AC.2007.0049
TA - AC.2007.0049 - 2007-06-13 - RIPPSTEIN, GARBI, HAPPE, STOCKER, THURNHEER, RICHARD, CARBONATTO, HOIRIE SCOTTI/Municipalité de Rolle, CHAPPUIS, Promotions Delarive SA
13 juin 2007Français19 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0049
Autorité:, Date décision:
TA, 13.06.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
RIPPSTEIN, GARBI, HAPPE, STOCKER, THURNHEER, RICHARD, CARBONATTO, HOIRIE SCOTTI/Municipalité de Rolle, CHAPPUIS, Promotions Delarive SA
ACCÈS{EN GÉNÉRAL}
LATC-104-3
Résumé contenant:
L'utilisation des voies d'accès ne doit pas provoquer des nuisances incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, notamment en matière de protection de l'air (plan de mesures au sens de l'OPAir). C'est dans ce sens que doivent être compris certains arrêts selon lesquels l'utilisation ne doit pas provoquer des atteintes excessives pour le voisinage.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juin 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. Olivier Renaud et
M. Pedro de Aragao, assesseurs.
Recourants
Hans et Florence RIPPSTEIN, à
Rolle,
Nicole GARBI, à Rolle,
René et Joël HAPPE, à Rolle,
Mady et Gilbert STOCKER,
à Rolle,
Hans THURNHEER, à Rolle,
Jean-Jacques et Suzanne RICHARD, à
Chigny,
Chantal CARBONATTO, à Rolle,
HOIRIE SCOTTI, p.a. Gabriel SCOTTI,
à Chêne-Bourg,
tous représentés par l'avocat Marc-Etienne
FAVRE, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rolle, représentée
par l'avocat Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, à Lausanne,
Constructeurs
Claude CHAPPUIS, à Lutry,
Promotions Delarive SA, à
Lausanne,
tous représentés par l'avocat Thierry THONNEY,
à Lausanne,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité de Rolle du 2 février 2007
(construction de 6 immeubles d'habitation avec parking souterrain de 79
places et 14 places extérieures sur les parcelles nos 207, 634 et 662)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Du 21 juillet au 10 août 2006 a été mise à l'enquête la
construction de 6 immeubles d'habitation comptant 48 logements, avec parking
souterrain de 79 places et 14 places extérieures sur les parcelles nos 207
(4117 m²), 624 (6571 m²) et 662 (constituant un triangle de 552 m² qui
ne sera pas construit). Ces trois parcelles sont destinées à être réunies
(ci-dessous: le périmètre litigieux). Les six immeubles seraient implantés de
part et d'autre du chemin privé des Plantaz dont la prolongation au sud aboutit
sur l'avenue Châtelain et la prolongation au nord sur le chemin de Jolimont. Le
plan de situation du géomètre indique l'emplacement d'une borne automatique qui
serait implantée au milieu du chemin des Plantaz, à l'extrémité nord du tronçon
de ce chemin qui traverse le périmètre concerné par le projet (côté chemin de
Jolimont).
A son extrémité sud, le chemin des Plantaz est bordé
de part et d'autre par les parcelles des recourants Happe (216), Garbi (668) et
Scotti (627). Entre ces trois parcelles, le chemin des Plantaz est constitué d'une
bande de terrain faisant partie de la parcelle no 206 propriété de Sirca SA. A
proximité du périmètre litigieux, le chemin des Plantaz contourne la parcelle
no 626 d'Arianne Delessert, à cheval sur la limite de cette parcelle et celle
des parcelles 206 et 207. La parcelle no 220 du recourant Thurnheer se trouve
en bordure de l'avenue Châtelain en face du débouché sud du chemin des Plantaz.
Quant aux recourants Carbonatto, Rippstein et Stocker, ils sont propriétaires,
le long de l'avenue Châtelain, des parcelles nos 623, 214 et 215. Ces deux
dernières jouxtent le périmètre litigieux à leur extrémité nord.
B.
Les oppositions déposées durant l'enquête ont fait l'objet
d'une décision de la Municipalité de Rolle du 2 février 2007 qui délivre le
permis de construire.
C.
Toutes les parties évoquent des études effectuées par
Transitec ingénieurs conseils SA. L'un des rapports figurant au dossier, du 6
décembre 2006, contient au sujet du projet litigieux le passage suivant :
"2. CONSTRUCTION DE SIX IMMEUBLES
D'HABITATION, AVEC ACCES AU TRAFIC AUTOMOBILE SUR L'AVENUE CHATELAIN
Le projet "Central parc", situé dans
le secteur "Pré du Gaud", prévoit la réalisation d'environ 50
logements. Le trafic journalier moyen (TJM) généré par ces habitations peut
être estimé à environ 450 véhicules par jour (soit ~60 véhicules aux heures de
pointe).
La desserte de ces habitations est garantie par
un accès unique (selon plans fournis par les Services techniques de Rolle le 21
novembre 2006), au moyen du chemin des Plantaz depuis l'avenue Châtelain.
La réalisation projetée d'un chemin d'accès
(circulation à double sens) de 5 mètres de largeur permet le croisement de deux
véhicules légers circulant à faible vitesse (maximum 30 km/h selon la norme VSS
640'201). Cette largeur n'est par contre pas suffisante, même à très faible
vitesse, pour le croisement d'un véhicule léger et d'un poids lourd. Cependant,
compte tenu de la très faible charge de trafic poids lourd sur ce chemin
(camion de déménagement, de ramassage des ordures, etc.), de la distance
relativement courte (de l'ordre de 20 mètres) et de la zone de stockage à
disposition en bordure de l'avenue Châtelain (un véhicule au maximum), une
circulation alternée peut avoir lieu dans ces cas exceptionnels.
Ainsi, la réalisation d'un accès unique sur
l'avenue Châtelain par le chemin des Plantaz d'une largeur de 5 mètres est
conforme. Cependant, il est nécessaire de prévoir l'aménagement d'une zone à
trafic modéré dans le secteur, ainsi qu'un espace offrant une visibilité
suffisante au droit du débouché du chemin des Plantaz sur l'avenue Châtelain.
A noter, et contrairement aux indications
figurant sur le plan fourni, que le marquage d'un passage pour piétons n'est
pas autorisé, sauf exceptions, à l'intérieur d'une zone à trafic modéré (zone
30 km/h). "
D.
Par acte du 26 février 2007, les recourants énumérés en
tête du présent arrêt ont contesté cette décision en demandant son annulation.
Le mémoire énumère les parcelles déjà citées dont les
recourants sont propriétaires mais rien dans le recours n'indique en quoi les
recourants Richard seraient concernés par le projet.
Les moyens du recours seront repris plus loin.
Les constructeurs ont conclu au rejet du recours
dans leurs déterminations du 5 avril 2007. La commune en a fait de même dans sa
réponse du 27 avril 2007.
Les constructeurs ont joint à leurs déterminations deux
conventions relatives à des servitudes foncières :
a) la première est une convention passée par les
constructeurs avec Sirca SA les 19 et 23 décembre 2005. Elle constitue une
servitude de passage à pied, pour tout véhicule et canalisation quelconque qui
grève, en faveur des parcelles nos 207, 624 et 662. la parcelle no 206 de Sirca
SA en reprenant des servitudes de passage préexistantes. Cette convention
prévoit par ailleurs la radiation de servitudes de restriction au droit de
bâtir et la cession à la parcelle no 206 de 186 m².
b) la seconde convention a été passée les 26 et 27
mars 2007 entre les constructeurs et Arianne Delessert, propriétaire de la
parcelle no 627, ainsi que Sirca SA, propriétaire de la parcelle no 206 déjà
mentionnée. Il manque toutefois la signature de Sirca SA; les constructeurs
expliquent que c'est en raison du décès de son administrateur.
Cette convention constitue en faveur des parcelles
nos 207, 624 et 662 une servitude foncière de passage à pied et pour tout
véhicule dont l'assiette correspond au tronçon du chemin des Plantaz qui
s'étend depuis le débouché sud de ce chemin sur l'avenue Châtelain jusqu'à
l'extrémité nord du périmètre litigieux.
E.
Les recourants demandent la production de toutes les
études de trafic évoquées dans les procès-verbaux de conciliation, notamment au
sujet de la mise en circulation "bordiers autorisés" de l'avenue
Châtelain, des accords passés pour modifier les servitudes nécessaires ainsi
que de la synthèse CAMAC. Ils demandent à pouvoir déposer un mémoire
complémentaire et requièrent une inspection locale.
Dans leurs déterminations du 5 avril 2007, les
constructeurs ont demandé la levée de l'effet suspensif.
F.
Le dossier communal a circulé entre les avocats des
parties avant d'être délivré au Tribunal administratif le 15 mai 2007.
G.
Les parties ont été informées que le dossier serait soumis
à une section du Tribunal administratif qui déciderait soit de compléter
l'instruction, soit de passer au jugement.
Considérants
1.
L'art. 37 al. 1 LJPA réserve la qualité pour recourir à
ceux qui sont atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette disposition a la même
portée que l'ancien art. 103 OJ qui délimitait la qualité pour déposer un
recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a
OJ, l'admission du recours doit procurer au recourant un avantage, de nature
économique, matérielle ou idéale. Le recours d'un particulier formé dans
l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable. Ces exigences
ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire" dans le
domaine de la juridiction administrative fédérale, lorsqu'un particulier
conteste une autorisation donnée à un autre administré. Ces conditions sont en
principe considérées comme remplies quand le recours émane du propriétaire d'un
terrain directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse.
Cela ne dispense toutefois pas le voisin d'alléguer les éléments de fait précis
permettant de juger si la construction litigieuse est susceptible de lui causer
un réel préjudice (v. p. ex. l'ATF 1A.105/2004 du 3
janvier 2005 dans la cause cantonale AC.2002.0245 et les réf. citées).
En l'espèce, rien n'indique en quoi les recourants
Richard seraient concernés par le projet litigieux. Le recours est irrecevable
pour ce qui les concerne. Il en va également ainsi, même si leurs parcelles
respectives apparaissent sur le plan de situation, des recourants Carbonatto
(no 623), Thurneheer (no 220), Rippstein (no 214) et Stocker (no 215), car il
s'agit de bâtiments implantés le long de la rue Châtelain. Le fait qu'à
l'opposé de cette voie de circulation, les parcelles nos 214 et 215 confinent,
par leur extrémité nord, au périmètre litigieux ne suffit pas encore à
démontrer la qualité pour recourir de leurs propriétaires, car le critère de la
proximité est insuffisant à lui seul (ATF 1A.105/2004 précité). Pour ce qui
concerne les parcelles des recourants Happe (no 116), Garbi (no 668) et Scotti
(no 627), la qualité pour recourir de leur propriétaire n'est pas justifiée
dans le recours si ce n'est par le fait qu'elles sont proches du périmètre
litigieux, les recourants paraissent partir de l'idée qu'étant situés de part
et d'autre de l'extrémité sud du chemin des Plantaz à son débouché sur l'avenue
Châtelain, leurs parcelles seraient concernées par le trafic supplémentaire
imputable au projet. On renoncera en définitive à trancher la question de la
recevabilité du recours, les considérants qui suivent permettant d'en arrêter
le sort quant au fond.
2.
Il n'y a pas lieu de donner suite plus avant aux
réquisitions de production de pièces présentées par les recourants. En effet,
le dossier communal a circulé auprès des conseils des parties avant de parvenir
au tribunal et il contient, sur les points déterminants relatifs notamment à la
largeur du chemin, des plans suffisants. Ils sont d'ailleurs complétés par les
photographies versées au dossier par les recourants, qui permettent de renoncer
à l'inspection locale requise. La requête de levée de l'effet suspensif de
constructeurs devient sans objet par le présent arrêt.
3.
Les recourants invoquent l'art. 104 al. 3 LATC qui exige
que les équipements empruntant la propriété d'autrui soient au bénéfice d'un
titre juridique. Ils contestent que tel soit le cas pour les différents
éléments constituant le périmètre litigieux (parcelles nos 206,624 et 662). On
peut s'abstenir d'examiner la portée exacte des diverses servitudes
préexistantes sur le chemin des Plantaz car les constructeurs ont versé au
dossier deux conventions qui instaurent une servitude de passage sur le tronçon
de ce chemin qui est destiné à servir d'accès au projet litigieux. Sans doute
la signature de Sirca SA manque-t-elle sur la seconde des conventions
produites, ce que le conseil des constructeurs explique par le décès de
l'administrateur de cette société, mais il n'y a pas lieu de douter que la convention
sortira ses effets pour la parcelle no 206 de cette société dès lors qu'elle
constitue l'aboutissement de la convention précédente, qui a pour effet
d'avantager la parcelle no 206 par la cession d'une surface d'une certaine
importance à détacher de la parcelle des constructeurs. La constitution de la
servitude principale ressort d'ailleurs d'emblée des termes de la première
convention effectivement signée par Sirca SA.
4.
Pour le surplus, les recourants invoquent encore
différents aspects des servitudes préexistantes : le rattachement de la
parcelle no 662 (il s'agit d'un triangle de 552 m² qui ne sera pas construit) à
la parcelle no 624 des constructeurs provoquerait une aggravation de l'exercice
de la servitude correspondante qui devrait être approuvée par les fonds
dominant et servant concernés. En outre, la parcelle no 627 des recourants
Scotti serait titulaire d'un droit de passage sur le chemin des Plantaz qui lui
permettrait de s'opposer à l'implantation de la borne prévue par le projet. De
leur côté, les constructeurs rétorquent sur ce dernier point que le droit de
passage de la parcelle no 627 ne grèverait que la parcelle no 206 de Sirca SA,
seul tronçon du chemin qui l'intéresse.
L'analyse de la pièce 14 des recourants, qui est un
acte constitutif de diverses servitudes remontant à 1953, est rendue
particulièrement difficile par les changements de numéros de parcelles intervenues
depuis lors. On peut toutefois s'abstenir d'y procéder. En effet, l'art. 104
al. 3 LATC ne s'applique pas à l'hypothèse dans laquelle un équipement, sans
emprunter la propriété d'autrui, porterait atteinte à un autre droit privé, tel
qu'une servitude foncière (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003; AC.1998.0004 du 5
mai 1998) ou une servitude de non-bâtir (AC.2004.0023 du 6 juillet 2004 citant
AC.2002.0242 du 22 mai 2003). En bref, il n’appartient pas au Tribunal de céans
de contrôler le respect des servitudes de droit privé (AC.2006.0147 du 29 mars
2007).
Chacune des parties évoque les discussions, études
ou procédure qui ont précédé le projet litigieux en rapport avec les
circulations, s'agissant notamment de l'utilisation du chemin des Plantaz à
sens unique (de l'avenue Châtelain en direction du débouché sur le chemin de Jolimont)
ou au contraire dans les deux sens (de l'avenue Châtelain jusqu'au nord du
périmètre litigieux terminé par une borne automatique), ainsi que de la
possibilité d'instaurer une restriction de circulation "bordiers
autorisés" sur l'avenue Châtelain.
Il n'y a pas lieu que le Tribunal administratif
entre en matière sur ces éléments. En effet, aucune des parties ne soutient que
le choix de l'une ou l'autre de ces solutions serait imposé par une norme
juridique contraignante. Comme le Tribunal administratif en a jugé récemment, le
permis de construire constitue une autorisation de police à laquelle
l'administré a droit pour autant qu'il remplisse les conditions posées par les
textes applicables. L'autorité municipale n'a pas à élaborer des variantes
destinées à s'imposer aux constructeurs, ni à subordonner l'octroi de
l'autorisation à des conditions accessoires non prévues par la loi. C'est par
le biais d'un plan de quartier que la commune pourrait imposer l'emplacement
des aires de circulation des piétons et des véhicules, les garages et places de
stationnement ainsi que leurs accès (art. 69 al. 1 lit. e LATC; AC.2006.0195 du
26.
février 2007).
La seule question qui doit être examinée est ainsi
celle de savoir si le terrain est équipé.
5.
Selon les art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC, une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique. L'art. 19 LAT exige à cet égard qu'un terrain soit desservi
par des voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue.
La définition de l'accès adapté à l'utilisation
prévue au sens de l'art. 19 LAT fait l'objet d'une jurisprudence cantonale
constante dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies
d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à
l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies
publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi, une
voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle
permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en
respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la
circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente
des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant
compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de
l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et
exige des usagers une prudence accrue. La jurisprudence a aussi posé le
principe selon lequel on ne saurait refuser un permis de construire fondé sur
l'insuffisance de l'équipement lorsqu'un projet n'entraîne pas une aggravation
de la situation existante (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0012 du 8
novembre 2000 et les références citées). Pour apprécier si un accès est
suffisant, le Tribunal administratif se réfère aux normes de l'Union des
professionnels suisses de la route (normes VSS), qui sont prises en
considération comme un avis d'expert; pour ce qui est de l'évaluation du
trafic, il retient conformément à la pratique des ingénieurs en matière de
circulation qu'une place de parc - en zone d'habitation - génère 2,5 à 3
mouvements de véhicules par jour ou 0,35 par heure de pointe (AC.2005.0169 du
15.
décembre 2005 citant AC.2002.0013; AC.2001.0051; AC.2000.0051).
Les recourants ajoutent encore que pour que l'accès
soit suffisant, il faudrait que l'utilisation ne provoque pas des atteintes
excessives pour le voisinage. Il est vrai qu'on trouve cette formulation dans
quelques arrêts récents (AC.2006.0195 du 26 février 2007; AC.2005.0276 du 23
novembre 2006; AC.2006.0079 du 31 octobre 2006; AC.2006.0060 du 24 juillet 2006;
AC.2005.0169 du 15 décembre 2005) mais elle prête à confusion. Comme le précise
l'arrêt dont elle est probablement issue (AC.2001.0051 du 22 mai 2002), il
s'agit d'éviter que l'utilisation des voies d'accès ne provoque des nuisances
incompatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement, notamment en matière de protection de l'air où la charge
excessive en oxyde d'azote pourrait justifier une intervention relevant du plan
de mesures au sens de l'OPair (ATF 119 Ib 480, consid. 6 p. 488 et 116 Ib 159).
Il n'est évidemment pas question de telles mesures en l'espèce.
En l'espèce, les recourants soutiennent que le
chemin des Plantaz, utilisé à double sens ne permet pas, avec sa largeur de 4,90
m, la circulation de 60 véhicules aux heures de pointe, et que le croisement
avec un poids lourd est impossible. De leur côté, les constructeurs font valoir
que le chemin des Plantaz peut être qualifié de route d'accès au sens de la
norme VSS 640.045 pour laquelle il suffit que le croisement de voitures de
tourisme soit possible à vitesse réduite. Certaines des photographies produites
par les recourants montrent à cet égard deux voitures de tourisme côte à côte,
ce qui atteste que le croisement est possible, même si effectivement l'espace
paraît restreint. En définitive, les recourants ne parviennent pas à démonter
que les conclusions du rapport Transitec seraient erronées.
En effet, la norme VSS 640.045 classe en "route
d'accès" les routes de desserte desservant des zones habitées comprenant
entre 30 et 150 unités de logement, et considère que le cas de croisement à
assurer est celui de deux voitures de tourisme, à "vitesse très
réduite". Le croisement d'une voiture de tourisme et d'un camion n'a pas à
être assuré. Cette norme considère encore que la capacité pratique d'une telle
route d'accès est de 100 véhicules/heure.
Selon la norme VSS 640.201, deux voitures de
tourisme peuvent croiser à vitesse très réduite si la largeur de la chaussée
est de 4,40 mètres. La largeur de 4,90 m ou de 5,0 m du chemin des Plantaz est
donc suffisante pour permettre ce croisement.
Le trafic horaire de pointe déterminant est estimé à
32.
véhicules/heure selon les constructeurs (déterminations de Me Thonney du
05.04
) et à 60 véhicules/heure selon l'expertise du bureau Transitec du
06.12.06
Même si l'on ajoutait à ce débit horaire de pointe 2 à 5
véhicules/heure induits par les trois villas existantes, on constate que l'on
est encore largement en deçà de la capacité pratique de 100 véhicules/heure
définie par la norme VSS 640.045.
Le chemin des Plantaz est donc correctement
dimensionné pour écouler le trafic induit par le projet de construction.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours aux frais des recourants, qui n'ont pas droit à des dépens mais en
doivent aux constructeurs et à l'autorité intimée qui ont consulté un
mandataire rémunéré.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Municipalité de Rolle du 2 février 2007
est maintenue.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la Commune de Rolle.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, doivent la somme
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens aux constructeurs Claude
Chappuis et Promotions Delarive SA, solidairement entre eux.
Lausanne, le 13 juin 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.