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Décision

AC.2007.0080

TA - AC.2007.0080 - 2007-10-11 - DUFOUR/Municipalité de Bassins, GARDNER

11 octobre 2007Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

William Dufour, propriétaire de la parcelle n° 427 du

cadastre de la Commune de Bassins, est en conflit de voisinage avec Irène

Gardner, propriétaire de la parcelle n° 430, contiguë au sud. William

Dufour a saisi le Juge de Paix des districts de Nyon et Rolle (ci-après: le

Juge de Paix) pour demander à ce qu'il soit procédé à l'arrachage de la haie de

thuyas plantée aux limites de propriété sur la parcelle n° 430 d'Irène

Gardner. Il a aussi demandé que les arbres plantés au nord du même bien-fonds

soient écimés à la hauteur prescrite par le code rural et foncier du 7 décembre

1987 (CRF; RSV 211.41) selon leur distance à la limite de propriété.

B.

En date du 18 mars 2005, le Juge de Paix s'est adressé à

la Municipalité de Bassins (ci-après: la municipalité) afin qu'elle se prononce

sur la question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au

nord de la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure

de protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie

ainsi que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés.

Le Juge de Paix a précisé que la décision municipale ne devait porter que sur

les questions posées et qu'elle devait être notifiée aux parties avec

l'indication des voie et délai de recours auprès du Tribunal administratif.

C.

En date du 4 avril 2005, la municipalité a notifié la

décision suivante à Irène Gardner:

"Nous vous informons ci-après de

la décision de l'autorité concernant ces plantations et vous demandons de bien

vouloir respecter les règlements de la façon suivante:

Concernant la haie, il a été constaté

qu'à certains endroits du terrain, les arbres étaient plantés à 40 cm. de la

limite du voisin et d'autres à 50 cm. De ce fait, ceux plantés à 40 cm. doivent

être enlevés. Par contre ceux qui sont à la limite réglementaire de 50 cm.

peuvent rester mais à ramener à une hauteur de 200 cm. maximum (règlement

communal sur les constructions).

Pour les arbres de différences

essences, nous vous communiquons ci-après la hauteur maximum autorisée pour

chaque arbre, selon le code rural (mode de calcul annexé à la présente):

Hauteur

autorisée

N°1

3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M = 5.98

N°2 3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M. =

6.05

N°3 3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M =

5.98

N°4 5.25 ./. 50 cm DS x 3: 2 = HS 7.13 + 2 M. =

9.13

N°5 3.20 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.05 + 2 M. =

6.05

N°6 3.25 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 4.13 2 M. =

6.13

N°7 5.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 6.98 + 2 M. =

8.98

N°8 3.15 ./. 50 cm. DS x 3: 2 = HS 3.98 + 2 M =

5.98

Nous vous prions donc d'écimer les

arbres à la hauteur réglementaire, ceci dans un délai de six mois, en

respectant les saisons de taille propice à un bon maintien des tiges en

place."

D.

Irène Gardner a contesté la décision municipale par le

dépôt d'un recours auprès du Tribunal administratif le 28 avril 2005.

E.

Par un arrêt du 28 novembre 2005 (cause AC.2005.0077), le

Tribunal administratif a annulé la décision municipale attaquée et renvoyé le

dossier à la municipalité afin qu’elle détermine si les arbres visés par la

procédure pendante devant le Juge de Paix étaient soumis à la protection de

l’art. 98 al. 2 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), c’est-à-dire s’ils

avaient un diamètre supérieur à 30 cm. Dans cette hypothèse, le Tribunal

administratif a demandé à la municipalité de statuer sur une éventuelle

autorisation d’abattage en application des art. 6 LPNMS et 15 du règlement

d'application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1). Le tribunal a

également invité la municipalité à requérir dans ce cadre les conseils d’un

spécialiste pour déterminer si l’état sanitaire des arbres concernés

nécessitait un abattage ou un élagage. Finalement, le tribunal a demandé à la

municipalité de prendre une décision sur chacun des arbres concernés en

indiquant s’ils étaient soumis à la mesure de protection résultant de l’article

98 al. 2 LPNMS et, le cas échéant, de déterminer si les conditions

d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient

remplies.

F.

Dans une nouvelle décision du 22 juin 2006, adressée au

conseil d’Irène Gardner, la municipalité, en se référant à l’art. 62 CRF,

a relevé succinctement que « la haie ainsi que les arbres en question

ne sont pas classés dans le plan de classement des arbres de notre commune ».

G.

Irène Gardner s’est pourvue contre cette décision auprès

du Tribunal administratif le 18 juillet 2006.

Dans un arrêt du 2 octobre 2006

(cause AC.2006.0166), le Tribunal administratif a constaté que, dans sa

nouvelle décision du 22 juin 2006, la municipalité n’avait aucunement donné

suite à ce qui était demandé dans l’arrêt du Tribunal administratif du 28

novembre 2005, arrêt qui était pourtant entré en force. Il a donc admis le

recours, annulé la décision municipale du 22 juin 2006 et renvoyé une nouvelle

fois le dossier à la municipalité afin qu’elle procède conformément aux

considérants de l’arrêt du Tribunal administratif du 28 novembre 2005.

H.

Le 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen a remis

à la municipalité un rapport sur l’état sanitaire des arbres et de la haie

litigieux.

I.

Par décision du 20 mars 2007, la municipalité a refusé de

délivrer une autorisation d’abattre la haie et les essences nos 1,

3 et 5, sans toutefois en interdire leur écimage pour respecter, s’agissant de

leur hauteur, les dispositions du code rural et foncier. Elle a considéré que

la haie et les essences nos 1, 3 et 5 étaient soumises à la

protection de l’art. 98 al. 2 LPNMS et que les conditions posées

l’art. 6 LPNMS et l’art. 15 RPNMS pour en permettre l'abattage

n’étaient pas réunies en l’espèce.

J.

William Dufour (ci-après: le recourant) s’est pourvu

contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 5 avril 2007. Il

formule les conclusions suivantes:

"I. Le

recours est admis.

II. La

décision de la Commune de Bassins du 20 mars 2007 refusant de délivrer une

autorisation d’enlèvement de la haie de thuyas et de divers arbres est annulée.

III. La haie de

thuyas et les arbres nos 2, 6 et 8 ne sont pas protégés par la

LPNMS et aucune norme de droit public ne s’oppose à leur enlèvement,

respectivement écimage.

IV. L’enlèvement

ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être

autorisé.".

Le recourant estime qu’en refusant

d’autoriser l’abattage de la haie et des essences en cause, la municipalité a

excédé son pouvoir et a d’ores et déjà préjugé d’une question de la compétence

du Juge de Paix. Concernant l’interprétation de la LPNMS, il considère que la

haie de thuyas ainsi que les arbres 2, 6 et 8 ne doivent pas bénéficier de la

protection de l’art. 98 LPNMS.

K.

Irène Gardner a déposé des observations le 9 mai 2007,

dans lesquelles elle déclare s’en remettre à l’autorité du Tribunal

administratif et à l’appréciation de la municipalité.

L.

Dans sa réponse déposée le 10 mai 2007, la municipalité a

conclu au rejet du recours. Elle estime avoir fait une application correcte des

art. 6 et 98 al. 2 LPNMS. Par courrier du 21 mai 2007, elle a

confirmé que la haie de thuyas était également soumise à la protection de

l'art. 98 al. 2 LPNMS.

M.

Une audience s’est déroulée sur place le 13 septembre 2007

en présence des parties et de leurs conseils, au cours de laquelle le tribunal

a procédé à une inspection locale. Un procès-verbal de cette audience a ensuite

été adressé aux parties.

Considérants

1.

Selon l'art. 57 CRF, le propriétaire voisin peut exiger

l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas les distances minimales à la

limite de propriété fixées aux art. 37, 52 et 54 CRF ou l'écimage des

plantations dépassant les hauteurs légales fixées aux art. 38, 53, 54 et 56

CRF. Les plantations protégées en vertu de la loi sur la protection de la

nature, des monuments et des sites, sont en principe soustraites aux actions en

enlèvement ou en écimage prévues par l'art. 57 CRF (art. 60 al. 1 CRF). Ces

plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la

législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60

al. 3 CRF). Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage fondée sur l'art.

57.

CRF, le Juge de Paix transmet d'office la requête à la municipalité après

l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité

détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà,

s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et

61.

CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la protection de la

nature, des monuments et des sites (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision

municipale passée en force, le Juge de Paix statue sur la requête en enlèvement

ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).

2.

Le cadre légal étant posé, il y à présent lieu d'examiner

quel est l'objet du litige.

En date du 18 mars 2005, le Juge

de Paix s'est adressé à la municipalité afin qu'elle se prononce sur la

question de savoir si la haie de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de

la parcelle n° 430 d'Irène Gardner faisaient l'objet d'une mesure de

protection particulière et, dans l'affirmative, si l'arrachage de la haie ainsi

que l'écimage et l'élagage des arbres pouvaient néanmoins être autorisés. La haie

de thuyas ainsi que les arbres plantés au nord de la parcelle n° 430

figurent sur un plan établi par le géomètre Rossier en date du 28 novembre

2003.

Ces arbres ont été numérotés de 1 à 8. Sur la base des déterminations des

parties des 21 et 28 novembre 2006, la municipalité a limité son examen à la

haie de thuyas et aux arbres nos 1, 2, 3, 5, 6 et 8, à l'exclusion

des arbres nos 4 et 7. Finalement, le Tribunal administratif

constate que la décision attaquée ne place que les arbres nos 1,

3.

et 5 dans le périmètre de protection de l’art. 98 LPNMS, et en exclut

implicitement les arbres nos 2, 6 et 8. Il faut ainsi

considérer que la conclusion III ("La haie de thuyas et les arbres nos 2,

6.

et 8 ne sont pas protégés par la LPNMS et aucune norme de droit public ne

s’oppose à leur enlèvement, respectivement écimage") ne remet pas en

cause la décision attaquée en ce qui concerne les arbres nos 2,

6.

et 8 et que le recours ne vise donc qu’une annulation partielle de la

décision attaquée. L’objet du litige se limite ainsi à la haie de thuyas et aux

arbres nos 1, 3 et 5.

3.

Le recourant estime qu’en refusant l’abattage de la haie

et des essences en cause, la municipalité a excédé son pouvoir et a d’ores et

déjà préjugé d’une question de la compétence du Juge de Paix. Il considère que

la municipalité a été saisie uniquement pour déterminer si les plantations en

cause faisaient l’objet d’une protection particulière et si, dans

l’affirmative, leur arrachage ou écimage pouvait être autorisé.

Dans le litige de nature civile qui

oppose Ie recourant à Irène Gardner sur cet objet, il appartient effectivement

au Juge de Paix, et non à la municipalité, de se prononcer sur le maintien ou

l'enlèvement des plantations litigieuses lorsque celles-ci ne sont pas classées

(art. 62 CRF). En l’espèce, la décision attaquée a exclu implicitement les

arbres nos 2, 6 et 8 du périmètre de protection de

l’art. 98 LPNMS. La décision portant sur leur maintien ou leur enlèvement

est ainsi du ressort du juge civil. Le tribunal de céans relève cependant à cet

égard que la décision attaquée ne se prononce pas sur le sort à réserver aux

arbres nos 2, 6 et 8 et n’empiète ainsi pas sur les compétences

du juge civil.

Concernant la haie de thuyas et

les arbres nos 1, 3 et 5, la municipalité n’a fait que mettre

en œuvre les mesures requises par le tribunal dans son arrêt du 28 novembre

2005.

(cause AC.2005.0077), par lequel il demandait à la municipalité de prendre

une décision sur chacun des arbres concernés en indiquant s’ils étaient soumis

à la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2 LPNMS et, le cas

échéant, de déterminer si les conditions d’abattage ou d’élagage prévues par

les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS étaient remplies. Il est vrai que la formule

"La Municipalité refuse de délivrer une autorisation d’abattre […]"

est peut-être malheureuse, étant donné que c’est au Juge de Paix qu’il revient

formellement de statuer sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al.

3.

CRF). Cela étant, il faut relever que le Juge de Paix est lié par les

conclusions de la municipalité. Compte tenu également du fait que l’affaire a

été portée devant le Juge de Paix en 2003 déjà, il convient d’éviter de

prolonger la procédure en retournant une fois encore le dossier à la commune.

Dans ces circonstances, il suffit au tribunal de d’interpréter la décision en

ce sens qu’elle se limite aux questions nécessaires à la poursuite de la

procédure devant le Juge de Paix, à savoir prendre position sur les conditions

d’abattage ou d’élagage prévues par les art. 15 RPNMS et 6 LPNMS.

4.

A ce stade, il convient d'examiner si la municipalité a

correctement appliqué la mesure de protection résultant de l’art. 98 al. 2

LPNMS.

a) L'art. 98 LPNMS dispose ce

qui suit:

"1 Dès l'adoption de

la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner

par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés,

boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront

soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied

d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera

lui-même les objets qui doivent être maintenus.

2.

Jusqu'au moment où

une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions

suivantes sont applicables:

- Seront protégés et

ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente

loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les

boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant

partie des vergers sont exclus de cette protection.".

Le Tribunal administratif

rappelle, comme il a déjà été constaté dans l'arrêt AC.2005.0077, que la

Commune de Bassins dispose d'un plan de classement communal des arbres approuvé

par le Conseil d'Etat en 1976 désignant la liste des arbres soumis à la

protection prévue par les art. 5 et 6 LPNMS, qui n'a toutefois pas été mis à

jour depuis son approbation, c'est-à-dire depuis un peu plus de 30 ans. Ainsi,

en l'absence d'une mise à jour du plan communal de classement des arbres, la

mesure de protection requise par le législateur est gravement compromise et ne

correspond plus aux objectifs recherchés. La situation étant comparable à celle

qui a fait l'objet de la réglementation transitoire de l'art. 98 al. 2

LPNMS, c'est à juste titre que la municipalité a appliqué cet article, comme le

tribunal le lui avait d'ailleurs enjoint dans son arrêt AC.2005.0077.

b) La municipalité a considéré que

les arbres nos 1, 3 et 5 ainsi que la haie de thuyas bénéficiaient

de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

aa) Le recourant conteste tout

d'abord la décision attaquée en tant qu'elle concerne la haie de thuyas. Dans

son rapport du 8 janvier 2007, le garde forestier Amaury Annen s'était prononcé

comme suit au sujet de la haie de thuyas: "La haie de thuyas est de

faible valeur écologique. Essence exotique, son objectif est de rendre

imperméable la limite de propriété". En dépit de ce rapport, la

municipalité a considéré que la haie devait bénéficier de la protection de

l'art. 98 al. 2 LPNMS. Ce faisant la municipalité a méconnu le fait

que l'art. 98 al. 2 LPNMS n'étend sa protection qu'aux haies vives.

Or, une haie de thuyas n'est clairement pas une haie vive. Une haie vive se

compose de différentes essences mélangées, essences indigènes ou en majorité

indigènes. D'un point de vue visuel, elle se rapproche d'une haie naturelle,

alignant des arbres et des arbustes de taille et forme différentes. Dans le cas

d'espèce, la haie est composée d'une essence unique et, qui plus est, exotique.

La jurisprudence rendue jusqu’à ce jour par le Tribunal de céans a nié la

protection de droit public à des écrans de verdure composés d’une essence non

indigène et ne présentant pas d’utilité à la conservation de la faune et des

biotopes, tels que les haies de thuyas (Tribunal administratif, arrêts AC.2006.0178 du 8 mars 2007 consid. 4d et les références

citées). Il y a lieu de confirmer la jurisprudence établie et d'annuler la

décision attaquée en tant qu'elle accorde à la haie de thuyas litigieuse la

protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

bb) La position du recourant est

par contre moins claire en tant qu'elle concerne les arbres nos 1,

3.

et 5. En effet, alors même qu'il formule à titre de conclusion IV: "L’enlèvement

ou l’écimage des arbres nos 1, 3 et 5 peut être autorisé",

il n'indique pas pour quelles raisons ceux-ci, dont le diamètre dépasse 30 cm,

ne devraient pas bénéficier de la protection de l'art. 98 al. 2

LPNMS. En cours d'audience, le recourant a reproché à la municipalité de

commettre un déni de justice en ne révisant pas le plan communal de classement

des arbres. Le tribunal ne se déterminera pas sur ce grief, étant donné qu'il

n'est de toute façon pas de nature à remettre en cause l'application de

l'art. 98 al. 2 LPNMS, qui est justement destiné à garantir un niveau

de protection minimal en cas d'inaction des autorités communales. En

conclusion, les arbres nos 1, 3 et 5 bénéficient clairement de

la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS, étant donné que leur diamètre

dépasse 30 cm.

5.

Il reste à présent à déterminer si c'est à juste titre que

la municipalité a considéré que l'abattage des objets protégés ne pouvait être

autorisé.

a) Selon l'art. 62 al. 2 CRF, la

municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle

l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux

art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la législation sur la

protection de la nature, des monuments et des sites.

L'art. 61 CRF définit trois cas

dans lesquels l'abattage ou la taille d'un arbre peut être admis malgré la

protection instaurée par la LPNMS:

"1. La plantation prive

un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure

excessive;

2.

La plantation nuit

notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine

agricole;

3.

Le voisin subit un

préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le

ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles."

Si aucun de ces trois cas de

dérogation n'est réalisé, la municipalité n'en reste pas moins tenue d'examiner

si l'enlèvement de la plantation peut être autorisé pour d'autres motifs de

droit public propres à la législation sur la protection de la nature, des

monuments et des sites, tels que ceux décrits aux art. 6 al. 1 LPNMS

et 15 al. 1 RPNMS. Selon l'art. 6 al. 1 LPNMS, "l'autorisation

d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour

les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les

haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle

ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de

routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.)". Cette liste

exemplaire est concrétisée par l'art. 15 al. 1 RPNMS, aux termes duquel

l'abattage est lorsque:

"1.

la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement

normal dans une mesure excessive;

2.

la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou

d'un domaine agricoles;

3.

le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.

des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du

trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route

ou la canalisation d'un ruisseau.".

b) En l'espèce, il y a lieu de

relever que le recourant n'a invoqué aucun motif au sens des art. 61 et 62

CRF, 6 al. 1 LPNMS et 15 al. 1 RPNMS devant permettre d'abattre les

arbres protégés nos 1, 3 et 5 et qu'il a expressément admis en

audience l'absence de tels motifs. Sur ce point, il ne s'oppose pas à la

décision de la municipalité. Au surplus, ni l'étude du dossier, ni l'inspection

locale n'ont fait ressortir de tels motifs. Le tribunal est ainsi amené à

confirmer sur ce point la décision attaquée. Il y a cependant lieu de relever

que la municipalité n'interprète pas correctement les dispositions légales

lorsqu'elle indique dans la décision attaquée qu'elle refuse de délivrer une

autorisation d'abattage de la haie et des arbres "sans toutefois en

interdire leur écimage". En effet, il ressort de l'art. 62 al. 2

CRF que la municipalité doit se référer aux art. 60 et 61 ainsi qu'aux

dispositions de la législation sur la protection de la nature, des monuments et

des sites aussi bien lorsqu'il s'agit d'autoriser la taille que lorsqu'il

s'agit d'autoriser l'abattage. En d'autres termes, la taille et l'abattage sont

soumis aux mêmes conditions. Dès lors, en l'absence de motif permettant

l'abattage d'un arbre, la taille (ce terme devant être compris comme englobant

l'écimage) ne peut pas non plus être autorisée. L'interdiction de la "reformatio

in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation par le tribunal de

céans de la constatation par la municipalité de la possibilité d'écimer

(tailler) les arbres protégés; le Tribunal administratif a en effet

régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il

n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant

(arrêts AC.1998.0168 du 4 mars 1999, GE.1994.117 du 23 mai 1997, PS.1995.0243

du 7 décembre 1995 et la jurisprudence citée).

6.

Il résulte des considérants que le recourant n'obtient pas

entièrement gain de cause: le recours doit par conséquent être considéré comme

partiellement admis, l'émolument de 2'500 fr. étant réparti entre les parties à

raison de 1'250 fr. pour le recourants et 1'250 fr. pour la Commune

de Bassins. Vu l'issue du pourvoi, il y a lieu de compenser les dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision de la Municipalité de Bassins du 20

mars 2007 est réformée en ce sens qu'il est constaté que la haie de thuyas ne

bénéficie pas de la protection de l'art. 98 al. 2 LPNMS.

III. a) Un émolument de 1'250 (mille) francs est

mis à la charge de William Dufour.

b) Un émolument de 1'250 (mille) francs est mis

à la charge de la Commune de Bassins.

IV. Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans

les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent

exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.