Lexipedia

Décision

AC.2007.0069

CDAP - AC.2007.0069 - 2008-01-31 - HUMMEL/Municipalité de Corseaux, GIRARDIN

31 janvier 2008Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Alain Girardin est propriétaire de la parcelle 198 à

Corseaux, d'une surface de 694 m2, qui comporte notamment un bâtiment

d'habitation. Ce terrain est sis en zone d'habitation, régie par le plan

général d'affectation d'avril 1995 et le règlement général d'affectation

(ci-après: RGA) adopté par le Conseil communal le 23 mars 1992 et approuvé par

le Conseil d'Etat le 25 juin 1993.

Présentant des plans datés du 14 juillet 2005

- établis par un ingénieur-géomètre - Alain Girardin a déposé une demande de

construire "un garage de deux places et une cave enterrés" avec demande

de dérogation à la limite des constructions du 30 octobre 1928. Seule la "cave"

fait l'objet du présent litige.

Selon

les plans précités du 14 juillet 2005 (dont extraits reproduits ci-dessous), la

cave serait à l'Ouest accolée au bâtiment principal et, à l'Est, contiguë à la

limite d'avec la parcelle 199 appartenant à Elisabeth Hummel. Elle serait large

de 4,85 m, profonde de 8,60 m (tant à l'Ouest qu'à l'Est) et haute de 2,90 m. Elle

comporterait une porte à l'Ouest, communiquant avec le sous-sol de la villa, ainsi

que deux ouvertures au Sud, chacune large d'1,75 m et haute d'environ 2,10 m. La

coupe Nord-Sud B-B' passait le long de la façade Ouest. Devant la cave et le

sous-sol du bâtiment principal serait posé un dallage en pierres naturelles,

agrémenté d'arbres et de buissons. Cette surface serait bordée au Sud par la

clôture existante et sur les deux côtés Est/Ouest par une barrière identique à

celles des balcons. Une barrière semblable serait posée sur le toit de la cave,

au Sud et à l'Est. La cave serait partiellement enterrée, seule sa façade Sud

étant entièrement apparente. Les 2/3 du volume de la cave seraient situés

au-dessous du terrain naturel, dès lors que la surface de la façade latérale était

de 24,90 m2, ce qui portait la limite légale à 16,60 m2, et que la surface

moyenne enterrée atteignait précisément 16,60 m2.

Le projet a été mis à l'enquête du 26 août au

5 septembre 2005. Aucune opposition n'a été formulée. Le 3 octobre 2005, le

permis de construire un garage de deux places et une cave enterrés, moyennant une

dérogation à la limite des constructions du 30 octobre 1928, a été délivré. Au

titre de condition spéciale communale, le permis exigeait: " l'implantation

sera faite par un géomètre officiel. Attestation sera transmise au Bureau

technique intercommunal."

B.

Le 15 février 2006, Alain Girardin a déposé un deuxième

plan du projet (sous-sol et aménagements extérieurs, façade Est, façade Sud et

plan de coupe B-B'). S'agissant de la cave et des aménagements extérieurs, les changements

prévus étaient en particulier les suivants:

- remplacement

des clôtures et barrières par des balustrades à bossages;

- remplacement

des deux ouvertures au Sud par une seule porte vitrée de 3 m de large, décalée

vers l'Ouest en prévision de l'installation d'un monte-personne depuis le

garage;

- prolongation

du mur Est de la cave de 2,60 m vers le Sud (à 2 m de hauteur), pour la

même raison que ci-dessus.

Par courriers des 28 février et 7 avril 2006,

la municipalité a indiqué au constructeur que les modifications projetées ne nécessitaient

pas de permis complémentaire, si bien que les travaux pouvaient se poursuivre

tels que décrits.

Le 14 septembre 2006, le Bureau technique intercommunal

a requis d'Alain Girardin l'attestation d'implantation du géomètre, qui faisait

encore défaut.

C.

Le 20 septembre 2006, Elisabeth Hummel s'est plainte

auprès de la municipalité de ce que la prétendue "cave" en voie

d'achèvement constituait en réalité une "pièce habitable avec salle d'eau,

lift et cave à vin". Elle affirmait de surcroît que ce local ne pouvait

être tenu pour enterré.

Un plan d'implantation a été effectué le 28 septembre

2006 par le bureau de l'ingénieur-géomètre précité. S'agissant de la cave, les

relevés divergeaient du plan du 14 juillet 2005, et présentaient notamment un

ravancement vers le Sud.

Par lettre du 12 octobre 2006, le conseil

d'Elisabeth Hummel a confirmé que selon " l'inspection locale" à

laquelle il avait procédé, la "cave" était en réalité un studio

équipé d'une baie vitrée, dans lequel était en passe d'être aménagée une salle

d'eau notamment. De surcroît, la construction empiétait légèrement sur le bien-fonds

de l'intéressée. Aussi sollicitait-il de la municipalité qu'elle ordonne la

cessation immédiate des travaux.

Par courrier du 19 octobre 2006, la

municipalité a refusé d'ordonner la cessation des travaux. Elle soulignait qu'à

la suite du contrôle effectué par le Bureau technique intercommunal et d'une

audition du constructeur, elle avait retenu que les plans mis à disposition

démontraient que la cave constituait bien une construction souterraine.

S'agissant de l'occupation, il s'agissait effectivement d'une cave ainsi que d'un

local de bricolage et d'entreposage, en aucun cas d'un local d'habitation. Quant

à l'empiètement allégué, le relevé du géomètre confirmait l'implantation sur la

seule propriété du constructeur. Par lettre du même jour adressée à la

municipalité, le constructeur a confirmé que la cave était affectée à

l'entreposage de bouteilles de vins et autres, à un carnotzet et à une salle de

jeux.

D.

Le 25 octobre 2006, le constructeur a déposé un troisième

plan (plan de situation, sous-sol et aménagements extérieurs, façade Sud, façade

Est, plan de coupe B-B'), intitulé "projet de construction d'un garage et

d'une cave enterrés". S'agissant de la cave, ce plan indiquait (outre les

balustrades, la porte vitrée cette fois large de 2,80 m et la

prolongation du mur déjà évoquées) la pose de parois intérieures créant un local

séparé au Nord, ainsi qu'une salle d'eau comportant un WC et un lavabo. L'implantation

et les dimensions de la cave reprenaient pour l'essentiel les relevés effectués

le 28 septembre 2006 (qui présentaient un ravancement vers le Sud).

E.

Le constructeur a fourni un quatrième plan daté du 2

novembre 2006 (plan de situation, façade Sud, plan coupe B-B'), intitulé

"modification du mur Sud du garage enterré". En ce qui concernait la

cave, ce plan était identique à celui du 25 octobre 2006, hormis le plan de

situation qui présentait cette fois la coupe B-B' à quelque 1 m de la façade Ouest.

Le plan du 2 novembre 2006 a été mis à

l'enquête complémentaire du 21 novembre au 11 décembre 2006. Il a fait l'objet

de trois oppositions, dont celle d'Elisabeth Hummel.

A la suite de ces oppositions, la

municipalité a invité le constructeur, par courrier du 4 janvier 2007, à

confirmer par écrit que la présence dans la cave d'un WC et d'un évier n'avait

pas pour but de rendre ce lieu habitable ultérieurement. Le permis d'habiter et

d'utiliser à délivrer porterait la mention de cette déclaration.

En réponse, le constructeur a confirmé le 10

janvier 2007 que la création d'un WC et lavabos n'avait pas pour but de rendre la

cave habitable et qu'il consentait pleinement à ce qu'une mention sur le permis

d'habiter soit faite à ce propos. Il a indiqué qu'il avait l'intention d'y

installer quelques appareils de fitness et demandait à la municipalité si cela posait

un problème.

Par décision du 28 février 2007, la

municipalité a levé l'opposition d'Elisabeth Hummel et délivré le permis de

construire, aux motifs que le local créé (la "cave") n'était pas et

ne serait pas habitable et que la balustrade à bossages destinée à remplacer la

barrière primitivement prévue ne contrevenait à aucune disposition

réglementaire.

F.

Agissant le 26 mars 2007, Elisabeth Hummel a déféré la

décision du 28 février 2007 devant le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;

ci-après: CDAP ou le tribunal), concluant à l'annulation de la décision

attaquée, la municipalité étant invitée à ordonner toutes mesures propres à ce

que le local érigé en limite Est de la parcelle 198 de Corseaux soit affecté

exclusivement à une cave. Elle a soulevé les arguments suivants:

- la

cave n'était pas véritablement enterrée;

- la

prétendue "cave" était habitable: elle comportait une large porte-fenêtre,

un wc et un évier ne figurant pas dans les plans de l'enquête de base; elle était

ventilée, disposait d'un carrelage et d'un plafond boisé et s'ouvrait sur une

terrasse dallée et ornée d'une balustrade.

Toujours selon la recourante, la construction

violait ainsi les dispositions réglementaires relatives aux distances aux

limites (art. 17 RGA) ainsi qu'à la surface minimum de la parcelle (art. 18 RGA

et art. 80 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]). La recourante faisait

encore valoir que l'aménagement d'une surface habitable donnant sur une

terrasse privative bordée d'une balustrade à bossage relevait de la spécialité

de l'architecte, et non pas de l'ingénieur-géomètre; elle y voyait une

violation de l'art. 106 LATC.

G.

Le constructeur a déposé sa réponse le 19 avril 2007 et

conclu au rejet du recours.

La municipalité a fourni ses observations le 26

avril 2007. Elle souligne que le permis délivré le 3 octobre 2005 (sur la base

des premiers plans du 14 juillet 2005) est définitif. Il est du reste conforme aux

art. 67 (surface bâtie) et 69 (constructions souterraines) RGA. En effet, ces

dispositions ne stipulent pas qu'il doit s'agir de locaux non habitables. La

création du local ne porte pas non plus un préjudice excessif pour le voisinage

(art. 80 LATC). Quoi qu'il en soit, du moment que la construction de la cave a

fait l'objet d'un permis de construire définitif, le litige doit porter uniquement

sur la question de savoir, s'agissant de la cave, si la balustrade peut être à

bossages. Or, toujours selon la municipalité, ces légers aménagements ne transgressent

aucune disposition réglementaire et sont étrangers au caractère habitable ou

non de la cave.

Par décision du 2 mai 2007, la juge

instructeur a levé l'effet suspensif accordé provisoirement le 28 mars 2007, en

ce sens qu'elle a autorisé le constructeur à finir les joints des balustres, poser

les dalles de jardin, côté Sud de la maison, et traiter le côté Sud de la cave

enterrée de manière à pouvoir passer au rafraîchissement planifié des façades

de la maison, le tout aux risques et périls du constructeur.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 16 août 2007. Elle conteste que le recours ne puisse porter,

s'agissant de la cave, que sur la pose de la balustrade. En effet, la

comparaison des plans du 14 juillet 2005 ayant fait l'objet du permis de construire

du 3 octobre 2005 avec les plans du 2 novembre 2006 mis à l'enquête complémentaire

permet de relever nombre de modifications, s'agissant notamment de l'assiette

de la cave.

Le constructeur s'est exprimé le 17 septembre

2007. La municipalité a répondu le 7 septembre 2007.

A la requête de la juge instructeur, la

municipalité a déposé le 12 novembre 2007 une nouvelle détermination, de

nouveaux plans datés du 5 novembre 2007 (5ème version), à savoir un plan coupe

B-B' et un plan de situation au 100e (sans indication de la coupe B-B'), ainsi

qu'un courrier de l'ingénieur-géomètre du 5 novembre 2007 également. Selon le

courrier précité de l'ingénieur-géomètre, compte tenu du ravancement, seuls les

61,5% du volume de la cave (au lieu des 2/3) sont situés au-dessous du terrain

naturel.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l’art. 103 LATC, aucun travail de construction ou

de démolition modifiant de façon sensible notamment l’apparence d’un bâtiment

ne peut être exécuté avant d’avoir été autorisé. L'art. 109 al. 1 LATC prévoit

qu'une demande de permis doit être mise à l’enquête publique. L'art. 72b du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) dispose

qu'une enquête complémentaire ne peut porter que sur des éléments de peu

d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet ou la construction en

cours (al. 2); la procédure est la même que pour une enquête principale, les

éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement mis en évidence dans les

documents produits (al. 3).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de proportionnalité, respectivement

d'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les

modifications de "minime importance" (art. 111 LATC).

2.

a) Formellement, le litige porte sur la décision de la

municipalité du 28 février 2007 de lever l'opposition de la recourante et de

délivrer le permis de construire à la suite de l'enquête complémentaire portant

sur les plans du 2 novembre 2006, intitulés "modification du mur sud du

garage enterré".

Selon son titre, l'enquête complémentaire

porte uniquement sur la modification du "mur sud du garage".

Toutefois, il résulte des plans du 2 novembre 2006, ainsi que d'autres plans

établis précédemment et ultérieurement, que le constructeur a projeté ou

réalisé d'autres modifications, dont certaines sont d'importance.

b) Ainsi, sur les plans du 2 novembre 2006 formellement

soumis à l'enquête complémentaire, la teinte rouge désignant usuellement les nouveaux

éléments indique, outre le mur précité, la pose au Sud d'une balustrade au

niveau du sous-sol en place de la clôture grillagée prévue initialement, et sur

une plus grande longueur.

De surcroît, d'autres modifications ressortent

des plans des 15 février, 25 octobre 2006 et 5 novembre 2007. Il s'agit du

remplacement par une balustrade des barrières initialement prévues au niveau du

sous-sol - sur les côtés - ainsi que sur le toit de la cave. Cela concerne encore

le remplacement de deux portes de 1,75 m de large par une seule de 2,80 m de

large, décalée vers l'Ouest.

Enfin, les plans précités dévoilent encore

des changements plus importants, relatifs aux dimensions et à l'implantation de

la cave, à la prolongation du mur Est de la cave vers le Sud, à l'indication de

la nature vitrée des ouvertures de la cave, à la pose de parois intérieures

créant un local séparé au Nord, ainsi qu'à l'aménagement d'une salle d'eau

comportant un WC et un lavabo. On relèvera en particulier que la nature vitrée

des deux ouvertures de la cave - fondues par la suite en une seule - ne ressort

pas des plans initiaux du 14 juillet 2005: leur graphisme est identique à celui

de la porte du garage qui, elle, n'est manifestement pas vitrée.

c) Dans ces conditions, il sied de retenir

que la municipalité a, implicitement ou explicitement, et pour l'essentiel

avant la décision attaquée du 28 février 2007 (cf. courriers des 28 février, 7

avril 2006 et 19 octobre 2006), décidé d'autoriser et de régulariser la

totalité des modifications précitées, respectivement refusé de les mettre à

l'enquête. Force est ainsi de considérer que le présent recours porte également

sur ces décisions.

3.

Cela étant, on notera que la procédure d'enquête

complémentaire ne permet pas de contester les travaux autorisés selon les

premiers plans du 14 juillet 2005 par le permis de construire délivré le 3

octobre 2005, dès lors que celui-ci est entré en force de chose décidée (cf.

arrêts TA AC.2005.0081 du 27 avril 2006 et AC.1993.0306 du 9 janvier

1996.

consid. 2). En conséquence, la construction ne peut être remise en cause

sur son principe, son implantation, son volume et ses aménagements extérieurs,

du moins tels qu'ils figurent sur ces premiers plans.

4.

a) La modification du mur Sud proprement dit du garage n'est

pas remise en cause et sa licéité n'a pas à être examinée plus avant.

b) Le grief tendant à contester le dallage extérieur

est irrecevable, dès lors que cet élément figurait déjà sur les plans initiaux.

c) Quant au remplacement des barrières et

clôtures par une balustrade, ou le remplacement de deux portes par une seule,

décalée, ces éléments, de minime importance, n'avaient pas à être soumis à une

enquête complémentaire (cf. art. 111 LATC) et apparaissent de surcroît manifestement

conformes à la réglementation. Les griefs y relatifs sont ainsi mal fondés.

d) S'agissant des dimensions et de

l'implantation réelles de la cave (y compris la prolongation du mur Est), il

est désormais établi qu'elles ne correspondent pas aux premiers plans autorisés

du 14 juillet 2005.

Selon les nouveaux plans du 5 novembre 2007 (à

associer aux plans des 15 février et 25 octobre 2006), l'angle Nord-Est

s'écarte de la limite de propriété de 0,80 m. La cave est profonde de 8,90 m à

la façade Ouest selon le plan de situation (mais de 8,86 m selon le plan

coupe B-B', alors qu'à teneur du plan de situation du 25 octobre 2006, la coupe

B-B' passe pourtant le long de cette même façade). La cave est profonde de

8,72 m à l'Est. Sa largeur de 4,85 m et sa hauteur de 2,90 m subsistent à

l'identique. Compte tenu des modifications d'implantation et de profondeur, la

cave se trouve en conséquence ravancée vers le Sud de quelque 1,06 m à l'Ouest

et de 0,92 m à l'Est.

Selon le courrier précité de

l'ingénieur-géomètre, seuls les 61,5% du volume de la cave (au lieu des 2/3)

sont situés au-dessous du terrain naturel dès lors que la surface des façades

latérales est de 25,70 m2 (8,86 m x 2.90 m), ce qui porte la limite légale à

17,10 m2, et que la surface moyenne enterrée atteint 15,80 m2.

Certes, cette méthode simplifiée peut être

appliquée à une forme géométrique régulière. Toutefois, la profondeur de 8,86 m

est sujette à caution. De surcroît, les calculs présentés n'indiquent pas de

manière limpide à quel endroit le terrain naturel est pris en compte. On

retiendra quoi qu'il en soit en l'état que seuls les 61,5% du volume sont

enterrés.

Or, selon l'art. 69 RGA, est considérée comme

souterraine, une construction dont une façade au plus est entièrement apparente

une fois le terrain aménagé et dont les 2/3 du volume sont situés au-dessous du

terrain naturel, respectivement la moitié au moins au-dessous du terrain

aménagé en déblai. Suivant cette définition, la cave ici litigieuse ne peut

donc plus être qualifiée de souterraine.

Ce changement de qualification n'est pas de

peu d'importance. Notamment, à teneur des art. 69 RGA et 84 LATC, une

construction non souterraine ne peut en principe pas être construite dans les

espaces réglementaires. Elle doit en outre compter dans la surface bâtie, à

savoir entrer en considération dans le calcul du respect du coefficient maximum

d'occupation du sol (COS) (cf. art. 21 RGA et art. 67 al. 5 RGA a contrario).

En l'espèce, à première vue - sans qu'il y ait lieu de trancher définitivement

cette question ici, en place de la municipalité - la surface de la cave atteint

environ 43 m2 ([8,72 m + 8,90 m] : 2 x 4,85 m). En ajoutant la surface du

bâtiment principal de 75 m2, la surface bâtie totale de la parcelle s'élève à

118.

m2 environ, ce qui dépasse le maximum de 104 m2 (COS de 0,15 pour une

surface de 694 m2), sans compter la construction non cadastrée au Nord-Ouest.

La modification intervenue de la

"cave" ne pouvant être qualifiée de peu d'importance, compte tenu de

la législation relative aux espaces réglementaires ainsi q'à la surface bâtie

maximale, elle doit faire l'objet d'une nouvelle enquête principale.

e) La question du caractère habitable, ou

non, de la "cave" pose également problème, étant rappelé que ce

caractère peut être remis en cause lors de la présente procédure, dès lors

qu'il ne ressort pas des plans définitivement autorisés du 14 juillet 2005.

S'il est vrai que ni l'art. 17 RGA relatif

aux distances aux limites, ni l'art. 21 RGA concernant la surface bâtie ne font

de distinction suivant l'habitabilité de la construction, il pourrait en aller

différemment de l'art. 70 RGA relatif aux dépendances constructibles dans les espaces

réglementaires, voire de l'art. 19 RGA traitant du nombre de niveaux.

Il sied ici de traiter plus particulièrement

de l'art. 19 RGA. Selon cette disposition, les bâtiments de moins de 100 m2 de

surface ont au maximum un niveau visible sous la corniche et un niveau dans les

combles ou deux niveaux visibles sous la corniche, sans combles habitables (al.

1). Les bâtiments de 100 m2 et plus ont au maximum deux niveaux visibles sous

la corniche; les combles sont habitables (al. 2).

En l'espèce, le bâtiment existant - de moins

de 100 m2 - comporte trois niveaux sous la corniche, si l'on compte le sous-sol;

en ce sens, il dépasse la limite de deux niveaux posée par l'art. 19 RGA. Dans

ses déterminations du 12 novembre 2007, la municipalité se prévaut à cet égard

de l'art. 80 LATC en indiquant notamment que le bâtiment existant comporte déjà

trois niveaux habitables, dont le rez-de-chaussée (recte: sous-sol). Si l'on

suit bien la municipalité, la "cave" étant de même niveau que le sous-sol

- habitable - sa construction n'impliquerait pas l'ajout d'un niveau

supplémentaire, même si elle devait être tenue pour habitable.

Selon la jurisprudence, pour décider si un niveau de

construction est habitable ou non, la seule intention subjective des

propriétaires ne joue pas un rôle décisif. Il y a lieu plutôt de déterminer si,

objectivement, les aménagements prévus au niveau considéré permettent aisément

de rendre ces surfaces habitables (ATF 108 I b 130, Tribunal administratif,

AC.2002.0052 du 11 novembre 2002). Par ailleurs, pour déterminer la notion d' "habitable",

il sied de référer aux critères de détermination de la surface utile brute de

plancher retenus par la norme ORL-EPFL (Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2002, p. 461 s.; s'agissant de la notion de sous-sol, cf. entre

autres arrêts AC.2002.0170 du 4 mars 2003).

En l'espèce, sans qu'il y ait davantage lieu de

trancher la question ici, la présence de grandes ouvertures au Sud (dont la

nature vitrée ne ressortait pas des plans initiaux, de sorte que le grief la

contestant est recevable) est un indice du caractère habitable de la cave. La

présence d'un WC avec évier va dans le même sens. On relèvera de surcroît que

selon la norme ORL précitée interprétée a contrario, les locaux de bricolage

dans les villas individuelles entrent en considération dans le calcul de la

SBPU. Il ne serait ainsi pas exclu qu'il en aille de même, par analogie, d'un

local de fitness tel qu'envisagé par le constructeur.

Du reste, le sous-sol du bâtiment principal tenu

pour habitable par la municipalité elle-même comporte, à teneur des premiers

plans du 14 juillet 2005, un dégagement, une cave et une chaufferie à

l'arrière, ainsi qu'un local indéterminé à l'avant, lequel dispose d'une porte

vitrée ainsi que de deux fenêtres de petites tailles. Or, les critères

d'habitabilité adoptés par la municipalité devraient être les mêmes pour le sous-sol

et la "cave".

f) En conclusion, vu les modifications des

dimensions, de l'implantation et de l'aménagement de la cave réalisées ou

projetées depuis le permis octroyé le 2 octobre 2005 sur la base des plans du

14.

juillet 2005, vu les dérogations à la législation impliquées par ces

changements et vu l'absence d'une mise à l'enquête claire de ceux-ci (en raison

d'un titre réducteur, de la multiplicité des plans, de leur incomplétude et de

leurs contradictions), la municipalité procèdera à une nouvelle mise à

l'enquête principale de la "cave" litigieuse.

Le dossier à mettre à l'enquête devra être établi

par un architecte (art. 106 LATC). Il portera sur l'ensemble des travaux

autorisés lors de la première enquête, même si l'objet du litige demeure la

cave, ainsi que sur l'ensemble des travaux réalisés et projetés à ce jour. Il

comprendra le dessin précis de ces travaux, avec l'indication de la

matérialisation des façades (murs, ouvertures). Une coupe devra montrer le

profilement du terrain en limite de propriété et celui des travaux précités.

Les calculs démontrant la conformité de la construction enterrée se feront sur

la base du nouveau dossier d'enquête.

La municipalité rendra une décision formelle à la

suite de la mise à l'enquête et, selon les cas, se prononcera sur une éventuelle

remise en état (cf. art. 105 LATC).

5.

Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision de

la municipalité du 28 février 2007 est annulée en ce qui concerne la

"cave". Une mise à l'enquête principale devra être ordonnée conformément

au consid. 4f.

La recourante obtenant gain de cause pour

l'essentiel, elle a droit à des dépens, à charge du constructeur. Compte tenu

des circonstances, un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du

constructeur.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis et la décision de la municipalité du 28

février 2007 est annulée.

II.

Le constructeur est débiteur de la recourante d’une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

III.

Un émolument judiciaire réduit à 1'250 (mille deux cent

cinquante) francs est mis à la charge du constructeur.

Lausanne, le 31 janvier 2008

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.