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Décision

AC.2007.0012

CDAP - AC.2007.0012 - 2008-02-12 - BOUNAMEAUX/Municipalité de Trey, Service du développement territorial

12 février 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Colette Bounameaux, médecin de profession, est

propriétaire de la parcelle no 94 du cadastre de Trey, au lieu-dit Planche à

Failly, qu'elle a acquise le 19 janvier 2004. Situé à environ un kilomètre au

nord du village de Trey, le long de la route cantonale qui conduit à Payerne,

ce bien-fonds de 10'848 m² comporte un bâtiment d'habitation de 158 m² (ECA

no 75) et une annexe de 130 m² (ECA no 177). Les lieux

se trouvent en zone agricole selon le plan général d'affectation communal

approuvé par le Conseil d'Etat le 16 février 1979.

Le bien-fonds était précédemment propriété de

Marie-Louise Thévoz, puis, dès le 4 décembre 1982, de Brigitte Amsler. Celle-ci

a procédé à la construction de l'annexe (ECA no 177) en créant des

écuries et un garage, selon un permis de construire délivré le 15 novembre

1982.

B.

Dès 2005, Colette Bounameaux a effectué les travaux

suivants: transformation du bâtiment ECA no 75, changement d'affectation

du bâtiment ECA no 177, le garage ayant été transformé en box, et

création d'un paddock consistant en une surface recouverte de sable d'environ

800 m2 (20 m X 40 m), située à une cinquantaine de mètres au sud des

bâtiments, servant à sortir les trois chevaux de l'intéressée, détenus dans les

écuries et dans le garage aménagé.

A la suite du dépôt par Colette Bounameaux d'une

demande de permis de construire relative au bâtiment ECA no 75, la Municipalité

de Trey lui a déclaré, le 29 septembre 2005, ce qui suit:

"Nous sommes très étonnés que vous entrepreniez les

démarches seulement une fois les travaux exécutés. D'autre part, nous avons

constaté que vous avez également réalisé la construction d'un paddock et ceci

également sans en informer la Municipalité.

Nous vous rappelons que votre propriété se trouve en zone

agricole et que toutes les démarches (mise à l'enquête publique) doivent être

entreprises avant l'exécution des travaux.

Nous espérons que cela ne se répétera plus".

C.

Dans le cadre d'une demande de permis de construire concernant

une parcelle voisine, la municipalité a mentionné, dans une lettre du 5 octobre

2006 adressée à la CAMAC, que : "la

zone couverte de sable sise sur la parcelle 94 de Mme Colette Bounameaux a fait

l'objet d'une autorisation municipale; le fond de ce paddock est recouvert

d'une nappe géotextile, de plaques en PVC de drainage (hauteur: 10 cm) et enfin

de 10 cm de sable; le terrain peut donc être aisément débarrassé de ces

éléments".

Le 12 octobre 2006, le SAT a déclaré à la

municipalité que s'agissant d'une propriété sise hors de la zone à bâtir, les

travaux susmentionnés auraient dû faire l'objet d'une autorisation cantonale et

qu'à son défaut, le permis de construire délivré était nul. Il requérait en

conséquence la transmission d'un dossier afin qu'il puisse se déterminer.

La municipalité a donné suite à cette demande le 2

novembre 2006. Elle précisait que les travaux effectués en 2005, soit la

rénovation partielle du bâtiment ECA no 75 et la construction du

paddock, avaient été effectués sur la base d'une "autorisation municipale

restreinte" et que les dimensions du paddock étaient "standards".

Le SAT a effectué une vision locale le 20 novembre

2006.

D.

Par décision du 21 décembre 2006, le SAT a ordonné à Colette

Bounameaux de déposer un dossier de mise à l'enquête pour les travaux effectués

sur le bâtiment ECA no 75, de procéder à la suppression du paddock

et de revégétaliser la zone concernée, un délai au 30 avril 2007 lui étant

imparti pour s'exécuter. Le SAT a considéré en substance qu'aucune autorisation

n'avait été délivrée, que ce soit pour les travaux effectués sur le bâtiment

ECA no 75, pour le changement d'affectation du garage transformé en

box et des écuries (passant d'un usage agricole à non agricole, l'intéressée

détenant ses chevaux à titre de hobby) enfin pour l'aménagement du paddock. S'agissant

de ce dernier, le SAT s'est exprimé comme suit:

"La réalisation de ce paddock a nécessité une

modification de la nature du sol. Cet aménagement modifiant à l'évidence la

configuration, l'apparence et l'affectation du terrain, il est soumis à autorisation

selon les dispositions des articles 103 et 120 lettre a LATC.

Cette installation, de par son importance ainsi que la

localisation, ne peut pas être assimilée à une modification mineure des abords du

bâtiment ECA no 75 (…).

Par ailleurs, une autorisation exceptionnelle (…) ne peut

pas être délivrée non plus pour cet aménagement. En effet, l'implantation de la

construction à l'endroit prévu n'est pas imposée par sa destination (…).

Seule une aire de sortie répondant aux exigences relatives

à la surface minimale permettant aux animaux de se mouvoir librement, peut être

autorisée (...). Dans le cas présent cette aire de sortie peut être trouvée

sur la place existante sise directement à l'Est du bâtiment ECA no

177. "

E.

Par acte du 16 janvier 2007, Colette Bounameaux a

interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation en tant

qu'elle porte sur la suppression du paddock. L'ordre de soumettre à l'enquête

publique les travaux effectués sur le bâtiment ECA no 75 n'a en

revanche pas été contesté. Elle allègue que sa parcelle est vouée à la garde

des chevaux depuis plus de 25 ans et qu'elle l'a acquise en tant que "ferme

équestre". Elle considère en conséquence que le fait de recouvrir de

sable un des parcs pour permettre aux chevaux de s'ébattre sans danger pendant

la mauvaise saison ne constitue pas une modification de l'apparence et de

l'affectation du terrain nécessitant une autorisation cantonale. Elle conteste

le fait qu'elle ait déjà une aire de sortie suffisante pour ses chevaux, la

surface évoquée dans la décision querellée étant enserrée par le chemin d'accès

à la parcelle voisine et n'étant que d'une centaine de mètres carrés. Elle

considère ainsi que l'autorité a violé le principe de proportionnalité.

Dans ses observations du 1er février

2007, la Municipalité de Trey relève qu'elle ne voit aucun inconvénient à la

construction du paddock, dès lors que celui-ci ne détériore en rien le paysage,

estimant même celui-ci judicieux compte tenu du peu de surface de pâturage à

disposition.

L'autorité intimée s'est déterminée le 22 mars 2007,

concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la

confirmation de la décision. Elle considère que l'aire de sortie existante peut

être aménagée, voire améliorée, aux abords immédiats de l'écurie. Elle reprend

pour le surplus l'argumentation développée dans sa décision.

La recourante a répliqué le 2 avril 2007 en relevant

que les aires de sortie ainsi que les box permettent un mode de détention

moderne et obligatoire des chevaux, appelé stabulation par opposition à une détention

à l'attache proscrite par la loi. Elle se réfère aux prescriptions de l'Office

vétérinaire fédéral selon lesquelles les chevaux adultes doivent bénéficier

d'au moins 13 jours par mois de sortie dans un espace libre, soit les parcs

enherbés en été et les paddocks en hiver, de telle sorte qu'ils ne détruisent

pas la végétation des parcs et puissent évoluer dans un espace assaini et sans

danger.

Dans une lettre du 3 mai 2007, la municipalité a

indiqué qu'elle n'avait reçu aucune demande formelle d'autorisation de

construire un paddock et qu'aucune autorisation n'avait par conséquent été

accordée.

F.

L'argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art. 31 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

a) L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment,

ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les

art. 25 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 81 al. 1, 1ère

phrase LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction

hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être

accordée. En l'espèce, aucune autorisation n'a été formellement requise auprès

de l'autorité compétente, et celle-ci a refusé de régulariser le paddock

litigieux.

b) Selon l'article 22 al. 2 let. a LAT,

une autorisation de construire peut être délivrée si la construction est

conforme à l'affectation de la zone. L'art. 16a al. 1, 1ère phrase,

LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. Cette définition correspond à

celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT:

seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole

du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT

précité. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable et

les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel ne

sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités).

Ainsi, les constructions et installations pour l'élevage d'animaux de rente ne

sont conformes à l'affectation de la zone agricole que si une part

prépondérante des fourrages provient de la production propre à l'exploitation

(ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504). La conformité d'un

projet ou d'une installation à la zone agricole dépend ainsi d'une appréciation

globale à long terme du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour

sa réalisation (ATF 117 Ib 502 consid. 4a p. 504). L'art.

34.

al. 5 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT;

RS 700.1) précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture

pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de

la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre

de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré

et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement

significative (ATF 112 Ib 404 consid. 3 p. 405 s.; arrêts 1A.134/2002 du 17

juillet 2003 consid. 3.3;1A.104/2002 du 20 septembre 2002 consid. 2.2;1A.296/1997

du 20 mai 1998 consid. 3 et les références citées; Lexique des constructions

hors de la zone à bâtir, Edition juillet 2003, in: VLP-ASPAN, Territoire &

Environnement 2003, p. 20). Ainsi, en résumé, pour qu'une activité d'élevage

soit conforme à la zone agricole, il faut non seulement qu'une part

prépondérante des fourrages provienne de la production propre à l'exploitation

(dépendance du sol), mais encore que celle-ci satisfasse aux exigences

d'organisation et de rentabilité précitées.

c) L'Office fédéral du développement

territorial a édité le 2 mai 2003 une directive intitulée "Comment

l'aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval"

(ci-après : la directive). Selon celle-ci, seules sont conformes à

l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui

servent à abriter, nourrir ou laisser librement évoluer les chevaux en pension

telles que : écuries avec aire de sortie, entrepôt pour le fourrage et la

litière, aires à fumier, clôtures. Ne sont en revanche pas conformes celles qui

sont destinées à l'équitation. Entrent notamment dans cette catégorie, outre

les halles d'équitation, les installations extérieures de toutes sortes

(paddocks, parcours d'obstacles, hippodromes, etc.; cf. directive, p. 13).

S'agissant du sport équestre, la directive précise que les constructions et

installations destinées aux manèges, paddocks, hippodromes, etc., ont leur

place dans les zones à bâtir ou dans les zones spéciales. La pratique de

l'équitation en tant que sport de masse ou d'élite et l'organisation de

concours et manifestations de sports équestres ne sont pas des activités

agricoles (cf. directive, ch. 4, p. 18).

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a

également élaboré en la matière une directive à l'intention de son administration,

approuvée le 16 avril 2003 et complétée le 26 mai 2004. Ce complément fixe les

critères concernant la détention de chevaux, lesquels reprennent pour

l'essentiel ceux de la directive fédérale, tout en précisant notamment,

s'agissant d'un non-agriculteur détenant des chevaux à des fins de loisirs, que

seuls un changement d'affectation sans transformation importante (par exemple:

aménagement d'une écurie dans des volumes existants qui s'y prêtent) et une

aire de sortie permanente peuvent être autorisés, tout autre installation

destinée à la pratique de l'équitation étant exclue (Complément du 26 mai 2004,

p. 4).

d) Le Tribunal fédéral a pour sa part jugé à

diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres installations

comparables pour la détention de chevaux liée à l'exercice d'un hobby ou d'une

activité professionnelle par des personnes autres que des agriculteurs, de même

que l'élevage et le dressage des chevaux, pratiqués comme loisirs par

l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec l'agriculture,

n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole, respectivement que

leur destination n'imposait pas leur implantation (ATF 122 II 160 consid. 3b,

in JdT 1997 I 473, sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567; ATF du 16.12.1986,

J. Petigat c. CCRC, c. 3; Zbl 1995, p. 178 ss; ZBl 95/1994, p. 81 ss). Le

Tribunal administratif (Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal depuis le 1er janvier 2008) a également eu l'occasion de se

prononcer en ce sens à plusieurs reprises (arrêts AC.2006.0238 du 15 octobre

2007; AC.2003.0003 du 28 octobre 2003; AC.1995.0026 du 20 mars 1996; AC.1992.0210

du 5 juin 2000; AC.1992.0307 du 22 juillet 1993; AC.6804 du 1er juin 1992; AC.7485

du 23 avril 1992 confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1993; AC.7088

du 12 février 1992). Quant à un arrêt dont la recourante se prévaut

(AC.2005.0129 du 5 décembre 2005) qui concernait un agriculteur, il précise

que: "les constructions et aménagements

tels que, halles d’équitation, installations extérieures de toutes sortes

(paddock, carré de sable, parcours d’obstacles, hippodromes, etc.) ne peuvent (…)

pas être réalisés en zone agricole, ceci même dans le cadre d’une entreprise

agricole. Dans ce type d’activité, seule la réalisation pour les chevaux

détenus d’une aire de sortie (surface de 400 m2 admise selon le

complément du 26 mai 2004 à la Directive du Conseil d’Etat), réalisée en

prolongation des écuries existantes, peut être admise (…) Il faudrait également

que cette aire reste d'une dimension relativement modeste, ne dépassant pas 400

m², ce qui n'est pas le cas puisque le paddock atteint 700 m²".

e) Au regard des exigences posées tant par la loi

que par la jurisprudence et les directives fédérales et cantonales susmentionnées,

le paddock litigieux qui occupe une surface de 800 m2, n'est pas

conforme à l'affectation de la zone agricole. La recourante n'est en effet pas

agricultrice, la pratique de l'équitation relevant pour elle du sport et des

loisirs, et son ouvrage ne peut être considéré comme étant de dimension "modeste".

Une autorisation fondée sur les art. 16a et 22 LAT est dès lors exclue.

3.

Reste à examiner si l'installation en cause pourrait être

admise à titre dérogatoire, au sens de l'art 24 LAT respectivement de l'art. 24

d al. 1 bis LAT entré en vigueur le 1er septembre 2007.

a) L'art. 24 LAT a la teneur suivante:

"En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des

autorisations de construire peuvent être délivrées pour des nouvelles

constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces constructions ou installations

hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose."

La première de ces deux conditions cumulatives est

réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé conformément à sa

destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à bâtir, pour des

raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux conditions

d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p. 68 et

les arrêts cités).

L'implantation, au sens de l'art. 24 LAT, d'une

construction en zone agricole s'examinant selon les mêmes critères que la

conformité à la destination de cette zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT

(ATF 123 II 499 consid. 3b/cc p. 508 et les arrêts cités), le parc de détente extérieur

ne saurait donc en principe être considéré comme imposé par sa destination hors

de la zone à bâtir pour les raisons exposées au considérant précédent. Sans

doute la recourante a-t-elle acquis la parcelle no 94 en tant que "ferme équestre" soit dans le but d'y

accueillir des chevaux. La municipalité et les autorités cantonales ont d'ailleurs

accepté plusieurs aménagements des lieux dans ce but sur demande de la

précédente propriétaire. L'installation litigieuse ne s'impose toutefois pas en

zone agricole puisqu'elle vise uniquement à faciliter les loisirs de la

recourante, en lui évitant de se déplacer pour exercer ses activités équestres.

Cet ouvrage ne saurait au surplus être autorisé pour des raisons liées à la

santé et au bien-être des chevaux, conformément à la législation fédérale sur

la protection des animaux. Comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans un arrêt

du 22 avril 2003 (ATF 1A.26/2003, consid. 6), ni la loi fédérale édictée en ce

domaine ni son ordonnance d'exécution ne contiennent de dispositions

spécifiques sur la détention des chevaux, qui imposeraient un parc de détente

toutes saisons ou une aire de sortie permanente à proximité immédiate de

l'installation principale. Les art. 2 al. 1 et 3 al. 2 LPA se bornent à cet égard

à rappeler que les animaux doivent être traités de la manière qui tienne le

mieux compte de leurs besoins et que leur liberté de mouvement ne doit pas être

entravée de manière durable ou inutile, s'il en résulte des douleurs, des maux

ou des dommages, sans préciser de quelle manière ces principes doivent être

concrétisés; suivant la directive sur la détention des chevaux, de poneys,

d'ânes, de mulets et de bardots, émise le 23 avril 2001 par l'Office

vétérinaire fédéral et qui remplace celle édictée le 12 décembre 1985, les

chevaux devraient, dans l'idéal, avoir la possibilité de se mouvoir librement en

plein air, quotidiennement et pendant plusieurs heures. Elle n’exige pas que

cette liberté de mouvement s'exerce impérativement dans un espace accessible en

tout temps depuis le lieu de détention; l'aire de sortie ne doit donc pas

obligatoirement se trouver sur la même parcelle que les écuries ni dans la même

zone que celles-ci (arrêt 1A.64/1998 du 24 juillet 1998 consid. 2c); enfin, il

est parfaitement possible de laisser s'ébattre les chevaux sans autre mesure

d'aménagement du sol, si l'aire de sortie est suffisamment grande. Le fait que

l'autorité compétente doive tenir compte des impératifs de la protection des

animaux dans la pesée des intérêts nécessaires à l'octroi d'une autorisation

exceptionnelle (ATF 118 Ib 17 consid. 3d p. 24) ne permet pas encore d'admettre

que l'installation litigieuse est imposée par sa destination hors de la zone à

bâtir. L'octroi d'une dérogation à ce titre ne pourrait se concevoir que si les

intimés ne pouvaient satisfaire à leur obligation d'assurer la liberté de mouvement

des chevaux découlant de l'art. 3 al. 2 LPA et concrétisée par la directive de

l'Office vétérinaire fédéral d'une autre manière conforme à la législation

fédérale sur l'aménagement du territoire, ce qui n'est nullement établi. Dans

ces conditions, l'installation en cause ne saurait être considérée comme

imposée par sa destination hors de la zone à bâtir pour des raisons tirées de

la législation fédérale sur la protection des animaux (cf. arrêts 1A.234/1996

du 31 janvier 1997, consid. 3c, et 1A.265/1997 du 19 mars 1998, consid. 4c/bb).

b) Au 1er septembre 2007 est entré en vigueur un

nouvel alinéa 1 bis de l'art. 24d LAT intitulé "Habitations

sans rapport avec l’agriculture, détention d’animaux à titre de loisir,

constructions et installations dignes de protection", dont la teneur est la suivante:

1bis Des travaux de

transformation peuvent être autorisés dans les bâtiments et les parties de

bâtiments inhabités s’ils permettent aux personnes qui habitent à proximité d’y

détenir des animaux à titre de loisir dans des conditions particulièrement

respectueuses.

Les nouvelles installations extérieures peuvent être

autorisées dans la mesure où la détention convenable des animaux l’exige. Le

Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation

prévues par le présent alinéa et celles prévues à l’al.1 et à l’art. 24c.

Un nouvel article 42c OAT relatif aux conditions de

détention d'animaux particulièrement respectueuses dispose quant à lui ce qui

suit:

1.

Lorsque le droit

fédéral fixe des critères plus sévères que la législation sur la protection des

animaux pour des conditions particulièrement respectueuses des animaux, les

installations réalisées à l’intérieur des constructions et installations

existantes pour la garde d’animaux à titre de loisir doivent respecter ces

exigences.

2.

Lorsque le droit

fédéral ne fixe pas de tels critères, l’autorité compétente pour les

autorisations décide dans chaque cas particulier des conditions minimales

assurant une détention particulièrement respectueuse des animaux.

Le Conseil fédéral a précisé dans son message relatif

à la révision partielle de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire du 2 décembre 2005 (FF 2005 6629) ce qui

suit:

La garde d’animaux peut nécessiter l’aménagement

d’installations extérieures telles que des aires à fumier, des haies, des

clôtures ou des aires de sortie. La 2e phrase

de l’al. 1bis précise quelles

installations extérieures sont autorisées pour la garde d’animaux à titre de

loisir. Ces installations extérieures sont des constructions et installations

de plein air, non couvertes, qui ne peuvent être aménagées à l’intérieur d’un

bâtiment en raison de leur usage. Ne sont pas considérées comme des

installations extérieures au sens de l’al. 1bis notamment

les constructions en surface de tous types (abri pour le bétail, manèges

couverts, chalets).

En règle générale, les installations extérieures

nécessitent un terrain agricole, sont très visibles et ont souvent des

incidences considérables sur le territoire et sur l’environnement. Il faut par

conséquent autoriser seulement les installations extérieures qui sont

indispensables à une garde conforme aux besoins des animaux, conformément à la

législation sur la protection des animaux. Chaque espèce animale a besoin

d’installations extérieures spécifiques. Pour les chevaux, par exemple, les

installations extérieures conformes sont des aires de sortie en plein air sur

lesquelles ils peuvent se mouvoir librement. Il ne s’agit pas de terrains

servant en premier lieu à la pratique de sports, comme l’équitation. Le

pâturage est l’aire de sortie idéale. Pour ménager l’herbe, il faut toutefois

également disposer d’un espace clôturé et aménagé, accessible en toute saison

qui, idéalement, sera attenant aux écuries. Selon la directive de l’Office

vétérinaire fédéral (directive 800.106.06 sur la protection des animaux), la

surface minimale d’une aire de sortie toutes saisons doit être, pour un cheval

de taille moyenne, de 20 à 25 m2 (aire de

sortie accessible en permanence), respectivement de 30 à 35 m2 (aire de sortie non accessible en permanence).

Les installations extérieures ne seront autorisées que si

les conditions prévues à l’al. 3, let. a à e, sont remplies. La lettre e, qui

prévoit qu’aucun intérêt prépondérant – découlant de la protection du paysage

par exemple – ne doit s’opposer à la construction est particulièrement

importante. Lors de la consultation, la possibilité d’aménager un paddock de dimension

modeste avec un revêtement adéquat pour la pratique de l’équitation à titre de

loisir a été vivement critiquée. La majorité des cantons qui se sont prononcés

sur la question rejette cette proposition. Du point de vue de l’aménagement du

territoire aussi, l’aménagement de ce type de paddocks a fait l’objet de

réticences. On craint également des conflits d’intérêts avec la protection du

paysage et du sol. On redoute aussi des incidences considérables sur le

territoire et l’environnement. Les réponses ont mis en évidence une

incompatibilité avec les principes régissant l’aménagement du territoire, mais

aussi que l’autorisation d’aménager ces paddocks désavantagerait les

exploitations agricoles par rapport aux personnes pratiquant la garde de

chevaux à titre de loisir. Enfin, certains participants ont mentionné que la

réglementation proposée accentuait la différence de traitement entre les

bâtiments auxquels s’applique l’art. 24d

ou l’art. 24c LAT.

De plus, la modification proposée ne satisfait pas pleinement les organisations

qui l’approuvent, en particulier les nombreuses organisations équestres qui se

sont exprimées et qui souhaitent des assouplissements beaucoup plus radicaux.

Au vu de la situation, le Conseil fédéral estime qu’il

vaut mieux pour le moment ne pas inscrire dans la loi une disposition expresse

sur ces questions et les réexaminer de manière approfondie dans la perspective

de la révision totale de la loi sur l’aménagement du territoire, inscrite dans

le programme de la législature.

Il résulte de ce message que le nouvel art. 24d al.

1.

bis n'autorise, à titre d'installations extérieures, que des aires de sortie

dans les limites indispensables à une garde conforme aux besoins des animaux,

soit selon l'Office vétérinaire fédéral, d'une dimension de 20 à 25

respectivement 30 à 35 m2 pour un cheval de taille moyenne; sont en revanche

prohibés, les paddocks liés à la pratique du sport équestre.

En l'espèce, le paddock litigieux d'une surface de

800.

m2 ne saurait être considéré comme une aire de sortie

admissible. La recourante admet au surplus bénéficier d'une telle aire

d'environ 100 m2, ce qui est suffisant pour trois chevaux selon l'Office

vétérinaire fédéral. Il est dès lors possible à la recourante de se conformer

au mode de garde en stabulation telle que préconisé par cet office, moyennant

si nécessaire une adaptation de l'aire existante.

Il résulte des considérations qui précèdent que l'autorisation

dérogatoire doit être refusée sans qu'il y ait lieu de procéder à la pesée des

intérêts prévue par l'art. 24 let. b LAT.

4.

a) La municipalité et, à son défaut, le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par suppression, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite d'ouvrages réalisés sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; arrêts TA

AC.2004.0239 du 8 août 2005; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996; AC.1992.0046 du

25.

février 1993). La seule violation des dispositions de forme relatives à la

procédure d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour

justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si celui-ci est

conforme aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). Quant à

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne suffit

pas non plus à elle seule à justifier une démolition. L'autorité doit examiner

la nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et

procéder à une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect

de la loi (et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit

sans permis) et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1982 p. 448; RDAF

1979.

p. 231, 302; RDAF 1976 p. 265).

b) Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la

proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation

conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur

(ATF 108 Ia 216 consid. 4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle

mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé

n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au

maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à

construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la

construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF

111.

Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310

consid. 2b et les arrêts cités).

c) Aucune de ces conditions n'est réalisée en

l'espèce. La surface litigieuse soustraite à l'affectation agricole du sol est

de 800 m². Un tel empiétement contrevient à la distinction fondamentale

entre la zone à bâtir et les autres zones, qui constitue un des principes

essentiels de l'aménagement du territoire (dans ce sens, Eric Brandt, Le

principe constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non constructibles,

RDAF 1995 p. 197 ss, spec. 203; v. aussi Pierre Moor, Commentaire de la LAT, n.

73.

ad. art. 14). La dérogation n'est donc pas de minime importance et l'intérêt

public à empêcher toute construction illicite hors de la zone à bâtir l'emporte

ici sur l'intérêt de la recourante à conserver son paddock et à éviter le coût

de remise en état des lieux, ce d'autant que l'intéressée ne vit pas de l'élevage

des chevaux ni de ses activités équestres. La recourante ne saurait non plus se

prévaloir de sa bonne foi. Compte tenu de l'importance des travaux réalisés,

elle ne pouvait considérer qu'ils échappaient à tout contrôle étatique. Enfin,

rien ne permet d'envisager un changement de réglementation susceptible de

régulariser l'ouvrage litigieux. Au vu de ces considérations, force est

d'admettre que la décision entreprise ne viole pas le principe de

proportionnalité.

5.

La décision du Service du développement territorial du 21

décembre 2006 impartissait à la recourante un délai au 30 avril 2007 pour

supprimer le paddock litigieux. Compte tenu de l'écoulement du temps, il y a lieu

de fixer un nouveau délai pour exécution. Au vu des travaux à effectuer, un

délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt s'avère suffisant.

Passé cette date et à défaut de remise en état, la municipalité – ou à son

défaut le département compétent – sera fondée à faire procéder elle-même aux

travaux, aux frais de la recourante (art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC).

6.

Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de

justice sera mis à charge de la recourante déboutée. Malgré qu'il obtienne gain

de cause, le SAT n'a pas droit à des dépens (AC 2001.0097 du 11 mars 2002).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 21

décembre 2006 est confirmée.

III.

Un nouveau délai au 30 avril 2008 est imparti à Colette

Bounameaux pour se conformer à la décision susmentionnée.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Colette Bounameaux.

Lausanne, le 12 février 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.