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Décision

AC.2007.0077

CDAP - AC.2007.0077 - 2008-07-14 - LAGASSE/Municipalité d'Aubonne, Service du développement territorial

14 juillet 2008Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le recourant, Raphaël Lagasse, est

propriétaire depuis le 5 août 1964 de la parcelle no 924 de la Commune d'Aubonne,

au lieu-dit "En plan dessus". Cette parcelle, d'une surface de 7'300

m2, est colloquée en zone agricole, selon le plan des zones dedite

commune adopté par son Conseil communal le 7 octobre 1980 et approuvé par le

Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1982.

B.

Selon le registre foncier, la

parcelle du recourant comporte actuellement les bâtiments suivants :

Habitation no ECA 695a, 178m2

Habitation no ECA 695b, 42 m2

Garage no ECA 1207a, 81m2

Bâtiment no ECA 1207b, 28 m2

Bâtiment no ECA 1129, 25 m2.

C.

Il ressort du dossier du Service

du développement territorial (ci-après : SDT) que le 17 décembre 1970, la

Municipalité de la Commune d'Aubonne (ci-après : la Municipalité) a mis à

l'enquête une demande de permis de construire déposée par le recourant sous la

forme de l'avis suivant :

"La municipalité d'Aubonne conformément

aux dispositions de l'art. 75 de la L.C.A.T., à la demande de Monsieur Raphaël

Lagasse, qui se propose, l'installation dans le sol d'une citerne à mazout de

5'400 l., la création d'une piscine de 7'140 m3 et d'un chalet vestiaire avec

sauna sur sa propriété sis en Plan-dessus à Aubonne."

Par décision du 28 janvier 1971, la

Municipalité de la Commune d'Aubonne a autorisé Raphaël Lagasse à construire la

piscine et la chaufferie. En revanche, elle a refusé l'autorisation de construire

l'annexe abritant le sauna.

Le 5 mai 1977, le recourant a

obtenu un permis de construire l'autorisant à supprimer le garage qui était

intégré dans sa villa (désignation ECA 695a) pour agrandir la salle de séjour

existante et la cuisine.

Le 3 août 1979, un nouveau permis

de construire a été délivré par la Municipalité d'Aubonne autorisant le

recourant à construire un garage double pour deux voitures et une remorque

(construction qui portera par la suite la désignation ECA 1207a).

Le 16 juin 1988, le recourant a

obtenu un nouveau permis de construire l'autorisant à agrandir sa villa et le

couvert se situant entre cette dernière (désignation ECA 695a) et un bâtiment

contenant un sauna (désignation ECA 695b). A ce sujet, figure au dossier un

courrier du SDT (à l'époque Service de l'aménagement du territoire) adressé à

la Municipalité dont on extrait notamment ce qui suit :

"(¿) Après une visite des lieux qui

s'est déroulée le 6 juin 1988 en présence du propriétaire et de son architecte,

nous avons dû constater que les travaux envisagés peuvent être assimilés à une

transformation partielle au sens des dispositions du dernier alinéa de

l'article 81 LATC.

Cependant, nous rendons attentive votre

Autorité, ainsi que le propriétaire sur le fait que l'affectation des terrasses

existantes ne pourra pas être modifiée sans enquête publique et une

autorisation spéciale du Département des travaux publics (art. 81 LATC).(¿)"

D.

Il n'y a toutefois aucune trace au

dossier d'un permis de construire concernant les bâtiments 1129, 1207b et 695b.

Il ressort toutefois du plan de situation établi en 1978 que ce dernier

bâtiment existait déjà à cette époque.

E.

En 1979, le recourant a fait

installer un abri télescopique sur sa piscine. Cette installation mesurait 15,5

mètres de long, six de large et un mètre et demi de haut. Elle a été détruite par

des éléments naturels à une date indéterminée. Le recourant, après avoir été

indemnisé par l'ECA, a fait installer en 2001 un nouvel abri de 16,8 mètres de

long, six mètres cinquante de large et dont la hauteur varie entre deux mètres

dix et deux mètres soixante.

F.

Le 2 juin 2006, le recourant a

déposé une demande de permis de construire afin d'obtenir l'autorisation

d'installer 10 capteurs solaires pour une surface totale de 20m2 sur

le toit du bâtiment portant la référence ECA 695b. La Municipalité a préavisé

favorablement cette demande qui a été mise en consultation auprès des services

cantonaux spécialisés.

Le 14 février 2007 la Centrale des

autorisations CAMAC a rendu un rapport de synthèse dans lequel il est notamment

indiqué que le Service de l'aménagement du territoire (actuellement SDT) refuse

de délivrer l'autorisation spéciale requise. On extrait de la détermination de

ce service ce qui suit :

"Après examen du dossier et selon les

informations obtenues auprès de l'Etablissement cantonal contre l'incendie et

les éléments naturels (ECA), il est apparu que des constructions et des

transformations avaient été réalisées après le premier juillet 1972, sans que

nous en trouvions trace dans nos archives, mis à part les travaux

d'agrandissement autorisés par notre service en date du 8 juin 1988.

Dans ce contexte et afin de déterminer l'état

licite des bâtiments existants, nous avons pu consulter, en votre

administration, les archives communales. Il ressort que les permis de

construire suivants ont été délivrés par votre autorité :

02.06.1955 : Transformation du bâtiment

existant en une habitation de week-end.

22.11.1966 : Surélévation du chalet de

week-end et transformations.

28.01.1971 : Construction d'une piscine et

d'une chaufferie. Refus pour la construction d'une annexe abritant un sauna.

05.05.1977 : Agrandissement du séjour et de

la cuisine en lieu et place du garage.

03.08.1979 : Construction d'un garage double

(autorisation AFU du SAT du 05.11.1979)

27.04.1982 : Construction d'une annexe

(projet abandonné)

16.06.1988 : Agrandissement du bâtiment

existant ECA no 695a ¿ Agrandissement du couvert entre ECA no 695a et 695b

(08.06.1988 autorisation cantonale hors zones du SAT).

Aucun permis ou autorisation de construire

n'a été par contre trouvé pour la couverture de la piscine réalisée selon le

propriétaire en août 1979 et la construction des bâtiments ECA no 1129 et

1207b.

La couverture de la piscine que le requérant

a installé (sic) en 1979, sans autorisation, tant communale que cantonale,

était constitué (sic) d'un abri télescopique en arc de cercle, permettant,

selon le prospectus joint, d'utiliser la piscine lorsque le couvert est

totalement déplié. Toutefois, la hauteur de l'abri replié ne permettait aucun

autre usage.

Suite à divers dommages, il a été procédé en

avril 2001 au remplacement de la couverture de la piscine existante par un

nouvel abri télescopique, ceci sans qu'une demande de permis de construire ait

été déposée auprès de la commune.

La conception de ce nouvel abri et ses

dimensions, notamment en hauteur, permet de se tenir debout autour du bassin

une fois la couverture dépliée. En outre, lorsque les éléments sont repliés à

une extrémité, l'abri fait office de couvert fermé sur 3 côtés, où l'on peut

soit entreposer du matériel de jardin soit l'utiliser comme pavillon.

Dans ces conditions, force est de constater

que la couverture réalisée doit être considérée comme une nouvelle construction

soumise à une autorisation de construire et à une autorisation spéciale hors

des zones à bâtir au sens des dispositions des articles 25 al. 2 LAT, 103 et

120 lettre a LATC.

Quand bien même une telle autorisation de

construire aurait été demandée, l'autorisation cantonale hors des zones à bâtir

requise n'aurait pas pu être délivrée, car cette construction, détachée du

bâtiment principal ne peut pas être assimilée à une transformation partielle ou

un agrandissement du bâtiment existant (édifié en 1964) au sens des

dispositions des articles 24c et la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (LAT) et 42 de son ordonnance (OAT).

A ce sujet, l'attention de votre autorité et

du requérant est attirée sur le fait que tous les travaux de transformation et

d'agrandissement autorisés ont épuisés (sic) l'entier du potentiel offert par

les dispositions précitées. Ils font donc obstacle à la création d'un couvert

sur piscine, même si celui-ci était prévu en agrandissement des constructions

existantes.

Dans ce contexte, cette construction ne

pouvant pas être régularisée, notre service doit statuer sur les mesures de

remise en état à ordonner. Dans le cas précis, considérant que le but recherché

des dispositions fédérales concernant les constructions hors des zones à bâtir

est de maintenir la zone agricole autant que possible libre de constructions

(art. 16 LAT) et qu'il s'agit ici d'une structure légère et démontable, il est

tout à fait proportionné de demander l'évacuation complète de ladite

installation. Il revient dès lors en premier lieu à l'autorité communale

d'impartir au requérant un délai raisonnable pour la suppression de l'abri de

piscine télescopique réalisé sans droit.

Cette décision doit être communiquée au

requérant sous commination des peines d'arrêts ou d'amende prévues à l'article

292 du Code pénal (insoumission à une décision de l'autorité) avec la mention

des voies de recours au Tribunal administratif.

En outre, il y a lieu que le propriétaire

nous fasse parvenir tous les documents et les plans en sa possession relatifs à

la réalisation des deux bâtiments susmentionnés qui non (sic) pas fait l'objet d'autorisation

selon les archives de l'autorité communale. Il nous sera renseigné sur

l'utilisation initiale et actuelle de ces constructions.

Pour ce qui concerne le projet faisant

l'objet de la présente enquête, celui-ci consiste à installer 20m2

de capteur (sic) solaires intégrés au gabarit de la toiture du bâtiment annexe

ECA no 695b. Ces travaux ne sont pas de nature à compromettre de manière

excessive les caractéristiques de ce bâtiment. Par ailleurs, ce projet

s'inscrit dans une perspective de développement durable encouragée par les

dispositions légales (art. 99 LATC).

Dès lors ces travaux peuvent être assimilés

à une transformation partielle au sens des dispositions de l'article 24c LAT.

Toutefois l'autorisation spéciale ne pourra

pas être délivrée pour cet objet tant que l'abri télescopique litigieux de la

piscine n'aura pas été supprimé et que les documents complémentaires demandés

ne nous aurons (sic) pas été transmis.

Entretemps (sic), nos sommes donc dans

l'obligation de refuser l'autorisation spéciale requise."

Par décision du 9 mars 2007, la

Municipalité a refusé de délivrer au recourant l'autorisation de construire

qu'il avait requise. On extrait de cette décision ce qui suit :

"En effet, le SAT [ndr.: actuellement

SDT] exige qu'au préalable le couvert de la piscine existant, qui a été

construit sans autorisation, soit démoli et évacué (voir copie synthèse

annexée). Vous devez également fournir à ce service tous les plans et documents

relatifs à la réalisation des bâtiments ECA no 1129 et 1207b qui n'ont pas fait

l'objet d'autorisation en indiquant leur utilisation initiale et actuelle.

Nous vous accordons un délai au 30 avril

2007 pour démolir cette installation et l'évacuer ainsi que pour transmettre au

SAT les documents demandés. (¿)".

Par acte du 29 mars 2007, le

recourant s'est pourvu devant le Tribunal administratif et a pris les

conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est admis.

II. Les décisions du Service cantonal de

l'aménagement du territoire, figurant dans la synthèse CAMAC du 14 février

2007, sont annulées.

III. Les décisions de la Municipalité

d'Aubonne, figurant dans son courrier recommandé du 9 mars 2007, sont

annulées."

Par décision incidente du 2 avril

2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a octroyé l'effet

suspensif, en ce sens que le recourant n'était pas tenu d'enlever l¿abri

couvrant la piscine ni de produire les plans jusqu'à droit connu sur le sort du

pourvoi.

Le SDT et la Municipalité se sont

déterminés le 2 mai 2007. Le SDT a conclu à l'irrecevabilité partielle du

recours et à son rejet dans la mesure où il était recevable pour le solde et à

la confirmation des décisions entreprises. La Municipalité a conclu au rejet du

recours en tant qu'il concernait la décision municipale et s'en est remis à justice

pour le surplus.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 25 mai 2007. Le SDT a dupliqué le 20 juin 2007.

Suite à l'intégration du Tribunal

administratif et du Tribunal cantonal, effective dès le 1er janvier

2008, la cause a été reprise en son état par la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation et a rendu un arrêt sous forme de dispositif le 4 juillet 2008.

Les arguments des parties sont

repris dans la mesure utile ci-après.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours

de l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives (ci-après LJPA; RSV 173.36), le recours l'est en temps utile.

Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'article 31 alinéa 2 LJPA

; il est partant recevable à la forme.

2.

Les décisions contestées comportent

deux volets : d¿une part, elles refusent l¿autorisation spéciale au sens

des art. 113, 120 et 121 LATC et par conséquent le permis de construire relatif

à la pose de capteurs solaires sur le bâtiment ECA no 695b sur la parcelle du

recourant. D¿autre part, elles exigent la démolition de l¿abri télescopique

couvrant la piscine.

3.

S¿agissant du premier volet, les

autorités intimées constatent que le projet de pose de panneaux solaires

pourrait être autorisé mais doit être subordonné au préalable à la production de

documents relatifs deux autres bâtiments sis sur la parcelle du recourant

(ECA nos 1129 et 1207b), ainsi qu¿à la démolition de l¿abri couvrant la piscine.

a) Le recourant conclut à

l'annulation des décisions du SDT figurant dans la synthèse de la CAMAC du 14

février 2007. Il sollicite ainsi, implicitement à tout le moins, la délivrance

d'une autorisation spéciale concernant la pose de panneaux solaires sur le

bâtiment ECA 695b. Il n'est pas contesté qu'une telle construction est soumise

à une autorisation spéciale, dans la mesure où il s'agit d'un projet sis hors

zone à bâtir. Quant à la production de documents relatifs à d¿autres bâtiments,

le recourant considère essentiellement que, vu l¿ancienneté des constructions

litigieuses, elles ne sauraient être querellées aujourd¿hui. En ce qui concerne

le bâtiment 1129, il soutient que, vu l'âge de cette construction, édifiée

d'après ses déclarations il y a 39 ans, il serait "excessif, inopportun,

arbitraire et contraire au principe de la bonne foi devant régir les relations

entre administrés et autorités, de quereller cette construction".

En ce qui concerne le bâtiment

1207b, le recourant déclare ce qui suit :

"A proximité immédiate [ndr.: du

bâtiment 1207] se trouvait un abri sommaire, avec un gros mur en dur, et divers

poteaux soutenant une toiture en pente formée de tôles ondulées, servant en

particulier de réserve de bois.

Par sécurité, le recourant, en 1995 ou en

1996, a refait en dur l'une des parois latérales, puis fait poser une dalle de

béton. (¿)

Cette petite annexe, non habitable, a donc

été construite il y a onze ans.

Il serait déraisonnable, inopportun,

arbitraire et contraire au principe de la bonne foi devant régir les rapports

entre administrés et autorités, de quereller aujourd'hui cette

construction."

b) Conformément à l'article 104

LATC, avant de délivrer le permis de construire, la municipalité s'assure que

le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration. Elle vérifie également si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées.

Selon l'article 120 LATC, les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent

être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination sans une autorisation spéciale. En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la parcelle du recourant se trouve hors zone à bâtir.

Selon l'art. 24c de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la

situation acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation

de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le

champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux

installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation. La

garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux constructions érigées

ou transformées de manière conforme au droit matériel en vigueur à l'époque

(art. 41 OAT; ATF 127 II 209 consid.

2c p. 212). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet 1972,

date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la

protection des eaux contre la pollution qui a introduit expressément le

principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398). Selon l'art. 42 OAT (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août

2007), les constructions et installations pour lesquelles l'art. 24c LAT est

applicable peuvent faire l'objet de modifications si l'identité de la

construction ou de l'installation et de ses abords est respectée pour

l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique (al. 1). Le moment

déterminant pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la

construction ou de l'installation au moment de la modification de la

législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Elle

n'est en tout cas plus respectée lorsque la surface utilisée pour un usage non

conforme à l'affectation de la zone est agrandie de plus de 30%, les

agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti existant comptant pour

moitié (al. 3 let. a) ou lorsque la surface utilisée pour un usage non conforme

à l'affectation de la zone à l'intérieur ou à l'extérieur du volume bâti

existant est agrandie de plus de 100 m2 au total (al. 3 let. b).

Pour répondre à la question de

savoir si l¿identité de la construction est respectée pour l¿essentiel, il y a

lieu de procéder à une appréciation globale prenant en considération tous les

facteurs donnés. On considérera notamment l¿agrandissement de la surface

utilisée, les modifications du volume construit, les changements d¿affectation

et les transformations à l¿intérieur du volume construit, les modifications de

l¿aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les

améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la

valeur du bâtiment en tant que tel. L¿alinéa 3 définit la limite que les

travaux ne peuvent dépasser pour que l¿identité de la construction soit

préservée (Office fédéral du développement territorial (2000/01) :

Nouveau droit de l¿aménagement du territoire, Explications relatives à

l¿ordonnance sur l¿aménagement du territoire et recommandations pour la mise en

¿uvre, Berne, p. 45 (ci-après OFDT, Explications)). Les constructions accolées

et celles qui ont une affectation mixte seront par conséquent considérées comme

formant une unité. Dans des cas particuliers, on englobera également dans le

calcul du potentiel d¿agrandissement d¿une construction les constructions

nouvelles isolées, notamment lors d¿agrandissement portant sur des

constructions non accolées (OFDT, Autorisations au sens de l¿article 24c

LAT : modifications apportées aux constructions et installations devenues

contraires à l¿affectation de la zone, Berne, 2000, ch. 3.1, p. 5).

Il est tout à fait admissible de

procéder à l¿agrandissement envisagé en plusieurs étapes, échelonnées dans le

temps. Mais on ne peut tirer parti qu¿une seule fois de l¿agrandissement

maximum autorisé : Par exemple, l¿aménagement d¿un deuxième appartement ne

peut plus être envisagé si la surface habitable a déjà auparavant été agrandie

au maximum autorisé (OFDT, Explications, p. 45).

Il ressort de ce qui précède qu¿en

présence de plusieurs constructions séparées, l¿autorité se doit de procéder à

une appréciation globale de la situation pour savoir dans quelle mesure une

extension au sens de l¿art. 24c LAT est envisageable et ne peut apprécier cette

question construction par construction.

c) Dans le cas présent, le SDT

était à l¿évidence encore en train d¿instruire le dossier et de procéder à une

appréciation globale des constructions sur la parcelle du recourant. C¿est dans

ce sens qu¿il faut comprendre sa requête en complément d¿informations relatives

aux bâtiments ECA nos 1129 et 1207b. Dans ces conditions, le SDT et a fortiori le

Tribunal de céans ne sont pas en mesure en l¿état de trancher la question de

savoir si le projet de pose de capteurs solaires sur le bâtiment ECA 695b est

ou non susceptible d¿une autorisation spéciale requise par l'art. 120 LATC. Les

décisions attaquées sont dès lors prématurées et le dossier devra être retourné

aux autorités intimées pour complément d¿instruction.

4.

Les autorités intimées ont par

ailleurs subordonné l¿octroi de cette autorisation à la démolition préalable

d¿une autre construction, soit l¿abri couvrant la piscine. Ce faisant, elles

ont subordonné l¿autorisation spéciale et le permis de construire à des

conditions particulières.

Le Tribunal a déjà eu l¿occasion de

rappeler les principes régissant les conditions et charges liées à un permis de

construire (arrêt AC.2007.0033 du 9 novembre 2007). Comme toute décision créant

des droits ou des obligations, un permis de construire peut être affecté de

diverses modalités (terme, condition, charge), fixées dans des clauses

accessoires (v. Benoît Bovay, Le permis de construire en droit vaudois, 2ème

éd., Lausanne 1988, p. 182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe

de la légalité; une autorité ne peut ainsi pas joindre à sa décision des clauses

accessoires que la loi ne prévoit pas (Moor, Droit administratif II, p. 79 ;

RDAF 1998 I 211). Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de

l'obligation principale telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant

pas nécessaire que la base légale soit explicite (Moor, p. 50, réf. citées). Depuis

l'entrée en vigueur, le 17 janvier 1996, de l'art. 85 al. 2 LATC dans sa

nouvelle teneur, la municipalité peut également assortir le permis de

construire de conditions et de charges particulières lorsqu'elle octroie une

dérogation. La décision de la municipalité doit à cet égard obéir à deux

principes. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis

doivent tout d'abord être conformes au principe de proportionnalité (Tribunal

administratif AC 1999/0196 du 7 février 2000 et 1997/0139 du 18 décembre 1997).

Ce dernier se concrétise essentiellement de deux façons: l'autorité ne saurait

couvrir par des clauses accessoires des vices trop graves dont est affecté le

projet; de même, elle ne saurait assortir le permis de conditions manifestement

irréalisables ou disproportionnées par rapport au projet initial (Bovay, ibid.,

références citées). Par ailleurs, conditions et charges doivent présenter un

rapport de connexité relativement étroit avec le projet (ibid., références

citées). Un tel rapport de connexité existera si l'obligation en question

détermine directement l'objet à construire (par exemple l'obligation de ne

poser sur un toit que des tuiles d'un type particulier) mais non pas si elle

concerne un objet distinct (par exemple un échange de parcelles à effectuer en

application du droit privé: TA AC.1998.0136 du 27 avril 2001, consid. 2b; cf.

aussi AC.1998.0220 du 1er décembre 2000, consid. 3b). Ces principes

doivent également trouver application dans le cadre de permis de construire

pour des constructions hors des zones à bâtir (art. 81 LATC).

Dans le cas présent, les décisions

contestées se limitent à poser des conditions et charges relatives à des

bâtiments et constructions autres que celle qui fait l¿objet de la demande

d¿autorisation. Il est dès lors douteux qu¿il y ait un rapport de connexité suffisamment

étroit avec le projet prévu sur le bâtiment 695b, en tout cas s¿agissant de

l¿ordre de démolir préalablement l¿abri couvrant la piscine. La question peut

en l¿état rester indécise dans la mesure où le dossier doit de tout façon être

renvoyé à l¿autorité pour complément d¿instruction. Il conviendra toutefois que

l¿autorité motive expressément toute condition ou charge qu¿elle souhaite

imposer au recourant en relation avec le projet de pose de capteurs solaires.

Sans base légale ni rapport de connexité étroite, elle ne saurait en

particulier subordonner un tel projet à la remise en état préalable d¿une autre

construction.

5.

Il reste encore à examiner dans

quelle mesure les autorités intimées étaient en droit de demander la

suppression de l¿abri télescopique installé sur la piscine.

Le recourant ne conteste pas que

les différents abris installés au cours des années l'ont été sans autorisation

de construire. Il allègue toutefois qu'il serait "inopportun,

déraisonnable et arbitraire de considérer que le nouvel abri est une

"nouvelle construction", alors qu'il n'est destiné qu'à remplacer "une

vieille installation."

Aux dires du recourant, le premier

abri installé sur la piscine l'aurait été en 1979, soit avant l'entrée en

vigueur du plan des zones de la Commune d'Aubonne. Il n'en demeure pas moins

qu'il l'a été après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution, le 1er juillet 1972.

Même si le recourant pouvait se prévaloir du fait que cette construction avait

été réalisée conformément à l'affectation de la zone au sens de l'article 24c

LAT, ce qui ne semble pas le cas au demeurant, il aurait dû solliciter une

autorisation spéciale pour pouvoir reconstruire l'abri après sa destruction en

2001, selon cette même disposition. A cela s'ajoute le fait que le nouvel abri est

d'une dimension largement supérieure à celui qui avait été installé précédemment.

En effet, d'après les déclarations du recourant, l'ancien abri atteignait la

hauteur de 1,5 m. alors que la nouvelle construction atteint une hauteur de 2,6

m. On ne saurait dans ces conditions parler de simple "remplacement"

de l'ancienne construction. Dans tous les cas, une autorisation spéciale de la

part du SDT était nécessaire pour édifier une telle installation, ce que le

recourant n'a pas requis. Force est donc de constater que l'abri a été édifié

en violation de l'art. 103 LATC, respectivement de l'article 22 LAT.

Cela étant, on ne saurait, à ce

stade ordonner purement en simplement la destruction de l¿abri sans faire une

appréciation globale de la situation au sens de l¿art. 24c LAT, comme évoqué

ci-dessus. En effet, force est de constater que la piscine en question est une

construction existante qui bénéficie d¿un droit acquis car construite

légalement en 1971. Ainsi, elle est également susceptible de bénéficier de la

possibilité d¿extension de l¿art. 24c LAT. A cet égard, le fait qu¿elle soit

cadastrée ou non n¿a pas d¿incidence. Ici à nouveau, l¿autorité intimée se

devait de faire une appréciation globale de la situation au regard de cette

dernière disposition pour savoir dans quelle mesure des possibilités

d¿extensions étaient encore existantes ou non. A défaut d¿une telle analyse, on

ne peut, à ce stade, ordonner la démolition de l¿abri à piscine.

6.

En définitive, le recours doit

être admis, les décisions entreprises annulées et le dossier retourné aux

autorités intimées pour qu¿elles complètent l¿instruction au sens des

considérants et qu¿elles rendent une nouvelle décision après avoir effectué,

pour l¿ensemble des constructions, l¿analyse que l¿art. 24c LAT exige. L¿arrêt

sera ainsi rendu sans frais et le recourant, qui obtient gain de cause, a droit

à des dépens, à la charge du SDT, arrêtés à 1'500 francs.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité

d'Aubonne du 9 mars 2007, respectivement du Service du développement

territorial, comprise dans la synthèse CAMAC du 14 février 2007, sont annulées,

le dossier étant renvoyé aux autorités intimées pour nouvelle décision après

complément d¿instruction.

III.

Le présent arrêt est rendu sans

frais.

IV.

Une indemnité de dépens de 1'500

(mille cinq cents) francs est due par le Service du développement territorial à

Raphaël Lagasse.

Lausanne, le 14 juillet 2008

La présidente: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.