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Décision

AC.2007.0024

CDAP - AC.2007.0024 - 2009-03-11 - ULRICH, DHIFI, JECKER, NÈGRE, NUSSBAUMER, SCHNEIDER/Service des eaux, sols et assainissement, COMMUNE DE ROLLE, Service du développement territorial, Centre de Conse

11 mars 2009Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle située au lieu-dit "Aux

Vernes", sise au droit de la parcelle n° 169 du cadastre de la commune de

Rolle, est le résultat d'un comblement du lac. Elle appartient au domaine

public cantonal du lac Léman (domaine public n° 9000). Pendant de nombreuses années,

elle a été utilisée à des fins de pêche par le propriétaire de la parcelle

voisine n° 169 Marcel Pittier, essentiellement pour l'entreposage de deux

barques et de matériel de pêche sous un couvert. Depuis le décès de celui-ci, ce

matériel a été ôté de la parcelle.

B.

François Brossy est pêcheur professionnel et

titulaire d’un permis pour les années 2005, 2006, 2007 et 2009. Le 20 avril

2006, il a déposé auprès du Service cantonal des eaux, sols et assainissements

(ci-après: SESA) une demande d’autorisation d'utiliser la parcelle et d'y

construire un atelier de pêche d’environ 48 m2. Le SESA a alors cadastré

précisément les lieux et établi un relevé le 15 juin 2006. Sur cette base, le

requérant a soumis au SESA un plan de situation et un plan de détail (composé

d'une vue plane et d'une vue de la façade sud) datés du 20 juin 2006 et signés

par un géomètre officiel.

Après une séance sur place avec François

Brossy et les propriétaires de la parcelle voisine n° 169, Emma et Huguette

Pittier, le SESA a établi le 30 juin 2006 une proposition d'usage du domaine

public en question. Celle-ci prévoit notamment l'implantation de l'atelier de

pêche de François Brossy à l'extrémité Est de la parcelle et la mise à

dispositions du ponton situé à l'Ouest de la parcelle en faveur de François

Brossy et de la famille Pittier.

L'enquête publique a été ouverte du

7 au 27 juillet 2006. Elle a fait l'objet d'oppositions de plusieurs propriétaires

des parcelles 167 et 168, ainsi que d'Emma et Huguette Pittier. Pro Natura Vaud

a émis quelques observations par lettre du 26 juillet 2006, mais n'a pas fait

opposition. Par courrier du 9 août 2006, la Municipalité de Rolle (ci-après: la

municipalité) a émis un préavis favorable au projet, "sous réserve que

l'atelier ne soit utilisé que pour des activités liées directement à la pêche,

soit en excluant l'entretien d'autres bateaux, la pratique du bateau école,

etc." La synthèse CAMAC a été rendue le 21 septembre 2006: le Service de

l'aménagement du territoire (SAT devenu entre-temps, Service du développement

territorial, ci-après : SDT), Arrondissement rural, a délivré l'autorisation

cantonale requise; le Centre de conservation de la faune et de la nature

(ci-après: CCFN) et le SDT, Commission des rives du lac, ont donné un préavis

favorable au projet.

Le SESA a organisé le 13 novembre

2006 une séance réunissant le constructeur, Emma et Huguette Pittier, la

municipalité et le SDT, en vue d'examiner l'ensemble des remarques formulées à

l'encontre du projet. Une seconde séance a eu lieu le même jour avec les autres

opposants. La municipalité a décidé le 20 novembre 2006 de poser un panneau

"bordiers autorisés" sur le chemin de la Navigation qui permet

d'accéder à la parcelle litigieuse, de sorte que seuls les propriétaires des

parcelles voisines de ce chemin sans issue et l’exploitant du local de pêche

seront autorisés à l’utiliser ; les clients du pêcheur devront parquer

leurs véhicules sur les places situées en bordure du Chemin de la Navigation. Enfin,

elle a confirmée le maintien en l'état du chemin pédestre longeant le lac sans

revêtement en dur. A la suite des séances du 13 novembre 2006, le SESA a transmis

aux opposants par courriers du 4 décembre 2006 une synthèse des explications

relatives au projet et des plans nouveaux des façades est, ouest et nord ainsi

qu’une coupe. Le 15 décembre 2006, Emma et Huguette Pittier ont retiré leurs

oppositions.

Par décision du 15 janvier 2007, le

SESA a levé les oppositions susmentionnées et autorisé la construction d'un

atelier de pêche professionnelle pour le compte de François Brossy sur la

parcelle sise sur le domaine public au lieu-dit "Au Vernes". Cette

décision reprend les explications de la Municipalité relatives à l’accès au

local de pêche telles que formulées le 20 novembre 2006. Elle comprend le

résultat de la Synthèse CAMAC, soit notamment la délivrance par le SDT,

arrondissement rural, de l’autorisation spéciale requise au motif que les

travaux envisagés ont un rapport direct avec le lac et qu’ils sont conformes à

la destination de la zone au sens de l’art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le SDT,

Commission des rives du lac, a délivré un préavis favorable demandant que

l’ensemble des activités ait lieu à l’intérieur du bâtiment et que ses

alentours soient tenus en ordre. Le CCFN a également préavisé favorablement,

requérrant que l’utilisation de l’atelier soit strictement limitée à l’usage de

laboratoire de pêche, que ses alentours soient tenus en bon ordre et que la

rive boisée soit préservée de tout dépôt.

C.

Par acte du 5 février 2007, Barbara Ulrich,

Daniela Dhifi, Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine

Lüthi Schneider et Jean-Jacques Schneider ont recouru contre cette décision concluant,

avec suite de frais et dépens, à son annulation. Le constructeur, le SESA et le

CCFN concluent au rejet du recours respectivement, les 28 février, 14 mars et 2

avril 2007. Le 5 avril 2007, le SDT conclut à la confirmation de l'autorisation

de construire hors zone à bâtir qu'il a délivrée et s'en remet à justice pour

le surplus. La municipalité, dans ses observations du 11 avril 2007, s'en remet

à justice quant à l'issue de la cause, avec dépens. Les recourants ont déposé

un mémoire complémentaire le 21 mai 2007. Le SDT et la municipalité ont fait de

même les 14 et 21 juin 2007.

D.

Une audience a eu lieu sur place le 24 novembre

2008. Le compte-rendu d’audience contient les passages suivants :

(…)

Le tribunal

constate que l’accès à la parcelle DP 9000 et à l’emplacement de l’atelier

projeté se fait par un chemin pédestre qui longe le bâtiment ECA n° 743 sis sur

la parcelle voisine et constitué de deux cabanons en bois mitoyens, en mauvais

état. Ce chemin suit le bassin, puis le prolongement de celui-ci et, arrivé à

un conifère, oblique au nord pour rejoindre un petit pont qui enjambe Le

Torrent et conduit au Port des Vernes. Une haie de thuyas borde le canal qui

est totalement bétonné.

François Brossy

indique l'emplacement du bâtiment projeté. Celui-ci serait adossé à la haie. Aucun

arbre n’est touché, sauf cette haie qui devrait être taillée. Il précise que la

porte se trouverait du côté ouest mais qu'il peut également l’installer à

l’est. Il ajoute que tout son matériel serait stocké à l'intérieur.

Selon lui, la

surface de son atelier de pêche aurait à peu près les mêmes dimensions que le

couvert qui existait précédemment et qui abritait deux bateaux de 9 mètres de

long.

Le SESA explique

qu'un pêcheur utilisait la parcelle litigieuse et y entreposait son matériel

sous un couvert. Depuis son décès, cette parcelle n'a plus été utilisée à des

fins de pêche et le couvert a été démonté il y a environ 2 ans, soit au moment

du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse. Jean-Jacques

Schneider affirme qu'il n'y a jamais eu d'activité de pêche depuis qu'il vit au

chemin de la Navigation.

Le SESA confirme

que le ponton situé à l'autre extrémité du bassin appartient au domaine public

et fait l'objet d'une concession d'utilisation. François Brossy explique qu'il

amarre son bateau entre les 2 digues, à l'arrière du ponton. A la question des

conseils des recourants concernant l'accès à l'eau de véliplanchistes ou de

kayakistes, François Brossy précise qu'il subsistera 2 mètres pour passer à

côté de son bateau. Il ajoute que son bateau est équipé d'un moteur de 35

chevaux, qu’il considère peu bruyant.

La cour se

déplace de l'autre côté du canal, au Port des Vernes, vers le local de M.

Manigley, pêcheur, qui lui a appris le métier. François Brossy explique que le

cabanon est composé de 2 parties, l'une servant de dépôt pour les filets,

l'autre de laboratoire. Il s'agit du seul autre atelier de pêche de la commune.

Le bateau amarré devant le cabanon est légèrement plus petit que le sien. Il

n'envisage aucun entrepôt de nasses à l'extérieur de son atelier, contrairement

à ce qui est pratiqué par M. Manigley qui a hérité de nasses qu’il n’utilise

pas.

Les conseils des

recourants soulignent encore la place disponible pour un atelier de pêche de ce

côté-ci du canal.

L'audience est

suspendue à 9h20 et reprise en salle à 9h35.

François Brossy

explique de façon détaillée en quoi consiste son activité.

Il est pêcheur

professionnel depuis 5 ans et indépendant depuis 3 ans.

Il pêche tous les

jours, sauf le dimanche. Il prend son bateau une fois le matin, une fois le

soir. Il tend ses filets sur le lac à heures variables, soit en fin de journée,

soit dans le courant de la matinée. Il va ensuite les rechercher le matin,

entre 5h30 et 8h. Il revient sur la rive vers 9h30-10h et ramène ses filets à l’atelier

où il stocke son poisson au frigo, puis le taille dans le laboratoire.

Il livre le

poisson dans les restaurants rollois et en garde un peu pour les particuliers.

Ceux-ci achètent 5 à 8 % de ses prises. Ils sont donc entre 3 et 5

personnes par semaine au maximum à se rendre directement à l’atelier. Ils

passent commande généralement à l’avance ou, plus rarement, se rendent

directement sur place en fin de semaine.

François Brossy

ne fait pas de revente. Il travaille seul. La quantité de poisson pêchée

quotidiennement est très variable ; elle atteint au maximum 100 kg, ce qui

représente environ 50 à 60 kg de filets de perches.

Un atelier tel

que celui qu’il souhaite construire renferme un congélateur, une balance, une

table en inox, des couteaux, une machine à mettre sous vide, ainsi qu’une

écailleuse. Il s’agit d’une machine d’environ un mètre de haut munie d’un

disque qui tourne avec de l’eau et fait donc un bruit d’eau qui coule. Il faut

4 minutes pour écailler 8 kg de poisson. Le congélateur est utilisé pour le

poisson stocké pour des commandes ultérieures ou des occasions spéciales, ainsi

que pour les poissons qu’il fume, qui doivent être congelés une nuit à -25°C.

Il ne fume pas le poisson dans son atelier.

François Brossy

indique sommairement sur le plan de situation quel sera l’aménagement intérieur

de son atelier : un espace de stockage, un laboratoire, un espace pour

plier les filets et un autre pour les réparer. Ces éléments seront séparés par

des parois vitrées, pour des raisons d’hygiène. Son atelier sera en lambris

pour ne pas dénaturer les lieux. Il n’y entreposera pas d’essence.

En ce moment,

François Brossy travaille dans un atelier qu’il loue à la route de Gilly. Le

fait d’être éloigné du lac ralentit son travail et pose problème en été lors de

grosses chaleurs.

Il n’utilise pas

de nasses en ce moment, en raison du mauvais rendement actuel lié à ce mode de

pêche. S’il en utilise dans le futur, il les entreposera sur la propriété

privée d’un pêcheur à Perroy, M. Pachoud, et non à Rolle, où des risques de vol

et de vandalisme existent. L’utilisation de nasses constitue un gros travail.

Ces nasses sont entreposées hors de l’eau du 1er au 25 mai. Elles

demeurent dans le lac le reste de l’année.

Pour sortir son

bateau de l’eau, il utilise la grue du port de Rolle et ne compte pas le faire

sur la parcelle litigieuse. Il déplacera ses filets remplis de poissons du

bateau à l’atelier à l’aide d’un char à bras muni de 4 roues. Puis, comme

actuellement, il fera ses livraisons à vélo, celui-ci étant équipé d’une caisse

en plastique pouvant contenir jusqu’à 35 kg de poisson, ou éventuellement en

bateau lorsqu’il sort l’après-midi. Il précise qu’il n’a pas de permis de

conduire de voiture.

Pour devenir

pêcheur professionnel, il explique que 6 mois de pratique avec un pêcheur

professionnel sont nécessaires. S’en suivent divers examens. Il précise que la

concession de pêche est rattachée à un emplacement et qu’il y a un nombre

limité de pêcheurs professionnels sur le lac. Le Conservateur de la nature

confirme que l’accès à la profession est très cadré, pour des motifs

économiques notamment. Il ajoute qu’il y a actuellement 144 pêcheurs

professionnels sur le lac (côté français compris). Ils sont 2 à Rolle.

Questionné par

les conseils des recourants, François Brossy explique qu’il décharge son bateau

au bout du ponton, ce qui prend environ 5 minutes. Puis il le stationne contre

le mur de la digue. Il reste alors environ 2 mètres pour le passage des autres

usagers. Il ajoute que l’endroit n’est pas idéal pour les véliplanchistes, car

ils ont le vent et les vagues contre eux, et ils peinent ainsi à rejoindre le

large. De même, pour les kayakistes, l’accès près du camping est plus aisé. Il

précise encore qu’il s’est engagé spontanément à entretenir le ponton qu’il partage

avec Mme Pittier.

Le SESA confirme

cet accord conclu sous son égide, lorsque la question de la remise en état de

ce ponton de plus de 80 ans s’est posée. Le SESA ajoute que la note *3* du

recensement architectural concerne le bâtiment et le port en digues, mais non

le ponton en question, raison pour laquelle le SIPAL n’a pas été consulté.

Concernant

l’utilisation antérieure de la parcelle, le SESA explique qu’une activité de

pêche s’y est déroulée pendant plus de 25 ans. Le pêcheur Marcel Pittier y stockait

son matériel sous un couvert fait de tôles et de planches en bois. Cette

activité a cessé à son décès, il y a environ 3-4 ans. Les éléments entreposés

pourrissant et n’étant plus utilisés, le tout a été évacué il y a environ 2

ans, au moment du dépôt de la demande de permis de construire litigieuse.

Les représentants

de la municipalité produisent des photos de l’ancien couvert.

La présidente

expose certains éléments relatifs au statut juridique de la parcelle que les

parties ne contestent pas. Celle-ci n'est incluse ni dans le plan de quartier

"Au Parc", ni dans l'aire de verdure "Aux Vernes"; elle

n'est pas un biotope recensé par le plan directeur communal, est hors du

périmètre du plan d'extension cantonal n° 58c de 1954.

Est discutée

l'inclusion ou non de la parcelle DP 9000 dans la zone d'activité du plan

directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman, notamment la question de

savoir si le décrochement qu'elle constitue n'est pas visible en raison d'une

omission ou de l'échelle qui ne permet pas d'en dessiner les contours.

Me Rouvinez

évoque d'autres éléments à prendre en considération dans le cadre du projet

litigieux, soit la faune avicole, l'équipement - notamment les accès et le

raccordement aux eaux usées et services -, l'éventuel abattage d'arbre qui

pourrait s'ensuivre.

Le SESA indique

que le tracé précis et définitif du raccordement doit encore être déterminé,

mais que le principe est acquis, dès lors que les parcelles voisines sont

équipées. Le Conservateur de la nature confirme que le raccordement ne pose

aucun problème technique par rapport aux arbres de la parcelle. Quant à un

accès pour les pompiers en cas d'incendie, il peut aisément se faire par

l'autre côté du canal selon les représentants de la municipalité.

Le Conservateur

de la nature ajoute que la parcelle litigieuse n'est pas un biotope et que

l'avifaune qui y vit est adaptée à la présence humaine; les oiseaux nichent

sous les pontons. Il précise que l'utilisation prévue n'aura aucun effet

négatif sur l'avifaune.

Me Philippin

résume la gêne des recourants par les nombreux passages supplémentaires, ainsi

que les nuisances sonores que cette activité de pêche professionnelle va

engendrer.

Jean-Jacques

Schneider expose la position des recourants, qui seront surtout gênés en tant

que promeneurs. Pour eux, construire un atelier de pêche à cet endroit-là est

une aberration. Une implantation en ce lieu obstrue la vue sur le lac aux

passants. Il cite des extraits du plan directeur cantonal des rives vaudoises

du Lac Léman relatifs à la valeur écologique et à la tranquillité des rives,

ainsi que la loi cantonale sur les marchepieds.

Le SDT relève que

l'absence d'opposition de la part des organisations de protection de la nature

confirme le faible impact du projet sur les lieux. Me Philippin rappelle

toutefois que des réserves avaient été émises par Pro Natura.

E.

Possibilité a été donnée aux parties de se

déterminer sur son contenu. Le SDT et le constructeur ont indiqué par lettres

respectives du 9 janvier 2009 qu'ils n'avaient pas d'observations à formuler.

Les recourants se sont déterminés par acte du 30 janvier 2009. Sur requête,

François Brossy a produit des copies de son permis pour pêcheur professionnel.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'une violation de

leur droit d'être entendu du fait que la décision querellée n'indique pas

expressément à quelle zone d'affectation la parcelle litigieuse est attribuée,

de sorte qu’ils n'auraient pas disposé des informations requises pour faire

valoir utilement leurs droits.

a) Le droit d’être entendu garanti

par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment l’obligation pour les autorités de

motiver leurs décisions. La motivation doit alors être suffisante pour

permettre à la personne touchée par la décision d’attaquer celle-ci à bon escient

(ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la

jurisprudence, que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui

l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en

connaissance de cause (TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3a; TA

AC.2003.109 du 25 novembre 2004 consid. 2a; ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57 et

les références citées).

b) Ces exigences sont remplies en

l'espèce. La motivation relative à la conformité à l'affectation est certes

sommaire, mais elle n'a pas empêché les recourants de prendre connaissance des

motifs qui ont conduit le SDT et le SESA à donner un avis favorable à la

construction de l'atelier de pêche. Elle était ainsi suffisante pour permettre

aux recourants de comprendre le fondement du raisonnement suivi par l'autorité

et de remettre en cause ce dernier par un recours. On ne voit pas à quel moment

les recourants auraient été dans l'ignorance d'un élément de façon à être

empêchés de faire valoir leurs arguments.

c) C'est du reste l'objet même des

divergences de point de vue entre les recourants et les autorités cantonales

qui constitue cette prétendue insuffisance de motivation. Le service cantonal défend

un avis qui fait abstraction de la nécessité d'une affectation formelle par un

plan dans la mesure où, d'une part, la parcelle est issue d'un comblement gagné

sur le lac - domaine public habituellement non "affecté" - et,

d'autre part, elle est régie par un ensemble de règles assurant suffisamment la

protection des rives au sens de l'art. 17 al. 2 LAT (consid. 2 ci-dessous). Les

recourants réclament ainsi une motivation qui ne s'intègre pas dans le

raisonnement suivi par le SDT.

d) Au demeurant, dans le courant de

la procédure, le SDT s'est déterminé sur cette question, à la suite de quoi les

recourants ont pu déposer une écriture complémentaire. Même en admettant que la

décision attaquée était incomplète sur ce point, le vice aurait été corrigé en

cours d'instance, ce d'autant plus que la cour dispose d'un plein pouvoir

d'examen en fait et en droit (voir TA AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 consid. 3;

TA AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 3; TF 1C.254/2007 du 14 novembre

2007.

consid. 2 et les références citées).

2.

LE SDT soutient que les travaux envisagés ont un

rapport direct avec le lac, et qu’ils peuvent être considérés comme conformes à

la destination de la zone au sens de l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Les recourants

contestent tout d'abord l'applicabilité de cette disposition dans le cas

d'espèce. En effet, dès lors que les plans d'aménagement du territoire ne

règlent pas l'affectation de la parcelle litigieuse, les recourants en

déduisent que la planification est lacunaire et qu'il n'y a donc pas de place

pour une application de l'art. 22 LAT.

a) L'art. 22 LAT est formulé comme

suit:

Autorisation de construire

1.

Aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

2.

L'autorisation est délivrée si:

a. la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone;

b. le terrain est

équipé.

3.

Le

droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions.

b) La parcelle litigieuse, qui

selon les plans au dossier appartient au domaine public cantonal, est la

résultante d'un comblement du lac Léman. Elle est située hors du périmètre du

plan de quartier « Au Parc » et hors de celui du plan d’extension

cantonal n° 58c de 1954, ainsi que hors de l’aire de verdure « Aux

Vernes ». Elle ne constitue pas un biotope recensé par le plan directeur

communal. Le plan directeur cantonal des rives vaudoises du Lac Léman semble la

colloquer en zone d’activité. Toutefois, le profil de la rive à cet endroit

n’est pas très précis et ne permet pas d’affirmer, avec certitude, que le

comblement de la parcelle est reproduit.

Les recourants contestent le

rattachement au domaine public du terrain litigieux. Ils citent la loi du 23

mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur

le territoire (LRF; RSV 211.61), à laquelle renvoie la loi vaudoise du 30

novembre 1910 d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse (LVCC;

RSV 211.01) concernant des portions du territoire considérées comme étant du

domaine public. Ils soutiennent que la parcelle litigieuse ne serait pas

couverte par les cas prévus aux art. 138a LVCC et 6 LRF et ne serait dès lors

pas partie intégrante du domaine public.

Les portions du territoire décrites

dans les dispositions précitées le sont à titre exemplatif, et non exhaustif.

En atteste la tournure non équivoque adoptée par le législateur à l'art. 138a

al. 1 LVCC selon lequel sont « en particulier »

dépendants du domaine public les éléments énumérés aux chiffres 1 à 5. En

l'espèce, le terrain litigieux a été gagné sur le lac, soit sur une partie du

territoire originellement rattachée au domaine public en vertu de l'art. 138a

al. 2 ch. 1 LVCC. Dès lors que ce terrain n'a jamais été transféré à quelque

titre que ce soit dans quelque patrimoine que ce soit, son appartenance au

domaine public a subsisté (cf. art. 659 al. 1 CC qui attribue au canton les

nouvelles terres formées par remblais). Que le terrain réponde ou non à une

description donnée par les dispositions cantonales invoquées par les recourants

ne change rien à cet état des choses, puisque celles-ci ne règlent pas

limitativement la question. Au surplus, on ne voit pas à quelle autre catégorie

patrimoniale il devrait être rattaché et les recourants n'avancent pas

d'hypothèse particulière à ce sujet. Cette parcelle appartient donc au domaine

public.

c) L'art. 17 al. 1 LAT prévoit que

les zones à protéger comprennent les cours d'eau, les lacs et leurs rives. Selon

l'al. 2 de cette même disposition, au lieu de délimiter des zones à protéger,

le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.

Quant au droit cantonal, il est

articulé comme suit. L'art. 1 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation

des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (LLC; RSV 731.01) prévoit que

le droit de disposer des eaux dépendant du domaine public appartient à l'Etat.

Pour des installations provisoires ou de très faible importance, le Conseil

d'Etat peut accorder des autorisations à bien plaire, révocables en tout temps

(art. 4 al. 2 LLC). Selon l'art. 83 al. 2 du règlement d'application du 17

juillet 1953 de la loi (RLLC; RSV 731.01.1), le département est compétent pour

autoriser les installations temporaires ou peu importantes, entre autres les

pompages pour arrosage, les piscicultures d'élevage, les viviers, les petites

constructions nautiques, ainsi que les installations tolérées dans les zones

frappées d'interdiction de bâtir. Enfin, aux termes de l'art. 12 al. 1 let. a

de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public

(LPDP; RSV 721.01), sont subordonnés à l'autorisation préalable du département

tout travail, construction, anticipation, dépôt, déversement de quelque nature

que ce soit, à effectuer dans les lacs et sur leurs grèves, ainsi que dans les

cours d'eau et sur leurs rives, ou qui pourraient compromettre la sécurité des

fonds riverains.

d) L'art. 17 LAT al. 1 let. a vise,

en tant que rives, les portions de terre qui jouxtent les eaux et forment avec

celles-ci une unité dans le paysage (DFJP/OFAT, Etude relative à la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, n° 14 ad art. 17).

Cette disposition ne protège pas directement de façon impérative les objets concernés.

Elle instaure néanmoins une sorte de présomption selon laquelle le domaine

public naturel a le statut implicite d'une zone protégée (Moor, Commentaire de

la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 14 LAT, n° 70, n. 104

p. 35). En effet, le Tribunal fédéral a jugé, à propos d'un secteur riverain du

lac de Morat, que même si le secteur litigieux n'est

pas inclus dans le périmètre d'un plan d'affectation, le droit cantonal a

néanmoins prévu, avec les règles générales qui règlementent l'utilisation des

eaux publiques, des "mesures de protection adéquates" du lac au sens

de l'art. 17 al. 2 LAT, qui limitent les possibilités de construction de la

même manière que le ferait un classement en zone à protéger (ATF 132 II 10

consid. 2.5). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a admis que les ouvrages

nécessaires à l'accès à la rive du lac par le propriétaire du fonds riverain

"sont en principe conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens

de l'art. 22 al. 2 let. a en relation avec l'art. 17 LAT" (ibid.).

e) Cette jurisprudence bat en

brèche l'argument des recourants selon lequel une conformité à la zone n'est

par essence pas possible pour le domaine public lacustre non affecté en vertu

d'un plan communal ou cantonal. En définitive, la conformité à l'affectation au

sens de l'art. 22 LAT doit donc être examinée sous l'angle de la zone à

protéger de l'art. 17 LAT.

3.

Les recourants contestent l'appréciation des

autorités cantonales selon laquelle la construction projetée serait conforme à

la zone comme l'exige l'art. 22 al. 2 let. a LAT. Selon eux, le projet

d'atelier de pêche ne correspondrait pas à l'affectation d'une zone à protéger

au sens de l'art. 17 LAT.

a) L'art. 54 de la loi vaudoise du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), qui concrétise l'art. 17 LAT, définit les zones protégées comme des

zones destinées en particulier à la protection des sites, des paysages d'une

beauté particulière, des rives de lacs et de cours d'eau, des réserves

naturelles ou des espaces de verdure.

b) Dans l'ATF 132 II 10 déjà

évoqué, le Tribunal fédéral a considéré que même sans

plan d'affectation spécial établi pour un projet précis, le droit fédéral

n'exclut pas que certaines constructions ou installations sur un lac ou sur des

rives soient conformes à l'affectation de la zone à protéger (consid. 2.4). Il a

admis que l'accès au lac faisait partie de l'utilisation normale de la rive du

lac par le propriétaire du fonds riverain. Par conséquent, les ouvrages

nécessaires à cet accès tels qu'un un ponton d'amarrage sont en principe

conformes à l'affectation de la zone à protéger au sens de l'art. 22 al. 2 let.

a LAT en relation avec l'art. 17 LAT (ibid. consid. 2.5). Constatant

cela, le TF a toutefois précisé que la conformité est liée au critère de la

nécessité, la construction devant être adaptée, par ses dimensions et son

implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de l'exploitant (ibid.

consid. 2.4).

Contrairement à ce que soutiennent

les recourants, la construction ne doit pas être nécessaire à la protection de

l'art. 17 LAT, elle doit simplement y être conforme. Cela ressort clairement de

l'art. 22 al. 2 let. a LAT selon lequel l'autorisation est délivrée si la

construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone.

Le texte allemand de cette disposition utilise une tournure légèrement

différente ("Voraussetzung einer Bewilligung ist, dass die Bauten und Anlagen dem Zweck der Nutzungszone entsprechen" - la construction ou l'installation doit correspondre au but de

la zone). Cette formulation n'est pas celle de certains régimes de protection

stricts, comme par exemple ceux des marais d'importance nationale, qui

n'autorisent de constructions nouvelles que si elles contribuent au but de

protection (encore que les constructions et installations agricoles existantes

qui ne contribuent pas au but de protection, mais ne le compromettent pas non

plus, sont autorisées; voir art. 5 de l'ordonnance du 21 janvier 1991 sur les

hauts-marais, RS 451.32, et de l'ordonnance du 7 septembre 1994 sur les

bas-marais, RS 451.33). Il ne s'agit donc pas, dans le cadre des art. 17 et 22

LAT, d'exclure toute construction ou installation qui ne contribuerait pas

activement à l'objectif de protection, mais plutôt de s'assurer que celui-ci

n'est pas entravé et, comme l'a formulé la jurisprudence fédérale (ATF 132 II

10.

précité), de limiter les constructions et installations admissibles au

minimum nécessaire.

Les recourants renversent à tort le

critère de la nécessité en le rattachant à l'objet de la protection et non aux

besoins du propriétaire ou de l'exploitant. Ce critère de la nécessité, comme

le relève le Tribunal fédéral (ATF 132 II 10 consid. 2.4), est analogue aux

exigences relatives à la zone agricole.

c) Doivent donc être examinés,

d'une part la conformité de l'atelier de pêche projeté au but de la zone de

protection et, d'autre part, sa nécessité dans cette zone.

aa) La protection des rives prévue

par l'art. 17 LAT vise notamment à maintenir des lieux propices au repos à la

détente et au sport; à préserver le microclimat de la rive et animaux ou

plantes rares qui s'y trouvent (DFJP/OFAT, op. cit. n° 15 ad art. 17).

Aucun de ces objectifs n'est compromis par l'atelier de pêche projeté. En

effet, le CCFN a constaté que "l'impact sur le paysage, le milieu naturel

terrestre et la rive est extrêmement limité" et qu'"aucun élément ne

justifie un refus du projet en vertu de la législation sur la protection de la

nature, la faune ou la pêche". Les arbres ne sont pas menacés d'abattage -

tout au plus d'élagage; ils ne sont au demeurant pas spécifiques aux rives du

Léman (voir notamment le courrier de Pro Natura du 26 juillet 2006). D'autre

part, il ressort des constatations faites lors de l'inspection locale que

l'accès à la rive n'est pas entravé pour les promeneurs - le chemin pédestre ne

sera pas modifié -, ni pour les véliplanchistes ou kayakistes qui

souhaiteraient mouiller leur embarcation par la rampe voisine.

En outre, comme l'a relevé le

Conservateur de la nature en audience, la pérennité de la pêche dans la zone

litigieuse démontre que cette activité est favorable à l'avifaune. Cette

dernière est du reste adaptée à la présence humaine et niche en particulier sous

les pontons. Par surabondance, la pêche professionnelle, dans la mesure où elle

est très rigoureusement réglementée, participe à l'équilibre écologique du lac

Léman. En comparaison de pontons destinés à la pratique de loisirs désormais

admis par la jurisprudence en zone lacustre (ATF 132 II 10; TC AC.2007.0321 du

30.

avril 2008), un atelier de pêche d'envergure artisanale destiné à une

pratique professionnelle n'apparaît que plus encore en conformité avec le but

poursuivi par la zone de protection des rives.

Par ailleurs, un atelier de pêche

professionnelle présente de facto un aménagement caractéristique des

rives du lac, si bien qu'il fait lui-même partie intégrante d'un patrimoine

qu'il se justifie de protéger. Ainsi, dans un arrêt du 4 novembre 2008

(AC.2007.0107), le tribunal a précisément retenu qu'un ensemble de cabanons de

pêcheurs sis aux abords du lac présentait une typicité telle qu'il méritait une

protection au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT (protection des localités

typiques, des lieux historiques, des monuments naturels ou culturels).

Pour toutes ces raisons, l'atelier

de pêche litigieux est conforme au but de la zone.

bb) La jurisprudence est assez

stricte en ce qui concerne la justification de la nécessité d'une construction

en rapport avec une activité professionnelle propre à la zone. Elle se réfère

aux règles détaillées relatives à la zone agricole considérant que celles-ci

s’appliquent par analogie aux zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (ATF

132.

II 10 consid. 2.4 in fine). Ainsi, peuvent être considérés comme

bâtiments conformes à la zone agricole au sens de l'art. 16 LAT, outre les

constructions et installations directement nécessaires à la production

agricole, les bâtiments d'exploitation et installations indissolublement liés à

la production (récolte, traite), au conditionnement, au chargement et au

transport des produits à l'endroit de transformation. Certaines installations

de transformation, de traitement et de mise en valeur des produits agricoles

peuvent aussi trouver leur place en zone agricole. Le procédé de traitement et

de mise en valeur doit être dans un rapport direct avec l'utilisation du sol,

et le mode de travail doit se trouver en lien étroit avec l'exploitation du

sol, la limite se situant là où la production d'origine n'est plus

prépondérante: lorsque la transformation du produit passe au premier plan ou

lorsque l'exploitation prend un caractère industriel ou commercial, il n'y a

pas de place dans la zone agricole (ATF 1A.552/2002 du 10 juillet 2003 consid.

3.

). En effet, en matière de zone agricole, le critère de l'origine de la

production, lorsqu'il est question de transformation du produit, est déterminant

(art. 34 al. 2 OAT).

En l'espèce, le constructeur

justifie ses besoins du fait de la nature de son exploitation. Selon les

explications qu'il a données en audience, l'atelier qu'il loue actuellement est

éloigné du lac; ceci, outre les complications pratiques engendrées, implique un

risque d'atteinte à la fraîcheur du poisson, en particulier en été, lors de

grosses chaleurs. La construction projetée d’environ 48 m2 abritera un

congélateur, une balance, une table en inox, des couteaux, une machine à mettre

sous vide et une écailleuse. Elle doit permettre également le stockage du

matériel de pêche, essentiellement les filets.

Il y a lieu d'admettre que l'usage

prévu de la construction litigieuse est en lien direct avec l'activité de

pêche. La nécessité de sa proximité de la berge du lac découle essentiellement

du besoin de disposer d'un local de rangement du matériel de pêche, qui est

utilisé quotidiennement, et de celui de garantir la fraîcheur du produit de

l'activité. Une part importante de la surface de la construction sera du reste

dévolue au rangement et à la réparation des filets. Quant au laboratoire et à

l'espace de stockage, ils se justifient, dans le contexte spécifique de la pêche,

par le fait que la denrée est particulièrement périssable avant sa congélation

et qu’il est utile de limiter les trajets.

Ainsi, il n'est pas prévu d'espace

ni d'agencement pour une utilisation excédant le cadre de l'activité d’un seul

pêcheur professionnel. Et, même dans ce cadre restreint, l'utilisation prévue

se limite aux premières manipulations devant être opérées après la prise du

poisson (éventuel écaillage et congélation). Tant les dimensions de cette

construction que l'agencement prévu sont donc limités à une activité qu'il se

justifie de situer à proximité directe du lac. L'exploitation de cet atelier de

pêche n'a pas de caractère industriel et le seul poisson qui pourrait y être

écaillé ou congelé est le poisson pêché par Fançois Brossy lui-même. Notons

encore à cet égard que la majeure partie de son activité est bien la pêche,

plus que les opérations à terre (écaillage, congélation, vente). La

construction projetée est donc bel et bien limitée à ce qui est nécessaire à

l'exercice de la pêche professionnelle.

4.

Les autres conditions de l'art. 22 LAT doivent

également être respectées. Selon les recourants la parcelle n'est pas

suffisamment équipée, d'une part en ce qui concerne l'accès et d'autre part en

ce qui concerne le raccordement aux eaux usées.

a) L'art. 22 al. 2 let. b LAT

prescrit que l'autorisation est délivrée si, entre autres, le terrain est

équipé. Pour qu'un terrain soit

réputé équipé, l'art. 19 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il

est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en

eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l'art. 104

al. 3 LATC, la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement des

travaux.

b) aa) S'agissant de l'accès à

l'atelier de pêche, les recourants estiment qu'un sentier sans revêtement en

dur n'est manifestement pas suffisant au regard de l'art. 22 LAT. Leur

appréciation se base essentiellement sur le fait qu'ils considèrent un accès en

véhicule à moteur indispensable, "sous peine de devoir transporter à dos

d'homme le matériel, les déchets et la marchandise liés à l'exploitation de

l'installation".

L'argumentation des recourants ne peut

pas être retenue. Le constructeur ne possède ni véhicule à moteur, ni permis de

conduire; il déplace son matériel à l'aide d'un char à bras et effectue ses

livraisons à vélo, équipé d'une caisse en plastique pouvant accueillir jusqu'à

35.

kg de poisson. Ainsi, c'est précisément pour pouvoir stocker son matériel de

pêche à proximité du ponton et éviter d'avoir à le déplacer chaque jour que

François Brossy souhaite aménager un local de pêche sur cette parcelle. Le

transport de poisson est lui aussi rationalisé de la sorte. Il n'y a pas lieu

d'exiger un accès plus important, dès lors qu'il est manifestement suffisant

pour les trajets journaliers de François Brossy, de même que pour ses clients -

entre 3 et 5 par semaine - qui pourront accéder à la parcelle à pied.

bb) S’agissant de l'évacuation des

eaux usées, l'art. 19 LAT renvoie à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux (LEaux, RS 814.20; cf. André Jomini,

Commentaire de la LAT, Zurich 1999, n. 32 ad art. 19 LAT). Dans les zones équipées d'égouts, les bâtiments doivent donc en

principe être raccordés aux égouts publics (art. 11 LEaux).

En l'espèce, il est prévu qu'une

étude de détail du raccordement des eaux usées du bâtiment projeté s'effectue

en coordination et en collaboration avec les propriétaires de la parcelle n°

169.

Selon les décisions attaquées, le nouveau collecteur se raccordera sur le

collecteur communal existant en attente dans le chemin de la Navigation.

L'équipement est donc existant. La parcelle doit simplement être raccordée, ce dont

tant le constructeur que les autorités concernées ont prévu de s'assurer. Le

constructeur relève dans ses déterminations que, l'étude de détail étant

onéreuse, elle sera entreprise lorsqu'il aura l'assurance de pouvoir

s'installer à l'endroit prévu, ce qui est légitime.

Enfin, dans la mesure où l'art. 104

al. 3 LATC impose que l'équipement soit disponible au plus tard à l'achèvement

de la construction (cf. TA AC.2005.0196 du 9 mars 2006 consid. 3), la procédure

suivie est parfaitement conforme aux prescriptions en vigueur. L'équipement ne

saurait être considéré comme étant insuffisant au sens des art. 19 et 22 LAT.

5.

Les autres exigences du droit fédéral et du

droit cantonal doivent également être respectées (art. 22 al. 3 LAT).

a) Les recourants se plaignent

ainsi du non-respect de l'art. 8 du règlement du 29 août 1958 sur la police des

eaux dépendant du domaine public (RLPDP; RSV 721.01.1). Selon cette

disposition, la mise à l'enquête des travaux soumis à autorisation en vertu de

l'art. 12 LPDP a lieu s'il n'existe pas de motif général de refuser la demande.

Les recourants font valoir à cet égard l'intérêt de la faune, de la flore, des

biotopes, des arbres, de la nature, du paysage et des monuments historiques,

ainsi que du cheminement piétonnier.

Le projet litigieux ne touche aucun

biotope digne de protection (voir le plan directeur communal de Rolle, p. 33,

présentant l'inventaire des biotopes). La Cour a constaté lors de l'inspection

locale qu'aucun arbre n'était menacé par le projet. Il en va de même de la

flore et de la faune locale, ce que confirme l'opinion du conservateur cantonal

dont il n'y a pas lieu de s'écarter (cf. consid. 3c.aa). Au demeurant, l'étude

d'impact produite par les recourants, contrairement à ce qu'ils en disent,

conclut sans équivoque à une valeur floristique et faunistique faible en ce qui

concerne le domaine terrestre du secteur (p. 21, bas). L'inspection locale a

également permis de déterminer que l'intérêt paysager de la parcelle ne serait

pas compromis par la construction projetée au point de constituer un motif

général empêchant la procédure de suivre son cours au sens de l'art. 8 RLPDP;

rappelons à cet égard que la présence de cabanons de pêcheurs en bordure du lac

représente même un élément constitutif de ce paysage (consid. 3c.aa in fine).

Quant à la protection des monuments historiques, elle vise le bâtiment sis sur

la parcelle n° 169 et son port en digues, qui ne sont pas menacés par la

construction d'un atelier de pêche sur la parcelle voisine. Enfin, le tribunal

a pu constater sur place que le cheminement piétonnier ne sera pas modifié par

la construction projetée.

Force est donc de constater

qu'aucun des points soulevés par les recourants ne constitue un motif général

pertinent pour refuser la demande en question.

b) Les recourants dénoncent encore

une violation de l'art. 15 LPDP, selon lequel les fondations d'un bâtiment érigé

à proximité immédiate d'un cours d'eau doivent être descendues au moins au

niveau du plafond de celui-ci et, s'il s'agit d'un cours d'eau endigué, au

niveau des fondations de l'endiguement. Ni la loi ni le règlement d'application

ne précisent ce qu'il faut comprendre par "proximité immédiate". Ce

sont donc les circonstances du cas qui doivent dicter ce que cela signifie. Or,

il est prévu d'implanter le bâtiment litigieux à 3 mètres du canal du Torrent.

Comparaison faite avec les bâtiments n° 745 et 743 de la parcelle n° 169,

directement contigus au Torrent, l'atelier projeté apparaît quelque peu éloigné

du cours d'eau. Ainsi, et compte tenu du fait qu'il s'agit d'une construction

de petite surface du type "garage en bois démontable" (selon

l'intitulé du plan des façades), il se révélerait disproportionné d'imposer l'application

de l'art. 15 LPDP au projet litigieux.

c) Selon les recourants, l'angle sud-est

de la construction projetée sera distant de moins de 2 mètres de la berge, ce

qui serait incompatible avec l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise du

10.

mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (LML;

RSV 721.09). Cette disposition prévoit que, sur les fonds riverains du lac, une

distance de 2 mètres doit être laissée libre de toute construction ou autre

obstacle à la circulation, pour le halage des barques et bateaux, le passage ou

marchepied des bateliers et de leurs aides, soit pour tous autres besoins de la

navigation ainsi que pour ceux de la pêche.

En l'espèce, l'angle querellé du

bâtiment est situé à 2 mètres de la rive, ce qui est conforme à l'art. 1 LML. Le

plan de situation au 1:500 soumis à l'enquête publique ne mentionne pas la cote

entre cet angle et la rive. Toutefois, malgré la large échelle utilisée par le

plan de situation, la mesure prise avec un « kutch » permet

d’affirmer que cette distance de 2 mètres est respectée.

Le cas d'espèce est similaire aux

hypothèses prévues par l'art. 16 LML, en ce sens que la construction litigieuse

doit prendre place sur une parcelle appartenant au domaine public et non privé,

pour l'usage de laquelle une autorisation a bien plaire est octroyée. Il s'agit

par ailleurs de faciliter l'exercice de la pêche professionnelle, soit une

activité que le but de la LML tend à favoriser. Contrairement à la construction

d'une habitation sur un fond privé, l'atelier de pêche n'obstruera pas toute la

parcelle. La condition suffisante prévue par l'art. 16 LML est dès lors

respectée, puisqu'un passage public le long de la rive restera possible. Au

demeurant, le cheminement piétonnier existant n'est pas entravé, et, quand bien

même il ne suit pas précisément la rive, il n'y aurait pas lieu de modifier son

tracé qui dépend notamment du petit pont enjambant le canal du Torrent, sis

quelque 23 mètres en retrait de la rive.

d) Les recourants reprochent aux autorités

cantonales de considérer la parcelle litigieuse, non seulement comme un terrain

à bâtir, mais encore comme "terrain à bâtir sans règle de police des

constructions". Partant, ils estiment que les règles de police des

constructions du plan de quartier "Au Parc" seraient applicables au

cas d'espèce et n'auraient pas été respectées. Ils font référence en

particulier à l'aire de dégagement définie par le plan, dans laquelle "les

seules constructions et installations autorisées, sous réserve des règles du

plan d'extension cantonal de protection des rives sont […] des dépendances

ou pavillons, ainsi que de petites constructions de service ou nécessaires à un

service public, pour autant que leur surface soit au maximum de 25 m2

[…]"

(art. 4.2 du plan).

Contrairement à ce que prétendent

les recourants, comme cela a été constaté ci-dessus, la parcelle litigieuse

n'est pas un "terrain à bâtir", mais bien un terrain sans affectation

auquel est applicable le régime de l'art. 17 LAT et sur lequel des

constructions peuvent être autorisées aux conditions de l'art. 22 LAT. Ainsi,

il est parfaitement admissible qu'aucune règle de construction ne soit prévue à

titre général. C'est en effet dans le cadre de l'application de l'art. 22 LAT,

à un niveau individuel et concret, que sont examinées les modalités propres à

la police des constructions auxquelles le projet peut être soumis. La condition

de la nécessité posée à l'égard des autorisations délivrées en vertu de l'art.

22.

LAT permet notamment de procéder à un tel contrôle.

En outre, le plan de quartier est

un plan d'affectation communal ou intercommunal limité à une portion déterminée

du territoire et fixant des conditions détaillées d'urbanisme, d'implantation

et de construction dans ce périmètre (art. 64 al. 1 LATC). Le plan de quartier

"Au Parc" définit le régime applicable au quartier contigu à la

parcelle litigieuse, mais, en tant que cette dernière est le résultat d'un

comblement du lac qui ne figurait pas au cadastre communal, elle n'est pas

incluse dans dit plan de quartier. On ne peut lui appliquer par analogie les

règles relatives à un plan de quartier dont le but est précisément

d'individualiser le régime applicable non seulement à chaque parcelle, mais

encore à des portions de parcelles.

e) Le projet querellé respecte donc

les autres exigences du droit fédéral et du droit cantonal, conformément à

l'art. 22 al. 3 LAT.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent,

doivent supporter les frais de justice, solidairement entre eux (art. 49 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV

173.

). La Commune de Rolle, qui a procédé par l'intermédiaire d’un homme de

loi a droit à des dépens à la charge des recourants ; François Brossy, qui

a fait appel à un mandataire en cours de procédure, se voit allouer des dépens

réduits (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des eaux, sols et

assainissement du 15 janvier 2007 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 (deux

mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

IV.

Les recourants Barbara Ulrich, Daniela Dhifi,

Rolf Jecker, Linda et Martin Nègre, Pierre Nussbaumer, Christine Lüthi

Schneider et Jean-Jacques Schneider, solidairement entre eux, verseront à la Commune

de Rolle 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à François Brossy 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.