AC.2007.0090
TA - AC.2007.0090 - 2007-11-26 - HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX, BAATARD/Municipalité de Villette, Service des forêts, de la faune et de la nature, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE
26 novembre 2007Français32 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
AC.2007.0090
Autorité:, Date décision:
TA, 26.11.2007
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
HELVETIA NOSTRA, SAUVER LAVAUX, BAATARD/Municipalité de Villette, Service des forêts, de la faune et de la nature, GORJAT, COMMUNE DE VILLETTE
ORDRE CONTIGU
DISTANCE À LA LIMITE
PLAN D'AFFECTATION
PLAN D'AFFECTATION SPÉCIAL
RÉVISION{PLAN D'AMÉNAGEMENT}
RECONSTRUCTION
NOUVELLE CONSTRUCTION
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
CONSTRUCTION ANNEXE
SOUS-SOL
EXPLOITATION VITICOLE
LATC-77 (01.01.1987)
LATC-84
LATC-84-1
RLATC-39
Résumé contenant:
Projet de démolition des bâtiments existants et de construction d'un nouveau bâtiment : il ne s'agit pas d'une reconstruction mais d'un bâtiment nouveau. Qualification de la cave viticole de taille très importante partiellement enterrée : il ne s'agit pas d'une dépendance mais d'une nouvelle construction souterraine pour la partie qui s'étend au-delà du sous-sol du bâtiment. La cave projetée s'étend dans un secteur de la parcelle soumis à l'élaboration préalable d'un plan spécial, selon le règlement communal pour les nouvelles constructions, d'où annulation de la décision de la municipalité délivrant le permis de construire pour ce premier motif. En outre, le projet contrevient à la règle alternative de l'ordre contigu ou de la distance à la limite de 3 m. De surcroît, le projet n'est pas conforme à un futur plan de quartier (pas encore mis à l'enquête) et compromet le développement du quartier envisagé. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 novembre 2007
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Morel et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
HELVETIA NOSTRA, à Montreux 1,
2.
SAUVER LAVAUX, à Lutry,
3.
Alex BAATARD, à Aran,
représentés par Me Christian FISCHER, avocat,
à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Villette, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne,
2.
Service des forêts, de la faune et
de la nature, représenté par Conservation de la faune et de la nature, à
St-Sulpice VD,
Constructeur
Bernard GORJAT, à Aran,
représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat, à Lausanne,
Propriétaires
Bernard GORJAT, à Aran (parcelle
n°463)
COMMUNE DE VILLETTE, à Aran, (parcelle n°464)
Objet
permis de construire
Recours HELVETIA NOSTRA et consorts c/ décision de la
Municipalité de Villette du 26 mars 2007 levant leurs oppositions et
autorisant la démolition et la reconstruction d'une maison villageoise sise
sur la parcelle n°463, propriété de Bernard Gorjat, et sur la parcelle n°464,
propriété de la Commune et c/ l'autorisation spéciale délivrée par le
SFFN-CCFN (synthèse CAMAC n°79057)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard Gorjat est propriétaire, à Aran, au lieu-dit
"Crêt Châtelet", de la parcelle n°463 du cadastre de Villette, bordée
au Nord par la rue du Village. Ce bien-fonds, d'une surface cadastrale totale
de 577 m², abrite un bâtiment (une grange) de 33 m² (ECA n°84) et un bâtiment
d'habitation de 127 m² (ECA n°83); le solde de la parcelle, soit 417 m², est en
place-jardin. Le bâtiment ECA n°83 se trouve en bordure de la rue du Village et
empiète sur une largeur de 3 m environ et sur une longueur d'un peu plus de 10
m la parcelle contiguë n°464 située au Nord-Est. Un escalier extérieur se
trouve en limite de propriété avec la parcelle n°461, située au Sud-Ouest, et
propriété de la Commune de Villette (ci-après: la Commune).
La parcelle n°464,
propriété également de la Commune est bordée à l'Est par la route de la Petite
Corniche (RC 768d) et au Nord, par la rue du Village; ce bien-fonds, de forme
rectangulaire, comporte une surface cadastrale totale de 372 m²; il accueille
un couvert de 17 m² abritant un transformateur; les 355 m² restants sont en
place-jardin.
Les parcelles nos 463
et 464 notamment sont classées en zone villages et hameaux selon le plan des
zones de la Commune de Villette et le règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (ci-après : le règlement communal ou
RPE en abrégé), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983.
Selon la copie de
l'extrait du plan détaillé des zones original fixant la limite des
constructions (ci-après : le plan détaillé des zones), toute la partie Sud
respectivement des parcelles nos 463 et 464 est comprise, selon la
légende de ce plan, dans un "secteur soumis à l'élaboration préalable
d'un plan d'extension partiel (art. 5 alinéa 1er)",
disposition du RPE prévoyant, en substance, que sous réserve des cas
expressément prévus, les constructions nouvelles ne peuvent être autorisées que
moyennant l'entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'un plan
d'extension partiel.
B.
La municipalité a mandaté un bureau d'architectes et
d'urbanistes, Plarel à Lausanne, en vue d'élaborer un plan de quartier
"Crêt Châtelet" et un projet de règlement correspondant.
Selon le futur plan de
quartier "Crêt Châtelet", dans son état au 6 juin 2007, non encore
approuvé par la municipalité, il est prévu d'inclure les parcelles nos
463 et 464 (dans leur totalité), avec quatorze autres biens-fonds, dans le
périmètre de ce plan futur. Le périmètre du plan de quartier, qui comprend
principalement les terrains qui doivent être traités par plan spécial (à
l'instar de la partie Sud des parcelles nos 463 et 464) a été étendu
à d'autres terrains (y compris à la portion Nord des parcelles nos 463
et 464).
Il y a lieu d'extraire le
passage suivant du rapport d'aménagement (47 OAT) prévu pour le futur plan de
quartier "Crêt Châtelet":
"3.2 CREATION ET
MAINTIEN DU MILIEU BATI
• Organisation
spatiale
Il s'agit de réaliser un morceau de
village inscrit dans la continuité villageoise, en respectant le caractère du
lieu. Au lieu de construire un seul objet compact, le projet prévoit la
construction de nouvelles bâtisses de type villageois et la reconstruction d'un
bâtiment existant mais en mauvais état. Le fait de répartir les nouveaux
logements en plusieurs constructions indépendantes les unes des autres (mais
reliées et concentrées autour d'un nouveau parking) offre la possibilité d'un
phasage des constructions et de garantir une relative indépendance entre
propriétaires.
La position centrale du parking
souterrain permet un accès direct aux bâtiments par les sous-sols, tout en
restant indépendant constructivement des nouveaux édifices.
Ces bâtiments, qui représentent un total
de 16 logements s'articulent autour d'une place publique piétonne et offrent
des vues transversales sur et à travers le site. Leur géométrie s'appuie sur le
parcellaire existant et prolonge celles des constructions voisines. La
volumétrie de ces nouveaux bâtiments reste proche de l'existant et respecte les
règles de la zone villages et hameaux du règlement communal.
• Espace public
Une place
piétonne prend place au cœur du quartier "Crêt Châtelet". Cet espace,
public, arboré, ponctue la promenade piétonne du Sentier des Ouches qui
traverse le site et apporte une valeur ajoutée non seulement au nouveau
quartier mais aussi à l'ensemble du village d'Aran.
En surface,
le quartier est libéré des circulations automobiles, mis à part la route
d'accès desservant la parcelle 299 et qui permet occasionnellement l'accès aux
nouveaux bâtiments (véhicules de services, pompiers, déménagement, etc.)
• Eléments patrimoniaux présents
A
l'exception des garages situés sur les parcelles 460 et 461 qui ne sont pas
recensés, l'ensemble des bâtiments présents dans le périmètre du plan de
quartier est noté 4 au recensement architectural. Il est donc considéré comme
bien intégré mais n'est pas protégé par des dispositions particulières. Le
bâtiment communal situé le long de la Petite Corniche sera détruit pour
permettre la construction du bâtiment A3."
C.
Du 22 décembre 2006 au 21 janvier 2007, la Municipalité de
Villette (ci-après : la municipalité) a mis à l'enquête publique un projet de
Bernard Gorjat tendant à la "démolition et à la reconstruction d'une
maison villageoise".
Selon le dossier
d'enquête, les bâtiments ECA nos 83 et 84 et les murs existants
situés sur les parcelles nos 463 et 464 seraient démolis, sous
réserve de l'escalier se trouvant en limite de propriété avec la parcelle n°461
qui serait maintenu. Un nouveau bâtiment, à usage mixte, principalement à usage
d'habitation, devrait y être érigé, dont le faîte s'élève à 10,97 m comme le
bâtiment actuel. Le rez-de-chaussée comporte deux logements (un studio et un
logement de 4 pièces); le premier étage et les combles sont composés d'un
logement de 4 pièces chacun. La surface bâtie passe de 160 à 234 m² et le cube
SIA de 1'800 à 2'300 m³. Quant à la surface brute utile de plancher, elle
augmenterait de 540 à 1080 m².
D'après les plans, le projet
prévoit un "sous-sol"; il s'agit en fait de caves qui
devraient occuper toute la surface bâtie du nouveau bâtiment projeté (234 m²),
ainsi que la quasi-totalité de la surface de la parcelle n°463. Le niveau
désigné comme sous-sol est essentiellement affecté à l'exploitation viticole;
il s'étend au-delà du bâtiment pour s'implanter sur la quasi-totalité de la
partie souterraine de la parcelle n°463 (sur une aire souterraine d'environ 190
m² s'ajoutant au niveau inférieur du bâtiment), cette partie en sous-sol est
comprise dans le secteur de la parcelle soumis à l'élaboration préalable d'un
plan spécial, selon l'art. 5 RPE, représentant 15 m de long sur 10 m de large
environ.
En surface, le futur
bâtiment s'implanterait, comme l'ancien, en bordure du chemin du Village au
Nord, sur environ un tiers de la partie Nord du bien-fonds n°463; il présente,
à l'Est, une aile d'une vingtaine de mètres qui s'avance en direction du Sud.
Cette aile abrite une partie des pièces du logement de 4 pièces du
rez-de-chaussée et n'a pas de niveau supplémentaire, sinon le sous-sol
proprement dit; des panneaux solaires sont posés sur la couverture plate de
cette aile. En surface, le nouveau bâtiment empiète la parcelle voisine n°464
sur une bande longue de 19 m et large de 1 m environ.
La façade Sud-Ouest du
bâtiment projeté se trouvera, d'après le plan de situation, à moins de 1 m de
la limite de la parcelle n°461; le bâtiment ECA n°267 érigé sur la parcelle
précitée en limite de propriété et la maison projetée seront reliés par un
escalier extérieur d'une largeur de 50 cm environ.
Le projet prévoit en
outre la création de treize places de parc sur la parcelle n°464: deux places
sont projetées en bordure de la rue du Village et les onze autres sont
perpendiculaires à la route de la Petite Corniche; le projet prévoit une rampe
tout au Sud par laquelle les véhicules pourront accéder à cinq places de parc
situées sur la partie Sud de la parcelle n°463 (libre de construction en
surface).
La partie souterraine du
projet prévu sur la partie Sud des parcelles nos 463 et 464 se trouve dans le
secteur indiqué par le plan détaillé des zones comme soumis à l'élaboration
préalable d'un plan d'extension partiel selon l'art. 5 al. 1er du
règlement communal. Il en va de même, de plusieurs places de parc et de la
rampe d'accès projetées sur la parcelle n°464.
Le projet du constructeur
entre, à première vue, du moins en surface dans les aires de construction A1,
B1 et A2 projetées par le plan de quartier. En revanche, une partie du sous-sol
prévu par Bernard Gorjat se trouve dans le périmètre du parking souterrain
projeté par le plan de quartier. La parcelle n°464 deviendrait une aire de
mouvement comprenant des plantations nouvelles; elle est définie par l'art. 2.4
du futur règlement du plan de quartier, dont la teneur est la suivante :
" 2.4 L'aire de mouvement est une
surface à prédominance minérale, en nature de place ou de cour, réservée en
priorité à la circulation des piétons et des véhicules. Les constructions,
installations et aménagements qui peuvent être autorisés en l'état sont :
- des petites constructions d'utilité publique ou
nécessaires à un service public dont l'implantation à un endroit déterminé est
imposée par leur destination
- des voies de circulation, des cheminements piétonniers
et des places de stationnement pour véhicules dont la capacité peut être
limitée par la municipalité
- des aménagements de surface conformes à la destination
de cette aire d'affectation, par exemple : mur, mobilier urbain, etc.
- des parties de bâtiments constituant des avants-corps
réalisés en empiètement, par exemple : avants-toits, porche d'entrée, galeries,
balcons.
Cette surface ne peut pas
être fractionnée par des clôtures."
D.
Ce projet a suscité des oppositions, dont celles d'Alex
Baatard, propriétaire de la parcelle voisine n°459, et des associations
Helvetia Nostra et Sauver Lavaux, représentées par Franz Weber (ci-après : les
associations). A cette occasion, les opposants ont considéré en résumé que le
constructeur ne pouvait pas anticiper les effets de l'avant-projet de plan de
quartier "Crêt Châtelet" frappé d'oppositions; ils ont estimé que la construction
projetée ne pouvait pas être réalisée avant l'adoption de ce plan. Ils ont fait
valoir que le point de mesure zéro pris en considération pour évaluer la
hauteur était discutable car il était calculé sur la terrasse actuelle. Ils ont
reproché au projet, qui empiète sur la parcelle n°464, d' "entériner"
à nouveau une situation déjà irrégulière. Ils ont également critiqué les
qualités architecturales du projet qui porteraient gravement atteinte au
village d'Aran et au site protégé de Lavaux, tout comme les places de parc
prévues. Le classement de cette ancienne maison a été requis.
E.
La synthèse CAMAC du 12 février 2007 indique que le
Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la
faune et de la nature (SFFN-CCFN) a délivré l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives suivantes :
"Le projet se situe
dans l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
d'importance nationale (IFP, objet n°1202), dans l'Inventaire cantonal des
monuments naturels et des sites (IMNS, objet n°154) et dans le plan de
protection du Lavaux (LPPL). A ce titre, il nécessite une autorisation spéciale
au sens de l'art. 17 LPNMS.
Le CCFN constate que le
projet soumis ne porte pas atteinte à un biotope ni ne modifie de manière
importante le paysage.
Le Centre préavise donc
favorablement le projet et délivre l'autorisation requise, mais aux conditions
suivantes :
Afin de préserver un
caractère un minimum naturel au site
1) la haie figurée sur le plan
d'enquête sera réalisée avec des espèces indigènes variées et
2) les 5 places de parc situées
sur les caves seront réalisées avec un revêtement permettant une colonisation
partielle par l'herbe quant à leur accès avec un revêtement perméable."
Le Service Immeubles,
Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal
(SIPAL-MS) a formulé l'observation suivante :
"Du bâtiment initial
ne subsiste actuellement que la moitié. En effet, en 1961, la partie nord a été
démolie dans le but de permettre l'élargissement de la route cantonale. Il
s'agit là d'une altération grave ayant profondément modifié son identité et son
intérêt. Ainsi sa démolition et la reconstruction d'un bâtiment d'une
volumétrie très proche ne suscitent pas de remarque de la part de la Section
monuments et sites.
Ladite section insiste
cependant sur la nécessité d'apporter une attention particulière au traitement
des façades afin d'intégrer cette nouvelle construction dans le village.
Le choix des matériaux et
des couleurs est déterminant dans ce contexte. Ainsi les façades devront être
recouvertes de crépis et traitées dans des couleurs claires faites à partir de pigments
naturels. De même les fenêtres et les éléments ajourés en façade pignon devront
être traités en bois, matériau usuel dans l'architecture traditionnelle.
La Section monuments et
sites demande à être consultée concernant le traitement de ces éléments, le
moment venu, ceci devant être précisé lors de la délivrance du permis de
construire."
F.
Par décision du 26 mars 2007, la municipalité a levé les
oppositions formées notamment par Alex Baatard et les associations précitées,
estimant qu'il n'y avait pas de motif valable permettant de refuser le permis
de construire. Elle a considéré qu'il s'agissait de traiter le bâtiment projeté
comme un bâtiment nouveau et d'appliquer la disposition correspondante (l'art.
5 RPE et non l'art. 4 RPE). Elle a repris la remarque apposée par le Service
monuments historiques qui a demandé à être consulté concernant le traitement
des façades comme condition du permis de construire.
S'agissant de la
réglementation en voie d'élaboration, la municipalité a indiqué ce qui suit :
"(…
Selon le plan des zones et l'article 5, alinéa 1, de
son règlement d'application, seule une portion de la parcelle 463 est située
dans le secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan d'extension partiel.
Le bâtiment hors terre projeté n'est pas situé dans le secteur soumis à
l'élaboration préalable d'un plan partiel d'extension, et seule une partie de
la cave souterraine se trouve dans cette zone. Le bâtiment hors terre peut donc
se réaliser indépendamment du futur plan de quartier.
En effet il faut préciser que l'entier de la parcelle n°463
figure dans la zone spéciale par le fait que la Municipalité, souhaitant
résoudre le problème du parking au niveau de l'ensemble du village, a entrepris
d'étudier la réalisation d'un parking souterrain, en relation avec l'étude du
plan de quartier. L'étude du plan de quartier, au stade actuel, montre que ce
parking pourrait être situé au-dessous des parcelles n°462, 463 et 465, et son
entrée serait située sur les parcelles n°460 et 461. Ainsi, ces parcelles étant
directement concernées par la création du parking souterrain, elles ont été
intégrées au "périmètre élargi" du plan de quartier. Cela ne signifie
pas que les parcelles du périmètre élargi sont soumises à un plan spécial, mais
qu'elles sont concernées par ce plan spécial, en particulier pour la création
de l'entrée du parking souterrain souhaité.
Bien que ce plan de quartier soit encore à l'étude, il
a déjà fait l'objet de plusieurs oppositions, raison pour laquelle, la
Municipalité a estimé qu'il ne serait pas possible de respecter les délais
définis par l'article 77 LATC, en cas de refus du permis de construire, comme
vous le demandez. Ce même article 77 LATC ne proscrit que les permis de
construire manifestement contraires aux dispositions prévues par le projet de
plan de quartier, il ne doit pas paralyser un projet qui ne compromet pas la
planification envisagée.
La Municipalité a donc décidé de ne pas bloquer
inutilement un projet en relation directe avec la viticulture (cave) et, dans
ce but, a entrepris l'analyse du projet de démolition et de reconstruction en
relation avec le futur plan de quartier, afin de déterminer si ce projet est
compatible avec le futur PPA.
C'est ainsi que la Municipalité, en se basant sur une
étude de faisabilité établie par le bureau Plarel, architectes et associés, à
Lausanne, a admis que le projet de la cave ne compromettrait pas le développement
futur, et n'était pas contraire au plan de quartier envisagé (mais non encore
soumis à l'enquête publique). De surcroît, si le projet de PPA actuel ne devait
pas aboutir, la reconstruction du bâtiment sis sur la parcelle 463, répond à la
réglementation actuelle "zone de village et hameau".
Au sujet de l'empiètement
par le projet sur la parcelle n°464, la municipalité a indiqué que cette bande
de terrain faisait l'objet d'un accord d'échange entre Bernard Gorjat et la
commune.
S'agissant des places de
parc prévue dans le jardin de la parcelle n°463, la municipalité a précisé que
les cinq places de parc prévues étaient autorisées à titre provisoire et
seraient déplacées dans le futur parking souterrain dès sa réalisation.
Enfin, elle a justifié le
calcul de la hauteur en partant du terrain aménagé dès lors que celui-ci devait
être considéré comme naturel dans la mesure où l'apport de terre est intervenu
depuis de nombreuses années. Elle a précisé que la cave viticole enterrée était
assimilable à un garage.
G.
Par acte du 16 avril 2007, les associations et Alex
Baatard ont saisi le Tribunal administratif d'un recours dirigé contre la
décision de la municipalité levant leur opposition et délivrant le permis de construire
et la décision du SFFN-CCFN délivrant son autorisation spéciale; les recourants
concluent, avec dépens, à l'annulation des deux décisions précitées.
L'effet suspensif a été
provisoirement accordé au recours.
H.
Bernard Gorjat (ci-après : le constructeur), le SFFN-CCFN et
la commune ont conclu au rejet du recours dans leurs écritures respectives des 5
et 14 juin 2007.
I.
Dans ses observations du 16 juillet 2007, les recourants
ont confirmé leurs conclusions. Le constructeur et l'autorité intimée se sont
encore déterminés les 7 et 11 septembre 2007.
J.
Les 19 et 20 septembre 2007, l'autorité intimée a
produit des pièces.
K.
Le 5 novembre 2007, les recourants ont déposé des
déterminations finales.
Ensuite, le tribunal a
statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de vingt jours prévu par l'art. 31
al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps
utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 31 al.
2.
et 3 LJPA.
2.
a) La qualité pour recourir est régie par l'art. 37 LJPA
dont la teneur est la suivante:
"Art. 37 - Qualité pour recourir
1.
Le droit de recours appartient à toute
personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
2.
Sont réservées:
a. les dispositions des lois spéciales légitimant
d'autres personnes ou autorités à recourir;
b. les dispositions du droit fédéral."
Dans un arrêt
AC.2006.0292 du 10 août 2007, le tribunal a jugé que les associations Helvetia
Nostra et Sauver Lavaux pouvaient fonder leur qualité pour recourir sur l'art.
52a Cst-VD qui constitue une disposition suffisamment claire et précise pour
être directement applicable à la condition que le projet litigieux se situe
dans le périmètre du plan de protection de Lavaux.
En l'espèce, les
parcelles nos 463 et 464 sont situées dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux. Le recours est formé par les mêmes associations que dans
l'arrêt précité. Indépendamment de la jurisprudence récente qui admet la
qualité pour recourir des recourantes, le recours émane en outre d'un voisin
immédiat du constructeur, qui est atteint directement par la décision attaquée
et qui a manifestement un intérêt digne de protection à son annulation, de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
3.
a) Le règlement communal prévoit ce qui suit :
"Art. 4 - Bâtiments existants
Les bâtiments existants peuvent être entretenus,
transformés ou reconstruits dans leur implantation et gabarits actuels, sous
réserve de légères modifications admises par la Municipalité.
Les volumes existants peuvent être utilisés sans
limitation.
La Municipalité peut en outre autoriser des
agrandissements de peu d'importance (lucarnes, dômes, légère surélévation de la
toiture, etc.).
Tous les travaux prévus aux alinéas 1 à 3 ci-dessus
ne peuvent être autorisés que s'il n'en résulte pas d'atteinte au caractère de
l'ensemble architectural
Les dispositions des plans fixant la limite des
constructions sont réservées."
"Art. 5 - Nouveaux bâtiments
Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans
lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 27 ne
peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de
quartier ou d'extension partiel, les constructions nouvelles sont soumises aux
conditions fixées ci-après :
5.1
Ordre
des constructions : l'ordre contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà
construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a donné son accord.
5.2
Distances
: sous réserve des plans fixant la limite des constructions, la distance entre
bâtiments et la limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle
est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété et non accolés l'un à
l'autre. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est situé en
zone viticole.
La
Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe des constructions
souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété.
(…)"
"Art. 27 - Dépendances
La
construction de dépendances, de 3 m. de hauteur à la corniche et de 5 m. au
faîte au plus, à usage de garage pour deux voitures au maximum, buanderie,
bûcher, etc., peut être autorisée dans les espaces réglementaires. Ces petites
constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou au travail, sauf
dans la zone villages et hameaux où elles peuvent être utilisées dans le cadre
de l'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la destination du
bâtiment auquel elles se rapportent.
Il est fait
abstraction de la surface des dépendances pour le calcul de la surface bâtie
jusqu'à concurrence de 40 m²."
b) En l'espèce, les
parties sont divisées sur la question de savoir si le projet qui prévoit la
"démolition et la reconstruction d'une maison villageoise"
doit être considéré comme un bâtiment existant reconstruit dans son
implantation et ses gabarits actuels au sens de l'art. 4 RPE ou comme un
bâtiment nouveau, selon l'art. 5 RPE.
En l'espèce, le projet
prévoit la démolition complète des bâtiments ECA nos 83 et 84 (teintés
en jaune, selon l'art. 69 al. 9 RLATC) et la construction d'un bâtiment entièrement
nouveau (teinté en rouge sur le plan de situation du 11 décembre 2006 des
géomètres officiels Renaud et Burnand). Selon les plans mis à l'enquête
publique, aucun élément des bâtiments actuels précités n'est maintenu (sous
réserve d'un escalier extérieur en limite de propriété avec la parcelle n°461),
de sorte que l'on ne se trouve clairement pas dans le cas d'une reconstruction.
En effet, la reconstruction est définie comme un cas extrême de la
transformation; elle se caractérise par le remplacement d'éléments d'un ouvrage
par d'autres éléments semblables ne laissant subsister que quelques parties
secondaires de l'ouvrage primitif (Droit fédéral et vaudois de la construction,
éd. Payot Lausanne 2002, chiffre 5.2 ad art. 80 al. 3 LATC, p. 236). Dans le
cas particulier, on peut souligner que l'implantation des bâtiments ne sera pas
la même; l'aspect extérieur de ceux-ci sera également totalement différent de
sorte qu'il s'agit manifestement d'un bâtiment entièrement nouveau à cet égard
également. La confusion provient de l'intitulé de l'avis d'enquête qui emploie -
à tort - le terme de reconstruction. En conséquence, le projet doit être
examiné à la lumière de l'art. 5 RPE et non au regard de l'art. 4 RPE comme
soutenu par les recourants.
4.
Selon le plan des zones, les parcelles en cause sont
colloquées en zone de villages et hameaux. D'après l'extrait du plan détaillé des
zones, toute la partie Sud respectivement des biens-fonds nos 463 et
464.
est en outre comprise dans un secteur requérant l'entrée en vigueur
préalable d'un plan de quartier ou un plan partiel d'extension avant l'édification
de toute construction nouvelle.
Le constructeur et la
municipalité relèvent que "la construction hors sol" projetée
ne se trouve pas dans le secteur soumis à un plan spécial. Ils relèvent que le
projet est compatible avec le futur plan de quartier "Crêt Châtelet"
et que la cave, les places de parc prévues et la rampe d'accès doivent être
considérées comme des dépendances au sens de l'art. 27 RPE, réservées par
l'art. 5 RPE. Ils en concluent que l'adoption préalable d'un plan dans le
secteur considéré n'est pas nécessaire dès lors que la cave, qui se trouve en
partie dans le secteur prévu par le plan détaillé des zones, est un local
annexe destiné à l'activité professionnelle du constructeur pouvant être
autorisée dans les espaces réglementaires. Cette appréciation étant contestée
par les recourants, il y a lieu d'examiner la qualification juridique de la cave.
5.
a) L'art. 84 de la loi sur l'aménagement du territoire et
des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11.) prévoit ce qui suit :
"Le règlement communal peut prévoir que les
constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en
considération:
- dans le calcul de la
distance aux limites ou entre bâtiments;
- dans le coefficient
d'occupation ou d'utilisation du sol."
En l'espèce, le règlement
communal ne contient aucune disposition relative aux constructions
semi-enterrées ou souterraines de sorte que l'art. 5 RPE est applicable.
b) L'art. 39 du règlement
d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante :
"A défaut de dispositions communales contraires,
les municipalités sont compétentes pour autoriser, après enquête publique, sous
réserve de l'article 111 de la loi, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété, la construction de
dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal.
Par dépendances de peu d'importance, on entend des
constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec
celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du
bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garage
particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun
cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
Ces règles sont également valables pour d'autres
ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures,
places de stationnement à l'air libre notamment.
(…)".
L'art. 27 du règlement
communal - cité au considérant 3 ci-dessus et qui est réservé par l'art. 5 du
règlement communal - use de la faculté prévue par l'art. 39 RLATC de déroger au
droit cantonal, en prévoyant expressément qu'une dépendance puisse servir à
l'activité professionnelle dans la zone considérée. L'art. 27 RPE pose aussi
d'autres exigences - plus sévères - liées à la hauteur de cette construction,
en rappelant que celle-ci doit être "petite"; cette disposition illustre
les hypothèses considérées (garage, buanderie, bûcher, etc.) et définit la
surface à partir de laquelle la dépendance entre dans le calcul de la surface
bâtie.
c) En l'espèce, comme on
l'a vu, le projet prévoit en sous-sol des caves qui devraient occuper toute la
surface bâtie du nouveau bâtiment projeté (234 m²), ainsi que la quasi-totalité
de la surface de la parcelle n°463. Le niveau désigné comme sous-sol,
essentiellement affecté à l'exploitation viticole, s'étend au-delà du bâtiment,
sur une aire d'environ 190 m², y compris dans le secteur de la parcelle soumis
à l'élaboration préalable d'un plan spécial, selon l'art. 5 RPE, sur une
longueur de 15 m sur 10 m.
Cela étant, il en résulte
que la cave n'est pas distincte du bâtiment principal projeté dans la mesure où
elle correspond - du reste en partie seulement - au sous-sol de celui-ci; elle
comprend en outre une liaison interne (escaliers) avec celui-ci. Ses dimensions
sont très importantes (plus de 30 m sur 12 environ au total). Elle ne répond ainsi
clairement pas aux conditions prévues par les art. 27 RPE et 39 RLATC. La cave ne
peut pas être assimilée à une dépendance. La partie de la cave enterrée, qui
s'étend au-delà du niveau inférieur du bâtiment proprement dit, doit être
considérée comme une construction nouvelle souterraine.
En résumé, le projet
contrevient à l'art. 5 al. 1 RPE dès lors que le projet ne prévoit pas la
reconstruction d'un bâtiment existant, selon l'art. 4 RPE, ni la réalisation
d'une dépendance, au sens des art. 27 RPE et 39 RLATC, dans un secteur soumis à
l'élaboration préalable d'un plan spécial. Les considérations qui précèdent
conduisent déjà à l'admission du recours.
6.
En outre, il apparaît que, dans les parties respectives des
parcelles nos 463 et 464 qui ne sont pas comprises dans le secteur
requérant l'adoption au préalable d'un plan de quartier ou un plan partiel
d'extension, le projet n'est pas conforme à l'art. 5 ch. 1 et ch. 2 RPE qui
prévoit respectivement l'ordre contigu ou une distance à la limite de 3 m au
minimum. Les considérants qui suivent n'ont donc trait qu'à la portion -
limitée - du bâtiment qui se trouve dans le secteur libéré de l'obligation de
planification préalable.
La façade Ouest (orientée
au sud-ouest) du bâtiment projeté se trouvera, d'après le plan de situation, à environ
1.
m de la limite de la parcelle n°461, soit de manière contraire à l'art. 5.2
RPE. Le bâtiment ECA n°267 érigé sur la parcelle n°461 en limite de propriété
avec la parcelle n°463 et la maison projetée ne sont pas contigus. Ils seront
reliés par un escalier extérieur existant, d'une largeur de 50 cm environ, soit
légèrement réduite par rapport à ses dimensions actuelles. Le constructeur et
la commune soutiennent que cet escalier extérieur assurerait la contiguïté
entre le bâtiment ECA n°267 (qui devrait devenir l'entrée du futur parking
souterrain) et le bâtiment projeté. Un tel point de vue ne peut pas être suivi.
En effet, selon la
jurisprudence, l'ordre contigu se caractérise usuellement par l'implantation
sur un même alignement, ou en retrait de celui-ci, de bâtiments adjacents
élevés en limite propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec
une profondeur maximum fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la
limite pour les façades non en limite de propriété. L'ordre contigu se
distingue de la contiguïté, qui se caractérise, elle, comme une situation de
fait, soit l'accolement de deux bâtiments. Par ailleurs, la doctrine et la
jurisprudence s'accordent à considérer que l'ordre contigu est prescrit par le
législateur en vue de créer des rues dont toutes les maisons sont contiguës.
Les règles relatives à l'ordre contigu ne concernent donc en principe que les
façades donnant sur la rue, sur ou en retrait de l'alignement, à l'exclusion
des façades opposées à celles de la rue (RDAF 1992, p. 485 et jurisprudence
citée; reproduit dans "Droit fédéral et vaudois de la construction", Payot
2002, p.478).
Toujours selon la
jurisprudence, les escaliers à l'air libre constituent en principe non pas un
élément de construction, mais un aménagement extérieur (AC.2006.0185 du 19
janvier 2007 et réf. citées). Il n'y pas lieu d'en juger différemment dans
cette affaire. L'escalier futur n'est ainsi pas un élément propre à assurer
l'ordre contigu d'autant moins qu'il se trouve en retrait (environ 10 m) par
rapport à la rue du Village. Autrement dit, la nouvelle construction, qui ne
respecte pas l'ordre contigu ni la distance réglementaire à la limite, viole
l'art. 5 RPE.
7.
Par surabondance, il y a lieu encore de relever ce qui
suit :
a) L’art. 77 LATC prévoit
ce qui suit :
« Le permis de construire peut être refusé par la
municipalité lorsqu’un projet de construction, bien que conforme à la loi et
aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d’un quartier ou
lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation communal ou
intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique (…)
L’autorité élaborant le plan ou le règlement est tenue
de mettre à l’enquête publique son projet dans le délai de huit mois à partir
de la communication par la municipalité de la décision du refus de permis (…)
Le projet doit être adopté par l’autorité compétente
dans les six mois dès le dernier jour de l’enquête publique.
Le département, d’office ou sur requête de la
municipalité, peut prolonger les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de six mois au
plus chacun.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n’ont pas été
observés, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire. La
municipalité doit statuer dans les trente jours, après avoir consulté le
département. »
b) La municipalité
affirme que le projet de la cave ne compromettrait pas le développement futur du
quartier et ne serait pas contraire au plan de quartier "Crêt
Châtelet". Une portion du parking souterrain envisagé par le plan de
quartier précité se situe pourtant en partie dans le sous-sol de la parcelle n°
463, à l'endroit même où une partie de la construction souterraine devrait être
réalisée. Dans ces conditions, on ne voit pas comment on peut considérer que le
projet du constructeur serait conforme au futur plan et ne compromettrait pas
le développement futur du quartier.
8.
L'admission des moyens examinés jusqu'ici dispense le
tribunal de trancher les autres griefs des recourants (tels que l'esthétique) dirigés
contre le projet, dès lors que celui-ci est contraire au règlement communal actuel,
quelle que soit son évolution dans le futur. Dès lors, la décision de la
municipalité levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de
construire doit être annulée. En conséquence, l'autorisation spéciale également
contestée, qui est l'accessoire de la décision principale, n'a plus d'objet.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du
recours aux frais du constructeur qui succombe. Les recourants ont droit à
l'allocation d'une indemnité à titre de dépens à charge du constructeur.
L'autorité intimée, qui succombe, n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 26 mars 2007 par la Municipalité de
Villette, levant les oppositions des recourants et délivrant le permis de
construire, est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents)
francs est mis à la charge de Bernard Gorjat.
IV.
Bernard Gorjat est débiteur des recourants d'une indemnité
globale de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. Il n'est pas mis de frais à la
charge de la Commune de Villette qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.