Lexipedia

Décision

AC.2007.0054

TA - AC.2007.0054 - 2007-11-14 - SAUVER LAVAUX, HELVETIA NOSTRA, BOCHE, CHEVRE, GIROLAMI, MOREROD, RUMMEL-WALKER, WALKER/CONSEIL COMMUNAL DE ST-SAPHORIN, Département de l'économie

14 novembre 2007Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les parcelles 565 (d'une surface de 470 m², 567

(d'une surface de 1'025 m² et 570 (d'une surface de 3'135 m²), sises sur le

territoire de la Commune de Saint-Saphorin (Lavaux), dans le hameau de Lignières,

sont colloquées, en aval, en "zone d'habitation de moyenne intensité"

(qui couvre grosso modo la moitié de la superficie totale) et, en amont, en

"zone d'habitation de faible densité B" (qui couvre l'autre moitié), selon

le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police

des constructions légalisés le 20 mars 1981 (ci-après: RPE). Ces terrains, en

forte pente, se situent en outre dans le périmètre du plan de protection de

Lavaux, plus précisément en "territoire de villages et hameaux" (pour

la partie inférieure qui se recoupe partiellement avec la "zone

d'habitation de moyenne intensité") et en "territoire d'agglomération

II" (pour la partie supérieure qui se recoupe plus ou moins avec la

"zone d'habitation de faible densité B"), selon la loi du 12 février

1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

B.

Les parcelles 565 (propriété de Angela Swetloff-Coff) et

570 (propriété de Jean-Pierre Meylan et Monique Kapps), sont bordées, au sud/ouest,

par le chemin des Rueyres (route communale); elles supportent des bâtiments

contigus en bordure de cette route. La parcelle 567 (propriété de Bluelink SA),

qui est enclavée entre les parcelles 565 et 570 (dans leur partie supérieure),

n'a aucun accès au chemin des Rueyres, ni à aucune autre route du domaine

public. La parcelle 567, de même la partie supérieure des parcelles 565 et 570,

sont seulement accessibles (en voiture) par un chemin agricole herbeux et

partiellement empierré, d'environ 120 m de long et de 3,5 m de large, traversant

la parcelle 557 (adjacente à la parcelle 565) et permettant d'atteindre le

chemin de Bois-Jaccoud (domaine public), situé au nord/ouest du secteur en

cause. La parcelle 557, propriété de Huguette Morerod, est classée en zone

agricole selon les art. 37 ss RPE. Les parcelles 565, 567 et 570

sont au bénéfice d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules

constituée le 18 décembre 1962 (n° 96887) et grevant la parcelle 557; l'assiette

de cette servitude de passage correspond à peu près au tracé du chemin agricole

qui relie les parcelles 565, 567 et 570 au chemin de Bois-Jaccoud.

C.

Le 10 mars 2004, Huguette Morerod, propriétaire de la

parcelle 557, a signé une attestation par laquelle elle donnait son accord pour

que des travaux d'amélioration du chemin d'accès aux parcelles 565, 567 et 570

puissent être effectués. Un projet de construction de deux villas (devant

prendre place notamment en amont des parcelles 565 et 570 promises vendues à

Bluelink SA) a été mis à l'enquête publique en 2004. Ce projet a suscité une

opposition collective. La procédure de permis de construire a été suspendue.

D.

La Municipalité de Saint-Saphorin (ci-après: la

municipalité) a soumis au Service de l'aménagement du territoire (SAT; devenu

le 1er juillet 2007 le Service du développement territorial; SDT),

pour examen préalable, un projet de modification du plan général d'affectation

à Lignières visant à affecter le chemin agricole existant en zone à bâtir, ce

chemin – après des travaux de revêtement appropriés – étant destiné à servir de

route de desserte des parcelles 565, 567 et 570. Le 21 août 2006, le SAT a

établi un rapport d'examen préalable, qui a été transmis à la municipalité.

E.

Dans sa séance du 25 septembre 2006, la municipalité a

approuvé une modification du plan général d'affectation (Secteur de Lignières),

soit plus précisément une modification du plan des zones consistant à classer

le chemin traversant la parcelle 557 en "zone d'habitation de faible

densité B, secteur B' ", le tracé de la future desserte y figurant à titre

indicatif sur le plan modifié. Quant au règlement communal (RPE), il a été

modifié comme suit:

" Chaptire VII – ZONE D'HABITATION DE FAIBLE

DENSITE B

Article premier

Les articles 25 à 30 du PGA du 20 mars 1981 sont

applicables.

Art. 30 bis (nouveau)

Le secteur B' est destiné à la desserte des parcelles

565, 567 et 570. A l'exception du chemin et des éventuels ouvrages liés à

celui-ci , ce périmètre est inconstructible. Il n'entre pas en compte dans les

calculs prévus aux articles 26 et 27 du présent règlement.

La haie située dans le périmètre de la modification

est protégée. Aucune atteinte ne lui sera portée.

Article 2

La présente modification du PGA déploiera ses effets

dès la mise en vigueur par le département compétent."

F.

Ce projet a été soumis à l'enquête du 3 octobre 2006 au 1er

novembre 2006 et a suscité quatre oppositions, dont une collective. Le rapport

selon l'art. 47 de l'Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1) a également été mis à l'enquête publique. Dans sa

séance du 1er décembre 2006, le Conseil Communal de Saint-Saphorin a

décidé de lever lesdites oppositions et d'adopter les modifications du plan

général d'affectation et de son règlement sur le plan général d'affectation.

G.

Le 7 février 2007, le Département des institutions et des

relations extérieures (qui n'existe plus depuis le 1er juillet 2007)

a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, la

modification du plan général d'affectation à Lignières permettant l'accès aux

parcelles 565, 567 et 570 de la Commune de Saint-Saphorin.

H.

Le 5 mars 2005, les associations Sauver Lavaux, Helvetia

Nostra, Huguette Morerod et consorts ont interjeté recours devant le Tribunal

administratif à l'encontre des décisions du Conseil Communal de St-Saphorin du

1er décembre 2006 et du Département des institutions et des relations

extérieures du 7 février 2007 concernant la modification du plan général

d'affectation à Lignières permettant l'accès aux parcelles 565, 567 et 570. Ils

concluent à l'annulation des décisions en cause et à ce que la parcelle 557

demeure entièrement colloquée en zone agricole.

I.

Dans sa réponse du 25 mai 2007, le Conseil Communal de

St-Saphorin, agissant par sa municipalité, a conclu au rejet du recours.

J.

Le SAT a déposé ses déterminations le 10 avril 2007. Les

recourants ont formulé leurs observations le 17 juillet 2007.

Le 5 octobre 2007, le tribunal a procédé à une

visite des lieux en présence des parties qui ont été entendues dans leurs

explications. Me Henny a confirmé que la parcelle 557, propriété de Huguette

Morerod, était colloquée en zone agricole depuis au moins 1981. Il a notamment été

constaté qu'il était pratiquement impossible, vu la forte pente du terrain

(environ 30%), d'aménager dans la zone à bâtir environnante (par exemple sur la

parcelle 570 qui comprend un petit sentier pédestre quasiment impraticable en

raison de sa forte déclivité) une route de desserte des parcelles 565, 567 et 570

(dans leur partie supérieure). Les représentants du SDT et de la municipalité

ont indiqué qu'il était nécessaire de goudronner le chemin agricole qui

traverse la parcelle 557, afin d'équiper (par l'aménagement d'une voie d'accès

carrossable) la zone à bâtir où était projetée la construction de deux villas.

La représentante de la municipalité a relevé que le chemin en question n'avait

pas une vocation exclusivement agricole, ce droit de passage ayant longtemps

servi à accéder à la partie supérieure des parcelles 565, 567 et 570 où étaient

aménagées des serres, ce qui a été contesté par les recourants.

Les 23 et 24 octobre 2007, les parties (à

l'exception du SDT) se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience et ont

déposé à cette occasion diverses pièces.

Le 1er novembre 2007, la municipalité a

produit d'autres documents.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 36 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), à la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b), ainsi qu'à

l'inopportunité, si la loi spéciale le prévoit (let. c).

b) La novelle du 4 mars 2003 (FAO 2003 156) a

modifié la procédure de recours en matière de plan d'affectation. Elle a en

particulier supprimé le recours intermédiaire au département cantonal au profit

d'un recours direct au Tribunal administratif (voir art. 60 al. 1 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; RSV 700.11]). Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b de

la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700),

qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale

ayant un libre pouvoir d'examen, elle a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal

administratif à l'opportunité (Bulletin du Grand Conseil [BCG], janvier-février

2003, p. 6565 à 6572, en particulier p. 6567; voir art. 60 al. 1 1ère

phrase LATC).

c) En matière de planification, le pouvoir d'examen

en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se substituer à

l'autorité de planification. En effet, selon la jurisprudence, la décision

d'adoption d'un plan d'affectation communal ne peut être annulée sous cet angle

particulier que lorsqu'elle apparaît dépourvue de tout fondement objectif et,

partant, se révèle insoutenable, ou lorsqu'elle paraît inappropriée au regard

d'intérêts publics qui dépassent la sphère communale, respectivement

lorsqu'elle ne correspond pas aux buts et principes régissant le domaine dans

lequel s'inscrit la mesure de planification ou ne tient pas suffisamment compte

des intérêts privés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de cette

mesure (TA, arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006, AC.2004.0195 du 19 avril

2005, AC.2001.0220 du 17 juin 2004; voir aussi ATF 112 Ia 271; 110 Ia 52; 98 Ia

435).

2.

La recourante Huguette Morerod, propriétaire de la

parcelle 557, n'a pas établi avoir fait opposition - par écrit, comme exigé par

l'art. 57 al. 3 LATC - au projet de modification du plan général d'affectation

en cause. Or la qualité pour recourir en matière de plan d'affectation est subordonnée

à la condition que le recourant ait fait opposition par écrit au plan pendant

le délai de l'enquête publique; la jurisprudence précise à cet égard que le

délai d'enquête a un caractère péremptoire et que l'auteur d'une opposition

tardive n'a pas qualité pour recourir ni devant le département, ni devant le

Tribunal administratif (arrêts TA.1994.0077 du 7 septembre 1994 publié à la

RDAF 1995 p. 85 et ss; AC.1999.0005 du 21 mars 2002). Le but de la

jurisprudence subordonnant la qualité pour recourir au dépôt d'une opposition

pendant le délai d'enquête est d'éviter que des tiers, qui ne sont pas

intervenus pendant le délai d'enquête, puissent ensuite contester la décision

d'adoption du conseil communal sans que cette autorité ait pu prendre

connaissance des motifs ou des griefs qu'ils font valoir contre la

planification.

La question de la qualité pour agir de Huguette

Morerod peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il y a lieu de

toute manière d'entrer en matière sur le recours formé par les autres

recourants, qui ont qualité pour recourir.

3.

a) L'art. 19 LAT a la teneur suivante

:

"Un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue

par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

Les zones à bâtir sont équipées par la

collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement.

Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.

Si la collectivité intéressée n'équipe pas les

zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires

fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou

les autoriser à lui avancer les frais d'équipements selon les dispositions du droit

cantonal."

L'art.

22.

LAT prévoit:

"Aucune construction ou installation ne

peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si:

a. La construction ou l’installation est

conforme à l’affectation de la zone;

b. Le terrain est équipé.

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent

poser d’autres conditions."

En vertu de l'art. 19 al. 2 LAT, la

commune a l'obligation d'équiper les zones à bâtir correspondant aux exigences

de la LAT. Pour les zones d'habitation, l'obligation d'équiper (équipement

général et équipement de raccordement) résulte aussi de l'art. 5 de la loi

fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l’accession à la

propriété de logements (LCAP; RS 823). L'art. 19 al. 1 LAT exige des voies

d'accès adaptées à l'utilisation prévue. Pour les zones à bâtir, il s'agit en

général de routes. Il n'est cependant pas exclu que dans certaines régions,

l'accès par un chemin pédestre, par le train ou par un téléphérique soit

considéré comme suffisant. Pour les zones réservées à l'habitation (comme c'est

le cas en l'espèce), l'art. 4 LCAP exige toutefois en principe des "routes

et chemins desservant directement la zone à équiper", soit un raccordement

au réseau routier. Pour qu'une desserte routière soit adaptée, il faut d'abord

que la sécurité des usagers soit garantie, que le revêtement soit adéquat en

fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter et que l'accès des services

de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré. La règle de

l'art. 19 al. 1 LAT poursuit donc aussi des buts de police (André Jomini,

Commentaire de la LAT, nos 18 et 19 ad art. 19; voir aussi Etude

relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 236). L'art. 19 LAT est directement applicable

et n'a pas à être complété par des dispositions cantonales d'application (Etude

relative à la LAT, DFJP/OFAT, p. 232): les cantons ne peuvent pas poser de

conditions plus sévères en matière d'équipement (A. Bonnard, L'équipement, in:

L'aménagement du territoire en droit fédéral et cantonal, publ. CEDIDAC no 17,

p. 93).

Dans le canton de Vaud, l'art. 49 al.

1.

LATC dispose simplement que l'équipement est défini par la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire. Reprenant la règle de l'art. 22 al. 2 litt. a LAT

cité ci-dessus, l'art. 104 al. 1 LATC prévoit qu'avant de délivrer le permis,

la municipalité s'assure notamment que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés. Quant à l'art.

104.

al. 3 LATC, qu'on peut rapprocher de l'art. 22 al. 2 litt. b LAT, il ajoute

ce qui suit quant aux vérifications incombant à la municipalité:

"Elle n'accorde le permis de construire

que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété

d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, une route destinée à desservir une zone à bâtir doit en principe être

construite en zone à bâtir et non en zone agricole, ni dans le territoire sans

affectation spéciale. Le fait qu'il existe déjà une route hors zone à bâtir -

mais insuffisante pour répondre à sa nouvelle destination – ne saurait

constituer à lui seul un motif impérieux permettant d'y réaliser un accès

adéquat pour de futures constructions (ATF 118 Ib 497, JT 1994 I 439 citant

également ATF 112 Ib 175, JT 1988 I 503). Une autorisation exceptionnelle au

sens de l'art. 24 LAT (construction hors de la zone à bâtir) ne peut en règle

générale être accordée car l'accès à une construction, en particulier à une

habitation, n'en exige nullement l'implantation hors de la zone à bâtir.

Si l'on modifie le plan d'affectation

afin de permettre la réalisation d'un projet de construction concret hors de la

zone à bâtir, les mêmes exigences qu'en cas d'application de l'art. 24 LAT

doivent en principe être respectées. L'autorité doit donc examiner si

l'implantation du projet à l'endroit prévu est imposée par sa destination et

procéder à une pesée de tous les intérêts en présence. Lors d'une modification

du plan d'affectation sous la forme de zonage d'un terrain pour un projet de

construction concret, l'art. 24 LAT n'est pas éludé lorsque sont remplies

toutes les conditions légales pour l'octroi d'une dérogation. Mais inversement,

lorsque toutes ces conditions ne sont pas réalisées, cela ne signifie pas que

la modification du plan d'affectation élude d'emblée et de manière inadmissible

l'art. 24 LAT. Il s'agit alors plutôt d'examiner si l'extension de la zone à

bâtir est conforme aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire

(art. 1er et 3 LAT). Si tel est le cas, une telle extension n'élude

pas l'art. 24 LAT, même si une autorisation exceptionnelle est exclue pour le

projet concerné parce que l'implantation de la construction prévue n'est pas

imposée par sa destination. Il n'y a contournement inadmissible de l'art. 24

LAT que si la mesure de planification prévue a pour conséquence la création

d'une petite zone à bâtir inadmissible ou si elle repose sur une pesée

objectivement injustifiable des intérêts en présence (ATF 124 II 391 consid.

2c; 121 I 245;120 Ib 207 consid. 5; voir aussi ATF 1A. 256/2005 du 31 mars 2006

concernant la Ville de Zurich où le Tribunal fédéral a jugé qu'il était

possible, pour assurer la desserte d'une école, de classer des terrains sis en

zone inconstructible en zone à bâtir, c'est-à-dire d'étendre la zone à bâtir,

même si l'implantation du projet ne pouvait être considéré comme imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 LAT, étant précisé que, dans ce cas,

l'extension correspondait aux buts et principes de l'aménagement du territoire

et que le classement en zone à bâtir ne se révélait pas inadmissible pour

d'autres raisons objectives; le Tribunal fédéral a ajouté qu'il y avait lieu

de procéder à la pesée de tous les intérêts en jeu et de vérifier si le classement

apparaissait comme objectivement défendable, ce qui supposait que différentes

variantes soient étudiées et que la solution retenue s'imposât comme la

meilleure).

c) En l'occurrence, les parcelles 565,

567.

et 570 sont classées, dans leur partie supérieure (libres de toute

construction), en "zone d'habitation de faible densité B",

selon le plan des zones et le RPE. Contrairement à ce que prétendent les

recourants, la parcelle 567 ainsi que le haut des parcelles 565 et 570 ne sont

pas accessibles depuis le chemin des Ruyeres. L'inspection locale a permis de

constater que, vu la forte déclivité du terrain (environ 30%), il était pratiquement

impossible d'aménager une desserte routière en zone à bâtir (par exemple sur la

parcelle 570 qui dispose d'une grande surface) reliant le chemin des Ruyeres à

la partie supérieure des biens-fonds en cause. En outre, force est de constater

qu'au nord et à l'est dudit secteur, aucun voie de desserte ne peut être créée

en raison de l'existence d'une barre de rochers et de vignobles, de sorte que

les terrains en question sont uniquement accessibles par le chemin agricole qui

traverse, quasiment à plat, la parcelle 557. Une servitude passage à pied et

pour tous véhicules, dont l'assiette correspond au tracé dudit chemin, a été constituée

en 1962 (n° 96887) essentiellement au profit des fonds dominants 565, 567 et

570.

A noter que le chemin en question n'a pas servi à des fins exclusivement

agricoles, mais a aussi été utilisé pour accéder à la partie supérieure des parcelles

565, 567 et 570, où apparemment étaient exploitées des couches.

C'est ainsi que les autorités de planification ont

choisi, pour assurer la desserte des biens-fonds en cause, de classer en zone à

bâtir la bande de terrain correspondant au chemin herbeux et partiellement

empierré, qui nécessite des travaux de consolidation et de revêtement (goudronnage)

pour servir de voie d'accès (carrossable) conforme aux exigences de l'art. 19 LAT.

Certes, les autorités de planification n'ont pas étudié d'autres variantes;

mais la solution retenue s'imposait d'emblée comme étant objectivement et techniquement

la seule permettant de raccorder le haut des biens-fonds 565, 567 et 570 au

réseau routier.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances et de la

configuration des lieux, il apparaît objectivement justifié de classer le chemin

litigieux en zone à bâtir afin d'aménager une voie d'accès adaptée à l'utilisation

prévue. Les autorités de planification n'ont pas éludé de façon

inadmissible l'art. 24 LAT en classant en zone à bâtir le chemin incriminé. Certes,

les recourants observent que seule la parcelle 567 ne jouxte pas le chemin des

Rueyres, au sud, et que les parcelles 565 et 570 ont fait l'objet d'une

promesse de vente en faveur de la société Bluelink SA, déjà propriétaire de la

parcelle 567, si bien que toutes ces parcelles, vouées à une réunion prochaine,

auront accès au chemin des Rueyres. Les recourants font valoir que les communes

n'ont pas l'obligation d'équiper en chacun de leur point une parcelle colloquée

en zone bâtir. D'après eux, l'accès des parcelles en cause par le chemin des

Rueyres est assuré. En l'occurrence, il convient toutefois de considérer que

chacune des parcelles 565 et 570 est constituée de deux entités (l'une en aval

et l'autre en amont) colloquées d'ailleurs en deux types de zones (constructibles)

différentes. Quoi qu'en disent les recourants, la commune a ici l'obligation

d'équiper la partie supérieure desdites parcelles, d'autant qu'il n'est pas

contesté que la parcelle 567 n'a de toute façon aucun accès au réseau routier.

De surcroît, il ne ressort pas du dossier que les parcelles 565, 567 et 570

aient déjà été réunies et qu'elles ne forment désormais plus qu'une seule et

même parcelle.

d) De toute manière, le classement

prévu ne crée pas une petite zone à bâtir qui compromettrait l'un des buts de l'aménagement du territoire, notamment celui de concentrer

l'habitation dans les zones à bâtir et d'empêcher les constructions en ordre

dispersé. En effet, l'extension de la zone à bâtir est très modeste. Comme cela

ressort de l'art. 30 bis (nouveau) du projet de règlement communal, à

l'exception du chemin destiné à la desserte des parcelles 565, 567 et 570 et

des éventuels ouvrages liées à celui-ci (notamment travaux de consolidation),

ce périmètre est inconstructible et n'entre pas en ligne de compte dans les

calculs notamment du coefficient d'occupation du sol (al. 1er). De

plus, le classement du chemin en zone à bâtir aura une faible incidence du

point de vue de la protection de la nature, puisqu'il a été expressément prévu

que la haie située dans le périmètre de la modification est entièrement

protégée et qu'aucune atteinte ne pourra lui être portée (al. 2). L'impact sur le

paysage sera en outre faible, puisqu'une grande partie du tronçon de la voie de

desserte projetée ne sera pas visible depuis le sud en raison du maintien d'un

cordon boisé situé, en aval, le long dudit tronçon.

e) Les recourants proposent un

déclassement des terrains en cause - non (encore) équipés

– en zone agricole, afin de préserver le site non (encore) construit d'une

atteinte au caractère et à la beauté de la région de Lavaux. Il ne faut

toutefois pas perdre de vue que lors de l'élaboration de la carte définissant

le périmètre du plan de protection de Lavaux (art. 2 LLavaux), la partie

supérieure des parcelles 565, 567 et 570 n'a pas été incluse dans le territoire

agricole (comme le souhaitent les recourants) mais dans le "territoire

d'agglomération II" (constructible) au sens de l'art. 21 LLavaux. Il n'appartient

pas au tribunal de redéfinir le périmètre dudit plan. A noter du reste que la

bande de terrain correspondant au chemin litigieux qui traverse la parcelle 557

(colloquée en zone agricole par le plan des zones communal) a été incluse, en

partie, dans le territoire de villages et hameaux, et , en partie, en

territoire d'agglomération II.

f) Enfin, les

recourants dénoncent une violation de l'art. 53 LATC prévoyant que les communes

dont une partie du territoire est affectée à l'agriculture doivent prévoir un

zone agricole et lui réserver suffisamment de terres cultivables (al. 1) et que

les zones agricoles et viticoles ne peuvent être modifiées avant un délai de

vingt-cinq ans dès leur approbation par le département compétent, sauf dérogations

exceptionnelles accordées par celui-ci. Or, la parcelle 557 a été affectée en

zone agricole au plus tard en 1981 comme cela résulte du plan des zones

communal approuvé en 1981, soit il y a plus de vingt-cinq ans. A cela s'ajoute

que la stabilité d'un plan n'est pas absolue. Selon l'art. 21 al. 2 LAT, des

adaptations aux plans d'affectation sont possibles lorsque les circonstances se

sont sensiblement modifiées. La jurisprudence permet en outre des extensions ultérieures

peu importantes à la zone à bâtir, dans la mesure où elles ne font que

compléter – comme c'est le cas en l'espèce - sur des points secondaires la planification

existante (ATF 124 II 291 consid. 4b).

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions

attaquées doivent être confirmées. Un émolument judiciaire est mis à la charge

des recourants, qui verseront en outre à la municipalité, assistée d'une

mandataire professionnel, une indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions attaquées sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les associations Sauver Lavaux, Helvetia Nostra, Huguette

Morerod et consorts, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de

St-Saphorin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.