AC.2007.0032
CDAP - AC.2007.0032 - 2008-12-10 - THOM,TONTI,DE MATTOS, ASSOCIATION BLONAYSANNE POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE/CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY, Département des infrastructures
10 décembre 2008Français65 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2008
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
THOM,TONTI,DE MATTOS, ASSOCIATION BLONAYSANNE POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE/CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY, Département des infrastructures
POUVOIR D'EXAMEN
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ROUTES
OPPORTUNITÉ
LÉGALITÉ
PLAN D'AFFECTATION CANTONAL
COMMUNE
ROUTE COMMUNALE
LATC-60-1 (01.01.2004)
LATC-73-4
LRou-13-3
LRou-13-4
Résumé contenant:
Alors qu'en matière de plans d'affectation cantonaux (y compris plans routiers cantonaux) le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité, en matière de plans d'affectation communaux (plans routiers communaux), le pouvoir d'examen du tribunal est étendu à l'opportunité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2008
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Daniel Rickli et Mme Monique Ruzicka-Rossier, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourants
1.
Danièle et Quintin
THOM, à Blonay,
2.
Mireille et Eliseo
TONTI, à Blonay,
3.
Emma Jane DE
MATTOS, à Blonay,
4.
ASSOCIATION
BLONAYSANNE POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES, à Blonay,
tous représentés par Me
Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE
BLONAY, agissant par la Municipalité de Blonay,
représentée par Me Michèle MEYLAN, avocate, à Vevey,
2.
DEPARTEMENT DES
INFRASTRUCTURES, représenté par le Service des
routes, à Lausanne,
Objet
Plan routier
Recours Quintin et Danièle THOM et
consorts c/ la décision du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006
adoptant le projet de réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz et
celle du Département des infrastructures du 17 janvier 2007 approuvant
préalablement ledit projet.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin des Cuarroz est une route communale
(n° 107) située sur le territoire de la Commune de Blonay. D'une longueur d'un
kilomètre environ, il dessert un quartier de villas ; en 2004, la zone 30
km/h a été introduite sur la majeure partie du chemin des Cuarroz; des
panneaux « bordiers autorisés » sont placés aux deux extrémités. Plus
ou moins rectiligne, ce chemin présente une dénivellation de l'ordre de 80
mètres et relie, de l'amont à l'aval, la route de Saint-Légier (RC 742) à la
route de Vevey (RC 740). Trois tronçons doivent être distingués pour déterminer
sa largeur : sur le bas, un tronçon (n°1) long d'environ 220 mètres avec une
largeur moyenne de 6 mètres; sur le haut (tronçon n° 2), notamment en amont de
l’ancienne parcelle n° 1561 et de la parcelle n° 1524 jusqu’à l’intersection
avec la route 742, un tronçon d'environ 700 mètres avec, dans sa majeure
partie, une largeur de 3,20 mètres, mais qui atteint par endroits 3,90 à 4,80
mètres; il existe une douzaine de possibilités de croisement, sous la forme
d'accès à des propriétés ou à des garages privés. Entre-deux, le tronçon médian
(n° 3) qui est rétréci par rapport aux deux autres tronçons; sa largeur ne
dépasse pas 3,20 à 3,30 mètres par endroits (notamment à la hauteur dit du
goulet) et la distance de visibilité y est au surplus réduite en raison d'une
courbe et d'un changement de déclivité.
B.
Robert Schoch est propriétaire des parcelles nos
1522 (684 m2) et 1524 (75'893 m2) situées entre le
chemin de Chenalettaz au nord (situé sur le territoire de la commune de
St-Légier-La Chiésaz) et le chemin des Cuarroz au sud. La parcelle no 1522
est une étroite bande de terre entre le chemin des Cuarroz et le ruisseau
L'Ognonnaz. La parcelle no 1524, classée en zone à bâtir, se trouve
de l'autre côté du ruisseau, respectivement au nord. Elle ne comporte actuellement
qu’un accès sur le chemin de Chenalettaz. Afin de pouvoir ériger des
constructions (environ 30 unités d’habitation) sur la partie Est de la parcelle
n° 1524, comprenant une surface de 29'000 m2 environ, Robert Schoch
a mis à l'enquête publique du 1er au 21 février 2002 un projet
destiné à relier la parcelle no 1524 Est au chemin des Cuarroz (pont
enjambant le ruisseau et aménagement du premier tronçon d'un chemin d'accès).
Le Centre de conservation des forêts et de la faune ayant refusé de délivrer
les autorisations spéciales nécessaires, le propriétaire a recouru le 11 juin
2002 auprès du Tribunal administratif contre ce refus, concluant à l'octroi de
l'autorisation sollicitée (cause AC.2002.0099). L’intéressé a passé entre-temps
un accord avec les époux Van Eck, propriétaires de la parcelle no 1298,
disposant déjà d'un passage sur le ruisseau l'Ognonnaz, lui permettant l’accès
à la parcelle n° 1524 Est ; la cause AC.2002.0099 a été suspendue jusqu'à
droit connu sur la présente procédure.
C.
Un projet de morcellement de l'ancienne parcelle
n° 1561 (9'000 m2) située au chemin des Cuarroz et un projet de
construction de plusieurs villas contiguës ont été mis à l’enquête publique en
2001, projets qui ont suscité plusieurs oppositions, dont celle de Eliseo
Tonti, propriétaire voisin, qui a invoqué notamment l’insuffisance des voies
d’accès, le chemin du Cuarroz ne pouvant, en raison de son étroitesse et de sa
configuration, absorber le trafic supplémentaire généré par le projet. Par
décisions du 28 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a levé les oppositions
et délivré les autorisations de construire requises à Nicolas Gudet. Les
opposants Eliseo Tonti et consorts ont interjeté recours contre ces décisions
auprès du Tribunal administratif (cause AC.2002.0013). Dans le cadre de cette
procédure de recours, un rapport d’expertise a été établi les 7 octobre 2002/6
novembre 2002 par Christian Jaeger, ingénieur diplômé EPFL, du bureau Team+ à
Fribourg, portant sur les problèmes de circulation et de trafic sur le chemin
d’accès aux parcelles. Plusieurs mesures d’amélioration du chemin des Cuarroz
(dont l’aménagement d’une zone de rencontre avec vitesse limitée à 20 km/h) ont
été proposées par l’expert, qui estimait que la vitesse fixée alors à 50 km/h
était trop élevée et incompatible avec la typologie et la configuration dudit
chemin. Par arrêt du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif a
partiellement admis le recours et dit que les autorisations de construire
étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures suivantes (ch.
II du dispositif) :
« - aménagement d'une
zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;
- marquage d'une bande
longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités
figurant au considérant 3 du présent arrêt».
Le tribunal a estimé qu’il était en
revanche disproportionné d’assortir la délivrance des permis de construire à
l’élargissement du chemin des Cuarroz à 4,5 m notamment au droit du goulet (autre
mesure préconisée par l’expert), d’autant que le projet d’élargissement futur
du chemin en cause, prévu par la municipalité dans le cadre du développement de
la zone constructible « Chenalettaz et Lacuez », n’était pas
nécessaire à la réalisation des constructions litigieuses ; un plan
d’aménagement routier devrait de toute manière être adopté par le législatif
communal.
D.
A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif
du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté l’expert Christian Jaeger
du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour élaborer un rapport d'expertise
au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones
30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) portant sur les routes communales
des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003, la Commune de
Blonay a demandé au Service des routes l'introduction, à titre d'essai, d'une
zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a été transmise à
la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de sa compétence.
Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son rapport qui
prévoyait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur le chemin des
Cuarroz et différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le dossier a été soumis à
la Sous-commission des espaces publics (SCEP), qui a donné son accord
préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son rapport du 18 août 2003
à la CCC. Celle-ci a par contre décidé le 8 septembre 2003, par douze voix
contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une zone "30
km", en lieu et place de la zone de rencontre (v. procès-verbal n° 124,
ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles, introduction de zones
de rencontre").
Par décision publiée dans la
Feuille des avis officiels du 7 octobre 2003 (objet n° 744124), le Département
des infrastructures, Service des routes, a approuvé les mesures de limitation
de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2 "Début et fin de la
zone limitée à 30 km/h") pour les routes communales dans le quartier du
Lacuez et des Novalles, à Blonay. Le 28 décembre 2003, Eliseo Tonti et consorts
ont interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du
7 octobre 2003, dont ils demandaient l’annulation (cause GE.2003.0125) ;
ils dénonçaient l’adoption de la zone limitée à 30 km/h sur le chemin des
Cuarroz alors que la zone imposée par l’arrêt du Tribunal administratif du 10
décembre 2002 était une zone de rencontre limitée à 20 km/h, en précisant
qu’ils avaient recouru tardivement car ils avaient été induits en erreur par la
formulation de la décision, le chemin des Cuarroz n’étant pas vraiment compris
dans le quartier du Lacuez. Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a
déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le juge a considéré que
si le chemin des Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait
peut-être pas partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au
demeurant nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le
chemin du Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus
au sujet de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû,
conformément au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener
à se renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le
faire, ils avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les
conséquences. N’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la
décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) est entrée en force.
E.
A la suite de l’instauration de la zone 30 km/h,
un projet de réaménagement et de réfection de la chaussée du chemin des Cuarroz
sur son tronçon médian (n° 3) comprenant la partie dite du goulet a été soumis
pour examen préalable au Service des routes par la commune de Blonay le 3
décembre 2004. Le 15 mars 2005, le Service des routes a transmis à la commune
de Blonay les remarques des instances cantonales concernées (n° CAMAC 64622),
courrier dont on extrait les passages suivants :
"Service des forêts, de la faune et de
la nature
CENTRE DE CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA
NATURE
Le projet implique la destruction d'un mur
de valeur (au niveau biologique et paysager). Dans la mesure du possible, le
nouveau mur prévu devra être constitué en pierre non jointoyées pour permettre
à la végétation et à la faune de la coloniser.
Considérant ce qui précède, le Centre de
conservation de la faune et de la nature préavise favorablement à l'exécution
de ce projet.
CENTRE DE CONSERVATION DES FORETS
Le secteur concerné par la conservation de
la forêt se situe à l'extrémité nord-est du tronçon à réaménager. Le projet qui
prévoit le renouvellement du revêtement en se raccordant au tronçon restant
propose en outre que la partie de la parcelle n° 1298 occupée par la route
change de propriétaire. Ceci n'influence pas le secteur forestier.
Le SFFN demande toutefois qu'aucun dépôt de
matériel ne soit réalisé en forêt durant le chantier. Le constructeur prendra
également toutes les précautions nécessaires pour protéger la lisière.
En conclusion et sous réserve de la prise en
compte des remarques précitées, ce centre préavise favorablement le projet
soumis à l'examen.
(...)
Service de la mobilité
Le Service de la mobilité regrette qu'une
légende claire ne soit pas disponible sur les documents ainsi qu'une note
technique (trottoir, voirie, marquage éventuel) expliquant le projet. Il
conviendrait en particulier d'indiquer la raison du choix de l'aménagement d'un
trottoir non continu, notamment dans le secteur aval où il se trouve à l'opposé
du bâti.
Il convient aussi de préciser, dans le secteur
de transition, comment les piétons traversent en sécurité le chemin des
Cuarroz.
Compte tenu de ces remarques, le Service de
la mobilité préavis favorablement ce projet."
Un projet de réaménagement et
réfection du chemin des Cuarroz modifié - tenant compte des remarques des
services précités - a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 31
octobre 2005 (nouveaux plans datés du 27 septembre 2005). Ce projet porte sur
un tronçon long de 270 m environ, compris entre les nos 35 et 55,
situé, en aval, à la hauteur des parcelles nos 1514 et 2215 et, en
amont, à la hauteur les parcelles nos 1524 et 3286 ; ce projet
implique le déplacement d’un vieux mur en pierre (situé du côté intérieur de la
courbe) à la hauteur du goulet. Il est prévu un aménagement de la surface du
chemin selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement
continu du chemin à 4,40 m au maximum (comprenant une chaussée de 3,10 m et une
bande colorée de 1,30 m destinée prioritairement aux piétons mais que les
véhicules peuvent franchir si nécessaire), étant précisé qu’au niveau du goulet,
un élargissement de 3,90 m seulement est prévu. Le projet prévoit encore l’agrandissement
de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale
rehaussée (revêtement coloré), alternant d’un côté et de l’autre de la
chaussée. Le projet implique l’expropriation de diverses bandes de terrain.
F.
Le projet mis à l'enquête a suscité plusieurs
oppositions, dont celles de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle
des infrastructures routières existantes et des propriétaires Danielle et
Quintin Thom (parcelle n° 2457), Mireille et Eliseo Tonti (parcelle n° 2217) et
Emma Jane de Mattos (parcelle n° 507). Les opposants ont critiqué le projet
qui, sous prétexte de déférer aux exigences de sécurité énoncées dans l'arrêt
du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013), visait en réalité
à préparer la future desserte des constructions prévues sur la parcelle n° 1524
Est (propriété Schoch). Il était reproché à la municipalité de procéder par
petites étapes, alors qu'une étude globale des problèmes liés au trafic dans le
secteur délimité par les routes de Vevey et de Saint-Légier, sur les chemins
des Cuarroz, de Lacuez et de Chenalettaz, devait être menée et une mesure de
planification adoptée (plan directeur localisé ou plan partiel d'affectation).
Il convenait d'ordonner la cessation immédiate des travaux en cours.
Le projet de réaménagement et de
réfection du chemin des Cuarroz a fait l'objet d'un nouvel examen par la
municipalité qui a déposé son rapport le 7 août 2006 (préavis municipal n°
20/06), rapport qui contient la réponse aux opposants (pages 16 à 18 du préavis
précité) reproduite ci-après :
"1. Les
opposants relèvent qu'il n'est pas admissible que les travaux d'élargissement
et de plantation de haies vives, ou bordures de route, aient été entrepris
avant la mise à l'enquête
Il est vrai que des
travaux ont été entrepris sur le chemin des Cuarroz dès septembre 2004, pour
l'installation de collecteurs d'eaux claires et usées, le remplacement d'une
conduite d'eau et la pose de conduites des services industriels, approuvés par
le Conseil Communal, dans son préavis n° 11/04. Ces travaux, urgents, ont été
dûment annoncés aux propriétaires. Ils étaient limités au tronçon relatif à
l'ancienne parcelle n° 1561 et le bien-fonds aval (n° 2213). Ces travaux n'ont
impliqué aucune destruction de plantation ou de murs. Ils ne sauraient être
assimilés à une prise de possession anticipée des lieux, dans le cadre de
l'expropriation des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin. Le
bitumage du chemin, sur le lieu des travaux est un revêtement provisoire, qui
ne correspond pas à celui définitif, qui sera entrepris au terme de la
procédure d'expropriation. Si la procédure d'expropriation ne devait pas
aboutir, le chemin serait alors remis en était tel qu'il se trouvait avant les
travaux d'aménagement des conduites précitées.
2. Les opposants mettent en cause la
conformité de la zone 30 km/h à l'arrêt du Tribunal administratif (AC
2002/0013) et considèrent qu'il aurait convenu de procéder à une étude des
circulations sur l'ensemble de secteur
L'élargissement du chemin
a été décidé bien avant la procédure qui s'est close devant le Tribunal
administratif par un arrêt du 10 décembre 2002. Il est rappelé que devant cette
instance, les recourants s'opposaient à un projet de construction de villas
mitoyennes en bordure du chemin des Cuarroz, précisément en invoquant le défaut
d'équipement du secteur, au vu de l'étroitesse et de la dangerosité du chemin.
D'où la décision du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, admettant que
le secteur pouvait être considéré comme équipé pour la construction des villas
en cause, moyennant l'aménagement d'une zone de rencontre (20 km/h). Au vu du
refus du Service des routes d'agréer une telle mesure, c'est une zone 30 km/h
qui a été annoncée par la Municipalité le 15 décembre 2003 aux habitants,
mesure avalisée par le Tribunal administratif lors d'un deuxième recours jugé
irrecevable par cette autorité.
Or, parallèlement à ces
procédures devant le Tribunal administratif, en date du 15 octobre 2001, la
Municipalité avait présenté un préavis au Conseil communal concernant un crédit
d'étude pour l'élargissement du chemin, devenu nécessaire en raison du
développement du secteur. Nonobstant les mesures de limitation de vitesse
préconisées par le Tribunal administratif et le Service des routes, cette
mesure d'élargissement est désormais nécessaire pour faire face aux exigences
de sécurité, dès lors qu'une zone de rencontre n'est pas envisageable. Sans
être impraticable, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif, ce chemin
présente des risques que la collectivité se doit d'améliorer, dans la mesure où
cela est possible, sans pour autant transformer le chemin en cause en rue de
transit. Partant, l'élargissement du chemin est plus qu'une mesure de confort
pour les usagers; il est devenu indispensable, compte tenu de l'impossibilité
de réaliser une zone de 20 km/h.
C'est bien pour cela que
le plan directeur communal, tel qu'amendé ensuite des observations formulées,
précise que ce chemin conservera une vocation piétonne importante en relation
avec le milieu naturel de l'Ognonnaz. A cet effet, il est prévu un entretien du
tronçon supérieur du chemin sans élargissement; pour le reste du tronçon, une
zone 30 km/h sera appliquée dans les secteur Cuarroz-Lacuez, Serettes-Novalles,
Paradis, avec l'aménagement d'une bande colorée, alternant sur les côtés gauche
et droite de la route, afin de rétrécir la surface de la chaussée, sans
empêcher l'empiètement sur ces bandes, lors de croisements difficiles entre
véhicules. Pour dissuader les véhicules d'empiéter systématiquement sur les
bandes colorées, il est envisagé de surélever très légèrement cette surface,
situation que l'on rencontre déjà en d'autres endroits de la commune.
Dans le cadre du plan
directeur communal, il a été procédé à une étude de l'ensemble du secteur,
raison pour laquelle la zone 30 km/h dépasse le seul chemin des Cuarroz.
L'équipement sera ainsi parfaitement adapté au développement de la zone.
3. Les opposants font valoir que le projet
d'élargissement est contradictoire avec les objectifs annoncés de préserver et
renforcer la vocation piétonne de cette dévestiture en relation avec le milieu
naturel de l'Ognonnaz (préavis municipal N° 6/02). L'effet de modération
naturel dû au rétrécissement du chemin devrait suffire selon eux à
tranquilliser le trafic.
Comme vu ci-dessus,
l'élargissement est une mesure nécessaire pour des questions de sécurité, dès
lors qu'une zone de rencontre (20 km/h) n'est pas envisageable. Cet
élargissement, accompagné des mesures prévues et décrites sous ch. 2, ne remet
pas en cause la vocation également piétonnière du chemin.
4. Les opposants font valoir que l'élargissement
du chemin ne profiterait en réalité qu'à la parcelle n° 1524 (parcelle Schoch)
alors que le principe de l'équipement de cette parcelle par le chemin des
Cuarroz est contesté
Il a déjà été répondu sous
chiffre 2 ci-dessus que l'élargissement (qui concerne la partie aval du chemin)
est lié avant tout à des motifs de sécurité, quel que soit le nombre d'usagers
empruntant ladite route. Cela étant, il est vrai que la question de
l'équipement de la parcelle n° 1524 doit également être considérée dans ce contexte,
la Commune ayant l'obligation d'équiper les zones à bâtir; or, il paraît
évident que si le chemin des Cuarroz ne présente pas des conditions de sécurité
suffisantes avec le seul aménagement d'une réduction de la vitesse à 30 km/h
pour les constructions existantes, le fait que d'autres constructions sont
projetées dans le secteur accroît encore la nécessité et l'urgence de procéder
à l'élargissement envisagé.
5. Les opposants résument leur position en
demandant une étude globale qui devrait précéder les présentes procédures de
réaménagement et d'expropriation
L'aménagement d'une zone
30 km/h a fait l'objet d'une étude globale dans le secteur comme vu ci-dessus;
cette mesure est définitive, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une enquête
publique et que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur les
recours déposés. On ne voit pas en quoi la collectivité devrait retarder les
travaux d'aménagement de cette zone et donc l'élargissement qui lui est lié, au
seul motif que des opposants soutiennent dans un premier temps (dans la
procédure AC 2002/0013) que le chemin n'est pas suffisamment large pour
permettre les nouvelles constructions, puis, changeant d'avis, au moment de la
réalisation de l'élargissement, demandant le maintien d'une situation existante
qu'ils jugement eux-mêmes insatisfaisante.
Cela étant, la procédure
d'expropriation qui avait été menée en parallèle avec la procédure
d'élargissement du chemin, sera renouvelée au terme de la présente procédure de
planification, cela compte tenu des oppositions qui ne permettent plus
d'adopter le projet de planification dans les délais prévus par la loi sur
l'expropriation.
La Municipalité propose la levée de cette
opposition."
Dans son rapport du 10 octobre 2006
au Conseil communal de Blonay, la commission chargée de l'étude du préavis n°
20/06 susmentionné a conclu à la justification des travaux entrepris au chemin
des Cuarroz et constaté que le projet correspondait aux objectifs visés. Il a
certes relevé, s'agissant du développement de la parcelle n° 1524 qui serait "en
ligne de mire des opposants":
"Cette très importante parcelle permet
la création d'un lotissement important, dont les modalités d'accessibilité et
d'organisation ne sont que partiellement connues. A ce titre, il est probable qu'outre
les mesures d'élargissement faisant l'objet du présent préavis, des mesures de
gestion du trafic supplémentaires soient appliquées ("riverains
autorisés" sur la partie supérieure - très étroite - du chemin des
Cuarroz, afin d'y limiter au maximum le trafic, par exemple).
Réuni en séance du 31 octobre 2006,
le Conseil communal de Blonay a approuvé la réponse de la municipalité aux
oppositions, adopté le projet de réaménagement et de réfection du chemin des
Cuarroz et autorisé les travaux.
G.
Par décision rendue le 17 janvier 2007, le
Département des infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le projet de
réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz. Par courrier du 22 janvier
2007, le Service des routes a transmis aux opposants copie de la décision du
DINF du 17 janvier 2007, ainsi que la réponse de la municipalité à leurs
oppositions approuvée par le Conseil communal de Blonay le 31 octobre 2006.
H.
Le 13 février 2007, les opposants (ci-après :
les recourants) assistés de leur conseil ont déféré la décision du Conseil
communal de Blonay du 31 octobre 2006 et, pour autant que de besoin, la
décision d'approbation préalable du projet par le DINF du 17 janvier 2007
auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à leur
annulation avec suite de dépens et demandant que l'effet suspensif soit accordé
à leur recours. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le Service des routes s'est
déterminé le 8 mai 2007, concluant au rejet du recours.
Dans sa réponse au tribunal du 2
mai 2007, le Conseil communal de Blonay, par sa municipalité, a conclu avec
suite de frais et dépens au rejet du recours.
Le 20 juin 2007, la municipalité a
produit au tribunal copie du rapport d'expertise de Christian Jaeger du bureau
Team+ d'octobre 2002. Le 4 juillet 2007, elle a nié l'existence d'un rapport
d'expertise complémentaire; le préavis municipal faisait selon elle référence à
une interpellation orale, respectivement un entretien téléphonique avec
l'expert. Le 6 juillet 2007, les opposants se sont étonnés que la nouvelle
intervention de l'expert qui avait modifié les conclusions de son expertise (v.
préavis municipal n° 20/06 et mémoire de réponse de la municipalité) se soit
limitée à un entretien téléphonique.
Le 7 août 2007, les recourants ont
produit le rapport d’expertise privée établi le 31 juillet 2007 par Dominique von
der Mühll du Laboratoire Choros, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,
intitulé "Avis concernant le projet de réaménagement partiel du chemin des
Cuarroz à Blonay" (ci-après : Expertise von der Mühll du 31 juillet
2007), dont le résumé (p. 11 du rapport) est reproduit ci-dessous :
"Concernant la zone 30 / zone de
rencontre :
▪ La mise en place
d'une zone 30 plutôt qu'une zone de rencontre n'est pas de la responsabilité de
la commune, qui ne dispose pas de la délégation de compétence en la matière.
▪ Rien ne
s'opposerait d'un point de vue légal à l'instauration d'une zone de rencontre
dans le type de contexte concerné, le refus du canton relève plus d'une
position de principe.
Concernant l'élargissement :
▪ Un élargissement
continu sur toute la longueur du tronçon n'est pas nécessaire, il est même
contradictoire avec les objectifs défendus par la commune et les considérations
émises par les experts (Team+ et TA). Des élargissements ponctuels peuvent
suffire pour les croisements, cette configuration est compatible avec le type
de "route" concerné et le resterait même dans l'hypothèse d'une
desserte de la "parcelle 1524 Est" par le chemin des Cuarroz.
Concernant le projet en
général :
▪ Le dispositif
d'une chaussée réduite à 3.10 m et d'une bande piétonne alternée sur toute la
longueur du tronçon n'est véritablement intéressant ni pour les piétons ni pour
les autres usagers.
▪ A l'endroit
sensible du goulet, le marquage de la bande longitudinale requise par le
jugement du TA en 2002 devrait être réalisé (en rive sud/est)23 ,
avec éventuellement l'aménagement d'un rehaussement pour assurer le
ralentissement.
▪ Un léger
élargissement pourrait éventuellement se justifier au point le plus étroit du
goulet, pour assurer un peu de confort aux piétons et aux deux-roues légers
lors de croisements (assurer localement un peu de dégagement).
▪ L'élargissement
provisoire de la partie haute du tronçon pourrait être exploité pour (re)créer
des rétrécissements permettant d'assurer un ralentissement au bas de la pente,
au droit du pont sur l'Ognonaz (débouché du chemin piéton, et éventuelle future
desserte de la "parcelle 1524 Est").
Concernant la desserte Schoch
:
▪ La desserte d'une
partie de la parcelle 1524 ("parcelle 1524 Est") par le chemin des
Cuarroz n'est pas en soi incompatible avec le statut de ce chemin, ni avec la
sécurité des usagers et le niveau d'aménagement restreint. Il apparaîtrait
cependant souhaitable que la parcelle Schoch dans son entier fasse
préalablement l'objet d'une étude permettant d'avoir une vue d'ensemble
cohérente du développement et du système de dessertes, les constructions
pouvant ensuite être réalisées par étapes, suivant le plan d'ensemble.
23 Il
pourrait d'ailleurs être judicieux de procéder de même au chemin de Lacuez,
dans le cas similaire mentionné dans l'expertise de Team+. "
Le 23 octobre 2007, la municipalité
a produit le rapport de Christian Jaeger de Team+ du 22 octobre 2007 valant
déterminations (document intitulé "Analyses et remarques à propos de
l'avis émis par l'EPFL"; ci-après : Expertise Jaeger du 22 octobre
2007), dont on extrait les passages suivants :
"(...)
Zone 30 au lieu d'une zone de rencontre
Le bureau team+ partage complètement l'avis
de l'experte de l'EPFL sur ce point. Dans la pratique, il s'agit néanmoins de
tenir compte des priorités de mise en oeuvre et des "blocages" du
canton. Dans le cas présent, il s'agissait avant tout de répondre à un problème
de sécurité. Il a donc été préféré de mettre rapidement en place une zone 30
plutôt que d'engager des procédures interminables, et dont l'issue était par
ailleurs incertaine, pour mettre en place une zone de rencontre.
Desserte de la parcelle Schoch
(...)
Ces arguments pourraient en effet militer en
faveur d'une desserte préférentielle par le chemin de Chenalettaz. Néanmoins :
- Le projet de
constructions sera développé sur le côté est de la parcelle (côté chemin des
Cuarroz). Par conséquent, il serait incohérent de desservir les nouvelles
habitations par le chemin de Chenalettaz, situé à l'opposé.
- La logique de la
desserte prône à long terme en faveur d'une répartition du trafic afin de
limiter le transit à travers la parcelle elle-même et les impacts sur les voies
adjacentes.
- La mise en zone 30 du
chemin de Chenalettaz n'est-elle pas qu'une question de temps ?
- L'experte de l'EPFL
admet également que le chemin des Cuarroz est en mesure de supporter le trafic
généré par les nouvelles constructions.
- La construction de
nouvelles jonctions autoroutières est toujours soumise à moratoire. La
demi-jonction de Villard ne fait par ailleurs pas du tout partie des priorités
cantonales, ni fédérales.
Nécessité d'élargissement ?
(...)
La nécessité d'élargissement a surtout été
dictée par les conditions de visibilité au droit du goulet. Cet élargissement
est déjà préconisé dans le cadre de l'introduction d'une zone de rencontre
(voir rapport d'expertise de juin 2003) compte tenu de l'état de délabrement du
mur et en remplacement de la mesure "pose d'un miroir" citée dans
l'expertise d'octobre 2002.
Pour le reste du tronçon, la commune a fait
le choix, dans le cadre de travaux d'assainissement de canalisations, de
rectifier la largeur de la chaussée (de 3.50 m à 4.40 m) sur sa partie la plus
fréquentée afin d'augmenter le confort et la sécurité des usagers. Comme le
précise l'experte de l'EPFL, le chemin des Cuarroz correspond, d'après la norme
SN 640 045, à la catégorie intermédiaire des routes de desserte, soit les
routes d'accès. Pour cette catégorie, la norme donne les indications suivantes
: 1 ou 2 voies de circulation, voies de circulation réduites, trottoirs d'un
côté, éventuellement en tant que voie latérale ou voie mixte, cas de croisement
déterminant voiture de tourisme / voiture de tourisme à vitesse très réduite.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le
projet du chemin des Cuarroz respecte complètement les indications de cette
norme. Selon la norme SN 640 201, le croisement de deux voitures de tourisme à
30 km/h nécessite une largeur de 4.80 mètres dans le cas où sont posées des
bordures hautes, ce qui est le cas pour le chemin des Cuarroz. La largeur de
4.40 mètres mise en oeuvre correspond donc à un croisement à 20 km/h.
A la hauteur du goulet
(...)
Les distances mesurées de visibilité sont de
30 mètres sans déplacement du mur et de 45 mètres avec déplacement du mur. On
constate donc que, sans déplacement du mur, la distance de visibilité est
suffisante pour une vitesse de 20 km/h mais insuffisante pour une vitesse de 30
km/h, quel que soit le temps de réaction considéré.
(...)
Un dernier point pouvant être cité en faveur
de l'ouverture du champ de visibilité et donc du retrait du mur est le cas de
rencontre entre un vélo en descente et un véhicule en montée. Pour ce dernier,
la distance d'arrêt est de 15 mètres alors que pour le cycliste, la distance
d'arrêt est de 28 mètres, soit 43 mètres au total.
En conclusion, il paraît indispensable de
déplacer le mur et donc d'augmenter le champ de visibilité des usagers afin de
garantir une sécurité accrue dans le goulet. Ce d'autant plus que le mur se
trouve dans un état de délabrement avancé.
(...)
Cette mesure [rehaussement au droit du
goulet] est en effet efficace pour ralentir les véhicules. Elle est néanmoins
souvent très mal perçue par les usagers mais surtout des riverains qui se
plaignent du bruit engendré par ce type de mesure.
(...)
Cette bande piétonne avait été abandonnée
dans le cadre de la zone de rencontre puisqu'elle était contraire au principe
même de ce type de zone. team+ l'avait remplacée par une bande mixte disposée
de l'autre côté de la chaussée, pour des questions de sécurité (voir §
suivant). A noter que la bande piétonne renforce également la séparation des
modes de transport.
(...)"
Le 26 novembre 2007, les recourants
ont transmis au tribunal le commentaire de Dominique von der Mühll daté du 17
novembre 2007 sur le rapport du bureau Team+ (ci-après : Expertise complémentaire
von der Mühll du 17 novembre 2007), dont on extrait le résumé :
"(…)
Sur la base de ce qui précède, le résumé des
réponses aux questions figurant en p. 11 de l'avis EPFL est partiellement
modifié.
Concernant la zone 30 / zone de rencontre
Conclusions sans changement par rapport à
l'avis EPFL, sinon mention de la convergence d'avis des experts quant à
l'inutilité de vouloir forcer la situation quand les conditions ne s'y prêtent
pas.
Concernant l'élargissement
En l'état, conclusion sans changement (un
élargissement continu de toute la longueur du tronçon tel que prévu dans le
projet ne présente pas de caractère de nécessité, ni dans la situation
actuelle, ni dans l'hypothèse d'une desserte des futures constructions de la
"parcelle 1524 Est").
Concernant le projet en
général
▪ Le goulet est le
secteur le plus délicat, et le seul tronçon où un certain élargissement
pourrait s'avérer utile, la question restant posée du gabarit et du type
d'aménagement à prévoir.
▪ L'intérêt
d'élargir ce tronçon pour ouvrir le champ de visibilité et permettre le
croisement devrait être bien pesé en regard des problèmes que cela pourrait
engendrer.
▪ La bande mixte
positionnée côté mur ne permet pas d'assurer la sécurité des piétons, sauf si
elle leur est presque complètement réservée, ce qui fait alors perdre l'intérêt
d'un élargissement pour les automobilistes, et en partie les cyclistes. Une
solution en rive extérieure paraît plus intéressante.
▪ Dans la partie
amont du tronçon (rectiligne et offrant une bonne visibilité), la bande mixte
n'est pas contraignante pour les piétons, mais ne présente pas non plus de réel
intérêt, ni pour eux ni pour les autres usagers. Le dispositif alterné et le
décrochement horizontal sous forme de marquage uniquement risquent de n'avoir
que très peu d'effet sur la vitesse, pourtant au débouché du tronçon en forte
pente raide il serait utile d'assurer le ralentissement.
▪ Sur ce type de
chemin, il pourrait être plus intéressant d'envisager des aménagements plus
ponctuels, qui exploitent mieux les caractéristiques du lieu.
Concernant la parcelle Schoch
Conclusions sans changement (y compris
suggestion d'une étude d'ensemble, avec réalisation par étapes)."
La municipalité a produit le 17
décembre 2007 le rapport de Christian Jaeger de Team+ établi en juin 2003
("Rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance du 28 septembre
2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre").
Le tribunal a procédé le 7 octobre
2008 à une visite des lieux en présence des parties. Un procès-verbal a été
dressé à l'issue de l'audience, dont le contenu est le suivant :
"Le conseil de
la Municipalité de Blonay produit un lot de pièces.
Les parties sont entendues dans leurs
explications.
L'expert Jaeger explique que la commune
s'est heurtée au refus de la Commission consultative de circulation (CCC),
lorsqu'elle a voulu introduire la zone de rencontre préconisée par le Tribunal
administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013 ch. II du
dispositif). Les représentants de la municipalité précisent qu'ils n'ont pas
contesté le préavis de la CCC et qu'ils ont renoncé à se battre contre le
canton pour imposer l'aménagement d'une zone limitée à 20 km/h.
Selon le conseil des recourants, on ne peut
pas revenir sur les exigences claires formulées par l'autorité judiciaire dans
son arrêt.
Le représentant du Service des routes
confirme qu'une zone de rencontre n'était pas envisageable, car le canton a
pour pratique de ne l'autoriser que dans les quartiers à forte densité
d'habitants, respectivement de piétons.
Les experts confirment que le dispositif de
l'arrêt du tribunal précité ne pouvait être entièrement appliqué. Il prévoyait
en effet la zone de rencontre et le marquage d'une bande longitudinale pour
piétons en bordure du chemin, alors que la zone de rencontre exclut tout
marquage pour les piétons, puisqu'elle leur est réservée prioritairement, comme
l'a confirmé le représentant du Service des routes.
Le conseil de la municipalité précise que
les travaux portent sur un élargissement limité à 4.40 mètres au maximum, ce
qui améliore la visibilité, mais oblige les véhicules automobiles à réduire
leur vitesse à 20 km/h pour croiser.
L'experte von der Mühll précise qu'il serait
dangereux de faire croire aux automobilistes qu'ils peuvent croiser, ce qui
serait notamment le cas si la partie amont du chemin venait à être élargie.
L'expert Jaeger relève qu'en raison de l'état du mur, dont la réfection
s'imposait, un élargissement de la route à l'endroit du "goulet"
s'avérait comme une mesure pouvant améliorer la sécurité du tronçon.
Les parties sont divisées s'agissant de
l'endroit où placer la bande longitudinale de couleur. Selon l'expert Jaeger et
le représentant du Service des routes, elle doit être placée à l'intérieur du
virage, pour permettre notamment aux cyclistes qui descendent le chemin de se
rabattre à droite pour le cas où une voiture arriverait en sens inverse. De
l'avis de l'experte von der Mühll et des recourants, il serait plus judicieux
qu'elle se trouve à l'extérieur du virage, les piétons y étant plus visibles et
plus en sécurité.
Le tribunal et les parties procèdent à
l'inspection du mur et du chemin. Une partie du tronçon, en amont, à la hauteur
du chemin des Cuarroz n° 54, a été élargie à la suite de travaux de
canalisations. Le conseil de la municipalité précise que c'est à cet endroit
que l'accès à la parcelle Schoch est prévu, ce dernier ayant procédé à un
échange de parcelles avec les époux Van Eck. Il précise qu'il incombe à la
commune d'équiper correctement les accès aux nouveaux logements (environ 30)
prévus sur la parcelle Schoch."
La municipalité et les recourants
se sont déterminés respectivement le 20
octobre 2008 et le 27 octobre 2008.
Le
29 octobre 2008, le tribunal a informé les parties que l'instruction était
close.
Le
30 octobre 2008, la municipalité a sollicité un délai pour se déterminer sur
l'écriture des recourants du 27 octobre 2008. Les recourants se sont encore
déterminés le 31 octobre 2008 en produisant une lettre de l'experte von der Mühll
du 29 octobre 2008.
Par
courrier du 3 novembre 2008, le juge instructeur a informé les parties que
l'instruction étant close, le courrier des recourants du 31 octobre 2008 et son
annexe avaient été déposés hors délai et la requête de l'autorité intimée
tendant à déposer une écriture complémentaire devait être rejetée.
Par
courriers du 4 novembre 2008, les recourants et l'autorité intimée ont souhaité
pouvoir déposer une écriture finale, requête rejetée par le juge instructeur
dans sa lettre du 6 novembre 2008.
Le tribunal a statué après avoir
délibération.
Considérants
1.
a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) prévoit
que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103
let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943
(OJ, abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS
173.
]). La jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a OJ
demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des
administrés autorisés à agir devant la CDAP. Selon la jurisprudence fédérale,
la qualité pour former un recours de droit administratif est reconnue à toute
personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit être touché
dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des
administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt
juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,
avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne
d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure
au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le
recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en
revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651/652 et les arrêts
cités). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme
propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence
de la décision attaquée ou du dossier (ATF 133 V 239 consid. 9.2 p. 246 et
l'arrêt cité).
Pour les associations qui ne
peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique
du droit fédéral, elles sont admises à recourir pour autant qu'elles aient pour
but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de leurs membres,
que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre
d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à
titre individuel (ATF 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519; 121 II 39 consid. 2d/aa
p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61 et les arrêts cités). En revanche, elle ne
peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité
d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243 et la référence citée).
b) En matière d'aménagement du
territoire et des constructions, le propriétaire d'un immeuble directement
voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la
qualité pour recourir. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en
l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible
sépare l'immeuble du recourant de la construction prévue (ATF 121 II 171
consid. 2b p. 174 et la référence à des distances de 45 mètres, 70 mètres ou
120.
mètres). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer
si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très
vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -
bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les
voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir
qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 1A.179/1996 du 8
avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de
personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple
(ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de
l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait
des atteintes dans un large rayon géographique (ATF 121 II 176 consid. 2c-d p.
178.
ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss).
c) En l'espèce, Danielle et Quintin
Thom, Mireille et Eliseo Tonti et Emma Jane de Mattos, qui sont tous
propriétaires de parcelles sises en bordure du chemin des Cuarroz dont
le réaménagement est prévu ont manifestement qualité pour recourir. S'agissant
de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle des
infrastructures routières existantes, on ne connaît pas ses statuts, partant
son but. Point n’est besoin d’examiner plus avant sa qualité pour agir, du
moment qu’il y a lieu de toute manière d’entrer en matière sur le recours
déposé par les personnes physiques.
2.
a) Pour les routes communales, les compétences sont
définies à l'art. 3 al. 3 et 4 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991
(LRou; RSV 725.01) dont le contenu est le suivant :
(...)
3.
Le Service des routes procède à l'examen préalable des
projets de routes communales.
4.
La municipalité administre les routes communales et les
tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le
département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut
prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.
La définition des ouvrages et
installations au sens de l'art. 2 LRou est la suivante :
« 1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée
proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les
talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de
protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de
repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports
publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son
entretien ou son exploitation.
2.
Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels
font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou
inférieurs de la chaussée. »
La procédure est notamment définie
à l'art. 13 LRou :
« 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête
publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2.
Les projets de réaménagement de peu d'importance
réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils
font l'objet d'un permis de construire.
3.
Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le
conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC (concernant les plans
d’affectation communaux) sont applicables par analogie.
4.
Pour les plans cantonaux, l’autorité d’adoption est le
département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie. »
b) En l'espèce, les travaux portent
sur la réfection et l’aménagement d'un tronçon de route communale long de 270
mètres environ, prévoyant notamment par endroits l'élargissement de la
chaussée. Il ne s'agit à l'évidence pas de simples travaux d'entretien, ce qui
n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée qui a soumis les travaux
litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 3 LRou, plutôt qu'à la procédure
"simplifiée" de l'al. 2 de cette même disposition. On se trouve donc
bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général ou de
simple réfection et qui ont le caractère d'une véritable mesure de
planification routière.
3.
Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif
s'étend, selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou
incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant
que la loi spéciale le prévoie (let. c).
a) Pour les plans d'affectation
communaux, l'art. 60 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dans sa
teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, est ainsi libellé :
1.
Le département notifie à chaque opposant, pour tous
les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son
opposition contre laquelle un recours peut être déposé à la Cour de droit
administratif et public qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. (...)
Alors qu’en matière de plans
d'affectation cantonaux le pouvoir d'examen du tribunal limité à un contrôle en
légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 73
al. 4 LATC auquel renvoie l’art. 13 al. 4 LRou; arrêt TA AC.2007.0132 du
19.
février 2008 consid. 5 al. 3), en matière de plans d'affectation communaux
(art. 60 al. 1 LATC auquel renvoi l’art. 13 al. 3 LRou), le pouvoir d'examen du
tribunal est étendu à l'opportunité.
b) En ce qui concerne le contrôle
de l'opportunité, l’autorité de recours cantonale peut intervenir non seulement
lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout
fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision
communale paraît inappropriée ou contraire à des intérêts qui dépassent la
sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant
l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (TA
arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53
consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). L'autorité de recours cantonale doit vérifier
que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.
2.
al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT ;
RS 700). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement
appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui
substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose
également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points
qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf.
notamment ATF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 et les arrêts
cités).
4.
Les recourants contestent tout d’abord l’instauration
d’une zone 30 km/h sur le chemin des Cuarroz. Ils demandent en lieu et place la
création d’une zone de rencontre, comme cela avait été exigé par le Tribunal
administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013). Selon eux, la mise
en œuvre d'une zone de rencontre limitée à 20 km/h permettrait d'éviter les
travaux de réfection et de réaménagement litigieux. De l’avis de la
municipalité, en raison du refus des autorités cantonales compétentes
d'autoriser une zone de rencontre, l'élargissement du tronçon incriminé – en
particulier au niveau du "goulet" - s'imposait pour assurer la
sécurité de tous les usagers et en particulier des riverains actuels et futurs.
a) L'art. 22a de l'Ordonnance
fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21)
prévoit, pour la zone 30,
que le signal « Zone 30 » (2.59.1) désigne des
routes, situées dans des quartiers ou des lotissements,
sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière
particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30
Km/h.
L’art. 22b OSR prévoit ce qui suit
pour la zone de rencontre :
1.
Le signal "Zone de rencontre" (2.59.5)
désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur
lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules
peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité
mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.
2.
La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.
3.
Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits
désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en
général s'appliquent au stationnement des cycles.
L'art. 108 OSR précise :
1.
Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la
circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement
ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent
ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur
certains tronçons de route.
2.
Les limitations générales de vitesse peuvent être
abaissées lorsque :
a. un danger n'est perceptible que
difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté
autrement;
b. certains usagers de la route ont besoin
d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;
c. cela permet d'améliorer la fluidité du
trafic sur des tronçons très fréquentés;
d. de ce fait, il est possible de réduire
les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la
législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant
de respecter le principe de la proportionnalité.
(...)
4.
Avant de fixer une dérogation à une limitation générale
de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir
si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le
principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à
d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure
aux heures de pointe.
5.
Les dérogations suivantes aux limitations générales de
vitesse sont autorisées :
(...)
e. à l'intérieur des localités, sur les
routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art.
22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.
6.
Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer
les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises
concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des
zones de rencontre.
L'ordonnance fédérale du 28
septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) règle
les détails à observer lors de l'instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de
zones de rencontre (art. 22b OSR), notamment les exigences relatives à
l'expertise :
Art. 3 Expertise
L'expertise requise selon l'art. 32, al. 4,
LCR et décrite plus précisément dans l'art. 108, al. 4, OSR, consiste en un
rapport sommaire comprenant notamment :
a. la description des objectifs que
l'instauration de la zone doit permettre d'atteindre;
b. un plan d'ensemble montrant la
hiérarchie des routes d'une localité ou de parties de celle-ci, hiérarchie
définie en vertu du droit de l'aménagement du territoire;
c. une évaluation des déficits existants
ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures
permettant de les supprimer;
d. des indications du niveau actuel des
vitesses (vitesse 50 % V50 et vitesse 85 % V85);
e. des indications sur les qualités
actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu'habitat, cadre de vie
et site économique, y compris les attentes en terme d'affectation;
f. des considérations sur les effets
possibles de la mesure projetée sur l'ensemble de la localité ou sur certains
de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d'éventuels effets
négatifs;
g. une liste et une description des
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés.
b) aa) Il est vrai que dans le
cadre d’une procédure de recours dirigée contre l’octroi de permis de
construire de villas sur une parcelle sise au chemin des Cuarroz, le Tribunal
administratif a, par arrêt du 10 décembre 2002, retenu que la limitation de
vitesse à 50 km/h à l’époque sur ce chemin était inadaptée ; il a donc
partiellement admis le recours des opposants et dit que les autorisations de
construire étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures
suivantes (ch. II du dispositif) :
« - aménagement d'une
zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;
- marquage d'une bande
longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités
figurant au considérant 3 du présent arrêt ».
En application de cet arrêt du
Tribunal administratif du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté
l’expert Christian Jaeger du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour
élaborer un rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du
28.
septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre portant sur les
routes communales des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003,
la Commune de Blonay a demandé au Service des routes l'introduction, à titre
d'essai, d'une zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a
été transmise à la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de
sa compétence. Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son
rapport qui préconisait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur
le chemin des Cuarroz, ainsi que différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le
dossier complet a été soumis à la Sous-commission des Espaces publics (SCEP)
qui a donné son accord préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son
rapport du 18 août 2003 à la CCC. Celle-ci a, en revanche, décidé le 8 septembre
2003, par douze voix contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une
zone "30 km", en lieu et place de la zone de rencontre (v.
procès-verbal n° 124, ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles,
introduction de zones de rencontre").
Il en résulte que c’est
manifestement à tort que les recourants reprochent à la Commune de Blonay de ne
pas s’être conformée à l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 en
n’ayant pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour instaurer une zone
de rencontre. La commune a bel et bien proposé l’instauration d’une zone de
rencontre. Ce sont les autorités cantonales compétentes qui l’ont refusée et
opté pour la création d’une zone 30 dans le secteur incriminé. Les recourants
perdent de vue que si la commune dispose d’une certaine liberté d’appréciation
dans le choix des emplacements des zones 30 et de rencontre, ainsi que
certaines compétences dans l’élaboration et le suivi des projets, elle n’a en
revanche aucune autonomie s’agissant d’une part de définir le statut légal de
ces zones, et d’autre part de décider de l’application dans les cas concrets.
Ni le droit cantonal, ni le droit fédéral ne lui accordent de compétence
réglementaire dans ce domaine (cf. ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.5
et 2.6, publié in : SJ 2008 I p. 453). Comme le canton de Vaud n’a pas
fait usage de la faculté, réservée à l’art. 3 al. 2 LCR, de déléguer à la
Commune de Blonay la compétence pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes, les recourants ne sauraient reprocher à la
Commune de Blonay de ne pas s’être opposée par tous les moyens à l’adoption de
la zone 30 au chemin des Cuarroz.
bb) Il appartenait aux
propriétaires riverains du chemin des Cuarroz, et en particulier aux recourants,
de recourir contre la décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 7
octobre 2003, par laquelle le Département des infrastructures a approuvé les
mesures de limitation de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2
"Début et fin de la zone limitée à 30 km/h") pour les routes
communales dans le quartier du Lacuez et des Novalles, à Blonay. C’est ce qu’a
d’ailleurs fait le 28 décembre 2003 l’un des recourants actuels, soit Eliseo
Tonti, avec d’autres voisins, qui ont saisi le Tribunal administratif d’un
recours pour contester la zone 30, en expliquant qu’ils avaient agi tardivement
car ils n’avaient pas pu appréhender la portée de la publication litigieuse, le
chemin des Cuarroz n’étant pas compris dans le quartier du Lacuez (cause GE.2003.0125).
Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a déclaré le recours
irrecevable pour cause de tardiveté. Il a considéré que si le chemin des
Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait peut-être pas
partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au demeurant
nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le chemin du
Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus au sujet
de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû, conformément
au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener à se
renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le faire, ils
avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les conséquences.
La décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) n’ayant pas fait l’objet d’un
recours au Tribunal fédéral, elle est entrée en force de chose jugée. Les
recourants ne peuvent donc pas, de bonne foi, remettre en discussion plus de
quatre ans après, dans une nouvelle procédure de recours portant sur le même
objet (instauration de la zone 30 au chemin des Cuarroz), ce qui a été
définitivement jugé.
cc) On peut d’ailleurs relever en
passant que, selon le Service des routes, la zone de rencontre n’est envisageable
que dans les quartiers résidentiels à forte densité d’habitants, respectivement
de piétons, c’est-à-dire dans les agglomérations urbaines, ce qui n’est pas le
cas dans le secteur concerné. A cela s’ajoute que tant le Service des routes
que les experts Jaeger et von der Mühll s’accordent pour dire que l’autre
exigence posée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 décembre
2002, à savoir le marquage d’une bande longitudinale pour piétons (6.19) sur la
chaussée par des lignes jaunes continues (art. 77 al. 3 OSR), ne pouvait de
toute manière pas être satisfaite, car la zone de rencontre ne souffre aucun
marquage, puisque réservée prioritairement aux piétons. Enfin, il convient de
souligner que le Tribunal administratif avait ordonné notamment l’instauration
d’une zone de rencontre sans avoir préalablement consulté le Service des routes
qui n’avait pas été associé à la procédure de recours et en dehors de toute
procédure d’établissement d’un plan routier communal (cf. art. 57 ss LATC
auxquels renvoie l’art. 13 al. 3 LRou).
5.
Les recourants reprochent ensuite à la Commune
de Blonay de vouloir en réalité, par le biais du plan routier en cause,
faciliter l'accès à la parcelle n° 1524 Est, sur lequel il est prévu de créer
un lotissement comprenant plusieurs unités d’habitation (une trentaine) sur un
secteur de 29'000 m2 environ. Or, selon eux, il ressortirait clairement du plan
des circulations contenu dans le plan directeur communal de Saint-Légier-La
Chiésaz que le chemin de Chenalettaz devrait servir de desserte principale.
L'autorité intimée aurait dû faire application du principe de coordination et
examiner la question de l'accès à la parcelle en question de manière globale et
ne pas la limiter au chemin des Cuarroz.
a) L'art. 25a LAT a la teneur
suivante :
"1 Une autorité chargée de la
coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une
construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs
autorités.
2.
L'autorité chargée de la coordination :
a) peut prendre les
dispositions nécessaires pour conduire les procédures;
b) veille à ce que toutes
les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête
publique;
c) recueille les avis
circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et
fédérales concernées par la procédure;
d) veille à la concordance
matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou
simultanée des décisions;
3.
Les décisions ne doivent
pas être contradictoires.
4.
Ces principes sont applicables
par analogie à la procédure des plans d'affectation."
b) Ces principes ont été conçus
pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire (cf. Arnold
Marti, Commentaire LAT, n. 15 ad art. 25a); la loi prévoit cependant qu'ils
"sont applicables par analogie à la procédure des plans
d'affectation" (art. 25a al. 4 LAT). On vise ainsi, en premier lieu, les
cas où une autorisation de défricher au sens de l'art. 12 de la loi fédérale
sur les forêts (LFo; RS 921.0) ou une autre autorisation doit être délivrée à
l'occasion de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. Message du Conseil
fédéral concernant cette modification de la LAT, FF 1994 III 1074). Le Tribunal
fédéral a jugé que l'art. 25a LAT n'était ainsi pas applicable dans le cas de
recourants qui faisaient valoir que les plans de certains aménagements
routiers, extérieurs au périmètre d'un plan partiel d'affectation, auraient dû
être adoptés simultanément (ATF 1A.278/1999 et 1P.748/1999 du 17 janvier 2001
consid. 4a). Enfin, dans l'arrêt déjà cité (AC.2002.0013 consid. 3a/aa), le
Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était
applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de
procédures de planification (v. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette
disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de
conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet
ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan
d'affectation spécial (plus précisément un projet routier). Dans un autre
arrêt, le Tribunal administratif a jugé que ce qui importait était que le
Service des routes ait été associé dès le début aux travaux d'élaboration d'un
plan partiel d'affectation et qu'il ait donné son accord aux aménagements
prévus par le nouveau schéma de circulation; exiger, au stade du plan partiel
d'affectation, l'adoption simultanée d'un plan routier - projet d'exécution
détaillé - n'aurait présenté aucun avantage (AC.1997.0196 du 3 novembre 1999
consid. 4).
c) En l'espèce, conformément à la
jurisprudence précitée, on ne saurait contraindre l'autorité intimée à examiner
en même temps le plan routier objet du présent recours et le lotissement
envisagé sur la parcelle privée n° 1524 Est, qui est encore à l'état de projet
et qui n'a pas encore été mis à l'enquête publique, car il s'agit bien de deux
projets distincts de nature différente.
A cela s’ajoute, comme l’a
d’ailleurs relevé à bon droit l’experte von der Mühll mandatée par les
recourants eux-mêmes (Expertise du 31 juillet 2007, p. 6/7), que le Plan
directeur communal de 2005 prévoit pour le secteur de développement constitué
par l’ensemble de la parcelle « Schoch » (n° 1524) une desserte de
chaque côté du secteur, à savoir sur le chemin de Chenalettaz et sur le chemin
des Cuarroz ; la « parcelle 1524 Est » étant située du côté du
chemin des Cuarroz, la desserte par ce chemin peut apparaître logique, les éventuelles
constructions sur la « parcelle 1524 Ouest » étant desservies par le
chemin de Chenalletaz, même si des arguments pourraient militer en faveur d’une
desserte préférentielle (ou majoritaire) par le chemin de Chenalletaz, qui n’a
pas encore été intégré à la zone 30.
6.
Les recourants critiquent enfin certains
aménagements prévus par le projet litigieux.
a) Le projet de réaménagement et
réfection du chemin des Cuarroz porte sur un tronçon long de 270 m environ,
compris entre les nos 35 et 55; ce tronçon englobe la partie qui est
très étroite ("le goulet »). La largeur actuelle du chemin sur la plus
grande partie du tronçon concerné par le projet varie entre 3,20 m et 3,80 m
environ. Le projet litigieux prévoit l'aménagement de la surface du chemin
selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement continu du
chemin à 4,40 m au maximum, étant précisé qu’à la hauteur du goulet, la largeur
du chemin passera de 3,2 m à 3,9 m au maximum. Il est également prévu l’agrandissement
de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale
large de 1,30 m et surélevée de quelques centimètres (revêtement coloré),
alternant d’un côté et de l’autre de la chaussée.
Situé dans un secteur d’habitation
de faible densité, le chemin des Cuarroz est une desserte de quartier ou, plus
précisément, une route d’accès selon les normes VSS (Association suisse des
professionnels de la route et des transports), à savoir la norme SN 640 045
(« Projet, bases - Types de routes : Routes de desserte). Les routes
d’accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies, ce qui signifie que
la possibilité de croisement peut ne pas y être offerte sur toute la longueur.
Lorsqu’une route d’accès est intégrée, comme ici, à la zone 30, on y tolère une
largeur minimale de 3 m sur un tronçon long de 50 m au plus (SN 640 213). Il
n’est pas contesté que sur la plus grande partie du tronçon du chemin des
Cuarroz sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules, sauf à empiéter
sur les propriétés privées.
b) aa) Se basant sur l’expertise von
der Mühll du 31 juillet 2007 (p. 7/8), les recourants font valoir qu’un
élargissement continu sur tout le tronçon du chemin des Cuarroz – tel que prévu
par le projet – n’est pas nécessaire et entrerait même en contradiction avec
les objectifs de modération du trafic. Des élargissements ponctuels peuvent
suffire pour les croisements, même dans l’hypothèse d’une desserte de la
parcelle 1524 Est par le chemin des Cuarroz. Ils reconnaissent malgré tout qu’à
la hauteur du goulet, qui est le point le plus délicat du tronçon en raison de
la visibilité réduite, un élargissement ponctuel serait envisageable, de
manière à ménager une largeur un peu plus confortable pour les usagers non
motorisés et les deux-roues légers au moment d’un croisement avec un véhicule,
mais sans permettre le croisement de deux véhicules dans le secteur du goulet
(p. 9).
Se fondant sur l’expertise Jaeger
du 22 octobre 2007 (p. 4/5), la Commune de Blonay a indiqué que la nécessité
d’élargissement a surtout été dictée par les conditions de visibilité au droit
du goulet. Or, l’élargissement critiqué respecte entièrement la norme 640 045,
puisque le croisement de deux voitures de tourisme à 30 km/h nécessite une
largeur de 4.80 m (avec bordures hautes). L’élargissement projeté est limité à
4.40
m au maximum, ce qui correspond à un croisement à 20 km/h. Une telle
assertion est confirmée par l’experte von der Mühll, qui reconnaît en outre que
l’élargissement à 4,40 m au maximum est modeste.
Tout bien considéré, il n’apparaît
pas que l’élargissement continu à 4.40 m au maximum sur toute la longueur du
tronçon (il est de 3,90 m au droit du goulet) soit dépourvu de tout fondement
objectif ou insoutenable. Au contraire, il s’agit d’une mesure appropriée en
vue d’améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route. Certes, la
solution préconisée par les recourants (élargissements ponctuels du chemin pour
assurer le croisement des véhicules) serait également concevable. Mais les
recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit que l’élargissement projeté
serait de nature à accroître le danger pour les usagers de la route par rapport
à la situation actuelle. Au contraire, tout porte à croire que l’aménagement
projeté va contribuer à améliorer la sécurité des usagers du chemin des
Cuarroz. Comme le reconnaît pertinemment l’experte von der Mühll, le projet en cause
touche à des questions qui, pour certaines en tout cas, ne peuvent pas être
tranchées de manière catégorique. La sécurité notamment est une question très
complexe (Expertise complémentaire du 17 novembre 2007, p. 3). Or, les
recourants voudraient imposer leur conception en matière d’aménagement routier
à la commune, sans pour autant démontrer en quoi les intérêts locaux ou d’ordre
supérieur seraient compromis par le projet litigieux.
bb) Le projet d’aménagement routier
en cause prévoit ensuite des bandes colorées et légèrement rehaussées à usage
mixte alternant sur les côtés, à droite et à gauche de la route. D’une largeur
de 1,30 m, ces bandes doivent servir avant tout au cheminement des piétons,
contribuer au rétrécissement visuel et physique de la chaussée et être
utilisées pour le croisement des véhicules à vitesse lente. Tout en admettant
que ces bandes auront un léger effet modérateur sur la vitesse des véhicules,
les recourants critiquent pour l’essentiel l’emplacement de ces bandes au droit
du goulet. Selon eux, la bande côté mur (à gauche en montant le chemin) ne
serait pas acceptable ; elle devrait se trouver à l’extérieur du virage
pour assurer la sécurité des piétons qui montent le chemin, comme l’avait du
reste préconisé le Tribunal administratif dans l’arrêt précité du 10 décembre
2002.
qui avait précisé que la sécurité des piétons devait être renforcée par le
marquage, coté est (bordure droite en montant) d’une bande longitudinale pour
piétons au sens de l’art. 77 al. 3 OSR (cf. Expertise von der Mühll du 31
juilet 2007 p. 10). L’aménagement de la bande mixte en rive extérieure
constituerait une configuration nettement plus sûre et plus confortable pour
les piétons qui seraient plus visibles par les voitures qui descendent. En
résumé, la bande mixte positionnée côté mur (intérieur du virage) ne permet pas
d’assurer la sécurité des piétons, sauf si elle leur est complètement réservée.
Se fondant sur l’Expertise Jaeger du 22 octobre 2007 (p. 7), la commune relève,
quant à elle, que la position de la bande mixte côté mur (intérieur du virage)
a été choisie pour des questions de visibilité ; cet emplacement vise à
repousser les véhicules vers l’extérieur de la courbe afin d’ouvrir le champ de
vision. Dans le cas d’une bande située à l’extérieur de la courbe, il y aurait
des risques au niveau du goulet pour les usagers de deux-roues (très fréquents
dans le secteur) qui descendent le chemin, alors qu’une voiture monte : se
trouvant sur le bord droit de la chaussée, ils ne seraient pas perçus par le véhicule
automobile qui roule également à l’intérieur de la courbe et ne pourraient pas
rouler sur la bande mixte pour s’y réfugier en cas de danger. Ainsi, la
disposition de la bande à l’extérieur de la courbe diminuerait le champ de
vision pour les deux sens de circulation des voitures.
Tout bien pesé, chacune des deux solutions
présente des avantages et des inconvénients. Aucune des deux ne permet
d’assurer de manière optimale la sécurité de toutes les catégories (piétons,
cyclistes, etc.) des usagers de la route. L’emplacement des bandes
longitudinales choisi par la commune paraît toutefois judicieux surtout pour
améliorer la protection des deux-roues. L’instauration de bandes colorées
légèrement surélevées va inciter les automobilistes à ralentir, d’autant que l’élargissement
du chemin - modeste - ne permet le croisement de deux véhicules qu’à vitesse
lente (20 km/h). La protection des piétons devrait être améliorée par rapport
à la situation actuelle, même en cas de positionnement de la bande mixte au droit
du goulet à l’intérieur du virage.
c) En résumé, l’inspection locale a
permis de constater que les aménagements routiers tels que projetés par la
commune sont adéquats et appropriés à l’ensemble des circonstances locales et
qu’il y a lieu de les confirmer, dans la mesure où il vont globalement
améliorer la sécurité des usagers du chemin en cause. Le tribunal ne saurait
substituer à la solution retenue par la commune – qui dispose d’un très large
pouvoir d’appréciation pour adopter le plan routier litigieux -, la solution préconisée
par les recourants qui serait également concevable. Ainsi que l'a relevé à
juste titre l'autorité intimée, le projet d'aménagement est en outre conforme à
la planification directrice de la commune. La limitation de la vitesse à 30
km/h sur le chemin des Cuarroz est insuffisante pour assurer la sécurité de
tous les usagers dudit chemin qu’il s’agisse des riverains actuels ou des
futurs habitants. Les mesures de réaménagement et de réfection du chemin des
Cuarroz, tel que l’élargissement de la chaussée, profiteront à tous les
usagers. Le fait que d’autres maisons d’habitations soient projetées dans le
secteur accroît encore la nécessité et l’urgence de procéder à l’élargissement
projeté dudit chemin (cf. préavis municipal n° 20/06 du 7 août 2006). Par
ailleurs, les mesures qui lui sont liées, notamment l'expropriation de bandes
de terrain, sont donc justifiées (RDAF 1997 I p. 153; ATF 114 Ia 341), étant
précisé que, comme l’a montré l’inspection des lieux, l'expropriation n’aura
aucune incidence pratique pour les propriétaires Mireille et Eliseo Tonti, car
la haie et la clôture extérieure de leur propriété - du côté du chemin des
Cuarroz - sont déjà implantées sur la nouvelle limite prévue.
d) Quant aux craintes liées à la
perte de la vocation piétonnière du chemin, elles sont infondées, puisque le
tronçon amont n° 2 (long d’environ 700 m) n’est pas touché par la projet
litigieux et que l'usage du chemin continuerait à être limité aux bordiers autorisés.
Pour le surplus, l’élargissement projeté du tronçon litigieux devrait
permettre, comme on vient de le voir, d'améliorer la sécurité des piétons, en leur
offrant un plus grand champ de vision notamment à la hauteur du goulet.
e) S’agissant des travaux qui
auraient été entrepris prématurément, il ressort des explications de l'autorité
intimée qu'ils concernent l'installation de collecteurs d'eaux claires et
d'eaux usées, le remplacement d'une conduite d'eau et la pose de conduites des
services industriels, travaux urgents dont l'exécution ne pouvait être différée
et qui n'ont porté atteinte ni aux plantations, ni aux murs. Quant au bitumage
du chemin, il s'agissait d'un revêtement provisoire, qui ne correspondait pas à
celui définitif qui ne serait entrepris qu'au terme de la procédure
d'expropriation. Le Service des routes a d'ailleurs relevé qu'il n'avait pas
connaissance de travaux qui auraient été entrepris sans autorisation. Le grief
doit par conséquent être écarté.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Un émolument
de justice est mis à la charge des recourants, qui verseront des dépens à la Commune
de Blonay, qui a agi avec l'aide d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Département des infrastructures
du 17 janvier 2007 et du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006 sont
confirmées.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Blonay un montant de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 10 décembre 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.