AC.2007.0084
TA - AC.2007.0084 - 2007-09-25 - HOFSTETTER,JOLIQUIN/CONSEIL COMMUNAL D'ECLÉPENS, Département de l'économie
25 septembre 2007Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HOFSTETTER,JOLIQUIN/CONSEIL COMMUNAL D'ECLÉPENS, Département de l'économie
APPROBATION DES PLANS
PLAN D'AFFECTATION
PLAN DE ZONES
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
PROCÉDURE DE PLANIFICATION
PLACE DE PARC
ZONE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
VOISIN
CHANGEMENT D'AFFECTATION
LATC-31-2
LATC-43-1
LATC-48-2
LATC-58
LATC-60(01.01.2004)
LAT-15-a (01.01.1980)
LAT-15-b (01.01.1980)
Résumé contenant:
Parcelle située à l'entrée du village, entre la RC et la voie CFF, non construite et classée en zone de verdure. Nouveau PPA classant cette parcelle en zone de dégagement susceptible d'accueillir un parking en plein air. Rejet du recours interjeté par les voisins, la destinatation de la parcelle n'étant pas fondamentalement changée et la réalisation du parking ne pouvant être envisagée sans une étude préalable.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Renato Morandi et
Mme Renée-Laure Hitz , assesseurs ; M.
Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
Jacques HOFSTETTER, à Eclépens
2.
Suzanne HOFSTETTER, à Eclépens,
3.
Rémy JOLIQUIN, à Eclépens,
tous représentés par Me Yves HOFSTETTER,
avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département de l’économie, représenté
par Service du développement territorial, à Lausanne,
2.
Conseil communal d’Eclépens, représenté par Me Benoît
BOVAY, avocat à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours Jacques HOFSTETTER et consorts c/ décisions du
CONSEIL COMMUNAL D'ECLÉPENS du 25 octobre 2006 et du Département des institutions
et des relations extérieures du 21 mars 2007 (écartant leur opposition et
approuvant le plan partiel d'affectation "au Village")
Faits
Vu les faits suivants
A.
Georges de Coulon est propriétaire de la parcelle n° 16 du
Registre foncier d’Eclépens, sise au lieu-dit « Château d’En-Haut ».
Ce bien-fonds d’une surface de 2’500 m2 est classé dans la zone de verdure
selon le plan des zones adopté le 17 juillet 1980 par le Conseil général et
approuvé le 12 décembre 1980 par le Conseil d’Etat. La parcelle n° 16, de forme
oblongue, est bordée au Nord par la voie CFF Lausanne-Vallorbe, au Sud-Ouest
par la route cantonale 305b reliant Eclépens à La Sarraz, au Sud par la
parcelle n° 17, à l’Est par le chemin de Sous-la-Roche. Elle présente une
légère pente herbeuse sur laquelle sont plantés cinq noyers.
Rémy Joliquin est propriétaire de la parcelle n° 17,
les époux Jacques et Suzanne Hofstetter de la parcelle n° 18, située de l’autre
côté du chemin de Sous-la-Roche.
Par arrêt AC.2003.0123 du 8 juin 2006, dont le dispositif
a été notifié aux parties le 28 avril 2004, le Tribunal administratif a admis
le recours des époux Hofstetter et Rémy Joliquin contre la décision de la
Municipalité d'Eclépens du 13 juin 2003 rejetant leur opposition à la
construction d'un parking public de 63 places pour voitures, d'une place pour
handicapés et de 5 places pour motocycles sur la parcelle n° 16.
B.
Le 24 juin 2005, le Conseil général a adopté le plan
directeur communal, approuvé par le Conseil d’Etat le 31 août 2005 (ci-après:
le PDC). Ce plan a notamment pour but de «donner à la route cantonale en
traversée de localité un statut de rue principale et de lieu de rencontre
privilégié pour la population locale» (fiche thématique 3.8). Entre autres
mesures d’aménagement, le PDC prévoit d’augmenter la capacité de stationnement
pour les véhicules en créant notamment un parking à l’entrée ouest du village
(mesure n° 803).
C.
Le 17 octobre 2005, La Municipalité d’Eclépens a approuvé
le projet de plan partiel d’affectation «Au Village» (ci-après: le PPA),
dont le périmètre englobe notamment les parcelles nos 16, 17 et 18, qui
seraient désormais classées dans l’«aire de dégagement» régie par l’art. 2.3 du
règlement annexé au PPA. Cette aire est notamment destinée à recevoir des
places de stationnement pour véhicules, situées en priorité aux emplacements
mentionnés sur le plan. La parcelle n° 16 serait affectée à ce but.
Mis à l’enquête publique du 28 avril au 29 mai 2006,
le projet de PPA a suscité diverses oppositions, dont celle des époux Hofstetter,
ainsi que de Rémy Joliquin. Ceux-ci ont contesté la création d’une aire de
stationnement à cet endroit et conclu au maintien de la parcelle n° 16 dans une
zone de verdure. Dans son préavis n°4/06 du 11 septembre 2006, la Municipalité
a proposé la levée de cette opposition, au motif que la création de l’aire de
stationnement serait conforme au PDC et que l’aménagement de détail ferait
l’objet d’une étude à soumettre à l’enquête publique. Le 25 octobre 2006, le
Conseil communal d’Eclépens a adopté le projet de PPA et levé l’opposition des
époux Hofstetter et de Rémy Joliquin, dans le sens proposé par la Municipalité.
Le 21 mars 2007, le Département des institutions et des relations extérieures,
dont les compétences en la matière ont été reprises depuis lors par le
Département de l’économie, (ci-après: le Département) a approuvé préalablement
le PPA.
D.
Jacques et Suzanne Hofstetter, ainsi que Rémy Joliquin,
ont recouru contre les décisions des 25 octobre 2006 et 21 mars 2007, dont ils
ont demandé l’annulation. Le Conseil communal propose le rejet du recours. Le
Service du développement territorial (ci-après: le SDT), se déterminant pour le
Département de l’économie dont il relève désormais, a formulé des observations.
Le 7 mai 2007, la cause a été reprise par le nouveau
juge instructeur. Celui-ci a, le 14 juin 2007, levé partiellement l’effet
suspensif, maintenu uniquement pour ce qui concerne la parcelle n° 16.
E.
Le Tribunal administratif a tenu audience à Eclépens, le
12 septembre 2007. Il a recueilli les explications des parties, soit Jacques et
Suzanne Hofstetter, d’une part, Rémy Joliquin, d’autre part, assistés de leur
conseil l’avocat Yves Hofstetter. La Municipalité était représentée pour sa
part par le syndic Claude Reymond et le municipal Blaise Portenier, assistés de
Cédric Cottier, du bureau Plarel, et de l’avocat Benoît Bovay, lequel
représentait en outre le Conseil communal. Le Tribunal a procédé, en présence
des parties et de leurs conseils respectifs, à une inspection locale.
A l’issue de l’audience, le Tribunal a délibéré à
huis clos.
Considérants
1.
Le Tribunal administratif examine
d’office et avec un libre pouvoir d’examen la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (cf., en dernier lieu, arrêts AC.2006.0130 du 3 juillet 2007 ;
AC.2006.0129 du 11 janvier 2007, consid. 1, et les arrêts cités).
a) Le Plan directeur communal est un plan
d’intention servant de référence et d’instrument de travail pour les autorités
cantonales et communales (art. 31 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions – LATC; RSV 700.11). Entré en force après
son adoption le 31 août 2005, ce document ne peut plus être remis en cause, par
le truchement du recours dirigé contre le PPA (cf. par analogie, la
jurisprudence constante excluant le contrôle préjudiciel du plan au travers de
la procédure relative à l’autorisation de construire, ATF 123 II 337 consid. 3a
p. 342; arrêt AC.2001.0053 du 3 juillet 2001, consid. 2, et les références
citées). En tant que les arguments des recourants reviennent à remettre en
discussion le PDC, ils sont irrecevables.
b) Rémy Joliquin est propriétaire de la parcelle n°
17.
du cadastre communal, Jacques et Suzanne Hofstetter, de la parcelle n° 18.
Ces parcelles sont comprises dans le périmètre du PPA. La limite nord de la
parcelle n° 17 jouxte la limite sud de la parcelle n° 16. La parcelle n° 18 est
séparée de la parcelle n° 16 par le DP 23. En tant qu’ils se plaignent des
restrictions que le PPA apporte à leur droit de propriété à tout le moins, les
recourants ont qualité pour agir. Leurs griefs ne portent cependant pas sur les
modifications que le PPA apporterait à leurs parcelles mais bien sur la
parcelle voisine n° 16.
aa) Selon l'art. 37 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA ; RSV 173.36), le droit de recours appartient à toute personne
physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette règle correspond
à celle de l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu'à l'art. 89 al. 1 let. c de la
nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, entrée en vigueur le 1er
janvier 2007 (LTF; RS 173.110) et elle peut donc être interprétée à la lumière
de la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités).
Selon ces dispositions, la qualité pour agir est reconnue à quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait;
il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme
invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou
la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa
situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection
existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être
influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure
au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 V
239.
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300 ; 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). L'intérêt doit être
direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est
atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p.
202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le
seul intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable (ATF 124 II
499.
consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p.
43/44, et les arrêts cités).
En matière de constructions, la qualité pour agir
est reconnue au propriétaire lorsque le projet litigieux est de nature à
produire des immissions qui se répercutent sur le bien-fonds (ATAF 2007/1
consid. 3.5, et la jurisprudence fédérale citée). La qualité pour recourir est
ainsi reconnue au voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à
proximité immédiate de sa propre maison (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115
Ib 508 consid. 5c p. 511-512; 104 Ib 245 consid. 7d p. 256;) ou qui serait
menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519; 119
Ib 179 consid. 1c p. 184; ATAF 2007/1 consid. 3.5), les odeurs (ATF 103 Ib 144
consid. 4c p. 150), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170
consid. 5b p. 173-174), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou
d'une vue sur un site (cf. arrêts AC.2006.0158 du 7 mars 2007,
AC.2003.0196 du 14 avril 2004 et AC.2003.0227 du 29 décembre 2003).
bb) En l’espèce, les parcelles des
recourants sont voisines de la parcelle dont la nouvelle affectation est contestée.
Or, à elle seule, cette position de propriétaire ne suffit pas à les
habiliter à remettre en cause n'importe quel aspect du plan, indépendamment de
la présence d'un réel intérêt digne de protection à l'admission du moyen
soulevé (v. arrêt AC.2006.0074 du 27 février 2007). Les recourants font
notamment valoir les nuisances que ne manquerait pas de générer sur leurs
parcelles le trafic lié à l’utilisation d’un parking sur la parcelle n° 16 et
aux voies d’accès à celui-ci. Sur le principe, ce moyen leur confère sans nul
doute la qualité pour contester ce plan.
2.
Les recourants ont soulevé un premier grief d’ordre formel
à l’encontre de la décision d’approbation du PPA. Ils se plaignent d’une
violation du droit d’être entendu en ce sens que le Département aurait statué
sans avoir pris connaissance de leurs arguments. Les recourants invoquent une
violation de l’art. 58 LATC, libellé comme suit:
« 1. Après la fin de l'enquête publique, les opposants,
s'ils le demandent, sont entendus par la municipalité ou une délégation de
celle-ci lors d'une séance de conciliation. La municipalité transmet au
département pour information les procès-verbaux de la séance de conciliation et
les déterminations des opposants au sujet de ceux-ci. La municipalité transmet
au département pour information les oppositions, les retraits d'opposition, et
le cas échéant, les décisions sur la conciliation.
2.
La municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis
contenant un résumé des oppositions et des observations ainsi que des
propositions de réponse aux oppositions non retirées. Les conclusions du
préavis indiquent s'il y a lieu les modifications proposées au projet soumis à
l'enquête.
3.
Le conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions
non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du
règlement dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique.
4.
Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification
susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier
est adressé sans délai par la municipalité au Service de l'aménagement du
territoire en vue de son approbation par le département.
5.
Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont
soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable
du Service de l'aménagement du territoire. Les oppositions ne sont alors
recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à
l'enquête publique. Le conseil de la commune adopte le projet dans un délai de
huit mois dès la clôture de l'enquête publique complémentaire. Les alinéas 1 à
4.
sont applicables pour le surplus.
6.
L'envoi au Service de l'aménagement du territoire, à l'intention du
département, du plan et du règlement définitivement adoptés par le conseil de
la commune est accompagné de toutes les pièces utiles, notamment du préavis
municipal, de l'extrait du procès-verbal des séances du conseil de la commune
comportant les décisions prises, en particulier les décisions sur les
oppositions. »
a) Le but de cette disposition, en vigueur depuis le
1er janvier 2004, est de permettre la recherche de solutions de
compromis, de trouver des terrains d’entente entre les différentes parties, qui
peuvent le cas échéant entraîner des modifications du projet. En d’autres
termes, cette modification a été introduite car il s’est avéré indispensable de
favoriser la conciliation au niveau communal (cf. BGC janvier-février 2003 p.
6578). L’expérience a en effet montré qu’il était utile de pouvoir expliquer
les objectifs de la planification aux opposants et de pouvoir les entendre
(ibid., p. 6579). A la lecture de cette disposition, il est constaté que la
procédure introduite avant la sanction du législatif communal revêt une
importance particulière. En effet, les procès-verbaux tenus lors de la séance
de conciliation, les déterminations des opposants à leur sujet, ainsi que les
éventuelles décisions sur la conciliation doivent être transmis au département
pour information. Il y a donc une réelle volonté d’intégrer dans le processus
d’adoption du plan les observations des opposants, afin de trouver une solution
qui tienne compte des différentes positions adoptées (v. arrêt AC.2005.0025 du
7.
décembre 2005). Dans ce dernier arrêt, il a été rappelé que cette procédure
de conciliation ne pouvait plus être mise en œuvre après la décision du conseil
communal, de sorte que ce vice de procédure n’était pas réparable devant le
Tribunal administratif. En effet, conformément à l’art. 2 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (ci-après :
LAT ; RS 700), les autorités chargées de l’aménagement du territoire
veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la
liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Ainsi,
l’autorité cantonale, même dans le contrôle de l’opportunité, doit laisser aux
communes le choix entre plusieurs solutions possibles et opportunes. L’autorité
cantonale ne peut donc pas substituer sa propre appréciation à celle de la
commune et examiner librement toutes les questions qui pouvaient être soumises
à l’autorité municipale (ATF 112 Ia 268, consid. 2b ; ATF 110 Ia 51,
consid. 3). Les décisions d’adoption et d’approbation du plan attaqué dans
l’arrêt AC.2005.0025 ont donc été annulées ; le dossier a été retourné à
la municipalité de la commune concernée afin qu’elle organise l’audition des
recourants et procède conformément aux exigences posées par le nouvel art. 58
LATC.
b) Le problème est quelque peu différent en
l’occurrence, puisque la procédure de conciliation a bien été mise sur
pied ; en effet, une séance a été organisée à cet effet le 19 juillet
2006, à laquelle les recourants ont participé. Un procès-verbal de cette séance
a été établi le 4 septembre 2006 ; il a été transmis avec le dossier au Conseil
communal et au Département. Ce document n’a cependant pas été préalablement soumis
aux recourants, lesquels n’ont dès lors pas eu la possibilité de se déterminer
au sujet de son contenu. Il est essentiel pour les opposants de connaître le
sort réservé à leur démarche par l’autorité communale (arrêt AC.2006.0130, précité)
et les recourants ont été informés de ce que leur opposition avait été écartée.
Les recourants font cependant valoir que les autorités compétentes auraient
statué sur le vu d’un dossier incomplet. Ils font également valoir que ces
autorités auraient statué alors que la procédure de conciliation était encore
pendante.
L’art. 58 al. 1 LATC exige sans doute de la
municipalité qu’elle transmette au département pour information non seulement les
procès-verbaux de la séance de conciliation lorsque celle-ci a été requise par
les opposants mais, par surcroît, les déterminations de ceux-ci au sujet des
procès-verbaux. Le but poursuivi par cette exigence réside dans le fait que les
autorités chargées d’adopter, respectivement d’approuver le plan doivent
statuer en pleine connaissance de cause. Elles doivent en particulier être
informées lorsqu’une conciliation a été tentée et qu’elle a abouti ; dans
ce cas, l’objet de la transaction doit être communiquée aux services (cf.
Intervention du rapporteur de la majorité de la commission chargée d’étudier le
projet de loi et réponse du Conseiller d’Etat Pierre Chiffelle, in BGC
janvier-février 2003, pp. 7027-7029). Cette exigence n’a sans doute pas été
observée en l’occurrence puisque les recourants n’ont pas été invités à se
déterminer. Certes, de nature formelle, le droit d’être entendu doit être
respecté sous peine d’annulation de la décision attaquée, indépendamment du
mérite des moyens avancés sur le fond par les parties (RDAF 1997 I 79 ;
ATF 120 Ib 379 consid. 3b ; 116 Ia 54). La violation du droit d'être entendu
peut cependant être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 132 V 387 consid.
5.1
p. 390; 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389
consid. 5a p. 392 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le tribunal revoit librement le
droit (art. 36 let. a LJPA) et son pouvoir d’examen s’étend à l’opportunité. A
supposer que le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu n’ait pas perdu
son objet, le défaut allégué aurait de toute manière été réparé au stade du
recours (cf. arrêt AC.2005.0155 du 23 octobre 2006, consid. 1b). L’opposition
des recourants à la modification de l’affectation de la parcelle n° 16 et la
recherche d’une solution de compromis avec la municipalité ressortent expressément
du procès-verbal. Dès lors, le contenu du préavis municipal doit être compris
en ce sens que la conciliation n’a pas abouti, ce que confirme du reste le
dépôt du présent recours dans lequel les recourants ont eu loisir de développer
l’ensemble de leurs griefs à l’encontre de la planification contestée. Ce moyen
doit dès lors être écarté.
3.
Sur le plan matériel, les griefs des recourants ont trait
à l’affectation de la parcelle n°16, dont ils contestent qu’elle soit vouée à
une aire de stationnement pour véhicules automobiles.
a) Comme autorité cantonale de recours au sens des
art. 33 al. 2 LAT et 60 LATC, le tribunal dispose d’un plein pouvoir d’examen
(art. 33 al. 3 let. b LAT), qui s’étend à l’opportunité (art. 60 LATC, mis en
relation avec l’art. 36 let. c LJPA). Le tribunal intervient dès lors non
seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est
insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux
buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (cf., en
dernier lieu, les arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006, consid. 2c, et
AC.2005.0212 du 28 juin 2006, consid. 1, et les références citées). Cela ne
signifie pas pour autant que le tribunal s’érige en autorité planificatrice; le
contrôle de l’opportunité s’exerce avec retenue; il ne s’agit pas pour le
tribunal de substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a adopté le plan,
s’agissant notamment de la prise en compte des intérêts locaux, mais d’assurer
la sauvegarde d’intérêts supérieurs (ATF 131 II 81 consid. 6.6 p. 96/97,
consid. 7.2.1 p. 100; 127 II 238 consid. 3b/cc p. 244; arrêts AC.2005.0136 et
AC.2005.0212, précités). Cela concerne les éléments qui font l’objet du rapport
OAT, soit notamment la conformité du PPA aux plans directeurs, aux buts et aux
principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT, 2 et 3 OAT), y
compris la protection de l’environnement au sens large (art. 47 al. 1 in fine
OAT), soit la sauvegarde de la nature, du paysage, des forêts et des monuments
historiques (arrêt AC.2005.0212, précité).
On admettra que les recourants ont un
intérêt digne de protection à ce que la parcelle n°16 demeure en zone de
verdure. Par la création d’une aire de dégagement abritant
un parking, leurs biens-fonds sont directement exposés aux immissions telles
que le bruit et les inconvénients causés par le trafic.
b) Le plan d'affectation doit être élaboré sur la
base des plans directeurs (art. 43 al. 1 LATC et 26 al. 2 LAT). L’art. 48 al. 2
LATC confirme encore que les zones à bâtir doivent être délimitées dans le
cadre fixé par les plans directeurs ; cette disposition précise encore que
les zones à bâtir doivent comprendre les terrains déjà largement bâtis ou
probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et qui
seront équipés dans ce délai. Cette règle n'a cependant pas de portée propre
par rapport à l’art. 15 LAT, précisant que les zones à bâtir comprennent les
terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis (let. a) ou
seront probablement nécessaires à la construction dans les 15 ans à venir et
seront équipés dans ce laps de temps (let. b).
Selon la jurisprudence, le terrain largement bâti au
sens de l'art. 15 al. 1 let. a LAT comprend un territoire construit de manière
regroupée avec ses brèches dans la continuité du tissu bâti (ATF 119 Ib 136
consid. 4b). Il doit appartenir de manière cohérente au milieu bâti et en
partager les qualités (ATF 117 Ia 437). En revanche, les parties de territoire
situées à la périphérie, même partiellement bâties, ainsi que les périmètres
non construits, qui ont une fonction autonome par rapport à l'environnement
construit, ne peuvent pas être considérés comme des terrains largement bâtis.
De même, les brèches importantes dans le milieu bâti, qui servent à l'aération
du tissu urbain ainsi qu'à la création d'aires de délassement, ne font pas
partie du milieu déjà largement bâti (ATF 121 II 424 consid. 5a). Ainsi, pour
qualifier un terrain de largement bâti, l'on doit se trouver en présence d'un
groupement de constructions formant un noyau (ATF 116 Ia 335 consid.
4a p. 337), soit un milieu bâti de manière compacte comportant des accès et des
infrastructures, comprenant également des surfaces non bâties, formant des
brèches dans le tissu bâti ; mais il doit s'agir de surfaces de peu
d'importance par rapport à l'étendue du milieu bâti dans lequel elles
s'insèrent (ATF 122 II 462 consid.
6a).
Le critère du besoin
prévisible dans les quinze ans à venir fixé à l'art. 15 al. 1 lit. b LAT a été
relativisé par la jurisprudence. Il constitue l'un des éléments à prendre en
considération dans la pesée des intérêts, car la demande privée ne suffit pas à
justifier l'extension de zones à bâtir (ATF 116 Ia 341-342 consid. 3b/aa; 114
Ia 368 à 370 consid. 4). La question de savoir si une commune dispose de
réserves suffisantes s'apprécie en tenant compte des objectifs des plans
directeurs et en fonction de la situation locale et régionale ainsi que des
autres besoins à prendre en considération, notamment dans le domaine de la
protection des terrains agricoles et du paysage (ATF 118 Ia 158 consid. 4d; 116
Ia 339 consid 3a p. 341,115 Ia 360 consid. 3f/bb). Selon la jurisprudence, une
planification orientée uniquement selon le critère du besoin n’est pas possible
car elle serait contraire à l’objectif principal visé par la loi fédérale
consistant à veiller à une utilisation mesurée du sol (art. 1er al.
1.
LAT). Les autorités doivent procéder à une pesée de l’ensemble des intérêts
en présence. Les zones à bâtir ne peuvent continuellement s’agrandir et
finalement supplanter tous les autres intérêts (ATF 117 Ia 434 consid. 3f p.
438.
439). La loi fédérale prévoit expressément de limiter l’étendue des
territoires réservés à l’habitat (art. 3 al. 3 LAT). Aussi, le Tribunal fédéral
admet-il que les mesures restrictives dans ce domaine sont admissibles et
défendables sous l’angle de la Constitution. Le fait que le terrain litigieux
dispose de l’équipement de base n’entraîne pas non plus l’admission du recours.
Selon la jurisprudence, même des terrains équipés peuvent – et même doivent – être
attribués à une zone de non-bâtir si après la pesée de tous les intérêts en
présence, une telle mesure s’impose (ATF 117 Ia 434 consid. 3g p. 439, ATF 116
Ia 197 consid. 2b p. 201 et ATF 113 Ia 367 consid. 2b).
c) Pour les recourants, l’affectation projetée de la
parcelle n°16 ne serait pas conforme à l’art. 48 LATC, disposition qui définit
les zones à bâtir dans la planification cantonale et communale. Or, à l’heure
actuelle, la parcelle n°16 n’est, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, pas inconstructible ; elle est, à teneur du plan des zones du
12.
décembre 1980, classée en zone de verdure, laquelle est déjà une zone à
bâtir. Avec le PPA querellé, cette parcelle sera désormais classée en aire de
dégagement susceptible d’abriter un parking public et sur laquelle dix-neuf plantations
à valeur paysagère seront effectuées. Cette affectation est complétée par
l’art. 2.3 du projet de règlement dont le contenu est le suivant :
« L’aire de dégagement est une surface correspondant à
des parties de la localité qui, en raison de leur situation géographique,
doivent rester peu ou pas bâties. Sur ces terrains en nature de pré, de verger
ou de jardin, les constructions, installations ou aménagements admis ou qui
peuvent être autorisés sont :
- les bâtiments existants qui peuvent être maintenus dans leur affectation
actuelle ou reconstruits en cas de destruction accidentelle
- des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être limitée
par la municipalité et situées en priorité aux emplacements mentionnés sur le
plan
- des voies d’accès et des cheminements piétonniers
- des équipements de jeux et de loisirs à ciel ouvert
- des aménagements paysagers, des murs, des terrasses, y compris des petits
pavillons de jardin non habitables et des couverts
- des parties de bâtiment implantées dans les aires d’affectation adjacentes et
constituant des avant-corps réalisés en empiétement par exemple :
avant-toit, galerie, balcon
- des couverts à voiture ou des garages pour autant qu’ils soient accolés à
l’aire de construction. »
aa) Les autorités communales insistent sur le fait
que le territoire communal d’Eclépens souffre d’un déficit de places de parc
publiques. A l’heure actuelle, Georges de Coulon met gracieusement la cour du
Château d’En-Haut à disposition pour le stationnement des véhicules lors des
manifestations organisées au village, situation à l’évidence insatisfaisante.
La planification répond donc à un réel besoin et on constate en premier lieu
que le PPA répond sur ce point aux objectifs du PDC. En page 24, celui-ci
retenait, parmi les enjeux du le secteur « Château d’En-Haut »
la réalisation, à court ou moyen terme, d’un parking communal arborisé à
l’entrée du village. On cite ici un autre passage du PDC, ad mesure
d’aménagement n° 803 :
« Augmenter la capacité de stationnement pour les
véhicules en créant un parking à l’entrée ouest du village et en agrandissant
le parking du centre polyvalent (accueil de manifestations exceptionnelles).
Ces réalisations sont subordonnées à une étude spécifique démontrant au besoin
qu’elles ne portent pas atteinte au site dans lequel elles s’insèrent. »
bb) La parcelle n° 16 est située à l’extrémité
nord-ouest du périmètre, à l’entrée du village ; elle est bordée au nord par la
voie CFF et au sud par la RC 305b. De par sa forme et sa situation, elle se
prête difficilement à la construction. En revanche, elle pourrait
avantageusement recevoir des places de parc, à condition toutefois que
celles-ci s’intègrent dans le site. En effet, le PDC a exclu dans ce secteur
toute construction afin de maintenir la vue et le dégagement sur le château
notamment (cf. p. 24).
Le PDC subordonne par ailleurs la réalisation de ce
parking à une étude spécifique démontrant, au besoin, qu’il ne porte pas
atteinte au site dans lequel il s’insère (cf. rapport de présentation du PDC,
p. 36). Cette condition est en outre rappelée sur la carte relative au plan
directeur (v. rapport, p. 27) de la façon suivante : « Opportunité et
conditions de réalisation du parking à définir dans le cadre d'une étude
d'aménagement ». Dans l’arrêt AC.2003.0123, le Tribunal administratif
avait alors émis des doutes au sujet de l’intégration du parking alors projeté
dans la zone de verdure. Il s’agissait, comme on l’a vu, d’un projet consistant
à aménager plus de 60 places, comprenant une importante surface asphaltée,
situé à l'entrée du village et très exposé à la vue des automobilistes en
raison de la pente du terrain et de sa situation dominant la route. Le Tribunal
avait en outre relevé que la zone de verdure jouait en quelque sorte le rôle de
zone tampon entre la zone de village et la zone agricole et que sa vocation
première est la protection et la mise en valeur du château d'En-Haut, qu'elle
borde au nord et à l'ouest. Le PDC émet comme condition préalable une étude
d’aménagement sur l’opportunité et les conditions de réalisation d’un parking
public. En l’occurrence, le PPA ne fournit aucun élément, tenant compte,
notamment, des remarques émises par le Tribunal administratif dans l’arrêt
précité et le rapport selon l’art. 26 OAT du Bureau Plarel est muet sur ce
point. En audience, le représentant de ce dernier bureau a présenté un nouveau
projet qui paraît tenir compte au demeurant de ces remarques. Cela étant, il
reste douteux qu’un parking puisse être réalisable sur cette parcelle sans une
étude préalable. C’est la raison pour laquelle le SAT s’est limité à approuver
l’emplacement des plantations utiles à l’intégration paysagère de ce parking.
cc) En l’état cependant, on ne voit pas de quelles
nuisances les recourants pourraient se plaindre du fait que la parcelle n° 16
sera classée, à teneur du PPA querellé, en aire de dégagement. La destination
de cette parcelle n’est pas fondamentalement changée par rapport au plan des
zones. Quant à la réalisation d’un parking et des voies d’accès, les recourants
auront de toute façon la faculté de faire valoir leurs droits lors de la
demande ultérieure d’autorisation, lorsque ce projet sera d’actualité.
4.
De ce qui précède, il ressort que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, les
frais seront mis à la charge des recourants qui, par surcroît, devront des
dépens à la Commune d’Eclépens dont la décision est confirmée et qui obtient
gain de cause avec l’assistance d’un avocat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal d’Eclépens du 25 octobre
2006 et du Département des institutions et des relations extérieures du 21 mars
2007 sont confirmées.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents)
francs sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Des dépens, par 2'000 (deux mille) francs sont alloués à
la Commune d’Eclépens et mis à la charge des recourants, solidairement entre
eux.
Lausanne, le 25 septembre 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être
rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en
quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée.