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Décision

AC.2007.0032

CDAP - AC.2007.0032 - 2008-12-10 - THOM,TONTI,DE MATTOS, ASSOCIATION BLONAYSANNE POUR UNE EXPLOITATION RATIONNELLE/CONSEIL COMMUNAL DE BLONAY, Département des infrastructures

10 décembre 2008Français65 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin des Cuarroz est une route communale

(n° 107) située sur le territoire de la Commune de Blonay. D'une longueur d'un

kilomètre environ, il dessert un quartier de villas ; en 2004, la zone 30

km/h a été introduite sur la majeure partie du chemin des Cuarroz; des

panneaux « bordiers autorisés » sont placés aux deux extrémités. Plus

ou moins rectiligne, ce chemin présente une dénivellation de l'ordre de 80

mètres et relie, de l'amont à l'aval, la route de Saint-Légier (RC 742) à la

route de Vevey (RC 740). Trois tronçons doivent être distingués pour déterminer

sa largeur : sur le bas, un tronçon (n°1) long d'environ 220 mètres avec une

largeur moyenne de 6 mètres; sur le haut (tronçon n° 2), notamment en amont de

l’ancienne parcelle n° 1561 et de la parcelle n° 1524 jusqu’à l’intersection

avec la route 742, un tronçon d'environ 700 mètres avec, dans sa majeure

partie, une largeur de 3,20 mètres, mais qui atteint par endroits 3,90 à 4,80

mètres; il existe une douzaine de possibilités de croisement, sous la forme

d'accès à des propriétés ou à des garages privés. Entre-deux, le tronçon médian

(n° 3) qui est rétréci par rapport aux deux autres tronçons; sa largeur ne

dépasse pas 3,20 à 3,30 mètres par endroits (notamment à la hauteur dit du

goulet) et la distance de visibilité y est au surplus réduite en raison d'une

courbe et d'un changement de déclivité.

B.

Robert Schoch est propriétaire des parcelles nos

1522 (684 m2) et 1524 (75'893 m2) situées entre le

chemin de Chenalettaz au nord (situé sur le territoire de la commune de

St-Légier-La Chiésaz) et le chemin des Cuarroz au sud. La parcelle no 1522

est une étroite bande de terre entre le chemin des Cuarroz et le ruisseau

L'Ognonnaz. La parcelle no 1524, classée en zone à bâtir, se trouve

de l'autre côté du ruisseau, respectivement au nord. Elle ne comporte actuellement

qu’un accès sur le chemin de Chenalettaz. Afin de pouvoir ériger des

constructions (environ 30 unités d’habitation) sur la partie Est de la parcelle

n° 1524, comprenant une surface de 29'000 m2 environ, Robert Schoch

a mis à l'enquête publique du 1er au 21 février 2002 un projet

destiné à relier la parcelle no 1524 Est au chemin des Cuarroz (pont

enjambant le ruisseau et aménagement du premier tronçon d'un chemin d'accès).

Le Centre de conservation des forêts et de la faune ayant refusé de délivrer

les autorisations spéciales nécessaires, le propriétaire a recouru le 11 juin

2002 auprès du Tribunal administratif contre ce refus, concluant à l'octroi de

l'autorisation sollicitée (cause AC.2002.0099). L’intéressé a passé entre-temps

un accord avec les époux Van Eck, propriétaires de la parcelle no 1298,

disposant déjà d'un passage sur le ruisseau l'Ognonnaz, lui permettant l’accès

à la parcelle n° 1524 Est ; la cause AC.2002.0099 a été suspendue jusqu'à

droit connu sur la présente procédure.

C.

Un projet de morcellement de l'ancienne parcelle

n° 1561 (9'000 m2) située au chemin des Cuarroz et un projet de

construction de plusieurs villas contiguës ont été mis à l’enquête publique en

2001, projets qui ont suscité plusieurs oppositions, dont celle de Eliseo

Tonti, propriétaire voisin, qui a invoqué notamment l’insuffisance des voies

d’accès, le chemin du Cuarroz ne pouvant, en raison de son étroitesse et de sa

configuration, absorber le trafic supplémentaire généré par le projet. Par

décisions du 28 décembre 2001, la Municipalité de Blonay a levé les oppositions

et délivré les autorisations de construire requises à Nicolas Gudet. Les

opposants Eliseo Tonti et consorts ont interjeté recours contre ces décisions

auprès du Tribunal administratif (cause AC.2002.0013). Dans le cadre de cette

procédure de recours, un rapport d’expertise a été établi les 7 octobre 2002/6

novembre 2002 par Christian Jaeger, ingénieur diplômé EPFL, du bureau Team+ à

Fribourg, portant sur les problèmes de circulation et de trafic sur le chemin

d’accès aux parcelles. Plusieurs mesures d’amélioration du chemin des Cuarroz

(dont l’aménagement d’une zone de rencontre avec vitesse limitée à 20 km/h) ont

été proposées par l’expert, qui estimait que la vitesse fixée alors à 50 km/h

était trop élevée et incompatible avec la typologie et la configuration dudit

chemin. Par arrêt du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif a

partiellement admis le recours et dit que les autorisations de construire

étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures suivantes (ch.

II du dispositif) :

« - aménagement d'une

zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

- marquage d'une bande

longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités

figurant au considérant 3 du présent arrêt».

Le tribunal a estimé qu’il était en

revanche disproportionné d’assortir la délivrance des permis de construire à

l’élargissement du chemin des Cuarroz à 4,5 m notamment au droit du goulet (autre

mesure préconisée par l’expert), d’autant que le projet d’élargissement futur

du chemin en cause, prévu par la municipalité dans le cadre du développement de

la zone constructible « Chenalettaz et Lacuez », n’était pas

nécessaire à la réalisation des constructions litigieuses ; un plan

d’aménagement routier devrait de toute manière être adopté par le législatif

communal.

D.

A la suite de l’arrêt du Tribunal administratif

du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté l’expert Christian Jaeger

du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour élaborer un rapport d'expertise

au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du 28 septembre 2001 sur les zones

30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) portant sur les routes communales

des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003, la Commune de

Blonay a demandé au Service des routes l'introduction, à titre d'essai, d'une

zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a été transmise à

la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de sa compétence.

Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son rapport qui

prévoyait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur le chemin des

Cuarroz et différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le dossier a été soumis à

la Sous-commission des espaces publics (SCEP), qui a donné son accord

préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son rapport du 18 août 2003

à la CCC. Celle-ci a par contre décidé le 8 septembre 2003, par douze voix

contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une zone "30

km", en lieu et place de la zone de rencontre (v. procès-verbal n° 124,

ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles, introduction de zones

de rencontre").

Par décision publiée dans la

Feuille des avis officiels du 7 octobre 2003 (objet n° 744124), le Département

des infrastructures, Service des routes, a approuvé les mesures de limitation

de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2 "Début et fin de la

zone limitée à 30 km/h") pour les routes communales dans le quartier du

Lacuez et des Novalles, à Blonay. Le 28 décembre 2003, Eliseo Tonti et consorts

ont interjeté recours devant le Tribunal administratif contre cette décision du

7 octobre 2003, dont ils demandaient l’annulation (cause GE.2003.0125) ;

ils dénonçaient l’adoption de la zone limitée à 30 km/h sur le chemin des

Cuarroz alors que la zone imposée par l’arrêt du Tribunal administratif du 10

décembre 2002 était une zone de rencontre limitée à 20 km/h, en précisant

qu’ils avaient recouru tardivement car ils avaient été induits en erreur par la

formulation de la décision, le chemin des Cuarroz n’étant pas vraiment compris

dans le quartier du Lacuez. Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a

déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Le juge a considéré que

si le chemin des Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait

peut-être pas partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au

demeurant nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le

chemin du Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus

au sujet de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû,

conformément au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener

à se renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le

faire, ils avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les

conséquences. N’ayant pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, la

décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) est entrée en force.

E.

A la suite de l’instauration de la zone 30 km/h,

un projet de réaménagement et de réfection de la chaussée du chemin des Cuarroz

sur son tronçon médian (n° 3) comprenant la partie dite du goulet a été soumis

pour examen préalable au Service des routes par la commune de Blonay le 3

décembre 2004. Le 15 mars 2005, le Service des routes a transmis à la commune

de Blonay les remarques des instances cantonales concernées (n° CAMAC 64622),

courrier dont on extrait les passages suivants :

"Service des forêts, de la faune et de

la nature

CENTRE DE CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA

NATURE

Le projet implique la destruction d'un mur

de valeur (au niveau biologique et paysager). Dans la mesure du possible, le

nouveau mur prévu devra être constitué en pierre non jointoyées pour permettre

à la végétation et à la faune de la coloniser.

Considérant ce qui précède, le Centre de

conservation de la faune et de la nature préavise favorablement à l'exécution

de ce projet.

CENTRE DE CONSERVATION DES FORETS

Le secteur concerné par la conservation de

la forêt se situe à l'extrémité nord-est du tronçon à réaménager. Le projet qui

prévoit le renouvellement du revêtement en se raccordant au tronçon restant

propose en outre que la partie de la parcelle n° 1298 occupée par la route

change de propriétaire. Ceci n'influence pas le secteur forestier.

Le SFFN demande toutefois qu'aucun dépôt de

matériel ne soit réalisé en forêt durant le chantier. Le constructeur prendra

également toutes les précautions nécessaires pour protéger la lisière.

En conclusion et sous réserve de la prise en

compte des remarques précitées, ce centre préavise favorablement le projet

soumis à l'examen.

(...)

Service de la mobilité

Le Service de la mobilité regrette qu'une

légende claire ne soit pas disponible sur les documents ainsi qu'une note

technique (trottoir, voirie, marquage éventuel) expliquant le projet. Il

conviendrait en particulier d'indiquer la raison du choix de l'aménagement d'un

trottoir non continu, notamment dans le secteur aval où il se trouve à l'opposé

du bâti.

Il convient aussi de préciser, dans le secteur

de transition, comment les piétons traversent en sécurité le chemin des

Cuarroz.

Compte tenu de ces remarques, le Service de

la mobilité préavis favorablement ce projet."

Un projet de réaménagement et

réfection du chemin des Cuarroz modifié - tenant compte des remarques des

services précités - a été mis à l'enquête publique du 30 septembre au 31

octobre 2005 (nouveaux plans datés du 27 septembre 2005). Ce projet porte sur

un tronçon long de 270 m environ, compris entre les nos 35 et 55,

situé, en aval, à la hauteur des parcelles nos 1514 et 2215 et, en

amont, à la hauteur les parcelles nos 1524 et 3286 ; ce projet

implique le déplacement d’un vieux mur en pierre (situé du côté intérieur de la

courbe) à la hauteur du goulet. Il est prévu un aménagement de la surface du

chemin selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement

continu du chemin à 4,40 m au maximum (comprenant une chaussée de 3,10 m et une

bande colorée de 1,30 m destinée prioritairement aux piétons mais que les

véhicules peuvent franchir si nécessaire), étant précisé qu’au niveau du goulet,

un élargissement de 3,90 m seulement est prévu. Le projet prévoit encore l’agrandissement

de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale

rehaussée (revêtement coloré), alternant d’un côté et de l’autre de la

chaussée. Le projet implique l’expropriation de diverses bandes de terrain.

F.

Le projet mis à l'enquête a suscité plusieurs

oppositions, dont celles de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle

des infrastructures routières existantes et des propriétaires Danielle et

Quintin Thom (parcelle n° 2457), Mireille et Eliseo Tonti (parcelle n° 2217) et

Emma Jane de Mattos (parcelle n° 507). Les opposants ont critiqué le projet

qui, sous prétexte de déférer aux exigences de sécurité énoncées dans l'arrêt

du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013), visait en réalité

à préparer la future desserte des constructions prévues sur la parcelle n° 1524

Est (propriété Schoch). Il était reproché à la municipalité de procéder par

petites étapes, alors qu'une étude globale des problèmes liés au trafic dans le

secteur délimité par les routes de Vevey et de Saint-Légier, sur les chemins

des Cuarroz, de Lacuez et de Chenalettaz, devait être menée et une mesure de

planification adoptée (plan directeur localisé ou plan partiel d'affectation).

Il convenait d'ordonner la cessation immédiate des travaux en cours.

Le projet de réaménagement et de

réfection du chemin des Cuarroz a fait l'objet d'un nouvel examen par la

municipalité qui a déposé son rapport le 7 août 2006 (préavis municipal n°

20/06), rapport qui contient la réponse aux opposants (pages 16 à 18 du préavis

précité) reproduite ci-après :

"1. Les

opposants relèvent qu'il n'est pas admissible que les travaux d'élargissement

et de plantation de haies vives, ou bordures de route, aient été entrepris

avant la mise à l'enquête

Il est vrai que des

travaux ont été entrepris sur le chemin des Cuarroz dès septembre 2004, pour

l'installation de collecteurs d'eaux claires et usées, le remplacement d'une

conduite d'eau et la pose de conduites des services industriels, approuvés par

le Conseil Communal, dans son préavis n° 11/04. Ces travaux, urgents, ont été

dûment annoncés aux propriétaires. Ils étaient limités au tronçon relatif à

l'ancienne parcelle n° 1561 et le bien-fonds aval (n° 2213). Ces travaux n'ont

impliqué aucune destruction de plantation ou de murs. Ils ne sauraient être

assimilés à une prise de possession anticipée des lieux, dans le cadre de

l'expropriation des terrains nécessaires à l'élargissement du chemin. Le

bitumage du chemin, sur le lieu des travaux est un revêtement provisoire, qui

ne correspond pas à celui définitif, qui sera entrepris au terme de la

procédure d'expropriation. Si la procédure d'expropriation ne devait pas

aboutir, le chemin serait alors remis en était tel qu'il se trouvait avant les

travaux d'aménagement des conduites précitées.

2. Les opposants mettent en cause la

conformité de la zone 30 km/h à l'arrêt du Tribunal administratif (AC

2002/0013) et considèrent qu'il aurait convenu de procéder à une étude des

circulations sur l'ensemble de secteur

L'élargissement du chemin

a été décidé bien avant la procédure qui s'est close devant le Tribunal

administratif par un arrêt du 10 décembre 2002. Il est rappelé que devant cette

instance, les recourants s'opposaient à un projet de construction de villas

mitoyennes en bordure du chemin des Cuarroz, précisément en invoquant le défaut

d'équipement du secteur, au vu de l'étroitesse et de la dangerosité du chemin.

D'où la décision du Tribunal administratif du 10 décembre 2002, admettant que

le secteur pouvait être considéré comme équipé pour la construction des villas

en cause, moyennant l'aménagement d'une zone de rencontre (20 km/h). Au vu du

refus du Service des routes d'agréer une telle mesure, c'est une zone 30 km/h

qui a été annoncée par la Municipalité le 15 décembre 2003 aux habitants,

mesure avalisée par le Tribunal administratif lors d'un deuxième recours jugé

irrecevable par cette autorité.

Or, parallèlement à ces

procédures devant le Tribunal administratif, en date du 15 octobre 2001, la

Municipalité avait présenté un préavis au Conseil communal concernant un crédit

d'étude pour l'élargissement du chemin, devenu nécessaire en raison du

développement du secteur. Nonobstant les mesures de limitation de vitesse

préconisées par le Tribunal administratif et le Service des routes, cette

mesure d'élargissement est désormais nécessaire pour faire face aux exigences

de sécurité, dès lors qu'une zone de rencontre n'est pas envisageable. Sans

être impraticable, ce qu'a confirmé le Tribunal administratif, ce chemin

présente des risques que la collectivité se doit d'améliorer, dans la mesure où

cela est possible, sans pour autant transformer le chemin en cause en rue de

transit. Partant, l'élargissement du chemin est plus qu'une mesure de confort

pour les usagers; il est devenu indispensable, compte tenu de l'impossibilité

de réaliser une zone de 20 km/h.

C'est bien pour cela que

le plan directeur communal, tel qu'amendé ensuite des observations formulées,

précise que ce chemin conservera une vocation piétonne importante en relation

avec le milieu naturel de l'Ognonnaz. A cet effet, il est prévu un entretien du

tronçon supérieur du chemin sans élargissement; pour le reste du tronçon, une

zone 30 km/h sera appliquée dans les secteur Cuarroz-Lacuez, Serettes-Novalles,

Paradis, avec l'aménagement d'une bande colorée, alternant sur les côtés gauche

et droite de la route, afin de rétrécir la surface de la chaussée, sans

empêcher l'empiètement sur ces bandes, lors de croisements difficiles entre

véhicules. Pour dissuader les véhicules d'empiéter systématiquement sur les

bandes colorées, il est envisagé de surélever très légèrement cette surface,

situation que l'on rencontre déjà en d'autres endroits de la commune.

Dans le cadre du plan

directeur communal, il a été procédé à une étude de l'ensemble du secteur,

raison pour laquelle la zone 30 km/h dépasse le seul chemin des Cuarroz.

L'équipement sera ainsi parfaitement adapté au développement de la zone.

3. Les opposants font valoir que le projet

d'élargissement est contradictoire avec les objectifs annoncés de préserver et

renforcer la vocation piétonne de cette dévestiture en relation avec le milieu

naturel de l'Ognonnaz (préavis municipal N° 6/02). L'effet de modération

naturel dû au rétrécissement du chemin devrait suffire selon eux à

tranquilliser le trafic.

Comme vu ci-dessus,

l'élargissement est une mesure nécessaire pour des questions de sécurité, dès

lors qu'une zone de rencontre (20 km/h) n'est pas envisageable. Cet

élargissement, accompagné des mesures prévues et décrites sous ch. 2, ne remet

pas en cause la vocation également piétonnière du chemin.

4. Les opposants font valoir que l'élargissement

du chemin ne profiterait en réalité qu'à la parcelle n° 1524 (parcelle Schoch)

alors que le principe de l'équipement de cette parcelle par le chemin des

Cuarroz est contesté

Il a déjà été répondu sous

chiffre 2 ci-dessus que l'élargissement (qui concerne la partie aval du chemin)

est lié avant tout à des motifs de sécurité, quel que soit le nombre d'usagers

empruntant ladite route. Cela étant, il est vrai que la question de

l'équipement de la parcelle n° 1524 doit également être considérée dans ce contexte,

la Commune ayant l'obligation d'équiper les zones à bâtir; or, il paraît

évident que si le chemin des Cuarroz ne présente pas des conditions de sécurité

suffisantes avec le seul aménagement d'une réduction de la vitesse à 30 km/h

pour les constructions existantes, le fait que d'autres constructions sont

projetées dans le secteur accroît encore la nécessité et l'urgence de procéder

à l'élargissement envisagé.

5. Les opposants résument leur position en

demandant une étude globale qui devrait précéder les présentes procédures de

réaménagement et d'expropriation

L'aménagement d'une zone

30 km/h a fait l'objet d'une étude globale dans le secteur comme vu ci-dessus;

cette mesure est définitive, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une enquête

publique et que le Tribunal administratif n'est pas entré en matière sur les

recours déposés. On ne voit pas en quoi la collectivité devrait retarder les

travaux d'aménagement de cette zone et donc l'élargissement qui lui est lié, au

seul motif que des opposants soutiennent dans un premier temps (dans la

procédure AC 2002/0013) que le chemin n'est pas suffisamment large pour

permettre les nouvelles constructions, puis, changeant d'avis, au moment de la

réalisation de l'élargissement, demandant le maintien d'une situation existante

qu'ils jugement eux-mêmes insatisfaisante.

Cela étant, la procédure

d'expropriation qui avait été menée en parallèle avec la procédure

d'élargissement du chemin, sera renouvelée au terme de la présente procédure de

planification, cela compte tenu des oppositions qui ne permettent plus

d'adopter le projet de planification dans les délais prévus par la loi sur

l'expropriation.

La Municipalité propose la levée de cette

opposition."

Dans son rapport du 10 octobre 2006

au Conseil communal de Blonay, la commission chargée de l'étude du préavis n°

20/06 susmentionné a conclu à la justification des travaux entrepris au chemin

des Cuarroz et constaté que le projet correspondait aux objectifs visés. Il a

certes relevé, s'agissant du développement de la parcelle n° 1524 qui serait "en

ligne de mire des opposants":

"Cette très importante parcelle permet

la création d'un lotissement important, dont les modalités d'accessibilité et

d'organisation ne sont que partiellement connues. A ce titre, il est probable qu'outre

les mesures d'élargissement faisant l'objet du présent préavis, des mesures de

gestion du trafic supplémentaires soient appliquées ("riverains

autorisés" sur la partie supérieure - très étroite - du chemin des

Cuarroz, afin d'y limiter au maximum le trafic, par exemple).

Réuni en séance du 31 octobre 2006,

le Conseil communal de Blonay a approuvé la réponse de la municipalité aux

oppositions, adopté le projet de réaménagement et de réfection du chemin des

Cuarroz et autorisé les travaux.

G.

Par décision rendue le 17 janvier 2007, le

Département des infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le projet de

réaménagement et de réfection du chemin des Cuarroz. Par courrier du 22 janvier

2007, le Service des routes a transmis aux opposants copie de la décision du

DINF du 17 janvier 2007, ainsi que la réponse de la municipalité à leurs

oppositions approuvée par le Conseil communal de Blonay le 31 octobre 2006.

H.

Le 13 février 2007, les opposants (ci-après :

les recourants) assistés de leur conseil ont déféré la décision du Conseil

communal de Blonay du 31 octobre 2006 et, pour autant que de besoin, la

décision d'approbation préalable du projet par le DINF du 17 janvier 2007

auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à leur

annulation avec suite de dépens et demandant que l'effet suspensif soit accordé

à leur recours. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Le Service des routes s'est

déterminé le 8 mai 2007, concluant au rejet du recours.

Dans sa réponse au tribunal du 2

mai 2007, le Conseil communal de Blonay, par sa municipalité, a conclu avec

suite de frais et dépens au rejet du recours.

Le 20 juin 2007, la municipalité a

produit au tribunal copie du rapport d'expertise de Christian Jaeger du bureau

Team+ d'octobre 2002. Le 4 juillet 2007, elle a nié l'existence d'un rapport

d'expertise complémentaire; le préavis municipal faisait selon elle référence à

une interpellation orale, respectivement un entretien téléphonique avec

l'expert. Le 6 juillet 2007, les opposants se sont étonnés que la nouvelle

intervention de l'expert qui avait modifié les conclusions de son expertise (v.

préavis municipal n° 20/06 et mémoire de réponse de la municipalité) se soit

limitée à un entretien téléphonique.

Le 7 août 2007, les recourants ont

produit le rapport d’expertise privée établi le 31 juillet 2007 par Dominique von

der Mühll du Laboratoire Choros, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne,

intitulé "Avis concernant le projet de réaménagement partiel du chemin des

Cuarroz à Blonay" (ci-après : Expertise von der Mühll du 31 juillet

2007), dont le résumé (p. 11 du rapport) est reproduit ci-dessous :

"Concernant la zone 30 / zone de

rencontre :

▪ La mise en place

d'une zone 30 plutôt qu'une zone de rencontre n'est pas de la responsabilité de

la commune, qui ne dispose pas de la délégation de compétence en la matière.

▪ Rien ne

s'opposerait d'un point de vue légal à l'instauration d'une zone de rencontre

dans le type de contexte concerné, le refus du canton relève plus d'une

position de principe.

Concernant l'élargissement :

▪ Un élargissement

continu sur toute la longueur du tronçon n'est pas nécessaire, il est même

contradictoire avec les objectifs défendus par la commune et les considérations

émises par les experts (Team+ et TA). Des élargissements ponctuels peuvent

suffire pour les croisements, cette configuration est compatible avec le type

de "route" concerné et le resterait même dans l'hypothèse d'une

desserte de la "parcelle 1524 Est" par le chemin des Cuarroz.

Concernant le projet en

général :

▪ Le dispositif

d'une chaussée réduite à 3.10 m et d'une bande piétonne alternée sur toute la

longueur du tronçon n'est véritablement intéressant ni pour les piétons ni pour

les autres usagers.

▪ A l'endroit

sensible du goulet, le marquage de la bande longitudinale requise par le

jugement du TA en 2002 devrait être réalisé (en rive sud/est)23 ,

avec éventuellement l'aménagement d'un rehaussement pour assurer le

ralentissement.

▪ Un léger

élargissement pourrait éventuellement se justifier au point le plus étroit du

goulet, pour assurer un peu de confort aux piétons et aux deux-roues légers

lors de croisements (assurer localement un peu de dégagement).

▪ L'élargissement

provisoire de la partie haute du tronçon pourrait être exploité pour (re)créer

des rétrécissements permettant d'assurer un ralentissement au bas de la pente,

au droit du pont sur l'Ognonaz (débouché du chemin piéton, et éventuelle future

desserte de la "parcelle 1524 Est").

Concernant la desserte Schoch

:

▪ La desserte d'une

partie de la parcelle 1524 ("parcelle 1524 Est") par le chemin des

Cuarroz n'est pas en soi incompatible avec le statut de ce chemin, ni avec la

sécurité des usagers et le niveau d'aménagement restreint. Il apparaîtrait

cependant souhaitable que la parcelle Schoch dans son entier fasse

préalablement l'objet d'une étude permettant d'avoir une vue d'ensemble

cohérente du développement et du système de dessertes, les constructions

pouvant ensuite être réalisées par étapes, suivant le plan d'ensemble.

23 Il

pourrait d'ailleurs être judicieux de procéder de même au chemin de Lacuez,

dans le cas similaire mentionné dans l'expertise de Team+. "

Le 23 octobre 2007, la municipalité

a produit le rapport de Christian Jaeger de Team+ du 22 octobre 2007 valant

déterminations (document intitulé "Analyses et remarques à propos de

l'avis émis par l'EPFL"; ci-après : Expertise Jaeger du 22 octobre

2007), dont on extrait les passages suivants :

"(...)

Zone 30 au lieu d'une zone de rencontre

Le bureau team+ partage complètement l'avis

de l'experte de l'EPFL sur ce point. Dans la pratique, il s'agit néanmoins de

tenir compte des priorités de mise en oeuvre et des "blocages" du

canton. Dans le cas présent, il s'agissait avant tout de répondre à un problème

de sécurité. Il a donc été préféré de mettre rapidement en place une zone 30

plutôt que d'engager des procédures interminables, et dont l'issue était par

ailleurs incertaine, pour mettre en place une zone de rencontre.

Desserte de la parcelle Schoch

(...)

Ces arguments pourraient en effet militer en

faveur d'une desserte préférentielle par le chemin de Chenalettaz. Néanmoins :

- Le projet de

constructions sera développé sur le côté est de la parcelle (côté chemin des

Cuarroz). Par conséquent, il serait incohérent de desservir les nouvelles

habitations par le chemin de Chenalettaz, situé à l'opposé.

- La logique de la

desserte prône à long terme en faveur d'une répartition du trafic afin de

limiter le transit à travers la parcelle elle-même et les impacts sur les voies

adjacentes.

- La mise en zone 30 du

chemin de Chenalettaz n'est-elle pas qu'une question de temps ?

- L'experte de l'EPFL

admet également que le chemin des Cuarroz est en mesure de supporter le trafic

généré par les nouvelles constructions.

- La construction de

nouvelles jonctions autoroutières est toujours soumise à moratoire. La

demi-jonction de Villard ne fait par ailleurs pas du tout partie des priorités

cantonales, ni fédérales.

Nécessité d'élargissement ?

(...)

La nécessité d'élargissement a surtout été

dictée par les conditions de visibilité au droit du goulet. Cet élargissement

est déjà préconisé dans le cadre de l'introduction d'une zone de rencontre

(voir rapport d'expertise de juin 2003) compte tenu de l'état de délabrement du

mur et en remplacement de la mesure "pose d'un miroir" citée dans

l'expertise d'octobre 2002.

Pour le reste du tronçon, la commune a fait

le choix, dans le cadre de travaux d'assainissement de canalisations, de

rectifier la largeur de la chaussée (de 3.50 m à 4.40 m) sur sa partie la plus

fréquentée afin d'augmenter le confort et la sécurité des usagers. Comme le

précise l'experte de l'EPFL, le chemin des Cuarroz correspond, d'après la norme

SN 640 045, à la catégorie intermédiaire des routes de desserte, soit les

routes d'accès. Pour cette catégorie, la norme donne les indications suivantes

: 1 ou 2 voies de circulation, voies de circulation réduites, trottoirs d'un

côté, éventuellement en tant que voie latérale ou voie mixte, cas de croisement

déterminant voiture de tourisme / voiture de tourisme à vitesse très réduite.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le

projet du chemin des Cuarroz respecte complètement les indications de cette

norme. Selon la norme SN 640 201, le croisement de deux voitures de tourisme à

30 km/h nécessite une largeur de 4.80 mètres dans le cas où sont posées des

bordures hautes, ce qui est le cas pour le chemin des Cuarroz. La largeur de

4.40 mètres mise en oeuvre correspond donc à un croisement à 20 km/h.

A la hauteur du goulet

(...)

Les distances mesurées de visibilité sont de

30 mètres sans déplacement du mur et de 45 mètres avec déplacement du mur. On

constate donc que, sans déplacement du mur, la distance de visibilité est

suffisante pour une vitesse de 20 km/h mais insuffisante pour une vitesse de 30

km/h, quel que soit le temps de réaction considéré.

(...)

Un dernier point pouvant être cité en faveur

de l'ouverture du champ de visibilité et donc du retrait du mur est le cas de

rencontre entre un vélo en descente et un véhicule en montée. Pour ce dernier,

la distance d'arrêt est de 15 mètres alors que pour le cycliste, la distance

d'arrêt est de 28 mètres, soit 43 mètres au total.

En conclusion, il paraît indispensable de

déplacer le mur et donc d'augmenter le champ de visibilité des usagers afin de

garantir une sécurité accrue dans le goulet. Ce d'autant plus que le mur se

trouve dans un état de délabrement avancé.

(...)

Cette mesure [rehaussement au droit du

goulet] est en effet efficace pour ralentir les véhicules. Elle est néanmoins

souvent très mal perçue par les usagers mais surtout des riverains qui se

plaignent du bruit engendré par ce type de mesure.

(...)

Cette bande piétonne avait été abandonnée

dans le cadre de la zone de rencontre puisqu'elle était contraire au principe

même de ce type de zone. team+ l'avait remplacée par une bande mixte disposée

de l'autre côté de la chaussée, pour des questions de sécurité (voir §

suivant). A noter que la bande piétonne renforce également la séparation des

modes de transport.

(...)"

Le 26 novembre 2007, les recourants

ont transmis au tribunal le commentaire de Dominique von der Mühll daté du 17

novembre 2007 sur le rapport du bureau Team+ (ci-après : Expertise complémentaire

von der Mühll du 17 novembre 2007), dont on extrait le résumé :

"(…)

Sur la base de ce qui précède, le résumé des

réponses aux questions figurant en p. 11 de l'avis EPFL est partiellement

modifié.

Concernant la zone 30 / zone de rencontre

Conclusions sans changement par rapport à

l'avis EPFL, sinon mention de la convergence d'avis des experts quant à

l'inutilité de vouloir forcer la situation quand les conditions ne s'y prêtent

pas.

Concernant l'élargissement

En l'état, conclusion sans changement (un

élargissement continu de toute la longueur du tronçon tel que prévu dans le

projet ne présente pas de caractère de nécessité, ni dans la situation

actuelle, ni dans l'hypothèse d'une desserte des futures constructions de la

"parcelle 1524 Est").

Concernant le projet en

général

▪ Le goulet est le

secteur le plus délicat, et le seul tronçon où un certain élargissement

pourrait s'avérer utile, la question restant posée du gabarit et du type

d'aménagement à prévoir.

▪ L'intérêt

d'élargir ce tronçon pour ouvrir le champ de visibilité et permettre le

croisement devrait être bien pesé en regard des problèmes que cela pourrait

engendrer.

▪ La bande mixte

positionnée côté mur ne permet pas d'assurer la sécurité des piétons, sauf si

elle leur est presque complètement réservée, ce qui fait alors perdre l'intérêt

d'un élargissement pour les automobilistes, et en partie les cyclistes. Une

solution en rive extérieure paraît plus intéressante.

▪ Dans la partie

amont du tronçon (rectiligne et offrant une bonne visibilité), la bande mixte

n'est pas contraignante pour les piétons, mais ne présente pas non plus de réel

intérêt, ni pour eux ni pour les autres usagers. Le dispositif alterné et le

décrochement horizontal sous forme de marquage uniquement risquent de n'avoir

que très peu d'effet sur la vitesse, pourtant au débouché du tronçon en forte

pente raide il serait utile d'assurer le ralentissement.

▪ Sur ce type de

chemin, il pourrait être plus intéressant d'envisager des aménagements plus

ponctuels, qui exploitent mieux les caractéristiques du lieu.

Concernant la parcelle Schoch

Conclusions sans changement (y compris

suggestion d'une étude d'ensemble, avec réalisation par étapes)."

La municipalité a produit le 17

décembre 2007 le rapport de Christian Jaeger de Team+ établi en juin 2003

("Rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance du 28 septembre

2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre").

Le tribunal a procédé le 7 octobre

2008 à une visite des lieux en présence des parties. Un procès-verbal a été

dressé à l'issue de l'audience, dont le contenu est le suivant :

"Le conseil de

la Municipalité de Blonay produit un lot de pièces.

Les parties sont entendues dans leurs

explications.

L'expert Jaeger explique que la commune

s'est heurtée au refus de la Commission consultative de circulation (CCC),

lorsqu'elle a voulu introduire la zone de rencontre préconisée par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013 ch. II du

dispositif). Les représentants de la municipalité précisent qu'ils n'ont pas

contesté le préavis de la CCC et qu'ils ont renoncé à se battre contre le

canton pour imposer l'aménagement d'une zone limitée à 20 km/h.

Selon le conseil des recourants, on ne peut

pas revenir sur les exigences claires formulées par l'autorité judiciaire dans

son arrêt.

Le représentant du Service des routes

confirme qu'une zone de rencontre n'était pas envisageable, car le canton a

pour pratique de ne l'autoriser que dans les quartiers à forte densité

d'habitants, respectivement de piétons.

Les experts confirment que le dispositif de

l'arrêt du tribunal précité ne pouvait être entièrement appliqué. Il prévoyait

en effet la zone de rencontre et le marquage d'une bande longitudinale pour

piétons en bordure du chemin, alors que la zone de rencontre exclut tout

marquage pour les piétons, puisqu'elle leur est réservée prioritairement, comme

l'a confirmé le représentant du Service des routes.

Le conseil de la municipalité précise que

les travaux portent sur un élargissement limité à 4.40 mètres au maximum, ce

qui améliore la visibilité, mais oblige les véhicules automobiles à réduire

leur vitesse à 20 km/h pour croiser.

L'experte von der Mühll précise qu'il serait

dangereux de faire croire aux automobilistes qu'ils peuvent croiser, ce qui

serait notamment le cas si la partie amont du chemin venait à être élargie.

L'expert Jaeger relève qu'en raison de l'état du mur, dont la réfection

s'imposait, un élargissement de la route à l'endroit du "goulet"

s'avérait comme une mesure pouvant améliorer la sécurité du tronçon.

Les parties sont divisées s'agissant de

l'endroit où placer la bande longitudinale de couleur. Selon l'expert Jaeger et

le représentant du Service des routes, elle doit être placée à l'intérieur du

virage, pour permettre notamment aux cyclistes qui descendent le chemin de se

rabattre à droite pour le cas où une voiture arriverait en sens inverse. De

l'avis de l'experte von der Mühll et des recourants, il serait plus judicieux

qu'elle se trouve à l'extérieur du virage, les piétons y étant plus visibles et

plus en sécurité.

Le tribunal et les parties procèdent à

l'inspection du mur et du chemin. Une partie du tronçon, en amont, à la hauteur

du chemin des Cuarroz n° 54, a été élargie à la suite de travaux de

canalisations. Le conseil de la municipalité précise que c'est à cet endroit

que l'accès à la parcelle Schoch est prévu, ce dernier ayant procédé à un

échange de parcelles avec les époux Van Eck. Il précise qu'il incombe à la

commune d'équiper correctement les accès aux nouveaux logements (environ 30)

prévus sur la parcelle Schoch."

La municipalité et les recourants

se sont déterminés respectivement le 20

octobre 2008 et le 27 octobre 2008.

Le

29 octobre 2008, le tribunal a informé les parties que l'instruction était

close.

Le

30 octobre 2008, la municipalité a sollicité un délai pour se déterminer sur

l'écriture des recourants du 27 octobre 2008. Les recourants se sont encore

déterminés le 31 octobre 2008 en produisant une lettre de l'experte von der Mühll

du 29 octobre 2008.

Par

courrier du 3 novembre 2008, le juge instructeur a informé les parties que

l'instruction étant close, le courrier des recourants du 31 octobre 2008 et son

annexe avaient été déposés hors délai et la requête de l'autorité intimée

tendant à déposer une écriture complémentaire devait être rejetée.

Par

courriers du 4 novembre 2008, les recourants et l'autorité intimée ont souhaité

pouvoir déposer une écriture finale, requête rejetée par le juge instructeur

dans sa lettre du 6 novembre 2008.

Le tribunal a statué après avoir

délibération.

Considérants

1.

a) L'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36) prévoit

que le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond à celle de l'art. 103

let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 26 décembre 1943

(OJ, abrogée par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS

173.

]). La jurisprudence rendue en application de l'art. 103 let. a OJ

demeure applicable à l'art. 37 al. 1 LJPA pour définir le cercle des

administrés autorisés à agir devant la CDAP. Selon la jurisprudence fédérale,

la qualité pour former un recours de droit administratif est reconnue à toute

personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit être touché

dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, et l'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt

juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver,

avec l'objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne

d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure

au recourant un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale. Le

recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en

revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1 p. 651/652 et les arrêts

cités). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme

propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence

de la décision attaquée ou du dossier (ATF 133 V 239 consid. 9.2 p. 246 et

l'arrêt cité).

Pour les associations qui ne

peuvent se prévaloir d'un droit de recours fondé sur une disposition spécifique

du droit fédéral, elles sont admises à recourir pour autant qu'elles aient pour

but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de leurs membres,

que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre

d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à

titre individuel (ATF 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519; 121 II 39 consid. 2d/aa

p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61 et les arrêts cités). En revanche, elle ne

peut prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité

d'entre eux (ATF 133 V 239 consid. 6.4 p. 243 et la référence citée).

b) En matière d'aménagement du

territoire et des constructions, le propriétaire d'un immeuble directement

voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en

l'absence de voisinage direct, mais quand une distance relativement faible

sépare l'immeuble du recourant de la construction prévue (ATF 121 II 171

consid. 2b p. 174 et la référence à des distances de 45 mètres, 70 mètres ou

120.

mètres). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer

si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très

vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions -

bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les

voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir

qualité pour recourir (ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 1A.179/1996 du 8

avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe peu alors que le nombre de

personnes touchées soit considérable, dans le cas d'un aéroport par exemple

(ATF 124 II 293 consid. 3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de

l'installation comporte un certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait

des atteintes dans un large rayon géographique (ATF 121 II 176 consid. 2c-d p.

178.

ss; 120 Ib 379 consid. 4 p. 385 ss).

c) En l'espèce, Danielle et Quintin

Thom, Mireille et Eliseo Tonti et Emma Jane de Mattos, qui sont tous

propriétaires de parcelles sises en bordure du chemin des Cuarroz dont

le réaménagement est prévu ont manifestement qualité pour recourir. S'agissant

de l'Association blonaysanne pour une exploitation rationnelle des

infrastructures routières existantes, on ne connaît pas ses statuts, partant

son but. Point n’est besoin d’examiner plus avant sa qualité pour agir, du

moment qu’il y a lieu de toute manière d’entrer en matière sur le recours

déposé par les personnes physiques.

2.

a) Pour les routes communales, les compétences sont

définies à l'art. 3 al. 3 et 4 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991

(LRou; RSV 725.01) dont le contenu est le suivant :

(...)

3.

Le Service des routes procède à l'examen préalable des

projets de routes communales.

4.

La municipalité administre les routes communales et les

tronçons de routes cantonales en traversée de localité délimités par le

département, après consultation des communes, sous réserve des mesures que peut

prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic.

La définition des ouvrages et

installations au sens de l'art. 2 LRou est la suivante :

« 1 En règle générale, la route comprend, outre la chaussée

proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les

talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de

protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de

repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports

publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son

entretien ou son exploitation.

2.

Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou tunnels

font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou

inférieurs de la chaussée. »

La procédure est notamment définie

à l'art. 13 LRou :

« 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête

publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.

2.

Les projets de réaménagement de peu d'importance

réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 30 jours. Ils

font l'objet d'un permis de construire.

3.

Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le

conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC (concernant les plans

d’affectation communaux) sont applicables par analogie.

4.

Pour les plans cantonaux, l’autorité d’adoption est le

département. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables par analogie. »

b) En l'espèce, les travaux portent

sur la réfection et l’aménagement d'un tronçon de route communale long de 270

mètres environ, prévoyant notamment par endroits l'élargissement de la

chaussée. Il ne s'agit à l'évidence pas de simples travaux d'entretien, ce qui

n'est d'ailleurs pas contesté par l'autorité intimée qui a soumis les travaux

litigieux à la procédure de l'art. 13 al. 1 et 3 LRou, plutôt qu'à la procédure

"simplifiée" de l'al. 2 de cette même disposition. On se trouve donc

bien en présence de travaux qui dépassaient largement l'entretien général ou de

simple réfection et qui ont le caractère d'une véritable mesure de

planification routière.

3.

Le pouvoir d'examen du Tribunal administratif

s'étend, selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), à la violation du droit, y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation inexacte ou

incomplète de faits pertinents (let. b) ainsi qu'à l'opportunité, pour autant

que la loi spéciale le prévoie (let. c).

a) Pour les plans d'affectation

communaux, l'art. 60 1ère phrase de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), dans sa

teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004, est ainsi libellé :

1.

Le département notifie à chaque opposant, pour tous

les actes de la procédure, par lettre signature, la décision communale sur son

opposition contre laquelle un recours peut être déposé à la Cour de droit

administratif et public qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. (...)

Alors qu’en matière de plans

d'affectation cantonaux le pouvoir d'examen du tribunal limité à un contrôle en

légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 73

al. 4 LATC auquel renvoie l’art. 13 al. 4 LRou; arrêt TA AC.2007.0132 du

19.

février 2008 consid. 5 al. 3), en matière de plans d'affectation communaux

(art. 60 al. 1 LATC auquel renvoi l’art. 13 al. 3 LRou), le pouvoir d'examen du

tribunal est étendu à l'opportunité.

b) En ce qui concerne le contrôle

de l'opportunité, l’autorité de recours cantonale peut intervenir non seulement

lorsque la mesure d'aménagement retenue par la commune est dépourvue de tout

fondement objectif et se révèle insoutenable, mais aussi lorsque la décision

communale paraît inappropriée ou contraire à des intérêts qui dépassent la

sphère communale ou ne correspond pas aux buts et principes régissant

l'aménagement du territoire, ou encore n'en tient pas suffisamment compte (TA

arrêt AC.2001.0220 du 17 juin 2004; ATF 112 Ia 271 consid. 2c; 110 Ia 52-53

consid. 3; 98 Ia 435 consid. 4a). L'autorité de recours cantonale doit vérifier

que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont celui-ci a besoin dans l'accomplissement de sa tâche (art.

2.

al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, LAT ;

RS 700). Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement

appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui

substituer une autre solution qui serait également convenable. Elle suppose

également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points

qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf.

notamment ATF 1C_82/2008 et 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 et les arrêts

cités).

4.

Les recourants contestent tout d’abord l’instauration

d’une zone 30 km/h sur le chemin des Cuarroz. Ils demandent en lieu et place la

création d’une zone de rencontre, comme cela avait été exigé par le Tribunal

administratif dans son arrêt du 10 décembre 2002 (AC.2002.0013). Selon eux, la mise

en œuvre d'une zone de rencontre limitée à 20 km/h permettrait d'éviter les

travaux de réfection et de réaménagement litigieux. De l’avis de la

municipalité, en raison du refus des autorités cantonales compétentes

d'autoriser une zone de rencontre, l'élargissement du tronçon incriminé – en

particulier au niveau du "goulet" - s'imposait pour assurer la

sécurité de tous les usagers et en particulier des riverains actuels et futurs.

a) L'art. 22a de l'Ordonnance

fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21)

prévoit, pour la zone 30,

que le signal « Zone 30 » (2.59.1) désigne des

routes, situées dans des quartiers ou des lotissements,

sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière

particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30

Km/h.

L’art. 22b OSR prévoit ce qui suit

pour la zone de rencontre :

1.

Le signal "Zone de rencontre" (2.59.5)

désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur

lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules

peuvent utiliser toute l'aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité

mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.

2.

La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3.

Le stationnement n'est autorisé qu'aux endroits

désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en

général s'appliquent au stationnement des cycles.

L'art. 108 OSR précise :

1.

Pour éviter ou atténuer des dangers particuliers de la

circulation routière, pour réduire les atteintes excessives à l'environnement

ou pour améliorer la fluidité du trafic, l'autorité ou l'office fédéral peuvent

ordonner des dérogations aux limitations générales de vitesse (art. 4a OCR) sur

certains tronçons de route.

2.

Les limitations générales de vitesse peuvent être

abaissées lorsque :

a. un danger n'est perceptible que

difficilement ou n'est pas perceptible à temps et ne peut pas être écarté

autrement;

b. certains usagers de la route ont besoin

d'une protection spéciale qui ne peut être obtenue d'une autre manière;

c. cela permet d'améliorer la fluidité du

trafic sur des tronçons très fréquentés;

d. de ce fait, il est possible de réduire

les atteintes excessives à l'environnement (bruit, polluants) au sens de la

législation sur la protection de l'environnement. Il s'agira ce faisant

de respecter le principe de la proportionnalité.

(...)

4.

Avant de fixer une dérogation à une limitation générale

de vitesse, on procédera à une expertise (art. 32, al. 3, LCR) afin de savoir

si cette mesure est nécessaire (al. 2), opportune et si elle respecte le

principe de la proportionnalité, ou s'il convient de donner la préférence à

d'autres mesures. On examinera notamment s'il est possible de limiter la mesure

aux heures de pointe.

5.

Les dérogations suivantes aux limitations générales de

vitesse sont autorisées :

(...)

e. à l'intérieur des localités, sur les

routes désignées au moyen d'une signalisation par zones, 30 km/h selon l'art.

22a ou 20 km/h selon l'art. 22b.

6.

Le DETEC règle les détails quant à la manière de fixer

les dérogations aux limitations de vitesse. Il fixe les exigences requises

concernant l'aménagement, la signalisation et le marquage des zones 30 et des

zones de rencontre.

L'ordonnance fédérale du 28

septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre (RS 741.213.3) règle

les détails à observer lors de l'instauration de zones 30 (art. 22a OSR) et de

zones de rencontre (art. 22b OSR), notamment les exigences relatives à

l'expertise :

Art. 3 Expertise

L'expertise requise selon l'art. 32, al. 4,

LCR et décrite plus précisément dans l'art. 108, al. 4, OSR, consiste en un

rapport sommaire comprenant notamment :

a. la description des objectifs que

l'instauration de la zone doit permettre d'atteindre;

b. un plan d'ensemble montrant la

hiérarchie des routes d'une localité ou de parties de celle-ci, hiérarchie

définie en vertu du droit de l'aménagement du territoire;

c. une évaluation des déficits existants

ou prévisibles en termes de sécurité ainsi que des propositions de mesures

permettant de les supprimer;

d. des indications du niveau actuel des

vitesses (vitesse 50 % V50 et vitesse 85 % V85);

e. des indications sur les qualités

actuelles et les qualités souhaitées du lieu en tant qu'habitat, cadre de vie

et site économique, y compris les attentes en terme d'affectation;

f. des considérations sur les effets

possibles de la mesure projetée sur l'ensemble de la localité ou sur certains

de ses quartiers, ainsi que des propositions visant à éviter d'éventuels effets

négatifs;

g. une liste et une description des

mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés.

b) aa) Il est vrai que dans le

cadre d’une procédure de recours dirigée contre l’octroi de permis de

construire de villas sur une parcelle sise au chemin des Cuarroz, le Tribunal

administratif a, par arrêt du 10 décembre 2002, retenu que la limitation de

vitesse à 50 km/h à l’époque sur ce chemin était inadaptée ; il a donc

partiellement admis le recours des opposants et dit que les autorisations de

construire étaient subordonnées à l'entrée en force notamment des mesures

suivantes (ch. II du dispositif) :

« - aménagement d'une

zone de rencontre sur le chemin du Cuarroz;

- marquage d'une bande

longitudinale pour piétons en bordure est dudit chemin, selon les modalités

figurant au considérant 3 du présent arrêt ».

En application de cet arrêt du

Tribunal administratif du 10 décembre 2002, la Commune de Blonay a mandaté

l’expert Christian Jaeger du bureau Team+ au début de l’année 2003 pour

élaborer un rapport d'expertise au sens de l'art. 3 de l'Ordonnance fédérale du

28.

septembre 2001 sur les zones 30 et les zones de rencontre portant sur les

routes communales des quartiers de Lacuez et des Novalles. Au mois de mai 2003,

la Commune de Blonay a demandé au Service des routes l'introduction, à titre

d'essai, d'une zone de rencontre au chemin des Cuarroz ; cette requête a

été transmise à la Commission consultative de circulation (CCC) comme objet de

sa compétence. Au mois de juin 2003, l’expert Christian Jaeger a établi son

rapport qui préconisait expressément l’instauration d'une zone de rencontre sur

le chemin des Cuarroz, ainsi que différentes mesures d’aménagement (p. 12). Le

dossier complet a été soumis à la Sous-commission des Espaces publics (SCEP)

qui a donné son accord préliminaire en séance du 26 juin 2003 et transmis son

rapport du 18 août 2003 à la CCC. Celle-ci a, en revanche, décidé le 8 septembre

2003, par douze voix contre trois, de proposer à la commune l'aménagement d'une

zone "30 km", en lieu et place de la zone de rencontre (v.

procès-verbal n° 124, ch. 3 "Blonay - quartier du Lacuez et des Novalles,

introduction de zones de rencontre").

Il en résulte que c’est

manifestement à tort que les recourants reprochent à la Commune de Blonay de ne

pas s’être conformée à l’arrêt du Tribunal administratif du 10 décembre 2002 en

n’ayant pas entrepris toutes les démarches nécessaires pour instaurer une zone

de rencontre. La commune a bel et bien proposé l’instauration d’une zone de

rencontre. Ce sont les autorités cantonales compétentes qui l’ont refusée et

opté pour la création d’une zone 30 dans le secteur incriminé. Les recourants

perdent de vue que si la commune dispose d’une certaine liberté d’appréciation

dans le choix des emplacements des zones 30 et de rencontre, ainsi que

certaines compétences dans l’élaboration et le suivi des projets, elle n’a en

revanche aucune autonomie s’agissant d’une part de définir le statut légal de

ces zones, et d’autre part de décider de l’application dans les cas concrets.

Ni le droit cantonal, ni le droit fédéral ne lui accordent de compétence

réglementaire dans ce domaine (cf. ATF 1C_384/2007 du 14 mai 2008, consid. 2.5

et 2.6, publié in : SJ 2008 I p. 453). Comme le canton de Vaud n’a pas

fait usage de la faculté, réservée à l’art. 3 al. 2 LCR, de déléguer à la

Commune de Blonay la compétence pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes, les recourants ne sauraient reprocher à la

Commune de Blonay de ne pas s’être opposée par tous les moyens à l’adoption de

la zone 30 au chemin des Cuarroz.

bb) Il appartenait aux

propriétaires riverains du chemin des Cuarroz, et en particulier aux recourants,

de recourir contre la décision publiée dans la Feuille des avis officiels du 7

octobre 2003, par laquelle le Département des infrastructures a approuvé les

mesures de limitation de la vitesse à 30 km/h (Signaux OSR 2.59.1/2.59.2

"Début et fin de la zone limitée à 30 km/h") pour les routes

communales dans le quartier du Lacuez et des Novalles, à Blonay. C’est ce qu’a

d’ailleurs fait le 28 décembre 2003 l’un des recourants actuels, soit Eliseo

Tonti, avec d’autres voisins, qui ont saisi le Tribunal administratif d’un

recours pour contester la zone 30, en expliquant qu’ils avaient agi tardivement

car ils n’avaient pas pu appréhender la portée de la publication litigieuse, le

chemin des Cuarroz n’étant pas compris dans le quartier du Lacuez (cause GE.2003.0125).

Par décision du 17 mars 2004, le juge instructeur a déclaré le recours

irrecevable pour cause de tardiveté. Il a considéré que si le chemin des

Cuarroz – où les recourants étaient domiciliés - ne faisait peut-être pas

partie du quartier du Lacuez proprement dit – ce qui n’était au demeurant

nullement établi – il lui était toutefois contigu et rejoignait le chemin du

Lacuez à son extrémité Est. Les doutes que les recourants avaient eus au sujet

de l’objet exact de la publication du 7 octobre 2003 auraient dû, conformément

au principe de la confiance et à celui de la diligence, les amener à se

renseigner sans tarder auprès des autorités ; en omettant de le faire, ils

avaient fait preuve de négligence dont ils devaient assumer les conséquences.

La décision du 17 mars 2004 (GE.2003.0125) n’ayant pas fait l’objet d’un

recours au Tribunal fédéral, elle est entrée en force de chose jugée. Les

recourants ne peuvent donc pas, de bonne foi, remettre en discussion plus de

quatre ans après, dans une nouvelle procédure de recours portant sur le même

objet (instauration de la zone 30 au chemin des Cuarroz), ce qui a été

définitivement jugé.

cc) On peut d’ailleurs relever en

passant que, selon le Service des routes, la zone de rencontre n’est envisageable

que dans les quartiers résidentiels à forte densité d’habitants, respectivement

de piétons, c’est-à-dire dans les agglomérations urbaines, ce qui n’est pas le

cas dans le secteur concerné. A cela s’ajoute que tant le Service des routes

que les experts Jaeger et von der Mühll s’accordent pour dire que l’autre

exigence posée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 décembre

2002, à savoir le marquage d’une bande longitudinale pour piétons (6.19) sur la

chaussée par des lignes jaunes continues (art. 77 al. 3 OSR), ne pouvait de

toute manière pas être satisfaite, car la zone de rencontre ne souffre aucun

marquage, puisque réservée prioritairement aux piétons. Enfin, il convient de

souligner que le Tribunal administratif avait ordonné notamment l’instauration

d’une zone de rencontre sans avoir préalablement consulté le Service des routes

qui n’avait pas été associé à la procédure de recours et en dehors de toute

procédure d’établissement d’un plan routier communal (cf. art. 57 ss LATC

auxquels renvoie l’art. 13 al. 3 LRou).

5.

Les recourants reprochent ensuite à la Commune

de Blonay de vouloir en réalité, par le biais du plan routier en cause,

faciliter l'accès à la parcelle n° 1524 Est, sur lequel il est prévu de créer

un lotissement comprenant plusieurs unités d’habitation (une trentaine) sur un

secteur de 29'000 m2 environ. Or, selon eux, il ressortirait clairement du plan

des circulations contenu dans le plan directeur communal de Saint-Légier-La

Chiésaz que le chemin de Chenalettaz devrait servir de desserte principale.

L'autorité intimée aurait dû faire application du principe de coordination et

examiner la question de l'accès à la parcelle en question de manière globale et

ne pas la limiter au chemin des Cuarroz.

a) L'art. 25a LAT a la teneur

suivante :

"1 Une autorité chargée de la

coordination est désignée lorsque l'implantation ou la transformation d'une

construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités.

2.

L'autorité chargée de la coordination :

a) peut prendre les

dispositions nécessaires pour conduire les procédures;

b) veille à ce que toutes

les pièces du dossier de requête soient mises en même temps à l'enquête

publique;

c) recueille les avis

circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et

fédérales concernées par la procédure;

d) veille à la concordance

matérielle ainsi que, en règle générale, à une notification commune ou

simultanée des décisions;

3.

Les décisions ne doivent

pas être contradictoires.

4.

Ces principes sont applicables

par analogie à la procédure des plans d'affectation."

b) Ces principes ont été conçus

pour être mis en oeuvre au stade de l'autorisation de construire (cf. Arnold

Marti, Commentaire LAT, n. 15 ad art. 25a); la loi prévoit cependant qu'ils

"sont applicables par analogie à la procédure des plans

d'affectation" (art. 25a al. 4 LAT). On vise ainsi, en premier lieu, les

cas où une autorisation de défricher au sens de l'art. 12 de la loi fédérale

sur les forêts (LFo; RS 921.0) ou une autre autorisation doit être délivrée à

l'occasion de l'adoption d'un plan d'affectation (cf. Message du Conseil

fédéral concernant cette modification de la LAT, FF 1994 III 1074). Le Tribunal

fédéral a jugé que l'art. 25a LAT n'était ainsi pas applicable dans le cas de

recourants qui faisaient valoir que les plans de certains aménagements

routiers, extérieurs au périmètre d'un plan partiel d'affectation, auraient dû

être adoptés simultanément (ATF 1A.278/1999 et 1P.748/1999 du 17 janvier 2001

consid. 4a). Enfin, dans l'arrêt déjà cité (AC.2002.0013 consid. 3a/aa), le

Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était

applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de

procédures de planification (v. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette

disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de

conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet

ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan

d'affectation spécial (plus précisément un projet routier). Dans un autre

arrêt, le Tribunal administratif a jugé que ce qui importait était que le

Service des routes ait été associé dès le début aux travaux d'élaboration d'un

plan partiel d'affectation et qu'il ait donné son accord aux aménagements

prévus par le nouveau schéma de circulation; exiger, au stade du plan partiel

d'affectation, l'adoption simultanée d'un plan routier - projet d'exécution

détaillé - n'aurait présenté aucun avantage (AC.1997.0196 du 3 novembre 1999

consid. 4).

c) En l'espèce, conformément à la

jurisprudence précitée, on ne saurait contraindre l'autorité intimée à examiner

en même temps le plan routier objet du présent recours et le lotissement

envisagé sur la parcelle privée n° 1524 Est, qui est encore à l'état de projet

et qui n'a pas encore été mis à l'enquête publique, car il s'agit bien de deux

projets distincts de nature différente.

A cela s’ajoute, comme l’a

d’ailleurs relevé à bon droit l’experte von der Mühll mandatée par les

recourants eux-mêmes (Expertise du 31 juillet 2007, p. 6/7), que le Plan

directeur communal de 2005 prévoit pour le secteur de développement constitué

par l’ensemble de la parcelle « Schoch » (n° 1524) une desserte de

chaque côté du secteur, à savoir sur le chemin de Chenalettaz et sur le chemin

des Cuarroz ; la « parcelle 1524 Est » étant située du côté du

chemin des Cuarroz, la desserte par ce chemin peut apparaître logique, les éventuelles

constructions sur la « parcelle 1524 Ouest » étant desservies par le

chemin de Chenalletaz, même si des arguments pourraient militer en faveur d’une

desserte préférentielle (ou majoritaire) par le chemin de Chenalletaz, qui n’a

pas encore été intégré à la zone 30.

6.

Les recourants critiquent enfin certains

aménagements prévus par le projet litigieux.

a) Le projet de réaménagement et

réfection du chemin des Cuarroz porte sur un tronçon long de 270 m environ,

compris entre les nos 35 et 55; ce tronçon englobe la partie qui est

très étroite ("le goulet »). La largeur actuelle du chemin sur la plus

grande partie du tronçon concerné par le projet varie entre 3,20 m et 3,80 m

environ. Le projet litigieux prévoit l'aménagement de la surface du chemin

selon le concept de la zone limitée à 30 km/h, soit un élargissement continu du

chemin à 4,40 m au maximum, étant précisé qu’à la hauteur du goulet, la largeur

du chemin passera de 3,2 m à 3,9 m au maximum. Il est également prévu l’agrandissement

de certains raccordements privés, ainsi que la pose d’une bande longitudinale

large de 1,30 m et surélevée de quelques centimètres (revêtement coloré),

alternant d’un côté et de l’autre de la chaussée.

Situé dans un secteur d’habitation

de faible densité, le chemin des Cuarroz est une desserte de quartier ou, plus

précisément, une route d’accès selon les normes VSS (Association suisse des

professionnels de la route et des transports), à savoir la norme SN 640 045

(« Projet, bases - Types de routes : Routes de desserte). Les routes

d’accès ne doivent pas nécessairement comporter deux voies, ce qui signifie que

la possibilité de croisement peut ne pas y être offerte sur toute la longueur.

Lorsqu’une route d’accès est intégrée, comme ici, à la zone 30, on y tolère une

largeur minimale de 3 m sur un tronçon long de 50 m au plus (SN 640 213). Il

n’est pas contesté que sur la plus grande partie du tronçon du chemin des

Cuarroz sa largeur ne permet pas le croisement de deux véhicules, sauf à empiéter

sur les propriétés privées.

b) aa) Se basant sur l’expertise von

der Mühll du 31 juillet 2007 (p. 7/8), les recourants font valoir qu’un

élargissement continu sur tout le tronçon du chemin des Cuarroz – tel que prévu

par le projet – n’est pas nécessaire et entrerait même en contradiction avec

les objectifs de modération du trafic. Des élargissements ponctuels peuvent

suffire pour les croisements, même dans l’hypothèse d’une desserte de la

parcelle 1524 Est par le chemin des Cuarroz. Ils reconnaissent malgré tout qu’à

la hauteur du goulet, qui est le point le plus délicat du tronçon en raison de

la visibilité réduite, un élargissement ponctuel serait envisageable, de

manière à ménager une largeur un peu plus confortable pour les usagers non

motorisés et les deux-roues légers au moment d’un croisement avec un véhicule,

mais sans permettre le croisement de deux véhicules dans le secteur du goulet

(p. 9).

Se fondant sur l’expertise Jaeger

du 22 octobre 2007 (p. 4/5), la Commune de Blonay a indiqué que la nécessité

d’élargissement a surtout été dictée par les conditions de visibilité au droit

du goulet. Or, l’élargissement critiqué respecte entièrement la norme 640 045,

puisque le croisement de deux voitures de tourisme à 30 km/h nécessite une

largeur de 4.80 m (avec bordures hautes). L’élargissement projeté est limité à

4.40

m au maximum, ce qui correspond à un croisement à 20 km/h. Une telle

assertion est confirmée par l’experte von der Mühll, qui reconnaît en outre que

l’élargissement à 4,40 m au maximum est modeste.

Tout bien considéré, il n’apparaît

pas que l’élargissement continu à 4.40 m au maximum sur toute la longueur du

tronçon (il est de 3,90 m au droit du goulet) soit dépourvu de tout fondement

objectif ou insoutenable. Au contraire, il s’agit d’une mesure appropriée en

vue d’améliorer le confort et la sécurité des usagers de la route. Certes, la

solution préconisée par les recourants (élargissements ponctuels du chemin pour

assurer le croisement des véhicules) serait également concevable. Mais les

recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit que l’élargissement projeté

serait de nature à accroître le danger pour les usagers de la route par rapport

à la situation actuelle. Au contraire, tout porte à croire que l’aménagement

projeté va contribuer à améliorer la sécurité des usagers du chemin des

Cuarroz. Comme le reconnaît pertinemment l’experte von der Mühll, le projet en cause

touche à des questions qui, pour certaines en tout cas, ne peuvent pas être

tranchées de manière catégorique. La sécurité notamment est une question très

complexe (Expertise complémentaire du 17 novembre 2007, p. 3). Or, les

recourants voudraient imposer leur conception en matière d’aménagement routier

à la commune, sans pour autant démontrer en quoi les intérêts locaux ou d’ordre

supérieur seraient compromis par le projet litigieux.

bb) Le projet d’aménagement routier

en cause prévoit ensuite des bandes colorées et légèrement rehaussées à usage

mixte alternant sur les côtés, à droite et à gauche de la route. D’une largeur

de 1,30 m, ces bandes doivent servir avant tout au cheminement des piétons,

contribuer au rétrécissement visuel et physique de la chaussée et être

utilisées pour le croisement des véhicules à vitesse lente. Tout en admettant

que ces bandes auront un léger effet modérateur sur la vitesse des véhicules,

les recourants critiquent pour l’essentiel l’emplacement de ces bandes au droit

du goulet. Selon eux, la bande côté mur (à gauche en montant le chemin) ne

serait pas acceptable ; elle devrait se trouver à l’extérieur du virage

pour assurer la sécurité des piétons qui montent le chemin, comme l’avait du

reste préconisé le Tribunal administratif dans l’arrêt précité du 10 décembre

2002.

qui avait précisé que la sécurité des piétons devait être renforcée par le

marquage, coté est (bordure droite en montant) d’une bande longitudinale pour

piétons au sens de l’art. 77 al. 3 OSR (cf. Expertise von der Mühll du 31

juilet 2007 p. 10). L’aménagement de la bande mixte en rive extérieure

constituerait une configuration nettement plus sûre et plus confortable pour

les piétons qui seraient plus visibles par les voitures qui descendent. En

résumé, la bande mixte positionnée côté mur (intérieur du virage) ne permet pas

d’assurer la sécurité des piétons, sauf si elle leur est complètement réservée.

Se fondant sur l’Expertise Jaeger du 22 octobre 2007 (p. 7), la commune relève,

quant à elle, que la position de la bande mixte côté mur (intérieur du virage)

a été choisie pour des questions de visibilité ; cet emplacement vise à

repousser les véhicules vers l’extérieur de la courbe afin d’ouvrir le champ de

vision. Dans le cas d’une bande située à l’extérieur de la courbe, il y aurait

des risques au niveau du goulet pour les usagers de deux-roues (très fréquents

dans le secteur) qui descendent le chemin, alors qu’une voiture monte : se

trouvant sur le bord droit de la chaussée, ils ne seraient pas perçus par le véhicule

automobile qui roule également à l’intérieur de la courbe et ne pourraient pas

rouler sur la bande mixte pour s’y réfugier en cas de danger. Ainsi, la

disposition de la bande à l’extérieur de la courbe diminuerait le champ de

vision pour les deux sens de circulation des voitures.

Tout bien pesé, chacune des deux solutions

présente des avantages et des inconvénients. Aucune des deux ne permet

d’assurer de manière optimale la sécurité de toutes les catégories (piétons,

cyclistes, etc.) des usagers de la route. L’emplacement des bandes

longitudinales choisi par la commune paraît toutefois judicieux surtout pour

améliorer la protection des deux-roues. L’instauration de bandes colorées

légèrement surélevées va inciter les automobilistes à ralentir, d’autant que l’élargissement

du chemin - modeste - ne permet le croisement de deux véhicules qu’à vitesse

lente (20 km/h). La protection des piétons devrait être améliorée par rapport

à la situation actuelle, même en cas de positionnement de la bande mixte au droit

du goulet à l’intérieur du virage.

c) En résumé, l’inspection locale a

permis de constater que les aménagements routiers tels que projetés par la

commune sont adéquats et appropriés à l’ensemble des circonstances locales et

qu’il y a lieu de les confirmer, dans la mesure où il vont globalement

améliorer la sécurité des usagers du chemin en cause. Le tribunal ne saurait

substituer à la solution retenue par la commune – qui dispose d’un très large

pouvoir d’appréciation pour adopter le plan routier litigieux -, la solution préconisée

par les recourants qui serait également concevable. Ainsi que l'a relevé à

juste titre l'autorité intimée, le projet d'aménagement est en outre conforme à

la planification directrice de la commune. La limitation de la vitesse à 30

km/h sur le chemin des Cuarroz est insuffisante pour assurer la sécurité de

tous les usagers dudit chemin qu’il s’agisse des riverains actuels ou des

futurs habitants. Les mesures de réaménagement et de réfection du chemin des

Cuarroz, tel que l’élargissement de la chaussée, profiteront à tous les

usagers. Le fait que d’autres maisons d’habitations soient projetées dans le

secteur accroît encore la nécessité et l’urgence de procéder à l’élargissement

projeté dudit chemin (cf. préavis municipal n° 20/06 du 7 août 2006). Par

ailleurs, les mesures qui lui sont liées, notamment l'expropriation de bandes

de terrain, sont donc justifiées (RDAF 1997 I p. 153; ATF 114 Ia 341), étant

précisé que, comme l’a montré l’inspection des lieux, l'expropriation n’aura

aucune incidence pratique pour les propriétaires Mireille et Eliseo Tonti, car

la haie et la clôture extérieure de leur propriété - du côté du chemin des

Cuarroz - sont déjà implantées sur la nouvelle limite prévue.

d) Quant aux craintes liées à la

perte de la vocation piétonnière du chemin, elles sont infondées, puisque le

tronçon amont n° 2 (long d’environ 700 m) n’est pas touché par la projet

litigieux et que l'usage du chemin continuerait à être limité aux bordiers autorisés.

Pour le surplus, l’élargissement projeté du tronçon litigieux devrait

permettre, comme on vient de le voir, d'améliorer la sécurité des piétons, en leur

offrant un plus grand champ de vision notamment à la hauteur du goulet.

e) S’agissant des travaux qui

auraient été entrepris prématurément, il ressort des explications de l'autorité

intimée qu'ils concernent l'installation de collecteurs d'eaux claires et

d'eaux usées, le remplacement d'une conduite d'eau et la pose de conduites des

services industriels, travaux urgents dont l'exécution ne pouvait être différée

et qui n'ont porté atteinte ni aux plantations, ni aux murs. Quant au bitumage

du chemin, il s'agissait d'un revêtement provisoire, qui ne correspondait pas à

celui définitif qui ne serait entrepris qu'au terme de la procédure

d'expropriation. Le Service des routes a d'ailleurs relevé qu'il n'avait pas

connaissance de travaux qui auraient été entrepris sans autorisation. Le grief

doit par conséquent être écarté.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées. Un émolument

de justice est mis à la charge des recourants, qui verseront des dépens à la Commune

de Blonay, qui a agi avec l'aide d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Département des infrastructures

du 17 janvier 2007 et du Conseil communal de Blonay du 31 octobre 2006 sont

confirmées.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux,

verseront à la Commune de Blonay un montant de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 10 décembre 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.