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Décision

AC.2007.0025

TA - AC.2007.0025 - 2007-12-06 - LEHRIAN/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Sunrise Communications SA

6 décembre 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

TDC Switzerland AG (Sunrise) (ci-après: TDC) a mis à

l'enquête publique du 30 juin au 20 juillet 2006 un projet d'installation

d'équipement de téléphonie mobile sur un mât des transports publics DMCV en

bordure de la RC 780a, rue du Lac 159 à Clarens. Le mât supporte actuellement

la ligne de contact des trolleybus. Il sera rehaussé de 1,20 mètre et atteindra

une hauteur totale de 8,30 mètres. Le projet prévoit l'installation de deux

antennes UMTS de forme longitudinale de 100 cm en haut du mât, de deux boîtes

techniques RPS à 2,85 mètres de hauteur et d'un coffret électrique de 30 cm de

côté à 1,60 mètre de haut.

B.

Claude Lehrian a fait opposition à ce projet le 15 juillet

2006. Ce dernier est propriétaire avec François Lehrian de la parcelle no 1265

de Montreux, d'une surface de 1'820 m2, qui supporte une maison d'habitation no

ECA 3'624. Cette parcelle se trouve le long de la RC 780a, à la même hauteur

que le mât sur lequel doit s'implanter l'installation de téléphonie mobile, de

l'autre côté de la route. La maison des recourants se situe à environ 30 mètres

de l'installation projetée. Elle comprend une grande baie vitrée avec vue sur

le lac et les montagnes. L'antenne sera visible depuis cet endroit et se détachera

nettement sur le lac.

C.

La centrale des autorisations CAMAC du Département des

infrastructures a délivré sa synthèse le 30 août 2006. Celle-ci comprend un

préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),

moyennant que la constructrice effectue, à ses frais, des mesures de contrôle

dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation, ces

mesures devant être effectuées par un organisme indépendant et certifié et leur

résultat devant être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune.

D.

La municipalité a octroyé le permis de construire le 4

janvier 2007. Par décision du 18 janvier 2007, elle a informé Claude Lehrian de

la levée de son opposition.

E.

Claude et François Lehrian se sont pourvus contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 7 février 2007 en concluant à

l'annulation du permis de construire et des autorisations cantonales. Dans leur

pourvoi, les recourants mentionnent l'existence d'un jardin dans lequel jouent

des enfants et demandent que celui-ci soit considéré comme un lieu à

utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du Conseil

fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non

ionisant (ORNI; RS 814.076).

Le SEVEN a déposé des observations le 12 mars 2007.

La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 13 avril 2007 en

concluant au rejet du recours. La constructrice a déposé des observations le 13

avril 2007 en concluant au rejet du recours.

F.

Le 15 juin 2007, à la requête du juge instructeur, les recourants

ont précisé que la place de jeux mentionnée dans le recours ne figurait ni dans

un plan d'affectation ni dans une autorisation de construire.

G.

Le 27 juin 2007, le Tribunal administratif a tenu audience

en présence des recourants et leur conseil, d'un représentant de la

municipalité, d'un représentant de la constructrice, assisté de son conseil, et

d'un représentant du SEVEN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

vision locale. Les recourants ayant indiqué lors de l'audience qu'ils avaient

obtenu un permis de construire pour un agrandissement de leur maison, la

procédure a été suspendue afin que soit vérifié l'impact de cet agrandissement

sur la réglementarité du projet.

H.

Le 31 juillet 2007, le conseil des recourant a transmis au

Tribunal administratif un exemplaire du dossier de mise à l'enquête concernant

le projet de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble de ses mandants. Le

17 août 2007, le conseil de la constructrice a transmis une nouvelle fiche de

données spécifiques, datée du 15 août 2007, montrant que l'installation respectait

les valeurs limite fixées par l'ORNI en tenant compte de l'agrandissement

projeté.

I.

Le 3 septembre 2007, le conseil des recourants a transmis

au tribunal copie d'un dossier relatif à des travaux complémentaires sur la

parcelle 1265. Le dossier comporte un plan des aménagements extérieurs, daté du

20 mai 2006, qui figure une place de jeu d'environ 160 m2 à l'endroit où est

prévue une couverture de places de parc. Le conseil des recourants indiquait

que le dossier avait été déposé auprès de la commune afin qu'elle décide d'une

dispense éventuelle de mise à l'enquête et demandait que la constructrice

prenne en compte ces nouveaux aménagements, respectivement que le SEVEN se

détermine quant à leurs conséquences.

J.

Le conseil de la constructrice s'est déterminé le 5

septembre 2007 sur le courrier du conseil des recourants du 3 septembre 2007. Le

SEVEN a déposé des observations complémentaires le 11 septembre 2007. A cette

occasion, il a indiqué avoir pris connaissance de la nouvelle fiche de données

du 15 août 2007 et a confirmé que l'installation projetée était conforme à l'ORNI.

Pour ce qui est de la place de jeux mentionnée dans le courrier du conseil des

recourants du 3 septembre 2007, le SEVEN indiquait, en se basant sur la

"recommandation d'exécution de l'ORNI" de 2002 (paragraphe 2.1.3),

qu'une place de jeux devait être considérée comme un lieu à utilisation

sensible uniquement si celle-ci avait été planifiée dans un plan d'aménagement (plan

partiel d'affectation ou plan de quartier) au sens de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le SEVEN ajoutait

qu'il avait malgré tout effectué un calcul succinct pour cet endroit dont il

ressortait que, au régime de puissance maximale autorisée, la valeur limite de

l'installation (6 V/m) était juste respectée autour du toboggan.

Par courrier du 13 septembre 2007, le conseil des

recourants a encore précisé que le projet de couverture des places de parc

était ancien, contestant ainsi l'affirmation du conseil de la constructrice

selon laquelle il avait été créé "pour les besoins de la cause".

K.

Le 15 octobre 2007, le conseil de la constructrice a

informé le Tribunal administratif du fait que TDC Switzerland AG (Sunrise)

avait changé sa raison sociale en "Sunrise Communication AG" ou

"Sunrise Communication SA".

Considérants

1.

a) En matière de rayonnement non ionisant, les

installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les

limitations préventives des émissions définies à l'annexe I de l'ORNI ne soient

pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Cette annexe prévoit à son chiffre 65 que

les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur

limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode

d'exploitation déterminant. Selon le chiffre 64 let. b, cette valeur est de 6,0

V/m pour les installations qui, comme c'est le cas en l'espèce, émettent

exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme

de fréquence plus élevée.

Aux termes de l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieu à

utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement (let. a), les places de jeux publiques ou

privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non

bâties sur lesquelles des activités au sens des lettres a et b sont permises

(let. c). Lorsqu'une nouvelle installation est construite, le détenteur doit

remettre à l'autorité, dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation,

un document intitulé "fiche de données spécifiques". Selon l'art. 11

al. 2 let. c ORNI, ce document doit notamment contenir des

informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible

ou ce rayonnement est le plus fort (ch. 1), sur les trois lieux à utilisation

sensible où ce rayonnement est le plus fort (ch. 2) et sur tous les lieux à

utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe

I est dépassée (ch. 3).

b) aa) En l'occurrence, la fiche de données

spécifiques établie par la constructrice mentionne les trois lieux à

utilisation sensible les plus chargés, qui correspondent à trois locaux

d'habitation, un de ces points se situant dans le périmètre prévu pour l'extension

de la construction. La fiche indique que les valeurs limites de l'installation

sont respectées pour ces trois points. Les recourants ne remettent pas en cause

la manière dont ces trois lieux à utilisation sensible ont été déterminés et le

rayonnement constaté. Ils prétendent cependant que devrait également être considéré

comme lieu à utilisation sensible l'emplacement utilisé par les enfants comme

place de jeu. Pendant la procédure devant le Tribunal administratif, ils ont produit

à cet égard des plans où figure l'aménagement d'une place de jeux, en indiquant

que ces derniers ont été soumis à la Municipalité de Montreux qui doit décider

d'une dispense d'enquête, respectivement de délivrer ou de ne pas délivrer un

permis de construire.

bb) Aux termes de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI, on

entend notamment par lieu à utilisation sensible des places de jeux publiques

ou privées, définies dans un plan d'aménagement.

L'interprétation de la notion de "place de jeux

publique ou privée définie dans un plan d'aménagement" est délicate. Dans

un arrêt du 12 septembre 2001 (publié in DEP 2002 p. 73), le Tribunal

administratif du canton de Zürich a jugé qu'il ne suffisait pas que, en raison

de sa configuration et de sa situation, une place soit utilisée régulièrement

par des enfants pour être considérée comme un lieu à utilisation sensible. Le

Tribunal zurichois a estimé que, pour être considérée comme tel, une place de

jeux devait être mentionnée dans le plan d'affectation (par exemple dans le

cadre d'un plan d'aménagement) ou dans une autorisation de construire (par

exemple dans un plan de situation approuvé). Le SEVEN s'est également prononcé

sur cette question dans des observations déposées le 11 septembre 2007. A cette

occasion, se référant à la version allemande de "recommandation

d'exécution de l'ORNI" de 2002, il a indiqué qu'il considère une place de

jeux comme un lieu à utilisation sensible uniquement si cette place a été

planifiée dans un plan d'aménagement au sens de la LAT (PPA ou PQ).

Interpellé sur ce point par le juge instructeur, le

conseil des recourants a indiqué dans une réponse du 15 juin 2007 que la place

de jeux mentionnée dans le recours ne figurait pas dans un plan d'affectation

ou dans une autorisation de construire. Cette place ne figurait pas non plus sur

les plans de la transformation et de l'agrandissement du bâtiment sis sur la

parcelle 1'265 transmis au tribunal le 31 juillet 2007. Le 3 septembre 2007, le

conseil des recourants a toutefois transmis au tribunal un plan relatif à des

travaux complémentaires, daté du 20 mai 2006, concernant notamment la

couverture de places de parc existantes, qui mentionne une place de jeux à

l'endroit où cette couverture est prévue. Selon le conseil des recourants, il

s'agit de travaux qui étaient prévus à l'origine en relation avec le projet de

transformation et d'agrandissement du bâtiment, qui avaient été abandonnés dans

un premier temps suite à une opposition, puis repris suite à un accord conclu

avec l'opposante.

cc) Il apparaît douteux que le simple fait de

mentionner une place de jeux dans un plan des aménagements extérieurs en

figurant un toboggan et une balançoire puisse créer un lieu à utilisation

sensible au sens de l'article 3 al. 3 let. b ORNI, ceci quand bien même ce plan

est lié à un aménagement (en l'occurrence la couverture de places de parc) qui

fait l'objet d'un permis de construire. On relèvera qu'il est fréquent

d'installer un toboggan et une balançoire dans le jardin d'une villa sans

qu'aucune autorisation ne soit délivrée, notamment au regard du caractère

amovible de dites installations. On ne voit pas pour quelle raison on devrait

considérer le périmètre où sont implantées ces installations comme un lieu à

utilisation sensible au seul motif que le propriétaire a requis et obtenu une

autorisation. Raisonner de cette manière créerait une incertitude et une

inégalité de traitement dans l'application de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI qui

n'apparaît pas admissible. A cela s'ajoute que la notion de "plan

d'aménagement" utilisée dans cette disposition renvoie plutôt à la notion

de plan d'affectation au sens des art.14 ss LAT et concerne par conséquent

les cas où une place de jeux est prévue dans le cadre d'une réflexion relative

à l'utilisation du territoire qui se concrétise par l'inclusion de cette place dans

un plan d'affectation (plan partiel d'affectation ou plan de quartier). En

l'occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet,

d'une part, la place de jeux mentionnée par les recourants n'a pas encore été

formellement autorisée et, d'autre part, on constate que le toboggan et

l'essentiel de la place de jeu, à l'exception d'une zone d'environ 2 m autour

de l'escalier sud ouest, sont en dehors du périmètre de l'installation, ce qui

implique que les valeurs limites de l'installation sont respectées (voir

également prise de position du SEVEN du 11 septembre 2007 dont il ressort que,

en régime de puissance maximale autorisée, la valeur limite de l'installation

est juste respectée tout autour du toboggan). Il n'est ainsi pas nécessaire de

se prononcer sur l'affirmation de la constructrice selon laquelle la place de

jeu aurait été prévue "pour les besoins de la cause". Tout au plus

peut-on s'étonner que la place de jeu soit prévue au droit de la vue sur le

lac, à l'endroit le plus bruyant, avec un risque que les ballons utilisés par

les enfants finissent sur la route alors qu'un emplacement en retrait, à un

endroit plus adéquat, semble possible.

2.

Les recourants invoquent une atteinte au niveau de

l'esthétique ainsi que des nuisances visuelles. Ils font valoir que l'antenne

pourrait être implantée sur un autre poteau VMCV, plus éloigné de tous

immeubles habités et ne coupant pas la vue d'occupants éventuels. Ils

soutiennent que leur propriété subit une moins-value du fait de l'emplacement

choisi par la constructrice. Enfin, ils craignent que d'autres antennes

viennent se greffer à l'avenir sur l'antenne principale.

a) Les recourants invoquent implicitement une

violation de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et

l'aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11), ainsi libellé :

" La municipalité veille à ce que les

constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui

leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent

à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les

constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à

l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent

contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de

leurs abords."

Cette disposition, dont l'application relève avant

tout des circonstances locales, confère à la municipalité un large pouvoir

d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I p. 288; v. aussi

Droit fédéral et vaudois de la construction, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul

peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté

d'appréciation (art. 36 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]; arrêts AC.2004.0094 du 26

octobre 2005; GE.2002.0037 du 29 novembre 2004; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de

critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par références à des notions communément admises (arrêt AC.2004.0094

précité et les références citées; RDAF 1976, p. 268).

b) Dans le cas d'espèce, la vision locale a permis au

tribunal de constater que l'installation litigieuse est prévue dans un environnement

déjà marqué par la présence de différentes installations et constructions.

Depuis la maison des recourants, entrent notamment dans le champ de vision de

celui qui regarde en direction du lac plusieurs poteaux, les lignes de contact

du bus ainsi que la route cantonale. Dans un tel environnement, le projet

n'aura que peu d'impact sur le paysage et la municipalité n'a par conséquent

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet pouvait

être admis sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Il n'y a pas lieu

au surplus d'examiner les griefs des recourants relatifs à l'atteinte portée à

la vue dont ils bénéficient depuis leur maison sur le lac et les montagnes. En

effet, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement au travers des règles des polices de construction fixant la

distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la

hauteur des constructions (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1). Au

demeurant, on relève que l'installation litigieuse, quand bien même elle se

détachera clairement sur le lac, ne provoquera aucune diminution de la vue dont

les recourants bénéficient sur le lac et les montagnes. Cet impact ne saurait

ainsi être comparé à celui d'un bâtiment masquant tout ou partie de la vue dont

ils bénéficient actuellement.

Vu ce qui précède, l'installation litigieuse s'avère

conforme à l'art. 86 LATC. On relèvera au surplus que, dans la zone à bâtir, il

incombe à l'opérateur seul de choisir l'emplacement adéquat de l'installation

de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et références publié in DEP

2005.

p. 740). Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner si la constructrice aurait

dû choisir un autre poteau VMCV, plus éloigné de la parcelle des recourants. Il

s'agit tout au plus d'une question d'opportunité qui, s'agissant d'une

procédure de permis de construire, échappe à la compétence du tribunal de céans

(cf. art. 36 LJPA).

c) Les recourant invoquent également une perte de

valeur de leur bien-fonds.

De nature civile ou politique, cette question ne

fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité

du projet disputé aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire

et de protection de l'environnement. Le tribunal se bornera donc ici à

constater la conformité du projet, tant en ce qui concerne la législation sur

l'aménagement du territoire et la police des constructions qu'en ce qui

concerne la législation en matière de protection contre les nuisances.

d) Enfin, en l'état, il appartient au tribunal

d'examiner le projet tel qu'il a été autorisé il n' y a dès lors pas lieu de

prendre en considération l'installation éventuelle d'autres antennes sur le

mât. Cas échéant, ces aménagements devront faire l'objet d'une nouvelle

procédure d'autorisation dans laquelle il conviendra notamment de vérifier que

la puissance cumulée des antennes respecte les valeurs limite de l'ORNI.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de la cause sont mis à la charge des recourants et ces derniers verseront

des dépens à la constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux du 18 janvier

2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants Claude Lehrian et François Lehrian,

solidairement entre eux.

IV.

Claude Lehrian et François Lehrian, solidairement entre

eux, sont débiteurs de Sunrise Communication SA d'un montant de 2'000 (deux

mille) francs à titre de dépens.

vz/Lausanne, le 6 décembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.