Lexipedia

Décision

AC.2007.0008

CDAP - AC.2007.0008 - 2008-09-02 - ALVAREZ, PRATS ALVAREZ c/ CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, ccl du Syndicat AF Le Mont-sur-Lausanne, Département de l'économie

2 septembre 2008Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les recourants sont propriétaires,

ensemble ou à titre individuel, des parcelles 426, 427 et 1014 du

Mont-sur-Lausanne. Les parcelles 1014 et 426 sont situées au pied d'un coteau et

sont bordées à l'aval, soit au sud, par le chemin de Montenailles.

La parcelle 1014 comporte une construction

comprenant plusieurs habitations, ainsi que divers aménagements extérieurs. Il

s'agit d'une ancienne ferme reconstruite suite à un permis de construire

délivré en 2003. Selon le registre foncier, elle a été constituée en six lots

de copropriété par étage, chacun donnant un droit exclusif sur un appartement

d'environ 140 à 190 m² suivant les lots. Les recourants sont propriétaires en commun de tous les lots.

Le bâtiment situé sur la parcelle

426 au bord du chemin de Montenailles est une ancienne construction rurale. La

parcelle 427, qui comporte deux petites dépendances, jouxte la parcelle 426 au

nord.

Les parcelles 1014 et 426 sont

séparées par un chemin qui, à son débouché sur le chemin de Montenailles, est

constitué d'une bande de terrain appartenant au domaine public. Comme le

montrent les orthophotos disponibles sur le guichet cartographique cantonal (http://www.geoplanet.vd.ch/)

ainsi que le plan des rues de la commune, ce chemin se poursuit en direction du

haut du coteau pour constituer l'accès à l'habitation située sur la parcelle

1020.

B.

Dans le plan de zones entré en

vigueur en 1968, le coteau de Montenailles est colloqué en zone sans

affectation spéciale.

Le plan général d'affectation du

Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat prévoit

notamment plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas immédiatement

constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un plan de quartier

ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre règlement; le plan

général définit seulement le coefficient d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du

règlement). Les parcelles des recourants, ainsi que celles qui occupent le

coteau de Montenailles, se trouvent ainsi dans le périmètre n° 18

"Montenailles" colloqué en "zone de verdure et d'habitat

groupé", Le plan général d'affectation prévoit un coefficient d'utilisation

du sol de 0,4 pour ce périmètre.

Comme le constate l'arrêt du

Tribunal administratif AF.1999.0005 du 2 juin 2000 en interprétant l'art. 124

du règlement communal, l'entrée en vigueur du nouveau plan est suspendue

jusqu'à l'entrée en force du nouvel état qui opèrera la péréquation réelle à

laquelle procèdera le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne.

C.

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.

Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000

du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA, voisine des

recourants, dans la cause AF.1999.0005) dont il résulte

en bref qu'en vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat

ne pourra pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple

expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a

entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui de

Montenailles litigieux dans la présente cause.

Par ailleurs, il résulte en bref de

l'ensemble du dossier, ainsi que des arrêts précédemment rendus par le Tribunal

administratif (les recourants s'y réfèrent et ils sont disponibles sur

www.jurispudence.vd.ch) que la péréquation réelle implique une double

estimation des terres (art. 86 LAF), la première à l'ancien état, la seconde pour

le nouvel état, tenant compte de la collocation nouvelles des terrains qui

passent en zone à bâtir. La prétention de chaque propriétaire est calculée en

fonction de l'estimation à l'ancien état, puis multipliée par un coefficient de

péréquation tenant compte de l'augmentation de valeur globale des terrains du

périmètre, pour déterminer l'attribution au nouvel état. Toutefois, ainsi que

le montrait le nouvel état mis à l'enquête en 1998 (mais annulé suite à l'arrêt

du Tribunal fédéral déjà cité), le syndicat prévoit de "neutraliser"

une certaine surface autour des bâtiments existants afin de la réattribuer à

leur propriétaire à la même valeur dans le nouvel état. Cette surface est ainsi

exclue de la péréquation (voir plus de détail dans l'arrêt AF.1999.0005 du 2

juin 2000, qui cite le rapport de la commission de classification du 30

septembre 1998).

On rappellera aussi que précédemment, le tribunal administratif avait statué dans une affaire Osterwalder concernant le même syndicat (AF.1993.0007 du 30 octobre

1995) qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.672/1995 du 28 juin

1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans RDAF 1996 p. 506. Le Tribunal fédéral y a

jugé que le remaniement avec péréquation réelle, compensant avantage et

inconvénients de la planification, est l'une des institutions que les cantons

peuvent utiliser pour réaliser le mandat conféré par l'at. 5 al. 1 LAT

(compensation des avantages et inconvénients des mesures d'aménagement). Dans

la nouvelle répartition des terres, la surface d'un bien-fonds classé en zone à

bâtir peut être diminuée pour autant que, par l'effet de la plus-value

résultant de ce classement, la valeur de l'immeuble soit conservée.

D.

Du 23 janvier au 23 février 2006,

la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi

lesquels le plan de quartier "Montenailles". Simultanément, le

syndicat a mis à l'enquête l'équipement des terrains à bâtir et l'avant projet

des travaux collectif et privés pour les plans de quartier correspondants.

Le règlement du plan de quartier

"Montenailles" comprend la disposition suivante relative à l'entrée

en vigueur:

La mise en vigueur du présent plan de quartier

et son règlement est subordonnée, pour les parcelles incluses dans le périmètre

du Syndicat d'amélioration foncière, au transfert de propriété du nouvel état

parcellaire. Ce plan abrogera, dans son périmètre, toutes dispositions

antérieures contraires.

Le plan de quartier

"Montenailles" prévoit une quinzaine de "périmètres d'évolution

des constructions principales", alignés par groupes, pour lesquels sont

fixés notamment le nombre de niveaux (en général quatre), la hauteur au faîte (en

général 10m) et la surface de plancher habitable brut (environ 1000 m²). L'un de ces périmètres (A10), proche du

chemin de Montenailles, chevauche en partie la construction existante sur la

parcelle 1014 des recourants. En outre, cette parcelle s'étend sur environ la

moitié du périmètre d'évolution (A7) de l'immeuble suivant.

Selon l'art. 27 al. 4 du règlement

du plan de quartier, seule la démolition du bâtiment E2 (il s'agit de la construction

existante sur la parcelle 1014 des recourants) autorise l'utilisation des

possibilités constructives du périmètre A10 (celui qui chevauche ladite

construction existante). Selon l'art. 30 du règlement, les bâtiments existants

(dont le bâtiment E2 des recourants) peuvent être transformés (mais pas

reconstruits, selon l'alinéa 2) dans la limite du gabarit existant et de légers

agrandissements sont possibles jusqu'à 10% de la surface de plancher existante.

Le plan définit également des voies

de desserte principales (figurées par une bande gris foncé large), des voies de

desserte secondaires (figurées par une bande gris clair large) et des chemins

piétonniers (figurées par une bande gris clair étroite). Le chemin qui passe

entre les parcelles 1014 et 426 des recourants devient un chemin piétonnier qui

rejoint les places de parc adjacentes aux "périmètres d'évolution des

constructions principales" situés à mi-hauteur du coteau. Toutes les

constructions prévues dans cette partie-là du coteau, de même que l'habitation

existante sur la parcelle 1020 déjà citée, sont desservies par une nouvelle voie

de desserte principale (figurée par une bande gris foncé large) dont le tronçon

inférieur, à l'embouchure sur la route de Penau, au bas du coteau, emprunte le

chemin existant en bordure du périmètre du plan de quartier.

Par lettre de leur conseil du 23

février 2006, les recourants ont formé opposition au plan de quartier

"Montenailles". Ils se prévalent d'assurances reçues de la part des

représentants de la municipalité de Lausanne [sic], MM. Biner et Mouquin

(ceux-ci sont en réalité le secrétaire et le président de la commission de

classification du syndicat) quant à la parcelle qui leur sera attribuée. Ils

demandent des précisions quant aux limites du terrain qui leur sera attribué,

aux frais d'aménagement et à la compensation du terrain exproprié.

E.

Dans sa séance du 19 juin 2006, le

Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi

que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. Celle qui

concerne les recourants expose que l'opposition concerne la loi sur les améliorations

foncières et le nouvel état parcellaire et que la réponse sera faite par la

commission de classification.

Cette décision a été communiquée aux

recourants par lettre du Service du développement territorial du 12 décembre

2006, en même temps que l'approbation préalable du plan de quartier

"Montenailles" par le Département des institutions et des relations

extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre 2006.

F.

L'opposition des recourants du 23

février 2006 a également été traitée par la commission de classification dans

le cadre de l'enquête simultanée sur l'avant-projet des travaux collectifs. Par

décision du 17 août 2006, rendue après audition des recourants et de leur conseil,

la commission de classification a fourni diverses indications. Cette décision a

la teneur suivante:

"Mise à l'enquête publique du 23 janvier au 23 février 2006 des

objets suivants:

- avant-projet des travaux collectifs et privés des terrains à bâtir

(y compris route et collecteurs hors périmètre) ;

- modification de l'avant-projet des travaux collectifs et privés

des terrains agricoles;

- déboisement et reboisement dans le plan de quartier de Valleyre.

Votre observation formulée sous N° 92 pour

le compte de Mme Viviane Prats Alvarez et M. Angel Alvarez

Monsieur,

Nous vous communiquons la décision de la

Commission de classification, ci-après "la Commission" sur

l'opposition que vous avez formulée le 23 février lors de l'enquête

susmentionnée.

Décisions et motifs

La Commission se réfère à votre audition du 2

juin 2006, en présence de M. et Mme Alvarez.

1. Parcelles concernées

Les parcelles concernées sont les suivantes:

- 426 de 234 m2, propriété Angel Alvarez et Vivianne Prats Alvarez

- 427 de 742 m2, propriété Angel Alvarez.

- 1014 de 2'710 m2, PPE 1014 - 1 à 5, tous les lots sont en

propriété commune, société simple, Angel Alvarez et Viviane Prats Alvarez.

Ces trois parcelles sont comprises dans le

périmètre du plan de quartier "Montenailles", soumis à l'enquête

publique simultanément à l'enquête AF.

2. Remaniement parcellaire

Au sujet du traitement des parcelles 426 et

1014 de votre mandant dans le cadre du remaniement parcellaire à péréquation

réelle, nous vous rappelons ce qui suit:

- Par courrier du 26 mars 1993 produit dans votre opposition, la

Commission confirmait que les parcelles 426 et 1014 seraient exclues de la

péréquation réelle et attribuée sans changement au nouvel état.

- Le dossier de mise à l'enquête du nouvel état de 1998, prévoyait

comme promis l'attribution de ces deux parcelles à M. Alvarez sans changement,

ce qui était possible par le fait que le plan de quartier de Montenailles

n'était pas étudié.

- Le dossier de 1998 ayant été annulé suite à une décision du

Tribunal Fédéral, le Syndicat a entrepris l'étude des plans de quartier.

- Depuis lors, M. Alvarez a obtenu le 3 février 2003 un permis de

construire pour la reconstruction de la ferme, la Municipalité ayant fait

preuve d'une grande ouverture d'esprit en accordant ce permis car elle aurait

pu bloquer le dossier en attendant la légalisation du plan de quartier.

- L'examen du plan de quartier de Montenailles, lequel s'impose à la

Commission pour l'étude du nouvel état de propriété, montre que la parcelle

1014 ne pourra pas être attribuée sans un changement de forme, la surface

totale étant conservée.

- Une délégation de la Commission a reçu M. Alvarez à Renens le 26

septembre 2005 et lui a montré un projet de parcelle 1014 nouvel état,

respectant les exigences du plan de quartier et de même surface que la parcelle

actuelle, ceci pour respecter la décision d'exclure cette parcelle de la

péréquation réelle. M Alvarez s'est déclaré d'accord avec cette solution.

- Il faut rappeler que l'étude du nouvel état parcellaire sera

précédée d'une prise des v¿ux des propriétaires, ainsi que le prévoit l'art. 32

RLAF. A cette occasion, M. et Mme Alvarez pourront préciser exactement leurs

souhaits dont la Commission s'efforcera de tenir comte dans toute la mesure du

possible.

- Quant à la parcelle 427 achetée le 4 juillet 2005, le plan de

quartier ne prévoit aucune construction nouvelle à cet endroit et M. Alvarez

pourra bien sûre la conserver si tel est son désir.

3. Construction parcelle 1014

Comme déjà dit, M. et Mme Alvarez pourront

formuler des v¿ux tenant compte des aménagements extérieurs existants.

4 et 5 Remaniement parcellaire

Comme expliqué ci-dessus la Commission pouvait

s'engager en 1993 à ne pas modifier la forme de la parcelle 1014 au nouvel état

puisque l'étude des plans de quartier n'était pas prévue.

A l'évidence, cet engagement tombe si le plan

de quartier existe.

Divers

Pour la bonne forme, il est relevé que les

remarques soulevées relatives au plan de quartier lui-même sont du ressort de

la Commune dans le cadre de la procédure LATC, la Commission n'est pas

compétente pour en traiter.

Vos mandants ne peuvent pas recevoir pour

l'instant de garantie quant à l'attribution du nouvel état, la Commission ne

peut que vous faire part de ses intentions. Si négociation il doit y avoir, à

ce sujet, elle aura lieu une fois que vos mandants auront formulé leurs v¿ux

dans le cadre de la procédure AF.

Il faudra attendre le dossier de mise à

l'enquête du nouvel état, puis la liquidation de celui-ci, pour préciser

clairement et définitivement les délimitations avec les propriétaires voisins

attenants aux parcelles de M. et Mme Alvarez. Ce dossier précisera aussi cas

échéant le montant d'une soulte qui pourrait résulter de l'attribution dudit

nouvel état parcellaire.

Concernant les équipements nécessaires à la

viabilisation des terrains du plan de quartier, il est prévu d'ouvrir une

enquête publique sur le projet d'exécution des travaux collectifs et privés une

fois que le nouvel état parcellaire sera connu et inscrit au registre foncier.

Cette enquête comprendra une répartition provisoire des frais, laquelle

indiquera le montant à charge de chaque propriétaire du plan de quartier.

La mise à l'enquête proprement dite des frais

d'exécution interviendra tout à la fin du syndicat, une fois les travaux

d'équipement entièrement terminés.

Recours

La présente décision peut faire l'objet d'un

recours (¿)."

Suite à un entretien avec le

conseil des recourants, la commission de classification a pris acte que

l'opposition ne concernait que la procédure LATC et déclaré admettre de ne plus

considérer son courrier du 17 août 2006 comme une décision mais comme un simple

courrier.

G.

Par acte du 8 janvier 2007, les

recourants ont contesté les décisions du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne

du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier "Montenailles") et la

décision du Département des institutions et des relations extérieures du 11

décembre 2006 (approbation préalable) en demandant leur annulation.

Ils se plaignent d'un manque de

coordination contraire à l'art. 55 LATC en relevant qu'ils ne peuvent pas

accepter le plan de quartier qui constituera un "fait accompli"

lorsqu'il s'agira de négocier l'attribution du nouvel état avec le syndicat. Ils

critiquent la situation de deux parcelles hors syndicat incluses dans le plan. Ils

contestent en outre le chemin piétonnier pour le motif que la parcelle que le

syndicat envisage de leur attribuer (selon une esquisse du géomètre présentée en

2005) serait coupée en deux par ce chemin

La commission de classification et

la municipalité, toutes deux en date du 7 février 2007, ainsi que le Service de

l'aménagement du territoire, le 9 février 2007, ont conclu au rejet du recours.

Les déterminations de la commission

de classification ont la teneur suivante:

Relativement à la coordination des

procédures d'aménagement du territoire (AT) et d'améliorations foncières (AF)

Il n'est pas nécessaire de refaire ici

l'historique du syndicat, lequel est connu de votre Tribunal.

Si l'on comprend bien, le recourant se plaint

de ne pas pouvoir apprécier globalement les effets des mesures d'aménagement du

territoire et de remaniement parcellaire, ce qui provoque selon lui une

certaine confusion. Il aimerait une "négociation globale, ceci dans le

cadre aussi bien du plan de quartier que de la procédure AF".

Depuis la mise en vigueur de la loi du 5

novembre 1997 modifiant celle du 29 novembre 1961 sur les améliorations

foncières, la coordination des procédures AF et AT est réglée par l'art. 85 p,

lequel précise qu'en règle générale, l'enquête publique AF mentionnée à

l'alinéa 1 doit être coordonnée à celle du plan d'affectation. Il ne s'agit

donc pas d'une exigence absolue.

Conscients de ce problème, la Municipalité et

le syndicat ont toujours eu la volonté de coordonner le mieux possible les

procédures AF et AT suite à la décision du Tribunal fédéral du 1er avril 2001.

Cette coordination a abouti à la décision de mettre simultanément à l'enquête

publique en 2006 les 11 plans de quartier en procédure LATC et l'avant-projet

devisé des travaux collectifs en procédure LAF.

Nous affirmons donc que la Municipalité et le

syndicat ont collaboré étroitement et en parfaite intelligence pour la

préparation des deux dossiers AT et AF soumis à l'enquête publique en 2006.

Nous en donnons notamment pour preuve que

l'étude des 11 plans de quartier a été suivie par un groupe pilote comprenant

des représentants de la Commune, M. Michel Amaudruz président du comité de

direction du syndicat et MM. Maurice Klunge et Bernard Biner, respectivement

membre et secrétaire de la CCL.

De nombreuses séances de coordination des

études ont également eu lieu entre les services communaux et le groupe de

mandataires chargé de l'étude de l'avant-projet des travaux collectifs du

syndicat, ledit groupe étant piloté par le bureau d'ingénieurs du secrétaire de

la CCL.

Relativement aux compétences de la commune

du Mont-sur-Lausanne et du syndicat AF

La CCL ne voit pas en quoi il y aurait une

grande confusion dans la délimitation des compétences entre la Municipalité et

le syndicat et réfute fermement l'assertion que cette confusion "paraît

même entretenue".

Les compétences sont clairement définies par la

LATC et le LAF : la commune étudie le plan de quartier, lequel s'impose au

syndicat qui réalise le remaniement parcellaire et les travaux collectifs

d'équipement.

Ceci a été expliqué plusieurs fois par la CCL

par écrit et de vive voix à M. Angel Alvarez, malheureusement sans grand

succès.

Relativement au remaniement parcellaire

Une fois que le plan de quartier de

Montenailles sera approuvé, et non pas "mis en vigueur" ou

"entré en force" comme le prétend de manière erronée le recourant, la

CCL procédera à l'étude du nouvel état parcellaire en application des principes

fixés par la LAF.

La CCL ne revient pas ici sur le traitement des

parcelles du recourant, les explications ayant déjà été données dans sa

décision du 17 août 2006.

Pour le cas où M. Angel Alvarez ne serait pas

satisfait de l'état parcellaire résultant du remaniement, il aura la faculté de

défendre ses droits lors de la mise à l'enquête publique relative à

l'estimation des immeubles et des valeurs passagères, la répartition des

nouveaux immeubles et l'adaptation des servitudes et autres droits, les

contributions de plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes. Comme

annoncé lors des deux dernières assemblées générales du syndicat, cette enquête

est planifiée pour 2008.

Quant au chemin piétonnier prévu par le plan de

quartier à l'Est du bâtiment du recourant, il s'agit comme déjà dit d'un projet

de compétence communale.

La CCL en tiendra compte dans l'élaboration du

dossier d'enquête du nouvel état, lequel traitera également de la question des

frais d'entretien.

Relativement aux parcelles 1020 et 1006

Il est exact que les parcelles 1020 et 1006 (et

non pas 1066) sont comprises dans le plan de quartier de Montenailles, mais non

dans le périmètre du syndicat.

La CCL, consciente de cette situation, a

rétabli l'égalité de traitement entre ces deux parcelles et les parcelles

comprises dans le syndicat par l'établissement de deux conventions.

Il n'aura sans doute d'ailleurs pas échappé au

recourant que ces conventions sont exigées par l'art. 41 al 2 du règlement du

plan de quartier.

Relativement au principe de la confiance

Le recourant revient sur le courrier adressé

par la CCL le 26 mars 1993 à l'avocat conseil de M. Alvarez disant que

"Les deux parcelles de M. Alvarez 426 et 1014 sont exclues de la

péréquation et seront attribuées sans changement au nouvel état à M. Alvarez

(sous réserve de modifications de minime importance)".

La CCL a déjà répondu dans sa décision du 17

août 2006 ; elle précise que ces deux parcelles seront bien exclues de la

péréquation en ce sens qu'elles seront entièrement neutralisées et donc que M.

Alvarez en conservera la surface, le principe de la double estimation ne

s'appliquant pas. En 1993, le principe d'attribuer des parcelles quelconques

dans les plans de quartier non étudiés était admis, ce qui a abouti au dossier

de nouvel état 1998 annulé par le Tribunal fédéral. C'est donc en toute bonne

foi, selon les décisions prises à l'époque, que la CCL pouvait en 1993

promettre d'attribuer à M. Alvarez des parcelles sans changement au nouvel

état, ce qui à bien été le cas dans le dossier de 1998.

Il tombe sous le sens que, dès lors que le plan

de quartier est maintenant étudié, les limites doivent être adaptées en

conséquence.

Conclusion

La Commission de classification renvoie pour le

surplus aux déterminations du Conseil communal d'une part, du SAT d'autre part.

Elle conclut, au bénéfice des arguments qui précèdent, avec dépens, au rejet du

recours.

H.

Les parties ont reçu une liste des

dossiers en cours concernant le syndicat ou les plans d'affectation qui le

concernent et elles ont été informées qu'il n'y aurait pas de jonction de

différentes causes entre elles mais que tous les dossiers pouvaient être consultés

au greffe, et que le dossier serait soumis à une section du Tribunal qui

déciderait soit de passer au jugement, soit de compléter l'instruction.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

L'enquête organisée du 23 janvier

au 23 février 2006 était double: la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à

l'enquête onze plan de quartiers, parmi lesquels le plan de quartier

"Montenailles" contesté par les recourants, tandis que le syndicat

d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête l'équipement

des terrains à bâtir et l'avant projet des travaux collectif et privés pour les

plans de quartier correspondants.

L'opposition des recourants a été

traitée par la commission de classification tandis que la décision du conseil communal,

s'agissant du plan de quartier, s'est limitée à déclarer que l'opposition

concernait la loi sur les améliorations foncières. Les recourants ont toutefois

déclaré que leur opposition concernait bien la procédure LATC, soit celle du

plan de quartier

Pour les motifs de coordination qui

ressortent des considérants ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire grief à

l'une ou l'autre des parties de la forme de son intervention. Il en va ici

comme en cas de décisions séparées de plusieurs autorités (cantonale et

communale) sur le même objet. Dans un tel cas, la jurisprudence considère par

exemple que le recours formé contre la décision

municipale relative à la délivrance ou au refus du permis de construire est

censé être également dirigé contre la décision cantonale relative à

l'autorisation spéciale lorsque les griefs invoqués dans le recours concernent

des points que l'autorité cantonale a examinés ou aurait dû examiner dans sa

décision (v. p. ex. AC.2002.0185 du 21 janvier 2005 et les références citées).

2.

Les recourants demandent

l'annulation des décisions d'adoption et d'approbation préalable du plan de

quartier "Montenailles" en se plaignant d'un manque de coordination

contraire à l'art. 55 LATC. Ils déclarent ne pas pouvoir accepter le plan de

quartier qui constituera un "fait accompli" lorsqu'il s'agira de

négocier l'attribution du nouvel état avec le syndicat. Ils exposent que le

plan de quartier prévoit une modification substantielle de leur parcelle 1014

dont un quart sera "exproprié" ou échangé sans qu'une compensation

concrète leur soit offerte. La commission de classification s'est déterminée

sur la coordination dans les documents reproduits plus haut.

Au sujet de la coordination, le

Tribunal fédéral avait jugé ceci dans l'arrêt Osterwalder (ATF 1P.672/1995 du 28 juin 1996 publié aux ATF 122 I 120 et dans

RDAF 1996 p. 506, qui faisait suite à l'arrêt cantonal AF.1993.0007 du 30

octobre 1995):

c) Les recourants se plaignent aussi en vain,

d'une façon générale, de n'avoir pas pu "apprécier globalement leur

situation". Les effets concrets de la péréquation réelle, pour un immeuble

en particulier, dépendent de la double estimation des terres et ne peuvent dès

lors être déterminés qu'après l'adoption du plan d'affectation, en vue de la

préparation du nouvel état (cf. Alfred Kuttler, Parzellanordnungsmaßnahmen im

Dienste der Raumplanung, Mélanges André Grisel, p. 530 let. ca). Une enquête

unique qui porterait à la fois sur toutes les opérations de la planification et

du remaniement parcellaire offrirait certes une protection juridique parfaite

aux propriétaires, comparée aux enquêtes successives dont les résultats ne

peuvent en principe plus être mis en cause par la suite (Claude Rouiller,

Quelques problèmes des voies de recours en matière d'améliorations foncières,

RVJ 12/1978 p. 400/401; Fulvio Antognini, Le respect de la garantie de la

propriété dans les remanie- ments parcellaires, ZBl 72/1971 p. 7/8). Cette

enquête unique n'est cependant pas prévue par le droit cantonal et, compte tenu

des difficultés qu'elle entraînerait dans l'exé- cution du remaniement, elle ne

saurait non plus être considérée comme une modalité exigible directement sur la

base de l'art. 4 Cst. Les recourants ne peuvent dès lors pas non plus exiger

une coordination des diverses enquêtes, sur le modèle de celle qui est imposée

par le droit public fédéral lorsqu'un projet de construction ou d'installation

doit être étudié au regard de plusieurs réglementations appartenant à ce droit

(cf. ATF 116 Ib 50 consid. 4; voir aussi ATF 120 Ib 400 consid. 5, 119 Ib 179

consid. 2d). La procédure suivie ne comporte ainsi aucune atteinte au droit

d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst.

Depuis lors toutefois, les art. 55 al.

1.

LATC et 4 al.1 LAF prévoient de manière identique que les mesures

d'aménagement du territoire et les mesures de remaniement parcellaire doivent

être coordonnées (teneur introduite par la loi du 5 novembre 1997, en vigueur

depuis le 1er avril 1998; pour plus de détails sur cette

modification ainsi que sur celles qui l'accompagnaient, en rapport avec la

péréquation réelle, voir l'arrêt SI Montenailles SA, AF.1999.0005 du 2 juin

2000).

L'art. 51 LATC qui régit précisément

la péréquation réelle en cas d'affectation de la zone intermédiaire à la

construction, contient également une exigence de coordination à son alinéa 4:

Section II - Les zones intermédiaires

Art. 51 Définition et délimitation

1.

Les zones

intermédiaires comprennent les terrains dont la destination sera définie

ultérieurement par des plans d'affectation ou de quartier.

2.

Elles sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles.

3.

L'affectation

ultérieure de tout ou partie d'une zone intermédiaire à la construction peut

être subordonnée par la commune à la condition qu'une péréquation réelle entre

les propriétaires assure l'égalité de traitement dans le périmètre, soit par

voie conventionnelle, soit par un remaniement parcellaire selon la procédure

des articles 98b à 98d de la loi sur les améliorations foncières

4.

La

procédure d'affectation de la zone intermédiaire est coordonnée à celle du

remaniement parcellaire lorsque celle-ci est nécessaire en application de

l'alinéa 3.

Les art. 98b à 98d LAF auxquels

renvoient cette dernière disposition régissent les remaniements parcellaires

soumis à péréquation réelle, dans la teneur suivante:

Section VII Remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle

Art. 98b

1.

Lorsqu'une commune, en relation avec un plan d'affectation, procède à un

remaniement parcellaire soumis à péréquation réelle conformément aux

dispositions de la LATC, la municipalité définit le périmètre de péréquation

comprenant les sous-périmètres agricole et à bâtir et les dispositions

réglementaires applicables à ceux-ci. Le plan et son règlement sont soumis aux

dispositions de la LATC qui s'appliquent aux plans d'affectation.

2.

Les

règles relatives au remaniement de terrains à bâtir sont applicables par

analogie, sous réserve des articles 98c et 98d.

Art. 98c

Les enquêtes publiques portent sur le

périmètre et les sous-périmètres du syndicat, ainsi que sur la double

estimation prévue à l'article 86, laquelle peut également tenir compte de

critères d'estimation agricoles tels que le rendement et la nature des terres.

Art. 98d

1.

La

commission de classification attribue à chaque propriétaire des immeubles dans

la zone agricole et dans la zone à bâtir en fonction de la valeur de l'ancien

état de propriété.

2.

Elle

tient compte dans la mesure du possible des voeux des propriétaires désirant

obtenir une attribution plus ou moins importante dans l'une ou l'autre zone.

Parmi les règles relatives au

remaniement de terrains à bâtir auxquelles renvoie l'art. 98c LAF ci-dessus se

trouve l'art. 85p LAF qui prévoit ce qui suit:

Art. 85p

1.

Sont soumis à l'enquête publique, en règle

générale de manière simultanée et pendant un délai de trente jours :

¿ le

périmètre général de l'entreprise et des sous-périmètres;

¿ l'avant-projet

des travaux collectifs;

¿ l'estimation

des terres et des valeurs passagères, la répartition des nouveaux biens-fonds

et l'adaptation des servitudes et des autres droits, les contributions de

plus-value spéciale, ainsi que le tableau des soultes;

¿ le

projet d'exécution des travaux collectifs et privés;

¿ la clé de répartition des frais d'exécution.

2.

En

règle générale, l'enquête publique mentionnée à l'alinéa 1 doit être coordonnée

à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de compétence municipale.

3.

Des enquêtes

sont également ouvertes pour la répartition des frais d'exécution, le plan des

ouvrages exécutés, collectifs et privés, la répartition des frais d'entretien,

lorsque celui-ci est assumé par un syndicat d'entretien et pour les objets

spéciaux mentionnés à l'article 63, alinéa 2.

La règle spéciale de l'art. 98c LAF énumère

les éléments d'enquête propres au remaniement avec péréquation (sous-périmètres

et double estimation) en utilisant le mot "enquêtes" au pluriel,

suite à un amendement de la commission parlementaire qui a considéré qu'il n'y

aurait pas forcément une seule enquête publique (BGC septembre 1976 p. 856,

adopté sans débat, p. 900). Cependant, l'art. 85p LAF applicable par renvoi de

l'art. 98b al. 2 LAF prévoit au contraire une enquête simultanée sur plusieurs

des objets d'enquête usuels énumérés à l'art. 63 LAF. Surtout, le deuxième

alinéa de l'art. 85p LAF prévoit de coordonner l'enquête publique sur le plan d'affectation ou le plan de quartier, de compétence

municipale, avec l'enquête prévue à l'alinéa 1, qui comprend notamment l'estimation des terres et la répartition des nouveaux biens-fonds

("nouvel état"). Sur cette disposition, l'exposé des motifs du

Conseil d'Etat exposait ce qui suit:

"L'alinéa 1 exprime le principe de la

simultanéité des enquêtes qui si justifie d'autant plus que cette enquête doit

être coordonnée à celle du plan d'affectation ou du plan de quartier de

compétence municipale (al. 2).

Le principe de simultanéité évite des recours

en cascade et permet ainsi une accélération de la procédure. Jusqu'à

aujourd'hui, la simultanéité était possible. Elle devient désormais la règle

pour les syndicats de terrains à bâtir et a un caractère plus contraignant que

la disposition générale de l'art. 63, al. 1 bis qui pose le principe du

regroupement des enquêtes.

Le législateur entendait donc bien

imposer une coordination entre les opérations relevant de la LAF et de la LATC.

Il n'a cependant pas précisé la portée de la formule "en règle

générale" utilisée à l'art. 98p al. 2 LAF.

3.

La règle imposant de coordonner

l'enquête sur le plan d'affectation avec celle du nouvel état de propriété n'est

pas respectée en l'espèce. En effet, l'enquête de janvier-février 2006 ne

joignait à l'enquête communale sur le plan de quartier "Montenailles"

que l'enquête du syndicat sur l'avant-projet des travaux collectifs, à

l'exclusion de l'enquête sur le nouvel état, dont le recourant déplore

l'absence dans la présente procédure. Cela n'a pas échappé à la commission de

classification, qui expose dans sa réponse du 7 février

2007.

que l'art. 85p LAF précise qu'en règle

générale, l'enquête publique AF mentionnée à l'alinéa 1 doit être coordonnée à

celle du plan d'affectation, si bien qu'il ne s'agit pas selon elle d'une

exigence absolue. Elle ajoute que la coordination a consisté à mettre à

l'enquête simultanément l'avant projet des travaux collectifs.

Lorsqu'une norme, telle que l'art. 85p

al. 2 LAF, est énoncée avec la mention "en règle générale", l'autorité

n'est pas libre de s'en affranchir selon son bon vouloir. Une exception à la

règle doit pouvoir être justifiée. Comme pour l'octroi d'une dérogation (v. p.

ex. AC.2001.0207 du 29 mai 2002), l'autorité doit agir en respectant les buts

fixés par la loi et ne faire exception à la norme formulée "en règle

générale" qu'en présence d'une situation spéciale, lorsque l'application

stricte de la règle entraînerait des conséquences trop rigoureuses,

disproportionnées ou insoutenables.

En l'espèce, on comprend bien que

l'ampleur des opérations nécessaires pour élaborer le nouvel état de propriété

dans tout le périmètre du syndicat, de même que l'ampleur du travail de

planification qui incombe à la commune pour élaborer de très nombreux plans de

quartier, rendent la coordination particulièrement difficile. C'est du reste ce

qui avait conduit la commission de classification à considérer dans son projet

de nouvel état de 1998 que dans les secteurs à développer par plan de quartier,

les propriétaires ne recevraient qu'une parcelle dans un emplacement

quelconque, parfois même sans bornage, compte tenu de la nécessité de remanier à

nouveau le périmètre une fois connu le contenu du futur plan de quartier (voir

plus de détail dans l'arrêt AF.1999.0005 du 2 juin 2000, dont l'état de fait

cite le rapport de la commission de classification du 30 septembre 1998, et son

considérant 7; on rappellera que dans l'ATF 1P.440/2000 du

1er février 2001, le Tribunal fédéral a considéré comme

douteux que cette solution soit compatible avec la garantie de la propriété de

l'art. 26 Cst).

Il est par ailleurs frappant que

les recourants soient le seuls à se plaindre du défaut de coordination (SI

Montenailles SA a aussi recouru contre le même plan de quartier, ainsi que

contre l'avant-projet des travaux collectifs, mais en invoquant d'autres

motifs). Cela pourrait laisser supposer que l'intérêt des propriétaires à

pouvoir appréhender simultanément la future réglementation des plans de

quartier et la situation de leurs nouvelles parcelles serait susceptible de

céder le pas devant les contraintes pratiques dues au volume du travail à

accomplir en parallèle par les autorités, commune et syndicat. Il faut

toutefois bien voir que la situation des recourants est particulière. Dans la

plupart des plans de quartier que la commune a mis à l'enquête dans le

périmètre du syndicat, le terrain est encore libre de constructions, ce qui

rend relativement indifférent l'emplacement des futures parcelles à bâtir. Tel

n'est pas le cas de la parcelle des recourants, qui comporte un bâtiment

existant récemment reconstruit en 2003 (opération sur laquelle la commission de

classification, à lire sa décision du 17 août 2006, ne semble pas avoir pu

statuer sur l'autorisation préalable prévue par l'art. 54 LAF). La présence de

ce bâtiment est une contrainte majeure dans le cadre de la répartition des

nouvelles parcelles dans le nouvel état de propriété. Les recourants font

valoir à cet égard que le maintien de leur parcelle dans sa forme actuelle sera

impossible parce qu'ils seront selon eux "expropriés". Le fait est en

tout cas que l'un des périmètres assigné par le plan de quartier à un futur bâtiment

d'habitation collective chevauche en partie la construction existante sur la

parcelle 1014 des recourants. En outre, la parcelle actuelle des recourants s'étend

sur environ la moitié du périmètre d'évolution de l'immeuble suivant. La commission

de classification admet d'ailleurs que la parcelle 1014 ne

pourra pas être attribuée sans un changement de forme, même si la surface totale

est conservée, selon les

déclarations de la commission de classification qui précise que la parcelle échappera

à la péréquation réelle.

Ainsi, la forme actuelle de la

parcelle et la position du bâtiment existant entrent en contradiction avec deux

périmètres d'implantation prévus par le plan de quartier. Il est vrai que le

règlement du plan de quartier règle partiellement la question pour ce qui

concerne le périmètre A10 qui chevauche la construction existante: il subordonne

l'utilisation de ce périmètre à la démolition de la construction existante sur

la parcelle 1014 des recourants mais il implique aussi que cette construction

ne peut plus être reconstruite ni agrandie sauf dans une mesures limitée (art.

27.

et 30 du règlement). Il n'en reste pas moins que compte tenu de la forme

actuelle de la parcelle, de la présence d'un bâtiment existant et de ses

aménagement extérieurs, la création du second périmètre d'implantation à cheval

sur la limite de la parcelle des recourants engendre une grave incertitude

quant au nouvel état qui sera attribué aux recourants. Dans ces conditions, le

grief que les recourants tirent du défaut de coordination est bien fondé car l'adoption

du plan de quartier décidée sans que le nouvel état de propriété soit

simultanément mis à l'enquête constitue un obstacle manifeste à l'étude d'une

solution adéquate du nouvel état de propriété des recourants. On note à cet

égard que lorsque la commission de classification soutient que le plan de quartier de Montenailles s'impose à elle pour l'étude du nouvel

état de propriété, elle méconnaît précisément le fait qu'au contraire, la

planification communale et le nouvel état de propriété doivent être coordonnés.

La présente cause montre que même si elle est précédée de la formule "en

règle générale", l'exigence de coordination de l'art. 85p al. 2 LAF doit

être respectée dans son principe et qu'une exception à cette exigence ne peut pas

être admise en présence de parcelles déjà pourvues de constructions qui entrent

en contradiction avec la planification prévue. Les propriétaires ont alors le

droit d'être renseignés sur l'éventuelle modification de leur parcelle

simultanément à l'adoption du plan d'affectation.

Vu ce qui précède, il n'y a pas

lieu d'examiner dans le détail les griefs des recourants relatifs au chemin qui

séparerait éventuellement en deux leur futur nouvel état. On notera ici

également, même si les recourants semblent ne pas voir qu'un chemin piétonnier

les libèrerait des véhicules qui transitent actuellement entre deux de leurs

parcelles, que la localisation de ce chemin ne peut pas non plus s'imposer

d'emblée à la commission de classification pour le motif, selon les termes de

cette dernière, qu'il s'agirait "d'un projet de

compétence communale" dont la commission n'aurait qu'à "tenir compte

dans l'élaboration du dossier d'enquête du nouvel état". Ici également, la

coordination s'impose en vertu de l'art. 85p al. 1 LAF puisque l'enquête de

l'alinéa 1 de cette disposition, qu'il s'agit de coordonner avec celle du plan

d'affectation, concerne notamment l'avant-projet des travaux collectifs qui

définit les chemins dans leur principe.

Pour ce motif, il y a lieu de renvoyer

également le dossier à la commission de classification pour qu'elle statue le

cas échéant sur les éventuelles modifications de l'avant-projet des travaux

collectifs qui pourraient résulter du traitement coordonné de l'opposition des

recourants.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent à l'admission du recours et à l'annulation des

décisions d'adoption et d'approbation préalable du plan de quartier

"Montenailles". Il appartiendra aux autorités concernées (de la

commune et du syndicat) de procéder à la mise à l'enquête coordonnée exigée par

l'art. 85p LAF.

L'arrêt sera rendu sans frais pour

les recourants dont les conclusions sont admises. Il sera également notifié à

SI Montenailles SA dont le recours, aux conclusions identiques mais fondé sur

d'autres motifs, est rejeté.

Les dépens auxquels les recourants

ont droit pour avoir consulté un mandataire rémunéré seront mis à la charge de

la commune.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Conseil communal du

Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption du plan de quartier

"Montenailles") et la décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 11 décembre 2006 (approbation préalable) sont annulées.

III.

Le dossier est renvoyé à la

commission de classification pour qu'elle statue le cas échéant sur les

éventuelles modifications de l'avant-projet des travaux collectifs qui

pourraient résulter du traitement coordonné de l'opposition des recourants.

IV.

L'arrêt est rendu sans frais.

V.

La somme de 2000 (deux mille)

francs est allouée aux recourants à titre de dépens à la charge de la commune du

Mont-sur-Lausanne.

Lausanne, le 2 septembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.