Lexipedia

Décision

AC.2007.0029

CDAP - AC.2007.0029 - 2008-01-29 - SERRA DI CASSANO/CONSEIL GÉNÉRAL DE TARTEGNIN, HAMMEL SA, Département de l'économie

29 janvier 2008Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Leopoldo Serra di Cassano, recourant, est propriétaire de

la parcelle n° 120 de la Commune de Tartegnin. Cette parcelle est située

au sud-est du vieux village. Elle est construite d'une maison d'habitation,

ultime construction du village à cet endroit qui surplombe le vignoble situé en

contrebas.

Au sud de cette parcelle se situe la parcelle n° 121,

actuellement propriété de la société Hammel SA. Planté de vignes, ce terrain possède

au nord un accès véhicules en terre battue permettant son exploitation.

Le long des flancs ouest de ces deux parcelles court

la rue des Pressoirs, par laquelle on accède au village de Tartegnin. De

l'autre côté de cette rue se situe une construction souterraine, totalement

invisible, à l'exception de son entrée donnant sur la rue des Pressoirs. Il

s'agit d'un abri de protection civil, également utilisé comme grande salle par

la commune.

La Commune de Tartegnin est régie par un plan des

zones et son règlement communal sur le plan des zones et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 17 août 1983.

Selon ce plan, la parcelle n° 120, propriété du recourant, est divisée en trois

affectations distinctes. Sa partie nord-ouest est colloquée en zone de village,

sa partie nord-est constitue de l'aire forestière et sa bande sud se situe en

zone agricole-viticole, de même que l'intégralité de la parcelle n° 121. La

Commune de Tartegnin est encore régie par un règlement de police approuvé par

le Chef du Département des institutions et des relations extérieures le 8 août

2006.

Au dossier figure encore un plan - approuvé le 6

octobre 1960 par le chef du Département de l'Agriculture, de l'Industrie et du

Commerce et estampillé le 20 octobre 1960 par le Département fédéral de

l'économie publique - qui inclut à cette époque déjà la parcelle n° 121 et le

sud de la parcelle n° 120 dans le périmètre viticole de la Commune de

Tartegnin.

B.

Le 29 juillet 2003, la Municipalité de Tartegnin a pris

contact avec le Service de l'aménagement du territoire (SAT; actuellement

Service du développement territorial, SDT) dans le but de lui présenter un

projet de parking public pour remédier au manque de places de stationnement

dans le village. Après une entrevue avec ce service, la municipalité a envoyé

au SAT le 13 octobre 2003 un dossier de présentation sous forme d'une demande exceptionnelle

d'emprise sur la zone agricole (art. 53 al. 3 LATC) en vue de la réalisation

d'une place de stationnement collectif. Ce projet de parking devait prendre

place sur cinq parcelles privées actuellement en nature de vigne. Ces

parcelles, situées juste au-dessous de la place du Terroir, au centre du village,

forment une sorte de socle particulièrement visible pour l'observateur situé en

contrebas. Le projet proposé prévoyait l'extension de la place du Terroir au

sud par le biais d'une plateforme sous laquelle prenaient place une vingtaine

de cases de stationnement couvertes. Vingt places de parc extérieures

implantées en miroir complétaient le parking. L'accès à toutes ces places

s'effectuait par une rampe à l'est débouchant sur la rue du Terroir. La

municipalité a proposé l'adoption d'un plan partiel d'affectation et justifié

ce projet d'une quarantaine de places par un besoin urgent en cases de stationnement

pour des véhicules privés et en cas de manifestation publique.

Le 28 janvier 2004, le SAT a communiqué à la

municipalité son accord préliminaire au projet, sous réserve cependant de la

prise en compte de mesures spécifiques afin de garantir la bonne insertion du

parking dans le paysage compte tenu de la sensibilité du site. En particulier,

le SAT a relevé l'obligation de tenir compte de la topographie des lieux dans

l'aménagement des accès, rejeté l'espace ouvert à l'aval du parking pour

favoriser le concept souterrain, encouragé toute mesure limitant le transit à

travers le village et requis la vérification soigneuse de l'intégration du

projet dans les documents et lors des procédures d'adoption.

En 2004, le Conseil général de Tartegnin a finalement

refusé les crédits d'études du parking envisagé, qui a été abandonné.

C.

Courant février 2005, sur la base d'un nouveau projet, la

municipalité a présenté au SAT une nouvelle demande préalable pour l'emprise

sur la zone agricole en vue de la réalisation d'une place de stationnement

collectif (document du 11 janvier 2005). Cette demande exposait que

l'accroissement démographique, l'évolution des usages et la création de

logements dans les maisons villageoises avaient généré un manque de places de

stationnement (privées et publiques) dans la commune. Elle précisait que, dans

la localité, on avait dénombré 124 places privées pour 146 voitures privées. Le

nombre de places publiques atteignait le chiffre de 28, après création de 12

cases supplémentaires provisoires à cheval sur le trottoir le long de la rue

des Pressoirs. Ceci exposé, la municipalité concluait à la nécessité de créer

un parking public d'une vingtaine de cases environ afin de résoudre cette

situation et de permettre le stationnement des véhicules lors des

manifestations publiques. A cet effet, elle proposait l'adoption d'un plan

partiel d'affectation couvrant le périmètre situé au sud de la parcelle n° 120

et au nord de la parcelle n° 121. Le parking projeté, dont l'emprise se situait

intégralement sur cette seconde parcelle, était conçu comme une seule voie donnant

accès au nord à une rangée de 22 cases contiguës. Au sud de cette voie, le plan

partiel d'affectation réservait une zone permettant l'extension éventuelle du

parking par la construction en miroir de nouvelles cases de stationnement. Afin

de tenir compte des qualités particulières du site, inscrit à l'inventaire des

sites construits à protéger (ISOS; hameau d'importance nationale), la demande

préalable exposait que les options d'aménagement qui sous-tendaient les

intentions municipales étaient les suivantes :

- Organiser les places de stationnement de façon rationnelle

de manière à limiter les emprises au sol.

- Abaisser le niveau du terrain aménagé de manière à

"enfoncer" le parking dans le terrain et à limiter l'impact visuel

des carrosseries depuis l'aval.

- Inscrire le parking dans une végétation vive (haie) dont le

gabarit cache les voiture et dont les feuilles persistent en hiver (par exemple

: charmilles),

- Privilégier un revêtement de sol perméable aux eaux

météoriques (par exemple : tout-venant compacté).

- Respecter la distance légale (10.00 m) par rapport à la

lisière du bois qui borde le cours du Flon de Tartegnin.

La demande préalable précisait encore qu'en raison

de l'absence de zone intermédiaire sur le territoire communal, les emprises

envisagées sur la zone agricole-viticole ne pourraient être compensées.

Le 14 avril 2005, le SAT a donné à la municipalité

un avis de principe favorable au nouveau site retenu, qui comprenait l'avis

préliminaire du Service des forêts, de la nature et de la faune, Centre de

conservation de la faune et de la nature, ainsi que du Service des bâtiments,

monuments et archéologie, Section monuments et sites. Parmi les remarques contenues

dans ce document, on retient notamment la suggestion d'étudier dès le début une

variante comportant deux rangées de voitures afin de faciliter la réalisation

par étapes et d'adapter l'aménagement paysager en conséquence. Y était encore

précisé le caractère sensible du site, compris dans l'inventaire fédéral des

paysages (IFP n° 1'201) et dans l'inventaire des monuments naturels et des

sites du canton de Vaud (IMNS n° 39).

D.

Le 1er juin 2005, la municipalité a présenté au

SAT pour examen préalable selon l'art. 56 LATC un projet de modification des

art. 16 et 50 du règlement sur le plan général d'affectation de sa commune afin

d'exiger deux places de parc pour les logements jusqu'à 4 pièces et 3 places

au-delà.

Le 21 septembre 2005, le SAT a rendu son rapport

d'examen préalable duquel il ressort notamment, outre un préavis favorable, que

la formulation utilisée doit être adaptée aux normes VSS et que la mise à

l'enquête du projet de modification devra être faite en même temps que celle du

projet de plan partiel d'affectation relatif au parking.

E.

Le 21 juin 2005, la municipalité a présenté au Conseil

général de Tartegnin une demande de crédit pour la réalisation du parking et

l'acquisition du terrain nécessaire. Le conseil s'est prononcé favorablement.

Le recourant a fait savoir à cette occasion qu'il s'opposerait au projet.

F.

A la suite d'une séance avec la municipalité le 17 octobre

2005, le recourant lui a communiqué le 5 décembre 2005 son désaccord avec le

projet de parking. Dans ce courrier, le recourant a également exposé son

souhait que l'intégralité de sa parcelle non colloquée en zone à bâtir soit

désormais classée en zone de verdure et que l'aire forestière soit mise à jour

sur le plan. La municipalité a admis ces deux modifications dans sa réponse du

14 décembre 2005.

Le 14 décembre 2005, la municipalité a établi un

plan partiel d'affectation "Sous Tartegnin", un règlement y relatif

et un rapport d'aménagement 47 OAT. Ce plan est reproduit ci-dessous :

Sur ce plan, la surface verte est colloquée en aire

de verdure et la surface jaune en aire de stationnement. La bande verte foncée

à l'est est attribuée à la forêt. Ce nouveau plan est parvenu au SAT pour

examen le 11 janvier 2006.

Le 27 mars 2006, le SAT a annoncé à la municipalité

la recevabilité du projet et sa soumission aux différents services concernés.

Il a également donné à la municipalité son accord définitif pour la

modification des art. 16 et 50 du règlement sur le plan général d'affectation,

désormais conforme aux demandes des services. Le SAT a encore formulé des

remarques sur le projet communal de règlement sur la perception des émoluments et

contributions dus en matière d'aménagement du territoire et de construction. Ce

règlement introduit notamment une contribution de remplacement pour places de

stationnement.

Le 10 avril 2006, le chef du Département des

institutions et des relations extérieures a donné l'autorisation exceptionnelle

d'emprise sur la zone viticole conformément à l'art. 53 al. 3 LATC.

Le 11 avril 2006, le conseil du recourant a fait

part au SAT des inquiétudes de son client face au projet de parking. Dans sa

réponse du 18 mai 2006, le SAT a informé le recourant que le projet avait fait

l'objet d'un examen préalable en légalité par les services de l'Etat et qu'il

devait, pour le surplus, s'adresser à la municipalité.

Le 18 avril 2006, le SAT a transmis à la

municipalité son rapport d'examen sur le plan partiel d'affectation "Sous

Tartegnin" ainsi que les préavis favorables des services consultés. Le SAT

a approuvé le plan partiel d'affectation quant à ses objectifs et principes

d'aménagement, sous réserve de la prise en compte des remarques des services.

Cette approbation est notamment intervenue sur la base des considérations

suivantes:

3.1 Protection du milieu naturel

Afin de s'intégrer harmonieusement au paysage, le parking

projeté est surbaissé par rapport au terrain naturel, il comprend des

plantations indigènes diversifiées et il garantit la perméabilité des sols.

Le Centre de conservation de la faune et de la nature (CCFN)

et la Section Conservation des forêts (Cofo) rappellent que les places de parc

ne doivent pas être situées dans les 10 m en bordure de l'aire forestière. Ces

places ne pourront être utilisées qu'en cas de forte affluence et leur

revêtement devra être en prairie extensive stabilisée.

La division économie hydraulique du Service des eaux, sols et

assainissement (SESA) précise que les aménagements extérieurs autorisés dans

l'aire de verdure ne toucheront en aucun cas la berge.

3.2 Création et maintien du milieu bâti

La qualité architecturale du front bâti ancien est maintenue

grâce aux mesures paysagères préconisées.

Le fait de surbaisser le niveau du parking permet de

préserver la vue de la localité depuis le Sud. Le degré de sensibilité III est

attribué pour l'ensemble du PPA.

3.3 Développement de la vie sociale et décentralisation

Le nouvel équipement de parking prévu par le PPA est situé

de façon idéale par rapport aux divers équipements et services publics de la

commune. Il contribue à améliorer la qualité de vie du village ainsi que la

sécurité des usagers.

3.4 Maintien des sources d'approvisionnement

Le PPA nécessite l'arrachage d'environ 1'000 m² de vignes. Le

rapport 47 OAT précise que cette opération n'a que peu d'influence sur la

production viticole de l'exploitant.

Le 16 mai 2006, la municipalité a remis au SAT pour

ultime contrôle le dossier du plan partiel d'affectation dûment modifié dans le

sens des remarques formulées par les services. Sous réserve d'une dernière modification,

le SAT a donné son accord final à la poursuite de la procédure le 16 juin 2006.

La municipalité a approuvé le plan partiel

d'affectation "Sous Tartegnin" dans sa séance du 27 juin 2006, après

prise en compte de cette dernière remarque.

G.

Le plan partiel d'affectation et son règlement, ainsi que

les modifications du règlement communal sur le plan des zones ont été mis à

l'enquête publique du 25 juillet au 25 août 2006. Le recourant a été informé de

cette mise à l'enquête par pli simple. Il a fait opposition par l'intermédiaire

de son conseil le 24 août 2006.

Sur la base du préavis municipal du 16 octobre 2006,

le Conseil général de Tartegnin a adopté le 14 novembre 2006 le plan partiel

d'affectation "Sous Tartegnin" et son règlement et levé l'opposition

formée par le recourant. ll a également adopté la modification des art. 16 et

50 du règlement communal sur le plan des zones et la police des constructions

et le règlement sur la perception des émoluments et contributions dus en

matière d'aménagement du territoire et de construction.

Le 18 janvier 2007, le Département des institutions

et des relations extérieures a approuvé préalablement le plan partiel

d'affectation "Sous Tartegnin". Cette décision ainsi que celle du

Conseil général de Tartegnin ont été communiquées le même jour au recourant.

H.

Le recourant a recouru à l'encontre de la décision du

département le 12 février 2007 et conclu à son annulation en ce sens que le

dossier est renvoyé à la municipalité pour modification dans le sens des moyens

du recourant.

Par avis du 13 février 2007, le Tribunal

administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal) a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 15 mars 2007.

Elle y conclut au rejet du recours.

Le SAT a déposé ses déterminations le 18 avril 2007

dans lesquelles il conclut implicitement au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

20 juin 2007.

Le tribunal a tenu audience le 4 octobre 2007 à Tartegnin

en présence :

1) du recourant, Leopoldo Serra di Cassano, assisté

de François Roux, avocat;

2) pour la municipalité, de Laurent Munier, syndic,

Marlyse Dentan, Stéphane Jayet, Veronica Evans et Jacques Serneels, tous

municipaux, assistés d'Alain Thévenaz, avocat, et accompagnés de Pierre Meylan,

architecte au bureau Plarel, et Michel Rolaz, pour la propriétaire Hammel SA;

et

3) pour le Service du développement territorial, de Christina

Zoumboulakis.

A l'audience, le recourant a produit deux plans établis

par ses soins indiquant l'éloignement des deux projets de parking (sous la

place du Terroir et à la rue du Pressoir) par rapport aux habitations du

village. Plus précisément, ces plans figurent le périmètre dans lequel sont

comprises les habitations que l'on atteint depuis chaque parking après un

cheminement maximal de 200 mètres. Sur cette base, on constate qu'un parking

situé sous la place du Terroir serait plus centré par rapport au village et que

le périmètre obtenu englobe davantage d'habitations que le périmètre entourant

le parking situé à la rue du Pressoir.

Interrogée par le tribunal sur le nombre de places

de parcs privées recensées dans la commune, la municipalité a exposé que leur

nombre avait été établi sur la base d'une enquête effectuée par le syndic de

l'époque. En vue de l'audience, la municipalité a actualisé les chiffres

présentés au dossier. Depuis janvier 2005, le nombre de logements est passé de

86 à 91 unités. Le nombre de places privées est demeuré à 124, alors que le

nombre de voitures privées a augmenté de 146 à 156 unités. Le nombre de places

publiques est passé de 28 à 29 en raison de l'ajout d'une place de parc

nouvelle sur la rue du Terroir.

La municipalité a précisé qu'aucune nouvelle maison

n'avait été construite depuis 2004, mais que de nouveaux logements avaient été

aménagés dans divers combles.

La municipalité a exposé que les cases en zone

blanche situées au centre du village étaient censées servir aux activités

locales (école, café, administration,...). Quatre des places attribuées à

l'administration sont cependant louées aux habitants de la Maison de commune.

La municipalité a encore relevé que la norme VSS s'appliquant aux places de

parc avait changé récemment et qu'il conviendrait d'actualiser l'art. 50 de son

règlement sur le plan des zones adopté le 14 novembre 2006.

Le recourant s'est interrogé sur l'existence d'un

intérêt de principe à la réalisation du parking en cause. Selon lui, les places

au bord de la rue du Pressoir, dont la création daterait de 15 à 20 ans, ne

sont en effet que peu occupées. Les habitants ne les utilisent pas aujourd'hui,

mais préfèrent effectuer du parking sauvage plus proche de leur domicile. Il y

aurait donc de fortes chances que le parking public une fois réalisé demeure

presque vide.

La municipalité a répondu que les places existantes

constituaient une solution provisoire et que le parking sauvage ne serait plus

toléré une fois le parking public construit, ce d'autant plus que cette

situation pose des problèmes pour le passage des bus postaux en raison de

l'étroitesse des rues. La municipalité a encore précisé que les places

comptabilisées ne prenaient pas en compte les visiteurs.

Sur la question de l'opportunité de l'emplacement du

parking, la municipalité a exposé que l'intégration paysagère était meilleure

avec la solution actuelle plutôt qu'avec le premier parking prévu au centre du

village. Le SDT a précisé que le premier projet avait fait l'objet d'une étude succincte

de la part du Service des bâtiments de l'époque (actuellement Service immeuble,

patrimoine et logistique, SIPAL), service qui avait alors émis de nombreuses

recommandations compte tenu du fait que Tartegnin était un site protégé.

La municipalité a encore exposé que le premier

projet présentait des problèmes d'accès en obligeant le transit au centre du

village. A cet égard, un parking situé à l'entrée du village paraissait plus

approprié. De plus, le premier projet posait des difficultés foncières car il s'inscrivait

sur les parcelles de quatre propriétaires, dont seul l'un d'eux était d'accord

de céder son fonds à la commune. En outre, compte tenu de son caractère

souterrain et des mesures constructives importantes qu'il impliquait, il était

plus lourd financièrement.

Selon la municipalité, le site actuellement choisi

permet l'implantation abaissée du parking et préserve ainsi la vue sur le

village. Le projet est conditionné à la suppression des places de parc sur le trottoir

de la rue du Pressoir et de celles situées au centre du village rendant la

circulation des piétons difficile. Le nouveau parking se situerait à proximité

de l'abri PCi également utilisé comme grande salle. Il répondrait à des besoins

aussi bien publics que privés, ainsi qu'à une demande ponctuelle lors des

vendanges. La municipalité a exposé qu'elle envisageait de louer trois des

places du parking projeté à des privés, tout en précisant que toute nouvelle

construction devrait à l'avenir disposer du maximum de places de parc

exigibles.

Comme mesure d'accompagnement, la municipalité a

précisé que, outre la suppression des places de parc sur le trottoir, elle

prévoyait la mise en place d'un modérateur de trafic au début du village. Pour

le surplus, les rues du village étant étroites, les véhicules sont spontanément

amenés à circuler à une vitesse modérée.

Sur la question de l'intégration paysagère, la

municipalité a déclaré qu'elle prévoyait la plantation d'essences à feuilles

persistantes sur le parking projeté.

Interrogée par le recourant, la municipalité a

encore exposé que l'utilisation de son abris PCi comme grande salle avait fait

l'objet d'une autorisation spéciale du canton.

Considérants

1.

Le recourant invoque en premier lieu des griefs liés au

déroulement de la procédure et à la violation de son droit d'être entendu. Il

estime notamment que l'art. 57 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) n'a pas été

respecté car il a reçu l'avis de mise à l'enquête par pli simple et non par pli

recommandé. De plus, le délai de trois mois de l'art. 57 al. 1 LATC aurait été

largement dépassé.

a) De jurisprudence constante, l'enquête publique

n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les

intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont

elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une

décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.1999.0064 du 17 mars 2000,

AC.2001.0224 du 6 août 2003, AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et AC.2005.0233 du 31

mars 2006).

En l'occurrence, le déroulement de la procédure n'a

pas eu pour conséquence de priver le recourant de la possibilité d'exposer à

plusieurs reprises sa position à la municipalité. Il a également eu connaissance

de la mise à l'enquête et a d'ailleurs formé opposition au projet. Son droit

d'être entendu a donc été largement respecté.

b) En vertu de l'art. 57 al. 1, première phrase

LATC, "au plus tard trois mois après réception des observations du

Service de l'aménagement du territoire, le plan est soumis à l'enquête publique

pour une durée de trente jours". Ce délai constitue un délai d'ordre, dont

le non-respect n'a pas de conséquence sur la validité de la procédure (A.

Bonnard et cst., Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002,

n° 2.1 ad art. 57 LATC). Le grief de tardiveté de l'enquête n'est donc pas

pertinent et doit être rejeté.

2.

Le recourant invoque la violation de l'art. 53 al. 3 LATC

au motif que le déclassement de la zone agricole ne serait pas possible car le

délai de 25 ans prescrit par cet article ne serait pas échu. De plus, aucune

dérogation exceptionnelle n'aurait été requise ni délivrée par le département.

L'art. 53 al. 3 LATC a la teneur suivante:

"Les zones agricoles et viticoles ne peuvent être

modifiées avant un délai de 25 ans dès leur approbation par le département,

sauf dérogation exceptionnelle accordée par celui-ci. Pour les zones agricoles

et viticoles conformes à la présente loi et approuvées avant son entrée en vigueur,

le délai part de cette approbation. L'octroi d'une dérogation peut être

subordonnée à la condition que la commune impose une péréquation réelle au sens

de l'alinéa 2".

Selon l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les plans d'affectation

font l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. L'art. 53 al. 3 LATC introduit une restriction

particulière concernant les zones agricoles en prévoyant qu'elles ne peuvent

être modifiées avant un délai de vingt-cinq ans dès leur approbation par le

Département des institutions et des relations extérieures sauf dérogations

exceptionnelles accordées par celui-ci. Cette disposition a été introduite lors

de la révision de l'ancienne loi vaudoise sur les constructions et

l'aménagement du territoire du 13 septembre 1976 qui instaurait à son art. 25

bis pour chaque commune l'obligation de créer des zones agricoles et qui fixait

la durée de ces zones à vingt-cinq ans afin de garantir aux agriculteurs la

stabilité de leur domaine pendant une génération (Eric Brandt, Les plans

d'affectation dans le contentieux administratif vaudois, in RDAF 1986 p. 240;

v. aussi BGC session septembre 1976 p. 839). L'octroi ou le refus d'une

dérogation concernant la durée de 25 ans des zones agricoles doit être examinée

à la lumière des principes posés à l'art. 21 al. 2 LAT. Mais en raison de

l'intérêt particulièrement important à la création ou au maintien des zones

agricoles, une modification de l'affectation avant l'échéance du délai de

vingt-cinq ans doit être justifiée par un besoin impérieux au niveau local et

régional (Eric Brandt, op. cit., p. 248; AC.1999.0035 du 19 octobre 2001

consid. 4).

Le plan des zones de la Commune de Tartegnin a été

approuvé le 17 août 1983 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. Il

colloque la parcelle n° 121 et le sud de la parcelle n° 120 en zone

agricole-viticole. Ce plan des zones datant de moins de 25 ans, l'adoption du

plan partiel d'affectation querellé requiert l'octroi d'une dérogation

exceptionnelle par le Département des institutions et des relations

extérieures. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette dérogation a

été octroyée par le chef du département le 10 avril 2006.

L'octroi de cette dérogation doit être confirmé. En

effet, la construction du parking projeté répond à un besoin impérieux de la

commune en places de stationnement, comme on le verra plus bas (consid. 5 et 6).

Le territoire communal ne disposant pas de terrain disponible en zone à bâtir ou

en zone intermédiaire, seul le déclassement de la zone agricole-viticole est

envisageable. Quant à la péréquation réelle invoquée par le recourant, on

rappelle qu'au terme de l'art. 53 al. 3 LATC, elle n'est pas obligatoire. De

toute façon, elle ne serait pratiquement pas possible sur la Commune de

Tartegnin (absence de zone intermédiaire notamment). En conséquence, le

tribunal constate que, contrairement à ce que prétend le recourant, le

déclassement contesté a été mis au bénéfice d'une dérogation exceptionnelle par

le département compétent et que l'octroi de cette dérogation est bien fondé.

3.

Le recourant invoque encore le défaut d'intérêt public à

la construction du parking projeté. Selon lui, ce parking est disproportionné

par rapport aux besoins réels en places de parc de la commune. En outre, la

commune n'aurait pas procédé à l'étude de solutions alternatives. Le projet

porterait également atteinte au site protégé de Tartegnin.

La municipalité estime que sa commune a un besoin pressant

de places de parc. La réalisation du parking répond à un intérêt public

puisqu'il permettra d'assurer la sécurité des piétons circulant sur le trottoir

de la rue des Pressoirs (actuellement occupé par des véhicules stationnés) et

de dégager le centre du village des véhicules parqués de manière sauvage ou sur

les places réservées à l'administration et aux activité locales.

4.

Comme l'a déjà rappelé la Cour de droit administratif et

public (v. notamment AC.2006.0127 du 10 août 2007), le pouvoir d'examen du tribunal

est d'ordinaire limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus

du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédures administratives [LJPA; RSV 173.36]; AC.2004.0195

du 19 avril 2005; AC.2004.0098 du 15 mars 2005; AC.2004.0079 du 29 septembre

2004; AC.2002.0181 du 20 décembre 2004). Toutefois, les règles de procédure

applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent au principe

selon lequel le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité

des décisions. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du

4.

mars 2003 qui affectaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au

département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal

administratif. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui impose aux

cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre

pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du

Tribunal administratif à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). En conséquence, le pouvoir de

cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet

litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité (art. 36 let. c LJPA).

En matière de planification, le pouvoir d'examen en

opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en

autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 544, traduit in JdT 1985 I 540). Le Tribunal

administratif ne peut décider si le choix d'une solution est préférable à une

autre qui serait techniquement possible. Selon la jurisprudence, le libre

pouvoir d'examen de l'autorité de recours ne lui permet pas de substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité inférieure: il implique seulement de

vérifier si l'autorité communale a basé sa décision sur un fondement objectif

et est restée dans les limites d'une pesée correcte et consciencieuse de tous

les intérêts à prendre en considération (ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 107 Ia 38

consid. 3c; 98 Ia 435; AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC.2004.0195 du 19

avril 2005; AC.2001.0220 du 17 juin 2004).

Le contrôle en opportunité du plan comprend le

contrôle en légalité au moyen duquel l'autorité de recours examine les

différents points faisant l'objet du rapport de l'art. 47 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il s'agit notamment

de la conformité du plan d'affectation aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT). Il y a également lieu de

s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont

respectés (AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004).

Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes

possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT;

voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en considération de

tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans

le respect du principe de la proportionnalité.

5.

Le tribunal relève d'emblée que la lecture des dossiers

produits et des décisions attaquées ne permet pas à elle seule de se convaincre

du besoin d'un parking d'une telle ampleur, son dimensionnement étant mal

documenté. En particulier, on ne comprend pas pour quels motifs le nombre de

places de parc, originellement arrêté à 20, a soudainement plus que doublé pour

atteindre le nombre de 43. Ce n'est finalement qu'à l'audience, compte tenu des

explications fournies par la municipalité, que la taille et l'opportunité du

projet ont pu être reconstitués.

La Commune de Tartegnin dispose de 17 places

publiques situées dans le village. Ces places sont réservées au restaurant, à

l'école et à l'administration communale. Douze autres places publiques sont

situées le long de la rue du Pressoir. Situées à cheval entre la chaussée et le

trottoir, étroit à cet endroit, ces places posent cependant des problèmes de

sécurité puisque les piétons sont obligés de descendre du trottoir pour

poursuivre leur chemin en contournant les voitures parquées. Ces places

constituent donc manifestement une solution peu satisfaisante, qui ne peut être

que provisoire. Leur suppression au profit de places de parc plus sécurisées doit

être encouragée, ce que prévoit précisément le plan partiel d'affectation

projeté. Selon le dernier recensement effectué par la municipalité courant

2007, 32 voitures appartenant à des particuliers ne disposent pas de place de

parc privée dans la commune. Même si 17 de ces véhicules occupent les places

publiques situées dans le village, 15 d'entre eux demeurent sans possibilité de

stationnement organisé. Aux dires de la municipalité, ces voitures sont

condamnées à effectuer du parking sauvage dans les étroites rues du village. De

plus, on relève que ces chiffres ne tiennent pas compte des places utiles aux

visiteurs. Selon la norme VSS 640.281 en effet, les cases de stationnement

visiteurs doivent atteindre 10% du nombre de cases prévues pour les habitants. Dans

ce contexte, l'aménagement de nouvelles places de stationnement apparaît

nécessaire. La construction d'un parking permettra en effet de dégager le

centre du village du stationnement sauvage et de libérer les 17 places publiques

réservées aux activités villageoises (restaurant, administration, ...).

Sur la question du dimensionnement du parking, le

tribunal relève que le rapport 47 OAT est lacunaire. Afin de se faire une idée

plus précise des besoins de la commune, un exposé des besoins spécifiques du

restaurant, de l'école, de l'administration communale en particulier, ainsi que

de la capacité de la grande salle se serait avéré utile. Les déclarations

faites en audience ainsi que l'inspection locale ont néanmoins permis au

tribunal de se convaincre que le parking projeté n'était pas surdimensionné. La

Commune de Tartegnin, qui possède une salle communale au lieu de son abri PCi

pouvant accueillir un large public, ne dispose pas de places de parc en nombre

suffisant pour accueillir les véhicules correspondant. La municipalité a encore

relevé une carence en places de stationnement lors de la période des vendanges

qui nécessite un nombre accrû de places de parc pour accueillir les voitures

des vendangeurs ainsi que les véhicules utilitaires. Compte tenu de ces

éléments, en particulier du nombre relativement important de voitures privées

dénuées de place de parc, des activités situées au centre du village et des

besoins renforcés en cas de vendanges et de manifestations publiques, la

création de 43 places de parc publiques supplémentaires sur la Commune de

Tartegnin ne paraît pas excessif.

Le recourant soutient que le parking projeté n'est

pas nécessaire aux motifs que les 12 places situées actuellement le long de la

rue du Pressoir sont en grande partie inoccupées. Cette affirmation est

contestée par la municipalité. En tous les cas, la municipalité a déclaré, sans

que ce point ne soit contesté par le recourant, que de nombreux véhicules

effectuaient du parking sauvage, parcage qui n'était actuellement pas

sanctionné par la municipalité compte tenu du manque de places de parc reconnu

dans la commune. Dès la réalisation du parking projeté, la municipalité a

assuré que le parking sauvage serait réprimé. En pareil cas, les automobilistes

ne disposant pas de places privées n'auront pas d'autre choix que de parquer

leur véhicule sur les cases publiques prévues à cet effet.

Le recourant semble encore contester l'usage de

l'abris PCi comme grande salle et, par ce biais, l'un des motifs justifiant le

besoin et l'emplacement du parking. A l'audience, la municipalité a déclaré

avoir reçu une autorisation cantonale pour l'utilisation de son abri comme

salle communale. A cet égard, on rappelle que l'utilisation étrangère à la

protection civile d'un abri PCi n'est pas exclu. Cette utilisation est

cependant soumise à l'autorisation du département cantonal compétent,

autorisation qui semble avoir été délivrée en l'espèce (v. art. 25 de la loi du

11.

septembre 1995 d'exécution de la législation fédérale sur la protection

civile [LVLPCi; RSV 520.11]). Par conséquent, on ne peut suivre le recourant sur

ce point.

6.

Le rapport 47 OAT ne mentionne pas d'étude de variantes

pour le parking projeté. Il résulte néanmoins du dossier produit ainsi que des

déclarations faites en audience qu'un autre site avait été initialement

envisagé pour l'implantation du parking au-dessous de la place du Terroir. Ce

premier projet avait fait l'objet d'un examen préalable de la part du SAT. Ce

service avait relevé la difficulté d'intégrer le projet au site en raison de

son importante visibilité. Pour ces motifs, et surtout en raison du refus du

Conseil général de soutenir financièrement le projet, cette option a été

abandonnée au profit du site actuel.

Malgré l'absence d'une étude formelle de variantes,

le tribunal a néanmoins pu se convaincre de l'opportunité d'implanter le

parking projeté à la rue du Pressoir. En effet, à cet endroit, cet équipement se

situe à proximité directe de la grande salle constituée par l'abri PCi, salle

communale actuellement dépourvue de possibilités appropriées de parcage. Il est

également peu éloigné du centre du village, de son restaurant, de l'école et

des bureaux de l'administration communale. Le recourant relève qu'un parking

situé sous la place du Terroir aurait permis une meilleure desserte à pied du

village. Le périmètre comprenant les habitations situées à 200 m à pied de la

place du Terroir serait en effet plus large que celui du parking projeté. Ce

point est pertinent. Il est cependant contrebalancé par le fait que le site

actuel a pour avantage d'éviter à la circulation de passer à l'intérieur du

village. De plus, le parking projeté présente un impact paysager moindre que

celui prévu sous la place du Terroir. Situé en plein centre du village et

nécessitant des mesures constructives importantes, le premier projet aurait été

relativement visible depuis le sud, ce qu'avait d'ailleurs relevé le SAT lors

de son examen préalable. Situé à l'extérieur du village, à l'angle sud-est de

celui-ci, le parking projeté, abaissé dans le terrain et fortement arborisé, ne

sera finalement que peu visible dans le site. Quant au choix du terrain

effectué par la commune, on relève qu'aucune zone à bâtir ou zone intermédiaire

n'était disponible sur le territoire communal, de sorte que le déclassement

d'une zone agricole viticole constituait la seule possibilité envisageable pour

implanter un parking public, ce que le tribunal a déjà relevé plus haut. A cet

égard, le premier projet présentait la même particularité. En revanche,

l'implantation sous la place du Terroir s'avérait délicate du point de vue de

la propriété foncière puisque trois propriétaires sur quatre se refusaient à

vendre leur terrain à la municipalité. Tel n'est pas le cas du site retenu dont

le propriétaire, Hammel SA, est favorable à l'implantation du parking. Sur le

plan financier, la municipalité a relevé que le premier projet aurait été

nettement plus coûteux compte tenu des importantes mesures constructives

qu'impliquait sa conception enterrée. De plus, le plan partiel d'affectation

querellé a pour avantage de mettre en conformité la parcelle n° 120, propriété

du recourant, avec l'affectation réelle du terrain. Pour toutes ces raisons, le

site retenu apparaît finalement comme le plus opportun à la réalisation d'un

parking public de quarante-trois places sur le territoire de la Commune de

Tartegnin.

7.

Le recourant soutient encore que la réalisation du parking

à l'endroit projeté porterait atteinte à la beauté du site protégé.

Le site de Tartegnin est inscrit aussi bien à

l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (IFP) (objet n°

1201: La Côte) qu'à l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (ISOS) en tant que hameau d'importance nationale. Selon l'art. 6 de la

loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et

du paysage (LPN; RS 451), "l’inscription d’un objet d’importance

nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement

d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris

au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates."

Le village de Tartegnin est également inscrit à l'inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites (IMNS; objet n° 39). A ce titre, il mérite

d'être sauvegardé (v. art. 12 ss de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites [LPNMS; RSV 450.11]).

Afin de garantir une bonne intégration du parking

dans le paysage, le projet prévoit un léger enfoncement du terrain aménagé par

rapport au terrain naturel. De plus, d'importantes plantations seront effectuées

sous forme de platanes à l'intérieur du parking et d'une haie vive en aval et

entre les places de parc afin de couper l'impact visuel de l'alignement des

véhicules. Une autre haie vive viendra également renforcer l'ourlet forestier. Le

tribunal relève la qualité des aménagements proposés, qui permettront sans

conteste d'assurer une intégration harmonieuse du parking dans le site et

réduiront ainsi fortement son impact visuel, que ce soit depuis l'extérieur du

village ou depuis la parcelle du recourant. Le grief tiré du défaut

d'intégration au site doit donc être rejeté.

8.

En conséquence, le recours est rejeté. Les décisions du

Département des institutions et des relations extérieures et du Conseil général

de Tartegnin adoptant le plan partiel d'affectation sont confirmées.

Le recourant, qui succombe, est tenu de supporter

les frais du recours. Il versera des dépens à la municipalité, qui a consulté

un avocat (55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administatif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département des institutions et des

relations extérieures du 18 janvier 2007 et la décision du Conseil général de

Tartegnin du 14 novembre 2006 sont maintenues.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de Leopoldo Serra di Cassano.

IV.

Leopoldo Serra di Cassano versera 2'000 (deux mille)

francs à la Commune de Tartegnin à titre de dépens.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.