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Décision

AC.2007.0034

CDAP - AC.2007.0034 - 2009-01-22 - WINIGER/Municipalité de Trey, Service du développement territorial

22 janvier 2009Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Joseph Winiger est propriétaire depuis 1991 de

la parcelle 75 du cadastre de la Commune de Trey au lieu-dit "Planche à

Failly" d'une surface de 9'340 m2, en nature de forêt (692

m2) et pré-champ (8'483 m2), qui supporte la maison

familiale (ECA 76a) et une petite dépendance (ECA 76b). Elle est sise en zone

agricole selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions de la commune de Trey du 24 janvier 1979, adopté par le Conseil

d'Etat dans sa séance du 16 février 1979 (ci-après: le RPE). La construction de

la petite dépendance précitée (ECA 76b) avait été autorisée le 15 décembre 1994

par la municipalité exclusivement, au titre de "cabanon de jardin".

La surface en pré-champ permet aux animaux domestiques (biches, ânes et

moutons) détenus par le propriétaire de pâturer dans l'enclos qui leur est

réservé à cet effet. Joseph Winiger n'est pas exploitant agricole.

André Winiger, frère de Joseph

Winiger, exploite un centre équestre (dit "du Châtaignier) sur la parcelle

159 de Corserey, dans le canton de Fribourg, à environ 6 km de Trey. Le centre

équestre est situé en "zone centre équestre" du plan d'affectation

communal de Corserey. Il comporte notamment un manège, un carré de travail

extérieur, une écurie, un rural et une buvette. André Winiger cultive également

des surfaces agricoles aux alentours.

B.

En 1996, Joseph Winiger a fait mettre à

l'enquête publique un projet de construction, sur sa parcelle 75 précitée, portant

sur la transformation du bâtiment principal et la création de box pour chevaux

(dossier CAMAC 21'377). Le projet a été refusé par décision du 28 juin 1996 par

le Service de l'aménagement du territoire (SAT; dès le 1er juillet

2007 le Service du développement territorial, SDT). Le SAT précisait que,

conformément à une jurisprudence bien établie, la construction d'une écurie à

chevaux destinée à abriter des chevaux de loisir, sans lien avec une

exploitation agricole, ne s'imposait pas hors des zones à bâtir et ne pouvait

dès lors être admise. Il a néanmoins délivré une autorisation d'effectuer

certains travaux sur le bâtiment principal en application de l'art. 24d LAT, en

informant le requérant que dite autorisation épuisait dès lors la totalité des

possibilités dérogatoires.

C.

En juin 2005, un projet visant derechef la

construction d'une écurie destinée à accueillir des chevaux sur la parcelle 75,

a été soumis par Joseph Winiger à la municipalité. Le 28 juin 2005, le SAT a émis

un préavis négatif. Le constructeur a néanmoins présenté ce projet à la

municipalité le 8 novembre 2005. La lettre d'accompagnement expliquait

notamment qu'il n'était certes pas agriculteur, mais qu'il exploitait 10'000 m2

d'un terrain en pente convenant parfaitement à l'élevage de quelques

animaux de compagnie et de moutons. Le projet a été refusé par le SAT par

décision du 16 janvier 2006, motivée de manière circonstanciée.

D.

Le 18 août 2006, Joseph Winiger a déposé une

nouvelle demande de permis de construire portant sur la construction d'une

écurie, toujours destinée à abriter deux chevaux, mais pour le compte de l'

"exploitant" André Winiger, "agriculteur" à

Corserey. Selon les plans du 31 juillet 2006, la surface de la construction

était de 9,65 m sur 9,53 m. Le projet a été mis à l'enquête publique (CAMAC

76779). Sur demande du SAT, Joseph Winiger a fourni des renseignements

complémentaires, notamment le questionnaire 66A rempli, le plan des surfaces

exploitées par son frère en propriété ou en location, le plan des installations

du manège, ainsi qu'un courrier de l'Etat de Fribourg du 10 octobre 2006

indiquant avoir donné un préavis négatif à la demande d'agrandissement de ce

manège, car le taux d'occupation de la zone ne serait alors plus respecté.

Joseph Winiger a expliqué que son frère détenait alors 48 chevaux, dont 4

juments, ainsi que 3 mulets. Parmi les 48 chevaux, 10 étaient détenus en

propriété pour la formation des jeunes et le reste en pension.

Toujours dans le cadre de sa

demande, Joseph Winiger a déposé encore un rapport agronomique du 13 mars 2006

de ProConseil (filiale de Prométerre, association vaudoise de promotion des

métiers de la terre), relatif aux besoins en fourrage pour la garde des animaux

des deux frères. Selon ce rapport, Joseph Winiger possédait 9 biches, 2 ânes et

5 moutons (qui partiraient à l'arrivée des chevaux). Ces animaux pâturaient sur

son terrain, ainsi que sur des surfaces voisines. André Winiger exploitait un

domaine de 12,06 hectares de surface agricole utile (SAU), surface destinée

entièrement à la production de fourrage pour les chevaux pris en pension, dont

2 ha de maïs, 3 ha de parc pour les chevaux et 7 ha de prairies, dont 1,6 ha de

surfaces de compensation écologique. 41 chevaux et 3 mulets étaient présents

sur son domaine. Actuellement, la surface cultivée par André Winiger ne

permettait pas de couvrir la consommation et des achats de fourrages étaient

nécessaires. De plus, l'espace pour loger les animaux était déjà pleinement

utilisé; des solutions provisoires avaient dû être trouvées pour loger certains

animaux "de passage". Or, il restait à disposition chez Joseph

Winiger environ 60 dt de matière sèche (en comptant 2 ha correspondant à des

parcelles appartenant à des voisins). Ainsi, André Winiger pourrait placer à

Trey deux chevaux se trouvant actuellement à Corserey. Ce déplacement aurait le

double avantage d'une part de résoudre partiellement le problème de manque de

place et d'autre part de tirer pleinement profit des surfaces disponibles à

Trey. A cette fin, André Winiger pourrait prendre en location une surface de 5'000

m2 de Joseph Winiger, ainsi que les parcelles mises à disposition

par les voisins.

Joseph Winiger a fourni un bail à

ferme conclu le 26 mars 2006 entre André Winiger d'une part et les copropriétaires

de la parcelle voisine no 84 d'autre part, bail dont l'entrée en

vigueur était subordonnée à l'octroi de l'autorisation de construire l'écurie

en cause. Un bail identique a été conclu le même jour entre les deux frères

Winiger, afin de garantir une base fourragère suffisante.

Enfin, l'intéressé a expliqué,

s'agissant de la reconnaissance du caractère agricole de l'exploitation de son

frère, que selon le responsable du Service de l'agriculture (du canton de

Fribourg), les exploitations antérieures à 1989 bénéficiaient d'une

reconnaissance implicite, de sorte qu'il n'existait pas de document officiel

attestant de la qualification d'exploitation agricole. Il produisait cependant

en annexe une copie de l'attestation reçue par son frère, avec le décompte de

ses paiements directs 2005, qui certifiait que les "Prestations Ecologiques

Requises" (PER) étaient remplies, partant que l'exploitation agricole

était reconnue.

E.

Entre-temps, deux représentants du SAT se sont

rendus sur la parcelle 75 le 20 novembre 2006. Ils ont constaté que l'écurie

avait déjà été construite, en tout cas dans sa majeure partie, et que diverses

dépendances avaient été aménagées sur le terrain.

F.

Par décision rendue le 19 décembre 2006

(synthèse CAMAC 76779), le SAT a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise.

S'agissant du projet de l'écurie à

chevaux réalisée hors des zones à bâtir, le SAT a d'abord dénié que le projet

puisse être admis sous l'angle de la garde de chevaux en pension dans le

cadre d'une exploitation

agricole, dès lors que, notamment, l'entreprise d'André Winiger comptait plus

de 10 chevaux en pension. Le SAT a ensuite retenu que le projet ne pouvait

davantage être autorisé sous l'angle de l'élevage de chevaux. En tout

état de cause, l'exigence réglementaire selon laquelle tout nouveau bâtiment

lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà

existants, n'était pas respectée, les différents bâtiments de l'exploitation étant

dispersés entre Corserey et Trey. Enfin, il ne paraissait pas rationnel que la

main-d'œuvre censée s'occuper des chevaux chez Joseph Winiger soit contrainte

d'effectuer le trajet entre Corserey et Trey, soit 12 km aller et retour,

respectivement 12 minutes par trajet en voiture.

La construction de l'écurie à

chevaux étant illicite et ne pouvant être mise au bénéfice d'une autorisation

spéciale, sa remise en état, qui respectait le principe de la proportionnalité,

devait être ordonnée. Il convenait ainsi que l'autorité communale impartisse un

délai au 30 avril 2007 au requérant à cet effet (démolition, évacuation

complète de la dépendance et remise en état du sol [végétalisation]).

S'agissant des diverses dépendances,

soit un abri à daims fermé (ECA 76b), autorisé par la commune en 1994 (dit

"cabanon de jardin"), mais agrandi depuis à l'arrière, un autre abri

à daims de type couvert sur quatre poteaux, un abri à moutons (et à ânes) et

enfin un bûcher avec surface de rangement pour du matériel et divers véhicules

sis en lisière forestière, ceux-ci ne pouvaient être admis, à l'exception de

l'abri à daims fermé - sans l'agrandissement - qui pouvait être toléré. Comme

pour l'écurie à chevaux, un délai au 30 avril 2007 devait être imparti au

propriétaire par l'autorité communale pour procéder à la suppression des

éléments non autorisés.

Pour sa part, le Service de

l'agriculture (ci-après le SAgr) était favorable au projet qui pouvait être lié

à une exploitation agricole (reconnue au sens de l'ordonnance du 7 décembre

1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation;

ordonnance sur la terminologie agricole, OTerm; RS 910.91) gérée par André

Winiger, sous réserve de la production de baux formels.

G.

Par décision du 11 janvier 2007, la municipalité

a ordonné à Joseph Winiger de procéder à la démolition de l'écurie et à la

végétalisation de l'espace de terrain avant le 1er mai 2007 et de

supprimer les dépendances érigées sans autorisation jusqu'au 20 avril 2007.

H.

Agissant le 31 janvier 2007 par l'intermédiaire

de leur conseil, Joseph et André Winiger ont déféré la décision du SAT du 19

décembre 2006 et celle de la municipalité du 11 janvier 2007 au Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP), concluant principalement à

leur réforme en ce sens qu'une autorisation de construire une écurie pour deux

chevaux sur la parcelle 75 soit délivrée, subsidiairement à l'annulation des

décisions querellées. Les recourants soutiennent que l'écurie est conforme à

l'affectation de la zone agricole, dès lors qu'elle est destinée à être

affermée à un exploitant agricole et que les terrains avoisinants procurent une

base fourragère suffisante, comme le précisait le préavis positif du SAgr. Les

critères de l'indépendance et de la nécessité étaient ainsi remplis. Quant à la

limitation à 10 du nombre de chevaux en pension, elle ne ressortait ni de la

loi, ni de l'ordonnance, ni de la jurisprudence. Au surplus, ce critère ne

s'appliquerait que si tous les chevaux étaient hébergés en zone agricole, ce

qui n'était pas le cas, puisque ceux d'André Winiger étaient détenus en zone

spéciale, prévue pour les activités équestres. Quant aux divers autres aménagements

effectués sur la parcelle 75, ils ne portaient aucunement atteinte au caractère

agricole de la zone et ordonner leur démolition relevait "manifestement

de la chicane".

Dans ses déterminations du 13 mars

2007, la municipalité a relevé qu'elle ne pouvait pas délivrer d'autorisation

pour les ouvrages litigieux qui étaient situés hors de la zone à bâtir, à

défaut d'autorisation spéciale délivrée par le SAT. Elle n'était pas opposée à

la proposition de Joseph Winiger consistant à donner en location 5'000 m2 de

terrain à son frère André Winiger, afin de pouvoir obtenir le permis de

construire. Il incombait toutefois au SAT de se déterminer.

Le 21 mai 2007, le SAT, par la

plume de son conseil, a maintenu son refus.

La Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal a tenu audience le 9 janvier 2008 d'abord dans une salle

de la municipalité, puis sur la parcelle de Joseph Winiger. On extrait les

passages suivants du compte-rendu dressé à l'issue de l'audience et communiqué

aux parties le 11 janvier 2008:

"Le recourant Joseph Winiger rappelle

qu'il a acquis la parcelle 75 en 1991. A cette époque, certains aménagements

existaient déjà, notamment un bûcher à l'orée de la forêt (aujourd'hui intégré

au bûcher/surface de rangement). Ses dimensions étaient d'environ 2 m x 5-6 m.

Possédant des animaux, il a procédé à des aménagements supplémentaires. Ainsi,

il a construit un cabanon de jardin (autorisé, ECA 76b), contre lequel il a

aménagé par la suite un couvert servant d'abri aux biches (env. 15 m x 3 m,

désigné par la décision attaquée comme "abri à daims fermé"). Il a

érigé une mangeoire (env. 2,50 m x 3 m, désignée par la décision attaquée comme

"abri à daims de type couvert"). Il a encore démoli une ancienne

porcherie (qui apparaissait sur les photos aériennes de 1995) en transformant

l'extrémité sud en un abri pour les moutons et les ânes (désigné par la

décision attaquée comme "abri à moutons"). Enfin, il a construit une

écurie dans le prolongement amont de l'abri à moutons.

Le représentant du SDT rappelle que le

bûcher et la porcherie n'ont pas été inscrits au cadastre et que rien ne

justifie leur transformation, respectivement leur extension. Il appartient à

l'intéressé de démontrer que ces ouvrages existent depuis suffisamment

longtemps pour bénéficier de la garantie de la situation acquise, voire de la

prescription. Au demeurant, le bûcher n'aurait pu être autorisé, dès lors qu'il

se trouve en lisière de forêt.

Le municipal explique que l'ancien

propriétaire avait aménagé, petit à petit, des couverts pour y entreposer des

outils et les jouets anciens qu'il collectionnait.

Le conseil des recourants fait référence aux

nouvelles dispositions du droit de l'aménagement sur le territoire (art. 24d al.

1bis LAT et 42b OAT entrés en vigueur le 1er septembre 2007)

relatives aux constructions en vue de la détention d'animaux à titre de loisir.

Les surfaces maximales autorisées seraient respectées en l'espèce.

Selon le représentant du SDT, de tels

travaux ne seraient possibles que dans des installations existantes (art. 42b

al. 1 OAT), de nouvelles constructions n'étant pas autorisées. Tel n'est pas

l'avis du conseil des recourants qui relève que la loi, selon l'art. 24d al.

1bis LAT, fait état de "nouvelles constructions".

Joseph Winiger précise qu'il détient à ce

jour 3 moutons, 2 ânes, 13 biches et 2 poulains (ceux-ci appartenant à son

frère).

S'agissant de l'écurie destinée aux chevaux d'André

Winiger, le représentant du SDT conteste que les recourants puissent se

prévaloir de l'activité agricole d'André Winiger: la partie principale de ses

ressources n'est pas tirée du sol, mais de son manège/centre équestre. De

surcroît, son activité s'exerce à Corserey (FR), distante d'environ 7 km de

Trey. Le représentant du SDT se réfère à l'arrêt du Tribunal fédéral

1C_167/2007 du 7 décembre 2007 (serre agricole). Selon lui, la condition de la

viabilité de l'exploitation agricole (hors revenus du manège et des chevaux

gardés en pension) n'est pas remplie en l'espèce.

Le conseil des recourants relève que le Service de

l'agriculture n'est pas de cet avis, étant donné la valorisation apportée aux

terrains. André Winiger précise qu'il a environ 20 chevaux en pension et 10 en

élevage, auxquels s'ajoutent les chevaux en formation. Il n'a pas d'étalon,

mais des juments poulinières.

André Winiger déclare que l'écurie prévue chez son

frère Joseph servirait aux chevaux malades ou aux poulains. Ces chevaux étant

alors en stabulation libre, ils n'exigent pas de soins quotidiens.

Joseph Winiger explique qu'il est propriétaire de

10'000 m2 environ, mais que des voisins mettent à sa disposition 5'000 m2,

ainsi que des terrains en friche dont ils n'ont pas besoin. Il ajoute qu'au vu

de la pente, son terrain ne peut servir que de pâturage.

Le représentant des recourants souligne que les

conditions dérogatoires de l'art. 83 al. 3 in fine RLATC, relatives aux

impératifs de l'exploitation, sont réalisées. En particulier, il a été établi

que les constructions d'André Winiger à Corserey ne peuvent plus recevoir de

chevaux supplémentaires.

L'audition est suspendue à 15 heures 25 et reprend à 15

heures 30 sur la parcelle de Joseph Winiger en présence des parties et de leur

conseil.

Le tribunal constate que l'ouvrage

bûcher/surface de rangement comprend une partie ancienne à l'arrière, avançant

dans la forêt. Il constate effectivement l'existence de la mangeoire/abri à

daims de type couvert, du cabanon de jardin prolongé par un nouveau couvert, de

l'abri à moutons et ânes, ainsi que de l'écurie. Celle-ci, pratiquement

terminée hormis une partie de l'isolation et quelques planches, comporte d'aval

en amont, un local d'entreposage, les box et le fenil.

Le représentant des recourants remet en question

l'épuisement des possibilités de transformation/agrandissement des bâtiments de

Joseph Winiger au vu des constructions autorisées en 1996.

Le représentant du SDT demande que la

question de la viabilité de l'exploitation agricole d'André Winiger soit

instruite.

(…)"

Le SDT a produit des déterminations

supplémentaires le 8 février 2008.

Les recourants ont adressé au

tribunal des observations complémentaires le 8 avril 2008 en annexant une réponse

du 18 mars 2008 de ProConseil aux déterminations du SDT du 8 février 2008.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l’art.

31.

de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives (LJPA), le recours a été interjeté en temps utile. Il est au

surplus recevable en la forme.

2.

L'art. 103 al. 1, 1ère phrase, de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les

art. 25 al. 3 LAT et 81 al. 1, 1ère phrase, LATC, seul le

département peut décider si des travaux de construction hors de la zone à bâtir

sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être accordée.

En l'espèce, aucune autorisation n'a

été formellement requise auprès de l'autorité cantonale compétente et celle-ci

a refusé de régulariser les constructions et aménagements litigieux. Il y a

lieu à ce stade d'examiner si c'est à juste titre que la régularisation a été

refusée au regard des art. 22 al. 2 let. a LAT et

24.

ss LAT.

3.

L'une des constructions querellées consiste en

une écurie à chevaux, soit deux box, un local d'entreposage et un fenil (photos

nos 9 et 10 du dossier CAMAC). Comme toutes les constructions,

celles qui servent à la garde de chevaux ne sont autorisées que si elles

respectent les dispositions du droit de la construction et de l'aménagement du

territoire.

Il convient d'examiner en premier lieu

si l'écurie peut être autorisée en application de l'art. 22 al. 2 let. a LAT comme conforme à l'affectation

de la zone agricole.

a) L'art. 16 al. 1 LAT prévoit que

les zones agricoles servent à garantir la base d’approvisionnement du pays à

long terme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer

l’équilibre écologique; elles

devraient être maintenues autant que possible libres de toute construction en

raison des différentes fonctions de la zone agricole. Elles comprennent les terrains

qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice et

sont nécessaires à l'accomplissement des différentes tâches dévolues à

l'agriculture (let. a) et les terrains qui, dans l'intérêt général, doivent

être exploités par l'agriculture (let. b).

Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT,

une autorisation de construire peut être délivrée si la construction est

conforme à l'affectation de la zone. L'art. 16a al. 1, 1ère phrase,

LAT dispose que sont conformes à l'affectation de la zone agricole les

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice. Cette définition

correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien

art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la

vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au

sens de l'art. 22 LAT précité. Le sol doit être le facteur de production

primaire et indispensable et les modes d'exploitation dans lesquels le sol ne

joue pas un rôle essentiel ne sont pas agricoles (cf. ATF 125 II 278 consid. 3a

p. 281 et les arrêts cités; AC.2007.0037 du 11 janvier 2008 consid. 6a).

Ainsi, les constructions et

installations pour l'élevage d'animaux de rente ne sont conformes à l'affectation

de la zone agricole que si une part prépondérante des fourrages provient de la

production propre à l'exploitation (ATF 117 Ib 270 consid. 3a p. 279, 502

consid. 4a p. 504). La conformité d'un projet ou d'une installation à la zone

agricole dépend ainsi d'une appréciation globale à long terme du système

d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa réalisation (ATF 117 Ib 502

consid. 4a p. 504).

Dès que l’exploitation agricole

passe à l’arrière-plan et cède le pas à d’autres utilisations – par exemple à des

activités de loisirs ou commerciales –, la conformité à la zone ne peut plus

être admise (cf. recommandations de l’Office fédéral du développement

territorial "Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités

liées au cheval" - ci-après: les Recommandations fédérales - Berne

2003, let. A let. ch. 3.2.1 p. 8). Du reste, l'art. 34 al. 5 de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1)

précise que les constructions et installations qui servent à l'agriculture

pratiquée en tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de

la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT se distingue de l'agriculture exercée à titre

de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré

et rentable de capitaux et de forces de travail, dans une mesure économiquement

significative (ATF 112 Ib 404 consid. 3 p. 405 s.; arrêts 1A.134/2002 du 17

juillet 2003 consid. 3.3;1A.104/2002 du 20 septembre 2002 consid. 2.2;

1A.296/1997 du 20 mai 1998 consid. 3 et les références citées; Lexique des

constructions hors de la zone à bâtir, Edition juillet 2003, in: VLP-ASPAN,

Territoire & Environnement 2003, p. 20).

Enfin, on rappellera que les

bâtiments agricoles (étables, granges, silos, hangars, etc.), doivent

correspondre à une nécessité concrète dans le cadre de l’exploitation envisagée

et que les dimensions doivent être en rapport (Recommandations fédérales, loc.

cit.). L'art. 16a al. 1 LAT consacre en effet une clause du besoin, selon

laquelle la conformité est liée à la nécessité: la construction agricole doit

être adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs de l'exploitant

(cf. ATF 132 II 10 consid. 2.4 in fine p. 17, se

référant à Peter Heer, Die raumplanungsrechtliche Erfassung von Bauten und

Anlagen im Nichtbaugebiet, thèse Zurich 1996, p. 32; ATF 125 II 278 consid. 3 p. 280; 114 Ib 131 consid. 3 p. 133). En

d'autres termes, celui qui veut construire ne jouit donc pas d'une entière

liberté quant à l'implantation, dans le territoire agricole, du bâtiment

concerné.

b) En l'occurrence, il est constant

que Joseph Winiger, propriétaire du terrain supportant l'écurie, n'est pas

agriculteur. Toutefois, les recourants affirment que la

construction en cause serait en réalité destinée à l'entreprise d'André

Winiger, propriétaire d'un centre équestre situé à Corserey (FR), à une

distance de 6 km. Ils soutiennent ainsi que l'écurie litigieuse est

nécessaire à une exploitation agricole - celle d'André Winiger.

En l'espèce, de toute évidence,

l'écurie implantée sur la parcelle 75 de la Commune de Trey n'a aucun lien

objectif avec le centre équestre qu'André Winiger exploite dans le village de

Corserey, distant de 6 km, à supposer que ce bâtiment serve effectivement à

héberger des chevaux de cet exploitant. Cette implantation est choisie

seulement parce que le bien-fonds 75 appartient à son frère Joseph. Ce motif de

simple convenance économique ou personnelle n'est d'aucune pertinence au regard

de l'art. 16a al. 1 LAT (cf. ATF 133 II 409 consid. 4.2 p. 417; 129 II 63

consid. 3.1 p. 68). Au demeurant, les arguments des recourants sur l'exiguïté

des locaux à Corserey ne peuvent être pris en compte, tant il est vrai que le

recourant André Winiger, qui a épuisé les possibilités offertes par la zone

spéciale, ne peut se prévaloir d'un droit à agrandir indéfiniment son manège.

Par surabondance, on retiendra que l'entreprise

d'André Winiger ne saurait être reconnue comme une exploitation agricole

autorisée à garder des chevaux en pension. En effet, selon les Recommandations de l’Office fédéral du développement territorial

"Comment l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au

cheval" , Berne 2003, let. B ch. 4 p. 12), la

garde de chevaux en pension ne sera reconnue conforme à l'affectation de la

zone agricole qu'à plusieurs conditions cumulatives, notamment que

l'exploitation agricole constitue, même sans la pension pour chevaux, une

entreprise agricole au sens de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11; sur la notion

d'exploitation agricole au sens de la LAT, voir aussi ATF 1A.256/2005 du 10

mars 2006, consid. 2.2 in fine). Cette disposition définit l'entreprise agricole comme l’unité composée d’immeubles, de bâtiments et

d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui

exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins trois

quarts d’une unité de main-d’oeuvre standard (UMOS) (une pleine unité depuis le

1er septembre 2008, cf. RO 2008 3585). Or, il découle du rapport de

ProConseil, ainsi que de son complément du 18 mars 2008, que l'exploitation d'André Winiger - sans le centre équestre - compte

0,35 UMOS. Ces unités sont ainsi inférieures aux minimas prévus par l'art. 7

al. 1 LDFR.

4.

Il sied encore d'examiner si l'installation en

cause peut être admise à titre dérogatoire en application des art. 24 à 24d LAT, étant précisé que l'art. 24b LAT n'entre pas

en considération ici.

a) aa) L’art. 24 LAT a la teneur

suivante:

Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir

En dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations de construire

peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou

pour tout changement d'affectation si:

a. l'implantation de ces

constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur

destination;

b. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

La première de ces deux conditions

cumulatives est réalisée lorsque l'ouvrage projeté ne peut être employé

conformément à sa destination qu'en un endroit déterminé hors de la zone à

bâtir, pour des raisons d'ordre technique, ou bien pour des motifs liés aux

conditions d'exploitation économique d'une entreprise, ou encore à cause de la

configuration ou des particularités du sol; de même, la construction hors de la

zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne. Il s'agit de

critères objectifs; les points de vue subjectifs du constructeur, les

considérations financières ou les motifs de convenance personnelle n'entrent

pas en ligne de compte dans l'appréciation (ATF 129 II 63 consid. 3.1 p.

68.

et les arrêts cités).

bb) Les

constructions et installations destinées à la pratique de l'équitation en tant

que sport ou activité de détente n'ont en principe pas leur place en zone

agricole, mais doivent s'implanter dans des zones à bâtir ou dans zones

spécialement prévues à cet effet. Le Tribunal fédéral a

ainsi jugé à diverses reprises que les écuries, les manèges, les autres

installations comparables pour la détention de chevaux liées à l'exercice d'un

hobby ou d'une activité professionnelle par des personnes autres que des

agriculteurs, de même que pour l'élevage et le dressage des chevaux pratiqués

comme loisirs par l'exploitant dont l'activité principale est sans rapport avec

l'agriculture, n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone agricole,

respectivement que leur destination n'imposait pas leur implantation en dehors

de la zone à bâtir (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT 1997 I 473, sp. 475; 111

Ib 213, in JdT 1987 I 567; ZBl 1995, p. 178 ss; ZBl 1994, p. 81 ss; ATF

1A.26/2003 du 23 avril 2003 consid. 3 avec références aux travaux préparatoires

Dispositif

de la loi). Le Tribunal administratif s'était également déjà prononcé en ce

sens à diverses reprises (AC.2006.0238 du 15 octobre 2007 et les nombreuses

références citées; RDAF 2006 p. 331 [arrêt neuchâtelois]).

On relèvera encore que les Recommandations

fédérales (op. cit., let. C ch. 2 p. 15) confirment que les centres

équestres de tout genre (manèges, école l'équitation, etc.) n'ont pas leur

place en zone agricole, mais dans les zones à bâtir ou les zones réservées.

En l’occurrence, l'installation

litigieuse vise, selon les dires actuels des recourants, à augmenter le nombre

de chevaux détenus par le centre équestre d'André Winiger. Comme déjà dit sous

l'angle de l'art. 22 al. 2 let. a LAT (cf. consid. 3 supra), il s'agit ici de

considérations de pure commodité qui ne peuvent pas justifier la construction

d'une écurie en zone agricole sur la base de l'art. 24 LAT. Il en irait du

reste de même si l'écurie devait servir à Joseph

Winiger lui-même, car la construction serait alors destinée à une activité de

loisir, non-conforme à l'affectation de la zone agricole (cf. 34 al. 5 OAT

précité).

b) L'art. 24a

LAT dispose:

Art. 24a Changement d’affectation hors de la zone à bâtir ne nécessitant

pas de travaux de transformation

1 Lorsque le changement d’affectation de constructions

et d’installations sises hors de la zone à bâtir ne nécessite pas de travaux de

transformation au sens de l’art. 22, al. 1, l’autorisation doit être accordée

aux conditions suivantes:

a. ce changement d’affectation n’a pas d’incidence

sur le territoire, l’équipement et l’environnement;

b. il ne contrevient à

aucune autre loi fédérale.

2 (…)

En l'espèce, l'écurie est certes

proche, voire contiguë à l'ancienne porcherie, mais elle n'a pas été aménagée à l'intérieur de celle-ci. Elle a été

édifiée de toutes pièces, de sorte que l'art. 24a LAT n'est pas applicable.

c) L’art. 24c LAT prévoit:

Art. 24c Constructions et installations existantes

sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1

Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l’affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise.

2 L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l’aménagement du territoire doivent être satisfaites.

Conformément à son alinéa premier

ainsi qu'à l'art. 41 OAT, l'art. 24c LAT ne s'applique qu'aux constructions et

aux installations sises hors de la zone à bâtir qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation, en

particulier suite à l'entrée en vigueur le 1er juillet 1972 de la

loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (cf. ATF 129 II 396 consid. 4.2.1. p. 398; 127 II 209 consid. 2c

p. 212; Piermarco Zen-Ruffinen, Christine Guy-Ecabert, Aménagement du

territoire, construction, expropriation, p. 280

n° 599; Office fédéral du développement territorial,

Nouveau droit de l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et

recommandations pour la mise en oeuvre, Berne 2001, partie V, autorisations au

sens de l’article 24 c: modifications apportées aux constructions et

installations devenues contraires à l’affectation de la zone, ch. 2 p. 5).

En l'espèce, encore une fois, l'écurie

en cause est une nouvelle construction, ce qui tend à exclure l'application de

l'art. 24c LAT. On peut néanmoins se demander si elle pourrait être tenue comme

un agrandissement du bâtiment principal. A cet égard, le Tribunal fédéral a mis

en doute la possibilité de considérer comme un agrandissement au sens de l'art.

24c LAT (alors l'art. 24 al. 2 LAT) la construction d'une annexe indépendante

du bâtiment existant (cf. ATF 113 Ib 219 consid. 5; voir aussi arrêt 1A.32/2005

du 8 décembre 2005). L'Office fédéral du développement territorial s'est

exprimé plus clairement sur cette question, ainsi qu'il suit (Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, op. cit., exemple 4 p. 35): "une

autorisation au sens de l’art. 24c LAT suppose en principe un lien matériel

entre le bâtiment principal et l’annexe projetée. On peut déroger à ce principe

lorsqu’il est impossible d’envisager un lien matériel entre le bâtiment

existant et l’agrandissement projeté et que l’installation annexe a un lien

étroit avec la construction principale et ne peut servir qu’à celle-ci." Il

y a lieu de se référer à ces critères. Ainsi, l'écurie, qui est largement

éloignée de la construction principale, ne peut pas être considérée comme un

agrandissement au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, de sorte que cette disposition

n'est pas applicable pour ce seul motif déjà.

d) Il reste à déterminer si

l'écurie litigieuse pourrait être autorisée en application du nouvel art. 24d al.

1bis LAT, modifié par novelle du 23 mars 2007, entré en vigueur depuis le 1er

septembre 2007, soit postérieurement à la décision attaquée, qui prévoit:

Art. 24d Habitations sans rapport avec l’agriculture, détention

d’animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de

protection

1 (…)

1bis Des travaux de transformation peuvent être autorisés

dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités s'ils permettent aux

personnes qui habitent à proximité d'y détenir des animaux à titre de loisir

dans des conditions particulièrement respectueuses. Les nouvelles installations

extérieures peuvent être autorisées dans la mesure où la détention convenable

des animaux l'exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités

de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l'al. 1 et

à l'art. 24c.

2 Le changement complet d'affectation de

constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être

autorisé à condition que:

a. celles-ci aient été placées sous protection par

l'autorité compétente;

b. leur conservation à long terme ne

puisse être assurée d'une autre manière.

3 Les autorisations prévues par le présent

article ne peuvent être délivrées que si:

a. la construction ou l'installation n'est plus

nécessaire à son usage antérieur, qu'elle se prête à l'utilisation envisagée et

qu'elle n'implique pas une construction de remplacement que n'imposerait aucune

nécessité;

b. l'aspect extérieur et la structure architecturale

du bâtiment demeurent pour l'essentiel inchangés;

c. tout au plus une légère extension des équipements

existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d'infrastructure

occasionnés par le changement complet d'affectation de la construction ou de

l'installation sont à la charge du propriétaire;

d. l'exploitation agricole des terrains environnants

n'est pas menacée;

e. aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.

En exécution de la novelle du 23

mars 2007, le Conseil fédéral a adopté une modification de l'OAT le 4 juillet

2007, entrée en vigueur le 1er septembre 2007. En particulier, le

nouvel art. 42b OAT a la teneur suivante:

Art. 42b Transformation de bâtiments ou de

parties de bâtiments inhabités en vue de la détention d’animaux à titre de

loisir (art. 24d, al. 1bis, LAT)

1 La transformation destinée à la détention d’animaux à

titre de loisir est assimilée à un agrandissement de l’utilisation à des fins

d’habitation du bâtiment d’habitation situé à proximité.

2 Elle est imputée

aux possibilités d’agrandissement des bâtiments d’habitation au sens de l’art.

42, al. 3, ou de l’art. 42a, al. 2.

Le Message du 2 décembre 2005

relatif à la révision partielle de la LAT (FF 2005 V 6629, spéc. ch. 1.2.3 p.

6634) indique que les parties inhabitées de bâtiments comprennent notamment les

bâtiments d'exploitation agricole attenant à un bâtiment d'habitation et les

construction isolées. Certes, il est possible d'aménager de "nouvelles installations

extérieures", selon l'art. 24d al. 1bis LAT, mais il s'agit précisément d'installations,

et non pas de constructions. Cette notion est du reste précisée dans le Message

qui cite à titre d'exemple "des aires de fumier, des haies, des

clôtures ou des aires de sortie" et ajoute encore: "Ces

installations extérieures sont des constructions et installations de plein air,

non couvertes, qui ne peuvent être aménagées à l'intérieur d'un bâtiment en

raison de leur usage. Ne sont pas considérées comme des installations

extérieures au sens de l'al. 1bis notamment les constructions en

surface de tous types (abri pour le bétail, manèges couverts, chalets)"

(FF 2005 V ch. 2.3 p. 6645; voir aussi les Explications relatives à la révision

de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 4 juillet 2007, version 1.1

du 9 juillet 2007, rédigées par l'Office fédéral du développement territorial).

Ainsi, même si les chevaux

devaient être détenus à titre de loisir par Joseph Winiger, l'écurie ne

pourrait être autorisée sur la base de l'art. 24d LAT, dès lors qu'elle est une

construction nouvelle plutôt qu'une installation nouvelle.

e) En conclusion, l'écurie

litigieuse ne peut être régularisée, qu'elle soit construite pour le compte de

l'un ou l'autre des deux frères.

5.

Encore faut-il déterminer la situation des

autres constructions sises sur le terrain propriété de Joseph Winiger (abri à

daims fermé [let. a], mangeoire/abri à daims de type couvert [let. b], abri à

moutons et ânes [let. c], bûcher/surface de rangement [let. d]), dont il est

rappelé que le SDT demande également la suppression, à l'exception du cabanon

fermé utilisé comme abri à daims qui est toléré (sans son agrandissement).

a) S'agissant de l'abri à daims fermé

(photo n° 6 du dossier CAMAC), il consiste en un cabanon de rondins de bois de

5 m x 2,50 m, dont la hauteur ne dépasse guère 2 m et qui est recouvert d'un

toit à deux pans en tôle ondulée. Sa construction date de 1994 et il a été autorisé

au titre de "cabanon de jardin" par la commune (ECA 76b) qui n'a toutefois

pas jugé utile de demander l'autorisation du SDT. Son maintien a été toléré par

le SDT, à condition qu'une mention soit inscrite au Registre foncier pour en

indiquer le statut illicite, ce qui signifie qu'aucun agrandissement, ni

transformation, ni reconstruction en cas de destruction fortuite et volontaire

ne pourront être effectués (v. synthèse CAMAC 76779 du 19 décembre 2006 ch. 4).

Il convient dès lors d'admettre que l'ouvrage en question peut être maintenu,

aux conditions fixées par le SDT.

Dans sa partie arrière, le cabanon

a été agrandi par l'adjonction d'un autre abri pour les animaux (photo n° 6 du

dossier CAMAC). Il s'agit d'une nouvelle construction fermée, recouverte d'un

toit en tôle ondulée. Même utilisée pour abriter des animaux (daims) détenus à

titre de loisir, elle ne peut être assimilée à une installation nouvelle

autorisée selon l'art. 24d al. 1bis LAT, les abris couverts et

fermés étant expressément exclus de cette catégorie d'aménagements nouveaux.

b) La mangeoire/abri à daims de

type couvert est une installation fixée entre quatre poteaux et surmontée d'un

toit plat, qui permet de disposer hors pluie la nourriture destinée aux daims

(photo n° 5 du dossier CAMAC). Sa fonction de mangeoire l'emporte sur celle

d'abri. Compte tenu de ses dimensions et de l'absence de fermeture sur les

côtés, cette nouvelle installation peut être qualifiée d'installation

extérieure nécessaire à la détention d'animaux de loisir, telle que la prévoit

l'art. 24d al. 1bis LAT. A ce titre elle peut être autorisée, étant

précisé qu'aucun agrandissement n'est possible.

c) S'agissant de l'abri à moutons et

à ânes (photos nos 7 et 8 du dossier CAMAC), il résulte des

explications de Joseph Winiger en audience que cette construction a été

aménagée dans une ancienne porcherie, qui existait déjà lorsqu'il a acquis la

propriété en 1991. Elle apparaissait d'ailleurs encore sur des photographies

aériennes prises en 1995. Selon ses dires, il a transformé son extrémité sud en

abri pour les moutons et les ânes (v. procès-verbal d'audience du 9 janvier

2008). La construction suit la pente du terrain sur environ 8 m et

comprend trois niveaux en escalier donnant chacun sur une aire de sortie

commune. Le tout est surmonté d'un toit en tôle ondulée et n'excède pas une

hauteur d'environ 2 m. Il n'a pas été précisé depuis quand exactement la

porcherie existait. On peut toutefois retenir qu'elle était suffisamment

ancienne pour être reconnue comme licite, quand bien même elle n'a pas été

cadastrée. De surcroît, il peut également être admis que l'aménagement à cet

emplacement d'un abri à moutons et à ânes correspond à une transformation dans

les volumes existants de ladite porcherie. Il peut enfin être admis que la

porcherie ne présentait pas une structure architecturale ni un aspect

extérieurs particuliers, et que ces éléments sont, pour l'essentiel, inchangés.

Par conséquent, cet abri peut être autorisé en vertu de l'art. 24d al. 1bis

LAT qui permet l'affectation de bâtiments inhabités à la détention

d'animaux à titre de loisir.

d) Le bûcher/surface de rangement

pour l'entreposage de machines et de matériaux, notamment de fûts, consiste en

une sorte de couvert reposant sur des poteaux et semi-fermé par des barrières

en bois, voire des planches (cf. photos nos 3 et 4 du dossier CAMAC).

Il est sis en lisière forestière. Une partie plus ancienne, de taille modeste, existe

encore à l'arrière de la surface nouvellement aménagée, soit à l'intérieur de

la forêt. Les surfaces ainsi utilisées sont relativement importantes

puisqu'elles s'étendent sur une vingtaine de mètres, avec une profondeur

d'environ 2 m, le tout étant recouvert de plaques de tôles ondulées et entouré

de clôtures en piquets de bois. Surtout, elles se trouvent à proximité

immédiate de la forêt. Or, selon l'art. 5 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo;

RSV 921.01), l'implantation de constructions à moins de

10 m de la lisière de la forêt est interdite, des dérogations ne pouvant être

autorisées que lorsque certaines conditions cumulatives sont réunies. En particulier,

il faut que la construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à l'endroit

prévu. Tel n'est à l'évidence

pas le cas en l'espèce, conformément à la jurisprudence rigoureuse en la

matière (arrêts TA AC.2005.0219 du 13 juin 2006 consid. 1; AC.2001.0090 du 27

mai 2002 consid. 6 et les références citées). On précisera que l'ancienne loi

forestière du 5 juin 1979 n'était pas plus souple, puisque son art. 12a

prévoyait la même limite de 10 m; une dérogation n'était autorisée qu'en

présence d'un "besoin prépondérant", à savoir, notamment, que la

construction ne puisse être édifiée ailleurs qu'à l'endroit prévu.

Dans ces conditions, le

bûcher/surface de rangement ne saurait être autorisé.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que

l'abri à daims/mangeoire ainsi que l'abri à moutons/ânes peuvent être

régularisés, tandis que l'écurie à chevaux, l'agrandissement à l'arrière de

l'abri à daims fermé et le bûcher/surface de rangement dans son intégralité

sont illicites.

7.

La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (art. 105 al. 1 et 130 al. 2

LATC).

Selon la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis et pour lequel une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au

principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait

accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une

situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour le

constructeur (ATF 108 Ia 216 consid. 4b p. 218). L'autorité doit

cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108 Ia 216

consid. 4 p. 217; RDAF 2006 p. 260; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les

arrêts cités; ATF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 6.1). Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit cependant s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (arrêt TA AC.2004.0248 du 31 mai 2006

consid. 5; ATF 123 II 248 consid. 4; 111 Ib 213 consid. 6; 108 Ia 216 consid. 4).

Le Tribunal administratif se montre strict à cet égard et confirme en principe

les ordres de remise en état (arrêts TA AC.2003.0089 du 9 juin 2004,

AC.2003.0118 du 25 février 2004 et jurisprudence citée), ne renonçant à cette

sévérité que lorsqu'il est possible de remédier aux irrégularités (arrêts TA

AC.2000.0091 du 3 juillet 2002, AC.2002.0008 du 6 juin 2002, AC.1999.0007 du 28

avril 1999, AC.1996.0206 précité).

En l'espèce, les ordres de

démolition n'apparaissent pas disproportionnés. S'agissant de l'écurie à

chevaux, il est constant que le propriétaire l'a érigée alors qu'il ne pouvait

pas ignorer - ayant déjà essuyé des refus - que le risque que l'autorisation ne

soit pas délivrée était pour le moins élevé. Quant à l'agrandissement à

l'arrière de l'abri à daims fermé et le bûcher/surface de rangement en lisière

de forêt, il s'agit de constructions légères, dont la démolition n'implique pas

de coûts ou de difficultés particulières.

8.

Le recours doit ainsi être partiellement admis,

les décisions attaquées annulées et le dossier renvoyé aux autorités intimées

pour nouvelles décisions au sens des considérants. Un émolument quelque peu

réduit est mis à la charge des recourants qui obtiennent partiellement gain de

cause, mais qui n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils ont provoqué la

procédure.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions du SDT du 19 décembre 2006 et de

la Municipalité de Trey du 11 janvier 2007 sont annulées, le dossier leur étant

renvoyé pour nouvelles décisions au sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs

est mis à la charge des recourants André et Joseph Winiger, solidairement entre

eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 janvier 2009

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.