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Décision

AC.2007.0086

CDAP - AC.2007.0086 - 2008-07-08 - MONNIER/Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, Service de l'environnement et de l'énergie

8 juillet 2008Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Charles Monnier est propriétaire de la parcelle

n° 98 du registre foncier de la

Commune d'Arnex.

Cette parcelle, située dans le village

d'Arnex, est entourée de maisons d'habitation. D'une surface de 1'299 m², elle est construite de deux grandes

halles accolées mesurant ensemble environ 36 m de long sur 23 m de large.

Ces halles ont été construites

entre 1958 et 1977 et ont été exploitées jusqu'en 1987 dans le cadre de l'entreprise

de menuiserie/charpenterie Bovay. L'entreprise Schumacher, dont l'activité est identique

à la précédente, a occupé les locaux depuis juillet 1988. Cette dernière est tombée

en faillite à la fin de l'année 1989. Le 12 mars 1992, les halles ont été

rachetées par la Banque Cantonale Vaudoise et les locaux occupés par le musée

militaire de la Cinquième Escadrille. Charles Monnier a enfin acquis la

parcelle le 25 mai 2006 afin d'y créer un local de stockage de vin.

Ultérieurement, la société MCM charpente à Moiry a également souhaité transférer

son activité dans une partie des locaux.

La parcelle en cause est colloquée

en zone village B selon le plan d'affectation du sol "Le Village" et

le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions

(RPGA) de la Commune d'Arnex-sur-Orbe, tous deux approuvés par le Conseil

général de la commune, les 24-25 octobre et 8 novembre 1990 et le 5 septembre

1991, puis par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992. Charles Monnier

était, à cette époque, président du Conseil général.

B.

Du 24 février au 26 mars 2007, Charles Monnier a

mis à l'enquête publique un projet de transformation et de réhabilitation d'un

atelier de charpente dans les halles précitées. Selon ce projet, la majorité du

bâtiment serait désormais affectée à un atelier de charpente, le solde étant

destiné au stockage de bouteilles appartenant à la coopérative viticole

d'Arnex.

Dans le cadre de l'¿aboration de

ce projet, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a rappelé à

l'architecte le 4 juillet 2006 les exigences particulières que devait respecter

un atelier de charpente en matière de lutte contre le bruit. Il a précisé "qu'une

activité de ce type [était] compatible avec l'affectation d'une zone de type

village (activités artisanales), mais [pouvait] poser problèmes si des

habitations [étaient] situées à proximité immédiate".

Le projet a suscité une opposition

en date du 6 mars 2007.

La centrale des autorisations CAMAC

a communiqué le 12 mars 2007 à la municipalité la synthèse des déterminations

des services de laquelle il ressort qu'ils ont délivré les autorisations spéciales

requises, respectivement préavisé favorablement au projet. Dans ce cadre, le

SEVEN s'est contenté de rappeler que les activités projetées ne devaient pas

dépasser les valeurs légales autorisées en matière de lutte contre le bruit.

Le 4 avril 2007, la municipalité a

informé Charles Monnier qu'elle avait décidé de lui refuser la délivrance du permis

de construire sollicité au motif que le projet de transformations n'était pas

conforme à l'affectation de la zone destinée notamment au petit artisanat non

préjudiciable à l'habitation.

C.

Charles Monnier a recouru le 9 avril 2007 contre

cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008

: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).

Interpellé le 12 avril 2007 par le

juge instructeur sur la teneur de ses conclusions, le recourant a précisé le 18

avril 2007 qu'il concluait en substance à l'octroi du permis de construire.

La municipalité a répondu le 8 mai

2007 en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.

Le 9 mai 2007, le SEVEN a exposé

qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.

Par courrier du 4 juillet 2007,

Charles Monnier a indiqué au tribunal que l'entreprise MCM charpente occupait 5

personnes et 3 apprentis.

Le 26 septembre 2007, la

municipalité a notamment produit une liste des entreprises installées en zone

Village A et B. Il résulte de ce document que, actuellement, la zone village A

accueille un garage, un restaurant et une discothèque et la zone village B une

laiterie et une poste. La municipalité a encore mentionné la présence en zone

artisanale d'une menuiserie/charpenterie, d'un ferblantier couvreur, d'une entreprise

de génie civile et de locaux de stockage.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant souhaite procéder aux

transformations incriminées afin d'installer un atelier de charpente et un

dépôt de vin dans les halles existantes. Selon lui, ces activités sont

conformes à l'affectation de la zone. En particulier, la

menuiserie/charpenterie correspond à l'occupation historique des locaux et, pour

ce motif, doit être autorisée.

La municipalité estime quant à elle

qu'un atelier de charpente ne correspond pas à la définition de petit artisanat

non préjudiciable à l'habitation décrit par son règlement, ceci notamment en

raison des nuisances sonores qu'il induit et des difficultés d'accessibilité au

site.

2.

a) L'art. IV-1 al. 1 RPGA, consacré à la zone

village B, a la teneur suivante:

"La zone du village B est destinée à

l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non

préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et équipements d'utilité

publique."

b) Pour distinguer l'artisanat de

l'industrie, la jurisprudence a jugé qu'il fallait tenir compte de tous les

éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la

superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de

l'importance du matériel et des machines, de la nature des activités, des

procédés de travail utilisés, de l'intensité de l'exploitation et des effets de

celle-ci aux alentours (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 ; AC.2004.0226 du

11.

février 2005; AC.2002.0121 du 13 février 2003; RDAF 1985, p. 831; RDAF 1983,

p. 190). En appliquant ces principes, l¿ancienne Commission cantonale en

matière de constructions a eu l'occasion de juger qu'une entreprise de

charpente comptant une vingtaine d'employés devait être qualifiée non

d'artisanale mais d'industrielle (prononcé n° 5578). Il en va de même d'une

entreprise de construction, de charpente et de couverture occupant 26 employés

(prononcé n° 5585). Pour distinguer le "petit artisanat " de

l'artisanat, la jurisprudence recourt aux mêmes critères. A cet égard, le

Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal) a jugé qu'une entreprise de terrassement, occupant cinq

personnes à plein temps et quatre personnes à temps partiel, au départ de

laquelle partaient huit camions lourds et des véhicules agricoles ne pouvait

plus être qualifiée de "petit artisanat" compte tenu de la nature de

l'activité et des nuisances sonores et olfactives qu'elle engendrait

(AC.2004.0226 du 11 février 2005). Plus anciennement, un atelier de

menuiserie-charpenterie comportant un petit nombre de machines utilisées par un

personnel restreint de cinq personnes au maximum a été admis dans une zone de

village où les entreprises artisanales étaient autorisées si elles ne portaient

pas préjudice au voisinage (RDAF 1978, p. 413).

c) En l'espèce, l'atelier de

charpente en cause emploie huit personnes. Dans les halles transformées, il

occupera une superficie importante de plus de 500 m2. L'usage de

machines bruyantes pour la coupe, puis l'assemblage du bois entraînera des

nuisances sonores conséquentes pour le voisinage. A cet égard, le SEVEN, bien

qu¿ayant considéré que le projet était compatible avec l¿affectation d¿une zone

de type village, a toutefois relevé que ce type d'activité pouvait poser des

problèmes si des habitations étaient situées à proximité. Or, tel est le cas en

l'espèce puisque les halles litigieuses se trouvent en plein village. L'atelier

induira également des mouvements de trafic source de nuisances incompatibles

avec la zone village. Compte tenu de ces nuisances et de la nature de

l'activité déployée, l'entreprise en cause ne peut plus être qualifiée de

"petit artisanat" non préjudiciable à l'habitation au sens du

règlement communal et de la jurisprudence précitée. Aussi n'est-elle pas

conforme à la zone village B décrite à l'art. IV-1 al. 1 RPGA.

3.

Le recourant estime que l¿activité de

menuiserie-charpenterie correspond à l¿occupation historique des locaux et

devrait dès lors être autorisée. Se pose alors la question de savoir si le

bâtiment litigieux peut être mis au bénéfice d¿une situation acquise.

a) En droit vaudois, cette question

est réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de

la zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :

"Les bâtiments existants non

conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,

relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au

coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la

zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être

entretenus ou réparés.

Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur

agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une

atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de

la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,

en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."

Déduite de la garantie de la

propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non

rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise implique que,

sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout

en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de

nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des

constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public

important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF

113.

Ia 119 consid. 2).

b) En l¿espèce le bâtiment

litigieux a été construit avant l¿entrée en vigueur du règlement litigieux. Il

peut ainsi être mis au bénéfice de la situation acquise s¿agissant en tout cas

du caractère non réglementaire de la distance minimum entre le bâtiment et la

limite de propriété. En effet, les halles en cause sont implantées à moins de 5

mètres des limites de parcelles. Selon l'art. IV-6 al. 1 RPGA, la distance

minimum entre un bâtiment et la limite de propriété est fixée à 5 mètres en

zone village B. Depuis l'adoption du RPGA le 1er mai 1992, elles ne

sont donc plus réglementaires à cet égard.

4.

Il en va autrement de l¿affectation du bâtiment.

Les halles litigieuses ont été construites dans le cadre d'une entreprise de

menuiserie/charpenterie et ont fonctionné comme telle durant plusieurs années.

Le 12 mars 1992, la BCV a acheté l'immeuble puis loué le bâtiment à

l'association La Cinquième Escadrille. La réglementation communale ayant été

adoptée le 1er mai 1992, les halles n'étaient donc déjà plus

affectées à une activité artisanale ou industrielle au jour de l'entrée en

vigueur du règlement communal. Depuis cette date, elles n'ont plus abrité une

telle activité, mais ont été occupées par un musée militaire, avant d'être

rachetées par le recourant. L'affectation initiale du bâtiment litigieux ne

saurait dès lors bénéficier d'une situation acquise.

De surcroît, la reprise d¿une

activité de charpenterie nécessite aujourd¿hui des travaux de transformation.

Or, même à supposer que l¿affectation initiale du bâtiment puisse être protégée

au sens de l¿art. 80 al. 1 LATC, cela ne permet pas encore d¿autoriser des

travaux de transformation, ceux-ci devant respecter l¿art. 80 al. 2 LATC. En

effet, les prescriptions de l¿art. 80 LATC ont pour objectif essentiel de

veiller à ce que les atteintes existantes ne soient pas aggravées et, de

manière plus générale, à ce que de nouvelles atteintes à la réglementation de

la zone ne soient pas créées (cf. R. didisheim,

Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p.

389, 395; AC.2001.0161 du 7 février 2002). La notion d¿aggravation de

l¿atteinte à la réglementation en vigueur s¿apprécie eu égard au but visé par

la norme transgressée (cf. AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2002.0182 du 5

juin 2003 et les références citées). Ainsi, conformément à l¿art. 80 al. 2 LATC,

pour qu¿un bâtiment existant, non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées

en force postérieurement, puisse être transformé, il ne faut pas que les

travaux entraînent une aggravation de l¿atteinte à la réglementation en vigueur

(AC.2005.0054 du 16 décembre 2005). Or, la création d¿une charpenterie en plein

village dépassant le petit artisanat au sens de l¿art. IV-1 al. 1 RPGA et de la

jurisprudence citée plus haut à ce sujet portera une atteinte sensible au

caractère et à la destination de la zone. Dans ces circonstances, la

transformation litigieuse des halles en atelier de charpente ne saurait être

autorisée. La décision municipale n'est donc pas critiquable sur ce point.

5.

Dans les motifs de la décision querellée, la

municipalité ne mentionne pas le dépôt de vin compris dans le projet. Toutefois,

selon les plans mis à l'enquête, l'atelier de charpente projeté devait occuper

la majeure partie de l'immeuble en cause. Le refus du permis de construire sur

ce point entraîne une remise en question globale des transformations projetées,

de sorte qu'il n'y a pas lieu de retourner le dossier à l'autorité intimée pour

qu'elle octroie cas échéant un permis de construire limité à la partie des

locaux destinée au dépôt de vin.

6.

Le recours est donc rejeté et la décision

attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, est tenu d'assumer les frais du

recours (art. 55 LJPA). Les parties n'étant pas assistées par un mandataire, il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe

du 4 avril 2007 est confirmée.

III.

Un émolument de 2¿500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Charles Monnier.

Lausanne, le 8 juillet 2008

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.