AC.2007.0025
TA - AC.2007.0025 - 2007-12-06 - LEHRIAN/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Sunrise Communications SA
6 décembre 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0025
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LEHRIAN/Municipalité de Montreux, Service de l'environnement et de l'énergie, Sunrise Communications SA
ANTENNE
ESTHÉTIQUE
LATC-86
Résumé contenant:
Antenne admissible sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration dès lors qu'elle se trouve dans un environnement marqué par la présence de différentes installations et constructions. Le fait que l'antenne sera dans le champ de vision des recourants et se détachera sur le lac n'est pas déterminant dès lors que le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est indirectement au travers des règles de police des constructions.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 décembre 2007
Composition
M. François Kart, président;
M. Bertrand Dutoit et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs.
Recourants
1.
Claude LEHRIAN, à Clarens,
représenté par Philippe VOGEL, avocat à Lausanne,
2.
François LEHRIAN, à Villeneuve
VD, représenté par Philippe VOGEL, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Montreux.
Autorité concernée
Service de l'environnement et de
l'énergie.
Constructrice
Sunrise Communications SA, à
Renens VD, représentée
par Christophe PIGUET, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours Claude LEHRIAN et consorts c/ décision de
Municipalité de Montreux du 18 janvier 2007 (installation de téléphonie mobile
à la rue du Lac 159)
Faits
Vu les faits suivants
A.
TDC Switzerland AG (Sunrise) (ci-après: TDC) a mis à
l'enquête publique du 30 juin au 20 juillet 2006 un projet d'installation
d'équipement de téléphonie mobile sur un mât des transports publics DMCV en
bordure de la RC 780a, rue du Lac 159 à Clarens. Le mât supporte actuellement
la ligne de contact des trolleybus. Il sera rehaussé de 1,20 mètre et atteindra
une hauteur totale de 8,30 mètres. Le projet prévoit l'installation de deux
antennes UMTS de forme longitudinale de 100 cm en haut du mât, de deux boîtes
techniques RPS à 2,85 mètres de hauteur et d'un coffret électrique de 30 cm de
côté à 1,60 mètre de haut.
B.
Claude Lehrian a fait opposition à ce projet le 15 juillet
2006. Ce dernier est propriétaire avec François Lehrian de la parcelle no 1265
de Montreux, d'une surface de 1'820 m2, qui supporte une maison d'habitation no
ECA 3'624. Cette parcelle se trouve le long de la RC 780a, à la même hauteur
que le mât sur lequel doit s'implanter l'installation de téléphonie mobile, de
l'autre côté de la route. La maison des recourants se situe à environ 30 mètres
de l'installation projetée. Elle comprend une grande baie vitrée avec vue sur
le lac et les montagnes. L'antenne sera visible depuis cet endroit et se détachera
nettement sur le lac.
C.
La centrale des autorisations CAMAC du Département des
infrastructures a délivré sa synthèse le 30 août 2006. Celle-ci comprend un
préavis favorable du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),
moyennant que la constructrice effectue, à ses frais, des mesures de contrôle
dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation, ces
mesures devant être effectuées par un organisme indépendant et certifié et leur
résultat devant être transmis au SEVEN pour contrôle et à la commune.
D.
La municipalité a octroyé le permis de construire le 4
janvier 2007. Par décision du 18 janvier 2007, elle a informé Claude Lehrian de
la levée de son opposition.
E.
Claude et François Lehrian se sont pourvus contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 7 février 2007 en concluant à
l'annulation du permis de construire et des autorisations cantonales. Dans leur
pourvoi, les recourants mentionnent l'existence d'un jardin dans lequel jouent
des enfants et demandent que celui-ci soit considéré comme un lieu à
utilisation sensible au sens de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non
ionisant (ORNI; RS 814.076).
Le SEVEN a déposé des observations le 12 mars 2007.
La municipalité a déposé sa réponse et son dossier le 13 avril 2007 en
concluant au rejet du recours. La constructrice a déposé des observations le 13
avril 2007 en concluant au rejet du recours.
F.
Le 15 juin 2007, à la requête du juge instructeur, les recourants
ont précisé que la place de jeux mentionnée dans le recours ne figurait ni dans
un plan d'affectation ni dans une autorisation de construire.
G.
Le 27 juin 2007, le Tribunal administratif a tenu audience
en présence des recourants et leur conseil, d'un représentant de la
municipalité, d'un représentant de la constructrice, assisté de son conseil, et
d'un représentant du SEVEN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une
vision locale. Les recourants ayant indiqué lors de l'audience qu'ils avaient
obtenu un permis de construire pour un agrandissement de leur maison, la
procédure a été suspendue afin que soit vérifié l'impact de cet agrandissement
sur la réglementarité du projet.
H.
Le 31 juillet 2007, le conseil des recourant a transmis au
Tribunal administratif un exemplaire du dossier de mise à l'enquête concernant
le projet de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble de ses mandants. Le
17 août 2007, le conseil de la constructrice a transmis une nouvelle fiche de
données spécifiques, datée du 15 août 2007, montrant que l'installation respectait
les valeurs limite fixées par l'ORNI en tenant compte de l'agrandissement
projeté.
I.
Le 3 septembre 2007, le conseil des recourants a transmis
au tribunal copie d'un dossier relatif à des travaux complémentaires sur la
parcelle 1265. Le dossier comporte un plan des aménagements extérieurs, daté du
20 mai 2006, qui figure une place de jeu d'environ 160 m2 à l'endroit où est
prévue une couverture de places de parc. Le conseil des recourants indiquait
que le dossier avait été déposé auprès de la commune afin qu'elle décide d'une
dispense éventuelle de mise à l'enquête et demandait que la constructrice
prenne en compte ces nouveaux aménagements, respectivement que le SEVEN se
détermine quant à leurs conséquences.
J.
Le conseil de la constructrice s'est déterminé le 5
septembre 2007 sur le courrier du conseil des recourants du 3 septembre 2007. Le
SEVEN a déposé des observations complémentaires le 11 septembre 2007. A cette
occasion, il a indiqué avoir pris connaissance de la nouvelle fiche de données
du 15 août 2007 et a confirmé que l'installation projetée était conforme à l'ORNI.
Pour ce qui est de la place de jeux mentionnée dans le courrier du conseil des
recourants du 3 septembre 2007, le SEVEN indiquait, en se basant sur la
"recommandation d'exécution de l'ORNI" de 2002 (paragraphe 2.1.3),
qu'une place de jeux devait être considérée comme un lieu à utilisation
sensible uniquement si celle-ci avait été planifiée dans un plan d'aménagement (plan
partiel d'affectation ou plan de quartier) au sens de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le SEVEN ajoutait
qu'il avait malgré tout effectué un calcul succinct pour cet endroit dont il
ressortait que, au régime de puissance maximale autorisée, la valeur limite de
l'installation (6 V/m) était juste respectée autour du toboggan.
Par courrier du 13 septembre 2007, le conseil des
recourants a encore précisé que le projet de couverture des places de parc
était ancien, contestant ainsi l'affirmation du conseil de la constructrice
selon laquelle il avait été créé "pour les besoins de la cause".
K.
Le 15 octobre 2007, le conseil de la constructrice a
informé le Tribunal administratif du fait que TDC Switzerland AG (Sunrise)
avait changé sa raison sociale en "Sunrise Communication AG" ou
"Sunrise Communication SA".
Considérants
1.
a) En matière de rayonnement non ionisant, les
installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les
limitations préventives des émissions définies à l'annexe I de l'ORNI ne soient
pas dépassées (art. 4 al. 1 ORNI). Cette annexe prévoit à son chiffre 65 que
les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur
limite de l'installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode
d'exploitation déterminant. Selon le chiffre 64 let. b, cette valeur est de 6,0
V/m pour les installations qui, comme c'est le cas en l'espèce, émettent
exclusivement dans la gamme de fréquence de 1800 MHz environ ou dans une gamme
de fréquence plus élevée.
Aux termes de l'art. 3 al. 3 ORNI, par lieu à
utilisation sensible, on entend les locaux d'un bâtiment dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement (let. a), les places de jeux publiques ou
privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b) et les surfaces non
bâties sur lesquelles des activités au sens des lettres a et b sont permises
(let. c). Lorsqu'une nouvelle installation est construite, le détenteur doit
remettre à l'autorité, dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation,
un document intitulé "fiche de données spécifiques". Selon l'art. 11
al. 2 let. c ORNI, ce document doit notamment contenir des
informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur le lieu accessible
ou ce rayonnement est le plus fort (ch. 1), sur les trois lieux à utilisation
sensible où ce rayonnement est le plus fort (ch. 2) et sur tous les lieux à
utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe
I est dépassée (ch. 3).
b) aa) En l'occurrence, la fiche de données
spécifiques établie par la constructrice mentionne les trois lieux à
utilisation sensible les plus chargés, qui correspondent à trois locaux
d'habitation, un de ces points se situant dans le périmètre prévu pour l'extension
de la construction. La fiche indique que les valeurs limites de l'installation
sont respectées pour ces trois points. Les recourants ne remettent pas en cause
la manière dont ces trois lieux à utilisation sensible ont été déterminés et le
rayonnement constaté. Ils prétendent cependant que devrait également être considéré
comme lieu à utilisation sensible l'emplacement utilisé par les enfants comme
place de jeu. Pendant la procédure devant le Tribunal administratif, ils ont produit
à cet égard des plans où figure l'aménagement d'une place de jeux, en indiquant
que ces derniers ont été soumis à la Municipalité de Montreux qui doit décider
d'une dispense d'enquête, respectivement de délivrer ou de ne pas délivrer un
permis de construire.
bb) Aux termes de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI, on
entend notamment par lieu à utilisation sensible des places de jeux publiques
ou privées, définies dans un plan d'aménagement.
L'interprétation de la notion de "place de jeux
publique ou privée définie dans un plan d'aménagement" est délicate. Dans
un arrêt du 12 septembre 2001 (publié in DEP 2002 p. 73), le Tribunal
administratif du canton de Zürich a jugé qu'il ne suffisait pas que, en raison
de sa configuration et de sa situation, une place soit utilisée régulièrement
par des enfants pour être considérée comme un lieu à utilisation sensible. Le
Tribunal zurichois a estimé que, pour être considérée comme tel, une place de
jeux devait être mentionnée dans le plan d'affectation (par exemple dans le
cadre d'un plan d'aménagement) ou dans une autorisation de construire (par
exemple dans un plan de situation approuvé). Le SEVEN s'est également prononcé
sur cette question dans des observations déposées le 11 septembre 2007. A cette
occasion, se référant à la version allemande de "recommandation
d'exécution de l'ORNI" de 2002, il a indiqué qu'il considère une place de
jeux comme un lieu à utilisation sensible uniquement si cette place a été
planifiée dans un plan d'aménagement au sens de la LAT (PPA ou PQ).
Interpellé sur ce point par le juge instructeur, le
conseil des recourants a indiqué dans une réponse du 15 juin 2007 que la place
de jeux mentionnée dans le recours ne figurait pas dans un plan d'affectation
ou dans une autorisation de construire. Cette place ne figurait pas non plus sur
les plans de la transformation et de l'agrandissement du bâtiment sis sur la
parcelle 1'265 transmis au tribunal le 31 juillet 2007. Le 3 septembre 2007, le
conseil des recourants a toutefois transmis au tribunal un plan relatif à des
travaux complémentaires, daté du 20 mai 2006, concernant notamment la
couverture de places de parc existantes, qui mentionne une place de jeux à
l'endroit où cette couverture est prévue. Selon le conseil des recourants, il
s'agit de travaux qui étaient prévus à l'origine en relation avec le projet de
transformation et d'agrandissement du bâtiment, qui avaient été abandonnés dans
un premier temps suite à une opposition, puis repris suite à un accord conclu
avec l'opposante.
cc) Il apparaît douteux que le simple fait de
mentionner une place de jeux dans un plan des aménagements extérieurs en
figurant un toboggan et une balançoire puisse créer un lieu à utilisation
sensible au sens de l'article 3 al. 3 let. b ORNI, ceci quand bien même ce plan
est lié à un aménagement (en l'occurrence la couverture de places de parc) qui
fait l'objet d'un permis de construire. On relèvera qu'il est fréquent
d'installer un toboggan et une balançoire dans le jardin d'une villa sans
qu'aucune autorisation ne soit délivrée, notamment au regard du caractère
amovible de dites installations. On ne voit pas pour quelle raison on devrait
considérer le périmètre où sont implantées ces installations comme un lieu à
utilisation sensible au seul motif que le propriétaire a requis et obtenu une
autorisation. Raisonner de cette manière créerait une incertitude et une
inégalité de traitement dans l'application de l'art. 3 al. 3 let. b ORNI qui
n'apparaît pas admissible. A cela s'ajoute que la notion de "plan
d'aménagement" utilisée dans cette disposition renvoie plutôt à la notion
de plan d'affectation au sens des art.14 ss LAT et concerne par conséquent
les cas où une place de jeux est prévue dans le cadre d'une réflexion relative
à l'utilisation du territoire qui se concrétise par l'inclusion de cette place dans
un plan d'affectation (plan partiel d'affectation ou plan de quartier). En
l'occurrence, cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet,
d'une part, la place de jeux mentionnée par les recourants n'a pas encore été
formellement autorisée et, d'autre part, on constate que le toboggan et
l'essentiel de la place de jeu, à l'exception d'une zone d'environ 2 m autour
de l'escalier sud ouest, sont en dehors du périmètre de l'installation, ce qui
implique que les valeurs limites de l'installation sont respectées (voir
également prise de position du SEVEN du 11 septembre 2007 dont il ressort que,
en régime de puissance maximale autorisée, la valeur limite de l'installation
est juste respectée tout autour du toboggan). Il n'est ainsi pas nécessaire de
se prononcer sur l'affirmation de la constructrice selon laquelle la place de
jeu aurait été prévue "pour les besoins de la cause". Tout au plus
peut-on s'étonner que la place de jeu soit prévue au droit de la vue sur le
lac, à l'endroit le plus bruyant, avec un risque que les ballons utilisés par
les enfants finissent sur la route alors qu'un emplacement en retrait, à un
endroit plus adéquat, semble possible.
2.
Les recourants invoquent une atteinte au niveau de
l'esthétique ainsi que des nuisances visuelles. Ils font valoir que l'antenne
pourrait être implantée sur un autre poteau VMCV, plus éloigné de tous
immeubles habités et ne coupant pas la vue d'occupants éventuels. Ils
soutiennent que leur propriété subit une moins-value du fait de l'emplacement
choisi par la constructrice. Enfin, ils craignent que d'autres antennes
viennent se greffer à l'avenir sur l'antenne principale.
a) Les recourants invoquent implicitement une
violation de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur les constructions et
l'aménagement du territoire (LATC; RSV 700.11), ainsi libellé :
" La municipalité veille à ce que les
constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui
leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent
à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent
contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de
leurs abords."
Cette disposition, dont l'application relève avant
tout des circonstances locales, confère à la municipalité un large pouvoir
d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 367; RDAF 2000 I p. 288; v. aussi
Droit fédéral et vaudois de la construction, note 3 ad. art. 86 LATC). Seul
peut donc être censuré par le Tribunal administratif un abus de cette liberté
d'appréciation (art. 36 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives [LJPA; RSV 173.36]; arrêts AC.2004.0094 du 26
octobre 2005; GE.2002.0037 du 29 novembre 2004; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'application de la clause d'esthétique interviendra sur la base de
critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens
esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,
inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes
éprouvés et par références à des notions communément admises (arrêt AC.2004.0094
précité et les références citées; RDAF 1976, p. 268).
b) Dans le cas d'espèce, la vision locale a permis au
tribunal de constater que l'installation litigieuse est prévue dans un environnement
déjà marqué par la présence de différentes installations et constructions.
Depuis la maison des recourants, entrent notamment dans le champ de vision de
celui qui regarde en direction du lac plusieurs poteaux, les lignes de contact
du bus ainsi que la route cantonale. Dans un tel environnement, le projet
n'aura que peu d'impact sur le paysage et la municipalité n'a par conséquent
pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet pouvait
être admis sous l'angle de l'esthétique et de l'intégration. Il n'y a pas lieu
au surplus d'examiner les griefs des recourants relatifs à l'atteinte portée à
la vue dont ils bénéficient depuis leur maison sur le lac et les montagnes. En
effet, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est
indirectement au travers des règles des polices de construction fixant la
distance à respecter entre bâtiments limites de propriété voisine, ainsi que la
hauteur des constructions (AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid. 1). Au
demeurant, on relève que l'installation litigieuse, quand bien même elle se
détachera clairement sur le lac, ne provoquera aucune diminution de la vue dont
les recourants bénéficient sur le lac et les montagnes. Cet impact ne saurait
ainsi être comparé à celui d'un bâtiment masquant tout ou partie de la vue dont
ils bénéficient actuellement.
Vu ce qui précède, l'installation litigieuse s'avère
conforme à l'art. 86 LATC. On relèvera au surplus que, dans la zone à bâtir, il
incombe à l'opérateur seul de choisir l'emplacement adéquat de l'installation
de téléphonie mobile (ATF 1A.162/2004 consid. 4 et références publié in DEP
2005.
p. 740). Il n' y a dès lors pas lieu d'examiner si la constructrice aurait
dû choisir un autre poteau VMCV, plus éloigné de la parcelle des recourants. Il
s'agit tout au plus d'une question d'opportunité qui, s'agissant d'une
procédure de permis de construire, échappe à la compétence du tribunal de céans
(cf. art. 36 LJPA).
c) Les recourant invoquent également une perte de
valeur de leur bien-fonds.
De nature civile ou politique, cette question ne
fait pas l'objet du présent litige, circonscrit à la question de la conformité
du projet disputé aux règles applicables en matière d'aménagement du territoire
et de protection de l'environnement. Le tribunal se bornera donc ici à
constater la conformité du projet, tant en ce qui concerne la législation sur
l'aménagement du territoire et la police des constructions qu'en ce qui
concerne la législation en matière de protection contre les nuisances.
d) Enfin, en l'état, il appartient au tribunal
d'examiner le projet tel qu'il a été autorisé il n' y a dès lors pas lieu de
prendre en considération l'installation éventuelle d'autres antennes sur le
mât. Cas échéant, ces aménagements devront faire l'objet d'une nouvelle
procédure d'autorisation dans laquelle il conviendra notamment de vérifier que
la puissance cumulée des antennes respecte les valeurs limite de l'ORNI.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les
frais de la cause sont mis à la charge des recourants et ces derniers verseront
des dépens à la constructrice, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux du 18 janvier
2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants Claude Lehrian et François Lehrian,
solidairement entre eux.
IV.
Claude Lehrian et François Lehrian, solidairement entre
eux, sont débiteurs de Sunrise Communication SA d'un montant de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
vz/Lausanne, le 6 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.