Lexipedia

Décision

AC.2007.0001

CDAP - AC.2007.0001 - 2008-11-10 - SIRÉJOLS, BURNIER, MOTTIER, PORTMANN, BENEY, CORDAY, VATERLAUS, LOMBARDO, CLERC, WEBER, CRAUSAZ, RAEBER, PICOZZI, PRADERVAND, MOREILLON, SIMONETTA, CAMPICHE, MOREL,

10 novembre 2008Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan général d'affectation du

Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit

notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas

immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un

plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre

règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient

d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le

périmètre n° 17 "Valleyre", voisin du périmètre n° 18

"Montenailles". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation

du sol de 0,4 pour ces deux périmètres, colloqués en "zone de verdure et

d'habitat groupé".

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.

Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000

du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause

cantonale AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en

vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra

pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple

expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a

entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui de Valleyre

litigieux dans la présente cause (pour plus détails sur le syndicat

d'améliorations foncières, v. p. ex. le résumé figurant dans l'arrêt AC.2006.0326

du 2 septembre 2008 et les arrêts cités, disponibles sur

www.jurispudence.vd.ch).

B.

Comme l'indique le rapport

d'aménagement (art. 47 OAT) commun concernant les deux plans de quartier Valleyre

et Montenailles, les périmètres de ceux-ci sont situés sur un versant non

urbanisé qui s'étend sur 500 mètres et marque la fin du promontoire boisé du

Jorat, en bordure immédiate de la zone urbaine, notamment du village du

Mont-sur-Lausanne et de la ville de Lausanne. Au pied de ce versant court le

ruisseau de la Valleyre, longé d'un cordon boisé.

Du l'autre côté du ruisseau de la Valleyre,

sur le versant opposé aux périmètres décrits ci-dessus, se trouve une zone de

villas que traversent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où tous

les recourants cités en tête du présent arrêt ont leur adresse.

C.

Du 23 janvier au 23 février 2006,

la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi

lesquels les plans de quartier Valleyre et Montenailles. Simultanément, le

syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet

des travaux collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.

Le rapport d'aménagement (47 OAT)

concernant les deux plans de quartier expose que le coteau de Valleyre

correspond à une clairière sur talus pentu coupé par un cordon boisé occupant

un afleurement de molasse (ce boisement fait l'objet d'une demande de défrichement

avec compensation le long du cours d'eau). Le rapport relève, quant au type de

construction autorisée (p. 32), que la maison individuelle dispersée n'a pas

été prise en compte en raison d'un indice d'utilisation du sol insuffisant.

Après analyse de variantes (p. 24 ss), le plan prévoit dans la partie

supérieure six immeubles de cinq niveaux dont quatre habitables, chaque

immeuble pouvant compter sept grands logements, et dans la partie inférieure

quarante-trois maisons contiguës groupées en bande de plusieurs unités (p. 29

et 32). Le coefficient d'utilisation du sol atteint 0,35 (p. 30). L'accès au

quartier de Valleyre est prévu au sud sur la route de Penau. L'accès nord

aboutissant au centre du Petit Mont, il est interdit aux voitures

S'agissant du bruit, le rapport 47

OAT expose ce qui suit:

"Bruit

Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué

aux deux Plans de quartier "La Valleyre" et "Montenailles".

La réactualisation des mesures de bruit faite

en 2000 montre que les nuisances sonores causées par le stand de tir

dépasseraient les valeurs légales de planification pour les quatre bâtiments

les plus au nord du secteur La Valleyre, le dépassement pouvant aller jusqu'à

6dB(A); des mesures doivent donc être prises pour diminuer le niveau du bruit.

Au niveau du stand lui-même, on pourrait recourir notamment à une modification

du programme de tir, notamment une réduction des journées de tir pour

chasseurs.

Comme le stand devrait être assaini et que son

utilisation peut varier dans l'avenir, il faudra vérifier l'état des nuisances

lors de l'élaboration d'un projet architectural précis; une étude acoustique

devrait alors être réalisée, afin de déterminer le niveau des nuisances et les

mesures à prendre pour les réduire - notamment les mesures constructives. Par

ailleurs, il faut noter que les appartements prévus par le projet sont

traversants; ils comprendront donc tous au minimum une façade à l'abri du bruit

du stand.

Si les mesures prises au niveau du· stand de

tir s'avèrent insuffisantes, il faudra alors agir au niveau des bâtiments. On

peut exclure d'emblée le recours à des aménagements extérieurs tels que mur ou

butte anti-bruit, à la fois pour des raisons esthétique et parce que le stand

de tir est situé à une altitude supérieure au terrain - le bruit passerait donc

au-dessus d'une obstacle anti-bruit. Sans projet de construction défini, il

n'est pas possible à ce niveau de planification de préciser les mesures,

notamment architecturales, à prendre; on peut toutefois proposer plusieurs

mesures qui peuvent ramener les nuisances sonores en dessous des limites

légales - ce qui représenterait une baisse de 5 à 7 dB(A).

L'aménagement des bâtiments exposés au bruit

devrait être élaboré en tenant compte de cette nuisance. Ainsi, on privilégiera

l'implantation des locaux peu sensibles (cuisine, hall d'entrée, salle de

bains) au nord, munis d'ouvertures de taille relativement limitée; les locaux

sensibles seraient munis d'ouvertures sur les façades non exposées au bruit du

stand. Pour les locaux sensibles situés au nord, on évitera les fenêtres sur le

côté nord et privilégiera les ouvertures sur les façades est ou ouest, moins

exposées. Enfin, on pourrait recourir à la pose de panneaux absorbants ou d'une

double peau qui implique que les ouvertures soient au moins partiellement

couvertes par un vitrage fixe.

Comme on l'a constaté, la réalisation de ces

deux quartiers d'habitation entraînera une hausse importante du trafic local.

Vu la configuration du réseau communal, la hausse devrait notamment se répercuter

sur des routes de quartier servant de liaison entre les nouveaux quartiers et

le réseau principal. L'augmentation des déplacements et les nuisances qui lui

sont liées se répercuteront jusque dans les hauts de Lausanne, sur les axes

reliant le Mont au centre-ville. Toutefois, les abords des principaux axes de

transit lausannois sont affectés en degré de sensibilité 3, alors que ceux du

Mont sont en degré de sensibilité 2. L'analyse des effets des Plans de quartier

sur le Mont et ses environs devrait être synthétisée une fois l'ensemble des

Plans élaborés.

Le tableau de la page précédente récapitule les

charges de trafic à l'état initial et à l'état futur, celui-ci comportant le

trafic induit par le plan de quartier "Valleyre", celui induit par le

plan de quartier "Montenailles" et le trafic induit combiné des deux

futurs quartiers; il récapitule également l'augmentation relative des charges

et donne l'effet de celle-ci sur les niveaux d'évaluation (niveaux sonores

perçus par les riverains).

Pour le trafic induit par le quartier de Valleyre,

le seul endroit où les augmentations des niveaux sonores posent problème

est le tronçon de la route de la Clochatte compris entre le terminus actuel du

bus (chemin du Grand-Pré) et le chemin de la Chocolatière; en effet, le long de

ce tronçon les niveaux sonores perçus par les riverains à l'heure actuelle

atteignent voire dépassent de 2 dB (A) les valeurs limites d'immission (ce

dépassement concerne les deux immeubles au sud de la route de la Clochatte,

situés entre l'autoroute et le chemin de la Chocolatière). Néanmoins,

l'accroissement de 0,6 dB(A) qui y est constaté est à la limite du perceptible:

on peut considérer que l'article 9 de l'Ordonnance sur la protection contre le

bruit, lequel porte sur l'utilisation accrue des voies de communication, est

respecté sans aucune marge de man¿uvre.

Concernant le trafic induit par le quartier de Montenailles,

l'augmentation de plus de 6 dB(A) le long du chemin des Montenailles sera

fortement perçue. Néanmoins l'article 9 de l'OPB concernant l'utilisation

accrue des voies de communication est parfaitement respecté: les valeurs

limites d'immission n'y seront pas dépassées (pour rappel: le chemin des

Montenailles écoule aujourd'hui quelque 100 véhicules/jour). A l'instar du plan

de quartier "Valleyre", le seul lieu posant problème du point de vue

du respect de l'OPB est le tronçon sud de la route de la Clochatte: pour le

plan de quartier "Montenailles" également, l'accroissement des

niveaux sonores y sera de 0,6 dB(A), à la limite du perceptible, mais

provoquant ou renforçant néanmoins le dépassement des valeurs limites

d'immission.

Si l'on cumule les trafics induits par les deux

plans de quartier, la situation devient critique sur le tronçon sud de la route

de la Clochatte: là où les valeurs limites d'immission sont aujourd'hui

atteintes ou dépassées de 2 dB(A), les deux plans de quartier superposés

provoquent un accroissement de 1,1 dB(A), augmentation perceptible et non

admissible au regard des exigences de l'article 9 de l'OPB (utilisation accrue

des voies de communication). Dans ce secteur compris entre le chemin du

Grand-Pré et le chemin de la Chocolatière, il faudrait réduire les niveaux

sonores actuels de quelque 3 dB(A) de façon à pouvoir admettre les trafics

induits par les plans de quartier et leur effet sur les niveaux sonores perçus

par les riverains. Il faudra envisager la pose d'un revêtement phonique, dont

l'effet sur les émissions du bruit routier reste néanmoins limité du fait des

vitesses relativement faibles pratiquées dans ce secteur (50 km/h maximum); son

efficacité pourra atteindre quelque 2 à 2.5 dBA. La combinaison de cette mesure

avec une modération locale des vitesses (obtenue par exemple grâce à la

création de places de parc) permettra alors d'atteindre l'efficacité souhaitée.

Ces mesures ne seront indispensables qu'au moment où le trafic induit par les

plans de quartier atteint la moitié du trafic total estimé. Cela correspond à

peu près à la réalisation complète d'un quartier sans que l'autre ait été construit,

ou à la réalisation partielle des deux plans (environ la moitié des

programmes). "

Le règlement du plan de quartier

contient une disposition finale qui prévoit que pour les parcelles incluses

dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, la mise en vigueur du

plan de quartier est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état

parcellaire.

D.

Les recourants sont intervenus

durant l'enquête au sujet du plan de quartier Valleyre en déposant chacun une

opposition de rédaction identique ou analogue. Ils faisaient valoir en bref

qu'ils habitent un quartier situé en zone villas et que la création d'un

nouveau quartier d'habitations groupées déséquilibrera toute la zone de manière

inconsidérée. Ils accepteraient que les terrains concernés deviennent une zone

de villas. Ils invoquent les nuisances qu'engendrera l'augmentation du trafic

et la route prévue pour desservir les bâtiments projetés.

E.

Dans sa séance du 19 juin 2006, le

Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi

que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. La réponse

qui concerne les recourants expose que le plan général d'affectation a modifié

l'affectation d'une grande partie du territoire communal en supprimant la zone

villas afin d'y substituer diverses affectations présentant une densité plus

élevée. Le c¿fficient d'utilisation du sol de 0,4 représente le seuil minimal

de la densification compatible avec la notion de développement durable et le

plan de quartier vise à créer un habitat présentant la convivialité nécessaire

à l'échelle supérieure du quartier et de l'espace collectif. Se référant au

plan directeur des circulations de 1989 et au plan directeur du réseau piétons

de 1995, la réponse qui concerne les recourants indique que la route de la

Clochatte y figure comme route collectrice, que des mesures d'aménagement y

sont prévues pour réduire la vitesse de la circulation et que l'extension de la

future ligne des transports publics TL no 22 Lausanne-Clochatte jusqu'à la

Valleyre devrait assurer un report des utilisateurs de véhicules privés sur les

transports publics à destination de la ville.

Cette décision a été communiquée

aux recourants par lettre du Service du développement territorial du 12

décembre 2006, en même temps que l'approbation préalable du plan de quartier

Valleyre par le Département des institutions et des relations extérieures, en

date des 29 novembre/11 décembre 2006.

F.

Par acte du 29 décembre 2006, les recourants

ont déclaré "réitérer leur opposition" en exposant qu'ils ne

s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur zone de villas

mais qu'ils s'opposent bien à des immeubles entraînant un afflux important de

population dans le vallon qui provoque une résonance du bruit. Ils mettent en

doute l'évaluation de 1'500 véhicules/jours entre Valleyre et Montenailles et

demandent à prendre connaissance d'une étude approfondie d'impact sur

l'environnement.

Après avoir fait préciser

l'identité des signataires du recours, le tribunal a transmis aux recourants le

rapport d'aménagement (47 OAT) en leur impartissant un délai pour fournir

toutes explications utiles sur les motifs de leur recours et préciser leurs

conclusions.

Par lettre du 12 juillet 2007, les

recourants ont développé leurs griefs relatifs au bruit résonnant dans le

vallon et mis en doute les évaluations relatives au trafic pour le motif que

les dessertes de transports publics sont insuffisantes. Ils relèvent que le Chemin

du Saux n'a pas été pris en considération alors que le rapport d'aménagement indique

que 40% du trafic induit par les nouveaux quartiers empruntera les chemins de

la Roche et de Saux.

Les parties ont reçu une liste des

dossiers en cours concernant le syndicat ou les plans d'affectation qui le

concernent et elles ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de

différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être

consultés au greffe.

La Municipalité du

Mont-sur-Lausanne a déposé le 7 août 2007 une réponse au recours préparée par

son service de l'aménagement du territoire. Elle conclut implicitement au rejet

du recours en se déterminant notamment sur la question du chemin du Saux

soulevée par les recourants.

Le Service du développement

territorial s'est déterminé le 13 août 2007 en se référant aux préavis favorables

des services spécialisés formulés lors de l'examen préalable des plans de

quartier.

Le Tribunal administratif (devenu

depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a

tenu audience le 12 novembre 2007 en présence de représentants des recourants

(Daniel Siréjols a été entendu dans ses explications), de la commune (le Conseiller

municipal Jean-Pierre Sueur et l'urbaniste communal Recordon) et du Service du

développement territorial (l'aménagiste Ronei Falvino). Le Tribunal

administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties. Il

s'est rendu dans la zone de villas des recourant puis de là, il a parcouru à

pied le bas du périmètre du plan de quartier Valleyres. Les aboiements d'un

chien au loin ont permis de vérifier que le son résonne dans le vallon comme le

disaient les recourants.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Après avoir informé les parties que les fonctions de l'assesseur Olivier Renaud

prenaient fin le 31 décembre 2007, ce à quoi elles n'ont pas soulevé

d'objection, le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt.

Considérants

1.

Il n'y a pas lieu de mettre en

doute la qualité pour recourir des recourants, qui redoutent la présence de

nouveaux immeubles trop grands à leurs yeux sur le versant du vallon opposé au

leur, et craignent le bruit du trafic qui pourrait en résulter pour eux dans

leur quartier. Plus que la généralité des administrés, ils sont

particulièrement touchés par les décisions attaquées et sont dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en

considération avec l'objet de la contestation (art. 37 LJPA; pour un rappel de

la jurisprudence et de son évolution voir par exemple

AC.2006.0174 du 13 octobre 2008).

2.

Les recourants exposent qu'ils ne

s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur propre zone de

villas mais ils font valoir que la création d'un nouveau quartier d'habitations

groupées déséquilibrera toute la zone de manière inconsidérée.

Comme le relève la décision

communale attaquée, le c¿fficient d'utilisation du sol (il s'agit du rapport

entre la surface de plancher utile et la surface de la parcelle, comme le

rappelle l'art. 23 du règlement général) a été fixé à 0,4 dans le plan général

d'affectation approuvé en 1993. Il en va de même de l'affectation du périmètre

litigieux à la zone de verdure et d'habitation groupé (et non à la zone de

villa). Les variantes décrites dans le rapport d'aménagement (art. 47 OAT)

montrent que certaines d'entre elles n'atteignaient pas la densité requise et même

la variante sur laquelle est fondé le plan de quartier litigieux ne permettra

en pratique que d'atteindre un c¿fficient d'utilisation du sol de 0,35. Au

demeurant, à supposer que la densité prévue puisse être remise en cause, il n'y

aurait rien à redire à une densification dans une zone proche de la ville qui

est ou sera reliée aux transports publics.

3.

Dans leur mémoire complémentaire

du 12 juillet 2007, les recourants ont développé leurs griefs relatifs au bruit

résonnant dans le vallon et mis en doute les évaluation relatives au trafic

pour le motif que les dessertes de transports publics sont insuffisantes. Ils

relèvent que le chemin du Saux n'a pas été pris en considération alors que le

rapport d'aménagement indique que 40% du trafic induit par les nouveaux

quartiers empruntera les chemins de la Roche et de Saux.

Sur le plan des faits, l'autorité

communale admet dans sa réponse au recours que le tableau de la p. 38 du

rapport 47 OAT reporte l'intégralité de la génération de trafic à destination

du nord sur le chemin de la Roche puis sur la route de Sauvabelin au lieu de la

répartir entre la route de Sauvabelin et le chemin du Saux. Elle fait valoir

que même concentré sur une seule route, le trafic supplémentaire respecterait

les normes environnementales et que reporté sur deux routes, le trafic se

disperserait et cela diminuerait les nuisances.

Le plan des rues du

Mont-sur-Lausanne montre effectivement que le chemin du Saux et la route de

Sauvabelin s'embranchent sur le chemin de la Roche au sud, du côté de l'accès

aux plans de quartier Valleyre et Montenailles, et qu'ils convergent au nord

pour se rejoindre sur la route des Martines. De toute manière, ce n'est pas à

cet endroit que la charge supplémentaire de trafic pose problème du point de

vue du bruit, ainsi que cela résulte du rapport 47 OAT qui signale la nécessité

de mesures limitatives du côté sud (route de la Clochatte, où s'embranche le

chemin de la Roche). Les recourants ne soutiennent pas que les plans de

quartier litigieux engendreraient, même en tenant compte du fait que le bruit puisse résonner dans le vallon, un dépassement des valeurs limites d¿immission consécutif à

l¿utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB; sur cette

question voir par exemple l'arrêt de ce jour AC.2007.0010 concernant les plans

de quartier des Echelettes et de La Croix Nord) que constituent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où se trouvent leurs

villas. L'autorité communale relève à cet égard qu'ils se trouvent éloignées de

40.

m ou plus de la desserte interne de la Valleyre.

4.

Les recourants évoquent en outre

diverses considérations en relation avec les déplacements, la protection de la

nature, le stationnement et le coût des aménagements mais ils ne démontrent pas

que ces considérations permettraient de déceler la violation d'une disposition

légale.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais (qui peuvent être modérés vu la simplicité de la cause)

des recourants et les décisions attaquées maintenues.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal du

Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier

"Valleyre") et la décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation

préalable) sont maintenues.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.