AC.2007.0044
CDAP - AC.2007.0044 - 2008-01-31 - LONDEI,LOSEY/Municipalité de Grandvaux, THOMSEN GUTH, ALTMIKUS
31 janvier 2008Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.01.2008
Juge:
AZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
LONDEI,LOSEY/Municipalité de Grandvaux, THOMSEN GUTH, ALTMIKUS
DISTANCE À LA LIMITE
SERVITUDE D'EMPIÉTEMENT
CONSTRUCTION ANNEXE
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
CC-674
LATC-108-1
LATC-84-1
RLATC-39-1
Résumé contenant:
Les dispositions qui permettent d'autoriser des dépendances ou des constructions souterraines dans les espaces inconstructibles entre bâtiments et limites de propriété, ne sauraient en aucun cas permettre une implantation à cheval sur plusieurs biens-fonds. De surcroît l'octroi d'un permis de construire pour un ouvrage empiétant sur le fonds d'autrui est exclu lorsque le propriétaire dudit fonds n'a jamais consenti à cet empiétement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2008
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. François Despland et François Gillard, assesseurs.
Recourants
1.
Elena et Sandro LONDEI, à
Grandvaux, représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
2.
Fabienne et Sébastien LOSEY, à
Grandvaux, représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Grandvaux, représentée
par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,
Opposante
Birgit THOMSEN GUTH, à
Grandvaux, représentée par Me Mohamed MARDAM BEY, avocat à Genève,
Tiers intéressé
Christoph ALTMIKUS, à Grandvaux,
Objet
Recours Elena LONDEI et consorts c/ décision de la
Municipalité de Grandvaux du 31 janvier 2007 (refus de permis de
construire et ordre de démolition d'ouvrages construits sans autorisation au
chemin de la Bovarde)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Birgit Thomsen Guth est propriétaire à Grandvaux d’une
part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base no 1954,
lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles construites
sur ce fonds (no 35 du chemin de la Bovarde). L’autre villa (no 37) est
propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a acquise le 19 décembre 2002
d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface de 1'320 m², la parcelle no 1954
est un terrain en forte pente, orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au
nord, forme une place goudronnée permettant l’accès et le stationnement des
véhicules. On accède aux villas jumelles, situées en contrebas, par des
escaliers.
Contiguë au nord et dominant la parcelle no 1954, se
trouve la parcelle no 1964. D’une surface de 2'080 m², ce bien-fonds est
également constitué en propriété par étages, formée de deux parts égales
respectivement copropriétés de Sandro et Elena Londei et de Sébastien et
Fabienne Losey.
B.
En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête publique le
projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent aujourd’hui (nos 31
et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les copropriétaires de la
parcelle no 1954, le projet comprenait, indépendamment de la construction
principale comportant en façade sud deux garages semi enterrés formant terrasse
au niveau du rez-de-chaussée, la construction, à cheval sur la limite entre les
parcelles nos 1954 et 1964, d’un groupe de cinq garages enterrés destinés aux
copropriétaires de la parcelle no 1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont
été érigés au bénéfice d’un droit de superficie constitué le 21 novembre 1995
(DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen Guth est copropriétaire pour deux
cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la
place goudronnée aménagée dans la partie supérieure de la parcelle no 1954.
Leur toiture est aménagée de manière à servir de place d’accès et de
stationnement aux villas jumelles des époux Londei et Losey. Le droit de
superficie est pour cela grevé en faveur de la parcelle no 1964 d’une servitude
de passage et places de parc sur la toiture des garages.
Les plans mis à l’enquête du 26 juillet au 16 août
1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle no 1954 (à l’exception
du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la manière d’aménager la
place carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en
particulier dans le prolongement vers l’ouest de la terrasse formée par la
toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau des garages la terrasse se
termine par une acrotère en béton, surmontée d’une barrière; en revanche, dans
le prolongement de la façade des garages, les plans figurent simplement un « mur
existant à démolir » sans indiquer précisément par quoi il devrait
être remplacé ; il n’existe en particulier aucune coupe à cet endroit qui
permette de comprendre comment on passe de la place de stationnement devant les
villas projetées (alt. 678,3 environ) à celle de la place d’accès et de
stationnement de la parcelle 1954 (alt. 675 environ).
L’enquête publique n’a pas suscité d’oppositions, et
le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995. Les travaux se sont
achevés au début 1997.
C.
Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus auprès de
la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les travaux
réalisés ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête, notamment
qu’un couvert en béton empiétant sur la parcelle no 1954 avait été construit
dans le prolongement des garages, au lieu d’un mur contigu. La municipalité a
effectivement constaté des divergences entre les documents d’enquête et les
travaux réalisés, au sujet desquelles elle a demandé des explications à
l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi un abondant échange
d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998, un relevé des
constructions réalisées, dont il ressort notamment qu’un couvert, qui ne
figurait pas sur les plans d’enquête, a été aménagé dans le prolongement des
garages, sous la place donnant accès aux villas des époux Londei et Losey.
Cette construction, en béton armé, empiète sur la parcelle no 1954, en
particulier sur une surface dont Mme Thomsen Guth a la jouissance exclusive à
titre de place de parc.
D.
Donnant suite à la demande de la Municipalité de
Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de
mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de
part et d’autre de la limite des parcelles nos 1954 et 1964, ainsi que pour
l’aménagement de nouveaux murs de soutènement. La lettre accompagnant la
demande précisait que celle-ci n’était pas signée par les propriétaires de la
parcelle no 1954, en raison du différend qui les opposait aux constructeurs.
Après avoir vainement tenté d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait
permis de régler la question des empiètements sur la parcelle no 1954 aussi
bien sur le plan du droit civil que du droit administratif, la municipalité a
fait procéder à la mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre
1999 (enquête no 99/1432). Mme Thomsen Guth a formé opposition le 14
octobre 1999. En substance, elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans
mis à l’enquête et qu’elle n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes
à la demande initiale de permis de construire. Les époux Baour ont également
fait opposition le 26 octobre 1999.
Considérant que le problème devait d’abord être
réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau efforcée, par
l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un arrangement.
E.
Après s'être vainement adressée au Département des
infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en béton érigé sans
autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait l’objet d’une "décision
de mise en conformité comme le prévoit l’art. 105 LATC", Mme Thomsen
Guth a recouru au Tribunal administratif le 21 juillet 2000 contre "le
refus de statuer de la Municipalité de Grandvaux". Le Tribunal
administratif a admis le recours et fixé à la Municipalité de Grandvaux un
délai d'un mois dès la notification des considérants de son arrêt pour statuer
sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432 déposée par les époux
Londei et Losey (arrêt AC.2004.0153 du 28 février 2006).
F.
Le 12 avril 2006, Mme Thomsen Guth s'est adressée au
Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, pour
l'informer que la municipalité n'avait pas statué dans le délai fixé par le
Tribunal administratif et pour inviter ledit département à le faire à sa place,
en application de l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11; LATC). Elle s'est
heurtée à un refus, contre lequel elle a derechef recouru au Tribunal
administratif. Celui-ci a admis le recours et invité le Service de l'aménagement
du territoire à donner suite sans délai à la requête de l'intéressée, en fixant
à la Municipalité de Grandvaux un ultime délai de dix jours pour statuer sur la
demande d'autorisation de construire no 99/1432 et, si la municipalité ne se
prononçait pas dans ce délai, pour statuer à sa place sur ladite demande dans
les vingt jours qui suivent (arrêt AC.2006.0143 du 20 novembre 2006).
G.
Par décision du 31 janvier 2007, la Municipalité de
Grandvaux a rejeté la demande de permis de construire complémentaire No 99/1432
et exigé "la démolition des aménagements construits sans autorisation".
Elena et Sandro Londei ainsi que Fabienne et
Sébastien Losey (ci-après : les recourants) se sont pourvus contre cette
décision le 22 février 2007. Ils concluent principalement à ce qu'elle soit
"réformée en ce sens que le permis de construire sollicité par les
recourants le 8 octobre 1998 pour régulariser le couvert en béton armé
construit dans le prolongement ouest des cinq garages autorisés en 1995, à
cheval sur les parcelles 1954 et 1964, est accordé", subsidiairement à
l'annulation de ladite décision.
L'effet suspensif accordé provisoirement au recours
le 27 février 2007 a été confirmé par décision incidente du 2 mai 2007.
La Municipalité de Grandvaux a déposé sa réponse au
recours le 29 mars 2007. En guise de conclusions (selon ses termes), elle
"estime, avec suite de frais et dépens, que la procédure administrative
devrait à tout le moins être suspendue jusqu'à droit connu sur le plan civil,
elle s'en remet à justice pour le surplus".
Birgit Thomsen Guth (ci-après : l'opposante) s'est
également déterminée sur le recours le 29 mars 2007, concluant principalement à
son rejet dans la mesure où il vise la délivrance du permis de construire et à
son irrecevabilité dans la mesure où il est dirigé "contre la démolition
des constructions sauvages situées sur la parcelle 1954";
subsidiairement, elle conclut également au rejet du recours dirigé contre
l'ordre de démolition des constructions non autorisées.
Christoph Altmikus s'est brièvement déterminé sur le
recours le 23 mars 2007, concluant à son admission.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007
modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la
présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans les 20 jours suivant la communication de la
décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile (art.31 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
[LJPA; RSV 173.36]). Il est au surplus recevable en la forme.
2.
Dans le cadre de l'instruction du recours, l'opposante a
requis la production d'enregistrements effectués par M. Christoph Altmikus au
moyen d'une caméra de surveillance, ceci dans le but de prouver qu'elle-même
n'utilise pas le couvert litigieux. Elle a également requis l'audition, en
qualité de témoin, de l'ancien copropriétaire de la parcelle no 1954, afin
d'établir qu'il aurait été inutile qu'elle s'oppose au couvert litigieux dès sa
construction. Enfin, l'opposante a requis "la désignation d'un expert
qui aura pour tâche de déterminer la moins-value du lot C1 sur la parcelle 1954
en raison des constructions sauvages qui s'y trouvent". Ces mesures
d'instruction n'apparaissant pas nécessaires au jugement de la cause, elles
n'ont pas été ordonnées.
3.
Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le droit de
recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a OJ et 48
PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996, p. 4'487
ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal
fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Le recourant doit
être touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel
citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et
digne d'être pris en considération. Le recourant doit éprouver personnellement
et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou
un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec
l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, consid.
3.
c p. 9; 123 II 376, consid. 2 v. 378, et les références). L'existence d'un
intérêt digne de protection n'est en principe pas douteuse lorsque le recours
émane du destinataire (au sens matériel) de la décision attaquée, c'est-à-dire
de celui dont les droits ou les obligations constituent l'objet même de cette
décision ; il est en principe légitimé à recourir du seul fait que les
conclusions de sa requête ont été rejetées, au moins partiellement, par
l'instance précédente (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,
p. 353).
Les recourants sont bien les destinataires de la
décision attaquée, qui leur fait obligation de démolir les "aménagements
construits sans autorisation", y compris pour la partie qui se trouve
sur la parcelle n° 1954. C'est dès lors à tort que l'opposante leur dénie un
intérêt digne de protection à recourir "contre la démolition des
constructions sauvages situées sur la parcelle n° 1954". Même si l'on
devait suivre l'argumentation discutable de l'opposante, qui se dit
propriétaire à 97% de la partie de l'ouvrage litigieux qui empiète sur la
parcelle n° 1954 et se déclare prête à en assurer la démolition à ses frais, il
demeure que les travaux à la charge des recourants pour stabiliser le terrain
sur leur propre fonds et réaménager la place donnant accès à leurs garages
seraient importants, de sorte qu'ils ont manifestement un intérêt de fait à ce
que les lieux soient laissés en l'état, y compris sur la parcelle n° 1954.
4.
Pour toute motivation, la décision attaquée rappelle que
la demande d'autorisation de construire a été soumise à l'enquête publique du
15.
octobre au 3 novembre 1999, qu'elle a suscité une opposition "qui
a donné suite à une longue procédure au Tribunal administratif, et a abouti à
un arrêt dudit tribunal, le 20 novembre 2006, approuvant le recours de Mme Thomsen
Guth et donc, exigeant le refus du permis de construire". Dans sa
réponse au recours, la municipalité confirme qu'elle "a rendu la
décision litigieuse du 31 janvier 2007 non parce qu'elle était persuadée de son
bien-fondé, mais parce que ordre lui était donné de le faire".
Cette justification est sans fondement. A aucun
moment le Tribunal administratif, dans ses arrêts du 28 février et du 20
novembre 2006, n'enjoint la municipalité de refuser le permis de construire
complémentaire ni d'ordonner la démolition des aménagements construits sans
autorisation. Le premier de ces arrêts (AC.2004.0153) se borne à constater que
la municipalité ne pouvait pas refuser de statuer au motif que les travaux en
cause soulevaient des problèmes de droit civil qui devaient -selon elle- être
réglés avant qu'une décision soit prise sur le plan de la police des
constructions; il fixait à la municipalité un délai d'un mois pour se prononcer
sur la demande d'autorisation; le considérant 2 (in fine) précisait qu'il appartiendrait
ensuite à cette autorité "de décider, le cas échéant, si et dans quelle
mesure les travaux non réglementaires devaient être supprimés ou modifiés (v.
art. 105 LATC), ce qui constitue une autre question qui devra être résolue
notamment au regard du principe de la proportionnalité des mesures
administratives". Quant à l'arrêt du 20 novembre 2006 (AC.2006.0143),
il invite simplement le Département des institutions et des relations
extérieures à fixer à la municipalité - qui n'avait toujours pas statué sur la
demande d'autorisation de construire no 99/1432 - un délai de dix jours pour le
faire et, en cas d'inaction persistante de cette dernière, pour statuer à sa
place sur ladite demande.
En se considérant à tort comme liée par des arrêts
qui l'invitaient simplement à rendre une décision, sans spécifier dans quel
sens, la municipalité a commis ce qu'il est convenu d'appeler un excès de
pouvoir négatif (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, p. 333), soit en une violation du droit suffisante pour entraîner
l'annulation de sa décision.
5.
Les recourants concluent non seulement à l'annulation de
ladite décision, mais également à sa réforme en ce sens que le permis de
construire complémentaire qu'ils ont sollicité leur soit accordé.
a) Quand bien même la municipalité, au mépris de
l'art. 115 LATC, a refusé le permis de construire sans indiquer sur quelles
dispositions légales ou réglementaires elle se fondait, elle ne s'est pas plus
exprimée sur la légalité des travaux litigieux dans sa réponse au recours; il
Dispositif
convient dès lors que le tribunal se prononce sur cette question, par économie
de procédure. Les recourants eux-mêmes y ont intérêt, s'agissant d'un strict
problème de légalité, sur lequel il est possible de trancher en l'état du
dossier.
b) Les parcelles nos 1954 et 1964 sont situées en
zone de villas, régie par les art. 7 ss du règlement de la Commune de Grandvaux
sur la plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985,
modifié le 28 novembre 1997 (ci-après: RPA). Dans cette zone, la distance
minimale entre bâtiments et limites de propriétés voisines varie selon la
longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément; elle n'est pas
inférieure à 5 mètres (art. 9 RPA). "La construction de dépendances, de
3 m de hauteur à la corniche et de 4 m au faîte au maximum, à usage de garage
pour deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc. peut être autorisée dans
les espaces réglementaires" (art. 28 al. 1, 1ère phrase,
RPA). La municipalité peut également autoriser, au titre de dépendances, des
constructions souterraines au sens de l'art. 28 al. 2 RPA, permettant d'abriter
plus de deux voitures (art. 28 al. 3, 1ère phrase, RPA).
c) Il apparaît douteux que le couvert litigieux qui,
selon les plans mis à l'enquête, présente une hauteur à la corniche de plus de
3 m, dont la face ouest n'est pas entièrement enterrée et dont la dalle de
toiture n'est pas recouverte d'un minimum de 30 cm de terre végétale, puisse
être considéré comme une dépendance ou un garage souterrain au sens de ces
dispositions. Quoi qu'il en soit, celles-ci ne sauraient en aucun cas permettre
une implantation empiétant sur plusieurs biens-fonds (Tribunal administratif,
arrêts AC.1993.0084 du 1er juin 1994; AC.1995.0152 du 9 février
1996). Au demeurant l'art. 108 al. 1 LATC prescrit, lorsque des travaux sont
exécutés sur le fonds d'autrui, que la demande de permis de construire soit
signée par le propriétaire de ce fonds. Il ne s'agit pas là d'une simple
prescription de forme (prononcé de la Commission cantonale de recours en
matière de constructions du 18 février 1991, no 6802, rés. in RDAF 1992 p. 220),
mais d'une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui
entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique
du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux
ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement,
cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient
survenir, comme en l'espèce, une fois les travaux achevés (cf. AC.1998.0136 du
27 avril 2001, consid. 3a). L'opposante, qui dispose d'un droit exclusif sur la
majeure partie de la surface du couvert qui empiète sur la parcelle no 1954,
n'ayant jamais consenti à cet empiètement, l'octroi d'un permis de construire
pour cet ouvrage est exclu.
d) Outre la régularisation du couvert litigieux, la
demande de permis complémentaire portait sur la construction de plusieurs murs
de soutènement et l'aménagement d'une place de parc à l'ouest dudit couvert.
L'art. 40 bis RPA dispose ce qui suit au sujet des
mouvements de terre et des murs de soutènement:
"Tous les travaux de construction et d'aménagement doivent
respecter la configuration générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent
être autorisés les mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m.
mesuré verticalement par rapport au terrain naturel.
Les projets de construction doivent être fondés notamment sur
une étude d'implantation par un traitement spécifique en coupe.
La Municipalité peut interdire l'implantation de garages ou
autres dépendances dont l'accès serait trop difficile ou mal intégré dans le
site.
Les remblais ou déblais et les murs de soutènement sont
assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l'enquête publique.
La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 m au
dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable jusqu'à
l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie. Les murs et
les talus ne peuvent pas se cumuler.
A défaut d'entente entre propriétaires voisins, ces murs
doivent être implantés à une distance de 2 m. de la limite de la propriété
voisine.
Dans certains cas, la Municipalité peut imposer des murs en
limite de propriété, elle peut également exiger, pour des raisons esthétiques,
certaines mesures particulières concernant les murs de soutènement.
Elle peut autoriser des exceptions dans l'intérêt de
l'aménagement du site, pour créer un accès aux véhicules, ou dans le cadre de
mesures de protection contre le bruit aux lieux d'émission".
Les plans mis à l'enquête, qui ne comportent aucune
coupe sur les travaux de terrassements et les murs de soutènement envisagés, ni
ne contiennent aucune indication sur le niveau du terrain naturel, ne permettent
pas de vérifier le respect de cette disposition. Les murs de soutènement qui
devraient être édifiés parallèlement à la limite nord-ouest de la parcelle no
1954, à un mètre de cette limite, ne respectent manifestement pas l'alinéa 6 de
l'art. 40 bis, faute d'entente entre les voisins. Dès lors, pour cette partie
de la construction également, le permis de construire doit être refusé en
l'état.
6.
a) La municipalité, et à son défaut le département
compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous
travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires
(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut
laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou
un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une
obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de
construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut
entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans
droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046
du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août
2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure
d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier
l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme
aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la
violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,
302; RDAF 1982 p. 448).
L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui
place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se
préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des
inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.
4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à
la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à
justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si
celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y
a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au
droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108
Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).
b) En l'occurrence les recourants reprochent à juste
titre à la municipalité de n'avoir pas précisé quels étaient les "aménagements
construits sans autorisation" dont elle exigeait la démolition. Dans
la mesure où les plans sur la base desquels a été délivré le permis de
construire du 13 novembre 1995 étaient eux-mêmes peu précis sur la manière d'aménager
la place carrossable dans le prolongement de la terrasse formée par la toiture
des garages enterrés (v. ci-dessus, let. B), la municipalité doit, si elle
entend exiger une mise en conformité des constructions et aménagements
effectués sans autorisation, indiquer précisément ce qu'elle attend des
constructeurs. D'autre part, on ne saurait exiger une telle mise en conformité
sans avoir préalablement vérifié que cette mesure répond à un intérêt public
suffisant et respecte le principe de la proportionnalité, conformément à la
jurisprudence qui vient d'être rappelée.
c) A noter que la municipalité ne saurait échapper à
cet examen au motif que la situation juridique serait obscure, qu'elle ignore
qui a construit ou fait construire l'abri litigieux, et que ces questions
exigeraient "une instruction qui dépasse les compétences de la
municipalité". Une autorité ne peut se soustraire aux tâches que la
loi lui attribue, sinon en démissionnant. Il est en outre inexact d'affirmer
qu'en raison des aspects de droit civil que soulève la construction litigieuse,
"toute décision définitive et exécutoire sur le plan de la police des
constructions serait prématurée si le problème n'est pas préalablement tranché
sur le plan civil". A moins d'un improbable accord entre les voisins
concernés, un éventuel jugement civil qui réglerait les conséquences de
l'empiètement de la construction litigieuse sur la parcelle no 1954 ne
dispenserait pas nécessairement l'autorité de police des constructions
d'examiner si l'ouvrage litigieux doit être démoli ou modifié en application
des règles de droit public sur les constructions et l'aménagement du
territoire. On observera enfin que, jusqu'ici, aucun des propriétaires
concernés n'a jugé bon de défendre ses droits sur le plan civil.
d) En tant qu'elle exige "la démolition des
aménagements construits sans autorisation", la décision attaquée doit
en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la Municipalité de Grandvaux,
afin qu'elle examine si et dans quelle mesure les travaux réglementaires
doivent être supprimés ou modifiés.
7.
Vu l'issue du recours l'émolument de justice (art. 38
LJPA) sera mis, conformément à l'art. 55 LJPA, pour moitié à la charge des
recourants et pour l'autre moitié à celle de la Commune de Grandvaux. Les
dépens auxquels ces deux parties peuvent réciproquement prétendre seront
compensés.
L'opposante, qui obtient partiellement gain de
cause, a également droit à des dépens réduits, à la charge des recourants.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Grandvaux du 31 janvier
2007 est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de construire pour les
travaux objet de l'enquête complémentaire no 99/1432 ouverte du 15 octobre au 3
novembre 1999.
III.
La décision susmentionnée est pour le surplus annulée et
la cause renvoyée à la Municipalité de Grandvaux pour nouvelle décision au sens
des considérants.
IV.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge, pour moitié de Sandro et Elena Londei et Sébastien et Fabienne
Losey, solidairement, pour l'autre moitié de la Commune de Grandvaux.
V.
Les dépens des recourants et de la Commune de Grandvaux
sont compensés.
VI.
Sandro et Elena Londei et Sébastien et Fabienne Losey
verseront solidairement une indemnité de 1'000 (mille) francs à Birgit Thomsen
Guth.
Lausanne, le 31 janvier 2008
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.