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Décision

AC.2007.0049

TA - AC.2007.0049 - 2007-06-13 - RIPPSTEIN, GARBI, HAPPE, STOCKER, THURNHEER, RICHARD, CARBONATTO, HOIRIE SCOTTI/Municipalité de Rolle, CHAPPUIS, Promotions Delarive SA

13 juin 2007Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Du 21 juillet au 10 août 2006 a été mise à l'enquête la

construction de 6 immeubles d'habitation comptant 48 logements, avec parking

souterrain de 79 places et 14 places extérieures sur les parcelles nos 207

(4117 m²), 624 (6571 m²) et 662 (constituant un triangle de 552 m² qui

ne sera pas construit). Ces trois parcelles sont destinées à être réunies

(ci-dessous: le périmètre litigieux). Les six immeubles seraient implantés de

part et d'autre du chemin privé des Plantaz dont la prolongation au sud aboutit

sur l'avenue Châtelain et la prolongation au nord sur le chemin de Jolimont. Le

plan de situation du géomètre indique l'emplacement d'une borne automatique qui

serait implantée au milieu du chemin des Plantaz, à l'extrémité nord du tronçon

de ce chemin qui traverse le périmètre concerné par le projet (côté chemin de

Jolimont).

A son extrémité sud, le chemin des Plantaz est bordé

de part et d'autre par les parcelles des recourants Happe (216), Garbi (668) et

Scotti (627). Entre ces trois parcelles, le chemin des Plantaz est constitué d'une

bande de terrain faisant partie de la parcelle no 206 propriété de Sirca SA. A

proximité du périmètre litigieux, le chemin des Plantaz contourne la parcelle

no 626 d'Arianne Delessert, à cheval sur la limite de cette parcelle et celle

des parcelles 206 et 207. La parcelle no 220 du recourant Thurnheer se trouve

en bordure de l'avenue Châtelain en face du débouché sud du chemin des Plantaz.

Quant aux recourants Carbonatto, Rippstein et Stocker, ils sont propriétaires,

le long de l'avenue Châtelain, des parcelles nos 623, 214 et 215. Ces deux

dernières jouxtent le périmètre litigieux à leur extrémité nord.

B.

Les oppositions déposées durant l'enquête ont fait l'objet

d'une décision de la Municipalité de Rolle du 2 février 2007 qui délivre le

permis de construire.

C.

Toutes les parties évoquent des études effectuées par

Transitec ingénieurs conseils SA. L'un des rapports figurant au dossier, du 6

décembre 2006, contient au sujet du projet litigieux le passage suivant :

"2. CONSTRUCTION DE SIX IMMEUBLES

D'HABITATION, AVEC ACCES AU TRAFIC AUTOMOBILE SUR L'AVENUE CHATELAIN

Le projet "Central parc", situé dans

le secteur "Pré du Gaud", prévoit la réalisation d'environ 50

logements. Le trafic journalier moyen (TJM) généré par ces habitations peut

être estimé à environ 450 véhicules par jour (soit ~60 véhicules aux heures de

pointe).

La desserte de ces habitations est garantie par

un accès unique (selon plans fournis par les Services techniques de Rolle le 21

novembre 2006), au moyen du chemin des Plantaz depuis l'avenue Châtelain.

La réalisation projetée d'un chemin d'accès

(circulation à double sens) de 5 mètres de largeur permet le croisement de deux

véhicules légers circulant à faible vitesse (maximum 30 km/h selon la norme VSS

640'201). Cette largeur n'est par contre pas suffisante, même à très faible

vitesse, pour le croisement d'un véhicule léger et d'un poids lourd. Cependant,

compte tenu de la très faible charge de trafic poids lourd sur ce chemin

(camion de déménagement, de ramassage des ordures, etc.), de la distance

relativement courte (de l'ordre de 20 mètres) et de la zone de stockage à

disposition en bordure de l'avenue Châtelain (un véhicule au maximum), une

circulation alternée peut avoir lieu dans ces cas exceptionnels.

Ainsi, la réalisation d'un accès unique sur

l'avenue Châtelain par le chemin des Plantaz d'une largeur de 5 mètres est

conforme. Cependant, il est nécessaire de prévoir l'aménagement d'une zone à

trafic modéré dans le secteur, ainsi qu'un espace offrant une visibilité

suffisante au droit du débouché du chemin des Plantaz sur l'avenue Châtelain.

A noter, et contrairement aux indications

figurant sur le plan fourni, que le marquage d'un passage pour piétons n'est

pas autorisé, sauf exceptions, à l'intérieur d'une zone à trafic modéré (zone

30 km/h). "

D.

Par acte du 26 février 2007, les recourants énumérés en

tête du présent arrêt ont contesté cette décision en demandant son annulation.

Le mémoire énumère les parcelles déjà citées dont les

recourants sont propriétaires mais rien dans le recours n'indique en quoi les

recourants Richard seraient concernés par le projet.

Les moyens du recours seront repris plus loin.

Les constructeurs ont conclu au rejet du recours

dans leurs déterminations du 5 avril 2007. La commune en a fait de même dans sa

réponse du 27 avril 2007.

Les constructeurs ont joint à leurs déterminations deux

conventions relatives à des servitudes foncières :

a) la première est une convention passée par les

constructeurs avec Sirca SA les 19 et 23 décembre 2005. Elle constitue une

servitude de passage à pied, pour tout véhicule et canalisation quelconque qui

grève, en faveur des parcelles nos 207, 624 et 662. la parcelle no 206 de Sirca

SA en reprenant des servitudes de passage préexistantes. Cette convention

prévoit par ailleurs la radiation de servitudes de restriction au droit de

bâtir et la cession à la parcelle no 206 de 186 m².

b) la seconde convention a été passée les 26 et 27

mars 2007 entre les constructeurs et Arianne Delessert, propriétaire de la

parcelle no 627, ainsi que Sirca SA, propriétaire de la parcelle no 206 déjà

mentionnée. Il manque toutefois la signature de Sirca SA; les constructeurs

expliquent que c'est en raison du décès de son administrateur.

Cette convention constitue en faveur des parcelles

nos 207, 624 et 662 une servitude foncière de passage à pied et pour tout

véhicule dont l'assiette correspond au tronçon du chemin des Plantaz qui

s'étend depuis le débouché sud de ce chemin sur l'avenue Châtelain jusqu'à

l'extrémité nord du périmètre litigieux.

E.

Les recourants demandent la production de toutes les

études de trafic évoquées dans les procès-verbaux de conciliation, notamment au

sujet de la mise en circulation "bordiers autorisés" de l'avenue

Châtelain, des accords passés pour modifier les servitudes nécessaires ainsi

que de la synthèse CAMAC. Ils demandent à pouvoir déposer un mémoire

complémentaire et requièrent une inspection locale.

Dans leurs déterminations du 5 avril 2007, les

constructeurs ont demandé la levée de l'effet suspensif.

F.

Le dossier communal a circulé entre les avocats des

parties avant d'être délivré au Tribunal administratif le 15 mai 2007.

G.

Les parties ont été informées que le dossier serait soumis

à une section du Tribunal administratif qui déciderait soit de compléter

l'instruction, soit de passer au jugement.

Considérants

1.

L'art. 37 al. 1 LJPA réserve la qualité pour recourir à

ceux qui sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition a la même

portée que l'ancien art. 103 OJ qui délimitait la qualité pour déposer un

recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a

OJ, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage, de nature

économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences

ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le

domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un autre administré. Ces conditions sont en

principe considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un

terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse.

Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer les éléments de fait précis

permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer

un réel préjudice (v. p. ex. l'ATF 1A.105/2004 du 3

janvier 2005 dans la cause cantonale AC.2002.0245 et les réf. citées).

En l'espèce, rien n'indique en quoi les recourants

Richard seraient concernés par le projet litigieux. Le recours est irrecevable

pour ce qui les concerne. Il en va également ainsi, même si leurs parcelles

respectives apparaissent sur le plan de situation, des recourants Carbonatto

(no 623), Thurneheer (no 220), Rippstein (no 214) et Stocker (no 215), car il

s'agit de bâtiments implantés le long de la rue Châtelain. Le fait qu'à

l'opposé de cette voie de circulation, les parcelles nos 214 et 215 confinent,

par leur extrémité nord, au périmètre litigieux ne suffit pas encore à

démontrer la qualité pour recourir de leurs propriétaires, car le critère de la

proximité est insuffisant à lui seul (ATF 1A.105/2004 précité). Pour ce qui

concerne les parcelles des recourants Happe (no 116), Garbi (no 668) et Scotti

(no 627), la qualité pour recourir de leur propriétaire n'est pas justifiée

dans le recours si ce n'est par le fait qu'elles sont proches du périmètre

litigieux, les recourants paraissent partir de l'idée qu'étant situés de part

et d'autre de l'extrémité sud du chemin des Plantaz à son débouché sur l'avenue

Châtelain, leurs parcelles seraient concernées par le trafic supplémentaire

imputable au projet. On renoncera en définitive à trancher la question de la

recevabilité du recours, les considérants qui suivent permettant d'en arrêter

le sort quant au fond.

2.

Il n'y a pas lieu de donner suite plus avant aux

réquisitions de production de pièces présentées par les recourants. En effet,

le dossier communal a circulé auprès des conseils des parties avant de parvenir

au tribunal et il contient, sur les points déterminants relatifs notamment à la

largeur du chemin, des plans suffisants. Ils sont d'ailleurs complétés par les

photographies versées au dossier par les recourants, qui permettent de renoncer

à l'inspection locale requise. La requête de levée de l'effet suspensif de

constructeurs devient sans objet par le présent arrêt.

3.

Les recourants invoquent l'art. 104 al. 3 LATC qui exige

que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un

titre juridique. Ils contestent que tel soit le cas pour les différents

éléments constituant le périmètre litigieux (parcelles nos 206,624 et 662). On

peut s'abstenir d'examiner la portée exacte des diverses servitudes

préexistantes sur le chemin des Plantaz car les constructeurs ont versé au

dossier deux conventions qui instaurent une servitude de passage sur le tronçon

de ce chemin qui est destiné à servir d'accès au projet litigieux. Sans doute

la signature de Sirca SA manque-t-elle sur la seconde des conventions

produites, ce que le conseil des constructeurs explique par le décès de

l'administrateur de cette société, mais il n'y a pas lieu de douter que la convention

sortira ses effets pour la parcelle no 206 de cette société dès lors qu'elle

constitue l'aboutissement de la convention précédente, qui a pour effet

d'avantager la parcelle no 206 par la cession d'une surface d'une certaine

importance à détacher de la parcelle des constructeurs. La constitution de la

servitude principale ressort d'ailleurs d'emblée des termes de la première

convention effectivement signée par Sirca SA.

4.

Pour le surplus, les recourants invoquent encore

différents aspects des servitudes préexistantes : le rattachement de la

parcelle no 662 (il s'agit d'un triangle de 552 m² qui ne sera pas construit) à

la parcelle no 624 des constructeurs provoquerait une aggravation de l'exercice

de la servitude correspondante qui devrait être approuvée par les fonds

dominant et servant concernés. En outre, la parcelle no 627 des recourants

Scotti serait titulaire d'un droit de passage sur le chemin des Plantaz qui lui

permettrait de s'opposer à l'implantation de la borne prévue par le projet. De

leur côté, les constructeurs rétorquent sur ce dernier point que le droit de

passage de la parcelle no 627 ne grèverait que la parcelle no 206 de Sirca SA,

seul tronçon du chemin qui l'intéresse.

L'analyse de la pièce 14 des recourants, qui est un

acte constitutif de diverses servitudes remontant à 1953, est rendue

particulièrement difficile par les changements de numéros de parcelles intervenues

depuis lors. On peut toutefois s'abstenir d'y procéder. En effet, l'art. 104

al. 3 LATC ne s'applique pas à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans

emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, tel

qu'une servitude foncière (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003; AC.1998.0004 du 5

mai 1998) ou une servitude de non-bâtir (AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 citant

AC.2002.0242 du 22 mai 2003). En bref, il n’appartient pas au Tribunal de céans

de contrôler le respect des servitudes de droit privé (AC.2006.0147 du 29 mars

2007).

Chacune des parties évoque les discussions, études

ou procédure qui ont précédé le projet litigieux en rapport avec les

circulations, s'agissant notamment de l'utilisation du chemin des Plantaz à

sens unique (de l'avenue Châtelain en direction du débouché sur le chemin de Jolimont)

ou au contraire dans les deux sens (de l'avenue Châtelain jusqu'au nord du

périmètre litigieux terminé par une borne automatique), ainsi que de la

possibilité d'instaurer une restriction de circulation "bordiers

autorisés" sur l'avenue Châtelain.

Il n'y a pas lieu que le Tribunal administratif

entre en matière sur ces éléments. En effet, aucune des parties ne soutient que

le choix de l'une ou l'autre de ces solutions serait imposé par une norme

juridique contraignante. Comme le Tribunal administratif en a jugé récemment, le

permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle

l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les

textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes

destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de

l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi. C'est par

le biais d'un plan de quartier que la commune pourrait imposer l'emplacement

des aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de

stationnement ainsi que leurs accès (art. 69 al. 1 lit. e LATC; AC.2006.0195 du

26.

février 2007).

La seule question qui doit être examinée est ainsi

celle de savoir si le terrain est équipé.

5.

Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé

et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un

titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi

par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.

La définition de l'accès adapté à l'utilisation

prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet d'une jurisprudence cantonale

constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies

d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la

circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente

des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue. La jurisprudence a aussi posé le

principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur

l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation

de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0012 du 8

novembre 2000 et les références citées). Pour apprécier si un accès est

suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des

professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en

considération comme un avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du

trafic, il retient conformément à la pratique des ingénieurs en matière de

circulation qu'une place de parc - en zone d'habitation - génère 2,5 à 3

mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure de pointe (AC.2005.0169 du

15.

décembre 2005 citant AC.2002.0013; AC.2001.0051; AC.2000.0051).

Les recourants ajoutent encore que pour que l'accès

soit suffisant, il faudrait que l'utilisation ne provoque pas des atteintes

excessives pour le voisinage. Il est vrai qu'on trouve cette formulation dans

quelques arrêts récents (AC.2006.0195 du 26 février 2007; AC.2005.0276 du 23

novembre 2006; AC.2006.0079 du 31 octobre 2006; AC.2006.0060 du 24 juillet 2006;

AC.2005.0169 du 15 décembre 2005) mais elle prête à confusion. Comme le précise

l'arrêt dont elle est probablement issue (AC.2001.0051 du 22 mai 2002), il

s'agit d'éviter que l'utilisation des voies d'accès ne provoque des nuisances

incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement, notamment en matière de protection de l'air où la charge

excessive en oxyde d'azote pourrait justifier une intervention relevant du plan

de mesures au sens de l'OPair (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).

Il n'est évidemment pas question de telles mesures en l'espèce.

En l'espèce, les recourants soutiennent que le

chemin des Plantaz, utilisé à double sens ne permet pas, avec sa largeur de 4,90

m, la circulation de 60 véhicules aux heures de pointe, et que le croisement

avec un poids lourd est impossible. De leur côté, les constructeurs font valoir

que le chemin des Plantaz peut être qualifié de route d'accès au sens de la

norme VSS 640.045 pour laquelle il suffit que le croisement de voitures de

tourisme soit possible à vitesse réduite. Certaines des photographies produites

par les recourants montrent à cet égard deux voitures de tourisme côte à côte,

ce qui atteste que le croisement est possible, même si effectivement l'espace

paraît restreint. En définitive, les recourants ne parviennent pas à démonter

que les conclusions du rapport Transitec seraient erronées.

En effet, la norme VSS 640.045 classe en "route

d'accès" les routes de desserte desservant des zones habitées comprenant

entre 30 et 150 unités de logement, et considère que le cas de croisement à

assurer est celui de deux voitures de tourisme, à "vitesse très

réduite". Le croisement d'une voiture de tourisme et d'un camion n'a pas à

être assuré. Cette norme considère encore que la capacité pratique d'une telle

route d'accès est de 100 véhicules/heure.

Selon la norme VSS 640.201, deux voitures de

tourisme peuvent croiser à vitesse très réduite si la largeur de la chaussée

est de 4,40 mètres. La largeur de 4,90 m ou de 5,0 m du chemin des Plantaz est

donc suffisante pour permettre ce croisement.

Le trafic horaire de pointe déterminant est estimé à

32.

véhicules/heure selon les constructeurs (déterminations de Me Thonney du

05.04

) et à 60 véhicules/heure selon l'expertise du bureau Transitec du

06.12.06

Même si l'on ajoutait à ce débit horaire de pointe 2 à 5

véhicules/heure induits par les trois villas existantes, on constate que l'on

est encore largement en deçà de la capacité pratique de 100 véhicules/heure

définie par la norme VSS 640.045.

Le chemin des Plantaz est donc correctement

dimensionné pour écouler le trafic induit par le projet de construction.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens mais en

doivent aux constructeurs et à l'autorité intimée qui ont consulté un

mandataire rémunéré.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Rolle du 2 février 2007

est maintenue.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commune de Rolle.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme

de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens aux constructeurs Claude

Chappuis et Promotions Delarive SA, solidairement entre eux.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.