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Décision

AC.2007.0037

CDAP - AC.2007.0037 - 2008-01-11 - HAUSER/Municipalité de Chéserex, MERMOD-GAUTIER, MERMOD, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Service de l'agriculture

11 janvier 2008Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Au mois de septembre 2002, Angélique Mermod-Gautier et son

époux Thierry Mermod, qui avait une formation d'ingénieur agronome, ont fait

l’acquisition du domaine agricole du "Vieux-Crêt" sis sur la parcelle

n° 763 de la Commune de Chéserex, colloquée en zone agricole. La surface

agricole utile de l'exploitation est de 34,53 hectares (ha), avec des grandes

cultures et des cultures herbagères. La parcelle 763 supporte un bâtiment

d’habitation (n° ECA 109) auquel est accolé un rural abritant un hangar à

machines (n° ECA 110). Ces bâtiments, probablement construits vers 1870, ont

reçu la note 3 lors du recensement architectural de la Commune de Chéserex. La

parcelle comprend également une écurie (n° ECA 113), un couvert (n° ECA 134),

un hangar (n° ECA 115) et une halle d’engraissement (n° ECA 112).

B.

Thierry Mermod est décédé au mois de décembre 2002, peu

après l’acquisition du domaine. Depuis lors, Angélique Mermod-Gautier, qui est

mère d'une petite fille, a exploité le domaine en faisant appel à un

agriculteur voisin pour les travaux de labours et de semis. Cette dernière

n'habite pas sur l'exploitation, le bâtiment d'habitation étant occupé par des

squatters.

C.

Au printemps 2006, Angélique Mermod-Gautier a mis à

l’enquête publique un projet comprenant la transformation des bâtiments nos

112 et 113 en écuries à chevaux (15 boxes), la transformation d’une

partie du bâtiment n° ECA 134 en sellerie, l’adaptation du bâtiment n° ECA 110

(rehaussement du plancher) pour répondre aux besoins en matière de stockage des

machines et du fourrage de l’exploitation et la transformation du hangar ECA n°

115 en une aire de travail couverte de 400 m² pour le débourrage des

chevaux, qui doit se prolonger de 400 m² sur l’extérieur. Ces transformations

sont liées à une modification de l’exploitation du domaine, Mme Mermod-Gautier

entendant se consacrer à l’élevage de chevaux demi-sang (avec 5 juments

poulinières permettant la vente de deux ou trois poulains par an) et à la prise

de chevaux en pension (10 chevaux). Les plans mis à l’enquête comportent ainsi

la création de cinq boxes pour les juments poulinières dans le bâtiment ECA n°

113 et dix boxes pour les chevaux en pension dans le bâtiment n° ECA 112. Le

projet comprend également des travaux intérieurs dans le bâtiment d’habitation,

avec une extension des surfaces de logement de 653 m² à 708 m².

Angélique Mermod-Gautier, qui est propriétaire de

plusieurs juments poulinières et dispose d'une formation en matière d'élevage

de chevaux dispensée par le haras fédéral d'Avenches, entend exploiter

personnellement le domaine avec l’aide d’un employé à mi-temps pour les travaux

pénibles et la collaboration de tiers pour les travaux des champs.

D.

Angélique Mermod-Gautier a fait établir un budget

d’exploitation par Pro Conseil Sàrl, daté du 15 décembre 2005. Sous la rubrique

"Prévisions économiques en 2009", ce budget mentionne ce qui suit:

Produit brut fr. 207'900.-

- Coûts spécifiques fr. 60'400.-

= Marge brute fr. 147'500.-

-

Charges de structure hors amortissements

et intérêts des dettes fr. 69'500.-

= Excédent brut d’exploitation (EBE) fr.

78'000.-

- Provision pour investissements fr. 8'000.-

- Solde des opérations du privé (estimation) fr. 45'000.-

= Variation de trésorerie

prévisionnelle et

marge de sécurité fr.

25'000.-

Le budget d’exploitation mentionne (p. 4) un montant

de fr. 25'000.- pour les travaux effectués par des tiers, comprenant le travail

du sol, les semis et récoltes de cultures, et un montant de fr. 15'000.- pour

la main-d’œuvre d’appoint pour les travaux pénibles.

E.

Gottfried Hauser a fait opposition en date du 24 avril

2006. Ce dernier est propriétaire de la parcelle voisine n° 762 de Chéserex,

sur laquelle il exploite un domaine agricole, dont les bâtiments se situent à

environ 250 mètres de ceux sis sur la parcelle 763. Dans son opposition,

Gottfried Hauser invoque une atteinte à des servitudes de droit privé, la

non-conformité du projet à la zone agricole au motif notamment que Angélique

Mermod-Gautier ne serait pas exploitante agricole, le risque de création d'une

maison d'hôte de luxe avec un manège de grande envergure, les atteintes portées

au bâtiment d'habitation, une augmentation non réglementaire du volume des

combles et la représentation imprécise et lacunaire des aménagements extérieurs

dans les plans d'enquête.

F.

Aux mois d'avril et de juin 2006, le Service des eaux,

sols et assainissement (SESA) a demandé un certain nombre d'informations

complémentaires, notamment au sujet de la fosse à purin. Au mois d'août 2006,

la constructrice a fait établir un nouveau jeu de plans. Le 17 octobre 2006, la

Centrale des autorisations CAMAC du secrétariat général du Département des

infrastructures a édicté une synthèse, comprenant notamment l'autorisation

spéciale du Service de l’aménagement du territoire (SAT, actuellement Service

du développement territorial - SDT) pour les travaux hors de la zone à bâtir,

l'autorisation spéciale du SESA moyennant certaines conditions et un préavis

favorable du Service de l’agriculture.

G.

Par décision du 23 janvier 2007, la municipalité a levé

l’opposition de Gottfried Hauser et délivré le permis de construire. Cette

décision a été communiquée à Gottfried Hauser le 26 janvier 2007.

H.

Gottfried Hauser (ci-après: le recourant) s’est pourvu contre

cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier

2008) le 15 février 2007 en concluant à sa nullité, subsidiairement à son

annulation, et à ce qu’une nouvelle mise à l’enquête complète, subsidiairement

une mise à l’enquête complémentaire, soit ordonnée. Dans son recours, il

reprend pour l'essentiel les griefs formulés dans son opposition. Il invoque au

surplus une violation de l'art. 72 b du règlement du 19 septembre 1986

d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) au motif que les plans ont été modifiés

postérieurement à l'enquête publique sans nouvelle mise à l'enquête.

Le Service immeubles, patrimoine et logistique,

section monuments et sites, (SIPAL) a déposé des observations le 9 mars 2007.

Angélique Mermod-Gautier a déposé des observations le 20 mars 2007 en concluant

implicitement au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 19

mars 2007 en concluant au rejet du recours. Le SDT a déposé des observations le

6 avril 2007 dans lesquelles il relevait notamment que le recours n’était pas

dirigé contre sa décision, ni aucune autre décision ou préavis figurant dans la

synthèse CAMAC du 17 octobre 2006, cette dernière n’ayant apparemment pas été

communiquée au recourant. Le Service de l’agriculture a déposé des observations

le 11 avril 2007. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 18

mai 2007. Angélique Mermod-Gautier en a fait de même le 7 juin 2007. Le SDT a

déposé sa réponse sur le fond le 8 juin 2007. Le 6 juillet 2007, le conseil du

recourant a informé le tribunal qu’il avait pu prendre connaissance de la

synthèse CAMAC et s’est déterminé brièvement à son sujet, en précisant qu’il

développerait ses arguments lors de l’audience fixée le 16 juillet 2007.

Le tribunal a tenu audience sur place le 16 juillet

2007 en présence des parties et de leur conseil. A cette occasion, il a procédé

à une vision locale. Lors de l'audience, il a été convenu que l’intégralité du

budget d’exploitation établi par Pro Conseil Sàrl, annexes comprises, serait

transmise à toutes les parties, ce qui a été fait le 17 juillet 2007. A la même

date, la municipalité a transmis au tribunal trois fiches relatives au

recensement architectural des bâtiments sis sur la parcelle 763. Le 31 août

2007, le conseil de la municipalité a informé le tribunal qu’il n’avait pas de

remarque à formuler au sujet du budget d’exploitation et que sa cliente renonçait

à déposer des déterminations finales. Le 21 septembre 2007, le SDT a produit un

document du 5 septembre 2001 de l’Office fédéral du développement territorial

(OFDT) traitant notamment de la surface brute de plancher admissible pour les

bâtiments d’habitation agricoles, dont la production avait été requise par le

juge instructeur. Le recourant a déposé des déterminations finales le 28

septembre 2007. Le 5 octobre 2007, son conseil a produit deux relevés

cartographiques permettant de situer sa propriété par rapport à celle de Mme

Mermod-Gautier. Le SDT a déposé des déterminations finales le 19 octobre 2007.

Mme Mermod-Gautier et le Service de l’agriculture en ont fait de même en dates

des 22 et 23 octobre 2007. Sur requête du juge instructeur, Mme Mermod-Gautier

a produit le 29 novembre 2007 les certificats d'ascendance de quatre juments

poulinières dont elle est propriétaire, le diplôme obtenu suite à la formation

suivie au haras national d'Avenches dans le domaine de l'élevage des chevaux et

le programme des cours.

Considérants

1.

Le recourant soutient que le projet doit faire l’objet

d’une nouvelle mise à l’enquête dès lors que des nouveaux plans ont été établis

postérieurement à l’enquête publique. Il invoque une violation de l’article 72b

RLATC.

a) L’art. 109 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prescrit

que les demandes de permis de construire doivent être mises à l’enquête

publique pendant 20 jours par la municipalité. L’enquête publique a un double

but: d’une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les

intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d’affectation d’un fonds ou d’un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts; dans cette perspective, elle protège le droit

d’être entendu des intéressés. D’autre part, l’enquête publique doit permettre

à l’autorité d’examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires ainsi qu’aux plans d’affectation légalisés ou en voie

d’élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions

nécessaires au respect de ces dispositions (Tribunal administratif, arrêt

AC.2005.0116 du 28 octobre 2005 consid. 1 et réf.).

Lorsqu’une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l’enquête publique, il convient d’examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l’économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 117

LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des

"éléments de peu d’importance" (art. 72b al. 2 RLATC) et de réserver

la voie de l’enquête ordinaire pour les changements plus importants (RDAF 1995

p. 289). Pour déterminer ce qu’il faut entendre par modification de "minime

importance", on peut notamment se référer à l’art. 111 LATC qui prévoit

que la municipalité peut dispenser de l’enquête publique les projets de minime

importance et se référer aux objets mentionnés à l’art. 72d RLATC (AC.2005.0116

précité consid. 1 et réf.).

b) En l’espèce, un nouveau jeu de plans a été établi

postérieurement à l'enquête publique, en raison apparemment de demandes

formulées par les services de l'Etat, notamment une demande du SESA qui

souhaitait obtenir des informations complémentaires avant de se prononcer. Ces

plans n’impliquant pas de modification du projet par rapport à celui mis à

l’enquête publique, la question d’une nouvelle enquête ne se posait pas. On

note au surplus que le recourant a pu prendre connaissance des nouveaux plans lors

de la procédure devant le Tribunal administratif et se déterminer à ce propos

ce qui, en tout état de cause, a permis de respecter son droit d’être entendu.

2.

Le recourant relève que des servitudes de droit privé

auraient été omises sur les plans d’enquête et met en cause le fait que des

aménagements seraient prévus sur l’assiette de ces servitudes.

Comme l’admet lui-même le recourant, un éventuel

litige relatif à des servitudes de droit privé relève du juge civil. Partant,

il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant dans le cadre de la

présente procédure.

3.

Le recourant soutient que les aménagements prévus dans le

bâtiment d’habitation vont porter atteinte à ce dernier alors qu’il figure à

l’inventaire cantonal. Il invoque à cet égard une violation de l’art. 4.3 du

règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire adopté

par le Conseil d'Etat le 30 juin 1999 (ci-après: RC) et demande la mise en

œuvre de la "Commission en consultation d'urbanisme".

a) L’art. 4.3 RC a la teneur suivante:

"Les bâtiments ou

partie de bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural

ou historique doivent être conservés dans leur intégralité. Des

transformations, de modestes agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois

possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise

en valeur du bâtiment."

b) Le bâtiment d’habitation n° ECA 109 et son rural

n° ECA 110 ont recueilli la note 3 lors du recensement architectural de la

Commune de Chéserex établi en application de l’art. 30 du règlement du 22 mars

1989.

d’application de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (RLPNMS; RSV 450.11.1). Comme le relève le

SIPAL dans ses observations du 9 mars 2007, les constructions bénéficiant de la

note 3 sont considérées comme intéressantes au niveau local et sont placées

sous la protection générale des monuments historiques au sens de l’art. 46 de

la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des

sites (LPNMS; RSV 450.11). Contrairement à ce que soutient le recourant, elles

ne sont en revanche pas inscrites à l’inventaire prévu par l’art. 49 LPNMS et

ne font par conséquent pas l’objet, outre la protection générale, d’une

protection spéciale au sens des art. 49 ss LPNMS.

Dans ses observations du 9 mars 2007, le service

cantonal spécialisé relève que le projet touche essentiellement des éléments

intérieurs de la partie d’habitation, éléments qui n’ont pas de valeur méritant

leur conservation. Le service observe au surplus que les modifications

extérieures apportent une certaine amélioration esthétique des façades. Compte

tenu de cette appréciation, dont le tribunal n’a pas de raison de s’écarter, on

ne saurait faire grief à la municipalité d’avoir considéré que le projet était

admissible au regard des exigences posées par l'art. 4.3 RC. Partant, le grief

formulé de manière très générale par le recourant à cet égard doit être écarté.

S'agissant de travaux essentiellement intérieurs, il n'y a au surplus pas lieu

de donner suite à la requête du recourant tendant à la mise en œuvre de la

Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture prévue par

l'art. 16 LATC.

4.

Le recourant soutient que le volume des combles a été

augmenté en violation des art. 6.3 RC et 7.5 RC.

a. L’art. 6.3 RC a la teneur suivante:

"Les

combles sont habitables dans la totalité du volume exploitable dans la toiture.

Si un étage surcomble est aménagé, il doit être en relation directe avec les

locaux aménagés au niveau des combles, par exemple: galerie, logement en

duplex."

L’art.

7.5

RC a la teneur suivante:

"Dans

la mesure du possible, les combles prennent jour sur les façades à pignon. Des

petites fenêtres rampantes, type tabatières ou des lucarnes peuvent être

aménagées sur le pan des toitures aux conditions suivantes:

Tabatières

et châssis rampants

-

surface maximum par tabatière

et

châssis rampants hors tout = 1.10 m²

(par

exemple, avec cadre . 0.78 * 1.40 m)

-

surface maximum des tabatières par pan de toiture =

3.

% surface du pan

-

saillie maximum par rapport à la couverture =

0.10

m

dans

la mesure du possible, les cadres des châssis rampants seront

encastrés

Lucarnes

La

réalisation d’une lucarne n’a pas pour but d’obtenir un volume supplémentaire

en dehors du gabarit de la toiture. Les dimensions des lucarnes doivent être

réduites au minimum selon les exigences de la salubrité.

La

couverture et les joues sont exécutées avec les mêmes matériaux que la toiture

ou en cuivre ou en verre.

-

Hauteur maximum de la face entre toiture

"aval"

et

embrasure supérieure = 1.00 m

-

Largeur totale additionnée des lucarnes par

rapport

à la longueur moyenne faîte-corniche = 1/3.

Les

terrasses encastrées dans la toiture sont autorisées en dehors de la ZOV. Dans

la ZOV, elles peuvent être autorisées à condition de ne pas porter préjudice à

l’aspect des toitures du quartier en général. Les règles ci-dessus d’appliquent

par analogie."

b) Le moyen soulevé par le recourant concerne

l’installation d’une verrière en forme de circonflexe qui doit prendre place au

sommet du toit du bâtiment ECA n° 109. Il s’agit d’une seule verrière, qui

comporte deux pans.

Il résulte de l’art. 7.5 RC que seules des petites

fenêtres rampantes, type tabatières, ou des lucarnes peuvent être aménagées sur

le pan des toitures avec des restrictions au niveau de la taille. En

l’occurrence, de par ses dimensions (170 cm sur 170 cm), la verrière litigieuse

ne saurait être assimilée à une petite fenêtre ou à une lucarne au sens de

cette disposition. Il s’agit d’un aménagement d’une ampleur qui excède ce qui

peut être admis en application de l’art. 7.5 RC et le recours doit par

conséquent être admis sur ce point. On ne voit au surplus pas en quoi cet

aménagement contrevient à l’art. 6.3 RC, dès lors que cette disposition

concerne l’habitabilité des combles et les exigences relatives à l’aménagement

d’un étage de surcomble.

5.

Le recourant soutient que les plans sont imprécis et

lacunaires en ce qui concerne les aménagements extérieurs. Il invoque également

le fait que "le sort des arbres existants" n’a pas été traité.

En

critiquant les plans d'enquête, le recourant met en cause la manière dont

l'enquête publique s'est déroulée. On l’a vu, cette dernière a essentiellement

pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction

projetée. Selon la jurisprudence, les défauts dont elle peut être affectée ne

peuvent être invoqués à l’encontre d’une décision que s’ils ont pour

conséquence de gêner l’administré dans l’exercice de ses droits et qu’il a subi

un préjudice (AC.2004.0018 du 8 décembre 2006 cité in RDAF 2007 I p. 146 n°

65). En l’espèce, comme la municipalité l’a relevé dans sa réponse, mises à

part les aires de sorties pour chevaux ainsi que la place extérieure de

débourrage, le projet n’implique pas de modification des aménagements

extérieurs. Les plans mis à l’enquête publique mentionnant ces deux éléments,

on ne voit pas en quoi le recourant a pu être gêné dans l’exercice de ses

droits. Enfin, on saisit mal le grief relatif aux arbres dès lors que, selon la

demande de permis de construire, aucun abattage d'arbres protégés n'est prévu.

6.

Le recourant soutient que le projet de transformation du

bâtiment d'habitation et des dépendance du domaine du Vieux-Crêt ne saurait

être autorisé comme conforme à l'affectation de la zone agricole en application

des art. 16a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire

(LAT; RS 700) et 34 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Il fait valoir que Mme Mermod

Gautier entend exploiter le domaine en offrant des activités de sport et de

loisirs et qu'il ne s'agira par conséquent plus d'une exploitation agricole. Se

référant au projet de transformation de la halle (ECA n° 115), le recourant

relève à cet égard qu’on va créer une halle d’équitation de 400 m² avec

des installations extérieures équivalentes, qui permettraient, le cas échéant,

d’organiser des parcours d’obstacles et des petits concours hippiques. Il

soutient également que Mme Mermod-Gautier ne remplit pas les conditions fixées

par la directive édictée par l'OFDT pour que les installations liées à

l'élevage des chevaux puissent être considérées comme conformes à l'affectation

de la zone agricole, mettant notamment en cause le fait qu'elle dispose des

connaissances requises pour cette activité. Enfin, le recourant soutient que

les travaux litigieux ne remplissent pas les conditions pour être autorisés

comme destinés à l'exercice d'une activité accessoire au sens des articles 24b

LAT et 40 OAT.

a) Pour être autorisée, une construction ou une

installation doit être en principe conforme à l’affectation de la zone où elle

sera réalisée (art. 22 al. 2 let. a LAT). Il convient par conséquent d'examiner

en premier lieu si les aménagements projetés sont conformes à la zone agricole.

Selon l’art. 16a al. 1, 1ère phrase LAT,

sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions ou

installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à

l’horticulture productrice. Cette définition correspond à celle que la

jurisprudence avait élaborée sur la base de l’ancien art. 16 LAT. Seules les

constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol

peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l’art. 22 al. 2

let. a LAT. Le sol doit être le facteur de production primaire et indispensable

et les modes d’exploitation dans lesquels le sol ne joue pas un rôle essentiel

ne sont pas agricoles (ATF 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et réf.). Ainsi,

les constructions et installations pour l’élevage d’animaux de rente ne

sont conformes à l’affectation de la zone agricole que si une part

prépondérante des fourrages provient de la production propre à l’exploitation

(ATF 1A.256/2005 précité et réf.). La conformité d’un projet ou d’une

installation à la zone agricole dépend ainsi d’une appréciation globale à long

terme du système d’exploitation et des moyens mis en œuvre pour sa réalisation

(ATF 1A.256/2005 précité). Pour être autorisées comme conformes à l’affectation

de la zone agricole en application de l’art. 16a LAT, les constructions et

installations doivent avoir un lien fonctionnel direct avec l’exploitation

agricole. En outre, les bâtiments agricoles doivent correspondre à une

nécessité concrète dans le cadre de l’exploitation envisagée et les dimensions

doivent être en rapport. Dès que l’exploitation agricole passe à l’arrière-plan

et cède le pas à d’autres utilisations – par exemple des activités de loisirs

ou commerciales –, la conformité à la zone ne peut plus être admise (cf.

recommandations de l’Office fédéral du développement territorial "Comment

l’aménagement du territoire appréhende les activités liées au cheval" -

ci-après: les Recommandations fédérales - Berne 2003 n° 3.2.1 p. 8). L’art. 34

al. 4 OAT prévoit qu'une autorisation ne peut être délivrée sur la base de

l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose

à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu

(let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (let. c). Cette dernière condition a pour but d'éviter que des

autorisations ne soient délivrées inconsidérément – dans une zone qui doit être

maintenue autant que possible libre de toute construction – pour des

constructions et installations qui seront mises rapidement hors service suite à

l'abandon de l'exploitation agricole (ATF 1A.256/2005 précité consid. 2.1 et

réf). L’art. 34 al. 5 OAT précise que les constructions et installations qui

servent à l’agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont pas conformes à

l’affectation de la zone agricole. Une exploitation agricole au sens de l'art.

16a LAT se distingue de l'agriculture exercée au titre de loisir notamment par

le fait qu'elle exige l’engagement durable, structuré et rentable (à but

lucratif) de capitaux et de forces de travail dans une mesure économiquement

significative (ATF 1A.256/2005 précité consid. 2.1 et réf).

Les constructions et installations pour l’élevage de

chevaux pratiqué dans le cadre d’une exploitation agricole peuvent être

considérées comme conformes à l’affectation de la zone agricole et être par

conséquent autorisées en application de l’art. 16a LAT en relation avec l’art.

34.

OAT. Peuvent ainsi être autorisées, sous réserve du respect des

prescriptions en matière de protection des animaux, toutes les constructions et

installations nécessaires à l'élevage des chevaux, à savoir notamment les

écuries, les aires de sortie et les entrepôts pour le fourrage et la litière

(Recommandations fédérales p. 11). Peut également être autorisée une place de

débourrage dès lors que sa surface au sol est inférieure à la surface minimale

d'une place utilisée pour les concours hippiques (20 m sur 40 m). Une place de

débourrage de 800 m² peut en outre exceptionnellement être admise pour autant

que sa forme diffère nettement des places utilisées pour les concours (ATF

1A.256/2005 précité consid. 3). En l'espèce, le projet prévoit une aire de

travail couverte de 400 m² dans le hangar existant n° ECA 115 qui se prolonge

de 400 m² sur l'extérieur. Cette aire de travail couverte est admissible dès

lors que, selon les Recommandations fédérales (p.11 ch. 2.5), la couverture de

la moitié de la place de débourrage peut être autorisée avec au maximum 400 m².

On constate au surplus que, dès lors que la place de débourrage projetée a une

surface de 25,5 m sur 31 m celle-ci n'est pas utilisable pour des concours

hippiques. Partant, ces installations sont a priori conformes à la zone

agricole, ceci sous réserve de ce qui va être examiné ci-dessous.

Outre les conditions générales énumérées ci-dessus, comprenant

notamment l'exigence selon laquelle les chevaux doivent être essentiellement

nourris avec le fourrage produit par l’exploitation et non pas avec du fourrage

acheté (Recommandations fédérales ch. 2.1 et 2.3 p. 10), les conditions

suivantes doivent également être remplies pour que des installations servant à

l'élevage de chevaux soient conformes à la zone agricole: l’élevage doit se

faire avec des animaux reproducteurs reconnus, l’exploitation doit être en

mesure, sur le moment ou par la suite, de fournir des animaux dont les

caractéristiques répondent aux besoins du marché et l’exploitant doit disposer

de connaissances suffisantes en matière d’élevage de chevaux (Recommandations

fédérales ch. 2.4 p. 11).

b) aa) En l'espèce, on constate tout d’abord que

l'exploitation projetée sera tributaire du sol puisque la base fourragère sera

suffisante pour nourrir les chevaux d'élevage et les chevaux en pension (cf.

calcul du Service de l’agriculture annexé à ses observations du 23 octobre

2007). On note à ce propos qu'il est uniquement exigé que les animaux ne soient

pas nourris de façon prépondérante avec du fourrage acheté (Recommandations

fédérales p. 10-11). Le fait qu’une partie du fourrage destiné aux animaux

d’élevage soit acheté par l’exploitante ne remet par conséquent pas en question

le fait qu’on soit en présence d’une exploitation dépendante du sol.

bb) S'agissant des exigences spécifiques pour la

conformité à la zone agricole des installations pour l'élevage de chevaux, on

relève que Mme Mermod-Gautier a suivi une formation au Haras national

d’Avenches que le service cantonal spécialisé décrit comme une formation

systématique et détaillée dans les domaines de l’élevage et de la garde de

chevaux (cf. observations du Service de l’agriculture du 23 octobre 2007). Le

tribunal n'ayant pas de raison de remettre en cause cette appréciation, la condition

selon laquelle l’exploitant doit disposer de connaissances suffisantes en

matière d’élevage de chevaux doit être considérée comme remplie. De même, est

remplie la condition selon laquelle l’élevage se fera avec des animaux

reproducteurs reconnus puisque Mme Mermod-Gautier a produit les certificats

d'ascendance des 4 juments poulinières dont elle est propriétaire. Le tribunal

ne voit au surplus pas de raison de mettre en doute le fait que l’exploitante

sera en mesure de commercialiser les produits de son élevage de chevaux, cet

élément ressortant également des dernières déterminations du service cantonal

spécialisé (observations du Service de l’agriculture du 23 octobre 2007).

cc) Pour que des installations liées à l’élevage de

chevaux soient conformes à la zone agricole, il convient encore de démontrer

que l'élevage n'est pas exercé en tant que loisir, ce qui implique que des

capitaux et des forces de travail soient engagés dans le projet de manière

durable, structurée et dans une mesure économiquement significative. Il

convient en outre de démontrer que l’activité projetée pourra subsister à long

terme.

A cet égard, on constate tout d’abord que le projet,

avec notamment la transformation des bâtiments ECA nos 112 et 113

pour la création de quinze boxes à chevaux et la création d’une aire de travail

couverte de 400 m² dans le hangar ECA n° 115, implique un investissement

significatif qui, selon les explications fournies par Mme Mermod-Gautier, sera

financé par des fonds propres. Il résulte en outre du budget d’exploitation

établi par Pro Conseil Sàrl que, en 2009, le chiffre d’affaire de

l’exploitation (production céréalière, production fourragère, élevage de

chevaux, chevaux en pension) devrait se monter à fr. 207'900.- avec une marge

brute de fr. 147'500.- et un excédent brut d’exploitation de fr. 78'000.-. Il

s'agit ainsi d’une activité qui devrait dégager des revenus importants et

permettre à l’exploitante de subvenir à long terme et de manière substantielle

à ses besoins et à ceux de sa famille. On ne se trouve dès lors pas en présence

d’une simple activité de loisirs où une personne engagerait sa fortune dans une

occupation dont les revenus ne couvriraient pas les frais (le cas d’espèce

diffère à cet égard de celui de l’ATF 1A.256/2005 précité où les éléments

figurant au dossier ne permettaient pas de se prononcer sur la rentabilité et

la viabilité de l’exploitation, celle-ci ayant été admise par l’autorité

cantonale sur la seule base de la réputation, des antécédents et de

l’expérience des propriétaires du domaine et du fait qu’ils se consacraient

entièrement à leur tâche d’éleveurs).

Pour déterminer si l’activité projetée pourra

subsister à long terme, se pose encore la question de savoir si l'on doit

prendre en compte les revenus de la garde de chevaux en pension, à savoir les

revenus provenant d'une activité commerciale et non agricole, ou si l'on doit

uniquement se fonder sur les revenus des activités agricoles, à savoir ceux

provenant des cultures (production céréalière et fourragère) et de l'élevage de

chevaux. Dans un arrêt du 21 juillet 2005, le Tribunal administratif du canton

d'Argovie a considéré que seuls les revenus de l'activité agricole devaient

être pris en compte dans l'examen de la viabilité. Saisi d'un recours, le

Tribunal fédéral a renoncé à trancher la question en considérant que, même en

tenant compte de la totalité des revenus, l'exploitation n'était pas

économiquement viable (ATF 1A.312/2005 du 27 septembre 2006 consid. 5.3). En

l'espèce, la question souffre également de demeurer indécise. Comme on le verra

ci-dessous, les installations prévues pour les chevaux en pension ne peuvent

pas être autorisées. Partant, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'examen

de la viabilité de l'exploitation.

c) Pour se prononcer définitivement sur la

conformité de l'affectation à la zone agricole des travaux projetés par Mme

Mermod-Gautier, il convient encore d'examiner s'il est admissible que la source

principale de revenus de l'exploitation soit la garde de chevaux en pension et

non pas l'élevage. Se pose en effet la question de savoir si l'exploitation

agricole ne passera pas à l'arrière-plan en cédant le pas à des activités

principalement de nature commerciale, hypothèse dans laquelle la conformité à

la zone agricole ne peut plus être admise (cf. Recommandations fédérales p. 8

ch. 3.2.1).

aa) Selon la jurisprudence, les écuries, les

manèges, les autres installations comparables pour la détention de chevaux,

liée à l’exercice d’un hobby ou d’une activité professionnelle par des

personnes autres que des agriculteurs ne sont pas conformes à l’affectation de

la zone agricole (ATF 122 II 160 consid. 3b, in JdT 1997 I 473

sp. 475; ATF 111 Ib 213, in JdT 1987 I 567). Dans l’ATF 122 I 160, le

Tribunal fédéral a cependant admis la construction de quatre boxes par un

agriculteur qui entendait abriter quatre chevaux dans une écurie existante

qu’il n’utilisait plus pour son exploitation agricole. Il ressort de cet arrêt

que, si l'exploitation d'une pension pour chevaux ou d'un centre de sport

équestre affecté à un but lucratif est incompatible avec la zone agricole,

l’entretien de quelques chevaux appartenant à autrui par un agriculteur, en

plus de son propre bétail, avec le fourrage qu’il a produit lui-même dans sa

propre ferme n’outrepasse pas les limites de l’exploitation traditionnelle d’un

sol agricole, l’entretien et l’alimentation de chevaux étant une activité

dépendante du sol. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral soulignait que la

pratique cantonale tenait compte des éventuelles difficultés de délimitation

par rapport à une pension pour chevaux ou un centre équestre puisqu'elle

n'admettait la conformité avec la zone agricole que dans la mesure où le nombre

de chevaux pris en pension se limitait à quatre. A la suite de cet arrêt, le

tribunal de céans a également considéré que le fait de tenir une pension pour

quatre chevaux pouvait être considéré comme conforme à la zone agricole lorsque

le concept d’exploitation, respectivement des circonstances de fait

suffisamment établies, démontrait que la production fourragère issue de

l’entreprise agricole suffisait à alimenter les animaux appartenant à

l’agriculteur et ceux des tiers (AC.2005.0194 du 25 octobre 2006 consid. 2c).

Dans ses recommandations, l'OFDT confirme que la

garde des chevaux en pension est conforme à l’affectation de la zone agricole

si elle est comparable à la garde d’animaux de rente dans le cadre d’une

exploitation agricole, c’est-à-dire dans la mesure où elle a pour but de

fournir un gîte, de la nourriture et une aire de sortie à des chevaux

(Recommandations fédérales p. 12 ch. 4). L'OFDT indique que, pour éviter que

l’agriculture ne passe progressivement à l’arrière-plan et que l’exploitation

agricole ne se transforme peu à peu en une entreprise commerciale, il convient

de limiter le nombre autorisé de chevaux en pension. Les Recommandations

fédérales précisent ainsi que la garde de chevaux en pension ne sera reconnue

conforme à l’affectation de la zone agricole que si les conditions suivantes

sont remplies:

-

la garde de chevaux en pension est une activité exercée

dans le cadre d’une exploitation agricole;

-

l’exploitation agricole constitue, même sans la pension

pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 de la loi

fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11);

-

l’entreprise agricole dispose d’une base fourragère

suffisante pour nourrir ses propres animaux ainsi que les chevaux en pension;

-

le travail supplémentaire lié à la pension pour chevaux

peut être effectué par le personnel déjà en place;

-

les chevaux en pension seront, dans la mesure du possible,

logés dans les bâtiments existants. Des constructions nouvelles ne seront

autorisées que s’il n’existe pas d’ancien bâtiment qui n’est plus nécessaire à

l’agriculture et qui pourrait être transformé pour la garde de chevaux;

-

seules sont conformes à l’affectation de la zone agricole

les constructions et installations qui servent à abriter, nourrir ou laisser

librement évoluer les chevaux en pension telles que:

-

écuries avec une aire de sortie;

-

entrepôt pour le fourrage et la litière;

-

aires à fumier;

-

clôtures.

Selon l'Office fédéral, les constructions et

installations précitées sont conformes à l’affectation de la zone agricole et

peuvent par conséquent être autorisées en application de l’art. 16a LAT

(Recommandations fédérales p. 13 chiffre 4).

bb) En l’espèce, l’exigence selon laquelle le travail

supplémentaire lié à la garde de chevaux en pension doit être effectué par le

personnel déjà en place apparaît remplie dès lors que le travail lié à la garde

des chevaux devrait être effectué par Mme Mermod-Gautier, parallèlement à son

activité dans le domaine de l'élevage. On l'a vu, est en outre remplie

l’exigence selon laquelle l’entreprise agricole dispose d’une base fourragère

suffisante pour nourrir ses propres animaux, ainsi que les chevaux en pension.

On constate également que les chevaux en pension seront logés dans des

bâtiments existants.

La question de savoir s'il n'existe pas un risque que

l'activité agricole passe à l'arrière-plan est plus délicate. A cet égard, on

note que l'on se trouve dans un cas qui diffère sensiblement de celui examiné

par le Tribunal fédéral dans l'ATF 122 II 160 précité puisque Mme

Mermod-Gautier entend prendre dix chevaux pension. Cette activité aura ainsi un

caractère économique prépondérant puisque, selon le budget d’exploitation, le

chiffre d’affaire lié aux chevaux sera de loin la source de revenu la plus

importante de l’exploitation, la marge bénéficiaire de cette activité devant se

monter à fr. 83'000.- en 2009 (contre fr. 23'250.- pour l’élevage de chevaux).

Tout bien considéré, le tribunal estime que la garde de

chevaux en pension, soit une activité commerciale et non agricole, aura un

poids trop important dans l’exploitation, notamment sur le plan économique,

pour que cette activité puisse être considérée comme conforme à l’affectation

de la zone agricole. Force est en effet de constater que l'activité agricole

passera à l'arrière-plan et que c'est en réalité la pension pour chevaux qui

constituera l'activité principale du domaine. On peut au demeurant se demander

si l’exigence selon laquelle l’exploitation agricole doit constituer, même sans

la pension pour chevaux, une entreprise agricole au sens de l’art. 7 al. 1 LDFR

est remplie, cette question souffrant toutefois de demeurer indécise.

Il résulte de ce qui précède que les installations liées

à la garde de chevaux en pension ne peuvent pas être autorisées comme conformes

à la zone agricole en application de l’art. 16a LAT.

7.

Il reste à examiner si ces installations peuvent être

autorisés à titre dérogatoire en application de l’art. 24b LAT.

a) Aux termes de l’art. 24b al. 1 LAT, lorsqu’une

entreprise agricole ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les

travaux de transformation destinés à l’exercice d’une activité accessoire non

agricole proche de l’exploitation dans des constructions et installations

existantes peuvent être autorisés. Selon l’art. 40 al. 2 OAT, l’activité

accessoire non agricole est réputée proche de l’exploitation si elle est effectuée

dans les bâtiments centraux de l’entreprise agricole (let. a), si elle est

conçue de telle façon que l’exploitation de l’entreprise agricole reste assurée

(let. b) et si le caractère agricole de la ferme reste pour l’essentiel

inchangé (let. c).

b) Dès lors que les art. 24b LAT et 40 OAT concernent

des activités accessoires, le revenu provenant de ces dernières ne doit

constituer qu’un complément et ne saurait en aucun cas devenir la source

principale de revenu pour l’exploitation (voir message du Conseil fédéral

relatif au projet de nouvel art. 24 al. 2 LAT in FF 1996 III p. 509; lexique

des constructions hors de la zone à bâtir, VLP-ASPAN 5/07 p. 5). En l’espèce,

on constate que cette conditions n'est à l’évidence pas remplies puisque, comme

on l'a vu ci-dessus, le revenu lié à la garde des chevaux en pension

constituera la source principale de revenu de l’exploitation.

c) Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les

installations liées à la garde de chevaux en pension ont été autorisées, celles-ci

ne pouvant être admises ni comme conformes à la zone agricole en application de

l’art. 16a LAT ni comme liées à une activité accessoire en application de

l’art. 24b LAT.

8.

Il convient encore d’examiner si l’agrandissement du

logement existant dans le bâtiment d’habitation (n° ECA 109) est admissible.

Aux termes de l’art. 34 al. 3 OAT, sont conformes à

l’affectation de la zone agricole les constructions qui servent au logement

indispensable à l’entreprise agricole, y compris le logement destiné à la génération

qui prend sa retraite. Selon l’art. 34 al. 4 let. a OAT, une autorisation ne

peut être délivrée que si la construction ou l’installation est nécessaire à

l’exploitation en question. Ceci implique notamment d’examiner si la nouvelle

construction n’est pas surdimensionnée par rapport à l’utilisation envisagée et

les besoins de l’exploitation (ATF du 29 mai 2001 publié in SJ 2001 p. 579).

S'agissant des dimensions du logement de l'exploitant agricole, le SDT se fonde

sur une prise de position de l’OFDT du 5 septembre 2001 faisant suite à un

échange d’information sur le nouveau droit de l’aménagement du territoire.

Selon cette prise de position, des surfaces de 180 m² pour le logement du chef

d’exploitation, de 100 m² pour le logement des parents et, cas échéant, de 40 m²

supplémentaires pour la 3ème génération (grands-parents) peuvent

être autorisées.

En l’occurrence, il n’est pas contesté que Mme

Mermod-Gautier doit pouvoir loger sur le domaine puisqu'elle entend se

consacrer à l’élevage de chevaux. Se pose toutefois la question de savoir si le

logement existant n’est pas suffisant et si un agrandissement peut être

autorisé. A cet égard, on note que seul le chef d'exploitation, à savoir Mme

Mermod-Gautier, habitera sur l’exploitation. La surface du logement existant

(653 m²) dépassant déjà largement ce qui est nécessaire pour loger la famille

du chef d'exploitation, une extension des surfaces destinée au logement ne

saurait entrer en considération et le permis de construire doit par conséquent

être annulé en tant qu’il autorise des travaux permettant une extension de ces

surfaces de 653 m² à 708 m².

On relèvera que, contrairement à ce que soutient le

SDT, un agrandissement ne saurait être autorisé en appliquant par analogie les

art. 24d LAT et 42a OAT. En effet, ces dispositions, selon leur texte clair, ne

concernent que la transformation de bâtiments d’habitation à des fins

d’habitation sans rapport avec l’agriculture. Selon l’art. 24d al. 3 LAT, ceci

implique notamment que la construction ne soit plus nécessaire à son usage

antérieur (let. a). Compte tenu du fait que le champ d'application des art. 24d

LAT et 42aOAT ressort clairement du texte de ces deux dispositions, on ne

saurait l'étendre par une interprétation extensive à des cas qui n'étaient pas visés

par le législateur. Un agrandissement à l’intérieur du volume bâti existant

dans les limites fixées à l’art. 42 al. 3 let. a et b OAT, en application de

l’art. 42a al. 2 OAT, ne saurait par conséquent entrer en considération pour un

bâtiment d’habitation lié à une exploitation agricole encore en activité.

Certes, comme le relève le SDT, l'application des art. 24 d LAT et 42a OAT peut

créer une inégalité de traitement entre exploitants agricoles et non

exploitants. Cette inégalité résultant du droit fédéral, il n'appartient

toutefois pas au tribunal de céans de se prononcer sur sa constitutionnalité

(art. 191 Cst.).

9.

Il résulte de ce qui précède que les installations liées à

la garde de chevaux en pension ne peuvent pas être autorisées comme conformes à

l'affectation de la zone agricole en application de l'art. 16a LAT. Ces

installations ne peuvent en outre pas être admises à titre dérogatoire en

application des art. 24 à 24d LAT, notamment 24b LAT. Ne peut également pas

être autorisé le projet d'extension des surfaces destinées au logement dans le

bâtiment ECA 109 ainsi que la verrière prévue sur le toit. Le recours doit par

conséquent être admis sur ces points.

Dès lors que le permis de construire est annulé en

tant qu'il porte sur les installations pour la garde de chevaux en pension,

activité qui devait constituer le revenu principal de l'exploitation, se pose

la question de savoir si les installations prévues pour l'élevage répondent

encore à la condition fixée à l'art. 34 al. 3 let. c OAT relative à la viabilité

à long terme de l'exploitation. Cette question devra si nécessaire faire

l'objet d'un nouvel examen de la part de l'autorité cantonale compétente et il

convient par conséquent d'admettre également le recours sur ce point et

d'annuler le permis de construire en tant qu'il concerne les installations

destinées à l'élevage de chevaux. Cas échéant, il appartiendra à la

propriétaire de présenter un projet modifié, notamment en ce qui concerne le

nombre de chevaux en pension, qu'il appartiendra à l'autorité cantonale

d'examiner, notamment sous l'angle de la viabilité à long terme de

l'exploitation.

Vu le sort du recours, les frais de la cause sont

mis à la charge de Mme Mermod-Gautier et cette dernière versera des dépens au

recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service du développement territorial

figurant dans la synthèse CAMAC du 17 octobre 2006 et la décision de la

Municipalité de Chéserex 26 janvier 2007 sont annulées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge d'Angélique Mermod-Gautier.

IV.

Angélique Mermod-Gautier est débitrice de Gottfried Hauser

d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2008

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.