AC.2007.0028
CDAP - AC.2007.0028 - 2008-03-31 - MAGNIN/Municipalité de Suchy, Service du développement territorial, HUGONNET, COLLET
31 mars 2008Français22 min
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N° affaire:
AC.2007.0028
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MAGNIN/Municipalité de Suchy, Service du développement territorial, HUGONNET, COLLET
CHANGEMENT D'AFFECTATION
HANGAR AGRICOLE
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
LAT-24a (01.09.2000)
Résumé contenant:
Recours admis contre le refus d'autoriser le changement d'affectation d'un hangar agricole; souhait du propriétaire d'utiliser son hangar comme dépôt et de le louer à cette fin; d'une part, le changement d'affectation ne nécessite pas de travaux de transformation, et d'autre part, il n'implique pas d'activité supplémentaire, puisqu'il a pour seul but de permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt; en outre, des nuisances liées à des mouvements de véhicules existent déjà dans le secteur, car le hangar est situé à proximité d'une scierie et d'une ancienne porcherie utilisée comme dépôt de meubles.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Projet d’Arrêt du 31252
mars 2008
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bernard Dufour et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
Rrecourant
Guy-Michel MAGNIN, à
Corcelles-sur-Chavornay, représenté par la Société rurale d'assurance de
protection juridique FRV, à Lausanne.
Aautorité
intimée
Municipalité de Suchy, à Suchy.
Aautorité
concernée
Service du développement
territorial, à Lausanne.
Oopposants
1.
Thierry HUGONNET, à Suchy,
2.
Charly COLLET, à Suchy.
Objet
Changement d’affectation d'un hangard agricole
Recours Guy-Michel MAGNIN c/ décision de la Municipalité
de Suchy du 24 janvier 2007 refusant le changement d'affectation d'un hangar
agricole
Faits
Vu les faits suivants
A.
Guy-Michel Magnin est exploitant agricole ; son
centre d’exploitation se situe à Corcelles-sur-Chavornay. Il est propriétaire,
en zone agricole, de la parcelle n° 190 du cadastre de la Commune de Suchy, d’une
surface de 12’539 m2, dont 12'308 m2 de pré-champ qu’il cultive; un hangar
agricole n° 161 ECA d’une surface de 231 m2 au sol est érigé sur ce bien-fonds.
L’intéressé est devenu propriétaire de ce bâtiment à la fin de l’année 2004. Ce
hangar, construit dans les années quarante, était auparavant propriété d’un
oncle de Guy-Michel Magnin, agriculteur retraité ; le bâtiment est
dépourvu de fenêtres, à l’exception de deux ouvertures situées en haut de la
façade pignon ouest. Il est situé au nord-ouest du village de Suchy en bordure
d’une route communale, entre une scierie en zone artisanale et une ancienne
porcherie utilisée comme dépôt de meubles.
B.
a) Le 22 juin 2006, Guy-Michel Magnin a déposé auprès du
Service de l’aménagement du territoire (ci-après : le SAT ;
actuellement Service du développement territorial) une demande visant à obtenir
l’autorisation de changer l’affectation de son hangar. Il a expliqué que ce
bâtiment ne lui était pas utile, hormis son annexe ouest qui lui servait d’abri
pour un véhicule, et que dès lors, il souhaitait le louer. Il avait demandé en
vain à des collègues agriculteurs s’ils étaient intéressés par la location ;
une entreprise de montage s’était en définitive montrée favorable à louer le
hangar aux fins d’y stocker des portes de garage. Guy-Michel Magnin a précisé
que le versement du loyer lui permettrait de réfectionner le pignon sud du
bâtiment qui tombait en décrépitude. Le SAT a émis un préavis favorable le 3
juillet 2006.
b) Le projet de changement d’affectation du hangar
agricole a été mis à l’enquête publique du 28 novembre au 17 décembre 2006. Le
but et la justification des travaux projetés ont été libellés comme suit :
« changement d’affectation du bâtiment en halle, dépôt / création de 2
fenêtres en plastique sur les façades Nord et Ouest du bâtiment (1,6 m2 et 1
m2, voir photos en annexe) ». La Municipalité de Suchy
(ci-après : la municipalité) a émis un préavis négatif ; Guy-Michel
Magnin possédait un hangar en zone de village à Corcelles-sur-Chavornay qui
pourrait être utilisé comme dépôt en conformité avec l’affectation de la zone. L'enquête
publique a soulevé deux oppositions; l'une formées par Charly
Collet le 6 décembre 2006, et l'autre par Thierry Hugonnet le 16 décembre 2006.
c) La Centrale des autorisations CAMAC a établi sa
synthèse le 19 janvier 2007 ; le SAT a délivré son autorisation spéciale
pour les constructions hors zone à bâtir. Cette autorisation fait en
particulier état des éléments suivants :
« (…)
1.
SITUATION
(…) A noter
que seule l’affectation du bâtiment (usage agricole en un usage non agricole)
sera changée, ce dernier étant toujours affecté en zone agricole conformément
au plan général d’affectation.
A l’examen
du dossier, il a été constaté que le bâtiment a fait l’objet de travaux par la
pose de deux soliveaux. Ces travaux, qui n’ont pas fait l’objet des
autorisations cantonales nécessaires, ont été entrepris il y a environ 4 ans,
semble-t-il, par l’ancien locataire du bâtiment, un entrepreneur, qui utilisait
ce hangar pour du stockage de bois.
2. CONTEXTE
LEGAL
Tout projet
relatif à cette propriété située en zone agricole doit être analysé sur la base
des dispositions légales régissant les constructions et ouvrages sis hors des
zones à bâtir, plus précisément selon les nouvelles dispositions émanant des
modifications apportées à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
(LAT), entrées en vigueur le 1er septembre 2000.
Selon la
loi fédérale suscitée, un changement d’affectation d’un ancien bâtiment
agricole peut être autorisé, sous certaines conditions (art. 24a LAT). Ces
conditions sont notamment :
-
le projet ne nécessite pas de travaux de
transformation (utilisation en l’état, seuls des travaux d’entretien pur
peuvent être admis).
-
le changement d’affectation envisagé n’a pas
d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement.
Sur la base
des éléments susmentionnés, les changements d’affectation admissibles sont ceux
qui ont pour but l’utilisation de tels bâtiments à des fins de dépôt
occasionnel non gênant pour le voisinage (dépôt de meubles, stockage
d’anciennes machines agricoles pour collectionneur, etc.). Le type de dépôt
entrepris ne doit en effet pas avoir, comme mentionné précédemment, des incidences
sur le territoire et l’environnement (le stockage de matériaux polluants ou
dangereux est donc exclu).
Pour le
reste, il est bien clair que ce type de bâtiment ne peut pas, en regard des
dispositions légales régissant la zone agricole, être utilisé pour une activité
professionnelle (entreprise de maçonnerie, charpente, plâtrier-peintre, etc.).
Il ne peut en outre pas non plus être transformé à des fins d’habitation, car
de telles affectations ne sont pas conformes avec l’affectation de ladite zone
agricole.
3. EXAMEN
DU PROJET
Conformément
à l’examen préalable entrepris, il ressort que le projet envisagé par M. Magnin
consiste à louer le bâtiment à l’entreprise ABS Montage SA pour du dépôt de
portes de garage. Un tel changement d’affectation du bâtiment sans activité
professionnelle peut être admis au sens des dispositions applicables en la
matière (art. 24a LAT).
En
revanche, notre service relève que l’ancien changement d’affectation du
bâtiment, réalisé par l’ancien propriétaire, n’aurait pas pu être admis à
l’époque. En effet celui-ci a clairement nécessité des travaux (création de
deux soliveaux). En conséquence, notre service devrait, sur le principe, exiger
la démolition des deux planchers avant d’autoriser un quelconque changement
d’affectation du bâtiment.
Néanmoins,
considérant que cette surface pourrait, le cas échéant, être utile dans le
futur pour un usage agricole, notre service décide de tolérer
exceptionnellement ces deux soliveaux. En cas de destruction fortuite, ils ne
pourront cependant être reconstruits que si l’usage agricole de ces surfaces
est justifié pour des besoins objectivement fondés.
4.
CONCLUSION / CONDITIONS A CHARGE
(…)
Le permis
de construire mentionnera à titre de condition que :
-
les ouvertures souhaitées en façade nord et ouest
dans le cadre de la présente demande ne peuvent pas être réalisées, ceci tenant
compte du fait qu’au sens des dispositions du droit dérogatoire en la matière
(art. 24a LAT), le changement d’affectation ne doit pas nécessiter des travaux de
transformation ou de construction (utilisation en l’état, seuls des travaux
d’entretien pur peuvent être admis).
-
tout changement d’utilisateur du hangar sera
préalablement soumis à l’autorité communale et au Service de l’aménagement du
territoire pour préavis.
-
le changement d’affectation du bâtiment est admis
uniquement pour du dépôt (activité artisanale ou commerciale exclues) »
Le Service des eaux, sols et assainissement a émis
un préavis favorable.
C.
a) Par décision non motivée du 24 janvier 2007, la
municipalité a refuseé à Guy-Michel Magnin le permis de
construire en vue de procéder au changement d’affectation de son hangar
agricole. Guy-Michel Magnin a recouru contre cette décision le 10 février 2007
auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 :
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ; CDAP) en
concluant à la délivrance de l’autorisation requise.
b) La municipalité s’est déterminée sur le recours
le 12 mars 2007 en concluant implicitement à son rejet. L’intéressé lui avait
fait part de son projet de changement d’affectation de son hangar en février
2006 ; elle lui avait répondu qu’il lui fallait obtenir au préalable l’accord
de ses voisins. Ceux-ci avaient toutefois refusé que l’affectation du hangar
soit modifiée. Sur conseil du SAT, Guy-Michel Magnin avait en définitive déposé
auprès de la commune un dossier de mise à l’enquête. La municipalité se prévaut
en substance, à l’appui de sa décision de refus, de la révision de son plan de
zones, et des difficultés rencontrées par plusieurs citoyens pour modifier
l’affectation de leurs constructions situées en dehors des zones à bâtir ;
le SAT aurait exigé dans ces cas l’établissement d’un plan partiel
d’affectation. Pour ces motifs, la municipalité ne voulait pas adopter un
comportement contradictoire en autorisant le changement d’affectation sollicité ;
de plus, l’octroi d’une dérogation allait inciter les autres propriétaires de
hangars à en faire de même. Pour sa part, le SAT a déposé ses observations sur
le recours le 16 avril 2007 en confirmant son autorisation spéciale.
c) Le tribunal a tenu audience à Suchy le 11 juillet
2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a
la teneur suivante :
« Le
recourant explique qu'il a acquis la parcelle 190 le 16 décembre 2004.
Auparavant, il était locataire du bien-fonds, propriété de son oncle, Emile Roy
qui était également agriculteur à Suchy. Le recourant cultive la parcelle 190
depuis environ onze ans et son centre d'exploitation se situe à Corcelles-sur-Chavornay.
Le hangar agricole ne lui est pas directement utile dès lors qu'il dispose de
toutes les surfaces de rangement nécessaires à proximité du centre
d'exploitation. Le hangar est vétuste et la location permettrait un
autofinancement des éventuels travaux de réparation. Le contrat de bail n'est
pas encore signé. Le locataire qui était intéressé à louer le hangar pour
l'entreposage de portes de garage a trouvé entre-temps une autre solution. Le
recourant s'engage à rechercher un locataire avec une activité qui limitera au
maximum les éventuelles nuisances pour le voisinage. Le recourant avait proposé
aux agriculteurs du village de louer le hangar avant de rechercher un tiers non
exploitant.
La
Municipalité de Suchy a expliqué au recourant les conditions auxquelles elle
admettait le changement d'affectation, en exigeant notamment l'accord de tous
les propriétaires voisins. Les oppositions soulevées lors de l'enquête publique
ont démontré que cette condition n'était pas remplie. La municipalité est
étonnée de la décision du Service de l'aménagement du territoire compte tenu
des difficultés auxquelles elle a été confrontée dans le cadre de l'étude de
son nouveau plan général d'affectation. La municipalité évoque le cas de
l'ancienne porcherie utilisée comme un dépôt de meubles, pour laquelle une
extension de la zone de village a été nécessaire. La municipalité relève aussi
que le Service de l'aménagement du territoire avait refusé à un agriculteur de
la commune l'aménagement d'une aire de sortie pour chevaux sur la parcelle
voisine de l'ancienne porcherie alors que l'aménagement existant en zone de
villas entraîne des inconvénients pour le voisinage. La municipalité estime
qu'un changement d'affectation complet d'une construction agricole ne serait
pas admissible. Elle avait admis que l'ancien propriétaire Emile Roy loue le
hangar à la scierie, car il n'avait plus la qualité d'exploitant agricole.
La
municipalité estime que le recourant pourrait louer les surfaces de rangement
agricole dont il dispose sur la commune de Corcelles-sur-Chavornay à des tiers
et utiliser le hangar agricole à Suchy de manière conforme à la destination de
la zone.
Le tribunal
procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Le tribunal
constate que la structure en bois du hangar a été consolidée. (…)".
La possibilité a été donnée aux parties de se
déterminer sur le compte rendu résumé de l’audience. Invités le 18 juillet 2007
à déposer leurs observations sur le recours, les deux opposants se sont
déterminés le 10 août 2007.
D.
c) Le 13 mars 2008, le juge
instructeur a informé les parties que l’assesseur Bernard Dufour avait dû
quitter ses fonctions au 31 décembre 2007, à la suite de la fusion du Tribunal
administratif avec le Tribunal cantonal. I Les parties
ont été invitées à préciser si elles n’avaient pas d’objection à
ce que le tribunal statue dans la même composition que celle qui avait procédé
à l’inspection locale du 11 juillet 2007, les parties n’y ont vu
aucun inconvénient. .
Considérants
1.
a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (ci-après : LAT), aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ; l’autorisation est
délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l’affectation de
la zone (al. 2 let. a). Le droit cantonal règle les exceptions prévues dans la
zone à bâtir. En revanche, hors des zones à bâtir, sont
les exceptions sont régies de manière exhaustive par le droit fédéral. Ainsi, une
dérogation hors zone à bâtir à l'exigence de la conformité à la destination de
la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ne peut être admise pour les nouvelles
constructions ou installations ainsi que pour tout changement d'affectation que
si l'implantation est imposée par la destination de l'ouvrage (let. a) et si
aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). La situation est différente
lorsqu’un changement d'affectation hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de
travaux au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. L'art. 24a al. 1 LAT prévoit à cet
égard qu'un tel changement doit être autorisé, s'il n'a pas d'incidence sur le
territoire, l'équipement et l'environnement (let. a) et s'il ne contrevient à
aucune autre loi fédérale (let. b). L’autorisation est accordée sous réserve
d’une nouvelle décision prise d’office en cas de modification des circonstances
(art. 24a al. 2 LAT).
b) Dans un arrêt ATF 127 II 215 consid. 4b p. 222,
traduit au JdT 2002 I 686 p. 690, le Tribunal fédéral a retracé la genèse de l’art.
24a LAT, de la manière suivante :
« b)
(rés.) Le nouvel art. 24a LAT a pour origine l’art. 24 al. 2 du projet du
Conseil fédéral pour la révision partielle de la Loi sur l’aménagement du
territoire (Message du 22 mars 1996, FF 1996 III 485 ss). L’article fut ensuite
amendé par l’Assemblée fédérale : le Conseil des Etats scinda l’art. 24
al. 2 en deux alinéas (BO CE 1997, pp. 211 ss) et proposa que la dérogation
selon l’al. 2 soit octroyée sans la condition de l’implantation imposée par sa
destination. Le Conseil national fit des deux alinéas deux articles distincts,
à savoir un art. 24bis (qui correspond à l’art. 24a LAT actuel) et un art.
24ter (qui correspond à l’art. 24b LAT actuel) (BO CN 1997, pp. 1856 s.). Par
la suite, le Conseil des Etats se rallia à la version du Conseil national (BO
CE 1997, pp. 1179 s.). Ainsi et selon l’art. 24a LAT, un changement
d’affectation qui ne nécessite pas de travaux de transformation peut être
autorisé même si l’implantation de la nouvelle affectation n’est pas imposée
par sa destination (dans ce sens Muggli, op. cit., ad art. 24a n° 1).
Il ressort
des travaux préparatoires qu’avec l’art. 24a, le législateur voulait permettre
le changement d’affectation des constructions agricoles (BO CE 1997, pp. 211
s., rapporteur Plattner ; BO CN 1997, p. 1827, colonne de gauche en bas,
rapporteur Durrer). Clairement (et dans les trois langues officielles), l’art.
24a LAT ne se limite pas aux constructions agricoles, mais permet également à
d’autres constructions de changer d’affectation, par exemple des constructions
industrielles en dehors de la zone à bâtir. Une interprétation systématique et
téléologique de l’art. 24a amène à la même conclusion ».
L'art. 24a LAT doit être interprété de manière
conforme à la norme constitutionnelle sur l'aménagement du territoire. Les
notions d'utilisation mesurée et judicieuse du sol et d'occupation rationnelle
du territoire prévues à l'art. 75 al. 1 Cst., dont le
contenu matérielle correspond à celui de l'ancien art.
22.
quater al. 1 aCst. accepté en votation populaire le 14 septembre 1969, onta
pour but primordial et essentiel d'assurer une séparation entre les zones à
bâtir et les zones non constructibles (voir Eric Brandt, Le principe
constitutionnel de la séparation des zones constructibles et non
constructibles, in RDAF 1995 197ss, p. 201 à 207). C'est pourquoi les
changements d'affectation sans travaux de
bâtiments existants hors de la zone à bâtir, ne doivent pas
avoir d’incidence sur le territoire, l’équipement et l’environnement (art. 24a
al. 1 let. a LAT) ; , celae qui
signifie que les effets sur le territoires doivent être
comparables ou en tous les cas ne pas excéder
ceux d'une utilisation conforme au droit de la construction ou de
l'installation existante. Pour les constructions agricoles en particulier, cela
signifie que le changement d'affectation ne doit ainsi pas
entraîner une utilisation plus intensive de la construction par des
travailleurs et ne doit pasni générer une
trafic plus important en fréquence ou utilisant un type de véhicule plus lourd
que celui qu'impliquait la destination antérieure conforme au droit. Une telle
analyse doit en outre s'effectuer en appréciant les effets à long terme du
changement d'affectation sur le territoire et l'environnement. Cela implique
notamment que le bâtiment qui a bénéficié d'un changement d'affectation au sens
de l'art. 24a LAT ne peut plus faire ensuite l'objet de transformations
partielles au sens de l'art. 24c LAT et que seuls les travaux d'entretien
nécessaires au maintien du bâtiment sont admissibles.
c) En l’espèce, le recourant souhaite utiliser son
hangar comme dépôt et le louer à cette fin. Il n’y a par conséquent pas de
travaux de transformation nécessaires à ce changement d’affectation. Le
recourant souhaitait certes créer deux fenêtres en plastique sur les façades
nord et ouest du bâtiment, mais le SAT l’a refusé dans son autorisation
spéciale. Ainsi, dans la mesure où le recourant souhaite uniquement changer modifier l’affectation
d’une construction existante sans effectuer de aucun travaux, l’autorisation
requise doit lui être accordée si; les exigences posées aux lettres a
et b de l’art. 24a LAT sont réunies. En l'espèce, le hangar en cause se trouve
à proximité d’une scierie et d’une ancienne porcherie ; il n’est en outre
pas très éloigné de la zone de village. Des nuisances liées à des mouvements de
véhicules existent déjà dans le secteur ; aussi, le changement
d'affectation n'implique pas une activité supplémentaire mais a pour seul but
de permettre l'utilisation de la structure existante comme dépôt. Il appartient
à cet égard à la municipalité de fixer les conditions nécessaires pour que
l'exploitation du dépôît n'entraîne
pas un trafic plus important que l'utilisation du hangard
agricole et ne soit pas susceptible de provoquer des nuisances ayant une
incidence plus importante sur l’environnement que
celles
liées à l'utilisation conforme à la zone agricole du hangard
existant (art. 24a al. 1 let. a LAT). Au demeurant, le SAT a précisé dans son
autorisation spéciale que le stockage de matériaux polluants ou dangereux était
exclu. Le projet ne provoque par conséquent pas d’atteintes à l’environnement,
ni au territoire ou à l’équipement. L’autorité intimée ne le prétend d’ailleurs
pas. La condition posée à l’art. 24a al. 1 let. a LAT est
ainsi remplie et il en est de même de celle prévue à l’art. 24a al. 1 let. b2
LAT. Enfin, selon la jurisprudence fédérale rappelée au considérant précédent,
il n’est pas nécessaire que la nouvelle affectation soit imposée par sa destination.
Il n’y a ainsi pas lieu de se demander, comme le fait l’autorité intimée, si le
recourant doit prioritairement modifier l’usage d’un autre hangar qu’il possède
à l’intérieur de la zone à bâtir.
Les autres arguments développés par l’autorité intimée
à l’appui de son refus ne sont pas non plus relevants. Celle-ci se prévaut en
effet des difficultés rencontrées par d’autres citoyens, dans le cadre de la
révision de son plan de zones, pour modifier l’affectation de leurs
constructions situées en dehors des zones à bâtir. L’autorité intimée invoque
ainsi implicitement le principe de l’égalité de traitement ; ce principe
commande de manière générale à l’autorité de traiter de façon semblable deux
situations semblables et de façon différente deux situations différentes. En
l’espèce, l’autorité intimée n’indique toutefois pas dans quelle mesure les
situations mentionnées seraient similaires à celle de la présente affaire. En
outre, il faut rappeler que le Tribunal fédéral a nuancé l’application de ce
principe en matière d’aménagement du territoire. Un propriétaire foncier ne
peut en effet pas déduire du droit à l’égalité, prévu par l’art. 8 Cst., un
droit à être traité, lors de l’établissement d’un plan de zones, de la même
façon que tous les autres propriétaires touchés par des mesures d’aménagement
du territoire (ATF 114 Ia
254.
consid. 4a ; 111 Ia 93 consid. 3; 107 Ib 339 consid. 4a). .
2.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; le dossier sera
retourné à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. En ce qui concerne la répartition des frais de justice, le
tribunal relève que l’origine du refus de l’autorité intimée réside dans la
perception qu’elle a du comportement du SAT qu’elle juge contradictoire. En
effet, l'instruction de la cause a permis de relever que le SAT Service de
l'aménagement du territoire était intervenu, à juste titre par
ailleurs, pour s'opposer à des changements d'affectation de constructions
existantes en zone agricole et demander une adaptation du plan des
zones communal. Mais lLa décision du SAT qui accorde
l’autorisation spéciale au recourant Service de l'aménagement du
territoire résulte toutefois d'une modification de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoire et elle ne peut être qualifiée de
contradictoire avec les précédentes interventions qui se fondaient sur une
situation de fait et de droit différente. CependantToutefois,
pour tenir compte de ces circonstances, le tribunal renonce à mettre àé
la charge de la commune les frais de justice (art. 55 al. 3
LJPA).
b) S’agissant des dépens, il faut relever que la
pratique fédérale en matière d’assurance de protection juridique est
fluctuante. En effet, si le Tribunal fédéral des assurances admet l’allocation
de dépens à des personnes représentées par l'avocat ou le service juridique d'une
assurance de protection juridique (cf. ATFA C 243/02 du 5 décembre 2003
consid. 4; ATFA C 157/99 du 26 janvier 2000 consid. 4 ; arrêt non publié H.
du 27 janvier 1992 mentionné dans l’ATF 126 V 11 consid. 2), la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédéral n'a en revanche pas alloué de dépens à
des intimés représentés par une assurance de protection juridique qui n'avaient
pas établi s'être acquittés de frais sortant de l'ordinaire (ATF 1A.62/2004 du
2.
février 2005 consid. 4). De même, la Ire Cour de droit public du
Tribunal fédéral a refusé des dépens à un plaideur assisté d'une assurance de
protection juridique parce que celle-ci n'avait pas recouru aux services d'un
avocat (ATF 1A.29/2004 du 21 septembre 2004 consid. 3), ou alloué des dépens
réduits à un intimé représenté par une assurance de protection juridique qui
n’avait elle-même pas recouru aux services d’un avocat (ATF 1A.22/2003 du 13
mai 2003 consid. 3).
Dispositif
Malgré cette pratique fluctuante, le tribunal décide
d’allouer des dépens au recourant qui obtient gain de cause, ainsi qu’il l’a
fait dans un arrêt récent du 19 février 2008 dans la cause AC.2007.0132 (consid.
7).
Ils ne seront toutefois pas élevés, compte tenu du fait que l’assurance de
protection juridique n’a pas rédigé de mémoire, mais que son représentant a seulementjuste
assisté le recourant lors de l’audience du 11 juillet 2007. Ces dépens seront
mis à la charge de la commune (art. 55 al. 1 LJPA).
Par
ces motifs
la
Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Suchy du 24 janvier 2007
est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée au
recourant à titre de dépens à charge de la Commune de Suchy.
Lausanne, le 31 mars 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement
territorial.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.