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Décision

AC.2007.0043

TA - AC.2007.0043 - 2007-08-29 - Pasche, Ghedira, Vananty/Municipalité de Vich, Département des infrastructures, Renevier

29 août 2007Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Vich est régi par un

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions

légalisées le 29 octobre 1986 (ci-après RPE). Il comprend un périmètre régi par

le "Plan de quartier de l'Eglise" et son règlement (ci-après RPQ),

approuvés par le Conseil d'Etat le 24 avril 1991. Le périmètre de ce plan de

quartier est bordé à l'ouest par une zone viticole, à l'est par la Grand-Rue

(ou route de Luins) et au sud par la route cantonale reliant Gland à St-Cergues

(RC 26c), le long de laquelle se trouve l'église du village.

B.

Claude et Laurent Renevier ont acquis d'André Zosso les

parcelles 248, 122 et 123 du cadastre de la Commune de Vich, toutes situées

dans le périmètre du plan de quartier. Chacune de ces parcelles est contiguë

avec les deux autres; elles couvrent ensemble une surface totale de 1'599 m²

et sont toutes trois bordées à l'est par la Grand-Rue. La parcelle 248 est

située à l'angle sud-est du périmètre du plan de quartier; elle comporte au

nord-est un angle rentrant qui accueille la parcelle 122. La parcelle 123 se

situe en limite nord des deux précédentes.

L'aire de construction B5, qui longe la Grand-Rue,

s'étend sur les parcelles 248 et 122. A l'époque de leur acquisition par Claude

et Laurent Renevier, ces parcelles comprenaient entre autres trois bâtiments,

implantés en contiguïté le long de cet axe, soit le bâtiment ECA 57 (sur la

parcelle 248), abritant l'Auberge communale, ainsi que les bâtiments ECA 189 et

56 (sur la parcelle 122), qui accueillaient jadis la laiterie et le service du

feu. Plus au nord, la contiguïté est interrompue sur la parcelle 123, qui

comprend en retrait de la rue les bâtiments ECA 43a (ancienne habitation) et

43b (dépendance). Le premier de ces bâtiments est compris dans l'aire de

construction B4, tandis que l'autre en est exclu et le RPQ prévoit sa démolition.

Plus loin se trouve la parcelle 124, propriété de Dominique et Teresa Vananty,

qui est également comprise dans l'aire de construction B4 du plan de quartier

et supporte deux bâtiments accolés occupés par les époux Vananty (bâtiments ECA

40 et 42).

C.

André Zosso a mis à l'enquête publique, du 12 décembre

2003 au 12 janvier 2004, un projet concernant les parcelles 122, 123 et 248

portant sur la transformation de l'auberge, la création de chambres d'hôtel, de

7 logements et d'un parking souterrain de 28 places. Ce projet a notamment

suscité les oppositions de Denise Pasche, de Dominique et Teresa Vananty et de Hédi

Ghedira. Lors de la circulation du dossier auprès des services de l'Etat, le

Service des bâtiments, Section monuments historiques et archéologie (ci-après: la

section monuments historiques et sites) a indiqué qu'il n'était pas concerné

par le projet en précisant que "seule l'enseigne du café est placée sous

la protection générale des monuments historiques" (cf. synthèse CAMAC

du 9 mars 2004).

D. Le 22 avril

2004, la Municipalité de Vich (ci-après la municipalité) a délivré le permis de

construire (ci-après: le permis de construire no 438). Denise Pasche, Dominique

et Teresa Vananty et Hédi Ghedira ont été informés de la délivrance du permis

et de la levée de leur opposition. Ils n'ont pas recouru contre cette décision,

qui est entrée en force.

E. En exécution partielle du permis de

construire no 438, les travaux de transformation de l'auberge ont été

effectués. En outre, les bâtiments existants sur les parcelles 122 et 248 ont

été démolis et des travaux de terrassement ont été entrepris en vue de la

réalisation du garage souterrain.

F. A la suite d'une requête formulée par

André Zosso et Laurent Renevier le 30 janvier 2006, la municipalité a, par

décision du 6 février 2006, prolongé le permis de construire no 438 jusqu'au

21 avril 2007.

G. Du 24 janvier au 13 février 2006, Claude

et Laurent Renevier ont mis à l'enquête publique un projet modifié de

reconstruction des ouvrages démolis sur les parcelles 122 et 248 comprenant

également une modification du garage souterrain. Ce projet a notamment suscité

l'opposition de Denise Pasche, Dominique et Teresa Vananty et Hédi Ghedira (ci-après:

Denise Pasche et consorts). Il a également suscité une opposition de la section

monuments historiques et sites figurant dans la synthèse CAMAC du 13 mars 2006.

Cette opposition était formulée comme suit :

"(...)

La construction envisagée se situe à proximité immédiate de

l'église de Vich, classée monument historique par arrêté du Conseil d'Etat du

15 avril 1955. Aux termes de l'art. 46 de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites, la protection dont

bénéficie le monument s'étend à ses abords.

Considérant ce qui précède, la section des monuments et

sites fait opposition au projet, dont l'architecture ne répond pas aux critères

de l'art. 3.5 du Règlement du P. Q de l'église. D'une manière générale le langage

architectural retenu évoque d'avantage les quartiers récents d'habitation

collective que le tissu traditionnel environnant. Les grands balcons (plus de

2,00m de largeur) proposés sur les façades faisant face à l'église sont de

toute évidence des éléments étrangers à l'architecture traditionnelle du

village. Les lucarnes saillantes servent autant à apporter le jour nécessaire

qu'à augmenter la surface construite. Les lucarnes jointes sur la façade

sud-est constituent de fait un troisième niveau interdit par le règlement.

En tant que besoin, l'avis de la commission cantonale

consultative d'architecture et d'urbanisme est requis.

(...)"

H. Par la suite, Claude et Laurent Renevier

ont modifié leur projet, modifications qui ont fait l'objet d'une enquête

publique complémentaire du 17 mars au 5 avril 2006. A l'occasion de la circulation

du dossier relative à cette enquête complémentaire, la section monuments

historiques et sites a formulé une "opposition complémentaire", dont

la teneur était la suivante (cf. synthèse CAMAC du 19 avril 06) :

"(...)

Lors de l'enquête principale (CAMAC 71409), la Section

monuments et sites avait fait opposition au projet sis dans le périmètre du

plan de quartier de l'Eglise, soit à proximité immédiate de l'Eglise de Vich,

classée monument historique par l'Arrêté du Conseil d'Etat du 15 avril 1955. On

se réfère au texte de ladite opposition.

Au vu de ce qui précède, les propriétaires ont présenté à

l'enquête complémentaire différentes modifications de leur projet.

La Section monuments et sites forme opposition complémentaire

dans la mesure où ces modifications n'améliorent pas le projet et ne le rendent

pas plus supportable à proximité immédiate du bâtiment classé de l'Eglise de

Vich.

1. Le projet est situé dans une aire de

construction B portant le numéro 5. A teneur de l'art. 3.1 al. 2 RPQ, le rez-de-chaussée

des bâtiments qui sont en relation directe soit avec la place de l'Eglise, soit

avec la Grand-Rue, doit être affecté dans sa plus grande partie à une affectation

autre que l'habitation, par exemple pour des locaux commerciaux professionnels,

des locaux de service, des équipements publics ou collectifs. Or, le changement

d'intitulé de certains locaux, passant d'habitation dans le projet soumis à

l'enquête de base à "surface commerciale" dans le projet modifié

soumis à l'enquête complémentaire, n'y change rien. Les rez ne sont pas dans leurs

plus grandes parties affectées à l'habitation. De plus, vu la position des

locaux, leur relation avec les autres habitations situées au rez-de-chaussée et

la typologie des ouvertures, il sera difficile de contrôler et très facile d'en

modifier l'affectation ultérieurement.

2. Selon l'art. 3.3. RPQ, des balcons peuvent

empiéter sur les espaces limitrophes de l'aire de construction. La taille de

ces prétendus balcons allant jusqu'à 3.1 m de profondeur dépasse ce que la jurisprudence

qualifie sous cette forme; il s'agit de véritables avant-corps ne respectant

pas les limites des aires de construction.

3. Selon le plan et l'art. 3.4. RPQ, le nombre de

niveaux est limité à un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Des

surcombles sont possibles s'ils sont en relation étroite avec l'étage des

combles, par exemple sous forme de galeries ou de logement en duplex.

Il faut tout d'abord relever que la partie du

bâtiment faisant l'objet d'un permis de construire "no 438, avril

2004" comme indiqué sur les plans n'est pas réglementaire puisqu'elle

comprend deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée. Le permis de construire

venant à échéance en avril 2006, il appartient à la municipalité de ne pas accorder

de prolongation, compte tenu de cette irrégularité manifeste (le Tribunal

fédéral a eu l'occasion de confirmer un refus de prolongation car il était

apparu que le permis initial avait été délivré en violation de la

réglementation en vigueur, RDAF 1933, 144). De plus, avec une embouchature

allant jusqu'à 1 m 76 (voir coupe A/A), le prétendu niveau de combles n'en est

en fait pas un, même dans la partie faisant l'objet de la présente enquête,

avec les modifications prévues.

4. L'art. 3.5. RPQ exige une architecture qui

s'inscrit de façon harmonieuse dans le village. Comme la Section des monuments

historiques l'a relevé dans sa précédente opposition, la typologie

architecturale particulièrement banale du projet ne respecte absolument pas

cette exigence qualitative : balcons-terrasses continus disproportionnés,

lucarnes plus larges que hautes, fenêtres plus larges que hautes,

portes-fenêtres, fenêtres sur un angle coupé, etc. sont autant d'éléments

parfaitement étrangers à la typologie traditionnelle d'un village.

Au vu de ce qui précède, la Section monuments

historiques et sites, au nom du Département des infrastructures, fait

opposition complémentaire au projet et invite l'autorité municipale à refuser

toute prolongation du permis de construire délivré en avril 2004, subsidiairement

à le révoquer vu les irrégularités dont il est également entaché.

(....)"

I. Par lettre du 10 mai 2006, la

municipalité a informé les opposants qu'elle avait, dans sa séance du 8 mai

2006, décidé de délivrer le permis de construire sur la base du projet modifié.

Cette décision a fait l'objet d'un recours auprès du

Tribunal administratif formé, d'une part, par Denise Pasche et consorts et,

d'autre part, par le Département des infrastructures, Service immeubles

patrimoine et logistique, Section monuments historiques et sites.

Par la suite, des pourparlers ont été engagés entre

les constructeurs, les recourants et la municipalité. Sur cette base, les

constructeurs ont accepté de modifier le projet soumis à l'enquête publique

complémentaire et ils ont par conséquent, par lettre de leur conseil du 31

octobre 2006, informé le Tribunal administratif du retrait de leur demande de

permis fondée sur l'enquête publique complémentaire. Sur cette base, le juge

instructeur du Tribunal administratif a constaté que le recours était devenu

sans objet et rayé la cause du rôle en invitant la municipalité à annuler le

permis de construire délivré le 8 mai 2006.

J. Apparemment, les recourants n'ont pas

adhéré au projet modifié des constructeurs, qui avait obtenu l'aval de Section

monuments historiques et sites. Les constructeurs ont par conséquent renoncé à

le mettre à l'enquête publique et décidé de continuer les travaux autorisés par

le permis de construire no 438, dont la validité avait été prolongée jusqu'au

21 avril 2007. Ces travaux ont repris au mois de février 2007.

K. Le 29

janvier 2007, le conseil de Denise Pasche et consorts est intervenu auprès de

la municipalité afin que cette dernière réexamine le permis de construire no

438. Dans une réponse du 14 février 2007, la municipalité a indiqué qu'elle

n'entendait pas soumettre la décision d'octroi du permis de construire à un

nouvel examen en informant les requérants que, en date du 6 février 2006, la

validité du permis de construire avait été prolongée jusqu'au 21 avril 2007.

L. Le 22 février 2007, le conseil de Denise Pasche

et consorts est intervenu à nouveau auprès de la municipalité. Se référant aux

déterminations de la Section monuments historiques et sites dans la synthèse

CAMAC du 19 avril 2006 relative à l'enquête complémentaire, il demandait à

nouveau la révocation du permis de construire no 438.

M. Le 28 février 2007, le municipalité a

informé le conseil de Denise Pasche et consorts qu'elle maintenait sa décision

du 14 février 2007.

N. Le 9 mars

2007, le conseil de Denise Pasche et consorts a informé le Tribunal

administratif qu'un recours était déposé contre la décision de la municipalité

du 28 février 2007, pour autant que la décision du 14 février 2007 ne constitue

pas déjà une décision. Il concluait à l'admission du recours et à la réforme de

la décision de la Commune de Vich en ce sens que le permis de construire no 438

est révoqué.

La municipalité a déposé sa réponse le 3 mai 2007 en

concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son

rejet. Claude et Laurent Renevier ont déposé des déterminations le 25 mai 2007

en concluant principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à

son rejet. La Section monuments historiques et sites a déposé des observations

le 25 mai 2007.

O. Le Tribunal administratif a tenu audience

à Vich le 13 juin 2007 en présence des recourants Denise Pasche, Hédi Ghedira

et Teresa Vananty, assistés de leur conseil, du Syndic de la Commune de Vich,

assisté de son conseil, du Conservateur des monuments historiques, assisté de

son conseil et d'un des constructeurs, assisté de son conseil. A cette

occasion, les parties ont convenu d'une suspension de la cause pour une durée

de trois semaines en prévoyant que, si aucun retrait du recours ne devait

intervenir dans ce délai, l'affaire serait jugée. Le 2 juillet 2007, le conseil

des recourants a informé le juge instructeur que la conciliation n'avait pas

abouti.

Considérants

1.

Dès lors que celle-ci est mise en cause par la

municipalité et les constructeurs, il convient d'examiner en premier lieu la

recevabilité du recours. Il y a lieu d'examiner tout d'abord si l'on est en

présence d'une décision susceptible de recours puis, cas échéant, si les

recourants ont la qualité pour agir contre cette décision.

a) Le 29 janvier et le 22 février 2007, les

recourants ont demandé à la municipalité de réexaminer la décision par laquelle

elle avait délivré le 22 avril 2004 le permis de construire no 438. L'autorité

saisie d'une demande de réexamen d'une décision doit contrôler si les

conditions requises sont remplies. Si elle estime que tel n'est pas le cas,

alors même que les requérants prétendent le contraire, elle peut refuser

d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse courir un

nouveau délai de recours sur le fond. Le requérant peut en revanche recourir en

alléguant que l'autorité a refusé à tort de procéder à un réexamen dont les

conditions étaient réunies (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative p. 290).

Il résulte de ce qui précède que la décision par

laquelle la municipalité a refusé de réexaminer l'octroi du permis de

construire no 438 est une décision susceptible de recours en tant qu'elle

constate que les conditions permettant d'exiger un réexamen ne sont pas

remplies.

b) Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV

173.

), le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui

atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée.

En l'occurrence, les recourants sont les

destinataires directs de la décision par laquelle la municipalité a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen de la décision par laquelle le

permis de construire 438 a été délivré. A ce titre, il sont atteints par la

décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. La question de savoir si leur requête tendant au réexamen

du permis de construire était "recevable" constitue au surplus une

question de fond et non pas une condition de recevabilité du recours formé

auprès du Tribunal administratif.

Formé dans le délai de 20 jours fixé à l'art. 31 al.

1.

LJPA le recours est intervenu en temps utile; répondant en outre aux autres

conditions prévues à l'art. 61 LPGA, il est recevable en la forme, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les autorités ne sont tenues de réexaminer leur

décision qu'en vertu d'une disposition légale ou d'une pratique administrative constante

(ATF 2A.506/2003 publié in SJ 2004 p. 389). De plus, la jurisprudence a déduit

de l'art. 4a Cst. une obligation pour l'autorité administrative de se saisir

d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont

modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise

et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves

importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas

alors la faculté - juridiquement ou de fait - ou un motif suffisant de se

prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 I b 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia

146.

consid. 3a p. 151-152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de

révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2 let. a (en

relation avec l'al. 3) de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la

procédure administrative (PA; RS 172.021). Lorsqu'une autorité saisie d'une

demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que

sur le bien-fondé de ce refus (ATF 2A.506/2003 précité, consid. 2).

b) En droit vaudois, il n'existe pas de dispositions

sur le réexamen des décisions administratives (Benoît Bovay, op. cit. p. 289).

Ceci implique qu'une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen

que lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable et

lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuves importants

qu'il ne connaissait pas avant que ne soit rendue la décision dont il demande

le réexamen. En l'occurrence, on constate que l'on ne se trouve pas dans une de

ces hypothèses puisque la demande de réexamen de la décision par laquelle le

permis de construire litigieux a été octroyé se fonde exclusivement sur des

arguments relatifs à la non réglementarité du projet autorisé. A cet égard, on

relèvera qu'une autorité n'est pas tenue de revenir sur une décision lorsque le

requérant invoque uniquement l'illégalité de cette dernière, à moins que cela

ne conduise à un résultat contrevenant de manière choquante à l'équité, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II p.

343.

et références).

Vu ce qui précède, le refus d'entrer en matière de

la municipalité sur la demande de réexamen du permis de construire no 438 ne

prête pas flanc à la critique.

3.

Le même

raisonnement peut être fait en ce qui concerne la décision municipale du 6

février 2006 relative à la prolongation de la validité du permis de construire

jusqu'au 21 avril 2007 en application de l'art. 118 al. 2 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), qui est également mise en cause par les recourants. On relèvera tout

d'abord que cette décision est aujourd'hui en force dès lors qu'elle n'a pas

été attaquée en temps utile. On note à ce propos que les recourants Pasche et

consorts, de même que le département, ont eu connaissance de la prolongation du

permis de construire puisque celle-ci est mentionnée dans un courrier du

conseil des recourants du 29 juin 2006 adressé au Tribunal administratif dans

le cadre de la cause AC. 2006.106. Un éventuel recours contre l'octroi de la

prolongation serait par conséquent tardif. Il résulte au surplus effectivement de

la jurisprudence mentionnée par les recourants (ATF du 15.4.1992 publié in RDAF

93.

p. 144) que l'autorité municipale peut refuser la prolongation du permis de

construire sur la base d'un nouvel examen du projet aboutissant au constat que

ce dernier n'est pas réglementaire. Ceci n'implique toutefois pas qu'une

municipalité soit tenue de réexaminer la réglementarité du projet lorsqu'elle

statue sur la prolongation de la validité du permis de construire en

application de l'art. 118 al. 2 LATC. En tous les cas, pour les mêmes motifs

que ceux évoqués ci-dessus au sujet du refus d'entrer en matière sur la demande

de réexamen de la décision par laquelle le permis de construire no 438 a été

délivré, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas être entrée en

matière sur la requête tendant à ce qu'elle réexamine la décision par laquelle

elle a prolongé la validité du permis de construire. En d'autres termes, les

voisins ne sauraient avoir un droit à ce que la municipalité réexamine la

légalité d'un permis de construire alors que ce dernier est en force et que sa

validité a été prolongée par une décision également en force, ceci sous réserve

de circonstances particulières qui ne sont pas remplies en l'espèce (on pense ici

par exemple à l'hypothèse où seraient invoqués des motifs liés à la sécurité

publique).

4.

On

relèvera enfin qu'on ne saurait suivre le Service des bâtiments lorsque ce

dernier soutient que, en renonçant le 31 octobre 2006 au projet ayant fait

l'objet du permis du construire délivré le 8 mai 2006, les constructeurs

auraient également renoncé au permis de construire no 438 du 22 avril 2004. Il

est vrai que, à ce moment-là, les constructeurs avaient l'intention d'élaborer

un nouveau projet conforme aux attentes du Service des bâtiments. Toutefois,

dès le moment où ce projet n'a pas obtenu l'aval des voisins et risquait par conséquent

d'entraîner les constructeurs dans une nouvelle procédure, on ne voit pas pour

quelles raisons on pouvait empêcher ces derniers de revenir au permis de

construire initial, ce d'autant plus que sa validité avait été prolongée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté, les frais étant mis à la charge des recourants. Ces

derniers verseront en outre des dépens à la Commune de Vich, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Vich des 14 février et

28 février 2007 sont confirmées.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants Denise Pasche, Hédi Ghedira, Teresa et Dominique

Vananty, solidairement entre eux.

IV.

Denise Pasche, Hédi Ghedira, Teresa et Dominique Vananty

sont débiteurs de la Commune de Vich, solidairement entre eux, d'un montant de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

san/jc/Lausanne, le 27 juillet 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.