AC.2007.0073
CDAP - AC.2007.0073 - 2008-01-29 - HOIRIE CHARLES PIGUET, SI LE MAUPAS SA p.a. Stefan Ritter/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, PRO NATURA VAUD, SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU CASTRUM,
29 janvier 2008Français37 min
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N° affaire:
AC.2007.0073
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.01.2008
Juge:
PJ
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HOIRIE CHARLES PIGUET, SI LE MAUPAS SA p.a. Stefan Ritter/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, PRO NATURA VAUD, SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU CASTRUM, STEGMÜLLER, EPARS, WALTHER, GRIESHABER, DUBEY, WYPART, MALCARNE, ROD
FORÊT
NOTION DE FORÊT
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
PLAN D'AFFECTATION
LFo-10
LFo-10-2
LFo-13
Résumé contenant:
Il est exclu de qualifier de forêt un secteur colloqué en zone à bâtir par un plan d'affectation car une constatation de nature forestière doit être faite au moment de l'adoption des plans d'affectation là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt (loi fédérale sur les forêts entrée en vigueur en 1993).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL cantonal
cour de
droit administratif et public
Arrêt du 29 janvier 2008
Composition
M. Pierre Journot, président;
M. François Despland et
M. Jean W. Nicole , assesseurs; Mme Annick
Borda, greffière.
Recourantes
1.
HOIRIE CHARLES PIGUET, à savoir
Cyrille, Bertrand, Patrice, Jérôme et Jacques Piguet, Sabine Nemec-Piguet et
Nicole Rivier, p. a. Cyrille PIGUET, à Lausanne,
2.
SI LE MAUPAS SA, p. a. Stefan
Ritter, à Givrins, toutes deux représentées par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
représentée par Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Opposants
1.
PRO NATURA VAUD, à Lausanne,
2.
SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, à La
Tour-de-Peilz,
3.
SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU CASTRUM, à
Yverdon-les-Bains,
Roger STEGMÜLLER, à
Yverdon-les-Bains, Geo et Monique EPARS, à Yverdon-les-Bains, Anita
WALTHER, à Cheseaux-Noréaz, Marcel GRIESHABER, à
Yverdon-les-Bains, Monique DUBEY, à Yverdon-les-Bains, Edouard
WYPART, à Yverdon-les-Bains, Georgio MALCARNE, à
Yverdon-les-Bains, André ROD, à Yverdon-les-Bains,
tous représentés par Mary MONNIN-ZWAHLEN,
avocate, à Yverdon-les-Bains,
Objet
permis de construire
Décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2 mars
2007 (construction d'un bâtiment d'habitation de 60 logements sur la parcelle
n° 2174)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La parcelle n° 2174 est propriété de l'hoirie
Charles Piguet, recourante. Elle est promise-vendue à la société SI Le Maupas
SA, également recourante. D'une surface totale de 11'830 m², cette parcelle est
située dans le centre historique d'Yverdon-les-Bains. Entièrement engazonnée et
ombragée par de nombreux arbres sur plus de la moitié de sa surface, elle
constitue la majeure partie du parc Piguet, qui est bordé à l'ouest par la rue
du Valentin.
A l'ouest de cette parcelle, de l'autre côté de la
rue du Valentin, se situe notamment la parcelle n° 1948, copropriété des
opposants Roger Stegmüller, Geo et Monique Epars, Anita Walther, Marcel
Grieshaber, Monique Dubey, Edouard Wypart, Georgio Malcarne et André Rod. Cette
parcelle est construite d'un immeuble d'habitation dont la façade est donne sur
la rue précitée.
La parcelle n° 2174 est régie par un plan de
quartier n° 130-585 "Valentin-Philosophes" et son règlement
(ci-après: RPQ) approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre
2003, après avoir été adoptés par la municipalité en septembre 1996, mis à
l'enquête en février 1997 et août 1999 et adoptés par le conseil communal en
février 1999.
Le plan général d'affectation de la ville
d'Yverdon-les-Bains et son règlement (ci-après: RPGA), ont été tous deux approuvés
par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, après avoir été adoptés
par la municipalité en septembre 1998 et août 1999, mis à l'enquête en octobre 1998
et décembre 2000 et adoptés par le conseil communal en mars 2000 et avril 2001.
B.
Lors de l'élaboration du plan de quartier
"Valentin-Philosophes", une proposition de réponse suite aux
oppositions avait été formulée en avril 1998; elle était figurée sur une coupe
A-A dont il résultait qu'une distance minimale cotée à 14 mètres devait séparer
la façade du bâtiment situé sur la parcelle n° 1948 de la façade principale des
constructions autorisées par le plan de quartier. Cette proposition n'a
cependant pas été intégrée aux documents approuvés par le Département des
infrastructures.
C.
En date du 12 juin 2006, l'Université de Lausanne a requis
l'abattage de plusieurs arbres du parc Piguet en vue d'effectuer des fouilles
archéologiques. Cette requête a fait l'objet d'une publication au pilier public
du 7 au 26 juillet 2006 et l'Université de Lausanne a reçu l'autorisation
d'abattre les arbres concernés le 28 juillet 2006 tout en procédant à une
plantation compensatoire.
D.
Le 25 octobre 2006, les recourantes ont déposé une demande
de permis de construire sur la parcelle n° 2174 un bâtiment d'habitation
de 60 logements avec parking souterrain de 91 places.
Le bâtiment projeté, long d'environ 116 mètres dans
l'axe nord-sud, comporte les niveaux suivants: abri PCi, garage (niveaux
enterrés), rez, trois étages, attique et comble.
Au rez, la largeur du bâtiment (sans le ressaut
constitué par les oriels décrits ci-dessous) est de 18,50 mètres. D'après le
"plan de situation et d'aménagement", la façade ouest (soit côté rue
du Valentin) est implantée sur le "front des constructions",
désignation qui correspond au "périmètre d'implantation des constructions
hautes" du plan de quartier "Valentin-Philosophes".
En façade ouest (soit côté rue du Valentin), les
trois étages comportent six larges ressauts (oriels) faisant une saillie de 1,50
m par rapport à la façade du rez. Au niveau de l'attique, la façade est en
retrait de 1,50 m par rapport à celle du rez, ce qui ménage pour l'attique,
avec la largeur des oriels, des balcons terrasses larges de 4 mètres. D'après
l'une des coupes, la face inférieure des oriels se trouve 3,46 mètres au dessus
de la chaussée de la rue du Valentin.
Du côté est, la façade de tous les autres étages est
en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. La largeur de ce retrait
est occupée, aux trois étages et à l'attique, par un balcon de largeur équivalente
qui court sur toute la longueur du bâtiment.
La toiture du bâtiment, composée d'un toit à deux pans,
présente également des décrochements situés dans le prolongement des oriels.
Le projet implique encore l'abattage d'arbres sur le
flanc est du parc Piguet, ainsi que de plusieurs grands arbres au sud.
E.
Le projet de construction des recourantes a été mis à l'enquête
publique du 17 novembre au 7 décembre 2006. Il a fait l'objet de sept
oppositions émanant notamment des copropriétaires de la parcelle n°
1948, de Pro Natura Vaud, de la Société de sauvegarde et restauration du
Castrum et de la Société d'art public.
Par courrier du 27 novembre 2006 adressé à la
municipalité, l'architecte du projet a encore confirmé que dans tous les appartements
d'attique du projet, l'espace ouvert sur le séjour (il s'agit du volume du
comble) serait cloisonné pour constituer un local disponible fermé non
habitable.
La centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse
définitive des autorisations cantonales le 8 février 2007. Il en ressort que
les services ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé
favorablement au projet. Cette synthèse contient notamment le passage suivant :
"Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) formule la
remarque suivante :
Ce dossier fait suite au dossier CAMAC 69825.
L'arborisation du site sera traitée selon les dispositions du
plan de quartier et du règlement communal de protection des arbres. La commune
est compétente à ce sujet.
Le Service des forêts, de la faune et de la nature,
section conservation des forêts (SFFN-COFO) n'est pas concerné par le
présent projet.
Sur la base du préavis de l'Inspecteur des forêts du 8ème
arrondissement, le Service des forêts, de la faune et de la nature, section
conservation des forêts, se détermine comme suit :
Contrairement à ce qui avait été publié lors de l'enquête
publique (FAO du 17 novembre 2006), le projet n'implique aucun défrichement et
ne touche aucune surface soumise au régime forestier. Le SFFN-Cofo n'est donc
pas concerné."
Par décision du 14 décembre 2006, communiquée aux
recourantes le 2 mars 2007, la municipalité a décidé de refuser la délivrance
du permis de construire sollicité.
F.
Les recourantes hoirie Charles Piguet et SI le Maupas SA
ont toutes deux recouru contre cette décision le 28 mars 2007 et conclu à son annulation
et à l'octroi du permis de construire sollicité.
La municipalité a déposé sa réponse le 11 mai 2007.
Elle y conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable et à
la confirmation de la décision attaquée.
L'opposante Pro Natura Vaud a déposé des
déterminations le 12 mai 2007 dans lesquelles elle demande au tribunal 1) de
rejeter le recours; 2) de faire constater la nature forestière des boisements
concernés; 3) de demander que la valeur naturelle et paysagère des boisements
touchés par une éventuelle construction soit évaluée et des mesures de
limitation des impacts et de compensation adéquates prévues; et 4) d'exiger que
tout nouveau projet de construction dans le site concerné épargne le plus
possible les boisements existants, en particulier toute la partie boisée au sud
de la parcelle.
Les opposantes Société d'art public et Société de
sauvegarde et restauration du Castrum ont déposé le 16 mai 2007 des
déterminations communes. Elles y concluent au rejet du recours et demandent au
tribunal de reconsidérer le statut juridique du petit bois du parc Piguet et de
requérir une adaptation des constructions le long de la rue du Valentin
conforme au bâti existant de l'autre côté de la rue.
Les opposants voisins du projet, copropriétaires de
la parcelle n° 1948, ont déposé des observations le 21 mai 2007 dans lesquelles
ils concluent au rejet du recours.
Les recourantes ont déposé un mémoire supplémentaire
le 28 juin 2007.
Des déterminations complémentaires ont encore été déposées
le 12 juillet 2007 par les voisins opposants, le 13 juillet 2007 par les
recourantes, le 16 juillet 2007 par la Société d'art public et la Société de
sauvegarde et restauration du Castrum et enfin le 17 juillet 2007 par Pro
Natura Vaud.
Le tribunal a tenu audience le 27 août 2007 à
Yverdon-les-Bains, en présence:
1) pour les recourantes, de Stefan Ritter,
administrateur de la SI Le Maupas SA, Georges Tornier, Philippe Tornier et
Laurent Cistellini, architectes, ainsi que Jacques Haldy, avocat, représentant
les hoirs Piguet, à savoir Cyrille, Bertrand, Patrice, Jérôme et Jacques
Piguet, Sabine Nemec-Piguet et Nicole Rivier;
2) pour la municipalité, de Markus Bärtschi,
architecte municipal, et Pascal Dumartheray, responsable de la police des
constructions, assistés d'Yves Nicole, avocat;
3) des opposants voisins Geo et Monique Epars, Edouard
Wypart et Marcel Grieshaber, assistés de Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire;
4) pour l'opposante Pro Natura Vaud, de Michel
Bongard, secrétaire exécutif, et Pierre-Alain Keller, membre du comité.
5) pour l'opposante Société d'art public, section
Vaud de patrimoine suisse, de Denis Techtermann, président; et
6) pour l'opposante Société de sauvegarde et de
restauration du Castrum, de Rodolphe Kasser, président, et Jean-Luc Pointet,
membre du comité.
A l'audience, le tribunal a constaté que la commune n'avait
pas produit l'original du plan de quartier "Valentin-Philosophes". Les
constructrices recourantes ont finalement remis au tribunal une copie de ce
plan.
Concernant la conservation des arbres du parc
Piguet, l'opposante Pro Natura s'est plainte du fait que le plan d'abattage
n'aurait été joint au dossier qu'à la fin de l'enquête publique. Interrogée par
le tribunal, elle encore a précisé que la base du boisement en cause était déjà
existante à l'établissement du plan du quartier et qu'il n'avait fait que
s'étoffer par la suite. Elle a reconnu que le plan de quartier était entré en
force, mais a estimé que l'aspect d'intégration des boisements avait été mal
géré au niveau de la procédure du permis de construire. Les recourantes ont
précisé que l'abattage des arbres requis par l'Université de Lausanne avait
d'ores et déjà été effectué.
Les voisins recourants ont contesté l'implantation
des bâtiments projetés, selon eux prévus à 13 m 50 de leur propre bâtiment et
non à 14 mètres comme le prévoirait le plan de quartier.
A ce propos, les recourantes, par l'intermédiaire de
leur architecte, ont admis que le plan de situation comportait une erreur de report
du géomètre qui n'avait pas tenu compte de la coupe B-B du plan de quartier. A
hauteur de cette coupe, le plan de situation présentait actuellement un
espacement de 14 m 07 m entre bâtiments, alors qu'il devrait être porté à 14 m
50. Les recourantes se sont formellement engagées à implanter leur bâtiment à
14 m 50 au niveau de la coupe B-B.
En audience, la municipalité a confirmé que, selon
elle, la largeur maximale autorisée du bâtiment était de 18 mètres. Le projet atteignant
18 m 50, les balcons ne seraient pas conformes à l'art. 145 RPGA.
Les recourantes, qui contestent cette interprétation,
ont néanmoins précisé que les balcons prévus à l'est étant des balcons
continus, ils devaient dans tous les cas se trouver à l'intérieur du périmètre
de construction pour être autorisés.
Sur ce point, le tribunal a constaté que la
controverse provenait de la difficulté à lire avec certitude la position des
traits dessinés sur le plan de quartier "Valentin-Philosophes", dont
l'original faisait défaut. Les parties ont été informées que le tribunal, dont
l'un des assesseurs est géomètre, communiquerait ultérieurement aux parties les
constatations effectuées. On y reviendra plus loin.
La municipalité a encore relevé que les oriels prévus
n'étaient pas à la hauteur des oriels dessinés sur les coupes du plan de
quartier. Les recourantes ont répondu que les hauteurs des oriels sur ce plan
n'étaient pas cotées et qu'elles n'étaient qu'indicatives, notamment en raison
du fait leur hauteur par rapport au sol ne correspondaient pas à la hauteur
d'un ou de plusieurs étages.
Sur la question de l'espace prévu sous la toiture,
l'architecte a expliqué que les recourantes avaient originellement l'intention
de construire des toits plats. C'est sur une remarque de la municipalité, qui a
indiqué qu'un toit plat susciterait des oppositions, qu'elles ont finalement
prévu des toits à deux pans et la construction d'un galetas. A cet égard, les
recourantes ont expliqué que le trait vertical (trait fin) sur le plan en coupe
constituait une paroi fermant le local, tel que l'avait requis la municipalité.
De plus, elles ont fait remarquer que les velux donnaient sur le séjour et non
sur le galetas, qui n'était pas éclairé, ce qui le rendait difficilement
habitable.
Sur ce point, la municipalité a encore invoqué l'art.
131 ch. 4 RPGA qui prévoit que, en dessus des attiques, doit se trouver un toit
plat ou à faible pente.
La municipalité a soulevé en audience un nouveau
moyen fondé sur l'art. 131 RPGA. Selon elle, l'étage d'attique ne serait pas
admissible compte tenu du fait qu'il ne présenterait pas un décrochement sur
chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade est. Pour preuve
de ce fait, la municipalité s'est référée au bâtiment actuellement en
construction plus au nord dont l'attique dispose d'un décrochement des deux
côtés.
Les recourantes ont contesté la nécessité d'un retrait
de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un balcon à
l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.
Sur la question de l'esthétique, les recourantes ont
précisé que l'animation du bâtiment résultait selon elles des oriels et des césures
de toiture. La façade serait construite en pierre du Jura.
Les parties ont encore précisé en audience que la
décadastration n'était plus un point litigieux.
Sur la question des activités, la municipalité a
également admis en audience que la règle posée par le règlement n'avait pas de
force contraignante compte tenu de sa formulation. Elle a abandonné ce grief.
A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une
inspection locale.
G.
De retour dans ses locaux, le tribunal a constaté, comme
supposé en audience, qu'un exemplaire original du plan de quartier avait été
versé au dossier AC.2006.0077 en cours d'instruction. Il a procédé sur ce plan
à des mesures dont il a communiqué les résultats aux parties le 4 septembre
2007. Cette communication sera reproduite plus loin.
Le 14 septembre 2007, la municipalité et les
recourantes ont encore déposé des déterminations sur la communication précitée.
La rédaction du présent arrêt, notifié par la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal dont la composition ne
diffère pas en l'espèce de celle du Tribunal administratif, a été approuvée par
voie de circulation.
Considérants
1.
Les opposantes Société d'art public et Société de
sauvegarde et restauration du Castrum ainsi que Pro Natura Vaud considèrent que
les boisements du parc Piguet doivent être qualifiés de forêt et que l'abattage
requis ne saurait donc être autorisé.
a) Le 1er janvier 1993 est entrée en
vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS
921.
). Cette loi contient notamment les articles suivants :
"Art. 10 Constatation de la nature forestière
1.
Quiconque prouve un intérêt
digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit
être considéré comme forêt ou non.
2.
Lors de l’édiction et de la
révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être
ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.
3.
Lorsqu’une telle demande est
liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6.
[...]
Art. 13 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir
1.
Dans les zones à bâtir au sens de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts
doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant
force de chose jugée, conformément à l’art. 10 de la présente loi.
2.
Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces
limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.
3.
Les limites de forêts doivent être soumises à
une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10
de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans
le cadre d’une révision du plan d’affectation.
Sur le principe, la nouvelle loi sur les forêts
consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où l'évolution et la
délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions
d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi sur les forêts.
Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts a renoncé à ce
concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés
après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la
nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et
confineront à la forêt. La LFo introduit donc une obligation de coordination en
matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation a pour
conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui n'aurait pas
été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation
(Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, n° 54 ad art. 18).
En l'occurrence, le plan de quartier "Valentin-Philosophes"
a été approuvé par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Il
est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la LFo. Dans ce plan, le statut
des arbres du parc Piguet a fait l'objet de deux articles spécifiques (art. 16
et 17) dont il ressort que certains de ces arbres sont à préserver. A aucun
endroit il n'est fait mention d'une constatation de leur nature forestière.
Aussi, compte tenu des considérations qui précèdent, le plan de quartier "Valentin-Philosophes"
exclut que les arbres en cause puissent être qualifiés de forêt. En
conséquence, le tribunal n'entrera pas en matière sur l'examen des critères
pouvant mener à la constatation d'une nature forestière, celle-ci ayant d'ores
et déjà été exclue par les législateurs communal et cantonal au moment de
l'adoption du plan. Cette solution est conforme aux déterminations du Service
des forêts qui conteste toute nécessité d'une procédure de défrichement.
b) L'art. 17 du plan de quartier prescrit que "le
plan indique sous arborisation à préserver les arbres ou les groupes d'arbres
qui doivent être obligatoirement maintenus ou reconstitués. Toutes les
plantations nouvelles doivent s'harmoniser avec la végétation existante". Sur
le plan sont figurés en grisé les zones arborisées à préserver. Lors de
l'élaboration du plan de quartier, le législateur a donc déjà déterminé les
secteurs arborisés qu'il estimait devoir préserver et ceux dont les arbres pouvaient
être abattus au profit d'une construction. Il n'appartient pas au tribunal
d'examiner à nouveau cette question. Le projet litigieux ne porte pas atteinte
aux zones de plantations à conserver. Le plan de situation et d'aménagement mis
à l'enquête publique mentionne fidèlement le massif d'arbres central à
préserver. Ce même plan précise également que l'intégralité de la zone de
grands arbres situés au sud de la parcelle n'a pas à être conservée.
L'implantation du bâtiment et la mention de la zone à déboiser permettent de se
rendre clairement compte des arbres dont le projet impliquera l'abattage.
Conforme au plan de quartier, le plan d'abattage d'arbres ne porte pas à
critique.
c) Les opposantes précitées contestent encore le
bien-fondé de l'autorisation d'abattage d'arbres en vue de fouilles
archéologiques. La demande d'abattage en cause a suivi la procédure
traditionnelle de mise à l'enquête publique. A cette occasion, aucune
opposition n'a été enregistrée. L'abattage en question a été autorisé selon la
procédure prescrite. Par ailleurs, les plantations en cause ont à ce jour déjà
été enlevées. Les opposantes sont donc manifestement à tard pour contester cet abattage.
d) Pour le surplus, les autres arguments des
associations recourantes consistent à remettre en cause le plan de quartier en
rapport avec l'arborisation, les vestiges archéologiques, etc. Ils ne sont pas
recevables au stade de la délivrance du permis de construire.
2.
Les voisins opposants soutiennent que l'implantation du
bâtiment projeté n'est pas conforme au plan de quartier car elle est prévue à
moins de 14 m de la façade de leur immeuble.
Le tribunal constate que les courriers invoqués par
les voisins opposants, échangés lors de l'élaboration du plan de quartier, ne
contiennent aucune garantie formelle de la part de la municipalité. De plus, la
proposition d'avril 1998, sur laquelle apparaît cotée la distance de 14 m
séparant l'immeuble des opposants du périmètre d'implantation établi par le
plan de quartier, n'a pas été reprise dans les documents approuvés par le
Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Elle n'a donc pas force
contraignante. En l'état actuel, sur le plan de quartier
"Valentin-Philosophes", seule est cotée sur la coupe B-B une distance
de 14 m 50 entre le périmètre d'implantation des constructions hautes et la
façade de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue du Valentin sur la
parcelle 1945 (qui n'est pas celle des recourants). Comme cette façade se situe
en retrait des constructions des autres immeubles de la rue, l'espace séparant
ces autres immeubles du bâtiment projeté sera forcément inférieur aux 14 m 50
précités.
En audience, les recourantes ont admis que le plan
de situation soumis à l'enquête publique comportait une erreur de report des
périmètres d'implantation. Sur le plan précité, à hauteur de la courbe B-B, le
bâtiment projeté est en effet implanté à 14,07 m de la façade du bâtiment lui
faisant face. Or, afin de respecter le plan de quartier, le bâtiment projeté
devrait se situer à 14 m 50. Afin d'être conforme au plan de quartier, les
recourantes ont d'ores et déjà explicitement admis de modifier en conséquence
l'implantation du bâtiment.
Aussi, compte tenu du fait qu'est seule
contraignante la distance de 14 m 50 à hauteur de la coupe B-B, le grief des
opposants voisins doit être rejeté pour autant que soit garantie la
modification de l'implantation du bâtiment admise par les recourantes.
3.
La municipalité, du moins dans sa réponse au recours, fait
valoir que l'implantation du bâtiment n'est pas conforme au plan de quartier
parce que la largeur du bâtiment projeté est de 18 m 50 alors que le plan de quartier
n'autoriserait qu'une largeur maximale de 18 mètres, cette distance n'étant pas
cotée mais pouvant être mesurée sur le plan.
Les mesures auxquels le tribunal a procédé après
l'audience et qu'il a communiquées aux parties ont été prises sur l'original du
plan de quartier (qui n'était pas disponible durant l'audience). Des extraits
du plan, qui ne sont pas reproduits à l'échelle, figurent ci-dessous. Le nord
est en direction du bas sur le premier d'entre eux.
Sur le plan de quartier
"Valentin-Philosophes" sont notamment figurés (mais pas cotés sur le
plan) le "périmètre d'implantation des constructions hautes" (trait
noir épais), le "périmètre d'implantation des constructions semi-enterrées"
(trait noir fin) et une nouvelle limite des constructions (trait orange). C'est
la largeur du "périmètre d'implantation des constructions hautes", où
prendrait place le projet, qui est déterminante pour l'issue du litige.
Les mesures prises sur le plan ci-dessus ont été
communiquées aux parties le 4 septembre 2007 dans la teneur suivante:
"1. Le
tribunal a mesuré sur le plan figurant les périmètres, à la hauteur de la coupe
BB:
a) l'espace entre le bâtiment situé
de l'autre côté de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des
constructions hautes"
b) la largeur du "périmètre
d'implantation des constructions hautes".
Un extrait (non à l'échelle) du plan mesuré est
reproduit ci-dessous; on y voit notamment que le bâtiment situé de l'autre côté
de la rue du Valentin est implanté en retrait de la limite de propriété.
La mesure a été effectuée de deux manières
s'agissant du trait noir du "périmètre d'implantation des constructions
hautes", à savoir soit en prenant en compte le milieu du trait noir soit
en prenant en compte le bord extérieur du trait noir.
La mesure donne les chiffres suivants:
espace entre le bâtiment situé de l'autre côté
de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions
hautes"
largeur du "périmètre d'implantation des
constructions hautes"
milieu du trait noir
15.
m.
18.
m.
bord extérieur du trait noir
14,5 m.
18,5 m."
Quant à la coupe B-B figurant sur le plan, on en
reproduit ci-dessous un extrait (pas à l'échelle) ainsi que les constatations
communiquées aux parties après l'audience:
"2. Le
tribunal a procédé aux mêmes mesures sur la coupe BB située dans la partie
inférieure du plan et reproduite ci-dessous
La mesure donne les chiffres suivants:
espace entre le bâtiment situé de l'autre côté
de la rue du Valentin et la "construction haute" (sans les
"oriels")
largeur de la "construction haute"
(sans les "oriels")
15.
m.
18.
m. "
Dans ses déterminations du 14 septembre 2007, la
municipalité tient pour déterminante une largeur de 18 mètres pour la
"construction haute". Cela signifierait que sur le plan, le périmètre
des constructions hautes devrait être mesuré au milieu du trait noir épais (on
obtient alors 18 mètres de large) mais cela serait incompatible avec la mesure
de l'espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du
Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions hautes",
qui aurait alors une largeur de 15 mètres. Or, la cote figurant sur la
coupe B-B attribue expressément à cet espace une valeur de 14,50 mètres, ce qui
est précisément ce qu'on mesure sur le plan en prenant en compte le bord
extérieur du trait noir épais. C'est donc bien le bord extérieur du trait noir
épais qui est déterminant: les mesures faites de cette manière donnent 14,50 m
pour l'espace entre bâtiments et 18,50 m pour la largeur du périmètre de
construction. Il faut comprendre ainsi que le trait noir épais est un liseré
dont l'entier de l'épaisseur fait partie du périmètre des constructions hautes,
et non un trait dont le milieu (ou axe) serait déterminant. Cela se confirme si
l'on examine la manière dont le trait noir fin (périmètre d'implantation des
constructions semi-enterrées) rejoint le trait noir épais, dont il ne peut être
que le prolongement: le trait fin s'aligne sur le bord extérieur du trait noir
épais, et non sur l'axe (milieu) de ce dernier. La même conclusion peut aussi
être tirée du fait qu'à l'endroit en courbe où elle rejoint le "périmètre
d'implantation des constructions hautes" (trait noir épais), la
nouvelle limite des constructions (trait orange) suit le contour extérieur du
trait noir épais et non pas son axe.
Ainsi, c'est le bord extérieur du trait noir épais
figurant le "périmètre d'implantation des constructions
hautes qui est déterminant. Comme la largeur de ce périmètre mesurée sur le
plan est de 18,50 mètres, ce qui correspond à la largeur du projet litigieux,
ce dernier est conforme au plan sur ce point.
4.
Plusieurs des moyens des parties sont fondés sur l'art. 4
du règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes", qu'il
y a lieu de citer ici:
"Art. 4 - Implantation
Les bâtiments sont construits à l'intérieur des périmètres
d'implantation figurant au plan et sur les fronts de construction obligatoires
le long de la rue du Valentin.
En dehors des périmètres de construction, des balcons et
oriels sont autorisés de façon discontinue dans les surfaces ad hoc figurant au
plan.
Les façades du bâtiment longeant la rue du Valentin seront
animées de façon à ce qu'elles ne donnent pas l'image d'un seul et unique bloc
d'habitation.
De petites constructions telles que pavillons de jardin,
pergolas, etc. ... peuvent être édifiées dans les surfaces de constructions
légères figurant au plan."
5.
Selon la municipalité, le projet ne respecte pas l'art. 4
al. 3 du règlement du plan de quartier qui prévoit que les façades du bâtiment
longeant la rue du Valentin seront animées de façon à ce qu'elles ne donnent
pas l'image d'un seul et unique bloc d'habitation. En particulier, les oriels
surdimensionnés et l'absence de séquence dans le traitement de la façade
accentueraient un effet de bloc proscrit par cette disposition.
L'art. 4 al. 3 RPQ est une disposition qui précise
les exigences que doit remplir la construction en matière d'esthétique. En
cela, elle est une concrétisation de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui
prescrit que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions
appartient en premier lieu aux autorités municipales, qui disposent à cet égard
d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 1A 370 consid. 3; v. aussi Droit
vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine
retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans
autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale
(AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).
Le tribunal constate en premier lieu que l'art. 4
al. 3 RPQ ne s'oppose pas à la construction d'un seul et unique bâtiment dans
l'intégralité du périmètre des constructions dès lors qu'il se réfère aux "façades
du bâtiment prolongeant la rue du Valentin". Ceci dit, les
façades de cet immeuble doivent être animées de façon à ne pas donner l'image
d'un seul bloc d'habitation. A cet effet, le projet prévoit la construction de
six oriels sur la rue du Valentin. Sur la vision en perspective du bâtiment
produite par les recourantes, on est d'emblée frappé par les importantes
dimensions de ces oriels qui courent sur 3 étages mais dont la séparation est
soulignée par des césures correspondantes en toiture. Chaque oriel produit un
effet de bloc qui suggère nettement la présence de six bâtiments distincts (et
non la présence d'un seul bloc d'habitation). Le traitement des façades, qui
prévoit l'utilisation de matériaux différents pour les oriels et la façade de
base accentue encore la séparation de chaque élément, réduisant de la sorte
l'impression de construction unique. La différence de largeur des oriels
contribue également à l'animation du bâtiment. Aussi, contrairement à ce que
soutient la municipalité, le tribunal considère que le bâtiment projeté répond
aux critères esthétiques posés par l'art. 4 al. 3 RPQ. En tous les cas, la
façade projetée est plus animée que celle du bâtiment actuellement en
construction au nord de la parcelle concernée, soumis aux mêmes exigences par
le plan de quartier et dont la municipalité a expressément autorisé la construction.
Pour toutes ces raisons, le tribunal juge que la municipalité a abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le permis de construire pour des
motifs esthétiques.
6.
La décision attaquée fait grief aux recourantes d'avoir
prévu à l'est des balcons qui courent tout le long du bâtiment, ce qui serait
contraire à l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de quartier
"Valentin-Philosophes" cité plus haut.
De leur côté, les constructrices recourantes font
valoir que les balcons sont prévus à l'intérieur des périmètres de construction
et qu'ils peuvent donc courir tout le long du bâtiment.
L'interprétation grammaticale que les recourantes donnent
à l'art. 4 al. 2 du règlement est correcte mais, de toute manière, l'examen du
plan de quartier (reproduit ci-dessus, le nord quasiment en bas) montre qu'il
n'y a de "surface autorisant des oriels et balcons" (surface hachurée
le long du périmètre d'implantation) que du côté ouest, soit du côté de la rue
du Valentin. Il n'y en a pas à l'est où se trouvent les balcons litigieux, si
bien que l'art. 4 al. 2 du règlement n'est pas applicable. Peu importe
cependant car il n'y a pas d'anticipation hors du périmètre. En effet, du côté
est, le rez du bâtiment projeté serait implanté (avec la correction admise) sur
la limite du périmètre d'implantation mais la façade de tous les autres étages supérieurs
est en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. Les balcons litigieux
occupent la largeur de ce retrait si bien qu'ils sont eux aussi compris
intégralement à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions
hautes. Ils peuvent donc sans autre être autorisés. On observe au passage que
l'obligation d'animer les façades pour éviter l'image d'un seul bloc
d'habitation, formulée à l'alinéa suivant de l'art. 4, ne concerne également
que le côté situé le long de la rue du Valentin. La commune ne peut imposer une
telle restriction en dehors de son champ d'application clairement délimité.
7.
Pour la municipalité, qui considère comme on l'a vu que la
largeur maximale autorisée du bâtiment serait de 18 mètres, les balcons seraient
régis par l'art. 145 RPGA.
De manière générale, il n'est pas certain que
l'actuel RPGA soit applicable au plan de quartier
"Valentin-Philosophes". L'art. 25 al. 1 du règlement de ce plan de
quartier prévoit ci qui suit:
"Pour toutes les dispositions non prévues par le présent
règlement, la LATC, son règlement et le RPA communal sont applicables".
Le "RPA communal" ici visé est
probablement l'ancien règlement communal. En effet, l'art. 151 du RPGA approuvé
en 2003 prévoit l'abrogation du "Règlement sur le plan général
d'affectation et les constructions (RPA)" dont la dernière approbation par
le Conseil d'Etat remontait à 1991. On observe d'ailleurs que même si les dates
de leur approbation cantonale se chevauchent, les étapes d'élaboration
(municipalité, enquête, conseil communal) du plan de quartier sont plus
anciennes que les étapes correspondantes de l'actuel RPGA, ce qui permet de
conclure que le règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes"
se réfère bien au "RPA" en vigueur lors de l'élaboration du plan de
quartier et non à l'actuel RPGA.
Quoi qu'il en soit, l'art. 145 RPGA limite la
saillie des balcons et autres saillies par rapport à la voie publique ou à la
limite des constructions. Supposée applicable aux périmètres d'implantation malgré
les règles spéciales du plan de quartier sur les balcons, cette règle ne
trouverait pas à s'appliquer puisque les balcons litigieux ne dépassent pas,
comme on l'a déjà vu, la limite du périmètre de construction.
8.
Selon la municipalité, les oriels prévus par le projet ne
seraient pas conformes car prévus à une distance insuffisante au-dessus de la
chaussée.
Les oriels projetés sont situés à 3,46 m au-dessus
du trottoir. Supposé applicable malgré les règles spéciales du plan de
quartier, l'art. 145 al. 2 RPGA, relatif aux balcons ou saillies analogues,
prévoit que "les parties les plus basses ne doivent pas être placées à
moins de 4 m 50 au-dessus de la chaussée". En l'occurrence, les oriels
projetés se situent intégralement au-dessus du trottoir et non au-dessus de la
chaussée. Ils n'empiètent donc pas sur le gabarit d'espace libre prévu par
l'art. 145 RPGA et ne sont par conséquent pas contraires à ce règlement.
Quant au plan de quartier "Valentin-Philosophes",
les oriels qui y sont dessinés sur les coupes A-A et B-B sont situés à environ
4.
m 75 du trottoir en contrebas. Cette hauteur n'est cependant pas cotée sur le
plan. Elle ne correspond pas aux 4 m 50 précités découlant de l'art. 145 RPGA.
Elle ne correspond pas non plus à la hauteur habituelle d'un étage ou de
plusieurs étages cumulés. Aussi, le tribunal juge que, à défaut d'autres
dispositions plus précises sur le plan ou dans le RPQ qui limiteraient la
dimension des oriels, leur figuration en coupe n'est qu'indicative et qu'elle
ne saurait lier le constructeur. En conséquence, compte tenu du fait que les
oriels projetés s'inscrivent intégralement dans la "surface autorisant des
oriels et balcons" et que leur hauteur n'est pas contraire au plan de
quartier, ils peuvent être autorisés.
9.
En audience, la municipalité a encore soutenu que l'étage
d'attique ne serait pas admissible parce qu'il ne présenterait pas un
décrochement sur chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade
est.
Les recourantes ont contesté la nécessité d'un
retrait de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un
balcon à l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.
L'argument que la municipalité a formulé en audience
serait fondé sur l'art. 131 RPGA qui a la teneur suivante:
Article 131 - Combles et attiques
1.
Dans les
nouveaux bâtiments, les combles, habitables ou non, ont une hauteur maximum
d'embouchature de 0,50 m.
2.
La surface de
plancher habitable des combles et des attiques ne peut dépasser le 70 % de
l'étage courant.
3.
Pour les
combles habitables, la surface de plancher habitable est comptée à partir d'une
hauteur sous rampant de 1 ,30 m.
4.
Les attiques
sont implantés en retrait de chacune des façades non contiguës, ce retrait est
de 1,50 m au minimum. Ils sont couverts d'un toit plat ou à faible pente.
On a déjà vu plus haut que le règlement du plan de
quartier "Valentin-Philosophes" se réfère plutôt à l'ancien
"RPA" de 1991 qui était en vigueur lors de l'élaboration du plan de
quartier si bien qu'il pas certain que le projet litigieux soit soumis, sur la
question de l'attique, à l'actuel RPGA approuvé en 2003. La municipalité, qui
ne s'est avisée d'invoquer cette disposition qu'en fin d'instruction, ne
prétend d'ailleurs pas faire appliquer les autres règles de l'art. 131 RPGA,
notamment celle qui limite la surface de plancher des combles et attiques, qui
ne serait apparemment pas respectée (l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de
quartier s'écarte d'ailleurs du RPGA en limitant cette surface à 50% mais
seulement sur d'autres parcelles du plan de quartier). Peu importe cependant
car comme le font valoir les recourantes, l'existence des balcons de la façade est
constitue un décrochement suffisant. En effet, seul le rez du bâtiment projeté atteint
la largeur maximale tandis la façade de tous les autres étages supérieurs est
en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez: les balcons litigieux
occupent la largeur de ce retrait. Dans ces conditions, même supposé
applicable, l'art. 131 RPGA ne permettrait pas d'exiger un retrait
supplémentaire de l'attique. En effet, l'exigence d'un retrait d'attique a pour
but de limiter la hauteur apparente du bâtiment et l'ombre qu'il porte au sol.
Dès lors que le projet comporte un retrait de 2,50 m dès le premier étage, on
ne saurait exiger en plus qu'au sommet du bâtiment, l'attique présente un
nouveau retrait de 1,50 m.
10.
Selon la décision attaquée, l'attique comporterait deux
niveaux alors que l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de quartier n'en autorise
qu'un seul. Les recourantes objectent que le volume en question sera isolé par
une cloison et ne sera pas habitable.
L'instruction a fait apparaître que l'architecte
avait prévu un toit plat mais que lors des discussions avec la commune,
celle-ci avait souhaité un toit à deux pans par crainte des oppositions que
susciterait un toit plat. La commune ne saurait donc critiquer le volume ainsi
créé. Pour les recourantes, il s'agit d'un galetas non habitable séparé de
l'attique par une cloison. Il est désigné comme "disponible non
habitable" sur le plan des combles et de fait, il n'est pas éclairé, le
vélux du pan est étant au-dessus de l'attique.
Comme le tribunal l'a déjà constaté (v. p. ex. AC.2004.0208
du 23 novembre 2004), il n'est pas rare que les règles sur les dimensions des
constructions permettent la création de volume dont d'autres règles de police
des constructions empêchent l'utilisation. Il peut même arriver qu'un étage
entier soit construit sans pouvoir être utilisé (AC.1999.0010 du 13 avril
2000). Ce n'est pas le lieu d'examiner l'opportunité d'une telle situation,
qu'on pourrait d'ailleurs être tenté de qualifier d'absurde mais dont les
recourantes ne se plaignent pas en l'espèce. En tous les cas, le tribunal a
déjà jugé qu'il n'y a pas lieu d'interdire préventivement la création de
combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins
commodément) rendus habitables (AC.2004.0208 déjà cité).
11.
A l'audience, la municipalité a renoncé - à juste titre en
raison du caractère non impératif de la règle - au grief tiré de l'art. 3 al. 2
RPQ qui prescrit que "des activités sont souhaitables dans les niveaux
inférieurs des bâtiments situés le long de la rue du Valentin".
12.
De même, les parties ont admis que la question de la
décadastration de certains secteurs n'était plus litigieuse. La légalité de l'art.
23.
du règlement du plan de quartier est d'ailleurs douteuse (dans le même sens
AC.2005.0092 du 13 avril 2006) car en tant qu'il subordonne la réalisation d'une
construction au passage d'une surface au domaine public, il instaure un motif
de transfert de propriété qui équivaut à une expropriation par voie de
règlement communal, ce qui ne respecte pas les règles de la loi cantonale
correspondante.
13.
Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision de
refus du permis de construire est annulée et le dossier retourné à la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de
la légère modification de l'implantation admise par les constructrices.
L'arrêt sera rendu aux frais de la commune qui
succombe, comme le prévoit l'art. 55 LJPA. Il n'y a pas lieu de mettre un
émolument à la charge des opposants car c'est la position municipale sur les
éléments centraux du litige (implantation, balcons, attique) qui a provoqué le
recours des constructrices contre le refus du permis de construire tandis que
l'autorité avait déjà rejeté les arguments (arbres, assurances prétendument
données) infondés des voisins et associations opposants. Obtenant gain de
cause, les recourantes ont droit à dépens qui seront mis à la charge de la
commune pour les mêmes motifs, comme le permet l'art. 55 al. 2 LJPA.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2
mars 2007 est annulée. Le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
mis à la charge de la Commune d'Yverdon.
IV.
La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est
allouée aux recourantes à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yverdon.
Lausanne, le 29 janvier 2008
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.