AC.2007.0010
CDAP - AC.2007.0010 - 2008-11-10 - CURCHOD, FISCHER, MARING, TSHITENGA-MUTOMBO c /CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service de l'environnement et de l'énergie, Département de l'économie
10 novembre 2008Français39 min
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N° affaire:
AC.2007.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.11.2008
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
CURCHOD, FISCHER, MARING, TSHITENGA-MUTOMBO c /CONSEIL COMMUNAL MONT-S-LAUSANNE, Service de l'environnement et de l'énergie, Département de l'économie
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
PLAN D'AFFECTATION
LPE-25
Résumé contenant:
Lors de l'élaboration d'un plan d'affectation, les autorités doivent également prendre en considération à ce stade les exigences découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan (projet précis ou développpement moyennant des aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire).
CANTON
DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 novembre 2008
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Dominique von der
Mühll et M. Olivier Renaud, assesseurs.
recourants
1.
Pierre CURCHOD,
2.
Anne CURCHOD,
3.
Peter FISCHER,
4.
Elsbeth FISCHER,
5.
Alexandrine MARING,
6.
Philippe MARING,
7.
Anne-Marie TSHITENGA-MUTOMBO,
8.
Stéphane TSHITENGA-MUTOMBO,
tous
au Mont-sur-Lausanne et représentés par l'avocat Félix PASCHOUD, à Lausanne,
autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL du
MONT-SUR-LAUSANNE,
2.
Département de
l'économie, représenté par Service du
développement territorial
autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
plan d'affectation
Recours Pierre CURCHOD et consorts c/
décision du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption
des plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix
Nord") et décision du DIRE du 11 décembre 2006 (approbation préalable)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le plan général d'affectation du
Mont-sur-Lausanne, approuvé le 6 août 1993 par le Conseil d'Etat, prévoit
notamment, dans la zone à bâtir, plusieurs périmètres qui ne sont cependant pas
immédiatement constructibles: chacun d'eux devra d'abord faire l'objet d'un
plan de quartier ou plan partiel d'affectation, accompagné de son propre
règlement. Le plan général d'affectation définit seulement le coefficient
d'utilisation du sol (art. 3 et 4 du règlement). L'un de ces périmètres est le
périmètre n° 11 "Les Echelettes". Le plan général prévoit un
coefficient d'utilisation du sol de 0,4 pour ce périmètre, colloqués en
"zone de verdure et d'habitat groupé".
Le Syndicat d'améliorations foncières
du Mont-sur-Lausanne a été créé par arrêté du Conseil d'Etat du 19 mars 1982.
Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec l'adoption d'une
zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de chemins et la pose de
canalisations d'assainissement. A ce but initial ont été ajoutés l'étude, en
collaboration avec la Commune, des plans de quartier inclus dans le périmètre
du syndicat et l'équipement des terrains à bâtir inclus dans le périmètre du
syndicat. Cette adjonction fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral 1P.440/2000
du 1er février 2001 (rendu sur recours de SI Montenailles SA dans la cause
cantonale AF.1999.0005) dont il résulte en bref qu'en
vue du nouvel état de propriété après péréquation réelle, le syndicat ne pourra
pas attribuer comme terrain à bâtir des surfaces soumise à la simple
expectative d'un futur plan partiel d'affectation. C'est pourquoi la commune a
entrepris l'étude des plans de quartier parmi lesquels figure celui des
Echelettes et celui de la Croix Nord, litigieux dans la présente cause (pour
plus détails sur le syndicat d'améliorations foncières, v. p. ex. le résumé
figurant dans l'arrêt AC.2006.0326 du 2 septembre 2008 et les arrêts cités,
disponibles sur www.jurispudence.vd.ch).
B.
Affecté en "zone de villas -
habitat groupé souhaité", le périmètre du plan de quartier litigieux "La
Croix Nord", de même que la zone de villas déjà construite où se trouvent
les recourants, sont délimités au sud est par la route de la Blécherette (route
cantonale 449), qui relie la jonction autoroutière du même nom au centre du
Mont-sur-Lausanne ("En Coppoz").
Entre le plan de quartier "La
Croix Nord" et la zone de villas des recourants s'embranche, sur la route
de la Blécherette, le chemin des Echelettes, qui, en direction du nord ouest,
franchit le ruisseau de la Croix et conduit au périmètre du plan de quartier
litigieux "Les Echelettes". Ce périmètre-là se trouve ainsi à l'écart
de la route de la Blécherette et il est séparé de la zone de villas des
recourants par ledit ruisseau. bordé d'un cordon boisé
C.
Du 23 janvier au 23 février 2006,
la commune du Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête onze plan de quartiers, parmi
lesquels les plans de quartier "La Croix Nord" et "Les
Echelettes". Simultanément, le syndicat a mis à l'enquête l'équipement des
terrains à bâtir et l'avant-projet des travaux collectif et privés pour les
plans de quartier correspondants.
a) Le rapport 47 OAT
concernant le plan de quartier "La Croix Nord" expose qu'en raison de
la topographie, des nuisances sonores de la route cantonale et de la présence
d'une ligne à haute tension, une orientation à l'ouest a été adoptée pour
structurer le quartier en terrasse étagées dans la pente, faire face au cordon
boisé et tourner le dos à la route cantonale et limiter l'exposition au bruit
par un effet d'autoprotection des constructions sur elles-mêmes. Le plan de
quartier "La Croix Nord" prévoit trois aires de construction, à
savoir par ordre d'éloignement par rapport au débouché du chemin des
Echelettes, les aires A1, A2 et A3. S'agissant du bruit, ce rapport indique
notamment ce qui suit:
"7.7 Bruit
Les nuisances sonores de la route cantonale
sont importantes, la situation nocturne est déterminante. Les valeurs de
planification (VP) qui s'appliquent pour le Plan de quartier (DSII 55 dBA de
jour et 45 dBA de nuit) sont dépassées sur la majeure partie du plan.
Les mesures de protection à prendre sont:
- la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 Km/h) sur la
route cantonale (réduction d'environ 1 dBA),
- la pose d'un revêtement phono absorbant (réduction d'environ 3 dBA),
- la construction d'une digue de protection d!une hauteur de 2,00
minimum le long de la RC (longueur d'environ 100 m) (le dimensionnement exact
de la butte sur réalisé dans le cadre de la demande de permis de construire)
Avec les deux premières mesures, les VP
nocturne sont ramenées à une distance de 30 m. de l'axe de la route. Selon
l'implantation des constructions prévue (effet d'obstacle des bâtiments les uns
par rapport aux autres, limitation de l'ang!e d'ouverture grâce à une
implantation diagonale par rapport à la route) lesVP resteront dépassées sur la
façade Sud de la construction la plus à l'Est ainsi que sur la partie exposée
de la façade Est (voir isophone 4 m. nuit ci-après).
Le niveau d'évaluation sonores à l'angle du
bâtiment le plus exposé atteint de nuit 48 dBA (dépassement de 3 dBA des VP).
Celui-ci diminue rapidement dès qu'on se situe sur les façades Sud et Est en
raison de la réduction de l'angle d'ouverture.
L'aménagement de la digue est indiqué sur le
plan par un périmètre prévu à cet effet dans l'aire de verdure A. Cette digue
est implantée le long de la route cantonale et amorce un retour le long du
chemin des Echelettes. Elle est aménagée sous la forme d'une butte végétalisée
dont les pentes sont élevées (de l'ordre de 75°). Cet écran de 2,00 m de
hauteur aura un effet sensible pour les deux niveaux inférieurs (voir coupes
ci-dessous et isophone 1,5 m. et 4 m nuit avec mesures ci-après). La VP reste
néanmoins dépassée pour le dernier étage.
Pour les constructions ou les étages soumis aux
nuisances sonores, des mesures architecturales (disposition des locaux et
fenêtres, mesures constructives) sont prévues dans le règlement pour respecter
les VP. "
Le règlement du plan de quartier
"La Croix Nord" contient notamment les dispositions suivantes.
"Article 13 Protection contre le bruit
En application de l'art. 44 de l'Ordonnance sur
la protection contre le bruit (OPB) du 15.12.1986, le degré de sensibilité Il
est attribué à l'ensemble du périmètre du plan de quartier.
Pour respecter les valeurs de planification
pour le degré de sensibilité Il fixées par l'OPB, des mesures de protection
doivent être prises le long de la RC 449.
Les mesures à prendre sont:
- la construction d'une digue de protection d'une hauteur de 2,00 m.
maximum le long de la route cantonale (longueur d'environ 100 m) conformément à
l'art. 38 du présent règlement,
- la pose d'un revêtement phono-absorbant sur la route cantonale
(réduction d'environ 3 dBA)
- la limitation de la vitesse à 50 km/h (au lieu de 60 km/h) sur la
route cantonale (réduction d'environ 1 dBA).
Si les mesures d'accompagnement sur la route
cantonale (revêtement et vitesse) ne peuvent pas être mises en ¿uvre, des
mesures compensatoires équivalentes doivent être prises.
Des mesures architecturales sont également
prévues conformément à l'art. 28 du présent règlement.
(...)
Article 28 Mesures de protection contre le
bruit
A l'intérieur des aires A1 et A2, les bâtiments
soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent respecter les valeurs de
planification (VP) pour le degré de sensibilité II fixées par l'OPB.
Des mesures architecturales sont à prévoir pour
les étages ne respectant pas les VP. Ces mesures sont :
- la disposition des locaux et des fenêtres
- des mesures de construction."
b) Pour ce qui concerne le
plan de quartier "Les Echelettes", le rapport 47 OAT correspondant
indique qu'aucune nuisance sonore n'a été identifiée à proximité et que le plan
général d'affectation attribue à ce plan le degré de sensibilité II.
Quant aux principes d'aménagement,
le rapport 47 OAT expose que le plan de quartier "Les Echelettes"prévoit
le marquage de la crête par des habitations collectives de trois niveaux,
l'implantation de villas jumelées ou groupées (2 niveaux) au nord ouest, en
transition avec les quartiers de villas existants, et l'implantation de villas
groupées perpendiculaires au cordon boisé. Plus précisément, l'art. 35 prévoit
dans l'aire de construction B des habitations familiales comprenant des
logements juxtaposés ou superposés avec des couverts à voitures ou des garages
intégrés dans les volumes bâtis ou contigus aux habitations.
c) Les règlements des deux
plans de quartier contiennent une disposition finale qui prévoit que le
département compétent fixe l'entrée en vigueur du plan de quartier et que cette
entrée en vigueur est subordonnée au transfert de propriété du nouvel état
parcellaire du remaniement avec péréquation réelle du Mont-sur-Lausanne.
D.
Les recourants Curchod, qui sont
propriétaires d'une villa sur la parcelle 1649 située au bord du chemin des
Echelettes, sont intervenus par lettre du 21 février 2006, en critiquant
notamment l'accès prévu par ce chemin, en déplorant le manque d'information sur
le nombre de véhicules supplémentaires et en faisant valoir que la sortie
prévue engorgerait le chemin aux heures de pointe.
Les époux Fischer, propriétaires de
la parcelle bâtie 14 située dans la seconde rangée de parcelles bordant le
chemin des Echelettes, sont intervenus par lettre du 20 février 2006 en
invoquant le manque d'information relatif aux nuisances que le trafic des
futurs habitants provoquera sur le chemin des Echelettes. Ils demandaient que
ce chemin soit fermé au trafic à la hauteur du ruisseau et que l'accès au
quartier se fasse par l'ouest et celui au quartier de la Croix Nord directement
par la route de la Blécherette. Ils souhaitent que le quartier La Croix Nord
soit dévolu aux villas jumelles ou individuelles.
Philippe Maring, qui est propriétaire
d'appartements en PPE sur la parcelle de base voisine 2520, est intervenu avec
son épouse par lettre du 20 février 2006, sensiblement dans le même sens.
Les époux Anne-Marie et Stéphane
Tshitenga-Mutombo, copropriétaires d'un appartement en PPE sur la parcelle de
base 2520, sont également intervenus dans le même sens.
E.
Dans le préavis 09/2006 du 1er
mai 2006 qu'elle a adressé au conseil communal en vue de l'adoption des onze
plans de quartier, la municipalité a fait établir un tableau qui classe les
interventions à l'enquête par objet et par motif d'opposition et fournit une
liste de propositions de réponse numérotées. Celles qui concernent les
recourants (ceux-ci n'ont produit devant le tribunal que la réponse à
l'opposition Maring) se réfèrent notamment, s'agissant du développement
territorial de la commune, au plan directeur des circulations et au plan
directeur réseau piétons en exposant que le chemin des Echelettes y figure
comme route collectrice dans la hiérarchisation du réseau routier et que des
mesures de modération de la circulation y sont prévues (proposition de réponse
no 6 et 28). Elles indiquent également que la problématique des circulations à
la jonction autoroutière a été étudiée dans le cadre du plan de quartier du
Pôle de développement situé sur le territoire communal, qui propose des
solutions d'assainissement intégrées au schéma directeur nord lausannois (proposition
de réponse no 32, opposition Fischer). Elles renseignent également sur le
rattachement de la commune aux lignes urbaines des transports publics
lausannois; l'Etat a subordonné le développement territorial de la commune à la
réalisation de cette infrastructure de transports publics (proposition de
réponse no 14, opposition Fischer). S'agissant des nuisances sonores pour La Croix
Nord, elles indiquent que selon l'étude acoustique jointe au dossier d'enquête
publique, les valeurs limites d'exposition au bruit seront respectées avec les
mesures de protection prescrites (limitation de vitesse à 50 km/h, revêtement
phonoabsorbant, digue de protection, mesures architecturales).
Dans sa séance du 19 juin 2006, le
Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté les onze plans de quartier ainsi
que les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions. Ces
décisions a été communiquée aux recourants par lettre du Service du
développement territorial du 12 décembre 2006, en même temps que les décisions d'approbation
préalable des plans de quartier litigieux par le Département des institutions
et des relations extérieures, en date des 29 novembre/11 décembre 2006.
F.
Par acte du 8 janvier 2007, les
recourants ont contesté les décisions communale et cantonale en demandant leur
annulation. Leurs moyens seront repris dans les considérants en droit dans la
mesure utile. Ils requièrent une expertise de bruit.
La municipalité a conclu au rejet
du recours dans une réponse du 16 février 2007 rédigée par son urbaniste chef
du service communal de l'aménagement du territoire.
Le Service cantonal de
l'aménagement du territoire s'est déterminé par lettre du 14 février 2007.
Le SEVEN s'est déterminé le 12 février 2007. Il rappelle notamment que le seuil de perception d'une augmentation
des immissions de bruit au sens de l'art. 9 OPB est fixé par la jurisprudence à
0.5 dB(A), qui correspond à une augmentation de trafic de 12 %. Il expose
notamment ce qui suit:
"Même dans l'hypothèse où les 2 PQ
constituent individuellement une installation fixe, le trafic généré par
ceux-ci respectera largement les exigences de l'art. 9 OPB :
- le trafic sur le chemin des Echelettes passera d'environ 500
véhicules par jour (situation actuelle) à environ 1'500 véhicules par jour (cas
le plus défavorable). Avec 1'500 véhicules par jour, les niveaux d'évaluation
au droit des bâtiments les plus exposés le long du chemin des Echelettes
(façade des bâtiments à 15 mètres de l'axe du chemin) se situent à environ 55
dB(A) de jour et 41 dB(A) de nuit (voir feuille de calcul en annexe selon le
modèle de calcul de l'OFEV STL-86+), soit nettement moins que les valeurs
limites d'immission pour un degré de sensibilité au bruit DS Il (60 dB(A) de
jour et 50 dB(A) de nuit).
- l'augmentation du trafic sur la RC 449b (tronçon à assainir) sera
de l'ordre de 7 %, soit inférieur au seuil de 12 % et de 0.5 dB(A).
- pour les autres axes routiers, le trafic supplémentaire est moins
important et donc encore moins critique du point de vue des nuisances sonores.
Les exigences de l'art. 9 OPB sont donc
nettement respectées, même en considérant les deux PQ comme une seule
installation fixe. "
Les parties ont reçu le 3 juillet
2007 une liste des dossiers en cours concernant le syndicat d'améliorations
foncières ou les plans d'affectation du Mont-sur-Lausanne et elles ont été
informées qu'il n'y aurait pas de jonction de différentes causes entre elles
mais que tous les dossiers pouvaient être consultés au greffe.
G.
Le Tribunal administratif (devenu
depuis lors la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal) a tenu
audience le 12 novembre 2007 au Mont-sur-Lausanne en présence des recourants
Alexandrine et Philippe Maring et Peter Fischer, assistés notamment de
l'avocate Catherine Weniger, du conseiller municipal Jean-Pierre Sueur
accompagné de l'urbaniste communal Michel Recordon, ainsi que de Dimitri
Magnin, du SEVEN, et de Ronei Falvino, du Service du développement territorial
(anciennement Service de l'aménagement du territoire).
La municipalité a versé au dossier
lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs conseils du 26
janvier 2007 dont on retrouve d'ailleurs l'essentiel
dans la réponse au recours de la municipalité. Ce document reproduit certains
des graphiques figurant dans le rapport 47 OAT relatif au plan de quartier
"Secteur Pôle" du 31 août 2005 (Charge de trafic journalière en 2015
avec 70 % des plans de quartier réalisés, Situation générale des PQ en cours).
Le texte de ce document est le suivant:
"ELEMENTS DE REPONSE AU RECOURS DU 8
JANVIER 2007 - CARRARD PASCHOUD HEIM & ASSOCIES
Pour donner suite à notre entrevue du 24
janvier dernier, voici quelques éléments de réponse complémentaires à la note
rédigée par Urbaplan.
B. GENERATION ET REPARTITION DU TRAFIC
Les études engagées dans le cadre du pôle
Blécherette prévoient l'amélioration du raccordement du chemin de Pernessy aux
routes cantonales (route de la Blécherette via le chemin de la Viane et route
d'Yverdon via le chemin du Marais). Ces études prévoient aussi l'extension de
la jonction de la Blécherette, offrant notamment, à partir de la route
d'Yverdon et du carrefour du Solitaire, la possibilité d'accéder à l'autoroute
de contournement vers l'Ouest (rampe complémentaire).
Par rapport au schéma de distribution du trafic
évalué dans le Plan de quartier "Secteur Pôle", sur la base de la
répartition des bassins de population et de l'attractivité de l'autoroute de
contournement (voir figure 16), quelque 40 à 45 % de la génération de trafic
des Plans de quartier "Les Echelettes" et "La Croix-du-Nord"
pourraient être incités à accéder par l'Ouest, c'est-à-dire par le chemin de
Pernessy (10 % du trafic en direction de Cheseaux, 25 % du trafic vers
l'autoroute de contournement Ouest et 10 % vers la route du Mont à Prilly).
En réalité, le volume de circulation
supplémentaire sur le chemin des Echelettes, compte tenu des corrections du
réseau routier planifiées, pourrait à terme être réduit encore de quelque 30 à
40 %, soit, au maximum, une génération supplémentaire de l'ordre de 500 véh./j
au minimum et de 800 véh./j.. au maximum.
Route de la BIécherette (RC 449)
Dans le cadre du Plan de quartier "Secteur
Pôle" et du réaménagement de la jonction de la Blécherette, Transitec a
été amené à réaliser une étude globale sur l'évolution prévisible du trafic
pour un terme fixé à 2015 prenant en compte:
- l'évolution générale du trafic liée à l'évolution naturelle de la
densification de la population et des emplois dans le bassin versant plus
éloigné mais concerné par la Blécherette (Lausanne-Nord, Prilly, couloir
Romanel - Cheseaux, etc.). Cette évolution a été évaluée avec le Service de la
mobilité du Canton de Vaud;
- l'évolution du trafic liée aux treize Plans de quartier situés sur
la commune du Mont-sur-Lausanne (voir figure 6).
Pour ce terme 2015, et compte tenu de la
distribution du trafic et des réseaux routiers à disposition, l'incidence sur
les charges de trafic de la route de la Blécherette n'est que de + 7'800
véh./j. au Sud du chemin des Echelettes et de + 7'000 véh./j. au Nord du chemin
des Echelettes, soit respectivement 19'800 véh./jour et 16'700 véh./jour.
L'Incidence seule des Plans de quartier n'est que de 2'600 véh./j.; le solde de
l'augmentation étant liée à l'accroissement général du trafic.
Il faut de plus relever que ces charges sont
maximales, car:
- la perspective que 70% de l'ensemble des Plans de quartier soient
réalisés en 2015 est utopiste !
- les charges de référence sont fondées sur le comptage 2000 qui
s'avère avoir diminué en 2005 (derniers comptages COREL).
La prise en compte d'une surcharge de + 11'275
véh./j. sur la route de la Blécherette, dans le cadre du recours, est donc sans
fondement ! "
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Après avoir informé les parties que les fonctions de l'assesseur Olivier Renaud
prenaient fin le 31 décembre 2007, ce à quoi elles n'ont pas soulevé
d'objection, le tribunal a approuvé les considérants du présent arrêt.
Considérants
1.
La qualité pour recourir des
particuliers est subordonnée à la condition que l'auteur du recours soit
atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 37 LJPA). Il n'est pas contesté que
la qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants, dont certains ne
sont séparés du périmètre du plan de quartier "La Croix Nord" que par
le chemin des Echelettes, qui sera en outre utilisé par les usagers pour gagner
le périmètre du plan de quartier des Echelettes. Les autres recourants, qui
sont dans la rangée de parcelle suivante, ont également qualité pour recourir.
Contrairement à la loi sur le
Tribunal fédéral entrée en vigueur le 1er janvier 2007, dont l'art.
89.
réserve la qualité pour recourir à celui qui a pris part à la procédure
devant l¿autorité précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire,
le droit vaudois ne contient pas à ce jour de règle qui astreindrait celui qui
veut recourir à avoir participé au préalable à la procédure d¿opposition prévue
par la loi. Cependant, en matière de plan d'affectation, la jurisprudence
cantonale considère que celui qui n¿a pas formé opposition à un plan
d¿affectation ne peut pas le contester par la voie d¿un recours. Elle se
fondait à l'origine sur le texte d'une ancienne version de l¿art. 60 al. 1 LATC
selon lequel l¿opposant débouté par la décision communale pouvait déposer
"un recours motivé tendant au réexamen de son opposition" (v. p. ex.
AC.2004.0123 du 18 mars 2005). Cette formulation légale a désormais disparu du
texte actuel, qui ne fait plus allusion au "réexamen" d'une
opposition préalable, mais la jurisprudence a été maintenue depuis lors
(AC.2006.0248 du 20 avril 2007).
En l'espèce, les recourants
remplissent cette condition puisqu'ils étaient intervenus durant l'enquête en
formulant une opposition. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Sur le plan des faits, les
recourants allèguent que le trafic sur la route de la Blécherette va augmenter
de 11'275 mouvements par jour, ce qui correspondrait à une augmentation de 80 %
par rapport à la charge de trafic de 14'150 mouvements en 2000 ressortant du
rapport 47 OAT. Ils parviennent à ce chiffre en additionnant le nombre de
mouvements générés par chacun des différents plans de quartier (onze au total) selon
les indications figurant dans le préavis municipal du 1er mai 2006
adressé au Conseil communal. Cette manière de procéder n'est pas conforme à la
réalité car comme l'expose la commune dans sa réponse au recours, la totalité
du trafic généré ne se concentrera pas sur la jonction autoroutière de la
Blécherette, ainsi que le montre l'étude réalisée dans la cadre des plans de
quartier "Secteur Pôle". La commune a
versé au dossier lors de l'audience un document établi par Transitec Ingénieurs
conseils du 26 janvier 2007 dont il résulte en bref que pour un terme fixé à
2015, tenant compte de l'évolution générale du trafic et de celui lié aux plans
de quartier (supposés réalisés à 70%), l'augmentation du trafic serait de 7'800
véh./j. au sud du chemin des Echelettes et de 7'000 véh./j. au nord de ce
chemin, soit respectivement 19'800 véh./j. et 16'700 véh./j., dont 2'600
seulement seront imputables aux plans de quartier, le solde étant lié à
l'accroissement général du trafic.
Pour le même motif, on ne peut pas
retenir l'allégation des recourants selon laquelle les plans de quartier
"Les Echelettes" et "La Croix Nord" engendrerait sur le
chemin de Echelettes une augmentation de 1'745 mouvements par jour. Selon le
documents Transitec précité, 40 à 45 % de la génération de trafic des deux
plans de quartier litigieux pourraient être incités à accéder par l'ouest du
fait des corrections du réseau routier planifiées (les recourants souhaitent
eux aussi l'utilisation du chemin de Pernessy, p. 18 de leur recours), d'où
finalement une génération supplémentaire de l'ordre de 550 à 800 vhc./j. sur le
chemin des Echelettes.
Il n'y a pas lieu d'ordonner
l'expertise requise.
3.
Les recourants invoquent l'art. 24
de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01) et
l'art. 29 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41),
qui prévoient que de nouvelles zones à bâtir ne peuvent être délimitées qu'en
des secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification, ou en des endroits dans lesquels des mesures de planification,
d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs. Les
recourants exposent que malgré les mesures prévues (limitation de vitesse,
revêtement phonoabsorbant, digue de protection), qu'ils critiquent d'ailleurs,
les valeurs de planification resteront dépassées en de nombreux endroits du
plan de quartier et que les mesures de protection contre le bruit prévues à
l'art. 28 du règlement (disposition des locaux et des fenêtres, mesures
constructives) ne constituent pas des "mesures de planification,
d¿aménagement ou de construction" au sens de l'art. 24 LPE. Selon eux, les
mesures constructives prévues par le droit fédéral ne sont pas des éléments de
la construction comme des fenêtres anti-bruit, mais des dispositifs qui
empêchent la propagation du bruit comme des buttes ou parois anti-bruit ou des
bâtiments écrans.
a) Les art. 24 LPE et 29 OPB
prévoient ce qui suit:
Art. 24 LPE - Exigences requises pour les
zones à bâtir
1.
Les nouvelles zones à bâtir destinées à la construction de
logements ou d¿autres immeubles destinés au séjour prolongé de personnes, ne
peuvent être prévues qu¿en des endroits où les immissions causées par le bruit
ne dépassent pas les valeurs de planification, ou en des endroits dans lesquels
des mesures de planification, d¿aménagement ou de construction permettent de
respecter ces valeurs. Le changement d¿affectation de zones à bâtir n¿est pas
réputé délimitation de nouvelles zones à bâtir.
2.
Les zones à bâtir existantes mais non encore équipées, qui sont
destinées à la construction de logements ou d¿autres immeubles destinés au
séjour prolongé de personnes et dans lesquelles les valeurs de planification
sont dépassées, doivent être affectées à une utilisation moins sensible au
bruit à moins que des mesures de planification, d¿aménagement ou de
construction permettent de respecter les valeurs de planification dans la plus
grande partie de ces zones.
Art. 29 OPB - Délimitation de nouvelles
zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le
bruit
1.
Les
nouvelles zones à bâtir destinées à des bâtiments comprenant des locaux à usage
sensible au bruit, et les nouvelles zones non constructibles qui requièrent une
protection accrue contre le bruit, ne peuvent être délimitées qu¿en des
secteurs où les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de
planification ou en des secteurs dans lesquels des mesures de planification,
d¿aménagement ou de construction permettent de respecter ces valeurs.
En tant qu'il exige le respect des
valeurs (plus sévères) de planification au stade de la délimitation de
nouvelles zones à bâtir, l'art. 24 LPE a pour but de constituer une marge de
sécurité par rapport à l'étape du permis de construire dont l'art. 22 LPE
subordonne la délivrance au respect des seules valeurs limites (moins sévères)
d'immission (Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi
sur la protection de l'environnement, thèse Lausanne 2002, p. 245). Lorsque des
mesures sont nécessaires pour respecter les valeurs de planification, il s'agit
d'assurer qu'elles soient prises à temps avant ou au moment de la construction
des futures bâtiments sensibles au bruit (Kommentar zum Umweltschutzgesetz, vol
III, Wolf, note 23 ad art. 24 LPE). Selon cet auteur, les mesures doivent être
fixées de manière contraignante au moment de l'entrée en force du plan qui
délimite la nouvelle zone à bâtir car à défaut, au moment de statuer sur les
projets de construction, il ne sera plus possible d'exiger que le respect des
valeurs limites d'immissions (Wolf, op. cit, note 27 ad art 24 LPE). Les
mesures d'aménagement sur les bâtiments mêmes sont ordonnées par des
prescriptions de construction. Quant à la construction d'ouvrages de protection
indépendants tels que des paroi anti-bruit, elle est garantie par des
prescriptions réglementaires qui ne permettent la construction de bâtiments
sensibles au bruit qu'après que les mesures nécessaires ont été réalisées (Wolf,
op. cit, note 28 ad art 24 LPE).
b) Sur la définition même des
mesures destinées à respecter les valeurs de planification lorsque celles-ci sont
dépassées dans une nouvelle zone à bâtir, les commentateurs indiquent que la
loi énumère, de manière non exhaustive d'ailleurs, les mesures
de planification, d¿aménagement ou de construction sans que ces catégories de
mesures puissent être clairement distinguées les unes des autres (Wolf, op.
cit, note 26 ad art 24 LPE):
-
les mesures de planifications sont
ordonnées par le moyen de plans d'affectation. Il peut s'agir de simples restrictions
de construction ou d'affectation comme par exemple une réduction de la hauteur
admissible des bâtiments dans un secteur où une paroi antibruit ne déploie son
effet protecteur que jusqu'à une certaine hauteur. Les prescriptions des plans
d'affectation servent aussi à garantir de manière contraignante les mesures d¿aménagement ou de construction.
-
Les mesures de construction sont en
principe des obstacles sur le chemin de propagation du bruit entre la source de
celui-ci et les bâtiments sensibles au bruit (par exemple des parois ou des
digues antibruit). Cette fonction peut aussi être obtenue en intercalant des
bâtiments de faible sensibilité au bruit sur le chemin de propagation du bruit
.
-
les mesures d'aménagement concernent
les bâtiments mêmes qui sont sensibles au bruit. Les commentateurs renvoient à
cet égard aux mesures prévues en application de l'art. 22 LPE, qui sont les
mesures auxquelles est subordonnée la délivrance du permis de construire
lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées (même renvoi chez Favre,
op. cit., p. 253 note de bas de page 1056). Il s'agit des mesures également
visées par l'art. 31 OPB et qui sont à la charge de propriétaires du terrain
selon l'art. 31 al. 3 OPB, contrairement aux autres mesures de l'art. 24 LPE
qui sont à la charge de l'exploitant de l'installation bruyante et ne peuvent
que partiellement être mises à la charge des propriétaires (ATF 132 II 371).
Les mesures d'aménagement peuvent consister dans une disposition en oblique ou dans
la mise en place de ressauts ou d'oriels ou de barrières de balcons en dur,
etc. (Wolf, op. cit, note 28 ad art 22 LPE). Il est
certain en revanche qu'il ne peut s'agir de fenêtres isolantes car l'art. 39 OPB
prévoit que pour les bâtiments, les immissions de bruit seront mesurées au
milieu de la fenêtre ouverte des locaux à usage sensible au bruit.
Au vu de ce qui précède, c'est en vain
que les recourants contestent la conformité au droit fédéral du dispositif mis
en place par la commune pour le plan de quartier "La Croix Nord". Les
mesures prévues sont bien de
celles qu'envisage le législateur fédéral.
c) Les recourants font valoir
qu'il ne suffit pas que le plan réserve de telles mesures en reportant le
problème à plus tard.
La doctrine souligne effectivement
qu'il faut éviter d'éluder l'art. 24 LPE en renvoyant l'examen de la nécessité
de prendre des mesures supplémentaires au stade du permis de construire (Favre,
Restrictions en matière de construction et d'affectation résultant de la
législation sur l'environnement - La protection contre le bruit, DEP 1998 p.
387ss, p. 396). En l'espèce cependant, on ne se trouve pas dans la situation où
le permis de construire pourrait être délivré sans que les valeurs de
planification aient jamais été respectées. S'il est vrai qu'en droit fédéral, il
n'y a pas de base légale qui permettrait d'exiger le respect des valeurs de
planification lors de la délivrance du permis de construire (Wolf, op. cit., note
10.
in fine ad art. 24 LPE, qui cite contra Favre in DEP 1998 p. 396), la
commune a précisément inséré en l'espèce dans le règlement du plan de quartier
une disposition qui instaure cette base légale dans le droit communal. L'art.
28.
prévoit en effet qu'à l'intérieur des aires A1 et A2 (ce sont les plus
proches de la route de la Blécherette et elles forment un écran protégeant
l'aire A3), les bâtiments soumis aux nuisances sonores de la RC 449 doivent
respecter les valeurs de planification (VP) pour le degré de sensibilité II
fixées par l'OPB. C'est dire que la délivrance du permis de construire sera
subordonnée non au respect des seules valeurs limite d'immission, mais bien au
respect des valeurs de planification.
d) Enfin, les recourants
soutiennent que les mesures prévues ne suffiront pas pour respecter les valeurs
de planification compte tenu du trafic supplémentaire sur la route de la
Blécherette provoqué par les onze plans de quartier simultanément mis à
l'enquête par la commune. Ils font valoir que l'art. 36 OPB impose de tenir compte des augmentations ou des diminutions des immissions de
bruit auxquelles on peut s¿attendre en raison de la construction, la modification
ou l¿assainissement d¿installations fixes, notamment si les projets concernés
sont déjà autorisés ou mis à l¿enquête publique au moment de la détermination
(let. a), ainsi que de la construction, la modification ou la démolition
d¿autres ouvrages, si les projets sont déjà mis à l¿enquête publique au moment
de la détermination (let. b).
Sur ce point, le SEVEN se détermine
en exposant qu'il n'y a pas de projets en cours, autorisés ou mis à l'enquête
publique, qui soit suffisamment important pour influencer significativement sur
le trafic routier du secteur. Il considère que les plans de quartier en
question ne sont pas des projets au sens de l'art. 36 OPB qui vise la
construction ou la modification d'installations fixes. Il ajoute que le trafic
routier a même diminué de 10 % entre 2000 et 2005.
Quoi qu'il en soit de l'application
de l'art. 36 OPB, le fait que le plan de quartier subordonne la délivrance du permis de construire au respect des valeurs de
planification à ce moment-là suffit à prendre en compte l'augmentation du
trafic alléguée (sur la base d'un calcul erroné comme on l'a signalé plus haut)
par les recourants.
4.
Pour ce qui concerne les valeurs
d'exposition au bruit dans leur propre quartier, les recourants, invoquant
toujours l'augmentation du trafic selon leur calcul déjà évoqué, font valoir
que l'augmentation du trafic sur la route de la Blécherette, de 80 % selon eux,
équivaut à faire de cette installation une installation nouvelle soumise à
l'art. 25 LPE impliquant qu'elle devrait satisfaire aux valeurs de
planification. Ils se réfèrent à cet égard à la jurisprudence du Tribunal
fédéral selon laquelle l'art. 25 LPE, qui vise les installations nouvelles,
s'applique à une installation existante qui subit une modification
substantielle telle qu'elle fait apparaître pour insignifiant ce qui reste de
l'installation initiale (ATF 115 Ib 456).
On rappellera sur ce point que les
chiffres invoqués par les recourants ne sont pas conformes à la réalité. On ne
peut donc pas les suivre quand ils veulent assimiler la route de la Blécherette
à une installation nouvelle. Pour le surplus, l'art. 25
LPE fixe des exigences pour la limitation des immissions sonores dans le
voisinage, qui doivent être appliquées lors de la construction de nouvelles
installations fixes produisant elles-mêmes du bruit. Comme en a jugé le
Tribunal fédéral, l'art. 25 LPE n'a donc en principe pas à être appliqué dans
une procédure de planification visant à créer une nouvelle zone d'habitation (1A.124/2004
du 31 mai 2005). Le SEVEN observe aussi dans ses déterminations
du 12 février 2007 qu'un plan de quartier ne constitue pas une installation
fixe aux sens des art. 7 LPE et 2 OPB. Selon la jurisprudence, le respect de l'art. 9 OPB doit être examiné
au stade du permis de construire. L'examen peut se faire exceptionnellement au
stade de la planification mais surtout pour les installations soumises à étude
d'impact. L'examen de l'art. 9 OPB n'est cependant pas exclu au stade de la
planification d'ensembles résidentiels prévus par un plan d'affectation
détaillé (1A.124/2004 du 31 mai 2005). La jurisprudence récente retient toutefois
que les autorités de planification doivent,
lorsqu'elles révisent un plan d'affectation, également prendre en considération à ce stade les exigences
découlant de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. L'étendue de cet examen varie toutefois selon le degré de précision du plan. Ainsi, lorsque
la modification de la planification a lieu en vue d'un projet précis et
détaillé qui doit être mis à l'enquête ultérieurement, l'autorité doit
contrôler à ce stade si celui-ci peut être réalisé de manière conforme aux
exigences de la législation fédérale sur la protection de l'environnement; dans
les autres cas, elle doit être convaincue qu'un développement de la zone peut
se faire de manière conforme à ces exigences moyennant, le cas échéant, des
aménagements à définir dans la procédure d'autorisation de construire (ATF 1A.281/2005 du 21
juillet 2006;1A.45/2006 du 10 janvier 2007;1C_251/2007 du 3 mars 2008).
Ainsi, même si la route de la
Blécherette n'est pas une installation nouvelle et que les plans de quartier
litigieux ne sont pas non plus en soi des installations nouvelles, il y a lieu
d'examiner les règles sur les nouvelles installations fixes en regard des
bâtiments dont ces plans de quartier permettraient la construction. Ces
bâtiments, en tant que tels, ne produiront pas de bruit mais la question du
respect du droit de la protection de l'environnement se pose en regard du
trafic qu'ils généreront, d'une part sur le chemin des Echelettes pour l'accès
au quartier du même nom, d'autre part sur la route de la Blécherrette.
5.
Les recourants invoquent à cet
égard l'art. 9 OPB, qui a la teneur suivante:
Art. 9 Utilisation accrue des voies de
communication
L¿exploitation d¿installations fixes
nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner:
a. un dépassement des valeurs limites
d¿immission consécutif à l¿utilisation accrue d¿une voie de communication ou
b. la perception d¿immissions de bruit plus
élevées en raison de l¿utilisation accrue d¿une voie de communication
nécessitant un assainissement.
L'art. 9 OPB est fondé sur l'idée que
le bruit causé par les usagers en dehors d'une installation, qualifié de
"bruit secondaire", doit être imputé à cette installation pour
l'application de l'art. 25 LPE. A défaut, l'art. 9 OPB serait dépourvu de base
légale (Wolf, op. cit., notes 36 et 64 ad art. 25 LPE).
Selon la doctrine, une augmentation du
bruit de 1 dB(A), ce qui correspond à une augmentation du trafic de 25 %, est
déjà perceptible (Wolf, op. cit., Vorbemerkungen zu Art. 19-25, N. 9 in fine). Comme
le rappelle le SEVEN, il est généralement admis qu'une augmentation de bruit de
0,5 dB(A) n'est pas perceptible au sens de l'art. 9 lit. b OPB (pour plus de
détails v. p. ex. AC.2006.0305 du 28 décembre 2007 et les références citées).
Examinant l'hypothèse où les deux
plans de quartier litigieux seraient considérés comme une installation fixe
soumise à l'art. 9 OPB, le SEVEN expose dans ses déterminations du 12 février
2007.
(citées dans l'état de fait) que même avec un trafic passant à 1500
véhicules par jour (ce chiffre est plus élevé que ce que retient le document
Transitec produit à l'audience), les valeurs d'immission pour le degré de
sensibilité II seraient respectées pour les bâtiments les plus exposés du
chemin des Echelettes (où la réponse municipale au recours souligne que des
mesures de réduction de la vitesse sont prescrites par l'art. 37 du règlement
du plan de quartier "La Croix Nord"). Quant à la route de la
Blécherette (RC 449b), le SEVEN retient que l'augmentation de trafic serait de
l'ordre de 7 %, ce qui reste inférieur au seuil de perceptibilité de 12 % et de
0.5
dB(A). Le tribunal ne peut que s'en remettre à ces calculs.
6.
Les recourants font valoir que la
route de la Blécherette devrait faire immédiatement l'objet d'un
assainissement. Ils invoquent pour cela l'art. 18 LPE, qui prévoit ce qui suit:
Art. 18 Transformation ou agrandissement
des installations sujettes à assainissement
1.
La
transformation ou l¿agrandissement d¿une installation sujette à assainissement
est subordonnée à l¿exécution simultanée de celui-ci.
2.
Les
allégements prévus à l¿art. 17 peuvent être limités ou supprimés.
Il s'agit ici d'appliquer l'art. 8
OPB, qui est une disposition d'exécution de l'art. 8 LPE (Wolf, op. cit. note
48.
ad art. 25 LPE; cet auteur conteste la légalité de l'art. 8 OPB) et dont la
teneur est la suivante:
Art. 8 Limitation des émissions
d¿installations fixes modifiées
1.
Lorsqu¿une installation fixe déjà existante au moment de l¿entrée en vigueur de
la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments
d¿installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de
l¿autorité d¿exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur
le plan de la technique et de l¿exploitation, et économiquement supportable.
2.
Lorsque
l¿installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l¿ensemble
de l¿installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les
valeurs limites d¿immission.
3.
Les transformations, agrandissements et modifications
d¿exploitation provoqués par le détenteur de l¿installation sont considérés
comme des modifications notables d¿une installation fixe lorsqu¿il y a lieu de
s¿attendre à ce que l¿installation même ou l¿utilisation accrue des voies de
communication existantes entraînera la perception d¿immissions de bruit plus
élevées. La reconstruction d¿installations est considérée dans tous les cas
comme modification notable.
4.
Lorsqu¿une nouvelle installation fixe est modifiée, l¿art. 7 est
applicable.
Le SEVEN expose dans sa réponse au
recours que la route de la Blécherette engendre des nuisances sonores qui
dépassent la valeurs limites d'immission si bien qu'elle doit être assainie. Ce
service rappelle toutefois que la réalisation des deux plans de quartier
n'engendrera pas une augmentation perceptible des nuisances sonores sur ce
tronçon et il en déduit à juste titre que faute de modification notables au
sens de l'art. 8 al. 3 OPB, l'assainissement simultané au sens de l'art. 18 LPE
n'est pas exigé.
7.
Les recourants soutiennent que les
deux plans de quartier litigieux devraient faire l'objet d'une étude d'impact
sur l'environnement parce qu'ils dépassent ensemble le seuil de 300 places de
parc figurant au ch. 11.4 de l'annexe de l'ordonnance relative à l¿étude de
l¿impact sur l¿environnement (OEIE, RS 814.011). Ils se fondent pour cela sur
le nombre de places de parc figurant dans le préavis municipal du 1er
mai 2006 (environ 75 places pour "La Croix Nord" et environ 265
places pour "Les Echelettes").
On peut tout d'abord se demander si
les places de parc attenantes à des habitations en "zone de villas habitat
groupé souhaité" et en " zone de verdure et habitat groupé"
doivent être considérés, à l'instar du parking d'un centre commercial, comme un
"parc de stationnement" au sens du ch. 11.4 de l'annexe OEIE (dont le
seuil passera d'ailleurs de 300 à 500 places au 1er décembre 2008
selon la modification 19 septembre 2008, RO 2008 p. 4621). C'est
particulièrement douteux pour ce qui concerne des
habitations familiales comprenant des logements juxtaposés ou superposés avec
des couverts à voitures ou des garages intégrés dans les volumes bâtis ou
contigus aux habitations (art. 35 du règlement du plan de
quartier "Les Echelettes"). Quoi qu'il en soit, la question de savoir
s'il faut considérer ensemble des projets distincts a fait l'objet d'un récent ATF
1A.110/2006 du 19 avril 2007, qui rappelle la casuistique du
Tribunal fédéral (notamment l'ATF 1A.270/1996, publ. in
RDAF 1998 I 98, concernant le parking du plan de quartier Gustave Doret à
Lutry) et conclut que ce qui est déterminant, c'est de
savoir si les différents projets se complètent ou peuvent se compléter au point
qu'ils doivent être considérés comme une seule unité d'exploitation. Il faut
qu'il existe un lien fonctionnel entre les projets, qui doivent faire l'objet
d'une réalisation coordonnée. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce,
ne serait-ce que parce que l'on ne connaît même pas encore les attributaires
des terrains concernés au terme des opérations de remaniement parcellaire.
Quant à l'étude d'impact exigée par le
ch. 80.1 de l'annexe de l'OEIE pour les remaniements parcellaires de plus de
400.
hectares, elle a déjà été réalisée, comme le rappelle la réponse du Service
de l'aménagement du territoire, par le Syndicat d'améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne lors d'une enquête organisée en 1992.
8.
Vu ce qui précède, le recours doit
être rejeté aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Conseil communal du
Mont-sur-Lausanne du 19 juin 2006 (adoption des plans de quartier "Les
Echelettes" et "La Croix Nord") et la décision du DIRE du 11
décembre 2006 (approbation préalable) sont maintenues.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.