AC.2007.0054
TA - AC.2007.0054 - 2007-11-14 - SAUVER LAVAUX, HELVETIA NOSTRA, BOCHE, CHEVRE, GIROLAMI, MOREROD, RUMMEL-WALKER, WALKER/CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN, Département de l'économie
14 novembre 2007Français24 min
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N° affaire:
AC.2007.0054
Autorité:, Date décision:
TA, 14.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAUVER LAVAUX, HELVETIA NOSTRA, BOCHE, CHEVRE, GIROLAMI, MOREROD, RUMMEL-WALKER, WALKER/CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN, Département de l'économie
PLAN D'AFFECTATION
MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
RECLASSEMENT{ZONE À BÂTIR}
ÉQUIPEMENT{CONSTRUCTION}
ACCÈS SUFFISANT
ZONE AGRICOLE
LATC-53
LAT-19
LAT-22
LAT-24 (01.01.1980)
LCAP-4
LLavaux-1
Résumé contenant:
Admissibilité du classement d'un chemin existant (colloqué en zone agricole) en zone à bâtir, afin de permettre l'accès à une zone constructible.
Une zone d'habitation est réputée équipée, si elle est reliée au réseau routier par une voie d'accès (carrossable). Une telle desserte routière doit être construite en zone à bâtir et non en zone agricole, sauf exceptions réalisées en l'espèce (impossibilité de créer une telle desserte en zone à bâtir vu la configuration des lieux). La mesure de planification litigieuse ne constitue pas un détournement inadmissible de l'art. 24 LAT, puisque la solution retenue s'imposait d'emblée comme étant objectivement et techniquement la seule permettant de raccorder les terrains constructibles au réseau routier. De plus, aucun intérêt prépondérant de l'aménagement du territoire ne s'y oppose.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 14 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président;
M. Jacques Haymoz et
M. Renato Morandi , assesseurs.
Recourants
1.
SAUVER LAVAUX, à Lutry,
2.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,
3.
Claude BOCHE, à St-Saphorin
(Lavaux),
4.
Christine BOCHE, à St-Saphorin
(Lavaux),
5.
Marielle CHEVRE, à Courtételle,
6.
Battiste GIROLAMI, à St-Saphorin
(Lavaux),
7.
Françoise GIROLAMI, à
St-Saphorin (Lavaux),
8.
Huguette MOREROD, à St-Saphorin
(Lavaux),
9.
Rose-Marie RUMMEL-WALKER, à
St-Saphorin (Lavaux),
10.
Axel WALKER, à St-Saphorin
(Lavaux),
tous représentéd par Christian FISCHER,
Avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN,
représentée par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
2.
Département de l'économie, Secrétariat
général, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne Adm cant,
Objet
plan d'affectation
Recours SAUVER LAVAUX et consorts c/ décisions du CONSEIL
COMMUNAL DE ST-SAPHORIN du 1er décembre 2006 et du Département des
institutions et des relations extérieures du 7 février 2007 concernant la
modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux
parcelles nos 565, 567 et 570
Faits
Vu les faits suivants
A.
Les parcelles 565 (d'une surface de 470 m², 567
(d'une surface de 1'025 m² et 570 (d'une surface de 3'135 m²), sises sur le
territoire de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux), dans le hameau de Lignières,
sont colloquées, en aval, en "zone d'habitation de moyenne intensité"
(qui couvre grosso modo la moitié de la superficie totale) et, en amont, en
"zone d'habitation de faible densité B" (qui couvre l'autre moitié), selon
le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions légalisés le 20 mars 1981 (ci-après: RPE). Ces terrains, en
forte pente, se situent en outre dans le périmètre du plan de protection de
Lavaux, plus précisément en "territoire de villages et hameaux" (pour
la partie inférieure qui se recoupe partiellement avec la "zone
d'habitation de moyenne intensité") et en "territoire d'agglomération
II" (pour la partie supérieure qui se recoupe plus ou moins avec la
"zone d'habitation de faible densité B"), selon la loi du 12 février
1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).
B.
Les parcelles 565 (propriété de Angela Swetloff-Coff) et
570 (propriété de Jean-Pierre Meylan et Monique Kapps), sont bordées, au sud/ouest,
par le chemin des Rueyres (route communale); elles supportent des bâtiments
contigus en bordure de cette route. La parcelle 567 (propriété de Bluelink SA),
qui est enclavée entre les parcelles 565 et 570 (dans leur partie supérieure),
n'a aucun accès au chemin des Rueyres, ni à aucune autre route du domaine
public. La parcelle 567, de même la partie supérieure des parcelles 565 et 570,
sont seulement accessibles (en voiture) par un chemin agricole herbeux et
partiellement empierré, d'environ 120 m de long et de 3,5 m de large, traversant
la parcelle 557 (adjacente à la parcelle 565) et permettant d'atteindre le
chemin de Bois-Jaccoud (domaine public), situé au nord/ouest du secteur en
cause. La parcelle 557, propriété de Huguette Morerod, est classée en zone
agricole selon les art. 37 ss RPE. Les parcelles 565, 567 et 570
sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules
constituée le 18 décembre 1962 (n° 96887) et grevant la parcelle 557; l'assiette
de cette servitude de passage correspond à peu près au tracé du chemin agricole
qui relie les parcelles 565, 567 et 570 au chemin de Bois-Jaccoud.
C.
Le 10 mars 2004, Huguette Morerod, propriétaire de la
parcelle 557, a signé une attestation par laquelle elle donnait son accord pour
que des travaux d'amélioration du chemin d'accès aux parcelles 565, 567 et 570
puissent être effectués. Un projet de construction de deux villas (devant
prendre place notamment en amont des parcelles 565 et 570 promises vendues à
Bluelink SA) a été mis à l'enquête publique en 2004. Ce projet a suscité une
opposition collective. La procédure de permis de construire a été suspendue.
D.
La Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après: la
municipalité) a soumis au Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu
le 1er juillet 2007 le Service du développement territorial; SDT),
pour examen préalable, un projet de modification du plan général d'affectation
à Lignières visant à affecter le chemin agricole existant en zone à bâtir, ce
chemin – après des travaux de revêtement appropriés – étant destiné à servir de
route de desserte des parcelles 565, 567 et 570. Le 21 août 2006, le SAT a
établi un rapport d'examen préalable, qui a été transmis à la municipalité.
E.
Dans sa séance du 25 septembre 2006, la municipalité a
approuvé une modification du plan général d'affectation (Secteur de Lignières),
soit plus précisément une modification du plan des zones consistant à classer
le chemin traversant la parcelle 557 en "zone d'habitation de faible
densité B, secteur B' ", le tracé de la future desserte y figurant à titre
indicatif sur le plan modifié. Quant au règlement communal (RPE), il a été
modifié comme suit:
" Chaptire VII – ZONE D'HABITATION DE FAIBLE
DENSITE B
Article premier
Les articles 25 à 30 du PGA du 20 mars 1981 sont
applicables.
Art. 30 bis (nouveau)
Le secteur B' est destiné à la desserte des parcelles
565, 567 et 570. A l'exception du chemin et des éventuels ouvrages liés à
celui-ci , ce périmètre est inconstructible. Il n'entre pas en compte dans les
calculs prévus aux articles 26 et 27 du présent règlement.
La haie située dans le périmètre de la modification
est protégée. Aucune atteinte ne lui sera portée.
Article 2
La présente modification du PGA déploiera ses effets
dès la mise en vigueur par le département compétent."
F.
Ce projet a été soumis à l'enquête du 3 octobre 2006 au 1er
novembre 2006 et a suscité quatre oppositions, dont une collective. Le rapport
selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire (OAT; RS 700.1) a également été mis à l'enquête publique. Dans sa
séance du 1er décembre 2006, le Conseil Communal de Saint-Saphorin a
décidé de lever lesdites oppositions et d'adopter les modifications du plan
général d'affectation et de son règlement sur le plan général d'affectation.
G.
Le 7 février 2007, le Département des institutions et des
relations extérieures (qui n'existe plus depuis le 1er juillet 2007)
a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, la
modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux
parcelles 565, 567 et 570 de la Commune de Saint-Saphorin.
H.
Le 5 mars 2005, les associations Sauver Lavaux, Helvetia
Nostra, Huguette Morerod et consorts ont interjeté recours devant le Tribunal
administratif à l'encontre des décisions du Conseil Communal de St-Saphorin du
1er décembre 2006 et du Département des institutions et des relations
extérieures du 7 février 2007 concernant la modification du plan général
d'affectation à Lignières permettant l'accès aux parcelles 565, 567 et 570. Ils
concluent à l'annulation des décisions en cause et à ce que la parcelle 557
demeure entièrement colloquée en zone agricole.
I.
Dans sa réponse du 25 mai 2007, le Conseil Communal de
St-Saphorin, agissant par sa municipalité, a conclu au rejet du recours.
J.
Le SAT a déposé ses déterminations le 10 avril 2007. Les
recourants ont formulé leurs observations le 17 juillet 2007.
Le 5 octobre 2007, le tribunal a procédé à une
visite des lieux en présence des parties qui ont été entendues dans leurs
explications. Me Henny a confirmé que la parcelle 557, propriété de Huguette
Morerod, était colloquée en zone agricole depuis au moins 1981. Il a notamment été
constaté qu'il était pratiquement impossible, vu la forte pente du terrain
(environ 30%), d'aménager dans la zone à bâtir environnante (par exemple sur la
parcelle 570 qui comprend un petit sentier pédestre quasiment impraticable en
raison de sa forte déclivité) une route de desserte des parcelles 565, 567 et 570
(dans leur partie supérieure). Les représentants du SDT et de la municipalité
ont indiqué qu'il était nécessaire de goudronner le chemin agricole qui
traverse la parcelle 557, afin d'équiper (par l'aménagement d'une voie d'accès
carrossable) la zone à bâtir où était projetée la construction de deux villas.
La représentante de la municipalité a relevé que le chemin en question n'avait
pas une vocation exclusivement agricole, ce droit de passage ayant longtemps
servi à accéder à la partie supérieure des parcelles 565, 567 et 570 où étaient
aménagées des serres, ce qui a été contesté par les recourants.
Les 23 et 24 octobre 2007, les parties (à
l'exception du SDT) se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience et ont
déposé à cette occasion diverses pièces.
Le 1er novembre 2007, la municipalité a
produit d'autres documents.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi qu'à
l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (let. c).
b) La novelle du 4 mars 2003 (FAO 2003 156) a
modifié la procédure de recours en matière de plan d'affectation. Elle a en
particulier supprimé le recours intermédiaire au département cantonal au profit
d'un recours direct au Tribunal administratif (voir art. 60 al. 1 de la loi
cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions [LATC; RSV 700.11]). Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),
qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale
ayant un libre pouvoir d'examen, elle a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal
administratif à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BCG], janvier-février
2003, p. 6565 à 6572, en particulier p. 6567; voir art. 60 al. 1 1ère
phrase LATC).
c) En matière de planification, le pouvoir d'examen
en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à
l'autorité de planification. En effet, selon la jurisprudence, la décision
d'adoption d'un plan d'affectation communal ne peut être annulée sous cet angle
particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif et,
partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au regard
d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement
lorsqu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans
lequel s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte
des intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette
mesure (TA, arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006, AC.2004.0195 du 19 avril
2005, AC.2001.0220 du 17 juin 2004; voir aussi ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 98 Ia
435).
2.
La recourante Huguette Morerod, propriétaire de la
parcelle 557, n'a pas établi avoir fait opposition - par écrit, comme exigé par
l'art. 57 al. 3 LATC - au projet de modification du plan général d'affectation
en cause. Or la qualité pour recourir en matière de plan d'affectation est subordonnée
à la condition que le recourant ait fait opposition par écrit au plan pendant
le délai de l'enquête publique; la jurisprudence précise à cet égard que le
délai d'enquête a un caractère péremptoire et que l'auteur d'une opposition
tardive n'a pas qualité pour recourir ni devant le département, ni devant le
Tribunal administratif (arrêts TA.1994.0077 du 7 septembre 1994 publié à la
RDAF 1995 p. 85 et ss; AC.1999.0005 du 21 mars 2002). Le but de la
jurisprudence subordonnant la qualité pour recourir au dépôt d'une opposition
pendant le délai d'enquête est d'éviter que des tiers, qui ne sont pas
intervenus pendant le délai d'enquête, puissent ensuite contester la décision
d'adoption du conseil communal sans que cette autorité ait pu prendre
connaissance des motifs ou des griefs qu'ils font valoir contre la
planification.
La question de la qualité pour agir de Huguette
Morerod peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il y a lieu de
toute manière d'entrer en matière sur le recours formé par les autres
recourants, qui ont qualité pour recourir.
3.
a) L'art. 19 LAT a la teneur suivante
:
"Un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue
par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
Les zones à bâtir sont équipées par la
collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement.
Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.
Si la collectivité intéressée n'équipe pas les
zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires
fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou
les autoriser à lui avancer les frais d'équipements selon les dispositions du droit
cantonal."
L'art.
22.
LAT prévoit:
"Aucune construction ou installation ne
peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
L’autorisation est délivrée si:
a. La construction ou l’installation est
conforme à l’affectation de la zone;
b. Le terrain est équipé.
Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent
poser d’autres conditions."
En vertu de l'art. 19 al. 2 LAT, la
commune a l'obligation d'équiper les zones à bâtir correspondant aux exigences
de la LAT. Pour les zones d'habitation, l'obligation d'équiper (équipement
général et équipement de raccordement) résulte aussi de l'art. 5 de la loi
fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la
propriété de logements (LCAP; RS 823). L'art. 19 al. 1 LAT exige des voies
d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour les zones à bâtir, il s'agit en
général de routes. Il n'est cependant pas exclu que dans certaines régions,
l'accès par un chemin pédestre, par le train ou par un téléphérique soit
considéré comme suffisant. Pour les zones réservées à l'habitation (comme c'est
le cas en l'espèce), l'art. 4 LCAP exige toutefois en principe des "routes
et chemins desservant directement la zone à équiper", soit un raccordement
au réseau routier. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord
que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que l'accès des services
de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré. La règle de
l'art. 19 al. 1 LAT poursuit donc aussi des buts de police (André Jomini,
Commentaire de la LAT, nos 18 et 19 ad art. 19; voir aussi Etude
relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236). L'art. 19 LAT est directement applicable
et n'a pas à être complété par des dispositions cantonales d'application (Etude
relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les cantons ne peuvent pas poser de
conditions plus sévères en matière d'équipement (A. Bonnard, L'équipement, in:
L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publ. CEDIDAC no 17,
p. 93).
Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al.
1.
LATC dispose simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT
cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis,
la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art.
104.
al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 litt. b LAT, il ajoute
ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:
"Elle n'accorde le permis de construire
que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à
l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété
d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."
b) Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une route destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être
construite en zone à bâtir et non en zone agricole, ni dans le territoire sans
affectation spéciale. Le fait qu'il existe déjà une route hors zone à bâtir -
mais insuffisante pour répondre à sa nouvelle destination – ne saurait
constituer à lui seul un motif impérieux permettant d'y réaliser un accès
adéquat pour de futures constructions (ATF 118 Ib 497, JT 1994 I 439 citant
également ATF 112 Ib 175, JT 1988 I 503). Une autorisation exceptionnelle au
sens de l'art. 24 LAT (construction hors de la zone à bâtir) ne peut en règle
générale être accordée car l'accès à une construction, en particulier à une
habitation, n'en exige nullement l'implantation hors de la zone à bâtir.
Si l'on modifie le plan d'affectation
afin de permettre la réalisation d'un projet de construction concret hors de la
zone à bâtir, les mêmes exigences qu'en cas d'application de l'art. 24 LAT
doivent en principe être respectées. L'autorité doit donc examiner si
l'implantation du projet à l'endroit prévu est imposée par sa destination et
procéder à une pesée de tous les intérêts en présence. Lors d'une modification
du plan d'affectation sous la forme de zonage d'un terrain pour un projet de
construction concret, l'art. 24 LAT n'est pas éludé lorsque sont remplies
toutes les conditions légales pour l'octroi d'une dérogation. Mais inversement,
lorsque toutes ces conditions ne sont pas réalisées, cela ne signifie pas que
la modification du plan d'affectation élude d'emblée et de manière inadmissible
l'art. 24 LAT. Il s'agit alors plutôt d'examiner si l'extension de la zone à
bâtir est conforme aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire
(art. 1er et 3 LAT). Si tel est le cas, une telle extension n'élude
pas l'art. 24 LAT, même si une autorisation exceptionnelle est exclue pour le
projet concerné parce que l'implantation de la construction prévue n'est pas
imposée par sa destination. Il n'y a contournement inadmissible de l'art. 24
LAT que si la mesure de planification prévue a pour conséquence la création
d'une petite zone à bâtir inadmissible ou si elle repose sur une pesée
objectivement injustifiable des intérêts en présence (ATF 124 II 391 consid.
2c; 121 I 245;120 Ib 207 consid. 5; voir aussi ATF 1A. 256/2005 du 31 mars 2006
concernant la Ville de Zurich où le Tribunal fédéral a jugé qu'il était
possible, pour assurer la desserte d'une école, de classer des terrains sis en
zone inconstructible en zone à bâtir, c'est-à-dire d'étendre la zone à bâtir,
même si l'implantation du projet ne pouvait être considéré comme imposée par sa
destination au sens de l'art. 24 LAT, étant précisé que, dans ce cas,
l'extension correspondait aux buts et principes de l'aménagement du territoire
et que le classement en zone à bâtir ne se révélait pas inadmissible pour
d'autres raisons objectives; le Tribunal fédéral a ajouté qu'il y avait lieu
de procéder à la pesée de tous les intérêts en jeu et de vérifier si le classement
apparaissait comme objectivement défendable, ce qui supposait que différentes
variantes soient étudiées et que la solution retenue s'imposât comme la
meilleure).
c) En l'occurrence, les parcelles 565,
567.
et 570 sont classées, dans leur partie supérieure (libres de toute
construction), en "zone d'habitation de faible densité B",
selon le plan des zones et le RPE. Contrairement à ce que prétendent les
recourants, la parcelle 567 ainsi que le haut des parcelles 565 et 570 ne sont
pas accessibles depuis le chemin des Ruyeres. L'inspection locale a permis de
constater que, vu la forte déclivité du terrain (environ 30%), il était pratiquement
impossible d'aménager une desserte routière en zone à bâtir (par exemple sur la
parcelle 570 qui dispose d'une grande surface) reliant le chemin des Ruyeres à
la partie supérieure des biens-fonds en cause. En outre, force est de constater
qu'au nord et à l'est dudit secteur, aucun voie de desserte ne peut être créée
en raison de l'existence d'une barre de rochers et de vignobles, de sorte que
les terrains en question sont uniquement accessibles par le chemin agricole qui
traverse, quasiment à plat, la parcelle 557. Une servitude passage à pied et
pour tous véhicules, dont l'assiette correspond au tracé dudit chemin, a été constituée
en 1962 (n° 96887) essentiellement au profit des fonds dominants 565, 567 et
570.
A noter que le chemin en question n'a pas servi à des fins exclusivement
agricoles, mais a aussi été utilisé pour accéder à la partie supérieure des parcelles
565, 567 et 570, où apparemment étaient exploitées des couches.
C'est ainsi que les autorités de planification ont
choisi, pour assurer la desserte des biens-fonds en cause, de classer en zone à
bâtir la bande de terrain correspondant au chemin herbeux et partiellement
empierré, qui nécessite des travaux de consolidation et de revêtement (goudronnage)
pour servir de voie d'accès (carrossable) conforme aux exigences de l'art. 19 LAT.
Certes, les autorités de planification n'ont pas étudié d'autres variantes;
mais la solution retenue s'imposait d'emblée comme étant objectivement et techniquement
la seule permettant de raccorder le haut des biens-fonds 565, 567 et 570 au
réseau routier.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la
configuration des lieux, il apparaît objectivement justifié de classer le chemin
litigieux en zone à bâtir afin d'aménager une voie d'accès adaptée à l'utilisation
prévue. Les autorités de planification n'ont pas éludé de façon
inadmissible l'art. 24 LAT en classant en zone à bâtir le chemin incriminé. Certes,
les recourants observent que seule la parcelle 567 ne jouxte pas le chemin des
Rueyres, au sud, et que les parcelles 565 et 570 ont fait l'objet d'une
promesse de vente en faveur de la société Bluelink SA, déjà propriétaire de la
parcelle 567, si bien que toutes ces parcelles, vouées à une réunion prochaine,
auront accès au chemin des Rueyres. Les recourants font valoir que les communes
n'ont pas l'obligation d'équiper en chacun de leur point une parcelle colloquée
en zone bâtir. D'après eux, l'accès des parcelles en cause par le chemin des
Rueyres est assuré. En l'occurrence, il convient toutefois de considérer que
chacune des parcelles 565 et 570 est constituée de deux entités (l'une en aval
et l'autre en amont) colloquées d'ailleurs en deux types de zones (constructibles)
différentes. Quoi qu'en disent les recourants, la commune a ici l'obligation
d'équiper la partie supérieure desdites parcelles, d'autant qu'il n'est pas
contesté que la parcelle 567 n'a de toute façon aucun accès au réseau routier.
De surcroît, il ne ressort pas du dossier que les parcelles 565, 567 et 570
aient déjà été réunies et qu'elles ne forment désormais plus qu'une seule et
même parcelle.
d) De toute manière, le classement
prévu ne crée pas une petite zone à bâtir qui compromettrait l'un des buts de l'aménagement du territoire, notamment celui de concentrer
l'habitation dans les zones à bâtir et d'empêcher les constructions en ordre
dispersé. En effet, l'extension de la zone à bâtir est très modeste. Comme cela
ressort de l'art. 30 bis (nouveau) du projet de règlement communal, à
l'exception du chemin destiné à la desserte des parcelles 565, 567 et 570 et
des éventuels ouvrages liées à celui-ci (notamment travaux de consolidation),
ce périmètre est inconstructible et n'entre pas en ligne de compte dans les
calculs notamment du coefficient d'occupation du sol (al. 1er). De
plus, le classement du chemin en zone à bâtir aura une faible incidence du
point de vue de la protection de la nature, puisqu'il a été expressément prévu
que la haie située dans le périmètre de la modification est entièrement
protégée et qu'aucune atteinte ne pourra lui être portée (al. 2). L'impact sur le
paysage sera en outre faible, puisqu'une grande partie du tronçon de la voie de
desserte projetée ne sera pas visible depuis le sud en raison du maintien d'un
cordon boisé situé, en aval, le long dudit tronçon.
e) Les recourants proposent un
déclassement des terrains en cause - non (encore) équipés
– en zone agricole, afin de préserver le site non (encore) construit d'une
atteinte au caractère et à la beauté de la région de Lavaux. Il ne faut
toutefois pas perdre de vue que lors de l'élaboration de la carte définissant
le périmètre du plan de protection de Lavaux (art. 2 LLavaux), la partie
supérieure des parcelles 565, 567 et 570 n'a pas été incluse dans le territoire
agricole (comme le souhaitent les recourants) mais dans le "territoire
d'agglomération II" (constructible) au sens de l'art. 21 LLavaux. Il n'appartient
pas au tribunal de redéfinir le périmètre dudit plan. A noter du reste que la
bande de terrain correspondant au chemin litigieux qui traverse la parcelle 557
(colloquée en zone agricole par le plan des zones communal) a été incluse, en
partie, dans le territoire de villages et hameaux, et , en partie, en
territoire d'agglomération II.
f) Enfin, les
recourants dénoncent une violation de l'art. 53 LATC prévoyant que les communes
dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture doivent prévoir un
zone agricole et lui réserver suffisamment de terres cultivables (al. 1) et que
les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de
vingt-cinq ans dès leur approbation par le département compétent, sauf dérogations
exceptionnelles accordées par celui-ci. Or, la parcelle 557 a été affectée en
zone agricole au plus tard en 1981 comme cela résulte du plan des zones
communal approuvé en 1981, soit il y a plus de vingt-cinq ans. A cela s'ajoute
que la stabilité d'un plan n'est pas absolue. Selon l'art. 21 al. 2 LAT, des
adaptations aux plans d'affectation sont possibles lorsque les circonstances se
sont sensiblement modifiées. La jurisprudence permet en outre des extensions ultérieures
peu importantes à la zone à bâtir, dans la mesure où elles ne font que
compléter – comme c'est le cas en l'espèce - sur des points secondaires la planification
existante (ATF 124 II 291 consid. 4b).
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions
attaquées doivent être confirmées. Un émolument judiciaire est mis à la charge
des recourants, qui verseront en outre à la municipalité, assistée d'une
mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions attaquées sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs
est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les associations Sauver Lavaux, Helvetia Nostra, Huguette
Morerod et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de
St-Saphorin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 novembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.