AC.2007.0051
TA - AC.2007.0051 - 2007-05-03 - ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, DELLEY
3 mai 2007Français7 min
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N° affaire:
AC.2007.0051
Autorité:, Date décision:
TA, 03.05.2007
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
ORANGE COMMUNICATIONS SA/Municipalité d'Arzier-Le Muids, Service de l'aménagement du territoire, Service de l'environnement et de l'énergie, DELLEY
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
AUTORISATION DÉROGATOIRE{ART. 24 LAT}
ANTENNE
LATC-104-1
RLATC-75
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral annulant l'arrêt du TA, annulation de la décision communale qui refusait le permis de construire en raison du nombre des oppositions (motif mal fondé) et de manière prématurée (avant que les autorités cantonales se soient prononcées). Annulation également des autorisations cantonales délivrées à tort: il n'appartient pas au Tribunal administratif d'instruire comme en première instance (et dans des circonstances qui ont probablement évolué) la question de savoir si l'installation litigieuse aurait pu être implantée en zone à bâtir ou si elle aurait pu l'être sur l'installation d'un autre opérateur.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mai 2007
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. François Gillard et M. Jean-Daniel Rickli,
assesseurs.
Recourante
ORANGE COMMUNICATIONS SA, à
Bussigny-Près-Lausanne, représentée par Minh Son NGUYEN, Avocat, à Vevey 1,
Autorité intimée
Municipalité d'Arzier-Le Muids, représentée
par l'avocat Jean-Claude PERROUD, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service de l'aménagement du
territoire, représenté par l'avocat Edmond DE BRAUN, à Lausanne,
2.
Service de l'environnement et de
l'énergie,
Opposants
André et Gilberte DELLEY, à
Arzier-Le Muids,
Objet
Recours ORANGE COMMUNICATIONS SA c/ décision de la
Municipalité d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 refusant le permis de construire
une antenne de télécommunication; recours de la Municipalité d'Arzier-Le
Muids c/ décisions, notamment du Service de l'aménagement du territoire,
contenues dans la synthèse CAMAC du 30 mai 2002 - arrêt du Tribunal fédéral
du 19 février 2007
Le Tribunal administratif,
-
vu le projet d'antenne de télécommunication mis à
l'enquête par Orange Communications SA en avril 2002,
-
vu la décision de la Municipalité d'Arzier du 7 mai
2002 qui expose sans autre motivation "qu'étant donné le nombre considérable
d'oppositions émises par les habitants de notre commune, la municipalité a décidé,
lors de sa séance du 6 courant de refuser l'autorisation de construire une
station de téléphonie mobile sur notre commune",
-
vu le recours d'Orange Communications SA du 28 mai
2002 contre cette décision,
-
vu la synthèse de la centrale des autorisations
CAMAC du 30 mai 2002 regroupant la position des autorités cantonales, dont il
résulte notamment que le Service de l'aménagement du territoire a délivré
l'autorisation spéciale requise pour une construction à l'intérieur de la zone
agricole,
-
vu la lettre de l'avocat de la commune du 24 juin
2002 qui déclare recourir contre la décision du Service de l'aménagement du
territoire et contre la détermination du SEVEN pour le cas où elle serait
assimilée à une décision,
-
vu l'instruction de la cause AC.2002.0092,
l'audience puis l'arrêt rendu le 1er mars 2005 par le Tribunal
administratif qui a considéré en bref qu'on aurait pu attendre de la
constructrice qu'elle fournisse spontanément une description exhaustive des
divers sites qu'elle a envisagés mais que l'appréciation de l'autorité
cantonale quant à l'admissibilité du projet en zone agricole résiste à la
critique compte tenu de la situation particulière du projet enserré par des
zones à bâtir,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2007
qui annule l'arrêt du Tribunal administratif du 1er mars 2005 et lui
renvoie l'affaire pour nouvelle décision pour le motif, en bref, que si
l'emplacement litigieux est voisin de plusieurs zones à bâtir, c'est au
contraire un indice qu'il peut exister un emplacement équivalent à l'intérieur
des zones constructibles, le dossier ne permettant toutefois pas de statuer sur
cette question,
-
constatant que par lettre du 3 avril 2007, la
recourante, interpellée, maintient son recours en demandant, comme le Service
de l'aménagement du territoire dans une lettre du 12 mars 2007, que la cause
soit suspendue pour permettre aux parties de compléter le dossier,
-
que de son côté, la municipalité se prononce le 17
avril 2007 contre la reprise, le complément ou la suspension de l'instruction,
-
Faits
considérant qu'il résulte de l'arrêt du Tribunal
fédéral que l'autorisation cantonale (art. 24 LAT) a été délivrée à tort et que
le recours de la commune contre cette décision aurait dû être admis,
-
qu'il y a donc lieu d'annuler la décision du
Service de l'aménagement du territoire contenue dans la synthèse CAMAC du 30
mai 2002, et de renvoyer le dossier à cette autorité pour nouvelle décision
après complément d'instruction,
-
que cette annulation s'étendra à l'ensemble de la
synthèse CAMAC pour le motif qu'il est en général difficile de discerner si
celle-ci comporte l'octroi ou le refus d'une ou plusieurs autorisations
spéciales ou si elle exprime simplement l'avis d'un service cantonal (AC.2003.0248
du 6 octobre 2004),
-
que s'agissant de la décision municipale du 7 mai
2002 refusant le permis de construire, force est de constater qu'elle est
exclusivement motivée par le fait que l'enquête a suscité un nombre
considérable d'oppositions, ce qui est une motivation manifestement
insoutenable puisque la municipalité doit statuer en application des règles
légales et réglementaires (art. 104 al. 1 LATC) et non en fonction du nombre
des oppositions,
-
qu'en outre, cette décision rendue avant même que
soient connues les décisions cantonales correspondantes est prématurée (art. 75
RATC, par analogie),
-
que selon la jurisprudence la plus récente,
l'autorité communale qui ne partage pas l'avis du SAT au sujet de
l'implantation d'une antenne n'a que la faculté de contester la décision du SAT
par un recours, mais ne peut pas imposer son point de vue par une décision refusant
le permis de construire (arrêts du Tribunal administratif, AC.2004.255 du 31
octobre 2005; AC.2005.0123 du 20 décembre 2006),
-
qu'il y a donc lieu d'annuler également la décision
municipale du 7 mai 2002 et de renvoyer le dossier à la commune pour qu'elle
statue à nouveau quand elle aura reçu (et cas échéant contesté par un recours) les
décisions cantonales préalables,
-
qu'en effet, il n'appartient pas au Tribunal
administratif de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première
instance, un état de fait et des considérants en droit tels qu'on devrait en
trouver dans la décision attaquée (GE.2005.0188 du 30 décembre 2005),
-
qu'ainsi, il n'appartient pas au Tribunal
administratif d'instruire comme en première instance (et dans des circonstances
qui ont probablement évolué) la question de savoir si l'installation litigieuse
aurait pu être implantée en zone à bâtir ou si elle aurait pu l'être sur
l'installation d'un autre opérateur,
-
qu'en raison de l'annulation des décisions
cantonales, les frais resteront à la charge de l'Etat,
-
qu'il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à la
commune, qui a provoqué le recours par une décision prématurée et non motivée,
ni à la constructrice qui succombe en l'état sur l'autorisation cantonale,
arrête:
I.
Le recours de la Municipalité d'Arzier-Le Muids contre les
autorisations cantonales reproduites dans la synthèse de la centrale des
autorisations CAMAC du 30 mai 2002 est admis. Ces autorisations sont annulées
et le dossier renvoyé aux autorités cantonales pour nouvelles décisions.
Considérants
II.
Le recours d'Orange Communications SA contre la décision
de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 7 mai 2002 est admis. Cette décision
est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour nouvelle décision.
III.
Il n'est pas prélevé d'émolument ni accordé de dépens.
Lausanne, le 3 mai 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.