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Décision

AC.2007.0031

TA - AC.2007.0031 - 2007-09-28 - CHRISTELLER, CHRISTELLER, CROUSAZ, GRAF, GRAF, MASSON, MASSON, MASSON, MASSON/FLEURY, BACHER, TRATEX SA, Municipalité d'Ecublens

28 septembre 2007Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierrette Bacher et Josiane Fleury sont propriétaires de

la parcelle n° 513 de la Commune d'Ecublens, dans le hameau de Bassenges. D'une

surface totale de 2'134 m², ce terrain s'étend en légère pente

entre la rue de Bassenges et le talus surplombant l'avenue du Tir-Fédéral, dont

il est séparé par une étroite bande de terrain, propriété de l’Etat de Vaud

(parcelle n° 1'213). La parcelle comprend trois constructions dans sa partie

supérieure: une maison villageoise à l'angle nord (ECA n° 237), une petite

dépendance adossée au mur d'enceinte longeant la rue de Bassenges (ECA n° 241)

et un ancien laboratoire de boucherie avec un fumoir (ECA n° 238). Ce dernier

est contigu aux deux constructions sises sur la parcelle n° 1217, propriété de

Jacques Masson, soit une habitation avec rural (ECA n° 249) et un bâtiment

industriel (ECA n° 250) (voir plan reproduit ci-après sous lettre C).

La parcelle en cause est située en zone de

village (hameau de Bassenges) régie par le chap. 3, art. 8 ss du règlement sur

le plan général d'affectation et la police des constructions de la commune

d'Ecublens, adopté par le Conseil communal le 23 mai 1997 et approuvé par le

Département des infrastructures le 28 mai 1999 (ci-après: le RPGA). La commune

dispose en outre d'un plan directeur, adopté le 8 mai 1992 et approuvé par le

Conseil d'Etat le 6 août 1993.

Le site d'Ecublens a été évalué comme un village

d'intérêt local dans la documentation établie en vue de dresser l'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (inventaire ISOS). Il ressort de

l'état provisoire du relevé ISOS que la localité d'Ecublens est implantée sur

la crête d'une colline séparant les bassins de la Venoge et de la Sorge. Le

quartier supérieur, qui comprend les édifices publics, s'étend sur la ligne de

crête tandis que l'agglomération inférieure (c’est-à-dire Bassenges) occupe la

partie basse du coteau oriental. Le flanc oriental de la colline est occupé par

des prairies et vergers dont la bande inférieure joue un rôle important dans le

dégagement de la silhouette aval de l'agglomération basse.

Il faut relever par ailleurs que les alentours du

flanc oriental de la colline sont fortement urbanisés (communes de Renens et

Chavannes, secteur des Hautes Ecoles: EPFL et Université). De l’autre côté de

la colline, se trouve le hameau de Renges.

Le plan directeur communal prévoit ce qui suit:

" Chapitre III Plan directeur

Sites et paysage Constats

(...) 11. Une crête marquée s'étend du Nord au Sud du

territoire communal (bois d'Ecublens, rue du Villars, Motty, ch. de l'Ormet).

Elle sépare le territoire communal en deux versants; l'un orienté sur Chavannes

et la région lausannoise, l'autre orienté sur Renges, Denges et le Jura.

(...) 14. Du Tir Fédéral, de la route Neuve, et de la

route de Vallaire, des silhouettes et vues intéressantes se dégagent sur les

hameaux de Bassenges, du Motty et de Renges. (...)

Sites

et paysage Objectifs

(...) 12. Respecter les silhouettes des hameaux et

villages de Renges, Motty et Bassenges." (p. 23 s.)

" Chapitre IV Mesures

particulières

(...) 4 - Bassenges - Pontet

Objectifs

- Respecter la silhouette du village de Bassenges depuis

le Tir Fédéral (côté lac) (...)" (p. 42)

B.

Pierrette Bacher et Josiane Fleury ont promis-vendu la

parcelle n° 513 à la société Tratex SA (ci-après: les constructrices). La mise

à l'enquête publique (du 18 mai 2001 au 7 juin 2001) d'un premier projet portant

sur la construction d'un bâtiment de douze logements a suscité un certain

nombre d'oppositions.

Un nouveau projet, dont le volume était réduit

par rapport au précédent (9 appartements au lieu de 12, 5'810 m3 au

lieu de 8'920 m3), a été examiné par la Commission technique de la Commune

d'Ecublens et mis à l'enquête publique du 1er au 21 février 2002. Il

a également donné lieu à des oppositions. Invitée à se prononcer sur le projet,

la Commission d'urbanisme de la Commune d'Ecublens a rendu un rapport le 18

avril 2002, dont on extrait ce qui suit:

" 4. Intégration du bâtiment dans le

quartier

Le tour de table fait ressortir les avis

suivants:

• tenant compte de

la volumétrie, l’intégration est bonne, surtout par rapport au premier projet

• projet acceptable,

car il n’y a pas de plan spécial d’affectation pour Bassenges

• architecture pas

géniale (fausse « vieille maison »)

• architecture

manquant de caractère, mais il n’y a pas d’arguments objectifs pour dire que

cela ne tient pas la route

• le volume n’est

pas gênant, mais les architectes devraient faire preuve de plus d’imagination;

architecture répétitive (un peu HLM) qui pourrait être améliorée moyennant

quelques touches personnalisées, en jouant par exemple avec les couleurs des

matériaux (différenciation des 3 parties de l’immeuble) lesquelles ne sont pas

mentionnées dans le questionnaire général de la demande de construction (la

mention est « à définir »)

• on doit avoir davantage de sensibilité par

rapport aux anciens bâtiments existants qui représentent un environnement d’une

certaine valeur.

5. Conclusion

Au vu de ce qui précède, tout en relevant que

l’architecture de l’immeuble n’est pas enthousiasmante

les promoteurs ont consenti un effort important en

réduisant sensiblement le volume de leur projet (par rapport au premier),

la

Commission d’urbanisme, à l’unanimité de ses membres, estime que le projet

s’intègre dans le hameau de Bassenges et qu’il n’existe pas d’arguments

objectifs pour s’opposer à cette construction; par ailleurs, la Commission

propose à la Municipalité, avant de prendre une décision définitive, d’examiner

avec les promoteurs la question des teintes des matériaux (voir chapitre 4 du

rapport)."

A la demande de la Municipalité d'Ecublens (ci-après:

la municipalité), les constructrices ont apporté divers changements à leur

projet et déposé un jeu de plans du 9 juillet 2002 pour enquête complémentaire

du 13 août au 2 septembre 2002. Des oppositions ont derechef été formulées.

Par décision du 18 septembre 2002, la

municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Les

opposants ont déféré la décision de la municipalité au Tribunal administratif

qui a tenu une audience et procédé à une vision locale le 21 janvier 2004

(AC.2002.0195). La Commission cantonale consultative d'urbanisme et

d'architecture (ci-après: CCUA), mise en oeuvre par le Tribunal administratif

le 17 février 2004, a rendu son rapport le 8 juillet 2004, lequel indique

notamment ce qui suit:

" III. Le projet

Le projet consiste en la construction d’un

immeuble de 9 appartements avec parking souterrain de 14 places et parking

extérieur de 11 places sur une parcelle partiellement construite à l’amont. Sa

réalisation nécessite la démolition de deux bâtiments annexes.

L’immeuble est implanté à l’aval du terrain,

sur la partie constituant le dégagement relevé dans le PDCom et l’ISOS. Planté

au milieu du terrain, perpendiculairement à la rue de Bassenges, il n’offre pas

de relation particulière avec l’espace public et la structure villageoise. Sa

longueur est de 30 m et sa hauteur au faîte est de 11,50 m. Bien qu’il comporte

des décrochements en plan et en élévation de manière à mieux l’intégrer dans le

contexte villageois, sa volumétrie reste imposante par rapport aux

constructions voisines.

L’immeuble se présente sous la forme d’un

bâtiment constitué de trois blocs de chacun trois appartements, avec une

toiture comportant de grandes lucarnes prolongées d’un balcon et des châssis

rampants.

En lieu et place du bâtiment d’angle qui

constituait un rétrécissement de l’espace public est aménagée une rampe

conduisant à un parking souterrain ainsi que l’accès à un parking en surface.

Notons que suite à la première enquête

publique, le projet a été revu à la baisse du point de vue de la volumétrie (12

appartements prévus à l’origine) et pour répondre à des considérations

esthétiques (notamment des balcons-baignoires remplacés par de grandes lucarnes

avec balcons). La hauteur au faîte n’a par contre pas été modifiée.

(…)

VII. L’avis de la

commission

1. Intégration du proiet de construction dans le

contexte villageois

L’impact visuel du projet de construction n’est pas

très important depuis l’avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du

talus. De ce fait, la perception du hameau de Bassenges en vision lointaine

ne sera pas altérée par le projet de construction.

Dans une vision plus proche, la commission estime que

la perception du bourg depuis la rue de Bassenges est altérée par le projet.

En effet, l’un des intérêts majeurs du hameau de Bassenges tient aux qualités

de l’espace public et aux rapports qu’entretiennent les constructions avec lui.

La démolition du laboratoire de boucherie prévu par le projet et les

aménagements qui le remplacent - en particulier la rampe d’accès au parking, la

nouvelle clôture en arrondi, la localisation des containers et les places de

stationnement extérieurs - affaiblissent les qualités de cet espace. Le

bâtiment à démolir, qui jouxte la propriété Masson, n’a pas de valeur en soi

(note 6 au recensement architectural) mais son implantation crée un

rétrécissement de la rue (effet, de “porte d’entrée”) qui annonce et structure

l’entrée du bourg. La destruction de ce bâtiment rendrait l’entrée du village

moins perceptible. La valeur historique et esthétique du bourg serait

amoindrie.

De plus, la commission note qu’il est difficile

d’envisager une densification du bâti sur la parcelle en question en l’absence

d’une vision d’ensemble qui prend en compte la structure historique du bourg

(découpage parcellaire, espaces publics, volumétrie et implantation des

bâtiments adjacents).

Cette

vision d’ensemble n’est pas assurée par les documents de planification en

vigueur car les prescriptions sont trop générales (RPGA) ou contradictoires

avec la densification (PDCom). Seule une étude particulière débouchant sur un

plan de quartier ou un plan partiel d’affectation permettrait d’y parvenir et

d’aboutir à des solutions qui respectent de façon réellement satisfaisante les

exigences de densification et celles de la sauvegarde du patrimoine bâti.

2. Esthétique du projet

La commission considère que la hauteur du bâtiment est

excessive et crée une rupture d’échelle regrettable entre le projet et les

bâtiments environnants. Néanmoins, celle-ci n’est pas de nature à mettre en

péril la silhouette du bourg et la commission reconnaît qu’il n’y a pas

suffisamment de motifs pour s’opposer au projet pour cette raison au stade de

la demande de permis de construire.

Elle

estime par ailleurs que l’architecture projetée n’est pas “enthousiasmante”.

Les éléments apportés pour obtenir une meilleure intégration, tels que la

toiture pourvue de croupes à ses extrémités, lui confèrent un aspect

“faux-vieux” qui cache difficilement sa fonction d’immeuble locatif.

3. Les accès, le stationnement et le rapport à

l’espace public

Enfin, la commission relève qu’un des intérêts majeurs

du hameau tient au traitement de l’espace public et aux rapports

qu’entretiennent les constructions avec lui. La destruction du bâtiment d’angle

rend l’entrée du village moins

perceptible et affaiblit ses qualités esthétiques. La valeur historique du

bourg est ainsi amoindrie par la perte de substance de l’espace public.

La commission est unanime pour reconnaître que

le stationnement est surdimensionné par rapport aux besoins et au contexte du

projet. Le nombre total de 27 places de parc, dont 16 couvertes (garage

souterrain) et 11 non couvertes, correspond à trois places par ménage, ce qui

va générer du trafic à un endroit peu approprié du village. Cette proposition

ne tient pas compte de la proximité d’un arrêt du TSOL et aboutit à un

aménagement de l’espace d’accès qui s’intègre mal au contexte villageois,

notamment en ce qui concerne la rampe d’accès au parking souterrain et les

places de parc extérieures. Le type de géométrie retenu pour réaliser les aménagements

extérieurs et respecter l’alignement des bâtiments sur la rue n’est pas

adéquat.

Les normes VSS autorisent dans un tel contexte un abaissement sensible

du nombre de places de stationnement requis. La commission recommande vivement

que le projet soit modifié dans le sens préconisé ci-dessus car c’est une

condition pour le rendre compatible avec la tranquillité et le caractère du

lieu et assurer une meilleure transition entre l’espace public et l’espace

privé.

VIII. Conclusion

Au vu de ce qui précède, la commission émet les

conclusions suivantes:

- la densification du secteur se justifie

dans le contexte urbain en présence, mais les dispositions du RPGA ne suffisent

pas pour réaliser cet objectif de façon réellement satisfaisante. Pour y

parvenir il aurait été nécessaire de traiter le potentiel du secteur en

relation avec le patrimoine bâti, les espaces publics, les espaces libres

(jardins) et les vues dans le cadre de l’élaboration d’un plan partiel

d’affectation ou d’un plan de quartier;

- une démarche de ce type n’étant

manifestement plus possible au stade actuel de la procédure, l’appréciation du

projet doit se limiter à son impact sur le caractère du hameau de Bassenges.

A ce sujet, la commission estime que le projet de construction prévu

n’est pas de nature à porter un préjudice majeur aux qualités de l’ensemble

villageois, tel qu’il se présente dans la vision lointaine. En revanche, la

vision proche et l’entrée du village sont altérées par les aménagements

extérieurs prévus par le projet. Celui-ci devrait par conséquent être modifié

de manière à mieux tenir compte de la relation avec l’espace public (accès

modifié, préservation du mur formant un angle et fermant la cour du bâtiment

Masson) et le nombre de places de parc, trop important, devrait être ramené à

des proportions mieux adaptées au contexte. Ce sont là des enjeux importants

pour préserver les qualités du hameau de Bassenges."

Les constructrices ont déposé des plans modifiés

de l'entrée et des places de stationnement (modifications datées des 22 septembre

et 22 octobre 2004). La municipalité a délivré le 10 janvier 2005 le permis de

construire avec dispense d'enquête, en se référant aux conditions de sa

décision du 18 septembre 2002. Les opposants ont recouru contre cette nouvelle décision

le 1er février 2005 (AC.2005.0024).

Par arrêt rendu le 17 février 2006, le Tribunal

administratif a admis le recours (AC.2002.0195 - 2005.0024). Il a notamment

retenu que la démolition de l'ancien fumoir (ECA n° 238), pour permettre l'aménagement

d'un accès au parking souterrain et favoriser l'implantation de l'habitation

pratiquement au centre de la parcelle, n'était pas conforme au RPGA qui prévoit

l'ordre contigu (consid. 4). Les conditions d'une dérogation n'étaient au

surplus pas remplies (consid. 5c). La question a été laissée indécise

s'agissant, sous l'angle esthétique, de l'implantation, de la volumétrie et des

options architecturales du projet (consid. 2c).

C.

Le 13 septembre 2006, les constructrices ont présenté de

nouveaux plans datés du 23 août et du 6 septembre 2006 portant sur la

construction d'un immeuble résidentiel comprenant 9 logements et un parking

souterrain de 20 places, ainsi qu'une transformation des bâtiments ECA nos

241 et 238, ainsi qu'il suit:

D.

Par rapport au projet qui avait donné lieu à l'arrêt du

Tribunal administratif (v. lettre B ci-dessus), les modifications portent essentiellement

sur deux aspects. Premièrement, les bâtiments ECA nos 241 et 238, soit

la petite dépendance et l'ancien laboratoire de boucherie avec un fumoir que les

constructrices prévoyaient de démolir (v. plans du 9 juillet 2002) sont

maintenus, du moins dans leur superstructure. La dépendance servira de local

pour les containers à ordures; l'ancien laboratoire/fumoir abritera deux places

de parc pour visiteurs, ainsi que la rampe d'accès au parking souterrain. Dans

le même esprit, le mur d'enceinte sera conservé, sous réserve d'un

élargissement de 3 m à 5,70 m de l'entrée, pour permettre l'accès - et la

sortie - au parking souterrain. Deuxièmement, l'emplacement du parking

souterrain, prévu essentiellement dans la partie supérieure du terrain en

contiguïté avec la parcelle n° 1217 (v. plans du 9 juillet 2002 et

modifications des 22 septembre et 22 octobre 2004), est déplacé dans la partie

inférieure du terrain, dont il occupe pratiquement toute la surface, l'espace

entre les limites de propriété et le parking étant parfois très étroit, jusqu'à

0.80 m seulement. Pour le reste, notamment la volumétrie du bâtiment et son

implantation, aucun changement n'est apporté aux plans du 9 juillet 2002. Prévu

au centre du terrain, le bâtiment aurait ainsi une longueur de 30 m, une

largeur de 16 m, une hauteur à la corniche de 6,53 m et une hauteur au faîte de

11,81 m (selon plan 03 du 6 septembre 2006, cote des trois faîtes successifs à

417 m, 417 m et 415,50 m). Le projet compterait 5'700 m3, auxquels

s'ajoutent 2'195 m3 existants; la surface brute de plancher utile

s'élèverait à 1'749,3 m2, dont 1'590,3 m2 consacrés au

logement, ce qui correspond à un coefficient d'utilisation du sol de 0,82,

respectivement 0,74 (cf. demande de permis de construire du 13 septembre 2006).

L'enquête publique, ouverte du 22 septembre 2006

au 12 octobre 2006, a suscité six oppositions. A la demande de certains

opposants, des gabarits ont été posés du 20 novembre au 20 décembre 2006.

Par décisions du 22 janvier 2007, la municipalité

a levé les oppositions et délivré le permis de construire.

E.

Le 13 février 2007, André et Françoise Christeller, Alain

Crousaz, Michel et Marie-Claude Graf, Stéphane, Nezha, Jacques et Antoinette

Masson, tous domiciliés à Ecublens, à la rue de Bassenges, agissant par

l'intermédiaire de leur conseil, ont déféré les décisions de la municipalité du

22 janvier 2007 au Tribunal administratif, concluant à leur annulation. Ils reprochent

au projet son caractère démesuré, qui ne respecterait pas les principes

d'intégration et d'harmonie applicables dans la zone du village (art. 8, 13 et

12 RPGA). En outre, le plan directeur communal, auquel l'art. 4 RPGA fait

référence, serait violé de manière crasse. Au surplus, les recourants dénoncent

une violation du principe de contiguïté (art. 9 et 19 RPGA), l'irrégularité des

plans, faute pour ceux-ci d'indiquer l'élévation des bâtiments voisins (art. 14

RPGA), le non-respect des distances aux limites des garages enterrés (art. 108

al. 4 RPGA) et l'absence de demande formelle de dérogation relative au nombre

de places de parc (106 RPGA).

Le 15 février 2007, la juge instructeur du

Tribunal administratif a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

Le dossier archivé AC.2002.0195 - 2005.0024 a été

versé à la cause.

La municipalité, assistée de son conseil, a

transmis sa réponse et son dossier au tribunal le 19 avril 2007. Elle a précisé

que les constructrices avaient utilisé les possibilités de construire offertes

par le RPGA, qui concrétisait les objectifs du plan directeur communal (art. 4

RPGA). Le projet était satisfaisant dans son esthétique et ne portait pas

atteinte à la silhouette du village de Bassenges, vu depuis l'avenue du Tir-Fédéral.

En modifiant les plans (s'agissant notamment du maintien de l'ancien laboratoire/fumoir),

les constructrices s'étaient conformées aux règles fixées dans l'arrêt précité (AC.2002.0195

- 2005.0024). L'ordre contigu était respecté. Les plans étaient corrects,

puisque les bâtiments voisins y avaient été profilés. Quant aux constructions

souterraines et aux places de parc, la municipalité avait à juste titre fait

usage de son pouvoir de dérogation (surface bâtie, distance réglementaire,

nombre de places).

Dans leur mémoire de réponse du 19 avril 2007, les

constructrices ont conclu au rejet du recours. Par courrier du 1er

mai 2007, elles ont sollicité la levée de l'effet suspensif.

Le 14 mai 2007, la juge instructeur a maintenu

l'effet suspensif accordé provisoirement le 15 février 2007. Elle a précisé

qu'en l'état la pose de gabarits apparaissait inutile.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire

le 25 juillet 2007. A cette occasion, ils ont produit notamment une photo prise

en février 2003 qui montre la parcelle en cause avec les gabarits prévus pour

le projet mis à l'enquête en 2002, une photo intitulée "derniers gabarits,

vue du TSOL" et différentes photos du hameau de Bassenges. Les

constructrices ont également fourni des observations le 24 août 2007. La

municipalité a donné quelques précisions le 30 août 2007, en annexant une liste

du 21 août 2007 exposant quatre exemples de projets ayant fait l'objet de

permis de construire délivrés, comportant des garages enterrés à,

respectivement, environ 2,40 m, 0,50 m, 3,50 m et 2,79 m de la limite.

Une audience a été aménagée sur place le 6

septembre 2007. On extrait ce qui suit du procès-verbal:

"(...) Sur la rue de

Bassenges, le tribunal constate que l'aspect de cette rue ne sera pratiquement

pas modifié par le projet litigieux, seul est prévu un léger agrandissement de

l'entrée, pour permettre l'accès au parking souterrain. Le bâtiment de l'ancien

fumoir ne subira que peu de modifications (escalier au sud démoli et mur en

face de l'entrée reculé). Sur l'avenue du Tir-Fédéral, le tribunal constate que

le bas de la parcelle des constructrices est boisé et touche à la parcelle

propriété du canton, à savoir le talus large de quelques mètres qui la sépare

de l'avenue du Tir-Fédéral. La construction litigieuse à l'emplacement projeté

aura effectivement pour effet de couper le dégagement sur la colline et le

hameau. Toutefois, le talus, ainsi que la verdure la dissimulent de manière non

négligeable aux yeux des usagers de cette avenue. "

A

cette occasion, diverses pièces ont été déposées, notamment:

- le plan

des modifications de l'entrée et des places de stationnement des 22 septembre

et 22 octobre 2004;

- deux

plans du 3 septembre 2007 représentant une comparaison des projets 2001 et 2006

du rez de chaussée (plan n°1) et des façades (plan n° 2);

- des

calques figurant une comparaison des projets 2002 et 2006 des façades

Nord-Ouest, Sud-Est, Nord-Est et Sud-Ouest;

- deux

croquis en élévation des constructions existantes sur la parcelle, vues depuis

la rue de Bassenges, l'un assorti du projet de 2001, l'autre du projet de 2006;

- trois

pièces relatives au développement du campus de l'EPFL.

Le tribunal a ensuite statué.

Considérants

1.

Les recourants estiment en premier lieu que le projet est

inesthétique et s'intègre mal à l'ensemble des constructions existantes

alentour.

a) De l'avis des recourants, l'architecture

choisie rompt l'harmonie du bâti existant et les dimensions de la construction sont

disproportionnées par rapport aux autres immeubles du site. De ce fait, les

art. 8 et 13 RPGA ne seraient pas respectés. En présence d'un site protégé

délimité dans un plan directeur communal et en l'absence de règles strictes sur

la densité des constructions dans le règlement communal, la municipalité aurait

dû accorder un poids plus important à la clause d'esthétique et aux objectifs

de sauvegarde. Elle n'aurait pas procédé à l'appréciation attentive qui

s'impose dans un tel cas. De surcroît, le projet se situe précisément dans

l'axe de la silhouette du village de Bassenges vue depuis l'avenue du

Tir-Fédéral, silhouette que le plan directeur imposait de protéger. Les

objectifs du plan directeur étaient donc manifestement violés, cela d'autant

plus que le croquis du plan directeur prévoyait de "proposer un secteur

de dégagement (inconstructible) face à Bassenges", à l'endroit

prévu pour l'implantation de la construction.

b) L’art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre

1985.

sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11)

prescrit à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1); la municipalité doit refuser le permis de construire

pour des constructions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère

d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect

d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).

La Commune d'Ecublens a réglé les questions

d'esthétique à divers articles de son règlement, dont la teneur est la suivante:

Article 4 - Plan directeur communal

"Le plan directeur communal détermine les

objectifs d'aménagement de la commune; il tient compte des options cantonales

et régionales de développement.

Le plan directeur communal est un plan d'intention,

servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités

communales."

Article 8 - Destination (de la zone village)

"Cette zone est destinée à sauvegarder l'aspect

caractéristique des hameaux de Bassenges et de Renges, tant pour l'habitation

que pour les activités, pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient

objectivement appréciable pour les voisins.

(...)"

Article 12 - Bâtiments existants

"En cas de transformation ou de reconstruction,

les bâtiments existants devront être maintenus dans leur gabarit. Celui-ci

pourra toutefois être légèrement augmenté en plan ou en hauteur, ou

éventuellement réduit, dans la mesure où il en résultera une bonne intégration

à l'environnement bâti; l'article 80 LATC est au surplus applicable."

Article 13 - Règles communes

"Les constructions nouvelles, de même que les

transformations, agrandissements ou

reconstructions devront s'harmoniser avec les constructions existantes dans

leurs caractéristiques architecturales, notamment dans la forme, les

dimensions, les proportions des pleins et des vides des façades, les teintes.

Les toitures nouvelles ou faisant l'objet d'une

réfection seront recouvertes de tuiles plates du pays, anciennes ou nouvelles,

dont la couleur correspondra à celle de la majorité des toitures

traditionnelles des bâtiments environnants."

Article 83 - Mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal

La

Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du

territoire communal.

(...)"

c) Selon la jurisprudence,

il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2c;

115.

Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987 p. 155). Dans ce cadre,

l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas

pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115

Ia 114; 114 Ia 345 consid 4b). Certes, un projet peut être interdit sur la base

de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les

dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,

lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain

volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.

86.

LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; AC.1993.0125

du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre

son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale

(AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit

que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de

questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art.

36.

let. a LJPA; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique

interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (AC.2004.0102 du 6 avril 2005, et les références citées).

d) Le premier jugement du Tribunal

administratif du 17 février 2006 retenait ce qui suit:

"En

l’occurrence, l’aspect architectural du projet ne comporte en soi rien qui

apparaisse intrinsèquement choquant ou inadmissible. L’intégration du bâtiment

projeté dans le quartier paraît cependant peu heureuse. Les gabarits posés

montrent que le volume et l’emprise au sol du bâtiment seraient sensiblement

plus importants que ceux des maisons environnantes, cela d’autant plus que le projet

tend à optimiser - mais sans les épuiser - les possibilités de construire,

quant au nombre d’étages, à la hauteur à la corniche et aux distances aux

limites sur trois côtés au moins. Cette intégration relative, que les

constructrices ont cherché à atténuer par des décrochements en façade et en toiture

destinés à alléger l’impression d’ensemble, est toutefois le reflet de la

législation communale qui n’interdit pas de pareilles constructions. La

commission communale d’urbanisme et la commission cantonale ont d’ailleurs

toutes deux relevé que le projet présenté, somme toute satisfaisant selon leur

appréciation, faisait suite à un premier projet plus ambitieux, auquel

l’autorisation de construire n’avait pas été accordée.

Par ailleurs, le

plan directeur communal (chapitre IV, Mesures particulières, ch. 4, concernant

le secteur Bassenges - Pontet) relève sur le croquis exposant la situation

existante "une silhouette et une vue intéressante", qui se dégage du

Tir Fédéral (côté lac) sur le village de Bassenges (une flèche tracée sur le

croquis indique l'axe de ce dégagement, v. en outre chap. III, Constats et objectifs, p. 23, ch.

14.

et p. 24 ch. 12); au chapitre des mesures particulières, le respect de

"la silhouette du village de Bassenges depuis le Tir Fédéral (côté

lac)" figure en tête des objectifs du plan (v. dans ce sens également,

Sites et paysages, Mesures, p. 37, ch. 13). Or la construction à l'emplacement

projeté aura précisément pour effet de couper le dégagement que le plan

directeur estimait approprié de préserver sur la colline et le hameau. La

conclusion s'impose dès lors que l'implantation du projet n'est pas adaptée aux

objectifs de protection du plan directeur. Tenu à une certaine réserve, en

raison des considérations qui vont suivre, le tribunal laissera cependant

ouverte la question de savoir si la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en considérant le projet, dans son implantation, sa volumétrie

et ses options architecturales comme admissibles sur le plan esthétique."

2.

a) En liminaire, on rappellera que le bâtiment faisant

l'objet de la présente procédure est identique, dans sa conception architecturale,

sa volumétrie et son implantation, à celui présenté au Tribunal administratif dans

la cause AC.2002.0195 - 2005.0024 jugée le 17 février 2006. Dans ces

conditions, les observations et considérants formulés tant par la CCUA que par

le Tribunal administratif dans la première cause conservent toute leur valeur

ici.

b) Il est vrai que le style du projet litigieux

se distingue quelque peu des autres édifices du hameau, érigés dans un mode

traditionnel caractéristique, à l'ancienne. Toutefois, si les formes adoptées par

le projet sont plus modernes, elles ne débordent pas d'un certain classicisme

villageois; elles ne sont ni extravagantes ni avant-gardistes et ne rompent pas

d'une manière significative l'harmonie existante. Il en va d'autant moins que

le maintien du mur d'enceinte et des locaux existants le long de la rue de

Bassenges permet de dissimuler largement la future construction aux yeux des

usagers de ladite rue. On rappellera que s'il est vrai que la CCUA a retenu que

le projet compromettait la perception du bourg depuis la rue de Bassenges, elle

se bornait à stigmatiser à cet égard la démolition du laboratoire/fumoir et les

aménagements le remplaçant (ch. VII 1, VII 3 et VIII de son rapport du 8

juillet 2004). Or, encore une fois, les constructions bordant la rue sont cette

fois conservées. Enfin, comme l'a relevé la CCUA (ch. VII 1) - de même que le

Tribunal administratif lors de l'inspection locale du 6 septembre 2007 -,

l'impact visuel du projet de construction n'est pas très important depuis

l'avenue du Tir-Fédéral en raison de la présence du talus.

c) S'agissant de la volumétrie de l'immeuble

projeté, on précisera d'emblée que le RPGA n'attribue à la zone village dans laquelle

est colloquée la parcelle en cause ni coefficient d'occupation du sol (COS), ni

coefficient d'utilisation du sol (CUS). Formellement, seuls les distances aux

limites, la hauteur maximale, ainsi que le nombre maximum de niveaux sont

susceptibles de circonscrire l'emprise au sol et la volumétrie des projets. Conformément

à la jurisprudence, l'absence de règle de CUS, COS ou d'implantation a ainsi pour

effet que la clause d'esthétique doit être appliquée avec plus de rigueur

(AC.1998.0166 du 20 avril 2001). En l'absence de règles strictes sur la densité

des constructions, l'autorité doit accorder un poids plus important à la clause

d'esthétique et aux objectifs de sauvegarde d'un site délimité dans un plan

directeur communal (ATF 1P.354/2001 du 10 septembre 2001, confirmant l'arrêt

précité du 20 avril 2001).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les dispositions

légales relatives aux limites, à la hauteur ainsi qu'au nombre de niveaux sont

respectées. Certes, un bâtiment de 30 m de long, 16 m de large et d'une hauteur

de 6,53 m à la corniche développe une volumétrie non négligeable. Comme l'a

retenu la CCUA, bien qu'il comporte des décrochements en plan et en élévation

en vue d'une meilleure intégration au contexte villageois, sa volumétrie reste

imposante par rapport aux constructions voisines (ch. III). Cela dit, les trois

segments du projet se succédant de la rue de Bassenges à l'av. du Tir-Fédéral

sont quelque peu décroissants: le faîte le plus proche de la rue de Bassenges

atteint une cote de 417 m (de sorte qu'il ne dépasse pas la cote de 417,42 m de

la maison ECA n° 237 destinée à subsister sur la parcelle), tandis que le plus

éloigné s'élève à une cote de 415,50 m. Quoi qu'il en soit, on relèvera encore

une fois que l'impact visuel du projet sera limité tant depuis la rue de

Bassenges que depuis l'avenue du Tir-Fédéral. Pour le surplus, le projet

comporte un CUS de 0,82, dont 0,74 destinés aux logements. Un tel ratio n'est

pour le moins ni déraisonnable ni excessif à l'intérieur d'une localité de

l'ouest lausannois et répond à une utilisation rationnelle du territoire en vue

d'une densification du bâti, compte tenu notamment de la proximité du TSOL.

d) La question de l'implantation du projet, au

milieu de la parcelle, est plus délicate. En effet, il n'y a pas lieu de

s'écarter du premier jugement du Tribunal administratif, selon lequel la construction à l'emplacement projeté aura précisément pour effet de

couper le dégagement que le plan directeur communal estimait approprié de

préserver sur la colline et le hameau, au point que l'implantation du projet

n'est pas adaptée aux objectifs de protection du plan directeur. En d'autres

termes, force est de retenir que l'implantation n'est pas conforme au plan

directeur communal.

La LATC contient notamment les

dispositions suivantes:

TITRE

IV Plans directeurs

Chapitre

I Dispositions générales

Art.

25.

Objectifs

"Les plans directeurs ont pour but d'assurer un

aménagement continu et cohérent du territoire.

Ils

fixent dans les grandes lignes les objectifs à atteindre, compte tenu du

développement souhaité et de l'évolution des besoins individuels et collectifs.

Ils

indiquent la façon de coordonner les activités qui ont des effets sur

l'organisation du territoire.

Ils

fixent le programme des priorités et les mesures à prendre pour son exécution.

(...)"

Art.

31.

Portée juridique

"Le

plan directeur cantonal approuvé par le Conseil fédéral lie toutes les

autorités.

Les

autres plans directeurs approuvés par le Conseil d'Etat sont des plans

d'intention servant de référence et d'instrument de travail pour les autorités

cantonales et communales.

(...)"

Chapitre

II Plan directeur cantonal

Art.

33.

But

"Le

plan directeur cantonal détermine les objectifs généraux d'aménagement

d'intérêt cantonal en vue d'utiliser rationnellement le sol, de répartir

judicieusement les activités et de sauvegarder la nature et le paysage."

Chapitre

III Plan directeur communal et plan directeur localisé

SECTION

I Plan directeur communal

Art.

35.

But

"Le

plan directeur communal détermine les objectifs d'aménagement de la commune. Il

tient compte des options cantonales et régionales de développement."

Selon la jurisprudence, le plan

directeur communal n'a pas de force contraignante. Il ressort en effet de la

confrontation des alinéas 1 et 2 de l'art. 31 al. 2 LATC que cette disposition ne

donne pas de force obligatoire aux plans directeurs communaux, à la différence

du plan directeur cantonal. C'est ce qu'a déjà constaté le Tribunal fédéral,

qui s'est également fondé sur les travaux préparatoires, dans un arrêt du 15

avril 1998 (RDAF 1998 I 318; voir aussi ATF 1A.13/2005 du 24 juin 2005 dans la

cause AC.2003.0188; AC.2003.0053 du 3 octobre 2003; FO.1995.0012 du 10

septembre 1996, in RDAF 1997 I 155).

En l'espèce, l'art. 4 RPGA ne confère

pas au plan directeur communal de valeur plus contraignante; au contraire, il

confirme qu'il s'agit d' "un plan d'intention, servant de référence et

d'instrument de travail pour les autorités communales." De

surcroît, ses exigences de préservation de la silhouette du village doivent, en

l'espèce, céder le pas à d'autres intérêts, notamment l'intérêt public à une

densification des zones constructibles, dès lors que, conformément à ce qui

précède, le projet en cause doit être considéré comme réglementaire, esthétique

et non excessivement disproportionné dans son volume. On rappellera enfin que

la CCUA elle-même a estimé que le projet de construction prévu "n'est

pas de nature à porter un préjudice majeur aux qualités de l'ensemble

villageois, tel qu'il se présente dans la vision lointaine".

3.

Les recourants reprochent au projet litigieux de ne pas

respecter l'ordre contigu qui s'imposerait le long de la rue de Bassenges, dès

lors que le bâtiment locatif est prévu au centre de la parcelle 513.

a) Les dispositions pertinentes du RPGA

disposent:

Article 9 - Ordre contigu et non contigu

"Là où l'ordre contigu existe, il doit être

maintenu. La Municipalité peut autoriser la prolongation de l'ordre contigu,

pour autant qu'il en résulte une bonne intégration et moyennant l'accord des

voisins. L'article 20 est applicable.

Là où l'ordre non contigu existe, il doit être

maintenu, la distance à la limite de propriété étant de 3.00 m. au

minimum."

Article 19 - Ordre des constructions

"En

principe, les bâtiments sont implantés en ordre non contigu le long de l'espace

rue. L'ordre contigu est néanmoins admis lorsqu'il est justifié pour des

raisons de constructibilité d'une parcelle et de l'occupation du COS, et pour

autant que les propriétaires concernés se mettent d'accord sur la

contiguïté."

b) En conservant, en tout cas dans leur

structure, les constructions existantes le long de la rue de Bassenges, soit le

mur d'enceinte, la petite dépendance (ECA n° 241) et l'ancien

laboratoire/fumoir (ECA n° 238), le projet respecte l'ordre contigu existant. S'il

est vrai que le bâtiment principal n'est pas accolé à la rue, ni aux

constructions existantes précitées, mais implanté au milieu de la parcelle,

cela ne contrevient pas à l'art. 19 RPGA car en l'état, il n'existe pas d'ordre

contigu à l'arrière de ce front. Comme l'a relevé le Tribunal administratif

dans son arrêt précédent du 17 février 2006, le RPGA ne prévoit pas de front d'implantation

obligatoire et il est en principe possible de construire, sur le coteau, en

retrait de la rue de Bassenges, au milieu des parcelles.

4.

Les recourants reprochent aux constructrices de n'avoir

pas indiqué sur les plans l'élévation des bâtiments voisins, lacune qui

empêcherait de visualiser l'ampleur de l'atteinte causée au site par le projet

litigieux.

a) L'art. 14 RPGA relatif aux plans d'enquête

prévoit:

"Sur

les plans d'enquête, les bâtiments voisins de celui à construire ou pour lequel

une modification est prévue, seront projetés en élévation, de façon à rendre

intelligible l'intégration de la nouvelle construction dans le site."

b) S'il est vrai que sur deux des derniers plans

mis à l'enquête (élévations Nord et Est et élévations Sud et Ouest) figure la

silhouette du bâtiment ECA n° 237, sont toutefois absentes celles des autres

bâtiments avoisinants (en particulier ECA n° 249 et 250 [propriété Masson] et

ECA n° 235 [propriété Christeller]). Cet argument ne saurait toutefois suffire

à invalider la mise à l'enquête publique, puisque les recourants ont pu se

rendre compte du volume de la construction litigieuse par la pose de gabarits,

qui remplace avantageusement la projection en élévation sur les plans. Pour sa

part, le tribunal a eu la possibilité d'évaluer l'impact de la construction

lors de la vision locale effectuée le 6 septembre 2007 et par les photos

produites du site avec gabarits. L'argument des recourants ne saurait par

conséquent être retenu.

5.

Les recourants interprètent le texte de l'art. 108 al. 4

RPGA en ce sens que les garages enterrés doivent respecter la distance

réglementaire. La municipalité conteste cette interprétation; selon elle, le

texte de l'art. 108 al. 4 RPGA doit être compris en ce sens que les garages

enterrés et d'autres constructions souterraines peuvent être autorisés à la

distance réglementaire et à une distance inférieure à la distance

réglementaire.

a) L'art. 108 al. 4 RPGA, relatif aux "garages

enterrés et autres constructions souterraines" dispose:

"La Municipalité peut en outre autoriser, aux

conditions fixées par l'article 84 LATC, des garages enterrés à la distance

réglementaire, ainsi que d'autres constructions souterraines non comprises dans

le calcul de la surface bâtie et à une distance inférieure à la distance

réglementaire."

L'art. 84 LATC afférent aux constructions

souterraines indique:

"1 Le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

- dans le calcul de la distance aux limites ou entre

bâtiments;

- dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation

du sol.

2.

Cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage."

b) Dans l'arrêt précédent, le Tribunal

administratif avait retenu ce qui suit:

"Cela

étant il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le garage

souterrain doit respecter les distances aux limites en application de l’art.

108.

al. 4 RPGA (...). Au demeurant, selon la jurisprudence, il est admis que

les voies d'accès - y compris celles conduisant à un garage souterrain -

échappent à l'application des règles sur les distances au motif qu'elles

constituent un équipement de la construction et il importe peu à cet égard

qu'elles soient à ciel ouvert ou souterraines (cf. AC.1995.0226 du 11 novembre

1996). Appliqués au cas particulier, ces principes auraient conduit à admettre

la rampe du parking souterrain. "

c) Lu en relation avec l'art. 84 al. 1 LATC, le

texte de l'art. 108 al. 4 RPGA est clair: les constructions souterraines, quelle

que soit leur destination, n'entrent pas dans la calcul de la surface bâtie;

les garages enterrés doivent respecter la distance aux limites ou entre

bâtiments, à la différence des autres constructions souterraines qui, elles, ne

sont pas assujetties à cette contrainte. La critique des recourants est donc

formellement pertinente. On ne discerne cependant pas en vue de quel intérêt,

général ou propre aux propriétaires voisins, le règlement communal consacre

cette distinction entre les garages enterrés et les autres constructions

souterraines. Aucun argument n'a été avancé sur ce point, ni dans les mémoires

ni à l'audience. La municipalité soutient, elle, qu'il n'existe aucune

distinction et que les garages enterrés n'ont pas non plus à respecter la distance

aux limites ou entre bâtiments; à l'appui de ce point de vue, elle affirme que

le texte de l'art. 108 al. 4 RPGA comporte une faute de frappe. Quoi qu'il en

soit, il est établi que dans sa pratique, cette autorité accorde des

dérogations tant pour les garages enterrés que pour d'autres constructions

souterraines; cela ressort de la liste produite au tribunal. Au regard des art.

8.

et 9 Cst., la Municipalité s'abstient à juste titre d'appliquer une clause

restrictive à laquelle on ne pourrait attribuer aucun sens raisonnable (ATF 132

I 157 consid. 4.1). Par ailleurs, il n'apparaît pas et aucune des parties ne

prétend que les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC ne seraient pas remplies.

Dans ces conditions, le grief tenant à

l'implantation du garage souterrain doit être écarté.

6.

Le projet prévoit 20 places de parc enterrées et 2 places

visiteurs en surface, sous la charpente de l'ancien laboratoire/fumoir.

a) L'art. 106 RPGA, afférent aux besoins en

stationnement, indique:

"Les emplacements de stationnement pour véhicules

doivent être aménagés simultanément à toute nouvelle construction ou toute

transformation de bâtiment impliquant des besoins nouveaux.

Les exigences minimales en la matière sont les

suivantes:

a) bâtiments d'habitation collective (dès trois

logements):

- un emplacement par 60.00 m2

de surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement

par logement,

- une place pour trois

logements ou fraction de trois logements à l'usage des visiteurs,

b) - c) (...)

Pour les points a) et c) ci-dessus, le 40 % au moins

des places de stationnement doivent être des garages.

Dans ces chiffres doivent être comprises des places

pour visiteurs.

La Municipalité peut autoriser, voire exiger, une

réduction du nombre de places de stationnement, compte tenu notamment:

- des possibilités de

remplacement de l'usage de la voiture particulière par celui des transports

publics,

- des possibilités

d'accès en deux-roues ou à pied,

- de l'utilisation

complémentaire des places de stationnement pour satisfaire les besoins, décalés

dans le temps, de plusieurs activités.

L'application de l'art. 40 LATC est réservée."

b) Le nombre de places exigé par l'art. 106 RPGA s'élève

à 27 places destinées aux habitants (SBPU de 1'590,3 m2; 1590,3 / 60

= 26.5), nombre auquel s'ajoutent 3 places visiteurs (9 appartements; 9 / 3 =

3). Selon les recourants, une dérogation aux dispositions du RPGA qui traite du

nombre de places est certes possible, mais doit être mentionnée en tant que

telle dans le permis de construire.

c) Dans l'arrêt précédent, le Tribunal

administratif avait retenu ce qui suit:

"(...) l’art.

106.

RPGA, en application duquel il faut aménager pour les bâtiments

d’habitation collective (dès trois logements), un emplacement par 60 m2 de

surface de plancher brute habitable, mais au minimum un emplacement par

logement, plus une place pour trois logements ou fraction de trois logements à

l’usage des visiteurs, exige plus que la norme USPR-VSS (une place pour 80 m2

de surface habitable, mais au moins une place par logement, plus 15 %). (...) Partant,

si l’on prend en compte la norme USPR-VSS comme l'expression d’une règle

standard, ce sont 11 ou 12 places de parc qui sont nécessaires au minimum

(1'385.35: 100 x 0.8); or, il est possible d’installer un tel nombre de places

de stationnement rien qu’en surface. La municipalité, compte tenu du fait que

la construction est située à proximité immédiate d’un arrêt du TSOL, pouvait en

outre imposer un nombre inférieur de places par rapport à ce qu’aurait exigé

une application stricte de la règle de calcul réglementaire. "

Ainsi, au vu de la proximité d'un

arrêt du TSOL, la municipalité était pour le moins en droit de faire

application de l'art. 106 RPGA en tant qu'il lui confère la faculté

d'autoriser, voire d'exiger, une réduction du nombre de places. Par ailleurs,

une réduction de ce nombre à 22 places (20 + 2) au lieu des 30 (27 + 3) en

principe exigées n'apparaît nullement excessive. 20 places de stationnement

réservées aux habitants de 9 appartements correspondent à 2 places par

logement, ce qui est largement suffisant. On rappellera enfin que la CCUA était

unanime pour reconnaître que le stationnement était surdimensionné par rapport

aux besoins et au contexte du projet (ch. VII 3).

L'absence de dérogation formelle à

cet égard dans la mise à l'enquête publique ne conduit pas à une autre

conclusion, dès lors que les voisins immédiats de la parcelle litigieuse

participent à la présente procédure, partant ont pu faire valoir leur droit

d'être entendus sur ce point.

7.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours formé le 26 février 2007. Vu l'issue du litige,

les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge des recourants. Ceux-ci

auront en outre à supporter les indemnités allouées à titre de dépens à la

municipalité d'une part, à la société constructrice et aux propriétaires

d'autre part.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 janvier 2007 par la Municipalité

d'Ecublens est confirmée.

III.

Il est mis à la charge des recourants, solidairement entre

eux, un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs.

IV.

Il est alloué à la Municipalité d'Ecublens une indemnité

pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge des recourants,

solidairement entre eux.

V.

Il est alloué à la constructrice Tratex SA et aux

propriétaires Pierrette Bacher et Josiane Fleury, solidairement entre elles, une

indemnité globale pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs, à charge des

recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 septembre 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.