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Décision

AC.2007.0090

TA - AC.2007.0090 - 2007-11-26 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX, BAATARD/Municipalité de Villette, Service des forêts, de la faune et de la nature, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE

26 novembre 2007Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Bernard Gorjat est propriétaire, à Aran, au lieu-dit

"Crêt Châtelet", de la parcelle n°463 du cadastre de Villette, bordée

au Nord par la rue du Village. Ce bien-fonds, d'une surface cadastrale totale

de 577 m², abrite un bâtiment (une grange) de 33 m² (ECA n°84) et un bâtiment

d'habitation de 127 m² (ECA n°83); le solde de la parcelle, soit 417 m², est en

place-jardin. Le bâtiment ECA n°83 se trouve en bordure de la rue du Village et

empiète sur une largeur de 3 m environ et sur une longueur d'un peu plus de 10

m la parcelle contiguë n°464 située au Nord-Est. Un escalier extérieur se

trouve en limite de propriété avec la parcelle n°461, située au Sud-Ouest, et

propriété de la Commune de Villette (ci-après: la Commune).

La parcelle n°464,

propriété également de la Commune est bordée à l'Est par la route de la Petite

Corniche (RC 768d) et au Nord, par la rue du Village; ce bien-fonds, de forme

rectangulaire, comporte une surface cadastrale totale de 372 m²; il accueille

un couvert de 17 m² abritant un transformateur; les 355 m² restants sont en

place-jardin.

Les parcelles nos 463

et 464 notamment sont classées en zone villages et hameaux selon le plan des

zones de la Commune de Villette et le règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (ci-après : le règlement communal ou

RPE en abrégé), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.

Selon la copie de

l'extrait du plan détaillé des zones original fixant la limite des

constructions (ci-après : le plan détaillé des zones), toute la partie Sud

respectivement des parcelles nos 463 et 464 est comprise, selon la

légende de ce plan, dans un "secteur soumis à l'élaboration préalable

d'un plan d'extension partiel (art. 5 alinéa 1er)",

disposition du RPE prévoyant, en substance, que sous réserve des cas

expressément prévus, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que

moyennant l'entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan

d'extension partiel.

B.

La municipalité a mandaté un bureau d'architectes et

d'urbanistes, Plarel à Lausanne, en vue d'élaborer un plan de quartier

"Crêt Châtelet" et un projet de règlement correspondant.

Selon le futur plan de

quartier "Crêt Châtelet", dans son état au 6 juin 2007, non encore

approuvé par la municipalité, il est prévu d'inclure les parcelles nos

463 et 464 (dans leur totalité), avec quatorze autres biens-fonds, dans le

périmètre de ce plan futur. Le périmètre du plan de quartier, qui comprend

principalement les terrains qui doivent être traités par plan spécial (à

l'instar de la partie Sud des parcelles nos 463 et 464) a été étendu

à d'autres terrains (y compris à la portion Nord des parcelles nos 463

et 464).

Il y a lieu d'extraire le

passage suivant du rapport d'aménagement (47 OAT) prévu pour le futur plan de

quartier "Crêt Châtelet":

"3.2 CREATION ET

MAINTIEN DU MILIEU BATI

• Organisation

spatiale

Il s'agit de réaliser un morceau de

village inscrit dans la continuité villageoise, en respectant le caractère du

lieu. Au lieu de construire un seul objet compact, le projet prévoit la

construction de nouvelles bâtisses de type villageois et la reconstruction d'un

bâtiment existant mais en mauvais état. Le fait de répartir les nouveaux

logements en plusieurs constructions indépendantes les unes des autres (mais

reliées et concentrées autour d'un nouveau parking) offre la possibilité d'un

phasage des constructions et de garantir une relative indépendance entre

propriétaires.

La position centrale du parking

souterrain permet un accès direct aux bâtiments par les sous-sols, tout en

restant indépendant constructivement des nouveaux édifices.

Ces bâtiments, qui représentent un total

de 16 logements s'articulent autour d'une place publique piétonne et offrent

des vues transversales sur et à travers le site. Leur géométrie s'appuie sur le

parcellaire existant et prolonge celles des constructions voisines. La

volumétrie de ces nouveaux bâtiments reste proche de l'existant et respecte les

règles de la zone villages et hameaux du règlement communal.

• Espace public

Une place

piétonne prend place au cœur du quartier "Crêt Châtelet". Cet espace,

public, arboré, ponctue la promenade piétonne du Sentier des Ouches qui

traverse le site et apporte une valeur ajoutée non seulement au nouveau

quartier mais aussi à l'ensemble du village d'Aran.

En surface,

le quartier est libéré des circulations automobiles, mis à part la route

d'accès desservant la parcelle 299 et qui permet occasionnellement l'accès aux

nouveaux bâtiments (véhicules de services, pompiers, déménagement, etc.)

• Eléments patrimoniaux présents

A

l'exception des garages situés sur les parcelles 460 et 461 qui ne sont pas

recensés, l'ensemble des bâtiments présents dans le périmètre du plan de

quartier est noté 4 au recensement architectural. Il est donc considéré comme

bien intégré mais n'est pas protégé par des dispositions particulières. Le

bâtiment communal situé le long de la Petite Corniche sera détruit pour

permettre la construction du bâtiment A3."

C.

Du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007, la Municipalité de

Villette (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de

Bernard Gorjat tendant à la "démolition et à la reconstruction d'une

maison villageoise".

Selon le dossier

d'enquête, les bâtiments ECA nos 83 et 84 et les murs existants

situés sur les parcelles nos 463 et 464 seraient démolis, sous

réserve de l'escalier se trouvant en limite de propriété avec la parcelle n°461

qui serait maintenu. Un nouveau bâtiment, à usage mixte, principalement à usage

d'habitation, devrait y être érigé, dont le faîte s'élève à 10,97 m comme le

bâtiment actuel. Le rez-de-chaussée comporte deux logements (un studio et un

logement de 4 pièces); le premier étage et les combles sont composés d'un

logement de 4 pièces chacun. La surface bâtie passe de 160 à 234 m² et le cube

SIA de 1'800 à 2'300 m³. Quant à la surface brute utile de plancher, elle

augmenterait de 540 à 1080 m².

D'après les plans, le projet

prévoit un "sous-sol"; il s'agit en fait de caves qui

devraient occuper toute la surface bâtie du nouveau bâtiment projeté (234 m²),

ainsi que la quasi-totalité de la surface de la parcelle n°463. Le niveau

désigné comme sous-sol est essentiellement affecté à l'exploitation viticole;

il s'étend au-delà du bâtiment pour s'implanter sur la quasi-totalité de la

partie souterraine de la parcelle n°463 (sur une aire souterraine d'environ 190

m² s'ajoutant au niveau inférieur du bâtiment), cette partie en sous-sol est

comprise dans le secteur de la parcelle soumis à l'élaboration préalable d'un

plan spécial, selon l'art. 5 RPE, représentant 15 m de long sur 10 m de large

environ.

En surface, le futur

bâtiment s'implanterait, comme l'ancien, en bordure du chemin du Village au

Nord, sur environ un tiers de la partie Nord du bien-fonds n°463; il présente,

à l'Est, une aile d'une vingtaine de mètres qui s'avance en direction du Sud.

Cette aile abrite une partie des pièces du logement de 4 pièces du

rez-de-chaussée et n'a pas de niveau supplémentaire, sinon le sous-sol

proprement dit; des panneaux solaires sont posés sur la couverture plate de

cette aile. En surface, le nouveau bâtiment empiète la parcelle voisine n°464

sur une bande longue de 19 m et large de 1 m environ.

La façade Sud-Ouest du

bâtiment projeté se trouvera, d'après le plan de situation, à moins de 1 m de

la limite de la parcelle n°461; le bâtiment ECA n°267 érigé sur la parcelle

précitée en limite de propriété et la maison projetée seront reliés par un

escalier extérieur d'une largeur de 50 cm environ.

Le projet prévoit en

outre la création de treize places de parc sur la parcelle n°464: deux places

sont projetées en bordure de la rue du Village et les onze autres sont

perpendiculaires à la route de la Petite Corniche; le projet prévoit une rampe

tout au Sud par laquelle les véhicules pourront accéder à cinq places de parc

situées sur la partie Sud de la parcelle n°463 (libre de construction en

surface).

La partie souterraine du

projet prévu sur la partie Sud des parcelles nos 463 et 464 se trouve dans le

secteur indiqué par le plan détaillé des zones comme soumis à l'élaboration

préalable d'un plan d'extension partiel selon l'art. 5 al. 1er du

règlement communal. Il en va de même, de plusieurs places de parc et de la

rampe d'accès projetées sur la parcelle n°464.

Le projet du constructeur

entre, à première vue, du moins en surface dans les aires de construction A1,

B1 et A2 projetées par le plan de quartier. En revanche, une partie du sous-sol

prévu par Bernard Gorjat se trouve dans le périmètre du parking souterrain

projeté par le plan de quartier. La parcelle n°464 deviendrait une aire de

mouvement comprenant des plantations nouvelles; elle est définie par l'art. 2.4

du futur règlement du plan de quartier, dont la teneur est la suivante :

" 2.4 L'aire de mouvement est une

surface à prédominance minérale, en nature de place ou de cour, réservée en

priorité à la circulation des piétons et des véhicules. Les constructions,

installations et aménagements qui peuvent être autorisés en l'état sont :

- des petites constructions d'utilité publique ou

nécessaires à un service public dont l'implantation à un endroit déterminé est

imposée par leur destination

- des voies de circulation, des cheminements piétonniers

et des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être

limitée par la municipalité

- des aménagements de surface conformes à la destination

de cette aire d'affectation, par exemple : mur, mobilier urbain, etc.

- des parties de bâtiments constituant des avants-corps

réalisés en empiètement, par exemple : avants-toits, porche d'entrée, galeries,

balcons.

Cette surface ne peut pas

être fractionnée par des clôtures."

D.

Ce projet a suscité des oppositions, dont celles d'Alex

Baatard, propriétaire de la parcelle voisine n°459, et des associations

Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, représentées par Franz Weber (ci-après : les

associations). A cette occasion, les opposants ont considéré en résumé que le

constructeur ne pouvait pas anticiper les effets de l'avant-projet de plan de

quartier "Crêt Châtelet" frappé d'oppositions; ils ont estimé que la construction

projetée ne pouvait pas être réalisée avant l'adoption de ce plan. Ils ont fait

valoir que le point de mesure zéro pris en considération pour évaluer la

hauteur était discutable car il était calculé sur la terrasse actuelle. Ils ont

reproché au projet, qui empiète sur la parcelle n°464, d' "entériner"

à nouveau une situation déjà irrégulière. Ils ont également critiqué les

qualités architecturales du projet qui porteraient gravement atteinte au

village d'Aran et au site protégé de Lavaux, tout comme les places de parc

prévues. Le classement de cette ancienne maison a été requis.

E.

La synthèse CAMAC du 12 février 2007 indique que le

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la

faune et de la nature (SFFN-CCFN) a délivré l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives suivantes :

"Le projet se situe

dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

d'importance nationale (IFP, objet n°1202), dans l'Inventaire cantonal des

monuments naturels et des sites (IMNS, objet n°154) et dans le plan de

protection du Lavaux (LPPL). A ce titre, il nécessite une autorisation spéciale

au sens de l'art. 17 LPNMS.

Le CCFN constate que le

projet soumis ne porte pas atteinte à un biotope ni ne modifie de manière

importante le paysage.

Le Centre préavise donc

favorablement le projet et délivre l'autorisation requise, mais aux conditions

suivantes :

Afin de préserver un

caractère un minimum naturel au site

1) la haie figurée sur le plan

d'enquête sera réalisée avec des espèces indigènes variées et

2) les 5 places de parc situées

sur les caves seront réalisées avec un revêtement permettant une colonisation

partielle par l'herbe quant à leur accès avec un revêtement perméable."

Le Service Immeubles,

Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal

(SIPAL-MS) a formulé l'observation suivante :

"Du bâtiment initial

ne subsiste actuellement que la moitié. En effet, en 1961, la partie nord a été

démolie dans le but de permettre l'élargissement de la route cantonale. Il

s'agit là d'une altération grave ayant profondément modifié son identité et son

intérêt. Ainsi sa démolition et la reconstruction d'un bâtiment d'une

volumétrie très proche ne suscitent pas de remarque de la part de la Section

monuments et sites.

Ladite section insiste

cependant sur la nécessité d'apporter une attention particulière au traitement

des façades afin d'intégrer cette nouvelle construction dans le village.

Le choix des matériaux et

des couleurs est déterminant dans ce contexte. Ainsi les façades devront être

recouvertes de crépis et traitées dans des couleurs claires faites à partir de pigments

naturels. De même les fenêtres et les éléments ajourés en façade pignon devront

être traités en bois, matériau usuel dans l'architecture traditionnelle.

La Section monuments et

sites demande à être consultée concernant le traitement de ces éléments, le

moment venu, ceci devant être précisé lors de la délivrance du permis de

construire."

F.

Par décision du 26 mars 2007, la municipalité a levé les

oppositions formées notamment par Alex Baatard et les associations précitées,

estimant qu'il n'y avait pas de motif valable permettant de refuser le permis

de construire. Elle a considéré qu'il s'agissait de traiter le bâtiment projeté

comme un bâtiment nouveau et d'appliquer la disposition correspondante (l'art.

5 RPE et non l'art. 4 RPE). Elle a repris la remarque apposée par le Service

monuments historiques qui a demandé à être consulté concernant le traitement

des façades comme condition du permis de construire.

S'agissant de la

réglementation en voie d'élaboration, la municipalité a indiqué ce qui suit :

"(…

Selon le plan des zones et l'article 5, alinéa 1, de

son règlement d'application, seule une portion de la parcelle 463 est située

dans le secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel.

Le bâtiment hors terre projeté n'est pas situé dans le secteur soumis à

l'élaboration préalable d'un plan partiel d'extension, et seule une partie de

la cave souterraine se trouve dans cette zone. Le bâtiment hors terre peut donc

se réaliser indépendamment du futur plan de quartier.

En effet il faut préciser que l'entier de la parcelle n°463

figure dans la zone spéciale par le fait que la Municipalité, souhaitant

résoudre le problème du parking au niveau de l'ensemble du village, a entrepris

d'étudier la réalisation d'un parking souterrain, en relation avec l'étude du

plan de quartier. L'étude du plan de quartier, au stade actuel, montre que ce

parking pourrait être situé au-dessous des parcelles n°462, 463 et 465, et son

entrée serait située sur les parcelles n°460 et 461. Ainsi, ces parcelles étant

directement concernées par la création du parking souterrain, elles ont été

intégrées au "périmètre élargi" du plan de quartier. Cela ne signifie

pas que les parcelles du périmètre élargi sont soumises à un plan spécial, mais

qu'elles sont concernées par ce plan spécial, en particulier pour la création

de l'entrée du parking souterrain souhaité.

Bien que ce plan de quartier soit encore à l'étude, il

a déjà fait l'objet de plusieurs oppositions, raison pour laquelle, la

Municipalité a estimé qu'il ne serait pas possible de respecter les délais

définis par l'article 77 LATC, en cas de refus du permis de construire, comme

vous le demandez. Ce même article 77 LATC ne proscrit que les permis de

construire manifestement contraires aux dispositions prévues par le projet de

plan de quartier, il ne doit pas paralyser un projet qui ne compromet pas la

planification envisagée.

La Municipalité a donc décidé de ne pas bloquer

inutilement un projet en relation directe avec la viticulture (cave) et, dans

ce but, a entrepris l'analyse du projet de démolition et de reconstruction en

relation avec le futur plan de quartier, afin de déterminer si ce projet est

compatible avec le futur PPA.

C'est ainsi que la Municipalité, en se basant sur une

étude de faisabilité établie par le bureau Plarel, architectes et associés, à

Lausanne, a admis que le projet de la cave ne compromettrait pas le développement

futur, et n'était pas contraire au plan de quartier envisagé (mais non encore

soumis à l'enquête publique). De surcroît, si le projet de PPA actuel ne devait

pas aboutir, la reconstruction du bâtiment sis sur la parcelle 463, répond à la

réglementation actuelle "zone de village et hameau".

Au sujet de l'empiètement

par le projet sur la parcelle n°464, la municipalité a indiqué que cette bande

de terrain faisait l'objet d'un accord d'échange entre Bernard Gorjat et la

commune.

S'agissant des places de

parc prévue dans le jardin de la parcelle n°463, la municipalité a précisé que

les cinq places de parc prévues étaient autorisées à titre provisoire et

seraient déplacées dans le futur parking souterrain dès sa réalisation.

Enfin, elle a justifié le

calcul de la hauteur en partant du terrain aménagé dès lors que celui-ci devait

être considéré comme naturel dans la mesure où l'apport de terre est intervenu

depuis de nombreuses années. Elle a précisé que la cave viticole enterrée était

assimilable à un garage.

G.

Par acte du 16 avril 2007, les associations et Alex

Baatard ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la

décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de construire

et la décision du SFFN-CCFN délivrant son autorisation spéciale; les recourants

concluent, avec dépens, à l'annulation des deux décisions précitées.

L'effet suspensif a été

provisoirement accordé au recours.

H.

Bernard Gorjat (ci-après : le constructeur), le SFFN-CCFN et

la commune ont conclu au rejet du recours dans leurs écritures respectives des 5

et 14 juin 2007.

I.

Dans ses observations du 16 juillet 2007, les recourants

ont confirmé leurs conclusions. Le constructeur et l'autorité intimée se sont

encore déterminés les 7 et 11 septembre 2007.

J.

Les 19 et 20 septembre 2007, l'autorité intimée a

produit des pièces.

K.

Le 5 novembre 2007, les recourants ont déposé des

déterminations finales.

Ensuite, le tribunal a

statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps

utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.

2.

et 3 LJPA.

2.

a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 37 LJPA

dont la teneur est la suivante:

"Art. 37 - Qualité pour recourir

1.

Le droit de recours appartient à toute

personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

2.

Sont réservées:

a. les dispositions des lois spéciales légitimant

d'autres personnes ou autorités à recourir;

b. les dispositions du droit fédéral."

Dans un arrêt

AC.2006.0292 du 10 août 2007, le tribunal a jugé que les associations Helvetia

Nostra et Sauver Lavaux pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art.

52a Cst-VD qui constitue une disposition suffisamment claire et précise pour

être directement applicable à la condition que le projet litigieux se situe

dans le périmètre du plan de protection de Lavaux.

En l'espèce, les

parcelles nos 463 et 464 sont situées dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux. Le recours est formé par les mêmes associations que dans

l'arrêt précité. Indépendamment de la jurisprudence récente qui admet la

qualité pour recourir des recourantes, le recours émane en outre d'un voisin

immédiat du constructeur, qui est atteint directement par la décision attaquée

et qui a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation, de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.

a) Le règlement communal prévoit ce qui suit :

"Art. 4 - Bâtiments existants

Les bâtiments existants peuvent être entretenus,

transformés ou reconstruits dans leur implantation et gabarits actuels, sous

réserve de légères modifications admises par la Municipalité.

Les volumes existants peuvent être utilisés sans

limitation.

La Municipalité peut en outre autoriser des

agrandissements de peu d'importance (lucarnes, dômes, légère surélévation de la

toiture, etc.).

Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus

ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de

l'ensemble architectural

Les dispositions des plans fixant la limite des

constructions sont réservées."

"Art. 5 - Nouveaux bâtiments

Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans

lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 27 ne

peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de

quartier ou d'extension partiel, les constructions nouvelles sont soumises aux

conditions fixées ci-après :

5.1

Ordre

des constructions : l'ordre contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà

construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a donné son accord.

5.2

Distances

: sous réserve des plans fixant la limite des constructions, la distance entre

bâtiments et la limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle

est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété et non accolés l'un à

l'autre. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est situé en

zone viticole.

La

Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe des constructions

souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété.

(…)"

"Art. 27 - Dépendances

La

construction de dépendances, de 3 m. de hauteur à la corniche et de 5 m. au

faîte au plus, à usage de garage pour deux voitures au maximum, buanderie,

bûcher, etc., peut être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites

constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou au travail, sauf

dans la zone villages et hameaux où elles peuvent être utilisées dans le cadre

de l'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la destination du

bâtiment auquel elles se rapportent.

Il est fait

abstraction de la surface des dépendances pour le calcul de la surface bâtie

jusqu'à concurrence de 40 m²."

b) En l'espèce, les

parties sont divisées sur la question de savoir si le projet qui prévoit la

"démolition et la reconstruction d'une maison villageoise"

doit être considéré comme un bâtiment existant reconstruit dans son

implantation et ses gabarits actuels au sens de l'art. 4 RPE ou comme un

bâtiment nouveau, selon l'art. 5 RPE.

En l'espèce, le projet

prévoit la démolition complète des bâtiments ECA nos 83 et 84 (teintés

en jaune, selon l'art. 69 al. 9 RLATC) et la construction d'un bâtiment entièrement

nouveau (teinté en rouge sur le plan de situation du 11 décembre 2006 des

géomètres officiels Renaud et Burnand). Selon les plans mis à l'enquête

publique, aucun élément des bâtiments actuels précités n'est maintenu (sous

réserve d'un escalier extérieur en limite de propriété avec la parcelle n°461),

de sorte que l'on ne se trouve clairement pas dans le cas d'une reconstruction.

En effet, la reconstruction est définie comme un cas extrême de la

transformation; elle se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage

par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties

secondaires de l'ouvrage primitif (Droit fédéral et vaudois de la construction,

éd. Payot Lausanne 2002, chiffre 5.2 ad art. 80 al. 3 LATC, p. 236). Dans le

cas particulier, on peut souligner que l'implantation des bâtiments ne sera pas

la même; l'aspect extérieur de ceux-ci sera également totalement différent de

sorte qu'il s'agit manifestement d'un bâtiment entièrement nouveau à cet égard

également. La confusion provient de l'intitulé de l'avis d'enquête qui emploie -

à tort - le terme de reconstruction. En conséquence, le projet doit être

examiné à la lumière de l'art. 5 RPE et non au regard de l'art. 4 RPE comme

soutenu par les recourants.

4.

Selon le plan des zones, les parcelles en cause sont

colloquées en zone de villages et hameaux. D'après l'extrait du plan détaillé des

zones, toute la partie Sud respectivement des biens-fonds nos 463 et

464.

est en outre comprise dans un secteur requérant l'entrée en vigueur

préalable d'un plan de quartier ou un plan partiel d'extension avant l'édification

de toute construction nouvelle.

Le constructeur et la

municipalité relèvent que "la construction hors sol" projetée

ne se trouve pas dans le secteur soumis à un plan spécial. Ils relèvent que le

projet est compatible avec le futur plan de quartier "Crêt Châtelet"

et que la cave, les places de parc prévues et la rampe d'accès doivent être

considérées comme des dépendances au sens de l'art. 27 RPE, réservées par

l'art. 5 RPE. Ils en concluent que l'adoption préalable d'un plan dans le

secteur considéré n'est pas nécessaire dès lors que la cave, qui se trouve en

partie dans le secteur prévu par le plan détaillé des zones, est un local

annexe destiné à l'activité professionnelle du constructeur pouvant être

autorisée dans les espaces réglementaires. Cette appréciation étant contestée

par les recourants, il y a lieu d'examiner la qualification juridique de la cave.

5.

a) L'art. 84 de la loi sur l'aménagement du territoire et

des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11.) prévoit ce qui suit :

"Le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

- dans le calcul de la

distance aux limites ou entre bâtiments;

- dans le coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol."

En l'espèce, le règlement

communal ne contient aucune disposition relative aux constructions

semi-enterrées ou souterraines de sorte que l'art. 5 RPE est applicable.

b) L'art. 39 du règlement

d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante :

"A défaut de dispositions communales contraires,

les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous

réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal.

Par dépendances de peu d'importance, on entend des

constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec

celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du

bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garage

particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun

cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.

Ces règles sont également valables pour d'autres

ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures,

places de stationnement à l'air libre notamment.

(…)".

L'art. 27 du règlement

communal - cité au considérant 3 ci-dessus et qui est réservé par l'art. 5 du

règlement communal - use de la faculté prévue par l'art. 39 RLATC de déroger au

droit cantonal, en prévoyant expressément qu'une dépendance puisse servir à

l'activité professionnelle dans la zone considérée. L'art. 27 RPE pose aussi

d'autres exigences - plus sévères - liées à la hauteur de cette construction,

en rappelant que celle-ci doit être "petite"; cette disposition illustre

les hypothèses considérées (garage, buanderie, bûcher, etc.) et définit la

surface à partir de laquelle la dépendance entre dans le calcul de la surface

bâtie.

c) En l'espèce, comme on

l'a vu, le projet prévoit en sous-sol des caves qui devraient occuper toute la

surface bâtie du nouveau bâtiment projeté (234 m²), ainsi que la quasi-totalité

de la surface de la parcelle n°463. Le niveau désigné comme sous-sol,

essentiellement affecté à l'exploitation viticole, s'étend au-delà du bâtiment,

sur une aire d'environ 190 m², y compris dans le secteur de la parcelle soumis

à l'élaboration préalable d'un plan spécial, selon l'art. 5 RPE, sur une

longueur de 15 m sur 10 m.

Cela étant, il en résulte

que la cave n'est pas distincte du bâtiment principal projeté dans la mesure où

elle correspond - du reste en partie seulement - au sous-sol de celui-ci; elle

comprend en outre une liaison interne (escaliers) avec celui-ci. Ses dimensions

sont très importantes (plus de 30 m sur 12 environ au total). Elle ne répond ainsi

clairement pas aux conditions prévues par les art. 27 RPE et 39 RLATC. La cave ne

peut pas être assimilée à une dépendance. La partie de la cave enterrée, qui

s'étend au-delà du niveau inférieur du bâtiment proprement dit, doit être

considérée comme une construction nouvelle souterraine.

En résumé, le projet

contrevient à l'art. 5 al. 1 RPE dès lors que le projet ne prévoit pas la

reconstruction d'un bâtiment existant, selon l'art. 4 RPE, ni la réalisation

d'une dépendance, au sens des art. 27 RPE et 39 RLATC, dans un secteur soumis à

l'élaboration préalable d'un plan spécial. Les considérations qui précèdent

conduisent déjà à l'admission du recours.

6.

En outre, il apparaît que, dans les parties respectives des

parcelles nos 463 et 464 qui ne sont pas comprises dans le secteur

requérant l'adoption au préalable d'un plan de quartier ou un plan partiel

d'extension, le projet n'est pas conforme à l'art. 5 ch. 1 et ch. 2 RPE qui

prévoit respectivement l'ordre contigu ou une distance à la limite de 3 m au

minimum. Les considérants qui suivent n'ont donc trait qu'à la portion -

limitée - du bâtiment qui se trouve dans le secteur libéré de l'obligation de

planification préalable.

La façade Ouest (orientée

au sud-ouest) du bâtiment projeté se trouvera, d'après le plan de situation, à environ

1.

m de la limite de la parcelle n°461, soit de manière contraire à l'art. 5.2

RPE. Le bâtiment ECA n°267 érigé sur la parcelle n°461 en limite de propriété

avec la parcelle n°463 et la maison projetée ne sont pas contigus. Ils seront

reliés par un escalier extérieur existant, d'une largeur de 50 cm environ, soit

légèrement réduite par rapport à ses dimensions actuelles. Le constructeur et

la commune soutiennent que cet escalier extérieur assurerait la contiguïté

entre le bâtiment ECA n°267 (qui devrait devenir l'entrée du futur parking

souterrain) et le bâtiment projeté. Un tel point de vue ne peut pas être suivi.

En effet, selon la

jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation

sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents

élevés en limite propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec

une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la

limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se

distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de

fait, soit l'accolement de deux bâtiments. Par ailleurs, la doctrine et la

jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le

législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.

Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les

façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion

des façades opposées à celles de la rue (RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence

citée; reproduit dans "Droit fédéral et vaudois de la construction", Payot

2002, p.478).

Toujours selon la

jurisprudence, les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un

élément de construction, mais un aménagement extérieur (AC.2006.0185 du 19

janvier 2007 et réf. citées). Il n'y pas lieu d'en juger différemment dans

cette affaire. L'escalier futur n'est ainsi pas un élément propre à assurer

l'ordre contigu d'autant moins qu'il se trouve en retrait (environ 10 m) par

rapport à la rue du Village. Autrement dit, la nouvelle construction, qui ne

respecte pas l'ordre contigu ni la distance réglementaire à la limite, viole

l'art. 5 RPE.

7.

Par surabondance, il y a lieu encore de relever ce qui

suit :

a) L’art. 77 LATC prévoit

ce qui suit :

« Le permis de construire peut être refusé par la

municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et

aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou

lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou

intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)

L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue

de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir

de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)

Le projet doit être adopté par l’autorité compétente

dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.

Le département, d’office ou sur requête de la

municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au

plus chacun.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été

observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La

municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le

département. »

b) La municipalité

affirme que le projet de la cave ne compromettrait pas le développement futur du

quartier et ne serait pas contraire au plan de quartier "Crêt

Châtelet". Une portion du parking souterrain envisagé par le plan de

quartier précité se situe pourtant en partie dans le sous-sol de la parcelle n°

463, à l'endroit même où une partie de la construction souterraine devrait être

réalisée. Dans ces conditions, on ne voit pas comment on peut considérer que le

projet du constructeur serait conforme au futur plan et ne compromettrait pas

le développement futur du quartier.

8.

L'admission des moyens examinés jusqu'ici dispense le

tribunal de trancher les autres griefs des recourants (tels que l'esthétique) dirigés

contre le projet, dès lors que celui-ci est contraire au règlement communal actuel,

quelle que soit son évolution dans le futur. Dès lors, la décision de la

municipalité levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de

construire doit être annulée. En conséquence, l'autorisation spéciale également

contestée, qui est l'accessoire de la décision principale, n'a plus d'objet.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du

recours aux frais du constructeur qui succombe. Les recourants ont droit à

l'allocation d'une indemnité à titre de dépens à charge du constructeur.

L'autorité intimée, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 26 mars 2007 par la Municipalité de

Villette, levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de

construire, est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)

francs est mis à la charge de Bernard Gorjat.

IV.

Bernard Gorjat est débiteur des recourants d'une indemnité

globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V. Il n'est pas mis de frais à la

charge de la Commune de Villette qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.