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Décision

AC.2007.0053

CDAP - AC.2007.0053 - 2008-11-07 - DERENBURG AG/Municipalité de Correvon, Département des infrastructures

7 novembre 2008Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Derenburg SA est propriétaire de la parcelle n°

1 de la commune de Correvon sur laquelle est édifié le bâtiment ECA 15. Il

s’agit d’une maison paysanne datant de 1820, qui bénéficie de la note *3* au

recensement architectural cantonal. Les trois quarts environ de la parcelle au

nord, où se situe ce bâtiment, sont colloqués en zone village, le sud de la

parcelle étant affecté à la zone agricole.

B.

En septembre 2004, un projet de démolition

partielle du bâtiment ECA 15 a été mis à l’enquête. Le service des bâtiments,

monuments et archéologie, Section monuments et sites (ci-après : SIPAL) a

refusé de se prononcer sur la démolition du pont de grange envisagé au motif

qu’aucun projet de la façade nord-est après démolition n’a été présenté. Des

plans complémentaires ont été déposés. Le 9 décembre 2004, le SIPAL a refusé

d’autoriser la destruction du pont de grange expliquant que l’immense pignon

secondaire projeté ne respecte pas les caractéristiques architecturales de la

typologie des maisons paysannes et précisant qu’il entrerait en matière si la

toiture d’origine retrouvait sa pente initiale, comme en façade sud-est.

C.

Le 30 août 2006, la Municipalité de Correvon a

ordonné à Derenburg SA d’arrêter immédiatement les travaux importants qu’elle

avait débutés sur la partie rurale du bâtiment et de déposer une demande de

permis de construire. A la suite d’une rencontre sur place avec le municipal en

charge notamment de la police des constructions, Monsieur René Crisinel, le représentant

de la propriétaire a interrompu tous les travaux jusqu’à l’obtention d’un

permis de construire, hormis ceux de consolidation, soit le montage du mur côté

rural et les travaux de mise sous terre de conduites d’eau.

En septembre 2006, elle a déposé

une demande de permis de construire prévoyant le changement d’affectation d’une

étable en cage d’escalier et salle de bains, et l’ouverture en façade d’une

porte et de deux fenêtres et produit des plans dressés par CFA bureau Crisinel

& Favez et associés, Ingénieurs-Conseils SA, à Moudon, dont le précité René

Crisinel est administrateur président selon extrait du registre du commerce.

La Centrale des autorisations

(CAMAC) du Département des Infrastructures a exigé le 5 décembre 2006 que des

plans complémentaires soient déposés, constatant des « incohérences dans les plans de mise à l’enquête

et l’absence de dessins de toutes les façades » et précisant que le

SIPAL se déterminera après réception du dessin de la façade sud-ouest et de

plans conformes à l’art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(RATC ; RSV 700.11.1).

Le 8 décembre 2006, la municipalité

a demandé à la propriétaire de ne plus entreprendre de travaux après qu’un de

ses membres, le 23 novembre 2006, et la représentante du SIPAL, le 29 novembre

2006, ont constaté que des travaux avaient été entrepris, notamment la pose de

la voûte, le maçonnage de certains murs et le coffrage d’une dalle.

Le 18 décembre 2008, de nouveaux

plans ont été déposés. On reproduit ci-dessous une partie de ceux-ci (l’échelle

n’est pas respectée) :

Rez :

Le SIPAL a émis un préavis négatif

exposant :

« Le

bâtiment ECA 15 a reçu la note *3* lors du recensement architectural de la

commune, note signifiant qu’il possède un intérêt au niveau local, qu’il mérite

d’être conservé mais peut être modifié sans altération de ses qualités

spécifiques. Il se trouve à proximité de l’église classée monument historique

(décision du 19.10.1988). En conséquence, les abords de celle-ci sont protégés

(art. 46 al. 2 LPNMS).

De plus

l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) attribue au

village de Correvon, une importance régionale.

La

présente mise à l’enquête fait suite à un projet (mis à l’enquête en novembre

2004) qui avait été refusé. On constate que cette nouvelle proposition de

transformation introduit des dispositions qui vont dans le sens du projet

refusé. En effet, la construction d’un triangle de maçonnerie au-dessus du mur

du 1er étage reproduirait un pignon secondaire qui dénaturerait les

caractéristiques architecturales de la typologie de cette maison paysanne.

Suite à

une visite sur place, la Section monuments et sites a pris acte que la porte en

arc surbaissé a déjà été réalisée. Ce type de pastiche n’est en général pas

approuvé par ladite section.

En outre,

les 2 fenêtres projetées au 1er étage ne correspondent pas à un

local d’habitation et n’ont pas lieu d’être construites. Dans les plans envoyés

au mois de janvier 2007, le pan de toiture du pont de grange n’a pas la même longueur

sur les dessins de la façade sud-ouest et de la façade nord-ouest.

Par

principe de précaution et en l’absence d’un projet général approuvé, la section

préavise négativement. Les travaux actuellement en attente peuvent continuer

sous les réserves suivantes :

- La dalle

et les escaliers seulement peuvent être construits en maçonnerie.

- La paroi

au 1er étage et le triangle sur celle-ci fermant l’espace de la

toiture du pont de grange ainsi que la façade sud-ouest du pont de grange

seront obturés avec une ossature en bois pour permettre une réversibilité.

- Une

séance sur place sera organisée par le propriétaire ou la municipalité avec la

Section monuments et sites pour discuter des détails d’exécution avant le

commencement des travaux. »

D.

Par décision du 13 février 2007, la Municipalité

de Correvon a délivré, « en l’absence d’un projet général

approuvé », un permis de construire couvrant les travaux suivants :

« 1)

la porte en arc surbaissée peut rester telle quelle.

2) Les

fenêtres projetées au 1er étage ne correspondent pas à un local

d’habitation et n’ont pas lieu d’être construites.

3) La

dalle et les escaliers uniquement peuvent être construits en maçonnerie.

4) La

paroi du 1er étage, fermant l’espace de la toiture au pont de

grange, ainsi que la façade sud-ouest seront obturés avec une ossature en bois

pour permettre une réversibilité.

5) Toute

autre modification fera l’objet d’une demande complète à la Municipalité.»

Le 13 février suivant, elle a

précisé qu’elle autorisait également « la

totalité des travaux de la partie qui a été mise à l’enquête en octobre

2006 ».

E.

Par acte du 5 mars 2007, Derenburg SA a recouru auprès

du Tribunal administratif, devenu Cour de droit administratif et public au 1er

janvier 2008, contre cette décision, concluant à l’octroi du permis de

construire sollicité.

Dans sa réponse du 3 avril 2007,

l’autorité intimée explique qu’elle s’est référée en application de l’art. 2.9

de son règlement des constructions aux décisions du service cantonal compétent.

Le SIPAL a le 4 avril 2007 confirmé

qu’en application du principe de précaution et en l’absence d’un projet

général, il s’en tenait à son préavis négatif.

Le recourant a répliqué le 7 mai 2007 ;

l’autorité intimée a dupliqué le 25 mai 2007 et l’autorité concernée a déposé

des observations le 6 juin 2007.

Le tribunal a procédé a une

inspection locale le 18 septembre 2007. Se sont présentés, pour la recourante,

Marie Christine Jurie des Camiers, administratrice, assistée de Me Philipp

Notter, avocat à Berne ; pour la Municipalité de Correvon, Jean-Maurice

David, syndic et René Crisinel municipal en charge du dicastère affaires

sociales, aménagement du territoire, police des constructions, école ; pour

le SIPAL, Elisabeth Bavaud architecte, assistée de Me Philippe Vogel. Les

parties ont été entendues dans leurs explications.

Le 21 septembre 2007, la recourante

a confirmé qu’elle entendait maintenir son recours.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante demande que tous les travaux mentionnés

dans la demande de permis de construire soient autorisés. Il y lieu d’abord de

préciser quelles sont les conséquences de l’attribution par le recensement architectural

de la note *3* au bâtiment litigieux, puis d’examiner si les travaux peuvent

être autorisés.

2.

a) Le recensement

architectural n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV 450.11). C'est

l'art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS ;

RSV 450.11.1) qui prévoit que le département établit le recensement

architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées.

Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à

l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique

l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du

canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments

historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en

mai 2002) qui sont les suivantes:

1.

: monument d'importance

nationale; 2 : monument d'importance régionale ; 3 : objet

intéressant au niveau local ; 4 : objet bien intégré ; 5 : objet

présentant des qualités et des défauts; 6 : objet sans intérêt; 7 :

objet altérant le site

Le recensement architectural ne se

confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir

pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de

mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à

l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un

élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des

art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de

permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la

publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *3* recense les objets

intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite d’être conservé mais il peut

être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié la

note *3*. En cas de travaux importants, il convient d’établir un dossier de

photos ou de relevés. Le bâtiment n’a pas une valeur justifiant le classement

comme monument historique. Toutefois, il a été inscrit à l’inventaire jusqu’en

1987.

Mais depuis, même si cette mesure reste possible de cas en cas, elle

n’est plus systématique. Les objets recensés en note *3* sont placés sous la

protection générale régie par l’article 46 LPNMS

Quant à la mise à l'inventaire, elle

oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département,

qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet

classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).

b) Le Règlement du plan d’affectation

et de la police des constructions de Correvon mentionne à son art. 2.9 que les

travaux concernant des bâtiments portés à l’inventaire des monuments

historiques sont soumis à la procédure d’autorisation définie par la LPNMS.

Selon son art. 2.9.1, les bâtiments méritant protection, qui constituent le

patrimoine architectural de Correvon, peuvent faire l’objet de travaux de

transformation et d’agrandissement qui respectent les caractéristiques du

bâtiment ; la municipalité refuse le permis de construire pour un projet

qui compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une

suroccupation du volume existant.

En l’espèce, l’immeuble n’est pas

inscrit à l’inventaire, mais il porte la note *3* au recensement architectural,

de sorte que le Département n’a pas la compétence d’autoriser ou d’interdire les

travaux litigieux, mais uniquement de délivrer un préavis à l’intention de la

Commune. Ainsi, contrairement ce que soutient l’autorité intimée notamment dans

sa réponse, elle n’est pas liée par le préavis du SIPAL et il lui appartient de

statuer sur la demande de permis de construire, en appliquant les dispositions

cantonales et communales de protection des sites et de police des constructions.

3.

L’art 104 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)

dispose qu’avant de délivrer le permis, la municipalité doit s’assurer que le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et au plan

d’affectation légalisé ou en voie d’élaboration. Cet examen intervient sur la

base du dossier d’enquête. Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le

rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RATC. Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des

travaux projetés (art. 69 al. 2 RATC; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003;

AC.2003.0083 du 15 octobre 2003).

Selon l'art. 108 al. 2 LATC, le

règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers

modes de construction et catégories de travaux, les plans et les pièces à

produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis; la demande

n'est tenue pour régulièrement déposée que lorsque ces exigences sont remplies.

L'art. 69 ch. 6 RATC exige en outre que la demande de permis de construire

comporte le questionnaire général, complètement rempli, ainsi que les

questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire

général. Un plan des aménagements extérieurs est également nécessaire (art. 69

ch. 8 RATC). Le but de cette disposition est de permettre à tout un chacun de

se faire une idée précise et concrète d'un projet. Le Tribunal fédéral attache

une grande importance à la mise à l'enquête publique de tous les plans; il a

ainsi notamment jugé que l'absence d'un plan des aménagements extérieurs, qui a

pour but de renseigner les propriétaires voisins et de leur permettre, cas

échéant, de s'opposer au projet en toute connaissance de cause, constitue une

violation du droit d'être entendu (voir RDAF 1989, 456). Toute demande de

permis mise à l'enquête publique doit ainsi être accompagnée de l'ensemble des

indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des

travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). Lorsque les plans d'enquête présentent des

lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles

sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne

permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions

(arrêts AC.2007.0116 du 30 septembre 2008 ; AC.2003.0100 du 22 avril

2004.

; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003).

En l’espèce, la recourante a choisi

de ne mettre à l’enquête qu’une partie des travaux de rénovation et de

transformation de l’immeuble. Comme le relève le SIPAL, aucun projet général

n’a été déposé. Certes, la recourante n’a pas d’obligation légale de mettre à

l’enquête en une fois tous les travaux qui seront exécutés ces prochaines

années sur l’immeuble, travaux dont le coût est à l’évidence élevé. Toutefois,

cette manière de procéder comporte des inconvénients et des risques évidents,

dès lors que l’autorité ne saurait autoriser des transformations irréversibles

ou dont, en l’état, on ignore la finalité. Ceci est d’autant plus vrai que les

surfaces du bâtiment qui pourraient être transformées et où, par exemple,

plusieurs appartements pourraient être aménagés sont importantes et que le

bâtiment bénéfice de la note *3* au recensement architectural. Ainsi, c’est à

la recourante, qui n’a pas esquissé même dans les grandes lignes son projet d’ensemble,

d’assumer les conséquences de son choix.

En outre, les plans mis à l’enquête

ne sont pas suffisamment détaillés pour comprendre quels travaux la recourante

envisage d’entreprendre. Son représentant a fourni des explications orales lors

de l’inspection locale qui ont en partie comblé ces lacunes. Toutefois, les

plans sont trop imprécis pour qu’un permis soit octroyé sur cette base. De plus,

certaines indications figurant sur ces plans sont contraires aux constatations

que la cour a pu faire lors de l’inspection locale et aux explications qui ont

été fournies, de sorte que la situation est confuse. On mentionnera ci-dessous

ces principales contradictions.

Sur le plan de la façade sud-ouest,

la paroi à clin horizontale apparaît comme étant à démolir alors que la partie

supérieure de celle-ci sera maintenue. Une partie du toit est destinée à être

supprimée ce qui n’apparaît pas sur ce plan. Enfin, les bras de force qui

tiennent l’avant-toit devraient être détruits selon les plans, de sorte qu’on

ne comprend pas comment celui-ci, s’il était maintenu comme il a aussi été évoqué

lors de l’inspection locale, pourrait tenir.

Le plan de la façade nord-ouest

indique à tort que l’extrémité de l’avant-toit ne sera pas touchée par les

travaux alors que selon le plan de la façade sud-ouest, celle-ci sera démolie. Une

paroi en bois qui n’apparaît pas sur ce plan a d’ores et déjà été édifiée. Les

bras de force originaux s’appuyant sur des poteaux en bois, qui prennent

eux-mêmes appui sur la poutre transversale devraient apparaître sur ce plan, même

s’ils sont destinés à être démolis.

Le mur coupe feu qui sépare le

vestiaire et la buanderie de la grange est indiqué comme existant sur les plans

du rez et du 1er étage, alors que ces éléments sont nouveaux. Il en

va de même de la façade qui sur les plans du rez, du 1er et du 2ème

étage sont dessinés comme préexistants, ce qui est faux.

Les deux ouvertures prévues sur la

façade nord-ouest n’ont pas à être autorisées en l’état. Il est en effet

prématuré d’autoriser les percements de fenêtres alors que l’on ignore la

destination des locaux qu’elles éclaireront. En outre, sans projet d’ensemble,

il n’est pas évident qu’elles respectent les caractéristiques architecturales

du bâtiment et la typologie des façades comme l’exige l’art. 2.9.1 al. 4 du

règlement communal de police des constructions.

En l’état, compte tenu des plans au

dossier seuls les travaux énumérés dans la décision entreprise peuvent être

autorisés. Il appartiendra à la recourante de déposer une nouvelle demande de

permis de construire respectant les exigences des art. 68 et ss RATC si elle

entend procéder à d’autres transformations.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée.

Conformément à l’art. 55 al. 1

LJPA, un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui

succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’autorité intimée qui n’a

pas été assistée d’un mandataire professionnel, ni à l’autorité cantonale

s’agissant d’une collectivité publique importante disposant de moyens

suffisants pour se défendre en procédure (AC.2001.0189 du 10 janvier 2002

consid. 5).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 13 février 2007 de la

Municipalité de Correvon est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Derenburg AG.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2008

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.