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Décision

AC.2007.0006

TA - AC.2007.0006 - 2007-09-12 - DE MESTRAL, SCHNEPP, DELOMIER/Municipalité de Vich, Département des infrastructures

12 septembre 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charles de Mestral est propriétaire de la parcelle n° 142

du Registre foncier de Vich. Ce bien-fonds, d’une surface de 1’375 m², est

classé dans la zone de village régie par les art. 6 à 15 du règlement communal

sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE), adopté le 30 juin

1986 par le Conseil général et approuvé le 29 octobre 1986 par le Conseil d’Etat.

Un bâtiment d’habitation de 157 m², portant le n° ECA 32, est érigé sur la

parcelle n°142. Celle-ci est bordée au nord par la route de Luins, au nord-ouest

par les parcelles nos 141 et 139, à l’ouest par la parcelle n°138, au sud par

la parcelle n°524, au nord-est par les parcelles nos 143 et 144. Les parcelles

n°141, 524, 143 et 144 sont libres de constructions. Les parcelles nos 138 et 139

sont bâties. Le secteur situé de l’autre côté de la route de Luins, au nord de

la parcelle n° 142, est bâti selon l’ordre contigu. Vich est classé comme

village d’importance régionale à l’inventaire au sens de l’art. 12 de la loi du

10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11).

B.

Charles de Mestral a promis-vendu la parcelle n° 124 à

Roland Schnepp et Pierre-Eric Delomier. Ceux-ci ont demandé une autorisation de

construire portant sur la démolition du bâtiment n° 32, le morcellement de la

parcelle en six lots, sur lesquels seraient édifiés un corps de bâtiments de 531

m² abritant six villas mitoyennes, un couvert pour sept voitures de 71 m²

et un abri pour conteneurs à ordures. Mis à l’enquête publique du 30 mai au 19

juin 2006, le projet a suscité plusieurs oppositions, dont deux collectives. Le

23 août 2006, la CAMAC a délivré les autorisations spéciales nécessaires. A

l’invitation de la municipalité, la Division des monuments, sites et

archéologie du Département des infrastructures (ci-après: la Division) a, le 7

novembre 2006, émis l’avis que le projet portait atteinte à l’ «urbanisme

du village», en tant qu’il ne respectait pas l’alignement des bâtiments le long

de la route de Luins; elle a en outre critiqué le volume des bâtiments projetés

et les ouvertures en toiture.

Le 11 décembre 2006, la Municipalité de Vich a rejeté

la demande d’autorisation, au motif que le projet ne serait pas conforme à

diverses prescriptions de la réglementation communale et serait inesthétique.

C.

Charles de Mestral, Roland Schnepp et Pierre-Eric Delomier

ont recouru contre cette décision négative, en concluant à son annulation et à

la délivrance de l’autorisation de construire. La municipalité propose le rejet

du recours.

La cause a été reprise par le nouveau juge

instructeur le 7 mai 2007.

D.

La municipalité a fait publier, le 12 janvier 2007, un

avis par lequel elle a informé les propriétaires fonciers sur le territoire

communal de sa décision de modifier le RPE, de sorte qu’aucun projet de

construction, même conforme à la réglementation existante, ne sera autorisé

s’il est de nature à compromettre la concrétisation de ses intentions relative

à la réglementation future.

E.

Le 19 février 2007, les constructeurs ont présenté une

nouvelle demande d’autorisation de construire, portant sur un nouveau projet.

Pour l’essentiel, celui-ci reprend le projet précédent, sous réserve de

modifications, telles que la suppression du couvert à voitures et son

remplacement par un garage souterrain sur lequel serait aménagée une aire de

jeux; d’autres éléments de construction en toiture et en façade ont également été

modifiés. Le 4 juillet 2007, la municipalité a refusé de délivrer le permis

requis, décision contre laquelle les constructeurs ont également recouru au

Tribunal administratif (cause AC.2007.0185).

Le magistrat instructeur a rejeté la demande des constructeurs

tendant à la jonction des deux causes.

F.

Le tribunal a tenu audience à Vich, le 4 septembre 2007,

durant laquelle il a recueilli les explications des parties et a procédé, en

leur présence, à une vision locale. A l’issue de l’audience, il a délibéré à

huis clos.

Considérants

1.

La matière est régie par le RPE dans sa teneur en vigueur

au moment où la décision attaquée a été rendue, ce dont toutes les parties ont

convenu, au demeurant, lors de l’audience du 4 septembre 2007, au cours de

laquelle la municipalité a expressément renoncé à se prévaloir, par rapport au

projet faisant l’objet de sa décision du 11 décembre 2006, de l’effet anticipé

de la nouvelle réglementation, selon l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de n’avoir pas

autorisé la démolition du bâtiment n° 32. Dans sa réponse au recours, la municipalité

indique avoir sursis à statuer sur ce point, lié, selon elle, à l’autorisation

de construire refusée. Toutefois, afin de dissiper toute équivoque à ce sujet,

elle a indiqué vouloir notifier «incessamment» sa décision positive aux

recourants. En audience, ses représentants ont indiqué qu’ils autoriseraient la

démolition dudit bâtiment, dès lors que les recourants auront obtenu le permis

de construire sur la parcelle n° 142. Il convient donc d’en prendre simplement

acte.

a) Aux termes des art. 108 al. 2 LATC et 69 al.

1.

ch. 8 de son règlement d’application (ci-après : RATC, RSV 700.11.1) la

demande d’autorisation de construire doit être accompagnée, notamment, des

plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au

réseau routier. Cette disposition a notamment pour but de sauvegarder le droit

d'être entendu des propriétaires voisins (cf. ATF 1P.524/2003 du 5 novembre

2003, consid. 1.3 ; P.426/87 du 5 août 1987, reproduit in: RDAF 1989 p.

456/457;1P.66/1989 du 17 mai 1989, consid. 3;1P.138/1993 du 24 juin 1993,

consid. 1d/bb et 2). Toutefois, l’incomplétude du dossier de l’enquête publique

n’entraîne la nullité de l’autorisation de construire que si les défauts

constatés sont de nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits,

en les empêchant de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007, consid. 2a; AC.2006.0025 du 21

septembre 2006, consid. 1a; AC.2003.0100 du 22 avril 2004, consid. 2a,

AC.2003.0104 du 2 mars 2004, consid. 7b, AC.2003.0160 du 28 janvier 2004,

consid. 3, et les arrêts cités).

b) Lors de l’audience du 4 septembre 2007, la municipalité

a allégué, pour la première fois, de ce qu’aucun plan des aménagements

extérieurs ne figurait au dossier mis à l’enquête publique.

Les aménagements extérieurs liés au projet de

construction litigieux résultent de manière suffisamment claire des différents

plans mis à l'enquête, même si aucun plan spécifique n’a été établi. Le plan de

situation indique précisément la voie d’accès carrossable aux villas nos 1 à 3

et au couvert à voitures projeté, depuis la route de Luins. Le plan du

rez-de-chaussée des six villas projetées figure l'emplacement des sept places

de stationnement prévues sous le couvert, ainsi que les trois places de parc

extérieures. Les plantations y figurent également. Le dossier mis à l'enquête

permettait aux voisins de se rendre suffisamment compte de la manière dont

seront aménagés les abords du bâtiment et de la compatibilité du projet avec la

réglementation applicable. La municipalité a ainsi statué en connaissance de

cause.

3.

La municipalité invoque la clause d’esthétique pour

rejeter le projet des recourants.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue

d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Les art. 14

et 75 RPE concrétisent ces principes.

aa) Il incombe au premier chef aux

autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions;

elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit

prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa

substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345;

arrêts AC.2002.0195 du 17 février 2006; AC.2004.0102 du 6 avril 2005). La

municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il

satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois,

lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêt AC.2002.0195,

AC.2004.0102, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia

114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2002.0195,

AC.2002.0102, précités). Le tribunal s’impose une certaine retenue dans

l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son

propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à

ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA ; cf.

en dernier lieu arrêt AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités).

L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti

doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût

ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêt

AC.2006.0097, précité).

bb) Sous l’angle de l’esthétique, la municipalité a

retenu trois motifs liés à l’implantation, à l’architecture et au

stationnement. Les recourants contestent tous les éléments de cette

appréciation, en faisant valoir que le projet serait conforme aux normes

régissant la zone et que l’on ne se trouverait pas dans un cas où le bâtiment

projeté porte atteinte au site, de sorte que la municipalité aurait excédé son

pouvoir d’appréciation en décidant comme elle l’a fait.

b) En premier lieu, la municipalité conteste le

choix d’implanter le bâtiment en retrait de la route de Luins, ce qui romprait,

selon elle, l’équilibre existant des deux côtés de cette route. L’argument

n’est pas dénué de poids; il peut notamment s’appuyer sur les considérations

qui ont conduit au classement du village dans l’inventaire des sites

d’importance régionale. L’autorité cantonale avait à l’époque retenu ce qui

suit :

« A l’origine, l’agglomération présentait

vraisemblablement une structure linéaire disposée parallèlement aux courbes de

niveau et suivant une orientation nord-est/sud-ouest habituelle dans la

région ; la partie la mieux conservée de cette structure a été réunie dans

le noyau viticole (E 1.1) ; certaines de ses constructions pourraient

remonter au 17e/18e siècles, même si la plus grande

partie du tissu date vraisemblablement du 19e s. Ce noyau se

caractérise par une disposition presque entièrement contiguë des constructions,

qui comptent presque sans exception deux niveaux. La rangée nord, qui recèle

les constructions les plus anciennes et aussi les plus intéressantes sur le

plan typologique, est malheureusement interrompue par un vide de construction

(1.1.4) résultant d’une démolition (peut-être à la suite d’un incendie). En

accord avec le mode de culture dominant (la vigne), les constructions se

rapprochent du type de l’habitation rurale et présentent un nombre réduit de

dépendances. Sur l’arrière, au nord, les habitations donnent sur de petits

jardins soigneusement clos de murs, assurant la transition avec le vignoble

proprement dit.(…) ».

La municipalité redoute que

l’implantation du bâtiment à l’endroit prévu ait pour effet de modifier

sensiblement l’aspect du village, notamment depuis son entrée orientale. C’est

aussi l’avis de la Division, tel qu’exprimé dans sa prise de position du 7

novembre 2006. La prolongation de l’effet de contiguïté des bâtiments alignés

des deux côtés de la route de Luins commanderait effectivement que la façade du

bâtiment projeté s’implante en bordure de cette voie, aux abords immédiats du

couvert à fontaine occupant la parcelle n° 141, de manière aussi à ménager la

possibilité d’un développement futur de la contiguïté sur les parcelles nos 143

et 144. La municipalité reproche dès lors au corps de bâtiments projeté

de ne pas respecter l’ordre contigu tel que régi par l’art. 7 let. a, b et c

RPE, dont la teneur est la suivante:

« Ordre des constructions

Distance aux limites

a) Partout où la contiguïté existe, elle peut être

maintenue.

b) Sur les parcelles jouxtant un bien-fonds sur

lequel un bâtiment est construit en limite de propriété, des constructions

peuvent être édifiées en contiguïté de ce bâtiment, à condition que la façade

existante soit aveugle pour la partie concernée.

c) Des bâtiments nouveaux peuvent être construits

en contiguïté avec l’accord écrit du voisin. Dans ce cas, la façade implantée

sur la limite de propriété doit être aveugle.

aa) L'ordre contigu se caractérise

usuellement par l'implantation sur un même alignement, ou en retrait de

celui-ci, de bâtiments adjacents élevés en limite de propriété et séparés par

des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximum fixée pour ces derniers

et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades non en limite de

propriété. L'ordre contigu se distingue de la contiguïté, qui se caractérise,

elle, comme une situation de fait, soit l'accolement de deux bâtiments. L'ordre

contigu vise à créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës. Les

règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (cf., en dernier lieu, l’arrêt

AC.2004.0104 du 8 décembre 2004).

bb) La municipalité explique que la

construction projetée, implantée en retrait de la limite des constructions

selon l’art. 36 al. 1 let. d de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes

(ci-après : LRou ; RSV 725.01), aurait pour effet, en rompant l’ordre

contigu, de faire perdre à la seule rue du village l’essentiel de sa substance

et de son caractère. Pour elle, les constructeurs devaient implanter le corps

de bâtiments projeté sur cette limite, en conservant la volumétrie du bâtiment

n° 32. Les recourants expliquent avoir voulu, par la configuration et

l’implantation de leur projet, reconstituer en parallèle l’arc de cercle que

représente la route de Luins à cet endroit. L’implantation du projet sur la

limite des constructions aurait pour effet, selon eux, d’en rompre l’harmonie.

Comme cette limite se situe à 5 mètres en retrait du bord de la route et

s’avance au front du bâtiment n° 32, au bord de celle-ci, il en résulterait une

césure au milieu du corps de bâtiments (celui-ci ayant l’aspect d’un

« L » renversé en quelque sorte). L’implantation souhaitée par la municipalité

contraindrait en effet les recourants à décaler de plus de 5 mètres en

direction du Nord l’implantation des villas 4 à 6, celles-ci prenant place dans

les espaces volumétriques du bâtiment n° 32, au bord de la route de Luins.

Outre l’harmonie de leur projet, les recourants font valoir que ce décalage

réduirait fortement l’ensoleillement des jardins attenants aux villas 4 à 6.

L’art. 7 RPE n’impose pas l’ordre

contigu, mais prévoit que la contiguïté peut être maintenue, là où elle existe

déjà (let. a). Cette disposition permet aussi soit d’étendre le périmètre de la

contiguïté, lors de constructions nouvelles (let. b et c), soit de construire

en ordre non contigu (let. d). L’ordre contigu prévaut de l’autre côté de la

route de Luins. Il s’étend également sur le côté méridional de celle-ci, du

moins jusqu’à la parcelle n° 139. Depuis cet endroit, et jusqu’à la sortie

orientale du village, les terrains bordant la route de Luins sont libres de

constructions, sous la seule réserve de l’îlot formé par le bâtiment n° 32, que

le projet prévoit de démolir. En particulier, les parcelles adjacentes à la

parcelle n° 142 et qui donnent sur le route de Luins (soit la parcelle n° 141

au nord-ouest et les parcelles nos 143 et 144) ne sont pas bâties. On ne se

trouve dès lors pas, relativement à ces biens-fonds, dans un cas où la

contiguïté pourrait être maintenue selon l’art. 7 let. a RPE.

Il se pose la question de savoir si la

contiguïté pourrait être prolongée, en retrait de l’alignement actuel, si le

bâtiment projeté était édifié en contiguïté de celui édifié (n° ECA 47), en

limite de propriété, sur la parcelle n° 138. Selon le morcellement prévu par

les recourants, le bâtiment le plus occidental de l’ensemble projeté se

trouverait à 5,65 m environ du bâtiment n° 47. Les recourants ne souhaitent pas

y accoler les bâtiments projetés, à supposer même que cela soit possible,

relativement à la distance à respecter par rapport aux limites de la parcelle

n° 139 et à l’exigence d’aménager les voies d’accès.

Comme on l’a vu, la question de la contiguïté est

centrale. Il est douteux toutefois qu’elle puisse être réglée de manière

entièrement satisfaisante sur la base du RPE. Les représentants de la municipalité

ont du reste indiqué en audience que leur intention était de faire modifier,

dans la perspective des nouvelles dispositions du RPE applicables à la zone

village, l’alignement actuel selon la LRou pour l’amener en bordure de la route

de Luins. Il reste que la prolongation de l’ordre contigu que

souhaite la municipalité ne peut être imposée aux recourants, sur le vu du

texte clair de l’art. 7 RPE. En l’état actuel de la réglementation communale,

la limite des constructions ne constitue pas un front d’implantation en bordure

sud de la route de Luins.

cc) Le projet des recourants consiste

à construire, en rupture de la contiguïté, une série de bâtiments accolés entre

eux. Cette solution est compatible avec l’art. 7 let. c RPE. Les six bâtiments

projetés seront accolés les uns aux autres, à chaque fois sur les nouvelles

limites de propriété qui découleront du morcellement de la parcelle n° 142.

Sans doute la configuration retenue a-t-elle pour inconvénient, comme le

souligne la municipalité, d’empêcher toute poursuite de la contiguïté sur les

parcelles adjacentes, faute pour les bâtiments projetés d’être édifiés en

limite de propriété, relativement aux parcelles nos 138, 141, 143 et 144. Mais

il s’agit là le fruit du libre choix des constructeurs, auxquels l’art. 7 RPE

ne s’oppose pas.

c) En deuxième lieu, la municipalité a

critiqué l’option choisie, consistant à accoler les uns aux autres six

bâtiments dont les façades, l’implantation et les hauteurs seraient toutes

différentes. Elle considère qu’il s’agirait là d’un traitement «agité», à

raison de décrochements excessifs par rapport à ce que permet l’art. 8 let. f

RPE, à teneur duquel les bâtiments dont la façade mesure plus de 15 m

présenteront un décrochement d’au moins 0,6 m en façade, tous les 15 m au

moins, ainsi qu’un décrochement de 0,6 m au moins, en façade et en toiture,

tous les 20 m au moins. Les recourants considèrent au contraire que le bâtiment

projeté irait dans le sens voulu par cette disposition; les changements de

formes, de styles et de rythmes auraient précisément pour but d’éviter

l’édification d’un bâtiment aux formes rectilignes et inadaptées, qui créerait

un effet de masse.

A l’issue de la vision locale, le tribunal

estime que la construction projetée ne déparerait pas le site dans lequel elle

s’implante. Sur le côté nord de la route de Luins, les constructions, qui à

l’origine dévoilaient un habitat essentiellement viticole, ne présentent plus

un caractère très homogène. Plusieurs d’entre elles ont fait l’objet ou font

actuellement l’objet de lourdes réhabilitations, dont certaines n’apparaissent

pas des plus heureuses sous l’angle de l’esthétique. Sur le bâtiment situé le

plus à l’est, le dernier de la « rue », l’édification d’un pignon secondaire

a du reste été autorisée. A cela s’ajoutent les nombreux décrochements des

façades. Côté sud, le bâti, plus tardif, est encore plus hétérogène ; son

intérêt sur le plan architectural et esthétique est mineur. Plusieurs façades,

dont notamment le bâtiment n° 32, voué du reste à la démolition, souffrent même

d’un défaut d’entretien. En regardant le village depuis le sud de la vigne

appartenant à Charles de Mestral, l’impact du corps de bâtiments projeté

apparaît des plus limités par rapport à la situation actuelle. Sans doute,

il n’appartient pas au tribunal de discuter du choix des constructeurs. Il doit

néanmoins relever que de soutenir que le projet ne s’intégrerait pas dans le

site est d’autant plus excessif que les constructeurs ont privilégié un

ensemble organique et ont délibérément renoncé à réaliser un projet présentant

toutes les caractéristiques de l’ « effet-barre », dont les

effets sur l’environnement auraient été autrement plus perceptibles et plus préjudiciables.

d) En troisième lieu, la municipalité considère que

la création du couvert à voitures au bord de la route de Luins enlaidirait le

site, dont la protection aurait commandé la création d’une aire de

stationnement souterraine. Les recourants rétorquent qu’une telle obligation ne

saurait leur être imposée au regard des dispositions du RPE et que

l’aménagement de places de stationnement sur une autre partie des terrains

concernés porterait au site une atteinte plus grave que celle dénoncée. Ils

font valoir que le couvert projeté permettrait, dans une certaine mesure, de

prolonger la contiguïté existante. Cela étant, d’autres motifs justifient de ne

pas autoriser ce couvert (cf. consid. 4 ci-dessous). A ce stade, on se

contentera de relever, eu égard à la configuration des lieux et à la limite des

constructions, que les recourants ne disposent guère d’une autre solution que

celle retenue pour l’aménagement des accès.

e) Force est dès lors de retenir qu’en condamnant le

projet pour l’essentiel sous l’angle de l’esthétique, la municipalité a excédé

le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet égard.

4.

La municipalité soutient que le projet ne

respecterait de toute manière pas l’art. 7 let. d RPE. Cette disposition

prévoit que s’agissant des constructions en ordre non contigu, la distance

à la limite de la propriété voisine est fixée à 5 m, cette distance pouvant

être ramenée à 3 m pour les façades pignon ne comportant pas de vues droites et

qui ne font pas face à un bâtiment situé à moins de 6 m comportant des jours. Selon

la municipalité, le projet litigieux ne serait pas conforme à cette

disposition, pour un double motif.

a) En premier lieu, la municipalité déduit de l’art.

7.

let. d RPE la règle implicite que la distance de 5 m à la limite de propriété

devrait aussi être respectée entre les bâtiments érigés sur le même bien-fonds.

Or, selon elle, le couvert à voiture prévu en bordure de la route de Luins ne

serait pas une dépendance de peu d’importance, de sorte que la distance de 5 m

au bâtiment principal ne serait pas respectée.

aa) Les recourants ne contestent pas le fait que la

distance de 5 m doit être respectée entre les bâtiments construits sur le même

terrain; selon eux toutefois, le couvert projeté constituerait une dépendance

et dérogerait dès lors à l’exigence prescrite à l’art. 7 let. d RPE. En

l’occurrence, le couvert, d’une surface de 71,4 m² (17,85 m x 4 m), et d’une

hauteur au faîte de 5 m, serait constitué de piliers recouverts par un toit à

deux pans. La LATC ne dit rien à ce sujet. Quant au chapitre XVI du RPE, il prévoit

des règles générales s’appliquant à toutes les zones, parmi lesquelles l’art.

89.

RPE régissant les annexes de petites dimensions. Selon l’al. 4 de cette

disposition, dans les zones de moyenne et faible densité, les garages et abris

n’entrent pas dans le calcul de la densité pour autant que leur surface au sol

ne dépasse pas 36 m² par habitation. Or, on se trouve en l’occurrence dans la

zone de village, qui n’entre dans le champ de l’art. 89 al. 4 RPE. Seul s’applique

dès lors l’art. 39 RATC, à teneur duquel, à défaut de dispositions communales

contraires, les municipalités sont compétentes pour autoriser, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la

construction de dépendances de peu d’importance, dont l’occupation est liée à celle

du bâtiment principal (al. 1); par dépendance de peu d’importance, on entend

des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne

avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages

particuliers pour deux voitures au plus; ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle (al. 2); ces règles

sont aussi applicables à d’autres ouvrages que des dépendances proprement

dites, notamment des places de stationnement à l’air libre (al. 3). Dans

l’application de l’art. 39 al. 2 et 3 RATC est décisif le rapport de

proportionnalité entre le bâtiment principal et la dépendance projetée; c’est

la raison pour laquelle la jurisprudence se détache de normes quantifiées, pour

apprécier les situations au cas par cas, en tenant compte des circonstances

spéciales. Cela étant, un couvert à voitures fermé par des cloisons et surmonté

d’un toit, présentant ainsi l’aspect d’un hangar, n’est pas une dépendance de

peu d’importance au sens de l’art. 39 al. 2 et 3 RATC (arrêts AC.2006.0100 du 5

juillet 2007, relatif à un hangar surdimensionné par rapport à la parcelle; AC.2005.0167

du 8 mars 2006, relatif à un garage de 30 m² ; AC.1996.0123 du 26 septembre

1996, relatif à un garage de 100 m²). Bien qu’assimilées aux dépendances selon

l’art. 39 al. 3 RATC et soumises aux mêmes règles, les aires de stationnement

ne sont pas limitées aussi sévèrement, quant à leur surface, que les petites

constructions visées par l’art. 39 al. 2 RATC (arrêts AC.2005.0107 du 16 mars

2007.

(dix-sept places); AC.2003.0053 du 3 octobre 2003 (deux places);

AC.2001.0108 du 31 octobre 2001, relatif à une norme communale fixant une

surface de 60m² pour les aires de stationnement pour véhicules; AC.1999.0029 du

9.

juillet 1999 (neuf places); AC.1996.0216 du 18 juin 1998 (sept places). Dans

ces cas, la pratique s’inspire des directives édictées par l’Union suisse des

professionnels de la route (USPR n°640-290).

bb) En l’occurrence, le couvert projeté, destiné à

abriter sept voitures, a une emprise certaine, compte tenu de sa surface (71 m²)

et de sa hauteur (5 m). Son rapport avec la surface totale de la construction

principale, d’une part, avec la dimension de la parcelle, d’autre part, est de

1/7, respectivement 1/20 environ. Ses dimensions excèdent ce qui est

généralement admis au regard de l’art. 39 RATC.

cc) A titre subsidiaire, les recourants proposent

trois variantes, consistant à supprimer le couvert et à le remplacer par une

aire comprenant plusieurs places de stationnement à l’air libre, à le relier au

bâtiment principal par une coursive, à le fermer sur trois côtés et le relier

au bâtiment principal. Seule la première d’entre elles semble entrer en ligne

de compte, sous réserve du calcul du nombre de places (selon la directive USPR

n°640-290). Mais il s’agit là d’un projet différent de celui qui fait l’objet

du litige et qui, de toute manière, passe par une nouvelle enquête publique.

b) Sous l’angle de l’art. 7 let. d RPE, la municipalité

a également retenu que la façade orientale du bâtiment se trouverait à 3 m de

la limite de la parcelle n° 524; or, cette façade comporterait une vue droite.

Les recourants contestent cette appréciation et font valoir qu’il s’agirait de

simples jours en verre dépoli. Lors de l’audience du 4 septembre 2007, les

représentants de la municipalité en ont pris acte et admis la réglementarité du

projet sur ce point.

5.

a) L’art. 8 al. 2 let. e RPE proscrit les avants-toits sur

la façade chéneau inférieurs à 80 cm. Or, la municipalité relève que certains

des avants-toits projetés ne respecteraient pas cette règle, ainsi par exemple

sur la villa n° 1 (cf. coupe n° 1) dont les avants-toits mesurent 70 cm de part

et d’autre. Les recourants font valoir que la conformité de leur projet à cette

règle sur toutes les façades chéneaux mais ils se sont déclarés prêts à accepter

que l’octroi du permis soit expressément soumis au respect de cette condition.

L’autorisation de construire devra donc être assortie de cette condition.

b) La municipalité oppose l’art. 10 RPE au

projet ; cette disposition a la teneur suivante :

« La disposition et la proportion des ouvertures devront

s’harmoniser à celles des constructions existantes. »

Pour la municipalité, les ouvertures projetées en

façades chéneaux ne s’harmoniseraient nullement avec celles des constructions

existantes, ni en ce qui concerne leur disposition, ni s’agissant de leurs

proportions, ce que les recourants contestent. Cette question est voisine de

celle ayant trait à l’esthétique du projet ; on peut dès lors se référer à

ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 3c). A l’issue de la vision locale, le tribunal

a pu se rendre compte de l’hétérogénéité des ouvertures sur plusieurs façades chéneaux

des immeubles récemment réhabilités le long de la route de Luins, notamment sur

les bâtiments sis sur les parcelles nos 62 et 129. Il estime dès lors que la municipalité,

sur ce point également, a excédé le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré

en condamnant les ouvertures projetées sous l’angle du défaut d’intégration.

c) La municipalité invoque, s’agissant de

l’ajourement de toitures, l’art. 12 RPE, dont la teneur est la suivante :

« Ne sont autorisés que :

a) Les fenêtres rampantes rectangulaires d’une largeur

inférieure à la hauteur.

b) Les ouvertures constituées d’un pan de toiture soulevé dont la hauteur

n’excédera pas 120 cm (vide de jour).

c) Les balcons encaissés en toiture, à condition que la corniche soit continue

et à raison d’un seul pan de toiture.

Les ouvertures en toiture ne dépasseront pas le tiers du pan

de toiture considéré ; si le pan de toit fait moins de 4,50 m de largeur,

une ouverture de 1,50 m au maximum est autorisée.

Pour des bâtiments architecturalement intéressants, la

Municipalité peut imposer d’autres dispositions et dimensions pour les

ouvertures en toiture. »

Les recourants admettent que les ouvertures en

toitures projetées des villas n° 2, 4 et 5 ne sont pas conformes à cette règle.

Les ouvertures dans les pignons secondaires des villas n° 2 et 4 et la lucarne

en toiture de la villa n° 5 sont en effet proscrites par l’art. 12 al. 1 let. b

RPE. Les recourants font cependant valoir l’art. 12 al. 3 RPE, disposition

permettant de déroger à la règle précitée pour des bâtiments « architecturalement

intéressants ». Pour la municipalité, cette disposition ne saurait

entrer en considération ici, dès lors qu’il s’agit d’une « Kann-Vorschrift »,

d’une part, et que le bâtiment projeté ne présente pas des caractéristiques

architecturales telles qu’il s’imposerait de déroger à la règle, d’autre part.

Comme toute disposition dérogatoire, la norme

potestative de l’art. 12 al. 3 RPE implique un certain pouvoir d’appréciation

de l’autorité. Or, la municipalité ne s’est guère étendue sur les raisons qui

l’ont conduit en l’espèce à ne pas octroyer la dérogation requise. Elle s’est

contentée en audience de mettre en doute l’intérêt architectural du bâtiment

projeté pour refuser d’entrer en matière. Sa décision ne peut être maintenue et

la municipalité devra statuer sur ce point. A ce stade, on se contentera de

relever que des pignons secondaires et des lucarnes ont été autorisées sur

certaines façades des bâtiments longeant la route de Luins au nord.

d) Les recourants admettent en outre que la

dimension des ouvertures prévues sur la toiture de la villa n° 3 dépasse la

règle prescrite à l’art. 12 al. 2 RPE ; ils se sont engagés à réduire le

projet sur ce volet, ce dont il suffit de prendre acte.

Les recourants contestent en revanche que cette

règle ne soit pas respectée pour la villa n° 2 et rappellent que la largeur du

pan de toit de celle-ci atteint 7,20 m. Or, les trois ouvertures projetées ont chacune

une largeur de 140 cm, soit au total 4,20 m, de sorte que le tiers de la

largeur du pan de toit est dépassée, ceci sans tenir compte des ouvertures sur

pignon secondaire. Pour être autorisé, le projet devra donc être remanié sur ce

volet également.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

admettre le recours. La décision attaquée sera annulée et le dossier sera

retourné à la municipalité afin qu’elle délivre l’autorisation requise aux

conditions et charges visées aux considérants qui précèdent. Compte tenu de l’issue

du recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 55 al. 3 LJPA).

Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à de pleins dépens

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Vich du 14 décembre 2006

est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens

des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

La Commune de Vich versera aux recourants une indemnité de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.