF du Mont.
Vu l'ampleur de la planification engagée, le
Service de l'aménagement du territoire (SAT) a demandé des compléments
concernant les impacts générés au niveau communal. La capacité communale pour
absorber le développement souhaité fut alors démontrée avec
le document "Le Mont-sur-Lausanne - Développement
territorial - enjeux - impact - intégration", remis avec les projets des plans de quartier lors
de l'examen préalable. Dans cette période, la municipalité a pris l'engagement
d'améliorer l'offre des transports publics.
Parallèlement, les discussions entreprises
depuis 2001 entre le canton et les communes, afin de prévoir un développement
harmonieux et concerté de la région, ont abouti au Schéma directeur du Nord
lausannois (SDNL), en cours d'approbation. Le SDNL intègre les objectifs du
Projet d'agglomération Lausanne-Morges (PALM), démarche engagée par les
communes, le canton et les associations régionales pour réajuster les
dynamiques de développement du principal bassin de vie du canton. Les plans de
quartier compris dans le Syndicat des améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne sont confirmés par le SDNL et le PALM, vu qu'ils intègrent le
périmètre compact de l'agglomération à densifier. Les documents du SDNL (un
résumé, le rapport détaillé et les fiches de mesure) sont téléchargeables
depuis le site internet www.sdnl.ch. Le résumé est annexé à la présente.
Aussi, les objectifs du SDNL et du PALM
reprennent les lignes d'action du projet du Plan directeur cantonal (PDCn),
approuvé par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006. Les plans de quartier du
Syndicat AF du Mont répondent notamment aux objectifs de localiser
l'urbanisation dans les centres et de stimuler la construction de quartiers
attractifs. Le lien internet: http:// www.dire.vd ch / sat / plandirecteur / presentation.htm
-> téléchargement -> documents ->
tableau des modifications apportées aux éléments
contraignants entre la version soumise à consultation et la version adoptée par le Conseil d'Etat le 28 juin 2006, servira
de référence. Une copie figure dans le bordereau des pièces.
En conclusion, les onze plans de quartier du
syndicat AF du Mont sont compatibles avec les planifications communales, régionales
et cantonales en vigueur ou en cours d'approbation.
(¿)"
I.
La recourante a également recouru
contre la décision de l'assemblée générale du syndicat du 8 décembre 2005
relative à "l'approbation de principe du devis de l'avant-projet des
travaux collectifs" (dossier AF.2005.0005), contre la décision de la
commission de classification du 17 août 2006 faisant suite à l'enquête sur
l'avant-projet des travaux collectifs (dossier AF.2006.0001), et contre les
décisions prises par l'assemblée générale du syndicat du 6 décembre 2007
(dossier AF.2007.0010).
Les parties ont été informées qu'il
n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles mais que tous les
dossiers pouvaient être consultés au greffe, et que le dossier serait soumis à
une section du Tribunal qui déciderait soit de passer au jugement, soit de
compléter l'instruction.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante demande la tenue d'une
audience publique.
Il n'y pas lieu de donner suite à
cette réquisition. En effet, selon la jurisprudence relative à l'art. 6 CEDH,
l'obligation de tenir une audience publique n'est pas absolue, même dans les
cas où est en cause une contestation sur un droit de nature civile. Une
exception est admise lorsque le litige ne suscite aucune question de fait ou de
droit qui ne pourrait pas être résolue de manière adéquate sur la base du
dossier et des procédés écrits des parties. Compte tenu de la nécessité de
liquider les causes dans un délai adéquat et pour des motifs d'économie de la
procédure, un procès mené sans audience publique respecte les exigences de
l'art. 6 CEDH si seules des questions juridiques ou
hautement techniques sont à juger (ATF 4A.9/2006 du 18
juillet 2006 et les références citées;1C_192/2007 du 25 mars 2008).
En l'espèce, il n'y a pas de
contestation sur les faits et la question litigieuse, à savoir l'adoption deux
plans de quartier "Valleyres" et "Montenailles", n'est
contestée que sur des points purement juridique. Elle peut être tranchée sur la
base des écritures des parties.
2.
La recourante déclare avoir fait
opposition aux onze plans de quartier qui ont été mis à l'enquête simultanément
et semble se plaindre de ce que les décisions attaquées ne concernent que deux
d'entre eux.
On peut se dispenser d'examiner le
grief de déni de justice que le recourante semble formuler de la sorte. En
effet, elle n'est propriétaire de terrain que dans les plans de quartier
"Valleyres" et "Montenailles". Faute d'être concernée par
les autres plans de quartier, elle ne bénéficie pas d'un intérêt digne de
protection pour intervenir à leur sujet et la qualité pour recourir devrait lui
être déniée pour ce qui concerne les autres plans de quartier. Elle n'a
d'ailleurs pris de conclusions qu'au sujet des deux plans de quartier qui la
concernent.
3.
La recourante fait valoir que la
plan des zones communal remontant à treize ans est obsolète et que l'adoption
des onze plans de quartier ne vise pas un objectif d'aménagement du territoire
mais à faire aboutir la péréquation réelle, qu'elle qualifie d'inique et
d'irréalisable et dont le coût serait disproportionné. Les problèmes
d'accessibilité et d'engorgement des voies de circulation, le nombre de projets
dans la région lausannoise et le niveau de pollution feraient obstacle à la
mise sur le marché d'un si grand nombre de plans de quartier, contraires au
plan directeur cantonal.
L'art. 21 al. LAT
prévoit que les plans d¿affectation feront l¿objet des
adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées. Selon la jurisprudence (voir récemment l'ATF 1C_145/2008
du 3 juillet 2008), un plan de zone ne peut remplir son
but que s'il présente une certaine stabilité (ATF 120 Ia 227 cons. 2b p. 231).
D'un autre côté, les plan peuvent être révisés car les propriétaires n'ont pas
un droit à ce que leur terrain soit maintenu dans la même zone: la
planification et la réalité doivent en cas de besoin être mis en concordance
(ATF 123 I 175 cons. 3a p. 182 s.).
En l'espèce, la recourante se
contente d'affirmer que le plan général des zones serait obsolète mais elle
n'indique pas quelles seraient les modifications des circonstances qui
imposeraient de réviser le plan de 1993. Quant au moyen (sommairement formulé)
selon lequel ce dernier serait en contradiction avec la planification
directrice, il est suffisamment réfuté par les déterminations déposées le 9 février 2007 par le Service de l'aménagement du territoire,
auquel le tribunal se réfère intégralement.
Il n'y a pas lieu de donner suite à
la requête de la recourante tendant à faire produire le dossier du plan
directeur cantonal. Ce dernier a été approuvé par le Conseil fédéral (FF 2008
5318) et il est entré en vigueur le 1er août 2008 (FAO no 55 du 8
juillet 2008 p. 3).
4.
Dans l'autorisation de défrichement
du 27 novembre 2006, l'autorité cantonale relève qu'il s'agit de déplacer un
bosquet de 1400 m² en bordure
du périmètre de manière à libérer une zone bien ensoleillée et propice à
l'habitat et que le boisement compensatoire prévu renforcera le cordon boisé le
long du cours d'eau, l'ensemble des mesures d'aménagement du sol permettant
d'obtenir un usage rationnel du sol à l'orée d'une agglomération importante. La
décision expose que conformément à l'art. 5 al. 2 LFo, elle remplit, du point de vue matériel, les conditions posées en matière
d¿aménagement du territoire.
La recourante fait valoir que la
nature n'y gagne rien et que la commune obtient des surfaces défrichées à bon
compte ainsi qu'une ribambelle de plans de quartier sans devoir payer les
équipements. Cette argumentation sommaire ne démontre pas que l'autorité
intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant un
défrichement facilitant l'utilisation des possibilités de construire prévue par
la planification communale et en le compensant par le renforcement d'un cordon
boisé le long d'un cours d'eau. Les autres aspects de l'autorisation de
défrichement, notamment le prélèvement de la plus-value dont la décision
n'indique pas clairement le débiteur, ne sont pas contestés par la recourante
et il n'y a pas lieu de les examiner.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens. Les
décisions attaquées communales et cantonales, y compris l'autorisation de
défrichement, sont maintenues en tant qu'elles concernent le plan de quartier
"Valleyres". Les décisions relatives au plan de quartier "Montenailles"
sont annulées par l'arrêt AC.2007.0008 rendu ce jour, qui admet, pour les
motifs invoqués par les voisins de la recourante, le recours de ces derniers.
Cet arrêt est également notifié à la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal du
Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier "Valleyres"),
la décision du Département des institutions et des relations extérieures du 11
décembre 2006 (approbation préalable de ce plan) ainsi que l'autorisation de
défrichement du 27 novembre 2006 sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 septembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.