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Décision

AC.2007.0041

TA - AC.2007.0041 - 2007-07-05 - Hoirie Charles DECKER/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, POLI, SI EN FORMATION

5 juillet 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Serge Poli est propriétaire de la parcelle no 5'363 du

registre foncier d'Yverdon-les-Bains. D'une surface de 2'180 m² (en nature

jardin), ce bien-fonds, en forme de trapèze rectangle, mesure environ 90 m de

long sur une vingtaine de mètres de large. Cette parcelle, non bâtie, se trouve

en retrait de la rue des Philosophes. L'accès au domaine public se fait par un

chemin privé (environ 40 m de long sur 8 m de large) dont le tracé suit

l'assiette d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules qui grève

la parcelle voisine au sud n° 2'141, propriété de l'hoirie Charles Decker, au

profit de la parcelle n° 5363 (servitude n° 157'424). La parcelle no 5'363 est bordée

à l'ouest par trois parcelles bâties (nos 2'153, 2'155, 2'157), au sud par la

parcelle n° 2141, toutes propriété de l'hoirie Charles Decker, et à l'est par

trois parcelles bâties, dont la parcelle n° 2'156, propriété de Jean-François

Piaget et celle de la parcelle n° 2'160, propriété de l'hoirie Charles Decker.

La parcelle n°5'363 est colloquée dans la zone

(constructible) de la ceinture centrale selon le Plan général d'affectation de

la Ville d'Yverdon-les-Bains et son règlement adopté par le Département des

infrastructures le 17 juin 2003 (ci-après : RPGA). Cette zone comprend les

parties contiguës à la ville ancienne. Son tissu demande à être achevé (art. 43

al. 1 RPGA).

B.

Le 16 octobre 2006, Serge Poli et la société immobilière (SI)

en formation (p.a. Philippe Gilliéron), promettant acquéreuse de la parcelle n°

5'363, ont déposé une demande de permis de construire portant sur deux

bâtiments (A et B) de 8 logements chacun avec un parking souterrain de 30

places; chaque bâtiment comprend un rez-de-chaussée, trois étages et un

attique.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 10

novembre au 30 novembre 2006. Le 30 novembre 2006, l'hoirie Charles Decker,

propriétaire de plusieurs parcelles voisines, a notamment formé opposition

audit projet, pour le motif celui-ci ne serait pas réglementaire sur certains points.

En outre, elle a demandé à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains de procéder à

l'étude d'un plan de quartier, en exposant que la parcelle n° 5'363, bien que

située en zone à bâtir, était demeurée totalement (libre de construction) en

nature de parc jardin disposant de nombreux arbres de valeur …" et que les

différents bâtiments locatifs s'étaient dès lors "développés de part et

d'autre de ce parc urbain …qui a pris une valeur toute particulière méritant

protection". L'opposante indiquait que le plan général d'affectation du 17

juin 2003 – bien que relativement récent – n'apportait pas de solution adéquate

quant à l'affectation de la parcelle n° 5'363, laquelle se trouvait insérée au

milieu d'un ensemble bâti constitué, pour l'essentiel, de bâtiments locatifs. De

plus, les futures habitations ne disposaient que d'un seul accès à la voie

publique par le sud au travers d'un tracé d'une servitude de passage qui

n'était nullement adapté pour canaliser la circulation à venir; le passage des

voitures et des piétons en direction de la rue des Philosophes allait entraver

sérieusement l'utilisation des garages (situés sur la parcelle n° 2'141 de part

et d'autre du chemin) ainsi que les manœuvres des véhicules. Afin de préserver

une aire de verdure existante et les espaces plantés d'arbres, l'hoirie Charles

Decker demandait donc à la municipalité d'établir un plan de quartier dérogeant

aux dispositions du plan général d'affectation en vigueur.

C.

Par décision du 26 janvier 2007 – confirmée le 29 janvier

2007 -, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a

délivré le permis de construire n° 7780 en se fondant notamment sur la synthèse

de la Centrale des autorisations CAMAC du 29 novembre 2006 (n° 77'801) et levé les

oppositions. Elle a implicitement refusé de donner suite à la requête de

l'opposante hoirie Charles Decker tendant à l'étude d'un plan de quartier dans

le périmètre concerné.

D.

Le 21 février 2007 l'hoirie Charles Decker, agissant par

Fabienne et Françoise Decker, a interjeté recours auprès du Tribunal

administratif à l'encontre du permis de construire délivré le 26 janvier 2007 par

la municipalité, d'une part, et à l'encontre du refus de statuer de la

municipalité sur la requête d'entreprendre une étude de plan de quartier dont

la municipalité avait été requise dans le cadre de l'opposition, d'autre part.

A l'appui de son recours, la recourante a produit une

photocopie du plan cadastral du 12 février 2007 traçant le périmètre du plan de

quartier dont l'étude avait été demandée. Ce périmètre inclut la parcelle no

5'363, ainsi que les parcelles bâties circonvoisines (nos 2'942, 2'153, 2'155,

2'157, 2'141, 2'161, 2'160 2'156 et 2'156), toutes sises à la rue des

Philosophes et propriété de l'hoirie Charles Decker, à l'exception de la

parcelle n° 2'156, propriété de Jean-François Piaget (qui n'a pas requis

l'établissement du plan de quartier). A ce plan était joint le "tableau

des propriétaires du plan de quartier" signé le 16 février 2007 par

Françoise et Fabienne Decker, indiquant que l'hoirie Charles Decker était

propriétaire de la quasi-totalité des immeubles concernés représentant plus de

la moitié de l'estimation fiscale totale (soit 7'985'500 fr. sur 10'585'500

fr.).

La constructrice SI en formation a déposé ses

déterminations le 21 mars 2007.

Dans sa réponse des 16 et 18 avril 2007, la

municipalité a conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable.

La recourante a renoncé à déposer un mémoire

complémentaire dans le délai qui lui avait été fixé au 18 mai 2007.

L'instruction a été close par avis du 30 mai 2007. Le

tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'hoirie recourante se plaint de ce qu'elle n'a pas pu

effectuer les photocopies de certaines pièces, notamment des plans, durant la

mise à l'enquête publique du projet. Elle dénonce implicitement une violation

de son droit d'être entendue. Point n'est besoin d'examiner plus en avant ce grief,

dans la mesure où cet éventuel vice de forme a pu être réparé au cours de la

présente procédure de recours. En effet, la recourante a eu l'occasion de

consulter le dossier complet de la cause et a eu la possibilité de déposer une

écriture complémentaire, ce à quoi elle a renoncé.

2.

a) Dans le cadre de son opposition du 30 novembre 2006, l'hoirie

recourante - propriétaire de plusieurs parcelles bâties circonvoisines à la

parcelle n° 5'363 sur laquelle est envisagée la construction de deux bâtiments

d'habitation – a requis de la municipalité l'établissement d'un plan de

quartier autour de la parcelle n° 5'363 (sans toutefois en définir précisément le

périmètre), afin que celle-ci soit maintenue en espace vert et arborisé et

qu'elle devienne inconstructible. La municipalité a implicitement refusé de

donner suite à cette demande en levant l'opposition de la recourante et en

délivrant le permis de construire sollicité.

La recourante reproche à la municipalité d’avoir

accordé le permis de construire litigieux, avant même d’avoir formellement statué

sur cette demande d'établissement d'un plan de quartier. Ce faisant, l'autorité

intimée aurait commis un déni de justice formel (refus de statuer). Au surplus,

la recourante considère que l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11; LATC) - qui

permet de refuser un projet de construction lorsqu’il est contraire à un plan

ou un règlement d’affectation envisagé, mais non encore soumis à l’enquête

publique - aurait dû être opposé au projet dont la réalisation était de nature

à compromettre définitivement l'étude demandée dans le périmètre du quartier

défini autour de la parcelle n° 5'363.

b) Selon l'art. 66 al. 1er LATC, le plan

de quartier peut s'écarter des normes du plan d'affectation, à condition de

respecter les objectifs d'aménagement de la commune et les principes applicables

à l'extension des zones à bâtir. Il abroge dans le périmètre les règles

générales du plan d'affectation qui lui sont contraires. D'après l'art. 67

LATC, la municipalité peut prendre en tout temps l'initiative d'établir un plan

de quartier (al. 1); elle est tenue d'établir un plan de quartier lorsque la

demande en est faite par la moitié au moins des propriétaires du périmètre,

dont les immeubles représentent la moitié au moins de l'estimation fiscale

totale et pour autant que les conditions de l'art. 66 soient respectées. La

municipalité n'est pas liée par les propositions des propriétaires; elle peut

notamment étendre ou restreindre le périmètre (al. 2).

L’art. 77 LATC fixe les conditions dans lesquelles

l’autorité communale (ou cantonale) peut être amenée, dans le cadre d’un examen

préjudiciel de la validité des dispositions d’affectation en vigueur, à en

bloquer l’application pour mettre en chantier une modification de la

planification existante (arrêt TA AC.1996.0128 du 9 octobre 1996, consid. 2a,

in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la

réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée de

l’art. 77 LATC, voir RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit de

propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter le

principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se

concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du

principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au

propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la

planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I

190.

consid. 4.2 p. 198 ; 120 Ia 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour

répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances

se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en

vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément

à l’art. 21 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (RS 700; LAT). Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC,

l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet

d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs ; il faut

que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires

mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables

pour les résoudre (arrêt AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, consid. 9 a ;

AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b).

En l’occurrence, la municipalité a implicitement fait

savoir qu’elle n’avait nullement l’intention d'établir un plan de quartier,

dont le périmètre serait délimité par certaines parcelles bâties qui entourent

la parcelle n° 5'363. Dans sa réponse au recours, la municipalité a indiqué

qu’il n’y a aucune raison de modifier la destination de ce bien-fonds, colloqué

en zone de la ceinture centrale. Une telle affectation est du reste conforme

aux objectifs du plan directeur de la Ville d'Yverdon-les-Bains (approuvé par

le Conseil d'Etat le 28 mai 1997) prévoyant notamment que le centre de la ville

doit croître pour combattre les attractions périphériques, que le rôle de la

croissance centrale doit naturellement être attribué aux rues inachevées et

que, avec pour but l'économie du sol et la qualité de la vie, la densification

peut toucher toute la ville (V- Les sujets essentiels d'orientation du dossier

directeur, n° 2). De son côté, la recourante n’explique pas quelles seraient

les circonstances nouvelles et importantes qui justifieraient la révision du

plan général d'affectation et de son règlement adoptés très récemment (soit le

17.

juin 2003). Il n'existe pas de motifs objectifs et pertinents qui

plaideraient en faveur d'un changement d'affectation de la parcelle n° 5'363 en

zone destinée aux espaces verts sous forme de parc. A noter que la recourante

aurait pu et dû faire valoir ses arguments lors de la dernière révision du plan

général d'affectation et de son règlement, dont l'adoption remonte à 2003. Que

les conceptions des habitants du quartier aient pu changer depuis lors ne

constitue pas une modification sensible des circonstances au sens de l’art. 21

al. 2 LAT (ATF 128 I 190 consid. 42 p. 199 ; 109 I 113 consid. 3 p. 115 et

la jurisprudence citée).

c) Comme le Tribunal administratif a déjà eu

l'occasion de le préciser (AC.2002.0251 du 3 novembre 2004, consid. 3c), peu

importe que la demande d'étudier un plan de quartier ait été présentée par la

moitié des propriétaires du périmètre, dont les immeubles représentent

également plus de la moitié de l’estimation fiscale totale. En effet, même en

pareil cas, la municipalité n’est tenue d’établir un plan de quartier qu’à

condition que celui-ci respecte les objectifs d’aménagement de la commune (art.

66.

et 67 LATC). Au demeurant, la municipalité n’est pas liée par les

propositions des propriétaires ; elle peut notamment étendre ou

restreindre le périmètre (art. 67 al. 2, 2ème phrase, LATC). Dans le

cas particulier, il est évident que la proposition d'établir un plan de quartier

a pour but essentiel (la recourante le revendique d'ailleurs) de réduire

considérablement, voire de supprimer les possibilités de bâtir sur la parcelle

n° 5'363, ce qui va (comme on l'a vu plus haut) à l’encontre de l’objectif de

densification – conforme au plan directeur de la Ville d'Yverdon-les-Bains –

qui a présidé à l’adoption du plan général d'affectation et de son règlement

actuellement en vigueur. Il est de surcroît frappant de constater qu’hormis la

parcelle n° 5'363, les terrains inclus dans le périmètre du plan de quartier

proposé par la recourante se trouvent tous en zone constructible et sont déjà

bâtis et qu’aucune modification de cette affectation ne paraît être envisagée.

Dans ces conditions, la municipalité n’a

manifestement pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de faire

application de l’art. 77 LATC. Elle n'a pas commis de déni de justice (refus de

statuer) en rejetant (implicitement) la requête tendant à l'établissement d'un

plan de quartier, d'autant moins que lors du dépôt de sa demande (30 novembre

2006) la recourante n'avait pas respecté les conditions formelles de l'art. 67

al. 2 LATC (désignation des parcelles, respectivement des propriétaires, avec

l'indication de l'estimation fiscale des immeubles en cause). En effet, de tels

documents n'ont été remis qu'en février 2007, soit après le prononcé des décisions

attaquées.

3.

La recourante laisse entendre que la hauteur maximale des

bâtiments projetés ne serait pas réglementaire. A cet égard, le RPGA prévoit ce

qui suit:

"Article 46

Hauteurs, distances

et indices

1.

L'indice d'utilisation du sol (IUS) est de 0,80

au maximum.

2.

En ordre non contigu, la hauteur à la corniche

détermine :

- la distance minimum des façades aux limites de propriété

voisines ;

- l'indice d'occupation du sol (IOS)maximum :

Hauteur maximum à la corniche

Distance minimum aux limites de propriétés voisines

IOS maximum

7,40 m

3,00 m

0,30

10,20 m

4,50 m

0,25

13,00 m

6,00 m

0,20

.... "

S'agissant du mode de calcul de la hauteur, l'art.

129.

RPGA précise que la hauteur de la façade est déterminée par le point haut

correspondant à l'intersection des plans extérieurs de la façade et de la

toiture, ou, lorsque le toit est plat (comme c'est le cas en l'espèce), il

correspond à la tablette de l'acrotère ou du garde-corps, s'il est opaque (al.

1); la hauteur est mesurée au milieu de chaque façade, respectivement chaque

corps de façade, par rapport au terrain naturel ou aménagé en déblai (al. 2).

En l'espèce, les bâtiments projetés (A au sud et B

au nord) se trouvent tous les deux à une distance minimum de 6 m aux limites de

propriétés voisines, si bien que la hauteur maximum à la corniche peut atteindre

13.

m. Et il résulte des plans mis à l'enquête que la hauteur des bâtiments

calculée à l'acrotère est de 12,6 m. La hauteur est même de 12 m par rapport au

parapet. La recourante ne démontre pas en quoi ces plans seraient inexacts.

Ce grief est donc mal fondé.

4.

La recourante souligne ensuite que les balcons des bâtiments

projetés empièteraient sur la limite des constructions et que la distance

minimale de 6 m aux limites des propriétés voisines ne serait pas respectée.

a) Selon l'art. 145 al. 1 RPGA, "peuvent

également faire saillie sur la voie publique ou sur la limite des

constructions, les balcons, bow-windows, marquises ou autres saillies

analogues. La demande d'autorisation doit être accompagnée de plans ou croquis

cotés. Toute saillie extrême des balcons ou bow-windows est limitée à 10 % de

la largeur de la voie ou de la distance entre limites des constructions, sans

toutefois dépasser 1,50 m."

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

balcons situés sur la façade ouest du bâtiment A (au sud de la parcelle)

empièteraient (plus ou moins) sur la limite de construction. Comme les balcons

ont une profondeur de 2 m, l'anticipation sur la limite des constructions excède

(au maximum) 50 centimètres. Autrement dit, les balcons surplombent

(partiellement) les espaces réglementaires, étant précisé que la façade du

bâtiment est, à son angle sud ouest, implanté à une distance de 6 m de la

limite des propriétés voisine

La municipalité entend toutefois octroyer une

dérogation à cet égard.

5.

a) Il est vrai que la dérogation en cause n'a pas été expressément

soumise à l'enquête publique. En vertu de l'art. 85a LATC, la demande de dérogation

est mise à l'enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de

permis de construire. La violation de cette règle n'entraîne cependant pas la

nullité de la décision d'octroi du permis lorsque la dérogation demandée

ressort par ailleurs suffisamment clairement du dossier d'enquête (RDAF 1978,

p. 53; TA AC.2006.0011 du 18 août 2006, consid. 6a). Tel est le cas en l'espèce,

puisque les plans d'aménagement extérieurs indiquent clairement que les

balcons du bâtiment A empiètent (plus ou moins) sur la limite des constructions

et sont situés à moins de 6 m de la limite des propriétés voisines (parcelles

n° 2153 et 2155), donc partiellement à l'intérieur des espaces réglementaires.

Ce point n'a d'ailleurs pas échappé à la recourante qui l'a d'emblée soulevé

dans son acte de recours, voire dans son opposition.

Reste à examiner si l'octroi d'une dérogation est

admissible.

b) aa) L'art. 85 LATC pose le principe de

l'autorisation des dérogations dans la zone à bâtir. Il a la teneur suivante :

"1 Dans la mesure où le règlement communal le prévoit,

des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être

accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou

des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas

porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de

tiers.

2.

Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire

ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."

Intégré au chapitre 6 concernant les règles

générales applicables à toutes les zones, l'art. 149 RPGA énonce encore ce qui

suit :

" 1La Municipalité peut accorder des

dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des

parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent

des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

2.

Lorsque ces dérogations portent sur :

- les règles concernant la distance entre un bâtiment et la

limite de propriété

- les règles concernant l'IUS ou l'IOS

ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un

ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces

dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les

parcelles en cause; la réquisition de mention doit être accompagnée d'un plan

coté."

Selon la jurisprudence, l'octroi d'une dérogation

suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut

de quoi l'autorité compétente pour délivrer des permis de construire se

substituerait au législateur cantonal ou communal par le biais de sa pratique

dérogatoire (v. notamment ATF 112 Ib 51 consid. 5 p. 53). Il implique une pesée

entre les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi

d'une dérogation; toutefois, des raisons purement économiques ou l'intention

d'atteindre la meilleure solution architecturale, ou encore une utilisation

optimale du terrain, ne suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi

d'une dérogation (AC.2006.0011 du 18 août 2006; AC.2001.0086 du 15 octobre

2001; AC.2002.0216 du 7 décembre 2005).

bb) En l'espèce, la dérogation (dépassement des

balcons de 50 cm au maximum par rapport à ce qui est prévu à l'art. 154 al. 1

in fine RPGA) doit être qualifiée de minime importance. Comme le relève à juste

titre l'autorité intimée dans sa réponse, la dérogation est en outre justifiée

par des circonstances particulières répondant à des motifs objectifs, soit en raison

de la forme particulière de la parcelle (trapèze rectangle) et d'un souci

d'équilibre architectural et d'uniformité des deux bâtiments projetés, étant

précisé que les balcons (également de 2 m de large) de la façade ouest du bâtiment

B (au nord) n'empiètent pas sur la limite des constructions et respectent largement

la distance aux limites des propriétés voisines. Il serait en effet aberrant

visuellement que deux bâtiments identiques et situés côte à côte sur le même

alignement (axe nord-sud) comportent des balcons ayant des profondeurs

différentes. Cette dérogation ne crée à l'évidence pas d'inconvénients majeurs

pour les voisins; en tout cas, la recourante ne l'allègue pas.

Par conséquent, c'est à juste titre que la municipalité

considère qu'une dérogation aux règles sur les distances aux limites et sur la

limite des constructions peut être octroyée dans le cas présent.

6.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les

décisions attaquées confirmée. Il convient de mettre à la charge de la

recourante un émolument judiciaire. Assistée d'un mandataire professionnel, la

municipalité a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains des 26

et 29 janvier 2007 est confirmée. Le refus de donner suite à la requête

d'établir un plan de quartier est également confirmé.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante hoirie Charles Decker, soit Fabienne et

Françoise Decker, débitrices solidaires, verseront à la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.