AC.2007.0062
CDAP - AC.2007.0062 - 2008-08-21 - GUYE/Municipalité de Mauborget
21 août 2008Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0062
Autorité:, Date décision:
CDAP, 21.08.2008
Juge:
IBI
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
GUYE/Municipalité de Mauborget
HANGAR AGRICOLE
PURIN
FUMIER
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
DISTANCE À LA CONSTRUCTION
DISTANCE{EN GÉNÉRAL}
DISTANCE MINIMALE
ESTHÉTIQUE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
ZONE DE CENTRE
LATC-84-1
LATC-86-1
Résumé contenant:
En l'absence de disposition communale relative aux constructions enterrées ou semi-enterrées (v. art. 84 al. 1 LATC), la question de savoir si une fosse à purin semi-enterrée surmontée d'une fumière de 48 m2 est assimilable à un "bâtiment" au sens de la disposition communale relative aux distances à respecter entre "bâtiments" construits sur une même parcelle a été laissée ouverte en l'espèce.
Construction d'un hangar en forme de tunnel et fait d'éléments hétéroclites de récupération refusée, une telle construction étant inesthétique dans la zone du village, où le législateur communal a imposé des règles restrictives pour maintenir l'identité, l'image et l'harmonie du bâti villageois.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. François Gillard et Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs. Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines,
greffière.
Recourant
Pierre-Alain GUYE, à Mauborget
Autorité intimée
Municipalité de
Mauborget, à Mauborget
Objet
Permis de construire
Recours Pierre-Alain GUYE c/ décision
de la Municipalité de Mauborget du 24 février 2007 (construction d'un hangar à fourrage et paille sur la parcelle no
56)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Pierre-Alain Guye, agriculteur, est
propriétaire de la parcelle no 56 du registre foncier de Mauborget, d'une
surface de 2'747 m².
Cette parcelle est bordée au sud-est par le chemin du Petit Brelingard, au
nord-est par la parcelle no 57, propriété de Freddy Petitpierre, au nord-ouest
par la route cantonale no 260d et la parcelle no 53, propriété de Jean-Claude
Vuichoud, et au sud-ouest par la parcelle no 55, propriété de Marlène Simon. La
parcelle no 56 est classée en zone du village selon le plan des zones de la
Commune de Mauborget, régie par les art. 6 à 13, ainsi que 48 et suivants du
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPC).
Plan des zones et règlement ont été adoptés par le Conseil général de Mauborget
le 14 août 1987 et approuvés par le Conseil d'Etat le 23 septembre 1988.
La parcelle no 56 comprend une
habitation et rural (no ECA 24), une habitation (no ECA 23), un bâtiment
agricole (no ECA 157), une fumière, une place-jardin et un pré-champ.
B.
Le 20 novembre 2006, Pierre-Alain
Guye a déposé une demande de permis pour la construction d'un hangar à fourrage
et paille sur sa parcelle no 56. Implanté parallèlement au chemin du Petit
Brelingard, à une distance de 6 m de celui-ci et de la parcelle no 57 (mesurée
depuis le milieu de son extrémité nord-est) et d'une surface au sol d'environ
170 m², ce hangar se
présenterait sous la forme d'un tunnel de 16 m de longueur, 10,6 m de largeur et
5 m de hauteur. Selon les photographies annexées au plan de situation, il
serait constitué de tôle ondulée grise pour sa couverture et serait fermé à ses
deux extrémités par un assemblage hétéroclite de fenêtres et de portes de diverses
dimensions, de bardage de bois et de tôle ondulée grise, toutes pièces
provenant visiblement de la récupération. L'angle ouest de ce hangar jouxterait
pratiquement l'angle est d'une fumière existante.
C.
Ce hangar a été mis à l'enquête
publique du 20 janvier au 19 février 2007 et a suscité les oppositions de
Claudine Froidevaux et de Jean Lucien Hayat, ainsi qu'une observation de
Bernard Viret.
Le 24 janvier 2007, la Centrale des
autorisations (CAMAC) a délivré les autorisations spéciales, assorties de diverses
conditions particulières.
Par décision du 24 février 2007, la
Municipalité de Mauborget (la municipalité), se fondant sur les art. 8, 11 et
48 al. 2 let. b RPC, a refusé le permis de construire.
D.
Contre cette décision,
Pierre-Alain Guye a interjeté recours le 16 mars 2007 (date du timbre postal).
Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'autorisation de
construire son hangar lui soit délivrée.
Dans sa réponse du 17 avril 2007,
la municipalité a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et au
maintien de sa décision.
Le 25 avril 2007, le juge
instructeur a avisé les parties qu'à défaut de réquisition complémentaire à
présenter dans un délai au 7 mai 2007, l'instruction serait considérée comme
terminée et le tribunal statuerait ultérieurement sans audience. Les parties
n'ont pas requis de mesures d'instructions complémentaires dans ce délai.
Suite à la fusion entre le Tribunal
cantonal et le Tribunal administratif effective le 1er janvier 2008,
la cause a été reprise par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris dans la mesure utile ci-après.
Invitée par le juge instructeur à
compléter le dossier qu'elle avait produit, la municipalité s'est exécutée le
19 février 2008. Le 21 février 2008, le juge instructeur a avisé une nouvelle
fois les parties que le tribunal statuerait sans audience.
Sur demande du juge instructeur,
les parties ont précisé que la fumière installée sur la parcelle no 56
surmontait une fosse à purin semi-enterrée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la
juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36).
Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 8 du règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions (RPC) a la teneur suivante :
"L'ordre non
contigu est caractérisé par :
a) les distances
entre bâtiments et limites de propriétés;
b) l'implantation
des bâtiments selon un plan d'alignement ou en retrait de celui-ci.
La distance entre
la façade d'un bâtiment et la limite de la propriété ou celle du domaine
public, à défaut d'alignement, est de 6 m. au moins; elle est doublée entre
bâtiments sis sur une même propriété."
L'art. 84 al. 1 de la loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
RSV 700.11) dispose que le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments ni
dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.
En l'espèce, le règlement communal
ne contient aucune disposition relative aux constructions souterraines ou
semi-enterrées, de sorte que l'art. 8 RPC paraît à première vue applicable au
projet de construction du recourant. Comme l'ont confirmé les parties, la
fumière sise sur la parcelle du recourant surmonte une fosse à purin semi-enterrée,
d'une surface d'environ 48 m². Cette
construction existante jouxte pratiquement, par son angle est, l'angle ouest du
hangar tel qu'il a été mis à l'enquête. Dans la mesure où une telle
construction, vu sa surface, pourrait être assimilée à un bâtiment au sens de
l¿art. 8 RPC, la distance aux limites prescrite par cette disposition ne serait
pas respectée. La question de savoir si la fosse à purin semi-enterrée et la
fumière que la surmonte sont assimilables à un bâtiment au sens de l'art. 8 RPC
peut toutefois être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute
manière être rejeté pour un autre motif.
3.
Le recourant se plaint d'une inégalité
de traitement par rapport à un voisin qui aurait érigé une construction
semblable. La municipalité a précisé que la parcelle du voisin en question est
située hors zone à bâtir. La situation n'est ainsi pas identique pour le
recourant dont la parcelle se trouve en zone village. Or, ces zones sont
sujettes à des réglementations distinctes. Ce grief doit partant être écarté.
4.
a) L'art. 86 al. 1 LATC prévoit
que la municipalité veille à ce que les constructions, qu'elle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Aux termes
de l'art. 11 RPC, les toitures doivent être recouvertes de tuiles s'approchant
des formes et des teintes brutes des tuiles anciennes, non patinées (voir F.
tuiles anciennes du Pays de Vaud); un type différent de couverture n'est admissible
que s'il s'harmonise aux autres modes existants. Il en est de même pour les
annexes de petites dimensions. La pente des toitures doit être de 50% (27°) au minimum; elle ne doit pas excéder 75%
(37°). Dans l'état actuel, sont
à éviter et si possible à éliminer les couvertures en tuiles flamandes, Jura,
Pétrin, Béton. Par ailleurs, l'art. 48 RPC dispose notamment que la
municipalité prend toutes mesures propres à éviter l'enlaidissement du
territoire communal (al. 1). Sont interdits les constructions, agrandissements,
transformations de toutes espèces, les crépis, peintures, affiches, etc., de
nature à nuire au bon aspect des lieux (al. 2 let. b).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à
l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un
large pouvoir d'appréciation (v. notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3, 115 Ia 363
consid. 2c, 115 Ia 114 consid. 3d, 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987 155; v.
aussi "Droit fédéral et vaudois de la construction", note 3 ad art.
86.
LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause
d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la
zone en vigueur (ATF 115 Ia 114, 114 Ia 345 consid. 4b). Certes, un projet peut
être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par
ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de
construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le
volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier
que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un
site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en
péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que
l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse
déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus du 1er
novembre 1989; ATF 101 Ia 213, 114 Ia 345, 115 Ia 114, 115 Ia 345; Tribunal
administratif, arrêt AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale
dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit
administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème,
en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir
d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre
1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du
pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la
solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA;
arrêt AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur
la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou
à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la
subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites
de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts
AC.1993.0240 du 19 avril 1994, AC.1998.0166 du 20 avril 2001, AC.2004.0102 du 6
avril 2005, AC.2004.0275 du 30 mars 2006, AC.2006.0025 du 21 septembre 2006).
b) En l'occurrence, on constate à
la lecture du RPC que, d'une manière générale, les règles concernant la zone du
village sont restrictives, afin de garder l'identité, l'image et l'harmonie du
centre du village. La réglementation de cette zone fait l'objet de nombreuses
précisions, qui tendent à limiter les possibilités de construction et à
accroître la marge de manoeuvre et le pouvoir d'appréciation de la
municipalité. Ainsi, outre les art. 11 (toitures) et 48 RPC (enlaidissement du
territoire communal et bon aspect des lieux) (v. ch. 3a ci-avant), on peut
citer l'art. 6 al. 1 RPC qui dispose que la zone du village est réservée à
l'habitat, ainsi qu'aux activités artisanales ne portant pas préjudice au
voisinage et ne compromettant pas le caractère des lieux, ces constructions
devant être liées à un bâtiment d'habitation et former un ensemble
architectural avec celui-ci. L'art. 9 RPC prescrit la superficie minimale des
parcelles permettant toute nouvelle construction. L'art. 12 RPC quant à lui prescrit
que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'harmoniser avec
les constructions existantes, notamment quant à la forme, les dimensions, les
teintes et les détails de la construction. Dans ce contexte, il apparaît
d'emblée, sur la base des photographies jointes à la demande du permis de
construire, que le hangar, tel qu'il est projeté, ne s'intégrera nullement dans
un ensemble architectural villageois. Ce hangar qui, semble-t-il, existe déjà,
en forme de tunnel et visiblement constitué de matériaux de récupération,
serait simplement démonté et reconstitué sur la parcelle du recourant. Si des
motifs honorables d'économie procèdent à ce projet, il n'en reste pas moins que
la zone dans laquelle est classée la parcelle du recourant n'autorise que les
constructions surmontées d'une toiture recouverte de tuiles, ceci même pour les
annexes de petites dimensions. Or, le hangar en question présente une surface
au sol d'environ 170 m² et une hauteur de 5 m. Une construction d'un tel volume
ne saurait être autorisée en dérogation à l'art. 11 RPC (toiture recouverte de
tuiles) et 48 al. 2 let. b RPC (bon aspect des lieux). En conséquence, la municipalité
n'a manifestement pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'accorder le permis de construire au hangar tel qu'il est projeté.
5.
En application de l'art. 55 LJPA,
il convient de mettre un émolument de justice à la charge du recourant qui
succombe. La Commune de Mauborget, qui a procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de
Mauborget du 24 février 2007 refusant le permis de construire à Pierre-Alain
Guye est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'500
(mille cinq cents) francs est mis à la charge de Pierre-Alain Guye.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.