AC.2007.0043
TA - AC.2007.0043 - 2007-08-29 - Pasche, Ghedira, Vananty/Municipalité de Vich, Département des infrastructures, Renevier
29 août 2007Français21 min
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N° affaire:
AC.2007.0043
Autorité:, Date décision:
TA, 29.08.2007
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Pasche, Ghedira, Vananty/Municipalité de Vich, Département des infrastructures, Renevier
DÉPENS
LJPA-55-1
Résumé contenant:
Omission d'octroyer des dépens à l'une des parties qui a eu gain de cause. Arrêt rectificatif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition
M. François Kart, président; M.
Antoine Thélin et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs.
Recourants
1.
Denise Pasche, à Vich,
représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
2.
Hédi Ghedira, à Vich, représenté
par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
3.
Dominique Vananty, à Vich,
représenté par me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
4.
Teresa Vananty, à Vich, représentée
par me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vich, représentée
par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Département des infrastructures,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Constructeurs
1.
Claude Renevier, à Bassins,
représenté par Me Thierry THONNEY, avocat à Lausanne,
2.
Laurent Renevier, à Bassins, représenté par Me Thierry
THONNEY, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours Denise Pasche, Hédi Ghedira, Dominique et Térésa
Vananty c/ décision de la Municipalité de Vich du 14 février 2007 (refus de
révoquer le permis de construire no 438)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le territoire de la Commune de Vich est régi par un
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions
légalisées le 29 octobre 1986 (ci-après RPE). Il comprend un périmètre régi par
le "Plan de quartier de l'Eglise" et son règlement (ci-après RPQ),
approuvés par le Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Le périmètre de ce plan de
quartier est bordé à l'ouest par une zone viticole, à l'est par la Grand-Rue
(ou route de Luins) et au sud par la route cantonale reliant Gland à St-Cergues
(RC 26c), le long de laquelle se trouve l'église du village.
B.
Claude et Laurent Renevier ont acquis d'André Zosso les
parcelles 248, 122 et 123 du cadastre de la Commune de Vich, toutes situées
dans le périmètre du plan de quartier. Chacune de ces parcelles est contiguë
avec les deux autres; elles couvrent ensemble une surface totale de 1'599 m²
et sont toutes trois bordées à l'est par la Grand-Rue. La parcelle 248 est
située à l'angle sud-est du périmètre du plan de quartier; elle comporte au
nord-est un angle rentrant qui accueille la parcelle 122. La parcelle 123 se
situe en limite nord des deux précédentes.
L'aire de construction B5, qui longe la Grand-Rue,
s'étend sur les parcelles 248 et 122. A l'époque de leur acquisition par Claude
et Laurent Renevier, ces parcelles comprenaient entre autres trois bâtiments,
implantés en contiguïté le long de cet axe, soit le bâtiment ECA 57 (sur la
parcelle 248), abritant l'Auberge communale, ainsi que les bâtiments ECA 189 et
56 (sur la parcelle 122), qui accueillaient jadis la laiterie et le service du
feu. Plus au nord, la contiguïté est interrompue sur la parcelle 123, qui
comprend en retrait de la rue les bâtiments ECA 43a (ancienne habitation) et
43b (dépendance). Le premier de ces bâtiments est compris dans l'aire de
construction B4, tandis que l'autre en est exclu et le RPQ prévoit sa démolition.
Plus loin se trouve la parcelle 124, propriété de Dominique et Teresa Vananty,
qui est également comprise dans l'aire de construction B4 du plan de quartier
et supporte deux bâtiments accolés occupés par les époux Vananty (bâtiments ECA
40 et 42).
C.
André Zosso a mis à l'enquête publique, du 12 décembre
2003 au 12 janvier 2004, un projet concernant les parcelles 122, 123 et 248
portant sur la transformation de l'auberge, la création de chambres d'hôtel, de
7 logements et d'un parking souterrain de 28 places. Ce projet a notamment
suscité les oppositions de Denise Pasche, de Dominique et Teresa Vananty et de Hédi
Ghedira. Lors de la circulation du dossier auprès des services de l'Etat, le
Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci-après: la
section monuments historiques et sites) a indiqué qu'il n'était pas concerné
par le projet en précisant que "seule l'enseigne du café est placée sous
la protection générale des monuments historiques" (cf. synthèse CAMAC
du 9 mars 2004).
D. Le 22 avril
2004, la Municipalité de Vich (ci-après la municipalité) a délivré le permis de
construire (ci-après: le permis de construire no 438). Denise Pasche, Dominique
et Teresa Vananty et Hédi Ghedira ont été informés de la délivrance du permis
et de la levée de leur opposition. Ils n'ont pas recouru contre cette décision,
qui est entrée en force.
E. En exécution partielle du permis de
construire no 438, les travaux de transformation de l'auberge ont été
effectués. En outre, les bâtiments existants sur les parcelles 122 et 248 ont
été démolis et des travaux de terrassement ont été entrepris en vue de la
réalisation du garage souterrain.
F. A la suite d'une requête formulée par
André Zosso et Laurent Renevier le 30 janvier 2006, la municipalité a, par
décision du 6 février 2006, prolongé le permis de construire no 438 jusqu'au
21 avril 2007.
G. Du 24 janvier au 13 février 2006, Claude
et Laurent Renevier ont mis à l'enquête publique un projet modifié de
reconstruction des ouvrages démolis sur les parcelles 122 et 248 comprenant
également une modification du garage souterrain. Ce projet a notamment suscité
l'opposition de Denise Pasche, Dominique et Teresa Vananty et Hédi Ghedira (ci-après:
Denise Pasche et consorts). Il a également suscité une opposition de la section
monuments historiques et sites figurant dans la synthèse CAMAC du 13 mars 2006.
Cette opposition était formulée comme suit :
"(...)
La construction envisagée se situe à proximité immédiate de
l'église de Vich, classée monument historique par arrêté du Conseil d'Etat du
15 avril 1955. Aux termes de l'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites, la protection dont
bénéficie le monument s'étend à ses abords.
Considérant ce qui précède, la section des monuments et
sites fait opposition au projet, dont l'architecture ne répond pas aux critères
de l'art. 3.5 du Règlement du P. Q de l'église. D'une manière générale le langage
architectural retenu évoque d'avantage les quartiers récents d'habitation
collective que le tissu traditionnel environnant. Les grands balcons (plus de
2,00m de largeur) proposés sur les façades faisant face à l'église sont de
toute évidence des éléments étrangers à l'architecture traditionnelle du
village. Les lucarnes saillantes servent autant à apporter le jour nécessaire
qu'à augmenter la surface construite. Les lucarnes jointes sur la façade
sud-est constituent de fait un troisième niveau interdit par le règlement.
En tant que besoin, l'avis de la commission cantonale
consultative d'architecture et d'urbanisme est requis.
(...)"
H. Par la suite, Claude et Laurent Renevier
ont modifié leur projet, modifications qui ont fait l'objet d'une enquête
publique complémentaire du 17 mars au 5 avril 2006. A l'occasion de la circulation
du dossier relative à cette enquête complémentaire, la section monuments
historiques et sites a formulé une "opposition complémentaire", dont
la teneur était la suivante (cf. synthèse CAMAC du 19 avril 06) :
"(...)
Lors de l'enquête principale (CAMAC 71409), la Section
monuments et sites avait fait opposition au projet sis dans le périmètre du
plan de quartier de l'Eglise, soit à proximité immédiate de l'Eglise de Vich,
classée monument historique par l'Arrêté du Conseil d'Etat du 15 avril 1955. On
se réfère au texte de ladite opposition.
Au vu de ce qui précède, les propriétaires ont présenté à
l'enquête complémentaire différentes modifications de leur projet.
La Section monuments et sites forme opposition complémentaire
dans la mesure où ces modifications n'améliorent pas le projet et ne le rendent
pas plus supportable à proximité immédiate du bâtiment classé de l'Eglise de
Vich.
1. Le projet est situé dans une aire de
construction B portant le numéro 5. A teneur de l'art. 3.1 al. 2 RPQ, le rez-de-chaussée
des bâtiments qui sont en relation directe soit avec la place de l'Eglise, soit
avec la Grand-Rue, doit être affecté dans sa plus grande partie à une affectation
autre que l'habitation, par exemple pour des locaux commerciaux professionnels,
des locaux de service, des équipements publics ou collectifs. Or, le changement
d'intitulé de certains locaux, passant d'habitation dans le projet soumis à
l'enquête de base à "surface commerciale" dans le projet modifié
soumis à l'enquête complémentaire, n'y change rien. Les rez ne sont pas dans leurs
plus grandes parties affectées à l'habitation. De plus, vu la position des
locaux, leur relation avec les autres habitations situées au rez-de-chaussée et
la typologie des ouvertures, il sera difficile de contrôler et très facile d'en
modifier l'affectation ultérieurement.
2. Selon l'art. 3.3. RPQ, des balcons peuvent
empiéter sur les espaces limitrophes de l'aire de construction. La taille de
ces prétendus balcons allant jusqu'à 3.1 m de profondeur dépasse ce que la jurisprudence
qualifie sous cette forme; il s'agit de véritables avant-corps ne respectant
pas les limites des aires de construction.
3. Selon le plan et l'art. 3.4. RPQ, le nombre de
niveaux est limité à un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Des
surcombles sont possibles s'ils sont en relation étroite avec l'étage des
combles, par exemple sous forme de galeries ou de logement en duplex.
Il faut tout d'abord relever que la partie du
bâtiment faisant l'objet d'un permis de construire "no 438, avril
2004" comme indiqué sur les plans n'est pas réglementaire puisqu'elle
comprend deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Le permis de construire
venant à échéance en avril 2006, il appartient à la municipalité de ne pas accorder
de prolongation, compte tenu de cette irrégularité manifeste (le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de confirmer un refus de prolongation car il était
apparu que le permis initial avait été délivré en violation de la
réglementation en vigueur, RDAF 1933, 144). De plus, avec une embouchature
allant jusqu'à 1 m 76 (voir coupe A/A), le prétendu niveau de combles n'en est
en fait pas un, même dans la partie faisant l'objet de la présente enquête,
avec les modifications prévues.
4. L'art. 3.5. RPQ exige une architecture qui
s'inscrit de façon harmonieuse dans le village. Comme la Section des monuments
historiques l'a relevé dans sa précédente opposition, la typologie
architecturale particulièrement banale du projet ne respecte absolument pas
cette exigence qualitative : balcons-terrasses continus disproportionnés,
lucarnes plus larges que hautes, fenêtres plus larges que hautes,
portes-fenêtres, fenêtres sur un angle coupé, etc. sont autant d'éléments
parfaitement étrangers à la typologie traditionnelle d'un village.
Au vu de ce qui précède, la Section monuments
historiques et sites, au nom du Département des infrastructures, fait
opposition complémentaire au projet et invite l'autorité municipale à refuser
toute prolongation du permis de construire délivré en avril 2004, subsidiairement
à le révoquer vu les irrégularités dont il est également entaché.
(....)"
I. Par lettre du 10 mai 2006, la
municipalité a informé les opposants qu'elle avait, dans sa séance du 8 mai
2006, décidé de délivrer le permis de construire sur la base du projet modifié.
Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du
Tribunal administratif formé, d'une part, par Denise Pasche et consorts et,
d'autre part, par le Département des infrastructures, Service immeubles
patrimoine et logistique, Section monuments historiques et sites.
Par la suite, des pourparlers ont été engagés entre
les constructeurs, les recourants et la municipalité. Sur cette base, les
constructeurs ont accepté de modifier le projet soumis à l'enquête publique
complémentaire et ils ont par conséquent, par lettre de leur conseil du 31
octobre 2006, informé le Tribunal administratif du retrait de leur demande de
permis fondée sur l'enquête publique complémentaire. Sur cette base, le juge
instructeur du Tribunal administratif a constaté que le recours était devenu
sans objet et rayé la cause du rôle en invitant la municipalité à annuler le
permis de construire délivré le 8 mai 2006.
J. Apparemment, les recourants n'ont pas
adhéré au projet modifié des constructeurs, qui avait obtenu l'aval de Section
monuments historiques et sites. Les constructeurs ont par conséquent renoncé à
le mettre à l'enquête publique et décidé de continuer les travaux autorisés par
le permis de construire no 438, dont la validité avait été prolongée jusqu'au
21 avril 2007. Ces travaux ont repris au mois de février 2007.
K. Le 29
janvier 2007, le conseil de Denise Pasche et consorts est intervenu auprès de
la municipalité afin que cette dernière réexamine le permis de construire no
438. Dans une réponse du 14 février 2007, la municipalité a indiqué qu'elle
n'entendait pas soumettre la décision d'octroi du permis de construire à un
nouvel examen en informant les requérants que, en date du 6 février 2006, la
validité du permis de construire avait été prolongée jusqu'au 21 avril 2007.
L. Le 22 février 2007, le conseil de Denise Pasche
et consorts est intervenu à nouveau auprès de la municipalité. Se référant aux
déterminations de la Section monuments historiques et sites dans la synthèse
CAMAC du 19 avril 2006 relative à l'enquête complémentaire, il demandait à
nouveau la révocation du permis de construire no 438.
M. Le 28 février 2007, le municipalité a
informé le conseil de Denise Pasche et consorts qu'elle maintenait sa décision
du 14 février 2007.
N. Le 9 mars
2007, le conseil de Denise Pasche et consorts a informé le Tribunal
administratif qu'un recours était déposé contre la décision de la municipalité
du 28 février 2007, pour autant que la décision du 14 février 2007 ne constitue
pas déjà une décision. Il concluait à l'admission du recours et à la réforme de
la décision de la Commune de Vich en ce sens que le permis de construire no 438
est révoqué.
La municipalité a déposé sa réponse le 3 mai 2007 en
concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son
rejet. Claude et Laurent Renevier ont déposé des déterminations le 25 mai 2007
en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à
son rejet. La Section monuments historiques et sites a déposé des observations
le 25 mai 2007.
O. Le Tribunal administratif a tenu audience
à Vich le 13 juin 2007 en présence des recourants Denise Pasche, Hédi Ghedira
et Teresa Vananty, assistés de leur conseil, du Syndic de la Commune de Vich,
assisté de son conseil, du Conservateur des monuments historiques, assisté de
son conseil et d'un des constructeurs, assisté de son conseil. A cette
occasion, les parties ont convenu d'une suspension de la cause pour une durée
de trois semaines en prévoyant que, si aucun retrait du recours ne devait
intervenir dans ce délai, l'affaire serait jugée. Le 2 juillet 2007, le conseil
des recourants a informé le juge instructeur que la conciliation n'avait pas
abouti.
Considérants
1.
Dès lors que celle-ci est mise en cause par la
municipalité et les constructeurs, il convient d'examiner en premier lieu la
recevabilité du recours. Il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'on est en
présence d'une décision susceptible de recours puis, cas échéant, si les
recourants ont la qualité pour agir contre cette décision.
a) Le 29 janvier et le 22 février 2007, les
recourants ont demandé à la municipalité de réexaminer la décision par laquelle
elle avait délivré le 22 avril 2004 le permis de construire no 438. L'autorité
saisie d'une demande de réexamen d'une décision doit contrôler si les
conditions requises sont remplies. Si elle estime que tel n'est pas le cas,
alors même que les requérants prétendent le contraire, elle peut refuser
d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un
nouveau délai de recours sur le fond. Le requérant peut en revanche recourir en
alléguant que l'autorité a refusé à tort de procéder à un réexamen dont les
conditions étaient réunies (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative p. 290).
Il résulte de ce qui précède que la décision par
laquelle la municipalité a refusé de réexaminer l'octroi du permis de
construire no 438 est une décision susceptible de recours en tant qu'elle
constate que les conditions permettant d'exiger un réexamen ne sont pas
remplies.
b) Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV
173.
), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui
atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée.
En l'occurrence, les recourants sont les
destinataires directs de la décision par laquelle la municipalité a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision par laquelle le
permis de construire 438 a été délivré. A ce titre, il sont atteints par la
décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. La question de savoir si leur requête tendant au réexamen
du permis de construire était "recevable" constitue au surplus une
question de fond et non pas une condition de recevabilité du recours formé
auprès du Tribunal administratif.
Formé dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 31 al.
1.
LJPA le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres
conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les autorités ne sont tenues de réexaminer leur
décision qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une pratique administrative constante
(ATF 2A.506/2003 publié in SJ 2004 p. 389). De plus, la jurisprudence a déduit
de l'art. 4a Cst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir
d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise
et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves
importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas
alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se
prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia
146.
consid. 3a p. 151-152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de
révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2 let. a (en
relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA; RS 172.021). Lorsqu'une autorité saisie d'une
demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que
sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2A.506/2003 précité, consid. 2).
b) En droit vaudois, il n'existe pas de dispositions
sur le réexamen des décisions administratives (Benoît Bovay, op. cit. p. 289).
Ceci implique qu'une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen
que lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable et
lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants
qu'il ne connaissait pas avant que ne soit rendue la décision dont il demande
le réexamen. En l'occurrence, on constate que l'on ne se trouve pas dans une de
ces hypothèses puisque la demande de réexamen de la décision par laquelle le
permis de construire litigieux a été octroyé se fonde exclusivement sur des
arguments relatifs à la non réglementarité du projet autorisé. A cet égard, on
relèvera qu'une autorité n'est pas tenue de revenir sur une décision lorsque le
requérant invoque uniquement l'illégalité de cette dernière, à moins que cela
ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II p.
343.
et références).
Vu ce qui précède, le refus d'entrer en matière de
la municipalité sur la demande de réexamen du permis de construire no 438 ne
prête pas flanc à la critique.
3.
Le même
raisonnement peut être fait en ce qui concerne la décision municipale du 6
février 2006 relative à la prolongation de la validité du permis de construire
jusqu'au 21 avril 2007 en application de l'art. 118 al. 2 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), qui est également mise en cause par les recourants. On relèvera tout
d'abord que cette décision est aujourd'hui en force dès lors qu'elle n'a pas
été attaquée en temps utile. On note à ce propos que les recourants Pasche et
consorts, de même que le département, ont eu connaissance de la prolongation du
permis de construire puisque celle-ci est mentionnée dans un courrier du
conseil des recourants du 29 juin 2006 adressé au Tribunal administratif dans
le cadre de la cause AC. 2006.106. Un éventuel recours contre l'octroi de la
prolongation serait par conséquent tardif. Il résulte au surplus effectivement de
la jurisprudence mentionnée par les recourants (ATF du 15.4.1992 publié in RDAF
93.
p. 144) que l'autorité municipale peut refuser la prolongation du permis de
construire sur la base d'un nouvel examen du projet aboutissant au constat que
ce dernier n'est pas réglementaire. Ceci n'implique toutefois pas qu'une
municipalité soit tenue de réexaminer la réglementarité du projet lorsqu'elle
statue sur la prolongation de la validité du permis de construire en
application de l'art. 118 al. 2 LATC. En tous les cas, pour les mêmes motifs
que ceux évoqués ci-dessus au sujet du refus d'entrer en matière sur la demande
de réexamen de la décision par laquelle le permis de construire no 438 a été
délivré, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas être entrée en
matière sur la requête tendant à ce qu'elle réexamine la décision par laquelle
elle a prolongé la validité du permis de construire. En d'autres termes, les
voisins ne sauraient avoir un droit à ce que la municipalité réexamine la
légalité d'un permis de construire alors que ce dernier est en force et que sa
validité a été prolongée par une décision également en force, ceci sous réserve
de circonstances particulières qui ne sont pas remplies en l'espèce (on pense ici
par exemple à l'hypothèse où seraient invoqués des motifs liés à la sécurité
publique).
4.
On
relèvera enfin qu'on ne saurait suivre le Service des bâtiments lorsque ce
dernier soutient que, en renonçant le 31 octobre 2006 au projet ayant fait
l'objet du permis du construire délivré le 8 mai 2006, les constructeurs
auraient également renoncé au permis de construire no 438 du 22 avril 2004. Il
est vrai que, à ce moment-là, les constructeurs avaient l'intention d'élaborer
un nouveau projet conforme aux attentes du Service des bâtiments. Toutefois,
dès le moment où ce projet n'a pas obtenu l'aval des voisins et risquait par conséquent
d'entraîner les constructeurs dans une nouvelle procédure, on ne voit pas pour
quelles raisons on pouvait empêcher ces derniers de revenir au permis de
construire initial, ce d'autant plus que sa validité avait été prolongée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge des recourants. Ces
derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Vich, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Vich des 14 février et
28 février 2007 sont confirmées.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants Denise Pasche, Hédi Ghedira, Teresa et Dominique
Vananty, solidairement entre eux.
IV.
Denise Pasche, Hédi Ghedira, Teresa et Dominique Vananty
sont débiteurs de la Commune de Vich, solidairement entre eux, d'un montant de
2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
san/jc/Lausanne, le 27 juillet 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.