AC.2007.0005
CDAP - AC.2007.0005 - 2008-01-18 - VERMEYLEN, SIFONIOS VERMEYLEN/Municipalité de Grandvaux, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Service de l'environnement et de l'énergie, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
18 janvier 2008Français35 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VERMEYLEN, SIFONIOS VERMEYLEN/Municipalité de Grandvaux, ORANGE COMMUNICATIONS SA, Service de l'environnement et de l'énergie, CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES
ANTENNE
RADIOCOMMUNICATION
TÉLÉPHONE MOBILE
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
ATTEINTE À LA SANTÉ
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Cst-10
Cst-26
Cst-8-1
Cst-8-2
Résumé contenant:
Les recourants, en tant que personnes dites électrosensibles ne peuvent pas se plaindre d'une inégalité de traitement par rapport à des personnes qui ne le sont pas, car les valeurs limites d'immission tiennent compte du principe de précaution, partant de la sensibilité accrue de certains groupes de personnes. Au surplus, pas d'atteinte à la garantie de la propriété, car l'installation litigieuse ne portera pas atteinte aux droits des recourants en tant que propriétairs d'une villa à proximité de celle-ci. Pas d'atteinte au droit à la vie et à la liberté personnelle, car pas de mise en danger des recourants, l'autorité chargée de contrôler l'application des normes fédérales (SEVEN) ayant donné son accord.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2008
Composition
M. Pascal
Langone, président; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Bertrand Dutoit, assesseur ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
Anne SIFONIOS VERMEYLEN et Johan
VERMEYLEN, à Grandvaux,
Autorité intimée
Municipalité de Grandvaux, à
Grandvaux,
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN), à Lausanne,
Constructrice
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à
Lausanne, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey,
Propriétaire
CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES, à
Berne,
Objet
Permis de construire
Recours Anne SIFONIOS VERMEYLEN et Johan VERMEYLEN c/
décision de la Municipalité de Grandvaux du 12 décembre 2006 levant leur
opposition et délivrant à Orange Communications SA le permis de construire une
installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1148, propriété des Chemins
de fer fédéraux
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Orange Communications SA (ci-après : la
constructrice) envisage l'installation d'un équipement de téléphonie mobile
fixé au poteau n° 162, au bord des voies CFF, sur la parcelle n° 1148 du
cadastre de la commune de Grandvaux, sise hors de la zone à bâtir à l'intérieur
du domaine propriété des Chemins de fer fédéraux suisses (CFF). L'ouvrage prévu
comprend quatre antennes de type Kathrein 742 234, deux émettant en GSM (1800
MHz) et deux en UMTS (2100 MHz), une antenne à faisceaux hertziens et une
structure métallique (1.90 x 1 m) portant un coffret électrique et deux
métrosites BTS. Une première mise à l'enquête publique, ouverte du 12 octobre
2001 au 1er novembre 2001, a suscité une opposition collective
signée par dix personnes habitant Grandvaux, à proximité du lieu prévu pour
l'installation, notamment Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen. Ces
derniers sont propriétaires de la parcelle n° 666 du cadastre de la commune de
Grandvaux qui porte une habitation, située à 32 m. en contrebas du pylône sur
lequel l'installation litigieuse est prévue; ils ont notamment fait valoir leur
"électrosensibilité". La Municipalité de Grandvaux (ci-après : la
municipalité) a prononcé un premier refus le 9 janvier 2002. Malgré les
modifications apportées au projet initial par la constructrice pour tenir
compte des remarques des opposants, la municipalité a prononcé un deuxième
refus par courrier du 9 mai 2002. La constructrice ayant déféré la décision de
la municipalité du 9 mai 2002 au Tribunal administratif, ce dernier a
partiellement admis le recours, annulant la décision querellée et renvoyant le
dossier à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction, sollicite
l'approbation de l'Office fédéral des transports et statue à nouveau. Le
tribunal avait notamment constaté que les éléments nécessaires au calcul de la
distance d'opposition manquaient au dossier et qu'il n'était ainsi pas en
mesure de déterminer si des propriétaires concernés par la modification de
l'implantation auraient le cas échéant eu la qualité pour agir. La municipalité
était invitée à statuer sur la nécessité d'une éventuelle enquête
complémentaire (AC.2002.0096 du 22 mars 2006, consid. 1 al. 2). Le 4 mai 2006,
les opposants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen ont interjeté un
recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif
précité, concluant à son annulation et au refus de l'autorisation sollicitée.
Par arrêt du 2 octobre 2006 (ATF 1A.100/2006), le Tribunal fédéral a
partiellement admis le recours formé par Anne Sifonios Vermeylen et Johan
Vermeylen et réformé le chiffre II du dispositif de l'arrêt querellé dans le
sens suivant :
"La décision de la Municipalité de Grandvaux est
annulée, le dossier lui étant renvoyé afin qu'elle complète l'instruction
conformément aux considérants du présent arrêt - à l'exception de l'obligation
de soumettre le projet à l'approbation de l'Office fédéral des transports - et
statue à nouveau."
Entre-temps, le 15 mai 2006, la constructrice a
transmis à la municipalité les calculs de la distance pour former opposition.
Selon le premier projet - mis à l'enquête publique - cette distance était de
542 m.; elle était de 369 m. pour le deuxième projet (calculs du 13 mars 2002)
qui n'avait pas fait l'objet d'une mise à l'enquête publique. Par lettre du 30
novembre 2006, André Masson, domicilié à Baar, s'est adressé à la municipalité
pour lui signaler un certain nombre d'erreurs dans le dossier de l'installation
querellée, notamment s'agissant du calcul des valeurs limites d'immissions. Les
plans lui avaient été soumis par Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen qui
ont demandé à la municipalité, par lettre du 6 décembre 2006, un réexamen du
projet sur la base d'un dossier plus complet.
B.
Le 12 décembre 2006, la municipalité a levé les
oppositions et délivré le permis de construire pour l'installation par la
constructrice d'un équipement technique de téléphonie mobile aux conditions
fixées dans l'autorisation CAMAC du 18 décembre 2001 dont on extrait les
passages suivants :
"(...)
L'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP) a mis au point une méthode d'évaluation des immissions de ces
rayonnements.
Selon les informations contenues dans le document
"Evaluation des immissions RNI provenant des nouvelles stations de base
des réseaux de radiocommunication mobile - Procédure de calcul élaborée - VD
4575 B'' le SEVEN peut se déterminer de la manière suivante :
L'estimation des immissions a été faite pour 2 antennes
dont la fréquence d'émission est supérieure à 1805 MHz et la puissance
équivalente émise est de 2160 W par antenne.
Ce site est une installation combinée GSM et UMTS.
En fonction des caractéristiques des antennes, la
valeur limite de l'installation est de 6.0 V/m.
Ainsi, les immissions calculées pour les bâtiments les
plus exposés sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des
expositions permanentes (immissions inférieures à 43 % de la valeur limite de
prévention, soit environ 2.5 V/m). Le projet respecte donc la valeur limite de
l'installation.
Les calculs ont également été faits pour des
expositions de courte durée au pied du poteau (immissions inférieures à 89 % de
la valeur limite d'immission).
Ainsi, les exigences de l'ORNI sont respectées.
De plus, avec la convention qui a été signée le 24 août
1999 entre les trois opérateurs de téléphonie mobile et l'Etat de Vaud, une
coordination entre opérateurs est assurée lorsque la distance entre antennes
est inférieure à 1 km hors zone à bâtir. En fonction des informations
actuellement à disposition du SEVEN, il existe 4 sites situés à moins de 1 km
du projet faisant l'objet de la présente mise à l'enquête. Dès lors, le SEVEN a
demandé à Orange d'étudier la possibilité d'utiliser un de ces sites. Sur la
base des informations contenues dans la lettre d'Orange du 23 octobre dernier,
l'utilisation d'un des sites voisins ne permet pas d'assurer la couverture
recherchée. En accord avec la Conservation de la nature, le SEVEN donne un
préavis favorable à la réalisation de ce site."
C.
Par courrier du 3 janvier 2007, Anne Sifonios Vermeylen et
Johan Vermeylen (ci-après : les recourants) ont déféré la décision de la
municipalité du 12 décembre 2006 au Tribunal administratif (devenu Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier
2008), concluant à son annulation et son renvoi à l'autorité intimée pour
nouvelle décision, le réexamen par le SEVEN étant requis. Les recourants
reprochent à la constructrice de n'avoir pas déposé des plans complets. Selon
eux et André Masson, le spécialiste qu'ils ont consulté, le dossier technique
comporterait un certain nombre d'approximations et d'erreurs, comme l'avait
relevé le prénommé dans sa lettre du 30 novembre 2006 à la municipalité.
Ils ont demandé que le dossier soit complété sur les
points suivants : lieu exact de la construction, antennes prévues (Kathrein 742
234 ou Kathrein 739 927), tilt vertical des antennes, précisions sur la
direction A2 azimut 90° qui paraît déraisonnable (rayons dirigés vers la ligne
CFF, mais absorbés par les vignes car le terrain est en pente), indication
séparée des rayons MHz (recte : GSM) et UMTS, nouveaux calculs du rayonnement
qui dépasserait largement les normes autorisées au lieu d'utilisation sensible
(LUS) des usagers du rail, question relevant de la compétence du SEVEN.
Les recourants ont rappelé qu'ils étaient
électrosensibles, comme l'attestaient les certificats médicaux produits dans le
cadre de la précédente procédure, et ils ont précisé les symptômes qu'ils ressentaient
lorsqu'ils étaient soumis à un rayonnement électromagnétique. S'appuyant sur un
certain nombre d'études en la matière, ils ont relevé que selon eux les valeurs
limites d'immissions ne permettaient pas de protéger les personnes les plus
sensibles au rayonnement. En ne protégeant pas les plus faibles, le Conseil
fédéral aurait violé l'art. 13 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01). Les recourants ont en outre
invoqué l'art. 10 Cst. (droit à l'intégrité physique) et la garantie de la
propriété. Incapables de vivre à proximité d'une station émettant un
rayonnement électromagnétique, ils ont demandé que la constructrice prenne à sa
charge les frais de protection de leur immeuble contre le rayonnement. Enfin,
en application de l'art. 8 al. 2 et 4 Cst, les personnes électrosensibles
devraient bénéficier de mesures adéquates de protection.
Les recourants ont conclu principalement au
déplacement du lieu prévu pour l'antenne pour l'éloigner de leur habitation,
distante de 32 m. du lieu prévu selon le projet litigieux. A titre subsidiaire,
ils ont requis de la constructrice qu'elle s'engage à prendre en charge les
frais de blindage de l'immeuble pour le protéger du rayonnement
électromagnétique.
Quatre pièces ont été produites en annexe au recours
(photographie de la maison des recourants et du lieu prévu pour l'installation,
extrait du dossier de synthèse "Bioélectromagnétisme Santé et
Compatibilité électromagnétique" du Centre international de recherche en
biophysique électromagnétique - Tecnolab, lettre d'Olle Johansson, professeur
associé, à Stockholm, lettre d'André Masson du 3 janvier 2007 adressée au
tribunal).
L'autorité intimée a expliqué au tribunal par lettre
du 24 janvier 2007 qu'elle n'avait aucun élément nouveau à apporter. Le SEVEN
s'est déterminé le 7 février 2007 comme suit :
"1. Lieu exact
Les antennes seront fixées sur le pylône CFF 162.
2. Type d'antennes
La fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 a
été approuvée par préavis du SEVEN du 4 juin 2002. Sur cette fiche de données
spécifique au site, l'opérateur prend en compte des antennes de type Kathrein
742'234. Le projet actuel est toujours basé sur ce type d'antennes.
3. Tilts
Les angles de direction verticale des antennes ont été
fixés dans la fiche de données spécifique au site du 13.3.2002 comme suit :
angle mécanique 0° et angle électrique -2°.
4. Puissance d'émission
Le projet actuel, d'après les derniers renseignements
que nous avons recueillis, est configuré de manière à répartir la puissance
maximale autorisée avec 500 WERP pour chaque antenne (GSM1800 et UMTS).
5. Lieu de séjour momentané (LUS)
Le SEVEN admet que le LSM le plus exposé est bien le
train. Un rapide calcul montre que les valeurs limites d'immissions y seront
nettement dépassées.
Les antennes S2 et U2 (azimut 90°) devront
impérativement être modifiées avec une diminution de la puissance d'émission
ou/et augmentation de l'azimut.
Un nouveau calcul sera ensuite indispensable.
6. Principe de prévention
Le principe de prévention décrit à l'art. 11 LPE est
inclus dans le choix des valeurs limites de l'installation, comme le Tribunal
fédéral l'a confirmé à plusieurs reprises."
Le 22 février 2007, la municipalité a informé le
tribunal qu'elle ne remettait pas en cause sa décision, mais qu'elle restait
inquiète par rapport à la puissance d'émission de l'installation et qu'il lui
semblait que le choix de déplacer l'installation dans un endroit plus éloigné
de la zone habitée aurait été plus judicieux que la modification de la
puissance d'émission.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil le 14
mars 2007, la constructrice a précisé en substance que les valeurs limites
d'immissions ne s'appliquaient pas aux passagers des trains car leur présence
ne dépassait pas quelques secondes, en ce qu'il convenait de considérer comme
un lieu de séjour momentané (LSM), où la limite était fixée à 6 minutes selon
le chiffre 12 de l'annexe 2 de l'Ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la
protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.710). Elle invitait
le SEVEN à se déterminer sur la question de savoir si le train qui passe est ou
non un lieu de séjour momentané.
Le SEVEN s'est déterminé le 3 avril 2007 comme suit
:
"● Le train doit être considéré comme un lieu de séjour momentané
(LSM). En effet, les voyageurs sont exposés à plusieurs sources de rayonnement
non ionisant à l'intérieur des wagons. L'exposition au rayonnement non ionisant
basse fréquence provenant des caténaires est certainement la contribution la plus
importante au rayonnement global. Cependant, rien n'empêche qu'un train soit
immobilisé devant l'antenne et ainsi soumis à un rayonnement non ionisant haute
fréquence, provenant de l'antenne litigieuse. De plus, le personnel d'entretien
des CFF peut être amené à travailler devant cette antenne.
● Le SEVEN a pris contact avec
l'Office fédéral de l'environnement (Monsieur Baumann, chef de la section RNI)
qui a confirmé qu'un train est un lieu de séjour momentané.
● La valeur limite d'immissions
(VLImm) doit donc être respectée à l'intérieur du gabarit CFF.
● Un calcul approximatif fait
le SEVEN montre qu'on pourrait atteindre 145 % de la VLImm dans le gabarit du
train. Cette valeur montre que la valeur limite d'immissions est nettement
dépassée. Des modifications de la puissance ou de l'orientation (tilt et
azimut) de l'antenne permettraient de respecter cette valeur. Par ailleurs, le
SEVEN relève que les réglages de l'antenne S2/U2 sont difficilement
compréhensibles, vu que cette antenne vise le talus en amont, avec tilt
légèrement négatif."
Le 20 avril 2007, le conseil de la constructrice a
informé le tribunal que sa cliente était disposée à modifier son projet dans le
sens voulu par le SEVEN. Le 2 mai 2007, il a déposé un nouvelle fiche de
données spécifique au site du 27 avril 2007, indiquant que la puissance des
antennes S2/U2 avait été baissée de 1000 W à 200 W afin que la valeur limite
d'immissions soit respectée, au cas où le train serait considéré comme un lieu
de séjour momentané.
Le 1er mai 2007, les recourants ont
précisé que le point le plus important qu'ils faisaient valoir était leur
électrosensibilité et l'atteinte particulièrement aiguë que l'implantation
d'une antenne de téléphonie mobile si proche de leur habitation porterait à
leurs intérêts. Ils ont produit une carte publiée par l'OFCOM qui indique
l'emplacement des antennes de téléphonie mobile dans la région.
Le SEVEN s'est déterminé le 25 mai 2007 sur la
nouvelle fiche de données spécifique du 27 avril 2007. Il a relevé que la
constructrice était intervenue uniquement sur la puissance de l'antenne S2/U2,
alors que le rayonnement de l'antenne S1/U1 dépassait les valeurs limite
d'immissions pour les passagers du train. Il convenait donc de réduire la
puissance de cette antenne aussi.
La constructrice a informé le tribunal le 19 juin
2007 qu'elle acceptait de modifier son projet suite aux remarques formulées par
le SEVEN. Elle a produit une nouvelle fiche de données spécifique le 20 juin
2007, fiche qui ne tenait pas compte de la dernière modification et qui a été
remplacée par une nouvelle fiche du 25 juin 2007, adressée au tribunal par
courrier du 27 juin 2007. Le SEVEN a constaté le 25 juillet 2007 que la
configuration projetée permettait de respecter les exigences de l'ORNI.
Les recourants ont produit un mémoire complémentaire
le 17 août 2007. Ils ont relevé que les valeurs limites d'immissions telles que
calculées ne tenaient pas compte d'autres sources de rayonnement (radio,
télévision, émetteurs CFF, téléphones portables utilisés par les voyageurs).
S'agissant de l'antenne de type Kathrein 742 234, ils ont expliqué que sa
fabrication avait été arrêtée. Ils ont en outre remis en cause le système
d'assurance de la qualité de la constructrice et ont demandé au tribunal
d'appliquer la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal administratif
du canton de Zurich dans un arrêt du 20 juin 2007 (VB.2006.00448; ci-après :
l'arrêt zurichois) qui avait opposé des recourants à la constructrice Orange
Communications SA. En effet, compte tenu de la puissance maximale de
l'installation et de l'absence de système de contrôle de la qualité fiable,
l'installation querellée devrait être soumise à des limites.
La constructrice s'est déterminée le 10 septembre
2007. Elle a expliqué que l'antenne prévue - de type Kathrein 742 234 - allait
être démontée d'un autre mât et installée sur celui de Grandvaux. Elle a
rappelé que le système d'assurance de qualité, mis en place sur
recommandation de l'OFEV et consacré par le Tribunal fédéral, permettait
d'améliorer le contrôle des installations. Un dépassement des valeurs
autorisées pouvait être décelé et l'opérateur sommé de le corriger dans les
vingt-quatre heures. Elle relevait que l'arrêt zurichois invoqué avait été
déféré au Tribunal fédéral. Enfin, le 12 octobre 2007, la constructrice a
déclaré avoir obtenu la certification ISO 9001:2000 délivrée par la Société
générale de surveillance (SGS), comme l'attestait la copie de la certification
valable pour la période du 30 août 2007 au 29 août 2010.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le tribunal constate d'entrée de cause que certaines des
critiques formulées par les recourants ne sont plus litigieuses. L'instruction
du recours a permis de déterminer que le lieu exact de l'installation est bien
le pylône n° 162, qui se trouve sur le bord aval de la ligne CFF, à environ 1
m. de la limite entre les parcelles n° 669 et 671 et que les antennes sont de
type Kathrein 742'234 provenant de matériel existant. S'agissant de la
puissance de rayonnement, elle a été calculée séparément pour chaque antenne et
chaque gamme de fréquence (1800 MHz et 2100 MHz). Le tilt vertical des
antennes, respectivement les angles de direction verticale des antennes ont été
fixés dans la fiche de données; l'angle mécanique est de 0° et l'angle
électrique de -2°, l'angle d'inclinaison totale étant de -2°, ce qui est
conforme aux exigences de la jurisprudence (v. ATF 1A.57/2006 du 6 septembre
2006.
consid. 3). Il est vrai, comme l'a fait remarquer le SEVEN que le réglage
de l'antenne S2/U2 (azimut de 90°) ne paraît pas logique, puisqu'il vise les
vignes en amont de la ligne CFF. Toutefois, dans la mesure où cette
"singularité" ne se traduit pas par une nuisance et qu'elle est
conforme aux exigences légales, le tribunal renoncera à en demander la
modification. Il est en outre précisé que l'installation litigieuse n'est pas
soumise à une procédure fédérale, dite d'approbation des plans, selon les
dispositions de la législation sur les chemins de fer, car il ne s'agit pas
d'une installation ferroviaire proprement dite, mais d'une installation annexe,
comme l'a jugé le Tribunal fédéral (v. ATF 1A.100/2006 consid. 1.1 et 2.2).
2.
a) Les recourants expliquent qu'ils appartiennent à la
catégorie des personnes dites "électrosensibles" et qu'ils ressentent
en tant que tels des symptômes répétés et systématiques (fatigue, perte de
lucidité, maux de tête) lorsqu'ils sont soumis à un rayonnement
électromagnétique. Le certificat médical produit pour chacun d'entre-eux précise
qu'ils sont, et cela depuis leur enfance, dans "l'incapacité de
supporter une antenne de télécommunication" (v. certificats du Dr Anne
Daouk du 13 février 2002). Ils se plaignent des valeurs limites d'immissions
fixées pour l'installation qui seraient trop élevées, craignent que leur
contrôle par le SEVEN ne soit pas suffisant et doutent de la garantie de la
vérification des limites autorisées pour l'installation.
b) Les recourants s'appuient notamment sur une
déclaration faite par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) lors d'un
séminaire tenu à Prague les 25 et 27 octobre 2004 et ayant pour sujet
l'électrosensibilité (v. recours d'Anne Sifonios Vermeylen et de Johan
Vermeylen du 4 mai 2006 au Tribunal fédéral, page 5 in fine). Or, toujours
selon l'OMS, dans une publication ultérieure (Fact sheet N° 296, Decembre
2005), il est notamment précisé ce qui suit à propos de l'électrosensibilité : "Il
n'existe ni critères diagnostiques clairs pour ce problème sanitaire, ni base
scientifique permettant de relier les symptômes de l'hypersensibilité
électromagnétique à une exposition aux champs électromagnétiques. En outre,
l'hypersensibilité électromagnétique ne constitue pas un diagnostic
médical". A l'attention des gouvernements, il a été relevé ce qui suit
: "... il n'existe actuellement aucune base scientifique permettant
d'établir une relation entre l'hypersensibilité électromagnétique et exposition
aux champs électromagnétiques." (v. le site internet
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/print.html). Rien ne permet donc de
conclure que l'installation litigieuse déploierait un effet sur l'état de santé
des recourants, cela d'autant plus que le rayonnement électromagnétique est
soumis à des restrictions (v. ch. 3 infra).
3.
Les recourants contestent que les mesures prises par le
Conseil fédéral soient suffisantes pour empêcher les dommages pour la santé,
notamment pour des personnes particulièrement sensibles comme eux.
a) La LPE a notamment pour but de protéger les
hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1),
provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à
partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (art. 13
al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation
soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions
soient respectées. Il faut encore examinier si le principe de prévention
commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes
qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir,
doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE);
indépendamment des nuisances existantes, les émissions doivent être limitées à
titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les
conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable
(art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment
l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir
une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de
l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.
b) S'agissant des rayons non
ionisants, des valeurs limites d'immissions ont été prévues, correspondant à
celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection
contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets
thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la
santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations
expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes
prouvées. Cela étant, la LPE exige en outre que les valeurs limites d'immissions
répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi à l'état de
l'expérience (voir à cet égard le rapport explicatif établi le 23 décembre 1999
par l’Office fédéral de l'environnement des forêts et du paysage - OFEFP,
devenu dans l’intervalle l'Office fédéral de l'environnement [OFEV], à
l’appui du projet d’ordonnance, p. 6 et 7). La limitation préventive des
émissions découle des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour
but de combler les lacunes des valeurs limites d'immissions. Celles-ci visent
notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles
fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant
économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du
fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui
implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de
chacune des installations, que la valeur limite d'immissions ne soit pas
dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être
respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à
utilisation sensible (rapport explicatif p. 7 et 8).
c) En tant qu’elle fixe des
limitations supplémentaires selon son art. 4 et l’Annexe 1, en particulier les
valeurs limites applicables aux différentes catégories d’installations
mentionnées, l’ORNI tient compte de l’état actuel des connaissances
scientifiques en la matière, pour ce qui est des effets non thermiques des
rayonnements non ionisants et du principe de prévention (ATF 126 II 399 consid.
3b p. 402-403). Cette réglementation est exhaustive, en ce sens que les autorités
d’exécution ne sauraient exiger une limitation plus sévère en se fondant sur
l’art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66; 126 II 399 consid. 3c p.
403-404). Que les valeurs limites d’immissions prévues par l’ORNI ne
tiendraient pas suffisamment compte d’éventuels effets non thermiques des
rayonnements non ionisants, n’est pas en soi contraire aux art. 13 et 14 let. a
et b LPE. En effet, l’état actuel de la science ne permet pas de distinguer
entre les charges dommageables et non dommageables de ces effets non thermiques
et il est impossible de prendre en compte de tels effets dans la limitation
préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE, mis en relation avec l’art.
4.
ORNI et l’Annexe 1 à cette ordonnance (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405-406).
Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles
connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques
du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 406-408).
L’intervention des tribunaux est limitée à cet égard, car ils ne disposent pas
des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il appartient
primordialement aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de
la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites
de l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001; cf. également ATF 1A.134/2003 du
5.
avril 2004, publié in DEP 2004 p. 228, et les multiples références citées).
Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et le
juge n’intervient que dans le cas où les autorités compétentes négligent
manifestement cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF
1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in DEP 2003 p. 823).
Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un
nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de
francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre
ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et
la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre
régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux
décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail
interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication
(OFCOM), l'OFEV et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport
intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse,
Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport conclut qu'à heure
actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par
l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant
l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des
connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites
d'immissions si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf.
rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les
diverses études et rapports énumérés montrent que le Conseil fédéral et ses
offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le
domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires
pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du
rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé
humaine. En tout cas, les démarches entreprises ne sont pas de nature à
remettre en cause l’appréciation selon laquelle les valeurs limites définies
par l’ORNI sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de
prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006;1A.54/2006 du 10 octobre 2006,
consid. 6.5;1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2;1A.116/2005, du 31 mai
2006.
consid. 6, et les multiples arrêts cités).
d) Plus récemment encore, le 26 juin 2007, l'OFEV
a publié le nouveau rapport "Hochfrequente Strahlung und Gesundheit
("Rayonnement à haute fréquence et santé", en allemand, avec résumé
détaillé en français, italien et anglais), qui repose sur près de 150 travaux
scientifiques relatifs à l'exposition de l'homme aux hautes fréquences, rendus
publics entre fin 2002 et septembre 2006. Ce rapport considère en priorité les
études réalisées directement sur l'homme, s'attachant pour cela à la
littérature scientifique, qui contient essentiellement pour cette période des
études sur les téléphones mobiles. S'agissant des valeurs limites d'immissions,
l'OFEV a rappelé qu'elles étaient plus sévères, à titre de précaution, pour les
lieux où les personnes séjournent longtemps. Ces valeurs limites de
l'installation ne s'appuient pas sur des résultats concrets ou des hypothèses
scientifiques mais sont fondées sur les possibilités techniques et économiques
de maintenir la charge à long terme à un niveau bas, conformément aux exigences
de la LPE. Ainsi, la valeur limite de l'installation pour le rayonnement des
antennes est de 4 à 6 volts par mètre. Elle est donc environ dix fois plus
sévère que la valeur limite d'immissions et que la valeur limite adoptée par la
plupart des pays européens. En conclusion, l'OFEV a retenu que du point de vue
scientifique, aucun élément ne justifiait une adaptation des valeurs limites
d'immissions de l'ORNI, mais qu'il convenait toutefois de maintenir le principe
de précaution en matière de rayonnement non ionisant et d'accentuer la
recherche.
e) L'installation litigieuse constitue une nouvelle
installation fixe qui doit être aménagée et exploitée de telle manière que la
valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions au sens des
annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées en tous lieux à utilisation sensible
et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI, mis en relation avec les
ch. 64 et 65 de l'Annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI, mis en relation avec
l'Annexe 2; cf. ATF 1A.168/2006/1P.514/2006 du 14 juin 2007).
Pour ce qui concerne les stations émettrices pour
téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fils, et s'agissant,
comme en l'espèce, d'installations émettant dans des gammes de fréquence égales
et supérieures à 1800 MHz, la valeur limite de l'installation pour la valeur
efficace de l'intensité du champ électrique est de 6 V/m (ch. 64 let. b de
l'Annexe 1). La maison d'habitation des recourants constitue un lieu à
utilisation sensible (LUS) au sens de l'art. 3 al. 3 let. a ORNI. Lorsque la
norme du ch. 64 de l'Annexe 1 n'est pas dépassée dans ces lieux, les principes
de limitation préventive des émissions sont tenus pour respectés (ATF 126 II
399.
consid. 3c p. 403;1A.68/2005 du 26 janvier 2006 consid. 3.2). En outre,
s'il est établi ou à prévoir qu'une installation entraînera à elle seule ou
associées à d'autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs
valeurs limites d'immissions de l'Annexe 2, l'autorité impose une limitation
d'émissions complémentaires ou plus sévère (art. 5 al. 1 ORNI, concrétisant
l'art. 11 al. 3 LPE). Selon la recommandation publiée en 2002 par l'OFEFP/OFEV
au sujet de l'exécution de l'ORNI, cette limite est de 58 V/m pour les gammes
de fréquence de 1800 MHz et de 61 V/m pour les gammes de fréquences de 2100
MHz.
f) En l'occurrence, la dernière fiche de données (25
juin 2007) produite indique que dans le train, comme lieu de séjour momentané
(LSM) le plus chargé, l'intensité du champ électrique due à l'installation est
de 58.94 V/m, équivalent à 99 % de la norme maximale autorisée (cf. fiche
complémentaire 3a de la fiche de données). Comme il n'existe aucune autre
installation de téléphonie mobile dans les environs directs (la plus proche se
trouvant à plus de 300 m. du lieu prévu pour l'installation litigieuse, v. site
de l'Office fédéral de la communication [OFCOM], Emplacement des stations
émettrices), il n'y a pas lieu de prendre des mesures complémentaires ou plus
sévères au sens de l'art. 5 ORNI (ATF 1A.68/2005 consid. 3.2).
g) Pour la vérification des valeurs limites de
l'installation, cinq points de référence ont été pris en compte (cf. fiches de
données spécifiques au site 3a, 3b, 4a et 4b). Les valeurs ainsi constatées
varient entre 58.94 V/m (point 3, correspondant à l'emplacement des passagers
dans le train) et 1.05 V/m (point 1, correspondant au dernier étage de la
maison des recourants). Les normes fixées par l'ORNI sont ainsi respectées. Lorsque,
comme en l'espèce, le rayonnement subi dépasse dans certains cas le 80 % de la
valeur limite d'installation, les recommandations émises en 2002 par
l'OFEFP/OFEV exigent que des mesures de contrôle soient prises (pour les
installations utilisant les gammes de fréquences UMTS, un document analogue a
été élaboré en septembre 2003; sa validité a été confirmée selon un rapport
établi le 10 novembre 2005 par l'Office fédéral de métrologie, dont il ressort
que les signaux émis par des antennes UMTS peuvent être mesurés de manière
fiable; ATF 1A.191/2006 du 3 avril 2007 consid. 6;1A.54/2006 du 10 octobre
2006.
consid. 4.3.4;1A.57/2006 du 9 septembre 2006 consid. 6.1 et 6.2). Cette
obligation n'a pas été indiquée par le SEVEN dans son préavis reproduit dans la
synthèse de la CAMAC, puisqu'au moment où elle a été établie, aucune mesure
n'avait été faite au lieu de passage du train pour les occupants. Il convient
par conséquent de compléter le permis de construire par l'obligation imposée à
l'opérateur de faire procéder, à ses frais, des mesures de contrôle dans les
six mois suivant la mise en service de l'installation. Ces mesures, à effectuer
par un organisme indépendant, devront être soumises au SEVEN pour vérification.
Cette pratique est conforme à la jurisprudence, qui se réfère sur ce point aux
recommandations de l'OFEV, dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. ATF
1A.264/2006 du 30 mai 2007 consid. 5.2).
h) La parcelle des recourants se trouve à 32 m
environ de la voie ferrée. Celle-ci émet des signaux dans une gamme de
fréquences variant entre 0 et 100 KHz, qui n'ont rien à voir avec celles
produites par l'installation contestée. Il n'y a dès lors pas à les prendre en
compte dans la détermination globale des immissions (ATF 1A.142/2006 du 4
décembre 2006 consid. 4.1)
i) S'il est vrai que les recourants invoquent leur
électrosensibilité, ils ne font toutefois pas valoir des éléments propres à
démontrer que l’appréciation du Tribunal fédéral sur l’état actuel de la
science serait fausse (cf. notamment arrêt 1A.60/2006 du 2 octobre 2006,
consid. 2). Ils n'ont notamment pas apporté la preuve que les troubles dont ils
se plaignent étaient causés par une installation de téléphonie mobile, partant
que l'installation litigieuse allait obligatoirement porter atteinte à leur
bien-être ou à leur santé. Ils n'ont en outre pas précisé quel était le seuil à
partir duquel ils pouvaient souffrir du rayonnement et se sont contentés
d'alléguer qu'ils voulaient que l'installation soit éloignée de leur domicile,
sans donner de précisions sur la distance qui leur conviendrait. Les recourants
n'ont en outre pas invoqué un non respect des valeurs limites d'immission au
sens des annexes 1 et 2 de l'ORNI notamment au lieu d'utilisation sensible que
représente leur habitation. Or, ces valeurs sont très faibles, puisque
l'intensité de champ électrique due à l'installation y est de 1.05 V/m; le
principe de la prévention est donc largement pris en compte et les valeurs
limites relevées ci-dessus respectées, comme l'a confirmé le SEVEN. Au surplus,
ces valeurs ont diminué par rapport au projet initial de la constructrice qui
prévoyait en ce même lieu, une intensité du champ électrique de 1.48 V/m (v.
fiche de données selon projet du 20.10.1998 [version 2]), puis de 1.14 V/m (v.
fiche de données du 27.04.2007). Le moyen des recourants fondé sur l'absence de
mesures prises par le Conseil fédéral en faveur des personnes plus sensibles,
en relation avec l'installation litigieuse, doit par conséquent être rejeté.
4.
a) Les recourants reprochent en substance à la
constructrice de ne pas disposer d'un système d'assurance de qualité suffisant.
Ils citent à cet égard l'arrêt zurichois (v. lettre B supra in fine) qui
constatait effectivement à l'époque que la constructrice n'avait pas choisi un
système fondé sur les normes ISO, à l'instar des autres opérateurs de
téléphonie mobile, Swisscom Mobile AG et TDC Switzerland AG (sunrise), qui
avaient opté respectivement pour les normes ISO 9001:2000 et ISO 15504-2:2003,
la première ayant fait appel à la SGS pour la certification (arrêt
VB.2006.00448 du 20 juin 2007 consid. 6.3).
b) La constructrice a relevé que l'arrêt précité
avait été déféré au Tribunal fédéral, qui n'a pas encore statué. Peu importe la
solution qui est ou sera retenue par la Haute Cour, puisque la constructrice a
entre-temps décidé d'appliquer la norme ISO 9001 et qu'elle a obtenu la
certification de la SGS. Les critères d'un système d'assurance de qualité ou
"système AQ" tel qu'il a été édicté par l'OFEV sont par conséquent
remplis, ce qui permettra de renforcer le contrôle du respect des puissances
d'émission de l'installation pendant la durée de son exploitation.
c) Le Tribunal administratif a rappelé que dans deux
arrêts du 31 mai 2006 (1A.120/2005 et 1A.116/2005 consid. 5.3), le Tribunal
fédéral avait considéré que, pour l'heure, le système AQ permettait de mettre
en oeuvre un contrôle adéquat de la puissance émettrice pendant la durée de
l'exploitation d'une installation, moyennant toutefois que le permis de
construire mentionne comme condition à sa délivrance l'obligation à charge de
l'opérateur d'intégrer dans son système AQ les données opérationnelles de
l'installation mise à l'enquête (v. TA AC.2006.0025 du 21 septembre 2006
consid. c/bb al. 2). Cette condition ne figurant pas dans le permis de
construire délivré par la municipalité, il est expressément demandé à la
municipalité de compléter l'autorisation en mentionnant cette charge.
5.
Les recourants invoquent en outre une violation de leurs
droits constitutionnels, respectivement de la garantie de la propriété (art. 26
Cst.), de l'égalité de traitement, notamment pour les personnes atteintes d'une
déficience psychique ou physique (art. 8 al. 1 et 2 Cst.) et du droit à la vie
et à la liberté personnelle (art. 10 Cst.).
Le moyen tiré de la garantie de la propriété doit
être rejeté, car il n'a pas été établi que l'installation litigieuse porterait
atteinte aux droits des recourants en tant que propriétaires d'une villa. Il
doit également être rejeté s'agissant d'une violation de l'égalité de
traitement, puisque les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient victimes
d'une inégalité de traitement en tant que personnes électrosensibles, puisque,
comme cela a été relevé, les valeurs limites d'immissions tiennent compte du
principe de la précaution, partant de la sensibilité accrue de certains groupes
de personnes. A fortiori et pour les mêmes raisons, les recourants ne peuvent
pas se plaindre d'une atteinte à leur droit à la vie, qui n'est pas mise en
danger par l'installation litigieuse, étant rappelé que le SEVEN, autorité
chargée de contrôler l'application des normes fédérales, a donné son accord.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être très partiellement admis, la décision de la municipalité de Grandvaux
étant réformée dans le sens des considérants 3g et 4c ci-dessus. Un émolument
de justice réduit est mis à la charge des recourants et de la constructrice.
Ayant été assistée d'un avocat, celle-ci a droit à l'octroi de dépens réduits
qui lui seront seront versés par les recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est très partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Grandvaux du 12 décembre
2006.
est réformée dans le sens des considérants 3g et 4c.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen,
solidairement entre eux.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge de la constructrice Orange Communications SA.
V.
Les recourants Anne Sifonios Vermeylen et Johan Vermeylen,
débiteurs solidaires, verseront une indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à la
constructrice Orange Communications SA à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 18 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'OFEV et à l'OFT.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.