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Décision

AC.2007.0007

TA - AC.2007.0007 - 2007-08-31 - FAVEZ/Conseil général de la Commune de Villars-Sainte-Croix, Département des institutions et des relations extérieures, Service de l'environnement et de l'énergie, MOR

31 août 2007Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la commune de

Villars-Sainte-Croix est actuellement régi par un plan des zones et un

règlement communal sur le plan d'extension entrés en vigueur le 6 décembre

1985, ainsi que par plusieurs plans de détails, dont le plan d'extension

partiel du village, également entré en vigueur le 6 décembre 1985.

B.

En 2003, la municipalité a lancé

l'étude d'un schéma directeur communal. En parallèle, elle a engagé la révision

du plan de zones, ou plan général d'affectation (PGA), du règlement communal

(RPGA), et du plan d'extension partiel ou plan partiel d'affectation (PPA) du Village.

Dans le cadre de ces études, la commune a décidé de réaffecter à la zone

agricole les parcelles encore libres de constructions sises à l'intérieur de

l'échangeur autoroutier de Villars-Sainte-Croix. Ce changement d'affectation concernait

plusieurs parcelles propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit les

parcelles no 137 et 138 du cadastre communal, d'une surface d'environ 9'000 m2,

classée en zone de villas A par le plan des zones de 1985, et la parcelle no

136, d'une surface d'environ 10'800 m2, classée en zone intermédiaire. En

compensation, elle a proposé le report des droits à bâtir des propriétaires au

lieu-dit "En Coulaye", sur la parcelle no 59 et un partie de la

parcelle no 51, également propriétés de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz, soit

une surface de 15'865 m2 de terrain dont 11'139 m2 classés en zone agricole et

le solde en zone de villas B par le plan des zones de 1985.

C.

Le transfert de ces droits à bâtir

fait l'objet du PPA "En Coulaye", dont l'étude a été menée parallèlement

à l'élaboration du schéma directeur communal et aux travaux de révision du PGA

et du PPA du Village. Situé à l'ouest du village, le périmètre du plan est

bordé à l'ouest par la route cantonale (RC) 251, qui se dirige en direction de

Cossonay, et plus loin par le secteur à vocation hôtelière du PPA "Relais

fleuri" adopté le 11 décembre 2003, et par l'autoroute A1. Au sud, il est

séparé d'une bretelle de l'échangeur autoroutier A1-A9 par une petite zone de

villas B jouxtant le cimetière communal, et par le chemin En Coulaye qui

conduit au village. Il jouxte à l'est plusieurs exploitations agricoles

villageoises soumises à la réglementation du PPA du Village et s'ouvre au nord sur

un espace planté en verger et sur la zone agricole. Affecté à une zone mixte

(habitat-travail), le PPA organise l'espace à l'intérieur de son périmètre dans

différentes aires, dont les destinations sont pour l'essentiel les suivantes:

l'aire de construction, destinée à l'implantation de bâtiments accueillant des

logement et des activités moyennement gênantes; l'aire de prolongement destinée

aux jardins et aux aménagements en relation avec les bâtiments de l'aire de

construction; l'aire de mouvement, destinée à la circulation des véhicules et

des piétons à l'intérieur du quartier, au stationnement et aux aménagements

routiers; l'aire de verdure, destinée au maintien d'une surface non construite

en nature de pré et de verger. A l'intérieur de l'aire de construction, les

bâtiments sont répartis en douze fractions disposées à l'intérieur de huit

groupes de bâtiments de trois ou quatre niveaux habitables, combles compris;

les groupes de bâtiments sont alignés sur deux lignes parallèles de part et d'autre

de l'aire de mouvement, qui permet l'accès des véhicules au quartier depuis le

chemin En Coulaye. Les douze fractions de bâtiments peuvent accueillir quinze

logements au maximum, soit 62 logements au total, et 2'950 m2 de surface

de plancher brute (SPB), dont le 10% au moins est réservé à un autre usage que

l'habitation. L'aire de verdure prolonge les jardins des bâtiments à l'ouest,

en direction de la route cantonale, et au nord où elle doit être replantée en

verger. Le plan prévoit obligatoirement la construction d'un ouvrage antibruit

tout le long de la route cantonale à l'ouest, jusqu'au carrefour avec le chemin

En Coulaye au sud.

D.

Le Schéma directeur communal, le PGA,

le RPGA, le PPA Village et le PPA "En Coulaye" ont été soumis à

l'examen préalable des services de l'Etat du 5 décembre 2003 au 13 octobre 2004

et à un examen complémentaire du 6 avril au 28 septembre 2005. Un nouveau

dossier concernant uniquement le PPA "En Coulaye" a été transmis au

Service de l'aménagement du territoire (SAT) le 21 février 2006 pour complément

d'examen. Après avoir transmis le dossier au Service cantonal de

l'environnement et de l'énergie (SEVEN), le SAT a rendu son rapport le 3 avril

2006 en exigeant des modifications formelles et des compléments à apporter au

plan et au règlement avant l'enquête publique. Par courrier du 25 avril 2006,

le SAT a constaté que le dossier était conforme aux attentes des services de

l'Etat, sous réserve d'une légère rectification à apporter au règlement, et

qu'il pouvait être soumis à l'enquête publique.

E.

Le PPA "En Coulaye"

comprenant le plan et son règlement, accompagnés du rapport d'aménagement selon

l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), et d'une annexe 1 "Etude acoustique, Etude des

milieux naturels et du paysage", a été soumis à l'enquête publique du 23

mai au 22 juin 2006. Il a fait l'objet d'une opposition déposée par André Favez

durant le délai d'enquête publique.

F.

Le Conseil communal de

Villars-Sainte-Croix a rejeté l'opposition et adopté le PPA "En

Coulaye" dans sa séance du 2 novembre 2006.

G.

Par décision du 18 décembre 2006, le

Département des institutions et des relations extérieures a approuvé préalablement

le PPA "En Coulaye". Par courrier du même jour il a transmis à André

Favez copie de cette décision et du rejet de son opposition par le Conseil

communal de Villars-Sainte-Croix.

H.

Par acte du 8 janvier 2007, André

Favez a recouru contre ces deux décisions en concluant, avec suite de dépens, à

leur annulation. En substance, il faisait valoir que la création par le PPA

contesté d'une nouvelle zone à bâtir en remplacement d'une zone agricole

légalisée par le plan de zones de 1985 ne pouvait être admise faute d'une

dérogation exceptionnelle formellement accordée par le département, qu'aucune

étude figurant au dossier ne permettait de justifier l'extension de la zone à

bâtir, et que la localisation d'une nouvelle zone d'habitation à proximité de

la route cantonale et de l'autoroute était inopportune et contraire aux

principes de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700), ainsi qu'à la législation sur la protection de l'environnement;

il contestait en outre les conclusions du rapport d'aménagement selon l'art. 47

OAT et de l'étude acoustique, en faisant valoir que les données n'avaient pas

été actualisées depuis 2003, malgré l'augmentation du trafic survenue depuis

lors, et qu'en l'état, le dossier ne permettait pas de vérifier que les valeurs

de planification étaient respectées sur l'ensemble du plan.

I.

La municipalité a répondu le 8

février 2007 en concluant au rejet du recours.

J.

Le SAT s'est déterminé le 5 février

2007 en concluant implicitement au rejet du recours. Il précisait notamment ce

qui suit:

"Le plan partiel

d'affectation (PPA) "En Coulaye" et la révision du plan général

d'affectation (PGA), y compris un schéma directeur communal et le PPA

"Village", ont été envoyés au SAT par la Commune de

Villars-Sainte-Croix le 4 décembre 2003 pour examen préalable.

C'est dans le cadre

de la révision du PGA que le SAT est entré en matière sur le projet du PPA

"En Coulaye".

En effet, lors de la

révision d'un PGA, une analyse globale est effectuée sur l'évolution des

affectations. Dès lors, si une nouvelle zone à bâtir, prise sur la zone

agricole, est compensée par une autre qui retourne à la zone agricole, il n'est

pas demandé formellement au chef de département de déroger à l'art. 53 al. 3

LATC, la décision étant prise au moment de l'approbation.

Ainsi, dans la

Commune de Villars-Sainte-Croix, il s'avère que les terrains légalisés en zone

à bâtir et en zone intermédiaire, circonscrits dans l'échangeur autoroutier, se

trouvent, d'une part, dans un environnement hostile et subissent de fortes

nuisances sonores, et d'autre part, sont éloignés du centre du village.

L'affectation du sol

en zone mixte (habitations et activités de type moyennement gênant pour

l'habitation) attribuée au PPA est celle du centre villageois. Le développement

prévu par le PPA s'inscrit en continuité avec le centre de Villars-Sainte-Croix.

Les zones intermédiaires existantes ne sont pas aptes à accueillir de la mixité

par leur caractère strictement résidentiel.

C'est pourquoi le

SAT a admis à cet endroit le report des droits à bâtir des parcelles nos 137

et 138 (9'900 m2 de terrains constructibles) sur la parcelle no 51, moyennant

compensation, à savoir le retour à la zone agricole de la zone villas A, de la

zone intermédiaire et de la zone de verdure situées dans l'échangeur (voir

schéma des compensations en annexe).

(…)"

K.

Le SEVEN s'est déterminé le 6 février

2007 comme suit:

"Selon les art.

24 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE) et 29 de

l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), pour une zone

nouvellement affectée à la construction de locaux à usage sensible au bruit,

les valeurs limites de planification sont à prendre en compte (secteur Nord du

PPA actuellement en zone agricole). Pour une zone déjà affectée à la

construction de locaux à usage sensible au bruit et avec des parcelles équipées,

les valeurs limites d'immission sont à prendre en compte (secteur Sud du PPA).

Le trafic routier

défini dans l'étude acoustique du bureau ECOSCAN correspond au trafic connu au

moment de l'élaboration de ce rapport. Selon les dernières données de trafic à

disposition du SEVEN, le trafic sur la N1 pour l'année 2005 à cet emplacement

est de 54'900 véhicules par jour.

Une augmentation

annuelle du trafic de l'ordre de 2.6 % comme mentionné dans le recours

correspond à une augmentation des niveaux sonores d'environ 0.1 dB(A). Ainsi,

même si le trafic augmente de 5.2 % sur 2 ans, l'augmentation des nuisances

sonores reste très faible, de + 0.2 dB(A), et ne justifie pas une nouvelle

étude acoustique. Les mesures de protection contre le bruit dimensionnées dans

l'étude acoustique et définies aux art. 12 et 15 du règlement du PPA sont

suffisantes pour garantir le respect des valeurs limites d'exposition au bruit.

La prise en compte

du revêtement phonoabsorbant de type "drainant" sur l'autoroute avec

une efficacité de 6 dB(A) de nuit et de 4 dB(A) de jour correspond à ce qui a

été mesuré le long de tronçons autoroutiers déjà équipés avec ce type de

revêtement. La différence d'efficacité entre le jour et la nuit s'explique par

le fait que le revêtement est plus efficace pour les véhicules automobiles que

pour les poids lourds, le pourcentage de poids lourds étant plus faible de

nuit, et qu'il est plus efficace avec des vitesses élevées, la vitesse moyenne

des véhicules étant plus élevées de nuit.

De plus, l'art. 15.3

du règlement prévoit qu'une étude acoustique devra être effectuée lors de

demandes de permis de construire, ce qui permet de garantir le respect futur

des exigences légales en matière de protection contre le bruit.

Le SEVEN estime dès

lors que le PPA "En Coulaye" est conforme par rapport aux exigences

légales en matière de protection cotre le bruit."

L.

Les propriétaires ont déposé des

déterminations les 25 et 26 janvier 2007.

M.

André Favez a déposé un mémoire

complémentaire le 12 mars 2007.

N.

Le tribunal a tenu audience le 5 juin

2007 à Villars-Sainte-Croix en présence d'André Favez, assisté de son conseil,

de représentants de la municipalité, assistés de leur conseil, d'un

représentant du SEVEN et des propriétaires. Il a entendu les parties dans leurs

explications et a procédé à une inspection locale. Un compte-rendu d'audience a

été transmis aux parties le 7 juin 2007.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours

prévu à l'art. 31 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Le recourant, dont l'exploitation agricole est située en limite du PPA

litigieux, a en outre un intérêt direct au maintien de la zone agricole sur la

parcelle jouxtant son exploitation, de sorte qu'il a qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA contre l'adoption du PPA.

2.

Dans un premier moyen, le

recourant invoque une violation de l'art. 53 al. 3 de la loi sur l'aménagement

du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) au

motif que le projet litigieux prévoit de colloquer en zone à bâtir des terrains

qui sont actuellement en zone agricole, alors que le délai de 25 ans prévu par

cette disposition n'est pas échu.

a) aa) Selon l'art. 21 al. 2 LAT, les

plans d'affectation font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les

circonstances se sont sensiblement modifiées. Le droit vaudois comporte une

restriction particulière concernant les zones agricoles en prévoyant à l'art.

53.

al. 3 LATC qu'elles ne peuvent être modifiées avant un délai de vingt-cinq

ans dès leur approbation par le Département des travaux publics, de

l'aménagement et des transports (actuellement Département de l'économie) sauf

dérogations exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a été

introduite lors de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions

et l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui instaurait à son art.

25.

bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones agricoles et qui

fixait la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir aux agriculteurs

la stabilité de leur domaine pendant une génération (arrêts TA AC. 2003.0132 du

31.

octobre 2005, AC. 1999.0035 du 19 octobre 2001, AC. 1997.0095 du 17 mars

1998, voir aussi, Eric Brandt, Les

plans d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p.

240; v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839). L'octroi ou le refus d'une

dérogation concernant la durée de vingt-cinq ans des zones agricoles doit être

examiné à la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2 LAT. Selon le

Tribunal fédéral, dans le cadre de l'examen de la dérogation prévue à l'art. 53

al. 3 LATC, la liberté d'appréciation de l'autorité compétente est complète, la

loi ne posant aucune condition particulière à l'octroi de la dérogation. Il en

découle que le département se trouve simplement appelé à exercer un contrôle

supplémentaire de l'opportunité du plan et, le cas échéant, une issue positive

de ce contrôle ne nécessite aucune motivation spécifique (ATF non publié 1A.92/1998

du 30 décembre 1998 consid. 3a). Il résulte cependant de la jurisprudence du

Tribunal administratif que, en

raison de l'intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des

zones agricoles, une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de

vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et

régional (arrêts TA précités AC. 2003.0132 du 31 octobre 2005, AC. 1999.0035 du

19.

octobre 2001, AC. 1997.0095 du 17 mars 1998).

bb) En l'occurrence, le classement de

la parcelle no 51 en zone agricole résulte de l'approbation du plan des zones

de la commune de Villars-Sainte-Croix par le Conseil d'Etat le 6 décembre 1985.

La zone agricole sur cette parcelle ne peut donc en principe être modifiée

avant l'écoulement du délai de vingt-cinq ans, qui arrive à échéance en

décembre 2010, et pour autant que les autres conditions applicables à la

révision d'un plan d'affectation qui résultent de l'art. 21 LAT soient remplies

(AC. 1999.0035 précité). Comme le classement de ce terrain en zone à bâtir

intervient avant cette échéance, il nécessite l'octroi d'une dérogation

exceptionnelle au sens de l'art. 53 al. 3 LATC.

b) aa) Dans la décision d'approbation

préalable du plan litigieux du 18 décembre 2006, le département n'a pas

formellement octroyé de dérogation en application de l'art. 53 al. 3 LATC.

Partant, cette décision ne mentionne pas les motifs pour lesquels le

département a, implicitement, accepté de déroger au principe selon lequel une

zone agricole ne peut pas être modifiée pendant 25 ans. Le SAT a exposé dans sa

réponse du 5 février 2007 que lorsqu'une nouvelle zone à bâtir, prise sur la

zone agricole, est compensée par une autre, qui retourne à la zone agricole, il

n'est pas demandé formellement au chef du département de déroger à l'art. 53

al. 3 LATC et que la décision est alors prise au moment de l'approbation. Tel

est le cas en l'espèce, l'autorisation de déroger à l'art. 53 LATC étant

implicitement contenue dans la décision d'approbation préalable du plan

litigieux du 18 décembre 2006. Au demeurant, dite décision mentionne clairement

que le PPA a pour objet de transférer les droits à bâtir des parcelles nos 137

et 138 situées dans l'échangeur autoroutier sur la zone agricole de la parcelle

no 51, et de restituer à la zone agricole, dans le cadre de la révision du PGA,

les terrains en zone intermédiaire compris dans l'échangeur autoroutier.

Compte tenu la jurisprudence

mentionnée ci-dessus, on ne saurait reprocher au département de ne pas avoir

rendu, en ce qui concerne l'octroi de la dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC, une

décision motivée distincte de la décision d'approbation préalable du plan. Il

convient en revanche d'examiner si, sur le fond, les motifs mis en avant par le

SAT répondent aux exigences posées par la jurisprudence.

bb)

Le SAT explique que l'extension de la zone à bâtir

prévue par le PPA se fonde sur une analyse globale de l'évolution des

affectations et des objectifs de développement communal menée dans le cadre de

l'étude du PGA (cf. réponse du 5 février 2007). Celui-ci prévoit en effet de

réaffecter à la zone agricole les terrains situés à l'intérieur de l'échangeur

autoroutier, spatialement détachés du village et soumis à de fortes nuisances

sonores et visuelles, et de créer en compensation une nouvelle zone

constructible à l'entrée Ouest du Village; le projet de PGA est en outre fondé

sur un projet de schéma directeur communal qui définit les objectifs de

développement des zones à bâtir pour les 15 ans à venir en prévoyant la

légalisation à court terme du PPA litigieux en compensation de l'abandon des

droits à bâtir des parcelles nos 137 et 138 et en réservant le développement

des zones intermédiaires situées au sud (secteur "Sansy-Saugeon") et

au nord (secteur " Les Abreuvoirs") du village à une étape

ultérieure, conditionnée à l'augmentation généralisée de la desserte en

transports publics à une cadence d'un bus toutes les demi-heures, conformément

aux principes d'aménagement régionaux (Schéma directeur de l'ouest lausannois -

SDOL).

Implicitement, le SAT considère que la

dérogation à l'art. 53 LATC est justifiée dès lors que le maintien de la

surface d'assolement garantie pendant vingt-cinq ans par cette disposition est

assuré par le transfert à la zone agricole d'une surface équivalente. Au

surplus, il fait valoir que le PPA litigieux correspond au développement des

quartiers résidentiels périphériques inscrits dans le SDOL, et qu'il est

conforme aux principes directeurs définis au niveau cantonal (plan directeur

cantonal et régional, projet d'agglomération Lausanne-Morges - PALM- et SDOL).

Pour sa part, le rapport selon l'art. 47 OAT accompagnant le PPA litigieux

mentionne que le PPA fait partie intégrante de la révision du PGA, que son

élaboration est coordonnée avec les options d'aménagement du territoire

définies au niveau communal et régional (p. 2), que l'augmentation des droits à

bâtir prévue par le PPA correspond à une densité de 0,59 conforme au scénario

de développement prévu par le PALM et que le PPA favorise la mixité des

affectations en réservant au minimum 10% des surfaces constructives à un autre

usage que l'habitation (p. 3).

Il résulte de ce qui précède que les

options de développement du Schéma directeur communal ainsi que le retour des

parcelles nos 137, 138 et 139 à la zone agricole dans la révision du PGA sont

les seules justifications fournies par le département à l'appui de la

dérogation à l'art. 53 al. 3 LATC. Force est ainsi de constater que les

différents éléments de la révision générale de la planification communale engagée

en 2003 (Schéma directeur communal, PGA, PPA Village, PPA " En

Coulaye") sont étroitement liés. Il en découle qu'avant l'adoption

formelle de ces différents éléments, et notamment du nouveau PGA, l'adoption du

plan litigieux ne saurait entrer en considération. En d'autres termes, compte

tenu de l'étroite imbrication entre les différents éléments de la révision et

de leur interdépendance, notamment sous l'angle de la dérogation à l'art. 53

al. 3 LATC, il n'était pas possible de disjoindre la procédure relative au PPA

litigieux de celle concernant les autres éléments. Or, on constate que, en

l'état, ni le Schéma directeur communal ni le nouveau PGA n'ont été

formellement adoptés par les autorités compétentes et qu'ils ne sont encore

qu'au stade de projet. Comme le relève le recourant, le retour à la zone

agricole des parcelles nos 137, 138 et 139 en compensation de l'extension de la

zone à bâtir sur la parcelle no 51 n'est par conséquent pas garanti et ne peut,

en l'état, justifier l'adoption du PPA litigieux et la dérogation à l'art. 53

al. 3 LATC.

c) aa) Il convient encore d'examiner

s'il existe en l'état actuel de la planification (à savoir sans tenir compte de

la future modification du PGA) des motifs justifiant la modification immédiate de

la planification du secteur litigieux. Le tribunal fédéral a en effet précisé

que le délai de 25 ans l'art. 53 al. 3 LATC ne saurait faire obstacle aux

adaptations de plans qui se révèlent nécessaires au sens de l'art. 21 al. 2 LAT

(ATF du 30 décembre 1998 précité). Ainsi, la création d'une zone à bâtir

modifiant la zone agricole peut intervenir avant vingt-cinq ans lorsqu'elle

répond à un besoin impérieux et que les surfaces d'assolement, que le canton

doit préserver, sont maintenues (cf. AC.1999.0035 précité). Par ailleurs, aux

termes des art. 43 al. 2 et 48 al. 2 LATC la création d'une nouvelle zone à

bâtir doit respecter les principes applicables à l'extension des zones à bâtir

et s'inscrire dans le cadre fixé par les plans directeurs. Ces dispositions

s'interprètent dans le cadre posé par l'art. 15 LAT, précisant que les zones à

bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà

largement bâtis (let. a) ou qui seront probablement nécessaires à la

construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de

temps (let b).

bb) En l'occurrence, mis à part

l'intérêt économique immédiat des propriétaires, il n'existe aucun motif

impérieux qui justifierait d'affecter d'ores et déjà à la zone à bâtir le

secteur litigieux, sans attendre l'aboutissement de la réflexion sur la

totalité du territoire communal qui est menée dans le cadre de la révision du

PGA. Cette réflexion permettra notamment d'étudier, de manière globale, le

développement des zones à bâtir, notamment au regard des besoins prévisibles dans les 15 ans à venir au

sens de l’art. 15 let. b LAT. Elle permettra également d'examiner, sur la base

d'une vision d'ensemble du développement de la commune, si la création

d'une zone à bâtir dans le secteur litigieux se justifie plutôt que dans les

secteurs colloqués actuellement en zone intermédiaire. Sans vouloir trancher la

question à ce stade, le tribunal relèvera à cet égard que, a priori, le

développement de la zone à bâtir en continuité avec le centre villageois, telle

que prévu par le PPA litigieux, pourrait se justifier. Prima facie, on ne

saurait ainsi suivre le recourant lorsque ce dernier soutient que la création

d'une zone à bâtir à cet endroit ne saurait entrer en considération et qu'il

faudrait d'abord affecter à la zone à bâtir les secteurs actuellement en zone

intermédiaire.

3.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en raison de la

violation de l'art. 53 LATC, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres

griefs du recourant. On relèvera cependant que les critiques du recourant

relatives à une prétendue violation de la législation sur la protection contre

le bruit apparaissent a priori infondées. En effet, contrairement à ce qu’il

prétend, les valeurs de planification doivent en principe être respectées

uniquement dans les périmètres nouvellement affectés à la zone à bâtir et non

pas en cas de modification d'une zone de villas en une zone de densité plus

élevée (ATF 1A.21/2003 du 29 septembre 2003 publié in DEP 2004 p. 165). Or tel

est le cas de la parcelle no 56 et de la partie de la parcelle no 51 affectées

en zone de villas B par le plan des zones de 1985, ce qui implique que seules

les valeurs limites d'immissions sont applicables. Les arguments du recourant

mettant en cause les conclusions de l'étude acoustique paraissent également dénués

de pertinence, le tribunal se référant sur ce point aux arguments présentés par

le SEVEN dans sa réponse du 6 février 2007, dont il n'a pas de raison de

s'écarter. Le recourant conteste enfin en vain l'attribution du degré de

sensibilité au bruit (DS) III à l'intérieur du périmètre du PPA. En effet,

selon l'art. 43 al. 1 let. c de l'Ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 de

protection contre le bruit (OPB; RS.814.41), le degré de sensibilité III est

attribué dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes,

notamment dans les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que

dans les zones agricoles. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque les art. 1 et

3.

du règlement du PPA prévoient expressément que le PPA est destiné à la zone

mixte (habitat-travail), autorisant les activités ou usages de type moyennement

gênant pour l'habitation (art. 3.1).

4.

Selon la jurisprudence du

Tribunal administratif, lorsque la procédure met en présence, comme en

l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du

recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens

lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la

décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment,

arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006;

FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006;

AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait

exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés

exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe

selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de

l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du 6

juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Vu ce qui précède, les frais de la cause seront

mis à la charge des propriétaires des parcelles concernées par le PPA "En

Coulaye", soit Jean-Pierre et Jacqueline Moraz. Le recourant, qui obtient

gain de cause avec l'aide d'un avocat, a droit à des dépens (art. 55 LJPA),

également mis à la charge de Jean-Pierre et Jacqueline Moraz.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil communal de

Villars-Sainte-Croix du 2 novembre 2006 levant l'opposition d'André Favez et

adoptant le plan de quartier "En Coulaye" est annulée.

III.

La décision du Département des institutions

et des relations extérieures du 18 décembre 2006 approuvant préalablement le

PPA "En Coulaye" est annulée.

IV.

Les frais de la cause, par 2'500

(deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de Jean-Pierre et

Jacqueline Moraz, solidairement entre eux.

V.

Jean-Pierre et Jacqueline Moraz,

solidairement entre eux, sont débiteurs d'André Favez d'un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 août 2007

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.