AC.2007.0024
CDAP - AC.2007.0024 - 2009-03-11 - ULRICH, DHIFI, JECKER, NÈGRE, NUSSBAUMER, SCHNEIDER/Service des eaux, sols et assainissement, COMMUNE DE ROLLE, Service du développement territorial, Centre de Conse
11 mars 2009Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.03.2009
Juge:
FA
Greffier:
KSI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ULRICH, DHIFI, JECKER, NÈGRE, NUSSBAUMER, SCHNEIDER/Service des eaux, sols et assainissement, COMMUNE DE ROLLE, Service du développement territorial, Centre de Conservation de la faune et de la nature, BROSSY
PERMIS DE CONSTRUIRE
DOMAINE PUBLIC
EAU
RIVE
PÊCHE
DROIT DE PASSAGE
ACCÈS SUFFISANT
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ÉLIMINATION DES EAUX USÉES
LATC-104-3
LAT-22-2-b
LAT-22-3
LML-1
LML-16
LPDP-15
RLPDP-8
Résumé contenant:
Confirmation de l'autorisation de construire un atelier de pêche professionnelle sur un terrain résultant d'un comblement du lac. Les conditions en matière d'équipement (accès et évacuation des eaux usées) sont réalisées. Le droit relatif à la police des eaux dépendant du domaine public, au marchepied le long des lacs ainsi qu'aux constructions en général est également respecté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mars 2009
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Yvan Christinet, assesseur ; Mme Karin Sidi-Ali, greffière.
recourants
1.
Barbara ULRICH,
2.
Daniela DHIFI et
Rolf JECKER,
3.
Linda et Martin
NÈGRE,
4.
Pierre NUSSBAUMER,
5.
Christine Lüthi
SCHNEIDER et Jean-Jacques SCHNEIDER,
tous à Rolle et représentés
par Me Edgar PHILIPPIN, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service des eaux,
sols et assainissement.
Autorités concernées
1.
Commune de Rolle, représentée par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
2.
Service du développement
territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, avocat
à Lausanne.
3.
Centre de
Conservation de la faune et de la nature,
Constructeur
François BROSSY, à Rolle, représenté
par Me Franck-Olivier KARLEN, avocat à Morges.
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours Barbara ULRICH et consorts c/
décision du Service des eaux, sols et assainissement du 15 janvier 2007 (construction d'un atelier de pêche professionnelle au lieu-dit
"Au Parc")
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle située au lieu-dit "Aux
Vernes", sise au droit de la parcelle n° 169 du cadastre de la commune de
Rolle, est le résultat d'un comblement du lac. Elle appartient au domaine
public cantonal du lac Léman (domaine public n° 9000). Pendant de nombreuses années,
elle a été utilisée à des fins de pêche par le propriétaire de la parcelle
voisine n° 169 Marcel Pittier, essentiellement pour l'entreposage de deux
barques et de matériel de pêche sous un couvert. Depuis le décès de celui-ci, ce
matériel a été ôté de la parcelle.
B.
François Brossy est pêcheur professionnel et
titulaire d’un permis pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009. Le 20 avril
2006, il a déposé auprès du Service cantonal des eaux, sols et assainissements
(ci-après: SESA) une demande d’autorisation d'utiliser la parcelle et d'y
construire un atelier de pêche d’environ 48 m2. Le SESA a alors cadastré
précisément les lieux et établi un relevé le 15 juin 2006. Sur cette base, le
requérant a soumis au SESA un plan de situation et un plan de détail (composé
d'une vue plane et d'une vue de la façade sud) datés du 20 juin 2006 et signés
par un géomètre officiel.
Après une séance sur place avec François
Brossy et les propriétaires de la parcelle voisine n° 169, Emma et Huguette
Pittier, le SESA a établi le 30 juin 2006 une proposition d'usage du domaine
public en question. Celle-ci prévoit notamment l'implantation de l'atelier de
pêche de François Brossy à l'extrémité Est de la parcelle et la mise à
dispositions du ponton situé à l'Ouest de la parcelle en faveur de François
Brossy et de la famille Pittier.
L'enquête publique a été ouverte du
7 au 27 juillet 2006. Elle a fait l'objet d'oppositions de plusieurs propriétaires
des parcelles 167 et 168, ainsi que d'Emma et Huguette Pittier. Pro Natura Vaud
a émis quelques observations par lettre du 26 juillet 2006, mais n'a pas fait
opposition. Par courrier du 9 août 2006, la Municipalité de Rolle (ci-après: la
municipalité) a émis un préavis favorable au projet, "sous réserve que
l'atelier ne soit utilisé que pour des activités liées directement à la pêche,
soit en excluant l'entretien d'autres bateaux, la pratique du bateau école,
etc." La synthèse CAMAC a été rendue le 21 septembre 2006: le Service de
l'aménagement du territoire (SAT devenu entre-temps, Service du développement
territorial, ci-après : SDT), Arrondissement rural, a délivré l'autorisation
cantonale requise; le Centre de conservation de la faune et de la nature
(ci-après: CCFN) et le SDT, Commission des rives du lac, ont donné un préavis
favorable au projet.
Le SESA a organisé le 13 novembre
2006 une séance réunissant le constructeur, Emma et Huguette Pittier, la
municipalité et le SDT, en vue d'examiner l'ensemble des remarques formulées à
l'encontre du projet. Une seconde séance a eu lieu le même jour avec les autres
opposants. La municipalité a décidé le 20 novembre 2006 de poser un panneau
"bordiers autorisés" sur le chemin de la Navigation qui permet
d'accéder à la parcelle litigieuse, de sorte que seuls les propriétaires des
parcelles voisines de ce chemin sans issue et l’exploitant du local de pêche
seront autorisés à l’utiliser ; les clients du pêcheur devront parquer
leurs véhicules sur les places situées en bordure du Chemin de la Navigation. Enfin,
elle a confirmée le maintien en l'état du chemin pédestre longeant le lac sans
revêtement en dur. A la suite des séances du 13 novembre 2006, le SESA a transmis
aux opposants par courriers du 4 décembre 2006 une synthèse des explications
relatives au projet et des plans nouveaux des façades est, ouest et nord ainsi
qu’une coupe. Le 15 décembre 2006, Emma et Huguette Pittier ont retiré leurs
oppositions.
Par décision du 15 janvier 2007, le
SESA a levé les oppositions susmentionnées et autorisé la construction d'un
atelier de pêche professionnelle pour le compte de François Brossy sur la
parcelle sise sur le domaine public au lieu-dit "Au Vernes". Cette
décision reprend les explications de la Municipalité relatives à l’accès au
local de pêche telles que formulées le 20 novembre 2006. Elle comprend le
résultat de la Synthèse CAMAC, soit notamment la délivrance par le SDT,
arrondissement rural, de l’autorisation spéciale requise au motif que les
travaux envisagés ont un rapport direct avec le lac et qu’ils sont conformes à
la destination de la zone au sens de l’art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale
du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le SDT,
Commission des rives du lac, a délivré un préavis favorable demandant que
l’ensemble des activités ait lieu à l’intérieur du bâtiment et que ses
alentours soient tenus en ordre. Le CCFN a également préavisé favorablement,
requérrant que l’utilisation de l’atelier soit strictement limitée à l’usage de
laboratoire de pêche, que ses alentours soient tenus en bon ordre et que la
rive boisée soit préservée de tout dépôt.
C.
Par acte du 5 février 2007, Barbara Ulrich,
Daniela Dhifi, Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine
Lüthi Schneider et Jean-Jacques Schneider ont recouru contre cette décision concluant,
avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le constructeur, le SESA et le
CCFN concluent au rejet du recours respectivement, les 28 février, 14 mars et 2
avril 2007. Le 5 avril 2007, le SDT conclut à la confirmation de l'autorisation
de construire hors zone à bâtir qu'il a délivrée et s'en remet à justice pour
le surplus. La municipalité, dans ses observations du 11 avril 2007, s'en remet
à justice quant à l'issue de la cause, avec dépens. Les recourants ont déposé
un mémoire complémentaire le 21 mai 2007. Le SDT et la municipalité ont fait de
même les 14 et 21 juin 2007.
D.
Une audience a eu lieu sur place le 24 novembre
2008. Le compte-rendu d’audience contient les passages suivants :
(…)
Le tribunal
constate que l’accès à la parcelle DP 9000 et à l’emplacement de l’atelier
projeté se fait par un chemin pédestre qui longe le bâtiment ECA n° 743 sis sur
la parcelle voisine et constitué de deux cabanons en bois mitoyens, en mauvais
état. Ce chemin suit le bassin, puis le prolongement de celui-ci et, arrivé à
un conifère, oblique au nord pour rejoindre un petit pont qui enjambe Le
Torrent et conduit au Port des Vernes. Une haie de thuyas borde le canal qui
est totalement bétonné.
François Brossy
indique l'emplacement du bâtiment projeté. Celui-ci serait adossé à la haie. Aucun
arbre n’est touché, sauf cette haie qui devrait être taillée. Il précise que la
porte se trouverait du côté ouest mais qu'il peut également l’installer à
l’est. Il ajoute que tout son matériel serait stocké à l'intérieur.
Selon lui, la
surface de son atelier de pêche aurait à peu près les mêmes dimensions que le
couvert qui existait précédemment et qui abritait deux bateaux de 9 mètres de
long.
Le SESA explique
qu'un pêcheur utilisait la parcelle litigieuse et y entreposait son matériel
sous un couvert. Depuis son décès, cette parcelle n'a plus été utilisée à des
fins de pêche et le couvert a été démonté il y a environ 2 ans, soit au moment
du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse. Jean-Jacques
Schneider affirme qu'il n'y a jamais eu d'activité de pêche depuis qu'il vit au
chemin de la Navigation.
Le SESA confirme
que le ponton situé à l'autre extrémité du bassin appartient au domaine public
et fait l'objet d'une concession d'utilisation. François Brossy explique qu'il
amarre son bateau entre les 2 digues, à l'arrière du ponton. A la question des
conseils des recourants concernant l'accès à l'eau de véliplanchistes ou de
kayakistes, François Brossy précise qu'il subsistera 2 mètres pour passer à
côté de son bateau. Il ajoute que son bateau est équipé d'un moteur de 35
chevaux, qu’il considère peu bruyant.
La cour se
déplace de l'autre côté du canal, au Port des Vernes, vers le local de M.
Manigley, pêcheur, qui lui a appris le métier. François Brossy explique que le
cabanon est composé de 2 parties, l'une servant de dépôt pour les filets,
l'autre de laboratoire. Il s'agit du seul autre atelier de pêche de la commune.
Le bateau amarré devant le cabanon est légèrement plus petit que le sien. Il
n'envisage aucun entrepôt de nasses à l'extérieur de son atelier, contrairement
à ce qui est pratiqué par M. Manigley qui a hérité de nasses qu’il n’utilise
pas.
Les conseils des
recourants soulignent encore la place disponible pour un atelier de pêche de ce
côté-ci du canal.
L'audience est
suspendue à 9h20 et reprise en salle à 9h35.
François Brossy
explique de façon détaillée en quoi consiste son activité.
Il est pêcheur
professionnel depuis 5 ans et indépendant depuis 3 ans.
Il pêche tous les
jours, sauf le dimanche. Il prend son bateau une fois le matin, une fois le
soir. Il tend ses filets sur le lac à heures variables, soit en fin de journée,
soit dans le courant de la matinée. Il va ensuite les rechercher le matin,
entre 5h30 et 8h. Il revient sur la rive vers 9h30-10h et ramène ses filets à l’atelier
où il stocke son poisson au frigo, puis le taille dans le laboratoire.
Il livre le
poisson dans les restaurants rollois et en garde un peu pour les particuliers.
Ceux-ci achètent 5 à 8 % de ses prises. Ils sont donc entre 3 et 5
personnes par semaine au maximum à se rendre directement à l’atelier. Ils
passent commande généralement à l’avance ou, plus rarement, se rendent
directement sur place en fin de semaine.
François Brossy
ne fait pas de revente. Il travaille seul. La quantité de poisson pêchée
quotidiennement est très variable ; elle atteint au maximum 100 kg, ce qui
représente environ 50 à 60 kg de filets de perches.
Un atelier tel
que celui qu’il souhaite construire renferme un congélateur, une balance, une
table en inox, des couteaux, une machine à mettre sous vide, ainsi qu’une
écailleuse. Il s’agit d’une machine d’environ un mètre de haut munie d’un
disque qui tourne avec de l’eau et fait donc un bruit d’eau qui coule. Il faut
4 minutes pour écailler 8 kg de poisson. Le congélateur est utilisé pour le
poisson stocké pour des commandes ultérieures ou des occasions spéciales, ainsi
que pour les poissons qu’il fume, qui doivent être congelés une nuit à -25°C.
Il ne fume pas le poisson dans son atelier.
François Brossy
indique sommairement sur le plan de situation quel sera l’aménagement intérieur
de son atelier : un espace de stockage, un laboratoire, un espace pour
plier les filets et un autre pour les réparer. Ces éléments seront séparés par
des parois vitrées, pour des raisons d’hygiène. Son atelier sera en lambris
pour ne pas dénaturer les lieux. Il n’y entreposera pas d’essence.
En ce moment,
François Brossy travaille dans un atelier qu’il loue à la route de Gilly. Le
fait d’être éloigné du lac ralentit son travail et pose problème en été lors de
grosses chaleurs.
Il n’utilise pas
de nasses en ce moment, en raison du mauvais rendement actuel lié à ce mode de
pêche. S’il en utilise dans le futur, il les entreposera sur la propriété
privée d’un pêcheur à Perroy, M. Pachoud, et non à Rolle, où des risques de vol
et de vandalisme existent. L’utilisation de nasses constitue un gros travail.
Ces nasses sont entreposées hors de l’eau du 1er au 25 mai. Elles
demeurent dans le lac le reste de l’année.
Pour sortir son
bateau de l’eau, il utilise la grue du port de Rolle et ne compte pas le faire
sur la parcelle litigieuse. Il déplacera ses filets remplis de poissons du
bateau à l’atelier à l’aide d’un char à bras muni de 4 roues. Puis, comme
actuellement, il fera ses livraisons à vélo, celui-ci étant équipé d’une caisse
en plastique pouvant contenir jusqu’à 35 kg de poisson, ou éventuellement en
bateau lorsqu’il sort l’après-midi. Il précise qu’il n’a pas de permis de
conduire de voiture.
Pour devenir
pêcheur professionnel, il explique que 6 mois de pratique avec un pêcheur
professionnel sont nécessaires. S’en suivent divers examens. Il précise que la
concession de pêche est rattachée à un emplacement et qu’il y a un nombre
limité de pêcheurs professionnels sur le lac. Le Conservateur de la nature
confirme que l’accès à la profession est très cadré, pour des motifs
économiques notamment. Il ajoute qu’il y a actuellement 144 pêcheurs
professionnels sur le lac (côté français compris). Ils sont 2 à Rolle.
Questionné par
les conseils des recourants, François Brossy explique qu’il décharge son bateau
au bout du ponton, ce qui prend environ 5 minutes. Puis il le stationne contre
le mur de la digue. Il reste alors environ 2 mètres pour le passage des autres
usagers. Il ajoute que l’endroit n’est pas idéal pour les véliplanchistes, car
ils ont le vent et les vagues contre eux, et ils peinent ainsi à rejoindre le
large. De même, pour les kayakistes, l’accès près du camping est plus aisé. Il
précise encore qu’il s’est engagé spontanément à entretenir le ponton qu’il partage
avec Mme Pittier.
Le SESA confirme
cet accord conclu sous son égide, lorsque la question de la remise en état de
ce ponton de plus de 80 ans s’est posée. Le SESA ajoute que la note *3* du
recensement architectural concerne le bâtiment et le port en digues, mais non
le ponton en question, raison pour laquelle le SIPAL n’a pas été consulté.
Concernant
l’utilisation antérieure de la parcelle, le SESA explique qu’une activité de
pêche s’y est déroulée pendant plus de 25 ans. Le pêcheur Marcel Pittier y stockait
son matériel sous un couvert fait de tôles et de planches en bois. Cette
activité a cessé à son décès, il y a environ 3-4 ans. Les éléments entreposés
pourrissant et n’étant plus utilisés, le tout a été évacué il y a environ 2
ans, au moment du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse.
Les représentants
de la municipalité produisent des photos de l’ancien couvert.
La présidente
expose certains éléments relatifs au statut juridique de la parcelle que les
parties ne contestent pas. Celle-ci n'est incluse ni dans le plan de quartier
"Au Parc", ni dans l'aire de verdure "Aux Vernes"; elle
n'est pas un biotope recensé par le plan directeur communal, est hors du
périmètre du plan d'extension cantonal n° 58c de 1954.
Est discutée
l'inclusion ou non de la parcelle DP 9000 dans la zone d'activité du plan
directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman, notamment la question de
savoir si le décrochement qu'elle constitue n'est pas visible en raison d'une
omission ou de l'échelle qui ne permet pas d'en dessiner les contours.
Me Rouvinez
évoque d'autres éléments à prendre en considération dans le cadre du projet
litigieux, soit la faune avicole, l'équipement - notamment les accès et le
raccordement aux eaux usées et services -, l'éventuel abattage d'arbre qui
pourrait s'ensuivre.
Le SESA indique
que le tracé précis et définitif du raccordement doit encore être déterminé,
mais que le principe est acquis, dès lors que les parcelles voisines sont
équipées. Le Conservateur de la nature confirme que le raccordement ne pose
aucun problème technique par rapport aux arbres de la parcelle. Quant à un
accès pour les pompiers en cas d'incendie, il peut aisément se faire par
l'autre côté du canal selon les représentants de la municipalité.
Le Conservateur
de la nature ajoute que la parcelle litigieuse n'est pas un biotope et que
l'avifaune qui y vit est adaptée à la présence humaine; les oiseaux nichent
sous les pontons. Il précise que l'utilisation prévue n'aura aucun effet
négatif sur l'avifaune.
Me Philippin
résume la gêne des recourants par les nombreux passages supplémentaires, ainsi
que les nuisances sonores que cette activité de pêche professionnelle va
engendrer.
Jean-Jacques
Schneider expose la position des recourants, qui seront surtout gênés en tant
que promeneurs. Pour eux, construire un atelier de pêche à cet endroit-là est
une aberration. Une implantation en ce lieu obstrue la vue sur le lac aux
passants. Il cite des extraits du plan directeur cantonal des rives vaudoises
du Lac Léman relatifs à la valeur écologique et à la tranquillité des rives,
ainsi que la loi cantonale sur les marchepieds.
Le SDT relève que
l'absence d'opposition de la part des organisations de protection de la nature
confirme le faible impact du projet sur les lieux. Me Philippin rappelle
toutefois que des réserves avaient été émises par Pro Natura.
E.
Possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur son contenu. Le SDT et le constructeur ont indiqué par lettres
respectives du 9 janvier 2009 qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.
Les recourants se sont déterminés par acte du 30 janvier 2009. Sur requête,
François Brossy a produit des copies de son permis pour pêcheur professionnel.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d'une violation de
leur droit d'être entendu du fait que la décision querellée n'indique pas
expressément à quelle zone d'affectation la parcelle litigieuse est attribuée,
de sorte qu’ils n'auraient pas disposé des informations requises pour faire
valoir utilement leurs droits.
a) Le droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de
motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour
permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient
(ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la
jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en
connaissance de cause (TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3a; TA
AC.2003.109 du 25 novembre 2004 consid. 2a; ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et
les références citées).
b) Ces exigences sont remplies en
l'espèce. La motivation relative à la conformité à l'affectation est certes
sommaire, mais elle n'a pas empêché les recourants de prendre connaissance des
motifs qui ont conduit le SDT et le SESA à donner un avis favorable à la
construction de l'atelier de pêche. Elle était ainsi suffisante pour permettre
aux recourants de comprendre le fondement du raisonnement suivi par l'autorité
et de remettre en cause ce dernier par un recours. On ne voit pas à quel moment
les recourants auraient été dans l'ignorance d'un élément de façon à être
empêchés de faire valoir leurs arguments.
c) C'est du reste l'objet même des
divergences de point de vue entre les recourants et les autorités cantonales
qui constitue cette prétendue insuffisance de motivation. Le service cantonal défend
un avis qui fait abstraction de la nécessité d'une affectation formelle par un
plan dans la mesure où, d'une part, la parcelle est issue d'un comblement gagné
sur le lac - domaine public habituellement non "affecté" - et,
d'autre part, elle est régie par un ensemble de règles assurant suffisamment la
protection des rives au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (consid. 2 ci-dessous). Les
recourants réclament ainsi une motivation qui ne s'intègre pas dans le
raisonnement suivi par le SDT.
d) Au demeurant, dans le courant de
la procédure, le SDT s'est déterminé sur cette question, à la suite de quoi les
recourants ont pu déposer une écriture complémentaire. Même en admettant que la
décision attaquée était incomplète sur ce point, le vice aurait été corrigé en
cours d'instance, ce d'autant plus que la cour dispose d'un plein pouvoir
d'examen en fait et en droit (voir TA AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 consid. 3;
TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3; TF 1C.254/2007 du 14 novembre
2007.
consid. 2 et les références citées).
2.
LE SDT soutient que les travaux envisagés ont un
rapport direct avec le lac, et qu’ils peuvent être considérés comme conformes à
la destination de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Les recourants
contestent tout d'abord l'applicabilité de cette disposition dans le cas
d'espèce. En effet, dès lors que les plans d'aménagement du territoire ne
règlent pas l'affectation de la parcelle litigieuse, les recourants en
déduisent que la planification est lacunaire et qu'il n'y a donc pas de place
pour une application de l'art. 22 LAT.
a) L'art. 22 LAT est formulé comme
suit:
Autorisation de construire
1.
Aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente.
2.
L'autorisation est délivrée si:
a. la construction ou l'installation est conforme à
l'affectation de la zone;
b. le terrain est
équipé.
3.
Le
droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.
b) La parcelle litigieuse, qui
selon les plans au dossier appartient au domaine public cantonal, est la
résultante d'un comblement du lac Léman. Elle est située hors du périmètre du
plan de quartier « Au Parc » et hors de celui du plan d’extension
cantonal n° 58c de 1954, ainsi que hors de l’aire de verdure « Aux
Vernes ». Elle ne constitue pas un biotope recensé par le plan directeur
communal. Le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman semble la
colloquer en zone d’activité. Toutefois, le profil de la rive à cet endroit
n’est pas très précis et ne permet pas d’affirmer, avec certitude, que le
comblement de la parcelle est reproduit.
Les recourants contestent le
rattachement au domaine public du terrain litigieux. Ils citent la loi du 23
mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur
le territoire (LRF; RSV 211.61), à laquelle renvoie la loi vaudoise du 30
novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC;
RSV 211.01) concernant des portions du territoire considérées comme étant du
domaine public. Ils soutiennent que la parcelle litigieuse ne serait pas
couverte par les cas prévus aux art. 138a LVCC et 6 LRF et ne serait dès lors
pas partie intégrante du domaine public.
Les portions du territoire décrites
dans les dispositions précitées le sont à titre exemplatif, et non exhaustif.
En atteste la tournure non équivoque adoptée par le législateur à l'art. 138a
al. 1 LVCC selon lequel sont « en particulier »
dépendants du domaine public les éléments énumérés aux chiffres 1 à 5. En
l'espèce, le terrain litigieux a été gagné sur le lac, soit sur une partie du
territoire originellement rattachée au domaine public en vertu de l'art. 138a
al. 2 ch. 1 LVCC. Dès lors que ce terrain n'a jamais été transféré à quelque
titre que ce soit dans quelque patrimoine que ce soit, son appartenance au
domaine public a subsisté (cf. art. 659 al. 1 CC qui attribue au canton les
nouvelles terres formées par remblais). Que le terrain réponde ou non à une
description donnée par les dispositions cantonales invoquées par les recourants
ne change rien à cet état des choses, puisque celles-ci ne règlent pas
limitativement la question. Au surplus, on ne voit pas à quelle autre catégorie
patrimoniale il devrait être rattaché et les recourants n'avancent pas
d'hypothèse particulière à ce sujet. Cette parcelle appartient donc au domaine
public.
c) L'art. 17 al. 1 LAT prévoit que
les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives. Selon
l'al. 2 de cette même disposition, au lieu de délimiter des zones à protéger,
le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.
Quant au droit cantonal, il est
articulé comme suit. L'art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation
des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) prévoit que
le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.
Pour des installations provisoires ou de très faible importance, le Conseil
d'Etat peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps
(art. 4 al. 2 LLC). Selon l'art. 83 al. 2 du règlement d'application du 17
juillet 1953 de la loi (RLLC; RSV 731.01.1), le département est compétent pour
autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres les
pompages pour arrosage, les piscicultures d'élevage, les viviers, les petites
constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les zones
frappées d'interdiction de bâtir. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a
de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public
(LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département
tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement de quelque nature
que ce soit, à effectuer dans les lacs et sur leurs grèves, ainsi que dans les
cours d'eau et sur leurs rives, ou qui pourraient compromettre la sécurité des
fonds riverains.
d) L'art. 17 LAT al. 1 let. a vise,
en tant que rives, les portions de terre qui jouxtent les eaux et forment avec
celles-ci une unité dans le paysage (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n° 14 ad art. 17).
Cette disposition ne protège pas directement de façon impérative les objets concernés.
Elle instaure néanmoins une sorte de présomption selon laquelle le domaine
public naturel a le statut implicite d'une zone protégée (Moor, Commentaire de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 14 LAT, n° 70, n. 104
p. 35). En effet, le Tribunal fédéral a jugé, à propos d'un secteur riverain du
lac de Morat, que même si le secteur litigieux n'est
pas inclus dans le périmètre d'un plan d'affectation, le droit cantonal a
néanmoins prévu, avec les règles générales qui règlementent l'utilisation des
eaux publiques, des "mesures de protection adéquates" du lac au sens
de l'art. 17 al. 2 LAT, qui limitent les possibilités de construction de la
même manière que le ferait un classement en zone à protéger (ATF 132 II 10
consid. 2.5). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis que les ouvrages
nécessaires à l'accès à la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain
"sont en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens
de l'art. 22 al. 2 let. a en relation avec l'art. 17 LAT" (ibid.).
e) Cette jurisprudence bat en
brèche l'argument des recourants selon lequel une conformité à la zone n'est
par essence pas possible pour le domaine public lacustre non affecté en vertu
d'un plan communal ou cantonal. En définitive, la conformité à l'affectation au
sens de l'art. 22 LAT doit donc être examinée sous l'angle de la zone à
protéger de l'art. 17 LAT.
3.
Les recourants contestent l'appréciation des
autorités cantonales selon laquelle la construction projetée serait conforme à
la zone comme l'exige l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Selon eux, le projet
d'atelier de pêche ne correspondrait pas à l'affectation d'une zone à protéger
au sens de l'art. 17 LAT.
a) L'art. 54 de la loi vaudoise du
4.
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), qui concrétise l'art. 17 LAT, définit les zones protégées comme des
zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une
beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves
naturelles ou des espaces de verdure.
b) Dans l'ATF 132 II 10 déjà
évoqué, le Tribunal fédéral a considéré que même sans
plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral
n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des
rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (consid. 2.4). Il a
admis que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation normale de la rive du
lac par le propriétaire du fonds riverain. Par conséquent, les ouvrages
nécessaires à cet accès tels qu'un un ponton d'amarrage sont en principe
conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let.
a LAT en relation avec l'art. 17 LAT (ibid. consid. 2.5). Constatant
cela, le TF a toutefois précisé que la conformité est liée au critère de la
nécessité, la construction devant être adaptée, par ses dimensions et son
implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ibid.
consid. 2.4).
Contrairement à ce que soutiennent
les recourants, la construction ne doit pas être nécessaire à la protection de
l'art. 17 LAT, elle doit simplement y être conforme. Cela ressort clairement de
l'art. 22 al. 2 let. a LAT selon lequel l'autorisation est délivrée si la
construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.
Le texte allemand de cette disposition utilise une tournure légèrement
différente ("Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen" - la construction ou l'installation doit correspondre au but de
la zone). Cette formulation n'est pas celle de certains régimes de protection
stricts, comme par exemple ceux des marais d'importance nationale, qui
n'autorisent de constructions nouvelles que si elles contribuent au but de
protection (encore que les constructions et installations agricoles existantes
qui ne contribuent pas au but de protection, mais ne le compromettent pas non
plus, sont autorisées; voir art. 5 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les
hauts-marais, RS 451.32, et de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les
bas-marais, RS 451.33). Il ne s'agit donc pas, dans le cadre des art. 17 et 22
LAT, d'exclure toute construction ou installation qui ne contribuerait pas
activement à l'objectif de protection, mais plutôt de s'assurer que celui-ci
n'est pas entravé et, comme l'a formulé la jurisprudence fédérale (ATF 132 II
10.
précité), de limiter les constructions et installations admissibles au
minimum nécessaire.
Les recourants renversent à tort le
critère de la nécessité en le rattachant à l'objet de la protection et non aux
besoins du propriétaire ou de l'exploitant. Ce critère de la nécessité, comme
le relève le Tribunal fédéral (ATF 132 II 10 consid. 2.4), est analogue aux
exigences relatives à la zone agricole.
c) Doivent donc être examinés,
d'une part la conformité de l'atelier de pêche projeté au but de la zone de
protection et, d'autre part, sa nécessité dans cette zone.
aa) La protection des rives prévue
par l'art. 17 LAT vise notamment à maintenir des lieux propices au repos à la
détente et au sport; à préserver le microclimat de la rive et animaux ou
plantes rares qui s'y trouvent (DFJP/OFAT, op. cit. n° 15 ad art. 17).
Aucun de ces objectifs n'est compromis par l'atelier de pêche projeté. En
effet, le CCFN a constaté que "l'impact sur le paysage, le milieu naturel
terrestre et la rive est extrêmement limité" et qu'"aucun élément ne
justifie un refus du projet en vertu de la législation sur la protection de la
nature, la faune ou la pêche". Les arbres ne sont pas menacés d'abattage -
tout au plus d'élagage; ils ne sont au demeurant pas spécifiques aux rives du
Léman (voir notamment le courrier de Pro Natura du 26 juillet 2006). D'autre
part, il ressort des constatations faites lors de l'inspection locale que
l'accès à la rive n'est pas entravé pour les promeneurs - le chemin pédestre ne
sera pas modifié -, ni pour les véliplanchistes ou kayakistes qui
souhaiteraient mouiller leur embarcation par la rampe voisine.
En outre, comme l'a relevé le
Conservateur de la nature en audience, la pérennité de la pêche dans la zone
litigieuse démontre que cette activité est favorable à l'avifaune. Cette
dernière est du reste adaptée à la présence humaine et niche en particulier sous
les pontons. Par surabondance, la pêche professionnelle, dans la mesure où elle
est très rigoureusement réglementée, participe à l'équilibre écologique du lac
Léman. En comparaison de pontons destinés à la pratique de loisirs désormais
admis par la jurisprudence en zone lacustre (ATF 132 II 10; TC AC.2007.0321 du
30.
avril 2008), un atelier de pêche d'envergure artisanale destiné à une
pratique professionnelle n'apparaît que plus encore en conformité avec le but
poursuivi par la zone de protection des rives.
Par ailleurs, un atelier de pêche
professionnelle présente de facto un aménagement caractéristique des
rives du lac, si bien qu'il fait lui-même partie intégrante d'un patrimoine
qu'il se justifie de protéger. Ainsi, dans un arrêt du 4 novembre 2008
(AC.2007.0107), le tribunal a précisément retenu qu'un ensemble de cabanons de
pêcheurs sis aux abords du lac présentait une typicité telle qu'il méritait une
protection au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT (protection des localités
typiques, des lieux historiques, des monuments naturels ou culturels).
Pour toutes ces raisons, l'atelier
de pêche litigieux est conforme au but de la zone.
bb) La jurisprudence est assez
stricte en ce qui concerne la justification de la nécessité d'une construction
en rapport avec une activité professionnelle propre à la zone. Elle se réfère
aux règles détaillées relatives à la zone agricole considérant que celles-ci
s’appliquent par analogie aux zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF
132.
II 10 consid. 2.4 in fine). Ainsi, peuvent être considérés comme
bâtiments conformes à la zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, outre les
constructions et installations directement nécessaires à la production
agricole, les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à
la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au
transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations
de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles
peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et
de mise en valeur doit être dans un rapport direct avec l'utilisation du sol,
et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du
sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus
prépondérante: lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou
lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, il n'y a
pas de place dans la zone agricole (ATF 1A.552/2002 du 10 juillet 2003 consid.
3.
). En effet, en matière de zone agricole, le critère de l'origine de la
production, lorsqu'il est question de transformation du produit, est déterminant
(art. 34 al. 2 OAT).
En l'espèce, le constructeur
justifie ses besoins du fait de la nature de son exploitation. Selon les
explications qu'il a données en audience, l'atelier qu'il loue actuellement est
éloigné du lac; ceci, outre les complications pratiques engendrées, implique un
risque d'atteinte à la fraîcheur du poisson, en particulier en été, lors de
grosses chaleurs. La construction projetée d’environ 48 m2 abritera un
congélateur, une balance, une table en inox, des couteaux, une machine à mettre
sous vide et une écailleuse. Elle doit permettre également le stockage du
matériel de pêche, essentiellement les filets.
Il y a lieu d'admettre que l'usage
prévu de la construction litigieuse est en lien direct avec l'activité de
pêche. La nécessité de sa proximité de la berge du lac découle essentiellement
du besoin de disposer d'un local de rangement du matériel de pêche, qui est
utilisé quotidiennement, et de celui de garantir la fraîcheur du produit de
l'activité. Une part importante de la surface de la construction sera du reste
dévolue au rangement et à la réparation des filets. Quant au laboratoire et à
l'espace de stockage, ils se justifient, dans le contexte spécifique de la pêche,
par le fait que la denrée est particulièrement périssable avant sa congélation
et qu’il est utile de limiter les trajets.
Ainsi, il n'est pas prévu d'espace
ni d'agencement pour une utilisation excédant le cadre de l'activité d’un seul
pêcheur professionnel. Et, même dans ce cadre restreint, l'utilisation prévue
se limite aux premières manipulations devant être opérées après la prise du
poisson (éventuel écaillage et congélation). Tant les dimensions de cette
construction que l'agencement prévu sont donc limités à une activité qu'il se
justifie de situer à proximité directe du lac. L'exploitation de cet atelier de
pêche n'a pas de caractère industriel et le seul poisson qui pourrait y être
écaillé ou congelé est le poisson pêché par Fançois Brossy lui-même. Notons
encore à cet égard que la majeure partie de son activité est bien la pêche,
plus que les opérations à terre (écaillage, congélation, vente). La
construction projetée est donc bel et bien limitée à ce qui est nécessaire à
l'exercice de la pêche professionnelle.
4.
Les autres conditions de l'art. 22 LAT doivent
également être respectées. Selon les recourants la parcelle n'est pas
suffisamment équipée, d'une part en ce qui concerne l'accès et d'autre part en
ce qui concerne le raccordement aux eaux usées.
a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT
prescrit que l'autorisation est délivrée si, entre autres, le terrain est
équipé. Pour qu'un terrain soit
réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à
l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 104
al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le
bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement des
travaux.
b) aa) S'agissant de l'accès à
l'atelier de pêche, les recourants estiment qu'un sentier sans revêtement en
dur n'est manifestement pas suffisant au regard de l'art. 22 LAT. Leur
appréciation se base essentiellement sur le fait qu'ils considèrent un accès en
véhicule à moteur indispensable, "sous peine de devoir transporter à dos
d'homme le matériel, les déchets et la marchandise liés à l'exploitation de
l'installation".
L'argumentation des recourants ne peut
pas être retenue. Le constructeur ne possède ni véhicule à moteur, ni permis de
conduire; il déplace son matériel à l'aide d'un char à bras et effectue ses
livraisons à vélo, équipé d'une caisse en plastique pouvant accueillir jusqu'à
35.
kg de poisson. Ainsi, c'est précisément pour pouvoir stocker son matériel de
pêche à proximité du ponton et éviter d'avoir à le déplacer chaque jour que
François Brossy souhaite aménager un local de pêche sur cette parcelle. Le
transport de poisson est lui aussi rationalisé de la sorte. Il n'y a pas lieu
d'exiger un accès plus important, dès lors qu'il est manifestement suffisant
pour les trajets journaliers de François Brossy, de même que pour ses clients -
entre 3 et 5 par semaine - qui pourront accéder à la parcelle à pied.
bb) S’agissant de l'évacuation des
eaux usées, l'art. 19 LAT renvoie à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la
protection des eaux (LEaux, RS 814.20; cf. André Jomini,
Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 32 ad art. 19 LAT). Dans les zones équipées d'égouts, les bâtiments doivent donc en
principe être raccordés aux égouts publics (art. 11 LEaux).
En l'espèce, il est prévu qu'une
étude de détail du raccordement des eaux usées du bâtiment projeté s'effectue
en coordination et en collaboration avec les propriétaires de la parcelle n°
169.
Selon les décisions attaquées, le nouveau collecteur se raccordera sur le
collecteur communal existant en attente dans le chemin de la Navigation.
L'équipement est donc existant. La parcelle doit simplement être raccordée, ce dont
tant le constructeur que les autorités concernées ont prévu de s'assurer. Le
constructeur relève dans ses déterminations que, l'étude de détail étant
onéreuse, elle sera entreprise lorsqu'il aura l'assurance de pouvoir
s'installer à l'endroit prévu, ce qui est légitime.
Enfin, dans la mesure où l'art. 104
al. 3 LATC impose que l'équipement soit disponible au plus tard à l'achèvement
de la construction (cf. TA AC.2005.0196 du 9 mars 2006 consid. 3), la procédure
suivie est parfaitement conforme aux prescriptions en vigueur. L'équipement ne
saurait être considéré comme étant insuffisant au sens des art. 19 et 22 LAT.
5.
Les autres exigences du droit fédéral et du
droit cantonal doivent également être respectées (art. 22 al. 3 LAT).
a) Les recourants se plaignent
ainsi du non-respect de l'art. 8 du règlement du 29 août 1958 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (RLPDP; RSV 721.01.1). Selon cette
disposition, la mise à l'enquête des travaux soumis à autorisation en vertu de
l'art. 12 LPDP a lieu s'il n'existe pas de motif général de refuser la demande.
Les recourants font valoir à cet égard l'intérêt de la faune, de la flore, des
biotopes, des arbres, de la nature, du paysage et des monuments historiques,
ainsi que du cheminement piétonnier.
Le projet litigieux ne touche aucun
biotope digne de protection (voir le plan directeur communal de Rolle, p. 33,
présentant l'inventaire des biotopes). La Cour a constaté lors de l'inspection
locale qu'aucun arbre n'était menacé par le projet. Il en va de même de la
flore et de la faune locale, ce que confirme l'opinion du conservateur cantonal
dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 3c.aa). Au demeurant, l'étude
d'impact produite par les recourants, contrairement à ce qu'ils en disent,
conclut sans équivoque à une valeur floristique et faunistique faible en ce qui
concerne le domaine terrestre du secteur (p. 21, bas). L'inspection locale a
également permis de déterminer que l'intérêt paysager de la parcelle ne serait
pas compromis par la construction projetée au point de constituer un motif
général empêchant la procédure de suivre son cours au sens de l'art. 8 RLPDP;
rappelons à cet égard que la présence de cabanons de pêcheurs en bordure du lac
représente même un élément constitutif de ce paysage (consid. 3c.aa in fine).
Quant à la protection des monuments historiques, elle vise le bâtiment sis sur
la parcelle n° 169 et son port en digues, qui ne sont pas menacés par la
construction d'un atelier de pêche sur la parcelle voisine. Enfin, le tribunal
a pu constater sur place que le cheminement piétonnier ne sera pas modifié par
la construction projetée.
Force est donc de constater
qu'aucun des points soulevés par les recourants ne constitue un motif général
pertinent pour refuser la demande en question.
b) Les recourants dénoncent encore
une violation de l'art. 15 LPDP, selon lequel les fondations d'un bâtiment érigé
à proximité immédiate d'un cours d'eau doivent être descendues au moins au
niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au
niveau des fondations de l'endiguement. Ni la loi ni le règlement d'application
ne précisent ce qu'il faut comprendre par "proximité immédiate". Ce
sont donc les circonstances du cas qui doivent dicter ce que cela signifie. Or,
il est prévu d'implanter le bâtiment litigieux à 3 mètres du canal du Torrent.
Comparaison faite avec les bâtiments n° 745 et 743 de la parcelle n° 169,
directement contigus au Torrent, l'atelier projeté apparaît quelque peu éloigné
du cours d'eau. Ainsi, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une construction
de petite surface du type "garage en bois démontable" (selon
l'intitulé du plan des façades), il se révélerait disproportionné d'imposer l'application
de l'art. 15 LPDP au projet litigieux.
c) Selon les recourants, l'angle sud-est
de la construction projetée sera distant de moins de 2 mètres de la berge, ce
qui serait incompatible avec l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise du
10.
mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML;
RSV 721.09). Cette disposition prévoit que, sur les fonds riverains du lac, une
distance de 2 mètres doit être laissée libre de toute construction ou autre
obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou
marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la
navigation ainsi que pour ceux de la pêche.
En l'espèce, l'angle querellé du
bâtiment est situé à 2 mètres de la rive, ce qui est conforme à l'art. 1 LML. Le
plan de situation au 1:500 soumis à l'enquête publique ne mentionne pas la cote
entre cet angle et la rive. Toutefois, malgré la large échelle utilisée par le
plan de situation, la mesure prise avec un « kutch » permet
d’affirmer que cette distance de 2 mètres est respectée.
Le cas d'espèce est similaire aux
hypothèses prévues par l'art. 16 LML, en ce sens que la construction litigieuse
doit prendre place sur une parcelle appartenant au domaine public et non privé,
pour l'usage de laquelle une autorisation a bien plaire est octroyée. Il s'agit
par ailleurs de faciliter l'exercice de la pêche professionnelle, soit une
activité que le but de la LML tend à favoriser. Contrairement à la construction
d'une habitation sur un fond privé, l'atelier de pêche n'obstruera pas toute la
parcelle. La condition suffisante prévue par l'art. 16 LML est dès lors
respectée, puisqu'un passage public le long de la rive restera possible. Au
demeurant, le cheminement piétonnier existant n'est pas entravé, et, quand bien
même il ne suit pas précisément la rive, il n'y aurait pas lieu de modifier son
tracé qui dépend notamment du petit pont enjambant le canal du Torrent, sis
quelque 23 mètres en retrait de la rive.
d) Les recourants reprochent aux autorités
cantonales de considérer la parcelle litigieuse, non seulement comme un terrain
à bâtir, mais encore comme "terrain à bâtir sans règle de police des
constructions". Partant, ils estiment que les règles de police des
constructions du plan de quartier "Au Parc" seraient applicables au
cas d'espèce et n'auraient pas été respectées. Ils font référence en
particulier à l'aire de dégagement définie par le plan, dans laquelle "les
seules constructions et installations autorisées, sous réserve des règles du
plan d'extension cantonal de protection des rives sont […] des dépendances
ou pavillons, ainsi que de petites constructions de service ou nécessaires à un
service public, pour autant que leur surface soit au maximum de 25 m2
[…]"
(art. 4.2 du plan).
Contrairement à ce que prétendent
les recourants, comme cela a été constaté ci-dessus, la parcelle litigieuse
n'est pas un "terrain à bâtir", mais bien un terrain sans affectation
auquel est applicable le régime de l'art. 17 LAT et sur lequel des
constructions peuvent être autorisées aux conditions de l'art. 22 LAT. Ainsi,
il est parfaitement admissible qu'aucune règle de construction ne soit prévue à
titre général. C'est en effet dans le cadre de l'application de l'art. 22 LAT,
à un niveau individuel et concret, que sont examinées les modalités propres à
la police des constructions auxquelles le projet peut être soumis. La condition
de la nécessité posée à l'égard des autorisations délivrées en vertu de l'art.
22.
LAT permet notamment de procéder à un tel contrôle.
En outre, le plan de quartier est
un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée
du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation
et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le plan de quartier
"Au Parc" définit le régime applicable au quartier contigu à la
parcelle litigieuse, mais, en tant que cette dernière est le résultat d'un
comblement du lac qui ne figurait pas au cadastre communal, elle n'est pas
incluse dans dit plan de quartier. On ne peut lui appliquer par analogie les
règles relatives à un plan de quartier dont le but est précisément
d'individualiser le régime applicable non seulement à chaque parcelle, mais
encore à des portions de parcelles.
e) Le projet querellé respecte donc
les autres exigences du droit fédéral et du droit cantonal, conformément à
l'art. 22 al. 3 LAT.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent,
doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV
173.
). La Commune de Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d’un homme de
loi a droit à des dépens à la charge des recourants ; François Brossy, qui
a fait appel à un mandataire en cours de procédure, se voit allouer des dépens
réduits (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des eaux, sols et
assainissement du 15 janvier 2007 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux
mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
IV.
Les recourants Barbara Ulrich, Daniela Dhifi,
Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine Lüthi
Schneider et Jean-Jacques Schneider, solidairement entre eux, verseront à la Commune
de Rolle 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à François Brossy 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 mars 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.