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Décision

AC.2007.0058

CDAP - AC.2007.0058 - 2008-02-07 - BETTEX/Municipalité de Vulliens, Service des eaux, sols et assainissement

7 février 2008Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Bettex est propriétaire de la parcelle n°178 du

cadastre de la Commune de Vuillens (ci-après: la commune). Ce bien-fonds supporte

un bâtiment d'habitation. Situé en zone agricole (dans le quartier du Borgeau),

il est limitrophe de la Commune de Carrouge.

B.

En 1977, Alain Bettex a mis en place un système

d'évacuation des eaux usées et des eaux claires (EU/EC). Sur conseil de M.

Millasson, ingénieur-conseil alors mandaté par la commune pour les questions

d'épuration des eaux, il a opté, avec l'accord des autorités communales, pour

un système d'évacuation de type unitaire.

C.

La Commune de Carrouge met actuellement en place un

nouveau collecteur public des eaux usées dans le quartier du Borgeau,

collecteur qui sera relié à la station d'épuration de Vuillens. Alain Bettex a

été informé qu'il devait mettre en place un système séparatif d'évacuation des EU/EC.

D.

Par courrier du 23 janvier 2007, Alain Bettex a sollicité

l'octroi d'une dérogation lui permettant de conserver le système d'évacuation

des EU/EC mis en place en 1977. Selon l'intéressé, le système avait été

installé "selon les règles de l'art" et une modification

occasionnerait des frais extrêmement importants. Il n'était par ailleurs pas

garanti qu'un système en séparatif puisse fonctionner à satisfaction. Alain

Bettex a également déclaré qu'il estimait ne devoir acquitter aucune taxe de

raccordement, contrairement aux informations qui lui avaient été fournies.

E.

Par décision du 15 février 2007, la Municipalité de

Vuillens (ci-après: la municipalité) a répondu à Alain Bettex que le canton –

compétent pour ce qui concernait la zone agricole – refusait d'entrer en

matière pour une dérogation. Compte tenu du fait que le coût de son

raccordement n'était pas sensiblement plus élevé que celui des raccordements

effectués dans la commune, il était considéré comme unité raccordable au

collecteur public et bénéficiait d'un délai de deux ans pour se raccorder en

séparatif aux nouvelles installations. La commune prenait à sa charge les coûts

de traversée de la route.

F.

Le 12 mars 2007, Alain Bettex (ci-après: le recourant) a

attaqué la décision précitée devant le Tribunal administratif (dès le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public). Il a conclu à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du

dossier à la municipalité pour modification dans le sens des moyens. Il estimait

qu'il y avait lieu de déroger à l'art. 11 du règlement communal sur

l'évacuation et l'épuration des eaux adopté par la municipalité le 28 novembre

1988 (ci-après: RC; règlement posant le principe de la séparation des eaux

usées et des eaux claires), en raison des risques de dysfonctionnement qu'impliquerait

ce système pour son installation. Il invoquait également la garantie de la situation

acquise et la protection de la bonne foi, étant donné que la législation n'avait

pas changé depuis 1977. Il soutenait aussi que la décision attaquée, qui ne se

prononçait pas sur la question du prélèvement d'une taxe par la commune,

violait son droit d'être entendu et que la différence de traitement entre les

habitants de la Commune de Carrouge et ceux de Vuillens (sous l'angle de la

prise en charge des coûts par la collectivité) violait le principe de l'égalité

de traitement. Il a produit diverses pièces, dont copie d'un avis d'envoi que

lui avait adressé la commune le 7 novembre 2006 portant la mention "pour

votre dossier suite entrevue avec M. Yvan Cherpillod indexation actuelle à 110,

soit Frs. 2'200.-".

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

G.

La municipalité s'est déterminée le 11 avril 2007 et a

conclu au maintien de sa décision. Elle relevait tout d'abord que c'était le canton

qui était compétent pour octroyer des dérogations dans la zone agricole. Elle indiquait

en outre ne pas avoir connaissance de contre-indications techniques au

raccordement du recourant, ce qui justifiait le refus de la dérogation

demandée. Elle mentionnait aussi, à titre d'évolution de la technologie

justifiant qu'elle revienne sur l'autorisation accordée en 1977, l'expérience

faite à la STEP, qui avait connu de gros problèmes dans ses premières années à

cause des eaux claires et qui fonctionnait de mieux en mieux au fur et à mesure

des mises en séparatif. Concernant la taxe, elle expliquait que, dans la mesure

où celle-ci découlait du RC, applicable à tous les propriétaires de la commune,

elle n'avait pas à le mentionner à nouveau dans sa décision.

H.

Le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) a

déposé ses observations le 27 avril 2007. Se référant à la norme suisse SN

592 000 "Evacuation des eaux des bien-fonds, édition 2002" (ci-après:

norme SN 592 000), il estimait que les pentes du collecteur du recourant étaient

suffisantes pour assurer l'écoulement correct de ses eaux usées. L'octroi d'une

dérogation créerait un précédent qui n'était pas souhaitable et conduirait à

une inégalité de traitement. Il concluait à la nécessité de prévoir un système

en séparatif et relevait qu'il conviendrait d'évaluer la situation à la lumière

du principe de la proportionnalité, lorsque les coûts de la mise en séparatif

seraient connus.

I.

Le 30 avril 2007, le recourant a déposé un devis établi le

22 mars 2007 par la société Bianchi Constructions SA, à Payerne, s'élevant à

38'066.75 fr., relatif à la mise en séparatif de son système d'évacuation des

eaux.

J.

Le 11 juin 2007, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire. Il estimait notamment qu'il était faux de soutenir qu'une

évolution de la technologie et un changement de la législation avait eu lieu

depuis 1977. S'il n'était pas possible d'obtenir une dérogation, il requerrait,

à titre subsidiaire, que les frais de mise en séparatif soient mis à la charge

de la commune. S'agissant de la taxe, il relevait qu'elle devait être compensée

avec le montant qu'il avait versé précédemment (en 1977) pour le même

raccordement, ce que la commune avait omis de faire dans la décision attaquée.

K.

La municipalité s'est déterminée en date du 17 juillet

2007, en relevant n'avoir pas trouvé trace d'un quelconque versement en sa

faveur à ce titre.

L.

Le 18 juillet 2007, le SESA a déposé un mémoire

complémentaire.

M.

Le recourant a déposé des observations finales en date du

24 septembre 2007.

N.

Une inspection locale s’est déroulée sur place le 13

décembre 2007 en présence des parties. A cette occasion, il a notamment été

porté à la connaissance du tribunal qu'il existait un collecteur d'eaux claires

sous la route (propriété de la Commune de Carrouge), à proximité immédiate de

la maison du recourant. Interpellé, l'intéressé a refusé la mesure

d'instruction envisagée par le tribunal, consistant à faire passer une caméra

dans les canalisations pour vérifier que la pente était partout d'au moins 1,5%.

O.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi

(art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure

administratives [LJPA; RSV 173.36]), le recours est recevable à la forme. Le

recourant, étant directement atteint par la décision attaquée, qui l'oblige à

intervenir sur son bien-fonds en installant un système d'évacuation des eaux en

séparatif, a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al.

1.

LJPA.

2.

Le recourant expose que la municipalité l'aurait informé

de son intention de prélever une taxe de 2'200 fr., avis qui figurerait

également sur une lettre d'accompagnement du 7 novembre 2006. Il fait grief à

la municipalité de ne pas se prononcer formellement à ce sujet dans la décision

entreprise.

Dans la procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une

décision (cf. art. 29 al. 1 LJPA). Dans cette

mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré

en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision

n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne

peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid.

2.1

p. 165; 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées;

ATF du 5 janvier 2007 en la cause C 22/06 consid. 3.1).

En l'espèce, la question du prélèvement d'une taxe

n'a été traitée ni dans la décision attaquée ni dans aucun autre acte de la

procédure. La "lettre d'accompagnement" du 7 novembre 2006 produite

par le recourant, contenant comme seule information l'annotation "pour

votre dossier suite entrevue avec M. Yvan Cherpillod indexation actuelle à 110,

soit Frs. 2'200.-" ne constitue manifestement pas une décision de

perception au sens de l'art. 29 al. 1 LJPA. Il ne s'agit en aucune manière

d'une mesure ayant pour objet de fixer des droits ou des obligations, mais bien

plutôt d'une simple annotation sans portée contraignante.

Certes, l'autorité intimée indique ce qui suit dans

sa réponse:

"Dans la lettre de la

Muncipalité du 15.02.2007, 4ème paragraphe, il est précisé que suite

à la mise à disposition de conduites publiques par la commune de Carrouge, le

propriétaire M. Alain Bettex était dorénavant soumis au même règlement que les

autres propriétaires de la comme de Vuillens, dans laquelle il est domicilié. A

notre avis, il n'était pas nécessaire de préciser que ce règlement comprenait

aussi la taxe unique d'introduction.".

Une telle remarque ne saurait toutefois être

assimilée à une décision, car elle n'a pas pour effet de fixer des droits ou

des obligations. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à une extension de

l'objet du litige à ce stade de la procédure, l'état de fait n'étant pas

éclairci à satisfaction sur ce point (en particulier en ce qui concerne l'éventuel

acquittement d'une taxe semblable en 1977). Le tribunal n'entrera dès lors pas

en matière sur ce grief. Par surabondance, on relève que l'art. 42 RC

prévoit un recours auprès de la Commission communale de recours en matière

d'impôt contre les décisions municipales en matière de taxes.

3.

a) La loi fédérale du 22 juin

1979.

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit à son art. 19 que

les constructions doivent être correctement reliées aux réseaux d’installations

publiques, de façon à ce qu’elles soient "desservi[es] de manière adaptée

à l’utilisation prévue".

Selon l’art. 7 al. 2 de la loi fédérale du 24

janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les eaux non

polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements

cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux

peuvent, avec l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux

superficielles (voir aussi art. 12a et 12b dans sa teneur adoptée le 13 décembre

1989, de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du

domaine public [LPDP; RSV 721.01]). L’art. 12

al. 1 LEaux prévoit que les eaux non polluées dont l’écoulement est

permanent ne doivent pas être amenées, directement ou indirectement, à une station

centrale d’épuration.

Le principe de la séparation des eaux usées et des

eaux claires existait déjà sous l'empire de la législation précédente, à savoir

la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution

(RO 1972 958 et les modifications subséquentes figurant au RO). La nouvelle loi

de 1991 a en revanche modifié les règles en matière d'acheminement des eaux

claires. La priorité est maintenant donnée à l'infiltration des eaux de ce type

et ce n'est que si ce mode d'évacuation n'est pas praticable, au vu des

conditions locales, que les eaux claires peuvent, avec l'autorisation du

canton, être déversées dans les eaux superficielles.

b) Sur le plan communal, le RC prévoit, à son art. 7,

ce qui suit:

"Hors des zones à bâtir, les

eaux usées des bâtiments existants, ou dont la construction a été autorisée

conformément aux dispositions légales concernant l'aménagement du territoire,

doivent être conduites à un collecteur public, pour autant que ce raccordement

puisse être exigé au sens de l'art. 27 de l'ordonnance générale sur la

protection des eaux, ci-après OGPE.

Dans le cas contraire, le système

d'évacuation et d'épuration des eaux usées doit être autorisé par le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (DTPAT),

ci-après le Département.

Le propriétaire est seul

responsable à l'égard des tiers des inconvénients qui pourraient résulter de

telles installations. Dès qu'un collecteur public reconnu accessible aura été

construit, les intéressés, quelles que soient les installations déjà faites,

devront y conduire leurs eaux usées, à leurs frais, dans un délai de deux

ans.".

L'art. 11 RC dispose pour sa part ce qui suit:

"Les propriétaires de tous

les fonds dont les eaux se déversent sur le territoire de la Commune sont tenus

de séparer préalablement les eaux usées des eaux claires. Les eaux usées seront

évacuées dans les collecteurs publics (système séparatif). Les eaux claires

seront infiltrées si les conditions hydrogéologiques locales le permettent,

dans le cas contraire, elles seront évacuées dans les collecteurs publics

(système séparatif). Sont considérées comme eaux claires:

-

les eaux de sources et de cours d'eau

-

les eaux de fontaines

-

les eaux de refroidissement et de pompes à chaleur

-

les eaux de drainage

-

les trop plein de réservoirs

-

les eaux pluviales (toitures, terrasses, cours,

chemins, etc.)

Les propriétaires d'ouvrages

desservis par des collecteurs unitaires lors de l'entrée en vigueur du

règlement seront tenus d'installer, à leurs frais, le système séparatif, au fur

et à mesure de la construction des collecteurs communaux à système séparatif.

Pour ceux dont les canalisations sont d'ores et déjà raccordées à de tels

collecteurs, la séparation devra être réalisée dans les deux ans à dater de

l'entrée en vigueur du présent règlement.".

c) Dès lors que la collectivité aménage le réseau

des canalisations publiques de manière à satisfaire à l’exigence des art. 7

al. 2 et 12 al. 1 LEaux en y installant le système séparatif, les équipements

d’évacuation des eaux qui y sont raccordés et qui sont encore en système

unitaire doivent être adaptés, puisque, dès ce moment, les eaux claires en

provenance des fonds raccordés peuvent être évacuées sans être polluées par

leur mélange aux eaux usées. Cette adaptation constitue un assainissement au

sens de l’art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection

de l’environnement (LPE; RS 814.01), assainissement qui incombe au détenteur de

l’installation en cause (cf. arrêt du Tribunal neutre du 26 juin 2007

consid. 4.4).

4.

a) L'obligation d'établir un système de séparation des

eaux porte atteinte à la garantie de la propriété. Une telle restriction à un

droit fondamental ne peut être admise que si elle se fonde sur une base légale

suffisante, si elle est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au

but visé (art. 36 Cst.).

Le principe de proportionnalité exige qu'une

mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant

au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens

étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p.

483.

s.; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). La charge

financière doit aussi être appréciée à la lumière du principe de proportionnalité. A cet égard, la jurisprudence a précisé que le

raccordement est considéré comme opportun lorsqu'en raison des conditions

topographiques, il peut s'effectuer de façon parfaite à des frais normaux et ne

charge pas les installations au-delà de leur capacité (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/aa

p. 30-31); aussi, le raccordement peut être raisonnablement exigé pour un

bâtiment situé hors des zones à bâtir lorsque les frais ne dépassent pas

sensiblement ceux que nécessite le raccordement d'un bâtiment situé en zone à

bâtir (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/bb p. 30-31). C'est ainsi que le Tribunal

fédéral a estimé qu'un raccordement pouvait encore raisonnablement être exigé

lorsqu'il s'élevait à 30'000 fr. pour une villa de cinq pièces. Il a aussi jugé

que le raccordement dont le coût total s'élevait à plus de 60'000 fr. pouvait

être raisonnablement exigé pour un bâtiment dont la valeur d'assurance incendie

s'élevait à 546'000 fr. et qui comprenait douze pièces habitées par trois

familles comportant au total treize personnes (ATF 115 Ib 28 consid. 2b/cc p.

33). De son côté, le Conseil d'Etat a considéré que le coût du raccordement qui

n'excédait pas le 5 % de la valeur d'assurance incendie du bâtiment restait

opportun et pouvait ainsi être exigé du propriétaire (arrêt CE R9 114/78 du 16

avril 1980; arrêt TA AC R9 972/89 du 6 octobre 1993).

b) aa) Par droits acquis, on entend les prétentions

patrimoniales que le citoyen peut opposer à l’Etat en se fondant notamment sur

le principe de la confiance (cf. ATF 128 II 112 consid. 10a p. 125; 118 Ia 245

consid. 5a p. 255). Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour

l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des

autorités; il le protège donc lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des

décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112

consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités). La confiance créée ne peut toutefois

l’emporter que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque

l’application correcte de la loi contredirait son but même, ou lorsque l’état

de fait contraire au droit a été toléré pendant un temps très long et que la

situation qui en résulte ne contrevient qu’à un intérêt public d’importance

secondaire (arrêts FI.2005.0180 du 25 octobre 2005 consid. 5 et GE.2001.0060

du 21 janvier 2002 consid. 7a et b).

bb) En matière de constructions, la jurisprudence

a déduit à la fois de la garantie de la propriété et du principe de la

non-rétroactivité des lois une protection de la situation acquise (Besitzstandsgarantie).

Ce principe postule que de nouvelles dispositions restrictives ne puissent être

appliquées à des constructions autorisées conformément à l'ancien droit que si

un intérêt public important l'exige et si le principe de proportionnalité est

respecté (ATF 113 Ia 119 consid. 2a p. 122). Cette protection de la situation

acquise ne constitue qu'un minimum que les cantons doivent assurer dans le

cadre de leur réglementation.

5.

En l'espèce, la maison du recourant est équipée d'un

système partiellement unitaire. L'eau de pluie est récoltée par huit chénaux: sept

chénaux sont récoltés dans la canalisation commune EC/EU, un chénau est dirigé

vers une autre canalisation séparée.

Il n'est pas contesté que l'installation du

recourant a été régulièrement autorisée par l'autorité intimée en 1977. La

question qui doit à présent être tranchée est celle de savoir si une

modification dudit système peut être imposée, à la lumière des conditions

permettant de restreindre un droit fondamental (consid. a ci-dessous) et

de la protection des droits acquis (consid. b ci-dessous).

a) aa) L'obligation de séparer les canalisations en

un réseau pour les eaux usées et en un second pour les eaux de pluie repose sur les art. 7 al. 2 et 12 al. 1 LEaux, concrétisé

en l'espèce par l'art. 11 RC, et dispose ainsi d'une base légale claire.

bb) L'obligation de séparer les canalisations en un

réseau pour les eaux usées et en un second pour les eaux de pluie poursuit un intérêt public important, à savoir la

protection des eaux. En effet, la présence d'eaux claires dans les eaux usées

augmente le volume des eaux à traiter par les STEP lors de pluie sur le bassin

versant considéré. Or le SESA relève que ce sont précisément les brusques

augmentations de débits qui perturbent le bon fonctionnement d'une STEP et par

conséquent diminue la qualité des eaux rejetées après traitement.

cc) S'agissant tout d'abord du principe de

proportionnalité, le recourant met en cause le respect de la règle de

l'aptitude. Il soutient en effet qu'en raison de la pente des tuyaux installés

sur son terrain, il n'est pas garanti que les eaux usées puissent s'écouler correctement

si elles ne sont plus mélangées aux eaux claires (de pluie). Il est indéniable

que les eaux de pluie ont un effet de chasse. Cela étant, la norme SN 592 000

(Principes de base, ch. 2.3.1.12) prévoit qu'une pente de 1,5% suffit déjà à

garantir l'écoulement des eaux résiduaires par un collecteur enterré d'un

diamètre nominal (DN) supérieur à 200 mm, même sans effet de chasse par les

eaux de pluie (la pente idéale étant de 3 % et la pente maximale de 5 %). En

l'espèce, selon les déclarations concordantes des parties, la pente des tuyaux (de

300.

mm de diamètre) installés sur la propriété du recourant varie entre 1,6% et

2%. On relève au demeurant que le recourant a refusé la mesure d'instruction

proposée lors de l'inspection locale consistant à faire passer une caméra dans

les canalisations pour vérifier que la pente est partout d'au moins 1,5%. En

conclusion, la pente des canalisations déjà installées sur la parcelle du

recourant doit être considérée comme suffisante selon la norme susmentionnée,

qui, si elle n'est pas une règle de droit et, par conséquent, ne lie pas le

tribunal, est néanmoins l'expression de la science et de l'expérience de

professionnels éprouvés et peut donc être prise en considération dans cette

mesure au même titre qu'une expertise (cf. arrêt TA AC.2003.0238 du 16 juin

2004.

consid. 4a et les références citées). Tant dans ses écritures qu'en

audience, le recourant a expliqué que tous les ingénieurs contactés avaient

refusé de garantir qu'il n'y aurait pas de problèmes en cas de mise en

séparatif. Ces allégations n'étant toutefois nullement établies, il n'y a pas

lieu d'en tenir compte, d'autant plus qu'elles sont contredites par une norme

reconnue.

Le recourant se réfère également à l'art. 13 al. 2

RC relatif aux conditions techniques des raccordements aux collecteurs, qui

prévoit que la pente doit être d'au moins 3% pour les eaux usées. De son point

de vue, l'exigence posée par l'art. 13 al. 2 RC démontrerait qu'une pente

inférieure ne permet pas un écoulement correct des eaux usées. Le recourant

méconnaît toutefois que ce même article prévoit aussi que des pentes plus

faibles peuvent être admises dans des cas d'impossibilité dûment constatée, au

risque du propriétaire et si l'écoulement et l'auto-curage peuvent être

assurés. En l'occurrence, le SESA a relevé que, indépendamment de la règle de

l'art. 13 al. 2 RC, la pente était – au vu des normes scientifiques – suffisante

pour assurer l'écoulement (il n'était même pas nécessaire d'autoriser

l'auto-curage). Le tribunal constate aussi qu'en l'espèce la dérogation à

l'exigence d'une pente de 3% a été admise par l'autorité intimée en faveur du

recourant; ce dernier est ainsi malvenu de contester le bien-fondé de cette

dérogation et la décision attaquée ne peut pas être annulée à ce titre.

Concernant en second lieu le respect de la règle de

la nécessité (principe de la proportionnalité), force est de constater que l'objectif

de protection des eaux ne peut être atteint par une mesure moins incisive que

celle découlant de la décision incriminée. Interrogé en cours d'audience sur la

question de l'infiltration des eaux claires, solution qui serait moins onéreuse

pour le recourant, celui-ci a expliqué qu'il avait tenté l'expérience au moyen

d'un puits situé devant la maison, mais que cette expérience s'était soldée par

un échec car les eaux remplissaient la cave. L'évacuation des eaux claires se

révèle dès lors indispensable. Le tribunal s'est également posé la question de

savoir s'il était possible de conserver un seul chéneau non raccordé aux eaux

claires pour laver les canalisations, solution qui serait sans doute très

légèrement moins onéreuse pour le recourant. Il estime toutefois que cette

solution, qui déroge au principe de la séparation des eaux (et porterait ainsi

atteinte à l'intérêt public de protection des eaux), ne se justifie pas car la

norme SN 592 000 permet d'affirmer qu'une pente de 1,5% est suffisante pour

l'écoulement des eaux.

Finalement, sous l'angle du principe de la proportionnalité

au sens étroit, il y a lieu de prendre en considération l'existence d'un

collecteur d'eaux claires situé sous la route à proximité immédiate de la

maison du recourant. Cet élément permet de ne pas tenir compte du devis de la société

Bianchi Constructions SA, s'élevant à 38'066.75 fr., relatif à la mise en

séparatif du système d'évacuation des eaux du recourant. Ce devis se base en

effet sur l'hypothèse d'un raccordement à un collecteur situé à une distance de

plusieurs dizaines de mètres, à l'ouest de la parcelle n° 178, en

direction de Rion Bosson (sur la parcelle n° 473). Un raccordement au collecteur

d'eaux claires sous la route à quelques mètres de la propriété du recourant

occasionnerait en revanche des coûts substantiellement moins élevés, qui

peuvent à l'évidence être qualifiés de raisonnables (cf. consid. 4a

ci-dessus). Cette option doit être considérée comme parfaitement admissible sous

l'angle du principe de la proportionnalité au sens étroit.

En conclusion, la décision attaquée ne porte

atteinte à la garantie de la propriété que dans les limites tolérées par la

Constitution fédérale (art. 36 Cst.).

b) Le recourant invoque également la garantie de la

situation acquise et la protection de la bonne foi, au motif que la législation

n'aurait pas changé depuis 1977 et, plus particulièrement, qu'elle connaissait

déjà le principe de la mise en séparatif. En l'occurrence, il n'est pas

nécessaire que le tribunal tranche cette question, ni qu'il statue

définitivement sur la question de l'existence de droits acquis. En effet, même

la garantie de la situation acquise et le principe de la protection de la bonne

foi ne permettent pas de tolérer un état de fait contraire au droit qui

contrevient à un intérêt public important, ce qui est incontestablement le cas

de la protection des eaux. Au surplus, le SESA relève que c'est depuis le début

des années 1980 seulement, soit postérieurement à l'autorisation délivrée au

recourant, qu'il exige systématiquement la mise en séparatif de l'évacuation

des eaux, notamment pour des raisons de mauvais fonctionnement de STEP

surchargées par des eaux claires. On ne saurait ainsi nier que les

connaissances techniques ont évolué depuis 1977. Par ailleurs, à cette époque,

le système d'évacuation des eaux de la commune était en unitaire. Ce n'est que

très récemment qu'un collecteur public des eaux usées a été installé dans le

quartier du Borgeau. On ne peut dès lors pas reprocher à l'autorité de vouloir

établir une situation conforme au droit, en appliquant son règlement – adopté

postérieurement – fixant clairement l'obligation des intéressés de conduire,

dans un délai de deux ans, leurs eaux usées, à leurs frais et quelles que

soient les installations déjà faites, à un collecteur public reconnu et

accessible dès qu'un tel collecteur aura été construit (art. 7 al. 3

dernière phrase RC).

La décision attaquée n'entre au surplus pas en

contradiction avec l'art. 11 de l'ordonnance du 28 octobre 1998 sur la

protection des eaux (OEaux; RS 814.201) invoqué par le recourant, lequel

dispose que:

"Le détenteur de bâtiments

doit veiller, lors de leur construction ou lorsqu’ils subissent des

transformations importantes, à ce que les eaux météoriques ainsi que les eaux

non polluées dont l’écoulement est permanent soient amenées jusqu’à l’extérieur

du bâtiment sans être mélangées aux eaux polluées.".

Cet article n'a pas de portée limitative: il indique

deux cas de figure dans lesquels le détenteur d'un bâtiment doit veiller à

réaliser une mise en séparatif des eaux, mais ne fait en particulier pas

obstacle aux dispositions des règlements communaux qui tendent, comme en

l'espèce, à mettre en œuvre l'obligation de raccordement en séparatif.

6.

a) Le recourant requiert à titre subsidiaire que

les frais de mise en séparatif soient mis à la charge de la commune. Tant les

bases légales de droit fédéral (art. 16 LPE) que celles de droit communal

(art. 7 et 11 RC) prévoient que les frais de raccordement sont à charge du

propriétaire. Aucun motif ne permet dès lors lieu de donner une suite favorable

à cette conclusion.

b) Enfin, le recourant se plaint de ce que la

différence de traitement entre les habitants de la Commune de Carrouge et ceux

de Vuillens (sous l'angle de la prise en charge des coûts par la collectivité)

violerait le principe de l'égalité de traitement. Alors que la Commune de Carrouge

ne demanderait à ses habitants que 5'000 fr. à titre de participation, la commune

se limiterait à prendre en charge 2'500 fr. de frais de traversée de route.

Une décision viole le principe de

l'égalité de traitement, garanti par l’art. 8 Cst., lorsqu'elle établit

des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 130 V 18 consid. 5.2

p. 31; 118 Ia 1). En l'espèce, il faut tout d'abord relever que la

décision attaquée n'articule aucun montant précis, se limitant à indiquer que

la commune prend à sa charge les frais de traversée de la route. Cela étant,

les modalités de prise en charge des frais par la collectivité publique

dépendent de la réglementation interne de chaque commune, applicable en

fonction du lieu de situation des immeubles concernés. Il s’agit d’un critère

de différenciation qui s'avère raisonnable et soutenable, voire indispensable.

Le principe de l’égalité de traitement ne peut pas avoir pour conséquence de

soumettre à une seule et même réglementation les habitants de différentes

communes pour des questions qui relèvent de la compétence communale. Dans ces

circonstances, la décision attaquée ne viole pas le principe de l’égalité de

traitement.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du pourvoi, les frais de

la présente procédure seront mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à

des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Vulliens du 15 février

2007.

est confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge d'Alain Bettex.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 février 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.