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Décision

AC.2007.0044

CDAP - AC.2007.0044 - 2008-01-31 - LONDEI,LOSEY/Municipalité de Grandvaux, THOMSEN GUTH, ALTMIKUS

31 janvier 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Birgit Thomsen Guth est propriétaire à Grandvaux d’une

part de propriété par étages représentant 50 % de la parcelle de base no 1954,

lui conférant un droit exclusif sur l’une des deux villas jumelles construites

sur ce fonds (no 35 du chemin de la Bovarde). L’autre villa (no 37) est

propriété de M. Christoph Altmikus, qui l’a acquise le 19 décembre 2002

d’Alexandra et Dominique Baour. D’une surface de 1'320 m², la parcelle no 1954

est un terrain en forte pente, orienté vers le sud. Sa partie supérieure, au

nord, forme une place goudronnée permettant l’accès et le stationnement des

véhicules. On accède aux villas jumelles, situées en contrebas, par des

escaliers.

Contiguë au nord et dominant la parcelle no 1954, se

trouve la parcelle no 1964. D’une surface de 2'080 m², ce bien-fonds est

également constitué en propriété par étages, formée de deux parts égales

respectivement copropriétés de Sandro et Elena Londei et de Sébastien et

Fabienne Losey.

B.

En juillet 1995, ceux-ci ont mis à l’enquête publique le

projet de construction des villas jumelles qu’ils habitent aujourd’hui (nos 31

et 33 du chemin de la Bovarde). D’entente avec les copropriétaires de la

parcelle no 1954, le projet comprenait, indépendamment de la construction

principale comportant en façade sud deux garages semi enterrés formant terrasse

au niveau du rez-de-chaussée, la construction, à cheval sur la limite entre les

parcelles nos 1954 et 1964, d’un groupe de cinq garages enterrés destinés aux

copropriétaires de la parcelle no 1954, ainsi qu’à un tiers. Ces garages ont

été érigés au bénéfice d’un droit de superficie constitué le 21 novembre 1995

(DDP Grandvaux/591) dont Mme Thomsen Guth est copropriétaire pour deux

cinquièmes et M. Altmikus pour deux autres cinquièmes. Ils s’ouvrent sur la

place goudronnée aménagée dans la partie supérieure de la parcelle no 1954.

Leur toiture est aménagée de manière à servir de place d’accès et de

stationnement aux villas jumelles des époux Londei et Losey. Le droit de

superficie est pour cela grevé en faveur de la parcelle no 1964 d’une servitude

de passage et places de parc sur la toiture des garages.

Les plans mis à l’enquête du 26 juillet au 16 août

1995, non signés par les copropriétaires de la parcelle no 1954 (à l’exception

du plan du situation du géomètre) sont peu précis sur la manière d’aménager la

place carrossable devant les villas jumelles des époux Londei et Losey, en

particulier dans le prolongement vers l’ouest de la terrasse formée par la

toiture des garages enterrés. On comprend qu’au niveau des garages la terrasse se

termine par une acrotère en béton, surmontée d’une barrière; en revanche, dans

le prolongement de la façade des garages, les plans figurent simplement un « mur

existant à démolir » sans indiquer précisément par quoi il devrait

être remplacé ; il n’existe en particulier aucune coupe à cet endroit qui

permette de comprendre comment on passe de la place de stationnement devant les

villas projetées (alt. 678,3 environ) à celle de la place d’accès et de

stationnement de la parcelle 1954 (alt. 675 environ).

L’enquête publique n’a pas suscité d’oppositions, et

le permis de construire a été délivré le 13 novembre 1995. Les travaux se sont

achevés au début 1997.

C.

Le 2 mai 1997, les époux Baour sont intervenus auprès de

la municipalité pour lui signaler que, sur certains points, les travaux

réalisés ne paraissaient pas conformes aux plans mis à l’enquête, notamment

qu’un couvert en béton empiétant sur la parcelle no 1954 avait été construit

dans le prolongement des garages, au lieu d’un mur contigu. La municipalité a

effectivement constaté des divergences entre les documents d’enquête et les

travaux réalisés, au sujet desquelles elle a demandé des explications à

l’architecte des constructeurs. Il s’en est suivi un abondant échange

d’écritures jusqu’à ce que soit produit, le 13 mars 1998, un relevé des

constructions réalisées, dont il ressort notamment qu’un couvert, qui ne

figurait pas sur les plans d’enquête, a été aménagé dans le prolongement des

garages, sous la place donnant accès aux villas des époux Londei et Losey.

Cette construction, en béton armé, empiète sur la parcelle no 1954, en

particulier sur une surface dont Mme Thomsen Guth a la jouissance exclusive à

titre de place de parc.

D.

Donnant suite à la demande de la Municipalité de

Grandvaux, les constructeurs ont présenté, le 8 octobre 1998, une demande de

mise à l’enquête complémentaire pour la régularisation des travaux réalisés de

part et d’autre de la limite des parcelles nos 1954 et 1964, ainsi que pour

l’aménagement de nouveaux murs de soutènement. La lettre accompagnant la

demande précisait que celle-ci n’était pas signée par les propriétaires de la

parcelle no 1954, en raison du différend qui les opposait aux constructeurs.

Après avoir vainement tenté d’amener les intéressés à un arrangement qui aurait

permis de régler la question des empiètements sur la parcelle no 1954 aussi

bien sur le plan du droit civil que du droit administratif, la municipalité a

fait procéder à la mise à l’enquête complémentaire du 15 octobre au 3 novembre

1999 (enquête no 99/1432). Mme Thomsen Guth a formé opposition le 14

octobre 1999. En substance, elle relevait qu’elle n’avait pas signé les plans

mis à l’enquête et qu’elle n’approuvait pas les travaux réalisés, non conformes

à la demande initiale de permis de construire. Les époux Baour ont également

fait opposition le 26 octobre 1999.

Considérant que le problème devait d’abord être

réglé sur le plan du droit civil, la municipalité s’est à nouveau efforcée, par

l’entremise de son avocat, d’amener les intéressés à un arrangement.

E.

Après s'être vainement adressée au Département des

infrastructures pour se plaindre de ce que le couvert en béton érigé sans

autorisation à l’ouest des garages n’avait toujours pas fait l’objet d’une "décision

de mise en conformité comme le prévoit l’art. 105 LATC", Mme Thomsen

Guth a recouru au Tribunal administratif le 21 juillet 2000 contre "le

refus de statuer de la Municipalité de Grandvaux". Le Tribunal

administratif a admis le recours et fixé à la Municipalité de Grandvaux un

délai d'un mois dès la notification des considérants de son arrêt pour statuer

sur la demande d'autorisation de construire no 99/1432 déposée par les époux

Londei et Losey (arrêt AC.2004.0153 du 28 février 2006).

F.

Le 12 avril 2006, Mme Thomsen Guth s'est adressée au

Département des infrastructures, Service de l'aménagement du territoire, pour

l'informer que la municipalité n'avait pas statué dans le délai fixé par le

Tribunal administratif et pour inviter ledit département à le faire à sa place,

en application de l'art. 114 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et des constructions (RSV 700.11; LATC). Elle s'est

heurtée à un refus, contre lequel elle a derechef recouru au Tribunal

administratif. Celui-ci a admis le recours et invité le Service de l'aménagement

du territoire à donner suite sans délai à la requête de l'intéressée, en fixant

à la Municipalité de Grandvaux un ultime délai de dix jours pour statuer sur la

demande d'autorisation de construire no 99/1432 et, si la municipalité ne se

prononçait pas dans ce délai, pour statuer à sa place sur ladite demande dans

les vingt jours qui suivent (arrêt AC.2006.0143 du 20 novembre 2006).

G.

Par décision du 31 janvier 2007, la Municipalité de

Grandvaux a rejeté la demande de permis de construire complémentaire No 99/1432

et exigé "la démolition des aménagements construits sans autorisation".

Elena et Sandro Londei ainsi que Fabienne et

Sébastien Losey (ci-après : les recourants) se sont pourvus contre cette

décision le 22 février 2007. Ils concluent principalement à ce qu'elle soit

"réformée en ce sens que le permis de construire sollicité par les

recourants le 8 octobre 1998 pour régulariser le couvert en béton armé

construit dans le prolongement ouest des cinq garages autorisés en 1995, à

cheval sur les parcelles 1954 et 1964, est accordé", subsidiairement à

l'annulation de ladite décision.

L'effet suspensif accordé provisoirement au recours

le 27 février 2007 a été confirmé par décision incidente du 2 mai 2007.

La Municipalité de Grandvaux a déposé sa réponse au

recours le 29 mars 2007. En guise de conclusions (selon ses termes), elle

"estime, avec suite de frais et dépens, que la procédure administrative

devrait à tout le moins être suspendue jusqu'à droit connu sur le plan civil,

elle s'en remet à justice pour le surplus".

Birgit Thomsen Guth (ci-après : l'opposante) s'est

également déterminée sur le recours le 29 mars 2007, concluant principalement à

son rejet dans la mesure où il vise la délivrance du permis de construire et à

son irrecevabilité dans la mesure où il est dirigé "contre la démolition

des constructions sauvages situées sur la parcelle 1954";

subsidiairement, elle conclut également au rejet du recours dirigé contre

l'ordre de démolition des constructions non autorisées.

Christoph Altmikus s'est brièvement déterminé sur le

recours le 23 mars 2007, concluant à son admission.

Conformément à l'art. 2 de la loi du 20 juin 2007

modifiant la LJPA, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la

présente cause, pendante à cette date devant le Tribunal administratif, a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans les 20 jours suivant la communication de la

décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile (art.31 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

[LJPA; RSV 173.36]). Il est au surplus recevable en la forme.

2.

Dans le cadre de l'instruction du recours, l'opposante a

requis la production d'enregistrements effectués par M. Christoph Altmikus au

moyen d'une caméra de surveillance, ceci dans le but de prouver qu'elle-même

n'utilise pas le couvert litigieux. Elle a également requis l'audition, en

qualité de témoin, de l'ancien copropriétaire de la parcelle no 1954, afin

d'établir qu'il aurait été inutile qu'elle s'oppose au couvert litigieux dès sa

construction. Enfin, l'opposante a requis "la désignation d'un expert

qui aura pour tâche de déterminer la moins-value du lot C1 sur la parcelle 1954

en raison des constructions sauvages qui s'y trouvent". Ces mesures

d'instruction n'apparaissant pas nécessaires au jugement de la cause, elles

n'ont pas été ordonnées.

3.

Selon l’art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le droit de

recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée

ou modifiée. Cette formulation correspond à celle des art. 103 let. a OJ et 48

PA (v. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la LJPA, BGC 1996, p. 4'487

ss); elle peut être interprétée à la lumière de la jurisprudence du Tribunal

fédéral concernant ces deux dispositions (RDAF 1997 I 146). Le recourant doit

être touché par la décision attaquée de façon plus intense que n'importe quel

citoyen et se trouver avec l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et

digne d'être pris en considération. Le recourant doit éprouver personnellement

et directement un préjudice juridique ou de fait. Un simple intérêt indirect ou

un intérêt exclusivement général - sans le rapport étroit qui est exigé avec

l'objet du litige lui-même - n'habilite pas à recourir (v. ATF 125 I 7, consid.

3.

c p. 9; 123 II 376, consid. 2 v. 378, et les références). L'existence d'un

intérêt digne de protection n'est en principe pas douteuse lorsque le recours

émane du destinataire (au sens matériel) de la décision attaquée, c'est-à-dire

de celui dont les droits ou les obligations constituent l'objet même de cette

décision ; il est en principe légitimé à recourir du seul fait que les

conclusions de sa requête ont été rejetées, au moins partiellement, par

l'instance précédente (v. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000,

p. 353).

Les recourants sont bien les destinataires de la

décision attaquée, qui leur fait obligation de démolir les "aménagements

construits sans autorisation", y compris pour la partie qui se trouve

sur la parcelle n° 1954. C'est dès lors à tort que l'opposante leur dénie un

intérêt digne de protection à recourir "contre la démolition des

constructions sauvages situées sur la parcelle n° 1954". Même si l'on

devait suivre l'argumentation discutable de l'opposante, qui se dit

propriétaire à 97% de la partie de l'ouvrage litigieux qui empiète sur la

parcelle n° 1954 et se déclare prête à en assurer la démolition à ses frais, il

demeure que les travaux à la charge des recourants pour stabiliser le terrain

sur leur propre fonds et réaménager la place donnant accès à leurs garages

seraient importants, de sorte qu'ils ont manifestement un intérêt de fait à ce

que les lieux soient laissés en l'état, y compris sur la parcelle n° 1954.

4.

Pour toute motivation, la décision attaquée rappelle que

la demande d'autorisation de construire a été soumise à l'enquête publique du

15.

octobre au 3 novembre 1999, qu'elle a suscité une opposition "qui

a donné suite à une longue procédure au Tribunal administratif, et a abouti à

un arrêt dudit tribunal, le 20 novembre 2006, approuvant le recours de Mme Thomsen

Guth et donc, exigeant le refus du permis de construire". Dans sa

réponse au recours, la municipalité confirme qu'elle "a rendu la

décision litigieuse du 31 janvier 2007 non parce qu'elle était persuadée de son

bien-fondé, mais parce que ordre lui était donné de le faire".

Cette justification est sans fondement. A aucun

moment le Tribunal administratif, dans ses arrêts du 28 février et du 20

novembre 2006, n'enjoint la municipalité de refuser le permis de construire

complémentaire ni d'ordonner la démolition des aménagements construits sans

autorisation. Le premier de ces arrêts (AC.2004.0153) se borne à constater que

la municipalité ne pouvait pas refuser de statuer au motif que les travaux en

cause soulevaient des problèmes de droit civil qui devaient -selon elle- être

réglés avant qu'une décision soit prise sur le plan de la police des

constructions; il fixait à la municipalité un délai d'un mois pour se prononcer

sur la demande d'autorisation; le considérant 2 (in fine) précisait qu'il appartiendrait

ensuite à cette autorité "de décider, le cas échéant, si et dans quelle

mesure les travaux non réglementaires devaient être supprimés ou modifiés (v.

art. 105 LATC), ce qui constitue une autre question qui devra être résolue

notamment au regard du principe de la proportionnalité des mesures

administratives". Quant à l'arrêt du 20 novembre 2006 (AC.2006.0143),

il invite simplement le Département des institutions et des relations

extérieures à fixer à la municipalité - qui n'avait toujours pas statué sur la

demande d'autorisation de construire no 99/1432 - un délai de dix jours pour le

faire et, en cas d'inaction persistante de cette dernière, pour statuer à sa

place sur ladite demande.

En se considérant à tort comme liée par des arrêts

qui l'invitaient simplement à rendre une décision, sans spécifier dans quel

sens, la municipalité a commis ce qu'il est convenu d'appeler un excès de

pouvoir négatif (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel

1984, p. 333), soit en une violation du droit suffisante pour entraîner

l'annulation de sa décision.

5.

Les recourants concluent non seulement à l'annulation de

ladite décision, mais également à sa réforme en ce sens que le permis de

construire complémentaire qu'ils ont sollicité leur soit accordé.

a) Quand bien même la municipalité, au mépris de

l'art. 115 LATC, a refusé le permis de construire sans indiquer sur quelles

dispositions légales ou réglementaires elle se fondait, elle ne s'est pas plus

exprimée sur la légalité des travaux litigieux dans sa réponse au recours; il

Dispositif

convient dès lors que le tribunal se prononce sur cette question, par économie

de procédure. Les recourants eux-mêmes y ont intérêt, s'agissant d'un strict

problème de légalité, sur lequel il est possible de trancher en l'état du

dossier.

b) Les parcelles nos 1954 et 1964 sont situées en

zone de villas, régie par les art. 7 ss du règlement de la Commune de Grandvaux

sur la plan d'affectation et la police des constructions du 19 juin 1985,

modifié le 28 novembre 1997 (ci-après: RPA). Dans cette zone, la distance

minimale entre bâtiments et limites de propriétés voisines varie selon la

longueur et la hauteur de chaque façade prise séparément; elle n'est pas

inférieure à 5 mètres (art. 9 RPA). "La construction de dépendances, de

3 m de hauteur à la corniche et de 4 m au faîte au maximum, à usage de garage

pour deux voitures au maximum, buanderie, bûcher, etc. peut être autorisée dans

les espaces réglementaires" (art. 28 al. 1, 1ère phrase,

RPA). La municipalité peut également autoriser, au titre de dépendances, des

constructions souterraines au sens de l'art. 28 al. 2 RPA, permettant d'abriter

plus de deux voitures (art. 28 al. 3, 1ère phrase, RPA).

c) Il apparaît douteux que le couvert litigieux qui,

selon les plans mis à l'enquête, présente une hauteur à la corniche de plus de

3 m, dont la face ouest n'est pas entièrement enterrée et dont la dalle de

toiture n'est pas recouverte d'un minimum de 30 cm de terre végétale, puisse

être considéré comme une dépendance ou un garage souterrain au sens de ces

dispositions. Quoi qu'il en soit, celles-ci ne sauraient en aucun cas permettre

une implantation empiétant sur plusieurs biens-fonds (Tribunal administratif,

arrêts AC.1993.0084 du 1er juin 1994; AC.1995.0152 du 9 février

1996). Au demeurant l'art. 108 al. 1 LATC prescrit, lorsque des travaux sont

exécutés sur le fonds d'autrui, que la demande de permis de construire soit

signée par le propriétaire de ce fonds. Il ne s'agit pas là d'une simple

prescription de forme (prononcé de la Commission cantonale de recours en

matière de constructions du 18 février 1991, no 6802, rés. in RDAF 1992 p. 220),

mais d'une règle qui permet à la municipalité de vérifier que celui qui

entreprend une construction a obtenu l'accord de celui qui a la maîtrise juridique

du fonds sur lequel elle s'implante et que ce propriétaire consent aux travaux

ainsi qu'à tous les effets de droit public qui en découlent. Indirectement,

cette règle a aussi pour but de prévenir des conflits ultérieurs qui pourraient

survenir, comme en l'espèce, une fois les travaux achevés (cf. AC.1998.0136 du

27 avril 2001, consid. 3a). L'opposante, qui dispose d'un droit exclusif sur la

majeure partie de la surface du couvert qui empiète sur la parcelle no 1954,

n'ayant jamais consenti à cet empiètement, l'octroi d'un permis de construire

pour cet ouvrage est exclu.

d) Outre la régularisation du couvert litigieux, la

demande de permis complémentaire portait sur la construction de plusieurs murs

de soutènement et l'aménagement d'une place de parc à l'ouest dudit couvert.

L'art. 40 bis RPA dispose ce qui suit au sujet des

mouvements de terre et des murs de soutènement:

"Tous les travaux de construction et d'aménagement doivent

respecter la configuration générale du sol et la pente naturelle. Seuls peuvent

être autorisés les mouvements de terre contenus dans un espace de 1,50 m.

mesuré verticalement par rapport au terrain naturel.

Les projets de construction doivent être fondés notamment sur

une étude d'implantation par un traitement spécifique en coupe.

La Municipalité peut interdire l'implantation de garages ou

autres dépendances dont l'accès serait trop difficile ou mal intégré dans le

site.

Les remblais ou déblais et les murs de soutènement sont

assimilés à des constructions. Ils doivent être soumis à l'enquête publique.

La hauteur des murs de soutènement est limitée à 1,50 m au

dessus du terrain naturel, mesurée à l'endroit le plus défavorable jusqu'à

l'arête supérieure du garde-corps si celui-ci est en maçonnerie. Les murs et

les talus ne peuvent pas se cumuler.

A défaut d'entente entre propriétaires voisins, ces murs

doivent être implantés à une distance de 2 m. de la limite de la propriété

voisine.

Dans certains cas, la Municipalité peut imposer des murs en

limite de propriété, elle peut également exiger, pour des raisons esthétiques,

certaines mesures particulières concernant les murs de soutènement.

Elle peut autoriser des exceptions dans l'intérêt de

l'aménagement du site, pour créer un accès aux véhicules, ou dans le cadre de

mesures de protection contre le bruit aux lieux d'émission".

Les plans mis à l'enquête, qui ne comportent aucune

coupe sur les travaux de terrassements et les murs de soutènement envisagés, ni

ne contiennent aucune indication sur le niveau du terrain naturel, ne permettent

pas de vérifier le respect de cette disposition. Les murs de soutènement qui

devraient être édifiés parallèlement à la limite nord-ouest de la parcelle no

1954, à un mètre de cette limite, ne respectent manifestement pas l'alinéa 6 de

l'art. 40 bis, faute d'entente entre les voisins. Dès lors, pour cette partie

de la construction également, le permis de construire doit être refusé en

l'état.

6.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). Contrairement à ce que sa formulation peut

laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une

obligation quand les conditions en sont remplies (B. Bovay, Le permis de

construire en droit vaudois, Lausanne 1988, p. 200). Par démolition, il faut

entendre non seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans

droit, mais aussi la remise en état des lieux (RDAF 1992 p. 480; AC.1992.0046

du 25 février 1993; AC.1996.0069 du 15 octobre 1996 et AC.2004.0239 du 8 août

2005). La seule violation des dispositions de forme relatives à la procédure

d'autorisation de construire est en principe insuffisante pour justifier

l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme

aux prescriptions matérielles applicables (RDAF 1979 p. 231). En outre, la

violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (RDAF 1976 p. 265; RDAF 1979 p. 231,

302; RDAF 1982 p. 448).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des

inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATF 108 Ia 216 consid.

4b). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y

a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 111 Ib 213 consid. 6 p. 221; 108

Ia 216 consid. 4 p. 217; RDAF 1993 p. 310 consid. 2b et les arrêts cités).

b) En l'occurrence les recourants reprochent à juste

titre à la municipalité de n'avoir pas précisé quels étaient les "aménagements

construits sans autorisation" dont elle exigeait la démolition. Dans

la mesure où les plans sur la base desquels a été délivré le permis de

construire du 13 novembre 1995 étaient eux-mêmes peu précis sur la manière d'aménager

la place carrossable dans le prolongement de la terrasse formée par la toiture

des garages enterrés (v. ci-dessus, let. B), la municipalité doit, si elle

entend exiger une mise en conformité des constructions et aménagements

effectués sans autorisation, indiquer précisément ce qu'elle attend des

constructeurs. D'autre part, on ne saurait exiger une telle mise en conformité

sans avoir préalablement vérifié que cette mesure répond à un intérêt public

suffisant et respecte le principe de la proportionnalité, conformément à la

jurisprudence qui vient d'être rappelée.

c) A noter que la municipalité ne saurait échapper à

cet examen au motif que la situation juridique serait obscure, qu'elle ignore

qui a construit ou fait construire l'abri litigieux, et que ces questions

exigeraient "une instruction qui dépasse les compétences de la

municipalité". Une autorité ne peut se soustraire aux tâches que la

loi lui attribue, sinon en démissionnant. Il est en outre inexact d'affirmer

qu'en raison des aspects de droit civil que soulève la construction litigieuse,

"toute décision définitive et exécutoire sur le plan de la police des

constructions serait prématurée si le problème n'est pas préalablement tranché

sur le plan civil". A moins d'un improbable accord entre les voisins

concernés, un éventuel jugement civil qui réglerait les conséquences de

l'empiètement de la construction litigieuse sur la parcelle no 1954 ne

dispenserait pas nécessairement l'autorité de police des constructions

d'examiner si l'ouvrage litigieux doit être démoli ou modifié en application

des règles de droit public sur les constructions et l'aménagement du

territoire. On observera enfin que, jusqu'ici, aucun des propriétaires

concernés n'a jugé bon de défendre ses droits sur le plan civil.

d) En tant qu'elle exige "la démolition des

aménagements construits sans autorisation", la décision attaquée doit

en conséquence être annulée et la cause renvoyée à la Municipalité de Grandvaux,

afin qu'elle examine si et dans quelle mesure les travaux réglementaires

doivent être supprimés ou modifiés.

7.

Vu l'issue du recours l'émolument de justice (art. 38

LJPA) sera mis, conformément à l'art. 55 LJPA, pour moitié à la charge des

recourants et pour l'autre moitié à celle de la Commune de Grandvaux. Les

dépens auxquels ces deux parties peuvent réciproquement prétendre seront

compensés.

L'opposante, qui obtient partiellement gain de

cause, a également droit à des dépens réduits, à la charge des recourants.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Grandvaux du 31 janvier

2007 est confirmée en tant qu'elle refuse le permis de construire pour les

travaux objet de l'enquête complémentaire no 99/1432 ouverte du 15 octobre au 3

novembre 1999.

III.

La décision susmentionnée est pour le surplus annulée et

la cause renvoyée à la Municipalité de Grandvaux pour nouvelle décision au sens

des considérants.

IV.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge, pour moitié de Sandro et Elena Londei et Sébastien et Fabienne

Losey, solidairement, pour l'autre moitié de la Commune de Grandvaux.

V.

Les dépens des recourants et de la Commune de Grandvaux

sont compensés.

VI.

Sandro et Elena Londei et Sébastien et Fabienne Losey

verseront solidairement une indemnité de 1'000 (mille) francs à Birgit Thomsen

Guth.

Lausanne, le 31 janvier 2008

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.