AC.2007.0012
CDAP - AC.2007.0012 - 2008-02-12 - BOUNAMEAUX/Municipalité de Trey, Service du développement territorial
12 février 2008Français28 min
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N° affaire:
AC.2007.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2008
Juge:
GI
Greffier:
FBM
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
BOUNAMEAUX/Municipalité de Trey, Service du développement territorial
ZONE AGRICOLE
CONFORMITÉ À LA ZONE
IMPLANTATION IMPOSÉE PAR LA DESTINATION
DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX
LOISIRS
LATC-105
LATC-130
LAT-24 (01.09.2000)
LAT-24d (01.09.2000)
Résumé contenant:
Un paddock de 800 m2 n'est pas conforme à la zone agricole. Vu ses dimensions, il ne peut être considéré comme une aire de sortie à une garde conforme aux besoins des animaux, celle-ci ne devant par ailleurs pas obligatoirement se situer dans la même zone que les écuries.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2008
Composition
M. Jacques Giroud, président; M. François Gillard et M.
Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.
Recourante
Colette BOUNAMEAUX, à Trey,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains
Autorité intimée
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de Trey
Objet
Remise en état
Recours Colette BOUNAMEAUX c/ décision du Service de
l'aménagement du territoire du 21 décembre 2006 (suppression d'un
paddock)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Colette Bounameaux, médecin de profession, est
propriétaire de la parcelle no 94 du cadastre de Trey, au lieu-dit Planche à
Failly, qu'elle a acquise le 19 janvier 2004. Situé à environ un kilomètre au
nord du village de Trey, le long de la route cantonale qui conduit à Payerne,
ce bien-fonds de 10'848 m² comporte un bâtiment d'habitation de 158 m² (ECA
no 75) et une annexe de 130 m² (ECA no 177). Les lieux
se trouvent en zone agricole selon le plan général d'affectation communal
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979.
Le bien-fonds était précédemment propriété de
Marie-Louise Thévoz, puis, dès le 4 décembre 1982, de Brigitte Amsler. Celle-ci
a procédé à la construction de l'annexe (ECA no 177) en créant des
écuries et un garage, selon un permis de construire délivré le 15 novembre
1982.
B.
Dès 2005, Colette Bounameaux a effectué les travaux
suivants: transformation du bâtiment ECA no 75, changement d'affectation
du bâtiment ECA no 177, le garage ayant été transformé en box, et
création d'un paddock consistant en une surface recouverte de sable d'environ
800 m2 (20 m X 40 m), située à une cinquantaine de mètres au sud des
bâtiments, servant à sortir les trois chevaux de l'intéressée, détenus dans les
écuries et dans le garage aménagé.
A la suite du dépôt par Colette Bounameaux d'une
demande de permis de construire relative au bâtiment ECA no 75, la Municipalité
de Trey lui a déclaré, le 29 septembre 2005, ce qui suit:
"Nous sommes très étonnés que vous entrepreniez les
démarches seulement une fois les travaux exécutés. D'autre part, nous avons
constaté que vous avez également réalisé la construction d'un paddock et ceci
également sans en informer la Municipalité.
Nous vous rappelons que votre propriété se trouve en zone
agricole et que toutes les démarches (mise à l'enquête publique) doivent être
entreprises avant l'exécution des travaux.
Nous espérons que cela ne se répétera plus".
C.
Dans le cadre d'une demande de permis de construire concernant
une parcelle voisine, la municipalité a mentionné, dans une lettre du 5 octobre
2006 adressée à la CAMAC, que : "la
zone couverte de sable sise sur la parcelle 94 de Mme Colette Bounameaux a fait
l'objet d'une autorisation municipale; le fond de ce paddock est recouvert
d'une nappe géotextile, de plaques en PVC de drainage (hauteur: 10 cm) et enfin
de 10 cm de sable; le terrain peut donc être aisément débarrassé de ces
éléments".
Le 12 octobre 2006, le SAT a déclaré à la
municipalité que s'agissant d'une propriété sise hors de la zone à bâtir, les
travaux susmentionnés auraient dû faire l'objet d'une autorisation cantonale et
qu'à son défaut, le permis de construire délivré était nul. Il requérait en
conséquence la transmission d'un dossier afin qu'il puisse se déterminer.
La municipalité a donné suite à cette demande le 2
novembre 2006. Elle précisait que les travaux effectués en 2005, soit la
rénovation partielle du bâtiment ECA no 75 et la construction du
paddock, avaient été effectués sur la base d'une "autorisation municipale
restreinte" et que les dimensions du paddock étaient "standards".
Le SAT a effectué une vision locale le 20 novembre
2006.
D.
Par décision du 21 décembre 2006, le SAT a ordonné à Colette
Bounameaux de déposer un dossier de mise à l'enquête pour les travaux effectués
sur le bâtiment ECA no 75, de procéder à la suppression du paddock
et de revégétaliser la zone concernée, un délai au 30 avril 2007 lui étant
imparti pour s'exécuter. Le SAT a considéré en substance qu'aucune autorisation
n'avait été délivrée, que ce soit pour les travaux effectués sur le bâtiment
ECA no 75, pour le changement d'affectation du garage transformé en
box et des écuries (passant d'un usage agricole à non agricole, l'intéressée
détenant ses chevaux à titre de hobby) enfin pour l'aménagement du paddock. S'agissant
de ce dernier, le SAT s'est exprimé comme suit:
"La réalisation de ce paddock a nécessité une
modification de la nature du sol. Cet aménagement modifiant à l'évidence la
configuration, l'apparence et l'affectation du terrain, il est soumis à autorisation
selon les dispositions des articles 103 et 120 lettre a LATC.
Cette installation, de par son importance ainsi que la
localisation, ne peut pas être assimilée à une modification mineure des abords du
bâtiment ECA no 75 (…).
Par ailleurs, une autorisation exceptionnelle (…) ne peut
pas être délivrée non plus pour cet aménagement. En effet, l'implantation de la
construction à l'endroit prévu n'est pas imposée par sa destination (…).
Seule une aire de sortie répondant aux exigences relatives
à la surface minimale permettant aux animaux de se mouvoir librement, peut être
autorisée (...). Dans le cas présent cette aire de sortie peut être trouvée
sur la place existante sise directement à l'Est du bâtiment ECA no
177. "
E.
Par acte du 16 janvier 2007, Colette Bounameaux a
interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation en tant
qu'elle porte sur la suppression du paddock. L'ordre de soumettre à l'enquête
publique les travaux effectués sur le bâtiment ECA no 75 n'a en
revanche pas été contesté. Elle allègue que sa parcelle est vouée à la garde
des chevaux depuis plus de 25 ans et qu'elle l'a acquise en tant que "ferme
équestre". Elle considère en conséquence que le fait de recouvrir de
sable un des parcs pour permettre aux chevaux de s'ébattre sans danger pendant
la mauvaise saison ne constitue pas une modification de l'apparence et de
l'affectation du terrain nécessitant une autorisation cantonale. Elle conteste
le fait qu'elle ait déjà une aire de sortie suffisante pour ses chevaux, la
surface évoquée dans la décision querellée étant enserrée par le chemin d'accès
à la parcelle voisine et n'étant que d'une centaine de mètres carrés. Elle
considère ainsi que l'autorité a violé le principe de proportionnalité.
Dans ses observations du 1er février
2007, la Municipalité de Trey relève qu'elle ne voit aucun inconvénient à la
construction du paddock, dès lors que celui-ci ne détériore en rien le paysage,
estimant même celui-ci judicieux compte tenu du peu de surface de pâturage à
disposition.
L'autorité intimée s'est déterminée le 22 mars 2007,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision. Elle considère que l'aire de sortie existante peut
être aménagée, voire améliorée, aux abords immédiats de l'écurie. Elle reprend
pour le surplus l'argumentation développée dans sa décision.
La recourante a répliqué le 2 avril 2007 en relevant
que les aires de sortie ainsi que les box permettent un mode de détention
moderne et obligatoire des chevaux, appelé stabulation par opposition à une détention
à l'attache proscrite par la loi. Elle se réfère aux prescriptions de l'Office
vétérinaire fédéral selon lesquelles les chevaux adultes doivent bénéficier
d'au moins 13 jours par mois de sortie dans un espace libre, soit les parcs
enherbés en été et les paddocks en hiver, de telle sorte qu'ils ne détruisent
pas la végétation des parcs et puissent évoluer dans un espace assaini et sans
danger.
Dans une lettre du 3 mai 2007, la municipalité a
indiqué qu'elle n'avait reçu aucune demande formelle d'autorisation de
construire un paddock et qu'aucune autorisation n'avait par conséquent été
accordée.
F.
L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au
surplus recevable en la forme.
2.
a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de
construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,
ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les
art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère
phrase LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction
hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être
accordée. En l'espèce, aucune autorisation n'a été formellement requise auprès
de l'autorité compétente, et celle-ci a refusé de régulariser le paddock
litigieux.
b) Selon l'article 22 al. 2 let. a LAT,
une autorisation de construire peut être délivrée si la construction est
conforme à l'affectation de la zone. L'art. 16a al. 1, 1ère phrase,
LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les
constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole
ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à
celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT:
seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole
du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT
précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et
les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne
sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités).
Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne
sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part
prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation
(ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504). La conformité d'un
projet ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation
globale à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour
sa réalisation (ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504). L'art.
34.
al. 5 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT;
RS 700.1) précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture
pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de
la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre
de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré
et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement
significative (ATF 112 Ib 404 consid. 3 p. 405 s.; arrêts 1A.134/2002 du 17
juillet 2003 consid. 3.3;1A.104/2002 du 20 septembre 2002 consid. 2.2;1A.296/1997
du 20 mai 1998 consid. 3 et les références citées; Lexique des constructions
hors de la zone à bâtir, Edition juillet 2003, in: VLP-ASPAN, Territoire &
Environnement 2003, p. 20). Ainsi, en résumé, pour qu'une activité d'élevage
soit conforme à la zone agricole, il faut non seulement qu'une part
prépondérante des fourrages provienne de la production propre à l'exploitation
(dépendance du sol), mais encore que celle-ci satisfasse aux exigences
d'organisation et de rentabilité précitées.
c) L'Office fédéral du développement
territorial a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment
l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval"
(ci-après : la directive). Selon celle-ci, seules sont conformes à
l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui
servent à abriter, nourrir ou laisser librement évoluer les chevaux en pension
telles que : écuries avec aire de sortie, entrepôt pour le fourrage et la
litière, aires à fumier, clôtures. Ne sont en revanche pas conformes celles qui
sont destinées à l'équitation. Entrent notamment dans cette catégorie, outre
les halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes
(paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13).
S'agissant du sport équestre, la directive précise que les constructions et
installations destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc., ont leur
place dans les zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de
l'équitation en tant que sport de masse ou d'élite et l'organisation de
concours et manifestations de sports équestres ne sont pas des activités
agricoles (cf. directive, ch. 4, p. 18).
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a
également élaboré en la matière une directive à l'intention de son administration,
approuvée le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les
critères concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour
l'essentiel ceux de la directive fédérale, tout en précisant notamment,
s'agissant d'un non-agriculteur détenant des chevaux à des fins de loisirs, que
seuls un changement d'affectation sans transformation importante (par exemple:
aménagement d'une écurie dans des volumes existants qui s'y prêtent) et une
aire de sortie permanente peuvent être autorisés, tout autre installation
destinée à la pratique de l'équitation étant exclue (Complément du 26 mai 2004,
p. 4).
d) Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé à
diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations
comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une
activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même
que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par
l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture,
n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que
leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b,
in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du 16.12.1986,
J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81 ss). Le
Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal depuis le 1er janvier 2008) a également eu l'occasion de se
prononcer en ce sens à plusieurs reprises (arrêts AC.2006.0238 du 15 octobre
2007; AC.2003.0003 du 28 octobre 2003; AC.1995.0026 du 20 mars 1996; AC.1992.0210
du 5 juin 2000; AC.1992.0307 du 22 juillet 1993; AC.6804 du 1er juin 1992; AC.7485
du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1993; AC.7088
du 12 février 1992). Quant à un arrêt dont la recourante se prévaut
(AC.2005.0129 du 5 décembre 2005) qui concernait un agriculteur, il précise
que: "les constructions et aménagements
tels que, halles d’équitation, installations extérieures de toutes sortes
(paddock, carré de sable, parcours d’obstacles, hippodromes, etc.) ne peuvent (…)
pas être réalisés en zone agricole, ceci même dans le cadre d’une entreprise
agricole. Dans ce type d’activité, seule la réalisation pour les chevaux
détenus d’une aire de sortie (surface de 400 m2 admise selon le
complément du 26 mai 2004 à la Directive du Conseil d’Etat), réalisée en
prolongation des écuries existantes, peut être admise (…) Il faudrait également
que cette aire reste d'une dimension relativement modeste, ne dépassant pas 400
m², ce qui n'est pas le cas puisque le paddock atteint 700 m²".
e) Au regard des exigences posées tant par la loi
que par la jurisprudence et les directives fédérales et cantonales susmentionnées,
le paddock litigieux qui occupe une surface de 800 m2, n'est pas
conforme à l'affectation de la zone agricole. La recourante n'est en effet pas
agricultrice, la pratique de l'équitation relevant pour elle du sport et des
loisirs, et son ouvrage ne peut être considéré comme étant de dimension "modeste".
Une autorisation fondée sur les art. 16a et 22 LAT est dès lors exclue.
3.
Reste à examiner si l'installation en cause pourrait être
admise à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT respectivement de l'art. 24
d al. 1 bis LAT entré en vigueur le 1er septembre 2007.
a) L'art. 24 LAT a la teneur suivante:
"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des
autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles
constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a. l'implantation de ces constructions ou installations
hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."
La première de ces deux conditions cumulatives est
réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa
destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des
raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions
d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la
configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la
zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à
l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de
critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les
considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent
pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et
les arrêts cités).
L'implantation, au sens de l'art. 24 LAT, d'une
construction en zone agricole s'examinant selon les mêmes critères que la
conformité à la destination de cette zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT
(ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités), le parc de détente extérieur
ne saurait donc en principe être considéré comme imposé par sa destination hors
de la zone à bâtir pour les raisons exposées au considérant précédent. Sans
doute la recourante a-t-elle acquis la parcelle no 94 en tant que "ferme équestre" soit dans le but d'y
accueillir des chevaux. La municipalité et les autorités cantonales ont d'ailleurs
accepté plusieurs aménagements des lieux dans ce but sur demande de la
précédente propriétaire. L'installation litigieuse ne s'impose toutefois pas en
zone agricole puisqu'elle vise uniquement à faciliter les loisirs de la
recourante, en lui évitant de se déplacer pour exercer ses activités équestres.
Cet ouvrage ne saurait au surplus être autorisé pour des raisons liées à la
santé et au bien-être des chevaux, conformément à la législation fédérale sur
la protection des animaux. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans un arrêt
du 22 avril 2003 (ATF 1A.26/2003, consid. 6), ni la loi fédérale édictée en ce
domaine ni son ordonnance d'exécution ne contiennent de dispositions
spécifiques sur la détention des chevaux, qui imposeraient un parc de détente
toutes saisons ou une aire de sortie permanente à proximité immédiate de
l'installation principale. Les art. 2 al. 1 et 3 al. 2 LPA se bornent à cet égard
à rappeler que les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le
mieux compte de leurs besoins et que leur liberté de mouvement ne doit pas être
entravée de manière durable ou inutile, s'il en résulte des douleurs, des maux
ou des dommages, sans préciser de quelle manière ces principes doivent être
concrétisés; suivant la directive sur la détention des chevaux, de poneys,
d'ânes, de mulets et de bardots, émise le 23 avril 2001 par l'Office
vétérinaire fédéral et qui remplace celle édictée le 12 décembre 1985, les
chevaux devraient, dans l'idéal, avoir la possibilité de se mouvoir librement en
plein air, quotidiennement et pendant plusieurs heures. Elle n’exige pas que
cette liberté de mouvement s'exerce impérativement dans un espace accessible en
tout temps depuis le lieu de détention; l'aire de sortie ne doit donc pas
obligatoirement se trouver sur la même parcelle que les écuries ni dans la même
zone que celles-ci (arrêt 1A.64/1998 du 24 juillet 1998 consid. 2c); enfin, il
est parfaitement possible de laisser s'ébattre les chevaux sans autre mesure
d'aménagement du sol, si l'aire de sortie est suffisamment grande. Le fait que
l'autorité compétente doive tenir compte des impératifs de la protection des
animaux dans la pesée des intérêts nécessaires à l'octroi d'une autorisation
exceptionnelle (ATF 118 Ib 17 consid. 3d p. 24) ne permet pas encore d'admettre
que l'installation litigieuse est imposée par sa destination hors de la zone à
bâtir. L'octroi d'une dérogation à ce titre ne pourrait se concevoir que si les
intimés ne pouvaient satisfaire à leur obligation d'assurer la liberté de mouvement
des chevaux découlant de l'art. 3 al. 2 LPA et concrétisée par la directive de
l'Office vétérinaire fédéral d'une autre manière conforme à la législation
fédérale sur l'aménagement du territoire, ce qui n'est nullement établi. Dans
ces conditions, l'installation en cause ne saurait être considérée comme
imposée par sa destination hors de la zone à bâtir pour des raisons tirées de
la législation fédérale sur la protection des animaux (cf. arrêts 1A.234/1996
du 31 janvier 1997, consid. 3c, et 1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4c/bb).
b) Au 1er septembre 2007 est entré en vigueur un
nouvel alinéa 1 bis de l'art. 24d LAT intitulé "Habitations
sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir,
constructions et installations dignes de protection", dont la teneur est la suivante:
1bis Des travaux de
transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de
bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y
détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement
respectueuses.
Les nouvelles installations extérieures peuvent être
autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le
Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation
prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.
Un nouvel article 42c OAT relatif aux conditions de
détention d'animaux particulièrement respectueuses dispose quant à lui ce qui
suit:
1.
Lorsque le droit
fédéral fixe des critères plus sévères que la législation sur la protection des
animaux pour des conditions particulièrement respectueuses des animaux, les
installations réalisées à l’intérieur des constructions et installations
existantes pour la garde d’animaux à titre de loisir doivent respecter ces
exigences.
2.
Lorsque le droit
fédéral ne fixe pas de tels critères, l’autorité compétente pour les
autorisations décide dans chaque cas particulier des conditions minimales
assurant une détention particulièrement respectueuse des animaux.
Le Conseil fédéral a précisé dans son message relatif
à la révision partielle de la loi fédérale
sur l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005 (FF 2005 6629) ce qui
suit:
La garde d’animaux peut nécessiter l’aménagement
d’installations extérieures telles que des aires à fumier, des haies, des
clôtures ou des aires de sortie. La 2e phrase
de l’al. 1bis précise quelles
installations extérieures sont autorisées pour la garde d’animaux à titre de
loisir. Ces installations extérieures sont des constructions et installations
de plein air, non couvertes, qui ne peuvent être aménagées à l’intérieur d’un
bâtiment en raison de leur usage. Ne sont pas considérées comme des
installations extérieures au sens de l’al. 1bis notamment
les constructions en surface de tous types (abri pour le bétail, manèges
couverts, chalets).
En règle générale, les installations extérieures
nécessitent un terrain agricole, sont très visibles et ont souvent des
incidences considérables sur le territoire et sur l’environnement. Il faut par
conséquent autoriser seulement les installations extérieures qui sont
indispensables à une garde conforme aux besoins des animaux, conformément à la
législation sur la protection des animaux. Chaque espèce animale a besoin
d’installations extérieures spécifiques. Pour les chevaux, par exemple, les
installations extérieures conformes sont des aires de sortie en plein air sur
lesquelles ils peuvent se mouvoir librement. Il ne s’agit pas de terrains
servant en premier lieu à la pratique de sports, comme l’équitation. Le
pâturage est l’aire de sortie idéale. Pour ménager l’herbe, il faut toutefois
également disposer d’un espace clôturé et aménagé, accessible en toute saison
qui, idéalement, sera attenant aux écuries. Selon la directive de l’Office
vétérinaire fédéral (directive 800.106.06 sur la protection des animaux), la
surface minimale d’une aire de sortie toutes saisons doit être, pour un cheval
de taille moyenne, de 20 à 25 m2 (aire de
sortie accessible en permanence), respectivement de 30 à 35 m2 (aire de sortie non accessible en permanence).
Les installations extérieures ne seront autorisées que si
les conditions prévues à l’al. 3, let. a à e, sont remplies. La lettre e, qui
prévoit qu’aucun intérêt prépondérant – découlant de la protection du paysage
par exemple – ne doit s’opposer à la construction est particulièrement
importante. Lors de la consultation, la possibilité d’aménager un paddock de dimension
modeste avec un revêtement adéquat pour la pratique de l’équitation à titre de
loisir a été vivement critiquée. La majorité des cantons qui se sont prononcés
sur la question rejette cette proposition. Du point de vue de l’aménagement du
territoire aussi, l’aménagement de ce type de paddocks a fait l’objet de
réticences. On craint également des conflits d’intérêts avec la protection du
paysage et du sol. On redoute aussi des incidences considérables sur le
territoire et l’environnement. Les réponses ont mis en évidence une
incompatibilité avec les principes régissant l’aménagement du territoire, mais
aussi que l’autorisation d’aménager ces paddocks désavantagerait les
exploitations agricoles par rapport aux personnes pratiquant la garde de
chevaux à titre de loisir. Enfin, certains participants ont mentionné que la
réglementation proposée accentuait la différence de traitement entre les
bâtiments auxquels s’applique l’art. 24d
ou l’art. 24c LAT.
De plus, la modification proposée ne satisfait pas pleinement les organisations
qui l’approuvent, en particulier les nombreuses organisations équestres qui se
sont exprimées et qui souhaitent des assouplissements beaucoup plus radicaux.
Au vu de la situation, le Conseil fédéral estime qu’il
vaut mieux pour le moment ne pas inscrire dans la loi une disposition expresse
sur ces questions et les réexaminer de manière approfondie dans la perspective
de la révision totale de la loi sur l’aménagement du territoire, inscrite dans
le programme de la législature.
Il résulte de ce message que le nouvel art. 24d al.
1.
bis n'autorise, à titre d'installations extérieures, que des aires de sortie
dans les limites indispensables à une garde conforme aux besoins des animaux,
soit selon l'Office vétérinaire fédéral, d'une dimension de 20 à 25
respectivement 30 à 35 m2 pour un cheval de taille moyenne; sont en revanche
prohibés, les paddocks liés à la pratique du sport équestre.
En l'espèce, le paddock litigieux d'une surface de
800.
m2 ne saurait être considéré comme une aire de sortie
admissible. La recourante admet au surplus bénéficier d'une telle aire
d'environ 100 m2, ce qui est suffisant pour trois chevaux selon l'Office
vétérinaire fédéral. Il est dès lors possible à la recourante de se conformer
au mode de garde en stabulation telle que préconisé par cet office, moyennant
si nécessaire une adaptation de l'aire existante.
Il résulte des considérations qui précèdent que l'autorisation
dérogatoire doit être refusée sans qu'il y ait lieu de procéder à la pesée des
intérêts prévue par l'art. 24 let. b LAT.
4.
a) La municipalité et, à son défaut, le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut
laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une
obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par suppression, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite d'ouvrages réalisés sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA
AC.2004.0239 du 8 août 2005; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996; AC.1992.0046 du
25.
février 1993). La seule violation des dispositions de forme relatives à la
procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour
justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si celui-ci est
conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). Quant à
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit
pas non plus à elle seule à justifier une démolition. L'autorité doit examiner
la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et
procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect
de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit
sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; RDAF
1979.
p. 231, 302; RDAF 1976 p. 265).
b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation
ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la
proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit
s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation
conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur
(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle
mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé
n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au
maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à
construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la
construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF
111.
Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310
consid. 2b et les arrêts cités).
c) Aucune de ces conditions n'est réalisée en
l'espèce. La surface litigieuse soustraite à l'affectation agricole du sol est
de 800 m². Un tel empiétement contrevient à la distinction fondamentale
entre la zone à bâtir et les autres zones, qui constitue un des principes
essentiels de l'aménagement du territoire (dans ce sens, Eric Brandt, Le
principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles,
RDAF 1995 p. 197 ss, spec. 203; v. aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n.
73.
ad. art. 14). La dérogation n'est donc pas de minime importance et l'intérêt
public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir l'emporte
ici sur l'intérêt de la recourante à conserver son paddock et à éviter le coût
de remise en état des lieux, ce d'autant que l'intéressée ne vit pas de l'élevage
des chevaux ni de ses activités équestres. La recourante ne saurait non plus se
prévaloir de sa bonne foi. Compte tenu de l'importance des travaux réalisés,
elle ne pouvait considérer qu'ils échappaient à tout contrôle étatique. Enfin,
rien ne permet d'envisager un changement de réglementation susceptible de
régulariser l'ouvrage litigieux. Au vu de ces considérations, force est
d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le principe de
proportionnalité.
5.
La décision du Service du développement territorial du 21
décembre 2006 impartissait à la recourante un délai au 30 avril 2007 pour
supprimer le paddock litigieux. Compte tenu de l'écoulement du temps, il y a lieu
de fixer un nouveau délai pour exécution. Au vu des travaux à effectuer, un
délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt s'avère suffisant.
Passé cette date et à défaut de remise en état, la municipalité – ou à son
défaut le département compétent – sera fondée à faire procéder elle-même aux
travaux, aux frais de la recourante (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).
6.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à charge de la recourante déboutée. Malgré qu'il obtienne gain
de cause, le SAT n'a pas droit à des dépens (AC 2001.0097 du 11 mars 2002).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service du développement territorial du 21
décembre 2006 est confirmée.
III.
Un nouveau délai au 30 avril 2008 est imparti à Colette
Bounameaux pour se conformer à la décision susmentionnée.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de Colette Bounameaux.
Lausanne, le 12 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.