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Décision

AC.2007.0038

TA - AC.2007.0038 - 2007-12-19 - FLAD,COURDESSE/Municipalité de Froideville, THUILLARD, SI Le Vieux Manège SA

19 décembre 2007Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Henri-Charles Thuillard est propriétaire de la parcelle

n°253 du cadastre de la Commune de Froideville (ci-après : la commune).

Cette parcelle, d'une surface totale de 14'424 m2, comporte un bâtiment

agricole ECA n°126. Elle est colloquée, selon le plan général d'affectation et

le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions,

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 juin 1992, (ci-après : RPGA),

partiellement en zone à occuper par plan de quartier ou par plan partiel

d'affectation (pour une surface de 7'522 m2) et partiellement en zone village (pour

une surface de 6'540 m2).

B.

Fabienne et Roland Flad sont propriétaires de la parcelle

n°252 du cadastre communal qui jouxte le bien-fonds n°253 susmentionné. Quant à

la parcelle n° 334 du cadastre précité, propriété commune de Fabienne et Régis Courdesse,

elle n'est éloignée que de quelques dizaines de mètres de la parcelle n°253.

C.

A une date ne ressortant pas des pièces du dossier, mais

vraisemblablement fin mai 2006, Henri-Charles Thuillard et la société SI le

Vieux Manège SA (ci-après : la constructrice), en tant que promettant

acquéreur de la surface de 6'540 m2 mentionnée ci-dessus (surface à détacher de

la parcelle n°253), ont déposé une demande de permis de construire deux

bâtiments d'habitation composés respectivement de 8 logements (bâtiment B1) et 7

logements (bâtiment B2), ainsi que quatre villas jumelles avec parking

souterrain. Cette demande avait également pour objet la démolition du bâtiment

agricole ECA n°126.

L'enquête publique s'est déroulée du 14 juillet au 3

août 2006. Elle a suscité quatre oppositions, dont notamment celle d'Annette et

Régis Courdesse du 2 août 2006 et celle de Roland Flad du 3 août 2006. L'Association

vaudoise pour la construction adaptée aux handicapés, le Service électrique de

la Commune de Lausanne et la Municipalité de Froideville (ci-après : la

municipalité) ont soulevé diverses observations relatives à certains aspects

techniques du projet ainsi qu'à des questions d'amélioration de la visibilité

pour les véhicules sortant du parking projeté.

D.

Une demande d'enquête complémentaire portant sur une

modification de l'implantation des villas a été déposée par la constructrice à

une date ne ressortant pas des pièces du dossier, mais vraisemblablement

courant octobre 2006. Par correspondance du 1er novembre 2006, la

municipalité a invité l'intéressée à mentionner sur les plans de situation et

sur le questionnaire les dérogations prévues aux art. 11 et 52 RPGA. Le 6

novembre 2006, la constructrice a refusé de donner suite à cette requête au

motif que la construction projetée respectait, à ses yeux, les dispositions

réglementaires susmentionnées.

L'enquête publique complémentaire s'est déroulée du

24 novembre au 14 décembre 2006.

Les 2 août et 6 décembre 2006, les différentes

services de l'Etat ont préavisé favorablement au projet moyennant le respect de

différentes conditions.

Le projet modifié a suscité trois nouvelles

oppositions, dont notamment celle d'Annette Courdesse du 13 décembre 2006 ainsi

que celle des époux Fabienne et Roland Flad. La constructrice s'est déterminée

le 9 janvier 2007.

E.

Par décision du 23 janvier 2007, notifiée au plus tôt le

lendemain, la municipalité a levé les oppositions et délivré le permis de

construire sollicité.

F.

Le 16 février 2007, Annette Courdesse, Fabienne et Roland

Flad ont recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée en

concluant à l'annulation de la décision attaquée. A l'appui de leur recours, ils

font valoir en substance que l'autorité intimée a interprété l'art. 52 RPGA de

manière contraire à la jurisprudence en ce sens que la hauteur à la corniche ne

peut pas se mesurer, à la guise de la constructrice, au niveau du terrain

naturel ou du terrain en déblai, sans tenir compte du niveau le plus

défavorable. Par ailleurs, les balcons, dont la surface totale atteint quelque

107 m2, doivent être pris en considération dans le calcul du coefficient

d'occupation du sol qui n'est dès lors plus respecté. Enfin, ils soutiennent que

le projet contesté présente de sérieux risques pour la sécurité du trafic et

des piétons et qu'il ne peut être autorisé aussi longtemps que la réalisation

de trottoirs et/ou d'une modération du trafic n'aura pas été mise concrètement

en place, avant même le commencement du chantier.

Les recourants ont procédé en temps utile à l'avance

de frais sollicitée.

G.

La constructrice s'est déterminée le 21 mars 2007 en

concluant au rejet du recours tout en précisant que la hauteur des bâtiments

respectait la hauteur de 7 m à la corniche calculée à partir du terrain naturel

(art. 11 et 52 RPGA). A ses yeux, le sens littéral de l'art. 52 RPGA est clair

et parle bien d'une hauteur calculée soit au niveau du terrain naturel soit au

niveau du terrain aménagé en déblai, sans exiger que soit prise en considération

la mesure la plus défavorable à la constructrice. Si le législateur communal avait

voulu une solution différente, il l'aurait expressément spécifiée dans son

règlement communal. On peut donc en conclure, en l'absence de dispositions

expresses sur ce point dans le RPGA, que le législateur n'a jamais exigé de

tenir compte de la mesure la plus défavorable. L'intéressée invoque au surplus

l'art. 11 RPGA qui permet d'autoriser un mètre supplémentaire afin d'assurer

une utilisation optimale du rez-de-chaussée. S'agissant du grief selon lequel

le COS serait dépassé, il est, aux yeux de la constructrice, également infondé.

L'art. 45 RPGA considère que la surface bâtie est celle figurant sur le plan de

situation établi pour l'enquête par le géomètre officiel. Or, les balcons en

saillies, dont la profondeur est inférieure à 2 m, ne font pas partie de la

surface cadastrée du bâtiment. Le COS est dès lors parfaitement respecté.

Enfin, en ce qui concerne les accès, la constructrice fait observer que le

village s'est développé sans difficultés avec les infrastructures en place, que

la municipalité a prévu des mesures de modération du trafic et qu'il met

lui-même à disposition les surfaces nécessaires pour la construction de

trottoirs. Les accès tant routiers que piétonniers sont par conséquent

suffisants pour absorber le trafic engendré par les nouvelles constructions.

A l'appui de ses écritures, la constructrice a

produit une attestation du géomètre Bonjour du 9 mars 2007 confirmant que la

somme des futures surfaces cadastrales des bâtiments projetés (tels qu'ils

figurent sur le plan de situation du 13 octobre 2006) serait de 1'082 m2, les

balcons ne comptant pas dans la surface cadastrale bâtie).

H.

L'autorité intimée s'est déterminée le 21 mai 2007 en

concluant également au rejet du recours. Au sujet des accès, elle a précisé

avoir demandé, dès septembre 2006, des offres en vue de l'aménagement de la rue

du Village ainsi que du carrefour chemin Montaney-Crétillon et la rue du

Village. S'agissant de ce dernier projet, c'est le bureau Jan et Courdesse SA,

qui a été mandaté pour établir les plans d'exécution relatifs à sa mise à

l'enquête, qui se déroulera vraisemblablement en septembre 2007. Le début du

chantier est en outre planifié pour mars/avril 2008.

I.

Le Tribunal administratif a procédé à une inspection

locale le 1er octobre 2007. Les parties ont été entendues dans leurs

explications. A cette occasion, les recourants ont notamment fait valoir que la

surface de la parcelle litigieuse telle que figurant dans le plan de situation

du 13 octobre 2006 serait erronée et devrait être vérifiée. Par ailleurs, le

représentant de la municipalité s'est engagé à faire parvenir au tribunal un

exemplaire du plan de situation de la rue du Village comprenant le projet

d'aménagement routier de cette rue ainsi qu'un exemplaire du plan de situation

du village avec un projet d'aménagement de zones à 30 km/h. Le tribunal s'est

également rendu sur la parcelle no 334 propriété d'Annette Courdesse, dans la

mesure où la qualité pour recourir de cette dernière était contestée par

l'autorité intimée. L'autorité municipale a encore produit un extrait du projet

de révision de son RPGA, plus particulièrement celui relatif aux dispositions

topiques relatives à la zone du village.

J.

Le Tribunal administratif a statué à huis clos.

K.

Par correspondance du 2 octobre 2007, la municipalité a

produit les plans susmentionnés.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le Tribunal

administratif examine d’office et avec un plein pouvoir d’examen la

recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 53 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989, ci-après :

LJPA, voir aussi les arrêts TA AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2002.0208

du 11 juillet 2003, AC.2000.0044 du 26 octobre 2000, AC.1999.0086 du 15 juillet

2004, AC.1994.0062 du 9 janvier 1996, AC.1993.0092 du 28 octobre 1993, AC.1992.0345

du 30 septembre 1993 et AC.1991.0239 du 29 juillet 1993). La qualité pour

recourir devant le Tribunal administratif est régie par l’art. 37 LJPA, dont la

teneur est la suivante :

"Le droit de recours

appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision

attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée.

Sont réservées :

a) Les dispositions des lois

spéciales légitimant d’autres personnes ou autorités à recourir,

b) Les dispositions du droit

fédéral. »

b) La définition de la

qualité pour recourir donnée par l’art. 37 al. 1 LJPA correspond à celle de

l’ancien art. 103 let. a de la loi fédérale d’organisation judiciaire (ci-après

: OJ ; aujourd’hui abrogée), selon laquelle la qualité pour recourir est

reconnue à «quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt

digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée». La jurisprudence du

Tribunal fédéral sur l’ancien art. 103 let. a OJ est ainsi applicable à l’art.

37.

al. 1 LJPA pour définir l’étendue du cercle des administrés autorisés à agir

devant le Tribunal administratif (voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996).

Selon la jurisprudence fédérale, l’intérêt digne de protection peut être de

fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu’il

est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre,

par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de

dispositions de droit public qui n’ont pas pour but de protéger ses intérêts.

Cependant, lorsque la décision contestée favorise un tiers, il y a lieu, pour

éviter l’action populaire, que le recourant soit touché dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit

en outre être dans un rapport spécial, digne d’intérêt et particulièrement

étroit avec l’objet du litige (ATF 121 II 174 consid. 2b ;120 Ib 51-52 consid.

2a ; 119 Ib 183-184 consid. 1c).

c) Ces conditions sont en

principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble

directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse. Il peut

en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct,

mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de

la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid.

2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La

distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un

intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussi¿es,

vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid.

3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242). Il importe

peu alors que le nombre de personnes touchées soit considérable, dans le cas

d'un aéroport par exemple (ATF 124 II 293 consid.

3a p. 303). Il en va de même quand l'exploitation de l'installation comporte un

certain risque qui, s'il se réalisait, provoquerait des atteintes dans un large

rayon géographique (cf. ATF 121 II 176 consid.

2c-d p. 178 ss; 120 Ib 379 consid. 4

p. 385 ss; cf. aussi la jurisprudence concernant la qualité pour recourir de

voisins d'une installation de téléphonie mobile: ATF 128 II 168).

d) En l'espèce, les époux

Flad sont propriétaires de la parcelle n°252 qui jouxte le bien-fonds

n°253 sur lequel est prévu les constructions litigieuses. Ils sont dès lors

voisins directs des bâtiments projetés et devront inévitablement subir les

désavantages liés à ces constructions, tels que notamment leur impact visuel. S'agissant

d'Annette Courdesse, elle n'est pas propriétaire d'une parcelle directement

voisine, puisque sa parcelle se situe à plusieurs diraines de mètres de la

parcelle n°253. De plus, elle n'a aucune vue sur la parcelle litigieuse de

sorte qu'il y a lieu de lui dénier la qualité pour recourir. Néanmoins, cette

circonstance est sans incidence dans le cas présent, puisque selon la

jurisprudence fédérale, lorsqu'un ou plusieurs des recourants agissant en

consorts par l'intermédiaire du même conseil ont qualité pour recourir, il

n'est pas nécessaire de déterminer si les autres recourants auraient

individuellement qualité pour recourir (ATF non publié 1A.352/1996 du 30

octobre 1997 cons. 5d).

2.

Les recourants invoquent en premier lieu une violation des

dispositions du règlement communal sur la hauteur des bâtiments B1 et B2, plus

particulièrement les art. 11 et 52 RPGA.

a) L'art. 11, 1ère phrase RPGA relatif à

la zone village prévoit que "la hauteur de la plus haute façade ne

dépassera pas 7 mètres à la corniche (art. 52 RGPA)". Selon la deuxième

phrase de cette disposition, "la municipalité peut toutefois autoriser un

dépassement de 1 mètre à cette limite afin de permettre une utilisation optimum

du rez-de-chaussée." Conformément à l'art. 52 al.1er RPGA, "la

corniche se mesure au bas de l'avant-toit. Si l'avant-toit dépasse un mètre, la

mesure se fera par rapport à un avant-toit d'un mètre". L'alinéa 2 de l'art.

52.

RPGA précise encore que "la hauteur à la corniche se mesure à tous les

angles du bâtiment par rapport au niveau du terrain naturel ou du terrain en

déblai à ces angles."

Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à

l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Ainsi, la

hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur

de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du

bâtiment (TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999). S'agissant du point inférieur à

partir duquel on mesure la hauteur d'un bâtiment, les réglementations

communales recourent généralement tantôt au terrain naturel ou aménagé en

déblai, tantôt à l'altitude moyenne de ce terrain. Lorsque, comme en l'espèce, le

RPGA prévoit comme point de référence au sol le terrain naturel ou le terrain

aménagé en déblai sans autre précision, il convient de déterminer quel est en

définitive le point de référence dès l'instant où le niveau du terrain aménagé

est situé en dessous du terrain naturel.

b) Procédant à une interprétation littérale de

l'art. 52 al. 2 RPGA, la municipalité et la constructrice font valoir que cette

disposition est claire et ne souffre aucune interprétation : la

disposition précitée mentionne bien une hauteur calculée "au niveau du

terrain naturel ou du terrain aménagé en déblai", sans aucunement spécifier

qu'il faille prendre la mesure la plus défavorable au constructeur. Les

recourants contestent l'existence d'un choix et font valoir qu'une telle

interprétation irait à l'encontre de la jurisprudence des autorités administratives

et à celle, constante, des autorités municipales du canton.

Selon la jurisprudence, la norme s’interprète en

premier lieu d’après sa lettre (interprétation littérale). Toutefois, si le

texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, il faut alors en rechercher la véritable portée en la dégageant de

tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires

(interprétation historique), le but et l’esprit de la règle, les valeurs sur

lesquelles elle repose (interprétation téléologique), ainsi que sa relation

avec d’autres dispositions légales ou réglementaires (interprétation

systématique). Pour rendre la décision répondant de manière optimale au système

et au but de la loi, est utilisée, de manière pragmatique, une pluralité de

méthodes, sans fixer entre elles un ordre de priorité. Les travaux

préparatoires ne sont pas à eux seuls déterminants ; ils peuvent être

utiles pour éclaircir le sens de d’une norme imprécise ou se prêtant à

plusieurs interprétations plausibles, mais contradictoires (ATF 130 II 65,

consid. 4.2 ; ATF 1P.411/1999 du 10 novembre 1999, consid. 3c ;

Tribunal administratif, arrêt AC.2004.0109 du 16 mars 2005).

c) En l'espèce, on ne dispose pas des travaux

préparatoires de l'actuel RPGA qui permettraient éventuellement de comprendre

les motifs qui ont conduit le législateur communal à adopter l'art. 52 al. 2

RPGA. Quant aux dispositions relatives au mode de calcul de la hauteur

contenues dans le projet de révision du RPGA, elles n'apportent aucun éclairage

satisfaisant compte tenu de leur formulation complexe. En effet, à teneur de

l'art. 5.1 du projet de nouveau RPGA,

"La hauteur des bâtiments est limitée par le nombre de

niveaux superposés et/ou par des cotes fixées par les règles particulières.

Le nombre de niveaux "N" se compte sur la façade la

plus haute à partir du terrain naturel. Lorsqu'un étage est dégagé en tout ou

partie de plus de 1.20 m - accès au sous-sol de largeur limitée réservés - il

compte pour 1 niveau. Cette cote se mesure à l'extérieur de la construction de

la manière suivante :

- entre le niveau du terrain naturel et le niveau fini de la

dalle supérieur

- entre le niveau du sommet de la panne sablière et le niveau

fini de la dalle inférieure

(...)

Les hauteurs maximum (h) se mesurent entre le niveau de la

corniche et le terrain naturel aux emplacements où la différence d'altitude

entre cette partie de la construction et le sol est la plus importante.

(...)".

Quant à l'art. 5.2 du projet susmentionné, il

stipule ce qui suit:

"Une hauteur maximum inférieure à celle de la

réglementation peut être imposée au propriétaire d'une construction nouvelle

pour sauvegarder l'unité ou l'harmonie d'un quartier ou d'un groupe de

bâtiments.

Une hauteur maximum supérieure à celle de la réglementation

peut exceptionnellement être admise lorsqu'il s'agit :

- de tenir compte d'un état existant

- de s'adapter à la configuration particulière des lieux

- de faire correspondre les caractéristiques d'un bâtiment

d'utilité publique à sa destination.

L'art. 12.5 du projet de nouveau RPGA, relatif à la

hauteur autorisée dans la zone village, a un contenu plus clair puisqu'il

définit le nombre de niveaux autorisés (rez-de-chaussée+1

étage+combles+sur-combles) ainsi que la hauteur maximale autorisée (8 mètres).

Il n'est toutefois d'aucune aide pour la compréhension de l'actuel 52 al. 2

RPGA dont le libellé est formulé de manière équivoque. En particulier, la

présence de la conjonction "ou" ("terrain naturel ou en

déblai") pourrait laisser supposer, comme le soutiennent d'ailleurs la

municipalité et la constructrice, que l'on se trouverait en présence de deux

points de références au sol qui pourraient être choisis indifféremment par la

constructrice. Une telle interprétation n'est toutefois pas compatible avec le

but poursuivi par les dispositions communales relatives à la hauteur (que cela

soit celles qui fixent la hauteur maximale ou celles qui déterminent les points

de référence déterminants pour son calcul) ni avec la jurisprudence du tribunal

de céans. Comme l'a déjà jugé ce dernier, ces dispositions ont en effet pour

objectif de limiter l'impact visuel des bâtiments construits (arrêts TA AC.2006.0098

du 29 décembre 2006 et AC.2006.0036 du 28 décembre 2006) et non pas de laisser le

constructeur libre de choisir, parmi les points de référence prévus, celui qui

lui est le plus favorable. Aussi, si, dans le cas présent, on calcule la

hauteur des bâtiments B1 et B2 aux angles de leur façade la plus haute par

rapport au niveau du terrain en déblai, cette hauteur s'élève, pour chacun des

bâtiments en cause, à 7, 5 mètres (cf. coupe A-A plan des coupes sur le terrain

au 1:200 - enquête complémentaire pour modification de l'implantation des

villas; voir également plan des coupes et façades des bâtiments B1 et B2 au

1:100), ce que la constructrice et la municipalité ne contestent d'ailleurs pas.

Or, c'est bien cette hauteur, mesurée depuis le terrain en déblai, qui est

seule déterminante pour un observateur extérieur.

d) Nonobstant ce qui précède, la constructrice et la

municipalité font valoir que le projet est dans tous les cas conforme à l'art. 11,

2ème phrase, RPGA, puisque selon cette disposition, la municipalité peut

autoriser un dépassement d'un mètre de la hauteur maximale réglementaire afin

d'assurer une utilisation optimale du rez-de-chaussée. Il semble donc que même

si la municipalité a estimé à tort au moment du dépôt de la demande de permis

de construire qu'une dérogation n'avait pas besoin d'être sollicitée, elle

l'eût accordée dans le cas où cette dernière se serait avérée nécessaire. Il

n'en demeure pas moins que la dérogation fondée sur l'art. 11, 2ème

phrase RPGA n'a pas été soumise à l'enquête publique. Or, selon l'art. 85a de

la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(ci-après : LATC), la demande de dérogation doit y être soumise selon les mêmes

modalités que la demande de permis de construire. La violation de cette règle

n'entraîne cependant pas la nullité de la décision d'octroi du permis lorsque

la dérogation demandée ressort suffisamment clairement du dossier d'enquête

(RDAF 1978, p. 53; TA AC.2006.0011 du 18 août 2006, consid. 6a). Tel est le cas

en l'occurrence, puisqu'il découle des plans relatifs aux coupes sur le terrain

que la hauteur des bâtiments litigieux dépasse les 7 mètres autorisés. Ce point

n'a d'ailleurs pas échappé aux recourants qui l'ont d'emblée soulevé dans leur

recours, voire dans leur opposition (cf. oppositions notamment d'Annette

Courdesse des 2 août 2006 et 13 décembre 2006).

Reste à examiner si l'octroi d'une dérogation est

admissible.

e) La faculté conférée à la municipalité par l'art.

11, 2ème phrase RPGA d'autoriser un dépassement d'un mètre de la

hauteur réglementaire constitue une exception applicable exclusivement à la

zone de village.

Intégré au chapitre XVIII concernant les

dispositions spéciales applicables à toutes les zones, l'art. 106 RPGA énonce

pour sa part ce qui suit :

"Exceptionnellement, la Municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance aux prescriptions du présent règlement

(dimensions, hauteurs, pente des toits, distances aux limites, dimensions des

avants toits) et dans tous les cas lorsque l'état des lieux présente des

problèmes particuliers, notamment en raison de la topographie du terrain, de la

forme des parcelles, des accès, de l'intégration des constructions dans

l'environnement construit ou pour des raisons ayant trait aux techniques de

construction."

En dehors de ces deux dispositions communales, l'art.

85.

LATC pose le principe de l'autorisation des dérogations dans la zone à

bâtir. Il a la teneur suivante :

"1 Dans la mesure

où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant

que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient.

L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers.

2.

Ces dérogations

peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions

ou de charges particulières."

Selon la jurisprudence, l'octroi d'une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique

dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée

entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont

il s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant

l'octroi d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou

l'intention d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une

utilisation optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à justifier

l'octroi d'une dérogation (AC.2006.0011 du 18 août 2006; AC.2001.0086 du 15

octobre 2001; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).

Dans le cas présent, la possibilité d'octroyer une

dérogation fondée sur l'art. 11, 2ème phrase RPGA constitue une

règle particulière applicable à la zone de village par rapport à la règle

générale de l'art. 106 RPGA. On ne saurait dès lors interpréter cette

disposition de manière aussi restrictive que le fait la jurisprudence en la

matière (voir sur ce point les arrêts cités ci-dessus). Par ailleurs, le

dépassement litigieux est relativement limité puisqu'il n'est que de 50 cm,

soit la moitié du mètre autorisé au titre de dérogation par le législateur

communal. Il peut dès lors être qualifié de minime importance au sens de l'art.

106.

RPGA. Cette dérogation est en outre justifiée pour permettre une

utilisation optimale du rez-de-chaussée des bâtiments litigieux compte tenu de

la topographie du terrain. Enfin, cette dérogation ne crée pas d'inconvénient

majeur pour les voisins; dans tous les cas, les recourants ne l'ont-ils ni

allégué ni établi.

Cela étant, la dérogation accordée implicitement par

l'intimée aux règles sur la hauteur est justifiée à la lumière de l'art. 11, 2ème

phrase RPGA, et, partant, le recours doit être rejeté sur ce point.

3.

Les recourants se plaignent en second lieu d'une violation

du coefficient d'occupation du sol. Se référant à la jurisprudence du tribunal

de céans, ils soutiennent que les balcons doivent être pris en considération pour

le calcul de la surface bâtie dans la mesure où ils ont une profondeur de plus

de 1,5 m. De leur côté, la municipalité et la constructrice se réfèrent à la

définition de la surface bâtie au sens de l'art. 45 RPGA et excluent de cette

surface les balcons de sorte que le COS est à leurs yeux parfaitement respecté.

Au demeurant, on se trouverait en présence de "balcons ouverts limités

d'un seul côté par la façade à laquelle ils sont accolés, non fermés

latéralement, formant une saillie normale à partir de la façade" qui ne

devraient dès lors pas être comptés dans la surface construite.

a) Selon l'art. 9 RPGA, pour les constructions

destinées à l'habitation dans la zone du village, la surface bâtie ne peut

dépasser 1/6 de la surface de la parcelle située en zone constructible. L'art. 45

RPGA donne la définition suivante de la surface bâtie :

"Est considérée comme surface bâtie la surface cadastrée

figurant sur le plan de situation établi pour l'enquête, par le géomètre

officiel. Les normes de la Direction du cadastre font référence en la

matière."

b) Le Tribunal administratif a rappelé à maintes

reprises sa jurisprudence en matière de coefficient d'occupation du sol (COS) en

précisant que la proportion à respecter entre la surface de la

parcelle et la surface bâtie était définie par les règlements communaux, qui pouvaient

aussi préciser quels étaient les éléments à prendre en considération dans le

calcul de la surface bâtie (voir arrêt AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 et

AC.2002.0132 du 26 juin 2003). Ce n'est qu'à défaut de dispositions communales définissant

la notion de surface bâtie qu'il y a lieu de se référer à la jurisprudence de

l'ancienne Commission cantonale de recours, puis du Tribunal administratif.

En l'espèce, le législateur communal a non seulement

clairement défini la proportion à respecter entre la surface de la parcelle et

la surface bâtie (art. 9 RPGA), mais s'est également expressément référé aux normes

de la Direction du cadastre (actuellement : directives de l'Office de

l'information sur le territoire) pour déterminer les éléments à prendre en

considération dans le calcul de cette surface (art. 45 RPGA). Or, il ressort de

ces directives, et plus particulièrement, s'agissant des balcons, de la directive

1001.

, annexe 3, que les balcons, même fermés latéralement, ne sont pas

comptés dans la surface cadastrée, mais seulement représentés en traits tillés

sur le plan de situation, ce que l'ingénieur géomètre Bonjour, interpellé par

la constructrice (cf. attestation établie par l'intéressé le 9 mars 2007), a d'ailleurs

confirmé. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'allèguent les

recourants, les balcons ne doivent pas être pris en considération dans le

calcul du COS.

Compte tenu de l'existence de deux plans de

situation successifs (plans de situation des 26 mai et 13 octobre 2006), et des

observations des recourants lors de l'inspection local, il a été procédé à une

vérification de la surface de la parcelle à détacher. Cette dernière s'élève à

6540.

m2 comme mentionné dans le plan du 13 octobre 2006 de sorte que la surface

au sol admissible est bien de 1090 m2. Le projet respecte donc l'art. 9 RPGA et

le recours doit également être rejeté sur ce point.

4.

Les recourants s'en prennent en dernier lieu aux accès des

bâtiments projetés en faisant valoir qu'ils créent un risque pour la sécurité

du trafic et des piétons.

a) L'art. 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT ; RS 700) prévoit qu'un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l'évacuation des eaux usées (al. 1er).

La définition de l'accès adapté à l'utilisation

projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation deviend moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TA, arrêt du 6 juillet 2004, AC

2004.

).

Selon la jurisprudence du tribunal de céans, si une

desserte de 1 cm de long dont la largeur serait réduite à 3,20 m par endroit,

sans visibilité, n'offre pas une sécurité suffisante pour desservir 12 villas

(AC.20002.0013 du 10 décembre 2002), un chemin public de 4 m de large est en

revanche un accès suffisant pour deux chalets de 3 appartements chacun dans une

station de montagne (AC.2000.0105 du 18 octobre 2000; v. également AC.2000.0012

du 8 novembre 2000). Le tribunal admet aussi, en se référant aux normes VSS,

qu'une desserte qui prévoit une assiette de l'ordre de 3,40 m apparaît comme

conforme aux exigences d'une rue résidentielle, cette largeur pouvant même

descendre à 3 m dans certains cas (AC.1999.0159 du 6 avril 2000).

b) Dans le cas présent, la rue du Village s'étend

sur plusieurs centaines de mètres depuis le centre du village de Froideville

pour rejoindre le chemin du Crétillon. D'une largeur moyenne de 5 m sur la

majorité de son tronçon, cette rue comporte une bonne visibilité et offre une

sécurité suffisante pour le trafic des véhicules et les piétons. Certes, en

l'état, cette voie ne comporte pas d'aménagements particuliers. Elle ne saurait

toutefois être considérée comme insuffisante du fait des mouvements de

véhicules supplémentaires résultant du trafic généré par les deux immeubles

projetés (comportant au total 15 appartements) ainsi que la construction de 4

villas individuelles (v. également AC.2004.0286 du 9 février 2005). A cela

s'ajoute que, selon les plans produits par la municipalité le 2 octobre 2007, des

aménagements routiers importants (tels que trottoirs, carrefours sécurisés,

passages piétons) sont prévus dans cette rue pour le premier semestre de l'année

2008.

ainsi que dans la rue du Crétillon (installation d'une zone 30 km/h).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les

frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants déboutés. L'autorité

intimée et la constructrice ayant toutes deux agi par l'intermédiaire d'un

conseil, elles ont en outre chacune droit à des dépens à charge des recourants

(art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Froideville du 29

janvier 2007 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants Roland et Fabienne Flad et Annette

Courdesse, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants Roland et Fabienne Flad et Annette

Courdesse sont débiteurs, solidairement entre eux, de la Commune de Froideville

d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants Roland et Fabienne Flad et Annette

Courdesse sont débiteurs, solidairement entre eux, de la société SI Le Vieux

Manège SA, d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2007

La

présidente: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.