AC.2007.0086
CDAP - AC.2007.0086 - 2008-07-08 - MONNIER/Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, Service de l'environnement et de l'énergie
8 juillet 2008Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
AC.2007.0086
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2008
Juge:
IBI
Greffier:
ABO
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
MONNIER/Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, Service de l'environnement et de l'énergie
AFFECTATION
ZONE DE CENTRE
ZONE D'HABITATION
MENUISIER
ZONE MIXTE
COMMERCE ET INDUSTRIE
CONFORMITÉ À LA ZONE
CHANGEMENT D'AFFECTATION
PROTECTION DE LA SITUATION ACQUISE
GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ
LATC-80
LATC-80-2
Résumé contenant:
Halles initialement utilisées comme charpenterie, mais non affectées depuis peu à cette activité lors de l'adoption du plan d'affectation. A supposer que l'affectation initiale puisse être protegée sur la base de l'art. 80 LATC, la transformation de ces halles en nouvel atelier de charpente ne saurait de toute façon être autorisée selon l'alinéa 2 de cet article car elle porte une atteinte sensible au caractère et à la destination de la zone de village (consid. 3 et 4).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 juillet 2008
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Gillard et M. Antoine
Thélin, assesseurs; Mme Annick Borda, greffière.
Recourant
Charles MONNIER, à Arnex-sur-Orbe,
Autorité intimée
Municipalité
d'Arnex-sur-Orbe,
Autorité concernée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
Permis de construire
Recours Charles MONNIER c/ décision de la
Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 4 avril 2007 (atelier de charpente)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Charles Monnier est propriétaire de la parcelle
n° 98 du registre foncier de la
Commune d'Arnex.
Cette parcelle, située dans le village
d'Arnex, est entourée de maisons d'habitation. D'une surface de 1'299 m², elle est construite de deux grandes
halles accolées mesurant ensemble environ 36 m de long sur 23 m de large.
Ces halles ont été construites
entre 1958 et 1977 et ont été exploitées jusqu'en 1987 dans le cadre de l'entreprise
de menuiserie/charpenterie Bovay. L'entreprise Schumacher, dont l'activité est identique
à la précédente, a occupé les locaux depuis juillet 1988. Cette dernière est tombée
en faillite à la fin de l'année 1989. Le 12 mars 1992, les halles ont été
rachetées par la Banque Cantonale Vaudoise et les locaux occupés par le musée
militaire de la Cinquième Escadrille. Charles Monnier a enfin acquis la
parcelle le 25 mai 2006 afin d'y créer un local de stockage de vin.
Ultérieurement, la société MCM charpente à Moiry a également souhaité transférer
son activité dans une partie des locaux.
La parcelle en cause est colloquée
en zone village B selon le plan d'affectation du sol "Le Village" et
le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions
(RPGA) de la Commune d'Arnex-sur-Orbe, tous deux approuvés par le Conseil
général de la commune, les 24-25 octobre et 8 novembre 1990 et le 5 septembre
1991, puis par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992. Charles Monnier
était, à cette époque, président du Conseil général.
B.
Du 24 février au 26 mars 2007, Charles Monnier a
mis à l'enquête publique un projet de transformation et de réhabilitation d'un
atelier de charpente dans les halles précitées. Selon ce projet, la majorité du
bâtiment serait désormais affectée à un atelier de charpente, le solde étant
destiné au stockage de bouteilles appartenant à la coopérative viticole
d'Arnex.
Dans le cadre de l'¿aboration de
ce projet, le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a rappelé à
l'architecte le 4 juillet 2006 les exigences particulières que devait respecter
un atelier de charpente en matière de lutte contre le bruit. Il a précisé "qu'une
activité de ce type [était] compatible avec l'affectation d'une zone de type
village (activités artisanales), mais [pouvait] poser problèmes si des
habitations [étaient] situées à proximité immédiate".
Le projet a suscité une opposition
en date du 6 mars 2007.
La centrale des autorisations CAMAC
a communiqué le 12 mars 2007 à la municipalité la synthèse des déterminations
des services de laquelle il ressort qu'ils ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement au projet. Dans ce cadre, le
SEVEN s'est contenté de rappeler que les activités projetées ne devaient pas
dépasser les valeurs légales autorisées en matière de lutte contre le bruit.
Le 4 avril 2007, la municipalité a
informé Charles Monnier qu'elle avait décidé de lui refuser la délivrance du permis
de construire sollicité au motif que le projet de transformations n'était pas
conforme à l'affectation de la zone destinée notamment au petit artisanat non
préjudiciable à l'habitation.
C.
Charles Monnier a recouru le 9 avril 2007 contre
cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008
: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal).
Interpellé le 12 avril 2007 par le
juge instructeur sur la teneur de ses conclusions, le recourant a précisé le 18
avril 2007 qu'il concluait en substance à l'octroi du permis de construire.
La municipalité a répondu le 8 mai
2007 en se prononçant implicitement pour le rejet du recours.
Le 9 mai 2007, le SEVEN a exposé
qu'il n'avait pas de remarques particulières à formuler.
Par courrier du 4 juillet 2007,
Charles Monnier a indiqué au tribunal que l'entreprise MCM charpente occupait 5
personnes et 3 apprentis.
Le 26 septembre 2007, la
municipalité a notamment produit une liste des entreprises installées en zone
Village A et B. Il résulte de ce document que, actuellement, la zone village A
accueille un garage, un restaurant et une discothèque et la zone village B une
laiterie et une poste. La municipalité a encore mentionné la présence en zone
artisanale d'une menuiserie/charpenterie, d'un ferblantier couvreur, d'une entreprise
de génie civile et de locaux de stockage.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant souhaite procéder aux
transformations incriminées afin d'installer un atelier de charpente et un
dépôt de vin dans les halles existantes. Selon lui, ces activités sont
conformes à l'affectation de la zone. En particulier, la
menuiserie/charpenterie correspond à l'occupation historique des locaux et, pour
ce motif, doit être autorisée.
La municipalité estime quant à elle
qu'un atelier de charpente ne correspond pas à la définition de petit artisanat
non préjudiciable à l'habitation décrit par son règlement, ceci notamment en
raison des nuisances sonores qu'il induit et des difficultés d'accessibilité au
site.
2.
a) L'art. IV-1 al. 1 RPGA, consacré à la zone
village B, a la teneur suivante:
"La zone du village B est destinée à
l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, au petit artisanat non
préjudiciable à l'habitation, ainsi qu'aux services et équipements d'utilité
publique."
b) Pour distinguer l'artisanat de
l'industrie, la jurisprudence a jugé qu'il fallait tenir compte de tous les
éléments objectifs qui se présentent dans un cas d'espèce, en particulier de la
superficie de l'entreprise, du volume des bâtiments, du nombre des ouvriers, de
l'importance du matériel et des machines, de la nature des activités, des
procédés de travail utilisés, de l'intensité de l'exploitation et des effets de
celle-ci aux alentours (AC.2005.0054 du 16 décembre 2005 ; AC.2004.0226 du
11.
février 2005; AC.2002.0121 du 13 février 2003; RDAF 1985, p. 831; RDAF 1983,
p. 190). En appliquant ces principes, l¿ancienne Commission cantonale en
matière de constructions a eu l'occasion de juger qu'une entreprise de
charpente comptant une vingtaine d'employés devait être qualifiée non
d'artisanale mais d'industrielle (prononcé n° 5578). Il en va de même d'une
entreprise de construction, de charpente et de couverture occupant 26 employés
(prononcé n° 5585). Pour distinguer le "petit artisanat " de
l'artisanat, la jurisprudence recourt aux mêmes critères. A cet égard, le
Tribunal administratif (actuellement la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal) a jugé qu'une entreprise de terrassement, occupant cinq
personnes à plein temps et quatre personnes à temps partiel, au départ de
laquelle partaient huit camions lourds et des véhicules agricoles ne pouvait
plus être qualifiée de "petit artisanat" compte tenu de la nature de
l'activité et des nuisances sonores et olfactives qu'elle engendrait
(AC.2004.0226 du 11 février 2005). Plus anciennement, un atelier de
menuiserie-charpenterie comportant un petit nombre de machines utilisées par un
personnel restreint de cinq personnes au maximum a été admis dans une zone de
village où les entreprises artisanales étaient autorisées si elles ne portaient
pas préjudice au voisinage (RDAF 1978, p. 413).
c) En l'espèce, l'atelier de
charpente en cause emploie huit personnes. Dans les halles transformées, il
occupera une superficie importante de plus de 500 m2. L'usage de
machines bruyantes pour la coupe, puis l'assemblage du bois entraînera des
nuisances sonores conséquentes pour le voisinage. A cet égard, le SEVEN, bien
qu¿ayant considéré que le projet était compatible avec l¿affectation d¿une zone
de type village, a toutefois relevé que ce type d'activité pouvait poser des
problèmes si des habitations étaient situées à proximité. Or, tel est le cas en
l'espèce puisque les halles litigieuses se trouvent en plein village. L'atelier
induira également des mouvements de trafic source de nuisances incompatibles
avec la zone village. Compte tenu de ces nuisances et de la nature de
l'activité déployée, l'entreprise en cause ne peut plus être qualifiée de
"petit artisanat" non préjudiciable à l'habitation au sens du
règlement communal et de la jurisprudence précitée. Aussi n'est-elle pas
conforme à la zone village B décrite à l'art. IV-1 al. 1 RPGA.
3.
Le recourant estime que l¿activité de
menuiserie-charpenterie correspond à l¿occupation historique des locaux et
devrait dès lors être autorisée. Se pose alors la question de savoir si le
bâtiment litigieux peut être mis au bénéfice d¿une situation acquise.
a) En droit vaudois, cette question
est réglée par l'art. 80 LATC (bâtiments existants non conformes aux règles de
la zone à bâtir) qui dispose ce qui suit :
"Les bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement,
relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au
coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la
zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être
entretenus ou réparés.
Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur
agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Les bâtiments en ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de
la zone mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant,
en cas de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Déduite de la garantie de la
propriété (art. 22 ter aCst, désormais art. 26 Cst) et du principe de la non
rétroactivité des lois, la protection de la situation acquise implique que,
sous réserve de garanties plus étendues que les cantons sont libres d'assurer tout
en respectant les exigences majeures de l'aménagement du territoire, de
nouvelles dispositions restrictives ne peuvent être appliquées à des
constructions autorisées selon l'ancien droit que si un intérêt public
important l'exige et si le principe de la proportionnalité est respecté (ATF
113.
Ia 119 consid. 2).
b) En l¿espèce le bâtiment
litigieux a été construit avant l¿entrée en vigueur du règlement litigieux. Il
peut ainsi être mis au bénéfice de la situation acquise s¿agissant en tout cas
du caractère non réglementaire de la distance minimum entre le bâtiment et la
limite de propriété. En effet, les halles en cause sont implantées à moins de 5
mètres des limites de parcelles. Selon l'art. IV-6 al. 1 RPGA, la distance
minimum entre un bâtiment et la limite de propriété est fixée à 5 mètres en
zone village B. Depuis l'adoption du RPGA le 1er mai 1992, elles ne
sont donc plus réglementaires à cet égard.
4.
Il en va autrement de l¿affectation du bâtiment.
Les halles litigieuses ont été construites dans le cadre d'une entreprise de
menuiserie/charpenterie et ont fonctionné comme telle durant plusieurs années.
Le 12 mars 1992, la BCV a acheté l'immeuble puis loué le bâtiment à
l'association La Cinquième Escadrille. La réglementation communale ayant été
adoptée le 1er mai 1992, les halles n'étaient donc déjà plus
affectées à une activité artisanale ou industrielle au jour de l'entrée en
vigueur du règlement communal. Depuis cette date, elles n'ont plus abrité une
telle activité, mais ont été occupées par un musée militaire, avant d'être
rachetées par le recourant. L'affectation initiale du bâtiment litigieux ne
saurait dès lors bénéficier d'une situation acquise.
De surcroît, la reprise d¿une
activité de charpenterie nécessite aujourd¿hui des travaux de transformation.
Or, même à supposer que l¿affectation initiale du bâtiment puisse être protégée
au sens de l¿art. 80 al. 1 LATC, cela ne permet pas encore d¿autoriser des
travaux de transformation, ceux-ci devant respecter l¿art. 80 al. 2 LATC. En
effet, les prescriptions de l¿art. 80 LATC ont pour objectif essentiel de
veiller à ce que les atteintes existantes ne soient pas aggravées et, de
manière plus générale, à ce que de nouvelles atteintes à la réglementation de
la zone ne soient pas créées (cf. R. didisheim,
Le statut des ouvrages non réglementaires en droit vaudois, in RDAF 1987 p.
389, 395; AC.2001.0161 du 7 février 2002). La notion d¿aggravation de
l¿atteinte à la réglementation en vigueur s¿apprécie eu égard au but visé par
la norme transgressée (cf. AC.2001.0161 du 7 février 2002; AC.2002.0182 du 5
juin 2003 et les références citées). Ainsi, conformément à l¿art. 80 al. 2 LATC,
pour qu¿un bâtiment existant, non conforme aux règles de la zone à bâtir entrées
en force postérieurement, puisse être transformé, il ne faut pas que les
travaux entraînent une aggravation de l¿atteinte à la réglementation en vigueur
(AC.2005.0054 du 16 décembre 2005). Or, la création d¿une charpenterie en plein
village dépassant le petit artisanat au sens de l¿art. IV-1 al. 1 RPGA et de la
jurisprudence citée plus haut à ce sujet portera une atteinte sensible au
caractère et à la destination de la zone. Dans ces circonstances, la
transformation litigieuse des halles en atelier de charpente ne saurait être
autorisée. La décision municipale n'est donc pas critiquable sur ce point.
5.
Dans les motifs de la décision querellée, la
municipalité ne mentionne pas le dépôt de vin compris dans le projet. Toutefois,
selon les plans mis à l'enquête, l'atelier de charpente projeté devait occuper
la majeure partie de l'immeuble en cause. Le refus du permis de construire sur
ce point entraîne une remise en question globale des transformations projetées,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de retourner le dossier à l'autorité intimée pour
qu'elle octroie cas échéant un permis de construire limité à la partie des
locaux destinée au dépôt de vin.
6.
Le recours est donc rejeté et la décision
attaquée confirmée. Le recourant, qui succombe, est tenu d'assumer les frais du
recours (art. 55 LJPA). Les parties n'étant pas assistées par un mandataire, il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe
du 4 avril 2007 est confirmée.
III.
Un émolument de 2¿500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Charles Monnier.
Lausanne, le 8 juillet 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l¿acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu¿elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.