AC.2007.0037
CDAP - AC.2007.0037 - 2008-01-11 - HAUSER/Municipalité de Chéserex, MERMOD-GAUTIER, MERMOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'agriculture
11 janvier 2008Français39 min
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N° affaire:
AC.2007.0037
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.01.2008
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HAUSER/Municipalité de Chéserex, MERMOD-GAUTIER, MERMOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'agriculture
LOGEMENT
LOGEMENT DE LA FAMILLE
OAT-34-3
Résumé contenant:
Une personne qui entend se consacrer à l'élevage de chevaux a droit à un logement sur l'exploitation. La surface du logement existant (653 m3) dépassant déjà largement ce qui est nécessaire pour loger la famille du chef d'exploitation, une extension des surfaces destinées au logement ne saurait être admise (C 8).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier 2008
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard, assesseur et
M. Georges Arthur Meylan, assesseur.
Recourant
Gottfried HAUSER, à La Rippe,
représenté par Michel CHAVANNE, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Chéserex, représentée
par Olivier FREYMOND, avocat à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial, représenté par Edmond DE BRAUN, avocat à Lausanne,
2.
Service immeubles, patrimoine et
logistique,
3.
Service de l'agriculture.
Propriétaires
1.
Angélique MERMOD-GAUTIER, à
Genève, représentée par Angélique MERMOD-GAUTIER, à Genève,
2.
Ludivine MERMOD, à Genève, représentée par Angélique
MERMOD-GAUTIER, à Genève.
Objet
permis de construire
Recours Gottfried HAUSER c/ décision de la Municipalité de
Chéserex du 26 janvier 2007 (transformation de la ferme du Vieux Crêt à
Chéserex)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Au mois de septembre 2002, Angélique Mermod-Gautier et son
époux Thierry Mermod, qui avait une formation d'ingénieur agronome, ont fait
l’acquisition du domaine agricole du "Vieux-Crêt" sis sur la parcelle
n° 763 de la Commune de Chéserex, colloquée en zone agricole. La surface
agricole utile de l'exploitation est de 34,53 hectares (ha), avec des grandes
cultures et des cultures herbagères. La parcelle 763 supporte un bâtiment
d’habitation (n° ECA 109) auquel est accolé un rural abritant un hangar à
machines (n° ECA 110). Ces bâtiments, probablement construits vers 1870, ont
reçu la note 3 lors du recensement architectural de la Commune de Chéserex. La
parcelle comprend également une écurie (n° ECA 113), un couvert (n° ECA 134),
un hangar (n° ECA 115) et une halle d’engraissement (n° ECA 112).
B.
Thierry Mermod est décédé au mois de décembre 2002, peu
après l’acquisition du domaine. Depuis lors, Angélique Mermod-Gautier, qui est
mère d'une petite fille, a exploité le domaine en faisant appel à un
agriculteur voisin pour les travaux de labours et de semis. Cette dernière
n'habite pas sur l'exploitation, le bâtiment d'habitation étant occupé par des
squatters.
C.
Au printemps 2006, Angélique Mermod-Gautier a mis à
l’enquête publique un projet comprenant la transformation des bâtiments nos
112 et 113 en écuries à chevaux (15 boxes), la transformation d’une
partie du bâtiment n° ECA 134 en sellerie, l’adaptation du bâtiment n° ECA 110
(rehaussement du plancher) pour répondre aux besoins en matière de stockage des
machines et du fourrage de l’exploitation et la transformation du hangar ECA n°
115 en une aire de travail couverte de 400 m² pour le débourrage des
chevaux, qui doit se prolonger de 400 m² sur l’extérieur. Ces transformations
sont liées à une modification de l’exploitation du domaine, Mme Mermod-Gautier
entendant se consacrer à l’élevage de chevaux demi-sang (avec 5 juments
poulinières permettant la vente de deux ou trois poulains par an) et à la prise
de chevaux en pension (10 chevaux). Les plans mis à l’enquête comportent ainsi
la création de cinq boxes pour les juments poulinières dans le bâtiment ECA n°
113 et dix boxes pour les chevaux en pension dans le bâtiment n° ECA 112. Le
projet comprend également des travaux intérieurs dans le bâtiment d’habitation,
avec une extension des surfaces de logement de 653 m² à 708 m².
Angélique Mermod-Gautier, qui est propriétaire de
plusieurs juments poulinières et dispose d'une formation en matière d'élevage
de chevaux dispensée par le haras fédéral d'Avenches, entend exploiter
personnellement le domaine avec l’aide d’un employé à mi-temps pour les travaux
pénibles et la collaboration de tiers pour les travaux des champs.
D.
Angélique Mermod-Gautier a fait établir un budget
d’exploitation par Pro Conseil Sàrl, daté du 15 décembre 2005. Sous la rubrique
"Prévisions économiques en 2009", ce budget mentionne ce qui suit:
Produit brut fr. 207'900.-
- Coûts spécifiques fr. 60'400.-
= Marge brute fr. 147'500.-
-
Charges de structure hors amortissements
et intérêts des dettes fr. 69'500.-
= Excédent brut d’exploitation (EBE) fr.
78'000.-
- Provision pour investissements fr. 8'000.-
- Solde des opérations du privé (estimation) fr. 45'000.-
= Variation de trésorerie
prévisionnelle et
marge de sécurité fr.
25'000.-
Le budget d’exploitation mentionne (p. 4) un montant
de fr. 25'000.- pour les travaux effectués par des tiers, comprenant le travail
du sol, les semis et récoltes de cultures, et un montant de fr. 15'000.- pour
la main-d’œuvre d’appoint pour les travaux pénibles.
E.
Gottfried Hauser a fait opposition en date du 24 avril
2006. Ce dernier est propriétaire de la parcelle voisine n° 762 de Chéserex,
sur laquelle il exploite un domaine agricole, dont les bâtiments se situent à
environ 250 mètres de ceux sis sur la parcelle 763. Dans son opposition,
Gottfried Hauser invoque une atteinte à des servitudes de droit privé, la
non-conformité du projet à la zone agricole au motif notamment que Angélique
Mermod-Gautier ne serait pas exploitante agricole, le risque de création d'une
maison d'hôte de luxe avec un manège de grande envergure, les atteintes portées
au bâtiment d'habitation, une augmentation non réglementaire du volume des
combles et la représentation imprécise et lacunaire des aménagements extérieurs
dans les plans d'enquête.
F.
Aux mois d'avril et de juin 2006, le Service des eaux,
sols et assainissement (SESA) a demandé un certain nombre d'informations
complémentaires, notamment au sujet de la fosse à purin. Au mois d'août 2006,
la constructrice a fait établir un nouveau jeu de plans. Le 17 octobre 2006, la
Centrale des autorisations CAMAC du secrétariat général du Département des
infrastructures a édicté une synthèse, comprenant notamment l'autorisation
spéciale du Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service
du développement territorial - SDT) pour les travaux hors de la zone à bâtir,
l'autorisation spéciale du SESA moyennant certaines conditions et un préavis
favorable du Service de l’agriculture.
G.
Par décision du 23 janvier 2007, la municipalité a levé
l’opposition de Gottfried Hauser et délivré le permis de construire. Cette
décision a été communiquée à Gottfried Hauser le 26 janvier 2007.
H.
Gottfried Hauser (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre
cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier
2008) le 15 février 2007 en concluant à sa nullité, subsidiairement à son
annulation, et à ce qu’une nouvelle mise à l’enquête complète, subsidiairement
une mise à l’enquête complémentaire, soit ordonnée. Dans son recours, il
reprend pour l'essentiel les griefs formulés dans son opposition. Il invoque au
surplus une violation de l'art. 72 b du règlement du 19 septembre 1986
d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) au motif que les plans ont été modifiés
postérieurement à l'enquête publique sans nouvelle mise à l'enquête.
Le Service immeubles, patrimoine et logistique,
section monuments et sites, (SIPAL) a déposé des observations le 9 mars 2007.
Angélique Mermod-Gautier a déposé des observations le 20 mars 2007 en concluant
implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 19
mars 2007 en concluant au rejet du recours. Le SDT a déposé des observations le
6 avril 2007 dans lesquelles il relevait notamment que le recours n’était pas
dirigé contre sa décision, ni aucune autre décision ou préavis figurant dans la
synthèse CAMAC du 17 octobre 2006, cette dernière n’ayant apparemment pas été
communiquée au recourant. Le Service de l’agriculture a déposé des observations
le 11 avril 2007. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 18
mai 2007. Angélique Mermod-Gautier en a fait de même le 7 juin 2007. Le SDT a
déposé sa réponse sur le fond le 8 juin 2007. Le 6 juillet 2007, le conseil du
recourant a informé le tribunal qu’il avait pu prendre connaissance de la
synthèse CAMAC et s’est déterminé brièvement à son sujet, en précisant qu’il
développerait ses arguments lors de l’audience fixée le 16 juillet 2007.
Le tribunal a tenu audience sur place le 16 juillet
2007 en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a procédé
à une vision locale. Lors de l'audience, il a été convenu que l’intégralité du
budget d’exploitation établi par Pro Conseil Sàrl, annexes comprises, serait
transmise à toutes les parties, ce qui a été fait le 17 juillet 2007. A la même
date, la municipalité a transmis au tribunal trois fiches relatives au
recensement architectural des bâtiments sis sur la parcelle 763. Le 31 août
2007, le conseil de la municipalité a informé le tribunal qu’il n’avait pas de
remarque à formuler au sujet du budget d’exploitation et que sa cliente renonçait
à déposer des déterminations finales. Le 21 septembre 2007, le SDT a produit un
document du 5 septembre 2001 de l’Office fédéral du développement territorial
(OFDT) traitant notamment de la surface brute de plancher admissible pour les
bâtiments d’habitation agricoles, dont la production avait été requise par le
juge instructeur. Le recourant a déposé des déterminations finales le 28
septembre 2007. Le 5 octobre 2007, son conseil a produit deux relevés
cartographiques permettant de situer sa propriété par rapport à celle de Mme
Mermod-Gautier. Le SDT a déposé des déterminations finales le 19 octobre 2007.
Mme Mermod-Gautier et le Service de l’agriculture en ont fait de même en dates
des 22 et 23 octobre 2007. Sur requête du juge instructeur, Mme Mermod-Gautier
a produit le 29 novembre 2007 les certificats d'ascendance de quatre juments
poulinières dont elle est propriétaire, le diplôme obtenu suite à la formation
suivie au haras national d'Avenches dans le domaine de l'élevage des chevaux et
le programme des cours.
Considérants
1.
Le recourant soutient que le projet doit faire l’objet
d’une nouvelle mise à l’enquête dès lors que des nouveaux plans ont été établis
postérieurement à l’enquête publique. Il invoque une violation de l’article 72b
RLATC.
a) L’art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrit
que les demandes de permis de construire doivent être mises à l’enquête
publique pendant 20 jours par la municipalité. L’enquête publique a un double
but: d’une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les
intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d’affectation d’un fonds ou d’un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts; dans cette perspective, elle protège le droit
d’être entendu des intéressés. D’autre part, l’enquête publique doit permettre
à l’autorité d’examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et
réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie
d’élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt
AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 1 et réf.).
Lorsqu’une modification est apportée ultérieurement
à un projet déjà mis à l’enquête publique, il convient d’examiner si une
nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l’économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117
LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des
"éléments de peu d’importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver
la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995
p. 289). Pour déterminer ce qu’il faut entendre par modification de "minime
importance", on peut notamment se référer à l’art. 111 LATC qui prévoit
que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime
importance et se référer aux objets mentionnés à l’art. 72d RLATC (AC.2005.0116
précité consid. 1 et réf.).
b) En l’espèce, un nouveau jeu de plans a été établi
postérieurement à l'enquête publique, en raison apparemment de demandes
formulées par les services de l'Etat, notamment une demande du SESA qui
souhaitait obtenir des informations complémentaires avant de se prononcer. Ces
plans n’impliquant pas de modification du projet par rapport à celui mis à
l’enquête publique, la question d’une nouvelle enquête ne se posait pas. On
note au surplus que le recourant a pu prendre connaissance des nouveaux plans lors
de la procédure devant le Tribunal administratif et se déterminer à ce propos
ce qui, en tout état de cause, a permis de respecter son droit d’être entendu.
2.
Le recourant relève que des servitudes de droit privé
auraient été omises sur les plans d’enquête et met en cause le fait que des
aménagements seraient prévus sur l’assiette de ces servitudes.
Comme l’admet lui-même le recourant, un éventuel
litige relatif à des servitudes de droit privé relève du juge civil. Partant,
il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant dans le cadre de la
présente procédure.
3.
Le recourant soutient que les aménagements prévus dans le
bâtiment d’habitation vont porter atteinte à ce dernier alors qu’il figure à
l’inventaire cantonal. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 4.3 du
règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté
par le Conseil d'Etat le 30 juin 1999 (ci-après: RC) et demande la mise en
œuvre de la "Commission en consultation d'urbanisme".
a) L’art. 4.3 RC a la teneur suivante:
"Les bâtiments ou
partie de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural
ou historique doivent être conservés dans leur intégralité. Des
transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois
possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise
en valeur du bâtiment."
b) Le bâtiment d’habitation n° ECA 109 et son rural
n° ECA 110 ont recueilli la note 3 lors du recensement architectural de la
Commune de Chéserex établi en application de l’art. 30 du règlement du 22 mars
1989.
d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Comme le relève le
SIPAL dans ses observations du 9 mars 2007, les constructions bénéficiant de la
note 3 sont considérées comme intéressantes au niveau local et sont placées
sous la protection générale des monuments historiques au sens de l’art. 46 de
la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (LPNMS; RSV 450.11). Contrairement à ce que soutient le recourant, elles
ne sont en revanche pas inscrites à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS et
ne font par conséquent pas l’objet, outre la protection générale, d’une
protection spéciale au sens des art. 49 ss LPNMS.
Dans ses observations du 9 mars 2007, le service
cantonal spécialisé relève que le projet touche essentiellement des éléments
intérieurs de la partie d’habitation, éléments qui n’ont pas de valeur méritant
leur conservation. Le service observe au surplus que les modifications
extérieures apportent une certaine amélioration esthétique des façades. Compte
tenu de cette appréciation, dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, on
ne saurait faire grief à la municipalité d’avoir considéré que le projet était
admissible au regard des exigences posées par l'art. 4.3 RC. Partant, le grief
formulé de manière très générale par le recourant à cet égard doit être écarté.
S'agissant de travaux essentiellement intérieurs, il n'y a au surplus pas lieu
de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise en œuvre de la
Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture prévue par
l'art. 16 LATC.
4.
Le recourant soutient que le volume des combles a été
augmenté en violation des art. 6.3 RC et 7.5 RC.
a. L’art. 6.3 RC a la teneur suivante:
"Les
combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.
Si un étage surcomble est aménagé, il doit être en relation directe avec les
locaux aménagés au niveau des combles, par exemple: galerie, logement en
duplex."
L’art.
7.5
RC a la teneur suivante:
"Dans
la mesure du possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des
petites fenêtres rampantes, type tabatières ou des lucarnes peuvent être
aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes:
Tabatières
et châssis rampants
-
surface maximum par tabatière
et
châssis rampants hors tout = 1.10 m²
(par
exemple, avec cadre . 0.78 * 1.40 m)
-
surface maximum des tabatières par pan de toiture =
3.
% surface du pan
-
saillie maximum par rapport à la couverture =
0.10
m
dans
la mesure du possible, les cadres des châssis rampants seront
encastrés
Lucarnes
La
réalisation d’une lucarne n’a pas pour but d’obtenir un volume supplémentaire
en dehors du gabarit de la toiture. Les dimensions des lucarnes doivent être
réduites au minimum selon les exigences de la salubrité.
La
couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la toiture
ou en cuivre ou en verre.
-
Hauteur maximum de la face entre toiture
"aval"
et
embrasure supérieure = 1.00 m
-
Largeur totale additionnée des lucarnes par
rapport
à la longueur moyenne faîte-corniche = 1/3.
Les
terrasses encastrées dans la toiture sont autorisées en dehors de la ZOV. Dans
la ZOV, elles peuvent être autorisées à condition de ne pas porter préjudice à
l’aspect des toitures du quartier en général. Les règles ci-dessus d’appliquent
par analogie."
b) Le moyen soulevé par le recourant concerne
l’installation d’une verrière en forme de circonflexe qui doit prendre place au
sommet du toit du bâtiment ECA n° 109. Il s’agit d’une seule verrière, qui
comporte deux pans.
Il résulte de l’art. 7.5 RC que seules des petites
fenêtres rampantes, type tabatières, ou des lucarnes peuvent être aménagées sur
le pan des toitures avec des restrictions au niveau de la taille. En
l’occurrence, de par ses dimensions (170 cm sur 170 cm), la verrière litigieuse
ne saurait être assimilée à une petite fenêtre ou à une lucarne au sens de
cette disposition. Il s’agit d’un aménagement d’une ampleur qui excède ce qui
peut être admis en application de l’art. 7.5 RC et le recours doit par
conséquent être admis sur ce point. On ne voit au surplus pas en quoi cet
aménagement contrevient à l’art. 6.3 RC, dès lors que cette disposition
concerne l’habitabilité des combles et les exigences relatives à l’aménagement
d’un étage de surcomble.
5.
Le recourant soutient que les plans sont imprécis et
lacunaires en ce qui concerne les aménagements extérieurs. Il invoque également
le fait que "le sort des arbres existants" n’a pas été traité.
En
critiquant les plans d'enquête, le recourant met en cause la manière dont
l'enquête publique s'est déroulée. On l’a vu, cette dernière a essentiellement
pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction
projetée. Selon la jurisprudence, les défauts dont elle peut être affectée ne
peuvent être invoqués à l’encontre d’une décision que s’ils ont pour
conséquence de gêner l’administré dans l’exercice de ses droits et qu’il a subi
un préjudice (AC.2004.0018 du 8 décembre 2006 cité in RDAF 2007 I p. 146 n°
65). En l’espèce, comme la municipalité l’a relevé dans sa réponse, mises à
part les aires de sorties pour chevaux ainsi que la place extérieure de
débourrage, le projet n’implique pas de modification des aménagements
extérieurs. Les plans mis à l’enquête publique mentionnant ces deux éléments,
on ne voit pas en quoi le recourant a pu être gêné dans l’exercice de ses
droits. Enfin, on saisit mal le grief relatif aux arbres dès lors que, selon la
demande de permis de construire, aucun abattage d'arbres protégés n'est prévu.
6.
Le recourant soutient que le projet de transformation du
bâtiment d'habitation et des dépendance du domaine du Vieux-Crêt ne saurait
être autorisé comme conforme à l'affectation de la zone agricole en application
des art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire
(LAT; RS 700) et 34 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il fait valoir que Mme Mermod
Gautier entend exploiter le domaine en offrant des activités de sport et de
loisirs et qu'il ne s'agira par conséquent plus d'une exploitation agricole. Se
référant au projet de transformation de la halle (ECA n° 115), le recourant
relève à cet égard qu’on va créer une halle d’équitation de 400 m² avec
des installations extérieures équivalentes, qui permettraient, le cas échéant,
d’organiser des parcours d’obstacles et des petits concours hippiques. Il
soutient également que Mme Mermod-Gautier ne remplit pas les conditions fixées
par la directive édictée par l'OFDT pour que les installations liées à
l'élevage des chevaux puissent être considérées comme conformes à l'affectation
de la zone agricole, mettant notamment en cause le fait qu'elle dispose des
connaissances requises pour cette activité. Enfin, le recourant soutient que
les travaux litigieux ne remplissent pas les conditions pour être autorisés
comme destinés à l'exercice d'une activité accessoire au sens des articles 24b
LAT et 40 OAT.
a) Pour être autorisée, une construction ou une
installation doit être en principe conforme à l’affectation de la zone où elle
sera réalisée (art. 22 al. 2 let. a LAT). Il convient par conséquent d'examiner
en premier lieu si les aménagements projetés sont conformes à la zone agricole.
Selon l’art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT,
sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions ou
installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à
l’horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la
jurisprudence avait élaborée sur la base de l’ancien art. 16 LAT. Seules les
constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol
peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2
let. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable
et les modes d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel
ne sont pas agricoles (ATF 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et réf.). Ainsi,
les constructions et installations pour l’élevage d’animaux de rente ne
sont conformes à l’affectation de la zone agricole que si une part
prépondérante des fourrages provient de la production propre à l’exploitation
(ATF 1A.256/2005 précité et réf.). La conformité d’un projet ou d’une
installation à la zone agricole dépend ainsi d’une appréciation globale à long
terme du système d’exploitation et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation
(ATF 1A.256/2005 précité). Pour être autorisées comme conformes à l’affectation
de la zone agricole en application de l’art. 16a LAT, les constructions et
installations doivent avoir un lien fonctionnel direct avec l’exploitation
agricole. En outre, les bâtiments agricoles doivent correspondre à une
nécessité concrète dans le cadre de l’exploitation envisagée et les dimensions
doivent être en rapport. Dès que l’exploitation agricole passe à l’arrière-plan
et cède le pas à d’autres utilisations – par exemple des activités de loisirs
ou commerciales –, la conformité à la zone ne peut plus être admise (cf.
recommandations de l’Office fédéral du développement territorial "Comment
l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" -
ci-après: les Recommandations fédérales - Berne 2003 n° 3.2.1 p. 8). L’art. 34
al. 4 OAT prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée sur la base de
l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à
l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose
à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu
(let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long
terme (let. c). Cette dernière condition a pour but d'éviter que des
autorisations ne soient délivrées inconsidérément – dans une zone qui doit être
maintenue autant que possible libre de toute construction – pour des
constructions et installations qui seront mises rapidement hors service suite à
l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 1A.256/2005 précité consid. 2.1 et
réf). L’art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui
servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas conformes à
l’affectation de la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art.
16a LAT se distingue de l'agriculture exercée au titre de loisir notamment par
le fait qu'elle exige l’engagement durable, structuré et rentable (à but
lucratif) de capitaux et de forces de travail dans une mesure économiquement
significative (ATF 1A.256/2005 précité consid. 2.1 et réf).
Les constructions et installations pour l’élevage de
chevaux pratiqué dans le cadre d’une exploitation agricole peuvent être
considérées comme conformes à l’affectation de la zone agricole et être par
conséquent autorisées en application de l’art. 16a LAT en relation avec l’art.
34.
OAT. Peuvent ainsi être autorisées, sous réserve du respect des
prescriptions en matière de protection des animaux, toutes les constructions et
installations nécessaires à l'élevage des chevaux, à savoir notamment les
écuries, les aires de sortie et les entrepôts pour le fourrage et la litière
(Recommandations fédérales p. 11). Peut également être autorisée une place de
débourrage dès lors que sa surface au sol est inférieure à la surface minimale
d'une place utilisée pour les concours hippiques (20 m sur 40 m). Une place de
débourrage de 800 m² peut en outre exceptionnellement être admise pour autant
que sa forme diffère nettement des places utilisées pour les concours (ATF
1A.256/2005 précité consid. 3). En l'espèce, le projet prévoit une aire de
travail couverte de 400 m² dans le hangar existant n° ECA 115 qui se prolonge
de 400 m² sur l'extérieur. Cette aire de travail couverte est admissible dès
lors que, selon les Recommandations fédérales (p.11 ch. 2.5), la couverture de
la moitié de la place de débourrage peut être autorisée avec au maximum 400 m².
On constate au surplus que, dès lors que la place de débourrage projetée a une
surface de 25,5 m sur 31 m celle-ci n'est pas utilisable pour des concours
hippiques. Partant, ces installations sont a priori conformes à la zone
agricole, ceci sous réserve de ce qui va être examiné ci-dessous.
Outre les conditions générales énumérées ci-dessus, comprenant
notamment l'exigence selon laquelle les chevaux doivent être essentiellement
nourris avec le fourrage produit par l’exploitation et non pas avec du fourrage
acheté (Recommandations fédérales ch. 2.1 et 2.3 p. 10), les conditions
suivantes doivent également être remplies pour que des installations servant à
l'élevage de chevaux soient conformes à la zone agricole: l’élevage doit se
faire avec des animaux reproducteurs reconnus, l’exploitation doit être en
mesure, sur le moment ou par la suite, de fournir des animaux dont les
caractéristiques répondent aux besoins du marché et l’exploitant doit disposer
de connaissances suffisantes en matière d’élevage de chevaux (Recommandations
fédérales ch. 2.4 p. 11).
b) aa) En l'espèce, on constate tout d’abord que
l'exploitation projetée sera tributaire du sol puisque la base fourragère sera
suffisante pour nourrir les chevaux d'élevage et les chevaux en pension (cf.
calcul du Service de l’agriculture annexé à ses observations du 23 octobre
2007). On note à ce propos qu'il est uniquement exigé que les animaux ne soient
pas nourris de façon prépondérante avec du fourrage acheté (Recommandations
fédérales p. 10-11). Le fait qu’une partie du fourrage destiné aux animaux
d’élevage soit acheté par l’exploitante ne remet par conséquent pas en question
le fait qu’on soit en présence d’une exploitation dépendante du sol.
bb) S'agissant des exigences spécifiques pour la
conformité à la zone agricole des installations pour l'élevage de chevaux, on
relève que Mme Mermod-Gautier a suivi une formation au Haras national
d’Avenches que le service cantonal spécialisé décrit comme une formation
systématique et détaillée dans les domaines de l’élevage et de la garde de
chevaux (cf. observations du Service de l’agriculture du 23 octobre 2007). Le
tribunal n'ayant pas de raison de remettre en cause cette appréciation, la condition
selon laquelle l’exploitant doit disposer de connaissances suffisantes en
matière d’élevage de chevaux doit être considérée comme remplie. De même, est
remplie la condition selon laquelle l’élevage se fera avec des animaux
reproducteurs reconnus puisque Mme Mermod-Gautier a produit les certificats
d'ascendance des 4 juments poulinières dont elle est propriétaire. Le tribunal
ne voit au surplus pas de raison de mettre en doute le fait que l’exploitante
sera en mesure de commercialiser les produits de son élevage de chevaux, cet
élément ressortant également des dernières déterminations du service cantonal
spécialisé (observations du Service de l’agriculture du 23 octobre 2007).
cc) Pour que des installations liées à l’élevage de
chevaux soient conformes à la zone agricole, il convient encore de démontrer
que l'élevage n'est pas exercé en tant que loisir, ce qui implique que des
capitaux et des forces de travail soient engagés dans le projet de manière
durable, structurée et dans une mesure économiquement significative. Il
convient en outre de démontrer que l’activité projetée pourra subsister à long
terme.
A cet égard, on constate tout d’abord que le projet,
avec notamment la transformation des bâtiments ECA nos 112 et 113
pour la création de quinze boxes à chevaux et la création d’une aire de travail
couverte de 400 m² dans le hangar ECA n° 115, implique un investissement
significatif qui, selon les explications fournies par Mme Mermod-Gautier, sera
financé par des fonds propres. Il résulte en outre du budget d’exploitation
établi par Pro Conseil Sàrl que, en 2009, le chiffre d’affaire de
l’exploitation (production céréalière, production fourragère, élevage de
chevaux, chevaux en pension) devrait se monter à fr. 207'900.- avec une marge
brute de fr. 147'500.- et un excédent brut d’exploitation de fr. 78'000.-. Il
s'agit ainsi d’une activité qui devrait dégager des revenus importants et
permettre à l’exploitante de subvenir à long terme et de manière substantielle
à ses besoins et à ceux de sa famille. On ne se trouve dès lors pas en présence
d’une simple activité de loisirs où une personne engagerait sa fortune dans une
occupation dont les revenus ne couvriraient pas les frais (le cas d’espèce
diffère à cet égard de celui de l’ATF 1A.256/2005 précité où les éléments
figurant au dossier ne permettaient pas de se prononcer sur la rentabilité et
la viabilité de l’exploitation, celle-ci ayant été admise par l’autorité
cantonale sur la seule base de la réputation, des antécédents et de
l’expérience des propriétaires du domaine et du fait qu’ils se consacraient
entièrement à leur tâche d’éleveurs).
Pour déterminer si l’activité projetée pourra
subsister à long terme, se pose encore la question de savoir si l'on doit
prendre en compte les revenus de la garde de chevaux en pension, à savoir les
revenus provenant d'une activité commerciale et non agricole, ou si l'on doit
uniquement se fonder sur les revenus des activités agricoles, à savoir ceux
provenant des cultures (production céréalière et fourragère) et de l'élevage de
chevaux. Dans un arrêt du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton
d'Argovie a considéré que seuls les revenus de l'activité agricole devaient
être pris en compte dans l'examen de la viabilité. Saisi d'un recours, le
Tribunal fédéral a renoncé à trancher la question en considérant que, même en
tenant compte de la totalité des revenus, l'exploitation n'était pas
économiquement viable (ATF 1A.312/2005 du 27 septembre 2006 consid. 5.3). En
l'espèce, la question souffre également de demeurer indécise. Comme on le verra
ci-dessous, les installations prévues pour les chevaux en pension ne peuvent
pas être autorisées. Partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'examen
de la viabilité de l'exploitation.
c) Pour se prononcer définitivement sur la
conformité de l'affectation à la zone agricole des travaux projetés par Mme
Mermod-Gautier, il convient encore d'examiner s'il est admissible que la source
principale de revenus de l'exploitation soit la garde de chevaux en pension et
non pas l'élevage. Se pose en effet la question de savoir si l'exploitation
agricole ne passera pas à l'arrière-plan en cédant le pas à des activités
principalement de nature commerciale, hypothèse dans laquelle la conformité à
la zone agricole ne peut plus être admise (cf. Recommandations fédérales p. 8
ch. 3.2.1).
aa) Selon la jurisprudence, les écuries, les
manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux,
liée à l’exercice d’un hobby ou d’une activité professionnelle par des
personnes autres que des agriculteurs ne sont pas conformes à l’affectation de
la zone agricole (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT 1997 I 473
sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567). Dans l’ATF 122 I 160, le
Tribunal fédéral a cependant admis la construction de quatre boxes par un
agriculteur qui entendait abriter quatre chevaux dans une écurie existante
qu’il n’utilisait plus pour son exploitation agricole. Il ressort de cet arrêt
que, si l'exploitation d'une pension pour chevaux ou d'un centre de sport
équestre affecté à un but lucratif est incompatible avec la zone agricole,
l’entretien de quelques chevaux appartenant à autrui par un agriculteur, en
plus de son propre bétail, avec le fourrage qu’il a produit lui-même dans sa
propre ferme n’outrepasse pas les limites de l’exploitation traditionnelle d’un
sol agricole, l’entretien et l’alimentation de chevaux étant une activité
dépendante du sol. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral soulignait que la
pratique cantonale tenait compte des éventuelles difficultés de délimitation
par rapport à une pension pour chevaux ou un centre équestre puisqu'elle
n'admettait la conformité avec la zone agricole que dans la mesure où le nombre
de chevaux pris en pension se limitait à quatre. A la suite de cet arrêt, le
tribunal de céans a également considéré que le fait de tenir une pension pour
quatre chevaux pouvait être considéré comme conforme à la zone agricole lorsque
le concept d’exploitation, respectivement des circonstances de fait
suffisamment établies, démontrait que la production fourragère issue de
l’entreprise agricole suffisait à alimenter les animaux appartenant à
l’agriculteur et ceux des tiers (AC.2005.0194 du 25 octobre 2006 consid. 2c).
Dans ses recommandations, l'OFDT confirme que la
garde des chevaux en pension est conforme à l’affectation de la zone agricole
si elle est comparable à la garde d’animaux de rente dans le cadre d’une
exploitation agricole, c’est-à-dire dans la mesure où elle a pour but de
fournir un gîte, de la nourriture et une aire de sortie à des chevaux
(Recommandations fédérales p. 12 ch. 4). L'OFDT indique que, pour éviter que
l’agriculture ne passe progressivement à l’arrière-plan et que l’exploitation
agricole ne se transforme peu à peu en une entreprise commerciale, il convient
de limiter le nombre autorisé de chevaux en pension. Les Recommandations
fédérales précisent ainsi que la garde de chevaux en pension ne sera reconnue
conforme à l’affectation de la zone agricole que si les conditions suivantes
sont remplies:
-
la garde de chevaux en pension est une activité exercée
dans le cadre d’une exploitation agricole;
-
l’exploitation agricole constitue, même sans la pension
pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11);
-
l’entreprise agricole dispose d’une base fourragère
suffisante pour nourrir ses propres animaux ainsi que les chevaux en pension;
-
le travail supplémentaire lié à la pension pour chevaux
peut être effectué par le personnel déjà en place;
-
les chevaux en pension seront, dans la mesure du possible,
logés dans les bâtiments existants. Des constructions nouvelles ne seront
autorisées que s’il n’existe pas d’ancien bâtiment qui n’est plus nécessaire à
l’agriculture et qui pourrait être transformé pour la garde de chevaux;
-
seules sont conformes à l’affectation de la zone agricole
les constructions et installations qui servent à abriter, nourrir ou laisser
librement évoluer les chevaux en pension telles que:
-
écuries avec une aire de sortie;
-
entrepôt pour le fourrage et la litière;
-
aires à fumier;
-
clôtures.
Selon l'Office fédéral, les constructions et
installations précitées sont conformes à l’affectation de la zone agricole et
peuvent par conséquent être autorisées en application de l’art. 16a LAT
(Recommandations fédérales p. 13 chiffre 4).
bb) En l’espèce, l’exigence selon laquelle le travail
supplémentaire lié à la garde de chevaux en pension doit être effectué par le
personnel déjà en place apparaît remplie dès lors que le travail lié à la garde
des chevaux devrait être effectué par Mme Mermod-Gautier, parallèlement à son
activité dans le domaine de l'élevage. On l'a vu, est en outre remplie
l’exigence selon laquelle l’entreprise agricole dispose d’une base fourragère
suffisante pour nourrir ses propres animaux, ainsi que les chevaux en pension.
On constate également que les chevaux en pension seront logés dans des
bâtiments existants.
La question de savoir s'il n'existe pas un risque que
l'activité agricole passe à l'arrière-plan est plus délicate. A cet égard, on
note que l'on se trouve dans un cas qui diffère sensiblement de celui examiné
par le Tribunal fédéral dans l'ATF 122 II 160 précité puisque Mme
Mermod-Gautier entend prendre dix chevaux pension. Cette activité aura ainsi un
caractère économique prépondérant puisque, selon le budget d’exploitation, le
chiffre d’affaire lié aux chevaux sera de loin la source de revenu la plus
importante de l’exploitation, la marge bénéficiaire de cette activité devant se
monter à fr. 83'000.- en 2009 (contre fr. 23'250.- pour l’élevage de chevaux).
Tout bien considéré, le tribunal estime que la garde de
chevaux en pension, soit une activité commerciale et non agricole, aura un
poids trop important dans l’exploitation, notamment sur le plan économique,
pour que cette activité puisse être considérée comme conforme à l’affectation
de la zone agricole. Force est en effet de constater que l'activité agricole
passera à l'arrière-plan et que c'est en réalité la pension pour chevaux qui
constituera l'activité principale du domaine. On peut au demeurant se demander
si l’exigence selon laquelle l’exploitation agricole doit constituer, même sans
la pension pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 LDFR
est remplie, cette question souffrant toutefois de demeurer indécise.
Il résulte de ce qui précède que les installations liées
à la garde de chevaux en pension ne peuvent pas être autorisées comme conformes
à la zone agricole en application de l’art. 16a LAT.
7.
Il reste à examiner si ces installations peuvent être
autorisés à titre dérogatoire en application de l’art. 24b LAT.
a) Aux termes de l’art. 24b al. 1 LAT, lorsqu’une
entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les
travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non
agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations
existantes peuvent être autorisés. Selon l’art. 40 al. 2 OAT, l’activité
accessoire non agricole est réputée proche de l’exploitation si elle est effectuée
dans les bâtiments centraux de l’entreprise agricole (let. a), si elle est
conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agricole reste assurée
(let. b) et si le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel
inchangé (let. c).
b) Dès lors que les art. 24b LAT et 40 OAT concernent
des activités accessoires, le revenu provenant de ces dernières ne doit
constituer qu’un complément et ne saurait en aucun cas devenir la source
principale de revenu pour l’exploitation (voir message du Conseil fédéral
relatif au projet de nouvel art. 24 al. 2 LAT in FF 1996 III p. 509; lexique
des constructions hors de la zone à bâtir, VLP-ASPAN 5/07 p. 5). En l’espèce,
on constate que cette conditions n'est à l’évidence pas remplies puisque, comme
on l'a vu ci-dessus, le revenu lié à la garde des chevaux en pension
constituera la source principale de revenu de l’exploitation.
c) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les
installations liées à la garde de chevaux en pension ont été autorisées, celles-ci
ne pouvant être admises ni comme conformes à la zone agricole en application de
l’art. 16a LAT ni comme liées à une activité accessoire en application de
l’art. 24b LAT.
8.
Il convient encore d’examiner si l’agrandissement du
logement existant dans le bâtiment d’habitation (n° ECA 109) est admissible.
Aux termes de l’art. 34 al. 3 OAT, sont conformes à
l’affectation de la zone agricole les constructions qui servent au logement
indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération
qui prend sa retraite. Selon l’art. 34 al. 4 let. a OAT, une autorisation ne
peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à
l’exploitation en question. Ceci implique notamment d’examiner si la nouvelle
construction n’est pas surdimensionnée par rapport à l’utilisation envisagée et
les besoins de l’exploitation (ATF du 29 mai 2001 publié in SJ 2001 p. 579).
S'agissant des dimensions du logement de l'exploitant agricole, le SDT se fonde
sur une prise de position de l’OFDT du 5 septembre 2001 faisant suite à un
échange d’information sur le nouveau droit de l’aménagement du territoire.
Selon cette prise de position, des surfaces de 180 m² pour le logement du chef
d’exploitation, de 100 m² pour le logement des parents et, cas échéant, de 40 m²
supplémentaires pour la 3ème génération (grands-parents) peuvent
être autorisées.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme
Mermod-Gautier doit pouvoir loger sur le domaine puisqu'elle entend se
consacrer à l’élevage de chevaux. Se pose toutefois la question de savoir si le
logement existant n’est pas suffisant et si un agrandissement peut être
autorisé. A cet égard, on note que seul le chef d'exploitation, à savoir Mme
Mermod-Gautier, habitera sur l’exploitation. La surface du logement existant
(653 m²) dépassant déjà largement ce qui est nécessaire pour loger la famille
du chef d'exploitation, une extension des surfaces destinée au logement ne
saurait entrer en considération et le permis de construire doit par conséquent
être annulé en tant qu’il autorise des travaux permettant une extension de ces
surfaces de 653 m² à 708 m².
On relèvera que, contrairement à ce que soutient le
SDT, un agrandissement ne saurait être autorisé en appliquant par analogie les
art. 24d LAT et 42a OAT. En effet, ces dispositions, selon leur texte clair, ne
concernent que la transformation de bâtiments d’habitation à des fins
d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Selon l’art. 24d al. 3 LAT, ceci
implique notamment que la construction ne soit plus nécessaire à son usage
antérieur (let. a). Compte tenu du fait que le champ d'application des art. 24d
LAT et 42aOAT ressort clairement du texte de ces deux dispositions, on ne
saurait l'étendre par une interprétation extensive à des cas qui n'étaient pas visés
par le législateur. Un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant
dans les limites fixées à l’art. 42 al. 3 let. a et b OAT, en application de
l’art. 42a al. 2 OAT, ne saurait par conséquent entrer en considération pour un
bâtiment d’habitation lié à une exploitation agricole encore en activité.
Certes, comme le relève le SDT, l'application des art. 24 d LAT et 42a OAT peut
créer une inégalité de traitement entre exploitants agricoles et non
exploitants. Cette inégalité résultant du droit fédéral, il n'appartient
toutefois pas au tribunal de céans de se prononcer sur sa constitutionnalité
(art. 191 Cst.).
9.
Il résulte de ce qui précède que les installations liées à
la garde de chevaux en pension ne peuvent pas être autorisées comme conformes à
l'affectation de la zone agricole en application de l'art. 16a LAT. Ces
installations ne peuvent en outre pas être admises à titre dérogatoire en
application des art. 24 à 24d LAT, notamment 24b LAT. Ne peut également pas
être autorisé le projet d'extension des surfaces destinées au logement dans le
bâtiment ECA 109 ainsi que la verrière prévue sur le toit. Le recours doit par
conséquent être admis sur ces points.
Dès lors que le permis de construire est annulé en
tant qu'il porte sur les installations pour la garde de chevaux en pension,
activité qui devait constituer le revenu principal de l'exploitation, se pose
la question de savoir si les installations prévues pour l'élevage répondent
encore à la condition fixée à l'art. 34 al. 3 let. c OAT relative à la viabilité
à long terme de l'exploitation. Cette question devra si nécessaire faire
l'objet d'un nouvel examen de la part de l'autorité cantonale compétente et il
convient par conséquent d'admettre également le recours sur ce point et
d'annuler le permis de construire en tant qu'il concerne les installations
destinées à l'élevage de chevaux. Cas échéant, il appartiendra à la
propriétaire de présenter un projet modifié, notamment en ce qui concerne le
nombre de chevaux en pension, qu'il appartiendra à l'autorité cantonale
d'examiner, notamment sous l'angle de la viabilité à long terme de
l'exploitation.
Vu le sort du recours, les frais de la cause sont
mis à la charge de Mme Mermod-Gautier et cette dernière versera des dépens au
recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service du développement territorial
figurant dans la synthèse CAMAC du 17 octobre 2006 et la décision de la
Municipalité de Chéserex 26 janvier 2007 sont annulées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge d'Angélique Mermod-Gautier.
IV.
Angélique Mermod-Gautier est débitrice de Gottfried Hauser
d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 janvier 2008
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.