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Décision

AC.2007.0068

TA - AC.2007.0068 - 2007-08-13 - VIDOLI, PASTORE-VIDOLI/Municipalité de Crans-près-Céligny, DUTRUY

13 août 2007Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont copropriétaires, à

Crans-près-Céligny, des parcelles nos 460 et 339 du cadastre communal. Ces deux

biens-fonds, contigus, se trouvent entre la route suisse et le lac Léman.

Selon le plan des zones communales et le règlement

sur les constructions et l’aménagement du territoire de la Commune de Crans-près-Céligny,

approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989 (ci-après RCAT), les biens-fonds

nos 339 et 460 sont situés en zone mixte (habitation et certaines activités

professionnelles).

La parcelle no 460, en nature de place-jardin, a une

surface de 883 m².

La parcelle no 339, d’une surface totale de 1'133 m²,

comporte trois bâtiments, dont le bâtiment ECA no 178, seul litigieux dans le

cadre de la présente procédure.

Le solde de la parcelle no 339, par 656 m² est en

nature de place-jardin. Le côté est de la parcelle no 339, est orienté face au

lac. La façade pignon est du bâtiment ECA NO 178 donne sur le lac.

La façade sud du bâtiment ECA no 178,

situé au sud de la parcelle no 339 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy et objet

de la présente procédure, est en limite de propriété, avec le côté nord de la

parcelle no 462 appartenant à Myriam Vidoli, Pierre-Gilles Vidoli, Jean

Dominique Vidoli et Anouk Pastore-Vidoli (ci-après : les hoirs de Hugo

Vidoli). Le bien-fonds no 462 abrite le bâtiment ECA 177 qui se trouve

quasiment en limite de propriété aussi. L’avant-toit de ce bâtiment, empiète

même sur la parcelle no 339 au bénéfice d’une servitude.

B.

La Municipalité de Crans-près-Céligny (ci-après : la

municipalité) a mis à l'enquête publique (enquête no 18647), puis à l'enquête

publique complémentaire (enquête no 18916), pendant l'année 2003, un premier

projet de Jean-Jacques et Marianne Dutruy, qui prévoyait notamment des

constructions nouvelles et des aménagements nouveaux sur leurs deux parcelles.

Ce projet avait également pour objet la rénovation du bâtiment ECA no 178 situé

sur la parcelle no 339.

La municipalité a délivré le permis de construire le

18 novembre 2003.

Cette décision a été annulée, sur recours des hoirs

de Hugo Vidoli, par le Tribunal administratif, dans un arrêt AC.2003.0254 du 28

décembre 2005. Le tribunal a considéré en résumé que l'aménagement d'une cave à

vin dans le sous-sol existant du bâtiment intitulé D par les plans de situation

des 22 avril et 11 septembre 2003, bâtiment non litigieux dans la présente

procédure, n'était pas réglementaire.

A la suite de cet arrêt, la municipalité a mis

l'enquête publique complémentaire (enquête no 20944) un projet des

constructeurs reprenant pour l'essentiel leur premier projet de 2003 - à

l'exception de la rénovation du bâtiment ECA no 178 qui avait fait dans l'objet

dans l'intervalle d'une procédure distincte (v. lettre C ci-après). A cette

occasion, les constructeurs n'ont cependant pas déposé une requête comportant

des plans définissant clairement et explicitement l'objet de la demande.

Le 12 juillet 2006, la municipalité a délivré le

permis de construire.

Cette décision, frappée d'un nouveau recours des

hoirs de Hugo Vidoli, a été annulée par le Tribunal administratif, dans un

arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007. Le tribunal a considéré en substance que le

permis de construire avait ainsi été délivré à l'issue d'une procédure

incorrecte dans la mesure où l'objet de l'enquête était désigné de manière

inexacte et ne mentionnait pas explicitement les éléments nouveaux sur la base

d'un plan de situation du 2 mai 2006 qui entretenait la confusion par rapport

aux éléments mis à l'enquête publique en 2003.

C.

Dans l'intervalle, soit du 8 au 28 avril 2005, la

municipalité avait mis à l’enquête publique (enquête no 20019) un projet de

Jean-Jacques et Marianne Dutruy se limitant à la transformation du bâtiment ECA

no 178, situé sur leur parcelle no 339, en vue de la création d’un

atelier-bureau au rez inférieur et d’un appartement en duplex, ainsi que 5

places de parc dont 4 ouvertes (2 places de parc sont prévues sur l’assiette de

la servitude).

D'après les plans du 18 mars 2005 de l'architecte

Normann Piller, l'enveloppe du bâtiment ECA no 178 n'était pas modifiée, conformément

aux plans des coupes A-A et B-B : le toit, les murs extérieurs et les dalles étaient

en effet maintenus; les dalles et les murs étaient doublés à l'intérieur au rez

supérieur et à l'étage. Autrement dit, la structure du bâtiment demeurait

inchangée. Les modifications extérieures les plus importantes avaient trait

essentiellement aux façades situées à l'est (côté lac) et l'ouest (côté route

suisse ou Jura) : des ouvertures plus grandes ou nouvelles étaient prévues; la

façade ouest comportait notamment un balcon ouvert. Sur la façade sud, quatre

fenêtres étaient simplement "à maçonner" au niveau du rez

supérieur et une fenêtre doit l’être au niveau du premier étage. Il était prévu

que les façades nord et sud soient recouvertes de briques apparentes. Les

modifications concernaient pour le reste l'intérieur du bâtiment dont le rez

supérieur et l'étage étaient aménagés pour être affectés à l'habitation.

Par décision du 10 mai 2005, la

municipalité a levé les oppositions des hoirs Vidoli et délivré le permis de

construire.

Par arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006,

le Tribunal administratif a rejeté le recours formé par les hoirs de Hugo

Vidoli contre la décision de la municipalité du 10 mai 2005 levant leur

opposition et a confirmé cette décision. Cet arrêt est entré en force. Il

convient d'en extraire le passage suivant :

"(…)

2. Selon l’art. 5.3 RCAT, la distance du

bâtiment à la limite est de 6 m. en zone mixte. En vertu de l’art. 6.1 RCAT, la

hauteur maximale du bâtiment dans la zone précitée est définie à 5 m. à la

corniche et à 9 m. au faîte.

Le bâtiment ECA no 178, situé sur la

parcelle no 339, propriété des constructeurs, se trouve en limite de propriété

avec le bien-fonds no 462, propriété des recourants. Il dépasse les cotes

précitées. Le RCAT est entré en vigueur le 12 mai 1989. A cette date, le

bâtiment ECA no 178 est devenu non réglementaire parce que contrevenant à

l’art. 5.3 RCAT et 6.1 RCAT.

3. Construit antérieurement à l’entrée en

vigueur du RCAT, le bâtiment ECA no 178 bénéficie cependant d'une situation

acquise méritant protection. Déduite de la garantie de la propriété (art. 22

ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non rétroactivité des

lois, cette protection implique que, sous réserve de garanties plus étendues

que les cantons sont libres d'assurer tout en respectant les exigences majeures

de l'aménagement du territoire, de nouvelles dispositions restrictives ne

peuvent être appliquées à des constructions autorisées selon l'ancien droit que

si un intérêt public important l'exige et si le principe de la proportionnalité

est respecté (RO 113 Ia 119 et les références = JT 1989 I 464).

En droit vaudois, cette question est

réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de la

zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :

"Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de

la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

En l’espèce, seul le rez inférieur du

bâtiment ECA no 178 est actuellement utilisé pour une activité commerciale. Le

rez supérieur et le premier étage sont inoccupés depuis plusieurs années. Le

projet litigieux prévoit une modification mineure du bureau-atelier existant

(démolition de deux murs). En revanche, il prévoit la création d’un logement en

duplex. Les recourants considèrent que le projet, en tant qu’il affecte au

logement un, voire des niveaux non réglementaires, aggraverait l’atteinte à la

réglementation de la zone.

4. a) Le projet des constructeurs se

cantonne à des transformations à l’intérieur du bâtiment ECA no 178. Le gabarit

de ce bâtiment n’est pas modifié. Le CUS du bâtiment, qui est de 0,193 (v.

chiffre 64 de la demande de permis de construire) est inférieur au CUS de la

zone mixte dont la valeur limite est fixée à 0,3, selon l’art. 5.9 RCAT. Dans

ces conditions, le grief des recourants plaidant une aggravation de l’atteinte

à la réglementation de la zone doit être écarté.

b) Le projet prévoit le comblement de 5

fenêtres sur la façade sud du bâtiment ECA no 178 et donnant sur la façade nord

du bâtiment ECA no 178 [recte 177], propriété des recourants, et le maintien de

deux ouvertures au bénéfice d’une servitudes de vues droites. Le projet ne

prête pas non plus à la critique du point de vue de l’atteinte à la

réglementation.

c) Les recourants considèrent que

« l’affectation » des locaux actuels en logement, alors qu’il s’agit

d’anciens bureaux inoccupés, aggraverait l’atteinte à la réglementation.

Dans un arrêt AC.1993.0303 du 14

décembre 1994, le tribunal a jugé que le fait qu’un bâtiment, situé - comme

c'est le cas en l'espèce - en zone à bâtir, soit resté inhabité pendant très

longtemps ne conférait pas un droit aux voisins d’empêcher la création de

logements, par ailleurs réglementaires, impliquant certaines nuisances telles

que bruit de comportement ou mouvements de véhicule. Il a rappelé que par

inconvénients, il ne fallait pas non plus entendre tout préjudice, mais

uniquement ceux qui n’étaient pas supportables sans sacrifice excessif.

Cette jurisprudence est opposable aux

recourants. L’inoccupation actuelle des locaux du rez supérieur et du premier

étage du bâtiment ECA no 178 ne leur confère pas le droit, en leur qualité de

voisins, d’empêcher la création de logements alors que la zone en cause prévoit

une telle affectation, qui est réglementaire. L’affectation antérieure des

locaux litigieux, qui étaient des bureaux, ne limite pas la possibilité

d’aménager un logement en duplex dès lors que cette affectation est

expressément prévue par la réglementation communale. Le projet ne contrevient

nullement à la destination de la zone qui est mixte (habitation et certaines

activités professionnelles), ni n’engendre une aggravation à la réglementation

existante pour ce qui concerne le bâtiment ECA no 178.

5. Les recourants prétendent qu’au vu de la

proximité existant entre les bâtiments ECA nos 178 et 177, la création d’un

logement sur deux niveaux va entraîner « une promiscuité qui n’est pas

tolérable ». Ils se prévalent ainsi de l’existence d’inconvénients pour le

voisinage.

Le préjudice au voisinage a été défini

comme à l’art. 39 RATC : il doit dépasser les seuls inconvénients

supportables sans sacrifices excessifs (Droit fédéral et vaudois de la

construction, Ed. Payot Lausanne 2002, chiffre 6.6 ad art. 80 LATC p. 238 et

réf. citée).

Le projet prévoit le comblement de 5

fenêtres sur la façade sud du bâtiment ECA et donnant sur la façade nord du

bâtiment ECA no 177, propriété des recourants. Les constructeurs affirment se

conformer ainsi au respect d’une servitude de vues droites qui leur incombe, ce

qui ne semble plus discuté par les recourants au stade des observations

complémentaires. En tant que cette question relève du droit privé, elle ne

relève de toute manière pas de la compétence du tribunal et ce moyen doit être

écarté.

Cela étant, il faut constater que le

projet, qui ne prévoit pas de nouvelle ouverture sur la façade sud, ne modifie

pas la situation existante de sorte que les recourants ne peuvent se plaindre

de l’existence d’une aggravation des inconvénients pour eux à cet égard.

La création de logements implique par la

force des choses certaines nuisances, bruits de comportements ou/et mouvements

de véhicules. En l’espèce, il suffit de constater que ces nuisances seront

forcément très limitées puisque le bâtiment ne comprendra qu’un logement. Quand

bien même le projet prévoyerait davantage de logements, cela ne serait pas

décisif. En l’état, aucun élément au dossier ne permet de retenir que le projet

serait source d’inconvénients majeurs et sérieux pour les recourants, dépassant

ceux résultant normalement d’une telle situation, c’est-à-dire allant au-delà

de ce que les voisins d’une zone affectée à l’habitation sont tenus de

supporter. Les recourants ne tentent pas de démonstration convaincante à cet

égard.

(…)"

Le permis de construire a été formellement délivré

le 21 juin 2006 par la municipalité.

D.

Par lettre et télécopie du 6 mars 2007, Pierre-Gilles

Vidoli est intervenu auprès de la municipalité pour l'informer que Jean-Jacques

et Marianne Dutruy avait procédé à la démolition quasi complète du bâtiment ECA

no 178, en y joignant un lot de photographies qui avaient été prises le jour

même. D'après celles-ci, seuls le rez inférieur et le rez supérieur subsistaient

à cette date. L'étage du bâtiment, son toit et sa charpente avaient été démolis.

A cette occasion, Pierre-Gilles Vidoli a requis l'arrêt immédiat des travaux.

Le même jour, la municipalité s'est rendue sur le

chantier et a signifié aux constructeurs l'arrêt immédiat des travaux.

Le 16 mars 2007, l'architecte Normann Piller, auteur

du projet, a établi à l'attention de la municipalité une notice relative aux

travaux réalisés et produit un relevé du 12 mars 2003 et un plan intitulé

"comparaison relevé/exécution" du 16 mars 2007. Il a joint un tirage

des plans mis à l'enquête publique en 2005 relatifs au rez inférieur, rez

supérieur et étage du 18 mars 2003 et des coupes façades du 18 mars 2005.

Dans la notice précitée, cet architecte a expliqué

ce qui suit :

"(…)

Récapitulation générale des façades.

On constate que sur la totalité des surfaces des 4

façades (462 m2), les surfaces transformées selon l'enquête publique représentent

plus de 82 % (380 m2) de l'ensemble. Les surfaces de façades à réparer

correspondent à moins de 18 % de l'ensemble.

Remarques.

Les façades de l'étage soumises à l'enquête publique

mentionnent que le remplissage entre poteaux bois était nouveau, réalisé en

briques de parement. Seuls devaient subsister les poteaux bois dont l'état

semblait bon.

Ces éléments ressortent très clairement des plans des

façades soumis à l'enquête publique sur lesquels on distingue clairement le

dessin des briques de parement avec la notion (sic) expresse "briques

apparentes". Cela montre bien que le revêtement bois et remplissage

existant devaient disparaître.

Dès lors on doit considérer que la proportion

d'éléments à réparer se réduit à quelques pourcents de l'ensemble des façades.

DIVERS.

Pour réaliser les travaux envisagés et admis par le

T.A., il faut:

Démolir

partiellement, voire totalement l'existant pour construire.

Exemple: façades pignons "lac" comme

"Jura".

Entretenir

Exemple : façades chéneaux- Nord et Sud en pierre,

briques et moellons des rez inférieurs et supérieurs. Exemple solivage conservé

sur l'atelier. Exemple : murs de l'atelier décrépis + recrépis.

Réparer,

remplacer.

Exemple,

dépose des fenêtres et leurs remplacements.

Exemple,

le colombage du dernier niveau sous charpente, posé sur une double filière en

bois, elle-même emprisonnée dans la maçonnerie et dont le mauvais état de

conservation a été découvert en cours de travaux.

Doit-on

laisser les filières pourries ? : non

Peut-on

les remplacer ? : oui.

Alors

pour ce faire il faut étayer le toit lui-même appuyé sur ce que l'on doit

"réparer". La mise en œuvre est difficile, dangereuse, mais a été

réalisé pendant plus d'un mois avec des mesures de mise en sécurité du chantier

telles que:

- le

détuilage complet depuis le 18 janvier 2007.

- le

bâchage pendant 1,5 mois en conservant les chéneaux pour éviter les

inconvénients du ruissellement des eaux de pluie sur la parcelle

"Vidoli", et pour préserver l'existant.

- la

consolidation de l'existant par triangulation, étayage, etc.

Aurait-on

pris toutes ces mesures pour démolir la charpente après coup ? pour se

faciliter la tâche il aurait suffit de démolir la charpente dès décembre (Le

démontage a eu lieu dès le 26.02.07).

Notre

souci de sécurité sur le chantier (éviter que la charpente ne s'effondre sur

les ouvriers ou sur les propriétés voisines) comme de réparation dans le

respect des normes en vigueur nous ont poussés à démonter ce toit. Si le

procédé a pu paraître cavalier, il n'en reste pas moins cohérent dans le but

visé.

Comble

de l'histoire:

Il

aurait suffi de ne pas consolider cette charpente suspendue et qu'elle tombe

fortuitement pour que l'on puisse la reconstruire sans ennuis.

J'ai

agi en ma qualité d'architecte responsable au plus près de ma conscience car si

un accident s'était produit avec dégâts et peut-être mort d'homme, je m'en

serais voulu toute ma vie.

Exemple

: la charpente.

Les

éléments sont usés, parfois pourris, sous-dimensionnés. L'entretien et la

réparation sont aussi des mesures de mise en conformité comprenant :

- la

consolidation par un dimensionnement aux nouvelles charges et surcharges

(capteurs solaires éventuels)

- les

fixations répondant aux normes actuelles, également anti-sismiques

- la

création d'un chevêtre pour la cage d'ascenseur.

-

l'isolation répondant aux besoins actuels d'économie d'énergie 160 mm

d'isolation sous 22 mm d'isoroof demandant une plus grande épaisseur de

chevrons et un surpoids

En

résumé que faisons-nous sur ce chantier ? Nous transformons, entretenons et

réparons, dans le respect du projet soumis à l'enquête publique. Ce n'est

pas une reconstruction après démolition.

Malencontreusement les 2 faces pignons étaient

totalement ouvertes en même temps que la dépose du toit pour les travaux, je le

rappelle, admis par le T.A. C'est un concours de circonstances où plusieurs

éléments se sont additionnés au même moment pour permettre au voisin de nous

tendre un nouveau croche-pied après de multiples tentatives de bloquer tous

travaux (3 procédures devant le Tribunal administratif et 1 procédure devant le

Tribunal d'arrondissement).

(…"

E.

Le 20 mars 2007, la municipalité a adressé à Normann

Piller la décision suivante :

"Monsieur,

La Municipalité de Crans accuse réception de votre

courrier du 19 mars 2007 ainsi que des plans envoyés le 17 mars 2007.

Dans sa séance du 19 mars 2007, après avoir analysé la

situation, la Municipalité, sur la base des documents détaillés et des

descriptifs reçus, a considéré que vous aviez dû pour des raisons pratiques et

sécuritaires, prendre la décision de déposer la charpente. Nous comprenons dès

lors que le peu de murs restant n'a pas pu être conservé.

Nous relevons que la charpente remise en place sur les

murs prévus respectera en tous points le projet soumis à l'enquête publique.

En conséquence, la Municipalité vous autorise à

reprendre les travaux sans délai.

Nous vous prions d'agréer,…"

F.

Par acte du 26 mars 2007, les hoirs de Hugo Vidoli ont

saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la décision de la

municipalité du 20 mars 2007 autorisant la reprise des travaux relatifs au

bâtiment ECA no 178 situé sur la parcelle no 339. Les recourants concluent avec

dépens à l'annulation de la décision entreprise, "en ce sens que les travaux

ayant fait l'objet de l'arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2006 ne

soient autorisés le cas échéant à être poursuivis qu'après une enquête publique

sur la base des plans et documents reçus à mi-mars par l'autorité intimée et

dans la mesure de leur conformité au droit en vigueur."

G.

Le 27 mars 2007, l'effet suspensif a été accordé au

recours à titre préprovisionnel.

H.

Le 18 avril 2007, l'autorité intimée a produit son dossier

et conclu implicitement au rejet du recours.

Le 27 avril 2007, les constructeurs ont conclu à la

levée de l'effet suspensif provisoire et au rejet du recours au fond.

I.

Par décision incidente du 2 mai 2007, le juge instructeur

a rejeté la requête des constructeurs tendant à la levée de l'effet suspensif

et a confirmé l'arrêt des travaux pendant la durée de la procédure cantonale de

recours.

J.

Les recourants ont déposé le 5 juin 2007 un mémoire

complémentaire au terme duquel ils confirment les conclusions de leurs recours.

K.

La municipalité et les constructeurs n'ont pas sollicité

la mise en œuvre de d'autres mesures d'instruction ni déposé de détermination

complémentaire.

Le tribunal a ensuite statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) L'art. 103 de la loi sur l'aménagement du territoire et

des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun

travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

L'art. 105 LATC prévoit ce qui suit :

"La municipalité, à son défaut le département,

est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux

frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions

légales ou réglementaires.

Les dispositions pénales cantonales et fédérales sont

réservées."

Selon l'art. 127 LATC, la municipalité ordonne la

suspension des travaux dont l'exécution n'est pas conforme aux plans approuvés,

aux prescriptions légales et réglementaires ou aux règles de l'art de

construire.

Lorsqu'elle constate que des travaux en cours n'ont

pas été autorisés, soit qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de permis

de construire ou qu'ils ne soient pas conformes aux plans autorisés, la municipalité,

comme le prescrit expressément la loi, doit ordonner la suspension des travaux

(…). La décision de suspension des travaux est en quelque sorte une décision de

mesures provisionnelles : l'autorité se doit de la prendre, avant que

l'avancement des travaux n'ait créé un état de fait irréversible ou sur lequel

on ne pourrait revenir qu'à grands frais, dès qu'il lui apparaît que les

travaux n'ont pas été autorisés. Elle n'a pas à examiner dès l'abord, en

détail, si les travaux en cause sont ou non réglementaires : pour une telle

décision, provisoire, il lui suffit de procéder à un examen rapide de la

situation (Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2e

édition, Lausanne 1988, p. 199 et ss).

Contrairement à ce que la formulation de la disposition

de l'art. 105 LATC pourrait laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies (TA, arrêt

AC.2005.0059 du 5 juillet 2005 et réf. citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a ordonné le 6

mars 2007 l'arrêt des travaux relatifs au bâtiment ECA no 178 après avoir "constaté"

que les travaux en cours ne correspondaient pas au permis de construire délivré

le 21 juin 2006. Puis, à la suite des explications fournies par les

constructeurs, elle a autorisé le 20 mars 2007 la reprise des travaux. Le

bien-fondé de cette deuxième décision est discuté par les recourants qui

considèrent que les travaux effectués n'entrent pas le cadre du permis de

construire délivré à la suite de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 autorisant

la transformation du bâtiment ECA no 178 et non sa reconstruction conformément

à l'art. 80 LATC.

2.

Il est constant que les constructeurs sont au bénéfice

d'une autorisation, en force, de transformer leur bâtiment ECA no 178, en vertu

de l'art. 80 al. 2 LATC, en fonction des éléments indiqués comme subsistant

(teintés en gris), démolis (teintés en jaune) et nouveaux (teintés en rouge) sur

les plans datés du 18 mars 2005 mis à l'enquête publique. Il est pour le

surplus renvoyé aux considérants de l'arrêt AC.2005.0108 du 8 juin 2006 qui

rappelle l'importance des travaux de transformation autorisés et la portée de

l'autorisation accordée sur la base de l'art. 80 al. 2 LATC.

Les constructeurs se défendent d'avoir démoli le

bâtiment et d'avoir effectué des travaux de reconstruction, en se référant aux

explications de l'architecte Normann Piller (partiellement reproduites dans la

partie "Faits" du présent arrêt sous lettre D). Pourtant, ils admettent

dans leurs écritures que le chantier a connu des aléas: ainsi, ils ne

contestent pas sérieusement qu'ils n'ont pas conservé des murs et des dalles qui

devaient subsister, ni davantage qu'ils ont procédé sans droit à l'enlèvement

de la toiture et de sa charpente.

Les constructeurs n'étaient pas autorisés à modifier

l'enveloppe de leur maison; autrement dit, ils n'étaient pas habilités en

particulier à démolir pour reconstruire le toit et sa charpente et les murs

extérieurs de leur bâtiment. En d'autres termes, la structure du bâtiment

devait demeurer inchangée, à l'exception des modifications autorisées qui concernaient

essentiellement les façades est et ouest du bâtiment et l'intérieur de leur

maison et dans une moindre mesure les façades sud et nord.

Cela étant, le tribunal ne peut que constater que

les constructeurs n'ont clairement pas respecté le permis de construire qui

leur a été octroyé de sorte que les constructeurs ne pouvaient pas être

autorisés à reprendre des travaux qui ne sont pas formellement autorisés. Ainsi,

l'ordre de suspension des travaux ne pouvait pas être rapporté par la

municipalité, dès lors que des travaux en cours ont été exécutés sans

autorisation (par exemple la charpente du toit qui est nouvelle) et qu'il

apparaît que la réalisation en cours n'est pas davantage exécutée de manière

conforme aux plans autorisés (par exemple des murs, en particulier ceux de

l'étage, qui devaient être isolés, ont été démolis).

3.

a) L'art. 72b du règlement d'application de la LATC du 19

septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante :

"L'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à

l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre

ans qui suivent l'enquête principale.

Elle ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours.

La procédure est la même que pour une enquête

principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en

évidence dans les documents produits.

Lors de la publication de l'enquête complémentaire,

celle-ci devra toujours mentionner le numéro de référence de l'enquête

précédente sur laquelle porte le complément."

b) Lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient

d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de

proportionnalité, respectivement d'économie procédure, impliquent de renoncer à

toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111

et 117 LATC). Une telle hypothèse n'est manifestement pas réalisée dans le cas

particulier. Les modifications plus importantes - comme en l'espèce - doivent

être soumises à une enquête complémentaire, au sens de l'art. 72b RLATC.

c) En l'espèce, il apparaît qu'avant l'ordre d'arrêt

des travaux du 6 mars 2007 de la municipalité, puis entre l'autorisation de

reprise des travaux du 20 mars 2007 et le nouveau blocage des travaux dès le 27

mars 2007 par l'octroi de l'effet suspensif à titre préprovisionnel (maintenu

le 2 mai 2007), les constructeurs ont déjà apporté à leur immeuble ECA no 178

des éléments nouveaux, non autorisés, tenant à la structure du bâtiment (par

exemple ils ont posé une nouvelle charpente) et effectué des travaux s'écartant

des plans autorisés. En conséquence, tous les travaux qui n'ont pas fait

l'objet d'une demande de permis de construire et/ou qui ne sont pas conformes

aux plans autorisés doivent être soumis à une enquête complémentaire. Les plans

à produire dans le cadre de cette enquête devront mettre clairement en évidence

les éléments nouveaux et/ou modifiés (art. 72b al. 3 RLATC). A ce stade, il

faut préciser que le plan intitulé "comparaison relevé/exécution" du

16.

mars 2007, produit dans le cadre de la présente procédure, ne pourra pas

être repris tel quel dès lors qu'il est incomplet : il n'indique en effet pas,

par les teintes requises par l'art. 69 al. 9 RLATC, les éléments maintenus,

démolis et créés. En particulier, les éléments déjà reconstruits et/ou à

reconstruire, même s'ils correspondent exactement aux éléments anciens

(notamment le toit, la charpente, les murs, les dalles) doivent être mentionnés

dans les plans qui indiqueront les teintes prévues à cet effet, dans la mesure

où ils n'ont pas été effectivement maintenus comme il était prévu selon les

plans autorisés. Autrement dit, les plans devront permettre de discerner

les éléments qui ne sont, en l'état, pas autorisés - et qui en ce sens sont véritablement

nouveaux - d'une part, et ceux qui n'ont pas été exécutés à ce stade de manière

conforme aux plans autorisés - et qui ne sont, par conséquent, pas au bénéfice

de l'autorisation donnée -, d'autre part.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours formé par Myriam Vidoli et consorts aux frais des constructeurs qui

succombent. Vu l'issue du pourvoi, les constructeurs n'ont pas droit à

l'allocation de dépens et sont chargés du paiement d'une indemnité à titre de

dépens aux recourants qui ont procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 20 mars 2007 par la Municipalité de

Crans-près-Céligny, autorisant la reprise sans délai des travaux se déroulant

sur les parcelles nos 339 et 460 de Jean-Jacques et Marianne Dutruy et relatifs

au bâtiment ECA no 178, est annulée. En conséquence, les travaux sont suspendus

jusqu'à droit connu sur le résultat de l'enquête complémentaire à intervenir et

jusqu'à nouvelle décision de la municipalité.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge des constructeurs, Jean-Jacques et Marianne Dutruy,

solidairement entre eux.

IV.

Jean-Jacques et Marianne Dutruy sont débiteurs solidaires

d'une indemnité globale de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens en

faveur des recourants, Myriam Vidoli et consorts.

Lausanne, le 13 août 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.