AC.2006.0330
CDAP - AC.2006.0330 - 2008-07-30 - SAVOCA, SAVOCA-FAVRE/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA
30 juillet 2008Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2006.0330
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.07.2008
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAVOCA, SAVOCA-FAVRE/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Service de l'environnement et de l'énergie, ORANGE COMMUNICATIONS SA
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT NON IONISANT
VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS
LIMITATION DES ÉMISSIONS
QUALITÉ{CARACTÉRISTIQUE}
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
ATTEINTE À LA SANTÉ
LPE-7
ORNI-11-1
ORNI-12
ORNI-4
ORNI-5-1
Résumé contenant:
Rappel de la jurisprudence fédérale relative à l'assurance de qualité découlant de la circulaire du 16 janvier 2006 (consid. 4). Le système d'assurance de qualité mis en place par Orange conformément à cette circulaire garantit de manière suffisante que les valeurs limites de l'ORNI seront respectées par la future installation, compte tenu du certificat SGS et des possibilités de contrôles concrets, cela en dépit du temps nécessaire à d'éventuelles corrections. Encore faudra-t-il que le permis de construire mentionne expressément comme condition l'obligation à charge de la constructrice de se soumettre au système de l'assurance de qualité selon cette circulaire, celle-ci étant postérieure à l'autorisation spéciale délivrée par le SEVEN (consid. 5).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 juillet 2008
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M.
Bertrand Dutoit et M. François Despland, assesseurs;
Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
Basile SAVOCA,
2.
Antoinette
SAVOCA-FAVRE,
au Mont-sur-Lausanne,
représentés par Me Alec CRIPPA, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne.
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie.
Constructrice
ORANGE
COMMUNICATIONS SA, à Lausanne 30 Grey, représentée par Me Minh
Son NGUYEN, avocat à Vevey 1.
Objet
permis de construire
Recours Basile et Antoinette SAVOCA c/
décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 14 décembre 2006 (modification
des antennes de téléphonie mobile à la place du Petit-Mont, salle communale)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Orange Communications SA (ci-après:
Orange) a déposé le 17 juin 2005 une demande de permis de construire tendant à
la modification, sur la parcelle n° 1072 du Mont-sur-Lausanne, des antennes de
téléphonie mobile et des équipements techniques situés dans le bâtiment public
ECA n° 893 abritant la salle communale, plus précisément dans les combles et
dans la fausse cheminée occupant le pan sud du toit. La parcelle n° 1072
est située en zone de village, selon le plan général d'affectation; elle est
régie par le plan d'extension partiel "Petit-Mont" et le règlement y
relatif.
Plus en détails, le projet d'Orange
prévoit une "extension à l'UMTS", soit le remplacement des
antennes GSM par deux antennes combinées GSM à 1'800 MHz, d'une puissance
apparente rayonnée (ERP) de respectivement 550 et 1'280 W, et UMTS à 2'100 MHz
d'une ERP de respectivement 440 et 880 W. A la demande de la commune et du
SEVEN, Orange avait établi antérieurement une fiche de
données spécifique au site du 16 mars 2005 et transmis un rapport du 15 avril
2005 rédigé par Inventis SA, "relatif aux immissions liées aux
installations de téléphonie mobile du site du Mont sur Lausanne, Salle
communale" (rapport de mesure).
Mis à l'enquête publique du 8 au 28
juillet 2005, le projet d'Orange a suscité de nombreuses oppositions, dont
celle d'Antoinette et Basile Savoca. Ceux-ci occupent un des logements du
bâtiment ECA 2357a de la parcelle n° 1341, sise au nord du bien-fonds
supportant l'antenne litigieuse. Leur appartement se situe derrière les
installations techniques liées à l'antenne, à la même hauteur, soit à 10,5 m.
La distance séparant ces locaux d'habitation des futures installations modifiées
est de 21,4 m (les opposants précisant qu'elle est de 13,50 m entre le velux de
leur séjour et la salle communale). Selon le calcul prévisionnel de la fiche de
données spécifique, le rayonnement émis par l'installation sur l'angle le plus
rapproché de leur appartement aurait une intensité de champ électrique de
3,26 V/m.
Dans sa synthèse n° 65842 du 18
juillet 2005, la Centrale des autorisations (CAMAC) a indiqué qu'il avait été
admis que le toit supportant les installations offrait une atténuation de 15
dB. Elle a rappelé qu'en fonction des caractéristiques des antennes, la valeur
limite de l'installation était de 6,0 V/m et que les immissions calculées pour
les bâtiments les plus exposés, dont celui des opposants précités, étaient
inférieures à cette limite. Elle a précisé ce qui suit:
"(¿)
Etant donné les résultats des évaluations du rayonnement non ionisant
présentés, le SEVEN demande que l'opérateur propriétaire de l'installation
fasse procéder, à ses frais, à des mesures de contrôle lors de la mise en
exploitation de son installation. Les résultats de ces mesures devront être
transmis au SEVEN pour contrôle dans les 12 mois après la mise en exploitation
de l'installation dans la configuration définie par cette mise à l'enquête. Ces
mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées conformément aux documents "Recommandations
sur les mesures concernant les stations de base GSM (juin 2002)" et
"Recommandations sur les mesures: UMTS" (Projet du 17.09.2003)
présentés par le METAS et l'OFEFP.
Si les mesures indiquent que la valeur de l'installation n'est pas
respectée, il conviendra d'adapter après coup l'installation de manière à ce
que la valeur limite puisse être respectée selon les recommandations en
vigueur. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera une nouvelle puissance
d'émission maximale autorisée une fois les mesures effectuées.
En cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord
avec les règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la
date du permis de construire de la présente installation de téléphonie mobile,
l'opérateur pourra être astreint à modifier son installation afin de respecter
les valeurs limites imposées par l'ORNI. Toute réserve utile est émise en ce
sens.
(¿)"
B.
Le 14 juin 2006, Antoinette et
Basile Savoca ont requis que la délivrance du permis de construire soit
subordonnée à la condition qu'Orange mette en place un écran anti-ondes,
sécurise toute la partie arrière de son installation, orientée vers leur
habitation, et s'engage à procéder notamment à une série de mesures avant et
après la pose de l'écran. Le 5 octobre 2006, la Municipalité du
Mont-sur-Lausanne (ci-après: la municipalité) a demandé à Orange qu'elle donne
suite aux exigences des opposants et a fait part de sa volonté d'insérer dans
le contrat de bail la liant à Orange deux nouvelles clauses contractuelles, relatives
à la responsabilité de l'opérateur en cas de prétentions en dommages-intérêts
de tiers. Orange a refusé le 20 novembre 2006 d'entrer en matière sur ces
propositions, les négociations étant déjà achevées.
C.
Par décision du 14 décembre 2006,
la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire
sollicité, sous réserve de la condition particulière de l'autorisation spéciale
découlant de la synthèse CAMAC. Elle tenait néanmoins à préciser aux opposants qu'elle
n'avait pas pu imposer à Orange les "mesures d'accompagnement
souhaitées, soit écran anti-ondes et clause du bail concernant la responsabilité
de l'opérateur sur les possibles altérations de la santé, refusées par Orange
Communications SA."
D.
Par acte du 28 décembre 2006, Antoinette
et Basile Savoca ont saisi le Tribunal administratif (devenu le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) d'un
recours dirigé contre la décision précitée de la municipalité du 14 décembre
2006. Ils indiquaient notamment que leur santé s'était altérée depuis
l'installation de l'antenne existante, sans que leur mode de vie n'ait changé,
et qu'ils souffraient en particulier d'insomnies, de pertes de concentration et
d'épuisement.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
Au terme de sa réponse du 25
janvier 2007, la municipalité a souligné qu' "il ressort de la jurisprudence,
au sujet des craintes pour la santé relevant des incertitudes scientifiques qui
persistent quant aux nuisances et à la nocivité réelle des rayons émis, qu'il
suffit qu'une installation respecte les valeurs limites fixées par l'ORNI,
ordonnance réputée exhaustive et propre à tenir compte des dangers potentiels pour
la santé non encore mis en évidence par la science. La municipalité n'a donc
pas d'autre possibilité que de délivrer le permis de construire."
Dans ses observations du 2 février
2007, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a conclu au rejet
du recours. Il a souligné notamment que le contrôle des émissions demandé par
les recourants se ferait automatiquement, et de manière permanente, au travers
du système d'assurance de qualité instauré par une circulaire de l'Office
fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) du 16 janvier 2006 et exigé par le
permis de construire. De surcroît, par communiqué de presse du 17 janvier 2007,
l'OFEV avait informé que quatre opérateurs, dont Orange, avaient mis en service
leur système d'assurance de qualité et l'avaient fait examiner par une société
d'audit indépendante. Par ailleurs, il était prévu que le SEVEN reçoive tous
les deux mois les rapports de vérification de la part des opérateurs. Enfin, le
SEVEN avait accès à la base de données de l'OFCOM et pouvait ainsi consulter les
paramètres d'exploitation des antennes situées sur le territoire du canton.
Déposant sa réponse le 16 février
2007, Orange a proposé l'irrecevabilité du recours, faute de conclusions formelles,
subsidiairement son rejet. Sur le fond, la constructrice s'est également
référée au système d'assurance de qualité - qu'elle avait adopté - découlant de
la circulaire précitée de l'OFEV.
E.
Par mémoire complémentaire versé
par leur conseil le 26 avril 2007, les recourants ont répété qu'ils souffraient
déjà des émissions actuelles et souligné que le risque d'atteintes à la santé
en raison d'une exposition de longue durée aux rayons non ionisants était
reconnu, y compris par le Tribunal fédéral. Ils ont relevé que si la puissance
d'émission des nouvelles antennes était annoncée à 2'160 W ERP respectivement
990 W ERP [sic], leur puissance maximale réelle pouvait atteindre 17'800 W ERP.
S'il n'était pas exclu (quoique contesté et restant à prouver) que le
rayonnement découlant de la puissance annoncée respecte les valeurs limites
fixées par l'ORNI (6 V/m), il en irait différemment en cas d'usage d'une
puissance supérieure. Ainsi, une émission à
puissance maximale (soit à 17'800 W ERP) conduirait à
un rayonnement de 11,95 V/m, soit quasiment au double
de la valeur limite autorisée. Ils produisaient à cet égard une expertise du 4
avril 2007, rédigée par Hans-U. Jakob, "Fachstelle Nichtionisierende
Strahlung; Der Schweiz. Interessengemeinschaft Elektrosmog-Betroffener."
Par ailleurs, l'autorisation de construire avait été accordée sous réserve du
contrôle des valeurs d'émissions. Or, ce contrôle était insuffisant; en
particulier le système d'assurance de qualité évoqué par le SEVEN le 2 février
2007 n'était nullement exigé par le permis de construire. En dernier lieu, les
recourants dénonçaient une violation du principe de la confiance en se référant
à la décision de la municipalité du 4 octobre 2001 levant leur opposition à
l'installation de l'antenne initiale (existante à ce jour), qui précisait que "l'antenne
prévue sur le pan sud de la toiture de la Grande salle ne sera pas réalisée;
seule la partie sud de l'installation est maintenue. Il faut souligner que
cette décision implique de trouver un autre site afin de combler le manque de
couverture entre Coppoz et la Place du Petit-Mont."
Les recourants sollicitaient
diverses mesures d'instruction, notamment que soient effectués des contrôles
inopinés et réitérés - pendant les jours ouvrables entre 18 et 19h - du
rayonnement actuel auquel ils étaient soumis, que soient vérifiés les données
et les calculs prévisionnels du rayonnement de la future installation, en
particulier en cas d'usage de la puissance ERP maximale, et que soit mesuré
l'effet d'un écran anti-ondes. Ils demandaient encore une évaluation
indépendante et neutre de la puissance ERP minimale apte à répondre aux
objectifs justifiés d'Orange, une expertise médicale et une expertise
immobilière.
Enfin, les recourants concluaient
principalement à l'annulation du permis de construire accordé et requéraient
subsidiairement que:
"1.- le permis de construire soit précisé et
complété par des instructions et conditions précises et concrètes relatives au
fonctionnement du système de contrôle conditionnant la mise en exploitation de
l'antenne (modalités, compétence).
2.- le permis de construire soit modifié en ce sens
que la puissance d'émission autorisée soit réduite conformément au résultat de
l'instruction (...).
3.- le permis de construire menace Orange
expressément de sanctions pour tous types de violation des conditions
d'exploitation.
4.- il soit ordonné à Orange d'installer à ses frais
un écran sous la toiture de la salle communale avant la mise en exploitation
des antennes à puissance augmentée.
5.- il soit garanti aux recourants l'accès rapide,
permanent et direct aux données résultant des contrôles du rayonnement des
antennes à puissance augmentée.
6.- il soit accordé aux recourants le droit d'exiger
de l'autorité compétente, après la mise en exploitation des antennes à
puissance augmentée, de procéder à un contrôle inopiné du rayonnement en tous
temps, immédiatement et sur première demande."
A l'appui, ils annexaient encore
diverses pièces, dont un résumé des études effectuées sur les nuisances des antennes
de téléphonie mobile sur les humains et un extrait (p. 18 s.) de l'ouvrage
"Bewilligung von Mobilfunkanlagen" de Benjamin Wittwer.
F.
Le 29 mai
2007, Orange a confirmé ses conclusions, précisant que les nouvelles conclusions
subsidiaires des recourants du 26 avril 2007 étaient tardives. Le SEVEN a
complété ses observations le même jour, indiquant que les puissances ERP
maximales autorisées correspondaient aux puissances décrites dans la fiche de
données spécifique, ces valeurs étant indépendantes de l'heure de la journée. Les
recourants ont produit le 29 août 2007 un arrêt du Tribunal administratif du canton
de Zurich du 20 juin 2007. Le 9 octobre 2007, Orange a déposé un certificat établi
par la Société générale de surveillance SA, valable du 30 août 2007 au 29 août
2010, selon lequel son "Management-System" avait été examiné
et répondait aux exigences de la norme ISO 9001:2000, ainsi qu'à celles de la
circulaire de l'OFEV précitée du 16 janvier 2006.
G.
Une audience a été aménagée sur
place le 18 décembre 2007, dont le compte-rendu indique:
"(...)
Normes ORNI
Les recourants précisent
qu'ils ne contestent pas en tant que telles les normes de l'ORNI mais
demandent, au nom du principe de précaution, qu'une isolation supplémentaire
soit aménagée au cas où l'opérateur dépasserait, ponctuellement ou durablement,
les valeurs autorisées.
Assurance
de qualité (AQ) et contrôles
(...)
Le représentant du SEVEN indique qu'en janvier 2007, Orange a mis en service
son système d'assurance de qualité. Par certificat du 30 août 2007 valable
jusqu'au 29 août 2010, ce système a été certifié conforme par la Société
générale de surveillance SA. Le SEVEN ajoute qu'il reçoit tous les deux mois
les protocoles d'erreurs mentionnant d'éventuels dépassements, ainsi que la
date de correction de ces incidents. Parfois, il ne reçoit aucun protocole
d'erreur, ce qui s'explique par le fait que les opérateurs, dont le but est
d'avoir un réseau stable, ne procèdent pas tous les jours à des réglages,
lesquels sont de toute manière enregistrés dans l'historique de la base de
données de l'OFCOM.
Les
représentants d'Orange déclarent qu'en cas de dépassement, la correction
intervient dans les 24 heures lorsqu'elle peut être effectuée à distance, et
dans les cinq jours lorsqu'elle doit être opérée sur place.
Le
SEVEN précise que l'opérateur doit en outre procéder à un mesurage de contrôle,
sur place, afin de comparer les valeurs de rayonnement calculées selon le
modèle avec les valeurs effectives de l'installation, ce dans les douze mois
dès la mise en service de l'antenne. Il s'agit de vérifier en pratique les
calculs théoriques de la fiche des données spécifique (en particulier les
facteurs d'atténuation calculés et exprimés en décibels). Actuellement, ce
contrôle effectif intervient généralement dans un délai de six mois.
Les
représentants d'Orange déclarent toutefois s'engager d'ores et déjà à procéder
à un tel contrôle dans les jours qui suivent la mise en service de
l'installation de manière à rassurer les recourants.
Considérant
que les puissances maximales pourraient être dépassées pendant cinq jours,
voire pendant deux mois, les recourants réitèrent leur réquisition tendant à la
pose d'un écran, au nom du principe de précaution.
En
réponse à la remarque des recourants quant à l'heure de faible utilisation du
réseau (13 h 45 - 14 h 00) à laquelle les mesures ont été faites, les
représentants d'Orange précisent que l'heure du contrôle n'a aucune importance
dès lors que la mesure est faite sur un canal émettant à puissance constante,
puis extrapolée à la puissance totale maximale.
Le
représentant du SEVEN ajoute que les opérateurs ont l'obligation de fournir à
l'Office fédéral de la communication (OFCOM) les valeurs autorisées de
l'installation (puissances et directions) et tous les paramètres d'exploitation
de l'installation, lesquels sont enregistrés dans une base de données de cet
office fédéral; le SEVEN a accès à cette base de données. II peut ainsi
comparer les valeurs dont dispose l'OFCOM et celles annoncées par l'opérateur
lors de l'exploitation.
En
réponse à une demande des recourants relative au calcul du rayonnement, le
représentant du SEVEN précise que l'intensité du champ électrique [V/m] est
proportionnel à la racine carrée de la puissance de l'antenne [W].
Les
représentants de l'autorité intimée expliquent, pour leur part, que
l'emplacement de l'antenne avait été guidé par des motifs d'intégration
architecturale. Ils exposent qu'ils n'avaient estimé n'avoir pas de motif
valable leur permettant de s'opposer à la délivrance du permis de construire.
Les
recourants se prévalent du fait que lors de l'installation de l'antenne
actuellement en service, ils avaient obtenu de l'opérateur que celle-ci ne soit
pas dirigée dans leur direction. Ils estiment dès lors que l'extension du
réseau projetée, pensent-ils en partie dans leur direction, n'est pas loyale.
(...)"
Le 10 mars 2008, les recourants se
sont derechef exprimés. Ils contestaient le rapport de mesures d'Inventis SA au
vu du rapport de Hans-U. Jakob et demandaient, en tant que de besoin, que les
émissions effectives de l'installation existante soient contrôlées par un
expert neutre. Ils ont en outre indiqué qu'à leurs yeux, l'audience avait
permis d'établir que ni la commune ni le SEVEN ne disposaient des moyens et ressources
permettant de contrôler de manière indépendante le respect des conditions
d'exploitation de l'installation, que le système d'assurance de qualité
n'assurait aucun contrôle permanent, automatique, transparent (accessible au
justiciable), vérifiable et concret (puisque ces vérifications reposaient sur
des bases calculées par le logiciel et le système mis en place et géré par
l'opérateur, non sur des contrôles in situ), et que le système d'assurance de
qualité n'empêchait pas les recourants d'être exposés à des émissions dépassant
les limites légales durant des jours, des mois, voire indéfiniment. Aussi
l'exploitation requise ne pouvait-elle être autorisée que si des mesures de
protection (écran) étaient imposées à Orange. Les recourants soulignaient encore
que le certificat mentionné dans le compte-rendu avait été émis en cours de
procédure seulement et ne faisait que confirmer qu'à un certain moment, Orange
avait prévu et disposait, en principe et en interne, de processus conformes aux
recommandations de l'OFCOM; il ne s'exprimait pas, par contre, sur la question
de savoir si ces processus étaient ultérieurement effectivement appliqués et
efficaces dans un cas concret. Par ailleurs, les recourants réitéraient en tant
que de besoin leur requête tendant à une inspection locale du bureau et des
installations des deux personnes du SEVEN chargées du traitement des éventuels
rapports des opérateurs. Enfin, ils annexaient une série de pièces, dont un
courrier du 6 mars 2008 de Hans-U. Jakob.
Le 11 mars 2008, les recourants ont
transmis un arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2008 (1C_258/2007) confirmant
l'arrêt zurichois précité. Orange a également déposé des observations en ce sens
le 26 mars 2008. Le 10 avril 2008, Orange a versé au dossier un arrêt du Tribunal
fédéral du 17 mars 2008 (1C_172/2007). Le 21 mai 2008, les recourants se sont
exprimés sur la portée de ce jugement. Le 10 juin 2008, la constructrice a
produit une copie du rapport établi le 10 avril 2008 par Cercl'Air, intitulé
"Evaluation der Qualitätssicherungssysteme für
Mobilfunksendeanlagen". Enfin, les recourants se sont déterminés sur ce
rapport le 22 juillet 2008.
Considérants
1.
Le mémoire de recours du 28
décembre 2006 ne contient pas de conclusions formelles, contrairement aux exigences
de l'art. 31 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LJPA; RSV 173.36). Il résulte toutefois des motifs exposés que les recourants concluent
implicitement à l'annulation de la décision attaquée, de sorte que leur pourvoi
remplit les conditions formelles requises. Il est ainsi recevable sur son
principe. La question de savoir si les conclusions formulées dans le mémoire
complémentaire sont tardives souffre de rester indécise, celles-ci devant de
toute façon être rejetées, comme on le verra ci-après.
La qualité pour recourir des
recourants est manifeste, dès lors qu'ils habitent dans le périmètre même de
l'installation (v. ATF 128 II 168 concernant le rayon fixé par la jurisprudence
pour la reconnaissance de la qualité pour recourir).
Déposé dans les formes et le délai
requis, le recours est ainsi recevable.
2.
La loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but notamment de
protéger les hommes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er
al. 1), notamment celles des rayons (art. 7).
Dans ses dispositions générales, la
LPE prévoit un concept d'action à deux niveaux pour la limitation des émissions
(art. 11 al. 2 et 3 LPE; cf. notamment ATF 128 II 378 consid. 6.2 p. 384). Les
art. 4 et 5 de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non
ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) reprennent ce concept, en
prescrivant d'une part une limitation préventive des émissions (titre de l'art.
4.
ORNI; cf. art. 11 al. 2 LPE) et d'autre part une limitation complémentaire et
plus sévère des émissions (titre de l'art. 5 ORNI; cf. art. 11 al. 3 LPE). A la
base du principe de prévention figure notamment l'idée qu'il faut éviter les
risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il
ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux
effets à long terme des nuisances sur l'environnement (arrêt TA AC.2005.0206 du
26.
février 2008; voir aussi consid. 6 ci-après).
a) Dans le
domaine du rayonnement non ionisant, la limitation dite préventive - qui doit
être ordonnée en premier lieu, indépendamment des nuisances existantes - fait
l'objet d'une réglementation détaillée à l'annexe 1 de l'ORNI (par renvoi de
l'art. 4 al. 1 ORNI), laquelle fixe notamment, pour les "stations
émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils"
(ch. 6 annexe 1 ORNI), des "valeurs limites de l'installation"
(ch. 64 annexe 1 ORNI), à savoir "une limitation des émissions
concernant le rayonnement émis par une installation donnée" (art. 3
al. 6 ORNI). Dans le cas d'espèce, la valeur limite de l'installation, compte
tenu des gammes de fréquence utilisées, est de 6,0 V/m (ch. 64 let. b annexe 1
ORNI). La jurisprudence a d'emblée retenu que les principes de la limitation
préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE, art. 4 ORNI) étaient considérés
comme observés en cas de respect de la valeur limite de l'installation dans les
lieux à utilisation sensible, où cette valeur s'applique (ATF 126 II 399 consid. 3c p. 403; ATF
1A.134/2003 du 5 avril 2004 consid. 3.2 in DEP 2004 p. 228). Par lieux à
utilisation sensible, on entend principalement les locaux dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement (art. 3 al. 3 ORNI). Ainsi, les
installations ne doivent pas dépasser la valeur limite
de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d'exploitation
déterminant (ch. 65 annexe 1), à savoir le mode d¿exploitation dans lequel un
maximum de conversations et de données est transféré, l¿émetteur étant au
maximum de sa puissance (ch. 63 annexe I). Enfin, par modification, on entend
l¿augmentation de la puissance apparente rayonnée (ERP) maximale ou la
modification de la direction d¿émission (ch. 62), la puissance apparente
rayonnée (ERP) étant la puissance transmise à une antenne, multipliée par le
gain de l¿antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au
dipôle de demi-onde (art. 3 al. 9 ORNI).
b) Par ailleurs, une limitation
complémentaire ou plus sévère des émissions doit, en vertu de l'art. 11 al. 3
LPE, être ordonnée s'il apparaît ou s'il y a lieu de présumer que les
atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles
ou incommodantes. L'art. 5 al. 1 ORNI exprime cette règle en ces termes: "S'il
est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera, à elle seule ou
associée à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs
valeurs limites d'immissions de l'annexe 2, l'autorité impose une limitation
d'émissions complémentaire ou plus sévère". Ces valeurs limites
d'immissions sont très sensiblement supérieures aux valeurs limites de
l'installation (58 V/m pour le GSM 1800 et 61 V/m pour l'UMTS; art. 13 LPE,
art. 13 ORNI et ch. 11 annexe 2 ORNI; Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage, Stations de base pour téléphonie mobile et raccordement
sans fil [WLL] - Recommandation d'exécution de l'ORNI, Berne 2002, p. 22).
c) En l'espèce, selon la fiche de
données spécifique (cf. art. 11 al. 1 ORNI) de la constructrice du 16 mars
2005, l'intensité prévisionnelle du rayonnement à l'angle le plus rapproché du
bâtiment des recourants a été fixée à 3,26 V/m, ce qui est inférieur à la
valeur limite de 6,0 V/m. Ce résultat doit être confirmé. En effet, la distance
de 21,40 m est correcte (les distances retenues par les recourants
correspondant non pas à l'installation, mais au toit abritant celle-ci) et on
ne discerne pas, en l'état, en quoi les calculs opérés seraient inexacts. En
particulier, l'expertise privée produite par les recourants ne suffit pas à
semer le doute à cet égard.
3.
Les recourants relèvent que les composants techniques de l'installation prévue disposent d'une
plus grande réserve de puissance que celle autorisée et indiquée dans la fiche de données spécifique.
Il en va de même de l'inclinaison, qui peut être changée. Ainsi, la puissance ERP
maximum pourrait atteindre selon eux 17'800 W, ce qui correspondrait à un
rayonnement de 11,95 V/m et non de 3,26 V/m comme annoncé. Or, la constructrice
ne pourrait établir qu'un système de contrôle efficace a été mis en place, qui
garantit que les valeurs autorisées ne seront pas dépassées, volontairement ou
involontairement.
4.
a) Ce sont la puissance apparente
rayonnée (ERP) et la direction de propagation des antennes qui sont
déterminantes pour la charge de rayonnement non ionisant à un endroit donné.
Ces valeurs sont requises dans la demande (soit dans la fiche de données
spécifique selon l'art. 11 ORNI) puis fixées par les autorités dans le permis
de construire. Toutefois, les indications sur la puissance et l'angle d'une
antenne figurant dans la feuille de données ne sont en principe pas fixes. Les
composants techniques disposent le plus souvent d'une plus grande réserve de puissance
et d'une inclinaison ajustable, plus que ce qui serait nécessaire pour
l'installation en cause. Ces modifications peuvent parfois être effectués à
distance.
Selon l'art. 12 ORNI, l¿autorité
veille au respect des limitations des émissions. Dans un premier temps, l'OFEV et la plupart des autorités cantonales compétentes ont considéré que
l'opérateur de téléphonie mobile était responsable du respect de la puissance apparente
rayonnée et de la direction de propagation mentionnées sur la fiche de données
spécifique. Les autorités cantonales pouvaient procéder à un contrôle indirect
par la mesure des immissions. En conséquence, des stations de téléphonie mobile
ont été autorisées dans toute la Suisse sur la base des puissances ERP
déclarées par les opérateurs dans leur fiche de données spécifique, sans qu'il
ne soit contrôlé si ces puissances annoncées correspondaient à la puissance
maximale de l'installation (ATF 1C_172/2007 du 17 mars 2008 consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral a tenu ce
contrôle pour insuffisant notamment dans un ATF
1A.160/2004 du 10 mars 2005 consid. 3.3 (voir aussi ATF 128 II 378). Il a considéré que les voisins d'installations de téléphonies
mobiles avaient un intérêt digne de protection à ce que le respect des valeurs
limites puisse être garanti par des "mesures physiques" ("bauliche
Vorkehrungen") objectives et contrôlables. Il exigeait ainsi, en principe,
un contrôle sur la base des composants techniques ("hardware"), mais
n'excluait pas d'autres possibilités de contrôle. Lorsque
la puissance émettrice pouvait être réglée à distance, l'évaluation du
rayonnement non ionisant devait se fonder sur la puissance maximale possible du
fait des composants électroniques installés et non pas sur une valeur
inférieure à celle-ci. S'il en était autrement, c'est-à-dire si l'exploitation
de l'installation était autorisée sur la base d'une puissance émettrice
inférieure à la puissance maximale possible, cela devait être justifié dans la
décision d'autorisation, qui devait préciser par ailleurs comment garantir le
respect de la puissance émettrice autorisée. Or, la responsabilité du respect
de ces valeurs durant l'exploitation incombait en premier lieu au détenteur de
l'installation, ce qui n'était pas toujours suffisant pour garantir un contrôle
durable du respect des valeurs limites de l'ORNI, fondées sur la puissance apparente
rayonnée. Le Tribunal cantonal lucernois (arrêt du 18.8.2005, n° V 04 374) a
jugé pour sa part qu'il devait en aller de même lorsque le domaine angulaire
autorisé est inférieur à l'angle d'inclinaison possible.
b) Suite à ces deux arrêts, l'OFEV
a édicté le 16 janvier 2006 une circulaire à l'attention des autorités chargées
de l'exécution de l'ORNI et des opérateurs de réseau de téléphonie mobile, relative à "L'assurance de qualité aux fins de respecter les
valeurs limites de l'ORNI en ce qui concerne les stations de base pour
téléphonie mobile et raccordement sans fil". Cette circulaire vise à
mettre en place un système d'assurance de qualité (AQ) des opérateurs du
réseau, afin d'améliorer la "contrôlabilité" du rayonnement non
ionisant émis par les stations de base (circulaire disponible
sur le site de l'OFEV). Ce document prévoit ce qui suit:
Le système d'assurance de qualité,
fondé sur les propositions d'un groupe d'experts, permet de renforcer le
contrôle du respect des puissances d'émission de chaque installation pendant la
durée de son exploitation, lorsque la puissance d'émission autorisée est
inférieure aux puissances maximales possibles compte tenu des composants
électroniques installés, respectivement lorsque le domaine angulaire autorisé
est inférieur au domaine maximal possible.
Chaque opérateur doit constituer
une banque de données actualisant en permanence tous les composants
électroniques et les réglages d'appareillages influant sur la puissance
émettrice (ERP) ou les directions de propagation. La banque de données
doit contenir notamment les réglages manuels, les réglages effectués à
distance, la puissance émettrice effectivement réglée et la puissance émettrice
autorisée de même que les domaines angulaires autorisés.
Le système d'assurance de qualité doit
être pourvu d'un système de contrôle automatisé comparant, une fois par jour
ouvré, la puissance émettrice (ERP) effectivement réglée et les directions de
propagation de toutes les antennes du réseau concerné avec les valeurs ou les
domaines angulaires autorisés. Les éventuels dépassements constatés doivent
être corrigés dans les 24 heures pour autant que cela puisse se faire à
distance, sinon dans un délai de cinq jours ouvrés. Si le système d'assurance
de qualité constate de tels dépassements, un protocole d'erreurs est
automatiquement établi. Les protocoles d'erreurs sont adressés d'office à
l'autorité d'exécution tous les deux mois et sont conservés au moins douze
mois.
Le système d'assurance de qualité doit
être périodiquement vérifié par un service de contrôle externe indépendant.
Toujours selon la circulaire, "il est souhaitable que ce service soit
au bénéfice d'une accréditation pour de telles vérifications." Les
rapports de vérification seront présentés aux autorités d'exécution et à
l'OFCOM. Les opérateurs de réseau accordent aux autorités d'exécution un accès
illimité à la banque de données de l'assurance de qualité.
c) Le Tribunal fédéral a confirmé,
dans sa jurisprudence récente, que le système d'assurance de qualité instauré
par cette circulaire respectait les exigences de contrôle posées dans son arrêt
du 10 mars 2005 en ce sens qu'il représentait une alternative suffisante au
contrôle par des "mesures physiques" ("bauliche
Vorkehrungen"), par exemple par un verrouillage (ATF 1C_172/2007 du 17
mars 2008 consid. 2.2;1A.57/2006 du 6 septembre 2006 consid. 5.2;1A.116/2005
du 31 mai 2006 consid. 5.3). Pour le surplus, il appartenait à l'OFEV et aux
autorités cantonales d'exécution d'examiner si les systèmes de contrôle
effectuaient réellement leur tâche, s'ils devaient être corrigés ou complétés
ou s'il fallait recourir à des "mesures physiques" (cf. ATF
1C_316/2007 du 30 avril 2008 consid. 7.1).
Par ailleurs, dans un arrêt
1C_170/2007 du 20 février 2008 consid. 3.4, le Tribunal fédéral a relevé qu'il
était opportun, sous l'angle de la confiance et de la sécurité du droit, que les
données techniques de l'installation - décisives pour évaluer les immissions - soient
déjà indiquées dans la fiche de données spécifique donnant lieu à
l'autorisation de construire, fiche consultable par les voisins, et pas
seulement dans la banque de données ultérieure de l'opérateur. En outre, des
contrôles (inopinés) des paramètres par l'autorité cantonale compétente demeuraient
nécessaires même après l'adoption du système d'assurance de qualité, pour le
moins tant que la phase d'essai de ce système n'était pas achevée.
Il n'y a pas lieu de remettre en
cause la jurisprudence du Tribunal fédéral tenant pour suffisant le système
d'assurance de qualité découlant de la circulaire du 16 janvier 2006, aux
conditions précitées.
5.
Il convient d'examiner le présent
cas au regard des exigences susdécrites.
a) L'autorisation
spéciale délivrée par le SEVEN, qui fait partie intégrante du permis de
construire, exige "que l'intimée fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle lors de la mise en exploitation de son installation. Les résultats de ces mesures devront être
transmis au SEVEN pour contrôle dans les 12 mois après la mise en exploitation
de l'installation dans la configuration définie par cette mise à l'enquête. Ces
mesures devront être effectuées par un organisme indépendant et certifié." Ce contrôle, à effectuer sur place, vise à comparer les valeurs de rayonnement calculées abstraitement, selon une
modélisation, avec les valeurs de rayonnement effectives de l'installation. Il
s'agit de vérifier en pratique les calculs théoriques de la fiche des données
spécifique (en particulier les facteurs d'atténuation calculés et exprimés en
décibels). L'autorisation spéciale précise encore que
"si les mesures indiquent que la valeur limite de l'installation n'est
pas respectée, il conviendra d'adapter après coup l'installation de manière à
ce que la valeur limite puisse être respectée selon les recommandations en
vigueur. Si cela s'avère nécessaire, le SEVEN fixera une nouvelle puissance
d'émission maximale autorisée une fois les mesures effectuées." On relèvera à cet égard qu'à l'audience, les représentants d'Orange se
sont engagés à procéder à un tel contrôle déjà dans les jours qui suivent la
mise en service de l'installation.
En d'autres termes, les craintes,
voire les affirmations, des recourants selon lesquelles les calculs
prévisionnels figurant dans la fiche de données spécifique seraient erronés
doivent être écartées, dès lors qu'un contrôle par un organisme indépendant et
certifié aura lieu suite à la mise en service de l'installation.
b) Par la suite, conformément à ce
qui précède, selon la circulaire précitée, le système d'assurance de qualité
contrôle automatiquement, une fois par jour ouvré, que la puissance et l'angle
d'émission réglés ne dépassent pas les paramètres autorisés. Les éventuels
dépassements constatés doivent être corrigés dans les 24 heures pour autant que
cela puisse se faire à distance, sinon dans un délai de cinq jours ouvrés. En
cas de dépassement, un protocole d'erreurs est automatiquement établi. Toujours
selon la circulaire, ce protocole, ainsi que la date de correction est communiqué
tous les deux mois à l'autorité d'exécution (soit le SEVEN).
On ne discerne pas en quoi la
fiabilité du système technique de contrôle quotidien et d'émission de protocole
d'erreurs serait en l'espèce sujette à caution, dès lors que ce système a été
approuvé par la Société générale de surveillance selon le certificat du 30 août
2007.
(sur ce point, cf. consid. d infra). Par ailleurs, s'il est vrai que le
temps de correction d'un éventuel dépassement est de 24 heures, voire de cinq
jours, de sorte qu'il n'est pas exclu que les recourants soient exposés dans
l'intervalle à des rayonnements supérieurs aux paramètres autorisés, ce laps de
temps résulte du système d'assurance de qualité prévu par la circulaire et approuvé
par le Tribunal fédéral, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause. Enfin, rien
ne permet non plus d'imputer à Orange une volonté ou une négligence tendant à ne
pas respecter les délais de correction de 24 heures, respectivement de cinq
jours, au point de créer un risque que des dépassements persistent jusqu'à ce que
l'information soit transmise au SEVEN, tous les deux mois.
Au demeurant, dans l'arrêt précité
du 17 mars 2008 (1C_172/2008), le Tribunal fédéral a rappelé que, conformément
à l'art. 10 ORNI, le détenteur d¿une installation est tenu de fournir à l¿autorité,
à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l¿exécution,
notamment les indications figurant sur la fiche de données spécifique; s¿il le
faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d¿autres enquêtes, ou de les
tolérer. Aussi les opérateurs doivent-ils permettre aux autorités d'exécution
de consulter leurs banques de données, protocoles d'erreur etc., sans quoi ils
courent le risque de ne plus recevoir d'autorisation. Du reste, les personnes
concernées peuvent, en invoquant leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.), requérir la consultation des résultats des mesures et contrôles (consid.
2.
). On rappellera par ailleurs que selon la
jurisprudence fédérale (1C_170/2007 du 20 février 2008
consid. 3.4), des contrôles
(inopinés) des paramètres par l'autorité cantonale compétente demeurent
nécessaires même après l'adoption du système d'assurance de qualité, pour le
moins tant que la phase d'essai de ce système n'était pas achevée. En ce sens
du reste, le SEVEN a indiqué le 20 mars 2008, sans être
contredit, qu'il procédait à des mesures régulièrement et sur demande des
particuliers (cf. supra lettre G).
c) En conséquence, le système
d'assurance de qualité mis en place par Orange au sens de la circulaire du 16
janvier 2006 garantit de manière suffisante que les valeurs limites de l'ORNI
seront respectées par la future installation.
Les critiques que les recourants
tirent du document "Evaluation der
Qualitätssicherungssysteme für Mobilfunksende-anlagen" (cf. leur écriture
du 22 juillet 2008) ne conduisent pas à une autre conclusion, d'autant qu'il
ressort de ce document que les exigences imposées aux systèmes d'assurance de
qualité sont amplement remplies par la constructrice et qu'il n'a été constaté
aucun dépassement de valeurs limites parmi les 376 installations contrôlées,
dont celles de la constructrice.
Encore faudra-t-il que le permis de
construire mentionne expressément comme condition
l'obligation à charge de la constructrice de se soumettre à la réglementation
de contrôle de l'assurance de qualité selon la circulaire du 16 janvier 2006,
celle-ci étant postérieure à l'autorisation spéciale délivrée par le SEVEN dans
la synthèse CAMAC du 18 juillet 2005.
d) Il reste
à examiner la validité du certificat établi par la Société générale de
surveillance SA, valable du 30 août 2007 au 29 août 2010, au terme duquel le
"Management-System" de l'autorité intimée avait été examiné et
répondait aux exigences de la norme ISO 9001:2000, ainsi qu'à celles de la
circulaire de l'OFEV précitée du 16 janvier 2006.
Ce certificat vise à répondre à
l'exigence de la circulaire selon laquelle le système d'assurance de qualité
doit être périodiquement vérifié par un service de contrôle externe indépendant,
si possible au bénéfice d'une accréditation à cet égard.
Le Tribunal fédéral a confirmé que
l'audit du système d'assurance de qualité revêtait une importance décisive pour
la confiance du public en ce système (1C_258/2007 du 26 février 2008). Antérieurement,
soit dans le consid. non publié 3.3. de l'ATF 133 II 64 (1A.129/2006 du 10
janvier 2007), il avait indiqué que l'audit ne visait pas à vérifier toutes les
données, mais uniquement le fonctionnement correct du système d'assurance de
qualité dans son ensemble, consistant dans les banques de données, les
logiciels, les processus, la compétence et le "reporting". Par
ailleurs, dans son arrêt précité 1C_172/2007 du 17 mars 2008 (consid. 3.3.2 et
3.3
), il a relevé que rien dans le certificat de la Société générale de
surveillance dont bénéficiait désormais Orange, à l'instar des autres
opérateurs, ne permettait de douter que son système d'assurance de qualité ne
satisferait pas aux exigences fédérales. Du reste, l'efficacité de ce système
et de son application par Orange serait vérifiée par les autorités cantonales
compétentes par des contrôles inopinés, qui pourraient notamment conduire à
ajuster et améliorer le système. Dans ces conditions, toujours selon l'ATF
1C_172/2007, il ne subsistait pas d'intérêt actuel à examiner la qualité du
premier certificat obtenu par Orange, émanant de l' "Institut für
Unternehmensmanagement" (sur ce dernier point, cf. arrêt du 20 juin 2007
du Tribunal administratif du canton de Zurich et ATF 1C_258/2007 du 26 février
2008).
En conséquence, le certificat établi en faveur d'Orange par la Société générale de
surveillance SA, valable du 30 août 2007 au 29 août 2010, démontre à suffisance
qu'est remplie l'exigence - posée par la circulaire du 16 janvier 2006 - de
vérification du système d'assurance de qualité par un
service de contrôle externe indépendant.
6.
Enfin, dans la mesure où les
recourants entendent contester que les mesures prises par le Conseil fédéral
soient suffisantes pour empêcher les dommages à la santé, notamment pour des
personnes particulièrement sensibles, ce moyen doit être rejeté.
Selon la
jurisprudence, les valeurs limites de l'installation ont pour but de combler les
lacunes des valeurs limites d'immissions. Elles sont orientées vers l'avenir en
ce sens qu'elles ont pour objectif de maintenir dès à présent les risques
d'effets nuisibles, qui ne peuvent être que présumés ou qui ne sont pas encore
prévisibles, aussi bas que possible. Ces valeurs limites de l'installation visent
notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles abaissent
l'intensité du rayonnement autant que le permettent l'état de la technique et
les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Elles
permettent d'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de
chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas
dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Elles ont été fixées de
manière à ménager une marge de sécurité permettant de tenir compte des
incertitudes liées aux effets biologiques à long terme, conformément aux
principes découlant de l'art. 11 al. 2 LPE, de sorte que les autorités chargées
d'autoriser ou non un projet d'installation de téléphonie mobile ne peuvent
exiger des mesures préventives plus sévères en se fondant sur cette disposition.
Ainsi, la valeur limite de l'installation pour le rayonnement des antennes est
de 4 à 6 volts par mètre. Elle est donc environ dix fois plus sévère que la
valeur limite d'immissions et que la valeur limite adoptée par la plupart des
pays européens. Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de
nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non
thermiques du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4).
Le Tribunal fédéral a jugé à
réitérées reprises que les valeurs limites fixées par l'ORNI étaient conformes à
la loi et à la Constitution (cf. arrêt de principe ATF 126 II 399, plus
récemment arrêt 1A.116/2005 du 31 mai 2006 et les références citées). Dans un
arrêt récent (1C_170/2007 du 20 février 2008 consid. 2; voir aussi 1C_316/2007
du 30 avril 2008), il a considéré, en se référant à une publication de l'OFEV
intitulée "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit; Bewertung von
wissenschaftlichen Studien im Niedrigdosisbereich; 2ème éd. 2007,
p. 10 ss) que les dernières recherches n'ont pas amené la preuve que
le rayonnement non ionisant à haute fréquence de faible intensité, émis par les
stations de base de téléphonie mobile, aurait des effets sur la santé. Certes,
les connaissances scientifiques actuelles permettant d'évaluer les dangers pour
la santé de la population engendrés par les stations de téléphonie mobile
demeuraient très lacunaires, de sorte que les programmes de recherches continueraient
à revêtir une importance particulière. Toutefois, les lacunes subsistantes ne
justifiaient pas de tenir les valeurs limites de l'ORNI pour non conformes (pour
un exposé détaillé, cf. arrêts AC.2007.0005 du 18 janvier 2008 et AC.2005.0206
du 26 février 2008, voir aussi AC.2007.0081 du 16 juin 2008).
7.
En conclusion, la décision
attaquée doit être confirmée en tant qu'elle délivre le permis de construire,
soit de modifier les antennes d'Orange au Mont-sur-Lausanne, sous réserve de la
condition particulière de l'autorisation spéciale découlant de la synthèse
CAMAC. Elle est en revanche réformée en ce sens qu'elle ajoutera comme
condition l'obligation à charge de la constructrice de se soumettre à la
réglementation de contrôle de l'assurance de qualité selon la circulaire du 16
janvier 2006.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu d'admettre
les conclusions des recourants tendant à ce que la puissance d'émission
autorisée par le permis de construire soit réduite, à ce que le permis de
construire menace Orange expressément de sanctions pour tous types de violation
des conditions d'exploitation, à ce qu'il soit garanti aux recourants l'accès
rapide, permanent et direct aux données résultant des contrôles du rayonnement
des antennes à puissance augmentée, à ce qu'il leur soit accordé le droit
d'exiger de l'autorité compétente, après la mise en exploitation des antennes à
puissance augmentée, de procéder à un contrôle inopiné du rayonnement en tous
temps, immédiatement et sur première demande, ou à ce qu'un écran anti-ondes
soit posé.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit
être partiellement admis et la décision attaquée réformée au sens où le permis comprendra comme condition à sa
délivrance l'obligation à charge de la constructrice de se soumettre à la
réglementation de contrôle de l'assurance de qualité selon la circulaire du 16
janvier 2006.
S'agissant de la répartition des
frais et dépens, on considérera que l'intimée, à qui le permis de construire sera
délivré, a gain de cause pour l'essentiel, mais que l'arrêt tient compte de sa
nouvelle certification SGS, obtenue postérieurement à la décision attaquée, et
impose une condition supplémentaire. Tout bien pesé, il sied ainsi de partager
les frais à part égale entre les recourants et l'intimée, étant précisé que ces
frais n'ont pas à être supportés par la municipalité. Celle-ci a en revanche
droit à des dépens - réduits au vue de l'issue du recours - à charge égale des
recourants et de l'intimée. Les dépens des recourants et de l'intimée sont
compensés.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
et la décision attaquée est réformée au sens où le permis de construire comprend comme condition à sa délivrance
l'obligation à charge de la constructrice de se soumettre à la réglementation
de contrôle de l'assurance de qualité selon la circulaire du 16 janvier 2006.
II.
Un émolument de justice de 1'250 (mille
deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants.
III.
Un émolument de justice de 1'250
(mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la constructrice.
IV.
Les recourants sont débiteurs de
la Commune du Mont-sur-Lausanne d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs au
titre de dépens.
V.
La constructrice est débitrice de
la Commune du Mont-sur-Lausanne d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs au
titre de dépens.
VI.
Les dépens entre les recourants et
la constructrice sont compensés.
Lausanne, le 30
juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.