AC.2007.0018
CDAP - AC.2007.0018 - 2008-02-07 - ISELIN/Municipalité d'Epalinges
7 février 2008Français13 min
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N° affaire:
AC.2007.0018
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.02.2008
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ISELIN/Municipalité d'Epalinges
CHOSE JUGÉE
DÉCISION EXÉCUTOIRE
PERMIS DE CONSTRUIRE
FORCE MATÉRIELLE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
PUBLICATION DES PLANS
LATC-109-1
Résumé contenant:
Ordre de démolition d'une dépendance édifiée sans autorisation. Confirmation par le TA, sans examen de la conformité de l'ouvrage au droit matériel des constructions, le constructeur s'étant refusé à le mettre à l'enquête publique. Demande de permis déposée après l'arrêt du TA. La municipalité ne peut pas refuser d'y donner suite au motif que cet arrêt est exécutoire. L'autorité de première instance peut procéder au réexamen d'une décision, même si cette dernière a été confirmée par une juridiction administrative, lorsque les conditions d'un nouvel examen ou d'une révocation sont remplies. Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle demande excède le cadre des faits retenus dans la précédente décision ou lorsque les moyens juridiques développés sont les mêmes que dans la procédure antérieure, mais à l'appui de faits nouveaux importants survenus depuis le jugement précédent et donc soulevés pour la première fois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 février 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M.
François Despland et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nicole-Chantal
Lanz Pleines, greffière.
Recourants
François et Pierrette ISELIN, à
Epalinges, représentés par
Me Luc Recordon, avocat à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité d'Epalinges, représentée par Me Denis
Bettems, avocat à Lausanne
Objet
Permis de construire
Recours François et Pierrette ISELIN c/ décision de la
Municipalité d'Epalinges du 11 janvier 2007 (refus de mettre à l'enquête
publique le "dôme géodésique" sis sur la parcelle no 650)
Vu les faits suivants
A.
François et Pierrette Iselin sont propriétaires de la
parcelle no 650 du registre foncier d'Epalinges. D'une superficie de 776 m²,
ce bien-fonds est colloqué en zone de villas II selon le règlement communal du
plan général d'affectation adopté par le Conseil communal le 8 mars 2005,
approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 13
juillet 2005 et entré en vigueur le 16 novembre 2005 (RPGA). En zone de villas
II, le RPGA fixe notamment un coefficient d'occupation au sol (COS) maximum de
0,1, pour une surface minimale de 2'500 m². La parcelle no 650 est limitée à
l'est et au nord par le chemin de la Girarde, au sud par la parcelle no 1'145,
vierge de toute construction, et à l'ouest par la parcelle no 649, sur laquelle
se trouve une villa individuelle. Une maison d'habitation (no ECA 578) de 70 m²
- véranda non comprise - est bâtie au milieu de sa moitié nord. Quant à sa
moitié sud, elle marquée par une pente orientée à l'est.
B.
Dans le courant de l'année 1992, François Iselin,
architecte EPF, alors chargé de cours à la faculté Environnement naturel
architectural et construit (ENAC) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), a construit dans son jardin, à titre expérimental, un prototype de
serre solaire ou "dôme géodésique" (le dôme). Sans fondations, mais
fixé au sol par quelques pieux, cette construction est une structure
polyédrique formée de tubes métalliques assemblés en triangles et recouverts de
bâches en plastique translucide. Elle est implantée à environ cinq mètres de
l'angle sud du bâtiment d'habitation no ECA 578.
C.
Par lettre du 3 décembre 2002, la Municipalité d'Epalinges
(la municipalité) a demandé à François Iselin de produire notamment un plan de
situation, un croquis et un descriptif du dôme qu'il avait construit sur son
terrain sans autorisation, afin de se déterminer sur son sort.
L'intéressé y a fait suite le 7 décembre 2002,
précisant que notamment le dôme était le produit de recherches en cours, qu'il
l'avait installé sur sa propriété pour en faciliter l'étude et la surveillance
et qu'il n'était pas destiné à être habité.
Le 10 décembre 2002, la municipalité a prié
François Iselin de faire entre autres disparaître le dôme d'ici le 3 février
2003. Elle l'a informé huit jours plus tard qu'elle ne s'opposait pas à ce
qu'il soit mis à l'enquête publique, avec mention de son affectation, pour autant
que les dérogations qu'il comporte soient signalées.
Le 19 décembre 2003, François Iselin a répondu à
la municipalité qu'il "ne pensait pas" qu'une demande
d'autorisation était nécessaire pour utiliser son terrain afin d'expérimenter
des prototypes de constructions non habitables, provisoires, sans fondations ni
raccordement et développés sans but lucratif. Il a également relevé que la
lettre de la municipalité ne mentionnait pas les droits de recours, alors qu'il
entendait en faire usage.
D.
Par décision du 24 décembre 2002, la municipalité a
imparti un délai au 28 février 2003 à François Iselin pour démonter, entre
autres, le dôme non réglementaire installé sans autorisation sur son terrain.
Elle lui a rappelé qu'elle ne s'opposait pas à son maintien pour autant que
celui-ci soit mis à l'enquête publique avec mention de l'affectation et des
éventuelles dérogations. Les voie et délai de recours figuraient sur cette
décision.
E.
François Iselin et son épouse Pierrette ont recouru contre
cette décision, concluant à son annulation. Ils ont fait valoir en substance
que le dôme existait depuis onze années, que la municipalité, qui l'avait
toléré durant ce laps de temps, ne pouvait plus en exiger la disparition et
qu'une mise à l'enquête à titre de régularisation n'aurait que peu de sens vu
son impact minime et l'absence d'objections des propriétaires voisins directs.
Ils invoquaient enfin la violation du principe de la proportionnalité, les
dérogations à la réglementation étant minimes et l'intérêt public au respect du
règlement communal ne justifiant pas le dommage causé par la démolition.
F.
Après avoir, dans un premier temps, suspendu l'instruction
du recours en vue de permettre aux parties de trouver une solution transactionnelle
au litige, le Tribunal administratif a procédé à une visite des lieux le 26
janvier 2006, les pourparlers entre parties ayant échoué.
Par arrêt du 17 octobre 2006, le Tribunal
administratif a rejeté le recours formé par les époux Iselin, confirmé la
décision de la Municipalité d'Epalinges du 24 décembre 2003 et imparti un
nouveau délai au 20 janvier 2007 aux recourants pour se conformer à la décision
attaquée. Dans son arrêt, le Tribunal administratif a notamment constaté que
les recourants n'avaient pas déposé de demande de permis de construire pour le
dôme, comme le suggérait la municipalité, qu'ils ne s'étaient même pas donnés
la peine de produire un dossier de plans et que, dans ces conditions, il n'y
avait pas lieu d'examiner s'il était conforme au droit matériel des
constructions. En conséquence, et bien qu'il ne soit pas exclu qu'il puisse
faire l'objet d'un permis de construire, ses propriétaires s'obstinant
cependant à ne pas demander l'autorisation requise et à refuser la production
d'un dossier de plans qui permettrait la mise à l'enquête publique, le tribunal
a confirmé l'ordre de son enlèvement.
Cet arrêt est devenu exécutoire.
G.
Le 20 novembre 2006, François Iselin a déposé une demande
de permis de construire pour le dôme, à laquelle il a joint un plan de
situation dressé par un géomètre breveté, des plans du dôme (vue d'en haut,
coupe et emprise au sol), des photographies prises lors de sa construction en
1992, ainsi que le questionnaire général dûment complété.
La municipalité lui a répondu le 28 novembre 2006
que le dôme non autorisé installé sur sa propriété faisait l'objet d'un arrêt
du Tribunal administratif du 17 octobre 2006 ordonnant sa démolition d'ici au
20 janvier 2007, qu'elle ne voyait dès lors pas la possibilité d'ouvrir la
procédure de mise à l'enquête de cette construction et lui a renvoyé les plans
produits le 20 novembre 2006.
Le 18 décembre 2006, François Iselin a informé la
municipalité que la demande de permis de construire du dôme avait été retardée
en raison de ses obligations professionnelles avant sa retraite, que cette
construction était non seulement tolérée, mais toujours estimée par tous ses
voisins depuis 14 ans et que, complètement transformée et rénovée, elle ne
s'apparentait plus du tout à ce qu'elle était lors de la visite des lieux par
le Tribunal administratif. Aussi, François Iselin a-t-il requis que la
municipalité entre en matière sur sa demande de permis de construire, à défaut
de quoi il requérrait une décision indiquant les voies de droit.
Par décision du 11 janvier 2007, la municipalité
a maintenu sa position et refusé de soumettre le dôme à l'enquête publique, en
indiquant les voie et délai de recours.
H.
François et Pierrette Iselin ont interjeté recours contre
cette décision le 1er février 2007. Ils concluent à ce que la
décision entreprise soit annulée et à ce qu'ordre soit donné à la municipalité
de traiter la demande de permis et de mise à l'enquête publique qu'ils ont
déposée le 20 novembre 2006.
Le 2 février 2007, le juge instructeur a
provisoirement accordé l'effet suspensif au recours, en ce sens que les
recourants ont été autorisés à maintenir sur leur parcelle la construction
faisant l'objet de leur demande de permis de construire du 20 novembre 2006.
Dans sa réponse du 27 avril 2007, la municipalité
a conclu au rejet du recours.
Le 2 mai 2007, le juge instructeur a avisé les
parties que le tribunal statuerait vraisemblablement sans nouvelle visite des
lieux ni audience des débats et dans la même composition que pour son arrêt du
17 octobre 2006.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007
modifiant celle du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la
présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il convient donc d'entrer en matière sur
le fond.
2.
La municipalité a refusé de mettre à l'enquête publique la
demande de permis de construire déposée par les recourants et concernant le
dôme, motif pris que le Tribunal administratif, par arrêt du 17 octobre 2006,
leur a imparti un nouveau délai au 20 janvier 2007 pour procéder à son
enlèvement. En d'autres termes, la municipalité estime que l'ordre de
démolition du dôme confirmé par le Tribunal administratif a acquis force de
chose jugée, ce qui l'empêcherait d'entrer en matière sur une demande de permis
de construire le concernant.
a) Une décision administrative, dès qu'elle n'est
plus susceptible de recours ordinaire, est définitive; elle bénéficie alors de
la force de chose décidée (ou autorité formelle de chose décidée). On admet en
règle générale que les décisions administratives, une fois entrées en force, ne
bénéficient pas de l'autorité matérielle de chose décidée; tel est à tout le
moins le cas s'agissant des décisions prises en première instance qui ont de
surcroît des effets à caractère durable; celles-ci peuvent donc être adaptées
par la suite (Pierre Moor, Droit administratif II, 2ème éd. 2002, p.
323 ss). En revanche, les arrêts émanant de la juridiction administrative
bénéficient, au même titre que les jugements civils ou pénaux, de l'autorité
matérielle de chose jugée, la règle "ne bis in idem" trouvant
également application à leur égard (TA arrêt AC.2001.0263 du 9 juillet 2002
consid. 4b/aa). Cependant, la doctrine (André Grisel, Traité de droit
administratif suisse, p. 948; dans le même sens Pierre Moor, Droit
administratif II, p. 442), comme la jurisprudence du Tribunal administratif (Cour
plénière arrêt CP.1997.0003 du 4 juin 1997; TA arrêt RE.1996.0001 du 26 janvier
1996) admettent que l'autorité administrative de première instance peut
procéder au réexamen d'une décision, même si cette dernière, à l'occasion d'un
pourvoi, a été confirmée par une juridiction administrative; cela suppose
toutefois que les conditions d'un nouvel examen ou d'une révocation sont
remplies (RDAF 1998 I 215). Tel est notamment le cas lorsque la nouvelle
demande excède le cadre des faits retenus dans la précédente décision ou
lorsque les moyens juridiques développés sont les mêmes que dans la procédure
antérieure, mais à l'appui de faits nouveaux importants survenus depuis le
jugement précédent et donc soulevés pour la première fois (TF arrêt non publié
1A.166/1990/PS du 26 novembre 1991 et les références).
b) Il convient dès lors d'examiner si la
municipalité était fondée à refuser d'entrer en matière sur la demande de
permis de construire présentée par les recourants, compte tenu du fait que le
Tribunal administratif avait confirmé l'ordre d'enlèvement du dôme. Si, dans
son arrêt du 17 octobre 2006, le tribunal a confirmé l'ordre de démolition, ce
n'est pas parce l'ouvrage litigieux n'était pas conforme à la réglementation
matérielle des constructions, question qu'il n'a pas examinée faute de disposer
d'un dossier de plans adéquats, mais parce que les recourants s'obstinaient à
ne pas demander l'autorisation requise et à refuser l'établissement de plans
d'enquête, car ils jugeaient une telle formalité dépourvue de sens. Le dépôt
d'une demande de permis de construire par les recourants modifie les faits
retenus par le tribunal pour confirmer l'ordre de démolition, de telle sorte
que son arrêt ne fait pas obstacle à l'entrée en matière sur la demande des
recourants. Saisie d'une demande de permis de construire pour le dôme, assortie
des pièces nécessaires, la municipalité ne pouvait donc pas refuser la mise à
l'enquête publique. Dans ce contexte, il faut encore relever que, dans sa
décision du 24 décembre 2003, la municipalité rappelait notamment aux
recourants qu'elle ne s'opposait pas au maintien du dôme pour autant que
celui-ci soit mis à l'enquête publique avec mention de l'affectation et des
éventuelles dérogations, confirmant ainsi la position qu'elle avait déjà
adoptée en décembre 2002. Son attitude dans la présente cause apparaît ainsi
contradictoire.
3.
Conformément aux art. 38 et 55 LJPA, un émolument de
justice sera mis à la charge de la Commune d'Epalinges, qui supportera
également les dépens auxquels peuvent prétendre les recourants, qui ont procédé
par l'intermédiaire d'un avocat et obtiennent gain de cause.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Epalinges du 11 janvier
2007.
est annulée.
III.
La Municipalité d'Epalinges est invitée à mettre à
l'enquête publique la demande de permis de construire présentée par François
Iselin le 20 novembre 2006.
IV.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la Commune d'Epalinges.
V.
La Commune d'Epalinges versera à François et Pierrette
Iselin une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 7 février 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.