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Décision

AC.2007.0026

TA - AC.2007.0026 - 2007-12-21 - PFEIFFER/Conseil communal de Lausanne, SONOTEL OUCHY SA, Département de l'économie

21 décembre 2007Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La Commune de Lausanne est propriétaire sur son territoire

de la parcelle no 5'402. Ce bien-fonds forme avec les parcelles nos 5'400 et

5'401, propriété de la Fondation Pro Habitat Lausanne (ci-après: Pro Habitat),

un îlot délimité au sud par l’avenue de Rhodanie, à l’ouest par le chemin des

Mouettes, au nord et à l’est par l’avenue F.-C.-de-La-Harpe. Ces terrains sont

régis par le plan d’extension no 616 (ci-après: le PE 616) adopté le 23

novembre 1982 par le Conseil communal et approuvé le 11 janvier 1984 par le

Conseil d’Etat. Ce plan a permis la construction de l’Hôtel Mövenpick Lausanne

(ci-après: l’Hôtel Mövenpick) et du bâtiment abritant le siège de l’Association

des Intérêts de Lausanne (ADIL) et divers commerces le long de l’avenue de

Rhodanie. Il a maintenu en outre au nord du périmètre les quatre immeubles

existants entre l’avenue F.-C.-de-La-Harpe et le chemin des mouettes. Il a

enfin séparé ces habitations de l'hôtel par la création d'une zone verte

inconstructible.

B.

Le 2 mars 2000, à la demande de la société Sonotel Ouchy

SA (ci-après: Sonotel), propriétaire de l’Hôtel Mövenpick, qui désirait

accroître la capacité d’accueil de son établissement, la Municipalité de la

Commune de Lausanne (ci-après: la municipalité) a ouvert une procédure

d’addenda au plan d'extension no 616 du 11 janvier 1984 et chargé la Direction

des travaux (ci-après: la direction) d’établir un projet. L’addenda avait pour

but de permettre la construction d’un nouveau corps de bâtiment sur l’arrière

de l’établissement.

C.

Le 13 mars 2001, la direction a transmis au Service de

l’aménagement et du territoire (ci-après: le SAT; devenu depuis le 1er

juillet 2007 le Service du développement territorial) le projet d’addenda au plan

d'extension no 616 du 11 janvier 1984 qu’elle avait élaboré ainsi que le

rapport d'aménagement selon l’article 47 de l’ordonnance fédérale du 28 juin

2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Elle a retenu parmi les

différentes variantes d'extension proposées par l'architecte de Sonotel celle

consistant à fermer le U que formait actuellement l'établissement par un bâtiment

rectangulaire relativement mince de six niveaux dont la capacité d'accueil serait

de 66 chambres.

Dans son rapport d’examen préalable du 3 mai 2001,

le SAT s’est déclaré favorable au projet d’addenda proposé, relevant que

l'augmentation de la capacité d'accueil de l'Hôtel Mövenpick lui semblait

légitime, au vu de sa situation privilégiée au bord du lac, et que l'occupation

du site n'offrait guère d'alternatives possibles à une extension. Il a

toutefois demandé que la direction complète le rapport d'aménagement en

traitant les questions du trafic et des places de stationnement. Les autres

services consultés n'ont émis aucune objection ou remarque, hormis certains

rappels réglementaires.

A la demande de Sonotel qui avait décidé de différer

son projet d'extension, la procédure d'adoption de l'addenda a été suspendue jusqu'au

début de l'année 2005.

D.

Le 3 mai 2005, la direction a transmis au SAT le projet

d’addenda ainsi que le rapport d'aménagement selon l'art. 47 OAT complété dans

le sens demandé, en vue d’un examen complémentaire limité à la vérification que

le plan correspondait toujours au projet soumis en date du 13 mars 2001 et que

l’évolution du contexte n’appelait pas de nouvelles remarques.

Suite au préavis positif du SAT du 24 mai 2007, le

projet d'addenda et son règlement ont été adoptés le 18 août 2005 par la

municipalité et ont été soumis à l'enquête publique du 29 août au 27 septembre

2005. L'addenda définit le périmètre d'implantation du nouveau bâtiment et son

emprise indicative de la manière suivante:

Selon le règlement de l'addenda, le volume global

maximal du nouveau bâtiment, y compris les liaisons avec le bâtiment existant,

est fixé à 10'000 m3 (art. 3). La cote d'altitude maximale du nouveau bâtiment

est arrêtée à 397 m (soit une hauteur maximale de 21,10 m). Seules les

superstructures à fonction technique (cages d'escaliers, d'ascenseurs et de

ventilation, cheminées, etc.) pourront la dépasser (art. 4 et 6 du règlement). Celles-ci

seront autant que possible groupées, réduites au minimum nécessaire et traitées

d'une manière esthétiquement satisfaisante. Les machineries importantes

(chauffage, climatisation, etc.) seront en revanche intégrées aux volumes des

bâtiments (art. 6 du règlement). Le nouveau bâtiment devra par ailleurs s'exprimer

par une architecture le différenciant du bâtiment existant, soit par sa

volumétrie et le traitement des façades (art. 5 du règlement).

Le projet a suscité trois oppositions: celle de Pro

Habitat, propriétaire des parcelles 5'400 et 5'401, celle des époux Pierre et

Charlotte Pfeiffer, propriétaires d’un appartement en PPE au chemin des

Mouettes no 16 au nord-ouest du secteur en cause, et celle – tardive – du

Mouvement pour la Défense de Lausanne. Les opposants ont en substance reproché

à la variante de construction retenue par le plan de limiter le dégagement

visuel des propriétés voisines et de porter atteinte au couloir arborisé qui

sépare l'hôtel des habitations à l'arrière.

E.

Des séances de conciliation ont eu lieu le 7 novembre 2005

avec les époux Pfeiffer et le 14 novembre 2005 avec les représentants de la Fondation

Pro Habitat. A cette dernière occasion, il a été demandé à Sonotel d'étudier

une variante plus basse, mais plus allongée. Des plans et coupes, ainsi qu'un

tableau d'évaluation et de comparaison économique et technique ont été établis

à cette fin. Une seconde séance avec les représentants de Pro Habitat a eu lieu

le 7 février 2006, au cours de laquelle ces nouveaux éléments ont été

présentés. Le 9 mars 2006, Pro Habitat a déclaré retirer son opposition, à

condition que le rideau d'arbres séparant ses immeubles du projet soit non

seulement conservé ou remplacé après les travaux mais aussi renforcé afin que

l'impact visuel sur la façade nord de la nouvelle annexe soit diminué. Pour

satisfaire à la demande de Pro Habitat, il a été convenu d'inclure le moment

venu, comme charge au permis de construire l'extension de l'Hôtel Mövenpick,

qu'un relevé de l'arborisation existante sur la parcelle no 5'402 soit effectué

et qu'un plan d'aménagement figurant les arbres à abattre et ceux à replanter

soit présenté lors de l'enquête publique du projet de construction.

F.

Dans son préavis du 15 juin 2006 au Conseil Communal, la

municipalité a relevé en particulier ceci:

"Au vu de la configuration existante du site de l'Hôtel

Mövenpick, on comprend facilement que l'espace disponible pour une extension

est des plus restreint et que les variantes étudiées se sont résumées aux

différentes formes que pouvait prendre une nouvelle construction à l'arrière du

bâti actuel. La solution retenue par le plan se présente sous la forme d'un

volume rectangulaire relativement mince, s'élevant sur l'espace encore libre

entre les parties basses de la cour intérieure et le mur de soutènement

bordant la zone verte. Réduite à la largeur nécessaire à un couloir et une

chambre, la nouvelle annexe n'est reliée au bâtiment principal que par deux

éléments vitrés contenant les passerelles de liaison. Cette formule simple

permet les circulations les plus directes et ajoute 66 chambres

supplémentaires, ce qui est un chiffre minimal pour justifier économiquement

l'opération.

Sur le plan urbanistique, ce projet a l'avantage de maintenir

la nouvelle construction dans la zone constructible délimitée par le plan No

616 et ainsi de ne pas toucher à la zone de verdure inconstructible qui fait

écran avec la zone résidentielle en amont. Le nouveau volume se situe 5 m plus

bas que la cote maximale de l'hôtel et s'aligne dans le prolongement des

retraits formés par les deux ailes latérales de l'hôtel. Il s'inscrit donc,

sans le dépasser, dans le gabarit de l'hôtel existant et conserve pour

l'essentiel les dégagements visuels des immeubles d'habitation situés au nord

du périmètre.

[…]

Cet accroissement de l'offre hôtelière par la densification

d'une parcelle déjà construite s'inscrit dans les objectifs généraux soutenus

par le développement durable et le plan général d'affectation (PGA). (…)

L'essor doit être favorisé dans le secteur du tourisme d'affaire et de congrès,

en relation avec des entreprises à rayonnement international et des

institutions comme l'EPFL et l'IMD, qui est proche voisin de l'Hôtel Mövenpick.

Cela suppose des hôtels aptes à accueillir des groupes dans une catégorie

d'offre moyenne supérieure. C'est tout l'intérêt de la démarche du plan et de

l'Hôtel Mövenpick (…). Si les projets ne manquent pas dans le secteur

congrès-hôtel actuellement, les incertitudes sont aussi nombreuses et tout projet

sérieux et réalisable doit donc être facilité."

Suivant le préavis de la municipalité, le Conseil

communal de Lausanne (ci-après: le conseil communal) a adopté dans sa séance du

6 décembre 2006 l'addenda au PE 616 ainsi que son règlement et levé les oppositions.

G.

Par décision du 10 janvier 2007, le feu Département des

institutions et des relations extérieures (ci-après: le département) a approuvé

préalablement l'addenda au PE 616, sous réserve des droits des tiers.

Le 18 janvier 2007, le SAT a communiqué aux

opposants les décisions du conseil communal et du département en indiquant les

voie et délai de recours au Tribunal administratif.

H.

Le 8 février 2007, Pierre et Charlotte Pfeiffer, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont recouru auprès du Tribunal administratif contre

ces décisions, dont ils demandent leur annulation. Ils reprennent en substance

les mêmes arguments qu'ils avaient soulevés dans le cadre de leur opposition.

Dans ses déterminations du 21 février 2007, le

département, agissant par le Service du développement territorial (ci-après:

SDT; anciennement le SAT), s'en est remis à justice. Dans sa réponse du 12 mars

2007, la Commune de Lausanne (ci-après: la commune), par l'intermédiaire de son

conseil, a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 29 mai 2007. La commune en a fait de même le 29 juin 2007.

Le tribunal a tenu audience le 4 octobre 2004 en

présence des recourants, assistés de Me Bovay; pour la Commune de Lausanne, de

Pascal Châtelain, chef du Service d'urbanisme, et de Séverine Evéquoz,

collaboratrice au Service des parcs et promenades, assistés de Me Buffat; ainsi

que de représentants de la société Sonotel; le SDT, excusé, n'était pas

représenté. A cette occasion, le tribunal a entendu les parties dans leurs

explications et a procédé à une inspection locale. Les conseils des parties ont

ensuite plaidé. Me Bovay a produit également un projet de variante de

construction établi par M. Daniel Willi, en collaboration avec le bureau

d'architecture J. B. Ferrari. On extrait du procès-verbal d'audience les

passages suivants:

"L'audience débute au chemin des Mouettes. Le tribunal

observe l'endroit où est prévue l'annexe de l'Hôtel Mövenpick. Le bâtiment sera

construit au ras du couloir arborisé séparant l'hôtel des habitations situées

au nord.

M. Châtelain explique que ce couloir arborisé est compris

dans la zone verte inconstructible prévue par le plan d'extension no 616. Il

confirme que la zone verte inconstructible ne sera pas touchée par l'addenda.

Me Bovay ne le conteste pas, mais relève que des arbres devront forcément être

abattus lors de la construction. Mme Evéquoz explique que l'atteinte à la zone

ne sera toutefois que momentanée et non irréversible. Elle ajoute que le

couloir arborisé comprend de nombreuses essences indésirables qui doivent de

toute manière être éliminées. Elle estime en conséquence que ce ne sera pas un

mal d'abattre certains arbres et que ce sera l'occasion de procéder à un

étagement de la végétation et de récréer une haie vive. Me Bovay relève que la

zone a une certaine profondeur, qu'elle prolonge le parc situé à l'ouest et

qu'il s'agit à son sens à l'évidence d'un biotope. Il regrette dès lors que le

conservateur de la nature n'ait pas été consulté lors de la procédure de

planification. Il requiert formellement que le tribunal l'interpelle.

Le tribunal se rend dans l'appartement des recourants situé

au 6ème étage de la résidence de Bellerive au nord-ouest de l'Hôtel

Mövenpick.

M. Châtelain explique que l'annexe telle que prévue dans

l'addenda comptera 6 étages. Elle arrivera à un étage en dessous du dernier

étage de chambres du bâtiment existant.

Le tribunal constate que les recourants, depuis leur 6ème

étage, ne devraient subir aucune atteinte à leur dégagement sur le Château

d'Ouchy et sur la place de la Navigation, contrairement à ce qu'ils

soutiennent.

Me Bovay fait remarquer le caractère massif des

superstructures techniques sur la toiture du bâtiment existant. Il soutient que

l'addenda ne garantit pas que cela ne se reproduise pas avec l'annexe. M.

Châtelain explique qu'il ne s'agit pas de superstructures techniques mais d'un

étage technique qui est compris dans le volume autorisé. Il précise que l'hôtel

aurait en effet pu comprendre un étage de plus.

Le tribunal se rend vers l'arrière de l'hôtel (côté pavillon

fitness).

M. Redaz explique que l'annexe s'arrêtera au niveau des

barrières. M. Kramer relève que la variante proposée par les recourants aurait

pour effet de construire sur cette partie. Des piliers traverseraient la

cuisine et son bureau."

Par avis du 22 octobre 2007, le juge instructeur a

interpellé le Conservateur de la nature afin qu'il indique, si le couloir

arborisé situé sur l'arrière de l'hôtel constitue un biotope d'importance

locale et, le cas échéant, quelles sont les mesures à prendre pour garantir sa

conservation.

Par lettre du 12 novembre 2007, le Conservateur de

la nature s'est déterminé en ces termes:

"1. La zone de verdure située

dans le talus entre les constructions des parcelles 5'400 et 5'401 (av. F.-C.

de la Harpe 44 à 50) et le bâtiment 927 (Mövenpick) est largement arborisée.

Cette arborisation est constituée

d'essences indigènes en station (érables, aubépines, épines noires, frênes, …).

D'une largeur de 8 à 14 m sur une

longueur d'environ 30 mètres, cette arborisation est en liaison avec le parc

situé à l'ouest de la parcelle (parcelle 5'352-IMD).

La zone de verdure constitue un

habitat certain pour l'avifaune urbaine et un écran de séparation visuelle

entre les jardins des immeubles situés sur les parcelles 5'400-5'401 et le

bâtiment No 927.

Du point de vue juridique, il

s'agit d'un biotope d'importance locale.

2. La zone de verdure doit être plantée d'arbres majeurs

selon le PEP No 616.

L'art. 56 du règlement du Plan

général d'affectation, approuvé le 4 mai 2006, protège tous les arbres majeurs

situés sur le territoire communal en dehors des surfaces soumises à la

législation forestière.

Les arbres situés dans la zone de

verdure sont donc protégés.

3. L'arborisation de la zone de

verdure joue un rôle d'écran entre les bâtiments des parcelles 5'400 et 5'401

et l'hôtel Mövenpick.

Ce rôle existe également dans une

certaine mesure pour le bâtiment des recourants.

En effet, une partie de l'écran

végétal entre le bâtiment du chemin des Mouettes 16 est formé de la végétation

du chemin des Mouettes et du parc de la parcelle 5'352.

4. Actuellement, le bâtiment

Mövenpick se trouve pour les parties élevées au plus près à 15 mètres de la

zone de verdure.

Le PPA querellé permet de

construire jusqu'en limite de l'aire de verdure. L'extension de bâtiment

culminerait à 19,50 m au-dessus du point le plus bas de l'aire de verdure. Un

important effet d'ombrage sera induit par l'extension et il est fort probable

qu'une partie de la végétation existante ne survivra pas à ce changement

notable de condition de vie. Dans la mesure où les arbres survivraient, on doit

s'interroger si, à l'inverse, les gestionnaires et les utilisateurs de

l'extension pourront réellement accepter qu'une telle végétation vienne lécher

les vitres des chambres.

Considérant ce qui précède, il y a lieu de constater que la

mise en œuvre du PPA entraînerait une atteinte au biotope et aux arbres

protégés par les dispositions communales.

Au vu de la configuration de la parcelle, une mesure de remplacement

au sens des art. 18 1ter LPN et 14 al. 7 OPN ne semble pas envisageable sur le

site. De la même manière, il n'est pas certain que les dispositions des art. 53

et 59 du règlement du PGA puissent être remplies, l'art. 60 du RPGA semblant

être applicable."

La commune et les recourants se sont déterminés sur l'avis

du Conservateur de la nature respectivement le 27 novembre et le 10 décembre

2007.

Les moyens respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (let. c).

b) La novelle du 4 mars 2003 (FAO 2003 156) a

modifié la procédure de recours en matière de plan d'affectation. Elle a en

particulier supprimé le recours intermédiaire au département cantonal au profit

d'un recours direct au Tribunal administratif (voir art. 60 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale

ayant un libre pouvoir d'examen, elle a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BCG], janvier-février

2003, p. 6565 à 6572, en particulier p. 6567; voir art. 60 al. 1 1ère

phrase LATC).

c) En matière de planification, le pouvoir d'examen

en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à

l'autorité de planification. En effet, selon la jurisprudence, la décision

d'adoption d'un plan d'affectation communal ne peut être annulée sous cet angle

particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif et,

partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au regard

d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement

lorsqu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans

lequel s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte

des intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette

mesure (Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006,

AC.2004.0195 du 19 avril 2005, AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ég. ATF 112 Ia

271, 110 Ia 52, 98 Ia 435).

2.

Les recourants font valoir que la variante de construction

retenue par l'addenda porte atteinte à la vue dont ils disposent depuis leur

logement. Ils estiment qu'une variante plus basse, mais plus profonde (avec

deux rangées de chambres), aurait été nettement moins gênante et aurait permis

de plus amples possibilités d'agrandissement. Ils reprochent à cet égard à la

municipalité d'avoir écarté cette variante pour de pures raisons économiques et

d'appréciation de la société propriétaire de l'hôtel.

a) Comme l'a relevé l'autorité intimée dans son

préavis au conseil communal, la ville de Lausanne doit améliorer son offre

hôtelière, principalement dans le secteur du tourisme d'affaire et de congrès pour

faire face aux demandes des organisations internationales, de grandes

entreprises (Philip Morris, Nestlé, etc.) et d'institutions comme l'EPFL et

l'IMD. L'agrandissement de l'Hôtel Mövenpick répond donc à un réel besoin, contrairement

à ce que semblent soutenir les recourants. A cet égard, Lausanne Tourisme

relevait dans une lettre de soutien du 10 octobre 2005 à la société Sonotel:

"Depuis dix ans, notre ville connaît une croissance

réjouissante de la fréquentation hôtelière, grâce notamment aux nouvelles

organisations internationales, notamment sportives, qui s'y sont installées et

au développement des hautes écoles. En effet, celles-ci accueillent de nombreux

hôtes et organisent de multiples congrès et séminaires.

Or, à de nombreuses périodes de l'année, l'offre hôtelière

lausannoise ne peut plus répondre à la demande, en particulier dans la

catégorie des hôtels quatre étoiles supérieurs."

L'Association des hôteliers de Lausanne et environs

faisait le même constat dans une lettre du 3 novembre 2005:

"Lausanne enregistre depuis plusieurs années une

augmentation des nuitées et nous constatons souvent que de nombreux congrès et

séminaires ne peuvent pas être organisés dans notre ville faute de

disponibilité hôtelière, surtout dans les établissement quatre étoiles et

quatre étoiles supérieurs."

b) En outre, l'autorité intimée a examiné différentes

variantes de construction afin de trouver une solution permettant de préserver

au mieux les dégagements visuels des habitations voisines, tout en restant économiquement

rentable pour la propriétaire. Elle a retenu celle consistant à fermer le U que

forme actuellement l'établissement par un bâtiment rectangulaire de six niveaux

- soit un de moins que souhaité par la constructrice - qui reste le plus

compact possible en longueur afin de minimiser les problèmes des vues latérales.

Lors des séances de conciliation, le Chef de l'urbanisme de la ville de

Lausanne a indiqué que dans l'appréciation et l'évaluation des variantes qui

ont conduit à définir le volume tel que présenté dans le PPA soumis à l'enquête

publique, il était apparu important de contenir tant la longueur que la hauteur

du bâtiment. Par ailleurs, à la suite de la première séance de conciliation

avec les représentants de Pro Habitat, propriétaire des habitations situées au

nord de l'hôtel, il a été demandé à la constructrice d'élaborer une variante

plus basse (avec un étage de moins), mais plus allongée. Des plans, des coupes,

une maquette et un tableau de comparaison économique et technique ont été

établis à cette fin. Cette variante n'était toutefois pas acceptable pour la

propriétaire pour des raisons économiques et de gestion hôtelière. Elle aurait en

effet entraîné un surcoût de l'ordre d'un million de francs et causé des perturbations

dans les parties de l'hôtel affectées à l'administration. Quant à la variante

de construction proposée par les recourants (construction plus basse, mais plus

profonde avec deux rangées de chambres), elle serait plus coûteuse encore et

générerait au surplus des nuisances plus importantes dans le fonctionnement et

la gestion de l'hôtel. Elle supposerait en effet de construire au-dessus des

parties basses de l'établissement qui abritent une salle de conférence et les

espaces du rez-de-chaussée.

c) Au demeurant, l'autorité intimée a considéré à

juste titre que l'atteinte à la vue, dont se prévalent les recourants, était en

soi minime, puisqu'il ne s'agissait que d'une vue oblique sur le Château

d'Ouchy et sur la place de la Navigation. Ainsi, les recourants conserveront un

point de vue privilégié sur l'essentiel du site. Au surplus, comme le tribunal

a pu le constater lors de l'inspection locale, il est fort probable que les

recourants, depuis leur appartement qui se trouve au sixième étage, ne subiront

aucune atteinte à leur dégagement sur l'est du quartier d'Ouchy.

En tout état de cause, le droit à la vue, comme l'a

rappelé l'autorité intimée, n'est pas protégé en droit public (arrêts

AC.2006.0073 du 23 juin 2006; AC.2004.0194 du 28 juillet 2005; AC.2003.0245 du

30.

avril 2004). La jurisprudence considère en effet la vue comme une situation

de fait dont la privation ou la restriction au moment de la construction d'un

bâtiment réglementaire sur un bien-fonds voisin constructible ne peut être

invoquée que si l'intérêt des voisins au maintien de la vue est protégé par une

norme spéciale du droit communal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

d) Au regard des éléments qui précèdent, le tribunal

estime que l'autorité intimée a correctement procédé à la pesée des intérêts en

présence et qu'elle a retenu une variante de construction permettant de

préserver au mieux les dégagements visuels des habitations voisines, tout en

restant économiquement rentable pour la propriétaire. La décision communale

résiste ainsi au grief d'inopportunité.

3.

Les recourants reprochent également à la variante de

construction retenue par le plan de porter atteinte au couloir arborisé

séparant l'hôtel des habitations sur l'arrière. Ils soutiennent que ce couloir

arborisé constitue un biotope d'importance locale, qui ne peut sans autre être

supprimé.

a) L’art. 18 al. 1 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) dispose

que "la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être

prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes),

ainsi que par d’autres mesures appropriées". L’art. 18 al. 1bis LPN

énumère les biotopes qu’il y a lieu de protéger en particulier les rives, les

roselières et les marais, (…) et autres milieux qui jouent un rôle dans

l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables

pour les biocénoses. Le Conseil fédéral a toutefois constaté que ces

dispositions n'avaient pas permis de protéger avec suffisamment d'efficacité

les biotopes. Dans son message concernant l'initiative Rothenthurm, il a relevé

que de nombreuses espèces végétales et animales indigènes diminuaient ou

étaient même menacées d'extinction. La gravité des menaces qui pèsent sur la

faune et la flore indigène pouvait se constater par l'allongement des listes

rouges des espèces végétales et animales menacée et rares établies par les

institutions scientifiques. Ces menaces n'étaient pas dues uniquement à

l'expansion de la construction et des activités de loisir, ni au morcellement

du paysage résultant d'un réseau de communication toujours plus dense, mais

aussi aux méthodes d'exploitation du sol. Le message du Conseil fédéral précise

que pour des motifs éthiques, les plantes et les animaux méritaient d'être

protégés "en tant que partie de la création" (FF 1985 II p.

1468). Dans un contre-projet à l'initiative Rothenthurm, le Conseil fédéral a

ainsi proposé de renforcer les dispositions concernant la protection des

biotopes en soumettant directement à la protection du droit fédéral les

biotopes d'importance nationale (art. 18a LPN) et en chargeant les cantons de

protéger les biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Ces

dispositions, adoptées le 19 juin 1987, sont entrées en vigueur le 1er

février 1988.

b) Le droit fédéral ne définit pas précisément la

notion de biotope. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal

fédéral, que les exigences de l’art. 18 LPN ne s’appliquent pas à tout milieu

biotique offrant à un peuplement animal et végétal bien déterminé des

conditions d’habitat relativement stables; le concept de biotope auquel se

réfère la législation fédérale en la matière se rapporte à "un espace

vital suffisamment étendu" (voir ATF 121 II 161, consid. 2a/bb; 116 Ib

203, consid. 4b). L’art. 18 al. 1 ter LPN prévoit par ailleurs que seules les

atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent en

principe être évitées. La notion "d'espace vital suffisamment

étendu" implique une grande marge d'appréciation; l'imprécision de la

notion ainsi que la diversité des situations impliquent que les cantons

désignent les biotopes entrant en ligne de compte et fixent les buts visés par leur

protection, car ceux-ci ne ressortent tout simplement pas des notions

imprécises dont se sert la loi. La jurisprudence fédérale précise que les

cantons sont tenus d'assurer leur devoir de protection des biotopes

d'importance locale et régionale au sens de l'art. 18b LPN et qu'il leur

incombe à cet effet de réglementer la procédure de désignation des biotopes

pour assurer la mise en œuvre le mandat impératif qui leur est assigné (ATF 116

Ib 203 consid. 5e p. 212). L'art. 14 al. 5 de l'ordonnance fédérale du 16

janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) prévoit

à cet effet que les cantons doivent prévoir une

procédure de constatation appropriée pour prévenir toute détérioration de

biotopes dignes de protection. En outre, l'art. 14 al. 6 OPN précise qu'une

atteinte d’ordre technique qui peut entraîner la détérioration de biotopes

dignes de protection ne peut être autorisée que si elle s’impose à l’endroit

prévu et qu’elle correspond à un intérêt prépondérant. Cette disposition a pour

effet de soumettre au régime d'une autorisation préalable tous travaux touchant

un biotope digne de protection, procédure qui a été instaurée par l'adoption de

l'art. 4a de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).

c) Le canton de Vaud n'a pas encore adopté une

procédure claire permettant de désigner les biotopes dignes de protection, bien

que la procédure de l'inventaire prévue par les art. 12 ss LPNMS se prête à la

procédure de constatation de biotopes d'importance régionale et locale exigée

par la jurisprudence (ATF 116 Ib 203 consid. 5i p. 215) et aussi par l'art. 14

al. 5 OPN. Si le canton ne satisfait à son obligation de désigner les biotopes

d'importance régionale et locale ou si la désignation de ces biotopes est

incomplète ou encore si elle ne peut, en raison de la diversité des situations,

être exhaustive, cela ne signifie pas que la protection voulue par législateur

fédéral ne s'applique pas. Les autorités sont simplement privées de

l'instrument de coordination permettant de prévenir les éventuelles atteintes à

des biotopes qui n'ont pas été répertoriés ni identifiés comme étant digne de

protection et soumis à la protection du droit fédéral. Dès lors, nonobstant le

fait que les cantons n’ont pas délimité de manière anticipée des zones à

considérer comme biotopes d’importance régionale ou locale, c’est lors de

l’octroi d’autorisation particulière que leur existence et leur emplacement

doivent être déterminés au moyen d’une pesée des intérêts en jeu (ATF 121 II

161.

consid. 2b/bb p. 164, 118 Ib 485; voir aussi

Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer, Commentaire LPN/Kommentar NHG, Zurich 1997, ad

art. 18, n. 22).

d) Aussi bien la délimitation du biotope digne de

protection que la définition des objectifs de protection imposent à l’autorité

de procéder à la pesée des intérêts publics et privés en présence. Plus les

espèces en question sont rares, et plus les mesures à prendre quant à la

protection des espèces dont la survie est menacée doivent être sévères (voir

ATF 118 Ib 485; 114 Ib 272, consid. 4a). Les restrictions au droit de propriété

que nécessitent les mesures de protection des biotopes doivent être justifiées

par un intérêt public important et respecter le principe de proportionnalité.

Il est toutefois nécessaire de déterminer le plus rapidement possible les

divers intérêts en cause, et d'assurer la coordination dans les cadre des plans

directeurs notamment; le cas échéant, la protection d'un biotope peut

nécessiter la modification d'un plan d'affectation lorsque les conditions

fixées par l'art. 21 LAT sont remplies (ATF 116 Ib 213 consid. 5g). La

protection des biotopes que le droit fédéral impose peut entraîner une

modification des conditions d'utilisation du sol définies par les plans

d'affectation (art. 14 al. 1 LAT) qui devrait s'accomplir dans le cadre du

processus de planification prévu par la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire, le cas échéant, par la création de zones protégées au sens de

l’art. 17 al. 1 LAT ou par d’autres mesures du droit cantonal selon l'art. 17

al. 2 LAT (voir Moor, Commentaire

LAT ad. art. 17 n° 65 à 72), pour autant que celles-ci soient adéquates (ATF

du 19 novembre 1999, publié in DEP 2000, 369).

e) Dans son avis du 12 novembre 2007, le

Conservateur de la nature, interpellé par le juge instructeur, affirme - sans

toutefois vraiment étayer - que le couloir arborisé situé sur l'arrière de l'Hôtel

Mövenpick constitue un biotope d'importance locale. On peut toutefois en

douter. Le couloir arborisé en question ne semble en effet pas remplir les

critères posés par l'art. 14 al. 3 OPN pour la délimitation des biotopes dignes

de protection (arrêts AC.2004.0299 du 22 décembre 2006 consid. 6 f),

AC.1999.0027 du 30 septembre 2005 consid. 4a); voir ég. Keller/Zufferey/Fahrländer/Maurer,

op. cit., ad art. 18b, n. 17). Selon cette disposition, les biotopes

sont désignés comme étant dignes de protection sur la base des critères

suivants: l'existence de milieux naturels dignes de protection figurant sur la

liste de l'annexe 1 OPN, caractérisés notamment par la présence des espèces

indicatrices (let. a); la présence d'espèces de la flore et de la faune

protégées en vertu de l'art. 20 OPN (let. b); la présence de poissons et

écrevisses menacés, conformément à la législation sur la pêche (let. c); la

présence d'espèces végétales et animales rares et menacées, énumérées dans les

Listes rouges publiées ou reconnues par l'Office fédéral de l'environnement

(let. d); d'autres critères, tels que les exigences des espèces migratrices ou

la connexion des sites fréquentés par les espèces (let. e). En l'espèce, le

Conservateur de la nature n'a pas fait état dans son avis de la présence

d'espèces végétales et animales protégées ou rares et menacées; il s'est limité

à indiquer que la zone arborisée située sur l'arrière de l'hôtel était "constituée

d'essences indigènes en station (érables, aubépines, épines noires,

frênes,…)" et qu'elle constituait "un habitat certain pour

l'avifaune urbaine". La qualification de biotope d'importance locale

de la zone litigieuse par le Conservateur de la nature apparaît dès lors

discutable.

En tout état de cause, la protection des biotopes

d'importance locale n'a pas un caractère absolu; si elle répond à un intérêt

public incontestable, elle peut en effet entrer en conflit avec d'autres

intérêts publics ou avec des intérêts privés (ATF 116 Ib 203 consid. 5). Dans

le cas particulier, l'extension de l'Hôtel Mövenpick ne répond pas seulement à

l'intérêt privé de la société propriétaire, mais aussi à l'intérêt de la

collectivité locale à améliorer son offre hôtelière dans le secteur du tourisme

d'affaire et de congrès. Comme l'ont souligné Lausanne Tourisme et

l'Association des hôteliers de Lausanne et environs dans des lettres des 10

octobre et 3 novembre 2005 (reproduites en partie ci-dessus), l'offre hôtelière

lausannoise actuelle dans ce secteur ne suffit en effet pas à répondre à la

demande des organisations internationales et des grandes entreprises. En outre,

ainsi que l'a indiqué l'autorité intimée dans ses écritures, le plan litigieux

ne remet pas en cause la zone verte inconstructible et les dispositions sur la

protection des arbres prévues par le PE 616. Par ailleurs, les arbres qui

devront être abattus pour permettre la construction seront remplacés. Il a en

effet été convenu dans le cadre de la négociation avec une opposante d'inclure

le moment venu, comme charge au permis de construire l'extension de l'Hôtel

Mövenpick, qu'un relevé de l'arborisation existante soit effectué et qu'un plan

d'aménagement figurant les arbres à abattre et ceux à replanter soit présenté

lors de l'enquête publique du projet de construction. Ainsi, le couloir

arborisé continuera à jouer son rôle d'écran entre l'hôtel et les habitations

des parcelles nos 5'400 et 5'401, contrairement à ce que laisse entendre le

Conservateur de la nature dans son avis. Au demeurant, on relève que la

représentante du Service des parcs et promenades de la Ville de Lausanne a

expliqué lors de l'inspection locale que le couloir arborisé n'était pas

entretenu - ce que le tribunal a pu constater -, qu'il comprenait de nombreuses

essences indésirables qui devaient de toute manière être éliminées et que

l'abattage de quelques arbres lors de la construction serait bénéfique, car il permettrait

de procéder à un étagement de la végétation et de récréer une haie vive.

Au regard de ces éléments, le tribunal estime, dans le

cadre de la pesée des intérêts en présence à laquelle il doit procéder, que l'intérêt

que représente l'extension de l'Hôtel Mövenpick pour la constructrice et

surtout pour la ville de Lausanne l'emporte sur l'intérêt à ce qu'un soi-disant

biotope d'importance locale - situé en milieu urbain - soit maintenu tel quel.

Il appartiendra toutefois à la constructrice de consulter le Conservateur de la

nature - lors de la construction - afin de discuter des mesures à prendre pour le

réaménagement (choix des essences à replanter notamment) du couloir arborisé en

question.

4.

Les recourants font valoir enfin que les dispositions du

règlement de l'addenda sont insuffisantes pour garantir un impact minimal de la

toiture par rapport aux propriétés voisines qui la surplombent.

On ne saurait suivre cette argumentation. L'art. 6

du règlement de l'addenda dispose en effet qu'une attention toute particulière

devra être apportée au traitement des toitures et superstructures, que les

superstructures seront autant que possible groupées, réduites au minimum

nécessaire et traitées d'une manière esthétiquement satisfaisante et que les

machines importantes telles que le chauffage ou la climatisation seront

intégrées aux volumes des bâtiments. Il prévoit en outre qu'un plan des

toitures devra être produit lors de la demande de permis de construire. On ne peut

ainsi pas soutenir qu'aucune garantie n'a été donnée quant à la toiture de la

future construction.

Ce grief doit également être rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice. Ils devront par ailleurs verser

à la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Lausanne du 6

décembre 2007 et du Département des institutions et des relations extérieures

du 18 janvier 2007 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 fr. est mis à la charge de Pierre et

Charlotte Pfeiffer, solidairement entre eux.

IV.

Pierre et Charlotte Pfeiffer, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 2'500 fr. à titre de

dépens.

Lausanne, le 21 décembre 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.