AC.2007.0038
TA - AC.2007.0038 - 2007-12-19 - FLAD,COURDESSE/Municipalité de Froideville, THUILLARD, SI Le Vieux Manège SA
19 décembre 2007Français30 min
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N° affaire:
AC.2007.0038
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2007
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
FLAD,COURDESSE/Municipalité de Froideville, THUILLARD, SI Le Vieux Manège SA
INDICE D'UTILISATION
SAILLIE
Résumé contenant:
Ce n'est qu'à défaut de dispositions communales définissant la notion de surface bâtie qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence du tribunal relative au COS. Or, en l'espèce, le règlement comunal définit clairement la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et la surface bâtie. Il se réfère en outre expressément aux directives de l'Office de l'information sur le territoire. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2007
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Olivier Renaud et M. Renato
Morandi, assesseurs ; Mme
Anouchka Hubert, greffière.
Recourants
1.
Roland et Fabienne FLAD, à
Froideville, représenté par Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,
2.
Annette COURDESSE, à
Froideville, représentée par Laurent Trivelli, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Froideville, représentée
par Véronique Fontana, avocate, à Lausanne,
Constructrice
SI Le Vieux Manège SA, M. Stefan
RITTER, à Givrins, représentée par Jacques Haldy, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
Henri-Charles THUILLARD, à
Froideville,
Objet
permis de construire
Recours Roland FLAD et consorts c/ décision de la
Municipalité de Froideville du 29 janvier 2007 (levant leurs oppositions et
autorisant la construction de deux bâtiments et quatre villas jumelles avec
parking souterrain sur la parcelle no 253).
Faits
Vu les faits suivants
A.
Henri-Charles Thuillard est propriétaire de la parcelle
n°253 du cadastre de la Commune de Froideville (ci-après : la commune).
Cette parcelle, d'une surface totale de 14'424 m2, comporte un bâtiment
agricole ECA n°126. Elle est colloquée, selon le plan général d'affectation et
le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1992, (ci-après : RPGA),
partiellement en zone à occuper par plan de quartier ou par plan partiel
d'affectation (pour une surface de 7'522 m2) et partiellement en zone village (pour
une surface de 6'540 m2).
B.
Fabienne et Roland Flad sont propriétaires de la parcelle
n°252 du cadastre communal qui jouxte le bien-fonds n°253 susmentionné. Quant à
la parcelle n° 334 du cadastre précité, propriété commune de Fabienne et Régis Courdesse,
elle n'est éloignée que de quelques dizaines de mètres de la parcelle n°253.
C.
A une date ne ressortant pas des pièces du dossier, mais
vraisemblablement fin mai 2006, Henri-Charles Thuillard et la société SI le
Vieux Manège SA (ci-après : la constructrice), en tant que promettant
acquéreur de la surface de 6'540 m2 mentionnée ci-dessus (surface à détacher de
la parcelle n°253), ont déposé une demande de permis de construire deux
bâtiments d'habitation composés respectivement de 8 logements (bâtiment B1) et 7
logements (bâtiment B2), ainsi que quatre villas jumelles avec parking
souterrain. Cette demande avait également pour objet la démolition du bâtiment
agricole ECA n°126.
L'enquête publique s'est déroulée du 14 juillet au 3
août 2006. Elle a suscité quatre oppositions, dont notamment celle d'Annette et
Régis Courdesse du 2 août 2006 et celle de Roland Flad du 3 août 2006. L'Association
vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés, le Service électrique de
la Commune de Lausanne et la Municipalité de Froideville (ci-après : la
municipalité) ont soulevé diverses observations relatives à certains aspects
techniques du projet ainsi qu'à des questions d'amélioration de la visibilité
pour les véhicules sortant du parking projeté.
D.
Une demande d'enquête complémentaire portant sur une
modification de l'implantation des villas a été déposée par la constructrice à
une date ne ressortant pas des pièces du dossier, mais vraisemblablement
courant octobre 2006. Par correspondance du 1er novembre 2006, la
municipalité a invité l'intéressée à mentionner sur les plans de situation et
sur le questionnaire les dérogations prévues aux art. 11 et 52 RPGA. Le 6
novembre 2006, la constructrice a refusé de donner suite à cette requête au
motif que la construction projetée respectait, à ses yeux, les dispositions
réglementaires susmentionnées.
L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du
24 novembre au 14 décembre 2006.
Les 2 août et 6 décembre 2006, les différentes
services de l'Etat ont préavisé favorablement au projet moyennant le respect de
différentes conditions.
Le projet modifié a suscité trois nouvelles
oppositions, dont notamment celle d'Annette Courdesse du 13 décembre 2006 ainsi
que celle des époux Fabienne et Roland Flad. La constructrice s'est déterminée
le 9 janvier 2007.
E.
Par décision du 23 janvier 2007, notifiée au plus tôt le
lendemain, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de
construire sollicité.
F.
Le 16 février 2007, Annette Courdesse, Fabienne et Roland
Flad ont recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en
concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de leur recours, ils
font valoir en substance que l'autorité intimée a interprété l'art. 52 RPGA de
manière contraire à la jurisprudence en ce sens que la hauteur à la corniche ne
peut pas se mesurer, à la guise de la constructrice, au niveau du terrain
naturel ou du terrain en déblai, sans tenir compte du niveau le plus
défavorable. Par ailleurs, les balcons, dont la surface totale atteint quelque
107 m2, doivent être pris en considération dans le calcul du coefficient
d'occupation du sol qui n'est dès lors plus respecté. Enfin, ils soutiennent que
le projet contesté présente de sérieux risques pour la sécurité du trafic et
des piétons et qu'il ne peut être autorisé aussi longtemps que la réalisation
de trottoirs et/ou d'une modération du trafic n'aura pas été mise concrètement
en place, avant même le commencement du chantier.
Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance
de frais sollicitée.
G.
La constructrice s'est déterminée le 21 mars 2007 en
concluant au rejet du recours tout en précisant que la hauteur des bâtiments
respectait la hauteur de 7 m à la corniche calculée à partir du terrain naturel
(art. 11 et 52 RPGA). A ses yeux, le sens littéral de l'art. 52 RPGA est clair
et parle bien d'une hauteur calculée soit au niveau du terrain naturel soit au
niveau du terrain aménagé en déblai, sans exiger que soit prise en considération
la mesure la plus défavorable à la constructrice. Si le législateur communal avait
voulu une solution différente, il l'aurait expressément spécifiée dans son
règlement communal. On peut donc en conclure, en l'absence de dispositions
expresses sur ce point dans le RPGA, que le législateur n'a jamais exigé de
tenir compte de la mesure la plus défavorable. L'intéressée invoque au surplus
l'art. 11 RPGA qui permet d'autoriser un mètre supplémentaire afin d'assurer
une utilisation optimale du rez-de-chaussée. S'agissant du grief selon lequel
le COS serait dépassé, il est, aux yeux de la constructrice, également infondé.
L'art. 45 RPGA considère que la surface bâtie est celle figurant sur le plan de
situation établi pour l'enquête par le géomètre officiel. Or, les balcons en
saillies, dont la profondeur est inférieure à 2 m, ne font pas partie de la
surface cadastrée du bâtiment. Le COS est dès lors parfaitement respecté.
Enfin, en ce qui concerne les accès, la constructrice fait observer que le
village s'est développé sans difficultés avec les infrastructures en place, que
la municipalité a prévu des mesures de modération du trafic et qu'il met
lui-même à disposition les surfaces nécessaires pour la construction de
trottoirs. Les accès tant routiers que piétonniers sont par conséquent
suffisants pour absorber le trafic engendré par les nouvelles constructions.
A l'appui de ses écritures, la constructrice a
produit une attestation du géomètre Bonjour du 9 mars 2007 confirmant que la
somme des futures surfaces cadastrales des bâtiments projetés (tels qu'ils
figurent sur le plan de situation du 13 octobre 2006) serait de 1'082 m2, les
balcons ne comptant pas dans la surface cadastrale bâtie).
H.
L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mai 2007 en
concluant également au rejet du recours. Au sujet des accès, elle a précisé
avoir demandé, dès septembre 2006, des offres en vue de l'aménagement de la rue
du Village ainsi que du carrefour chemin Montaney-Crétillon et la rue du
Village. S'agissant de ce dernier projet, c'est le bureau Jan et Courdesse SA,
qui a été mandaté pour établir les plans d'exécution relatifs à sa mise à
l'enquête, qui se déroulera vraisemblablement en septembre 2007. Le début du
chantier est en outre planifié pour mars/avril 2008.
I.
Le Tribunal administratif a procédé à une inspection
locale le 1er octobre 2007. Les parties ont été entendues dans leurs
explications. A cette occasion, les recourants ont notamment fait valoir que la
surface de la parcelle litigieuse telle que figurant dans le plan de situation
du 13 octobre 2006 serait erronée et devrait être vérifiée. Par ailleurs, le
représentant de la municipalité s'est engagé à faire parvenir au tribunal un
exemplaire du plan de situation de la rue du Village comprenant le projet
d'aménagement routier de cette rue ainsi qu'un exemplaire du plan de situation
du village avec un projet d'aménagement de zones à 30 km/h. Le tribunal s'est
également rendu sur la parcelle no 334 propriété d'Annette Courdesse, dans la
mesure où la qualité pour recourir de cette dernière était contestée par
l'autorité intimée. L'autorité municipale a encore produit un extrait du projet
de révision de son RPGA, plus particulièrement celui relatif aux dispositions
topiques relatives à la zone du village.
J.
Le Tribunal administratif a statué à huis clos.
K.
Par correspondance du 2 octobre 2007, la municipalité a
produit les plans susmentionnés.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal
administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, ci-après :
LJPA, voir aussi les arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2002.0208
du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet
2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345
du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour
recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la
teneur est la suivante :
"Le droit de recours
appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Sont réservées :
a) Les dispositions des lois
spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,
b) Les dispositions du droit
fédéral. »
b) La définition de la
qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de
l’ancien art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après
: OJ ; aujourd’hui abrogée), selon laquelle la qualité pour recourir est
reconnue à «quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée». La jurisprudence du
Tribunal fédéral sur l’ancien art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art.
37.
al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à agir
devant le Tribunal administratif (voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996).
Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de
fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il
est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,
par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de
dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts.
Cependant, lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour
éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec
une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit
en outre être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement
étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.
2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).
c) Ces conditions sont en
principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble
directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut
en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,
mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de
la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.
2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La
distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un
intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que
l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussi¿es,
vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à
une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.
3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe
peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas
d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.
3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un
certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large
rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.
2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4
p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de
voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).
d) En l'espèce, les époux
Flad sont propriétaires de la parcelle n°252 qui jouxte le bien-fonds
n°253 sur lequel est prévu les constructions litigieuses. Ils sont dès lors
voisins directs des bâtiments projetés et devront inévitablement subir les
désavantages liés à ces constructions, tels que notamment leur impact visuel. S'agissant
d'Annette Courdesse, elle n'est pas propriétaire d'une parcelle directement
voisine, puisque sa parcelle se situe à plusieurs diraines de mètres de la
parcelle n°253. De plus, elle n'a aucune vue sur la parcelle litigieuse de
sorte qu'il y a lieu de lui dénier la qualité pour recourir. Néanmoins, cette
circonstance est sans incidence dans le cas présent, puisque selon la
jurisprudence fédérale, lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant en
consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il
n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient
individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30
octobre 1997 cons. 5d).
2.
Les recourants invoquent en premier lieu une violation des
dispositions du règlement communal sur la hauteur des bâtiments B1 et B2, plus
particulièrement les art. 11 et 52 RPGA.
a) L'art. 11, 1ère phrase RPGA relatif à
la zone village prévoit que "la hauteur de la plus haute façade ne
dépassera pas 7 mètres à la corniche (art. 52 RGPA)". Selon la deuxième
phrase de cette disposition, "la municipalité peut toutefois autoriser un
dépassement de 1 mètre à cette limite afin de permettre une utilisation optimum
du rez-de-chaussée." Conformément à l'art. 52 al.1er RPGA, "la
corniche se mesure au bas de l'avant-toit. Si l'avant-toit dépasse un mètre, la
mesure se fera par rapport à un avant-toit d'un mètre". L'alinéa 2 de l'art.
52.
RPGA précise encore que "la hauteur à la corniche se mesure à tous les
angles du bâtiment par rapport au niveau du terrain naturel ou du terrain en
déblai à ces angles."
Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à
l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Ainsi, la
hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur
de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du
bâtiment (TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999). S'agissant du point inférieur à
partir duquel on mesure la hauteur d'un bâtiment, les réglementations
communales recourent généralement tantôt au terrain naturel ou aménagé en
déblai, tantôt à l'altitude moyenne de ce terrain. Lorsque, comme en l'espèce, le
RPGA prévoit comme point de référence au sol le terrain naturel ou le terrain
aménagé en déblai sans autre précision, il convient de déterminer quel est en
définitive le point de référence dès l'instant où le niveau du terrain aménagé
est situé en dessous du terrain naturel.
b) Procédant à une interprétation littérale de
l'art. 52 al. 2 RPGA, la municipalité et la constructrice font valoir que cette
disposition est claire et ne souffre aucune interprétation : la
disposition précitée mentionne bien une hauteur calculée "au niveau du
terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai", sans aucunement spécifier
qu'il faille prendre la mesure la plus défavorable au constructeur. Les
recourants contestent l'existence d'un choix et font valoir qu'une telle
interprétation irait à l'encontre de la jurisprudence des autorités administratives
et à celle, constante, des autorités municipales du canton.
Selon la jurisprudence, la norme s’interprète en
premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Toutefois, si le
texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont
possibles, il faut alors en rechercher la véritable portée en la dégageant de
tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires
(interprétation historique), le but et l’esprit de la règle, les valeurs sur
lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ainsi que sa relation
avec d’autres dispositions légales ou réglementaires (interprétation
systématique). Pour rendre la décision répondant de manière optimale au système
et au but de la loi, est utilisée, de manière pragmatique, une pluralité de
méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité. Les travaux
préparatoires ne sont pas à eux seuls déterminants ; ils peuvent être
utiles pour éclaircir le sens de d’une norme imprécise ou se prêtant à
plusieurs interprétations plausibles, mais contradictoires (ATF 130 II 65,
consid. 4.2 ; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, consid. 3c ;
Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0109 du 16 mars 2005).
c) En l'espèce, on ne dispose pas des travaux
préparatoires de l'actuel RPGA qui permettraient éventuellement de comprendre
les motifs qui ont conduit le législateur communal à adopter l'art. 52 al. 2
RPGA. Quant aux dispositions relatives au mode de calcul de la hauteur
contenues dans le projet de révision du RPGA, elles n'apportent aucun éclairage
satisfaisant compte tenu de leur formulation complexe. En effet, à teneur de
l'art. 5.1 du projet de nouveau RPGA,
"La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de
niveaux superposés et/ou par des cotes fixées par les règles particulières.
Le nombre de niveaux "N" se compte sur la façade la
plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou
partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il
compte pour 1 niveau. Cette cote se mesure à l'extérieur de la construction de
la manière suivante :
- entre le niveau du terrain naturel et le niveau fini de la
dalle supérieur
- entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau
fini de la dalle inférieure
(...)
Les hauteurs maximum (h) se mesurent entre le niveau de la
corniche et le terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude
entre cette partie de la construction et le sol est la plus importante.
(...)".
Quant à l'art. 5.2 du projet susmentionné, il
stipule ce qui suit:
"Une hauteur maximum inférieure à celle de la
réglementation peut être imposée au propriétaire d'une construction nouvelle
pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier ou d'un groupe de
bâtiments.
Une hauteur maximum supérieure à celle de la réglementation
peut exceptionnellement être admise lorsqu'il s'agit :
- de tenir compte d'un état existant
- de s'adapter à la configuration particulière des lieux
- de faire correspondre les caractéristiques d'un bâtiment
d'utilité publique à sa destination.
L'art. 12.5 du projet de nouveau RPGA, relatif à la
hauteur autorisée dans la zone village, a un contenu plus clair puisqu'il
définit le nombre de niveaux autorisés (rez-de-chaussée+1
étage+combles+sur-combles) ainsi que la hauteur maximale autorisée (8 mètres).
Il n'est toutefois d'aucune aide pour la compréhension de l'actuel 52 al. 2
RPGA dont le libellé est formulé de manière équivoque. En particulier, la
présence de la conjonction "ou" ("terrain naturel ou en
déblai") pourrait laisser supposer, comme le soutiennent d'ailleurs la
municipalité et la constructrice, que l'on se trouverait en présence de deux
points de références au sol qui pourraient être choisis indifféremment par la
constructrice. Une telle interprétation n'est toutefois pas compatible avec le
but poursuivi par les dispositions communales relatives à la hauteur (que cela
soit celles qui fixent la hauteur maximale ou celles qui déterminent les points
de référence déterminants pour son calcul) ni avec la jurisprudence du tribunal
de céans. Comme l'a déjà jugé ce dernier, ces dispositions ont en effet pour
objectif de limiter l'impact visuel des bâtiments construits (arrêts TA AC.2006.0098
du 29 décembre 2006 et AC.2006.0036 du 28 décembre 2006) et non pas de laisser le
constructeur libre de choisir, parmi les points de référence prévus, celui qui
lui est le plus favorable. Aussi, si, dans le cas présent, on calcule la
hauteur des bâtiments B1 et B2 aux angles de leur façade la plus haute par
rapport au niveau du terrain en déblai, cette hauteur s'élève, pour chacun des
bâtiments en cause, à 7, 5 mètres (cf. coupe A-A plan des coupes sur le terrain
au 1:200 - enquête complémentaire pour modification de l'implantation des
villas; voir également plan des coupes et façades des bâtiments B1 et B2 au
1:100), ce que la constructrice et la municipalité ne contestent d'ailleurs pas.
Or, c'est bien cette hauteur, mesurée depuis le terrain en déblai, qui est
seule déterminante pour un observateur extérieur.
d) Nonobstant ce qui précède, la constructrice et la
municipalité font valoir que le projet est dans tous les cas conforme à l'art. 11,
2ème phrase, RPGA, puisque selon cette disposition, la municipalité peut
autoriser un dépassement d'un mètre de la hauteur maximale réglementaire afin
d'assurer une utilisation optimale du rez-de-chaussée. Il semble donc que même
si la municipalité a estimé à tort au moment du dépôt de la demande de permis
de construire qu'une dérogation n'avait pas besoin d'être sollicitée, elle
l'eût accordée dans le cas où cette dernière se serait avérée nécessaire. Il
n'en demeure pas moins que la dérogation fondée sur l'art. 11, 2ème
phrase RPGA n'a pas été soumise à l'enquête publique. Or, selon l'art. 85a de
la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985
(ci-après : LATC), la demande de dérogation doit y être soumise selon les mêmes
modalités que la demande de permis de construire. La violation de cette règle
n'entraîne cependant pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque
la dérogation demandée ressort suffisamment clairement du dossier d'enquête
(RDAF 1978, p. 53; TA AC.2006.0011 du 18 août 2006, consid. 6a). Tel est le cas
en l'occurrence, puisqu'il découle des plans relatifs aux coupes sur le terrain
que la hauteur des bâtiments litigieux dépasse les 7 mètres autorisés. Ce point
n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants qui l'ont d'emblée soulevé dans leur
recours, voire dans leur opposition (cf. oppositions notamment d'Annette
Courdesse des 2 août 2006 et 13 décembre 2006).
Reste à examiner si l'octroi d'une dérogation est
admissible.
e) La faculté conférée à la municipalité par l'art.
11, 2ème phrase RPGA d'autoriser un dépassement d'un mètre de la
hauteur réglementaire constitue une exception applicable exclusivement à la
zone de village.
Intégré au chapitre XVIII concernant les
dispositions spéciales applicables à toutes les zones, l'art. 106 RPGA énonce
pour sa part ce qui suit :
"Exceptionnellement, la Municipalité peut accorder des
dérogations de minime importance aux prescriptions du présent règlement
(dimensions, hauteurs, pente des toits, distances aux limites, dimensions des
avants toits) et dans tous les cas lorsque l'état des lieux présente des
problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la
forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans
l'environnement construit ou pour des raisons ayant trait aux techniques de
construction."
En dehors de ces deux dispositions communales, l'art.
85.
LATC pose le principe de l'autorisation des dérogations dans la zone à
bâtir. Il a la teneur suivante :
"1 Dans la mesure
où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la
réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant
que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.
L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public
ou à des intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions
ou de charges particulières."
Selon la jurisprudence, l'octroi d'une dérogation
suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut
de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se
substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique
dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée
entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont
il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant
l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou
l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une
utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier
l'octroi d'une dérogation (AC.2006.0011 du 18 août 2006; AC.2001.0086 du 15
octobre 2001; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).
Dans le cas présent, la possibilité d'octroyer une
dérogation fondée sur l'art. 11, 2ème phrase RPGA constitue une
règle particulière applicable à la zone de village par rapport à la règle
générale de l'art. 106 RPGA. On ne saurait dès lors interpréter cette
disposition de manière aussi restrictive que le fait la jurisprudence en la
matière (voir sur ce point les arrêts cités ci-dessus). Par ailleurs, le
dépassement litigieux est relativement limité puisqu'il n'est que de 50 cm,
soit la moitié du mètre autorisé au titre de dérogation par le législateur
communal. Il peut dès lors être qualifié de minime importance au sens de l'art.
106.
RPGA. Cette dérogation est en outre justifiée pour permettre une
utilisation optimale du rez-de-chaussée des bâtiments litigieux compte tenu de
la topographie du terrain. Enfin, cette dérogation ne crée pas d'inconvénient
majeur pour les voisins; dans tous les cas, les recourants ne l'ont-ils ni
allégué ni établi.
Cela étant, la dérogation accordée implicitement par
l'intimée aux règles sur la hauteur est justifiée à la lumière de l'art. 11, 2ème
phrase RPGA, et, partant, le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
Les recourants se plaignent en second lieu d'une violation
du coefficient d'occupation du sol. Se référant à la jurisprudence du tribunal
de céans, ils soutiennent que les balcons doivent être pris en considération pour
le calcul de la surface bâtie dans la mesure où ils ont une profondeur de plus
de 1,5 m. De leur côté, la municipalité et la constructrice se réfèrent à la
définition de la surface bâtie au sens de l'art. 45 RPGA et excluent de cette
surface les balcons de sorte que le COS est à leurs yeux parfaitement respecté.
Au demeurant, on se trouverait en présence de "balcons ouverts limités
d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés
latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade" qui ne
devraient dès lors pas être comptés dans la surface construite.
a) Selon l'art. 9 RPGA, pour les constructions
destinées à l'habitation dans la zone du village, la surface bâtie ne peut
dépasser 1/6 de la surface de la parcelle située en zone constructible. L'art. 45
RPGA donne la définition suivante de la surface bâtie :
"Est considérée comme surface bâtie la surface cadastrée
figurant sur le plan de situation établi pour l'enquête, par le géomètre
officiel. Les normes de la Direction du cadastre font référence en la
matière."
b) Le Tribunal administratif a rappelé à maintes
reprises sa jurisprudence en matière de coefficient d'occupation du sol (COS) en
précisant que la proportion à respecter entre la surface de la
parcelle et la surface bâtie était définie par les règlements communaux, qui pouvaient
aussi préciser quels étaient les éléments à prendre en considération dans le
calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 et
AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Ce n'est qu'à défaut de dispositions communales définissant
la notion de surface bâtie qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence de
l'ancienne Commission cantonale de recours, puis du Tribunal administratif.
En l'espèce, le législateur communal a non seulement
clairement défini la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et
la surface bâtie (art. 9 RPGA), mais s'est également expressément référé aux normes
de la Direction du cadastre (actuellement : directives de l'Office de
l'information sur le territoire) pour déterminer les éléments à prendre en
considération dans le calcul de cette surface (art. 45 RPGA). Or, il ressort de
ces directives, et plus particulièrement, s'agissant des balcons, de la directive
1001.
, annexe 3, que les balcons, même fermés latéralement, ne sont pas
comptés dans la surface cadastrée, mais seulement représentés en traits tillés
sur le plan de situation, ce que l'ingénieur géomètre Bonjour, interpellé par
la constructrice (cf. attestation établie par l'intéressé le 9 mars 2007), a d'ailleurs
confirmé. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les
recourants, les balcons ne doivent pas être pris en considération dans le
calcul du COS.
Compte tenu de l'existence de deux plans de
situation successifs (plans de situation des 26 mai et 13 octobre 2006), et des
observations des recourants lors de l'inspection local, il a été procédé à une
vérification de la surface de la parcelle à détacher. Cette dernière s'élève à
6540.
m2 comme mentionné dans le plan du 13 octobre 2006 de sorte que la surface
au sol admissible est bien de 1090 m2. Le projet respecte donc l'art. 9 RPGA et
le recours doit également être rejeté sur ce point.
4.
Les recourants s'en prennent en dernier lieu aux accès des
bâtiments projetés en faisant valoir qu'ils créent un risque pour la sécurité
du trafic et des piétons.
a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) prévoit qu'un terrain est réputé
équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par
des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).
La définition de l'accès adapté à l'utilisation
projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale
constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies
d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation deviend moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue (TA, arrêt du 6 juillet 2004, AC
2004.
).
Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si une
desserte de 1 cm de long dont la largeur serait réduite à 3,20 m par endroit,
sans visibilité, n'offre pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas
(AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), un chemin public de 4 m de large est en
revanche un accès suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une
station de montagne (AC.2000.0105 du 18 octobre 2000; v. également AC.2000.0012
du 8 novembre 2000). Le tribunal admet aussi, en se référant aux normes VSS,
qu'une desserte qui prévoit une assiette de l'ordre de 3,40 m apparaît comme
conforme aux exigences d'une rue résidentielle, cette largeur pouvant même
descendre à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).
b) Dans le cas présent, la rue du Village s'étend
sur plusieurs centaines de mètres depuis le centre du village de Froideville
pour rejoindre le chemin du Crétillon. D'une largeur moyenne de 5 m sur la
majorité de son tronçon, cette rue comporte une bonne visibilité et offre une
sécurité suffisante pour le trafic des véhicules et les piétons. Certes, en
l'état, cette voie ne comporte pas d'aménagements particuliers. Elle ne saurait
toutefois être considérée comme insuffisante du fait des mouvements de
véhicules supplémentaires résultant du trafic généré par les deux immeubles
projetés (comportant au total 15 appartements) ainsi que la construction de 4
villas individuelles (v. également AC.2004.0286 du 9 février 2005). A cela
s'ajoute que, selon les plans produits par la municipalité le 2 octobre 2007, des
aménagements routiers importants (tels que trottoirs, carrefours sécurisés,
passages piétons) sont prévus dans cette rue pour le premier semestre de l'année
2008.
ainsi que dans la rue du Crétillon (installation d'une zone 30 km/h).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les
frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants déboutés. L'autorité
intimée et la constructrice ayant toutes deux agi par l'intermédiaire d'un
conseil, elles ont en outre chacune droit à des dépens à charge des recourants
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Froideville du 29
janvier 2007 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants Roland et Fabienne Flad et Annette
Courdesse, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants Roland et Fabienne Flad et Annette
Courdesse sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Froideville
d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants Roland et Fabienne Flad et Annette
Courdesse sont débiteurs, solidairement entre eux, de la société SI Le Vieux
Manège SA, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2007
La
présidente: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.