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Décision

AC.2007.0014

TA - AC.2007.0014 - 2007-12-04 - GUIGNARD,AGASSIS, ROCHAT, REYMOND, DELACUISINE-ROCHAT, PITTET, GUIGNARD, REMPE, VIANDE, FUCHS, GOY, MESSEILLER,/Département de la sécurité et de l'environnement, Munic

4 décembre 2007Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les captages du Cul du Nozon, de l'Américain, du Trou

Bonnard et du Réservoir fournissent à la commune de Vaulion la totalité de son

eau de boisson. En vue de la délimitation des zones de protection des eaux, une

étude hydrogéologique a été confiée au bureau CSD Ingénieurs Conseils SA (ci-après:

CSD), qui a remis son rapport au mois d'avril 1992. Cette étude portait sur les

points suivants: situation hydrogéologique, description des captages, caractéristiques

hydrogéologiques des sources, caractéristiques du rocher aquifère, proposition

de délimitation des zones de protection, évaluation des risques existants et

amélioration des captages. Elle mentionnait notamment que le principal risque

en zone SII (actuellement S2) était celui du déversement intensif de purin et

autres engrais.

B.

Des études de détail pédologique et hydrogéologique ont

ensuite été réalisées par le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après:

SESA), puis complétées par le bureau CSD, qui a produit son rapport en janvier

2001. Il est ressorti de ces études que quelques zones morcelées de petite

dimension pouvaient faire l'objet d'une dérogation à l'interdiction de purinage

liée à la collocation des ces terrains en zone S2.

C.

Un projet de plan de délimitation et de règlement

d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des eaux souterraines des

captages du Cul du Nozon, de l'Américain, du Trou Bonnard et du Réservoir,

propriétés de la commune de Vaulion (et de la commune Mont-la-Ville, bien que

la décision ne mentionne pas cette commune, ci-après: le plan) a été mis à l'enquête

publique du 24 février au 25 mars 2004. Celle-ci a suscité diverses

interventions. La Division des eaux souterraines du SESA a organisé l'audition

des opposants le 8 juin 2004. Les principaux griefs de ces derniers portaient

sur l'absence de rapport de conformité au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et

sur la violation du principe de la proportionnalité. Les opposants estimaient

en effet que la zone S2 avait été délimitée sans tenir suffisamment compte des

intérêts privés et que la validité de cette délimitation serait par ailleurs

mise en cause par une étude effectuée par l'Université de Neuchâtel. Les

opposants Christian Messeiller et Hubert Goy ont notamment produit une lettre du

Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel du 20 avril 2004,

expliquant ce qui suit:

"- Les observations

effectuées jusqu'à présent nous autorisent à penser que les limites des zones

de protection définies actuellement pourraient être précisées.

- […] les temps de circulation

varient fortement d'un endroit à l'autre. […]

- […] Il sera donc possible de

savoir de manière plus précise quels groupes de parcelles contribuent à

l'alimentation de quelles sources. Ainsi, les parcelles qui sont uniquement en

liaison avec des sources non-captées [ex: source du Gros-Fort], pourraient

être, par exemple, mises hors de cause en cas de pollution observée au niveau

des sources captées par la commune.

- De manière générale, les

approches développées actuellement ont pour but de distinguer les zones les

plus vulnérables des zones les moins vulnérables, ceci par rapport aux impacts

susceptibles d'influencer la qualité de l'eau souterraine. L'objectif est de

proposer des zones de protection plus détaillées, avec des restrictions sévères

maintenues dans les zones sensibles, et des mesures moins restrictives dans les

zones naturellement bien protégées".

D.

Constatant que les épandages de purin qui avaient été autorisés

suite à l'étude de 2001 s'étaient soldés par un échec en raison de pollutions

bactériologiques répétitives aux captages de Vaulion, le SESA a décidé, en date

du 1er juillet 2004, d'interdire l'épandage de purin sur toute

l'étendue de la zone S2, telle que délimitée sur les plans déposés lors de

l'enquête publique, et d'abroger toutes les dérogations accordées

antérieurement. Les cartes du SESA et du bureau CSD figurant dans le rapport

2001 étaient également définitivement abrogées. Des solutions

transitoires ont été trouvées pour permettre l'exportation des engrais de ferme

excédentaires. La commune de Vaulion est également entrée en matière pour

indemniser les surcoûts causés aux agriculteurs par le transport du purin.

E.

Par décision du 12 janvier 2007, le Département de la

sécurité et de l'environnement (ci-après: le département) a levé les

oppositions et approuvé le plan. Il considère qu'un rapport de conformité au

sens de l'art. 47 OAT n'a pas à être produit lors de l'établissement de

plans de zones de protection des eaux. Sur le fond, il expose que la

délimitation arrêtée repose sur des bases scientifiques et n'est pas

critiquable. Les conclusions de l'étude de l'Université de Neuchâtel ne

permettraient très vraisemblablement pas de réduire l'étendue des zones de

protection. En outre, les mesures prises seraient proportionnées au but visé, à

savoir assurer une protection efficace des eaux de boissons.

F.

Par actes datés du 29 janvier 2007 et du 5 février 2007, Claude

Goy, Claude Guignard et consorts, Charly Goy, Christian Messeiller et Hubert

Goy (ci-après: les recourants) ont chacun attaqué la décision précitée devant

le Tribunal administratif, reprenant pour l'essentiel les griefs déjà soulevés

dans le cadre de la procédure d'opposition. Christian Messeiller et Hubert Goy

invoquent au surplus une violation de leur droit d'être entendu, étant donné

que les études hydrogéologiques sur lesquelles se fonde le plan n'auraient

jamais été mises à disposition des propriétaires concernés; cet élément les

empêcherait également de préciser leurs conclusions. Ils concluent à l'admission

du recours et à l'annulation de la décision entreprise. De leur côté, Claude

Guignard et consorts formulent les conclusions suivantes:

"- un examen circonstancié et

approfondi des dévaluations qu'engendreront ces mesures restrictives, aussi

bien sur les propriétés domaniales que sur celles des terrains, constructions

et autres aménagements

- conséquemment la fixation

d'indemnités chiffrées en bonne et due forme

- un raccordement pour tous au

réseau d'eau public

- la conclusion de l'étude de

l'université de Neuchâtel."

Quant à Charly Goy, il relève que l'origine des

pollutions ayant amené à abroger les dérogations à l'interdiction de puriner

n'a pas pu être déterminée. Il estime que la décision attaquée est totalement

prématurée compte tenu de l'étude universitaire en cours et des perspectives

d'approvisionnement alternatif en eau potable de la commune de Vaulion. Il

conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la suspension du dossier

jusqu'à connaissance des résultats de l'étude hydrogéologique en cours.

G.

Les recourants ont effectué en temps utile l'avance de

frais requise, à l'exception de Claude Goy, dont le recours a en conséquence

été déclaré irrecevable par décision du juge instructeur du 13 mars 2007.

H.

Par réponse du 19 février 2007, la Municipalité de Vaulion

(ci-après: la municipalité) a produit divers documents et a précisé ce qui

suit:

"[…] un projet de recherche

de nouvelles ressources en eau potable est actuellement à l'étude. Néanmoins,

la Municipalité, sous réserve des résultats définitifs de l'étude précitée,

entend maintenir les zones S1, S2, S3 de protection des sources actuelles, à

condition qu'une dérogation générale soit accordée pour l'épandage de purin.

Ceci permettrait de conserver ces sources en réserve en cas d'incident à l'endroit

du nouveau captage."

I.

Par courrier du 20 février 2007, la Municipalité de

Mont-la-Ville a indiqué n'avoir aucune observation à formuler.

J.

Dans ses déterminations du 7 mars 2007, le SESA a conclu

au rejet du recours. Il estime notamment que les recourants procèdent par

affirmation, sans fournir d'argument concret qui jetterait le doute sur le

caractère complet de l'étude ou sur la validité des résultats. Concernant

l'étude de l'Université de Neuchâtel, il considère que celle-ci est sans

rapport avec la délimitation des zones de protection. Il indique aussi que les

suites civiles de la collocation en zone S1, S2 ou S3 relèvent d'une procédure

distincte.

K.

Le 31 mars 2007, Claude Guignard et consorts ont fait

parvenir des écritures complémentaires au Tribunal administratif, dans lesquelles

ils exposent les difficultés auxquelles ils se trouvent confrontés en tant

qu'exploitants et se demandent si l'on ne pourrait pas capter l'eau en

profondeur et libérer la zone S2 beaucoup trop étendue. Christian Messeiller et

Hubert Goy ont déposé leurs observations en date du 2 avril 2007, mettant

l'accent sur le fait que la municipalité soutenait une dérogation générale à

l'interdiction de puriner. Charly Goy s'est déterminé en date du 27 mars 2007 en

indiquant espérer que les solutions alternatives pour l'approvisionnement en

eau permettront d'assouplir les restrictions à l'épandage d'engrais de ferme.

L.

Par courrier du 21 juin 2007, la municipalité a indiqué ce

qui suit:

"[…] nous vous informons que le projet de recherche de

nouvelles ressources en eau potable est en phase de réalisation.

En effet, le forage pour la mise en place du puits de pompage

sera terminé ce jour et la mise en service de l'installation devrait être

effectuée dans le courant de l'automne 2007.".

M.

Par observations du 26 juin 2007, le SESA a relevé qu'il

était interdit d'épandre des engrais de ferme liquides dans la zone S2 de

protection des eaux, en vertu de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201) et de l'annexe 2.6 de l'ordonnance du

18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de

préparations et d’objets particulièrement dangereux (ordonnance sur la

réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim; RS 814.81), sous

réserve de quelques exceptions, notamment en cas d'exploitation temporaire des

captages.

N.

Le 2 juillet 2007, Christian Messeiller et Hubert Goy ont

fourni des informations quant à l'avancement de l'étude de l'Université de

Neuchâtel. Il ressortirait de ce travail que:

"des secteurs apparemment touchés par les zones de

protection en cause servent à l'alimentation d'autres sources que celles qui

font l'objet de la protection".

O.

Par observations du 13 juillet 2007, Claude Guignard et

consorts ont relevé que les dernières interventions du SESA et de la municipalité

démontraient clairement que le plan et son règlement ne respectaient pas le

principe de la proportionnalité. Par courrier du 18 juillet 2007, Charly Goy a

déclaré maintenir ses conclusions.

P.

En date du 30 août 2007, le juge instructeur du Tribunal

administratif a invité le SESA à indiquer si le plan

concernait un milieu karstique et, dans l'affirmative, si la méthode EPIK avait

été appliquée en l'espèce.

Q.

Par courrier du 25 septembre 2007, le SESA a confirmé que

le secteur concerné se situait effectivement en milieu karstique. Il expliquait

que l'étude ayant conduit à la délimitation des zones était antérieure à

l'élaboration de la méthode EPIK. L'application de cette méthode, si elle

devait être appliquée à tous les bassins d'alimentation de captages situés en

milieu karstique, représenterait pour le service un travail excédant les

ressources disponibles et occasionnerait des coûts importants pour les communes

distributrices d'eau. Par ailleurs, l'application de la méthode EPIK conduirait

probablement à un renforcement des restrictions d'utilisation du sol et à une

protection ciblée des zones qu'elle révèlerait comme les plus vulnérables.

R.

Par courrier du 15 octobre 2007 et du 5 novembre 2007, les

recourants ont pris position sur les déterminations du SESA, sans toutefois

formuler de remarques particulières quant à l'application de la méthode EPIK.

Au surplus, Christian Messeiller et Hubert Goy ont relevé que l'absence de

pollution récente pourrait être en rapport avec le fait que le restaurant de la

Breguettaz, de même que les autres maisons foraines, étaient désormais

raccordés à la STEP.

S.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

T.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjetés dans les délais et la forme prévus par la loi

(art. 31 de loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]), les recours sont recevables à la forme. Les

recourants, étant clairement atteints par la décision attaquée, qui restreint

l'usage qu'ils peuvent faire de leurs biens-fonds, ont manifestement qualité

pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA.

2.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit

d'être entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui

aboutissent à une décision. Les administrés ont le droit d’être informés de

l’ouverture d’une procédure qui les concerne (Jean-François Aubert /

Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse, Zurich-Bâle-Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267) ;

ils ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le

sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF

127.

III 576 consid. 2c p. 578, 127 V 431 consid. 3a p. 436

et les références, 126 I 7 consid. 2b p. 10; arrêt Tribunal

administratif PE.2006.0361 du 19 avril 2007 consid. 4a et les références

citées; cf., notamment, Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel

suisse, Berne 2000, vol. II, n° 1291, p. 611). Le droit de

s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre

position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit

qui peuvent l'influencer (Aubert / Mahon, op. cit., n° 6 ad art. 29

Cst., pp. 267-268).

b) Christian Messeiller et Hubert Goy invoquent une

violation de leur droit d'être entendu, étant donné que les études

hydrogéologiques sur lesquelles se fonde le plan ne figureraient pas dans les

documents d'enquête et n'auraient jamais été mises à disposition des

propriétaires concernés. Le département fait valoir de son côté que des séances

d'information ont été organisées, ce qui, selon les recourants, ne serait pas

suffisant. Ils estiment que les études doivent être ouvertes à la consultation

et qu'il doit pouvoir être possible d'en prélever des copies. Les recourants ne

soutiennent toutefois pas qu'ils auraient demandé aux autorités compétentes de

pouvoir consulter, voire copier, lesdites études et que cette demande aurait

été refusée. Ils ne prétendent pas non plus que l'existence des études

hydrogéologiques leur aurait été dissimulée. Or, le droit d'être entendu

garantit certes l'accès au dossier, mais au siège de l'autorité. En d'autres

termes, il n'implique pas que l'autorité doive spontanément transmettre copie

de documents internes de nature technique à toute personne potentiellement

concernée. On peut attendre de l'administré partie à une procédure et qui

souhaite consulter un document qu'il en fasse la demande, ce qui n'a pas été le

cas en l'espèce. A tout le moins, l'existence d'une telle démarche n'a-t-elle

été ni alléguée ni établie. Il y a dès lors lieu de rejeter le grief relatif à

la violation du droit d'être entendu.

3.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser

leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont

exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions

nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 de dite loi

leur impose en outre de délimiter des zones de protection autour des captages

et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines

d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété.

L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de délimiter les

périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle

futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de

construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des

travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations

servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux

souterraines.

Le 1er janvier 1999, est entrée en

vigueur l'ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux; RS

814.

; ci-après: la nouvelle ordonnance), dont le chapitre cinq prescrit une

série de mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en

application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de

délimiter les zones de protection décrites dans l'annexe 4 chiffre 12, à

savoir:

- la zone de captage (zone S1);

- la zone de protection rapprochée (zone S2);

- la zone de protection éloignée (zone S3).

Cette subdivision a été reprise de l'art. 14 de

l'ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 28 décembre 1981 sur la protection

des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL), remplacée sur ce point

par l'OEaux. L'annexe précitée de l'OEaux définit par ailleurs les objectifs à

atteindre au moyen de chacune des trois zones; on reprend ci-après l'essentiel

de ces définitions:

"122. Zone de captage

[zone S1]

1.

La zone S1 doit empêcher que les captages et les

installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat

soit pollué.

2.

Elle comprend le captage ou l'installation

d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de

construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.

[…]

123.

Zone de protection rapprochée [zone S2]

1.

La zone S2 doit empêcher:

a.

que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation

artificielle;

b.

que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux

souterrains, et

c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations

en sous-sol.

2.

Pour

les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée

de sorte:

a.

que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la

zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10

jours au moins, et

b.

que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le

sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les

études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation

d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couvertures

peu perméables et intactes.

[…]

124.

Zone de protection

éloignée [zone S3]

1.

La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent

(p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux),

on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.

[…]".

b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux SI, SII et SIII (actuellement

S1, S2 et S3) en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre

1974.

sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; RSV 814.31) le 18

décembre 1989 (voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305).

Selon l'art. 63 LPEP, il appartient au propriétaire du captage de faire

effectuer les études nécessaires à la délimitation des zones de protection SI,

SII et SIII (al. 1). A cet effet, le propriétaire du captage mandate un bureau

technique qui établit un projet à l'échelle 1:5000, avec mention des limites de

propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la

protection des captages (al. 2). Le département examine avec le propriétaire du

bien-fonds les études hydrogéologiques présentées par le propriétaire du

captage; il recueille le préavis de l'autorité compétente, de la commune

territoriale et du Laboratoire cantonal (al. 4). Le département fait ensuite établir

un plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII composé d'un

plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant

le nom des propriétaires intéressés à l'échelle du plan cadastral (BGC 1989 p.

305).

Le plan des zones de protection comporte également

la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situés en zones SI, SII

et SIII avec une réglementation sur les installations existantes (mise en état

ou mise hors service) dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du

principe de proportionnalité (al. 5). Le plan de délimitation des zones de

protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique; les art. 73 et 74

de la loi vaudoise sur les constructions et l'aménagement du territoire du 4 décembre

1985.

(LATC; RSV 700.11) sont applicables à la procédure d'adoption des plans

des zones de protection des eaux souterraines (al. 6). Ainsi, les plans des

zones de protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont

soumis à la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux.

Ces zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des

mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la

protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf.

JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).

Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation

réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation

du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid.

3c/cc p. 296; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).

c) Au vu de l'art. 63 al. 6 LPEP, qui

déclare les art. 73 et 74 LATC applicables, les recourants estiment que le

plan aurait dû donner lieu à un rapport de conformité au sens de l'art. 47

OAT. Le Tribunal administratif relève que l'art. 63 al. 6 LPEP renvoie

uniquement aux art. 73 et 74 LATC – qui règlent diverses questions de

procédure – et non à l'ensemble de la législation en matière de plans de

d'affectation. Or, l'obligation de produire un rapport au sens de l'art. 47

OAT ne découle en aucune manière des art. 73 et 74 LATC. De plus, comme

mentionné ci-dessus, le plan de délimitation des zones de protection des eaux

reste fondé directement sur la législation fédérale de la protection des eaux

ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution. C'est ainsi à tort que

les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir omis le rapport de

conformité au sens de l'art. 47 OAT.

4.

a) La nouvelle ordonnance a apporté d'importants

changements dans la délimitation des zones de protection des eaux. Elle a

notamment introduit le "concept de vulnérabilité pour la protection des

aquifères karstiques" (voir annexe 4 chiffre 121 de l'OEaux). La

vulnérabilité est une propriété naturelle des aquifères qui permet de mesurer

la sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a

été précisé dans une publication récente de l'OFEFP, intitulée "cartographie

de la vulnérabilité en régions karstiques - méthode EPIK", de 1998

(ci-après: la méthode EPIK).

La méthode EPIK consiste à caractériser

la vulnérabilité de l'aquifère sur la base des critères suivants:

"E structure de l'Epikarst (zone d'absorption très

fissurée qui correspond à la décompression et à l'altération des terrains au

voisinage de la surface);

P présence et importance d'une couverture Protectrice en

surface (y compris le sol);

I conditions d'Infiltration (concentrée, diffuse, au travers

d'une couche de couverture);

K développement du réseau Karstique".

Cette méthode, par un système

d'indices et de coefficients de pondération attribués à chacun des critères E,

P, I et K et résultant en un facteur de protection F, vise à subdiviser le

bassin d'alimentation en surfaces élémentaires caractérisées par leur

vulnérabilité (très élevée, élevée, moyenne et faible). Ces surfaces élémentaires

sont ensuite transposées respectivement en zone de protection S1, S2, S3 et

reste du bassin.

De nouvelles instructions pratiques pour la

protection des eaux souterraines, remplaçant les instructions pratiques de

1977, révisées en 1982, ont été publiées en 2004 par l'OFEFP. Elles prévoient qu'en

règle générale, les zones de protection délimitées en milieu karstique ou en

roches fissurées doivent être adaptées pour satisfaire aux exigences de la

nouvelle ordonnance sur la protection des eaux. Il en va de même pour les

périmètres de protection des eaux souterraines, lorsque les critères de

délimitation ont changé (point 4.2.1 des Instructions). Les anciennes

instructions pratiques recommandaient de manière générale une révision des

plans de protection des eaux tous les dix ans (p. 21 de l'édition de 1982), en

raison de l'évolution rapide des connaissances en matière hydrogéologique.

b) En l'espèce, il est admis que le secteur concerné

se situe en milieu karstique (cf. rapport du bureau CSD de 1992 et courrier du

SESA du 25 septembre 2007). Dans ces circonstances, tant l'entrée en vigueur de

la nouvelle ordonnance en janvier 1999 que les nouvelles instructions pratiques

adoptées en 2004 rendent nécessaire une adaptation et un réexamen du plan.

L'adaptation de ce dernier implique la cartographie de la vulnérabilité selon

la méthode EPIK et une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces

nouveaux critères. En effet, le mode de délimitation utilisé en 1992 – en

conformité avec les exigences de l'époque – par le bureau CSD ne correspond pas

dans la méthode au mode de délimitation actuellement fixé par la nouvelle

ordonnance (cf. dans ce sens aussi TA, arrêt AC.2003.0058 / AC.2003.0061 /

AC.2003.0062 du 29 juin 2007 consid. 3, considérant que l'entrée en vigueur

de la nouvelle ordonnance et des nouvelles instructions pratiques impliquaient

un réexamen d'un plan des zones de protection des eaux basé sur un rapport

datant de 1994). L'étude du bureau CSD révèle certes déjà la grande

vulnérabilité du secteur, mais pas de manière aussi détaillée que le

permettrait l'application de la méthode EPIK (sur cette méthode en particulier,

cf. TA, arrêt précité du 29 juin 2007). Le SESA admet d'ailleurs explicitement que

le réexamen des zones de protection selon cette nouvelle méthode conduirait

vraisemblablement à des restrictions plus sévères pour certaines des parcelles,

notamment en termes de localisation des zones S1, et à une protection ciblée

des zones qu'elle révèlerait comme les plus vulnérables, en d'autres termes,

améliorerait la protection des eaux souterraines.

Le besoin de préciser les analyses hydrogéologiques

est confirmé par les études complémentaires réalisées par le SESA, puis

complétées par le bureau CSD (rapport en janvier 2001), dont il ressortait que quelques

zones morcelées de petite dimension pouvaient être soustraites à l'interdiction

de purinage. Il faut à cet égard relever que la décision attaquée se contente

de mentionner que ces études n'ont pas été prises en compte en raison de cas de

pollution, mais qu'elle n'a en aucune manière démontré que les pollutions

constatées prouvaient que les études étaient erronées. Il en résulte que c'est

à tort que ces études ont été écartées et qu'elles auraient au moins dû alerter

l'autorité sur la nécessité de procéder à une analyse plus détaillée de la zone.

Plus encore, le Centre d'hydrogéologie de l'Université de Neuchâtel expliquait,

par lettre du 20 avril 2004, que les limites des zones de protection définies

actuellement pourraient être précisées sur divers points. L'objectif de l'étude

de l'université précitée est d'ailleurs de proposer des zones de protection

plus détaillées, avec des restrictions sévères maintenues dans les zones

sensibles, et des mesures moins restrictives dans les zones naturellement bien

protégées. Le 2 juillet 2007, les recourants Christian Messeiller et Hubert Goy

ont encore indiqué qu'il ressortirait de ce travail que des secteurs

apparemment englobés dans les zones de protection en cause serviraient en fait à

l'alimentation d'autres sources que celles qui font l'objet de la protection.

L'ensemble de ces éléments démontre que les analyses

à la base de la décision attaquée doivent impérativement être complétées et

précisées par l'application de la méthode EPIK. Certes, pour le SESA, la mise

en oeuvre de la méthode EPIK, si elle devait être appliquée à tous les bassins

d'alimentation de captages situés en milieu karstique, représenterait un

travail excédant les ressources disponibles et occasionnerait des coûts

importants pour les communes distributrices d'eau. Cet argument n'est cependant

pas recevable. Une autorité administrative ne peut en effet pas renoncer à

appliquer les normes légales impératives pour des motifs d'ordre financier.

c) En définitive, il apparaît que des investigations

complémentaires sont nécessaires pour délimiter plus précisément les zones de

protection en tenant compte des critères de méthode EPIK tels qu'ils résultent

des nouvelles instructions pratiques pour la délimitation des zones de

protection. Le temps nécessaire à la réalisation de ces investigations et la

nouvelle délimitation plus précise des zones S2 et S3 du bassin d'alimentation,

ainsi que les éventuelles enquêtes publiques nécessaires pour adapter les

limites des zones de protection des eaux ne permettent pas d'engager cette

procédure parallèlement à la procédure de recours actuellement pendante devant

le Tribunal administratif. Il convient donc de renvoyer le dossier au département

intimé pour qu'il mette en œuvre, en collaboration avec les communes qui

exploitent les captages, les investigations et compléments nécessaires à la

délimitation plus précise des zones de protection des eaux.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que les recours

doivent être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à

l'autorité intimée pour qu'elle reprenne l'étude de la délimitation des zones

de protection des eaux souterraines conformément aux considérants du présent

arrêt.

En ce qui concerne la répartition des frais de

justice et des dépens, le tribunal constate que la décision attaquée se fonde

sur le rapport CSD de 1992 qui était conforme aux exigences requises à l'époque

et que seules les modifications légales intervenues depuis 1998, spécialement

les nouvelles instructions fédérales de 2004, nécessitent un complément d'étude

voire une éventuelle adaptation des zones de protection des eaux souterraines.

Le tribunal estime qu'il peut ainsi être fait application de l'art. 55 al. 3

LJPA en laissant les frais de justice à la charge de l'Etat. S'agissant des

dépens, seuls les recourants ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel s'en verront allouer (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Les recours formés par Claude Guignard et consorts, Charly

Goy, Christian Messeiller et consorts sont admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 12 janvier 2007 est annulée. Le dossier est retourné au

Département de la sécurité et de l'environnement pour reprendre l'étude de la

délimitation des zones de protection des eaux souterraines conformément aux

considérants du présent arrêt.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la

sécurité et de l'environnement, versera à Charly Goy un montant de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la

sécurité et de l'environnement, versera à Christian Messeiller et à Hubert Goy,

solidairement entre eux, un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.