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Décision

AC.2007.0060

TA - AC.2007.0060 - 2007-09-13 - MÖSCHING/Municipalité de Chardonne

13 septembre 2007Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Martin et Barbara Mösching sont propriétaires à Chardonne

de la parcelle n° 66 sise en zone de village du règlement communal sur

le plan général d'affectation et la police des constructions mis en vigueur le

22 février 2007. D'une surface de 714 m², elle comprend une habitation occupant

89 m² au sol composée d'un chalet agrandi par une construction moderne. Ce

bâtiment est situé en contrebas du chemin de Panessière, dont il est séparé par

un talus abrupt.

B.

Le 13 juillet 2006, l'architecte David Jordan, agissant

pour le compte des époux Mösching, a soumis à la municipalité un projet de

couvert à voitures à réaliser en bordure du chemin de Panessière. Il indiquait

que le projet avait été modifié pour tenir compte des exigences de la

municipalité, qui avaient été communiquées lors d'une séance de concertation du

29 juin 2006, en ce sens notamment que la surface couverte serait réduite à 40

m² et que la toiture plate serait revêtue d'un matériau de couleur

tuile. Le plan joint faisait figurer un couvert en béton de forme trapézoïdale,

destiné à accueillir deux voitures ainsi qu'un local de rangement. Compte tenu

de ce que les deux véhicules devaient être placés perpendiculairement à la

pente, un mur de quelque 6 m de hauteur devait être réalisé dans celle-ci. A

l'emplacement des voitures, ce mur était percé d'une large fenêtre non fermée.

Par lettre du 3 août 2006, la municipalité a déclaré

à l'architecte précité notamment ce qui suit : "elle ne peut accepter un

mur type en béton de 6 m de haut à cet endroit et (...) il y a lieu de trouver

une solution permettant une meilleure intégration de l'objet, soit par exemple

un mur type "vigne" surmonté d'une structure en bois ou

éventuellement d'une structure en maçonnerie avec crépi de couleur".

A l'occasion d'une séance tenue le 7 septembre 2006

à laquelle étaient notamment présents l'architecte des constructeurs et le

municipal Maurice Neyroud, il a été prévu que le projet serait modifié en ce

qui concerne le traitement des surfaces visibles et des plantations au pied du

mur aval, tout en étant relevé qu'un toit plat était exposé à une opposition

lors de l'enquête publique.

C.

Par lettre du 7 novembre 2006, la municipalité a déclaré

ce qui suit à l'architecte Jordan :

"Donnant suite à notre lettre du 3 août 2006 et à

l'entretien que vous avez eu en date du 7 septembre 2006 avec une délégation

municipale, nous vous confirmons que le 2ème projet que vous avez

déposé touchant l'objet mentionné en référence ne correspond toujours pas aux

attentes de la Municipalité sur le plan de l'intégration et de l'esthétique.

Nous regrettons que vous n'ayez pas pris en compte nos

demandes formulées lors de la séance du 7 septembre, qui proposaient un

traitement différencié des surfaces visibles, soit pas exemple partie basse en

béton et partie haute en crépi de couleur, ainsi que plantations de plantes

vivaces en pied de mur, pour végétaliser et diminuer au maximum l'impact des

faces visibles, que ce soit au Sud ou à l'Est.

Nous avons donc soumis votre projet à la Commission communal

d'urbanisme et nous vous transmettons comme suit son préavis :

"Ce projet propose une implantation violente dans le

paysage architectural du lieu, de pas sa formulation très géométrique et ses

matériaux qui préfigurent un point de repère, voire un totem dans un

environnement doux et villageois.

La Municipalité ne considère pas appropriée l'émergence d'une

telle architecture en ce lieu, ouvrage de surcroît volumineux et très travaillé

pour une affectation très simple, deux place de parc couvertes et un local de

rangement.

Il y a lieu de rechercher à diminuer la volumétrie de

l'ensemble et de proposer une solution plus légère, plus aérienne, plus

transparente (par exemple le local de rangement ne pourrait-il pas se loger

sous le parking moyennant un accès par un escalier, ce qui diminuerait de

moitié la façade aval), et de proposer une construction faite avec des

matériaux plus fins, davantage en harmonie avec ceux se trouvant dans le lieu

(en bois par exemple ?). Une étude complémentaire de végétalisation permettrait

aussi de mieux intégrer cet édicule dans sa nouvelle formulation, que,

rappelons-le, aurait un impact plus modeste dans le paysage, correspondant de

manière plus appropriée à sa fonction."

Dès lors, nous vous prions de revoir votre projet dans le

sens susmentionné, ou alors de nous confirmer que vous souhaitez malgré tout

mettre à l'enquête publique votre dernier projet, sans modification.

Nous vous informons d'ores et déjà que, dans ce dernier cas,

la Municipalité refusera la délivrance du permis de construire au terme de la

procédure d'enquête publique, vous ouvrant ainsi une voie de recours au

Tribunal administratif.

(...)".

D.

Par lettre du 13 novembre 2006, l'architecte Jordan a

déclaré à la municipalité qu'une distinction des soubassements en gris foncé et

de la partie haute du couvert en gris clair apparaissait sur le plan, tout

comme les arbres implantés devant le mur aval, et a demandé que le dossier soit

soumis à l'enquête publique.

L'enquête précitée a eu lieu du 8 décembre 2006 au 8

janvier 2007. Aucune opposition n'a été déposée durant le délai d'enquête. Un

voisin dont la propriété est située en amont de la parcelle des époux Mösching

est toutefois intervenu auprès de la municipalité pour exposer qu'à son avis la

construction litigieuse ne s'intégrait pas dans son environnement.

Par lettre du 10 janvier 2007, la municipalité a

déclaré à l'architecte Jordan qu'elle avait décidé de ne pas délivrer le permis

de construire "pour des raisons d'esthétique et d'intégration du

projet" et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait modifier celui-ci.

Par lettre du 23 janvier 2007, l'architecte Jordan

est intervenu auprès du Département des infrastructures en lui demandant de fixer

un délai à la municipalité pour statuer et, à défaut d'exécution, de statuer

lui-même.

Par lettre du 14 février 2007, reçue par la

municipalité le 19 février suivant, le chef du Département des institutions et

des relations extérieures, auquel la demande de l'architecte Jordan avait été

transmise, a invité la municipalité à statuer dans un délai de dix jours

"dès réception de la présente".

Par décision du 26 février 2007, la municipalité a

refusé la délivrance d'un permis de construire en invoquant "des raisons

d'esthétique et d'intégration du projet, contraires aux voeux de la

municipalité et de la Commission communale d'urbanisme".

Martin et Barbara Mösching ont recouru contre cette

décision par acte de leur conseil du 13 mars 2007 en concluant principalement à

son annulation et au transfert de la cause dans la compétence du Département

cantonal, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation de

construire était délivrée et très subsidiairement à son annulation avec renvoi

à la municipalité pour statuer à nouveau de façon motivée.

Dans sa réponse du 12 avril 2007, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours. Les recourants ont déposé une écriture

complémentaire le 27 avril 2007 en requérant une inspection locale. L'autorité

intimée a renoncé à la faculté de déposer une ultime écriture.

Le Tribunal administratif a tenu audience devant la

propriété des recourants le 29 août 2007. Le recourant et son architecte ont

été entendus, tout comme le municipal des bâtiments Maurice Neyroud. Des

gabarits avaient été installés par les soins des constructeurs. Les

participants à l'audience se sont rendus à proximité de l'église pour apprécier

l'impact de la construction litigieuse.

Les moyens des parties seront repris ci-dessous dans

la mesure utile.

Considérants

1.

Les recourants soutiennent tout d'abord que la décision

attaquée serait insuffisamment motivée et devrait être annulée pour violation

du droit d'être entendu. En particulier, que cette décision fasse référence à

des avis précédemment exprimés par la municipalité et la Commission communale

d'urbanisme ne permettrait pas de connaître les critères sur lesquels

l'autorité intimée s'est fondée en matière d'esthétique.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst., confère à toute personne le droit d'exiger, en principe,

qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette

garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du

prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance

supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue, par là,

à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement

les motifs qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid.

2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97 consid.

2b p. 102; 125 II 369 consid.

2c p. 372; 124 II 146 consid.

2a p. 149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous

les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à

statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle

peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il

suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la

décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.

2a/aa p. 17; 125 II 369 consid.

2c p. 372; 124 II 146 consid.

2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a

p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les

exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49 consid.

3a p. 51; 122 I 153 consid. 3

p. 158 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'autorité intimée s'est certes bornée

à invoquer des "raisons d'esthétique et d'intégration du projet"

ainsi que l'avis de la Commission communale d'urbanisme pour motiver sa

décision. Le seul texte de celle-ci ne fait ainsi pas apparaître les critères

auxquels elle s'est référée. Auparavant toutefois, dans les contacts entre le

municipal des bâtiments et l'architecte des recourants, celui-ci s'était vu

indiquer les motifs pour lesquels le projet litigieux apparaissait

insatisfaisant en matière d'esthétique : le mur aval présentait une hauteur

excessive, son aspect devait être celui d'un mur de vigne et il devait être

surmonté d'une structure en bois ou d'une structure en maçonnerie avec crépi de

couleur. Ces exigences ont ensuite été complétées par un avis circonstancié de

la Commission d'urbanisme, composée notamment de deux architectes extérieurs à

la commune. Dans ces conditions, à réception de la décision entreprise, les

recourants savaient d'ores et déjà pourquoi le permis de construire leur était

refusé et étaient en mesure de contester la position municipale. L'absence de

ces motifs dans la décision ne constitue en elle-même pas une violation du

droit d'être entendu s'ils sont connus du destinataire (ATF 108 Ia 264, consid.

7; Kneubühler, Die Begründungs Pflicht, 1998, p. 30), de sorte que ce premier

grief des recourants doit être écarté.

2.

Les recourants soutiennent encore que l'autorité intimée

aurait statué à tard et que sa compétence aurait été transférée au DIRE.

Après avoir soumis le projet litigieux à l'enquête

publique, la municipalité a suggéré à l'architecte des recourants par lettre du

10.

janvier 2007 de le modifier, à défaut de quoi elle rendrait une décision

négative. Plutôt que d'exprimer alors qu'il n'entendait pas donner suite à

cette suggestion, ce mandataire a saisi l'autorité cantonale compétente pour

statuer en cas de carence de la municipalité (art. 114 LATC). Un délai "de

dix jours" a alors été fixé à la municipalité pour statuer, cela par

lettre du DIRE du 14 février 2007, reçue le 19 février suivant. Datée du 26

février 2007, la décision entreprise a été reçue le 28 février suivant par le

conseil des recourants, de sorte que le délai précité, prévu à l'art. 114 al. 4

LATC a été respecté. On peut douter de toute manière qu'un retard de quelque

jours de l'autorité communale opère ipso jure un transfert de compétence à

l'autorité cantonale : ce que la règle tend à éviter est le vide de toute

décision, but atteint lorsque l'une ou l'autre des autorités prévues à l'art.

114.

LATC a statué. Ce second moyen des recourants doit lui aussi être écarté.

3.

Pour les recourants, l'esthétique du projet n'a pas à être

remise en cause, que ce soit du point de vue de la volumétrie, de l'intégration

au site ou de la conformité à la réglementation communale.

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine

retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne

substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de

l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances

locales (art. 36 let. a LJPA ; Tribunal administratif, arrêts AC.2004.0049

du 11 octobre 2004, AC.1993.0034 du 29 décembre 1993, AC.1992.0101 du 7 avril

1993). Ainsi, le Tribunal administratif s’assurera que la question de

l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a

été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans

sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière

que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe

que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions

communément admises (TA, arrêt AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du

10.

mai 1994; AC. 1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000;

AC.1998.0166 du 20 avril 2001). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser

que l’autorité qui fonde sa décision sur l’avis d’un expert ou d’une commission

composée de spécialistes échappe en principe au grief de l’arbitraire,

respectivement que seules des raisons pertinentes l’habilitent à s’écarter de

cet avis (Isabelle Chassot, La clause de l’esthétique en droit des

constructions, in RFJ 1993 p. 105, et les références citées).

En l'espèce, on ne voit pas de raison de s'écarter

du point de vue exprimé de façon circonstanciée par la Commission communale

d'urbanisme. Celle-ci a fait état avec justesse d'une "implantation

violente" d'un "totem dans un environnement doux et villageois",

qui nécessiterait "un impact plus modeste dans le paysage, correspondant

de manière plus appropriée à sa fonction". La municipalité pouvait dès

lors adhérer à cette appréciation sans faire preuve d'un esthétisme excédant le

sens commun. Ces exigences n'avaient au surplus rien de déplacé eu égard à la

réglementation applicable qui prévoit que la zone de village, où devrait

prendre place le couvert litigieux, "a pour objectif la protection des

groupes de construction constituant un rappel fort du bâti traditionnel de la

commune et son affectation viticole encore largement présente" (art. 5

PGA), les constructions nouvelles devant "s'harmoniser avec les

constructions existantes" (art. 15 al. 1er PGA). Eu égard au

pouvoir d'examen restreint du Tribunal administratif, la décision entreprise ne

peut dès lors qu'être confirmée.

4.

Obtenant gain de cause et ayant procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, la Commune de Chardonne a droit à des dépens dont

il convient de fixer le montant à 2'500 francs.

Déboutés, les recourants supporteront au surplus un

émolument de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 février 2007 par la Municipalité

de Chardonne est confirmée.

III.

Un émolument de justice d'un montant de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de Barbara et Martin Mösching.

IV.

Barbara et Martin Mösching verseront à la Commune de

Chardonne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 13 septembre 2007

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.