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Décision

AC.2007.0010

CDAP - AC.2007.0010 - 2008-11-10 - CURCHOD, FISCHER, MARING, TSHITENGA-MUTOMBO c /CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service de l'environnement et de l'énergie, Département de l'économie

10 novembre 2008Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le plan général d'affectation du

Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit

notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas

immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un

plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre

règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient

d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le

périmètre n° 11 "Les Echelettes". Le plan général prévoit un

coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ce périmètre, colloqués en

"zone de verdure et d'habitat groupé".

Le Syndicat d'améliorations foncières

du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.

Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une

zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de

canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en

collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre

du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du

syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000

du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause

cantonale AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en

vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra

pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple

expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a

entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui des

Echelettes et celui de la Croix Nord, litigieux dans la présente cause (pour

plus détails sur le syndicat d'améliorations foncières, v. p. ex. le résumé

figurant dans l'arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008 et les arrêts cités,

disponibles sur www.jurispudence.vd.ch).

B.

Affecté en "zone de villas -

habitat groupé souhaité", le périmètre du plan de quartier litigieux "La

Croix Nord", de même que la zone de villas déjà construite où se trouvent

les recourants, sont délimités au sud est par la route de la Blécherette (route

cantonale 449), qui relie la jonction autoroutière du même nom au centre du

Mont-sur-Lausanne ("En Coppoz").

Entre le plan de quartier "La

Croix Nord" et la zone de villas des recourants s'embranche, sur la route

de la Blécherette, le chemin des Echelettes, qui, en direction du nord ouest,

franchit le ruisseau de la Croix et conduit au périmètre du plan de quartier

litigieux "Les Echelettes". Ce périmètre-là se trouve ainsi à l'écart

de la route de la Blécherette et il est séparé de la zone de villas des

recourants par ledit ruisseau. bordé d'un cordon boisé

C.

Du 23 janvier au 23 février 2006,

la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi

lesquels les plans de quartier "La Croix Nord" et "Les

Echelettes". Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des

terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectif et privés pour les

plans de quartier correspondants.

a) Le rapport 47 OAT

concernant le plan de quartier "La Croix Nord" expose qu'en raison de

la topographie, des nuisances sonores de la route cantonale et de la présence

d'une ligne à haute tension, une orientation à l'ouest a été adoptée pour

structurer le quartier en terrasse étagées dans la pente, faire face au cordon

boisé et tourner le dos à la route cantonale et limiter l'exposition au bruit

par un effet d'autoprotection des constructions sur elles-mêmes. Le plan de

quartier "La Croix Nord" prévoit trois aires de construction, à

savoir par ordre d'éloignement par rapport au débouché du chemin des

Echelettes, les aires A1, A2 et A3. S'agissant du bruit, ce rapport indique

notamment ce qui suit:

"7.7 Bruit

Les nuisances sonores de la route cantonale

sont importantes, la situation nocturne est déterminante. Les valeurs de

planification (VP) qui s'appliquent pour le Plan de quartier (DSII 55 dBA de

jour et 45 dBA de nuit) sont dépassées sur la majeure partie du plan.

Les mesures de protection à prendre sont:

- la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 Km/h) sur la

route cantonale (réduction d'environ 1 dBA),

- la pose d'un revêtement phono absorbant (réduction d'environ 3 dBA),

- la construction d'une digue de protection d!une hauteur de 2,00

minimum le long de la RC (longueur d'environ 100 m) (le dimensionnement exact

de la butte sur réalisé dans le cadre de la demande de permis de construire)

Avec les deux premières mesures, les VP

nocturne sont ramenées à une distance de 30 m. de l'axe de la route. Selon

l'implantation des constructions prévue (effet d'obstacle des bâtiments les uns

par rapport aux autres, limitation de l'ang!e d'ouverture grâce à une

implantation diagonale par rapport à la route) lesVP resteront dépassées sur la

façade Sud de la construction la plus à l'Est ainsi que sur la partie exposée

de la façade Est (voir isophone 4 m. nuit ci-après).

Le niveau d'évaluation sonores à l'angle du

bâtiment le plus exposé atteint de nuit 48 dBA (dépassement de 3 dBA des VP).

Celui-ci diminue rapidement dès qu'on se situe sur les façades Sud et Est en

raison de la réduction de l'angle d'ouverture.

L'aménagement de la digue est indiqué sur le

plan par un périmètre prévu à cet effet dans l'aire de verdure A. Cette digue

est implantée le long de la route cantonale et amorce un retour le long du

chemin des Echelettes. Elle est aménagée sous la forme d'une butte végétalisée

dont les pentes sont élevées (de l'ordre de 75°). Cet écran de 2,00 m de

hauteur aura un effet sensible pour les deux niveaux inférieurs (voir coupes

ci-dessous et isophone 1,5 m. et 4 m nuit avec mesures ci-après). La VP reste

néanmoins dépassée pour le dernier étage.

Pour les constructions ou les étages soumis aux

nuisances sonores, des mesures architecturales (disposition des locaux et

fenêtres, mesures constructives) sont prévues dans le règlement pour respecter

les VP. "

Le règlement du plan de quartier

"La Croix Nord" contient notamment les dispositions suivantes.

"Article 13 Protection contre le bruit

En application de l'art. 44 de l'Ordonnance sur

la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986, le degré de sensibilité Il

est attribué à l'ensemble du périmètre du plan de quartier.

Pour respecter les valeurs de planification

pour le degré de sensibilité Il fixées par l'OPB, des mesures de protection

doivent être prises le long de la RC 449.

Les mesures à prendre sont:

- la construction d'une digue de protection d'une hauteur de 2,00 m.

maximum le long de la route cantonale (longueur d'environ 100 m) conformément à

l'art. 38 du présent règlement,

- la pose d'un revêtement phono-absorbant sur la route cantonale

(réduction d'environ 3 dBA)

- la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 km/h) sur la

route cantonale (réduction d'environ 1 dBA).

Si les mesures d'accompagnement sur la route

cantonale (revêtement et vitesse) ne peuvent pas être mises en ¿uvre, des

mesures compensatoires équivalentes doivent être prises.

Des mesures architecturales sont également

prévues conformément à l'art. 28 du présent règlement.

(...)

Article 28 Mesures de protection contre le

bruit

A l'intérieur des aires A1 et A2, les bâtiments

soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent respecter les valeurs de

planification (VP) pour le degré de sensibilité II fixées par l'OPB.

Des mesures architecturales sont à prévoir pour

les étages ne respectant pas les VP. Ces mesures sont :

- la disposition des locaux et des fenêtres

- des mesures de construction."

b) Pour ce qui concerne le

plan de quartier "Les Echelettes", le rapport 47 OAT correspondant

indique qu'aucune nuisance sonore n'a été identifiée à proximité et que le plan

général d'affectation attribue à ce plan le degré de sensibilité II.

Quant aux principes d'aménagement,

le rapport 47 OAT expose que le plan de quartier "Les Echelettes"prévoit

le marquage de la crête par des habitations collectives de trois niveaux,

l'implantation de villas jumelées ou groupées (2 niveaux) au nord ouest, en

transition avec les quartiers de villas existants, et l'implantation de villas

groupées perpendiculaires au cordon boisé. Plus précisément, l'art. 35 prévoit

dans l'aire de construction B des habitations familiales comprenant des

logements juxtaposés ou superposés avec des couverts à voitures ou des garages

intégrés dans les volumes bâtis ou contigus aux habitations.

c) Les règlements des deux

plans de quartier contiennent une disposition finale qui prévoit que le

département compétent fixe l'entrée en vigueur du plan de quartier et que cette

entrée en vigueur est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état

parcellaire du remaniement avec péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne.

D.

Les recourants Curchod, qui sont

propriétaires d'une villa sur la parcelle 1649 située au bord du chemin des

Echelettes, sont intervenus par lettre du 21 février 2006, en critiquant

notamment l'accès prévu par ce chemin, en déplorant le manque d'information sur

le nombre de véhicules supplémentaires et en faisant valoir que la sortie

prévue engorgerait le chemin aux heures de pointe.

Les époux Fischer, propriétaires de

la parcelle bâtie 14 située dans la seconde rangée de parcelles bordant le

chemin des Echelettes, sont intervenus par lettre du 20 février 2006 en

invoquant le manque d'information relatif aux nuisances que le trafic des

futurs habitants provoquera sur le chemin des Echelettes. Ils demandaient que

ce chemin soit fermé au trafic à la hauteur du ruisseau et que l'accès au

quartier se fasse par l'ouest et celui au quartier de la Croix Nord directement

par la route de la Blécherette. Ils souhaitent que le quartier La Croix Nord

soit dévolu aux villas jumelles ou individuelles.

Philippe Maring, qui est propriétaire

d'appartements en PPE sur la parcelle de base voisine 2520, est intervenu avec

son épouse par lettre du 20 février 2006, sensiblement dans le même sens.

Les époux Anne-Marie et Stéphane

Tshitenga-Mutombo, copropriétaires d'un appartement en PPE sur la parcelle de

base 2520, sont également intervenus dans le même sens.

E.

Dans le préavis 09/2006 du 1er

mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze

plans de quartier, la municipalité a fait établir un tableau qui classe les

interventions à l'enquête par objet et par motif d'opposition et fournit une

liste de propositions de réponse numérotées. Celles qui concernent les

recourants (ceux-ci n'ont produit devant le tribunal que la réponse à

l'opposition Maring) se réfèrent notamment, s'agissant du développement

territorial de la commune, au plan directeur des circulations et au plan

directeur réseau piétons en exposant que le chemin des Echelettes y figure

comme route collectrice dans la hiérarchisation du réseau routier et que des

mesures de modération de la circulation y sont prévues (proposition de réponse

no 6 et 28). Elles indiquent également que la problématique des circulations à

la jonction autoroutière a été étudiée dans le cadre du plan de quartier du

Pôle de développement situé sur le territoire communal, qui propose des

solutions d'assainissement intégrées au schéma directeur nord lausannois (proposition

de réponse no 32, opposition Fischer). Elles renseignent également sur le

rattachement de la commune aux lignes urbaines des transports publics

lausannois; l'Etat a subordonné le développement territorial de la commune à la

réalisation de cette infrastructure de transports publics (proposition de

réponse no 14, opposition Fischer). S'agissant des nuisances sonores pour La Croix

Nord, elles indiquent que selon l'étude acoustique jointe au dossier d'enquête

publique, les valeurs limites d'exposition au bruit seront respectées avec les

mesures de protection prescrites (limitation de vitesse à 50 km/h, revêtement

phonoabsorbant, digue de protection, mesures architecturales).

Dans sa séance du 19 juin 2006, le

Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi

que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. Ces

décisions a été communiquée aux recourants par lettre du Service du

développement territorial du 12 décembre 2006, en même temps que les décisions d'approbation

préalable des plans de quartier litigieux par le Département des institutions

et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre 2006.

F.

Par acte du 8 janvier 2007, les

recourants ont contesté les décisions communale et cantonale en demandant leur

annulation. Leurs moyens seront repris dans les considérants en droit dans la

mesure utile. Ils requièrent une expertise de bruit.

La municipalité a conclu au rejet

du recours dans une réponse du 16 février 2007 rédigée par son urbaniste chef

du service communal de l'aménagement du territoire.

Le Service cantonal de

l'aménagement du territoire s'est déterminé par lettre du 14 février 2007.

Le SEVEN s'est déterminé le 12 février 2007. Il rappelle notamment que le seuil de perception d'une augmentation

des immissions de bruit au sens de l'art. 9 OPB est fixé par la jurisprudence à

0.5 dB(A), qui correspond à une augmentation de trafic de 12 %. Il expose

notamment ce qui suit:

"Même dans l'hypothèse où les 2 PQ

constituent individuellement une installation fixe, le trafic généré par

ceux-ci respectera largement les exigences de l'art. 9 OPB :

- le trafic sur le chemin des Echelettes passera d'environ 500

véhicules par jour (situation actuelle) à environ 1'500 véhicules par jour (cas

le plus défavorable). Avec 1'500 véhicules par jour, les niveaux d'évaluation

au droit des bâtiments les plus exposés le long du chemin des Echelettes

(façade des bâtiments à 15 mètres de l'axe du chemin) se situent à environ 55

dB(A) de jour et 41 dB(A) de nuit (voir feuille de calcul en annexe selon le

modèle de calcul de l'OFEV STL-86+), soit nettement moins que les valeurs

limites d'immission pour un degré de sensibilité au bruit DS Il (60 dB(A) de

jour et 50 dB(A) de nuit).

- l'augmentation du trafic sur la RC 449b (tronçon à assainir) sera

de l'ordre de 7 %, soit inférieur au seuil de 12 % et de 0.5 dB(A).

- pour les autres axes routiers, le trafic supplémentaire est moins

important et donc encore moins critique du point de vue des nuisances sonores.

Les exigences de l'art. 9 OPB sont donc

nettement respectées, même en considérant les deux PQ comme une seule

installation fixe. "

Les parties ont reçu le 3 juillet

2007 une liste des dossiers en cours concernant le syndicat d'améliorations

foncières ou les plans d'affectation du Mont-sur-Lausanne et elles ont été

informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles

mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe.

G.

Le Tribunal administratif (devenu

depuis lors la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) a tenu

audience le 12 novembre 2007 au Mont-sur-Lausanne en présence des recourants

Alexandrine et Philippe Maring et Peter Fischer, assistés notamment de

l'avocate Catherine Weniger, du conseiller municipal Jean-Pierre Sueur

accompagné de l'urbaniste communal Michel Recordon, ainsi que de Dimitri

Magnin, du SEVEN, et de Ronei Falvino, du Service du développement territorial

(anciennement Service de l'aménagement du territoire).

La municipalité a versé au dossier

lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs conseils du 26

janvier 2007 dont on retrouve d'ailleurs l'essentiel

dans la réponse au recours de la municipalité. Ce document reproduit certains

des graphiques figurant dans le rapport 47 OAT relatif au plan de quartier

"Secteur Pôle" du 31 août 2005 (Charge de trafic journalière en 2015

avec 70 % des plans de quartier réalisés, Situation générale des PQ en cours).

Le texte de ce document est le suivant:

"ELEMENTS DE REPONSE AU RECOURS DU 8

JANVIER 2007 - CARRARD PASCHOUD HEIM & ASSOCIES

Pour donner suite à notre entrevue du 24

janvier dernier, voici quelques éléments de réponse complémentaires à la note

rédigée par Urbaplan.

B. GENERATION ET REPARTITION DU TRAFIC

Les études engagées dans le cadre du pôle

Blécherette prévoient l'amélioration du raccordement du chemin de Pernessy aux

routes cantonales (route de la Blécherette via le chemin de la Viane et route

d'Yverdon via le chemin du Marais). Ces études prévoient aussi l'extension de

la jonction de la Blécherette, offrant notamment, à partir de la route

d'Yverdon et du carrefour du Solitaire, la possibilité d'accéder à l'autoroute

de contournement vers l'Ouest (rampe complémentaire).

Par rapport au schéma de distribution du trafic

évalué dans le Plan de quartier "Secteur Pôle", sur la base de la

répartition des bassins de population et de l'attractivité de l'autoroute de

contournement (voir figure 16), quelque 40 à 45 % de la génération de trafic

des Plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix-du-Nord"

pourraient être incités à accéder par l'Ouest, c'est-à-dire par le chemin de

Pernessy (10 % du trafic en direction de Cheseaux, 25 % du trafic vers

l'autoroute de contournement Ouest et 10 % vers la route du Mont à Prilly).

En réalité, le volume de circulation

supplémentaire sur le chemin des Echelettes, compte tenu des corrections du

réseau routier planifiées, pourrait à terme être réduit encore de quelque 30 à

40 %, soit, au maximum, une génération supplémentaire de l'ordre de 500 véh./j

au minimum et de 800 véh./j.. au maximum.

Route de la BIécherette (RC 449)

Dans le cadre du Plan de quartier "Secteur

Pôle" et du réaménagement de la jonction de la Blécherette, Transitec a

été amené à réaliser une étude globale sur l'évolution prévisible du trafic

pour un terme fixé à 2015 prenant en compte:

- l'évolution générale du trafic liée à l'évolution naturelle de la

densification de la population et des emplois dans le bassin versant plus

éloigné mais concerné par la Blécherette (Lausanne-Nord, Prilly, couloir

Romanel - Cheseaux, etc.). Cette évolution a été évaluée avec le Service de la

mobilité du Canton de Vaud;

- l'évolution du trafic liée aux treize Plans de quartier situés sur

la commune du Mont-sur-Lausanne (voir figure 6).

Pour ce terme 2015, et compte tenu de la

distribution du trafic et des réseaux routiers à disposition, l'incidence sur

les charges de trafic de la route de la Blécherette n'est que de + 7'800

véh./j. au Sud du chemin des Echelettes et de + 7'000 véh./j. au Nord du chemin

des Echelettes, soit respectivement 19'800 véh./jour et 16'700 véh./jour.

L'Incidence seule des Plans de quartier n'est que de 2'600 véh./j.; le solde de

l'augmentation étant liée à l'accroissement général du trafic.

Il faut de plus relever que ces charges sont

maximales, car:

- la perspective que 70% de l'ensemble des Plans de quartier soient

réalisés en 2015 est utopiste !

- les charges de référence sont fondées sur le comptage 2000 qui

s'avère avoir diminué en 2005 (derniers comptages COREL).

La prise en compte d'une surcharge de + 11'275

véh./j. sur la route de la Blécherette, dans le cadre du recours, est donc sans

fondement ! "

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Après avoir informé les parties que les fonctions de l'assesseur Olivier Renaud

prenaient fin le 31 décembre 2007, ce à quoi elles n'ont pas soulevé

d'objection, le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt.

Considérants

1.

La qualité pour recourir des

particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit

atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à

ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Il n'est pas contesté que

la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants, dont certains ne

sont séparés du périmètre du plan de quartier "La Croix Nord" que par

le chemin des Echelettes, qui sera en outre utilisé par les usagers pour gagner

le périmètre du plan de quartier des Echelettes. Les autres recourants, qui

sont dans la rangée de parcelle suivante, ont également qualité pour recourir.

Contrairement à la loi sur le

Tribunal fédéral entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art.

89.

réserve la qualité pour recourir à celui qui a pris part à la procédure

devant l¿autorité précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire,

le droit vaudois ne contient pas à ce jour de règle qui astreindrait celui qui

veut recourir à avoir participé au préalable à la procédure d¿opposition prévue

par la loi. Cependant, en matière de plan d'affectation, la jurisprudence

cantonale considère que celui qui n¿a pas formé opposition à un plan

d¿affectation ne peut pas le contester par la voie d¿un recours. Elle se

fondait à l'origine sur le texte d'une ancienne version de l¿art. 60 al. 1 LATC

selon lequel l¿opposant débouté par la décision communale pouvait déposer

"un recours motivé tendant au réexamen de son opposition" (v. p. ex.

AC.2004.0123 du 18 mars 2005). Cette formulation légale a désormais disparu du

texte actuel, qui ne fait plus allusion au "réexamen" d'une

opposition préalable, mais la jurisprudence a été maintenue depuis lors

(AC.2006.0248 du 20 avril 2007).

En l'espèce, les recourants

remplissent cette condition puisqu'ils étaient intervenus durant l'enquête en

formulant une opposition. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Sur le plan des faits, les

recourants allèguent que le trafic sur la route de la Blécherette va augmenter

de 11'275 mouvements par jour, ce qui correspondrait à une augmentation de 80 %

par rapport à la charge de trafic de 14'150 mouvements en 2000 ressortant du

rapport 47 OAT. Ils parviennent à ce chiffre en additionnant le nombre de

mouvements générés par chacun des différents plans de quartier (onze au total) selon

les indications figurant dans le préavis municipal du 1er mai 2006

adressé au Conseil communal. Cette manière de procéder n'est pas conforme à la

réalité car comme l'expose la commune dans sa réponse au recours, la totalité

du trafic généré ne se concentrera pas sur la jonction autoroutière de la

Blécherette, ainsi que le montre l'étude réalisée dans la cadre des plans de

quartier "Secteur Pôle". La commune a

versé au dossier lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs

conseils du 26 janvier 2007 dont il résulte en bref que pour un terme fixé à

2015, tenant compte de l'évolution générale du trafic et de celui lié aux plans

de quartier (supposés réalisés à 70%), l'augmentation du trafic serait de 7'800

véh./j. au sud du chemin des Echelettes et de 7'000 véh./j. au nord de ce

chemin, soit respectivement 19'800 véh./j. et 16'700 véh./j., dont 2'600

seulement seront imputables aux plans de quartier, le solde étant lié à

l'accroissement général du trafic.

Pour le même motif, on ne peut pas

retenir l'allégation des recourants selon laquelle les plans de quartier

"Les Echelettes" et "La Croix Nord" engendrerait sur le

chemin de Echelettes une augmentation de 1'745 mouvements par jour. Selon le

documents Transitec précité, 40 à 45 % de la génération de trafic des deux

plans de quartier litigieux pourraient être incités à accéder par l'ouest du

fait des corrections du réseau routier planifiées (les recourants souhaitent

eux aussi l'utilisation du chemin de Pernessy, p. 18 de leur recours), d'où

finalement une génération supplémentaire de l'ordre de 550 à 800 vhc./j. sur le

chemin des Echelettes.

Il n'y a pas lieu d'ordonner

l'expertise requise.

3.

Les recourants invoquent l'art. 24

de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et

l'art. 29 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41),

qui prévoient que de nouvelles zones à bâtir ne peuvent être délimitées qu'en

des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification,

d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Les

recourants exposent que malgré les mesures prévues (limitation de vitesse,

revêtement phonoabsorbant, digue de protection), qu'ils critiquent d'ailleurs,

les valeurs de planification resteront dépassées en de nombreux endroits du

plan de quartier et que les mesures de protection contre le bruit prévues à

l'art. 28 du règlement (disposition des locaux et des fenêtres, mesures

constructives) ne constituent pas des "mesures de planification,

d¿aménagement ou de construction" au sens de l'art. 24 LPE. Selon eux, les

mesures constructives prévues par le droit fédéral ne sont pas des éléments de

la construction comme des fenêtres anti-bruit, mais des dispositifs qui

empêchent la propagation du bruit comme des buttes ou parois anti-bruit ou des

bâtiments écrans.

a) Les art. 24 LPE et 29 OPB

prévoient ce qui suit:

Art. 24 LPE - Exigences requises pour les

zones à bâtir

1.

Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de

logements ou d¿autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne

peuvent être prévues qu¿en des endroits où les immissions causées par le bruit

ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels

des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de

respecter ces valeurs. Le changement d¿affectation de zones à bâtir n¿est pas

réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.

2.

Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont

destinées à la construction de logements ou d¿autres immeubles destinés au

séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification

sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au

bruit à moins que des mesures de planification, d¿aménagement ou de

construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus

grande partie de ces zones.

Art. 29 OPB - Délimitation de nouvelles

zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le

bruit

1.

Les

nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage

sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une

protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu¿en des

secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de

planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification,

d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.

En tant qu'il exige le respect des

valeurs (plus sévères) de planification au stade de la délimitation de

nouvelles zones à bâtir, l'art. 24 LPE a pour but de constituer une marge de

sécurité par rapport à l'étape du permis de construire dont l'art. 22 LPE

subordonne la délivrance au respect des seules valeurs limites (moins sévères)

d'immission (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi

sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 245). Lorsque des

mesures sont nécessaires pour respecter les valeurs de planification, il s'agit

d'assurer qu'elles soient prises à temps avant ou au moment de la construction

des futures bâtiments sensibles au bruit (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol

III, Wolf, note 23 ad art. 24 LPE). Selon cet auteur, les mesures doivent être

fixées de manière contraignante au moment de l'entrée en force du plan qui

délimite la nouvelle zone à bâtir car à défaut, au moment de statuer sur les

projets de construction, il ne sera plus possible d'exiger que le respect des

valeurs limites d'immissions (Wolf, op. cit, note 27 ad art 24 LPE). Les

mesures d'aménagement sur les bâtiments mêmes sont ordonnées par des

prescriptions de construction. Quant à la construction d'ouvrages de protection

indépendants tels que des paroi anti-bruit, elle est garantie par des

prescriptions réglementaires qui ne permettent la construction de bâtiments

sensibles au bruit qu'après que les mesures nécessaires ont été réalisées (Wolf,

op. cit, note 28 ad art 24 LPE).

b) Sur la définition même des

mesures destinées à respecter les valeurs de planification lorsque celles-ci sont

dépassées dans une nouvelle zone à bâtir, les commentateurs indiquent que la

loi énumère, de manière non exhaustive d'ailleurs, les mesures

de planification, d¿aménagement ou de construction sans que ces catégories de

mesures puissent être clairement distinguées les unes des autres (Wolf, op.

cit, note 26 ad art 24 LPE):

-

les mesures de planifications sont

ordonnées par le moyen de plans d'affectation. Il peut s'agir de simples restrictions

de construction ou d'affectation comme par exemple une réduction de la hauteur

admissible des bâtiments dans un secteur où une paroi antibruit ne déploie son

effet protecteur que jusqu'à une certaine hauteur. Les prescriptions des plans

d'affectation servent aussi à garantir de manière contraignante les mesures d¿aménagement ou de construction.

-

Les mesures de construction sont en

principe des obstacles sur le chemin de propagation du bruit entre la source de

celui-ci et les bâtiments sensibles au bruit (par exemple des parois ou des

digues antibruit). Cette fonction peut aussi être obtenue en intercalant des

bâtiments de faible sensibilité au bruit sur le chemin de propagation du bruit

.

-

les mesures d'aménagement concernent

les bâtiments mêmes qui sont sensibles au bruit. Les commentateurs renvoient à

cet égard aux mesures prévues en application de l'art. 22 LPE, qui sont les

mesures auxquelles est subordonnée la délivrance du permis de construire

lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées (même renvoi chez Favre,

op. cit., p. 253 note de bas de page 1056). Il s'agit des mesures également

visées par l'art. 31 OPB et qui sont à la charge de propriétaires du terrain

selon l'art. 31 al. 3 OPB, contrairement aux autres mesures de l'art. 24 LPE

qui sont à la charge de l'exploitant de l'installation bruyante et ne peuvent

que partiellement être mises à la charge des propriétaires (ATF 132 II 371).

Les mesures d'aménagement peuvent consister dans une disposition en oblique ou dans

la mise en place de ressauts ou d'oriels ou de barrières de balcons en dur,

etc. (Wolf, op. cit, note 28 ad art 22 LPE). Il est

certain en revanche qu'il ne peut s'agir de fenêtres isolantes car l'art. 39 OPB

prévoit que pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au

milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.

Au vu de ce qui précède, c'est en vain

que les recourants contestent la conformité au droit fédéral du dispositif mis

en place par la commune pour le plan de quartier "La Croix Nord". Les

mesures prévues sont bien de

celles qu'envisage le législateur fédéral.

c) Les recourants font valoir

qu'il ne suffit pas que le plan réserve de telles mesures en reportant le

problème à plus tard.

La doctrine souligne effectivement

qu'il faut éviter d'éluder l'art. 24 LPE en renvoyant l'examen de la nécessité

de prendre des mesures supplémentaires au stade du permis de construire (Favre,

Restrictions en matière de construction et d'affectation résultant de la

législation sur l'environnement - La protection contre le bruit, DEP 1998 p.

387ss, p. 396). En l'espèce cependant, on ne se trouve pas dans la situation où

le permis de construire pourrait être délivré sans que les valeurs de

planification aient jamais été respectées. S'il est vrai qu'en droit fédéral, il

n'y a pas de base légale qui permettrait d'exiger le respect des valeurs de

planification lors de la délivrance du permis de construire (Wolf, op. cit., note

10.

in fine ad art. 24 LPE, qui cite contra Favre in DEP 1998 p. 396), la

commune a précisément inséré en l'espèce dans le règlement du plan de quartier

une disposition qui instaure cette base légale dans le droit communal. L'art.

28.

prévoit en effet qu'à l'intérieur des aires A1 et A2 (ce sont les plus

proches de la route de la Blécherette et elles forment un écran protégeant

l'aire A3), les bâtiments soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent

respecter les valeurs de planification (VP) pour le degré de sensibilité II

fixées par l'OPB. C'est dire que la délivrance du permis de construire sera

subordonnée non au respect des seules valeurs limite d'immission, mais bien au

respect des valeurs de planification.

d) Enfin, les recourants

soutiennent que les mesures prévues ne suffiront pas pour respecter les valeurs

de planification compte tenu du trafic supplémentaire sur la route de la

Blécherette provoqué par les onze plans de quartier simultanément mis à

l'enquête par la commune. Ils font valoir que l'art. 36 OPB impose de tenir compte des augmentations ou des diminutions des immissions de

bruit auxquelles on peut s¿attendre en raison de la construction, la modification

ou l¿assainissement d¿installations fixes, notamment si les projets concernés

sont déjà autorisés ou mis à l¿enquête publique au moment de la détermination

(let. a), ainsi que de la construction, la modification ou la démolition

d¿autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l¿enquête publique au moment

de la détermination (let. b).

Sur ce point, le SEVEN se détermine

en exposant qu'il n'y a pas de projets en cours, autorisés ou mis à l'enquête

publique, qui soit suffisamment important pour influencer significativement sur

le trafic routier du secteur. Il considère que les plans de quartier en

question ne sont pas des projets au sens de l'art. 36 OPB qui vise la

construction ou la modification d'installations fixes. Il ajoute que le trafic

routier a même diminué de 10 % entre 2000 et 2005.

Quoi qu'il en soit de l'application

de l'art. 36 OPB, le fait que le plan de quartier subordonne la délivrance du permis de construire au respect des valeurs de

planification à ce moment-là suffit à prendre en compte l'augmentation du

trafic alléguée (sur la base d'un calcul erroné comme on l'a signalé plus haut)

par les recourants.

4.

Pour ce qui concerne les valeurs

d'exposition au bruit dans leur propre quartier, les recourants, invoquant

toujours l'augmentation du trafic selon leur calcul déjà évoqué, font valoir

que l'augmentation du trafic sur la route de la Blécherette, de 80 % selon eux,

équivaut à faire de cette installation une installation nouvelle soumise à

l'art. 25 LPE impliquant qu'elle devrait satisfaire aux valeurs de

planification. Ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence du Tribunal

fédéral selon laquelle l'art. 25 LPE, qui vise les installations nouvelles,

s'applique à une installation existante qui subit une modification

substantielle telle qu'elle fait apparaître pour insignifiant ce qui reste de

l'installation initiale (ATF 115 Ib 456).

On rappellera sur ce point que les

chiffres invoqués par les recourants ne sont pas conformes à la réalité. On ne

peut donc pas les suivre quand ils veulent assimiler la route de la Blécherette

à une installation nouvelle. Pour le surplus, l'art. 25

LPE fixe des exigences pour la limitation des immissions sonores dans le

voisinage, qui doivent être appliquées lors de la construction de nouvelles

installations fixes produisant elles-mêmes du bruit. Comme en a jugé le

Tribunal fédéral, l'art. 25 LPE n'a donc en principe pas à être appliqué dans

une procédure de planification visant à créer une nouvelle zone d'habitation (1A.124/2004

du 31 mai 2005). Le SEVEN observe aussi dans ses déterminations

du 12 février 2007 qu'un plan de quartier ne constitue pas une installation

fixe aux sens des art. 7 LPE et 2 OPB. Selon la jurisprudence, le respect de l'art. 9 OPB doit être examiné

au stade du permis de construire. L'examen peut se faire exceptionnellement au

stade de la planification mais surtout pour les installations soumises à étude

d'impact. L'examen de l'art. 9 OPB n'est cependant pas exclu au stade de la

planification d'ensembles résidentiels prévus par un plan d'affectation

détaillé (1A.124/2004 du 31 mai 2005). La jurisprudence récente retient toutefois

que les autorités de planification doivent,

lorsqu'elles révisent un plan d'affectation, également prendre en considération à ce stade les exigences

découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque

la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et

détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit

contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux

exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans

les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut

se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des

aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.281/2005 du 21

juillet 2006;1A.45/2006 du 10 janvier 2007;1C_251/2007 du 3 mars 2008).

Ainsi, même si la route de la

Blécherette n'est pas une installation nouvelle et que les plans de quartier

litigieux ne sont pas non plus en soi des installations nouvelles, il y a lieu

d'examiner les règles sur les nouvelles installations fixes en regard des

bâtiments dont ces plans de quartier permettraient la construction. Ces

bâtiments, en tant que tels, ne produiront pas de bruit mais la question du

respect du droit de la protection de l'environnement se pose en regard du

trafic qu'ils généreront, d'une part sur le chemin des Echelettes pour l'accès

au quartier du même nom, d'autre part sur la route de la Blécherrette.

5.

Les recourants invoquent à cet

égard l'art. 9 OPB, qui a la teneur suivante:

Art. 9 Utilisation accrue des voies de

communication

L¿exploitation d¿installations fixes

nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:

a. un dépassement des valeurs limites

d¿immission consécutif à l¿utilisation accrue d¿une voie de communication ou

b. la perception d¿immissions de bruit plus

élevées en raison de l¿utilisation accrue d¿une voie de communication

nécessitant un assainissement.

L'art. 9 OPB est fondé sur l'idée que

le bruit causé par les usagers en dehors d'une installation, qualifié de

"bruit secondaire", doit être imputé à cette installation pour

l'application de l'art. 25 LPE. A défaut, l'art. 9 OPB serait dépourvu de base

légale (Wolf, op. cit., notes 36 et 64 ad art. 25 LPE).

Selon la doctrine, une augmentation du

bruit de 1 dB(A), ce qui correspond à une augmentation du trafic de 25 %, est

déjà perceptible (Wolf, op. cit., Vorbemerkungen zu Art. 19-25, N. 9 in fine). Comme

le rappelle le SEVEN, il est généralement admis qu'une augmentation de bruit de

0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9 lit. b OPB (pour plus de

détails v. p. ex. AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 et les références citées).

Examinant l'hypothèse où les deux

plans de quartier litigieux seraient considérés comme une installation fixe

soumise à l'art. 9 OPB, le SEVEN expose dans ses déterminations du 12 février

2007.

(citées dans l'état de fait) que même avec un trafic passant à 1500

véhicules par jour (ce chiffre est plus élevé que ce que retient le document

Transitec produit à l'audience), les valeurs d'immission pour le degré de

sensibilité II seraient respectées pour les bâtiments les plus exposés du

chemin des Echelettes (où la réponse municipale au recours souligne que des

mesures de réduction de la vitesse sont prescrites par l'art. 37 du règlement

du plan de quartier "La Croix Nord"). Quant à la route de la

Blécherette (RC 449b), le SEVEN retient que l'augmentation de trafic serait de

l'ordre de 7 %, ce qui reste inférieur au seuil de perceptibilité de 12 % et de

0.5

dB(A). Le tribunal ne peut que s'en remettre à ces calculs.

6.

Les recourants font valoir que la

route de la Blécherette devrait faire immédiatement l'objet d'un

assainissement. Ils invoquent pour cela l'art. 18 LPE, qui prévoit ce qui suit:

Art. 18 Transformation ou agrandissement

des installations sujettes à assainissement

1.

La

transformation ou l¿agrandissement d¿une installation sujette à assainissement

est subordonnée à l¿exécution simultanée de celui-ci.

2.

Les

allégements prévus à l¿art. 17 peuvent être limités ou supprimés.

Il s'agit ici d'appliquer l'art. 8

OPB, qui est une disposition d'exécution de l'art. 8 LPE (Wolf, op. cit. note

48.

ad art. 25 LPE; cet auteur conteste la légalité de l'art. 8 OPB) et dont la

teneur est la suivante:

Art. 8 Limitation des émissions

d¿installations fixes modifiées

1.

Lorsqu¿une installation fixe déjà existante au moment de l¿entrée en vigueur de

la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments

d¿installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de

l¿autorité d¿exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur

le plan de la technique et de l¿exploitation, et économiquement supportable.

2.

Lorsque

l¿installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l¿ensemble

de l¿installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d¿immission.

3.

Les transformations, agrandissements et modifications

d¿exploitation provoqués par le détenteur de l¿installation sont considérés

comme des modifications notables d¿une installation fixe lorsqu¿il y a lieu de

s¿attendre à ce que l¿installation même ou l¿utilisation accrue des voies de

communication existantes entraînera la perception d¿immissions de bruit plus

élevées. La reconstruction d¿installations est considérée dans tous les cas

comme modification notable.

4.

Lorsqu¿une nouvelle installation fixe est modifiée, l¿art. 7 est

applicable.

Le SEVEN expose dans sa réponse au

recours que la route de la Blécherette engendre des nuisances sonores qui

dépassent la valeurs limites d'immission si bien qu'elle doit être assainie. Ce

service rappelle toutefois que la réalisation des deux plans de quartier

n'engendrera pas une augmentation perceptible des nuisances sonores sur ce

tronçon et il en déduit à juste titre que faute de modification notables au

sens de l'art. 8 al. 3 OPB, l'assainissement simultané au sens de l'art. 18 LPE

n'est pas exigé.

7.

Les recourants soutiennent que les

deux plans de quartier litigieux devraient faire l'objet d'une étude d'impact

sur l'environnement parce qu'ils dépassent ensemble le seuil de 300 places de

parc figurant au ch. 11.4 de l'annexe de l'ordonnance relative à l¿étude de

l¿impact sur l¿environnement (OEIE, RS 814.011). Ils se fondent pour cela sur

le nombre de places de parc figurant dans le préavis municipal du 1er

mai 2006 (environ 75 places pour "La Croix Nord" et environ 265

places pour "Les Echelettes").

On peut tout d'abord se demander si

les places de parc attenantes à des habitations en "zone de villas habitat

groupé souhaité" et en " zone de verdure et habitat groupé"

doivent être considérés, à l'instar du parking d'un centre commercial, comme un

"parc de stationnement" au sens du ch. 11.4 de l'annexe OEIE (dont le

seuil passera d'ailleurs de 300 à 500 places au 1er décembre 2008

selon la modification 19 septembre 2008, RO 2008 p. 4621). C'est

particulièrement douteux pour ce qui concerne des

habitations familiales comprenant des logements juxtaposés ou superposés avec

des couverts à voitures ou des garages intégrés dans les volumes bâtis ou

contigus aux habitations (art. 35 du règlement du plan de

quartier "Les Echelettes"). Quoi qu'il en soit, la question de savoir

s'il faut considérer ensemble des projets distincts a fait l'objet d'un récent ATF

1A.110/2006 du 19 avril 2007, qui rappelle la casuistique du

Tribunal fédéral (notamment l'ATF 1A.270/1996, publ. in

RDAF 1998 I 98, concernant le parking du plan de quartier Gustave Doret à

Lutry) et conclut que ce qui est déterminant, c'est de

savoir si les différents projets se complètent ou peuvent se compléter au point

qu'ils doivent être considérés comme une seule unité d'exploitation. Il faut

qu'il existe un lien fonctionnel entre les projets, qui doivent faire l'objet

d'une réalisation coordonnée. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,

ne serait-ce que parce que l'on ne connaît même pas encore les attributaires

des terrains concernés au terme des opérations de remaniement parcellaire.

Quant à l'étude d'impact exigée par le

ch. 80.1 de l'annexe de l'OEIE pour les remaniements parcellaires de plus de

400.

hectares, elle a déjà été réalisée, comme le rappelle la réponse du Service

de l'aménagement du territoire, par le Syndicat d'améliorations foncières du

Mont-sur-Lausanne lors d'une enquête organisée en 1992.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit

être rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal du

Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption des plans de quartier "Les

Echelettes" et "La Croix Nord") et la décision du DIRE du 11

décembre 2006 (approbation préalable) sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 novembre 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.