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Décision

AC.2007.0062

CDAP - AC.2007.0062 - 2008-08-21 - GUYE/Municipalité de Mauborget

21 août 2008Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Pierre-Alain Guye, agriculteur, est

propriétaire de la parcelle no 56 du registre foncier de Mauborget, d'une

surface de 2'747 m².

Cette parcelle est bordée au sud-est par le chemin du Petit Brelingard, au

nord-est par la parcelle no 57, propriété de Freddy Petitpierre, au nord-ouest

par la route cantonale no 260d et la parcelle no 53, propriété de Jean-Claude

Vuichoud, et au sud-ouest par la parcelle no 55, propriété de Marlène Simon. La

parcelle no 56 est classée en zone du village selon le plan des zones de la

Commune de Mauborget, régie par les art. 6 à 13, ainsi que 48 et suivants du

règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPC).

Plan des zones et règlement ont été adoptés par le Conseil général de Mauborget

le 14 août 1987 et approuvés par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988.

La parcelle no 56 comprend une

habitation et rural (no ECA 24), une habitation (no ECA 23), un bâtiment

agricole (no ECA 157), une fumière, une place-jardin et un pré-champ.

B.

Le 20 novembre 2006, Pierre-Alain

Guye a déposé une demande de permis pour la construction d'un hangar à fourrage

et paille sur sa parcelle no 56. Implanté parallèlement au chemin du Petit

Brelingard, à une distance de 6 m de celui-ci et de la parcelle no 57 (mesurée

depuis le milieu de son extrémité nord-est) et d'une surface au sol d'environ

170 m², ce hangar se

présenterait sous la forme d'un tunnel de 16 m de longueur, 10,6 m de largeur et

5 m de hauteur. Selon les photographies annexées au plan de situation, il

serait constitué de tôle ondulée grise pour sa couverture et serait fermé à ses

deux extrémités par un assemblage hétéroclite de fenêtres et de portes de diverses

dimensions, de bardage de bois et de tôle ondulée grise, toutes pièces

provenant visiblement de la récupération. L'angle ouest de ce hangar jouxterait

pratiquement l'angle est d'une fumière existante.

C.

Ce hangar a été mis à l'enquête

publique du 20 janvier au 19 février 2007 et a suscité les oppositions de

Claudine Froidevaux et de Jean Lucien Hayat, ainsi qu'une observation de

Bernard Viret.

Le 24 janvier 2007, la Centrale des

autorisations (CAMAC) a délivré les autorisations spéciales, assorties de diverses

conditions particulières.

Par décision du 24 février 2007, la

Municipalité de Mauborget (la municipalité), se fondant sur les art. 8, 11 et

48 al. 2 let. b RPC, a refusé le permis de construire.

D.

Contre cette décision,

Pierre-Alain Guye a interjeté recours le 16 mars 2007 (date du timbre postal).

Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorisation de

construire son hangar lui soit délivrée.

Dans sa réponse du 17 avril 2007,

la municipalité a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au

maintien de sa décision.

Le 25 avril 2007, le juge

instructeur a avisé les parties qu'à défaut de réquisition complémentaire à

présenter dans un délai au 7 mai 2007, l'instruction serait considérée comme

terminée et le tribunal statuerait ultérieurement sans audience. Les parties

n'ont pas requis de mesures d'instructions complémentaires dans ce délai.

Suite à la fusion entre le Tribunal

cantonal et le Tribunal administratif effective le 1er janvier 2008,

la cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris dans la mesure utile ci-après.

Invitée par le juge instructeur à

compléter le dossier qu'elle avait produit, la municipalité s'est exécutée le

19 février 2008. Le 21 février 2008, le juge instructeur a avisé une nouvelle

fois les parties que le tribunal statuerait sans audience.

Sur demande du juge instructeur,

les parties ont précisé que la fumière installée sur la parcelle no 56

surmontait une fosse à purin semi-enterrée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la

juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).

Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 8 du règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions (RPC) a la teneur suivante :

"L'ordre non

contigu est caractérisé par :

a) les distances

entre bâtiments et limites de propriétés;

b) l'implantation

des bâtiments selon un plan d'alignement ou en retrait de celui-ci.

La distance entre

la façade d'un bâtiment et la limite de la propriété ou celle du domaine

public, à défaut d'alignement, est de 6 m. au moins; elle est doublée entre

bâtiments sis sur une même propriété."

L'art. 84 al. 1 de la loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

RSV 700.11) dispose que le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ni

dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

En l'espèce, le règlement communal

ne contient aucune disposition relative aux constructions souterraines ou

semi-enterrées, de sorte que l'art. 8 RPC paraît à première vue applicable au

projet de construction du recourant. Comme l'ont confirmé les parties, la

fumière sise sur la parcelle du recourant surmonte une fosse à purin semi-enterrée,

d'une surface d'environ 48 m². Cette

construction existante jouxte pratiquement, par son angle est, l'angle ouest du

hangar tel qu'il a été mis à l'enquête. Dans la mesure où une telle

construction, vu sa surface, pourrait être assimilée à un bâtiment au sens de

l¿art. 8 RPC, la distance aux limites prescrite par cette disposition ne serait

pas respectée. La question de savoir si la fosse à purin semi-enterrée et la

fumière que la surmonte sont assimilables à un bâtiment au sens de l'art. 8 RPC

peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute

manière être rejeté pour un autre motif.

3.

Le recourant se plaint d'une inégalité

de traitement par rapport à un voisin qui aurait érigé une construction

semblable. La municipalité a précisé que la parcelle du voisin en question est

située hors zone à bâtir. La situation n'est ainsi pas identique pour le

recourant dont la parcelle se trouve en zone village. Or, ces zones sont

sujettes à des réglementations distinctes. Ce grief doit partant être écarté.

4.

a) L'art. 86 al. 1 LATC prévoit

que la municipalité veille à ce que les constructions, qu'elle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Aux termes

de l'art. 11 RPC, les toitures doivent être recouvertes de tuiles s'approchant

des formes et des teintes brutes des tuiles anciennes, non patinées (voir F.

tuiles anciennes du Pays de Vaud); un type différent de couverture n'est admissible

que s'il s'harmonise aux autres modes existants. Il en est de même pour les

annexes de petites dimensions. La pente des toitures doit être de 50% (27°) au minimum; elle ne doit pas excéder 75%

(37°). Dans l'état actuel, sont

à éviter et si possible à éliminer les couvertures en tuiles flamandes, Jura,

Pétrin, Béton. Par ailleurs, l'art. 48 RPC dispose notamment que la

municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du

territoire communal (al. 1). Sont interdits les constructions, agrandissements,

transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de

nature à nuire au bon aspect des lieux (al. 2 let. b).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à

l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un

large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363

consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 155; v.

aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3 ad art.

86.

LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114, 114 Ia 345 consid. 4b). Certes, un projet peut

être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par

ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de

construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire

fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le

volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un

site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en

péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus du 1er

novembre 1989; ATF 101 Ia 213, 114 Ia 345, 115 Ia 114, 115 Ia 345; Tribunal

administratif, arrêt AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale

dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit

administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème,

en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir

d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre

1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du

pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la

solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;

arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur

la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou

à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts

AC.1993.0240 du 19 avril 1994, AC.1998.0166 du 20 avril 2001, AC.2004.0102 du 6

avril 2005, AC.2004.0275 du 30 mars 2006, AC.2006.0025 du 21 septembre 2006).

b) En l'occurrence, on constate à

la lecture du RPC que, d'une manière générale, les règles concernant la zone du

village sont restrictives, afin de garder l'identité, l'image et l'harmonie du

centre du village. La réglementation de cette zone fait l'objet de nombreuses

précisions, qui tendent à limiter les possibilités de construction et à

accroître la marge de manoeuvre et le pouvoir d'appréciation de la

municipalité. Ainsi, outre les art. 11 (toitures) et 48 RPC (enlaidissement du

territoire communal et bon aspect des lieux) (v. ch. 3a ci-avant), on peut

citer l'art. 6 al. 1 RPC qui dispose que la zone du village est réservée à

l'habitat, ainsi qu'aux activités artisanales ne portant pas préjudice au

voisinage et ne compromettant pas le caractère des lieux, ces constructions

devant être liées à un bâtiment d'habitation et former un ensemble

architectural avec celui-ci. L'art. 9 RPC prescrit la superficie minimale des

parcelles permettant toute nouvelle construction. L'art. 12 RPC quant à lui prescrit

que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec

les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les

teintes et les détails de la construction. Dans ce contexte, il apparaît

d'emblée, sur la base des photographies jointes à la demande du permis de

construire, que le hangar, tel qu'il est projeté, ne s'intégrera nullement dans

un ensemble architectural villageois. Ce hangar qui, semble-t-il, existe déjà,

en forme de tunnel et visiblement constitué de matériaux de récupération,

serait simplement démonté et reconstitué sur la parcelle du recourant. Si des

motifs honorables d'économie procèdent à ce projet, il n'en reste pas moins que

la zone dans laquelle est classée la parcelle du recourant n'autorise que les

constructions surmontées d'une toiture recouverte de tuiles, ceci même pour les

annexes de petites dimensions. Or, le hangar en question présente une surface

au sol d'environ 170 m² et une hauteur de 5 m. Une construction d'un tel volume

ne saurait être autorisée en dérogation à l'art. 11 RPC (toiture recouverte de

tuiles) et 48 al. 2 let. b RPC (bon aspect des lieux). En conséquence, la municipalité

n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant

d'accorder le permis de construire au hangar tel qu'il est projeté.

5.

En application de l'art. 55 LJPA,

il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui

succombe. La Commune de Mauborget, qui a procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de

Mauborget du 24 février 2007 refusant le permis de construire à Pierre-Alain

Guye est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'500

(mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Guye.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 août 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.