Lexipedia

Décision

AC.2007.0078

CDAP - AC.2007.0078 - 2008-05-30 - BOURGEOIS/Municipalité de Vullierens, Service du développement territorial, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

30 mai 2008Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) Luc Bourgeois exploite un domaine agricole à Vullierens,

qui s’étend sur une surface agricole utile totale de 32,80 ha ; le domaine

est consacré aux grandes cultures (13,80 ha de céréales ; 7,14 ha de

colza ; 6,66 ha de betteraves sucrières), aux cultures maraîchères (2,25

ha d’asperges en plein champ ; 0,20 ha de tomates en grappes sous serre)

ainsi qu’à la culture de petits fruits (1,17 ha de fraises annuelles). Lles

bâtiments

du centre d'exploitation sont situés sur la parcelle n° 47

du cadastre de la Commune de Vullierens (ci-après : la commune), d’une

surface de 11'048 m2 comprenant 10'222 m2 en nature de place-jardin avec une

ancienne ferme (bâtiment ECA n° 108), d’une ’une surface

au sol de 826 m2. La note 3 a été attribuée à cet édifice lors du recensement

architectural du canton de Vaud. La partie du terrain déjà occupée par la ferme

et ses prolongements aont

été classée en zone du village,

et le

solde du terrain en zone agricole, par le plan général

d’affectation communal approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le solde

du terrain en zone agricole.

b) Le 27 octobre 1995, Luc Bourgeois a déposé une

demande d'autorisation de construire une serre « multichapelle »

d’une surface de 2'600 m2 sur sa parcelle n° 47; l'implantation était prévue en

partie en zone du village pour 2/3 et en partie en zone agricole pour le tiers

restant. La Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la Municipalité de

Vullierens (ci-après : la municipalité) le 3 juillet 1996 la synthèse

des autorisations spéicilales

cantonales; le Service de l’aménagement du territoire (ci-après :

le SAT ; actuellement Service du développement territorial) a

refusé l'autorisation spéciale pour les constructions hors zone à bâtir au

motif que la serre projetée porterait une atteinte sensible à la sillhouette

du village et irait à l’encontre des buts poursuivis par la réglementation du plan

général d’affectation communal.

c) Luc Bourgeois a recouru contre cette décision le

24 juillet 1996 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008 : la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal). Le recours a été retiré à la suite d'un accord avec le Service de

l'aménagement du territoire; la surface de la serre aà

été réduite de 2’600 à 2'000 m2 .et

un nouveau

projet a été déposé le 16 octobre 1996; l’autorisation spéciale délivrée par le

Service de l'aménagement du territoire figurant dans la synthèse CAMAC du 20

janvier

1997 comporte les

précisions suivantes :

« (…)

Compris partiellement à l’intérieur de la zone agricole (le

solde étant en zone du village), ce projet est soumis à autorisation du DTPAT

selon l’article 120 lettre a LATC.

En l’occurrence, le projet est conforme à l’affectation de la

zone dans la mesure où il est nécessaire à la culture en pleine terre de

produits maraîchers.

Par ailleurs, il résulte de la visite locale tenue le 17

septembre 1996 que le présent projet ne porte pas un préjudice grave à la

protection du site et des vues sur le village. L’arborisation mentionnée sur le

plan de situation devra impérativement être réalisée sous la forme d’une haie

vive.

Au surplus, le Département prend acte de la convention avec

les propriétaires des parcelles voisines ; il précise que cette convention

ne peut en aucun cas être opposable aux autorités et ne saurait primer les

règles découlant notamment de la LAT (art. 24 LAT).

Le Département laisse à la municipalité le soin d’apprécier

si et dans quelle mesure le projet peut être admis en dérogation aux règles

communales relatives aux distances aux limites et à la surface

construite.

(…)»

B.

a) Luc

Bourgeois a déposé le 30 juin 2006 une nouvelle demande d'autorisation de

construire pour d’agrandir de 1'120 m2 la serre maraîchère

et pour remplacer le système de chauffage actuel à mazout par un système au

gaz. La municipalité a transmis le dossier au Service de l'aménagement du

territoire le 11 juillet 2006 en relevant les éléments suivants :

« (…)

Au début de l’année 2005, M. Luc Bourgeois soumettait à votre

approbation et à la nôtre un projet de construction de nouvelles serres sur sa

parcelle n° 159 sise en zone agricole (réf. CAMAC 65178), projet auquel vous

avez donné votre autorisation, mais qui n’a jamais été concrétisé.

Aujourd’hui, M. Luc Bourgeois souhaite renoncer à la

construction précitée au profit de l’agrandissement des serres existantes sur

sa parcelle n° 47.

La Municipalité est favorable à un tel agrandissement pour

les raisons suivantes :

• le projet initialement déposé pour une construction en zone

agricole ne paraissait pas avoir un grand impact sur le paysage ; il nous

semble toutefois préférable que les constructions soient contiguës,

• le nouveau projet déposé par M. Bourgeois nous semble plus

rationnel puisqu’il permet de concentrer une même activité à proximité de sa

ferme,

• il est également plus rationnel en ce qui concerne le

chauffage, qui devra être modifié mais pas doublé.

La Municipalité est néanmoins consciente que ce projet

dépassant le COS (actuellement 0.25 ; projeté 0.35 ; autorisé par le

RPGA 0.20) et ne respectant pas les distances à la limite, il devra faire

l’objet de dérogations. De plus, une partie de la construction est implantée

sur la zone agricole.

Nous aimerions donc connaître votre position avant de lancer

une enquête publique et, à cet effet, joignons à la présente un plan de

situation.

(…) »

b) LLa

Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité la synthèse des

autorisations spéciales cantonales le 26 février 2007 ; le Service

de l'aménagement du territoire a refusé de délivrer l'autorisation spéciale

requise hors de la zone à bâtir pour les motifs suivants :

« Compris en partie à l’intérieur de la zone agricole du

plan général d’affectation communal, ce projet est soumis à autorisation du

Département selon les articles 25 al. 2 de la loi fédérale sur l’aménagement du

territoire (LAT) et l’article 120 lettre a de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions (LATC).

L’agrandissement de la serre existante est une variante à la

réalisation d’une serre multichapelle au lieu-dit «Outre Senoge » qui a

été autorisée par notre Service le 3 mai 2005 (synthèse CAMAC n° 65178). Sur la

base de l’analyse agricole effectuée dans le cadre de la présente procédure, il

apparaît que les travaux envisagés répondent aux besoins de l’exploitation

maraîchère du requérant et pourraient sur le principe être considérés comme

conformes à la destination de la zone agricole au sens des articles 16a LAT et

34 OAT, pour la partie du projet qui s’y implante.

Toutefois, il ne suffit pas que des travaux soient considérés

comme conformes à la destination de la zone agricole pour pouvoir faire l’objet

d’une autorisation, il faut également qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y

oppose.

Dans le cas présent, l’extension est prévue aux abords

immédiats d’un bâtiment bénéficiant d’une protection générale (note 3 du

recensement architectural de la commune). A ce titre, il apparaît, selon le

préavis de la section monuments et sites du Service Immeubles, Patrimoine et

Logistique, que le projet d’agrandissement de la serre existante est de nature

à porter atteinte à l’intérêt public que constitue la protection du patrimoine.

En outre, ce projet aggrave l’atteinte à la réglementation de

la zone relative au coefficient d’occupation d’utilisation du sol (1/5 selon le

tableau récapitulatif des règles de construction de l’article 27 RPGA) que les

constructions existantes sur la parcelle ne respectent déjà pas. De ce fait,

ces constructions ne peuvent pas être agrandies selon les dispositions de

l’article 80, alinéa 2 LATC.

Il est relevé à ce titre que le permis de construire de la

serre existante a été délivré avec une dérogation au COS prévu par ledit

article 27 RPGA. Dans ces conditions, il apparaît que la dérogation que

requiert ce nouveau projet ne peut pas être qualifiée de minime importance au

sens de l’article 35 alinéa 1 RPGA.

En conclusion, les éléments ci-dessus font obstacles tant à

la délivrance de l’autorisation spéciale requise que du permis de construire.

En conséquence, notre service est dans l’obligation de

refuser l’autorisation spéciale requise. »

c) Parmi les autres services consultés, seul le

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, a émis

un préavis négatif au projet ; il a en particulier rappelé que Vullierens

était un village d’importance nationale selon l’inventaire des sites construits

à protéger en Suisse (ci-après : l’inventaire ISOS). Pour leur part, le

Service de l’environnement et de l’énergie, l’Etablissement cantonal

d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels, le Service de

l’agriculture, ainsi que le Service des eaux, sols et assainissement ont,

soit délivré les autorisations spéicilales

requises par le projet, soit émis des avis favorables. La

synthèse de la Ccentrale des

autorisations CAMAC a été communiquée à Luc Bourgeois par l’intermédiaire de la

municipalité en date du 15 mars 2007.

C.

a) Luc

Bourgeois a recouru le 30 mars 2007 auprès du Tribunal administratif contre les

décisions de la municipalité du 15 mars 2007 et de celle de la synthèse CAMAC

du 26 février 2007 en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission

de son pourvoi, à l’annulation des décisions contestées, ainsi qu’à l’octroi du

permis de construire sollicité. L’intéressé se prévaut en substance du fait

qu’il s’agirait d’apprécier la situation en tenant compte de la serre existante

et non sous l’angle de la création d’un secteur de serres entièrement nouveau.

Il rappelle en outre avoir obtenu une autorisation de construire de nouvelles

serres sur sa parcelle n° 159 sise en zone agricole ; il avait en

définitive préféré présenter un nouveau plan pour l’agrandissement de la serre

actuelle plutôt que d’en construire une autre, pour des motifs de

rationalisation de son unité de production et d’économie d’énergie. Enfin, il

allègue que cet agrandissement serait indispensable à la survie de son

entreprise, compte tenu de la prochaine levée des protections douanières par la

Confédération. S’agissant de l’impact sur le paysage, il propose de procéder à

des mesures d’arborisation pour en atténuer la portée.

b) LLa

municipalité a déposé ses observations sur le recours le 12 avril 2007 en

concluant à son admission ; elle estime en substance qu’il serait

préférable d’agrandir des installations existantes en zone du village plutôt

que d’en autoriser de nouvelles en zone agricole. Elle précise en outre que

l’intéressé aurait renoncé en définitive à la surélévation de sa serre ; son

projet se limiterait ainsi désormais à l’agrandissement de celle-ci et au

remplacement du système de chauffage.

c) Pour leur part,

le Service de l'aménagement du territoire et le Service Immeubles, Patrimoine

et Logistique se sont déterminés sur le recours le 3 juillet 2007 en concluant

à son rejet, avec suite de frais, et à la confirmation de la décision cantonale

attaquée refusant d’accorder une autorisation spéciale hors de la zone à bâtir.

Luc Bourgeois a encore déposé un mémoire complémentaire le 25 juillet 2007 en

maintenant ses conclusions.

D.

Le tribunal a tenu audience à Vullierens le 24 septembre

2007 en présence des parties ; le compte rendu résumé de cette audience a

la teneur suivante :

« Le représentant du Service du développement

territorial précise qu’il ne conteste pas la nécessité des serres pour le

recourant Luc Bourgeois, ni leur conformité à l’affectation de la zone

agricole. Il relève que les serres avaient été autorisées dans le cadre d’une

négociation à la suite d’un recours formé au Tribunal administratif en 1997.

Finalement, un projet moins important avait pu être autorisé. Le refus

résulterait d’une pesée des intérêts visant notamment la protection des

secteurs agricoles compris dans le prolongement du village. Cette protection

serait mise en évidence par les travaux de l’inventaire ISOS et résulterait

aussi du recensement architectural de l’habitation du centre d’exploitation qui

bénéficie de la note 3.

Le recourant explique que l’extension des serres lui est

nécessaire pour assurer une stabilité dans le revenu de base de son

exploitation, qui se développe sur 30 ha de culture maraîchère. Il cultive

actuellement deux ha d’asperges vertes depuis environ 20 ans ; la culture

des asperges est au bénéfice d’une mesure de protection limitant les

importations au moment de la mise en valeur du produit. L’administration

fédérale aurait toutefois décidé de renoncer à ces restrictions, ce qui

poserait des problèmes quant au revenu provenant de la culture de l’asperge. La

culture sous serre est destinée aux tomates en grappe et s’étend sur une

surface de deux ha. L’augmentation de cette surface d’un tiers environ

permettrait d’assurer un revenu stable compensant les pertes pouvant résulter

de la suppression des mesures de protection concernant la vente des asperges

suisses.

Le représentant de l’Office cantonal vaudois des cultures

maraîchères confirme que le choix stratégique du recourant, visant à étendre

les cultures sous serre, répond à une nécessité du marché. Les cultures de

tomates sous serre qui débutent en février pour se terminer au mois de novembre

assurent un produit de qualité, avec une sécurité dans la production et le

revenu. Les autres cultures extérieures sont assujetties aux aléas climatiques.

Leur revenu présente un caractère aléatoire.

Le recourant précise encore que les serres sont actuellement

chauffées au mazout et le but du projet d’agrandissement serait d’utiliser le

gaz de manière à économiser environ 25 % de CO2 et réduire ainsi la

taxe CO2. Il pratiquait une culture en pleine terre les premières

années, mais il a dû entreprendre la culture hors sol qui lui permet une

augmentation de rendement et de qualité des produits. Les cultures hors sol

s’effectuent sur un substrat formé de fibres de coco qui est par la suite

réutilisé dans les cultures. Avec la culture sur substrat, les racines ne

pénètrent pas le sol.

Le recourant précise qu’il met en valeur ses produits de

diverses manières, notamment par la vente directe au marché de Morges, la vente

à la ferme ; il fait appel à des intermédiaires également.

La municipalité produit encore le plan général d’affectation

approuvé par le Conseil d’Etat le 23 décembre 1994 et le représentant du

Service du développement territorial transmet au tribunal un exemplaire du

recensement ISOS. Il ressort de ces derniers documents que le terrain du

recourant fait partie d’une échappée dans l’environnement qui présente une

importance prépondérante et dont l’objectif de sauvegarde est le maintien de

l’état existant.

Le tribunal procède à une inspection locale en présence des

parties. Le recourant, avec le représentant de l’Office cantonal vaudois des

cultures maraîchères, explique le fonctionnement de la culture des tomates dans

les serres. Le tribunal se déplace ensuite sur la partie sud de l’extension

envisagée pour en apprécier l’impact. Il observe depuis cet emplacement les

terrains sur lesquels le recourant a obtenu l’autorisation de construire des

serres sur une superficie de 2'000 m2. »

Luc Bourgeois s’est déterminé sur le compte rendu

résumé d’audience le 18 octobre 2007 en rectifiant certains chiffres relatifs à

l’étendue de son domaine agricole. Le Service de l'aménagement du territoire s'est

également déterminé sur le compte rendu de l'audience le 5 octobre 2007.

Considérants

1.

a) Selon

l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979

(ci-après : LAT), aucune construction ou installation ne peut être créée

ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (al. 1) ;

l’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à

l’affectation de la zone (al. 2 let. a). L'art. 103 al. 1 de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre

1985.

(LATC) reprend cette exigence de la manière suivante :

« Aucun travail de construction

ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. (…). »

L'art. 103 LATC a été modifié par l'adjonction de

deux nouveaux alinéas pour préciser que certains travaux

de minime importance n’étaient e seraient pas

soumis à une autorisation de construire; mais ces nouvelles dispositions n'ont

pas de

portée propre par rapport à la notion de construction et

d'installation de l'art. 22 al. 1 LAT, qui est une notion de droit fédéral

directement applicable et dont la portée est définie par la jurisprudence du

Tribunal fédéral (voir la jurisprudence citée par Ruch, Commentaire LAT, ad art.

22,

N° 24 à 35). L'art. 104 LATC précise encore que la municipalité s'assure d'une

part que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et

aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration avant de délivrer le

permis (al. 1) et qu'elle vérifie d'autre part si les autorisations cantonales

et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées. (al. 2).

b) En

l’espèce, le projet d'extension de la serre est manifestement une installation

soumise à autorisation au sens de l'art. 22 al. 1 LAT. Lle

projet ne peut donc être autorisé

que s'il est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), la

municipalité devant s'assurer qu'il respecte les dispositions du plan

d'affectation légalisé sur la parcelle en cause. La serre maraîchère existante

et l'extension litigieuse esont situées

en partie en zone du village pour 2/3 et en partie en zone agricole pour 1/3. On

est donc en présence d’un projet de construction localisé sur deux zones

différentes. Or, en pareil cas, la jurisprudence de l’ancienne commission de

recours en matière de construction, reprise par le Tribunal administratif,

précise que le projet doit satisfaire aux exigences des règles relatives à

chacune des zones, seul faisant exception le cas d’un bâtiment formé de deux

corps distincts dont chacun serait implanté sur l’une des zones (RDAF 1985 p.

496-497 ; et arrêts du Tribunal administratif

AC.2003.0197 du 5 avril 2004 consid. 1b et AC. 1992.0121

du 28 juin 1993).

c) Ainsi, le projet d'extension de la serre doit à

la fois être conforme aux règles régissant la zone du village et à celles

relatives à la zone agricole. A cet égard, le Service de l'aménagement du

territoire a admis la conformité des travaux d'agrandissement de la serre à

l'affectation de la zone agricole, mais il a refusé l'autorisation spéciale

requise hors de la zone à bâtir pour le motif qu'il existerait des

intérêts prépondérants liés à la protection du

paysage qui s'opposeraient à la réalisation des travaux liés à la

protection du paysage. En ce qui concerne la conformité à la zone due

village, le Service de l'aménagement du territoire relève que l'extension de la

serre se situe devant le bâtiment du recourant qui a bénéficié de la note 3

lors du recensement architectural. Il se réfère à ce sujet au préavis du

Service Immeubles, Ppatrimoine

et Llogistique,

Section Monuments et Sites. Il relève encore que les serres existantes avaient

été admises sur la base d'une dérogation au coefficient d'occupation du sol de

0.5

et que l'extension avait pour effet d'aggraver cette dérogation et ne devrait

pas être admise pour ce motif également.

aa) Selon la jurisprudence, les constructions

agricoles, pour être conformes à la zone agricole, doivent être adaptées,

notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de

l'exploitation en cause (ATF 114 Ib 131 consid.

3.

p. 133/ 134 et les références citées). Ces

principes, dégagés par le Tribunal fédéral sous l'empire de l'ancien art. 22

LAT, ont été confirmés par la novelle du 20 mars 1998: l'art. 16a LAT prévoit

ainsi désormais que ne sont conformes à l'affectation de la zone agricole que

les constructions qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette exigence a été reprise à l'art. 34 al. 4 leit.

a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (ci-après :

OAT; RS 700.1) qui prévoit qu'une

autorisation pour une construction en zone agricole ne peut être délivrée que

si cette dernière est nécessaire à l'exploitation en question.

Le fait qu'une activité agricole remplisse les

conditions énoncées aux art. 16 et 16a LAT ne signifie pas encore qu'une

autorisation de construire une nouvelle installation servant à l'exploitation

agricole en application de l'art. 22 LAT doive nécessairement être délivrée; en

effet, l'autorité compétente doit encore examiner encore si la

nouvelle activité peut être réalisée dans les locaux existants (ATF 123 II 499 consid.

3b/cc p. 508); si tel n'est pas le cas, elle doit encore outre

vérifier que la nouvelle construction n'est pas surdimensionnée par rapport à

l'utilisation envisagée et les besoins de l'exploitation et qu'aucun intérêt

prépondérant ne s'oppose à l'implantation du bâtiment à l'endroit prévu; sur ce

point également, le nouveau droit correspond à l'ancien (art. 34 al. 4 OAT; ATF 125 II 278 consid.

3a p. 281 et les arrêts cités; arrêt 1A.86/2001 du 21 mai 2002 consid. 4, paru

à la SJ 2002 I 541; arrêt 1P.489/2000 du 29 mai 2001 consid. 4b, publié à la SJ

2001.

I p. 581 et les références citées). L'admission de la conformité d'un

projet de bâtiment ou d'installation doit donc résulter d'une appréciation

globale du système d'exploitation et des moyens mis en oeuvre pour sa

réalisation (ATF 117 Ib 270 consid.

3a p. 279, 502 consid. 4a p. 504 et la référence citée). A cet égard,

il convient de prendre en considération la situation actuelle de l'exploitation

et de ne

tenir compte de son développement.

bb) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet

d'agrandissement des serres est adaptées, notamment par

sonleur

importance et sonleur

implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause. Ll'agrandissement

ne paraît pas surdimensionné mais plutôt adapté approprié à

une stratégie de développement de l'exploitation tenant compte des impératifs

économiques et des contraintes. Le Service de

l'agriculture rappelle à ce propos que l'exploitation du

recourant comprend une surface agricole utile de 32,.80

ha. La production comprend des grandes cultures (138,.80

ha de céréales; 7t,.14

ha de colza ;, 6,.66

ha de

betteraves

sucrières), des cultures maraîchères (2,.25

ha d'asperges en plein champs et 0,.20

ha de tomates sous abris), et à la

culture de petits fruits (1,.17 ha de fraises

annuelles). Selon le Service de l’agriculture,

lLe rehaussement de la serre existante

et son agrandissement permettront d'augmenter la production et donc l'offre de

tomates de qualité, particulièrement en début de saison, et ce qui

permettra aussi de rationaliser le travail (serres accessibles aux machines) ; . Selon le

Service de l'agriculture, ll'impact

de ce projet sur l'exploitation agricole, influencera

positivement sa viabilité à long terme. L'extension des serres permettra

en outre de rationaliser l'exploitation en utilisant l'infrastructure existante

pour le conditionnement et le stockage. Les éléments apportés par le

Service de l’agriculture confirment la conformité du

projet à la zone agricole.

cc) Il reste à examiner la question

de sasvoir s'il existe un intérêt prépondéraarnt

s'opposant au projet. L'art. 34 al. 4 OAT précise en effet que l'autorisation ne

peut être délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s’oppose à l’implantation

de la construction ou de l’installation à l’endroit prévu (let. b).

L'art. 81 al. 2 LATC reprend l'exigence de l'art. 34

al. 4 let. b OAT en précisant, pour les

constructions ou installations conformes à l'affectation de la

zone agricole, que l'autorisation

est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et

que le terrain soit équipé. La notion d'intérêt prépondérant comprend notamment

la protection des intérêts liés à la création de la zone agricole, en

particulier la nécessité d'assurer la base d’approvisionnement du pays à long

terme, de sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et d'assurer

l’équilibre écologique (voir art. 16 al. 1 LAT). Mais il s'agit aussi de tous

les autres intérêts qui apparaissent pertinents dans les travaux de

planification, notamment les intérêts mentionnés dans les buts et principes

régissant l'aménagement du territoire aux art. 1 et 3 LAT ainsi que ceux

relatifs à la protection de l'environnement au sens large et à la protection

contre les dangers naturels. Font ainsisni partie des

intérêts prépondérants au sens de l'art. 34 al. 4 let. b

OAT, les intérêts qui résultent de la loi fédérale sur la protection de la

nature et du paysage du 1er juillet 1966 (ci-après : LPN),

en particulier lorsque le projet est prévu dans un site porté dans l'un des

inventaires fédéraux mentionnés à l'art. 5 LPN. L'art. 6 al. 1 LPN prévoit en

effet que l'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire

fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé ou en tous les

cas d'être ménagé le plus possible.

dd) En l'espèce,.

le village de Vuillierens est

inscrit dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant

l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ci-après : OISOS)

comme un site d'importance nationale à protéger. Selon l'art. 5 al. 1 LPN,

l'inventaire doit contenir au minimum, la description exacte des objets (let.

a); les raisons leur conférant une importance nationale (let. b); les dangers

qui peuvent les menacer (let. c); les mesures de protection déjà

prises (let. d); la protection à assurer (let. e) ainsi que les propositions

d’amélioration (let. f). L'art. 2 OISOS prévoit toutefois que la description

des objets, leur présentation sous forme de plans, de photographies,

et de textes, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l'art. 5

al. 1 LPN seront publiées séparément, le Département fédéral de l'intérieur

étant chargé de cette publication. Le Service du développement territorial a produit

laLa documentation

relative à la description de l'objet mis à l'inventaire a été versée au dossier.

En ce qui concerne les raisons qui confèrent au village de

Vuillierens

une imporrotance

nationale, il est précisé ce qui suit :

« "Appréciation

du site construit dans le cadre régional

Village à vocation essentiellement agricole. Vullierens

occupe une situation prépondérante, sur un léger replat dominant un flanc de

vallée pratiquement libre de toute construction. La silhouette est rendue

particulièrement spectaculaire par la présence d’un noyau seigneurial dont les

aménagements et prolongements extérieurs structurent une vaste portion de

campagne.

Les qualités spatiales sont prépondérantes aussi bien le long

de la rue centrale, expression d’un tissu vernaculaire, que dans une série de

perspectives planifiées et conçues au 18e siècle et qui relient

entre elles différentes entités construites, en particulier le noyau

seigneurial, la frange ouest du village et le complexe cure-église.

Les qualités historico-architecturales sont prépondérantes,

et dues notamment à la présence de l’importante maison de campagne du début du

18e siècle, centre d’un noyau seigneurial et d’une composition

d’allées et de percées, formant l’une des plus vastes planifications classiques

d’ensemble du canton. A cela s’ajoute une profusion d’éléments architecturaux

de grande valeur, illustrant l’architecture rurale aussi bien que bourgeoise,

et se trouvant toutes en un remarquable état de conservation. »

En ce qui concerne les dangers qui peuvent menacer

l'objet à l'inventaire et la protection à assurer, la

documentation de l'inventaire ISOS délimite sur le plan du village le périmètre

d'une échappée dans l'environnement (EE I) englobant l'entier de la parcelle n° 47

du recourant avec les bâtiments d'exploitation et qui s'étend sur tout le

coteau viticole situé dans le prolongement sud-est du village. Les commentaires

figurant dans la documentation apportent encore les précisions suivantes :

« "(…) le

coteau en aval du site (EE I), indispensable à la silhouette, devrait être

protégé contre

de tout nouveau développement

construit, l'implantation de la fonction résidentielle pouvant très bien être

concentrée dans la zone amont située à l'ouest du site (EE IV). »"

ee) Il ressort encore de la documentation concernant

l'inventaire, que l'échappée danssur

l'environnement présente une signification prépondérante dans le site (X) et que l'objectif

de sauvegarde retenu (a) prévoit la "Sauvegarde de l'état existant".

L'ancienne ferme construite sur la parcelle n° 47 est aussi

identifiée comme un élément individuel répertorié sous n° 0.0.23 dont la

qualité prépondérante (X) implique la sauvegarde de la substance du bâtiment

(A). Pour apprécier l'existence d'un intérêt prépondérant, il ne suffit toutefois

pas de constater de manière abstraite que le village est porté à l'inventaire

fédéral des sites construits, mais il faut encore examiner si concrètement, le

projet litigieux, en tenant compte de toutes ses caractéristiques, est de

nature à porter atteinte à une des qualités essentielles du site en question.

En l'espèce, les serres existantes sont déjà comprises dans le périmètre EE I

et la volumétrie ainsi que l'effet lumineux causé par

lesdu aux reflets des

matériaux translucides recouvrant les serres en font un objet qui se distingue

très nettement dans la silhouette du village.

Le tribunal a constaté lors de l’inspection locale que

le tissus villageoisvVillage

de Vuillierens et la qualité

de son insertion dans le site présentaient

un intérêt architectural et historique important mis en valeur par la qualité

de son intégration dans le paysage. En outre, lLa

silhouette du village est caractérisée par la présence d’un « noyau

seigneurial » sur la partie ouest qui la rend « spectaculaire »

(inventaire ISOS). La partie est du village, avec Lles toitures

caractéristiques des anciennes fermes

vaudoises et le clocher de

l'église, qui dessinent la structure

particulière du tissu villageois la silhouette au sommet du

coteau viticole, sur la

partie est mérite également une attention

particulière par laes présence des anciennes fermes et

le clocher de l'église dominant les toitures caractéristiques des fermes

vaudoises. La serre maraîchère du recourant, placée devant son l'ancienne

ferme, à un endroit qui surplombe le coteau de vignes et de vergers,

porte déjà

une atteinte non négligeableimportante aux

caractéristiques du site par son impact visuel non négligeable. Or, cet impact

serait inévitablement aggravé par l’agrandissement projeté qui est conséquent, puisqu’il

s’élève à 1'120 m2, ce qui représente soit un peu plus

de la moitié de l’installation existante et par l'augmentation de la

hauteur des serres.

Il ressort en outre de la

documentation établie dans le cadre de l'inventaire ISOS que le secteur prévu

pour l'agrandissement de la serre est considéré comme un secteur à protéger au sens de

l'art. 5 let. e LPN qui mérite spécialement d'être conservé ou en

tous les cas d'être ménagé le plus possible au sens de l'art. 6 al. 1 LPN. Or

le projet d'extension de la serre ne permet pas de répondre

aux exigences de l'art. 6 al. 1 PLPN en ce sens

qu'il aggrave l'atteinte à un site qui est indispensable à la protection de la

silhouette du village et qui devrait être protégé de tout développement. C'est

donc à juste titre que le Service de l'aménagement du territoire a considéré

qu'il existait un intérêt prépondérant s'opposant à l'octroi de l'autorisation

spéciicale

pour les constructions hors de la zone à bâtir au sens des

art. 34 al. 4 let. b OAT et 81 al. 2 LATC.

Il est vrai qu’une grande

partie de l’agrandissement projeté de la serre se trouve en zone du

village ; la municipalité n’a toutefois pas statué sur la

conformité du projet à la zone à bâtir et la décision attaquée ne porte

que sur la question de la conformité à la zone agricole, qui fait

seule l’objet du recours. En tous les cas, à défaut de

l’octroi de l’autorisation cantonale requise, le permis de construire ne peut

être délivré (voir art. 75 RATC).

1.

Bien que le

refus de l'autorisation cantonale préalable ne permet pas l'octroi du permis de

construire (art. 75 al. 1 RATC), il convient d'examiner aussi la

conformité du projet d'extension de la serre par rapport à la réglementation de

la zone à bâtir.

a) La loi fédérale sur

l'aménagement du territoire a prévu que les plans d'affectation doivent non

seulement délimiter les zones à bâtir et les zones agricoles, mais également

les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT). L'art. 17 LAT vise en particulier la

protection du patrimoine, ce terme englobant aussi bien les éléments naturels

que les objets culturels et, parmi ces derniers, aussi bien des édifices

entiers que des détails architecturaux ainsi que les objets mobiliers. Cette

disposition met en lumière un point essentiel de l'aménagement du territoire à

savoir qu'il existe dans le territoire, des espaces, des objets dont la société

ne doit pas disposer librement parce qu'il s'agit soit d'éléments naturels qui

ne lui appartiennent pas, soit d'éléments culturels qui constituent son

identité, sa mémoire collective (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, nos 1 à 3).

L'application de l'art. 17 LAT n'implique pas une protection absolue de ces

objets, mais au contraire une pesée de l'ensemble des intérêts à prendre en

considération. Les art. 1 et 3 LAT mentionnent de manière non exhaustive un

certain nombre d'intérêts dont l'importance respective est dictée par les

caractéristiques des objets concernés. Ces intérêts comprennent aussi ceux liés

à la garantie constitutionnelle de la propriété, en particulier l'intérêt privé

de celui dont les facultés d'utilisation de son bien-fonds sont restreintes.

Cet intérêt doit alors être pris en considération dans la mesure où il ne

s'agit pas d'un intérêt strictement financier (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, no 7).

Selon l'art. 17 LAT les cantons doivent prévoir des

mesures de protection notamment pour "les localités typiques, les lieux

historiques, les monuments naturels ou culturels" (al. 1 let. c). Les

localités typiques au sens de cette disposition comprennent des ensembles bâtis

qui regroupent en une unité harmonieuse plusieurs constructions et qui

s'intègrent parfaitement à leur environnement (ATF 111 Ib 257, consid. 1a, p.

260.

et les références citées). Les cantons peuvent protéger de tels ensembles

en établissant une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT mais le droit

cantonal peut prévoir encore d'autres mesures adéquates (art. 17 al. 2 LAT),

par exemple lorsqu'il s'agit de protéger des objets bien déterminés

tels que des bâtiments ou des monuments naturels ou culturels (ATF 111 Ib 257,

consid. 1a, p. 260-261). L'adoption d'une zone de protection est la mesure que

le législateur fédéral a envisagée en premier lieu. Non seulement elle permet

d'établir clairement la protection, son but, son principe et son régime, mais assure

la coordination avec les autres intérêts à prendre en considération dans les

procédures d'aménagement du territoire (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, no 74). La mise

sous protection par une zone à protéger n'exclut toutefois pas certaines

utilisations, la mesure de protection pouvant se superposer aux autres

affectations conformes aux exigences de l'aménagement du territoire. Ainsi, un

plan d'affectation spécial peut aménager un périmètre de manière que, malgré

l'utilisation prévue, un site, un bâtiment, un monument ou un biotope bénéficie

des mesures de protections adéquates

sans pénaliser le solde de la parcelle (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, no 75). En ce

qui concerne les autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, elles

s'imposent en raison de la variété des situations; en particulier, pour les cas

dans lesquels le but de la protection ne serait pas suffisamment atteint par un

zonage au sens de l'alinéa 1er (Moor,

Commentaires LAT, art. 17, no 80). Font

ainsi partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT, les

inventaires et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales

de protection, ainsi que les clauses d'esthétique, l'acquisition de la

propriété par la collectivité publique ou la conclusion de contrats avec des

particuliers ainsi que les mesures provisionnelles (Moor,

Commentaire LAT, art. 17, nos 83 à 93).

b) En droit vaudois, la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC) attribue

aux communes la compétence d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17

al.1 LAT en prévoyant à l'art. 47 LATC que les plans d'affectation peuvent

contenir des dispositions relatives notamment aux paysages, aux sites, aux

rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux

bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2 ch. 2 LATC). Les communes peuvent

également prévoir des dispositions relatives à la création et à la préservation

d'espaces verts ainsi qu'à la plantation et à la protection des arbres (art. 47

al. 2 ch. 4 LATC). Le canton peut de son côté aussi établir des zones protégées

dans le cadre de l'adoption de plans d'affectation cantonaux notamment pour les

paysages, les sites, les rives de lacs et de cours d'eau, les localités ou les

ensembles méritant protection, les arrêtés de classement prévus par la loi sur

la protection de la nature, des monuments et des sites étant réservés (art. 45

al. 2 let. c LATC). L'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de

veiller à ce que les constructions présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). La municipalité doit

refuser le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice d'une valeur historique,

artistique ou culturelle. (al. 2).

c) La Commune de Vuillerens a adopté un

plan général d'affectation le 29 juin 1994 qui a été approuvé par le Conseil

d'Etat le 23 décembre 1994 avec le règlement sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGA). L'art. 6 RPGA définti la

destination e la zone e village de la manière

suivante : ,

« Cette zone est destinée à l’habitation et

aux activités en relation avec le commerce, l’agriculture et l’artisanat non

gênant pour le voisinage. Les dispositions applicables favorisent l’occupation

des volumes existants et l’aménagement des espaces libres, tout en garantissant

le respect des caractéristiques architecturales essentielles des bâtiments

traditionnels et la protection des qualités urbanistiques du village.

La municipalité prend garde à ce que tout projet de

transformation, reconstruction ou construction participe à la réalisation de

ces objectifs.

L'art. 12 RPGA comporte une règle particulière

concernant l'intégration des constructions dans le site construit. Selon cette

disposition, toute construction, reconstruction, agrandissement,

transformation, ainsi que l’aménagement extérieur, doit respecter le site bâti

et non bâti ainsi que le caractère des lieux (al. 1). La structure d’ensemble

doit être préservée et conditionner l’implantation des nouvelles constructions.

Le schéma d’intention propose des solutions d’intégration (al. 2). Cette

disposition a une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

clause générale d'esthétique en ce sens qu'elle pose des exigences spécifiques

d'intégration des nouveaux bâtiments par rapport aux constructions existantes

et fait partie des mesures que les communes ont la compétence d'édicter dans

leur plan d'affectation pour les paysages, les sites, les localités et les

ensembles méritant protection au sens de l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC

conformément au principe de droit fédéral posé à l'art. 17 al. 1 let. c LAT

(voir les arrêts AC 2006.0044 du 30 octobre 2006

et AC 2003.0204 du 21 décembre 2004).

c) En l'espèce,

l'agrandissement de la serre n'est en en lui-même pas

contraire à la destination de la zone telle qu'elle est fixée à l'art. 6 al.1

RPGA dès lors que les activités en relation avec l'agriculture sont admise. Il

se pose en revanche la question de la

conformité aux exigences spécifiques d'intégration posées à l'art. 12 RPGA. Les

disposition des art. 5 et 6 LPN s'appliquent aussi à l'intérieur de la zone à

bâtir et constitue des éléments d'appréciation pour l'évaluation de la qualité

du site touché et des impératifs de protection attachés à ce site. Or, le

projet litigieux est prévu dans un secteur sensible, qui se prolonge sur tout

le coteau viticole situé dans le prolongement sud-est du village devant être

préserver de tout développement afin

d'assurer la protection de la silhouette du village. Ainsi dans l'application

de l'art. 12 RPGA, l'autorité municipale doit aussi tenir compte des

contraintes résultant de l'inventaire ISOS (art. 6 LPN).

aa) La parcelle du recourant comprend un bâtiment

d’habitation ECA n° 108 qui bénéficie de la note 3 attribuée lors du

recensement architectural du canton de Vaud. et qui

figure également à l’inventaire ISOS en qualité d’élément individuel à protéger

et dont la substance doit être sauvegardée. Il y a toutefois une distinction

à opérer entre des bâtiments qui font l’objet du recensement architectural du

canton de Vaud selon l’art. 30 RPNMS et ceux qui sont mis à l’inventaire selon

l’art. 31 RPNMS (arrêt TA AC.2006.0113 du 12 mars 2007).

La directive cantonale concernant le recensement architectural du canton de

Vaud, dans l’édition de mai 2002, comporte une classification de tous les

bâtiments recensés allant de la note 1 à la note 7.

bb) La note 1 comprend les bâtiments d’importance

nationale. Le monument a une valeur justifiant un classement comme monument

historique et en tous les cas est inscrit à

l’inventaire. Le monument est alors à conserver dans sa forme et sa substance

et aucun travail d’entretien, de restauration ou de transformation ne devrait y

être effectué sans une étude archéologique préalable et une recherche

d’archives ainsi que l’établissement d’une documentation. La note 2 recense les

monuments d’importance régionale. L’édifice devrait être conservé dans sa forme

et sa substance ; des modifications peuvent

être envisagées sans qu’elles n’en altèrent le caractère. Les monuments

d’importance régionale ont en principe une valeur justifiant un classement

comme monument historique. Ils sont en tous les cas inscrits à l’inventaire. La

note 3 recense les objets intéressants au niveau local. Le bâtiment mérite

d’être conservé mais il peut être modifié à condition de ne pas altérer les

qualités qui ont justifié la note 3. Selon la directive cantonale, le bâtiment

en note 3 n’a plus une valeur justifiant le classement comme monument

historique. Toutefois, les bâtiment en note 3 ont été inscrit à l’inventaire

jusqu’en 1987. Mais, depuis, même si cette mesure

reste possible de cas en cas, elle n’est plus systématique. Les objets recensés

en note 3 sont placés sous la protection générale régie par l’art. 46 LPNMS.

La jurisprudence a précisé que l’évaluation et la

notation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural,

même si elle ne déploie pas un effet juridique contraignant, constitue un

élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement

du territoire lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’article 17

al. 1 lettre c LAT. L’appréciation sur la

valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure

de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles

concernant l’intégration des constructions (voir notamment les arrêts TA AC.2006.0237

du 30 juillet 2007, AC.2006.0113 du 12 mars 2007, AC.2004.0031 du 21

février 2006, AC.2004.0003 du 29 décembre 2005, AC.2003.0204 du 21 décembre

2004, AC.2002.0128 du 12 mars 2004, AC 2002.0128 du

12.

mars 2004 et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004).

cc) Les travaux projetés ne touchent toutefois pas

le bâtiment ECA N° 108 du recourant, recensé en

note 3; mais l'agrandissement de la serre aurait pour effet d'une part, de

restreindre encore le dégagement devant l'ancienne ferme, qui participe à sa

mise en valeur, et d'autre part, de masquer encore la vue sur la silhouette caractéristique

du village. Toutefois les travaux du recensement architectural concernent

essentiellement l'analyse de la valeur intrinsèque des bâtiments existants,

pris chacun individuellement, mais cette

analyse ne s'étend pas à leur environnement. La directive cantonale propose en

effet des principes ayant traits aux travaux

de rénovation et de transformation des bâtiments existants que les communes

peuvent reprendre dans leurs plans d'affectation (voir les arrêts AC 2006.0113 du

12.

mars 2007, 2004.0003 du 29 décembre 2005 AC 2006.0137 du

30.

juillet 2007). Le recensement des bâtiments établi selon l'art.

30.

RPNMS ne comprend pas les sites construits ni l'évaluation de la qualité de

l'environnement construit dans lequel s'insert le bâtiment. Il est vrai que la

réglementation cantonale prévoit l'établissement d'un recensement des paysages,

localités et sites construit servant de base à l'adoption d'un inventaire

cantonal sur les sites construits dignes d'intérêt (art. 26 et 27 RPNMS). Mais

le département compétent n'a pas encore entrepris un tel recensement, et il se

pose de toute manière la question de savoir si un tel recensement ne ferait pas

double emploi avec toute la documentation établie dans le cadre des travaux

préparatoire de l'inventaire ISOS; cette documentation, est le

résultat d'un travail d'analyse approfondi et détaillé du site construit, effectué

en étroite collaboration avec le canton et peut servir

de base à l'évaluation de la qualité des localités et sites construits du

canton pour l'inventaire cantonal prévu à l'art. 27 RPNMS, et pourrait

même être reprise et adoptée comme inventaire cantonal pour les sites

construits dignes d'intérêt.

Lorsque le site construit figure déjà à l'inventaire

fédéral, au sens de l'art. 5 LPN, comme c'est le cas pour le village de Vuillerens, les

objectifs de protection qui résultent de la documentation de l'inventaire ISOS

doivent s'apprécier dans le cadre de l'application de l'art. 6 al. 1 LPN. Alors

que l'inscription d'un objet dans un inventaire cantonal nécessite l'octroi

d'une autorisation spéciale cantonale pour tous travaux touchant l'objet mis à

l'inventaire (art. 17 LPNMS), l'inscription d'un site construit à l'inventaire

fédéral n'implique pas une telle autorisation. Dans la zone à bâtir, il

appartient à la municipalité, dans le cadre de ses compétences propre en

matière d'autorisation de construire, d'appliquer les principes matériels qui

résultent de l'art. 6 al. 1 LPN en élaborant les plans directeurs et les plans

d'affectation et en statuant sur la demande de permis de construire. Dans la

procédure d'autorisation de construire, le département concerné garde toutefois

la compétence de faire opposition aux travaux projetés (art. 110 LATC) et, le

cas échant, de recourir auprès du Tribunal cantonal contre la décision

municipale levant son opposition (art. 104a LATC et arrêt AC 2001.0159 du

23.

février 2006, consid. 3a).

d) Cela étant précisé, le

tribunal constate que la municipalité n'a pas statué sur la demande de permis

de construire et qu'elle s'est limitée à transmettre au recourant la synthèse

de la centrale des autorisation (CAMAC) comprenant

la décision du Service de l'aménagement du territoire. Mais l'appréciation qui

a été faite par l'autorité cantonale pour statuer sur l'autorisation de

construire en zone agricole est aussi valable pour évaluer les impacts du

projet d'agrandissement de la serre dans la zone à bâtir, sur le tissu

villageois, en particulier sur la silhouette du village. La surélévation

de la serre ainsi que son agrandissement par la

construction d'une nouvelle travée, ont des impacts

trop importants sur le site construit dans un espace sensible du village et

exposé à la vue, pour être compatible avec les impératifs de protection

résultant de l'inventaire fédéral ISOS (voir consid. 1 c/ee ci-dessus).

En effet, la serre maraîchère du recourant, placée

à un endroit qui surplombe le coteau de vignes, vergers et champs susmentionné,

représente déjà une certaine atteinte aux caractéristiques urbanistiques du

site par le fait qu’elle a un impact visuel non négligeable. Or, ce dernier

sera inévitablement aggravé par l’agrandissement projeté qui est conséquent,

puisqu’il s’élève à 1'120 m2, soit un peu plus de la moitié de l’installation

existante. S’agissant enfin de la nécessité alléguée par le recourant de

construire des serres supplémentaires pour la survie de son entreprise, il faut

relever qu’il bénéficie d’une autorisation à cette fin sur sa parcelle n° 159

sise en zone agricole ; même si la construction de nouvelles serres sur ce

terrain nécessite des investissements relativement important ces installatons

lui permettrait d'obtenir les revenus qui lui feraient défaut par l’usage

de cette autorisation.

Par surabondance, le tribunal relève que la serre

actuelle, qui est au bénéfice d’une dérogation, ne respecte pas la

réglementation communale relative au coefficient d’occupation du sol, ce qui

n’est pas contesté, et qu’ainsi, son agrandissement de 1'120 m2 aggraverait l’atteinte

existante de manière non négligeable. Il n’est toutefois pas nécessaire

d’examiner cet aspect de façon plus approfondie, le recours devant être rejeté

pour d’autres motifs.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, les

frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 55 al. 1 LJPA). Il n'y

a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l’aménagement du territoire,

comprise dans la synthèse CAMAC du 26 février 2007, refusant de délivrer une

autorisation spéciale pour l'extension de serres en zone agricole,

est maintenue.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant Luc Bourgeois.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mai 2008

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.