AC.2007.0001
CDAP - AC.2007.0001 - 2008-11-10 - SIRÉJOLS, BURNIER, MOTTIER, PORTMANN, BENEY, CORDAY, VATERLAUS, LOMBARDO, CLERC, WEBER, CRAUSAZ, RAEBER, PICOZZI, PRADERVAND, MOREILLON, SIMONETTA, CAMPICHE, MOREL,
10 novembre 2008Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SIRÉJOLS, BURNIER, MOTTIER, PORTMANN, BENEY, CORDAY, VATERLAUS, LOMBARDO, CLERC, WEBER, CRAUSAZ, RAEBER, PICOZZI, PRADERVAND, MOREILLON, SIMONETTA, CAMPICHE, MOREL, BÉTRIX et crts c/ Conseil communal du Mont-sur-Lausanne et Département de l'économie
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
PLAN D'AFFECTATION
LATC-47-1 (07.04.1998)
Résumé contenant:
Lorsque le plan général d'affectation fixe pour un futur plan de quartier le coefficient d'utilisation du sol (0,4) et l'affectation à la zone de verdure et d'habitat groupé, il n'est plus possible de s'opposer à l'adoption du plan de quartier en faisant valoir qu'une zone de villas serait préférable.
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der
Mühll et M. Olivier Renaud
recourants
1.
Daniel SIRÉJOLS,
2.
Jean-Marc BURNIER,
3.
Josette BURNIER,
4.
Cédric MOTTIER,
5.
Nicole PORTMANN,
6.
Bernard BENEY,
7.
Liliane BENEY,
8.
Jean-Daniel CORDAY,
9.
Sylvia VATERLAUS,
10.
Angelo LOMBARDO,
11.
Cinzia LOMBARDO,
12.
Cyril CLERC,
13.
Jean WEBER,
14.
Jean-Jacques CRAUSAZ,
15.
Béatrice CRAUSAZ,
16.
Edgard RAEBER,
17.
Gisela RAEBER,
18.
Federico PICOZZI,
19.
Josette PICOZZI,
20.
Paul PRADERVAND,
21.
Antoinette MOREILLON,
22.
Guy SIMONETTA,
23.
Eric CAMPICHE,
24.
Claude MOREL,
25.
Pierre BÉTRIX,
26.
Martine REBEAUD,
27.
Jean-Pierre STEINER,
28.
Minh Chau NGÛYEN,
29.
Catherine MAHLER-SIMONETTA,
30.
Anne CAMPICHE,
31.
Laurence MOREL,
32.
Verena BÉTRIX,
33.
Jean-Claude REBEAUD,
34.
Yvette STEINER,
35.
Ngoc-Lan NGÚYEN,
36.
Sandrine CLERC,
tous
au Mont-sur-Lausanne et représentés par Bernard BENEY, au Mont-sur-Lausanne,
autorités intimées
1.
Municipalité du
Mont-sur-Lausanne
2.
Département de
l'économie, Secrétariat général, représenté par Service du
développement territorial
Objet
plan de quartier
Recours Daniel SIRÉJOLS et consorts c/
décision du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption
du plan de quartier "Valleyre"), décision du DIRE du 11 décembre
2006 (approbation préalable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le plan général d'affectation du
Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit
notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas
immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un
plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre
règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient
d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le
périmètre n° 17 "Valleyre", voisin du périmètre n° 18
"Montenailles". Le plan général prévoit un coefficient d'utilisation
du sol de 0,4 pour ces deux périmètres, colloqués en "zone de verdure et
d'habitat groupé".
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.
Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une
zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de
canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre
du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000
du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause
cantonale AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en
vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra
pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple
expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a
entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui de Valleyre
litigieux dans la présente cause (pour plus détails sur le syndicat
d'améliorations foncières, v. p. ex. le résumé figurant dans l'arrêt AC.2006.0326
du 2 septembre 2008 et les arrêts cités, disponibles sur
www.jurispudence.vd.ch).
B.
Comme l'indique le rapport
d'aménagement (art. 47 OAT) commun concernant les deux plans de quartier Valleyre
et Montenailles, les périmètres de ceux-ci sont situés sur un versant non
urbanisé qui s'étend sur 500 mètres et marque la fin du promontoire boisé du
Jorat, en bordure immédiate de la zone urbaine, notamment du village du
Mont-sur-Lausanne et de la ville de Lausanne. Au pied de ce versant court le
ruisseau de la Valleyre, longé d'un cordon boisé.
Du l'autre côté du ruisseau de la Valleyre,
sur le versant opposé aux périmètres décrits ci-dessus, se trouve une zone de
villas que traversent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où tous
les recourants cités en tête du présent arrêt ont leur adresse.
C.
Du 23 janvier au 23 février 2006,
la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi
lesquels les plans de quartier Valleyre et Montenailles. Simultanément, le
syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet
des travaux collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.
Le rapport d'aménagement (47 OAT)
concernant les deux plans de quartier expose que le coteau de Valleyre
correspond à une clairière sur talus pentu coupé par un cordon boisé occupant
un afleurement de molasse (ce boisement fait l'objet d'une demande de défrichement
avec compensation le long du cours d'eau). Le rapport relève, quant au type de
construction autorisée (p. 32), que la maison individuelle dispersée n'a pas
été prise en compte en raison d'un indice d'utilisation du sol insuffisant.
Après analyse de variantes (p. 24 ss), le plan prévoit dans la partie
supérieure six immeubles de cinq niveaux dont quatre habitables, chaque
immeuble pouvant compter sept grands logements, et dans la partie inférieure
quarante-trois maisons contiguës groupées en bande de plusieurs unités (p. 29
et 32). Le coefficient d'utilisation du sol atteint 0,35 (p. 30). L'accès au
quartier de Valleyre est prévu au sud sur la route de Penau. L'accès nord
aboutissant au centre du Petit Mont, il est interdit aux voitures
S'agissant du bruit, le rapport 47
OAT expose ce qui suit:
"Bruit
Le degré de sensibilité au bruit 2 est attribué
aux deux Plans de quartier "La Valleyre" et "Montenailles".
La réactualisation des mesures de bruit faite
en 2000 montre que les nuisances sonores causées par le stand de tir
dépasseraient les valeurs légales de planification pour les quatre bâtiments
les plus au nord du secteur La Valleyre, le dépassement pouvant aller jusqu'à
6dB(A); des mesures doivent donc être prises pour diminuer le niveau du bruit.
Au niveau du stand lui-même, on pourrait recourir notamment à une modification
du programme de tir, notamment une réduction des journées de tir pour
chasseurs.
Comme le stand devrait être assaini et que son
utilisation peut varier dans l'avenir, il faudra vérifier l'état des nuisances
lors de l'élaboration d'un projet architectural précis; une étude acoustique
devrait alors être réalisée, afin de déterminer le niveau des nuisances et les
mesures à prendre pour les réduire - notamment les mesures constructives. Par
ailleurs, il faut noter que les appartements prévus par le projet sont
traversants; ils comprendront donc tous au minimum une façade à l'abri du bruit
du stand.
Si les mesures prises au niveau du· stand de
tir s'avèrent insuffisantes, il faudra alors agir au niveau des bâtiments. On
peut exclure d'emblée le recours à des aménagements extérieurs tels que mur ou
butte anti-bruit, à la fois pour des raisons esthétique et parce que le stand
de tir est situé à une altitude supérieure au terrain - le bruit passerait donc
au-dessus d'une obstacle anti-bruit. Sans projet de construction défini, il
n'est pas possible à ce niveau de planification de préciser les mesures,
notamment architecturales, à prendre; on peut toutefois proposer plusieurs
mesures qui peuvent ramener les nuisances sonores en dessous des limites
légales - ce qui représenterait une baisse de 5 à 7 dB(A).
L'aménagement des bâtiments exposés au bruit
devrait être élaboré en tenant compte de cette nuisance. Ainsi, on privilégiera
l'implantation des locaux peu sensibles (cuisine, hall d'entrée, salle de
bains) au nord, munis d'ouvertures de taille relativement limitée; les locaux
sensibles seraient munis d'ouvertures sur les façades non exposées au bruit du
stand. Pour les locaux sensibles situés au nord, on évitera les fenêtres sur le
côté nord et privilégiera les ouvertures sur les façades est ou ouest, moins
exposées. Enfin, on pourrait recourir à la pose de panneaux absorbants ou d'une
double peau qui implique que les ouvertures soient au moins partiellement
couvertes par un vitrage fixe.
Comme on l'a constaté, la réalisation de ces
deux quartiers d'habitation entraînera une hausse importante du trafic local.
Vu la configuration du réseau communal, la hausse devrait notamment se répercuter
sur des routes de quartier servant de liaison entre les nouveaux quartiers et
le réseau principal. L'augmentation des déplacements et les nuisances qui lui
sont liées se répercuteront jusque dans les hauts de Lausanne, sur les axes
reliant le Mont au centre-ville. Toutefois, les abords des principaux axes de
transit lausannois sont affectés en degré de sensibilité 3, alors que ceux du
Mont sont en degré de sensibilité 2. L'analyse des effets des Plans de quartier
sur le Mont et ses environs devrait être synthétisée une fois l'ensemble des
Plans élaborés.
Le tableau de la page précédente récapitule les
charges de trafic à l'état initial et à l'état futur, celui-ci comportant le
trafic induit par le plan de quartier "Valleyre", celui induit par le
plan de quartier "Montenailles" et le trafic induit combiné des deux
futurs quartiers; il récapitule également l'augmentation relative des charges
et donne l'effet de celle-ci sur les niveaux d'évaluation (niveaux sonores
perçus par les riverains).
Pour le trafic induit par le quartier de Valleyre,
le seul endroit où les augmentations des niveaux sonores posent problème
est le tronçon de la route de la Clochatte compris entre le terminus actuel du
bus (chemin du Grand-Pré) et le chemin de la Chocolatière; en effet, le long de
ce tronçon les niveaux sonores perçus par les riverains à l'heure actuelle
atteignent voire dépassent de 2 dB (A) les valeurs limites d'immission (ce
dépassement concerne les deux immeubles au sud de la route de la Clochatte,
situés entre l'autoroute et le chemin de la Chocolatière). Néanmoins,
l'accroissement de 0,6 dB(A) qui y est constaté est à la limite du perceptible:
on peut considérer que l'article 9 de l'Ordonnance sur la protection contre le
bruit, lequel porte sur l'utilisation accrue des voies de communication, est
respecté sans aucune marge de man¿uvre.
Concernant le trafic induit par le quartier de Montenailles,
l'augmentation de plus de 6 dB(A) le long du chemin des Montenailles sera
fortement perçue. Néanmoins l'article 9 de l'OPB concernant l'utilisation
accrue des voies de communication est parfaitement respecté: les valeurs
limites d'immission n'y seront pas dépassées (pour rappel: le chemin des
Montenailles écoule aujourd'hui quelque 100 véhicules/jour). A l'instar du plan
de quartier "Valleyre", le seul lieu posant problème du point de vue
du respect de l'OPB est le tronçon sud de la route de la Clochatte: pour le
plan de quartier "Montenailles" également, l'accroissement des
niveaux sonores y sera de 0,6 dB(A), à la limite du perceptible, mais
provoquant ou renforçant néanmoins le dépassement des valeurs limites
d'immission.
Si l'on cumule les trafics induits par les deux
plans de quartier, la situation devient critique sur le tronçon sud de la route
de la Clochatte: là où les valeurs limites d'immission sont aujourd'hui
atteintes ou dépassées de 2 dB(A), les deux plans de quartier superposés
provoquent un accroissement de 1,1 dB(A), augmentation perceptible et non
admissible au regard des exigences de l'article 9 de l'OPB (utilisation accrue
des voies de communication). Dans ce secteur compris entre le chemin du
Grand-Pré et le chemin de la Chocolatière, il faudrait réduire les niveaux
sonores actuels de quelque 3 dB(A) de façon à pouvoir admettre les trafics
induits par les plans de quartier et leur effet sur les niveaux sonores perçus
par les riverains. Il faudra envisager la pose d'un revêtement phonique, dont
l'effet sur les émissions du bruit routier reste néanmoins limité du fait des
vitesses relativement faibles pratiquées dans ce secteur (50 km/h maximum); son
efficacité pourra atteindre quelque 2 à 2.5 dBA. La combinaison de cette mesure
avec une modération locale des vitesses (obtenue par exemple grâce à la
création de places de parc) permettra alors d'atteindre l'efficacité souhaitée.
Ces mesures ne seront indispensables qu'au moment où le trafic induit par les
plans de quartier atteint la moitié du trafic total estimé. Cela correspond à
peu près à la réalisation complète d'un quartier sans que l'autre ait été construit,
ou à la réalisation partielle des deux plans (environ la moitié des
programmes). "
Le règlement du plan de quartier
contient une disposition finale qui prévoit que pour les parcelles incluses
dans le périmètre du Syndicat d'améliorations foncières, la mise en vigueur du
plan de quartier est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état
parcellaire.
D.
Les recourants sont intervenus
durant l'enquête au sujet du plan de quartier Valleyre en déposant chacun une
opposition de rédaction identique ou analogue. Ils faisaient valoir en bref
qu'ils habitent un quartier situé en zone villas et que la création d'un
nouveau quartier d'habitations groupées déséquilibrera toute la zone de manière
inconsidérée. Ils accepteraient que les terrains concernés deviennent une zone
de villas. Ils invoquent les nuisances qu'engendrera l'augmentation du trafic
et la route prévue pour desservir les bâtiments projetés.
E.
Dans sa séance du 19 juin 2006, le
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi
que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. La réponse
qui concerne les recourants expose que le plan général d'affectation a modifié
l'affectation d'une grande partie du territoire communal en supprimant la zone
villas afin d'y substituer diverses affectations présentant une densité plus
élevée. Le c¿fficient d'utilisation du sol de 0,4 représente le seuil minimal
de la densification compatible avec la notion de développement durable et le
plan de quartier vise à créer un habitat présentant la convivialité nécessaire
à l'échelle supérieure du quartier et de l'espace collectif. Se référant au
plan directeur des circulations de 1989 et au plan directeur du réseau piétons
de 1995, la réponse qui concerne les recourants indique que la route de la
Clochatte y figure comme route collectrice, que des mesures d'aménagement y
sont prévues pour réduire la vitesse de la circulation et que l'extension de la
future ligne des transports publics TL no 22 Lausanne-Clochatte jusqu'à la
Valleyre devrait assurer un report des utilisateurs de véhicules privés sur les
transports publics à destination de la ville.
Cette décision a été communiquée
aux recourants par lettre du Service du développement territorial du 12
décembre 2006, en même temps que l'approbation préalable du plan de quartier
Valleyre par le Département des institutions et des relations extérieures, en
date des 29 novembre/11 décembre 2006.
F.
Par acte du 29 décembre 2006, les recourants
ont déclaré "réitérer leur opposition" en exposant qu'ils ne
s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur zone de villas
mais qu'ils s'opposent bien à des immeubles entraînant un afflux important de
population dans le vallon qui provoque une résonance du bruit. Ils mettent en
doute l'évaluation de 1'500 véhicules/jours entre Valleyre et Montenailles et
demandent à prendre connaissance d'une étude approfondie d'impact sur
l'environnement.
Après avoir fait préciser
l'identité des signataires du recours, le tribunal a transmis aux recourants le
rapport d'aménagement (47 OAT) en leur impartissant un délai pour fournir
toutes explications utiles sur les motifs de leur recours et préciser leurs
conclusions.
Par lettre du 12 juillet 2007, les
recourants ont développé leurs griefs relatifs au bruit résonnant dans le
vallon et mis en doute les évaluations relatives au trafic pour le motif que
les dessertes de transports publics sont insuffisantes. Ils relèvent que le Chemin
du Saux n'a pas été pris en considération alors que le rapport d'aménagement indique
que 40% du trafic induit par les nouveaux quartiers empruntera les chemins de
la Roche et de Saux.
Les parties ont reçu une liste des
dossiers en cours concernant le syndicat ou les plans d'affectation qui le
concernent et elles ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de
différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être
consultés au greffe.
La Municipalité du
Mont-sur-Lausanne a déposé le 7 août 2007 une réponse au recours préparée par
son service de l'aménagement du territoire. Elle conclut implicitement au rejet
du recours en se déterminant notamment sur la question du chemin du Saux
soulevée par les recourants.
Le Service du développement
territorial s'est déterminé le 13 août 2007 en se référant aux préavis favorables
des services spécialisés formulés lors de l'examen préalable des plans de
quartier.
Le Tribunal administratif (devenu
depuis lors la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a
tenu audience le 12 novembre 2007 en présence de représentants des recourants
(Daniel Siréjols a été entendu dans ses explications), de la commune (le Conseiller
municipal Jean-Pierre Sueur et l'urbaniste communal Recordon) et du Service du
développement territorial (l'aménagiste Ronei Falvino). Le Tribunal
administratif a procédé à une inspection locale en présence des parties. Il
s'est rendu dans la zone de villas des recourant puis de là, il a parcouru à
pied le bas du périmètre du plan de quartier Valleyres. Les aboiements d'un
chien au loin ont permis de vérifier que le son résonne dans le vallon comme le
disaient les recourants.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Après avoir informé les parties que les fonctions de l'assesseur Olivier Renaud
prenaient fin le 31 décembre 2007, ce à quoi elles n'ont pas soulevé
d'objection, le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt.
Considérants
1.
Il n'y a pas lieu de mettre en
doute la qualité pour recourir des recourants, qui redoutent la présence de
nouveaux immeubles trop grands à leurs yeux sur le versant du vallon opposé au
leur, et craignent le bruit du trafic qui pourrait en résulter pour eux dans
leur quartier. Plus que la généralité des administrés, ils sont
particulièrement touchés par les décisions attaquées et sont dans une relation spéciale, étroite et digne d'être prise en
considération avec l'objet de la contestation (art. 37 LJPA; pour un rappel de
la jurisprudence et de son évolution voir par exemple
AC.2006.0174 du 13 octobre 2008).
2.
Les recourants exposent qu'ils ne
s'opposeraient pas à l'implantation de villas vis-à-vis de leur propre zone de
villas mais ils font valoir que la création d'un nouveau quartier d'habitations
groupées déséquilibrera toute la zone de manière inconsidérée.
Comme le relève la décision
communale attaquée, le c¿fficient d'utilisation du sol (il s'agit du rapport
entre la surface de plancher utile et la surface de la parcelle, comme le
rappelle l'art. 23 du règlement général) a été fixé à 0,4 dans le plan général
d'affectation approuvé en 1993. Il en va de même de l'affectation du périmètre
litigieux à la zone de verdure et d'habitation groupé (et non à la zone de
villa). Les variantes décrites dans le rapport d'aménagement (art. 47 OAT)
montrent que certaines d'entre elles n'atteignaient pas la densité requise et même
la variante sur laquelle est fondé le plan de quartier litigieux ne permettra
en pratique que d'atteindre un c¿fficient d'utilisation du sol de 0,35. Au
demeurant, à supposer que la densité prévue puisse être remise en cause, il n'y
aurait rien à redire à une densification dans une zone proche de la ville qui
est ou sera reliée aux transports publics.
3.
Dans leur mémoire complémentaire
du 12 juillet 2007, les recourants ont développé leurs griefs relatifs au bruit
résonnant dans le vallon et mis en doute les évaluation relatives au trafic
pour le motif que les dessertes de transports publics sont insuffisantes. Ils
relèvent que le chemin du Saux n'a pas été pris en considération alors que le
rapport d'aménagement indique que 40% du trafic induit par les nouveaux
quartiers empruntera les chemins de la Roche et de Saux.
Sur le plan des faits, l'autorité
communale admet dans sa réponse au recours que le tableau de la p. 38 du
rapport 47 OAT reporte l'intégralité de la génération de trafic à destination
du nord sur le chemin de la Roche puis sur la route de Sauvabelin au lieu de la
répartir entre la route de Sauvabelin et le chemin du Saux. Elle fait valoir
que même concentré sur une seule route, le trafic supplémentaire respecterait
les normes environnementales et que reporté sur deux routes, le trafic se
disperserait et cela diminuerait les nuisances.
Le plan des rues du
Mont-sur-Lausanne montre effectivement que le chemin du Saux et la route de
Sauvabelin s'embranchent sur le chemin de la Roche au sud, du côté de l'accès
aux plans de quartier Valleyre et Montenailles, et qu'ils convergent au nord
pour se rejoindre sur la route des Martines. De toute manière, ce n'est pas à
cet endroit que la charge supplémentaire de trafic pose problème du point de
vue du bruit, ainsi que cela résulte du rapport 47 OAT qui signale la nécessité
de mesures limitatives du côté sud (route de la Clochatte, où s'embranche le
chemin de la Roche). Les recourants ne soutiennent pas que les plans de
quartier litigieux engendreraient, même en tenant compte du fait que le bruit puisse résonner dans le vallon, un dépassement des valeurs limites d¿immission consécutif à
l¿utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB; sur cette
question voir par exemple l'arrêt de ce jour AC.2007.0010 concernant les plans
de quartier des Echelettes et de La Croix Nord) que constituent le chemin de la Valleyre et le chemin du Saux, où se trouvent leurs
villas. L'autorité communale relève à cet égard qu'ils se trouvent éloignées de
40.
m ou plus de la desserte interne de la Valleyre.
4.
Les recourants évoquent en outre
diverses considérations en relation avec les déplacements, la protection de la
nature, le stationnement et le coût des aménagements mais ils ne démontrent pas
que ces considérations permettraient de déceler la violation d'une disposition
légale.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais (qui peuvent être modérés vu la simplicité de la cause)
des recourants et les décisions attaquées maintenues.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal du
Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier
"Valleyre") et la décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation
préalable) sont maintenues.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.