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Décision

AC.2007.0017

TA - AC.2007.0017 - 2007-07-10 - CHAVARRIA/Municipalité de Corsier-sur-Vevey

10 juillet 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision rendue le 29 mars 2006, la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey a refusé à Jean Chavarria l’autorisation de construire un

couvert pour quatre véhicules sur la parcelle n° 870 de dite commune dont il

est propriétaire. A cette occasion, la municipalité a invité l’intéressé à revoir

son projet et à déposer une nouvelle demande de permis de construire, en lui

donnant toutes les indications utiles à l’élaboration d’un couvert qui soit

conforme à la réglementation. Ainsi, il lui a été suggéré de réduire le projet

à deux places de stationnement, d’en modifier l’implantation dans le respect

des règles relatives aux distances aux limites et d’opter pour une forme et des

matériaux qui satisfassent à certaines exigences en matière d’esthétique.

B.

Informée du fait que Jean Chavarria avait entrepris la

construction d’un couvert pour quatre voitures malgré le refus qui lui avait

été signifié, la municipalité l’a sommé, par lettre du 14 novembre 2006, d’interrompre

immédiatement ses travaux. Par décision du 8 janvier 2007, elle a exigé la

démolition immédiate du couvert au motif que celui-ci avait été érigé sans

autorisation préalable, au mépris des directives contenues dans la décision

rendue le 29 mars 2006.

C.

Par acte du 30 janvier 2007 Jean Chavarria a recouru

contre cette décision devant le Tribunal administratif et conclu à son annulation.

En résumé, il a fait valoir, à titre principal, que l’installation litigieuse,

constituée d’une structure tubulaire posée sur le sol, sans fondation et

couverte d’une simple bâche, n’entrait pas, au même titre qu’un parasol, dans

la catégorie des ouvrages soumis à autorisation de construire. A titre subsidiaire,

il a soutenu que, s’il devait s’agir d’une construction, elle devait être

qualifiée de dépendance de minime importance dont l’implantation, les

dimensions et l’aspect ne contrevenaient en rien à la réglementation

applicable.

L’autorité intimée a conclu au rejet du pourvoi par

réponse du 2 mars 2007. Elle a soutenu qu’il ne pouvait s’agir, compte tenu de

ses dimensions (45 m2) et de son ancrage dans le sol, ni d’un ouvrage pouvant

être dispensé d’autorisation, ni d’une dépendance de peu d’importance ; on

se trouvait bien en présence d’une construction qui était à maints égards non

réglementaire.

Le recourant et l’autorité intimée ont formulé

d’ultimes observations, produites respectivement les 26 mars et 3 avril 2007.

Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile. Vu la nature des

questions posées, le Tribunal a statué sans audience, celle-ci n'ayant

d'ailleurs été requise que par la partie obtenant gain de cause.

Considérants

1.

L’art. 103 LATC soumet à autorisation tout travail de

construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l’apparence ou l’affectation d’un terrain ou d’un

bâtiment. Ont notamment été considérés comme des installations ou des aménagements

soumis à autorisation un barbecue, un bûcher, un abri amovible ou un palan,

même démontable (v. à cet égard la jurisprudence mentionnée in Droit fédéral et

vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, note 2.1 ad art. 103 LATC).

Constitué d’une toile de quelque 8m sur 5,5 m destinée

à abriter une surface au sol de 45 m2 environ – comme cela ressort des

explications fournies par le recourant, par renvoi au programme de fabrication

du fournisseur du matériel -, le couvert litigieux, dont les deux charpentes de

métal qui en supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont

reliées par des socles lests, répond manifestement à la définition d’un ouvrage

devant être soumis à l’enquête publique au sens de l’art. 103 LATC.

2.

Cela étant, implanté en bordure du bien-fonds voisin, le

couvert litigieux contrevient à l’art. 32 RC imposant une distance minimale aux

limites de propriété de 6 mètres. Il ne pourrait déroger à cette disposition

que s’il répondait à la définition de dépendance de peu d’importance telle que

définie à l’art. 80 RC, ce que soutient le recourant.

La jurisprudence admet que les couverts à voiture

peuvent entrer dans la définition de dépendance, pour autant que les dimensions

de l’ouvrage permettent de considérer que la construction est de peu d’importance,

que ce soit au regard de la définition ou des exemples qu’en donne la

réglementation communale (ainsi l’art. 80 RC qui qualifie de dépendance une

buanderie, un bûcher ou un garage pour deux voitures au maximum),

respectivement au regard de l’art. 39 al. 2 RATC qui, applicable à titre de

droit cantonal supplétif, prescrit que le volume de l’ouvrage doit être de peu

d’importance par rapport à celui du bâtiment principal. Ainsi, la qualification

de dépendance a été retenue pour un couvert à voitures de 24 m2 (Tribunal

administratif, arrêt AC.2006.0011), mais exclue pour un couvert de 80 m2 (RDAF

1992.

p. 488).

En l’espèce, il est douteux que le couvert litigieux

puisse être qualifié de dépendance de peu d’importance au sens de l’art.

80.

RC. Son gabarit permet en effet d’abriter quatre véhicules alors que la

contenance d’un garage fermé ne pourrait être que de deux voitures au maximum

pour répondre à la définition d’une dépendance. Son emprise au sol équivaut en

outre à près de la moitié de celle du bâtiment principal. Cette question peut

toutefois demeurer indécise dès lors que le projet s’avère non réglementaire

pour le motif suivant.

3.

A teneur de l’art. 34 RC, la surface bâtie ne peut

excéder, dans la zone en question, le huitième de la surface totale de la

parcelle du recourant. Celle-ci étant en l’occurrence de 994 m2, surface de

forêt déduite, la surface bâtie ne peut par conséquent pas excéder 124,25 m2.

Les éléments à prendre en compte dans le calcul de

la surface bâtie sont définis à l’art. 66 al. 2 RC, dont la teneur est la

suivante : « Les terrasses et terre-pleins non couverts et non

excavés ne sont pas comptés dans la surface bâtie ainsi que les seuils, les

perrons, les terrasses, les loggias et balcons, d’une largeur maximum de 2

mètres, même fermés latéralement». La jurisprudence précise qu’à défaut de

règle communale définissant les éléments de construction à prendre en

considération ou à exclure dans le calcul de la surface bâtie, une prolongation

artificielle de la toiture destinée à couvrir des espaces au sol au moyen d’une

couverture étanche entre dans le calcul de cette surface (Tribunal

administratif, arrêts AC.1996.0131 du 29 mai 1997, AC.2002.0132 du 26 juin

2003).

En l’occurrence, la largeur du couvert excédant 2m, une

interprétation a contrario de l’art. 66 al. 2 RC en inclut la superficie dans

le calcul de la surface bâtie dès lors qu’il s’agit précisément d’une surface couverte.

Cette solution s’imposerait du reste également en application de la

jurisprudence rappelée ci-dessus dès lors que l’ouvrage litigieux est implanté

jusque sous l’avant-toit du bâtiment de telle sorte qu’il en prolonge la

toiture au moyen d’une couverture étanche.

Partant, la surface actuellement bâtie de 102 m2

augmentée de celle du couvert de 45 m2 excède celle maximum autorisée de 124,5

m2. Non réglementaire, le couvert litigieux ne pouvait donc trouver place sur

la parcelle du recourant.

4.

Subsiste la question du bien-fondé de l’ordre de remise en

état litigieux.

a) L'art. 105 LATC autorise la municipalité à faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous les travaux qui, comme c'est en l'occurrence le cas, ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifiés sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 I let. a 216 consid. 4 b p. 218). L'autorité renoncera

cependant à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si

l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé

dans l'intervalle (ATF 123 II 248 consid. 4 a p. 255; RDAF 1993 p. 310 consid.

2.

et les arrêts cités; Tribunal administratif, arrêts AC.2000.0113 du 27

janvier 2004 et AC.2005.0096 du 22 décembre 2005).

b) En l'occurrence, les dérogations à la règle qu’induirait

l’ouvrage litigieux ne sauraient être qualifiées de mineures dès lors que

la surface bâtie excède largement celle autorisée, sur une parcelle de petite

dimension et jusqu’en limite du fonds voisin. Il est également patent que, pour

avoir fait procéder aux travaux litigieux au mépris du refus dûment motivé que

lui avait signifié la municipalité quelques mois plus tôt pour un ouvrage du

même type, le recourant ne pouvait de bonne foi se croire légitimé à construire

sans autorisation. S’agissant de l’intérêt public au rétablissement, on ne voit

pas qu’il puisse être fait bon marché de règles visant à modérer la densité des

constructions, ni qu’il y ait à tolérer une politique du fait accompli délibérée.

Enfin, de l'aveu même du recourant, le couvert litigieux procède d’une

construction simple, amovible et exécutée pour un coût relativement modeste de

l'ordre de 20'000 francs. Ainsi, la démolition, respectivement le démontage de

la construction - lequel n'exclut pas une récupération des matériaux utilisés -

ne lui cause pas un préjudice financier tel qu'il se justifierait, eu égard au

principe de la proportionnalité, de renoncer à la sauvegarde de l'intérêt

public lésé.

Dans ces conditions, l'intérêt du recourant doit

céder le pas, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée. L'ordre

de remise en état étant échu, un nouveau délai sera fixé au recourant pour

s'exécuter.

5.

Débouté, le recourant supportera les frais

de la cause et versera à la Commune de Corsier, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens,

dont il convient de fixer le montant à 1'500 francs (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 janvier 2007 par la Municipalité

de Corsier-sur-Vevey est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de Jean Chavarria.

IV.

Jean Chavarria versera à la Municipalité de

Corsier-sur-Vevey la somme de 1500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.