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Décision

AC.2007.0005

CDAP - AC.2007.0005 - 2008-01-18 - VERMEYLEN, SIFONIOS VERMEYLEN/Municipalité de Grandvaux, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Service de l'environnement et de l'énergie, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES

18 janvier 2008Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société Orange Communications SA (ci-après : la

constructrice) envisage l'installation d'un équipement de téléphonie mobile

fixé au poteau n° 162, au bord des voies CFF, sur la parcelle n° 1148 du

cadastre de la commune de Grandvaux, sise hors de la zone à bâtir à l'intérieur

du domaine propriété des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). L'ouvrage prévu

comprend quatre antennes de type Kathrein 742 234, deux émettant en GSM (1800

MHz) et deux en UMTS (2100 MHz), une antenne à faisceaux hertziens et une

structure métallique (1.90 x 1 m) portant un coffret électrique et deux

métrosites BTS. Une première mise à l'enquête publique, ouverte du 12 octobre

2001 au 1er novembre 2001, a suscité une opposition collective

signée par dix personnes habitant Grandvaux, à proximité du lieu prévu pour

l'installation, notamment Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen. Ces

derniers sont propriétaires de la parcelle n° 666 du cadastre de la commune de

Grandvaux qui porte une habitation, située à 32 m. en contrebas du pylône sur

lequel l'installation litigieuse est prévue; ils ont notamment fait valoir leur

"électrosensibilité". La Municipalité de Grandvaux (ci-après : la

municipalité) a prononcé un premier refus le 9 janvier 2002. Malgré les

modifications apportées au projet initial par la constructrice pour tenir

compte des remarques des opposants, la municipalité a prononcé un deuxième

refus par courrier du 9 mai 2002. La constructrice ayant déféré la décision de

la municipalité du 9 mai 2002 au Tribunal administratif, ce dernier a

partiellement admis le recours, annulant la décision querellée et renvoyant le

dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction, sollicite

l'approbation de l'Office fédéral des transports et statue à nouveau. Le

tribunal avait notamment constaté que les éléments nécessaires au calcul de la

distance d'opposition manquaient au dossier et qu'il n'était ainsi pas en

mesure de déterminer si des propriétaires concernés par la modification de

l'implantation auraient le cas échéant eu la qualité pour agir. La municipalité

était invitée à statuer sur la nécessité d'une éventuelle enquête

complémentaire (AC.2002.0096 du 22 mars 2006, consid. 1 al. 2). Le 4 mai 2006,

les opposants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen ont interjeté un

recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif

précité, concluant à son annulation et au refus de l'autorisation sollicitée.

Par arrêt du 2 octobre 2006 (ATF 1A.100/2006), le Tribunal fédéral a

partiellement admis le recours formé par Anne Sifonios Vermeylen et Johan

Vermeylen et réformé le chiffre II du dispositif de l'arrêt querellé dans le

sens suivant :

"La décision de la Municipalité de Grandvaux est

annulée, le dossier lui étant renvoyé afin qu'elle complète l'instruction

conformément aux considérants du présent arrêt - à l'exception de l'obligation

de soumettre le projet à l'approbation de l'Office fédéral des transports - et

statue à nouveau."

Entre-temps, le 15 mai 2006, la constructrice a

transmis à la municipalité les calculs de la distance pour former opposition.

Selon le premier projet - mis à l'enquête publique - cette distance était de

542 m.; elle était de 369 m. pour le deuxième projet (calculs du 13 mars 2002)

qui n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Par lettre du 30

novembre 2006, André Masson, domicilié à Baar, s'est adressé à la municipalité

pour lui signaler un certain nombre d'erreurs dans le dossier de l'installation

querellée, notamment s'agissant du calcul des valeurs limites d'immissions. Les

plans lui avaient été soumis par Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen qui

ont demandé à la municipalité, par lettre du 6 décembre 2006, un réexamen du

projet sur la base d'un dossier plus complet.

B.

Le 12 décembre 2006, la municipalité a levé les

oppositions et délivré le permis de construire pour l'installation par la

constructrice d'un équipement technique de téléphonie mobile aux conditions

fixées dans l'autorisation CAMAC du 18 décembre 2001 dont on extrait les

passages suivants :

"(...)

L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du

paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces

rayonnements.

Selon les informations contenues dans le document

"Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations de base

des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée - VD

4575 B'' le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :

L'estimation des immissions a été faite pour 2 antennes

dont la fréquence d'émission est supérieure à 1805 MHz et la puissance

équivalente émise est de 2160 W par antenne.

Ce site est une installation combinée GSM et UMTS.

En fonction des caractéristiques des antennes, la

valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.

Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments les

plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des

expositions permanentes (immissions inférieures à 43 % de la valeur limite de

prévention, soit environ 2.5 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de

l'installation.

Les calculs ont également été faits pour des

expositions de courte durée au pied du poteau (immissions inférieures à 89 % de

la valeur limite d'immission).

Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.

De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août

1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une

coordination entre opérateurs est assurée lorsque la distance entre antennes

est inférieure à 1 km hors zone à bâtir. En fonction des informations

actuellement à disposition du SEVEN, il existe 4 sites situés à moins de 1 km

du projet faisant l'objet de la présente mise à l'enquête. Dès lors, le SEVEN a

demandé à Orange d'étudier la possibilité d'utiliser un de ces sites. Sur la

base des informations contenues dans la lettre d'Orange du 23 octobre dernier,

l'utilisation d'un des sites voisins ne permet pas d'assurer la couverture

recherchée. En accord avec la Conservation de la nature, le SEVEN donne un

préavis favorable à la réalisation de ce site."

C.

Par courrier du 3 janvier 2007, Anne Sifonios Vermeylen et

Johan Vermeylen (ci-après : les recourants) ont déféré la décision de la

municipalité du 12 décembre 2006 au Tribunal administratif (devenu Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier

2008), concluant à son annulation et son renvoi à l'autorité intimée pour

nouvelle décision, le réexamen par le SEVEN étant requis. Les recourants

reprochent à la constructrice de n'avoir pas déposé des plans complets. Selon

eux et André Masson, le spécialiste qu'ils ont consulté, le dossier technique

comporterait un certain nombre d'approximations et d'erreurs, comme l'avait

relevé le prénommé dans sa lettre du 30 novembre 2006 à la municipalité.

Ils ont demandé que le dossier soit complété sur les

points suivants : lieu exact de la construction, antennes prévues (Kathrein 742

234 ou Kathrein 739 927), tilt vertical des antennes, précisions sur la

direction A2 azimut 90° qui paraît déraisonnable (rayons dirigés vers la ligne

CFF, mais absorbés par les vignes car le terrain est en pente), indication

séparée des rayons MHz (recte : GSM) et UMTS, nouveaux calculs du rayonnement

qui dépasserait largement les normes autorisées au lieu d'utilisation sensible

(LUS) des usagers du rail, question relevant de la compétence du SEVEN.

Les recourants ont rappelé qu'ils étaient

électrosensibles, comme l'attestaient les certificats médicaux produits dans le

cadre de la précédente procédure, et ils ont précisé les symptômes qu'ils ressentaient

lorsqu'ils étaient soumis à un rayonnement électromagnétique. S'appuyant sur un

certain nombre d'études en la matière, ils ont relevé que selon eux les valeurs

limites d'immissions ne permettaient pas de protéger les personnes les plus

sensibles au rayonnement. En ne protégeant pas les plus faibles, le Conseil

fédéral aurait violé l'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Les recourants ont en outre

invoqué l'art. 10 Cst. (droit à l'intégrité physique) et la garantie de la

propriété. Incapables de vivre à proximité d'une station émettant un

rayonnement électromagnétique, ils ont demandé que la constructrice prenne à sa

charge les frais de protection de leur immeuble contre le rayonnement. Enfin,

en application de l'art. 8 al. 2 et 4 Cst, les personnes électrosensibles

devraient bénéficier de mesures adéquates de protection.

Les recourants ont conclu principalement au

déplacement du lieu prévu pour l'antenne pour l'éloigner de leur habitation,

distante de 32 m. du lieu prévu selon le projet litigieux. A titre subsidiaire,

ils ont requis de la constructrice qu'elle s'engage à prendre en charge les

frais de blindage de l'immeuble pour le protéger du rayonnement

électromagnétique.

Quatre pièces ont été produites en annexe au recours

(photographie de la maison des recourants et du lieu prévu pour l'installation,

extrait du dossier de synthèse "Bioélectromagnétisme Santé et

Compatibilité électromagnétique" du Centre international de recherche en

biophysique électromagnétique - Tecnolab, lettre d'Olle Johansson, professeur

associé, à Stockholm, lettre d'André Masson du 3 janvier 2007 adressée au

tribunal).

L'autorité intimée a expliqué au tribunal par lettre

du 24 janvier 2007 qu'elle n'avait aucun élément nouveau à apporter. Le SEVEN

s'est déterminé le 7 février 2007 comme suit :

"1. Lieu exact

Les antennes seront fixées sur le pylône CFF 162.

2. Type d'antennes

La fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 a

été approuvée par préavis du SEVEN du 4 juin 2002. Sur cette fiche de données

spécifique au site, l'opérateur prend en compte des antennes de type Kathrein

742'234. Le projet actuel est toujours basé sur ce type d'antennes.

3. Tilts

Les angles de direction verticale des antennes ont été

fixés dans la fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 comme suit :

angle mécanique 0° et angle électrique -2°.

4. Puissance d'émission

Le projet actuel, d'après les derniers renseignements

que nous avons recueillis, est configuré de manière à répartir la puissance

maximale autorisée avec 500 WERP pour chaque antenne (GSM1800 et UMTS).

5. Lieu de séjour momentané (LUS)

Le SEVEN admet que le LSM le plus exposé est bien le

train. Un rapide calcul montre que les valeurs limites d'immissions y seront

nettement dépassées.

Les antennes S2 et U2 (azimut 90°) devront

impérativement être modifiées avec une diminution de la puissance d'émission

ou/et augmentation de l'azimut.

Un nouveau calcul sera ensuite indispensable.

6. Principe de prévention

Le principe de prévention décrit à l'art. 11 LPE est

inclus dans le choix des valeurs limites de l'installation, comme le Tribunal

fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises."

Le 22 février 2007, la municipalité a informé le

tribunal qu'elle ne remettait pas en cause sa décision, mais qu'elle restait

inquiète par rapport à la puissance d'émission de l'installation et qu'il lui

semblait que le choix de déplacer l'installation dans un endroit plus éloigné

de la zone habitée aurait été plus judicieux que la modification de la

puissance d'émission.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 14

mars 2007, la constructrice a précisé en substance que les valeurs limites

d'immissions ne s'appliquaient pas aux passagers des trains car leur présence

ne dépassait pas quelques secondes, en ce qu'il convenait de considérer comme

un lieu de séjour momentané (LSM), où la limite était fixée à 6 minutes selon

le chiffre 12 de l'annexe 2 de l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la

protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Elle invitait

le SEVEN à se déterminer sur la question de savoir si le train qui passe est ou

non un lieu de séjour momentané.

Le SEVEN s'est déterminé le 3 avril 2007 comme suit

:

"● Le train doit être considéré comme un lieu de séjour momentané

(LSM). En effet, les voyageurs sont exposés à plusieurs sources de rayonnement

non ionisant à l'intérieur des wagons. L'exposition au rayonnement non ionisant

basse fréquence provenant des caténaires est certainement la contribution la plus

importante au rayonnement global. Cependant, rien n'empêche qu'un train soit

immobilisé devant l'antenne et ainsi soumis à un rayonnement non ionisant haute

fréquence, provenant de l'antenne litigieuse. De plus, le personnel d'entretien

des CFF peut être amené à travailler devant cette antenne.

● Le SEVEN a pris contact avec

l'Office fédéral de l'environnement (Monsieur Baumann, chef de la section RNI)

qui a confirmé qu'un train est un lieu de séjour momentané.

● La valeur limite d'immissions

(VLImm) doit donc être respectée à l'intérieur du gabarit CFF.

● Un calcul approximatif fait

le SEVEN montre qu'on pourrait atteindre 145 % de la VLImm dans le gabarit du

train. Cette valeur montre que la valeur limite d'immissions est nettement

dépassée. Des modifications de la puissance ou de l'orientation (tilt et

azimut) de l'antenne permettraient de respecter cette valeur. Par ailleurs, le

SEVEN relève que les réglages de l'antenne S2/U2 sont difficilement

compréhensibles, vu que cette antenne vise le talus en amont, avec tilt

légèrement négatif."

Le 20 avril 2007, le conseil de la constructrice a

informé le tribunal que sa cliente était disposée à modifier son projet dans le

sens voulu par le SEVEN. Le 2 mai 2007, il a déposé un nouvelle fiche de

données spécifique au site du 27 avril 2007, indiquant que la puissance des

antennes S2/U2 avait été baissée de 1000 W à 200 W afin que la valeur limite

d'immissions soit respectée, au cas où le train serait considéré comme un lieu

de séjour momentané.

Le 1er mai 2007, les recourants ont

précisé que le point le plus important qu'ils faisaient valoir était leur

électrosensibilité et l'atteinte particulièrement aiguë que l'implantation

d'une antenne de téléphonie mobile si proche de leur habitation porterait à

leurs intérêts. Ils ont produit une carte publiée par l'OFCOM qui indique

l'emplacement des antennes de téléphonie mobile dans la région.

Le SEVEN s'est déterminé le 25 mai 2007 sur la

nouvelle fiche de données spécifique du 27 avril 2007. Il a relevé que la

constructrice était intervenue uniquement sur la puissance de l'antenne S2/U2,

alors que le rayonnement de l'antenne S1/U1 dépassait les valeurs limite

d'immissions pour les passagers du train. Il convenait donc de réduire la

puissance de cette antenne aussi.

La constructrice a informé le tribunal le 19 juin

2007 qu'elle acceptait de modifier son projet suite aux remarques formulées par

le SEVEN. Elle a produit une nouvelle fiche de données spécifique le 20 juin

2007, fiche qui ne tenait pas compte de la dernière modification et qui a été

remplacée par une nouvelle fiche du 25 juin 2007, adressée au tribunal par

courrier du 27 juin 2007. Le SEVEN a constaté le 25 juillet 2007 que la

configuration projetée permettait de respecter les exigences de l'ORNI.

Les recourants ont produit un mémoire complémentaire

le 17 août 2007. Ils ont relevé que les valeurs limites d'immissions telles que

calculées ne tenaient pas compte d'autres sources de rayonnement (radio,

télévision, émetteurs CFF, téléphones portables utilisés par les voyageurs).

S'agissant de l'antenne de type Kathrein 742 234, ils ont expliqué que sa

fabrication avait été arrêtée. Ils ont en outre remis en cause le système

d'assurance de la qualité de la constructrice et ont demandé au tribunal

d'appliquer la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal administratif

du canton de Zurich dans un arrêt du 20 juin 2007 (VB.2006.00448; ci-après :

l'arrêt zurichois) qui avait opposé des recourants à la constructrice Orange

Communications SA. En effet, compte tenu de la puissance maximale de

l'installation et de l'absence de système de contrôle de la qualité fiable,

l'installation querellée devrait être soumise à des limites.

La constructrice s'est déterminée le 10 septembre

2007. Elle a expliqué que l'antenne prévue - de type Kathrein 742 234 - allait

être démontée d'un autre mât et installée sur celui de Grandvaux. Elle a

rappelé que le système d'assurance de qualité, mis en place sur

recommandation de l'OFEV et consacré par le Tribunal fédéral, permettait

d'améliorer le contrôle des installations. Un dépassement des valeurs

autorisées pouvait être décelé et l'opérateur sommé de le corriger dans les

vingt-quatre heures. Elle relevait que l'arrêt zurichois invoqué avait été

déféré au Tribunal fédéral. Enfin, le 12 octobre 2007, la constructrice a

déclaré avoir obtenu la certification ISO 9001:2000 délivrée par la Société

générale de surveillance (SGS), comme l'attestait la copie de la certification

valable pour la période du 30 août 2007 au 29 août 2010.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le tribunal constate d'entrée de cause que certaines des

critiques formulées par les recourants ne sont plus litigieuses. L'instruction

du recours a permis de déterminer que le lieu exact de l'installation est bien

le pylône n° 162, qui se trouve sur le bord aval de la ligne CFF, à environ 1

m. de la limite entre les parcelles n° 669 et 671 et que les antennes sont de

type Kathrein 742'234 provenant de matériel existant. S'agissant de la

puissance de rayonnement, elle a été calculée séparément pour chaque antenne et

chaque gamme de fréquence (1800 MHz et 2100 MHz). Le tilt vertical des

antennes, respectivement les angles de direction verticale des antennes ont été

fixés dans la fiche de données; l'angle mécanique est de 0° et l'angle

électrique de -2°, l'angle d'inclinaison totale étant de -2°, ce qui est

conforme aux exigences de la jurisprudence (v. ATF 1A.57/2006 du 6 septembre

2006.

consid. 3). Il est vrai, comme l'a fait remarquer le SEVEN que le réglage

de l'antenne S2/U2 (azimut de 90°) ne paraît pas logique, puisqu'il vise les

vignes en amont de la ligne CFF. Toutefois, dans la mesure où cette

"singularité" ne se traduit pas par une nuisance et qu'elle est

conforme aux exigences légales, le tribunal renoncera à en demander la

modification. Il est en outre précisé que l'installation litigieuse n'est pas

soumise à une procédure fédérale, dite d'approbation des plans, selon les

dispositions de la législation sur les chemins de fer, car il ne s'agit pas

d'une installation ferroviaire proprement dite, mais d'une installation annexe,

comme l'a jugé le Tribunal fédéral (v. ATF 1A.100/2006 consid. 1.1 et 2.2).

2.

a) Les recourants expliquent qu'ils appartiennent à la

catégorie des personnes dites "électrosensibles" et qu'ils ressentent

en tant que tels des symptômes répétés et systématiques (fatigue, perte de

lucidité, maux de tête) lorsqu'ils sont soumis à un rayonnement

électromagnétique. Le certificat médical produit pour chacun d'entre-eux précise

qu'ils sont, et cela depuis leur enfance, dans "l'incapacité de

supporter une antenne de télécommunication" (v. certificats du Dr Anne

Daouk du 13 février 2002). Ils se plaignent des valeurs limites d'immissions

fixées pour l'installation qui seraient trop élevées, craignent que leur

contrôle par le SEVEN ne soit pas suffisant et doutent de la garantie de la

vérification des limites autorisées pour l'installation.

b) Les recourants s'appuient notamment sur une

déclaration faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d'un

séminaire tenu à Prague les 25 et 27 octobre 2004 et ayant pour sujet

l'électrosensibilité (v. recours d'Anne Sifonios Vermeylen et de Johan

Vermeylen du 4 mai 2006 au Tribunal fédéral, page 5 in fine). Or, toujours

selon l'OMS, dans une publication ultérieure (Fact sheet N° 296, Decembre

2005), il est notamment précisé ce qui suit à propos de l'électrosensibilité : "Il

n'existe ni critères diagnostiques clairs pour ce problème sanitaire, ni base

scientifique permettant de relier les symptômes de l'hypersensibilité

électromagnétique à une exposition aux champs électromagnétiques. En outre,

l'hypersensibilité électromagnétique ne constitue pas un diagnostic

médical". A l'attention des gouvernements, il a été relevé ce qui suit

: "... il n'existe actuellement aucune base scientifique permettant

d'établir une relation entre l'hypersensibilité électromagnétique et exposition

aux champs électromagnétiques." (v. le site internet

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/print.html). Rien ne permet donc de

conclure que l'installation litigieuse déploierait un effet sur l'état de santé

des recourants, cela d'autant plus que le rayonnement électromagnétique est

soumis à des restrictions (v. ch. 3 infra).

3.

Les recourants contestent que les mesures prises par le

Conseil fédéral soient suffisantes pour empêcher les dommages pour la santé,

notamment pour des personnes particulièrement sensibles comme eux.

a) La LPE a notamment pour but de protéger les

hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1),

provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13

al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation

soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions

soient respectées. Il faut encore examinier si le principe de prévention

commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes

qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir,

doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE);

indépendamment des nuisances existantes, les émissions doivent être limitées à

titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les

conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable

(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment

l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir

une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de

l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

b) S'agissant des rayons non

ionisants, des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à

celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection

contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets

thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la

santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations

expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes

prouvées. Cela étant, la LPE exige en outre que les valeurs limites d'immissions

répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de

l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif établi le 23 décembre 1999

par l’Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage - OFEFP,

devenu dans l’intervalle l'Office fédéral de l'environnement [OFEV], à

l’appui du projet d’ordonnance, p. 6 et 7). La limitation préventive des

émissions découle des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour

but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions. Celles-ci visent

notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles

fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant

économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du

fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui

implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de

chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas

dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être

respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à

utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8).

c) En tant qu’elle fixe des

limitations supplémentaires selon son art. 4 et l’Annexe 1, en particulier les

valeurs limites applicables aux différentes catégories d’installations

mentionnées, l’ORNI tient compte de l’état actuel des connaissances

scientifiques en la matière, pour ce qui est des effets non thermiques des

rayonnements non ionisants et du principe de prévention (ATF 126 II 399 consid.

3b p. 402-403). Cette réglementation est exhaustive, en ce sens que les autorités

d’exécution ne sauraient exiger une limitation plus sévère en se fondant sur

l’art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p.

403-404). Que les valeurs limites d’immissions prévues par l’ORNI ne

tiendraient pas suffisamment compte d’éventuels effets non thermiques des

rayonnements non ionisants, n’est pas en soi contraire aux art. 13 et 14 let. a

et b LPE. En effet, l’état actuel de la science ne permet pas de distinguer

entre les charges dommageables et non dommageables de ces effets non thermiques

et il est impossible de prendre en compte de tels effets dans la limitation

préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE, mis en relation avec l’art.

4.

ORNI et l’Annexe 1 à cette ordonnance (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405-406).

Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles

connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques

du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 406-408).

L’intervention des tribunaux est limitée à cet égard, car ils ne disposent pas

des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il appartient

primordialement aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de

la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites

de l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001; cf. également ATF 1A.134/2003 du

5.

avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, et les multiples références citées).

Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et le

juge n’intervient que dans le cas où les autorités compétentes négligent

manifestement cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF

1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in DEP 2003 p. 823).

Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un

nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de

francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre

ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et

la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre

régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux

décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail

interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé

publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication

(OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport

intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse,

Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport conclut qu'à heure

actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par

l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant

l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des

connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites

d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf.

rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les

diverses études et rapports énumérés montrent que le Conseil fédéral et ses

offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le

domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires

pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du

rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé

humaine. En tout cas, les démarches entreprises ne sont pas de nature à

remettre en cause l’appréciation selon laquelle les valeurs limites définies

par l’ORNI sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de

prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006;1A.54/2006 du 10 octobre 2006,

consid. 6.5;1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2;1A.116/2005, du 31 mai

2006.

consid. 6, et les multiples arrêts cités).

d) Plus récemment encore, le 26 juin 2007, l'OFEV

a publié le nouveau rapport "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit

("Rayonnement à haute fréquence et santé", en allemand, avec résumé

détaillé en français, italien et anglais), qui repose sur près de 150 travaux

scientifiques relatifs à l'exposition de l'homme aux hautes fréquences, rendus

publics entre fin 2002 et septembre 2006. Ce rapport considère en priorité les

études réalisées directement sur l'homme, s'attachant pour cela à la

littérature scientifique, qui contient essentiellement pour cette période des

études sur les téléphones mobiles. S'agissant des valeurs limites d'immissions,

l'OFEV a rappelé qu'elles étaient plus sévères, à titre de précaution, pour les

lieux où les personnes séjournent longtemps. Ces valeurs limites de

l'installation ne s'appuient pas sur des résultats concrets ou des hypothèses

scientifiques mais sont fondées sur les possibilités techniques et économiques

de maintenir la charge à long terme à un niveau bas, conformément aux exigences

de la LPE. Ainsi, la valeur limite de l'installation pour le rayonnement des

antennes est de 4 à 6 volts par mètre. Elle est donc environ dix fois plus

sévère que la valeur limite d'immissions et que la valeur limite adoptée par la

plupart des pays européens. En conclusion, l'OFEV a retenu que du point de vue

scientifique, aucun élément ne justifiait une adaptation des valeurs limites

d'immissions de l'ORNI, mais qu'il convenait toutefois de maintenir le principe

de précaution en matière de rayonnement non ionisant et d'accentuer la

recherche.

e) L'installation litigieuse constitue une nouvelle

installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la

valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des

annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible

et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les

ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec

l'Annexe 2; cf. ATF 1A.168/2006/1P.514/2006 du 14 juin 2007).

Pour ce qui concerne les stations émettrices pour

téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant,

comme en l'espèce, d'installations émettant dans des gammes de fréquence égales

et supérieures à 1800 MHz, la valeur limite de l'installation pour la valeur

efficace de l'intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de

l'Annexe 1). La maison d'habitation des recourants constitue un lieu à

utilisation sensible (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la

norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans ces lieux, les principes

de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 126 II

399.

consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2). En outre,

s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera à elle seule ou

associées à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs

valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une limitation

d'émissions complémentaires ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant

l'art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par l'OFEFP/OFEV

au sujet de l'exécution de l'ORNI, cette limite est de 58 V/m pour les gammes

de fréquence de 1800 MHz et de 61 V/m pour les gammes de fréquences de 2100

MHz.

f) En l'occurrence, la dernière fiche de données (25

juin 2007) produite indique que dans le train, comme lieu de séjour momentané

(LSM) le plus chargé, l'intensité du champ électrique due à l'installation est

de 58.94 V/m, équivalent à 99 % de la norme maximale autorisée (cf. fiche

complémentaire 3a de la fiche de données). Comme il n'existe aucune autre

installation de téléphonie mobile dans les environs directs (la plus proche se

trouvant à plus de 300 m. du lieu prévu pour l'installation litigieuse, v. site

de l'Office fédéral de la communication [OFCOM], Emplacement des stations

émettrices), il n'y a pas lieu de prendre des mesures complémentaires ou plus

sévères au sens de l'art. 5 ORNI (ATF 1A.68/2005 consid. 3.2).

g) Pour la vérification des valeurs limites de

l'installation, cinq points de référence ont été pris en compte (cf. fiches de

données spécifiques au site 3a, 3b, 4a et 4b). Les valeurs ainsi constatées

varient entre 58.94 V/m (point 3, correspondant à l'emplacement des passagers

dans le train) et 1.05 V/m (point 1, correspondant au dernier étage de la

maison des recourants). Les normes fixées par l'ORNI sont ainsi respectées. Lorsque,

comme en l'espèce, le rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80 % de la

valeur limite d'installation, les recommandations émises en 2002 par

l'OFEFP/OFEV exigent que des mesures de contrôle soient prises (pour les

installations utilisant les gammes de fréquences UMTS, un document analogue a

été élaboré en septembre 2003; sa validité a été confirmée selon un rapport

établi le 10 novembre 2005 par l'Office fédéral de métrologie, dont il ressort

que les signaux émis par des antennes UMTS peuvent être mesurés de manière

fiable; ATF 1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 6;1A.54/2006 du 10 octobre

2006.

consid. 4.3.4;1A.57/2006 du 9 septembre 2006 consid. 6.1 et 6.2). Cette

obligation n'a pas été indiquée par le SEVEN dans son préavis reproduit dans la

synthèse de la CAMAC, puisqu'au moment où elle a été établie, aucune mesure

n'avait été faite au lieu de passage du train pour les occupants. Il convient

par conséquent de compléter le permis de construire par l'obligation imposée à

l'opérateur de faire procéder, à ses frais, des mesures de contrôle dans les

six mois suivant la mise en service de l'installation. Ces mesures, à effectuer

par un organisme indépendant, devront être soumises au SEVEN pour vérification.

Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se réfère sur ce point aux

recommandations de l'OFEV, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. ATF

1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2).

h) La parcelle des recourants se trouve à 32 m

environ de la voie ferrée. Celle-ci émet des signaux dans une gamme de

fréquences variant entre 0 et 100 KHz, qui n'ont rien à voir avec celles

produites par l'installation contestée. Il n'y a dès lors pas à les prendre en

compte dans la détermination globale des immissions (ATF 1A.142/2006 du 4

décembre 2006 consid. 4.1)

i) S'il est vrai que les recourants invoquent leur

électrosensibilité, ils ne font toutefois pas valoir des éléments propres à

démontrer que l’appréciation du Tribunal fédéral sur l’état actuel de la

science serait fausse (cf. notamment arrêt 1A.60/2006 du 2 octobre 2006,

consid. 2). Ils n'ont notamment pas apporté la preuve que les troubles dont ils

se plaignent étaient causés par une installation de téléphonie mobile, partant

que l'installation litigieuse allait obligatoirement porter atteinte à leur

bien-être ou à leur santé. Ils n'ont en outre pas précisé quel était le seuil à

partir duquel ils pouvaient souffrir du rayonnement et se sont contentés

d'alléguer qu'ils voulaient que l'installation soit éloignée de leur domicile,

sans donner de précisions sur la distance qui leur conviendrait. Les recourants

n'ont en outre pas invoqué un non respect des valeurs limites d'immission au

sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI notamment au lieu d'utilisation sensible que

représente leur habitation. Or, ces valeurs sont très faibles, puisque

l'intensité de champ électrique due à l'installation y est de 1.05 V/m; le

principe de la prévention est donc largement pris en compte et les valeurs

limites relevées ci-dessus respectées, comme l'a confirmé le SEVEN. Au surplus,

ces valeurs ont diminué par rapport au projet initial de la constructrice qui

prévoyait en ce même lieu, une intensité du champ électrique de 1.48 V/m (v.

fiche de données selon projet du 20.10.1998 [version 2]), puis de 1.14 V/m (v.

fiche de données du 27.04.2007). Le moyen des recourants fondé sur l'absence de

mesures prises par le Conseil fédéral en faveur des personnes plus sensibles,

en relation avec l'installation litigieuse, doit par conséquent être rejeté.

4.

a) Les recourants reprochent en substance à la

constructrice de ne pas disposer d'un système d'assurance de qualité suffisant.

Ils citent à cet égard l'arrêt zurichois (v. lettre B supra in fine) qui

constatait effectivement à l'époque que la constructrice n'avait pas choisi un

système fondé sur les normes ISO, à l'instar des autres opérateurs de

téléphonie mobile, Swisscom Mobile AG et TDC Switzerland AG (sunrise), qui

avaient opté respectivement pour les normes ISO 9001:2000 et ISO 15504-2:2003,

la première ayant fait appel à la SGS pour la certification (arrêt

VB.2006.00448 du 20 juin 2007 consid. 6.3).

b) La constructrice a relevé que l'arrêt précité

avait été déféré au Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué. Peu importe la

solution qui est ou sera retenue par la Haute Cour, puisque la constructrice a

entre-temps décidé d'appliquer la norme ISO 9001 et qu'elle a obtenu la

certification de la SGS. Les critères d'un système d'assurance de qualité ou

"système AQ" tel qu'il a été édicté par l'OFEV sont par conséquent

remplis, ce qui permettra de renforcer le contrôle du respect des puissances

d'émission de l'installation pendant la durée de son exploitation.

c) Le Tribunal administratif a rappelé que dans deux

arrêts du 31 mai 2006 (1A.120/2005 et 1A.116/2005 consid. 5.3), le Tribunal

fédéral avait considéré que, pour l'heure, le système AQ permettait de mettre

en oeuvre un contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de

l'exploitation d'une installation, moyennant toutefois que le permis de

construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de

l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de

l'installation mise à l'enquête (v. TA AC.2006.0025 du 21 septembre 2006

consid. c/bb al. 2). Cette condition ne figurant pas dans le permis de

construire délivré par la municipalité, il est expressément demandé à la

municipalité de compléter l'autorisation en mentionnant cette charge.

5.

Les recourants invoquent en outre une violation de leurs

droits constitutionnels, respectivement de la garantie de la propriété (art. 26

Cst.), de l'égalité de traitement, notamment pour les personnes atteintes d'une

déficience psychique ou physique (art. 8 al. 1 et 2 Cst.) et du droit à la vie

et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.).

Le moyen tiré de la garantie de la propriété doit

être rejeté, car il n'a pas été établi que l'installation litigieuse porterait

atteinte aux droits des recourants en tant que propriétaires d'une villa. Il

doit également être rejeté s'agissant d'une violation de l'égalité de

traitement, puisque les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient victimes

d'une inégalité de traitement en tant que personnes électrosensibles, puisque,

comme cela a été relevé, les valeurs limites d'immissions tiennent compte du

principe de la précaution, partant de la sensibilité accrue de certains groupes

de personnes. A fortiori et pour les mêmes raisons, les recourants ne peuvent

pas se plaindre d'une atteinte à leur droit à la vie, qui n'est pas mise en

danger par l'installation litigieuse, étant rappelé que le SEVEN, autorité

chargée de contrôler l'application des normes fédérales, a donné son accord.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être très partiellement admis, la décision de la municipalité de Grandvaux

étant réformée dans le sens des considérants 3g et 4c ci-dessus. Un émolument

de justice réduit est mis à la charge des recourants et de la constructrice.

Ayant été assistée d'un avocat, celle-ci a droit à l'octroi de dépens réduits

qui lui seront seront versés par les recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandvaux du 12 décembre

2006.

est réformée dans le sens des considérants 3g et 4c.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen,

solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de la constructrice Orange Communications SA.

V.

Les recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen,

débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à la

constructrice Orange Communications SA à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 18 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'OFEV et à l'OFT.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.