AC.2007.0080
TA - AC.2007.0080 - 2007-10-11 - DUFOUR/Municipalité de Bassins, GARDNER
11 octobre 2007Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 11.10.2007
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
DUFOUR/Municipalité de Bassins, GARDNER
ARBRE
REFORMATIO IN PEJUS
CRF-62
LPNMS-6
LPNMS-98
RLPNMS-15
Résumé contenant:
En l'absence de motif permettant l'abattage, l'écimage d'une haire de thuyas ne peut pas non plus être autorisée. L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation par le tribunal de céans de la constatation par la municipalité de la possibilité de tailler les arbres protégés; le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 octobre 2007
Composition
M. François Kart,
président; M. Bernard Dufour et M. Guy Berthoud,
assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
William DUFOUR, à Bassins,
représenté par Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Municipalité de Bassins,
représentée par Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.
Tiers intéressé
Irène GARDNER, à Bassins, représentée par Denys
GILLIERON, avocat, à Nyon.
Objet
Protection de la nature
Recours William DUFOUR c/ décision de la Municipalité de
Bassins du 20 mars 2007 (refus d'autorisation d'abattage sur la parcelle
n° 430)
Faits
Vu les faits suivants
A.
William Dufour, propriétaire de la parcelle n° 427 du
cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène
Gardner, propriétaire de la parcelle n° 430, contiguë au sud. William
Dufour a saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle (ci-après: le
Juge de Paix) pour demander à ce qu'il soit procédé à l'arrachage de la haie de
thuyas plantée aux limites de propriété sur la parcelle n° 430 d'Irène
Gardner. Il a aussi demandé que les arbres plantés au nord du même bien-fonds
soient écimés à la hauteur prescrite par le code rural et foncier du 7 décembre
1987 (CRF; RSV 211.41) selon leur distance à la limite de propriété.
B.
En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix s'est adressé à
la Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) afin qu'elle se prononce
sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au
nord de la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure
de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie
ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés.
Le Juge de Paix a précisé que la décision municipale ne devait porter que sur
les questions posées et qu'elle devait être notifiée aux parties avec
l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.
C.
En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la
décision suivante à Irène Gardner:
"Nous vous informons ci-après de
la décision de l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien
vouloir respecter les règlements de la façon suivante:
Concernant la haie, il a été constaté
qu'à certains endroits du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la
limite du voisin et d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent
être enlevés. Par contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm.
peuvent rester mais à ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement
communal sur les constructions).
Pour les arbres de différences
essences, nous vous communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour
chaque arbre, selon le code rural (mode de calcul annexé à la présente):
Hauteur
autorisée
N°1
3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M = 5.98
N°2 3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M. =
6.05
N°3 3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M =
5.98
N°4 5.25 ./. 50 cm DS x 3: 2 = HS 7.13 + 2 M. =
9.13
N°5 3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M. =
6.05
N°6 3.25 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.13 2 M. =
6.13
N°7 5.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 6.98 + 2 M. =
8.98
N°8 3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M =
5.98
Nous vous prions donc d'écimer les
arbres à la hauteur réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en
respectant les saisons de taille propice à un bon maintien des tiges en
place."
D.
Irène Gardner a contesté la décision municipale par le
dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005.
E.
Par un arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077), le
Tribunal administratif a annulé la décision municipale attaquée et renvoyé le
dossier à la municipalité afin qu’elle détermine si les arbres visés par la
procédure pendante devant le Juge de Paix étaient soumis à la protection de
l’art. 98 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), c’est-à-dire s’ils
avaient un diamètre supérieur à 30 cm. Dans cette hypothèse, le Tribunal
administratif a demandé à la municipalité de statuer sur une éventuelle
autorisation d’abattage en application des art. 6 LPNMS et 15 du règlement
d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1). Le tribunal a
également invité la municipalité à requérir dans ce cadre les conseils d’un
spécialiste pour déterminer si l’état sanitaire des arbres concernés
nécessitait un abattage ou un élagage. Finalement, le tribunal a demandé à la
municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres concernés en
indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant de l’article
98 al. 2 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions
d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient
remplies.
F.
Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, adressée au
conseil d’Irène Gardner, la municipalité, en se référant à l’art. 62 CRF,
a relevé succinctement que « la haie ainsi que les arbres en question
ne sont pas classés dans le plan de classement des arbres de notre commune ».
G.
Irène Gardner s’est pourvue contre cette décision auprès
du Tribunal administratif le 18 juillet 2006.
Dans un arrêt du 2 octobre 2006
(cause AC.2006.0166), le Tribunal administratif a constaté que, dans sa
nouvelle décision du 22 juin 2006, la municipalité n’avait aucunement donné
suite à ce qui était demandé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 28
novembre 2005, arrêt qui était pourtant entré en force. Il a donc admis le
recours, annulé la décision municipale du 22 juin 2006 et renvoyé une nouvelle
fois le dossier à la municipalité afin qu’elle procède conformément aux
considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005.
H.
Le 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen a remis
à la municipalité un rapport sur l’état sanitaire des arbres et de la haie
litigieux.
I.
Par décision du 20 mars 2007, la municipalité a refusé de
délivrer une autorisation d’abattre la haie et les essences nos 1,
3 et 5, sans toutefois en interdire leur écimage pour respecter, s’agissant de
leur hauteur, les dispositions du code rural et foncier. Elle a considéré que
la haie et les essences nos 1, 3 et 5 étaient soumises à la
protection de l’art. 98 al. 2 LPNMS et que les conditions posées
l’art. 6 LPNMS et l’art. 15 RPNMS pour en permettre l'abattage
n’étaient pas réunies en l’espèce.
J.
William Dufour (ci-après: le recourant) s’est pourvu
contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 avril 2007. Il
formule les conclusions suivantes:
"I. Le
recours est admis.
II. La
décision de la Commune de Bassins du 20 mars 2007 refusant de délivrer une
autorisation d’enlèvement de la haie de thuyas et de divers arbres est annulée.
III. La haie de
thuyas et les arbres nos 2, 6 et 8 ne sont pas protégés par la
LPNMS et aucune norme de droit public ne s’oppose à leur enlèvement,
respectivement écimage.
IV. L’enlèvement
ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être
autorisé.".
Le recourant estime qu’en refusant
d’autoriser l’abattage de la haie et des essences en cause, la municipalité a
excédé son pouvoir et a d’ores et déjà préjugé d’une question de la compétence
du Juge de Paix. Concernant l’interprétation de la LPNMS, il considère que la
haie de thuyas ainsi que les arbres 2, 6 et 8 ne doivent pas bénéficier de la
protection de l’art. 98 LPNMS.
K.
Irène Gardner a déposé des observations le 9 mai 2007,
dans lesquelles elle déclare s’en remettre à l’autorité du Tribunal
administratif et à l’appréciation de la municipalité.
L.
Dans sa réponse déposée le 10 mai 2007, la municipalité a
conclu au rejet du recours. Elle estime avoir fait une application correcte des
art. 6 et 98 al. 2 LPNMS. Par courrier du 21 mai 2007, elle a
confirmé que la haie de thuyas était également soumise à la protection de
l'art. 98 al. 2 LPNMS.
M.
Une audience s’est déroulée sur place le 13 septembre 2007
en présence des parties et de leurs conseils, au cours de laquelle le tribunal
a procédé à une inspection locale. Un procès-verbal de cette audience a ensuite
été adressé aux parties.
Considérants
1.
Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger
l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la
limite de propriété fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des
plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56
CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la
nature, des monuments et des sites, sont en principe soustraites aux actions en
enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces
plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la
législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60
al. 3 CRF). Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art.
57.
CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après
l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité
détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,
s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et
61.
CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la
nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision
municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement
ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).
2.
Le cadre légal étant posé, il y à présent lieu d'examiner
quel est l'objet du litige.
En date du 18 mars 2005, le Juge
de Paix s'est adressé à la municipalité afin qu'elle se prononce sur la
question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de
la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de
protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi
que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. La haie
de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle n° 430
figurent sur un plan établi par le géomètre Rossier en date du 28 novembre
2003.
Ces arbres ont été numérotés de 1 à 8. Sur la base des déterminations des
parties des 21 et 28 novembre 2006, la municipalité a limité son examen à la
haie de thuyas et aux arbres nos 1, 2, 3, 5, 6 et 8, à l'exclusion
des arbres nos 4 et 7. Finalement, le Tribunal administratif
constate que la décision attaquée ne place que les arbres nos 1,
3.
et 5 dans le périmètre de protection de l’art. 98 LPNMS, et en exclut
implicitement les arbres nos 2, 6 et 8. Il faut ainsi
considérer que la conclusion III ("La haie de thuyas et les arbres nos 2,
6.
et 8 ne sont pas protégés par la LPNMS et aucune norme de droit public ne
s’oppose à leur enlèvement, respectivement écimage") ne remet pas en
cause la décision attaquée en ce qui concerne les arbres nos 2,
6.
et 8 et que le recours ne vise donc qu’une annulation partielle de la
décision attaquée. L’objet du litige se limite ainsi à la haie de thuyas et aux
arbres nos 1, 3 et 5.
3.
Le recourant estime qu’en refusant l’abattage de la haie
et des essences en cause, la municipalité a excédé son pouvoir et a d’ores et
déjà préjugé d’une question de la compétence du Juge de Paix. Il considère que
la municipalité a été saisie uniquement pour déterminer si les plantations en
cause faisaient l’objet d’une protection particulière et si, dans
l’affirmative, leur arrachage ou écimage pouvait être autorisé.
Dans le litige de nature civile qui
oppose Ie recourant à Irène Gardner sur cet objet, il appartient effectivement
au Juge de Paix, et non à la municipalité, de se prononcer sur le maintien ou
l'enlèvement des plantations litigieuses lorsque celles-ci ne sont pas classées
(art. 62 CRF). En l’espèce, la décision attaquée a exclu implicitement les
arbres nos 2, 6 et 8 du périmètre de protection de
l’art. 98 LPNMS. La décision portant sur leur maintien ou leur enlèvement
est ainsi du ressort du juge civil. Le tribunal de céans relève cependant à cet
égard que la décision attaquée ne se prononce pas sur le sort à réserver aux
arbres nos 2, 6 et 8 et n’empiète ainsi pas sur les compétences
du juge civil.
Concernant la haie de thuyas et
les arbres nos 1, 3 et 5, la municipalité n’a fait que mettre
en œuvre les mesures requises par le tribunal dans son arrêt du 28 novembre
2005.
(cause AC.2005.0077), par lequel il demandait à la municipalité de prendre
une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s’ils étaient soumis
à la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2 LPNMS et, le cas
échéant, de déterminer si les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par
les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient remplies. Il est vrai que la formule
"La Municipalité refuse de délivrer une autorisation d’abattre […]"
est peut-être malheureuse, étant donné que c’est au Juge de Paix qu’il revient
formellement de statuer sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al.
3.
CRF). Cela étant, il faut relever que le Juge de Paix est lié par les
conclusions de la municipalité. Compte tenu également du fait que l’affaire a
été portée devant le Juge de Paix en 2003 déjà, il convient d’éviter de
prolonger la procédure en retournant une fois encore le dossier à la commune.
Dans ces circonstances, il suffit au tribunal de d’interpréter la décision en
ce sens qu’elle se limite aux questions nécessaires à la poursuite de la
procédure devant le Juge de Paix, à savoir prendre position sur les conditions
d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS.
4.
A ce stade, il convient d'examiner si la municipalité a
correctement appliqué la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2
LPNMS.
a) L'art. 98 LPNMS dispose ce
qui suit:
"1 Dès l'adoption de
la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner
par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés,
boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront
soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied
d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera
lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2.
Jusqu'au moment où
une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions
suivantes sont applicables:
- Seront protégés et
ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente
loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les
boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant
partie des vergers sont exclus de cette protection.".
Le Tribunal administratif
rappelle, comme il a déjà été constaté dans l'arrêt AC.2005.0077, que la
Commune de Bassins dispose d'un plan de classement communal des arbres approuvé
par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste des arbres soumis à la
protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS, qui n'a toutefois pas été mis à
jour depuis son approbation, c'est-à-dire depuis un peu plus de 30 ans. Ainsi,
en l'absence d'une mise à jour du plan communal de classement des arbres, la
mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et ne
correspond plus aux objectifs recherchés. La situation étant comparable à celle
qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 al. 2
LPNMS, c'est à juste titre que la municipalité a appliqué cet article, comme le
tribunal le lui avait d'ailleurs enjoint dans son arrêt AC.2005.0077.
b) La municipalité a considéré que
les arbres nos 1, 3 et 5 ainsi que la haie de thuyas bénéficiaient
de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.
aa) Le recourant conteste tout
d'abord la décision attaquée en tant qu'elle concerne la haie de thuyas. Dans
son rapport du 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen s'était prononcé
comme suit au sujet de la haie de thuyas: "La haie de thuyas est de
faible valeur écologique. Essence exotique, son objectif est de rendre
imperméable la limite de propriété". En dépit de ce rapport, la
municipalité a considéré que la haie devait bénéficier de la protection de
l'art. 98 al. 2 LPNMS. Ce faisant la municipalité a méconnu le fait
que l'art. 98 al. 2 LPNMS n'étend sa protection qu'aux haies vives.
Or, une haie de thuyas n'est clairement pas une haie vive. Une haie vive se
compose de différentes essences mélangées, essences indigènes ou en majorité
indigènes. D'un point de vue visuel, elle se rapproche d'une haie naturelle,
alignant des arbres et des arbustes de taille et forme différentes. Dans le cas
d'espèce, la haie est composée d'une essence unique et, qui plus est, exotique.
La jurisprudence rendue jusqu’à ce jour par le Tribunal de céans a nié la
protection de droit public à des écrans de verdure composés d’une essence non
indigène et ne présentant pas d’utilité à la conservation de la faune et des
biotopes, tels que les haies de thuyas (Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 4d et les références
citées). Il y a lieu de confirmer la jurisprudence établie et d'annuler la
décision attaquée en tant qu'elle accorde à la haie de thuyas litigieuse la
protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.
bb) La position du recourant est
par contre moins claire en tant qu'elle concerne les arbres nos 1,
3.
et 5. En effet, alors même qu'il formule à titre de conclusion IV: "L’enlèvement
ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être autorisé",
il n'indique pas pour quelles raisons ceux-ci, dont le diamètre dépasse 30 cm,
ne devraient pas bénéficier de la protection de l'art. 98 al. 2
LPNMS. En cours d'audience, le recourant a reproché à la municipalité de
commettre un déni de justice en ne révisant pas le plan communal de classement
des arbres. Le tribunal ne se déterminera pas sur ce grief, étant donné qu'il
n'est de toute façon pas de nature à remettre en cause l'application de
l'art. 98 al. 2 LPNMS, qui est justement destiné à garantir un niveau
de protection minimal en cas d'inaction des autorités communales. En
conclusion, les arbres nos 1, 3 et 5 bénéficient clairement de
la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS, étant donné que leur diamètre
dépasse 30 cm.
5.
Il reste à présent à déterminer si c'est à juste titre que
la municipalité a considéré que l'abattage des objets protégés ne pouvait être
autorisé.
a) Selon l'art. 62 al. 2 CRF, la
municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle
l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux
art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la
protection de la nature, des monuments et des sites.
L'art. 61 CRF définit trois cas
dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la
protection instaurée par la LPNMS:
"1. La plantation prive
un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure
excessive;
2.
La plantation nuit
notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine
agricole;
3.
Le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le
ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles."
Si aucun de ces trois cas de
dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner
si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de
droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des
monuments et des sites, tels que ceux décrits aux art. 6 al. 1 LPNMS
et 15 al. 1 RPNMS. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, "l'autorisation
d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour
les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les
haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle
ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de
routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)". Cette liste
exemplaire est concrétisée par l'art. 15 al. 1 RPNMS, aux termes duquel
l'abattage est lorsque:
"1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4.
des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du
trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route
ou la canalisation d'un ruisseau.".
b) En l'espèce, il y a lieu de
relever que le recourant n'a invoqué aucun motif au sens des art. 61 et 62
CRF, 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 RPNMS devant permettre d'abattre les
arbres protégés nos 1, 3 et 5 et qu'il a expressément admis en
audience l'absence de tels motifs. Sur ce point, il ne s'oppose pas à la
décision de la municipalité. Au surplus, ni l'étude du dossier, ni l'inspection
locale n'ont fait ressortir de tels motifs. Le tribunal est ainsi amené à
confirmer sur ce point la décision attaquée. Il y a cependant lieu de relever
que la municipalité n'interprète pas correctement les dispositions légales
lorsqu'elle indique dans la décision attaquée qu'elle refuse de délivrer une
autorisation d'abattage de la haie et des arbres "sans toutefois en
interdire leur écimage". En effet, il ressort de l'art. 62 al. 2
CRF que la municipalité doit se référer aux art. 60 et 61 ainsi qu'aux
dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et
des sites aussi bien lorsqu'il s'agit d'autoriser la taille que lorsqu'il
s'agit d'autoriser l'abattage. En d'autres termes, la taille et l'abattage sont
soumis aux mêmes conditions. Dès lors, en l'absence de motif permettant
l'abattage d'un arbre, la taille (ce terme devant être compris comme englobant
l'écimage) ne peut pas non plus être autorisée. L'interdiction de la "reformatio
in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation par le tribunal de
céans de la constatation par la municipalité de la possibilité d'écimer
(tailler) les arbres protégés; le Tribunal administratif a en effet
régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il
n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant
(arrêts AC.1998.0168 du 4 mars 1999, GE.1994.117 du 23 mai 1997, PS.1995.0243
du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).
6.
Il résulte des considérants que le recourant n'obtient pas
entièrement gain de cause: le recours doit par conséquent être considéré comme
partiellement admis, l'émolument de 2'500 fr. étant réparti entre les parties à
raison de 1'250 fr. pour le recourants et 1'250 fr. pour la Commune
de Bassins. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de compenser les dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Bassins du 20
mars 2007 est réformée en ce sens qu'il est constaté que la haie de thuyas ne
bénéficie pas de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.
III. a) Un émolument de 1'250 (mille) francs est
mis à la charge de William Dufour.
b) Un émolument de 1'250 (mille) francs est mis
à la charge de la Commune de Bassins.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 11 octobre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans
les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent
exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.