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Décision

AC.2007.0073

CDAP - AC.2007.0073 - 2008-01-29 - HOIRIE CHARLES PIGUET, SI LE MAUPAS SA p.a. Stefan Ritter/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, PRO NATURA VAUD, SOCIÉTÉ D'ART PUBLIC, SOCIÉTÉ DE SAUVEGARDE DU CASTRUM,

29 janvier 2008Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La parcelle n° 2174 est propriété de l'hoirie

Charles Piguet, recourante. Elle est promise-vendue à la société SI Le Maupas

SA, également recourante. D'une surface totale de 11'830 m², cette parcelle est

située dans le centre historique d'Yverdon-les-Bains. Entièrement engazonnée et

ombragée par de nombreux arbres sur plus de la moitié de sa surface, elle

constitue la majeure partie du parc Piguet, qui est bordé à l'ouest par la rue

du Valentin.

A l'ouest de cette parcelle, de l'autre côté de la

rue du Valentin, se situe notamment la parcelle n° 1948, copropriété des

opposants Roger Stegmüller, Geo et Monique Epars, Anita Walther, Marcel

Grieshaber, Monique Dubey, Edouard Wypart, Georgio Malcarne et André Rod. Cette

parcelle est construite d'un immeuble d'habitation dont la façade est donne sur

la rue précitée.

La parcelle n° 2174 est régie par un plan de

quartier n° 130-585 "Valentin-Philosophes" et son règlement

(ci-après: RPQ) approuvés par le Département des infrastructures le 27 octobre

2003, après avoir été adoptés par la municipalité en septembre 1996, mis à

l'enquête en février 1997 et août 1999 et adoptés par le conseil communal en

février 1999.

Le plan général d'affectation de la ville

d'Yverdon-les-Bains et son règlement (ci-après: RPGA), ont été tous deux approuvés

par le Département des infrastructures le 17 juin 2003, après avoir été adoptés

par la municipalité en septembre 1998 et août 1999, mis à l'enquête en octobre 1998

et décembre 2000 et adoptés par le conseil communal en mars 2000 et avril 2001.

B.

Lors de l'élaboration du plan de quartier

"Valentin-Philosophes", une proposition de réponse suite aux

oppositions avait été formulée en avril 1998; elle était figurée sur une coupe

A-A dont il résultait qu'une distance minimale cotée à 14 mètres devait séparer

la façade du bâtiment situé sur la parcelle n° 1948 de la façade principale des

constructions autorisées par le plan de quartier. Cette proposition n'a

cependant pas été intégrée aux documents approuvés par le Département des

infrastructures.

C.

En date du 12 juin 2006, l'Université de Lausanne a requis

l'abattage de plusieurs arbres du parc Piguet en vue d'effectuer des fouilles

archéologiques. Cette requête a fait l'objet d'une publication au pilier public

du 7 au 26 juillet 2006 et l'Université de Lausanne a reçu l'autorisation

d'abattre les arbres concernés le 28 juillet 2006 tout en procédant à une

plantation compensatoire.

D.

Le 25 octobre 2006, les recourantes ont déposé une demande

de permis de construire sur la parcelle n° 2174 un bâtiment d'habitation

de 60 logements avec parking souterrain de 91 places.

Le bâtiment projeté, long d'environ 116 mètres dans

l'axe nord-sud, comporte les niveaux suivants: abri PCi, garage (niveaux

enterrés), rez, trois étages, attique et comble.

Au rez, la largeur du bâtiment (sans le ressaut

constitué par les oriels décrits ci-dessous) est de 18,50 mètres. D'après le

"plan de situation et d'aménagement", la façade ouest (soit côté rue

du Valentin) est implantée sur le "front des constructions",

désignation qui correspond au "périmètre d'implantation des constructions

hautes" du plan de quartier "Valentin-Philosophes".

En façade ouest (soit côté rue du Valentin), les

trois étages comportent six larges ressauts (oriels) faisant une saillie de 1,50

m par rapport à la façade du rez. Au niveau de l'attique, la façade est en

retrait de 1,50 m par rapport à celle du rez, ce qui ménage pour l'attique,

avec la largeur des oriels, des balcons terrasses larges de 4 mètres. D'après

l'une des coupes, la face inférieure des oriels se trouve 3,46 mètres au dessus

de la chaussée de la rue du Valentin.

Du côté est, la façade de tous les autres étages est

en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. La largeur de ce retrait

est occupée, aux trois étages et à l'attique, par un balcon de largeur équivalente

qui court sur toute la longueur du bâtiment.

La toiture du bâtiment, composée d'un toit à deux pans,

présente également des décrochements situés dans le prolongement des oriels.

Le projet implique encore l'abattage d'arbres sur le

flanc est du parc Piguet, ainsi que de plusieurs grands arbres au sud.

E.

Le projet de construction des recourantes a été mis à l'enquête

publique du 17 novembre au 7 décembre 2006. Il a fait l'objet de sept

oppositions émanant notamment des copropriétaires de la parcelle n°

1948, de Pro Natura Vaud, de la Société de sauvegarde et restauration du

Castrum et de la Société d'art public.

Par courrier du 27 novembre 2006 adressé à la

municipalité, l'architecte du projet a encore confirmé que dans tous les appartements

d'attique du projet, l'espace ouvert sur le séjour (il s'agit du volume du

comble) serait cloisonné pour constituer un local disponible fermé non

habitable.

La centrale des autorisations CAMAC a établi une synthèse

définitive des autorisations cantonales le 8 février 2007. Il en ressort que

les services ont octroyé les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé

favorablement au projet. Cette synthèse contient notamment le passage suivant :

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) formule la

remarque suivante :

Ce dossier fait suite au dossier CAMAC 69825.

L'arborisation du site sera traitée selon les dispositions du

plan de quartier et du règlement communal de protection des arbres. La commune

est compétente à ce sujet.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature,

section conservation des forêts (SFFN-COFO) n'est pas concerné par le

présent projet.

Sur la base du préavis de l'Inspecteur des forêts du 8ème

arrondissement, le Service des forêts, de la faune et de la nature, section

conservation des forêts, se détermine comme suit :

Contrairement à ce qui avait été publié lors de l'enquête

publique (FAO du 17 novembre 2006), le projet n'implique aucun défrichement et

ne touche aucune surface soumise au régime forestier. Le SFFN-Cofo n'est donc

pas concerné."

Par décision du 14 décembre 2006, communiquée aux

recourantes le 2 mars 2007, la municipalité a décidé de refuser la délivrance

du permis de construire sollicité.

F.

Les recourantes hoirie Charles Piguet et SI le Maupas SA

ont toutes deux recouru contre cette décision le 28 mars 2007 et conclu à son annulation

et à l'octroi du permis de construire sollicité.

La municipalité a déposé sa réponse le 11 mai 2007.

Elle y conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable et à

la confirmation de la décision attaquée.

L'opposante Pro Natura Vaud a déposé des

déterminations le 12 mai 2007 dans lesquelles elle demande au tribunal 1) de

rejeter le recours; 2) de faire constater la nature forestière des boisements

concernés; 3) de demander que la valeur naturelle et paysagère des boisements

touchés par une éventuelle construction soit évaluée et des mesures de

limitation des impacts et de compensation adéquates prévues; et 4) d'exiger que

tout nouveau projet de construction dans le site concerné épargne le plus

possible les boisements existants, en particulier toute la partie boisée au sud

de la parcelle.

Les opposantes Société d'art public et Société de

sauvegarde et restauration du Castrum ont déposé le 16 mai 2007 des

déterminations communes. Elles y concluent au rejet du recours et demandent au

tribunal de reconsidérer le statut juridique du petit bois du parc Piguet et de

requérir une adaptation des constructions le long de la rue du Valentin

conforme au bâti existant de l'autre côté de la rue.

Les opposants voisins du projet, copropriétaires de

la parcelle n° 1948, ont déposé des observations le 21 mai 2007 dans lesquelles

ils concluent au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé un mémoire supplémentaire

le 28 juin 2007.

Des déterminations complémentaires ont encore été déposées

le 12 juillet 2007 par les voisins opposants, le 13 juillet 2007 par les

recourantes, le 16 juillet 2007 par la Société d'art public et la Société de

sauvegarde et restauration du Castrum et enfin le 17 juillet 2007 par Pro

Natura Vaud.

Le tribunal a tenu audience le 27 août 2007 à

Yverdon-les-Bains, en présence:

1) pour les recourantes, de Stefan Ritter,

administrateur de la SI Le Maupas SA, Georges Tornier, Philippe Tornier et

Laurent Cistellini, architectes, ainsi que Jacques Haldy, avocat, représentant

les hoirs Piguet, à savoir Cyrille, Bertrand, Patrice, Jérôme et Jacques

Piguet, Sabine Nemec-Piguet et Nicole Rivier;

2) pour la municipalité, de Markus Bärtschi,

architecte municipal, et Pascal Dumartheray, responsable de la police des

constructions, assistés d'Yves Nicole, avocat;

3) des opposants voisins Geo et Monique Epars, Edouard

Wypart et Marcel Grieshaber, assistés de Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire;

4) pour l'opposante Pro Natura Vaud, de Michel

Bongard, secrétaire exécutif, et Pierre-Alain Keller, membre du comité.

5) pour l'opposante Société d'art public, section

Vaud de patrimoine suisse, de Denis Techtermann, président; et

6) pour l'opposante Société de sauvegarde et de

restauration du Castrum, de Rodolphe Kasser, président, et Jean-Luc Pointet,

membre du comité.

A l'audience, le tribunal a constaté que la commune n'avait

pas produit l'original du plan de quartier "Valentin-Philosophes". Les

constructrices recourantes ont finalement remis au tribunal une copie de ce

plan.

Concernant la conservation des arbres du parc

Piguet, l'opposante Pro Natura s'est plainte du fait que le plan d'abattage

n'aurait été joint au dossier qu'à la fin de l'enquête publique. Interrogée par

le tribunal, elle encore a précisé que la base du boisement en cause était déjà

existante à l'établissement du plan du quartier et qu'il n'avait fait que

s'étoffer par la suite. Elle a reconnu que le plan de quartier était entré en

force, mais a estimé que l'aspect d'intégration des boisements avait été mal

géré au niveau de la procédure du permis de construire. Les recourantes ont

précisé que l'abattage des arbres requis par l'Université de Lausanne avait

d'ores et déjà été effectué.

Les voisins recourants ont contesté l'implantation

des bâtiments projetés, selon eux prévus à 13 m 50 de leur propre bâtiment et

non à 14 mètres comme le prévoirait le plan de quartier.

A ce propos, les recourantes, par l'intermédiaire de

leur architecte, ont admis que le plan de situation comportait une erreur de report

du géomètre qui n'avait pas tenu compte de la coupe B-B du plan de quartier. A

hauteur de cette coupe, le plan de situation présentait actuellement un

espacement de 14 m 07 m entre bâtiments, alors qu'il devrait être porté à 14 m

50. Les recourantes se sont formellement engagées à implanter leur bâtiment à

14 m 50 au niveau de la coupe B-B.

En audience, la municipalité a confirmé que, selon

elle, la largeur maximale autorisée du bâtiment était de 18 mètres. Le projet atteignant

18 m 50, les balcons ne seraient pas conformes à l'art. 145 RPGA.

Les recourantes, qui contestent cette interprétation,

ont néanmoins précisé que les balcons prévus à l'est étant des balcons

continus, ils devaient dans tous les cas se trouver à l'intérieur du périmètre

de construction pour être autorisés.

Sur ce point, le tribunal a constaté que la

controverse provenait de la difficulté à lire avec certitude la position des

traits dessinés sur le plan de quartier "Valentin-Philosophes", dont

l'original faisait défaut. Les parties ont été informées que le tribunal, dont

l'un des assesseurs est géomètre, communiquerait ultérieurement aux parties les

constatations effectuées. On y reviendra plus loin.

La municipalité a encore relevé que les oriels prévus

n'étaient pas à la hauteur des oriels dessinés sur les coupes du plan de

quartier. Les recourantes ont répondu que les hauteurs des oriels sur ce plan

n'étaient pas cotées et qu'elles n'étaient qu'indicatives, notamment en raison

du fait leur hauteur par rapport au sol ne correspondaient pas à la hauteur

d'un ou de plusieurs étages.

Sur la question de l'espace prévu sous la toiture,

l'architecte a expliqué que les recourantes avaient originellement l'intention

de construire des toits plats. C'est sur une remarque de la municipalité, qui a

indiqué qu'un toit plat susciterait des oppositions, qu'elles ont finalement

prévu des toits à deux pans et la construction d'un galetas. A cet égard, les

recourantes ont expliqué que le trait vertical (trait fin) sur le plan en coupe

constituait une paroi fermant le local, tel que l'avait requis la municipalité.

De plus, elles ont fait remarquer que les velux donnaient sur le séjour et non

sur le galetas, qui n'était pas éclairé, ce qui le rendait difficilement

habitable.

Sur ce point, la municipalité a encore invoqué l'art.

131 ch. 4 RPGA qui prévoit que, en dessus des attiques, doit se trouver un toit

plat ou à faible pente.

La municipalité a soulevé en audience un nouveau

moyen fondé sur l'art. 131 RPGA. Selon elle, l'étage d'attique ne serait pas

admissible compte tenu du fait qu'il ne présenterait pas un décrochement sur

chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade est. Pour preuve

de ce fait, la municipalité s'est référée au bâtiment actuellement en

construction plus au nord dont l'attique dispose d'un décrochement des deux

côtés.

Les recourantes ont contesté la nécessité d'un retrait

de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un balcon à

l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.

Sur la question de l'esthétique, les recourantes ont

précisé que l'animation du bâtiment résultait selon elles des oriels et des césures

de toiture. La façade serait construite en pierre du Jura.

Les parties ont encore précisé en audience que la

décadastration n'était plus un point litigieux.

Sur la question des activités, la municipalité a

également admis en audience que la règle posée par le règlement n'avait pas de

force contraignante compte tenu de sa formulation. Elle a abandonné ce grief.

A l'issue de l'audience, le tribunal a procédé à une

inspection locale.

G.

De retour dans ses locaux, le tribunal a constaté, comme

supposé en audience, qu'un exemplaire original du plan de quartier avait été

versé au dossier AC.2006.0077 en cours d'instruction. Il a procédé sur ce plan

à des mesures dont il a communiqué les résultats aux parties le 4 septembre

2007. Cette communication sera reproduite plus loin.

Le 14 septembre 2007, la municipalité et les

recourantes ont encore déposé des déterminations sur la communication précitée.

La rédaction du présent arrêt, notifié par la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal dont la composition ne

diffère pas en l'espèce de celle du Tribunal administratif, a été approuvée par

voie de circulation.

Considérants

1.

Les opposantes Société d'art public et Société de

sauvegarde et restauration du Castrum ainsi que Pro Natura Vaud considèrent que

les boisements du parc Piguet doivent être qualifiés de forêt et que l'abattage

requis ne saurait donc être autorisé.

a) Le 1er janvier 1993 est entrée en

vigueur la nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS

921.

). Cette loi contient notamment les articles suivants :

"Art. 10 Constatation de la nature forestière

1.

Quiconque prouve un intérêt

digne d’être protégé peut demander au canton de décider si un bien-fonds doit

être considéré comme forêt ou non.

2.

Lors de l’édiction et de la

révision des plans d’affectation au sens de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l’aménagement du territoire, une constatation de la nature forestière doit être

ordonnée là où les zones à bâtir confinent et confineront à la forêt.

3.

Lorsqu’une telle demande est

liée à une demande de défrichement, la compétence est réglée à l’art. 6.

[...]

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport à la zone à bâtir

1.

Dans les zones à bâtir au sens de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, les limites de forêts

doivent être fixées sur la base de constatations de la nature forestière ayant

force de chose jugée, conformément à l’art. 10 de la présente loi.

2.

Les nouveaux peuplements à l’extérieur de ces

limites de forêts ne sont pas considérés comme forêt.

3.

Les limites de forêts doivent être soumises à

une procédure en constatation de la nature forestière conformément à l’art. 10

de la présente loi lorsque des biens-fonds sont sortis de la zone à bâtir dans

le cadre d’une révision du plan d’affectation.

Sur le principe, la nouvelle loi sur les forêts

consacre un concept de forêt dynamique dans le sens où l'évolution et la

délimitation de l'aire forestière sont indépendantes des prescriptions

d'aménagement du territoire et découlent directement de la loi sur les forêts.

Néanmoins, dans la zone à bâtir, la nouvelle loi sur les forêts a renoncé à ce

concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés

après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la

nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et

confineront à la forêt. La LFo introduit donc une obligation de coordination en

matière d'établissement de plan d'affectation. Cette réglementation a pour

conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute zone qui n'aurait pas

été définie comme telle en zone à bâtir par le plan d'affectation

(Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne, 2006, n° 54 ad art. 18).

En l'occurrence, le plan de quartier "Valentin-Philosophes"

a été approuvé par le Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Il

est donc postérieur à l'entrée en vigueur de la LFo. Dans ce plan, le statut

des arbres du parc Piguet a fait l'objet de deux articles spécifiques (art. 16

et 17) dont il ressort que certains de ces arbres sont à préserver. A aucun

endroit il n'est fait mention d'une constatation de leur nature forestière.

Aussi, compte tenu des considérations qui précèdent, le plan de quartier "Valentin-Philosophes"

exclut que les arbres en cause puissent être qualifiés de forêt. En

conséquence, le tribunal n'entrera pas en matière sur l'examen des critères

pouvant mener à la constatation d'une nature forestière, celle-ci ayant d'ores

et déjà été exclue par les législateurs communal et cantonal au moment de

l'adoption du plan. Cette solution est conforme aux déterminations du Service

des forêts qui conteste toute nécessité d'une procédure de défrichement.

b) L'art. 17 du plan de quartier prescrit que "le

plan indique sous arborisation à préserver les arbres ou les groupes d'arbres

qui doivent être obligatoirement maintenus ou reconstitués. Toutes les

plantations nouvelles doivent s'harmoniser avec la végétation existante". Sur

le plan sont figurés en grisé les zones arborisées à préserver. Lors de

l'élaboration du plan de quartier, le législateur a donc déjà déterminé les

secteurs arborisés qu'il estimait devoir préserver et ceux dont les arbres pouvaient

être abattus au profit d'une construction. Il n'appartient pas au tribunal

d'examiner à nouveau cette question. Le projet litigieux ne porte pas atteinte

aux zones de plantations à conserver. Le plan de situation et d'aménagement mis

à l'enquête publique mentionne fidèlement le massif d'arbres central à

préserver. Ce même plan précise également que l'intégralité de la zone de

grands arbres situés au sud de la parcelle n'a pas à être conservée.

L'implantation du bâtiment et la mention de la zone à déboiser permettent de se

rendre clairement compte des arbres dont le projet impliquera l'abattage.

Conforme au plan de quartier, le plan d'abattage d'arbres ne porte pas à

critique.

c) Les opposantes précitées contestent encore le

bien-fondé de l'autorisation d'abattage d'arbres en vue de fouilles

archéologiques. La demande d'abattage en cause a suivi la procédure

traditionnelle de mise à l'enquête publique. A cette occasion, aucune

opposition n'a été enregistrée. L'abattage en question a été autorisé selon la

procédure prescrite. Par ailleurs, les plantations en cause ont à ce jour déjà

été enlevées. Les opposantes sont donc manifestement à tard pour contester cet abattage.

d) Pour le surplus, les autres arguments des

associations recourantes consistent à remettre en cause le plan de quartier en

rapport avec l'arborisation, les vestiges archéologiques, etc. Ils ne sont pas

recevables au stade de la délivrance du permis de construire.

2.

Les voisins opposants soutiennent que l'implantation du

bâtiment projeté n'est pas conforme au plan de quartier car elle est prévue à

moins de 14 m de la façade de leur immeuble.

Le tribunal constate que les courriers invoqués par

les voisins opposants, échangés lors de l'élaboration du plan de quartier, ne

contiennent aucune garantie formelle de la part de la municipalité. De plus, la

proposition d'avril 1998, sur laquelle apparaît cotée la distance de 14 m

séparant l'immeuble des opposants du périmètre d'implantation établi par le

plan de quartier, n'a pas été reprise dans les documents approuvés par le

Département des infrastructures le 27 octobre 2003. Elle n'a donc pas force

contraignante. En l'état actuel, sur le plan de quartier

"Valentin-Philosophes", seule est cotée sur la coupe B-B une distance

de 14 m 50 entre le périmètre d'implantation des constructions hautes et la

façade de l'immeuble situé de l'autre côté de la rue du Valentin sur la

parcelle 1945 (qui n'est pas celle des recourants). Comme cette façade se situe

en retrait des constructions des autres immeubles de la rue, l'espace séparant

ces autres immeubles du bâtiment projeté sera forcément inférieur aux 14 m 50

précités.

En audience, les recourantes ont admis que le plan

de situation soumis à l'enquête publique comportait une erreur de report des

périmètres d'implantation. Sur le plan précité, à hauteur de la courbe B-B, le

bâtiment projeté est en effet implanté à 14,07 m de la façade du bâtiment lui

faisant face. Or, afin de respecter le plan de quartier, le bâtiment projeté

devrait se situer à 14 m 50. Afin d'être conforme au plan de quartier, les

recourantes ont d'ores et déjà explicitement admis de modifier en conséquence

l'implantation du bâtiment.

Aussi, compte tenu du fait qu'est seule

contraignante la distance de 14 m 50 à hauteur de la coupe B-B, le grief des

opposants voisins doit être rejeté pour autant que soit garantie la

modification de l'implantation du bâtiment admise par les recourantes.

3.

La municipalité, du moins dans sa réponse au recours, fait

valoir que l'implantation du bâtiment n'est pas conforme au plan de quartier

parce que la largeur du bâtiment projeté est de 18 m 50 alors que le plan de quartier

n'autoriserait qu'une largeur maximale de 18 mètres, cette distance n'étant pas

cotée mais pouvant être mesurée sur le plan.

Les mesures auxquels le tribunal a procédé après

l'audience et qu'il a communiquées aux parties ont été prises sur l'original du

plan de quartier (qui n'était pas disponible durant l'audience). Des extraits

du plan, qui ne sont pas reproduits à l'échelle, figurent ci-dessous. Le nord

est en direction du bas sur le premier d'entre eux.

Sur le plan de quartier

"Valentin-Philosophes" sont notamment figurés (mais pas cotés sur le

plan) le "périmètre d'implantation des constructions hautes" (trait

noir épais), le "périmètre d'implantation des constructions semi-enterrées"

(trait noir fin) et une nouvelle limite des constructions (trait orange). C'est

la largeur du "périmètre d'implantation des constructions hautes", où

prendrait place le projet, qui est déterminante pour l'issue du litige.

Les mesures prises sur le plan ci-dessus ont été

communiquées aux parties le 4 septembre 2007 dans la teneur suivante:

"1. Le

tribunal a mesuré sur le plan figurant les périmètres, à la hauteur de la coupe

BB:

a) l'espace entre le bâtiment situé

de l'autre côté de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des

constructions hautes"

b) la largeur du "périmètre

d'implantation des constructions hautes".

Un extrait (non à l'échelle) du plan mesuré est

reproduit ci-dessous; on y voit notamment que le bâtiment situé de l'autre côté

de la rue du Valentin est implanté en retrait de la limite de propriété.

La mesure a été effectuée de deux manières

s'agissant du trait noir du "périmètre d'implantation des constructions

hautes", à savoir soit en prenant en compte le milieu du trait noir soit

en prenant en compte le bord extérieur du trait noir.

La mesure donne les chiffres suivants:

espace entre le bâtiment situé de l'autre côté

de la rue du Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions

hautes"

largeur du "périmètre d'implantation des

constructions hautes"

milieu du trait noir

15.

m.

18.

m.

bord extérieur du trait noir

14,5 m.

18,5 m."

Quant à la coupe B-B figurant sur le plan, on en

reproduit ci-dessous un extrait (pas à l'échelle) ainsi que les constatations

communiquées aux parties après l'audience:

"2. Le

tribunal a procédé aux mêmes mesures sur la coupe BB située dans la partie

inférieure du plan et reproduite ci-dessous

La mesure donne les chiffres suivants:

espace entre le bâtiment situé de l'autre côté

de la rue du Valentin et la "construction haute" (sans les

"oriels")

largeur de la "construction haute"

(sans les "oriels")

15.

m.

18.

m. "

Dans ses déterminations du 14 septembre 2007, la

municipalité tient pour déterminante une largeur de 18 mètres pour la

"construction haute". Cela signifierait que sur le plan, le périmètre

des constructions hautes devrait être mesuré au milieu du trait noir épais (on

obtient alors 18 mètres de large) mais cela serait incompatible avec la mesure

de l'espace entre le bâtiment situé de l'autre côté de la rue du

Valentin et le "périmètre d'implantation des constructions hautes",

qui aurait alors une largeur de 15 mètres. Or, la cote figurant sur la

coupe B-B attribue expressément à cet espace une valeur de 14,50 mètres, ce qui

est précisément ce qu'on mesure sur le plan en prenant en compte le bord

extérieur du trait noir épais. C'est donc bien le bord extérieur du trait noir

épais qui est déterminant: les mesures faites de cette manière donnent 14,50 m

pour l'espace entre bâtiments et 18,50 m pour la largeur du périmètre de

construction. Il faut comprendre ainsi que le trait noir épais est un liseré

dont l'entier de l'épaisseur fait partie du périmètre des constructions hautes,

et non un trait dont le milieu (ou axe) serait déterminant. Cela se confirme si

l'on examine la manière dont le trait noir fin (périmètre d'implantation des

constructions semi-enterrées) rejoint le trait noir épais, dont il ne peut être

que le prolongement: le trait fin s'aligne sur le bord extérieur du trait noir

épais, et non sur l'axe (milieu) de ce dernier. La même conclusion peut aussi

être tirée du fait qu'à l'endroit en courbe où elle rejoint le "périmètre

d'implantation des constructions hautes" (trait noir épais), la

nouvelle limite des constructions (trait orange) suit le contour extérieur du

trait noir épais et non pas son axe.

Ainsi, c'est le bord extérieur du trait noir épais

figurant le "périmètre d'implantation des constructions

hautes qui est déterminant. Comme la largeur de ce périmètre mesurée sur le

plan est de 18,50 mètres, ce qui correspond à la largeur du projet litigieux,

ce dernier est conforme au plan sur ce point.

4.

Plusieurs des moyens des parties sont fondés sur l'art. 4

du règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes", qu'il

y a lieu de citer ici:

"Art. 4 - Implantation

Les bâtiments sont construits à l'intérieur des périmètres

d'implantation figurant au plan et sur les fronts de construction obligatoires

le long de la rue du Valentin.

En dehors des périmètres de construction, des balcons et

oriels sont autorisés de façon discontinue dans les surfaces ad hoc figurant au

plan.

Les façades du bâtiment longeant la rue du Valentin seront

animées de façon à ce qu'elles ne donnent pas l'image d'un seul et unique bloc

d'habitation.

De petites constructions telles que pavillons de jardin,

pergolas, etc. ... peuvent être édifiées dans les surfaces de constructions

légères figurant au plan."

5.

Selon la municipalité, le projet ne respecte pas l'art. 4

al. 3 du règlement du plan de quartier qui prévoit que les façades du bâtiment

longeant la rue du Valentin seront animées de façon à ce qu'elles ne donnent

pas l'image d'un seul et unique bloc d'habitation. En particulier, les oriels

surdimensionnés et l'absence de séquence dans le traitement de la façade

accentueraient un effet de bloc proscrit par cette disposition.

L'art. 4 al. 3 RPQ est une disposition qui précise

les exigences que doit remplir la construction en matière d'esthétique. En

cela, elle est une concrétisation de l'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui

prescrit que le soin de veiller à l'aspect architectural des constructions

appartient en premier lieu aux autorités municipales, qui disposent à cet égard

d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 1A 370 consid. 3; v. aussi Droit

vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Pour cette raison, la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal observe une certaine

retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans

autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale

(AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007).

Le tribunal constate en premier lieu que l'art. 4

al. 3 RPQ ne s'oppose pas à la construction d'un seul et unique bâtiment dans

l'intégralité du périmètre des constructions dès lors qu'il se réfère aux "façades

du bâtiment prolongeant la rue du Valentin". Ceci dit, les

façades de cet immeuble doivent être animées de façon à ne pas donner l'image

d'un seul bloc d'habitation. A cet effet, le projet prévoit la construction de

six oriels sur la rue du Valentin. Sur la vision en perspective du bâtiment

produite par les recourantes, on est d'emblée frappé par les importantes

dimensions de ces oriels qui courent sur 3 étages mais dont la séparation est

soulignée par des césures correspondantes en toiture. Chaque oriel produit un

effet de bloc qui suggère nettement la présence de six bâtiments distincts (et

non la présence d'un seul bloc d'habitation). Le traitement des façades, qui

prévoit l'utilisation de matériaux différents pour les oriels et la façade de

base accentue encore la séparation de chaque élément, réduisant de la sorte

l'impression de construction unique. La différence de largeur des oriels

contribue également à l'animation du bâtiment. Aussi, contrairement à ce que

soutient la municipalité, le tribunal considère que le bâtiment projeté répond

aux critères esthétiques posés par l'art. 4 al. 3 RPQ. En tous les cas, la

façade projetée est plus animée que celle du bâtiment actuellement en

construction au nord de la parcelle concernée, soumis aux mêmes exigences par

le plan de quartier et dont la municipalité a expressément autorisé la construction.

Pour toutes ces raisons, le tribunal juge que la municipalité a abusé de son

pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer le permis de construire pour des

motifs esthétiques.

6.

La décision attaquée fait grief aux recourantes d'avoir

prévu à l'est des balcons qui courent tout le long du bâtiment, ce qui serait

contraire à l'art. 4 al. 2 du règlement du plan de quartier

"Valentin-Philosophes" cité plus haut.

De leur côté, les constructrices recourantes font

valoir que les balcons sont prévus à l'intérieur des périmètres de construction

et qu'ils peuvent donc courir tout le long du bâtiment.

L'interprétation grammaticale que les recourantes donnent

à l'art. 4 al. 2 du règlement est correcte mais, de toute manière, l'examen du

plan de quartier (reproduit ci-dessus, le nord quasiment en bas) montre qu'il

n'y a de "surface autorisant des oriels et balcons" (surface hachurée

le long du périmètre d'implantation) que du côté ouest, soit du côté de la rue

du Valentin. Il n'y en a pas à l'est où se trouvent les balcons litigieux, si

bien que l'art. 4 al. 2 du règlement n'est pas applicable. Peu importe

cependant car il n'y a pas d'anticipation hors du périmètre. En effet, du côté

est, le rez du bâtiment projeté serait implanté (avec la correction admise) sur

la limite du périmètre d'implantation mais la façade de tous les autres étages supérieurs

est en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez. Les balcons litigieux

occupent la largeur de ce retrait si bien qu'ils sont eux aussi compris

intégralement à l'intérieur du périmètre d'implantation des constructions

hautes. Ils peuvent donc sans autre être autorisés. On observe au passage que

l'obligation d'animer les façades pour éviter l'image d'un seul bloc

d'habitation, formulée à l'alinéa suivant de l'art. 4, ne concerne également

que le côté situé le long de la rue du Valentin. La commune ne peut imposer une

telle restriction en dehors de son champ d'application clairement délimité.

7.

Pour la municipalité, qui considère comme on l'a vu que la

largeur maximale autorisée du bâtiment serait de 18 mètres, les balcons seraient

régis par l'art. 145 RPGA.

De manière générale, il n'est pas certain que

l'actuel RPGA soit applicable au plan de quartier

"Valentin-Philosophes". L'art. 25 al. 1 du règlement de ce plan de

quartier prévoit ci qui suit:

"Pour toutes les dispositions non prévues par le présent

règlement, la LATC, son règlement et le RPA communal sont applicables".

Le "RPA communal" ici visé est

probablement l'ancien règlement communal. En effet, l'art. 151 du RPGA approuvé

en 2003 prévoit l'abrogation du "Règlement sur le plan général

d'affectation et les constructions (RPA)" dont la dernière approbation par

le Conseil d'Etat remontait à 1991. On observe d'ailleurs que même si les dates

de leur approbation cantonale se chevauchent, les étapes d'élaboration

(municipalité, enquête, conseil communal) du plan de quartier sont plus

anciennes que les étapes correspondantes de l'actuel RPGA, ce qui permet de

conclure que le règlement du plan de quartier "Valentin-Philosophes"

se réfère bien au "RPA" en vigueur lors de l'élaboration du plan de

quartier et non à l'actuel RPGA.

Quoi qu'il en soit, l'art. 145 RPGA limite la

saillie des balcons et autres saillies par rapport à la voie publique ou à la

limite des constructions. Supposée applicable aux périmètres d'implantation malgré

les règles spéciales du plan de quartier sur les balcons, cette règle ne

trouverait pas à s'appliquer puisque les balcons litigieux ne dépassent pas,

comme on l'a déjà vu, la limite du périmètre de construction.

8.

Selon la municipalité, les oriels prévus par le projet ne

seraient pas conformes car prévus à une distance insuffisante au-dessus de la

chaussée.

Les oriels projetés sont situés à 3,46 m au-dessus

du trottoir. Supposé applicable malgré les règles spéciales du plan de

quartier, l'art. 145 al. 2 RPGA, relatif aux balcons ou saillies analogues,

prévoit que "les parties les plus basses ne doivent pas être placées à

moins de 4 m 50 au-dessus de la chaussée". En l'occurrence, les oriels

projetés se situent intégralement au-dessus du trottoir et non au-dessus de la

chaussée. Ils n'empiètent donc pas sur le gabarit d'espace libre prévu par

l'art. 145 RPGA et ne sont par conséquent pas contraires à ce règlement.

Quant au plan de quartier "Valentin-Philosophes",

les oriels qui y sont dessinés sur les coupes A-A et B-B sont situés à environ

4.

m 75 du trottoir en contrebas. Cette hauteur n'est cependant pas cotée sur le

plan. Elle ne correspond pas aux 4 m 50 précités découlant de l'art. 145 RPGA.

Elle ne correspond pas non plus à la hauteur habituelle d'un étage ou de

plusieurs étages cumulés. Aussi, le tribunal juge que, à défaut d'autres

dispositions plus précises sur le plan ou dans le RPQ qui limiteraient la

dimension des oriels, leur figuration en coupe n'est qu'indicative et qu'elle

ne saurait lier le constructeur. En conséquence, compte tenu du fait que les

oriels projetés s'inscrivent intégralement dans la "surface autorisant des

oriels et balcons" et que leur hauteur n'est pas contraire au plan de

quartier, ils peuvent être autorisés.

9.

En audience, la municipalité a encore soutenu que l'étage

d'attique ne serait pas admissible parce qu'il ne présenterait pas un

décrochement sur chacun des côtés du bâtiment, plus particulièrement en façade

est.

Les recourantes ont contesté la nécessité d'un

retrait de façades sur tous les côtés du bâtiment. De plus, l'existence d'un

balcon à l'est au niveau de l'attique constituerait un décrochement suffisant.

L'argument que la municipalité a formulé en audience

serait fondé sur l'art. 131 RPGA qui a la teneur suivante:

Article 131 - Combles et attiques

1.

Dans les

nouveaux bâtiments, les combles, habitables ou non, ont une hauteur maximum

d'embouchature de 0,50 m.

2.

La surface de

plancher habitable des combles et des attiques ne peut dépasser le 70 % de

l'étage courant.

3.

Pour les

combles habitables, la surface de plancher habitable est comptée à partir d'une

hauteur sous rampant de 1 ,30 m.

4.

Les attiques

sont implantés en retrait de chacune des façades non contiguës, ce retrait est

de 1,50 m au minimum. Ils sont couverts d'un toit plat ou à faible pente.

On a déjà vu plus haut que le règlement du plan de

quartier "Valentin-Philosophes" se réfère plutôt à l'ancien

"RPA" de 1991 qui était en vigueur lors de l'élaboration du plan de

quartier si bien qu'il pas certain que le projet litigieux soit soumis, sur la

question de l'attique, à l'actuel RPGA approuvé en 2003. La municipalité, qui

ne s'est avisée d'invoquer cette disposition qu'en fin d'instruction, ne

prétend d'ailleurs pas faire appliquer les autres règles de l'art. 131 RPGA,

notamment celle qui limite la surface de plancher des combles et attiques, qui

ne serait apparemment pas respectée (l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de

quartier s'écarte d'ailleurs du RPGA en limitant cette surface à 50% mais

seulement sur d'autres parcelles du plan de quartier). Peu importe cependant

car comme le font valoir les recourantes, l'existence des balcons de la façade est

constitue un décrochement suffisant. En effet, seul le rez du bâtiment projeté atteint

la largeur maximale tandis la façade de tous les autres étages supérieurs est

en retrait de 2,50 mètres par rapport à celle du rez: les balcons litigieux

occupent la largeur de ce retrait. Dans ces conditions, même supposé

applicable, l'art. 131 RPGA ne permettrait pas d'exiger un retrait

supplémentaire de l'attique. En effet, l'exigence d'un retrait d'attique a pour

but de limiter la hauteur apparente du bâtiment et l'ombre qu'il porte au sol.

Dès lors que le projet comporte un retrait de 2,50 m dès le premier étage, on

ne saurait exiger en plus qu'au sommet du bâtiment, l'attique présente un

nouveau retrait de 1,50 m.

10.

Selon la décision attaquée, l'attique comporterait deux

niveaux alors que l'art. 7 al. 2 du règlement du plan de quartier n'en autorise

qu'un seul. Les recourantes objectent que le volume en question sera isolé par

une cloison et ne sera pas habitable.

L'instruction a fait apparaître que l'architecte

avait prévu un toit plat mais que lors des discussions avec la commune,

celle-ci avait souhaité un toit à deux pans par crainte des oppositions que

susciterait un toit plat. La commune ne saurait donc critiquer le volume ainsi

créé. Pour les recourantes, il s'agit d'un galetas non habitable séparé de

l'attique par une cloison. Il est désigné comme "disponible non

habitable" sur le plan des combles et de fait, il n'est pas éclairé, le

vélux du pan est étant au-dessus de l'attique.

Comme le tribunal l'a déjà constaté (v. p. ex. AC.2004.0208

du 23 novembre 2004), il n'est pas rare que les règles sur les dimensions des

constructions permettent la création de volume dont d'autres règles de police

des constructions empêchent l'utilisation. Il peut même arriver qu'un étage

entier soit construit sans pouvoir être utilisé (AC.1999.0010 du 13 avril

2000). Ce n'est pas le lieu d'examiner l'opportunité d'une telle situation,

qu'on pourrait d'ailleurs être tenté de qualifier d'absurde mais dont les

recourantes ne se plaignent pas en l'espèce. En tous les cas, le tribunal a

déjà jugé qu'il n'y a pas lieu d'interdire préventivement la création de

combles pour le seul motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins

commodément) rendus habitables (AC.2004.0208 déjà cité).

11.

A l'audience, la municipalité a renoncé - à juste titre en

raison du caractère non impératif de la règle - au grief tiré de l'art. 3 al. 2

RPQ qui prescrit que "des activités sont souhaitables dans les niveaux

inférieurs des bâtiments situés le long de la rue du Valentin".

12.

De même, les parties ont admis que la question de la

décadastration de certains secteurs n'était plus litigieuse. La légalité de l'art.

23.

du règlement du plan de quartier est d'ailleurs douteuse (dans le même sens

AC.2005.0092 du 13 avril 2006) car en tant qu'il subordonne la réalisation d'une

construction au passage d'une surface au domaine public, il instaure un motif

de transfert de propriété qui équivaut à une expropriation par voie de

règlement communal, ce qui ne respecte pas les règles de la loi cantonale

correspondante.

13.

Vu ce qui précède, le recours est admis. La décision de

refus du permis de construire est annulée et le dossier retourné à la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de

la légère modification de l'implantation admise par les constructrices.

L'arrêt sera rendu aux frais de la commune qui

succombe, comme le prévoit l'art. 55 LJPA. Il n'y a pas lieu de mettre un

émolument à la charge des opposants car c'est la position municipale sur les

éléments centraux du litige (implantation, balcons, attique) qui a provoqué le

recours des constructrices contre le refus du permis de construire tandis que

l'autorité avait déjà rejeté les arguments (arbres, assurances prétendument

données) infondés des voisins et associations opposants. Obtenant gain de

cause, les recourantes ont droit à dépens qui seront mis à la charge de la

commune pour les mêmes motifs, comme le permet l'art. 55 al. 2 LJPA.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 2

mars 2007 est annulée. Le dossier lui est retourné pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

mis à la charge de la Commune d'Yverdon.

IV.

La somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est

allouée aux recourantes à titre de dépens à la charge de la Commune d'Yverdon.

Lausanne, le 29 janvier 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.