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Décision

AC.2007.0047

TA - AC.2007.0047 - 2007-09-06 - KAECH, KAECH/Municipalité d'Orges, COCHAND

6 septembre 2007Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 25 avril 2005, le Tribunal administratif a rendu un

arrêt (cause AC.2004.0238), qui retenait les faits suivants :

"A. Rosemarie Cochand habite

avec son époux Daniel à Yverdon-les-Bains. Elle est notamment propriétaire de

la parcelle no 21 du cadastre de la commune d'Orges, d'une surface totale de

6'998 m2, dont 5'663 m2 sont colloqués en zone agricole et 1'300 m2 en zone du

plan d'extension partiel du village. Cette deuxième zone est destinée à

l'habitat et à ses prolongements, au petit artisanat et à des activités du secteur

primaire, pour autant que ces dernières ne portent pas préjudice à l'habitation

et qu'elles ne compromettent pas le caractère architectural de l'ensemble (art.

5 al. 1 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions approuvé par le Conseil d'Etat le 15 janvier 1986, ci-après

"le RPE"). Trois bâtiments sont construits sur la parcelle, dont le

bâtiment ECA n° 134, sis en zone village, qui abritait une remise et une

porcherie et dont une partie a été aménagée en studio.

B. Jean-Jacques Kaech et son

épouse Marie-Claire sont propriétaires et habitent la maison construite sur la

parcelle n° 25, en limite ouest de celle de Rosemarie Cochand. La parcelle n°

18 appartient à Charly Haueter et se trouve en limite sud-est de celle de Rosemarie

Cochand; elle est construite d'un bâtiment (ECA n° 56) relié à celui de la

prénommée (ECA n° 57) par une voûte. Charly Haueter habite la maison avec son

épouse Corinne, elle-même étant propriétaire de la parcelle voisine n° 78. La

parcelle n° 14, construite, est située en limite de la parcelle n° 78; elle est

propriété de Pierre-Alain et Lysiane Corset qui l'habitent.

C. Rosemarie Cochand a effectué

divers travaux dans et aux alentours du bâtiment ECA n° 134 (agrandissement,

pose de velux, création de places de parc, aménagement d'une salle d'escalade

ou "mur de grimpe", d'un réfectoire, d'une cuisine et d'un W.C.),

travaux qui n'ont, dans un premier, pas fait l'objet d'une mise à l'enquête

publique. Le 21 septembre 2001, la municipalité d'Orges (ci-après : la

municipalité) a accepté que des groupes de jeunes utilisent le "mur de

grimpe", à certaines conditions. Ces visites étaient limitées à vingt fois

par année et les voisins devaient en être informés. Les voisins Jean-Jacques

Kaech et Charly Haueter se sont plaints auprès de la municipalité des

aménagements déjà effectués et de l'utilisation des locaux envisagée par la

propriétaire. Après avoir procédé à une visite des lieux, la municipalité a

donné un délai à cette dernière pour mettre à l'enquête publique les travaux

déjà réalisés; elle a néanmoins autorisé, outre l'usage privé et en petit

comité des locaux, leur fréquentation, vingt fois par an, par des classes

d'école.

D. Entre la fin du mois d'avril et

le courant du mois de juin de l'année 2002, les époux Cochand ont annoncé à la

municipalité plus d'une dizaine de visites, en majorité de groupes d'enfants,

mais aussi d'équipes de football. Après avoir constaté qu'une soirée n'avait

pas été annoncée et qu'elle s'était prolongée au-delà des heures limites fixées

dans le règlement de police, la municipalité a, le 16 juillet 2002, interdit

l'utilisation du "mur de grimpe", dans l'attente du résultat de

l'enquête publique, qui a eu lieu du 20 août au 8 septembre 2002 et qui a

suscité un certain nombre d'oppositions, dont celles de Charly Haueter et des

époux Corset et Kaech. La municipalité a décidé de lever les oppositions le 29

octobre 2002, en fixant des conditions à l'octroi du permis de construire,

fondées sur les remarques des instances cantonales consultées (SEVEN et SEPS),

notamment quant aux conditions d'utilisation des locaux (horaires, nuisances

sonores). Saisi d'un recours interjeté par Charly Haueter, Iancou Marcovitch et

les époux Corset et Kaech, le Tribunal administratif a rendu son arrêt le 9

septembre 2003 (AC.2002.0231). Il a refusé la qualité pour agir à Iancou

Marcovitch, mais admis les recours des autres recourants et annulé la décision

de la municipalité du 29 octobre 2002. En l'espèce, il a jugé que le changement

d'affectation de l'ancien rural en un centre de loisirs n'était pas conforme à

l'affectation de la zone, car il générait des nuisances excessives pour le

voisinage, ce qui était contraire au règlement (art. 5 al . 1 RPE).

E. Une nouvelle enquête publique a

eu lieu du 9 au 29 mars 2004 (transformation et agrandissement bâtiment n° 134,

changement d'affectation de la porcherie en studio, agrandissement du studio,

création d'ouvertures en façades, création de deux chambres indépendantes, pose

de velux, places de parc). Elle a suscité l'opposition des époux Kaech, Haueter

et Corset et elle a été suivie d'une enquête complémentaire, du 6 au 25 août

2004, précisant que les travaux dans les étages - c'est-à-dire la création de

deux chambres indépendantes - étaient abandonnés. Les opposants ont maintenu

leurs oppositions, expliquant notamment ce qui suit :

"Cette

mise à l'enquête complémentaire n'apporte pas de changement significatif par

rapport à l'enquête principale du mois de mars 2004. Au contraire, elle se

rapproche encore plus de la mise à l'enquête du mois d'août 2002, qui a été

rejetée par le Tribunal administratif, alors que vous écrivez dans votre lettre

du 19 novembre 2003 que vous statueriez sur une nouvelle demande de la

propriétaire "(…) pour autant que le projet ne soit pas identique à celui

refusé sur la base de l'arrêt exécutoire rendu par le Tribunal

administratif." Les seules choses qui changent, c'est simplement que le

"réfectoire" est maintenant baptisé "studio" et que les

mots "sport" et "loisirs" ont disparu du vocabulaire comme

par enchantement."

(extrait de la lettre du 18 août 2004 des époux Kaech).

F. Le 30 septembre 2004, la

municipalité a délivré le permis de construire, assorti des conditions

particulières suivantes, datées du 29 septembre 2004 :

"Mur

de grimpe

Les

diverses prises du "mur de grimpe" installées dans l'ancienne grange

peuvent être maintenues à l'usage exclusif des habitants du studio et

incidemment, de leurs hôtes occasionnels, ceci à l'exclusion de groupes qui y

seraient spécialement conviés pour faire un usage collectif de cette

installation sportive (groupe = 3 et plus).

Cette

autorisation ne couvre donc pas une utilisation du mur de grimpe qui

dépasserait les besoins ainsi délimités et qui ne se conçoivent qu'au titre

d'installation accessoire à l'usage de l'habitation.

Tout

usage qui excéderait l'utilisation limitée ainsi définie sera non conforme au

présent permis de construire. Il ne pourra être autorisé qu'à titre

exceptionnel et faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité;

celle-ci décidera librement, de cas en cas, si un tel usage dérogatoire peut

être accordé en fonction des intérêts contradictoires - généraux et

particuliers - mis en présence et sur la base du règlement de police communal.

En

cas de non respect des conditions d'utilisation précitées, notamment en cas

d'usage non autorisé par un groupe de personnes plus étendu que celui autorisé,

la Municipalité se réserve, dès maintenant, la possibilité de faire supprimer

sans autre avertissement l'installation du mur de grimpe. En outre se

réserve-t-elle, dès maintenant, d'y procéder elle-même, par substitution et aux

frais du propriétaire, conformément à l'art. 130 LATC.

Différentes

ouvertures en toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont pas

affectés à de l'habitation

Les

ouvertures telles que signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas

autorisés et ne pourront dès lors être créées. La Municipalité constate, en

effet, que la constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes de

la grange et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y

aménager dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres

telles que prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux

concernés et auraient précisément pour effet de les rendre habitables sans que

ce changement d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au

sens de l'art. 103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit

renoncer à ces ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le

cadre d'une nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois,

expressément, à rendre habitables les volumes concernés."

Dans la lettre d'accompagnement

adressée aux opposants Kaech, la municipalité a précisé ce qui suit :

"C'est

aussi l'occasion ici de signaler que la décision municipale se conforme

totalement à l'arrêt du 9 septembre 2003 rendu par le Tribunal administratif.

Les places de parc empiétant sur la zone agricole ont été abandonnées et le mur

de grimpe maintenu à l'usage de l'habitation (studio) à l'exclusion d'un

"centre sportif". A noter que les objections quant à l'accès par le

chemin litigieux établi au travers de la zone agricole ont été écartées par le

Tribunal administratif (page 7 consid. 4) et que l'arrêt est donc également

exécutoire sur cet aspect."

Par mémoire du 21 octobre 2004,

Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et

Lysiane Corset (ci-après : les recourants Kaech et consorts ou les recourants),

tous représentés par l'avocat Paul-Arthur Treyvaud, ont interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision de la municipalité du 30

septembre 2004, concluant à l'annulation de la décision et demandant que

l'effet suspensif soit accordé à leur recours. Leurs moyens seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Par mémoire du 21 octobre 2004,

Rosemarie Cochand (ci-après : la recourante) a également contesté la décision

rendue par la municipalité, décision qui lui a été notifiée par lettre datée du

4 octobre 2004. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la

décision querellée soit réformée en ses conditions particulières, en ce sens

que la charge relative à l'usage du mur de grimpe est annulée.

La municipalité a répondu au

recours par lettre du 22 novembre 2004 concluant au rejet du recours et elle a

produit le dossier original et complet de la cause.

La recourante a déposé des

observations complémentaires par lettre du 15 décembre 2004. Les recourants

Kaech et consorts ont produit une mémoire complémentaire daté du 15 décembre

2004.

Le 23 décembre 2004, le juge

instructeur du tribunal a ordonné l'effet suspensif au recours et précisé

qu'aucun travail ne pouvait être exécuté sur la base du permis contesté, la

municipalité étant chargée de veiller au respect de cette mesure.

Le tribunal a tenu audience à

Orges le 12 avril 2005 en présence des recourants Jean-Jacques et Marie-Claire

Kaech, Charly et Corinne Haueter, Pierre-Alain et Lysiane Corset, assistés de

leur avocat Paul-Arthur Treyvaud, de Daniel Cochand, en tant que représentant

de son épouse Rosemarie, assisté de l'avocat Benoît Bovay, ainsi que du

représentant de la municipalité, l'avocat Edmond de Braun. Daniel Cochand a

expliqué que sa fille habitait la propriété. Lui-même pratiquant beaucoup

l'alpinisme, mais n'habitant pas sur place, il souhaiterait pouvoir utiliser

les installations à titre privé. Etant à la retraite, il n'aurait plus de

classes d'école à qui il aurait pu proposer, comme par le passé, l'accès au mur

de grimpe. Les recourants ont quant à eux expliqué que le studio pourrait ne

pas être affecté au logement : leur crainte est de voir les locaux utilisés

comme club-house, c'est-à-dire comme local permettant aux utilisateurs du mur

de grimpe de se rafraîchir. Des groupes de jeunes adultes seraient déjà venus à

plusieurs reprises utiliser les locaux et les alentours (installation d'une

table de ping pong dans le pré), parfois jusqu'à des heures très tardives.

L'utilisation des locaux correspondrait de ce fait à la définition "sports

et loisirs", pourtant prohibée dans l'arrêt du Tribunal administratif.

Daniel Cochand a précisé que tel n'était pas le cas, que les usagers étaient

ses enfants, au nombre de quatre, accompagnés de leurs amis. Il a ajouté qu'il

serait disposé à retirer son recours si l'autorisation de la municipalité

pouvait être étendue aux membres de la famille, à l'exclusion de groupes à

caractère commercial. S'agissant du studio, les recourants ont critiqué la

cheminée qui ne serait pas réglementaire. Daniel Cochand s'est dit d'accord de

la déplacer conformément aux normes ECA. Les recourants ont encore émis des

critiques sur divers autres aspects (reconstruction du hangar et distance aux

limites, vitrage, places de parc et goudronnage, agrandissement d'une fenêtre,

affectation des locaux telle qu'elle serait envisagée par la propriétaire) qui

seront repris ci-après.

Le tribunal a délibéré à l'issue

de la visite des lieux."

B.

Dans l'arrêt susmentionné rendu le 25 avril 2005, le

Tribunal administratif a rejeté le recours formé par Jean-Jacques et

Marie-Claire Kaech et consorts. Il a admis le recours interjeté par Rosemarie

Cochand et réformé en conséquence la décision de la municipalité du 30

septembre 2004 dans le sens du considérant 3, lettre b dont la teneur était la

suivante :

"En l'espèce, le permis de

construire délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui

comprend déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage

exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire

destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme

tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La

municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée"

dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas

échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce

soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également

au respect des règles de police par les usagers de la parcelle. Le recours de

la propriétaire est par conséquent admis et le dossier renvoyé à la

municipalité, afin qu'elle retranche des conditions particulières celles

relatives au mur de grimpe."

C. Dans l'arrêt rendu le 25 avril 2005, le tribunal

administratif a notamment examiné un grief des recourants concernant une annexe

au bâtiment no ECA 134, qui était autrefois utilisée comme clapier. Les

recourants contestaient que cette annexe puisse être démolie et reconstruite au

même endroit dès lors qu'elle ne respectait pas la distance à la limite de

trois mètres. Le tribunal a constaté que, si les murs de l'annexe devaient être

démolis, il s'agirait à l'évidence d'une reconstruction et non d'une

transformation. Se référant notamment à la jurisprudence selon laquelle

l'affectation à l'habitation d'une grange en cas de maintien du gros œuvre et

du gabarit, sans changements extérieurs marquants, reste dans les limites d'une

transformation, le tribunal a constaté que "le projet objet du litige

consiste en une transformation et un agrandissement, pour autant que les murs

et le toit de l'annexe soient maintenus" (consid. 2a). Il a

implicitement admis que tel était le cas et examiné par conséquent si les

travaux respectaient les exigences de l'art. 80 al. 2 LATC relatives à la

transformation des bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir.

D. Le 20 mai 2005, la municipalité a délivré

à Rosemarie Cochand un permis de construire pour la transformation et

l'agrandissement du bâtiment n° 134 avec un changement d'affectation de la

porcherie en studios (permis de construire n° 185). Ce permis contenait

notamment la condition spéciale suivante :

"Nous vous rendons attentifs

que vous devez vous raccorder aux canalisations existantes en système séparatif

depuis votre bâtiment."

E. Le 8 juin 2005, la municipalité a édicté

un document intitulé "annexe au permis de construire n° 185 - conditions

particulières", dont la teneur était la suivante :

"Mur de grimpe

Selon la décision du Tribunal

administratif, arrêt du 25 avril 2005, article 3 b, le permis de construire

délivré porte sur l'aménagement d'un logement dans un bâtiment qui comprend

déjà un mur de grimpe, installation réservée, rappelons-le à un usage

exclusivement privé. Il ne s'agit pas d'un équipement sportif non scolaire

destiné au public ou à une activité commerciale et il n'a pas été annoncé comme

tel dans la demande de permis de construire présentée par la propriétaire. La

municipalité ne peut donc pas en limiter la fréquentation "privée"

dans le cadre du permis de construire. Elle pourra par contre s'assurer, le cas

échéant, que l'installation ne soit pas mise à la disposition du public, que ce

soit à titre gratuit ou moyennant un prix de location. Elle veillera également

au respect des règles de police par les usagers de la parcelle.

Différentes ouvertures en

toiture et en façade donnant sur des locaux qui ne sont affectés à l'habitation

Les ouvertures telles que

signalées sur le plan de la mise à l'enquête ne sont pas autorisées et ne

pourront dès lors être créées. La municipalité constate, en effet, que la

constructrice a formellement renoncé à étendre, dans les volumes de la grange

et des combles du bâtiment, l'habitation qu'elle avait projeté d'y aménager

dans un premier temps. Dans ces conditions, l'ouverture des fenêtres telles que

prévues n'est pas justifiée par l'affectation actuelle des locaux concernés et

aurait précisément pour effet de les rendre habitables sans que changement

d'affectation ne soit au bénéfice de l'autorisation requise au sens de l'art.

103 al. 1 LATC. Dans ces conditions, la constructrice doit renoncer à ces

ouvertures en l'état. La question pourra être revue dans le cadre d'une

nouvelle demande de permis et qui viserait cette fois, expressément, à rendre habitables

les volumes concernés."

F. Par courrier du 12 septembre 2005,

Jean-Jacques et Marie-Claire Kaech ont attiré l'attention de la municipalité

sur le fait qu'il existait un risque que Rose-Marie Cochand ne modifie les murs

de l'annexe de l'intérieur et qu'elle contourne par conséquent l'exigence selon

laquelle les murs et le toit de l'annexe devaient être maintenus, de telle

manière qu'on reste en présence d'une transformation et non pas d'une

reconstruction de ce bâtiment.

G.

Dans un courrier du 26 septembre 2005 adressé à Rose-Marie

Cochand, la municipalité a indiqué que la paroi de l'annexe, située à mois de

trois mètre de la parcelle voisine, pouvait uniquement être doublée de

l'intérieur et que le même principe était valable pour la toiture, en particulier

le chevronnage existant. Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont pourvus

contre ce courrier, qu'ils ont considéré comme une décision, auprès du Tribunal

administratif, qui a transmis ce recours au chef du Département des

infrastructures comme objet de sa compétence. Ce dernier ayant dans un premier

temps refusé de se saisir du dossier, les époux Kaech ont déposé un nouveau

recours auprès du Tribunal administratif en invoquant un déni de justice (cause

GE.2005.0208).

H. Le 28 octobre 2005, le chef du

Département des institutions et des relations extérieures (dont dépendait à

l'époque le service de l'aménagement du territoire) a informé le conseil des

époux Kaech qu'il ne s'estimait pas compétent pour statuer sur le recours formé

contre la décision -ou l'absence de décision- de la municipalité suite à leur

dénonciation du 12 septembre 2005. Il précisait cependant qu'il allait

intervenir rapidement auprès de la municipalité pour connaître les raisons de

sa prétendue inaction et que, en fonction de ses déterminations, il examinerait

s'il y avait lieu de prendre de mesures particulières.

I. Dans une nouvelle décision du 25 janvier

2006, le chef du Département des institutions et des relations extérieures a

informé le conseil de la municipalité que, sur la base des explications

fournies par cette dernière, il confirmait que son département n'avait pas à

intervenir. Cette décision, dont une copie a été adressée au conseil des époux

Kaech, relevait notamment ceci :

"Dans le cas d'espèce, je

relève que la municipalité n'est pas restée inactive à la suite de la

dénonciation formulée par M. et Mme Kaech, puisqu'elle s'est rendue à plusieurs

reprises sur place, en cours de chantier. Les époux Kaech admettent d'ailleurs

ce dernier point dans leur recours adressé au Tribunal administratif. Pour le

surplus, et sur la question de savoir si le permis délivré par la commune a été

ou non scrupuleusement respecté, il ne revient pas à l'autorité cantonale de

substituer sa propre appréciation à celle de la municipalité."

J. Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se

sont pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 17

février 2006 en prenant les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 25 janvier 2006 par le Conseiller d'Etat,

chef du Département des institutions et des relations extérieures de refuser

d'intervenir est annulée, soit réformée, en ce sens que la Municipalité de la

Commune d'Orges est invitée à exiger la production du plan mentionnant les

travaux qui ont été entrepris, ceux qui sont en cours et ceux qui sont encore

en projet ainsi qu'à ordonner l'interruption des travaux dans

l'intervalle."

Dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de

ce recours (cause AC 2006.030), le Tribunal administratif a tenu audience le 24

mai 2006. A cette occasion, les parties ont passé la convention suivante :

"I. Les constructeurs sont autorisés à poursuivre les travaux

prévus par le permis de construire n° 185.

II. La municipalité suivra les travaux.

III. Le propriétaire informera la municipalité de la fin des travaux.

A ce moment, la municipalité vérifiera la conformité de ces derniers au permis

de construire (art. 128 RATC) et rendra une décision écrite sur ce point avec

indication de la voie de recours au Tribunal administratif. Fin des travaux

prévue en automne 2006.

IV. L'examen de la conformité des travaux s'effectuera sous contrôle

d'un architecte mandaté par la municipalité. La municipalité proposera trois

noms à choix aux recourants qui en choisiront un. Les honoraires de cet

architecte seront pris en charge par les recourants.

V. Jusqu'à la fin des travaux, les recourants s'engagent à ne plus

intervenir à leur sujet auprès de quelque autorité de ce soit.

VI. Le recours est retiré, chaque partie renonçant à l'allocation de

dépens."

K. Le 29 janvier 2007, l'architecte Brunner,

mandaté en exécution de la convention conclue entre les parties, a transmis son

rapport à la municipalité. Ce dernier relève plus particulièrement ce qui suit

:

"Suite à une demande

conjointe formulée le 23 mai 2006 par la municipalité d'Orges, la propriétaire

Mme Rosemarie Cochand et les voisins Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech, j'ai

procédé en date du 25 janvier 2007 en présence de M. Daniel Cochand à la visite

du bâtiment 134 ECA dans le but de vérifier si les travaux exécutés sont bien

conformes au permis de construire n° 185 délivré le 20 mai 2005.

Le dossier d'enquête en ma

possession comprend :

·

le plan n° 02-07-100 établi par le bureau

d'architecture Patrick Delay à Yverdon-les-Bains et daté du 20 mai 2005,

·

le permis de construire n° 185 daté du 20 mai 2005,

·

l'annexe au permis de construire datée du 8 juin

2005.

J'ai demandé que le plan d'enquête

soit mis à jour. En effet, l'annexe au permis de construire fixait des

décisions ultérieures à sa confection et j'ai estimé qu'il méritait une mise à

niveau que j'ai fait dater du 20 juin 2005.

Suite à ma visite, je puis

certifier par la présente que l'immeuble respecte en tous points les

affectations envisagées. Le studio est conforme au plan et la grange

parfaitement inhabitable. Elle comporte deux zones de grimpe et deux surfaces

au premier niveau reliées par un pont de bois. Je propose donc de déclarer le

contenu conforme.

Pour le reste, je relève les deux

éléments suivants :

a)

l'annexe au permis de construire du 8 juin traite en

deuxième partie des ouvertures en façades. Elle dit en substance qu'elles ne

sont pas autorisées parce que la constructrice a formellement renoncé aux

parties habitables. En effet, il semble logique que leur maintien pourrait faire

supposer l'exécution ultérieure d'un local non autorisé. Il n'en va cependant

pas de même avec le vitrage créé au dessus de la porte de grange. Suivant la

lecture du texte, ce vitrage pourrait subsister ou devrait disparaître comme

les autres. La syntaxe n'est pas claire.

Usant de mes

prérogatives je suggère le raisonnement suivant : dans le doute, ce vitrage

devrait être remis à l'enquête. L'on peut cependant admettre que l'autorisation

ne pourrait être que donnée puisqu'elle ne contrevient pas au règlement

communal en matière de construction. Profitant de cette vérité, on pourrait

alors admettre que ce vitrage a effectivement été autorisé dans l'annexe au

permis

b) L'ancien clapier, situé à l'angle nord-est de la bâtisse 134 et

"non conforme aux règles de la zone" a été modifié. A défaut d'une

interprétation voire d'une décision qui sera à prendre par la municipalité lors

de la délivrance du permis d'habiter, je témoigne ci-après des interventions

opérées par le constructeur :

Affectation actuelle :

Non habitable (local citerne)

Façades :

Extérieur : le pan de bois ancien a été maintenu

Intérieur : a été doublé à l'aide d'une isolation

thermique, d'une brique et d'un crépi ciment.

Toiture :

La toiture peut être considérée comme remplacée."

L. Le 13 février 2007, la municipalité a

rendu une décision relative au permis d'habiter, dont la teneur était la

suivante :

"Conformément à la convention

liant les parties concernées par cette affaire, une expertise des travaux

effectués a été pratiquée par M. Robert Brunner, architecte à

Yverdon-les-Bains.

Il ressort de son rapport que :

1.

"L'immeuble respecte en tout point les affectations

envisagées. Le studio est conforme aux plans et la grange parfaitement

inhabitable."

2.

Le vitrage au dessus de la porte de la grange n'a pas été

biffé lors de la visite locale pratiquée par le Tribunal administratif. Il ne

nous appartient pas de juger s'il s'agit d'un oubli ou d'un acte délibéré de ce

dernier. Sa hauteur au dessus du sol excluant de rendre "habitables"

les locaux qu'il éclaire, nous sommes fondés à le considérer comme autorisé.

3.

Les règlements régissant les lieux de stockage de

carburant sont stricts. Dans ce cadre, le doublement intérieur du pan de bois

de l'ancien clapier doit être considéré comme une simple mise en conformité

d'un local dont l'affectation n'a pas été contestée.

4.

Vu sa vétusté, le remplacement du toit de l'ancien clapier

était logique du point de vue sécuritaire que comme mesure de salubrité. Il est

à considérer comme une modification mineure autorisable. La municipalité ne

voit d'ailleurs pas en quoi ce détail peut léser les intérêts dignes de

protection des voisins.

En conséquence, la municipalité,

unanime, a décidé, dans sa séance du 6 février 2007, de vous accorder le permis

d'habiter."

M. Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech se sont

pourvus contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 26 février

2007 en prenant les conclusions suivantes :

"I. Le recours est recevable et il est admis.

II. La décision de la Municipalité d'Orges, du 13 février 2007,

accordant le permis d'habiter à Rosemarie Cochand est annulée.

III. Les travaux réalisés à l'immeuble n° 134 sans droit et

contrairement aux autorisations découlant de ce qui a effectivement été mis à

l'enquête et autorisé, seront supprimés, ledit bâtiment devant être remis dans

son état antérieur conforme à celui qui a fait l'objet des autorisations de

construire.

IV. Un délai à dire de justice est imparti pour procéder aux travaux

précités de remise en état.

V. L'effet suspensif est accordé dans la mesure précisée

ci-dessus."

Le 19 mars 2007, le conseil des époux Kaech a

informé la municipalité que les travaux se poursuivaient. Dans une réponse du

22 mars 2007, la municipalité a indiqué qu'il n'y avait pas à l'heure actuelle

de travaux en cours nécessitant une mise à l'enquête publique.

Rosemarie Cochand s'est déterminée sur le recours le

27 mars 2007 en concluant implicitement à son rejet. La municipalité a déposé

sa réponse le 2 avril 2007 en concluant au rejet du recours avec suite de frais

et dépens. Par décision sur effet suspensif du 20 avril 2007, le juge

instructeur a levé l'effet suspensif provisoirement accordé le 1er

mars 2007. Par la suite, chacune des parties a déposé des observations

complémentaires.

Le Tribunal administratif a tenu audience le 25 juin

2007 en présence des recourants, assistés de leur conseil, de représentants de

la municipalité, assistés de son conseil et de la propriétaire Rosemarie

Cochand accompagnée de son époux Daniel Cochand et de leur fils Quentin Cochand.

A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale. Les recourants ont

déposé spontanément des observations complémentaires le 30 juin 2007. La

municipalité s'est déterminée sur ces observations le 5 juillet 2007.

Considérants

1.

Le litige porte sur la décision de la municipalité de

délivrer le permis d'habiter en relation avec les travaux autorisés par le

permis de construire n° 185 du 20 mai 2005 et son annexe du 8 juin 2005. Cette

décision se fonde sur l'art. 128 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dont la

teneur est la suivante :

"Aucune construction nouvelle

ou transformée me peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité.

Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que

si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si

l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la Commission

de salubrité est requis."

L'institution du permis d'habiter est uniquement

destinée à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est

conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de

construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés

pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Elle permet ainsi de

sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les

conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis

d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un

constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (Tribunal

administratif, arrêt AC 97.0224 du 3 juin 1999 consid. 2a).

2.

Les recourants soutiennent que, contrairement à ce qui

avait été autorisé par le permis de construire n° 185, l'ancien clapier n'a pas

été transformé, mais a été entièrement démoli et reconstruit. Ils relèvent que

seule la paroi nord en bois subsiste, mais qu'elle a été modifiée et agrandie.

S'agissant de la façade est, ils relèvent que la paroi de planches a été

entièrement démolie et que, à sa place, une porte métallique a été installée

dans un encadrement en maçonnerie. Pour ce qui est de la toiture, ils relèvent

que l'ancien toit en tôle et son chevronnage ont été entièrement démolis et que

le nouveau toit, recouvert de tuile, est nettement plus haut. Ils soutiennent

que l'exigence posée par la municipalité dans son courrier du 26 septembre 2005

selon laquelle le chevronnage de l'ancienne toiture pouvait uniquement être

doublé depuis l'intérieur n'a pas été respectée. Ils relèvent encore que, dans

la distance de 3 mètres à la limite de leur parcelle, la constructrice a fait

construire une dalle de 25 à 30 cm d'épaisseur ainsi que des collecteurs EU/EC

et demandent la suppression de ces aménagements.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, au stade du permis

d'habiter, il convient essentiellement d'examiner si les travaux réalisés sont

conformes au permis de construire et aux plans approuvés. A cet égard, les

recourants ont mis en doute que le plan mis à jour par l'expert Brunner pour

tenir compte des modifications intervenues après l'enquête publique corresponde

exactement au projet sur la base duquel le permis de construire du 20 mai 2005,

y compris son annexe du 8 juin 2005, a été délivré. Vérification faite, le

tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du plan mis à jour par

l'expert, qui correspond bien aux travaux qui ont été autorisés suite à l'arrêt

rendu par le Tribunal administratif le 25 avril 2005 (on relèvera à ce propos

que les deux assesseurs spécialisés du tribunal figuraient déjà dans la section

qui a rendu cet arrêt).

b) Il convient d'examiner en premier lieu si les

travaux réalisés au niveau de l'ancien clapier sont conformes au permis de

construire.

S'agissant de la paroi nord, on constate que le pan

de bois ancien a été maintenu et que la paroi a été doublée à l'intérieur pour

permettre une mise en conformité du local rendue nécessaire par la présence

d'une citerne (voir à cet égard les constatations figurant dans le rapport de

l'architecte Brunner selon lesquelles l'intérieur a été doublé d'une isolation

thermique, d'une brique et d'un crépi ciment). Même si ces aménagement

intérieurs de la façade ne sont pas expressément mentionnés sur les plans, ceux-ci

ne font pas obstacle à la délivrance du permis d'habiter dès lors que, d'une

part, ils sont justifiés par des motifs de sécurité (création d'une paroi

antifeu) et que, d'autre part, ils restent dans le cadre de la tolérance

admissible s'agissant d'éventuelles différences entre les travaux réalisés et

les plans sur la base desquels le permis de construire a été délivré. On relèvera

au surplus que le doublement de la paroi nord de l'annexe était mentionné dans

le courrier de la municipalité à la constructrice du 26 septembre 2005. Pour ce

qui est de la toiture, on constate que le toit en tôle a été remplacé par des tuiles,

conformément à ce qui était prévu par les plans d'enquête. Ainsi que cela été

expliqué lors de l'audience, les chevrons en mauvais état ont été remplacés et

les nouveaux chevrons ont été placés environs 10 cm plus haut que les anciens,

ce qui implique effectivement un léger rehaussement de la toiture. Cela étant,

le tribunal a pu constater lors de la vision locale que la cote de 2,27 m à la

corniche figurant sur les plans est respectée. En ce qui concerne la paroi est,

le tribunal a pu constater que les travaux effectués, dont l'installation de la

porte mentionnée par les recourants, correspondent à ce qui figure sur les

plans.

Vu ce qui précède, l'appréciation de la municipalité

selon laquelle les travaux réalisés sur l'ancien clapier correspondent au

permis de construire 185 ne prête pas le flanc à la critique, les travaux

réalisés demeurant en tous les cas dans les limites de la tolérance admissible s'agissant

d'éventuelles modifications qui peuvent intervenir au moment de l'exécution des

travaux.

c) Pour ce qui est des conduites EU/EC, on relève

que le raccordement aux canalisations existantes en système séparatif depuis le

bâtiment est une exigence figurant dans le permis de construire n° 185. On note

au surplus que, dès lors que ces conduites sont enterrées, il n'y a pas lieu

d'exiger le respect des règles sur la distance à la limite. A tout le moins,

ces conduites doivent être assimilées à des dépendances au sens de l'art. 39 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLAT; RSV 700.11.1) et

être admises à ce titre dans les distances réglementaires. Il en va de même de

la dalle sise dans la distance de 3 m à la limite de la parcelle voisine, cette

dernière figurant au surplus sur les plans (voir coupe BB).

3.

Les recourants soutiennent que le vitrage réalisé au

dessus de la porte de la grange n'est pas couvert par le permis de construire

n° 185. Ils se réfèrent à cet égard aux conditions figurant dans le permis de

construire délivré initialement le 30 septembre 2004 et reprises dans l'annexe

du 8 juin 2005.

Lors de la mise à l'enquête publique qui a eu lieu

du 9 au 29 mars 2004, la constructrice avait prévu de créer des pièces

habitables dans le bâtiment no ECA 134. Par la suite, elle y a renoncé, ce qui

a amené la municipalité à préciser dans le permis de construire délivré

initialement le 30 septembre 2004 que les différentes ouvertures en toiture et

en façades donnant sur des locaux qui n'étaient pas affectés à de l'habitation

n'étaient pas autorisées. Cette condition peut être interprétée de différentes

manières: on peut ainsi considérer, comme le font les recourants, qu'elle

empêche la réalisation du vitrage litigieux dès lors que celui-ci donne sur des

locaux qui ne sont pas affectés à l'habitation. On peut aussi comprendre cette

condition en ce sens que ce sont uniquement les ouvertures destinées à éclairer

les pièces habitables initialement prévues dans la grange qui sont concernées,

dont les cinq velux qui ont été supprimés et qui ne figurent plus sur les

plans. Si l'on suit cette interprétation, le vitrage peut être maintenu

puisqu'il permet uniquement d'éclairer les locaux utilisés pour l'escalade,

soit une partie du bâtiment dont il n'a jamais été question qu'elle soit

habitable.

En l'occurrence, c'est cette seconde interprétation

qui est suivie par la municipalité, raison pour laquelle elle a admis la

construction du vitrage. Cette solution s'avère cohérente dès lors que, dès le

moment où la constructrice renonçait aux volumes habitables prévus initialement

dans la grange et les combles, il s'agissait de supprimer les ouvertures

destinées à éclairer ces volumes. Tout bien considéré, le tribunal n'a pas de

motif de s'écarter sur ce point de l'interprétation de la municipalité et

d'exiger la suppression du vitrage, dont la réglementarité n'est au demeurant

pas contestée.

4.

Les recourants soutiennent enfin que des travaux ont été

réalisés dans le bâtiment no ECA 134 tendant à rendre habitable certaines

parties de ce bâtiment. A cet égard, ils mettent plus particulièrement en cause

les locaux sis à l'étage, dans la partie ouest du bâtiment. On serait selon eux

en présence d'un changement d'affectation qui ne serait pas autorisé par permis

de construire n° 185.

Lors de la vision locale, le tribunal a visité les

locaux mis en cause par les recourants. Il a constaté que ces locaux étaient

utilisés pour l'entreposage de matériel de montagne et qu'ils jouxtaient un

local équipé pour l'escalade dite "de bloc" (soit un mur d'escalade

de faible hauteur non équipé de corde au pied duquel sont installés des matelas

permettant d'amortir une éventuelle chute du grimpeur). Il a également été

constaté que ces locaux avaient fait l'objet de travaux d'isolation récents

avec un doublage des parois extérieures, de l'intérieur, travaux qui ne

figurent pas sur les plans d'enquête. Il s'agit là de travaux d'amélioration du

confort intérieur du bâtiment, permettant notamment d'améliorer les conditions

de pratique de l'escalade, qui ne sauraient à eux seuls rendre les locaux

habitables et constituer un changement d'affectation. En l'état, l'habitabilité

des locaux se heurte en tous les cas à l'absence d'éclairage suffisant, en raison

de la suppression des ouvertures initialement prévues dans la toiture. Dès lors

que ces travaux sont purement intérieurs et laissent intacts le volume,

l'aspect extérieur et la destination de l'immeuble, ceux-ci ne sont pas soumis

à autorisation en application de l'art. 103 LATC. Partant, ils ne font pas

obstacle à la délivrance du permis d'habiter. La vision locale a encore permis

de constater qu'une ouverture a été réalisée au niveau de la porte d'entrée des

locaux. Cette dernière étant apparemment très récente et par conséquent postérieure

à la délivrance du permis d'habiter, elle ne fait pas partie de l'objet du présent

litige, qui est circonscrit à la décision attaquée et aux conclusions prises

par les recourants (cf. arrêt TA AC 99.024 du 27 avril 1999 consid. 1 et

références). Cela étant, on relèvera que, a priori, cette ouverture réalisée

dans la porte d'entrée ne saurait impliquer à elle seule un changement

d'affectation nécessitant une autorisation municipale.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les

frais de cause sont mis à la charge des recourants. Ces derniers verseront en

outre des dépens à la Commune d'Orges, qui a procédé par l'intermédiaire d'un

mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Orges du 13 février 2007

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech.

IV.

Marie-Claire et Jean-Jacques Kaech sont débiteurs de la

Commune d'Orges d'un montant de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2007

Le

président :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.