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Décision

AC.2007.0051

TA - AC.2007.0051 - 2007-05-03 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, DELLEY

3 mai 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

considérant qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal

fédéral que l'autorisation cantonale (art. 24 LAT) a été délivrée à tort et que

le recours de la commune contre cette décision aurait dû être admis,

-

qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du

Service de l'aménagement du territoire contenue dans la synthèse CAMAC du 30

mai 2002, et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouvelle décision

après complément d'instruction,

-

que cette annulation s'étendra à l'ensemble de la

synthèse CAMAC pour le motif qu'il est en général difficile de discerner si

celle-ci comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations

spéciales ou si elle exprime simplement l'avis d'un service cantonal (AC.2003.0248

du 6 octobre 2004),

-

que s'agissant de la décision municipale du 7 mai

2002 refusant le permis de construire, force est de constater qu'elle est

exclusivement motivée par le fait que l'enquête a suscité un nombre

considérable d'oppositions, ce qui est une motivation manifestement

insoutenable puisque la municipalité doit statuer en application des règles

légales et réglementaires (art. 104 al. 1 LATC) et non en fonction du nombre

des oppositions,

-

qu'en outre, cette décision rendue avant même que

soient connues les décisions cantonales correspondantes est prématurée (art. 75

RATC, par analogie),

-

que selon la jurisprudence la plus récente,

l'autorité communale qui ne partage pas l'avis du SAT au sujet de

l'implantation d'une antenne n'a que la faculté de contester la décision du SAT

par un recours, mais ne peut pas imposer son point de vue par une décision refusant

le permis de construire (arrêts du Tribunal administratif, AC.2004.255 du 31

octobre 2005; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006),

-

qu'il y a donc lieu d'annuler également la décision

municipale du 7 mai 2002 et de renvoyer le dossier à la commune pour qu'elle

statue à nouveau quand elle aura reçu (et cas échéant contesté par un recours) les

décisions cantonales préalables,

-

qu'en effet, il n'appartient pas au Tribunal

administratif de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première

instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu'on devrait en

trouver dans la décision attaquée (GE.2005.0188 du 30 décembre 2005),

-

qu'ainsi, il n'appartient pas au Tribunal

administratif d'instruire comme en première instance (et dans des circonstances

qui ont probablement évolué) la question de savoir si l'installation litigieuse

aurait pu être implantée en zone à bâtir ou si elle aurait pu l'être sur

l'installation d'un autre opérateur,

-

qu'en raison de l'annulation des décisions

cantonales, les frais resteront à la charge de l'Etat,

-

qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la

commune, qui a provoqué le recours par une décision prématurée et non motivée,

ni à la constructrice qui succombe en l'état sur l'autorisation cantonale,

arrête:

I.

Le recours de la Municipalité d'Arzier-Le Muids contre les

autorisations cantonales reproduites dans la synthèse de la centrale des

autorisations CAMAC du 30 mai 2002 est admis. Ces autorisations sont annulées

et le dossier renvoyé aux autorités cantonales pour nouvelles décisions.

Considérants

II.

Le recours d'Orange Communications SA contre la décision

de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 est admis. Cette décision

est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument ni accordé de dépens.

Lausanne, le 3 mai 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.