AC.2007.0083
CDAP - AC.2007.0083 - 2008-03-31 - SAVARY/Municipalité de Baulmes, BOLLINI JEAN ET CIE, LES CASTORS SA
31 mars 2008Français43 min
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N° affaire:
AC.2007.0083
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.03.2008
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SAVARY/Municipalité de Baulmes, BOLLINI JEAN ET CIE, LES CASTORS SA
INDICE D'UTILISATION
SAILLIE
COMBLE
CONFIGURATION DE LA CONSTRUCTION
DIMENSIONS DE LA CONSTRUCTION
ENSOLEILLEMENT
PLACE DE JEU POUR ENFANTS
PLACE DE PARC
DISTANCE À LA LIMITE
PERMIS DE DÉMOLIR
LATC-86
LRou-36
LRou-37
RLATC-27
RLATC-28
RLATC-39-2
Résumé contenant:
Conséquences de l'omission de mentionner une autorisation de démolir dans un permis de construire. Des balcons d'une profondeur n'excédant pas 1,50 m mais partiellement fermés latéralement doivent être comptés dans la SBPU dans la mesure de leur fermeture latérale. Des galetas ainsi que des réduits sans fenêtre doivent être soustraits de ce calcul. Des combles dont la hauteur de 2,40 m n'est pas respectée sur la moitié de leur surface doivent-ils être comptés dans la SBPU à raison d'une surface dont la moitié atteint effectivement cette hauteur? Question laissée indécise en l'espèce. Pas de droit à l'ensoleillement ni à la vue. Un parking de 20 places pour 8 appartements n'est pas une dépendance de peu d'importance et doit respecter les distances aux limites, spécialement par rapport à une route.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT
ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mars 2008
Composition
Mme Danièle Revey,
présidente; M. François Despland et M. Jean-Daniel
Beuchat, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.
Recourant:
Pascal SAVARY, à Baulmes,
représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée:
Municipalité de Baulmes, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne.
Constructrice:
LES CASTORS SA, à Renens VD.
Propriétaire:
JEAN BOLLINI ET CIE SA à
Baulmes.
Objet
Permis de construire
Recours Pascal SAVARY c/ décision de la Municipalité de
Baulmes du 13 mars 2007 levant son opposition à la demande de permis de
construire un bâtiment de 8 logements et 20 places de parc (parcelle n° 197).
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société Jean Bollini et Cie SA est propriétaire de la
parcelle n° 197 de la commune de Baulmes, promise-vendue à la société Les
Castors SA (ci-après: la constructrice). Dite parcelle est sise au Sud du village,
à la rue du Theu, et colloquée dans la zone du village régie spécifiquement par
les art. 6 à 14 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du
territoire du 1er juin 1994, approuvé par le Conseil d'Etat le 17
août 1994 (ci-après: RCAT). D'une surface de 1909 m2, la parcelle
comporte un immeuble de trois logements (ECA n° 281), un garage (ECA n° 282) et,
dans sa partie Est, un verger.
B.
Le 29 septembre 2006, la constructrice a présenté une
demande portant sur la construction sur la parcelle n° 197, après démolition du
bâtiment existant, d'un bâtiment de huit logements et de 22 places de
stationnement (8 couvertes et 14 non couvertes), moyennant une dérogation
portant sur la pente de toiture. Le projet indiquait une surface à bâtir de 311
m2, une surface brute de plancher utile (SBPU) de 1'142 m2
totalement consacrée au logement, ainsi qu'un CUS de 0,59. L'immeuble
comportait trois niveaux auxquels s'ajoutaient les combles (galetas et
mezzanines).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 7 au 27
novembre 2006. Il a suscité des oppositions, dont celle, le 15 novembre 2006,
de Pascal Savary, propriétaire de la parcelle n° 195 sise au Nord du bâtiment
projeté. Une première synthèse CAMAC (n° 78016) a été établie le 24 novembre
2006.
Une rencontre a eu lieu le 25 janvier 2007 entre la
municipalité, la propriétaire, la constructrice et les opposants, dont Pascal
Savary.
Par courrier du 31 janvier 2007 adressé à Pascal
Savary qui l'avait interpellé le 16 novembre 2006, le Conservateur de la nature
(Centre de conservation de la faune et de la nature [CCFN], Service des forêts,
de la faune et de la nature [SFFN]) a constaté que la partie Est de la parcelle
n° 197 était constituée d'un verger haute tige avec des arbres âgés. Son office
ne pouvait toutefois pas entrer en matière pour une mise sous protection cantonale
de cette partie Est. Il exposait ce qui suit:
"(...)
3) Malgré l'intérêt paysager et biologique, l'examen de
la parcelle ne permet pas de justifier une mise sous protection au niveau
cantonal; la valeur du milieu naturel et du site doivent être considérés comme
d'importance locale. Une expropriation à des fins de mise sous protection ne se
justifie pas.
(...)
"
Une seconde synthèse CAMAC du 23 février 2007 a
annulé et remplacé la première, s'agissant notamment des remarques du SFFN
complétées comme suit:
"Le projet est situé en zone village.
La parcelle contient un verger haute tige constituant
un biotope et un paysage d'intérêt local.
Considérant
ce qui précède, le CCFN préavise ce projet favorablement en priant la
Municipalité de faire le possible pour éviter que les travaux ne détruisent la
partie du verger qui pourrait être préservée par une organisation de chantier
adéquate."
Le 2 mars 2007, à la suite de la rencontre précitée
du 25 janvier 2007, la constructrice a présenté à la municipalité une
modification du plan des aménagements extérieurs, prévoyant la suppression, selon
les requêtes des opposants, de deux places de parc (nos 1 et 2) et
de l'emplacement prévu pour les conteneurs.
Par décisions du 13 mars 2007, la Municipalité de
Baulmes a levé les oppositions. Elle a notamment retenu que les places de
stationnement nos 1 et 2 avaient été supprimées et que la bande
roulante au Nord ne serait utilisée que par des piétons, exception faite pour
les déménagements.
Le 28 mars 2007, pour répondre au voeu de certains opposants,
la Municipalité a invité la constructrice à poser une paroi antibruit le long
de la route d'accès à l'immeuble.
Agissant le 10 avril 2007, Pascal Savary a déféré la
décision de la Municipalité du 13 mars 2007 devant le Tribunal administratif (depuis
le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal; CDAP, ci-après: le tribunal ou la cour), en concluant à son
annulation. Sur la forme, il a relevé que le permis de construire présupposait
que les requérants obtiennent l'autorisation de détruire l'immeuble et les
garages se trouvant actuellement sur la parcelle n° 197. Au fond, il a remis en
cause le respect du CUS. Il a de surcroît affirmé que le projet visait à tirer
abusivement un parti maximal des possibilités de construire, et qu'il détruisait
l'espace de verdure existant en le remplaçant par une verrue, d'une volumétrie
excessive. L'immeuble prévu écraserait l'environnement attenant et diminuerait
dans une importante mesure la lumière et l'ensoleillement du voisinage. Par
ailleurs, les espaces verts et les aménagements pour enfants étaient trop
ténus. Enfin, les places de stationnement ne constituaient pas une
"dépendance de peu d'importance"; le trafic à venir des véhicules sur
et aux alentours des places entraînait un préjudice pour les voisins et les
couverts ne respectaient pas la distance aux limites. Le projet devrait être
entièrement révisé, notamment en intégrant des places de parc souterraines.
Par lettre du 22 mai 2007, la propriétaire et la
constructrice ont conclu sans autre explication au rejet du recours.
La municipalité s'est exprimée le 6 juin 2007 par la
plume de son conseil. Elle a précisé que le projet indiquait clairement que les
bâtiments ECA nos 281 et 282 devaient être démolis. Il respectait en
outre le cadre réglementaire s'agissant du COS (0,16) et du CUS (0,59, alors
que l'art. 9 RCAT autorisait 0,6). Le bâtiment prévu était orienté dans le sens
usuel et son intégration était parfaite. Il appartenait au recourant d'apporter
la preuve de la perte d'ensoleillement invoquée et non à la municipalité
d'exiger une expertise de la constructrice. Le nombre de places de
stationnement, compte tenu de celles supprimées (deux), était conforme au RCAT.
Il n'était pas envisageable, notamment en raison du coût excessivement élevé,
d'aménager les places de stationnement sous terre. De surcroît, leur surface
n'entrait pas dans le calcul du CUS.
Une audience a été aménagée sur place le 11
septembre 2007. Un compte-rendu a été dressé, dont copie a été transmise aux
parties le 18 septembre 2007 et dont on extrait ce qui suit:
"Calcul du CUS
Le conseil des recourants (...) est d'avis que la
surface des balcons devrait être comprise dans le calcul du CUS. Une partie de
la surface dans les combles (galetas et disponible), qui pourrait être affectée
à l'habitation, devrait également être intégrée dans ce calcul. (...) La
constructrice précise que le toit sera totalement isolé, y compris l'entier du
volume sous les combles, pour des motifs d'économie d'énergie.
Volumétrie, intégration, esthétique
(...)
Ensoleillement
(...)
Espaces verts et aménagements pour enfants
(...)
Verger à haute tige
Le représentant de la municipalité explique que le
verger et les arbres qui le composent ne sont pas inscrits dans le plan
communal de classement des arbres et ne bénéficient d'aucune protection
communale; il ne s'agit pas d'arbres d'ornement. La constructrice indique que
le maintien de certains arbres est possible, mais qu'il compliquera l'accès au
chantier durant les travaux, aux dépens des recourants. La constructrice n'est
toutefois pas opposée au maintien, voire à une replantation des arbres. Le
conseil de la municipalité conteste que le verger en question réponde à la
définition du verger de périphérie tel qu'il existe au premier plan de certains
villages du canton, étant précisé que Baulmes n'est pas un village, mais un
bourg. Le recourant déplore que la municipalité ne se soucie pas davantage du
maintien des vergers.
Places de stationnement - Nombre
Le représentant de la municipalité précise que le
nombre de places de parc a été fixé conformément à l'art. 66 du règlement
communal (19,2 places).
(...)
Le
bâtiment dont la démolition est prévue est situé près de la route. La partie
sud, sud-ouest et ouest de la parcelle est occupée par un verger qui comporte
une vingtaine d'arbres fruitiers (notamment des pommiers, des pruniers et des
cerisiers). La maison du recourant se trouve directement en amont du verger,
dont elle est séparée par un jardin. A l'est, au sud et à l'ouest du verger se
trouvent trois immeubles de deux étages, d'architecture conventionnelle, et un
parking. Les immeubles érigés au nord de la parcelle, le long du Chemin Neuf,
sont d'une architecture villageoise plus digne d'intérêt. La rue du Theu n'est
bordée d'aucun parking d'une certaine importance; une fontaine est sise au nord
de la parcelle, au bord de dite rue. Un muret, destiné à être détruit, sépare
la moitié sud de la parcelle de dite rue. Le recourant produit au tribunal deux
photographies du site, l'une sur laquelle a été tracée la ligne du faîte du
projet de construction (déjà au dossier) et l'autre avec deux gabarits."
Copies
des pièces déposées lors de l'audience (brochure de présentation du projet,
photographie et reproduction des dessins de Jörg Müller) ont été transmises aux
autres parties.
Le
5 octobre 2007, le conseil de la municipalité a communiqué au tribunal les
documents suivants:
- tableau
de détermination du CUS, avec une partie établie selon la norme ORL, tableau tel
que soumis à l'enquête publique, et l'autre selon la norme SIA 421 2004;
- plan
de chaque étage avec, teintées en jaune, les surfaces prises en compte pour le
calcul du CUS selon la norme ORL;
- plan
de chaque étage avec, teintées en brun, les surfaces prises en compte pour le
calcul du CUS selon la norme SIA 421;
- exemplaire
original d'une pétition produite lors de l'audience du 11 septembre 2007.
Le 16 novembre 2007, le recourant a déposé le rapport
du 30 octobre 2007 du bureau d'ingénieurs Jaquier Pointet SA calculant l'ombre
que projetterait la construction litigieuse sur la parcelle n° 195 (aux deux
équinoxes et aux deux solstices). Selon le recourant, ce rapport montrait qu'au
solstice d'hiver, l'ombre créée serait inadmissible. S'agissant du calcul des
surfaces de l'immeuble, il était impossible de les mesurer avec précision sur
le jeu de plans fourni; un certain nombre de différences avait été constaté
entre les plans "brun" et "jaune". Les imperfections étant
flagrantes, le calcul du CUS tel que présenté ne remplirait pas les exigences
légales et jurisprudentielles. La municipalité a répondu le 22 novembre 2007
qu'elle constatait que l'ombre portée se limitait à une brève période entre 10h
et 13h au solstice d'hiver. Le bâtiment actuel projetait d'ailleurs également
une ombre sur celui du recourant et celui du recourant une ombre non
négligeable sur les bâtiments situés en amont.
La cour a ensuite statué.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 37 al. 1 de la loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte
par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Selon la jurisprudence, il faut que le recourant soit
touché plus que quiconque dans un intérêt important et qu'il se trouve avec
l'objet du litige dans un rapport spécial, direct et digne d'être pris en
considération. L'admission du recours doit lui procurer un avantage concret, de
nature économique ou matérielle. Ainsi, en matière de constructions, la qualité
pour agir est reconnue au voisin qui doit tolérer la création d'un projet à
proximité immédiate de sa maison d'habitation ou qui serait menacé d'immissions
tels que le bruit, les odeurs, les inconvénients liés au trafic ou qui subirait
la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC.2006.0158 du 7
mars 2007 consid. 2a et les arrêts cités). Le recours s'exerce dans les vingt
jours dès la communication de la décision attaquée (art. 31 al. 1 LJPA).
En l'espèce, le recourant est propriétaire d'une
parcelle adjacente à celle destinée au projet litigieux. Il dispose donc de la
qualité pour agir.
Déposé pour le surplus dans la forme et le délai
utiles, le recours est recevable.
2.
Le recourant reproche à la constructrice de n'avoir pas
obtenu le permis de démolir les bâtiments se trouvant sur la parcelle n° 197.
a) Selon l'art. 103 de la loi vaudoise du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),
aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.
b) L'octroi d'un permis de construire un nouvel
immeuble implique nécessairement une autorisation de démolir les bâtiments
existants, lorsque ceux-ci sont incompatibles avec le nouveau projet de
construction. En l'espèce, en délivrant le permis de construire, l'autorité
intimée a implicitement autorisé la démolition des deux bâtiments existants sur
l'assiette du nouveau bâtiment, d'autant que ceux-ci ne figurent plus sur les
plans mis à l'enquête. Elle a toutefois omis de le mentionner dans le permis
délivré. Cette omission n'entraîne pas l'annulation du permis de construire
mais devra être corrigée dans un nouveau permis à délivrer.
3.
Le recourant reproche ensuite à la constructrice de n'avoir
pas respecté les règles relatives au coefficient d'utilisation du sol (CUS)
applicables dans la zone du village à laquelle appartient la parcelle en cause (chapitre
III let. a [zone du village], art. 6 à 14 RCAT).
a) L'art. 9 al. 1, 4 et 5 RCAT prévoit ce qui suit:
"La surface brute de plancher affectée à la
réalisation de logement dans les bâtiments nouveaux, est limitée par
l'application d'un coefficient d'utilisation du sol (CUS) fixé à 0,6 selon
norme ORL - EPF 514420.
(...)
Seules les surfaces de terrains classées en zone du
village sont prises en compte pour le calcul du CUS.
Les
dérogations de l'art. (70) sont réservées."
b) La norme "ORL - EPF 514'420" à laquelle
se réfère l'art. 9 précité consiste dans les directives de l’Institut für Orts,
Regional, und Landesplanung [ORL] de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (reproduites
in Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne 2002, p. 461 ch. 5).
Selon cette norme, le CUS est le rapport numérique entre la surface brute de
plancher utile (SBPU) et la surface constructible du terrain. La SBPU y est
définie ainsi:
"La surface brute de plancher
utile se compose de la somme de toutes les surfaces d'étages en dessous et en
dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section
horizontale.
N'entrent toutefois pas en considération:
toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le
travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les
buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou
à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de
ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les
immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et
voitures d'enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et
ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les
portiques d'entrée ouverts; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes; les
balcons et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de
coursive."
La municipalité s'est référée également à la norme
SIA 421 2004. Toutefois, l'examen du CUS doit être opéré exclusivement au
regard de la norme ORL - EPF 514'420, dans la mesure où le règlement communal -
en vigueur - s'y réfère expressément.
c) Entièrement en zone constructible, la parcelle de
la constructrice comprend 1'909 m2, ce qui représente, avec un CUS
de 0,6, une SBPU maximale de 1'145,4 m2, chiffre qui n'est pas
contesté par le recourant. Celui-ci affirme toutefois que les calculs de la
SBPU manquent de précision, ce qui laisserait subsister un doute quant au
respect de l'art. 9 al. 1 RCAT.
Selon le calcul produit dans le cadre de la mise à
l'enquête publique, la SBPU est de 1'142 m2, soit un CUS de 0,59. Il
sied de vérifier si ces chiffres sont corrects.
d) D'un côté, on constate que la surface des balcons
n'a pas été prise en compte dans ce calcul.
Conformément à la norme ORL précitée, les balcons et
les loggias ouverts ne comptent pas dans la SBPU à condition qu'ils ne servent
pas de coursive. Le Tribunal administratif et, avant lui, la Commission
cantonale de recours en matière de police des constructions (CCRC) se sont
efforcés de définir la notion de balcon n'entrant pas dans la SBPU lorsque,
comme en l'espèce, la réglementation communale ne donne pas de précision. Leurs
arrêts fournissent une abondante casuistique, dont le dénominateur commun
pourrait s'exprimer en ces termes: "Peuvent être qualifiés de balcons,
quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une
façade (sauf disposition contraire de 1,5 m en profondeur), qui se recouvrent
l'un l'autre et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En
revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la
façade en fait des avant-corps" (v. ATF 1P.158/2006 du 21 juin 2006
consid. 2.3; pour le détail, cf. AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6).
En application de cette règle, des balcons, dont la partie formant saillie
par rapport au volume simple dans lequel s'inscrivaient les bâtiments ne
dépassait pas 1,50 m de profondeur, ont été qualifiés de balcons de type tout à
fait traditionnel et non comme des avant-corps (AC.2002.0251 du 3 novembre 2004
consid. 5b et la référence citée). A une autre occasion, le Tribunal
administratif a précisé qu'un élément de construction pouvait être exclu du
calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre bâtiment
et limite de propriété s'il était de dimension réduite et s'il conservait un
caractère accessoire par ses fonctions par rapport au bâtiment principal ainsi
que par ses effets sur l'aspect (apparence extérieure) et la volumétrie du
bâtiment. Ainsi, a contrario, des éléments de construction se recouvrant les
uns les autres, d'une profondeur de 2,40 m et recouverts par un avant-toit, ne
pouvaient être assimilés à des balcons, mais constituaient des terrasses
couvertes destinées au séjour, prolongeant l'espace vital et les pièces
d'habitation pendant la belle saison et devant être pris en considération dans
le calcul de la longueur du bâtiment et de la distance à la limite de propriété
(AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 consid. 2b et les arrêts cités). Dans un arrêt
plus récent, le Tribunal administratif, citant la jurisprudence du Tribunal
fédéral, a encore indiqué que la notion de balcon était une notion relative qui
ne dépendait pas uniquement d'une profondeur maximale, mais qui requérait
d'examiner si, par son aspect extérieur et sa volumétrie, cet élément de
construction apparaissait aux yeux d'un observateur neutre comme un volume
supplémentaire du bâtiment de nature à aggraver les inconvénients pour le
voisinage. Ainsi, le simple fait que des balcons dépassaient de 10 cm la
profondeur communément admise de 1,50 m par la jurisprudence ne suffisait pas à
en faire des avant-corps devant respecter la limite des constructions (AC.2007.0094
du 22 novembre 2007 consid. 5 in fine; voir aussi AC.2006.0247 du 31 janvier
2008.
consid. 6).
En
l'espèce, le projet prévoit six balcons de forme hexagonale sur la façade Sud
de l'immeuble, respectivement trois au 1er étage et trois au 2ème
étage, répartis de la même manière sur chaque étage, ainsi qu'il suit (extrait
du plan du 2ème étage):
Les balcons latéraux sont séparés du balcon central
par deux avant-corps. Ils ont une profondeur de 2,20 m (largeur 5,70 m et
surface 11,63 m2), tandis que le balcon central a une profondeur de 1,50
m (largeur 3,90 m et surface 4,61 m2). Au 1er étage, tous
les balcons sont recouverts par la dalle des balcons du 2ème étage.
Au 2ème étage, le toit recouvre partiellement les deux balcons
latéraux et totalement le balcon central.
Les quatre balcons latéraux ont ainsi une profondeur
de 2,20 m, dépassant de beaucoup la limite de principe de 1,50 m. Dans ces
conditions, ils répondent à la qualification d'avant-corps définie par la
jurisprudence. Peu importe que ceux du 2ème étage ne soient que partiellement
couverts par le toit, compte tenu de l'importance de leur profondeur. Leur
surface doit par conséquent être inclue dans le calcul du CUS, respectivement
ajoutée au calcul de la SBPU, à raison de 46,52 m2 (11,63 m2
x 4).
Il convient également d'examiner si les deux balcons
centraux doivent être tenus pour des avant-corps entrant dans le calcul de la
SBPU. Certes, leur profondeur n'excède pas 1,50 m, mais ils sont partiellement
fermés latéralement, au point que la partie enfoncée dans la façade apparaît
clairement comme un volume supplémentaire du bâtiment. Ils doivent ainsi être partiellement
comptés dans le calcul de la SBPU, dans la mesure de leur fermeture latérale,
soit sur une profondeur de 0,75 m. La surface supplémentaire à compter dans la
SBPU correspond donc à 2,92 m2 (0,75 m x 3,90 m), par balcon, soit 5,85
m2 pour les deux balcons.
e) D'un autre côté toutefois, la constructrice a
compté les galetas et les "disponibles" figurant à l'étage des
combles dans la SBPU.
Selon la norme ORL précitée, n'entrent pas dans la
SBPU toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou
le travail, telles que les greniers. Par ailleurs, il ressort de l’art. 27 al.
2.
du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV
700.11
) que dans les combles, la hauteur de 2,40 m doit être respectée au
moins sur la moitié de la surface utilisable. Celle-ci n’est comptée qu’à
partir d’une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons
(art. 27 al. 2 RATC) - et, dès cette hauteur, entre en compte dans le
calcul du CUS (cf. AC.2002.0137 du 17 décembre 2002 p. 6 in fine). En outre,
l'art. 28 RLATC dispose que tout local susceptible de servir à l’habitation ou
au travail sédentaire est aéré naturellement et éclairé par une ou plusieurs
baies représentant une surface qui n’est pas inférieure au 1/8ème de
la superficie du plancher et de 1 m² au minimum ; cette proportion peut
être réduite au 1/15ème de la surface du plancher et à 0,80 m² au
minimum pour les lucarnes et les tabatières.
En l'espèce, les trois "galetas" sis aux
combles, d'une surface respective de 8,07 m2, 8,07 m2 et
5,87 m2, sont directement accessibles de chaque appartement, par une
porte (et non par une trappe). Par ailleurs, leur hauteur atteint manifestement
les 2,40 m requis. Toutefois, ils ne disposent d'aucune fenêtre ou
lucarne. De tels volumes, entièrement fermés et dénommés à juste titre "galetas",
ne sauraient être qualifiés d'habitables, de sorte qu'ils doivent être
soustraits du calcul de la SBPU, à raison de 22,01 m2 (voir aussi AC.1994.0235
du 15 juin 1995 concernant un carnotzet au sous-sol).
Quant aux deux espaces "disponibles"
également sis aux combles, d'une surface de 35,01 m2 chacun (soit
11,15 m de long sur 3,14 m de profondeur), ils sont de même directement
accessibles de chaque appartement par une porte. Chaque "disponible"
est éclairé par trois velux de 0,78 x 1,40 m (1,09 m2 par velux,
soit 3,27 m2 au total), ce qui satisfait aux réquisits de l'art. 28
RLATC in fine (le 15ème de la surface correspondant à 2,33 m2).
La constructrice les a du reste comptés dans la SBPU suivant leur profondeur
correspondant à 1,30 m de hauteur, soit une profondeur de 2,50 m environ (à
savoir une surface d'environ 27,87 m2 chacun [11,15 m x 2,50 m]). Cependant, dans
ces locaux, la hauteur de 2,40 m n'est pas respectée - et de loin - sur la
moitié de cette surface de 27,87 m2 comptée à partir d'une
hauteur de 1,30 m. Il serait ainsi envisageable d'exclure la totalité de ces locaux
du calcul de la SBPU. Au plus, on pourrait considérer comme habitable la partie
de ces locaux dont la moitié dépasse une hauteur de 2,40 m, soit sur une
profondeur d'1,40 m environ (la hauteur de 2,40 m étant respectée à une profondeur
de 0,70 m); selon ce raisonnement, il faudrait alors déduire du calcul de
la SBPU de la constructrice la surface allant au-delà d'une profondeur d'1,40 m
mais jusqu'à la profondeur déjà décomptée par la constructrice de 2,50 m, soit
1,10 m environ (2,50 m - 1,40 m), ce qui correspond à 12,26 m2
(11,15 m x 1,10 m), à savoir pour les deux galetas 24,53 m2.
Enfin, les réduits aveugles sis tant aux combles
qu'au 1er et au 2ème étages, de 2,09 m2
chacun, doivent également être déduits de la SBPU, à raison de 6,27 m2
(2,09 m2 x 3).
f) En conclusion, la SBPU de 1'142 m2
calculée sur la base de la norme ORL par la constructrice doit être augmentée
de la surface des balcons, de 52,37 m2 (46,52 m2 + 5,85 m2)
mais diminuée de la surface des galetas, espaces disponibles et réduits à
raison de 52,81 m2 (22,01 m2 + 24,53 m2 + 6,27
m2), ce qui conduit à une SBPU de 1'141,56 m2. Ainsi,
même dans ces conditions, force est de constater que la SBPU maximale de 1'145
m2 n'est de toute façon pas dépassée.
4.
Le recourant reproche également au projet sa volumétrie
excessive, son absence d'intégration dans le site, la destruction d'un verger
ainsi que l'atteinte à la vue dont il jouit depuis sa parcelle.
a) Les dispositions topiques du RCAT, qui
concrétisent la règle générale prévue à l'art. 86 LATC, sont les suivantes:
"Art. 1 Buts
Le plan
d'affectation préserve les particularités urbanistiques du village en assurant
la protection des caractères essentiels de l'architecture, le maintien des
dégagements visuels vers l'extérieur, la conservation des relations étroites
entre centres d'exploitation et domaines agricoles.
Art. 10 Volumétrie
a) La volumétrie générale des bâtiments
(surface au sol, hauteur, orientation, pente de toiture) tiendra compte de
l'ensemble bâti existant. La Municipalité peut refuser un projet qu'elle juge
insatisfaisant sur ce point.
b) La profondeur en plan-dimension
perpendiculaire à l'alignement est limitée à 16 m, sauf pour les bâtiments
existants ou agricoles.
c) La hauteur moyenne des façades ne
dépassera pas 9,5 m (sur le chéneau) à la corniche (maximum 3 niveaux) mesuré
sur la plus haute façade par rapport au terrain naturel. Le rapport entre la hauteur
à la corniche et la longueur de la façade pignon sera inférieur ou égal à 3/5.
d) - g) (...)
Art. 56 Intégration
La
Municipalité veille à un aménagement harmonieux du territoire communal. Tous
travaux susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site ou d'un
groupe de constructions sont interdits.
Art. 57 Esthétique
des constructions
Les bâtiments anciens devront être, dans la mesure du
possible, conservés; en cas de transformation, l'identité du bâtiment doit être
préservée. Les constructions nouvelles doivent s'insérer au domaine bâti
existant par leur forme, leur volumétrie, l'architecture de leurs façades et
les matériaux utilisés.
Les
aménagements extérieurs doivent assurer le maintien du caractère des
lieux."
b) Selon la jurisprudence, le soin de veiller à
l'aspect architectural des constructions appartient en première ligne aux
autorités locales qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (AC.1999.0228
du 18 juillet 2000 et les références citées, AC.1999.0112 du 29 septembre 2000;
ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia
213.
consid. 6a). L'autorité de recours doit ainsi s'imposer une certaine
retenue dans l'examen de ce moyen (ATF 115 Ia 114 consid. 3d, voir en outre une
note de Benoît Bovay, in DC 1990, p. 73). Cela ne vide toutefois pas le
contrôle judiciaire de son sens, le tribunal devant être à même de vérifier si
l'autorité intimée s'est fondée sur des critères pertinents et si l'application
de ceux-ci à la situation concrète est correcte (AC.1996.0160 du 22 avril 1997
et les références citées). Dans ce cadre, l'autorité doit notamment veiller à
ne pas appliquer la clause d'esthétique de telle sorte que cela viderait
pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 114 Ia
343; RDAF 1996 p. 103 consid. 3b et les références citées). L'examen de
l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus
et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de
manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation,
n'influe que dans les limites de principes éprouvés par référence à des notions
communément admises (AC.1999.0002 du 25 juin 1999 et les références citées;
AC.1999.0112 du 29 septembre 2000). Enfin, une interdiction de construire
fondée sur l'art. 86 LATC et ses dispositions d'application ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment lorsqu'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettent en péril sa construction (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1999.0112
du 29 septembre 2000). Certes, un projet peut être interdit sur la base de
l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les
dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois,
lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art.
86.
LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités
de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M.
c. Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 343 consid. 5;
114.
Ia 343 consid. 4; 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
c) En l'espèce, il est établi que la hauteur et la
surface du projet contesté sont conformes à la réglementation communale. Dans
ces conditions, il ne suffit pas, pour refuser le permis de construire, que ces
dimensions soient supérieures à celles des bâtiments environnants. Encore
faut-il, selon la jurisprudence précitée, qu'elles entraînent un contraste si
dommageable que le maintien du projet apparaisse déraisonnable et irrationnel.
Tel n'est pas le cas ici. On rappellera à cet égard que les constructions alentours
comportent certes des volumes globalement inférieurs, mais que ceux-ci
demeurent comparables. Le bâtiment du recourant lui-même compte trois niveaux
plus les combles et les bâtiments accolés sis sur la parcelle Est n° 198
recouvrent même une surface bien plus importante. S'agissant de l'aspect
architectural du projet, plutôt classique, il n'entraîne pas davantage de
rupture préjudiciable: en particulier, les bâtiments sis Sud de la parcelle
sont constitués de trois immeubles à deux étages, d'architecture conventionnelle.
Les bâtiments remplacés par le projet ne présentaient du reste pas davantage de
caractéristiques spécifiques (notes 5 et 6 au recensement architectural).
Il est vrai que l'implantation du projet au centre
de la parcelle (alors que le bâtiment existant est sis à l'Ouest) se traduit par
la nécessité d'abattre un certain nombre d'arbres composant le verger. A cet
égard toutefois, il est établi que le verger et les arbres ne sont pas inscrits
au plan communal de classement des arbres et qu'ils ne bénéficient donc
d'aucune protection communale. Ils ne sont pas non plus protégés par la
législation cantonale sur la protection des arbres. Le Centre de conservation
de la faune et de la nature s'est borné à constater qu'il s'agissait d'un
verger haute tige constituant un biotope d'intérêt local et qu'il convenait que
la municipalité veille à ce que les travaux soient organisés de manière à ce
que la partie du verger qui peut être préservée ne soit pas détruite. Il sied
de prendre note de ce voeu et la municipalité est invitée à préciser dans le
permis de construire qui sera délivré à la constructrice les mesures à prendre
à cet égard.
S'agissant du droit à la vue, on rappellera qu'il
n'est pas protégé en droit public, si ce
n'est indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la
distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que
la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue
devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des
mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles
constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont
jouissent les voisins. Lorsqu'une vue résulte d'une situation provisoire, soit
du fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas exploité tout ou
partie du potentiel constructible prévu par la réglementation communale, sa
perte n’est protégée d’aucune manière par le droit public. Tout propriétaire
qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à ce que les
parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes possibilités
réglementaires dont il bénéficie, même si ces possibilités sont ultérieurement
modifiées pour prévoir une densification (v. AC.2006.0165 du 15 février 2007 et
les références citées). Ainsi, les voisins ne peuvent réclamer le maintien de
la vue dont ils jouissent que si leur intérêt à ce maintien est protégé
par une norme spéciale du droit communal.
Une telle norme communale n'existe pas en l'espèce. Au
demeurant, s'il est vrai que la vue que le recourant a depuis sa parcelle, qui
se trouve au Nord, directement derrière la construction prévue, sera grandement
obstruée, les deux bâtiments seront éloignés de plus de 20 m et la vue
demeurera dégagée de chaque côté du projet, en particulier vers le Sud-Ouest, là
où se trouve le bâtiment actuel destiné à être démoli.
Dans ces conditions restrictives, si elle ne peut
être déniée, l'atteinte à la vue dont se plaint le recourant ne peut de toute façon
pas être tenue pour excessive.
5.
Le recourant dénonce la perte d'ensoleillement qu'il
subirait si le projet de la constructrice devait être autorisé et se réfère à
un arrêt du Tribunal administratif AC.2006.0044 du 30 octobre 2007.
La portée de l'arrêt AC.2006.0044 invoqué par le
recourant a déjà été examinée par un arrêt du 21 décembre 2007 (AC.2007.0110
consid. 6). Ce dernier prononcé relève à juste titre que l'ordonnance bernoise
relative à la perte de lumière et d'ensoleillement provoquée par la construction
de bâtiments dont s'est inspiré l'arrêt AC.2006.0044 concerne uniquement les immeubles
élevés ou les maisons tours - ce qui n'est pas le cas en l'espèce - et qu'il
s'agit d'un arrêt isolé, dont le recourant ne saurait tirer un quelconque droit
au respect d'un ensoleillement minimum. Il n'existe en effet pas de base légale
qui permettrait à une municipalité d'une commune vaudoise d'exiger la
diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de son implantation afin
de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour les habitants d'une
parcelle voisine. Toujours selon le prononcé AC.2007.0110, en l'absence d'une
telle disposition, on ne saurait appliquer, même par analogie, des disposition
de droit bernois pour refuser l'autorisation une construction qui, pour le
surplus, respecte les exigences légales et réglementaires.
Par surabondance, on relèvera que l'étude produite
par le recourant, effectuée par un bureau d'ingénieurs, relative à l'ombre
reportée par le soleil à différentes dates et heures au cours d'une année de
référence, en l'occurrence l'année 2007 (21 mars à 10h, 21 juin à 10h30, 23
septembre à 11h, 22 décembre à 10h et à 13h) ne conduit pas à une autre
conclusion. Il ressort certes de cet étude qu'en décembre, une ombre importante
serait projetée sur environ la moitié de la parcelle du matin à 10h jusqu'à
l'après-midi à 13h. Toutefois, au moment du solstice d'hiver, cette situation
n'a rien d'exceptionnel et touche nécessairement tout immeuble se trouvant à
l'intérieur et non aux extrémités Sud, Est et Ouest d'une zone construite. On
remarquera d'ailleurs que dès 13h l'immeuble du recourant, puis progressivement
le jardin, seraient libérés de l'ombre, alors que tel n'est a priori par le cas
avec la construction actuelle. A cela s'ajoute qu'en été, l'ombre que
projetterait la nouvelle construction est sans guère d'incidence sur le
bien-fonds du recourant, n'atteignant le jardin aménagé devant son habitation
que dès le mois de septembre.
6.
Le recourant critique le projet en raison du risque accru
d'accidents découlant d'une aire de jeux insuffisante. De son avis, les places
de parc seraient utilisées comme place de jeux par les enfants, en l'absence de
toute autre surface goudronnée autour du bâtiment prévu.
a) Selon la jurisprudence, si les normes cantonales
ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la
violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la
protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant
libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt
digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général
ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa
situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le
recourant dénonce une application des dispositions du droit des constructions
qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives
à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin
(ATF 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2 et les références citées, notamment
ATF 133 II 249).
En l'espèce, il est fort douteux que le recourant
dispose d'un intérêt digne de protection à se plaindre de l'insuffisance de places
de jeux. Le grief serait au demeurant de toute façon mal fondé, pour les motifs
qui suivent:
b) L'art. 12 RCAT prévoit ce qui suit pour les
places de jeux des enfants:
"Art. 12 Places de jeux
5.
à 10 m2
de terrain par 100 m2 de logements construits doivent être aménagés
en places de jeux pour les enfants."
Selon le projet, une aire de jeux herbeuse de 97,50
m2 sera aménagée dans la partie Sud de la parcelle. Avec une SBPU
d'environ 1'100 m2, la place de jeux devrait être comprise entre 55
m2 à 110 m2 selon les exigences de l'art. 12 RCAT. La surface
prévue de 97,50 m2 est ainsi conforme aux exigences réglementaires
communales. S'agissant du revêtement de la place de jeu, rien n'oblige la constructrice
à prévoir une aire de jeu en "dur". L'argument tiré d'un prétendu
manque d'espaces réservés aux jeux des enfants doit par conséquent être écarté.
7.
Le recourant estime excessif le nombre - 20 - de places de
stationnement prévues par le projet à l'Ouest du bâtiment.
a) L'art. 66 RCAT a la teneur suivante:
"Art. 66 Places de stationnement
Tout propriétaire de bâtiment doit aménager sur son
fonds des places de stationnement pour véhicules. Le nombre minimum de places
est fixé de la manière suivante:
- Bâtiment d'habitation: 2 places
par logement + 20% pour livreurs et visiteurs, minimum 3 places par bâtiment au
total, dont 1 place couverte minimum.
- Autres bâtiments: selon directives
de la Municipalité, dans la règle, normes de l'Union Suisse des Professionnels
de la route.
- Dans le cas où les places de stationnement
ne peuvent être exécutées, la Municipalité est en droit d'exiger des propriétaires
une redevance compensatoire de Fr. 5'000.-- par place manquante.
La surface
occupée par les places de stationnement nécessaires ne doit pas être supérieure
à celle attribuée aux aménagements extérieurs. Le respect de cette exigence
peut avoir pour conséquence une limitation du nombre de logements lors de
constructions nouvelles ou lors de transformations de bâtiments
existants."
b) En l'espèce, par rapport au projet initial, deux
places de parc (nos 1 et 2) qui se trouvaient dans la partie Nord de
la parcelle, de chaque côté de la construction prévue, ont été supprimées suite
aux objections formulées par le recourant. Il reste au total 20 places de parc,
soit 16 réservées aux locataires de l'immeuble (8 appartements x 2) et 4 destinées
aux visiteurs (20% de 16 places, soit 3,2 places). En tant qu'il respecte le
RCAT, le nombre de 20 places (16 + 4) doit ainsi être confirmé.
8.
Le recourant relève enfin que l'aire réservée aux places
de stationnement ne saurait être qualifiée de dépendance et qu'elle ne
respecterait pas les distances aux limites.
a) Les art. 8 et 61 RCAT ont la teneur suivante:
"Art. 8 Distance aux limites
Pour les
bâtiments en ordre non contigu et les bâtiments contigus sur les façades non
contiguës, la distance entre les façades et la limite de la propriété voisine
ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan fixant la limite des
constructions, est de 5 m au minimum. Cette distance peut être ramenée à 3 m
pour les façades-pignons. Entre bâtiments sis sur une même propriété, la
distance est doublée (...).
Art. 61 Dépendances
La Municipalité est compétente pour autoriser, dans les
espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriétés voisines, la construction de dépendances de peu d'importance.
Par dépendances, on entend des garages pour une ou deux
voitures, bûchers, pavillons de jardins, etc. Ces constructions ne peuvent en
aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle.
L'art. 39
RATC est applicable."
Les art. 36 et 37 de la loi cantonale du 10 décembre
1991.
sur les routes (LRou; RSV 725.01) sont libellés ainsi:
"Art. 36 Limite de constructions a) Règle
générale
1.
A défaut
de plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer,
lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment, sont les
suivantes:
a. pour les routes cantonales
principales de 1re classe, 18 mètres hors des localités et 15 mètres à l'intérieur
des localités;
b. pour les routes cantonales
principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les
routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à
l'intérieur des localités;
c. pour les autres routes cantonales
secondaires, les routes de berges et les routes communales de 2e classe, 10
mètres hors des localités et 7 mètres à l'intérieur des localités;
d. pour les routes communales de 3e
classe, 5 mètres à l'extérieur, comme à l'intérieur des localités, sauf en ce
qui concerne les sentiers et les servitudes de passage public.
2.
La
distance est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les
voies de circulation principales.
3.
Aux abords des carrefours, les distances à observer
sont déterminées par le département ou par la municipalité selon qu'il s'agit
de routes cantonales ou communales."
"Art. 37 b) Constructions souterraines et
dépendances de peu d'importance
1.
A
défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité
compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu
d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée;
l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la
chaussée l'exigent.
2.
(...)
3.
Le règlement d'application A peut prévoir des distances
plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages
s'ouvrant sur la voie publique."
b) Dans sa jurisprudence rendue en application de
l'art. 39 al. 2 RLATC qui considère comme des dépendances de peu d'importance
des garages particuliers pour deux voitures au plus, le Tribunal administratif
a jugé, s'agissant des places de stationnement extérieures, que leur nombre ne
pouvait être limité aussi drastiquement que celui des places dans les garages
couverts (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999). Encore faut-il toutefois, pour que
les places à l'air libre puissent encore répondre à la notion de dépendance,
que leur nombre soit en rapport avec la destination et l'importance du bâtiment
principal. En ce sens, la commission de recours a autorisé en limite de
propriété l'aménagement de 14 places de stationnement liées à un bâtiment
locatif en zone de moyenne densité (prononcé 5328 du 31 juillet 1987); elle a
aussi admis 13 places destinées à une entreprise de charpente en zone de
village (prononcé 5585 du 22 juillet 1988). De son côté, le Tribunal
administratif a estimé que 12 places étaient admissibles pour un bâtiment
principal de six niveaux, qui occupait une surface au sol de 470 m² et comprenait
vingt appartements et six locaux commerciaux au rez-de-chaussée (AC.1996.0142
du 4 juillet 1997); il en allait de même pour 11 places de stationnement
réservées à une entreprise occupant treize personnes (AC.1997.0175 du 23
décembre 1998), pour un parking de 10 places prévu avec l'extension d'un
collège, destinées au personnel enseignant et au concierge (AC.1998.0085 du 3
novembre 1998), et pour l'aménagement de 6 places de stationnement dans une
cour intérieure (AC.1991.0036 du 15 juillet 1992). En revanche, ne pouvait être
tenu pour une dépendance de peu d'importance un parking de 8 places couvertes
et de 12 places à l'air libre pour un bâtiment de 8 appartements et une surface
au sol de 368 m2 (AC.2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 7c).
c) En l'espèce, la construction projetée compte huit
appartements pour une surface au sol de 311 m2. Dans ces conditions,
au vu de la casuistique présentée ci-dessus, un parking de huit places
couvertes et de douze places à l'air libre ne saurait entrer dans la notion de
dépendance de peu d'importance de l'art. 39 RLATC, sans même qu'il ne soit
nécessaire d'examiner la question de l'absence de préjudice pour les voisins
(art. 39 al. 4 RLATC).
d) Dès lors que l'aménagement du parking extérieur
ne répond plus à la notion de dépendance de peu d'importance, celui-ci doit
respecter la distance aux limites.
Il s'agit en premier lieu de la distance de 5 m
prévue à l'art. 8 RCAT par rapport aux propriétés voisines. Or, cette distance
n'est pas respectée, en tout cas au Sud (par rapport à la parcelle n° 200) et au
Nord (par rapport à la parcelle n° 193).
A l'Ouest, la parcelle est adjacente à la rue du
Theu, qui est une route communale au sens de l'art. 36 LRou. S'agissant de
l'intérieur de la localité, la distance minimale à observer serait de 10,7 et 5
m selon la classe de la dite route, à calculer par rapport à l'axe de la
chaussée, et non pas depuis le bord de la chaussée (étant rappelé que l'art. 37
LRou ne s'applique pas, le parking n'étant pas une dépendance). Quoi qu'il en soit,
selon l'alinéa 1er de l'art. 37 LRou, ces règles ne sont applicables
qu'à défaut de plan fixant la limite des constructions. Or, à teneur du plan de
situation, une limite des constructions a été adoptée le 24 octobre 1996 et
fixée à cet endroit à 5 m du bord de la chaussée. L'aire de stationnement
débordant sur cette limite, s'agissant en particulier de trois places
directement adjacente à la route communale, force est de retenir que cette aire
viole également l'art. 36 LRou.
Le recours doit par conséquent être admis sur ce
point.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. En application de l'art. 55
LJPA, il y aura lieu toutefois lieu de répartir l'émolument de justice et les
dépens en tenant compte du fait que les arguments du recourant ont été rejetés
pour l'essentiel, seul le grief relatif à l'implantation du parking ayant été
reconnu bien fondé.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la
constructrice et à la propriétaire, qui ont agi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel. Conformément à la jurisprudence, aucuns frais ne
seront mis à la charge de la municipalité.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité du 13 mars 2007 est annulée.
III.
Les frais de la cause sont répartis entre les parties à
raison de 1'650 (mille six cent cinquante) francs à la charge du recourant et
de 850 (huit cent cinquante) francs à la charge de la constructrice et de la
propriétaire solidairement entre elles.
IV.
La constructrice et la propriétaire verseront
solidairement entre elles un montant de 650 (six cent cinquante) francs au
recourant à titre de dépens réduits.
V.
Le recourant versera à la municipalité un montant de 1'350
(mille trois cent cinquante) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 31 mars 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.